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s*.-r
M
É
M
O
I
R
en r épo n se.
E
�EN RÉPONSE ;
M. J a c q u e s D E L S U C , p r o p r ié t a ir e et
an cie n n o t a ir e , habitant du lieu de Sain t-
P ou r
P a r d o ux - L a t o u r , intimé ;
C o n tr e M . J e a n -M a rie
N E Y R O N -D E S A U L -
N A T S , propriétaire, habitant au lieu de StGenès, appelant d'un jugement par défaut
rendu au tribunal civil d Issoire, le 27 juil
let 1827 ,
1
L
1
•
A contestation so ulevée entre les p arties, est relative à u n
droit d ’usage, dans u n e fo rê t appartenant à M . Desaulnats,
L e titre co nstitutif de ce d ro it a déjà fait n a îtr e , devant la
C o u r , de sérieuses discussions, et appelé u n examen sévère.
Mais u n arrêt in te rlo c u to ir e a fixé décid ém ent l ’état de la
c a u s e ; la p re u v e ordonnée est essentiellem ent p ré ju d icie lle ;
l ’arrêt porte sur le p rin c ip e qu i était contesté, et a u q u el se trouve
sub ordo nne le fond de la décision ; i l ne s’agit donc p lu s qu e
de r e c h e r c h e r si la p re u v e a été faite dans les termes et avec le s
c onditions imposées par les magistrats.
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)
T e l sem blerait être l ’u n iq u e p oint de v u e sous le q u e l les
débats do iv en t a ctu e lle m e n t s’engager.
T o u te fo is , d ’autres prétentions viennent de su rg ir : l ’a p p e la n t,
in q u ie t d u résultat p ré p a ré p a r les e n q u ê te s, s’efforcerait a u jo u r
d ’h u i de rem ettre en question tout ce q u e la C o u r paraît avoir
ir ré v o ca b le m e n t d é cid é ; il v o u d ra it soum ettre à u n e n o u v e lle
discussion des titres a n cie n s, sur lesquels il y a cliose j u g é e ; il
Voudrait contester l ’existence d u d roit d ’usage en lu i-m ê m e , et
d o n n e r la vie à u n e partie d u p rocès à janjais éteinte.
S ’il fallait m êm e ra p p e le r toutes les prétentions de M . D esauln a ts, il en ré sulterait q u e la possession de M . D e ls u c n ’est pas
é t a b li e ; e lle ne serait entourée d ’a u c u n e des circonstances p r o
pres à lu i im p rim e r u n e force lé g a le ; ce n ’est q u ’a ccid e n te l
le m e n t , et p ar suite d ’ une toléran ce de ve n u e dangereuse entre
les mains de M . D e l s u c , q u e ce lu i-ci a urait c h e r c h é à c o lo r e r
u n titre ir r é g u lie r en la f o r m e , et no n souten u d ’un e véritable
possession.
L à ne s’ari’êteraient pas les griefs de l ’appelant.
S u b s id ia ir e m e n t , i l d éterm in e à priori les ob ligations de
M . D e lsu c , <?t p réten d rait ne pas r e tro u v e r dans les tém oignages
r e c u e illis p ar M. le conseiller-co m m issaire, ces éléinens conser
vateurs d ’u n d roit d’ u sa g e , c ’e st-à -d ire , les faits successifs de
d é livra n ce p ar le p r o p r ié ta ir e , et le p a y e m e n t de la red eva n ce
par l ’usager.
C e p e n d a n t, et à toute f in , si l e d r o it p o u v a it être établi ,
M . Desaulnats en ré cla m e ra it la re strictio n , e u égard au titre
q u i le r e n f e r m e , et au domaine q u i doit en p rofiter.
V o i l à , en r é s u m é , les prétentions de l ’appelant : nous avions
besoin de les é n o n cer de suite, p a rce q u ’elles seront im m édiate
m e n t mises en regard avec les faits et actes"du p ro cè s, dont l ’e x
posé sim p le et fidèle retracera la lim ite q u e la C o u r a en tendu
poser entre la c a u s e , telle q u ’ elle se d é v e l o p p a i t devant e ll e , à
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la p re m iè re a u d ie n c e , et la cause telle q u ’elle est encore à ju g e r .
L e s magistrats ont p ris la p ein e d ’e x a m in e r , dans les plus
grands détails, tous les titres anciens invoqués dans l ’intérêt de
M . Delsuc et c e u x opposés p a r M . D esaulnats; cette investiga
tion s’est éten d u e sur la fo rm e des actes, co m m e sur la nature
et l ’effet des conventions y relatées; les m oyens respectivem ent
p ro d u its à l'a p p u i de ch a q u e p rétention ont été p are ille m en t
a p p ré cié s; l ’arrêt in terlocu to ire en fait fo i.
C e n ’est q u ’après a vo ir r e c o n n u et p ro cla m e l ’existence d u
d roit d ’ usage p o u r
31 . D e l s u c , q u e la question de savoir s’il avait
été conservé par u n e possession lé g a le , a d éterm in é la p re u v e
o rd o n n é e p ar la C o u r .
A ce seul p o i n t , à ce seul fait est v e n u se rattacher la néces
sité d ’ un in te r lo cu to ir e . M . D e ls u c y a-t-il co m p lètem en t satis
fa it? c ’est là l ’objet a ctu e l du procès. L e s autres difficultés n ’exis
tent p lu s entre les parties.
•
N o u s verron s b ie n tô t q u e si des ob ligations étaient imposées
à l ’in tim é , il les a«largement r e m p lie s ; il aurait m ê m e dépassé
les ex ig e n ces de l ’arrêt.
L e d roit d'usage a été lé g a le m e n t co n se rvé : nous a Ilo n s(|B K ^
q^ M ^ e d é m o n tre r.
FA IT S.
L e sieur D e lsu c est p ro p riéta ire d ’u n dom aine appelé de la
G u iè z e , a u q u e l sont attachés les droits contestes d’usage et de
c h a u ffa g e , dans la forêt de la R o c h e , appartenant a u jo u r d 'h u i
a u sieur Desaulnats ; le titre g énérateur de ces droits est sous
signature p r iv é e , et en date d u 17 dé ce m b re iG 54 *
L a concession iaîle p a r le sieur de la B a r g e , seigneur de
L a r o c h e , et alors propriétaire de la fo r ê t du m êm e n o m , est
c o n ç u e en ces termes :
« A v o n s , p ar ces présentes, in v estiet investissons Jean F u m â t ,
1.
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)
» ferm ier de ladite seigneurie de L a r o c h e , ci-p ré se n t, de nos bois
ü> et forêts appelés de la M a lg u iè ze et de L a r o c h e , dépen dan t
» desdites seigneuries de L a r o c h e -, p o u r en jo u ir p o u r son usage,
des maisons, p o u r les ténemens des villages de G u iè z e et de
j> Pissol, soit p o u r son ch auffage et réparations q u ’il p o u rr a it faire
>> dans lesdits tén e m e n s, à la ch a rg e q u ’il sera tenu de p a y e r an» n u e lle m e n t , à ch a q u e fête S t-N ico la s d ’h iv e r , la quantité d ’u n
» setier d ’avoine qu*il sera tenu d ’ap p o rte r audit L a r o c h e , a
A u p ie d <le cet a c te , o n lit les mots suivans:
« E t en foi de c e , nous sommes soussignés et ledit FumaL^ ^ il
« ch â te a u de la B a r g e , 17 dé ce m b re iG 34 .
» ^Signé L abar Ge .
» E t p o u r u n s e t ie r , m esure de L a r o c h e ,
» S ig n é F u m â t . »
C e lt e re con n a issan ce , co n trô lé e et insinuée ù L a t o u r , le
avril
172G, a été d é p o sé e , le 8 d é c e m b r e
5o
r y g i ^ p a r le sieur
G a b r ie l R e b o u l de F o n f r e y d e , habitant de la v ille d e C l e r m o n t ,
au n o m b re des m inu tes d u sieur C h assaigne, ç o ta ire en la m êm e
v i l l e ; le sieur B leton p è r e , l ’ un des p ropriétaires du dom aine de
J a J B ^ c z e , n ’a pas été é tra n g er à c e dépôt.
I l est facile de v o ir q u e , p a r ces stipulations , co m m e
l ’ indication d ’ une é p o q u e a n n u e lle de p a y e m e n t de r e d e v a n c e ,
sans en fix e r d ’ailleurs la d u ré e , cette concession était re vê tu e
d u caractère de p erp é tu ité ; et c ’est aussi dans ce sens q u ’e lle a
constam m ent r e ç» u son e x é cu tio n .
S i q u e lq u e s actes p ro d u its e t rem on tant à u n e é p o q u e assez
r e c u l é e , n e p arlen t pas en termes exprès des droits d ’usage, soit
en faveur d u p ro p rié ta ire d u dom aine de la G u i è z e , soit à la
ch a rg e d u seign eur de L a r o c h e , o n p e u t * e x p l iq u e r aisément
ce silence avec les clauses elles-m êm es de ces actes. O n p e u t
é galem ent opposer des titres n o m b r e u x et positifs sur ces d roits,
toujours re co n n u s et toujours exercés.
�( S )
In te rro g eo n s successivement ces différens actes.
L e 21 ju ille t 1657 , les seigneuries de L a r o c h e et de la Tar»
tière ont été vend ues par le sieur C risto ph e-F ran çois de la B a r g e ,
au sieur A n to in e N e y r o n de Buisson ; o n n ’y ra p p e lle pas ex p li
citem ent , il est "vrai, les droits d ’usage, mais il y est déclaré que
tout est vendu , ainsi que lesdites seigneuries ont été jouies par le
seigneur vendeur et ses prédécesseurs, sans en rien retenir n i ré
server, et l ’o n in d iqu e <les b a u x à ferme consentis, no tam m ent
à Jean F u m â t.
O n vo it q u e l ’état des ch oses, tel q u ’il avait été précédem m ent
établi p ar le seign eur v e n d e u r , éiait respecté ; e t , si les clauses
d e l ’acte ne sont pas fo rm e lle m e n t énonciaiives d u droit ou de
la ch a rg e actuellem ent en lit ig e , elles n ’en sont pas exclusives;
•ce titre n ’émanait pas au surplus de l ’usager; il n ’y était pas
.partie.
D e 1657
xi
1 7 2 9 , pendant soixante-douze ans, il n ’est p ro d u it
-aucun acte dans le q u e l le d roit d ’ usage ait été rappelé.
O n sait seulem ent q u ’au
4 avril 1 7 2 9 , é p o q u e à la q u e lle le
fo n d é de p o u v o ir du sieur F u m â t a fferm a, p o u r six années con
sé cu tives, m o ye n n an t 65 o fr. a r g e n t, le dom aine de la G u i è z e ,
;à A n n e t P la n e s, ot à Jean et A n to in e G o i x , p ère et f ils , c e u x - c i
(le s G o i x ) éta ie n t les anciens ferm iers; car ils sont désignés eu
la qu alité de laboureurs, habitants au domaine de la G uièze.
L e b a i ll e u r , après a vo ir fourni le détail des im m eu bles donnés
à f e r m e , se contente de-dire q u e le tout est affermé-, ainsi et de
môme que ledit domaine aurait été jo u i les années*précédentes par
lesdits G o ix . Cette circo n sta n c e , q u e les mêmes preneurs , à
l ’e x ce p tio n d ’u n s e u l , co ntinu aient u n e jouissance dont les ser
vitudes actives et passives le u r étaient parfaitement c o n n u e s ,
-rendait in u tile toute e x p lic a tio n précise sur les droits d ’ usage ;
aussi le bail n ’en fait pas m e n tio n , et ne devait p as, dans la p o
s itio n p a rtic u liè r e des p a r tie s , en faire m ention.
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)
I l laisse à la ch a rg e d u b a i ll e u r le p ay e m e n t de tous les c e n s ,
rentes et tailles dus sur le d o m a in e , avec ob lig atio n d ’en garantir
les p r e n e u r s ; de là en co re d é co u la it la dispense de s’e x p liq u e r
sur le p ayem ent d u setier d ’a v o in e , m ontant de la red eva n ce
a n n u e lle stip u lée dans l ’acte d u 17 d é ce m b re iG 54-.
C e p r e m ie r b a il d u 4- a v r il 1 7 2 g , a été re n o u v e lé à l ’e x p ir a
tion des six an n ées, le
3 o mars 1 7 5 5 , en fa ve u r d ’À n n e t Planes
s e u le m e n t , l ’u n des ferm iei’S, m o y e n n a n t G60 fr . a r g e n t, p o u r
trois o u six années. I l y a m êm e silence su r les d r o i t s , m êm e
o b lig a tio n de la p art d u b a ille u r , rela tive m en t au p ay e m e n t ;
mais il est égalem ent déclaré q u e le tout est afferm é, tout ainsi
et de même que ledit domaine et trente-deux têtes d ’herbages ont
été jo u is , les années précédentes, pa r ledit P la n es.
U n troisièm e b a il fut consenti p o u r t r o i s , six o u n e u f années,
le 17 mars 1 7^ 0 , p a r !a dem oiselle G a b r ie lle F u m â t , à A n t o in e
P la n e s , f i l s d ’A n n e t , p ré c éd e n t ferm ier. L a connaissance q u e le
p r e n e u r avait p a r l u i - m ê m e des objets q u ’il affermait et des
bénéfices y attach és, fut ra p p e lé p ar ces mots : T out ainsi que
ledit preneur, son défunt p èr e , et les autresprécédens ferm iers en
ênt jo u i.
A cette é ji o q u e , lo dom aine de la G u i è z e , ainsi q u ’il
én o n cé a u x différens b a u x ci-dessus r a p p e lé s , était afferm é avec
tous les h éritages dépen dan t d ’u n autre dom aine appelé d ’A u z a t ,
d o n t la fam ille F u m â t était aussi p ro p rié ta ire ; ces d e u x domaines
p o u v aie n t être alors ré u n is à u n e seule et m êm e fei'ine; mais des
afctes p ostérieurs attestent q u e cette e x p loita tio n c o lle c tiv e et
sim ultanée des d e u x p ro p riétés entre les m êm es m ains, n ’a pas
été de lo n g u e d u r é e , et i l n ’existe au p rocès a u c u n élém en t
q u i conduise à penser q u e les droits d ’usage attrib ués a u d o
m aine de la G u i è z e , aient p ro fité , p ar d o u b le e m p l o i , au d o
m a in e d ’A u z a t.
L e fait r e la t i f à l’exp lo ita tio n séparée , q u i se tro u v e d ’a cco rd
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)
avec les souvenirs des vieillards de la co m m u n e , se ¡mise dans un
acte sous seing prive', d u 5 i mai 1757 , ratifié'le
23 janvier 1768 ;
c ’test la vente p a r sieur A u g u s t in D a u p h i n , c h e v a lie r , seign eu r
de Cazelles le M o n t e l- d e - G e la t , au sieur Jean B u r i n , du dom aine
d ’A u z a t , paroisse de S t - P a r d o u x , tout ainsi et de même que Jean
R o u x , fe r m ie r , en a j o u i, suivant bail du G novembre 1754..
D ès l ’année 17^ 4 , le fe rm ie r d u dom aine de la G u iè z e n ’était
d o n c p lu s celu i d u dom aine d ’A u za t ; A n to in e Planes, q u i jouissait
d e l ' u n et de l ’a u tre en v e r tu du bail d u 17 mars i j 5o , consenti
p o u r tro is, six ou n e u f a n n é e s , a v a it , à la fin d ’un trien n a l, sti
p u lé de n o u velles c o n v e n t io n s , p ar suite desquelles le dom aine
d ’A u z a t avait été détaché de c e lu i de la G u iè z e , et afferm é sé
p a r é m e n t, le 6 n o ve m b re 17^4» a Jean R o u x .
A l ’e xp ira tio n d u bail d e 17 ^ 0 , ces d e u x domaines (en ce
q u i to u c h e la p ro p rié té ) passèrent en d ’autres mains.
P a r acte d u 29 mars 1 7 5 8 , la dem oiselle G a b r ie lle F u m â t ,
alors épouse d u sieur A n to in e de B o n n e t , stipulant en q u alité
d e dame et maîtresse de ses b ien s paraphei’n a u x , v en d it au
sieur B u r i n , se ign eu r de S t - P a r d o u x , devenu p ro p riéta ire d u
dom ain e d ’A u z a t , c e lu i de la G u i è z e , et les tre n te -d e u x têtes
d ’herbages.
L a vente est consentie avec les servitudes dues et a c c o u t u m é e s ,
et autres, ses circonstances et dépendances, tout ainsi et de mêm e
q u ’ il était co m p o sé , et q u e ladite dam e o u ses auteurs en avaient
jo u i o u d û j o u i r , ou le u rs ferm iers, et par exprès ledit sieur de
S t-P a r d o u x , pour l'avoir fa it exploiter l’ année dernière, et Antoine
P lanes , précédent ferm ier, suivant le bail du 17 mars
>'t‘Çu
M ou lin , notaire.
L e sie u r de S t- P a r d o u x déclare q u ’un e expédition de ce bail
lu i a été remise p a r la dame venderesse, q u i p r o m e t , d é p l u s ,
f o u r n ir les litres q u ’e lle p e u t a vo ir , en o u tre sa lo n g u e et paisible
possession et de ses a u teu rs, d ’u n temps im m é m o ria l, des susdites
choses ve n d u e s, et p lu s q u e suffisantes à p rescrire.
�( 8 )
,
. _
II afferm a, p a r acte d u 14 mars 1 7 7 $ , à F ran ço is S e r r e es
A n to in e G a t i n i o l, Son g en d re, habitant à A u g ero lles,, p o u r trois,
six et n e u f années, le dom aine de la G u i è z e ; et c o m m e ces prg-n e u rs , étrangers à la c o m m u n e , entraient p o u r la p re m iè re fois
dans la p r o p r i é t é , il le u r fut im p o sé , en term es e x p r è s , l ’obli-t
gation de p a y e r au seign eu r de L a b r o , u n setier avoine et u n e
p o u le c h a q u e , pour droit cCinvestison dudit domaine, dans la fo r ê t
de L aroche, et de passer dans les planchers de la § mn 8e deux,
arbres qu’ ils devaient prendre dans la mêmeforêt.,
V o i l a le droit d ’usage et la redevance y attachée f o r m e lle m e n t
é n o n cé s; ce n ’était pas là u n e in n o va tion a u x clauses desprem iers,
b a u x continu és avec les mêmes ferm iers ou leurs enfans; c ’était u n e
nécessité de la position d u p ro p rié ta ire avec de n o u v e a u x f e r
m iers pris hors la c o m m u n e , et dès lors ign ora n t l ’éten due
des droits et des charges d u dom aine dans le q u e l ils entraient.
P a r ce b a i l, les p reneurs étaient égalem ent tenus de d é liv r e r c h a
q u e a n n é e , au b a ille u r , qu atorze chars de bois à b r û le r , à p re n d re
dans la forêt de L a r o c h e ; mais cette c h a r g e ^ in d c p e n d a n t e des
droits attribués au dom aine de la G u i è z e , dérivait e xclu sivem en t
d ’autres droits concédés a u dom aine d e B u isson, dont le sieur
*
L u r i n , b a i l l e u r , était aussi p ro p riéta ire. Ces derniers droits sont
ç n c o r e e xercés et non contestés p a r le sieur Désaulnats.
I l é t a i t , sans d o u t e , perm is au sieur B u r in d ’ im poser à son fer^
xnier de la G u iè z e l ’ob ligation d e p q r t c r dans sa maison le bois
q u ’il p o u v ait perso nnellem ent p r e n d r e , co m m e u s a g e r , à raison
de son dom aine d u B uisson; ce transport était jine augm entation
d u p rix d u b a il, et n ’aggravait pas 1? servitude du p ro p rié ta ire de
la forêt, relativem en t a u x droils d ’usage de la G u ièze: les qu atorze
chars de bois étaient j>i’is no n en vertu des droits attachés au d o
m a in e de la G u iè z e , mais seulem ent en v e r tu des droits d ’usage,
plors et en co re appartenant au dom ain e d u B u isson.
C ’est p eu de mois après ce b a i l , et le 19 o c to b r e 1773 , cjue
�sieur B u r i n , seign eu r de S t - P a r d o u x , maria sa fille avec le sieur
A le x a n d r e B leton , et lu i constitua en dot une somme de 8,ooo fr.
q u i fut payée au m o y e n d u délaissement, en toute p r o p r ié té , d u
dom aine de la G u i è z e , com posé de m aison, grange et é ta b le s ,
])rés, terres, bois, pacages, frau x et c o m m u n a u x , avec le droit
d ’ usage, est-il d i t , et prendre du bois dans la forêt Laroche, tout
ainsi et de même que ledit sieur B u rin p ère, ou ses ferm iers, en ont
jo u i ou du jou ir.
.
L e p rix d u d o m a in e, fixé à la somme de 19,860 f r ., dépassait
de b e a u c o u p la consti tution de dot de 8,000 fr. ; aussi le 'g e n d re
f u t ch argé de p a y e r la différence.
I l est à r e m a rq u e r q u e dans ce délaissement, n ’étaient pas
com pris ,
i°. L e d roit de pacage et défrichem en t au co m m u n al appelé
llen ardèche. Plateaux et V e r g n e d u M a s, ainsi qu e les trented e u x têtes d ’h erb ag e s, faisant ci-devant partie d udit d o m a in e ;
2 \ U n petit héritage appelé la M a y , p récéd em m en t aliéné.
Ces exceptions dim inuaient l ’étendue d u dom aine , et restrei
gnaient fortem ent les droits concédés au nouveau pro priétaire.
T o u te fo is, les droits d ’usage et de cliaulïage étaient ici f o r m e lle
m ent rappelés, et ce qu i devait au besoin le u r im p rim e r u n e
grande consistance , c ’est q u e parm i les témoins assistant au c o n
trat de m ariage/figu rait le sieur Jean Caquet, capitainedes chasses
et poches de la terre de L a b r o , représentant d u propriétaire de
la forêt de L a r o c h e , et co ntradicteur légitim e de l'u sag e r; il ra
tifiait, par sa présence, tout ce qu i était déjà établi et se trouvait
consigné relativem ent à ces-droits d ’usage et de chauffage : il
laissait aux énonciations faites en ce contrat de mariage toute le u r
vé rité et toute le u r force. Aussi n ’est-ce pas sans doute sérieu
sement q u e le sieur Desaulnais a p r é t e n d u , dans son m é m o ire ,
q u ’à cette é p o q u e , 011 ne doit.p as être surpris de vo ir des p ro
priétaires de domaines voisins de la fo r ê t tenter de s’ attribuer de tels
3
�( 1 0 -)
droits; le propriétaire de la fo r ê t habitant assez loin de là , ne pouvaitqup faiblem ent surveiller sa propriété, et s ’ assurer de la vigilance
ou de la fidélité de ses gardes.
L a réponse à ces allégations, assez singulières dans la b o u c h e de
l ’a p p e la n t , se tro u vera it éci’ite dans le contrat de m ariage q u i
v ie n t d'être ra p p e lé , et dans les clauses y relatées; mais i l e s t ,
d ’ailleurs , des faits aussi précis h ra p p e le r, et q u i p o u v a ie n t être
à la connaissance d u sieur Desaulnats.
L e bois de L a r o c h e était incontestablem ent le bois des m o n
tagnes le m ie u x su rv e illé ; il n ’avait jamais été co m p ris dans les
b a u x à ferm e de la terre de C h a r t r e i x , et des autres propriétés
d u sieur d e L a b r o , qu i s’en était réservé spécialem ent l ’a d m i
nistration et la su rv eilla n ce : à cet effet , il
dans son ch âteau
avait
établi ,
de L a b r o , le sieur Jean C a q u e t , avec le
titre d e capitaine des chasses et p êc h e s de la terre de L a b r o ;
c e lu i- c i v eillait à la conservation de la f o r ê t , délivrait le bois
a u x usagers, et recevait les délivrances a u x q u e lle s ils étaient
ten us; c ’était à la fois, il faut le d i r e , u n se rvite u r a c t if et u n
h o m m e p ro b e et sévère.
C o m m e n t, dès lors, adm ettre lé g è re m e n t q u e des droits d ’ usage
p ouvaien t être fa cile m e n t c r é é s , ou au m oins q u e des tenta
tives aient été pratiquées dans ce b u t , par les p ropriétaires des
dom aines voisins de la f o r ê t , et q u e l ’absence d u sie u r L a b r o
ait laissé p lu s de facilité a u x entreprises?
D e pareilles insinuations sont co m p lè te m en t démenties par les
fonctions de su rv eilla n ce et de p ro te c tio n , p a r tic u liè r e m e n t co n
fiées au sieur C a q u e t , dont le caractère et les h abitudes devaient
insp irer autant de confiance au p ro p riéta ire de la fo r ê t, q u e de
earanties aux usagers.
D
o
D ’autres actes émanés du n o u v e a u p r o p r ié ta ir e , le sieur B le t o n , vie n n e n t se r é u n ir à tout ce, q u i avait été p ré c éd e m m e n t
la it, et en consacrer la m êm e e x é c u tio n . L e 9 mars 177/1, il a
�affermé p o u r trois ou six années , m o yen n an t i , o 5 o fr. a r g e n t , à
F ra n ço is S e r r e et A n to in e G a tin iol , son g e n d re , ancien fe r
m i e r , le domaine de la G u ib ze, sans en rien réserver ni retenir,
à l ’e x ce p tio n des objets délaissés à titre de ferme à A n to in e Planes,
et q u i n ’étaient pas de In c o m p ris e d r fp i’ésent b ail.
L e s p reneu rs étaient expressément ob ligés de p a y e r chaque
année , et sans a u cu n e d im in ution du p rix de le u r b a i l , la rente
due p o u r / inveslison des Lois, et de passer d e u x poutres sur les
bâtiinens du d o m a in e, suivant l ’indication d u -b a ille u r ; la nature
et la v a le u r de la rente
à p a y e r ne furent pas in d iq u é e s, p u isqu e
les ferm iers étaient les mêmes q u e c e u x de l ’année p récéden te ,
et q u e dans ce bail avaient été d ’abord inséi’es les détails les plus
p récis en ce point.
O n p ro d u it u n e quittance sous la date d u
3 o mars 177^ , f o u r
le p rix de-la ferm e de l ’année 1 7 7 3 , dans la q u e lle il est énoncé
q u e les ferm iers d e v a ie n t , de p lu s , ra p p o rter les quittances de
la dîm e du c u ré , et c e lle d u sieur de L a b r o , p o u r les bois.
L e m êm e dom aine de la G u iè ze fut afferm é, par acte d u
3o
mars 17 7 8 , à Joseph et Jean R o u x , q u i fu re n t astreints fo rm e l
lem en t à jîayer la rente d u e au sieur de L a b r o , p o u r raison du
d r o it d ’investison de ce d o m a in e, dans la forêt de L a r o c h e ,
laquelle rente, est-il d i t , consiste en un setier d ’avoine.
Il résulte des actes p roduits p ar le sieur D e sa u ln a ts, q u e la
seign eurie de L a r o c h e et la fo rê t en dépen dan t, ont été vendues
le 17 août 178/; , par le sieur de L a b r o , à u n sieur I3rassier, et
q u e des difficultés ont été soulevées par le sieur N e y r o n de la
T a n iè re ,
lig n a g er.
parent du v e n d e u r , qu i voulait e x e rc e r le retrait
U n traité sous la date du 10 ja n v ie r 178 5 , mit fin à cette c o n
testation. L e sieur de L a b r o , en délaissant la terre de L a r o c h e
au sieur de la T a n i è r e , déclara le s u b r o g e r a tous ses d r o its,
sans néanmoins aucune garantie dans tout ce qu i était rela tif a u x
2.
�12
)
droits d ’ usage qu i pouvaient, être dus dans le bois de L a r o ch e , et lu i
céda les redevances dues par les usagers , p o u r s’en faire p a y e r
co m m e il aviserait.
P e n d a n t la ré v o lu tio n , le séquestre national fut apposé sur la
terre de L a r o c h e , et co m m e le sieur N e ÿ r o n de la T a r t iè r e était
p la c é sur la liste des é m ig ré s, le G o u v e rn e m e n t se m it én posses
sion de la fo rê t de L a r o c h e , et se tro uva ainsi en ra p p o rt d irect
avec les usagers.
L e sieur B leto n s’empressa de faire valo ir, auprès de l'a u torité
adm inistrative, les droits attachés à son dom ain e de la G u i è z e , et
ne tarda pas h en o b te n ir l’ e x e r c ic e , co m m e p ar le passé.
I l avait d ’a bo rd satisfait a u x e xigen ces des lois de p o lic e sur
les forêts (celles des 2<S ventôse an
il
et 14. ventôse an 32), en
d é p e çan t, sur ré cé p issé , ses titres au secrétariat de la p réfectu re.
O n sait q u e la co m m u n e ou le p a r tic u lie r ayant d roit d ’usage
dans les lorêts nationales, ne p o u v a it , après ce dépôt co nstaté,
être privé de son droit d ’usage , et e m p ê ch é dans son e x e rc ic e .
C ’est dans ce sens q u e le préfet du P u y - d e - D ô m e re n d it, en
ternies g é n é r a u x , u n a r r ê t é , sous
date d u 18 t l i e r m ij o r an 12;
et en ex é cu tio n d ’ i c e l u i , la d é livra n ce et distribution de bois a u x
usagers de la forêt de L a r o c h e e u t lieu , p o u r l ’ordinaire de
l ’an i/|, ainsi q u ’ il résulte d ’ un procès vei’bal rédigé le 29 fruc
tid o r an 10 , par l ’inspecteur des eaux et fo r ê ts , le sieur B o u tarel ; il y déclare avoir m a rq u é cent arbres s a p in s , dans le
canton app elé de C h a n la g o u x , près Charlane, et (ait re m a rq u e r
q u e si ce n o m b re excède do
25 ce lu i de l ’ordinaire de l ’an i3 ,
c ’est qu e les besoins sont plus pressans , et ne d o iven t pas se r e
n o u v e le r p ério d iq u e m e n t.
Parm i les usagers qui ont été admis à cette d é livra n ce , on r e
m a rq u e , au n° 7, le sieur B l e t o n , de T a u v e s , qu i n ’eut p oint
p a r t , est-il d i t , à la distrib u tio n de l ’ord in a ire de l ’an i 5 , p o u r
réparations de son domaine de la G u ièze , et a u q u e l dix arbres
sont a ctu ellem en t délivrés.
�( 1 3 }
C est à p eu près à c e lle é p o q u e , q u e le sieur A m a b le -C a b riè 'l
R e b o u l , représentant de Jean et autre Jean F u m a i , avec lesquels
avaient élé passés deux actes, l ’un d u 1 5 janvier 1 56 1 , et l ’autre
i n v o q u é dans la cause , celu i d u 17 décem b re 160/1 , présenta au
p ré fe t et à l ’administration forestière l ’expéditio n de ces acles,
déposés dès le 8 d é ce m b re 1791 , dans l ’étude d u sieur Cliassaigne , notaire à C l e r m o n t , afin de se fui»e m a in ten ir dans la
possession des droits d ’usage que ces mêmes titres lu i conféraient.
L e conservateur des eaux et forêts tle la d ixièm e division , ap
p elé à s e p r o n o n c e r sur le mérite de cette réclam ation, l ’a ccu e illit
dans son e n t i e r , ainsi q u ’il ré su lte 'd e son a vis, d u 27 d écem b re
1806; on y vo it q u ’il a soigneusem ent exam iné les titres p r o
d u its; q u ’ il a consulté préalablem ent les agens forestiers de la
lo calité , et c ’est après ces examens et ces formalités prélim inaires,
q u ’il estime que le sieur R e b o u l doit être m aintenu dans la pos
session des droits d ’usage accoî’dés aux F u m â t , p o u r le u r c h a u f
fage et p o u r l ’entretien de le u r p ro p riété située dans les villages
D e lm a s - T o u r r e , de G u iè z e e t P i s s o l, à la ch arge de p ay e r ch a q u e
a n n é e , à la S aint-N icolas, entre les mains du r e c e v e u r des d o
m aines, le p r ix de d e u x setiers d ’a v o in e , m esure de L a t o u r , et
m êm e de p a y e r tous les arrérages de cette redevance qu i p o u
vaient être dus.
D e p u is , co m m e avant cet a v is , qui devait profiter au sieur
B le t o n , à raison d u dépôt d u litre du ^ d é c e m b r e 1G04, les dé
livrances co ntinu èren t en faveur des usagers : on r a p p o r te .d e u x
p ro cès v e r b a u x des 26 ju illet 1807 et
5 août 1808 , constatant des
délivrances p o u r réparations de son dom aine de la G u iè z e . L ’un
de ces p rocès v e rb a u x , ce lu i du 5 août 1808, récem m ent d é
c o u v e rt , n ’avait pas encore été p ro d u it : il y est e x p liq u é qu e la
position des usagers est actu e lle m e n t devenue plus favorable ;
q u ’à la décision p rovisoirem ent ren d u e par arrêté du p r é fe t, du
j 8 therm idor an 1 2 , a succédé une décision d éfin itive, ren d u e
�!
(
4
.)
p ar le conseil de p ré fe ctu re , au p ro fit d e l à p lu p a r t des usagers;
et q u o iq u e l ’insp ecteur des eaux et forêts n ’eût pas été officielle
m e n t p ré v en u de cette d e rn iè re d é c is io n , il c r u t d e vo ir écarter
des droits d ’usage les individus dont il avait lu i-m êm e p ro v o q u é
1 éloignem en t par ses co nclusions. L e s délivrances ont été en effet
opérées dans ce sens.
O n a déjà v u q u e f dès les p rem iers m om ens de la mainmise
d u G o u v e r n e m e n t sur la fo rê t de L a r o c h e , et de sa su rv eilla n ce
p ar l ’administration f o r e s tiè r e , les droits du sieur B leton fu re n t
r e c o n n u s , et l ’e x e rc ic e en fut lé g a le m e n t m aintenu.
Il faut actu e lle m e n t r e c h e r c h e r q u e lle a pu être la c o n d u ite du
sieur N e yro n -D e sa u ln ats , après a vo ir fait le v e r le séquestre et
r e c o u v r é sa p ro p rié té . N o u s allons la t ro u v e r c o n fo r m e au titre
de l ’iisager et à son a n cie n n e possession. E t d ’a b o rd , constatons
l ’é p o q u e où la réin tég ration dans la p ro p rié té de L a r o c h e a été
effectuée. O n est d ’acco rd sur ce p o in t : c ’est en l ’année 1809.
S ’ il fallait en c ro ire le sieur N e y r o n -D e s a u ln a ls , il ignorait
alors la consistance et les charges de sa propriété, il savait va gue
ment q u ’ elle était grevée de divers usages.
T e l l e p o u rra it être, sans d o u te , la position ordinaire d ’ un n o u
v eau p ro p rié ta ir e ; mais telle 11’était p as, dans le cas p a r tic u lie r ,
ce lle du sieur D esaulnats, qu i re tro u va it auprès de lu i tous les
m o ye n s de s’é cla irer, et a d u en p ro fite r. L a p ré te n d u e ign oran ce
dont on veut bien le gratifier, dans cette circon sta n ce , n ’est e llem êm e q u ’un e p récau tion oratoire h ab ile m e n t e m p lo y é e , et
dont la portée est facile à saisir : iftfa lla it, par a v a n c e , justifier
le sieur Desaulnats dans ses actes u lté r ie u r s , e x p liq u e r les faits
successifs de d é liv ra n ce volontaire ; il fallait e x p l iq u e r les r é c e p
tions annuelles d ’a v o in o , co m m e p rix de la redevance. Ces faits
d e v a ie n t'ils ê trc considérés co m m e l’e x é c u tio n d ’ un titre et d ’un e
possession r e c o n n u e , o u ,
a u c o n t r a i r e , n ’ être q u e la suite
d ’ une ig n o ra n ce q u i n’avait p u en co re s’é c la ir e r?
�(
>5
)
C ’était là l'e x c u s e q u ’on cntendaitse ménager; mais il n ’y avait
pas de débats à so u le ve r, de questions à poser sous ce r a p p o r t ,
ni d ’excuse à a c c u e i ll ir : il suffisait de savoir ce qu i s’était passé
en 180g.
. L e sieur M a n a r a n ch e , attaché en qu alité d ’h o m m e d ’aiFaires
au sieur Desaulnats p ère, depuis 178 1, habitait la maison de SaintP a r d o u x ; il régissait les biens, prélevait les revenus et surveillait
la forêt de L a r o c h e . O n 11e d é livrait d u bois a u x usagers qu e
d ’après ses o rd re s; il reste mêm e dans les souvenirs des h abhans
de la c o m m u n e , q u ’il ne faisait les délivrancés q u ’après avoir r e
c o n n u les besoins, et q u e l’usager inexact à p a y e r la redevance
é p r o u v a it lu i-m ê m e à son tou r des len teu rs, lo r s q u ’il réclam ait
d u bois.
L e sieur M anaranche était en co re l'agent du sieur D ésa u ln a is,
et résidait dans sa m a is o n , à l ’é p o q u e de la levée du séquestre
su r la forêt de L a ro ch e .
C o m m e n t admettre raisonnablement q u ’un serviteur aussi zélé
et aussi in stru it, n'aura pas fait connaître à son m a ître ,
dès
l ’année 1809, la consistance et les charges de la fo rê t; ne lui aura
pas in d iqu é les usa g ers, les droits q u ’ ils exerçaient avant le séques
t r e , et les redevances a u x q u e lle s ils étaient assujettis? C o m m e n t
admettre q u e le sieur D e sa u ln a ts, so ig n eu x de ses intérêts et h ab ile
à les d é fe n d r e , n ’aura pas r e ç u de son agent tous les renseigneinens
q u ’il pouvait désirer, et n ’aura pas co n n u le n o m b re exact des usa
gers, ce u x q u ’ il devait a ccu e illir, et c e q u ’ild e v a h leu r dem ander?
V o i l à , il se m b le , des circonstances propres à écarter la p r é
tendue ign o ra n ce d u sieur Desaulnats, ign orance q u i , "dans tous
les ca s, n ’aurait p u long-tem ps se p ro lo n g er, p uisque les documens étaient n o m b r e u x , fa cile sà re tro u ve r et saisir, et par suite,
l ’investigation devait être p ro m p te et rapide.
C ’est aussi, on p eu t le d i r e , en grande connaissance de cause,
q u e le sieur Desaulnats a successivement lait d élivrer du bois
�au sieur B leio n p è r e , soit p o u r l ’usage de sesbâtim ens, soit p o u r
son c h a u ffa g e , et a r e ç u , des ferm iers de ce d e r n ie r , les setiers
d ’avoine qui représentaient le p r i x de la concession.
Ces délivrances qui n ’avaient rien de p ré c a ir e ni de provisoire,
ont e u lie u p en dan t près de d ix ans, depuis i8 o c )à 1 8 19 : il est
bien vraisem blable q u e , dans ce laps de tem ps, le sieur D e sa u lnats n ’aurait pas m a n q u é de vérifier les titres attributifs d u droit
dont s’a g it , si déjà il n ’avait e u la p ré c au tio n de s’assurer de le u r
teneur, et de p re n d re auprès de ses agens tous les renseignemen9
nécessaires.
I l faut a jo u ter q u e si c e t ex a m en o u si ces renseignem ens
avaien t été contraires à la possession de l ’ usager, le sieur Desaulnats aurait refusé les délivrances a n n u e lle s , o u aurait eu le soin
de constater ce p r o v i s o ! ^ q u ’il p rétend a c tu e lle m e n t le u r c o n
server. C o m m e n t p o u r r a it-o n c r o ir e à u n e tolérance ou b i e n
v e illa n ce d ’aussi lo n g u e d u r é e , entre voisins, en présence des inte'rêts d u sieur Desaulnats.
L e s choses étaient en cet état, lo rsq u ’u n e saisie im m o b iliè re
fut p ra tiq u ée sur les im m e u b le s du sieur B leto n , ù la req u ête des
h éritiers d u d u c de Castries: le ca h ie r des charges indiquait le
dom ain e d e la G u iè z e et un e m ontagne co m m e objets à vendre ,
11e ra p p ela it p a s , en termes e x p r è s, le d roit d ’usage qu e les p o u r suivans pouvaient fort b ie n ne pas co n n a ître ; m a is il é la itd é c la r é
q u e le dom ain e était ven d u tel q u ’ il se co m p o se , avec ses servi
tudes actives et passives, et q u e les adjudicataires p re n d ra ie n t les
biens tels q u ’ ils se t r o u v e n t .*
I l est mêm e à r e m a rq u e r q u e les poursuivans , m al éclairés sur
la vé rita b le éten due d u d o m a in e, om iren t de c o m p re n d re dans
l'e x p ro p ria tio n d e u x h éritag e s, q u i, depuis, ont été vendus p ar le
pieur B leton , e io n t, par co n sé q u en t, d im in u é d ’autant ce dom aine.
L ’adju dication a été faite le i 5 n o v e m b re 1 8 1 9 , m o ye n n an t
lu som m e de 17,000 fi\, à M . le d u c de Castries, q u i bientôt, par
�' 7 ).,
l ’interm édiaire des son fondé de p o u v o i r , s u b r o g e a , dans^ les
m êm es termes et au m êm e p rix , le sieur D e ls u c , à tous les droits
q u i ven aien t de lu i être attribués.
.D ès ce m o m e n t, le sieur Desaulnats se trouva en présence du
sieur D e lsu c ; il fit p o u r lu i ce q u ’il avait fait p o u r le sieur
Bleton ; il continu a les délivrances constamment acco rd é es, d e
puis la concession de iG 5 4 , a u x diiïerens propriétaires d u d o
m aine de la G u iè ze . D e son .côté, le sieur D e l s u c , en recevant
le b o is , s’empressa de faire porter successivement chez le sieur
Desaulnats, les setiers d ’avoine représentatifs du p rix de la co n
cession.
C e t état de chose q u i , par lu i- m è m e , n ’avait rien de p ro v i
so ire , et n ’était réellem en t q u e la reconnaissance d ’un droit jus
q u ’alors incontesté, cessa tout à co u p en 1827 > P ar 1° refus du
sieur Desaulnats à d é liv re r lê bois nécessaire au sieur D e l s u c ,
p o u r la réparation de ses bâliinens de la G u iè ze .
C ’est là l ’origin e de l ’instance actuelle.
L e sieur D elsu c fait n o tifie r , le 2 3 mars 1 8 2 7 , au sieur D e
saulnats, i°. l ’acte d ’investison d u d roit d ’ usage, consenti, le 17
d é ce m b re iC 5 /|, par Jean de la B a r g e , seign eur de L a r o c h e , à
Jean F u m â t f 2". le contrat de vente consenti au sieur B u r i n , le
27 mars 1758 ; 5 °. le contrat de mariage de la demoiselle B u rin , d u
19 octo bre 1770. 11 expose ensuite q u e , par l ’acte de iG 3 4 , leseig n e u r de L a r o c h e avait investi, « à titre de p erp é tu e lle inves» tison, Jean F u m â t , à son bois app elé de L a r o c h e , p o u r d ’i» ce lu i en p re n d re et em porter par ledit F u m a i et les siens, à
» p e r p é tu ité , tant p o u r son chauffage q u e p o u r c lo r e et fermer
» ses h éritag es; q u e ledit F u m â t était autorisé à p ren d re du
» bois de sapin p o u r bâtir et édifier maisons, granges, étables,
» m o u lin s et autres édifices, etc. ; q u ê t a n t lu i-m êin e aux droits
» de ce dernier, et sur le p oint de construire un bâtim ent dans le
» dom aine de la G u i è z e , il a le d r o i t , a u x termes de l ’acte d ’in-
3
�( i 8 )
» vestison s u s - é n o n c é , de p re n d re dans le b o is de L a r o c h e , ap» p'arienant au sieur Desaulnats, tous les bois en sapin nécessaires
» p o u r la co n stru ctio n d u d it b â tim e n t, a u q u e l le sieur D e lsu c
» se p ropose de d o n n e r u n e lo n g u e u r de 24 m ètres
» mètres (78 p ie d s ) , et un e la r g e u r de 11 mètres
33 ce n ti-
(33 p ie d s).»
L e sieur D e lsu c somme le sieur Desaulnats de d é cla r e r s’il e n
te n d , ou n o n , m a r q u e r o u faire m a r q u e r p a r son fore stie r, les
a r b r e s , essence s a p i n , nécessaires à cette co nstru ctio n ; le sieur
D esaulnats refuse de répondi'e et de signer.
C ’est alors q u e , p a r u n e x p lo it sous la date d u 29 m ars 18 2 7 ,
i l y a e u citation en co n cilia tio n su r la dem ande tendante à faire
co n dam n er le sieur Desaulnats h d é liv r e r au sieur D e l s u c , ainsi
q u ’il v ien t d ’être é n o n c é , le bois nécessaire à la co n stru ctio n
d ’u n b â tim e n t, suivant les dimensions déjà rappèlées.
L e s parties ne p u r e n t s’accorder*au b u r e a u de p a i x , et u n e as
signation do n n ée a u x mêm es fins, saisit le trib u n a l c iv il d ’Issoire.
U n ju g e m e n t r e n d u p ar d é f a u t, le 27 ju ille t 18 27, après c o n
clusions signifiées, a a dju gé la dem ande d u sieur D e ls u c .
C ’est de cette décision q u e le sieur Desaulnats a interjeté
a p p e l devant la C o u r ; il a ré p o n d u à u n interrogatoire sur faits
et a rticle s, q u e le sieur D e lsu c avait fait o rd o n n e r p a r arrêt d u
i 3 a oû t 1829.
L e sieur Desaulnats a v o u e , dans son interi’o g a t o ir e , q u e lq u e s
d élivra n ces de b o is de chauffage o u autres, ainsi q u e la ré ce p tio n
de p lu sieu rs s e tie r sd ’avoine. C o m m e n t , en e ffe t, était-il possible
d e contester ces d e u x faits, si faciles à p r o u v e r ? M a is, tout en
les reconnaissant, il entend le u r conserver un caractère to u t
à fait p r o v i s o i r e , et su b ord o n n é à l ’exam en u lt é r i e u r d u titre
s u r le q u e l le sieur D e lsu c vo u la it a p p u y e r ses droits. I l croit
même Vavoir prévenu q u e si le d roit n ’était pas f o n d é , l ’u n p a y e
rait l ’avoine et l ’autre le boiS.
L e système de réserve embrassé p a r le sieur D esaulnats, dans
�(> 9 )
son interrogatoire, s’est constam ment re p ro d u it dans tout le cours
d u procès. C e p e n d a n t, il faut b ie n le d ir e , si un e retenue cal-*
c u lé e , u n e p ru d e n ce r e m a rq u a b le p e u v e n t sft trouver dans le
langage d u sieur D esa u ln a ts; s’il sait e x p liq u e r avec u n e sage
m esure les actes q u ’il a p u f a ir e , il est so u ven t, dans ces actes
eux-m êm es, u n dém enti fo rm e l à la pensée ou à la volonté que
l e u r auteu r vo u d ra it y rattacher. N o u s aurons l ’occasion de le
faire a p e r ce v o ir au m o m ent de la discussion de la cause.
C ’est Te i 5 'mars i 85 o q u e la C o u r a r e n d u l ’arrêt in t e r lo c u
t o ir e , sur l ’e x é cu tio n d u q u e l les parties sont actuellem en t en
contestation. T o u s les m o yens en droit et en fa it, et m êm e c e u x
en la fo r m e , fu r e n t lo n g u em en t discutés et soigneusem ent e x a
m in é s; l ’existence en elle-m êm e d u droit d ’usage et de cliaufiage
appartenant au sieur D e l s u c , fu t re co n n u e et p ro c la m é e ; il ne
s’éleva de d o u t e , dans l ’esprit des m agistrats, q u e sur son ex e r
c ice pen d an t les trente années antérieures à la demande. C ’est à la
p re u v e de cet e x e rc ic e q u e le dispositif de l ’arrêt a été resti'eint.
V o i c i les termes dans lesquels i l est c o n ç u (1) :
( i ) M . Désaulnats n’a cru devoir rappeler dans son M é m o i r e , que certaios
motifs de l'arrêt interlocutoire, propres à colorer ses prétentions. N o u s en in
diquons ici tous les motifs ; ils serviront de réponse à plusieurs moyens in
voqués dans l ’intérÊt de l ’appelant; ce sera abréger d’autant la discussion.
« E n ce qui to u ch e , est-il d i t , la validité ou invalidité de l ’actc du 17 dé
cem bre i 63^, et l ’ effet qu’a dû avoir cet a c t e , lequel porte concession d’un
droit d’usage dans les bois appelés de M a lguiè ze.et L a r o c h e , dépendans de
la seigneurie de L a r o c h e , pour en j o u i r , par le concessionnaire, pour son
usage des maisons; pour ses ténemens des villages de Guièze et P issol; pour
chauffage et réparations q u ’il pourrait faire dans lesdits téneinens, moyennant
les charges qui y sont énoncées ;
» Considérant q u e , quoiqu’il ne soit pas dit par cet acte que la concession
est faite à pe rp étu ité, on ne peut douter qu’elle n’ait dû avoir ce caractère ;
» Q u ’en effet il y est dit : « N o u s soussigné Jean- 13aptiste de la B a r g e , set-
3.
�( 20 )
« L a C o u r o r d o n n e , avant de faire droit a u x p arties, ei sans
•» p ré ju d ice des m o y e n s , tant de fait q u e de d roit, qui le u r sont
» respectivem ent réservés , q u e le sieur D e ls u c p ro u v e r a , tant
gneur dudit lieu et de L aroche, a v o n s , par ces présentes, investi et investissons
Jean F u m a i , notre fermier de ladite seigneurie de L a r o c h e , de nos Lois et
fo r êts , etc. ; »
» Q u e ces te rm e s , avons investi et investissons, ne compatissent guères avec
une simple faculté de percevoir un droit d'usage qui n’ eût élé que tem poraire;
que ces expressions se trouvent dans les actes anciens portant concession de
propriété d’immeubles à titre de cens , laquelle concession était toujours per
pétuelle ; que d’ailleurs si la concession dont il s’ agit n’ eût été que temporaire,
on n ’ eût pas manqué de le stip u le r , en marquant l ’époque de la durée de la
concession ;
» Q u ’ on voit ensuite que la concession est faite sous la condition que le.
concessionnaire sera tenu de payer un chacun an , à chaque jour de St-JVico!as
d 'h iv e r , un setier d ’a vo in e, qu’ il sera tenu de porter audit L a r o c h e ; que cctle
obligation générale et indéfinie, imposée au concessionnaire de porter la re
devance chaque année, à un jour in d iq u é, suppose nécessairement la p erp é
tuité de la prestation, parce qu’on ne peut raisonnablement supposer qu’on
n ’ eût pas limité la prestatio n , par la mention de sa d u ré e , si la concession
n’eût dû ôtre que tem poraire;
» Q u on^ne peut pas plu? supposer que la concession ne dût avoir lien que
pour le temps que J ea n F u m â t devait Ctre ferm ier de la terre de L a r o c h e ,
parce qu’ il est bien sensible que les mots noire ferm ier de la seigneurie île La
roche , ne sont em ployés que par forme de désignation de l'in dividu, mais non
par form e de restriction de la durée de la c o n c e s sio n , au temps pendant lequel
J ean F u m ât devait ôtre fermier ; qu’ une pareille restriction ne peut se suppléer
sans courir le risque de détruire une c o n v e n tio n , lorsque tout annonce un
esprit différent ;
» Considérant qu’ on ne peut pas attaquer cet acte de nullité en la forme ,
sur le fondement qu’ il n ’est pas dit qu’ il ait été fait d o u b le , et qu’ il ait élé
approuvé par les parties ; ce qui a lieu ordinairement pour les actes sous seing
privé ;
» Q u e d’aborJ
»
¡1 est
dii dans l ’a c t e , en f u i de quoi nous sommes soussignés; ce
�( 21 )
« p ar titres q u e par té m o in s, q u e , dans le cours des (renie années
» qu i ont p récéd é la dem ande, il a , lu i ou c e u x qu ’il représente,
» e x e rc é le d roit d ’usage q u ’ il réclam e sur le bois de L a ro clie ,
qui se rapporte an concédant et ledit F u m â t ; que l ’extrait de cet acte , délivré
par C hassaigfle, notaire à C l e r m o n t , chez lequel il fut déposé le ÎÎ décembre
1 7 9 I i ap p reud que l ’acle était revêtu de la signature de L a Barge , qui était
celle du concédant; et que par forme de l ’approbation de l'a cte, la signature
de F u m â t , qui était le concessionnaire , est précédée de ces mots : Pour un selier
avoine, mesure de Larorhe;
» Considérant que les vices de forme qui pourraient exister dans un acte de
cette ancien n eté, et à une époque où l’expérience apprend que la jurisprudence
n ’était pas fixée avec précision sur les formalités des actes sous seing privé ,
qui pouvaient être syuaitogmatiques , seraient couverts par des mentions con
tenues dans des actes postérieurs qui supposent l ’existence réelle du droit d’u
sage en question ;
» Q u e c ’est ce qui résulte d’ un traité du i o janvier 1 7 8 5 , reçu Baptiste et
son co n fr èr e, notaires à C l e r m o n t , lequel traitij, fait entre le sieur D um as de
L a b ro , le sieur Brassier et le sieur N e y ro n de la T a r t i è r e , représenté par le
sieur N e y ro n Desaulnats , apprend que sur une vente faite par le sieur de Labro
«u sieur B rassier, de la terre de L a r o c b e , dont faisaient partie les bois sujets
au droit d’usage dont il s’a g ît, le sieur N e y r o n de la Tartière avait exercé un
retrait lignager contre ledit B ra ssie r ; qu’ il s ’était élevé des contestations à ce
su jet, e n iie lesdits sieurs de L a b r o , Brassier et N e y ro n de la T a r t i è r e , qui
prirent fin par ce traité, dont le résultat fut le délaissement fait de la terre de
Laroci/e au sieur N ey ro n de la T a rtiè re ; qu’on voit dans ce traité une clause
qui p o r t e , article
3 , que
le sieur de L ab ro entendant subroger le sieur de la
T a r t i è r e , sans néanmoins aucune garantie, dans tout ce qui est relatif aux droits
d’ usage dans les bois de L a r o c h e , lui a cédé les redevances dues par les pré
tendus et soi-disant usagers, à l’ effet par ledit sieur de la Tartière de s’en faire
payer c o w n e il a v is e r a , pour les redevances échues et m im e celles à écbeoir à
l ’a v e n ir , le tout à scs périls , risques et fortune , com m e dessus est dit ;
» Q u e cette clause prouve incontestablement qu’ il existait des droits d’usage
, qui étaient le prix de certaines redevances, ou qu’au moins ces droits d’usage
étaient réclamés ; çt on peut présumer facilement que celui en question était
�» a u v u , a u s u , et d u consentem ent d u p ro p riéta ire d u bois
» p ré te n d u assujetti au» d r o i t , ou de c e u x q u ’il représente.
» Q u e le sieur D e lsu c p ro u v e ra é g a le m e n t , et de la m êm e
du n o m b r e , d’après les titres précédem m ent rappelés et ceux dont il sera parlé
dans la suite.
*
» C onsidérant que le sieur N e y ro n -D é sa u ln a ts ne peut tirer aucune induc
tion de ce q u e , dans une vente notariée qui a été faite le 27 juillet 1657 , par
le sieur C hristophe-Fra nçois de la B a r g e , au profit de M . G eorges N e y r o n ,
prieur de B riffon s , représenté par le sieur N e y r o n - D é s a u ln a ts , de la terre de
la Tartière et de la seigneurie de L a r o c h e , et domaines en d ép en d a n t, il n ’ est
fait aucune mention des droits d’usage auxquels les bois des terres vendues
eussent été assujettis ;
1
» Q u ’ un pareil silence ne saurait avoir assez de f o r te pour porter atteinte à
un droit qui serait déjà établi en faveur des tiers, sur l ’objet qui serait vendu;
que d’ailleurs il est dit à la suite de la clause portant vente des deux seigneuries
de la Tartière et de L a r o c h e , le tout ainsi qu’elles ont été jouies par le seigneur
vendeur et scs prédécesseurs, sans en rien retenir ni r é serve r; que de cette
dernière clause il résulte que l ’on a entendu vendre les biens tels qu’ ils se com
portaient, et par conséquent avec leurs droits actifs et passifs ;
» Q u e d’ailleurs l ’acte de 1 7 8 5 , dont il est ci-dessus pa rlé , prouve bien que
les biens étaient assujettis à des droits d ’usage ; qu’ on pourrait d ire, il est vrai,
que dans l ’intervalle de 1657 à 1785 , ces droits avaient disparu , par rachat ou
autrement; mais que c ’ est là une sim ple présomption qui est c o m b a ttu e 'p a r
les circonstances;
» Considérant qu’ on ne peut non plus tirer aucune induction de ce q u e ,
dans l ’acte d’adjudication du domaine de la G uièze faite au duc de Castries sur
le sieur TUcton, partie saisie, le i 5 novem bre 1 8 1 9 , il n ’est point fait mention
du droit d’usage qui devait appartenir à l ’adjudicataire sur les forêts de
Laroche !
» Q u ’on ne doit pas perdre de vue le principe qu’un droit d’usage n ’est
point un droit personnel, mais un droit r é e l , inhérent aux biens et bâtimens
pour l ’usage desquels il a été concédé; qu’ il ne peut être vendu seul et séparément;
en sorte qu’ il suit toujours les biens et bâtimens qui ont été l ’objet de sa
destination ;
» Q u e d’ailleurs il n’est pas étonnant que l ’adjudication n’ en fasse pas men-
�» m a n i è r e , q u e , dans le même espace de temps, ledit sieur D elsu c,
» ou c e u x q u ’il re p ré se n te , ont p a y é .la redevance, p r i x
du
tîon ; que le duc de Castries , créancier thi sieur B l e t o n , propriétaire du do
maine de la G u i è z c , et qui faisait vendre ce domaine sur expropriation forcée ,
était uniquement occupé de faire mettre à fin cette expropriation ; et qu’il en
tendait que ce domaine fût adjugé tel qu’il se c o m p o rta it, et avec tous les droits
actifs et passifs qui s’y rattachaient; que c’ élait là où se terminait son in té r ê t;
que cela devait être a in si, parce que tous les titres qui établissaient des droits
en faveur des biens saisi* étaient au p o u v o i r , non du duc de C a s tr i e s , mais
bien au pouvoir du sieur B l e t o n , partie saisie, qui ne pouvaitpas être forcé à les
r e m e tt r e , et que cet état de choses est prouvé de la manière la plus positive
par une clause'de la vente du domaine de la G u iè z e , faite par le. duc de Castries
qui en était devenu adjudicataire, ou par le sieur C h a r o la is, son fondé de
p o u v o ir s, au profit du sieur D e l s u c , par acte notarié du 12 févrfer 1821 , dans
laquelle clause il est dit que le sieur D elsuc se pourvoira ainsi qu’ il avisera,
po ur se procurer les titres de propriété dudit d o m a in e , le sicuç Charolais dé
clarant qu’il n’ en existe aucuns dans ses mains e l dans celles de M . le duc de
Castries ;
» D e tout quoi il résulte que le droit d’usage dont il s'agit a toujours suivi
naturellement le domaine de la G u i è z e , parce qu’il n’y a eu aucune renoncia
tion ou abdication directe ou indirecte de la part de ceux qui en étaient p r o
priétaires, ni de la part de celui qui l ’avait fait saisir et adjuger, et qui avait
"intérêt de le 'c o n s e r v e r , bien loin de le laisser perdre ;
» Considérant que dans plusieurs titres subséquens, le droit d ’usage dont il
s ’agit est rappelé par ceux qui avaient intérêt et qui n ’avaient d’autre, titre à
faire valoir que celui de iG 3£; que par acte notarié du 19 mars 1 7 5 8 , dame
G a brielle F u m â t , épouse du sieur de B o n n et, qui représentait les sieurs F u m â t ,
en faveur desquels ce droit d’ usage avait été constitué, com me maîtresse de ses
biens paraphernaux, vendit au sieur Jean B u rin -D u b u isson , le domaine de la
G u iè z e ; qu’ il y fut stipulé que la vente était faite avec les servitudes dues et
a ccoutum é es, et a u tres, ses circonstances et dépendances, sans réserve au
cune , tout ainsi et de m êm e qu’ il est c o m p o s é , et que ladite dame et ses auteurs
en ont joui ou dû jo u ir , ou leurs fermiers ;
» Q u e le 19 octobre 1 7 7 3 , le môme sieur Burin-Dubuisson ayant m arié
�(
'a 4
)
» droit d ’usage p réten du ; sa u f a u sieur N e y r o n - D e s a u ln a t s , fa
» p re u v e co n tra ire. » .
.
demoiselle Marie B u r i n , sa fille, a v tc le sieur Alexandre B l e t o n , lui consti
tua en dot le môme domaine de la G u i è z e , et qu’ il y esl dit avec le droit
d ’usage , et prendre du bois dans la forât de Laroche , tout ainsi et de même
que le sieur B u rin on ses fermiers en ont jou} ou dû jouir;
» Q u e par acte notarié j du
mars de la m êm e année 1 7 7 3 , le sieur B urin
avait affermé le domaine de la G uièze à François S erre et An toin e G atiniol ;
qu’ on y voit la charge imposée aux fermiers de payer au sieur de L a b r o , un
setier d’avoine et une p o u le , pour droit d’ investison dudii domaine dans la
forêt de L a r o c h e; qu’ il est ajouté que les preneurs seront en outre tenus du
passer deux arbres dans le plancher de la grange , qu’ ils prendront dans ladite
forât ;
« Q u e la m êm e charge est encore imposée pour le m êm e droit d’investison ,
par le sieur B l e t o n , par un bail de ferme du mêm e d o m a in e , par lui fait
devant notaire,, le g mars 1774., aux mêmes fermiers ci-dessus, et par un autre
bail <le ferme fait aussi devant n o ta i r e , en faveur des nommés H o u x , le
20 mars 177 8;
» Considérant qu’ en 1791 , et à raison de l’ inscription du nom du sieur
N e y n n de la T a n i è r e sur une liste d’é m igrés, le séquestre national ayant été
apposé sur la terre de L a r o c h e , le G ou v ern e m e n t s’étant mis en possession et
jouissance de cette terre et de ses dépendances, lou s ceux qui prétendaient
Sire usagers dans la forêt de L a r o c h e , du nombre desquels était le sieur B l e t o n ,
réclamèrent le droit d’usage en question , contre l ’administration des biens
séquestrés; que les usagers dans la forêt de L a r o c h e , qui avaient déposé leurs
titres a>i secrétariat de la préfecture , en exécution d une loi du 28 ventAse
an 1 1 , furent maintenus provisoirement dans leur droit de chauffage et autres
usages, par un arrêté de la préfecture du département du P u y - d e - D ô m e , du
18 thermidor an 1 a ; qu’ en conséquence de cet a rr ê té , il fut fait aux usagers
une distribution de différens arbres , par un acte fait par l ’ inspecteur des fo r êts,
err date du 29 fructidor ari i 3 , dans Içquel on voit figurer le sieur B le to n pour
tine certaine quantité d’a rb r e s , pour réparations à faire dans son domaine de la
G u iè z e ; le tout néanmoins sous la véserve des droits da G ou v e r n e m e n t; qu’ on
voit encore dan* un autre acte du
25 juillet
1 8 0 7 , une nouvelle distribution
�(
a5 )
E n exé cu tio n de cet a r rê t, les parties ont respectivem ent fait
p r o c é d e r à l ’audition des témoins ; nous aurons à exam iner les
enqu êtes et à en constater les résultats.
entre les usagers, parmi lesquels est compris le m im e sieur B le to n * au n° 6 ,
pour chauffage pour son domaine de la G u iè z e , et au n° 1 8 , po ur réparations
à faire au même dom aine;
» Q u e le sieur D elsu c a avancé et soutenu que les mômes délivrances de bois
d i chauffage et de construction avaient eu lieu , selon ses besoin s, pendant les
années suivan tes, jusqu’à sa demande ;
» Considérant q u e , d’après cet état de choses , il doit demeurer pour certain
que le sieur D elsuc a , en sa fa veu r, de son chef ou de ceux qu’il représente,
un titre quî lui donnerait droit à l ’usage qu’il réclame ;
» Mais considérant q u e , suivant la jurisprudence, ce titre ne suffit pas pour
l ’ établissement d’un pareil d roit; qu’ outre ce t i t r e , il doit Être fondé sur une
possession trentenaire, postérieure au titre; parce qu’à défaut de cette posses
sio n , ce litre serait prescrit, et que cette prescription aurait opéré l'affranchis
sement du d r o i t , quand même il aurait été établi long-temps auparavant;
» Considérant encore q u e , suivant cette même jurisprudence, pour que la
possession soit val.ible et puisse opérer son e f fe t, il faut qu’ elle soit accom
pagnée de la délivrance du b o i s , faite du consentement du propriétaire, et de
la prestation de la redevance moyennant laquell« la concession du droit d’usage
,9 été faite dans le principe ;
» Considérant que le sieur D elsuc ne rapporte ni la preuve par écrit du con
sentement donné à chaque d élivrance, p a r l e propriétaire, ni la preuve du
pa y em en t de la redevance, i chaque délivrance, et qu’ il offre seulement de
prou ver par tém oins, soit le consentement à la délivrance, soit le payement de
ia redevance, et c e , dans le cours de trente années avant la demande;
» O r , considérant que toutes les mentions contenues dans tous les actes cidessus énoncés , doivent être regardées , au m o i n s , comme autant de conimencemens de preuve par écrit du consentement à la délivrance et du payement
de la redevance ; q u ’on doit encore attribuer le même effet aux décisions
prises par l'administration , qui ont maintenu le sieur B l e t o n , ou ceux qu’ il
r e p r é s e n te , dans l ’exercice du droit d’ usage dont il s’a g it, m im e quoique ces
décisions n’ aient été que provisoires et prises sous la réserve des droits du
4
�I l s’agit
ü a ctu e lle m e n t de r e c h e r c h e r ,
i". Si au m ilieu des faits et actes d e la cause , tels q u ’ ils ont été
r a p p e lé s , si dans le u r com binaison avec les dépositions des té
m oins eniencfiis, le sieur D e lsu c a co m p lè te m en t satisfait au v œ u
de l'arrêt de la C o u r .
'
2°. Q u e l est l ’état présent d u dom ain e? L ’étendue et dim ension
p rim itiv e m e n t assignées a u x bâ tim e n s, seront-elles changées p ar
les réparations d u sieur D e l s u c ?
L a position d u p ro p riéta ire grevé d u d ro it d ’u s a g e , sera-t-elle
a g g ra v é e p ar suite des recon struction s et réparations du sieur
D elsu c?
§ P r. L a prcm 'e imposée au sieur D elsuc a t-elle é té fa ite P
T e l le est, il no us s e m b le , la question u n iq u e de la cause, la
seule q u i ait été re te n u e p ar la C o u r , et d o n t la solution doive
a c tu e lle m e n t fixer l'attention. I l n ’existe p lu s d ’in certitu d e sur
le d roit d ’usage et de c h a u ffa g e , qu i était d ’a b o rd co n testé : il
n ’est p lu s de doute à so ulever sur l’existence d u titre en lu i-m ê m e .
Il doit demeurer certain, on t dit les magistrats dans l ’ un des
motifs de le u r décision , que te sieur D elsuc a , en sa fa v e u r , de
son c h e f ou de ce u x q u ’ il représente, un titre qui lu i donne droit à
l'usage qu'il rcclnme.
V o ilà u n e disposition définitive et in a tt a q u a b le : e lle place
do rén a v an t, à l’abri de tou te discussion n o u v e l l e , la réalité d u
droit qui a etc r e c o n n u , et l ’on p eu t ineinc ajo u ter q u e , sous
f
G o u v e r n e m e n t, puisque, d’après les circonstances, il ne dépendait pas du
sieur M e lo n , ou de ceux iju'il r eprésente, d’ exercer autrement leurs droits, :
. .. Par tous ces motifs ,
» La Cour , etc. «
�( 27 )
ce r a p p o r t , l ’arrêt n ’a p lu s ?e caractère d ’un arrêt in terlo cu to ire ;
il devient contradictoire , ordinaire et définitif.
I l est vrai q u ’u n e p re u v e a été o r d o n n é e , celle de savoir si
le sieur D elsuc a e x e rc é u n e possession dans u n délai déterm iné;
mais cette p re u v e est essentiellement jir é ju d ic ie lle , p u is q u ’elle
repose sur le p rin c ip e d u droit q u i était controvex’sé entre les
p a r tie s , et
auquel se tro u v e évidem m en t s u b o r d o n n é le fond de
la décision. P eu im p orte la qu alificatio n d ’in te r lo c u to ir e im p ri
m ée à l ’a r r ê t; e lle lu i app artient, sans d o u te , dans le résultat
qu i g ît en p r e u v e ; mais il n ’ en est plus de m e inc dans le ré
sultat d é d u it de l ’exam en des litre s, et q u i a c o n d u it à l’econnaître et p ro c la m e r les droits d u sièur D elsuc.
C ’est sous ce dernier p o in t de vue q u e la décision ne p e u t
p lu s être attaquée.
P l u s i e u r s arrêts de C ou rs royales ont déjà accepté ce! te d istin c
t io n , et la C o u r de R io m l ’a elle-m êm e posée, le 10 février i 83 i ,
dans la cause d u sieur R e y n a u d , co n tre B o hat-Lam y.
A i n s i , il n ’est p lu s perm is a u sie u r Desaulnais , co m m e il l ’a
fait, de reprendre le p r o c è s , tel q u ’il se présentait à la p rem ière
a u d ie n ce ; tout exam en critiq u e sur les titres invo qués p a r le
sieur D e ls u c , et qui tendrait à contester ses droits en eux-mêmes,
est désormais interdit : il y a cliose ju gée sur ce p o in i ; elle doit
ê lre respectée : la discussion reste e n tiè re , seulem ent sur les té
m oignages respectivem ent p ro d u its; ce sont les seuls élémens à
in terro g e r et à débattre.
C e t état de la cause ainsi f i x é , doit être respecté avec d ’au
tant plus de raison, q u e l ’arrêt de la c o u r atteste q u e les titres
o n t été successivement et sérieusement examinés ; q u e la réponse
a été fo u rn ie à tous les m o y e n s , com m e à toutes les objections.
I l suffit, p o u f s’en c o n v a i n c r e , de consulter les n o m b r e u x mo
tifs donnés sur ch a cu n des actdl présentés'à l ’appui des p ré te n
tions respectives des parties.
4.
�( 2* }
V o y o n s d o nc q u e lle était la p reu ve à faire par le siëur Del-'
s u c , et q u elle s conditions y étaient attachées.
II devait p r o u v e r ,
i°. Q u e dans le cours des trente années qui ont p récédé la de
m ande , il a v a it , lu i o u c e u x q u ’il représente, exei-cé le droit
d ’usage q u ’il réclam e sur le bois de L a r o c h e , au v u , au su et d u
consentem ent du p ro priétaire ;
2°. Q u e dans le même espace d e tem p s, il a p a y é la r e d e v a n c e ,
p r i x d u droit d ’ usage.
C ’est h ces d e u x faits p rin c ip a u x q u e la p re u v e était ram enée ;•
l ’e x e rc ic e d u droit d ’usage, ainsi q u ’ il était c o n d itio n n é , et le
p ay e m e n t de la redevance. Cette démonstration n ’était m êm e pas
e x ig é e p o u r tous les ans; il suffisait de la re tr o u v e r dans le cours
des trente années antérieures à la dem ande.
L a dem ande ayant été formée en 1-827 , il fallait dès lors
r e m o n te r ju sq u ’en 1797 p o u r r e m p lir le voeu de l ’arrêt in te r lo
cu to ire ; c ’est dans ce laps d e temps de 1797 à 1 8 2 7 , q u e les té
m oins devaient déposer des faits relatifs à la d é livra n ce et au
p ay e m e n t de la redevance.
^
Ces faits se rattachaient à trois époques bie n distinctes.
L a prem ière co m p ren ait l ’e x e rc ic e de la possesion à éta b lir
p ar le sieur B leton , alors p ro priétaire d u dom aine de la G u i è z e ,
p en d an t la su rv eilla n ce de l'adm inistration des e a u x et forêts ,
ju s q u ’à l ’année 1809, o ù le sieur N e yron -D e sa u ln ats fit lever l e
séquestre et re co u vra sa p ropriété.
L a d e u x iè m e é p o q u e co m p ren ait en co re la possession du sieur
B l e t o n , à justifier depuis 1809 ju s q u ’au jo u r de l ’adju dication
et revente d u dom aine (en 1819 et 1 8 2 1 ) , en faveur d u d u c
de Castries, ou q u o iq u e ce s o i t , d u sieur D e lsu c.
L a troisième é p o q u e , plus re stre in te , s’ était é c o u lé e ju sq u ’au
jo u r d e la d e m a n d e , et devait ra p p e le r les faits personnels au sieur
D e lsu c. Cette p re u v e ainsi resserrée duns cette p ério d e de temps.,
�( 29 )
pouvait se faire tant par titres q u e par témoins ; e t, à Cet égard ,
il est, avant les témoins q u i seront interrogés p lu s tard , des élémens d ’appui à in v o q u e r par le sieur D e l s u c , et qui se puisent
dans lesdiiFérens actes par lui produits.
A peine les lois de p o lic e sur les bois et forêts , celles des 2S
v e n t o s e a n 11 et in v e n t ó s e an 12 ont-elles p a r u , q u ’u n arrê té ,
d u préfet du P u y -d e -D ô m e , sous la date d u 18 th e rm id or an 12,
a m aintenu provisoirem ent les usagers dans l ’exei’cice de le u r
dro its, ju squ’à décision contraire, à la ch arge p ar e u x de justi
fier d u dépôt de leurs titres, avec récépissé d u secrétariat.
C e lte formalité de dépôt des litres * dont l ’in e x é cu iio n semblait
entraîner d é ch é an ce ,’ n ’a pas é t é , com m e on sa it, exactem ent
r e m p lie p a r les com m unes et par
les p a rtic u lie rs ayant d roit
d ’ usage ; on sait aussi qu e les autorités administratives n ’ont pas
v ig o u re u s em e n t frappé de déch éan ce les usagers retardataires ;
il en est u n grand n o m b re q u i ont été relevés de cette déch éan ce :
on le u r a donné toutes les facilités possibles; on a re co n n u le u rs
d r o it s , toutes les fois q u e l ’occasion s’est p résen tée; et le C od e
forestier lui-m êm e r e n f e r m e , dans son art. 6 1 , u n nouveau délai
de d e u x années, en faveur des usagers q u i, depuis q u in ze ans, n ’a
vaient pas usé d u bé n éfice q u e la loi le u r a cco rdait.
T o u te fo is , tlès les p re m ie rs m om ens de la p u b lication des lois
de ventôse an n
et an 12 , des délivrances de bois avaient e'ié
r é g u liè re m e n t faites a u x usagers de la forêt de L a r o c h e . Il résulte
en effet d’un procès verbal dressé le
29 fru ctid o r an*i 3 , p a r le sieur
B o u t a r e l , insp ecteur des eaux et forêts, q u ’il a v a it , à cette époque,
distribu é d u bois p o u r l ’ordinaire de l ’an i/f. Le m êm e procès
v e rb a l constate u n e d élivra n ce précéden te p o u r l ’an i 5 , dont
les besoins, est-il d i t , avaient été plus pressons, et dépassaient de
-vingt-cinq arbres les besoins de l ’an i/J.
P a rm i les personnes a ya n t pris part à
cette délivrance de bois
p o u r l ’an i/j, on re tr o u v e au n° 7 le sieur B leton , qui n ’avait pas
�p ro fit 4 dë la d istribu tion de l ’an i 5 , et q u i r e ço it pour les répa
rations de son domathe de la G u ièze, d ix arbres m arqués depu is le
n°
3 6 . . . jusques et co m p ris le n° 46.
II est vrai q u e ce p rocès verbal c o n t i e n t , au p rofit du G o u
ve rn e m e n t, telles réserves et restrictions de d r o i t , si le cas y
é c l i e t , après le ju g e m e n t q u e devait p r o n o n c e r l e conseil de p ré
fe ctu re su r les diverses p ro duction s de litres faites par les d ifierens usagers dénom m és audit p ro cès v e r b a l ; mais u n avis d u
co n se rva te u r des eaux et forêts, re n d u le 27 d é ce m b re 1 8 0 6 ,
statua sur le m é rite des titres des i 5 jan vier i 5 6 i et ^ .d é c e m b r e
i 6 5 4 , q u i avaient été sim ultaném en t déposés a u secrétariat de
la p r é l e c t u r e , par le sieur G a b r ie l R e b o u l , le m êm e q u i déjà
avait déposé ces litres, en 1791 , en l ’étu de d u notaire Chassaigne.
I l fut alors re c o n n u q u e ces actes étaient r é g u li e r s , q u ’ils a c c o r
daient a u x F u m â t des droits d ’usagé et de chauiFage dans la
f o r ê t de L a r o c h e , et q u e Jeurs représentons devaient êti’e m ain
tenus dans la possession de ces droits , à la ch a rg e de m a rq u e et
de d élivran ce , et de p a y e r la r e d e v a n c e , ainsi q u e tous arrérages
q u i p ouvaien t en être dus.
L e bén éfice de cet avis d u conservateu r des e a u x et forêts
n'était pas u n iq u e m e n t r e c u e i ^ i p ar le sieur R e b o u l ; il ne lu i
était avantageux q u ’à raison d u titre d u i 5 janvier i 5 6 i , p o u r
les p ro priétés p r o v e n a n t des F u m â t , et situées dans les vil-t
la g e s d e D e lin a s-T ou rre et P i s s o l , tandis q u e le dépôt de l ’autre
titre du 17 d é c e m b r e iG 5 4 , fait en m êm e temps q u e c e lu i de
i 5 Gi , profitait e x clu siv e m e n t au sieur B l e t o n , co m m e r e p r é
sentant aussi les F u m â t , p o u r son dom aine de la G u iè z e .
"
C ’est en e x é cu tio n de cet avis fa v o r a b le , q u e les délivrances
on t c o n tin u é p o u r les années 1808 et 1809, et ont été faites,
no tam m ent au sieur B le to n , co m m e ayant des droits d ’usage et de
ch auffage , ainsi q u ’ il résulte de d e u x p rocès v e r b a u x sous Iqi
date des 2 5 ju ille t 1807.01
5 août 1808,
�( 3 -i )
C e d e rn ie r p ro cès verbal , no n rapporté à la prem ière a u
d ie n c e , apprend q u e la position des usagers n ’avait plus rien de
pro visoire en i 8 o 3 ; q u ’a cette é p o q u e , vine décision définitive
avait été re n d u e par le conseil de p ré fe c tu r e , et avait enfin fixé
la position des usagers. Si toutefois, com m e il convient de le
faire o b se r v e r , l ’insp ecteur des eaux et forêts, lors de son trans
p o r t , avec le
sous in s p e c te u r , le garde général et les gardes p a r
t ic u lie r s , dans la forêt de L a r o c h e , p o u r assister à la m a rq u e
et d é livra n ce des b o is , d é cla re , en ce mêm e p ro c è s v e r b a l , qu e
la décision d u conseil de p réfectu re ne lu i était pas co n n u e
officiellement, il n ’en constate pas moins l ’existence des disposi
tions p rin c ip a le s; il in d iq u e surtou t les élém ens personnels de
déterm in ation qu i devaient le g u id e r p ou r les distributions de
b o i s a fa ir e , et qui se p u isaien t, no n-seulem ent dans l ’opinion
p u b l iq u e signalant les
faux « s a g e r s , dont il avait lu i- m ê m e ,
p a r ses conclusions devant l ’autorité administrative , p ro v o q u é
l ’é lo ig n e m cn t, mais encore dans ses propres renseigneinens et
l ’exam en des titres de ch a q u e prétendant droit.
Il
est juste d e dire q u e ce procès verbal de 1828, com m e tous
c e u x pro duits par le sieur D e ls u c , n ’ont été considérés par l'arrêt
de la C o u r , q u e co m m e des com m en cem ens de p re u ve par é c r it,
p a r c e q u ’jls r e n fe r m e n t, dpns le u r c o n t e x t e , des réserves au
p ro fit d u G o u v e r n e m e n t , et sem blent ainsi n ’avoir q u ’ un effet
p ro v is o ir e ; cependant il faut b ie n aussi rem a rqu er qii’à cette
é p o q u e , le sieur B leto n était dans l ’im possibilité d ’e x e rc e r autie m e n t ses droits : il ne dépendait pas de lu i de se placer dans
u n e position différente; il se trouvait e n ch a în é vis-à-vis l ’autorité
administrative , avec la q u e lle il devait nécessairement se m e u re
e n ra p p o rt, p o u r la conservation de ses droits : c ’est elle qui ,
p a r la force de® lois transitoires, était appelée à exam iner les
titres et j u g e r le u r validité ; c ’est elle q u i , p ar une décision pres
q u e so u v e ra in e , maintenait les usagers en possession, ou les re
poussait à jamais.
�( S * ) '
'
L e sieur B leton dut r e m p lir les prescriptions de ces lo is ; il y
a satisfait p a r lu i-m ê m e , o u p a r le sie u r R e b o u l , stipulant dans
u n intérêt c o m m u n , lors d u dépôt de titres au secrétariat de la
p r é fe c t u r e . U n avis favorable du conservateur des eaux et forêts
considéra ces titres co m m e incontestables, et en consacra tous
les effets. I l était^reconnu q u e les représentans des F u m â t , en
ve rtu des actes de i 5 6 i et i 6 5 4 , devaient être m aintenus dans
la possession des droits d ’usage et de chauffage.
Si. u n e co n d ition était imposée à l 'e x e r c i c e de ces d r o it s ,
s a v o ir , le p ay e m e n t de la red eva n ce et des arrérages q u i p o u
vaient être du s, on ne p e u t contester l ’e x é c u tio n de cette c o n
dition , inséparable de la d é liv ra n ce d u b o i s , p u is q u e ces d é l i
vrances ont eu lie u à p lu sieu rs fois, ainsi q u ’il appert des différens
p ro cè s v e r b a u x de l ’an i 3 , i/fj 180 7, 1808; e tc ., car il y avait
o b lig ation , de la part des agens d i f G o u v e r n e m e n t , de p e r c e v o ir
la redevance au fu r et à m esure de ch a q u e distribution de bois ;
et des délivrances successives n ’auraient p u s’effe ctu e r sans le
p a y e m e n t du p r i x de la concession.
L e sieur Bleton a d o n c f a i t , pendant la d o u b le surveillance
des autorités administrative et forestière, tout ce q u ’il lu i était
possible de faire p o u r la constatation et la conservation de ses
d r o its; il les a e xercés dans les termes et suivant le m ode im r
posés p ar les lois et p ar les actes de l ’é p o q u e : «en agissant au*
tre m en t ; il se fût exposé à un e d é ch é an ce .
.
F a u d ra -t-il lu i adresser a u jo u r d ’h u i le r e p r o c h e d ’avo ir exc>
c u té la l o i , et de s’ être co n fo rm é a u x mesures indiquées p a r les
autorités com pétentes en cette m atière ?
D ’a ille u r s , ces actes a d m in istratifs, ces procès v e r b a u x des
agens forestiers, s’ ils n ’ont été retenus au p rocès q u e co m m e des
co m m e n ce m e n s de p re u v e p a r é c r i t , ils sont fa cile m e n t corrorb o ré s par les enquêtes. C ’est là q u e la p résom ption déjà acquise
a u sieur D e l s u c , p résom ption q u i tendait à faire cro ire à H
�( 33 )
conservation d ’un droit dont la C o u r avait p ro cla m é l ’e x isie n c e
p a r son a r r ê t , v ie n t r e c e v o ir son com plém ent.
l’en ferm é
dans
Tout y
sera
ces tém oignages : la d é livra n ce , com m e les
m o ye n s de l ’attester ; l ’em p lo i d u marteau destiné à m arqu er les
a r b r e s, com m e le p a y e m e n t de la re d e v a n c e ; e n f i n , la déclara
tion d u p ro p riéta ire de la forêt , portant q u e la délivrance
v a la it, à e lle s e u le , u n e qu ittance. O n y verra constam ment le
p ro p rié ta ire de la f o r ê t , o u ses agens , en présence des ferm iers
d u dom aine de la G u i è z e , assister a u x distributions d u b o i s ,
ne les contester jamais, et im p rim e r ainsi fo r c e et e x é cu tio n a n
n u elles a u x titres de l ’usager.
L e s tém oins produits p a r le sieur Desaulnats lu i-m ê m e v ie n
d ro n t rapp eler l ’expression de l ’op in ion p u b l i q u e , en î-econnaissant d e s 'd r o its q u e la p lu p a r t d ’entr’e u x on t toujours vu
e x e rc e r
sans opposition. C ’est aussi sous la promesse de ces
résultats ,* q u e l ’on p e u t in te r r o g e r , avec co n fia n c e , les déposi
tions re cu e illie s, et dire p a r avance q u e le sieur D e l s u c , q u i
n ’avait à p ro u v e r q u e qu elq u e s faits isolés, et passés dans le cours
des trente années avant la demande , est re m on té a u delà d u
term e fixé p a r l ’arrêt j il a surtou t co m b lé l ’intervalle des .deux
é p o q u e s, p ar des faits p lu s n o m b r e u x et p lu s détaillés q u e c e u x
mis à sa charge.
E n e ffe t , au lie u de s’a rrêter à l ’année 1 7 9 7 , p o in t de départ
r i g o u r e u x de la p r e u v e à f a i r e , et q u i co m p ren d le temps d u
sé q u e s tr e , le sieur D e lsu c a v S u lu dém o ntrer q u ’avant la m ain
mise d u G o u v e r n e m e n t, il y avait e u , co n tra d ictoire m e n t avec
le sieur L a b r o , ancien p ro p rié ta ire de la fo rê t de L a r o c h e ,
e x e rc ic e des droits d ’usage attachés au dom aine de la G u iè ze .
A v a n t d ’entendre les témoins sur ces actes conservateu rs, pas
sés sous leurs y e u x , on p e u t , en ce q u i con cern e le sieur L a b r o ,
ra p p e le r surabondam m ent la p re u v e écrite au p ro c è s , de la
reconnaissance d u droit ; elle se p u ise dans le contrat de mariage
�* s.
( 3 4 }
d u 19 o c to b r e 17 7 ^ , ce lu i de la dem oiselle B u r i n , fille de Jean
B u r i n , seign eu r de S t- P a r d o u x , avec le sieur Bleton , r e c e v e u r
des domaines. O n sait q u e les p ère et frère de la f u t u r e , en lu i
délaissant la p ro p rié té d u d o m ain e de la G u iè z e , y rattachèrent
f o r m e lle m e n t le droit d ’ usage j' et de prendre du lois dans la fo r ê t
de L a roch e, tout ainsi et de même que ledit B u rin p ère , ou ses
ferm iers, efiiont jo u i ou du jou ir.
U n e p are ille stip u la tio n , u n iq u e m e n t faite entre les m e m b re s
d ’ une m êm e fa m ille , ne p o u v ait sans d o u te être attrib u tiv e d 'a u
cu n droit sur la forêt de L a r o c h e , si déjà il n ’existait et n ’avait
r e ç u u n e e x é c u tio n lé g a le ; ce n ’ était pas là u n lien p o u r le p r o
priétaire grevé de la s e r v itu d e , et q u i n ’aurait pas assisté au
contrat de m a r ia g e , p o u r en a p p r o u v e r ou co n tre d ire les c o n
v e n tio n s ; mais telle nétait p as, en ce m o m e n t, vis-à-vis le sieur
de L a b r o , la position des parties contractantes; elles a g issaien t,
elles in d iq u a ie n t et précisaient leurs d ro iissu r la forêt de Laroche-,
en présence d u seign eu r lu i - m ê m e , o u q u o i q u e ce so it, d u
sieur C a q u e t , son a g en t, h abitant au ch âteau de L a b r o , avec la
q u alité dè capitaine des chasses et p êches de la terre d ç L a b r o .
C e c o n tra d ic te u r lég itim e a co m p a r u au contrat de m a riag e ;
il en a laissé é c r i r e , sans op position a u c u n e , toutes les clauses
relatives à la forêt q u ’il était spc'cialement ch a rg é de s u r v e ille r ,
et dont il devait b ie n connaître les usagers. Il n ’a pas contesté
le d ro it é n o n cé dans un acte so le n n e l; il a fait p lu s , il l’a for
m e lle m e n t a p p r o u v é par sa présence et p ar son silence. .L e sieur
C a q u e t , serviteu r zélé et d évo ué aux intérêts de son maître , n ’a u
rai t-il pas, à l ’in stan t, repoussé les prétentions de la fam ille
B u t i n , si u n titre a n c i e n , soutenu d ’un e lo n g u e possession,
n ’avait re n d u in u tile toute co n tra d ictio n à ce sujet?
. Aussi l ’ indication de ce droit incontesté, et de ses ch a rg e s,
a-t-elle successivement été insérée dans les b a u x à ferm e de 177^
et 1 7 7 8 ; et la C o u r e lle -m cm e , en im p rim a n t l'a u torité de la
�( 35 \
chose ju g é e , à l ’exisicn ce com m e à l ’e xercice légal des droits
d usage dans la forêt de L a r o c lie , depuis l ’année iG 5 /|, jo u r où
le droit a pris naissance, ju s q u ’en l ’année 1 7 9 7 , p oint de départ
des trente années de possession à p ro u v e r avant la d e m a n d e , la
C o u r , disons-nous, n ’a e ntendu p erm ettre dorénavant que la
cr itiq u e des tém oignages r e cu e illis dans le c e rcle p ar elle tracé.
C on sulton s donc les enquêtes.
P lu sie u rs témoins déposent des faits qu i se sont passés à l ’ép o q u e
o ù le sieur de L a b r o était en co re propriétaire de la forêt de
L a r o c h e ; c ’est, com m e on le v o it , rem on ter au delà des e x i
gences de l ’arrêt interlocutoire.
^
L e p rem ier de l'enq uête d ir e c te , P ierre C h a n e t , actuellem ent
âgé de soixante-seize ans, déclare q u ’il était d o m e stiq u e , il y
a en viron cinq uante ans ( c ’est-à-dire, en 1 7 8 0 ) , chez G a t i n i o l ,
fe rm ie r du dom aine de la G u iè ze : à cette é p o q u e , il est allé
p lusieurs f o is , d'après les ordres de son m a î t r e , ch e r c h e r du
bois dans la forêt de L a r o c h e . L a d élivra n ce a été e ffe c tu é e , à
c h a q u e f o is , par le nom m é S t-Jean, garde d u sieur de L a b r o ;
e lle portait tantôt sur du bois m ort a b a tt u , tantôt sur des arbres
m o r t s , mais en co re sur p i e d , q u e le g a r d e , à défaut de m a rtea u ,
m arqu ait avec la cognée d u t é m o in , en lu i défendant de c o u
p e r d ’autres arbres.
Cette d é p o sitio n , bien positive au moins p o u r les droits de
ch a u ffa g e , a été co rro b o ré e p ar ce lle du p re m ie r tém oin de la
co n tin u ation de l ’e n q u ê te , et ce lle d u d e u x iè m e témoin de
l ’enquête directe. C e d e r n ie r , Joseph C h a n e t , a été aussi le d o
m estique du ferm ier G a li n io l, en 1 7 7 2 , h u it ans avant l ’entre'e
de P ie r r e C h an et dans Je même d o m a in e; il est a llé , com m e
l u i , p ren d re souvent du bois de chauffage dans la forêt de .La
r o c h e ; il agissait avec la plus grande co n fian ce, car le ferm ier
lu i avait dit de n ’avoir au cu n e i n q u ié iu d e , M. Bleton ayant
droit dans celte forêt.
5.
�.
(
36
)
L e tém oin ajoute q u e si d u bois d ’usage o u de constru ction
n ’a pas été p r i s , c ’est q u e , p en dan t le temps de son s e r v i c e ,
a u c u n e réparation n ’a été faite dans le dom aine ; cependant il a
e n te n d u le fe rm ie r a n n o n c e r 'q u e lq u e f o is q u ’il y avait nécessité
de ré p a re r le sol de la maison d ’h a b ita tio n , et q u ’à cet e ffe t, il
faudrait a lle r c h e r c h e r d u bois dans la forêt de L a r o c h e .
V o i l à trois témoins d o n t les déclarations précises et c o n c o r
dantes sur les mêmes fa its, attestent positivem en t q u ’à l ’ép o q u e
où le sieur de L a b r o était e n co re p ro p rié ta ire de la forêt de
L a r o c h e , les droits attachés a u dom aine de la G u iè z e s’ex e rçaient dans l e u r p lé n itu d e . C ’est en présence d u garde d u sieur
d e L a b r o , c ’ est avec son consentem ent, et su r l ’indication p a r
l u i donnée de certains a r b r e s , q u e l ’usager faisait a n n u ellem en t
sa p rovision de bois de ch a u ffa g e . Si à cette é p o q u e , a u c u n bois de
co n stru ctio n n ’a été réclam é, c ’est seulem ent parce q u e la nécessité
d ’u n e réparation n ’élait pas d even u e u rg e n te. T o u te fo is , Joseph
C h an et déclare a vo ir parfaitem ent conservé le so u ven ir q u e le
f e r m ie r se p roposait d ’a lle r c h e r c h e r d u bois p o u r re m e ttre à
n e u f le sol de la maison d ’h abitation .
O n c o n ç o it , en e ffe t, q u e le d ro it d ’usage n ’est jias a stre in t,
p o u r sa co n s e rv a tio n , à u n e x e r c ic e a n n u e l et constam m ent r é
p é t é ; il se m aintient p a r le besoin de la ré p a r a tio n , q u i p e u t ne
se faire sentir q u ’à des intervalles é lo ig n é s; il renaît à ch a q u e
fois avec le besoin lu i-m ê m e ; tandis q u e le d ro it de chauffage
est de toutes les années, et co m p o r te des faits successifs de dé
liv r a n ce dans la m êm e p ério d e de temps.
A p r è s la constatation de ces faits de d é liv ra n ce , rem ontant a u x
années 1772 et 1780 , ¡faits q u e le sieur D e ls u c n ’était pas tenu
de p r o u v e r , nous arrivons à l ’c p o q u e o ù le sieur N e y r o n de la
T a r t iè r e , représenté a u jo u r d ’h u i p a r l e s ie u r N e y r o n - D e s a u ln a t s ,
est d e ve n u p ro priétaire de la te r r e de L a r o c h e . C ’est le 10 ja n
v ie r 1 7 8 5 , q u ’u n traité fait entre le sieur D u m as de L a b r o , le
�( 37 )
sieur Brassier et le sieur N e y r o n de la T a r liè r e , a assure' la m u
tation de p r o p r i é t é ; p ar l ’une des clauses, le sieur de L a b r o
entendait su b ro g e r le sieur de la T a r li è r e , sans néanmoins a u
c u n e g aran tie, dans tout ce qu i était r e la tif aux droits d ’usage
dans la forêt de L a r o c h e , et lu i cédait les redevances dues par
les usagers, à l ’eiTet de s’en faire p a y e r com m e il aviserait; le
tout à ses risques et périls.
Cette clause de non-garantie contre l ’ancien p ro p rié ta ire d é
m o n tre é vid em m en t que les litres constatant les droits d ’usage
et le montant des redevances dues p ar les u sa g e r s, ont passé dans
les mains d u sieur de la T a r t iè r e , lors de
1 acte de 1 78 6 ; la r e
mise de ces titres devenus inutiles au sieur de L a b r o ,• a d û suivre
nécessairement la transmission de la p ro p r ié té ; c ’était la consé
qu e n ce forcée de la clause de non-garantie ; car si l ’on mettait
h la ch arge du n o u ve a u p ro p rié ta ire tous les droits d ’u s a g e , il
fallait aussi q u ’on lu i fo u rn it tous les titres et p a p ie rs, au m o y e n
desquels il p o u rra it repousser des prétentions illégitim es ou
exagérées. L e sieur de la T a r tiè r e , en acceptant cette p o s itio n ,
conservait d o n c par-devers lu i les élemens propres à écarter tout
ce q u i tendi’ait à la ren d re p lu s mauvaise.
C e tte [explication ré p o n d ra it p ar avance , s’il était b e so in , aux
induction s présentées p a r le sieur Desaulnats, et résultant de ce
qu e le sieur D e lsu c n ’aurait r ie n d é co u v e rt sur l ’existence de
son d ro it ( ce q u i n ’est p lu s a u jo u r d ’h u i susceptible de contesta
tions) dans les archives d u sieur de L a b r o ; on pressent q u e cette
d éco u verte était devenu e impossible p ar le fait m êm e de la r e
mise de tous les p ap iers, notes et docum en s p rovenant du sieur
de L a b r o , entre les mains d u sieur N e y r o n de la T a r l i è r e , au
jo u r d u traité d u 10 ja n v ie r 1785.
T e l l e n ’est pas d ’a ille u r s, nous l'avons déjà d i t , la question
actu e lle d u procès.
A l ’é p o q u e o ù ce traité fut c o n s o m m é , et mêm e dès l ’année
�i 38, }
1781 , le sieur M anaranclie était établi dans la maison d u sieur
Desaulnats p è r e , à S t - P a r d o u x , e n qu alité d ’agent d'affaires :
c ’est lu i qu i percevait les p rix de fermes d ’ un grand n o m b re de
do m ain es, les renies d u village des A u ln a t s , les cens de la terre
de Cros et de la T a n i è r e , les redevances des usagers dans les fo
rêts de L a r o c h e et de C li i r o u z e ; il faisait m a r q u e r et d é liv r e r ,
en sa p ré se n c e , les bois destinés a u x usagers , etc.
U n e co m p ta bilité à la ,fo is considérable et c o m p li q u é e , e x i
geait des écritu re s assez r é g u liè re s : le sieùr Desaulnats p è r e ,
h o m m e in s tr u it, adm inistrateur h a b ile et é c o n o m e , résidait à
p ein e six mois de l’année dans ses p ro priétés de m o n tag n e ; mais
son agent d ’affaires lui rendait c o m p te , au mois u n e fois p ar a n ,
des recettes et d^s dépenses. C ’est aussi parm i les registres et les
n o m b r e u x papiers retro uvés dans la succession d u sieur Desaul
nats p è r e , et q u i étaient si décisifs p o u r la cause de l ’i n t i m é , que
le sie u r Desaulnats fils a d u connaître à la fois, et le d roit q u 'il
conteste a u jo u r d ’h u i , et le p ay e m e n t de la red eva n ce qui en
consacrait l’e x e r c ic e .
j ■ •
On^cônçoit son intérêt h re ten ir et d issim u ler toutes ces piqces
de c o n v ic t io n ; mais des déclarations de témoins vo n t su p p lé e r
fa c ile m e n t à ce silence.
I l en est deux- qui ra p p e lle n t notam m ent des délivrances faites
h l’é p o q u e o ù le sieur M an aran clie était l ’h o m m e d'affaires de
la maison D esaulnats; leurs dépositions ont été vive m en t atta~
. quéds ; tous les efforts de l ’investigation la p lu s scru p u leu se ont été
épuisés, dans l’ intention de les d é p o u i ll e r d e la confiance q u ’elles
m éritaient
ju stem ent.
Cette attaque se co m p re n d
a isém e n t,
lo r s q u ’ on sait qu e ces d e u x tém oins! en parlant de faits p erso n
nels , satisfaisaient ainsi à la d o u b le e x igÎ7e n c e de l’arrêt in terlo cn to ir e ; car ifs déposaient, en m êm e tem ps, sur la d élivran ce du
b o is , et sur le payem ent de la redevance. Q u e lle s ont été ces dépositions? c ’est ce q u ’ il im p orte d ’abord
�(V )
de connaître : nous p ou rro n s ensuite a p p récier les reproches.
L é g e r D u f a u d , troisième témoin de l ’enquête d i ie c t e , âgé de
cin q u an te ans , est le fils d ’ un ancien ferm ier du domaine de la.
G u i è z e , dans le q u e l il est entré à l ’âge de h u it ans, c’est-à-dire,
en 17 8 8 ; il y a d em euré pendant onze ans, c ’est-à-dire, jusqu’en
1 7 9 9 ; il déclare q u e , dans cet in te r v a lle , il est a l l é , non-seule
m ent p re n d re très-ordinairement d u bois de chauffage dans la
forêt de L a r o c h e , soit en p ré se n c e , soit en l'absence du g a rd e ,
mais en co re q u e d e u x ou trois ans après l ’entréè dans ce do m ain e,
en 1790 o u 1 7 9 1 , on eut besoin d ’ un p a r c , et q u e la délivrance
du bois a été laite par lé no m m é T a iJ e t , garde du sieur D esaulna ts; il en fu t'd e mêm e p o u r la réparation d u sol de la grange :
la d élivra n ce d u bois a été faite p ar le mêm e g a rd e , à un e ép o q u e
q u e le tém oin f ix e , u o is ou quatre ans avant sa sortie du d o
maine. . •
I l ne p e u t assurer si ce garde m arquait lès arbres d ’u n m a r
teau forestier ou de toute autre em p rein te , p arce q u ’éiant encore
je u n e , et plus spécialem ent ch argé de la surveillan ce des be s
t ia u x , il laissait a u x do m estiqu es, plus robustes qu e lui,, le soin
d ’abattre les arbres qu i le u r étaient m arqués. Mais il déclare se
ra p p e le r p ositivem en t q u e le bois n ’était jamais abattu ni enlevé
h ors la présence o u sans l ’autorisation du garde.
L e troisième tém oin de la co ntinu ation de l ’e n q u ê te , p arle de
faits semblables de délivrance d ’usage. Jean B r u g e a i l , âgé de
67 a n s, déclare en effet q u ’il y a trente-sept ou tre n te -h u it ans,
et p eu t-être p lu s , étant au service du sieur Bleton , à T a u v e s,
ch ez le q u e l il a d em eu ré onze ans, les ferm iers de la G u iè ze vin
re n t p ro ve n ir le sieur B leton q u e la-toiture de la grange du d o
maine avait été abattue par les vents : c e lu i- c i se
rendit aussitôt
à S a in l- P a r d o u x , en rapporta u n b ille t d u sieur M a n a r a n c h e ,
h o m m e d ’affaires d u sieur Desaulnats, qu i l'autorisait- à faire
c o u p e r le bois nécessaire aux réparations ; ce b ille t fut r c n '« pu
�t é m o i n , avec re com m a n d a tio n d ’a lle r p r é v e n ir le ch a rp e n tie r
d u sieur B le t o n , et les gardes de la forêt. L e s arbres ont été
m arqués par les gardes, et enlevés p ar les soins d u ch a rp e n tie r
et d u tém oin.
U n e d e u x iè m e fois, la maison e lle m êm e d u fe rm ie r ayant eu
besoin de ré p a ra tion s, le sieur B le to n ob tin t égalem ent l ’autol’isation de faire c o u p e r , dans la fo rê t de L a r o c h e , le bois qui
lu i était nécessaire; ce bois à été aussi m a r q u é et enlevé.
.L e s ferm iers d u dom ain e avaient l ’o r d r e le p lu s exp rè s, d onné
p a r le sieur B l e t o n , de n e jamais c o u p e r des arbres v i f s , sans
q u ’au p réalable ils n ’eussent été m a rq u és suivant les indications
d u p ro p r ié ta ir e de la forêt.
_
T e lle s sont, en substance, les d e u x dépositions des tém oins
critiq u és p ar l ’appelant. D ès q u ’on les co n n a ît) i l est facile de
c o m p re n d re l ’intérêt d u sie u r D esaulnats.à en alFaiblir la fo rce ;
mais il n ’est pas moins facile h eu reu se m e n t de repousser les c o n
tradictions q u ’on a b ie n v o u j u le u r p rê te r .
L ’ un de ces tém oin s, L é g e r D u f a u d , n 'a u ra it p u , a dit l ’a p
pelant , v o ir la d é livra n ce de bois de co n stru ctio n p a r le garde
T a l l e t , puisque ce garde était alors mort depuis plusieurs années ;
il avail été assassiné, dès 1792 , dans la jo r ê t même de Laroche :
Vacte de son décès le prouve.
A cet é g a r d , il est u n e d istin ctio n à f a ir e , et q u e le tém oin
lui-mêtne n ’a pas m an q ue de déposer. II r a p p e lle d e u x faits sé
parés de d é livra n ce d ’usage p ar le garde T a l l e t , et in d iq u e d e u x
épo ques différentes.
U n e p rem ière fois, d e u x o u trois ans après son entrée dans
le dom aine de la G u iè z e ( c ’était en 1790 o u 1 7 9 1 p u is q u e l ’e n
trée rem ontait à 1788) , T a l l e t , g a rd e d u sieur Desaulnats p è r e ,
et r e c o n n u com m e t e l , avait d istribu é du bois p o u r la co n stru c
tion d ’un p arc. Il est hors de doute q u e ce p re m ie r fait est an
té rie u r au décès de T a l l e t , qu i n ’a e u lie u q u ’en 1792 ; il n ’y a
�( 4i )
'
d o nc là a u cu n e contradiction ni r é e lle , ni apparente : la d écla
ration reste ici dans toute sa force.
Il est vrai q u e le m êm e tém oin parlerait d ’ une a u tre délivrance
faite p ar le m êm e g a rd e , p o u r les réparations d u sol de la grange,
trois 011 qu atre ans avant sa sortie d u d o m a in e , et q u i viendrait
se p la ce r vers l ’année 179S ou 1799, é p o q u e du séquestre.
L ’im possibilité de cette d é livra n ce serait dès lors attestée, à
Cette é p o q u e , p ar le décès d u garde. C o m m e n t, s’é c r ie - t- o n ,
ajo uter confiance à la déposition d ’un tém oin si complaisant P
L a réponse à cette observation qui paraît ju ste en e lle-m ê m e ,
au p re m ie r aspect, se puise dans les détails fourn is p a r le tém oin
lu i- m ê m e : on r e m a rq u e d ’abord q u e si l ’e r r e u r sur le temps
p récis de la d é livra n ce est é v id e n te , elle p e u t cependant ne pas
e n le v e r à l ’existence du fait m atériel toute sa r é a lit é ; d ’un autre
•côté, l ’âge en co re tendre de ce tém oin , au m om ent o ù les distri
bu tion s ont eu li e u , n'a d û lui laisser q u ’un so uven ir p e u fidèle
sur la date; tandis q u ’au c o n tra ir e , des circonstances p lu s faciles
à re ten ir frappaient nécessairem ent l ’esprit d ’ un enfant : c ’était
la présence du m êm e garde assistant à d e u x délivrances; c ’était
l ’objet de ces délivrances profitant a u m êm e dom aine h ab ité p a r
le tém o in , l ’un e servant a la construction d ’un p a r c , l ’antre à la
réparation d u sol de la gran ge.
V o ilà les impressions jîrem ières et durables q u i se sont natu
rellement. placées dans la m ém oire et ont p u s u r v i v r e , in d é p e n
dam m ent de la vérité de la d a te; de pareilles impressions servi
r a ie n t , au b e so in , à rectifier la date faussement énoncée. Les
d e u x faits ont pu se succéder à p eu d ’in te r v a lle , et les deux dis
trib ution s être l ’œ u v r e du garde T a lle t. C ’est ce q u e le souvenir
d u témoin a dû conserver co m m e chose certaine et positive; c est
aussi ce q u ’il faut a d m e ttre , sans q u e le démenti de la date d o n
née pat- le tém oin puisse l ’e m p orter.
Au. su r p lu s , le p re m ie r fa it, r e la tif à la d é livra n ce de bois
6
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p o u r u n p a r c , esi hors de toute contestation ; il reste au p ro c è s,
p o u r a ccr o îtr e les faits déjà p ré c é d e m m e n t é ta b lis , et attester
l ’e x e rc ic e c o n tin u des m êm es droits d ’usage, a u v u , au s u , et d u
co n se n te m e n t d u p ro p rié ta ire de la fo r ê t.
Q u a n t à la déclaration d u d e u x iè m e t é m o i n , Jean B r u g e a il ,
q u i ra p p e lle ra it des faits de d é livra n ce rem on ta n t exclusivem ent,
ainsi q u ’o n le p r é t e n d , à 1792 o u 1 7 9 3 , c ’ est-à-dire, a u c o m
m e n c e m e n t d u séqu estre, et q u i auraient e u lie u de la part d u
sieur M a n a r a n c lie , agent d ’affaires d u
sieur D e sa u ln a ts, on a
d it et l ’ on devait dii’e avec raison ( e n adoptant u n p are il p o in t
de d é p a r t ) , q u e le sie u r M an aran clie n ’avait évid e m m en t a u c u n e
autorisation à d o n n e r à cette é p o q u e , p u is q u e c ’était le sieur
B le t o n lu i-m ê m e q u i , c o m m e r e c e v e u r des dom aines, régissait
la f o r ê t séquestrée.
M a is u n e sim p le e x p lic a tio n fo u rn ie p a r le tém oin lu i-m ê m e ,
lo rs de sa dé p o sitio n , rép o n d a it e n co re à l ’o b je c tio n de l ’ap p e
lant. I l suffit, en e lf e t, de lir e attentivem ent cette d é p o sitio n ,
p o u r lu i co n server toute la fo rce et to u te la co nfiance q u i d o i
v e n t l ’e n t o u r e r ; c a r i e tém oin n e s’est pas u n iq u e m e n t restreint
à fix e r ces délivrances émanées d u sie u r M a n a r a n clie , à tre n te sept o u tre n te -h u it ans é co u lés au jo u r d e la déclaratio n ; il a aussi
a jo u té ces m o ts, et peu t-être plus : il a d o n c laissé u n e plus g ra n d e
la titu d e à la déterm in atio n vraie de l ’é p o q u e o ù les délivrances
ont été faites; et p o u r la r é g l e r avec p lu s de c e r t it u d e , c ’est l u i m ê m e q u i c o m m e n c e , avant d ’e x p o se r les faits à sa connaissance,
d ’a n n o n ce r q u ’il y a trente-sept o u tren te-h uit a n s , et peut-être
p lu s , a-t-il a jo u té , q u ’ élant au service d u sieur B l e t o n , il a v u
les fe rm ie rs de la G u iè z e a r r iv e r à T a u v e s , et p r é v e n ir q u e la
to itu re de la grange avait été a battue p a r les v e n t s , etc.
L e tém o in n ’a d o n c pas resserré dans le c e r c le de la p é r io d e
r e te n u e p a r l ’a p p e la n t, ce q u i était à sa connaissance perso nnelle,
et ce q u i pouvait c o n c e r n e r soit le sieur B l e t o n , soit le sieur
�( 43 )
M anaran clie. L a m é m o ire d ’u n c u lt iv a t e u r , toujours p lus fidèle
sur les circonstances des faits dont il d é p o se , qu e sur le u r date
p ré c ise , n ’était pas m ê m e en défaut dans ce cas p a r t ic u lie r ,
p u is q u e Jean B r u g e a i l , en se présentant devant le conseillercom m issaire, avait pris la p ré c au tio n de tém oigner de son em
barras h fixer avec ce rtitu d e l ’é p o q u e de ces faits; c ’est ce qui
e x p liq u e , après u n e in d ica tion a p p ro x im a tiv e de trente-sept ou
tren te-h uit ans, ces m o ts, et peut-être plus.
C ’en est assez, sans do ute, p o u r effacer e n c o r e , sous ce n o u ve a u
r a p p o r t , les critiques de l ’a p p e la n t; un e le c t u r e p lu s attentive
les aurait d ’abord écartées.
A i n s i , de tous ces prem iers faits d é c o u le la p re u v e acquise et
incontestable q u ’au j o u r d u séquestre de la forêt de L a r o c h e , en
i j ( j i , les droits d u sieur B leto n étaient entiers p o u r le chauffage
co m m e p o u r l ’ usage.
Ont-ils été conservés pendant la d u ré e d u séqu estre; c ’est ce
qu i ne p e u t d o n n er lie u à a u cu n e difficulté.
D e n o m b r e u x p ro cè s vei’b a u x sont rapportés ; ils justifient des
délivrances faites au sieur B leto n q u i , p a r lu i o u le sieur R e b o u l,
agissant dans u n intérêt c o m m u n , avait e u le soin de déposer son
titre au secrétariat de la p ré fe ctu re . L a m ain ten ue dans la pos
session avait été déterm in ée p ar l ’avis d u conservateur des eaux
et forêts, e t, en e x é cu tio n d ’i c e l u i , les distributions de bois d ’u
sage et de chauffage avaient co n tin u é.
T o u t e f o i s , il faut le recon n aître , ces d é liv r a n c e s, co m m e on
l ’a d i t , sem blent être provisoires seulem en t : les procès verbaux,
.ainsi q u e les actes administratifs pro duits dans la cause, r e n
fe rm e n t, au p ro fit d u p ro p r ié ta ir e , telles réserves et restrictions
de droit, s i le cas y éch et; mais il im p orte de rapp eler i c i , ce
q u ’on a déjà fait r e m a rq u e r a ille u r s , qu e ces réserves, tout à fait
m omentanées et presque de f o r m e , ont d û s’évan o uir b ie n t ô lj
p a r l ’ effet d ’u n e décision définitive q u e le conseil de p réfectu re
�( h\ )
'
avait r e n d u e , et qui se tro u ve é n o n cé e au d e rn ier p rocès verbal
de d é liv r a n c e , ce lu i du
•
5 août 1808.
D ès ce m om ent ( l'in s p e c t e u r des eaux et forêts le déclare lu i-
m êm e dans ce p ro c è s v e r b a l) , la situation des usagers qui ont fa it
les dépôts de titres, en conformité de la lo i du 28 ventôse an 1 1 , et
qui avaient été provisoirement adm is, par un arrêté du préfet du
P u y -d e -D ô m e , du 18 thermidor an 1 2 , à jo u ir des droits que ces
dépôtsfaisaient présum er, est devenue plusfavorable, par la décision
positive que le conseil de préfecture a rendue en fa v e u r de la plupart
des usagers.
L e sieur B leto n se trouvait n a tu re lle m e n t p la cé dans cette si
tuation in d iq u é e p ar l ’in sp ecte u r des e a u x et forêts; il devait dès
lo rs en r e c u e illir tous les avantages : c o m m e n t, en e ffe t, auraitil p u m a n q u e r a u x p re scrip tio n s de lo is , q u ’en sa qu alité de
r e c e v e u r des domaines et de régisseur de la forêt de Laroclie., il
était tenu de co n n a ître m ie u x q u e j^ersonne?
C ’éiait p o u r l u i u n e nécessité d ’intérêt et de p o s itio n , q u e de
se m ettre en m esure vis-à-vis l ’a u to rité adm inistrative.
M ais il y a plus e n co re : et la C o u r s’est empressée de le d écla
r e r p ar l ’ un des m otifs de son arrêt : c ’est q u e le sieur B le to n ne
p o u v ait pas e x e r c e r a u tre m e n t scs droits. S era it il d o n c a u jo u r
d ’ h u i f r a p p é , p arce q u ’il a u r a it e x é c u t é , p o u r la conservation
de la c h o s e , les o b lig atio n s rig o u re u se m e n t imposées p ar la loi
du temps? F a u d ra it-il ê tr e , à son é g a r d , p lu s sévère q u e la loi
e lle -m ê m e ?
Dans tous les cas, ces délivrances provisoires, si l ’on v e u t , p r é
sentent ce caractère précieuJc q u ’on ne peut le u r e n le v e r ; c ’est
q u ’elles arrivaient à la suite d ’autres d élivrances légalem ent fa i
tes; c ’est q u ’a 1 é p o q u e du séqu estre, en 1791 , les droits du sieur
B le to n étaient a
1 a b ri de toute p re sc rip tio n ; c ’est q u e le u r e x e r
c i c e depuis 1791 ju s q u ’en 1 8 0 9 , é p o q u e de la réin tégration de
1 ancien p r o p r i é t a i r e , dans les termes c l avec le m ode déterm inés
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p ar les lois transitoires, a conservé au passé tout son b é n cfic e, et
a revêtu d ’une présom ption légale et perm anente des droits mis
à p ro fit en p résence de l ’E iat ou de ses agens, légitimes contra
dicteu rs, et q u i n ’ont p r o n o n c é a u cu n e déchéan ce.
C ’esL au moins le résultat q u ’ il faut a cce p te r , au m ilieu de cette
in ce rtitu d e de législation , pendant la d u ré e du séquestre. Il nous
Suffit de savoir qu e le sieur Bleion l ’a traversé ave c des droits
toujours intacts, toujours exercés; com m e ils p o u v a ie n t , co m m e
ils devaient l ’être à cette épo que.
E n 1809, à la rentrée du sieur Dcsauînats dans la forêt de L a
r o c h e , l ’o rd re déjà établi a été co m p lètem en t r e sp e cté ; le n o u
veau p ro p rié ta ire n ’a pas c h e r c h é à contester les droits du sieur
B l e i o n , ni ce u x des autxcs usagers, dont il avait lu i-m ê m e une
parfaite connaissance. T o u s les p ap ie rs, tous les litres destinés à
l ’é cla ire r sur le n o m b re des usagers, co m m e sur l'éten d u e de
le u rs droits e i de leurs ch a rg e s, s’étaient retro uvés dans la su c
cession du sieur Desaulnals p è r e , et indépen dam m ent de ces renseignem ens faciles à r e c u e i lli r , l ’appelani avait e n co re auprès de
l u i , en 180g, le sieur M a n a r a n c lie , ancien s e r v ite u r , décédé
seulem en t en 1 8 1 2 , q u i , pen dan t longues années, avait p r é c é
d e m m e n t fait m a r q u e r et délivre r le b o is, et p erçu les redevances
des usagers.
E n vain s’est-on c o m p lu à présenter l ’appelant com m e in h ab ile
à ju g e r , dès les prem iers m oin ens, les droits du sieur B le io n , et
c e u x d ’autres réclam ans; en vain a-t-on dit qu’ en se montrant alors
trop sévère, il eût crainl d ’être injuste ; il crut donc devoir accorder
du l/ois, en attendant q u 'il p û t vérifier les titres.
U ne p a re ille c o n d u it e , lo u ie laudative d ’ailleurs p o u r le sieur
Desaulnals , p o u r r a -t-e lle être a c c u e illie sans opposition ? faudrat-il admettre avec c o n fia n c e , q u e le p re m ie r sentiment d ’ un
p ro p rié ta ir e , justement soigneux de ses intérêts, h abitué à les r é
g l e r avec o rd r e , h ab ile à les
p ro tég er,
ait été aussi empressé
�< 40 ) _
.
c l aussi b é n é v o le ? faudra-t-il re co n n a ître de b o n n e f o i, q u e la
crainte d ’u n e injustice ait d o m in é l ’esprit d u sieur Desaulnats ,
lo r s q u ’il n ’avait pas p ré a la b le m e n t v é r ifié , ainsi q u ’il v e u t bien
le d i r e , le titre justificatif’ de sa p ré te n tio n ?
F a u d r a - il c ro ir e enfin , q u e l ’appelant a r é p u d ié tous les avan
tages de sa p o s i t i o n , en 1809; q u ’il ait n é g lig é de co n su lte r tous
les anciens re gistres, tous les papiers de fa m ille entre s e s m a in s r
et q u ’il n ’ait pas m êm e in terro g é celu i q u i p o u v ait tout lu i d ir e ,
to u t lu i a p p r e n d r e , le sieur M a n a ra n ch e ?
Y o i l à , il fa u t en c o n v e n i r , de n o m b r e u x élém ens à la portée
de l ’a p p e la n t, et q u i devaient fixer incessamment la position des
usagers à son égard. E h b ie n , à l’en c r o ir e , ils auraient éclairé n o n
pas un sentim ent de ju stice, le p r e m ie r q u ’ils d evaient faire naître,
mais u n sentim ent de b ie n v e illa n c e q u ’o n ne dem andait p a s,
p a rce q u ’on l ’a cco rd ait co m m e u n e faveur.
L ’é lo g e , nous ne craignons pas de le d i r e , p e u t avo ir sans d o u te
son cûlé séduisant : mais la vérité m ise au gran d j o u r , ne lu i
d o n n e r a it - e lle pas q u e lq u e fo is u n dé m e n ti?
N o u s allons e n co re no us en a p e r c e v o ir , en p a rco u ra n t r a p i
dem en t les dépositions des tém oin s, sur les délivrances faites p a r
le sieur D e sa u ln a ts, depu is 1809; c a r i e caractère q u i les en toure
p r o u v e r a évid em m en t q u ’elles n ’avaient rie n de p ro visoire, et qu e
le p ro p rié ta ire de là f o r ê t , en les e f fe c t u a n t , entendait r é e lle
m ent consacrer la reconnaissance d ’un d ro it ju s q u ’alors e x e r c é ,
et no n pas fa ire des concessions m om entanées à des rapports de
b o n voisinage.
I l suffira de r a p p e le r q u e lq u e s dépositions des n o m b r e u x té
m o in s déposant sur ces faits.
L e c in q u iè m e tém oin de l ’e n q u ê te d i r e c t e , an cien g ard e de la
fo rê t de L a r o c h e , et q u i , p lu s tard , après la levée d u séqu estre,
passa au service de M . Desaulnats pendant c in q années, dépose
q u e lo rsque ce lu i- c i avait été réin té g ré dans sa p r o p r ié té , il lu i a
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47
)
e ntendu dire au n o m m é Chassagne , fermier- du dom ain e de lu
G u i è z e , q u i lu i demandait d u bois de c o n s t r u c t io n , qu’ il ne lu i
en marquerait p oin t, tant qu’ il ne payerait pas la redevance.
C o m m e on le v o i t , le d roit d ’ usage n ’était donc pas conlesté
en lu i-m ê m e ; le sieur^DesauInats le reconnaissait, au co n tra ir e ,
fo rm e lle m e n t, p u is q u ’il n ’en faisait dé p e n d re l ’e x e rc ic e qu e d ’un
fait perso nnel au fe rm ie r , celu i du p ay e m e n t de la red evance.
N o u s verron s b ie n lô t qu e ce p ay e m e n t a été effectué avec
e xa ctitu d e . U n e seconde circonstance est ra p p e lé e p ar le m êm e
tém oin : e lle est rela tive à un autre fe rm ie r d u do m ain e, appelé
Goigou-Baraille -, il e u t besoin de bois p o u r réparation des bûtim e n s , depuis la p o rte de la g ran ge , au-dessus de la maison , j u s
q u ’au f o u r : la délivrance en fu t opérée p a r le sieur Desaulnats
et p ar M i c h e l, son d o m e stiq u e , remplissant égalem ent auprès
de lui les fonctions de g a r d e , et d 'h om m e de confiance.
L e tém oin n ’affirme pas, il est vrai, q u e M . D esaulnais était
présent à cette d é liv r a n c e , mais il assure qu e M i c h e l a m arqu é
et d élivré le b o is, ce q u i devait être facile p o u r ce d e r n i e r ; car,
dit le d é p o s a n t, lorsque M . Desaulnats était absent, son domestique
M ich el était porteur du marteau propre à marquer le Lois.
L e d om estiqu e avait en effet la p lu s grande confiance de son
m aître : c ’est lu i q u i , depuis plusieurs a n n ées, connaissait le
n o m b r e et les droits des usagers : c ’est lu i qu i rem plaçait le sieur
D esaulnats, et m a r q u a it, en son a b se n c e , a\ec le marteau fo
restier laissé entre ses m ains, les arbres de chauffage et d ’usage.
A u s s i, q u e l q u e soit le doute à é le v e r sur la présence du sieur
D e sa u ln a ts, a u j o u r de la d élivran ce faile au ferm ier G o i g o u ,
p o u r les réparations des bâtim ens de la G u i è z e , il faudra toujours
r e c o n n a îtr e q u ’il y a ce rtitu d e acquise p ar la déclaration du té
m o i n , sur la présence d u dom estique M i c h e l , représentant en ce
p o in t le p ro p riéta ire de la f o r ê t, et caractérisant la d é livra n ce
q u ’il e ffe c tu a it , p a r le signe le m oins é q u i v o q u e , l ’e m p rein te du
m arteau d o n t il était le p o rte u r.
�I
( 4.8 )
L e h u itiè m e tém o in , ferm ier du dom aine il y a q u in ze a n s ,
et qu i était a llé à plusieurs fois dans l ’arrière saison, c h e r c h e r d u
Lois de chauffage, atteste égalem ent q u e ce bois avait été m a rq u é
p ar M i c h e l , désigné par lui co m m e garde du sieur D esaulnats,
et q u i se servait à cet effet d ’ un marteau forestier.
T e l était d o n c l’o rd re établi p a r l ’a p p e la n t, en son a b s e n c e ,
afin de satisfaire a u x besoins des usagers, q u e des circonstances
im p ré v u e s, surtout p o u r les bois de c o n s t r u c t io n , p o u v a ie n t faire
naître tout à co u p ; ils tro uvaient sans re ta rd , auprès d u garde
M i c h e l , les m o yen s d ’o b te n ir
ré g u liè re m e n t ce q u e le sieur
Desaulnats n ’aurait p u le u r refuser.
L e septième tém oin, qu i est en co re u n an cien fe rm ie r, parle de
b o is de chauffage m arqués et d é livrés par le sieur D esaulnats; il
avait d ’a b o rd d é cla ré q u e c e lu i- c i lu i avait aussi d é liv r é d u bois
p o u r réparations a u x bâtim ens du d o m a in e ; mais en co n su lta n t
m i e u x ses so u ven irs, il dépose q u e ce bois de co n stru ctio n a été
r é cla m é et r e ç u p a r le sie u r B le t o n , sans p o u v o ir toutefois se
r a jip e le r par q u i il fut m a rq u é et d é livré .
Cette différence établie p ar certains tém oins, qu an t a u x p e r
so nnes, p o u r r e c e v o ir le bois de ch auffage o u d ’usage, se c o m
p r e n d aisément par la destination de l ’objet d é liv ré , et l’intérêt d u
p ro p r ié ta ir e d u d o m ain e dans l ’u n o u l ’autre cas. S ’agissait-il d u
bois de ch auffage? le fe rm ie r était a p p e lé en p re m iè re l i g n e , à
s’ en o c c u p e r ; il devait faire p o u r l ’h iv e r la provision du dom aine;
ce soin le tou ch a it p a r tic u liè r e m e n t; c ’était en q u e l q u e sorte sa
chose p r o p r e . S ’agissait-il, au c o n t r a ir e , d u bois d ’usage? la
position ri’était p lu s la mêm e; il fallait alors rép a rer u n bâtim ent
d o n t la conservation ne devait intéresser q u e seco ndairem en t le
f e r m i e r , et intéresser p lu s sp écialem ent le p ro p riéta ire : la p ré
sence de c e lu i- c i, qu i n ’était pas d ’ailleurs d ’o b lig a t io n , p o uvait
dans ce ca s, n a tu r e lle m e n t in te r v e n ir avant c e lle d u ferm ier.
C ’est ce qu i est a rriv é dans les circonstances indiquées pur le
�^
( 4 9 )
septième tém oin. I l a r e ç u , en sa qu alité de ferm ier, le bois de
ch a u ffa g e , et le sieur B le t o n , intéressé à surveiller le c h o ix des
a rb re s, a r e ç u le bois d ’usage. Cette e x p lic a tio n , qu i doit s’a p
p liq u e r à d ’autres déclarations de tém oins, p e u t faire com prendre
aisément q u e tous les ferm iers q u i se sont succédés dans le do
m aine de la G u ie z e , n ’ont pas toujours assisté à la m arque et dé
liv r a n ce im médiate d u bois destiné aux réparations; ils n ’arrivaient
’ souvent dans la forêt qu e p o u r ex p lo ite r les a rb re s, c ’est-à d i r e ,
p o u r c o n s o m m e r l ’opération p réalablem ent et contradictoirem ent
arrêtée entre le p ro priétaire d u domaine et celu i de la forêt. I l
fa u t en co re ajouter qu e la nécessité d u bois d ’u s a g e , n ’a pas d û
se faire sentir aussi souvent q u e ce lle d u bois de chauffage.
L e s n e u v iè m e et d ixièm e témoins de l ’en qu ête directe p arlen t
de faits co ncernant à la fois la possession du s ieur B leto n et ce lle
d u sie a r D e lsu c ; ils constatent tous d e u x des délivrances de bois
de chauffage et d ’usage : c ’était tantôt le sieur Desaulnats q u i fai
sait m a rq u er et dé livre r le bois en sa p ré se n c e , tantôt le garde M i
c h e l se u l, entre les mains d u q u e l était déposé le marteau forestier.
L e n e u v iè m e tém oin dit a vo ir e u beSoin, à d e u x lois, de bois
d e co nstru ctio n p o u r ré p a re r d ’a b o rd le sol de la g ra n g e , et
ensuite u n e petite étable : les réparations ont été faites p a r le
ch a rp e n tie r G a y : dans les d e u x circon sta n ces, on avait p ris dans
la forêt de L a r o c h e , le bois qu i avait été préalablem ent m arqu é.
Ces d e u x témoins s’accordent à dire q u e l ’ex e rc ic e des droits
appartenant a u dom aine de la G u i è z e , n ’a jamais été contesté par
le sie u r Desaulnats lu i-m ê m e , q u i n e réclam ait q u ’u n e chose
à c h a q u e dem ande en d é liv ra n ce , s a v o ir , le p ayem en t de la
r ed eva n ce. A p e in e ce p a y e m e n t , s’il avait été retardé p ar la
n é g lig e n ce d u. f e r m i e r , était-il e f f e c t u é , q u e la délivrance s’e x é
cutait sans a u c u n e autre opposition.
P a rm i les autres témoins de l ’enqu ête directe, il en est encore
d e u x q u i v ien n en t à l ’ap p u i des mêmes faits, déjà si b ie n cons-
7
�( 5° )
tatés. L ’u n d ’e u x , le o n z iè m e , fe rm ie r du dom aine depuis Iiuit
ans, dépose q u e , pendant les qu atre p rem ières années, il est allé
p re n d re d u bois de c h a u ffa g e , d e u x fois par a n , au printem ps
et h l ’autom ne. S i x délivrances lu i on t été faites p a r le sieur
D e sa u ln a ts, et d e u x autres p ar son garde M i c h e l.
I l ajoute q u ’à u n e é p o q u e où les vents avaient abattu u n e
quantité d ’arbres assez co n sid érab le p o u r entraver le passage
des hom m es et des b e s tia u x , le bois q u i fu t alors d é liv r é p o u r
le c h a u ffa g e , avait été p r é c é d e m m e n t du marteau par le
sieur Desaulnats.
C ette p ré c au tio n d u p ro p rié ta ire de la fo r ê t, répétée à c h a q u e
d é liv r a n c e , d é m o n tr e , co m m e on p eu t aisém ent le p ressen tir,
q u e , dans cette circo n sta n c e , co m m e dans toutes les autres déjà
r a jip e lé e s , la distribu tion d u b o is , au m ilie u des dégâts o c ca sionés p ar les vents, n ’était pas sim plem ent faite à litre de b o n
AToisinage; car a u trem en t à q u o i bon l ’e m p rein te d u m a r t e a u ?
E l l e ne devenait ici néccssaii’e q u e p a rce q u ’en consacrant u n
d r o i t , e lle consacrait u n e ch a rg e.
L ’autre tém o in , le d o u z iè m e , est le n o m m é G a y , ch a rp e n tie r ;
il a , co m m e on le sait, été ch a rg é de différentes réparations a u
dom aine de la G u iè z e .
I l dépose q u e , p o u r faire ces réparations au sol de la g ra n g e
ci à l’habitation m êm e d u fe rm ie r, sur le d e r r iè r e , à l ’aspect de
n u i t , les bois on t été pris , il y a h u it o u n e u f a n s , dans la fo rê t
de L a r o c h e , et marqués par M . Desaulnats et son g a r d e , en sa
présence ( d e lu i d é p o s a n t ), et en c e lle du sieur D e l s u c , sans
n éanm oins afiirmer q u e celui-ci était p ré s e n t; mais il p en ch e ce
p en d an t à cro ire q u e M . D e ls u c a d û assistera c e lle opération ,
p arce q u ’on ne m arqu ait pas ord in a irem en t du bois en son a b
sence.
C e n o u v e a u fait de d élivran ce , aussi bien caractérisé, sera-t-il
égalemeint considéré p a r le sieur Desaulnais, co m m e l ’elfel d ’un e
�to lé ra n ce , ou le résultat d ’un bo n voisinage? U n e sim ple obser
vation repousserait de semblables explications. Si ce fait eût
a p p a ru seul au p r o c è s , il remplissait le voeu de l ’arrêt in te r lo
c u t o i r e , en ce qu i co n ce rn e la délivrance d u bois d ’usage, qui
ne se re p ro d u it pas annu ellem ent. Il aurait attesté q u e , clans le
cours des trente années antérieures a la dem an de, la délivrance
d u bois de, construction avait été fa ite , au m om ent de la néces
sité, au v u , au su, et du consentement du propriétaire; dès lors la
p re u v e mise à la ch arge de l’in tim é, sous ce rapport, était a c c o m
p lie .
Mais le sieur D elsu c n ’est pas r é d u it, co m m e on-a p u le v o ir ,
à in v o q u e r un fait u n iq u e de d é liv r a n c e , soit p o u r le droit d ’u
sage, soit p o u r le droit de chauffage. C e lu i q u i vient d ’être r a p
p e lé p ar le tém oin G a y , se ré u n it à tous les faits n o m b r e u x
déclarés par les autres témoins; ils s’enchaînent m u tu e lle m e n t ,
et co n tin u e n t, de l ’ un à 1 a u tre , cette possession légale q u i n ’a
jamais été in t e r r o m p u e , et qu e les anciens , com m e les n o u v e a u x
pro priétaires de la forêt de L a r o c h e , ont toujours respectée.
C ’est ainsi q u ’une seule et m êm e possession, ce lle des sieurs
B leto n et D elsU c, se trouve successivement établie p ar ra p
p o r t au sieur de L a b r o , au g o u v e rn e m e n t, et au sieur Desaulnais.
L e provisoire p e u t-il co m p orte r un e p areille d u r é e ? L a tolérance
est-elle aussi lo n g u e m e n t g én éreu se?
U n état incertain p o u r le p ro p rié ta ire, et bie n v eilla n t p o u r
l ’usager, aurait p u , sans d o u te , se co m p re n d re pendant quelques
a n n ées; mais lorsque le môme d ro it, reposant sur u n titre an
c i e n , s’e x e rc e p u b liq u e m e n t et co n tra d icto ire m e n t, pendant
p lu s de d e u x s iè c le s , il n ’est plus possible d ’associer le provisoire
à la validité du litre , et à la fa veu r d ’une possession entourée
d ’un aussi lo n g temps.
UèeonnaissonS-le d o n c ; e t , sans q u 'il soit besoin d ’interroger
de n o u ve a u x témoins , notam m ent les d eu x ièm e , quatrièm e et
7
*
�( 5 2 }
six iè m e de la co n tin u a tio n d ’e n q u ê te , présentant les mêm es r é
sultats, reconnaissons q u e le sieur D e ls u c a co m p lè te m en t ju s
tifié la m a in ten u e de ses d ro its, q u an t à la d é livra n ce d u b o is ,
p a r u n e x e rc ic e c o n t in u , et c o n n u d u p ro p r ié ta ir e de la forêt.
T o u r s les faits déclarés p ar les té m o in s, sont p r é c is , positifs et
p ro ba n s ; ils s’ab u te n t t o u s , sous ce p o in t de v u e , ave c la p r e u v e
im posée p ar l ’arrêt in te r lo c u to ir e ; ils en rem plissent les e x i
g ences.
I l est surtou t ici u n e r e m a rq u e im p orta n te à p oser, c ’est q u e la
p r e u v e de ces d élivra n ces successives, au v u , au s u , et du conseil'
tement du propriétaire, n ’ est affaiblie, en a u c u n e m a n iè r e , p a r
l ’e n q u ê te c o n tra ir e . L a p lu p a r t des tém oius entendus à la r e
q u ête d u s i e u r D e sa u ln a ts, o n p e u t d ire p resq u e tous, n e savent
rie n sur la contestation a c tu e lle ; le u rs déclarations tendraient
se u lem e n t ( et c ’est là l ’ensem ble de cette e n q u ê te ) , à la ire
co n n aître les bo n n es dispositions d u sieur D esaulnats, à l ’é gard
d e ses voisins, en le u r p erm ettan t facilem ent de p re n d re d u b o is
q u i, su iva n td e u x tém oins, n ’était pas m a r q u é avant la r é v o lu t io n ,
et q u i , depuis, l ’avait tou jou rs é té ; mais ces bo n n es dispositions,
h o n o rab le s p o u r le sie u r D esaulnats, p e u v e n t être a g réées, sans
p o r t e r d ’a ille u rs atteinte a u x droits d u sieur D e ls u c ; u n e dis
t r ib u tio n b é n é v o le de b o is de c h a u ffa g e , se c o n ç o it aise'm enten
certain temps des années , et p o u r certaines gens.
I l n ’y a là a u c u n e in d u c tio n à re te n ir co n tre l ’ intim é.
I l en d o it être de m êm e de ce q u e le q u atriè m e tém oin a p u
f a i r e , dans ses p ro p re s c o n v e n a n c e s , p a r r a p p o r t a u sieur D e saulnats; s’il fa u t l ’en c r o ir e , il avait élevé la p ré te n tio n d ’u n
d ro it d ’usage, et o b te n u provisoirement de l ’app elant q u e lq u e s dé
liv ra n c e s , en attendant l ’e xam en de ses d r o it s : il a u ra it m êm e
p a y é la r e d e v a n ce ; mais en i 8 i 5 o u 181G, c e t état p ré c aire n ’a
p lu s e u lie u ; le tém oin n ’a ya n t pas tro uvé son t i t r e , a cessé spon
tanément de ré cla m e r d u bois.
�(
53)
y )
V o ilà en co re u n fait assez insignifiant dans la cause, et q u i , en
le supposant e x a c t , reste exclu sivem ent personnel au tém o in ; iï
n ’apporte a u cu n e conséqu en ce contre les droits du sieur D e lsu c ;
la position n ’est p lu s la m ê m e , com m e il est facile de le rem ar
q u e r : il suffit, a u s u r p l u s , de d ire q u e le titre n ’est pas ici perdu,
et q u e les caractères des n om breuses délivrances faites à l'intim é
n e présentent rien de p ré c a ire .
P e u im p o rte e n fin , q u e le second t é m o in , déposi taire des pa
piers relatifs à la terre de L a b r o , à la q u e lle était attachée la forêt
de L a r o c h e , a it, d ’après la demande d u sieur D e l s u c , exam iné
les titres, p o u r savoir si u n e fa m ille F u m â t n ’avait pas q u elq u e s
droits sur cette f o r ê t, et q u ’il n ’ait rien d é co u v e rt ; cette r e c h e r
c h e , in u tile m e n t f a i t e , n e saurait n u ir e a u succès de l ’action
D e l s u c , p u is q u ’i l p ro d u it le titre des F u m â t dont il est l ’ayant
d r o it, et justifie l ’e x e rc ic e des droits en résultant.
A i n s i , to u t a été p r o u v é , quant à la d élivran ce d u bois de
chauffage et d ’usage, non-seulem ent dans le cours des trente an
nées antéi’ieures à la d em an de, mais p o u r des temps p lu s r e c u
lés : T u n e des conditions de l ’arrêt in te r lo cu to ir e d u 1 5 mars i 85 o
a été re m p lie .
A c t u e l le m e n t , il faut d ém o n trer q u e le p ay e m e n t de la rede
v a n c e , élém en t inséparable d u d ro it d ’u sage, tel q u ’il était
c o n fé ré p a r l ’acte d u 17 d é ce m b re 160/1., a suivi ou pre'cédé la
d é liv r a n c e ; c ’est la seconde co n d itio n dont l ’accom plissem ent
devait être p ro u v é p a r le sieur D e l s u c , a u x termes de l ’arrêt
in terlo cu to ire .
P a rc o u r o n s rapidem ent les dépositions des témoins sur cette
partie d u procès.
L e troisième de l ’en qu ête d ir e c te , L é g e r D u f a u d , qui se t r o u
vait dans le dom aine en 1788, dépose q u ’on payait annu ellem ent
la r e d e v a n c e , en h iv er o u au co m m e n ce m e n t d u p rin tem p s; il se
r a p p e lle avoir entendu d ire p ar son p è r e , tantôt q u ’il revenait de
�( 54 )
p o rte r l ’avoine due p o u r cette redevance au sieur M anaran ch e
liom m e d ’aiFaires d u sieur D e sa u ln a ts, tantôt q u ’il fallait p re n d re
la ju m en t d u d o m a in e , et a lle r p o rte r cette avoine audit sieur
Manare* nch e.
L e troisième tém oin de la co n tin u ation d ’e n q u ê t e , dont la
déclaration se rapp orte à la m êm e é p o q u e , atteste égalem ent le
p ay e m e n t a n n u el de la redevance ; il l ’a portée lu i- m e m e à S ain tP a r d o u x , lie u d ’habitetion d u sieur Desaulnats et de son h o m m e
d'affaires.
U n e circon stance p ro p re à fix e r les,souvenirs d u tém oin est
r a p p e lé e par lui ; il a va it, u n e a n n é e , fait m esu rer l ’avoine ré
co lté e dans le dom aine de l a G u i è z e , e t , de son côté , le fe rm ie r
avait mis un sac à l’é c a r t , p o u r le p o r t e r a S a in t-P a rd o u x ; mais
il le négligea , et l ’année suivante , le sieur M a n a ran ch e é c r iv it
au sieur B le t o n , p o u r le p ré v en ir de ce t o u b li. C ’est alors q u e
le d é p o sa n t, d ’après les ordres de son m a îtr e , se rendit à Ja
G u i è z e ; y fit m esurer d e u x setiers d ’avoine q u ’il ch argea sur u n e
ju m e n t. C ’est aussi lu i-m ê m e q u i les porta à S a i n t - P a r d o u x , au
sieur M a n a r a n c h e , dont q u itta n ce lu i fu t donnée et rapportée
au sieur B leton .
V o i l à , il faut en c o n v e n ir , d e u x dépositions b ie n précises et
concord an tes sur le p ay e m e n t de la re d e v a n ce , avant l ’apposition
d u séquestre sur la forêt. E lle s présentent ce p o in t de vu e assez re
m a r q u a b le , c ’est q u ’en retraçant des faits personnels à c h a c u n des
tém o in s, et q u i ne laissent a u c u n d o u te sur la lib é ra tio n a n n u e lle
d u prix «le la co n ce ssio n , il y est lait m ention d u soin p a r tic u
lie r de l ’agent d ’alfaircs, le sieur M a n a r a n c h e , à ne laisser eiï’e c tu e r les d élivrances q u ’au fur et à mesure du p ay e m e n t de la
red eva n ce. U ne p rem ière d élivran ce p o uvait a vo ir li e u , sans e x i
g e r à l ’instant et p réa la blem en t q u e l ’ usager r e m p lît cette o b l i
gation ; mais avant la sècb'nde , l ’o u b l i , s’ il avait été com m is , était
aussitôt r a p p e lé ; il fallait im m édiatem ent le réparer : c ’était lu
condition p re m iè re d ’ une n o u v e lle d istribu tion .
�(
55
)
C o m m e n t c ro ire dès lors a u n o n -p a y e m e n l, à la suite des n o m
breuses délivrances soit au sieur B l e i o n , soit au sieur D elsue ,
délivrances attestées p a r tous les tém oins? C ’est ce q u ’il est impos
sible d ’admettre. L a présom ption contraire serait toute de droit ;
e lle m iliterait ici avec l ’intérêt du p ro p r ié ta ir e , qui l ’averiissait
suffisamment, à c h a q u e dem ande de l ’u s a g e r , s’il y avait eu silence
des témoins sur ce point.
M a i s , dans le cas p a r tic u lie r rapp elé p ar le troisième témoin
de la co n tin u ation d ’e n q u ê te , il n ’est pas nécessaire de r e c o u r ir
à ces'p réso m p tion s; le p ayem en t a été certifié par u n e qu ittance
fo u rn ie au d é p o sa n t, et q u ’il a lu i-m êm e remise au sieur JBlcton.
Jusque-là l ’e x e rc ic e du d roit a été légal ; la possession s’est m ain
tenue avec toutes les conditions déterminées par l ’a c te d e c o n c e s
sion de i G 3 4 , et retenues p a r la décision de la C o u r .
A l lo n s plus en avant, et -voyons ce qui s’est passé au temps d u
séquestre sur la forêt de L a r o c h e . A cette é p o q u e , le sieur Bleton , en sa q u alité de re ce ve u r des domaines , était l ’adm inistra
te u r de la forêt ; il aurait mêm e été c h a rg é , à en ju g e r par q u e l
ques actes, de r e c e v o ir le p rix des concessions faites aux diiférens
usagers. E n acceptant cet ordre de c h o s e s , le sieur B leio n a dû
s’ en a cq u itte r r é g u l i è r e m e n t , et ne pas o u b lie r de co m p re n d re
dans le r e co u v r e m e n t ce q u ’il était perso nnellem ent tenu de
p a y e r. U n e n é g lig e n ce à cet égard eût été un m anquem ent à des
d e vo irs, dont il connaissait toute l ’é te n d u e , et q u ’011 ne p eu t
g ratuitem ent lu i supposer.
M a is , on le dem an de, q u e l p o u v ait être l ’intérêt du sieur Bleton dans les payeinens de redevance imposée a u x droits d ’usage
d u dom ain e de la G u iè z e ? devait-il en profiter jiersonnellem e n t?
N o n , sans d o u te : il ne jouissait pas par lu i-m ê m e de ce d o
m a in e , q u ’il avait constam ment affermé , com m e de n o m b r e u x
tém oins.en dépo sent, et l ’un e des conditions expresses du bail
�(
56
)
(le sieui’ B leton fils , troisième tém oin de l ’e n q u ê te co n tra ire , le
déclare) était de p a y e r au sieur D esaulnatsj en sus d u p r i x , u n
setier d ’a vo in e p o u r les droits d ’usage. O r , q u e l le q u e p û t être la
b ie n v e illa n c e d u r e c e v e u r des dom aines "vis-à-vis les ferm iers d u
do m ain e de la G u i è z e , il n ’avait a u c u n bé n éfice à attendre de
l ’in e xactitu d e de ses ferm iers : ce u x -ci étaient, au co ntraire ,
co m m e le p ro p rié ta ire , puissam m ent intéressés à satisfaire soi
gneusem en t à le u rs o b l i g a t i o n s , afin d ’o b te n ir l ’e x é c u tio n de
l ’o b lig a tio n c o r r é la t iv e , la d é liv ra n ce de bois.
Il faut b ie n e n c o r e r e m a r q u e r q u e ces délivrances étaient r é g u
liè re m e n t faites par l ’in sp ecteu r des eaux et forêts , en p résen ce
d u so u s-in sp ec te u r, d u garde g é n é ral et des gardes particuliers.
S i des p ayem ens n ’avaient pas été effectués, i l y avait aussitôt
p lu s d ’un e v o ix p o u r r é c la m e r , et les délivrances n e p ou v aien t
être ré e lle m e n t faites q u e p a r la connaissance acqu ise , o u p a r
la ju stification p ré a la b le d u p a y e m e n t de la re d e v a n ce . O n doit
c o n c lu r e de là q u e toutes les d élivra n ces attestées a u x différens
p rocès v e r b a u x p ro d u its dans la ca u se , em p o rten t avec elles la
dém onstration lé g a le de l'a cq u itte m e n t de la re d e v a n ce . L ’Etat
o u ses agens présens à ch a q u e d é l i v r a n c e , n ’a u ra ie n t pas alors
m a n q u é de la suspendre à l ’égard des usagers en retard de p a y e r
le p r ix de le u r concession.
F e r a -t-o n u n r e p ro c h e au sieur B l e t o n , o u q u o i q u e ce s o i t ,
au sieur D e lsu c qu i le re p ré se n te , de n e r a p p o r te r a u c u n e q u it
ta n c e , pas m êm e c e lle r e ç u e par le troisième tém oin de la co n
tin uation d ’e n q u ê t e , et remise au sieur B leto n ? C e r e p r o c h e
p e u t facilem en t s’écarter p ar cette c ir c o n s ta n c e , q u e la maison
de ce d e rn ie r a été in cen d iée le
25 août 1 8 2 8 , et q u ’au m ilie u du
désordre occasioné par u n p areil é vé n e m e n t, des papiers im p ortan s, des do cum en s p r é c ie u x , des quittances on t p u disparaître.
Si cette ex p lic a tio n , d ’a illeu rs b ie n p r o b a b le , devait tomber4
devant u n inventaire des papiers d e l à fam ille B l e t o n , et n ’énori'
�(
*7 )
çant a u cu n e qu ittance , il faudrait alors en reve n ir a u x clauses
des différons b a u x d u dom aine de la C u iè z e ; là on verrait q u e le
fe rm ier était seul tenu de p a y e r a n n u ellem en t la re d e v a n ce , et
p ar su ite , devait séul re tir e r et ga rd er les quittances. C ’était la
lib é ra tio n d ’ une ch a rg e imposée vis - à-vis un tiers. L e propi iétaire d u dom aine n ’était pas astreint à r é cla m e r et conserver ces
q u itta n c e s , p arce q u ’à ses y e u x , Ja d é livra n ce successivem ent
laite du bois de chauffage et d ’ usage, dénotait suffisamment l ’a c
q u itte m e n t de la redevance. S i un obstacle avait surgi , c ’est
co n tre le fe rm ie r q u ’il se serai): r e to u r n é , et lu i
aurait d e
m andé la p re u v e d u p a y e m e n t; c ’en était assez p o u r laisser la
qu itta n ce entre les mains d u fe rm ie r, partie p r in c ip a le et inté
ressée à en su r v e ille r la c o n se rv a tio n , soit p o u r la m o n tre r au
p r o p r ié ta ir e d u d o m a in e , ce qu i p ro u va it l ’e x é c u tio n d u b a i l ,
soit p o u r en justifier auprçs du p ropriétaire de la fo r ê t, ce q u i
assurait les réclam ations de bois.
A i n s i , q u elle s que soient les idées à a cce p te r dans ces p r e
m iers temps d ’o r a g e , au m o m ent du séquestre sur la forêt de
L a r o c h e , à u n e é p o q u e o ù les lois étaient e n co re transitoires,
e tle s m o yen s d ’e x e r c è r ré g u liè re m e n t les droits en co re incertains,
il faut cependant recon n aître q u e l ’ordre c o m m e n c e à se réta
b l i r p a r l ’arrêté d u p r é fe t, du j 8 t,hei-midor an 12 , donnant e x é
c u tio n a u x lois de p o lic e de ventôse an 11 et 12 , sur les forêts.
Dès ce m o m e n t , l ’autorité p u t co n ven ab lem en t a g i r , ré p r im e r
les usu rp a tion s, et sanctionner les droits a pp u yés de titres vala
b l e s .- C ’est dans cette dernière catégorie q u e le sieur B leto n fut
im m édiatem en t placé. Dès l ’an i 5 , des délivrances de bois lu i
avaient é té p ro v iso ir e m e n t faites. D èsil’année
i.8q0, il fut m ain
t e n u , par u n avis favorable du conservateur des eaux et forets,
dans la possession de ses droits d ’usage et de chaufl"ag e > en ^,n >
d ’autres p ro cès v e r b a u x de d é liv r a n c e , de 1807 et 1 S 0 8 , sont
venus co n sa cre r définitivem ent un ex e rc ic e l é g a l , c est-a-dire,
8
�. ( 58 )
des délivrances constam m ent suivies d u p ay e m e n t de la re d e
v a n c e . C e sont là des actes administratifs et forestiers q u i reste
ro n t au p ro cès co m m e pièces probantes. L e u r n o m b r e dispense
de la p r o d u c t io n des q u itta n c e s, soit p arce q u ’elles ont d û rester
entre les mains des fe r m ie r s , soit p arce q u e les délivrances ont
d û sim ultaném en t c o n c o u r ir avec le p a y e m e n t d e l à redevance.
L e s o b lig ation s étaient ici corrélatives. L a d é livra n ce de bois
faite au sieur B le to n , em p ortait a vec e lle en m êm e temps la r e
connaissance d ’ un d ro it q u ’on ne p o u v a it alors e x e r c e r a u t r e
m ent , et l ’acq u itte m e n t de la ch a rg e q u ’o n n e p o u v ait jamais se
dispenser de payei'.
C ’est ainsi q u e les choses ont d û se passer ju s q u ’en 1809, é p o q u e
de la ré in té g ration d u sieur Desaulnats dans la p ro p r ié té de la fo
r ê t de L a r o c h e .
E c l a ir é p a r les registres et papiers de fa m ille mis à sa disposi
tio n , co m m e p ar les renseignem ens d u sieur M a n a r a n c h e , alors
e x is ta n t, sur la v é r ita b le p osition des usagers, sur le u r s droits
et leurs titres, le sie u r Desaulnats s’empressa d e r e c e v o ir le p r i x
des délivrances q u ’ il ne p o u v a it contester au sieur B leton .
O n a déjà v u q u e de n o m b r e u x tém oins déposaient de ces d é li
vrances ; il ne reste p lu s q u a r e c h e r c h e r dans les e n q u ê te s , si le
p a y e m e n t de la re d e v a n ce est aussi b ie n constaté.
U n e d é clara tio n im p ortante à saisir, dès le p r e m ie r e x a m e n ,
est c e lle d u d ix iè m e t é m o i n , de M a r ie E r a g n e , fem m e de F r a n
çois S e y c h a l , ferm ier d u dom ain e de la G u iè z e . P e n d a n t la p r e
m iè re année de l ’acq u isitio n d u sieur D e ls u c , e lle avait engagé
son mari à dem an der a u sie u r Desaulnats u n e qu itta n ce de l ’a
v o in e q u ’ il lu i avait p o rté e : q u e lle f u t sa r é p o n s e ? Q u ’ en h ù
délivrant du bois, c ’était sa quittance.
C e lt e réponse , q u e les faits successifs de d é livra n ce c o n firm en t
p le in e m e n t , e x p l i q u e , dès l ’entrée de c a u s e , la co n d u ite d u
6ieur D esaulnats, vis-à-vis les ferm iers d u dom aine de la G u i è z e ;
�( % )
c était de ne pas le u r d o n n er u n e quittance de l ’avoine q u ’ils
lu i p o r ta ie n t; il y suppléait aussitôt, en faisant la délivi’ance ;
e lle était en ellet u n acte vo lo ntaire d u p ro priétaire de la fo rê t;
elle devait être aussi u n signe caractéristique d u p a y e m e n t, sur
tout lo r s q u ’ e lle se re p rod u isait pen dan t p lusieurs années. Ce
m o d e d ’agir étant c o n n u , il n ’est p lu s d ’e x ig e n ce à faire valoir
co n tre le sieur D e l s u c , s’il ne p r o d u it pas de p iè c e accusant
littéralem ent la ré cep tion de q u e lq u e s seiiers d ’avoine ; les f e r
m iers d u dom aine de la G u iè z e en auraient in u tile m e n t ré cla m é
d u sieur D esa u ln a ts, qu i n ’était pas dans l ’h ab itude d ’en fou rn ir.
L a circonstance rapp elée p a r ce dixièm e t é m o i n , ne fait pas
seulem en t naître ces l’é ile x io n s, mais e lle do n n e aussi la m esure
des m o yen s opposés p ar le sieur Desaulnats co n tre l ’in tim é, car
il lu i fait positivem ent le sin g u lier r e p r o c h e de ne pas représen
ter a u jo u r d ’ui la qu ittance q u ’il n ’a pas v o u lu lu i-m ê m e d o n n er.
C ’est-à-dire , q u ’avec ce s y s tè m e , les droits d u sieur D e lsu c
seraient livrés à la discrétion de son a dversaire, d o n t le lana
ens de sa situao acoe varierait a u f u r et à m esure des cliancem
o
tio n . T a n tô t i l recevrait l ’avoine des fe rm ie r s, et le u r fe ra it, en
l’e m p la ce m e n t de q u it t a n c e , les délivrances de b o is ; tantôt il
viendrait so u ten ir q u e les délivrances n o n a p p u yées de q u itta n c e ,
n e sont pas suffisantes p o u r co n stitu er la possession lé g a le de
l ’ usager. D e pareils m o yens p ortent h eu reu sem en t avec e u x le u r
désaprobation ; les in d iq u e r c ’est déjà les flétrir.
S i d o n c le sieur Desaulnats n était pas dans l ’h ab itu d e de f o u r
n i r la qu itta n ce de l ’a v o in e , i l s’agit de consulter au m oins les
tém o in s sur la réalité des livraisons. A cet é g a r d , les déclarations
sont aussi n om breuses q u e positives.
L e c in q u iè m e tém oin de l ’en q u ê te d irec te , ancien garde de la
f o r ê t de L a r o c h e , et p lu s tard , au service d u sieur Desaulnats,
l ’a e ntendu d ire (c o m m e on l ’a déjà r a p p e lé ) , au n o m m é C hass a i g n e , fe rm ie r d u d o m a in e , q u i lu i demandait d u bois de
8
.
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( Go )
.
c o n s t r u c t io n , q u ’il ne lu i en m a rqu era it p o i n t , tant q u ’ il ne
p a y e ra it p a s la redevance. L e tém oin n ’a pas vu p o rte r l ’avoine
chez
D e sa u ln a ts, mais il a o u ï dire q u e cette redevance était
payée.
L e s'x ièm e tém oin , fils d u n o m m é Cbasisagne, désigné dans la
d é iL u a t io n p ré c é d e n te , fo u rn it des détails p r é c i s , et q u ’il était à
m êm e du Lien c o n n a îtr e , sur les livraisons d ’avoine
II dépose
q u e dans le co urs des trois années de jouissance du dom aine de
la G u i è z e , son père ne piiya p o i n t , la p re m iè re a n n é e , la re d e
vance ; niais à la Seconde a n n é e , le garde de la f o r ê t , app elé
G è n e sl, refusa de lü i d é liv r e r d u L o i s , s’il né se libérait pas.
C ‘est alors q u ’il j>aÿit à M . Desaulnats la quantité d ’ iin Setier
a v o in e ; il n ’y W t pas de p ay e m e n t p o u r la troisièm e a n n é e ,
p a rce q u e ce feriiïith’ ‘¿ôi'tit d u dom ain e avant l'é p o q u e fixée
p o u r cet olijét.
L e septième t'émôÎri'|iarle aussi d ’u n refus d u sieur D esaulnats,
il y a seifce'ans, à liv r e r d u bt>is!d e ;coristrüctiôn , si la red eva n ce
•
r
n ’ éiaii pas p a y é e ; le déposant porta Iui-mêm bïhi ebâteilu un setier
d ’avoine q u i IVu m ésiire’et recti p a r le homitié R i b e y r e , domes
tiq u e d u siéitr DèSaulnrits, et é e l u i - c i fit blors la d élivra n ce
ré cla m é e .
L a p lu p a rt1des paydinèris de la r e d e v a n c e :ont été reçus par le
sleü r Desaiiliiiits; “c ’ést ce (pii résulte hotariitiiént des déposi
tions des n e u v iè m e et on zièm e tém oins de l ’en q u ê te directe.
O n pelit ég alem eh t cBrièulter lés décldratidris dès liiiitiènie et
ti e i i l ù m c ‘ de la hiêmè éhJpiète ; ils constatent lès inêriteS faits
de ‘rccCptîbn d ’a i b l n e ^ H r les bôihtribs de coilfiririée de l ’a p p e
lant.
A p i'tt fa v ô ir fait c ’d riniiîtrc dès tém oignages aussi positifs, aussi
'détaillés èt n o m b r e u x £ilr le pnyétnent de la rédévarice , et q u e
l ’ en qu êté coiWVaire, 'm ü é tte e n fc e 'p o h it, n'a pli dès lors déhiéntir
b u ;iU(5u i i c r , , îl" iie p c ’u t 'jlliis a ctu e lle m e n t s’é le v e r le m oindre
�( G I )
■doute sur la conscrvalion des droits d’ usage et de chauffage at
tachés au dom aine de la G u iè z e . T o u t est évidem m ent p r o u v é ,
soit avec les titres invoqués dans l ’ intérêt du sieur D e ls u c , soit
avec les élém ens fournis p ar les enquêtes.
S i , à l ’entrée du p r o c è s , l ’existence d u d ro it était contestée,
les titres repoussés co m m e in a p p lica b les , les faits de possession
c o m m e n o n perlin en s et ne p ouvant être f o u r n is , la question
n ’est plus restée la m êm e à l’audien ce de la C o u r ; là , u n e lo n g u e
discussion a jeté la lu m iè re sur la véritable difficulté d u procès.
C e n ’ est p lu s le d ro it en lu i m êm e qu i devait être co n te sté , c ’est
son e x e rc ic e légal pendant le cours des trente années antérieures
à la dem ande q u ’il fallait p ro u v e r.
L e sie u r D e lsu c a-t-il satisfait à la p re u v e telle q u ’elle était
c o n d itio n n é e ? A-t^il établi co n cu rre m m e n t la d é livra n ce des
b o is d ’usage et de chauffage , et le p ayem en t de la r e d e v a n c e ,
au v u , nu su , et du consentement ctu propriétaire de la forêt ?
C e tte q u e s t io n ;est résolue co m p lètem en t par les résultats des
e n q u ê te s ;
ils attestent q u e la possession de l ’in tim é , dont la
d ém onstration n e s’est pas arrêtée au c e r c le posé par l ’a r r ê t ,
et q u i est re m on té e b ie n au delà des trente a n n ées, se trouve
caractérisée p ar tous les élém ens conservateurs en celte m atière,
c ’e st-à-d ire , par le p ay e m e n t de la redevance et p ar des d é li
vrances a n n u e lle m e n t faites p a r le p ro p rié ta ire de la fo rê l. Cette
possession a été c o n t in u e , p u b l i q u e , et à titre de propriétaire
d u dom ain e de la G u ieze.
L ’arrêt in te rlo cu to ire (le la C o itr est-il actuellem en t re m p li?
c ’est ce q u ’il est perm is de d écid er en faveur du sieur D e l s u c ,
et dès lors la dem ande se tro u ve co m p lètem en t justifiée.
L ’a p p e la n t, justem ent in q u ie t des résultats apportés p ar les
enqu êtes , ch e rch e ra it subsidiairem ent à faire réd u ire le d roit
d ’u sa g e ; est-il en co re fond é dans cette n o u v e lle prétention? C e
sera l ’ob jet d ’ un exam en rapide.
�( 6 0
§ II. Q u e l est l ’état présent du domaine de la G u ièzeP L ’étendue
et dimension primitivement assignées a u x lâtim ens , seront-elles
changées par les réparations du sieur D elsuc P
L e sieur Desaulnats l ’a dit avec raison : c ’est dans le titre
c o n stitu tif d ’un droit d ’usage q u ’on d o it r e c h e r c h e r et son ob jet
et son éten due. L à , tout a été p r é v u , q u an t à l ’état a ctu e l des
bâtim ens et à le u r agrandissem ent fu t u r ; l à , le p ro p rié ta ire de
la forêt a p u re stre in d re , à sa v o lo n té , les droits co n cédés, o u ,
au c o n tr a ir e , l e u r d o n n e r u n e extension p lu s grande q u e les
besoins du m om ent.
C ’est d o nc le titre d u sieur D e ls u c q u ’il faut d ’a b o rd consulter,
p o u r se faire un e idée exacte de la concession et de sa m esure.
O r , q u elle s sont les conventions insérées dans l ’acte d u 17 dé
c e m b r e iG 5 4 ?
O n y r e tr o u v e u n e investison de la forêt de L a r o c h e , en faveur
de Jean F u m â t , fe r m ie r de la se ign eu rie de L a r o c h e , p our en
jo u ir pour son usage des maisons, pour les ténemens des villages de
G uièze et P is s o l, soit pour son chaiiffage et réparations q u ’ il pour
rait fa ire dans lesdits ténemens, à la charge, etc.
D e u x droits essentiellem ent distincts sont ici rappele’s : le d roit
de ch auffage et celu i d ’ usage. L e p r e m i e r , lo r s q u ’il est ainsi sp é
cifié, co m m e dans l ’espèce, doit être lim ité à la d é liv r a n c e d u b o i s
à b r û l e r , tandis q u e le d roit d ’ usage n ’a d ’autres bo rnes q u e celles
qu i sont prescrites par les titres de concession et la possession,
o u les règlem ens sur la p o lic e des forêts. A u s s i, toutes les fois
q u e les actes de concession co m p re n n e n t en m êm e temps le
d r o it d ’ usage et de c h a u f fa g e , il faut recon n a ître q u e l ’usager a
la fa c u lté de ré cla m e r n o n - s e u le m e n t le bois nécessaire à son
c h a u f f a g e , mais en co re le bois d o n t il p e u t a v o ir besoin p o u r
réparations o u constructions.
Ces p rincip es ont ré ce m m e n t x’e çu le u r a p p lica tio n dans l ’af-
�6
{ 63 ) .
f a ir e M i g n o t , co n tre les liai»tans de Riom-ès-Montagnes, et autres.
( A r r ê t , C o u r d e R i o m , 2e c h a m b . , 10 juin i 8 3 i.)
S i d o n c le sieur D e ls u c , co n tra irem en t au titre du 17 d é
ce m b re iG 3 4 , était a u jo u rd 'h u i dans l ’ intention de construire
u n nouveau b â tim e n t, o u m êm e d ’éla rg ir les bases sur lesquelles
les anciens bâtim ens sont éta b lis, il est h ors de doute q u ’en exa
m inant l ’étendue de ses droits, et lu i opposant son acte de c o n
cession , on p o u r r a it lu i d ire q u e celu i à q u i un e servitu d e est
d u e , ne p e u t en user q u e suivant son titre, sans p o u v o ir r ie n fa ire
p o u r l ’aggraver.
Mais telle n ’est pas p ré se n te m e n t, telle n ’a jamais été la p r é
tention de l ’in t im é ; il possède, dans les dépendances d u d o
m a in e de la G u i è z e , d e u x bâtimens q u i se com posent d ’un e
m aison destinée à l ’habitation d u f e r m ie r , et à seize toises d ’i n
t e r v a l le , d ’un e gran ge et écurie. V o i l à les seuls bâtim ens q u i
existaient à l ’é p o q u e de la concession de iG 3 /| ; il n ’en a été
co n stru it a u c u n autre.
L a sim ple inspection atteste (et cela ne p eu t être d o u te u x p o u r
le sieur D e s a u ln a ts ), q u e ces bâtim ens sont fort anciens : le u r
c o n stru ctio n p r e m iè r e , qu i re m o n te vraisem blablem en t à p l u s de
d e u x siècles , a été faite d ’un seul je t ; le u r vétusté se trahit fa
cile m en t. O n re con n a ît en effet, soit à la m a ç o n n e r ie , soit à la
d irec tio n des fenêtres et j o u r s , co m m e à l ’état de la c h a r p e n t e ,
q u e ces bâtim ens n ’ ont jamais été ni p lu s , ni m oins grands q u ’ils
n e sont a u jo u r d ’h u i.
Q u e lle est m aintenant la dem ande d u sieur D e ls u c ? a-t-elle
p o u r b u t d ’adjoin dre de n o u velles constructions aux anciennes,
o u m êm e d ’a gran dir celles a ctu ellem en t existantes? N o n , sans
d o u t e , et c ’est ici q u e la méprise d u sieur Desaulnats a été grande.
L ’intim é est se u lem e n t o b lig é de recon stru ire ou de réparer
les g ran ge et é cu r ie qu i tom bent en r u in e ; mais il n'excédera pas
d ’un e seule lig n e , soit en lo n g u e u r , soit en la r g e u r , les d im en -
o's
�/
( G4)
sions déjà ëiablies. O n bâtira sur les mêmes fon d em en s, et tout
sera r e p r o d u i t , co m m e p a r le p a ssé , dans les mêmes p roportion s.
I l ne s’agit d o n c pas d ’un e n o u v e lle c o n stru ctio n sur un p o in t
o ù e lle n ’au ra it jamais e x is té , ainsi q u e le sieur D e sa u ln a tsji
v o u l u le faire c ia in d r e ; c ’est sim p le m e n t la réparation d 'u n e an
cie n n e c o n s t r u c t io n , q u ’ il était im possible de retarder p lu s lo n g
temps.
A v a n t de c o m m e n c e r la ré p a ra tio n , le sie u r D e ls u c a d û p r é
v e n ir l’appelant ; il lu i a fait c o n n a îtr e , p ar acte e x tra -ju d icia ire ,
d u 20 mars 1827 , q u e l bâtim ent il entendait reco n stru ire o u r é
p a r e r , q u elle s en étaient les d im e n sio n s, afin q u e .celui-ci p û t
v o ir p ar lu i-m êm e si l ’entreprise était u rg e n te o u io r t u t i l e , et
si e lle était selon la q u alité de l ’usager.
C ’était la m a rch e p rescrite p ar les articles i 5 et i/jde la .coutume
d u N iv e rn a is ,f o r m a n t le d r o it c o m m u n en ces matières. Le^ sa
vant co m m e n ta te u r de celte C o u t u m e , G u y - C o q u i l l e , o b se rv e ,
à ce s u j e t ,
*
Q u e le seigneur a intérêt de connaître quel bâtiment ; car s’ il voulait
fa ir e bâtiment non nécessaire ou de plus grande étoffe .que la qualité de^
Cusager ne porte, le seigneur lu i pourrait le refuser; aussi, pour sa
voir quelle sorte de bois et e n quelle qualité V.usager en aura besoin.
A in si le sieur Desalnats, averti .par la som m ation CAtra-judi•ciaire d u 25 mars 1 8 2 7 , a c l e >
Pr «m >er m o m e n t , h portée
d ’a p p ré c ie r la nécessité de la r é p a r a tio n , et d ’en constater par
lui-m iîm e la vé rita b le é ten d u e. I l lu i a été fa cile de recon n a ître
q u e les anciens bâti mens d u dom aine de l a G u i e z e n ’elaient pas
•c h a n g é s ; q u e c ’était p o u r le u r état p r im it if q u e lo droit d ’ usage
était'tiniqueinent r é c la m e , et q u e la re co n stru ction .p ro jetée n ’ag-.
•gravait, sous a u c u n r a p p o r t , la servitu de d u e .p a r le .p ro p rié taire
de la forêt d e 'L a r o c h e .
Ces e x p lic a tio n s , in tu ile s, sans d o u te , p o u r 'le .sie u r iDçsaul*
‘ jiats q u i devait très-b ien savoir à q u o i.s ’en tenir su r ;les répara»
�C 65 )
tions d ô n t s’a g it , tém oigneront a u moins à la C o u r des disposi
tions réelles d u sieur D e ls u c , à ne pas dépasser les lim ites fixées
p a r son titr e , et à r é g le r ses entreprises p ar la m esure de ses
droits. L e s anciens bâtim ens, près de s 'é c r o u le r , seront re co n s
truits sur les mêmes bases, d ’après les mêmes dimensions ; voilà
la cause de la réclam atio n faite par Je sieur D elsuc ; v o ilî aussi
les motifs de l ’a c c u e i ll ir , p u isq u e l’état an cien est respecté dans
les jn o p o r tio n s p rim itiv e m e n t éiablies.
I l est en co re d ’autres craintes manifestées p ar le sieur Desaulnats, à l ’occasion de ces réparations ; il sera facile de d ém o n trer
é g alem en t q u ’elles n ’ont a u cu n fondem ent.
O n p réten d q u e le dom aine de la G u i è z e , p o u r la totalité d u
q u e l le d ro it d usage est dem an dé, est be a u c o u p p lu s co n sid é
r a b le a u jo u r d ’hui q u ’ il ne l ’était en iG 5/|.. O n r a p p e lle ce qui
s’est passé en 1 7 2 9 , jet l ’on dit q u ’à cette é p o q u e le sjeu r F u m â t
avait r é u n i , dans la mêm e main d u m êm e f e r m i e r , a son d o
m aine de la G u i è z e , tous les héritages dépendant d ’ un autre do
maine appartenant aussi au sieur F um ât.
E h b i e n , en supposant ces faits e x a c t s , q u e lle in flu e n ce a p p o r
teraient-ils,dans les réparations telles q u e le sieur D e lsu c entend
les faire ? Q u e signifierait l ’accroissemepit d u dom aine de la
G u i è z e , çi les re con stru ction s actuelles ne se p ro p o r tio n n e n t pas
avec la n o u v e lle éten d u e de la p r o p r ié té de l !i n t i i n é , mais d o i
v e n t rester, au c o n t r a ir e , avec les dimensions de bâtim ens, telles
q u ’elles existaient en iG 5 4 ?
1:
L a position d u s ie u r Desaulnats ne -pourra dès lprs en soufTrir,
p u is q u e l ’agrandissement ne porterait ré e lle m e n t q u e su r le ter
rain en c u lt u r e . M ais
il y a p l u s , c ’est qup d ’autres idpes se p résen
t e n t, et q u ’elles sont m êm e l«s seulep à a cce p te r. O n a c r u devQj’r
r aiso n n er dans l'h y p o th è s e o ù le dom aine d ’A u z a t serait encore
r é u n i à ce lu i de la G u i è z e ; si pela éta it, il aurait fyllu r e c o n
naître q u e les bâiitnen? d ’A u z a t , bien p lu s vastes q u e ceuje de la
9
�G u i è z e , se tro u va ie n t fo rcé m en t co m p ris dans cette r é u n i o n , et
q u ’ainsi les récoltes des d e u x dom aines se distribu aient n a t u r e l
lem en t dans le u rs bihimens respectifs : mais tel n ’est plus, depuis
lo n g u e s an n ées, l’ état des clioses; les d e u x d o m a in e s, soumis
m o m en ta n ém en t à u n e seule et m êm e e x p lo ita tio n , s o n t, depuis
1 7 6 4 , com m e on l ’a in d iq u é dans l ’exposé des faits, séparés et
jouis p a r d e u x ferm iers difierens.
L e dom aine d ’A u z a t reste d o n c étra n g er à cette contestation.
Q u a n t au d o m ain e de la G u iè z e , il est a u jo u r d ’h u i m oins c o n
sidérable q u ’il ne l ’était a u tre fo is , m a lg ré les adjo nctions assez
récentes d ’un petit p ré et d ’u n e teri’e ; ces o b je ts, en v a le u r de
3 ,o o o fr., com p en sent b ie n fa ib le m e n t les pertes é p ro u vé e s p a r le s
réd u ctio n s faites lors d u co n trat de m a riag e d u 19 o c to b r e 1 7 7 5 .
O n v o it dans ce contrat q u e les sieurs B u r in p ère et fils , en
délaissant en toute p ro p r ié té , à le u r fille et soeur, le d o m ain e
de la G u i è z e , ave c ses droits d ’ usage et de ch a u ffa g e , en e x c e p
tèrent néanm oins le d roit de pacage et d é fr ic h e m e n t dans le
co m m u n a l lien a rd cch e , P la te a u x et V e r g n e d u M a s , ainsi q u e
les têtes d ’h e rb a g e faisant ci-devant partie d u d it dom aine , et u n
p etit h éritage app elé la M a y , tout qu oi, est-il d i t , est aliéné cidevant, et ne f a it point partie du susdit délaissement.
C e n ’est pas tout ; à l ’é p o q u e de l ’e x p r o p r ia tio n d u d o m a in e ,
d e u x héritages n ’ont pas-été co m p ris dans la saisie, et ont été
ven d us par le sieur Bletori.1
O n d em a n d e a c tu e lle m e n t si les m inces acquisitions faites p ar
le sieur D e l s u c , p e u v e n t se u lem e n t r e m p la c e r les réd u ctio n s
q u i vie n n e n t d ’être signalées.
E n fin , u n e d e rn iè re ob je ctio n est soulevée par le sieur D esauln a ts; il p ré te n d q u e le sie u r D e ls u c a a c q u is , avec le dom ain e
de la G u i e z e , q u a ra n te -u n e têtes d ’h e r b a g e , et q u ’il les fait
c o n so m m e r en été p ar ses bestiaux.
L ’np2>eliuu sait m ie u x q u e p e r s o n n e , q u e tous les co rp s de
�( p7 )
d o m a in e , dans les m ontagnes d ’A u v e r g n e , ont besoin, p o u r ê ire
co m p le ts , d ’u n pacage fort éten d u. L e délaissement du dom aine
de la G u i è z e , p orté au contrat de mariage d u 19 o c to b re 1770 ,
atteste positivem ent q u e des têtes d ’h erb ag e en faisaient a u t r e
fois p a rtie ; il n ' y aurait d o n c pas a u jo u r d 'h u i d ’augm entation
sous ce rapport.
Ces pacages situés sur la ch aîn e des monts D o r e , sont q u e l
q u efo is à la distance d ’u n e , de d e u x et m êm e de trois lieues
de la m é ta ie rie; les vaches laitières y sont co nduites au m ois de
m a i , et ne r e v ie n n e n t à la ferme q u ’au mois de n o v e m b re sui
vant.
A cette é p o q u e , fa u t-il, co m m e l ’a p ré te n d u le sieur D e sa u lna ts, des bâlim en s p lu s vastes p o u r lo g e r ces b estiau x étrangers,
a - t - il d it, a u x besoins d u dom aine?
M ais (et c ’est la p re m iè re réponse à toutes les craintes p e u
fondées de l'a p p e la n t) , les bâlim ens ne sont pas ch a n g és, ils ne
le seront pas p ar les réparations à i a i r e , et ils r e ç o iv e n t, com m e
p a r le passé, les bestiau x si p eu étrangers a u x besoins du domaine,
q u ’ils en conrposent le p rin c ip a l r e v e n u .
D ’a ille u r s , il y a nécessité de lo g e r les bestiaux en n o m b re
suffisant p o u r co n so m m e r les fourrages r e c u e illis dans ce d o
m a in e ; e t , sous ce n o u ve a u r a p p o r t , il im p orte de ra p p e le r q u e
les bâlim en s de la G u i è z e , dont la co n stru ctio n p rim itiv e r e
m onte à p lu s de d e u x siècles, ne co m p o rte n t q u e la dim ension
a b so lu m e n t nécessaire p o u r co n te n ir les récoltes du dom ain e et
les bestiau x q u i d o iv en t les co n som m er.
C ’en est assez sans doute p o u r rassurer le sieur Desaulnats, q u i
n ’a pas c r u d e v o ir é le v e r jamais la m êm e difficulté à l'é g a rd des
v in g t dom aines a u q u els il f o u r n it , c o m m e à celu i de la G u i e z e ,
le bois d ’u s a g e , et q u i tous ont leurs m ontagnes et des bestiaux
en ra p p o rt avec l ’é te n d u e des pacages.
I l fa u t d o n c l e re con n a ître : le sieur D e l s u c , justem ent fondé
�( C8 )
_
dans sa dem ande en d é li v r a n c e , a d û la form er et la so u te n ir
devant l ’a u to r ité ju d ic ia ir e .
U n t i t r e , dont la date embrasse a u jo u r d ’h u i près de d e u x
siè cle s, r e n fe rm e les droits d ’usage et de ch auffage dans la forêt
de L a r o c h e ; des actes n o m b r e u x les ont constam m ent rapp elés;
u n e possession légale en a conservé toute la force , toute l ’éten
due.
L e s p ropriétaires d e là forêt, en se succédant l ’un à l ’a u t r e , ont
respecté des droits aussi clairem en t établis, aussi constam m ent et
aussi p u b liq u e m e n t exercés.
L ’état, en s’em parant de la forêt., exam ina les titre s, s’e n q u it
de la possession et de ses caractères; il a r e c o n n u le d r o i t , il a
lait les délivrances.
L ’ancien p ro p rié ta ire lu i-m ê m e , en accep tan t le b ie n fa it d ’une
r é in té g r a t io n , s’est empressé d e c o n tin u e r l ’o rd re établi ; il a fait
en gran de connaissance de ca u se , des délivrances a n n u e lle s , et
r e ç u le p ay e m e n t de la redevance.
U n d ro it d ’usage et de c h a u ffa g e , ainsi p ro té g é par la fa ve u r
d ’un
lo n g tem p s, ainsi caractérisé p ar la
ch a în e no n in ter
r o m p u e de n o m b r e u x actes et de n o m b r e u x faits de possession
lé g a le , d e va it-il être contesté?
C ’est au m o m ent o ù les réparations de bâtim ens m enaçant
m i n e , ont fait r é c la m e r la d é liv r a n c e des bois de c o n s t ru c t io n ,
q u e le p rocès a surgi ; alors tout a été mis en q u estio n : l ’existencc
co m m e la conservation d u d r o i t , l ’a p p lica tio n d u titre c o m m e
les effets de la possession.
U n arrêt de la C o u r , en fixant l ’état de la contestation , a d é
cidé q u e le d ro it était c e r t a in , q u e le titre p ro d u it donnait d r o it
à l ’u s a g e , tel q u ’il était dem andé. Si u n doute seul a p ré v a lu , a u
m ilie u des débats de l ’a u d ie n c e ; s’il a frap p é l’esprit d e s m agis
trats, et passé dans le u r dé cision in t e r lo c u to ir e ; si , e n ijn , il a
fa llu ju stifier q u e le d r o i t , tel q u ’il était r e c o n n u , nvait été
«
�( 6 9 )
e x e r c é , pendant les trente années antérieures à la d e m a n d e , au
v u , a u s u , et d u consentem ent d u p ro p rié ta ire ?
C e tte q u e stio n , la seule r e te n u e au p r o c è s, est décidém ent r é
so lue p ar les enquêtes. E lle s ont évidem m en t p ro u v é l ’exe rc ic e
lé g a l d u d roit c o n c é d é en 1 6 3 4 ; e lle s e n o n t dém ontré la conser
vation p a r des faits gém inés de possession, au v u , au s u , et du
consentement du propriétaire de la fo r e t.
T o u t e s les condition s imposées par l ’arrêt in t e r lo c u to ir e , ont
d o n c été rem plies. T o u t e fo is , le sieur D e lsu c se serait-il f a i t il
lusion? o u s’em p arant d u langage de son adversaire, ne serait-il
pas m i e u x fo n d é q u e lu i à dem ander quelle est celle des parties
que la ju stice et l 'équité protègent?
Mais c ’est a u x lu m iè re s, c ’est à la sagesse de la C o u r , q u e la
solution définitive de cette contestation déjà si l o n g u e , ap p a r
tient actu e lle m e n t. L ’in tim é doit attendre avec respect et co n
fiance, u n e décision dont il ne saurait craindre les résultats.
D E L S U C aîné.
. P . C . T A I L H A N D fils, avocat.
T A I L H A N D , a voué-licencié.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Delsuc, Jacques. 1831]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delsuc
P. C. Tailhand fils
Tailhand
Subject
The topic of the resource
droit d'usage
séquestre
biens nationaux
bois
coupe de bois
droit de chauffage
pacage
droit de bâtissage
eaux et forêts
émigrés
témoins
communaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour M. Jacques Delsuc, propriétaire et ancien notaire, habitant du lieu de Saint-Pardoux-Latour, intimé ; contre M. Jean-Marie Neyron-Des Aulnats, propriétaire, habitant au lieu de Saint-Genès, appelant d'un jugement par défaut, rendu au tribunal civil d'Issoire, le 27 juillet 1827.
Table Godemel : Usage (droits d') : 2. dans la contestation relative à un droit d’usage de prendre des bois de construction dans les forêts de la Malguièze et de Laroche appartenant au sr Désaulnats ; celui-ci prétend que ce droit ne résulte pas des titres produits, ni de la possession ; qu’il serait éteint par non usage ; et que, dans tous les cas, il ne pourrait être éxigé pour la réparation ou reconstruction de la grange qui fait l’objet de la contestation, parce qu’elle n’aurait été construite qu’après l’acte de concession du 17 décembre 1764, et après diverses augmentations faites au domaine de la Guièze, qui appartient à Delrue ; demandeur en délivrance. Quid ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1831
1764-1831
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
69 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2714
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2712
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53551/BCU_Factums_G2714.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Tour-d'Auvergne (63192)
Augerolles (63016)
Auzat (domaine d’)
Lagièse (domaine de)
La Roche (forêt de)
Pissols (village de)
Buisson (domaine du)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens nationaux
bois
communaux
Coupe de bois
droit d'usage
droit de bâtissage
droit de chauffage
eaux et forêts
émigrés
pacage
séquestre
témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53418/BCU_Factums_G2122.pdf
996920ea8d637f6a28c2d007588feb19
PDF Text
Text
^~r^ )CCoi -tCco
/
l-tC e-
EXPOSÉ
Faits de la Cause pendante au Tribunal
de prem ière instance, entre E m m a n u e l
A U B IE R -L A M O N T E IL H E p ère, et M. D E
S T M AN D E et M a r i e A U B IER , son épouse,
Des
S œ u r d ’EMMANUEL,
U n e cruelle fatalité convertit en procès ce qui eut dû cimenter
l ’union dans ma famille.
On sait quel zèle ma sœur a montré pour moi dans les temps
d ’anarchie , où la difficulté des circonstances ajoutoit à son mérite;
on se rappelle que le jour où elle soumissionna m es b ien s, un
administrateur lui ayant d e m a n d é si c 'étoit pour m o i, elle répondit
hautement: Q u i p o u r r o it e n d o u te r !
L ’Empire a terrassé l’anarchie; cependant la transmission de
mes biens est arrêtée, parce que de mauvais conseils ont conduit
petit à petit ma sœur et mon beau-frère à contester sur tout.,
même sur ma qualité d'héritier de mon père et de mon f rère.
Je les ai long-temps suppliés de nommer eux-mêmes un média
teur ; je me réjouis quand ma sœur choisit un magistrat de la
première cour de l’Empire, aussi respecté à cause de sa profonde
érudition qu'à cause de ses belles qualités morales.
L e 25 juillet dernier, j’ai signé dans son cabinet, à P a ris ,
les deux doubles de la transaction qu’il avoit rédigée, après véri
fication des fails et des actes entre lui et un magistrat d’ Issoire ,
conseil de ma sœur. Ce médiateur la lui a envoyée ( 1).
Quelque mauvais conseil a prévalu ; il a décidé ma sœur et
(1 ) V o y e z à la fin la c o p ie d e c e tt e p iè c e , a in s i q u e la c o p ie d u p r o je t p r é c é
d e m m e n t p ro p o s é p a r M d e
S t. M an d e.
yvus ci
a
tx—f'a jv& x à- f* rtsotCitJ ■
�>.
( o
'
son mari à vouloir qu’il y ait plaidoirie, publicité de débats,
jugement solennel.
C e qui nous divise a deux principes très-différens, à traiter
séparément; i°. ma qualité d’héritier de mon père; 20. le rachat
de mrs biens, fait pour mon compte, par ma sœur, munie de
mes pouvoirs.
Cet exposé contient les faits les plus nécessaires à leur déci
sion ; les mesures dont on me menace me font hâter l’impres
sion , et me feront dire plus que je ne voulois; il aura du moins
l’ utilité de prouver que les divisions de ma famille doivent être
attribuées à des conseillers perfides, auteurs des ridicules versions
qui ont été répandues.
Ier
O
bjet
.
»
— Suis-je héritier de mon père?
Par mon contrat de mariage, en date du 4 décembre 1768,
mon père m ’a institué son seul et unique héritier.
En vertu du- pouvoir à lui donné par ma mère, il m ’a aussi
nommé seul héritier de celle-ci; dont la dot avoit été fondue
dans les biens de mon père.
Il s’en est réservé la jouissance , et sur le tout, 40,000 liv. pour
en former les légitimes de mon frère et de ma sœur.
Par le contrat de mariage de ma sœur, de 1777, elle a renoncé
à toute succession directe et collatérale , moyennant 3 o,ooo liv . ,
tant pour bien paternel que pour bien maternel.
L ors de sa’ signature mon frère réclama ; les 10,000 liv. qui
restoient lui paroissoirnt insuffisantes pour sa légitime; il annonça
qu’à la mort de mon père il en demanderoit le complément par
réduction de la dot de ma sœur.
.
Je mis fin à cette querelle en m ’engageant sur le champ à
garantir personnellement à ma sœur l’intégrité de sa d o t , à mon
frère l’intégrité de sa légitime, et à payer de plus les legs rémunératoires que mon pore voudroit faire; il voulut que l’acte reçu
B aptiste, notaire, limitât cette faculté à 3 ,000 liv.
IVlon père est mort en réclusion le a 5 brumaire an 3, sans avoir
usé de cette faculté.
�( 3 )
J’étois absent; j’avois été obligé de fu i r , par deux mandats
d ’arrêt décernés contre moi par le comité révolutionnaire de Paris,
les i i et 20 août 1792 , et par les poursuites du tribunal révo
lutionnaire créé par le décret du 19 août (1).
A la mort de mon père, il étoit redù à mon beau-frère 12,000
liv. pour reste de la dot de ma sœur.
L eur contrat de mariage ne réservoit'à ma sœur aucun para
phernal , aucune action extra-dotale ; ainsi elle devoit etre en tout
subordonnée à la volonté de son mari.
Gelui-ci n’hésita pas à déclarer, dès l’instant de la mort de mon
père, qu'il s’en tenoit à la constitution dotale; qu’ il y auroit des
millions à gagner, qu’il ne voudroit pas profiter de mon malheur.
Ses opinions politiques et religieuses lui firent ajouter, qu’il
aimeroit mieux perdre les 12,000 liv. à lui dues , que de traiter
avec les agens de la révolution, même pour conserver mes biens,
gages de sa créance ; mais qu’il laissoit à ma sœur la liberté de
fa ire , pour mon compte , les opérations qu’elle jugeroit utiles pour
me sauver mes biens, à condition, i° . q u 'il se ro it d is p e n sé de signer
aucune autorisation de sa fem m e, 20. de faire aucunes avances,
3*. qu’il seroit payé en numéraire des 12,000 liv. à lui redues.
L ’autorisation du mari eût été absolument nécessaire, si ma
sœur eût voulu agir , soumissionner pour son propre compte ,
puisque son contrat de mariage ne lui permettoit point d'extradotal; elle n'avoit pas besoin d’être autorisée par son mari pour
être mon homme d'affaires, mon prête-nom,, comme elle l’a si
souvent d it, écrit. L article iqqo du Code Napoléon a confirmé
ce principe. C e n ’est pas ici que je dois rendre compte de ses
opérations; il suffit de savoir que M . de St. Mande a reçu
e
r
f les 12J000
fr. de ma part, qu’ils lui ont été remis pour mon compte par
ma sœ ur, des deniers à moi appartenans, provenant du rachat
( 1 ) Pour^ punir de mort ceux qu’on ajipcloit alors les com plices <le I.oms X V I ,
pour les finis du r 0 août. MCs coaccusi-s L a p o n e , Iiaclmiami et outres oflicicrs des
gardes-suisscs du r o i, ont ¿ t <5 par lui cn vojc's aussitôt à l’t c h a f^ d .
A 2
�(4)
et revente de mes biens , dont il sera ci-après parlé, et q u ’elle m ’a
porté ces 13,000 liv. en dépense dans le compte qu'elle m’a rendu.
L e dernier payement a été fait en octobre itfoa: ma grande
confiance dans M. de St. Mande,- l’économie des droits, fit différer
d’en prendre quittance notariée ; nous nous bornâmes à en mettre
mention à la fin du double d ’une reconnoissance portant l ’arrêté,
de compte ci-dessu3, demeuré dans les mains de M . de St. Mande.
A la même époque, je donnai connoissanceà Mad. de St. Mande,
de mon amnistie; de l’arrêté me réintégrant dans l ’exercice de mes
droits jusques-là s u s p e n d u s , de mon admission à la qualité d ’héri
tier bénéficiaire dé mon père, par ordonnance du tribunal de pre
mière instance, du 20 vendémiaire an 11.
En i 8 o 5 , quelqu’un ayant cKt à mon beau-frère qu’il pourroit
être recherché en rapport de ce qu’il avoit reçu , il désira un
nouvel acte de garantie de ma part; je le lui envoyai de Berlin ;
il l’a déposé chez M . Clément, notaire h Issoire.
En 1809, j ’ai eu besoin d’avoir quittance notariée; je l’ai
demandée. La première réponse de M . de St. Mande approuvoit la rédaction que je lui avois proposée: peu de jours après,
il m ’envoya un projet totalement écrit de sa main, tout différent;
on m 'y avoit ôté la qualité d’héritier de mon père. On y avoit
inséré cette clause : Emmanuel A u bier contracte l'obligation de
ne rien répéter contre la dame sa sœ ur, pour cause de la ges
tion et administration qu'elle a fa ite pour l u i , n i a u t r e m e n t .
C ’ctoit m’ôter tout'ce que j’avois au monde; car tout étoit dans
les mains de ma sœ u r, ou sur sa tête.
Convaincu .que mon beau-frère n ’avoit point celte intention ,
je lui écrivis qu'il avoit été sans le 'vouloir l'instrument de quel
qu'un qui avoit voulu nous brouiller ; que sûrement ni lui ni
ma sœur n’avoient voulu me dépouiller de ce que ma sœur s’étoit
engagée de me transmettre ; que pour lui prouver ma grande
envie de lui pla ire, je transcrivois littéralement son projet,
quoique la rédaction en fût vicieuse sous tous les rapports,
mais que l ’intérêt de mes énfans, de même que le mien me forçait
%
�( 5)
4
3
d’y ajouter la réserve de ce qu'un acte du 8 mai 1801 me
promettoit.
Je ignai l’acte, jele lui envoyai de Paris, daté du......avril 1810.
Par lettre du 9 avril 1810; mon beau-frère refusa la réserve et me
renvoya l’acte. Peut-être n’a-t-il pas lu ma lettre : on lui a dicté
la réponse.
Sur de nouvelles représentations de ma p a rt, il me dit de
prendre les voies judiciaires.
C ’est alors et à ce sujet que j’ai appris qu'on lui avoit persuadé
qu’e/z conscience il ne pouvoit pas me reconnoître pour héritierde mon p è r e , parce que peut-être mon absence, lors de la mort
de mon pèrç, m ’avoit fait perdre mes droits irrévocablement.
vLes mots en conscience avoient été employés pour interdire
toute réflexion à mon vertueux beau-frère, et l’entraîner à me
forcer à prendre les voies judiciaires comme nécessaires à la dé
charge de ¿a conscience.
Les confiscations révolutionnaires ont réduit la succession béné
ficiaire de mon père à environ 100 liv. de renie dont il reste 80 liv.
chargées de beaucoup de dettes : je l’ai acceptée pour éviter qu’elle
fût déclarée vacante, et un curateur qui auroit occasionné des frais
énormes. Je ne la défends donc point par cupidité ; mais c’est
précisément parce qu’on n’élève de doute sur mes droits que pour
perpétuer le désordre, que je dois les établir, les défendre.
Eh puis , quel père pourroil souffrir qu’un caprice le raye de
$a famille, et menace son existence civile au nom d ’une sœur
q\ù avoit demandé et reçu de ce frère des pouvoirs illimités
pour défendre scs droits, comme on le verra bientôt; elle n ’en
disconvient pas.
J’ai dit que j’avois ote institué seul héritier par mon père; la
question de savoir si h sa mort j’avois conservé mes droits civils,
se résout par les faits et leur date.
O u i , j’étois absentquand mon père est mort; mais je n ’étois ins
crit sur aucune liste d ’émigrés ) je n ’avois point été déclaré en pré.
venlion d'émigration, ce qui tîroitbicn moins à conséquence pour les
droits civils qued'étre inscrit ; enfin je n’étois pas dans le cas de l’èlre.
�*» ■
( 6)
En effet, les perquisitions de ma personne, l’apposition des
scellés chez moi comme fugitif des mandais d ’a rrêt, faites à mon
domicile à Paris, ( domicile de droit par ma charge, domicile de
fait par ma résidence continue depuis quelques années dans la
maison dont le roi m ’avoit donné la jouissance, ) me classoient,
par actes émanés des autorités administratives et judiciaires, parmi
ceux qu’elles avoient obligé de f u i r , malgré leur volonté de
demeurer.
Une condamnation par contumace auroit pu me priver de mes
droits civils; il s’en seroit suivi une confiscation au profit de la
république, comme si j'avois été guillotiné ; mais cette contumace
n ’a jamais été prononcée.
11 y a m ie u x : le courroux qu’avoit excité contre moi ma con
duite près de Louis X V I , avoit été détourné par la réquisition
que j'avois faite à Dumourier à Liège, et à M . Dubois*-Thainville,
chargé des (i) affaires de France à la H a y e , de me recevoir pri
sonnier et de me faire transférer à la b a r r e , pour y défendre
Louis X V I ,
et y répondre aux faits qui m ’étoient imputés;
tous ceux qui avoient un rôle parmi les autorités ne partageoient
pas le délire ; quelques - uns d'accord avec le vénérable M . de
Malsherbes (3) m ’avoient su gré de ma démarche.
C ’est à leurs bons offices que j ’ai dû de n’avoir jamais été ins
crit ni sur la liste de la municipalité de Paris, mon domicile, ni
sur celle du département de la Seine, ni sur la liste générale
arrêtée par les ministres le 29 brumaire an 2..
Notez que celle-ci a été faite par recensement de toutes les listes
particulières de tous les départemens, de toutes les dénonciations
des divers comités des recherches, dont l'un , celui de Paris, pro
vocateur des poursuites faites contre moi.
( 1 ) J'ai leu r réponse en date des 14 décem bre 179a et 7 janvier 1 7 9 3 , annon
çant riífiírj aux m inistres.
( a ) J ’ai u n e ré p o n se d e M a lsh e rb e s en «late d u î a ja n v ie r 1 7 9 3 , <?crite d u T e m p lo
sou* la d ic té e d e L o u is
p lu s ailUL*.
XVI,
q u i d a ig n o it m e .q u alifier l'h om m e d o n t il c’toit le
�( 7 )
Mon père et ma sœur avoient fait valoir d'autres moyens à la
municipalité de Clermont et au département du Puy-de-Dôm e:
inutile de rechercher pourquoi on ne m ’y a voit pas inscrit, il
suffit du fa it que je ne l’étois pas. L ’inscription est un fa it qui
se constate par des registres et listes authentiques ; par conséquent
il ne peut jamais être incertain: o r, il est prouvé par les listes,
par attestât de M . le préfet, par un autre de M . le maire de Cler
m o n t, que je n ’étois inscrit sur aucune liste générale, ni parti
culière, ni supplémentaire, avant le 18 germinal an 2, date de
mon inscription à la municipalité de Clermont.
Je n’ai été inscrit sur la liste départementale que le 7 floréal
suivant.
L ’une et l’autre inscription ont été provoquées par l’espèce de
dénonciation publique, résultante de ce queMad. Aubier a demandé
son divorce comme abandonnée pour cause d’émigration (1).
( 1 ) Madame A ubier a toujours mis tant de franchise dans scs caprices à mon
égard , que je ne peux, pas la soupçonner d ’avoir co n çu , dirigé ce qui s’est pratique
pour Son divorce.
Il étoit si aisé de divorcer le 6 frim aire an a , qu’il devoit lui suffire de m otiver
sa p étitio n , sur l'incom patibilité d’humeur déjh prouvée p a r la séparation depuis
a o ans , et la transaction sur p ro cè s, de 1 7 7 9 , qui régloit tout.
E lle donna sa confiance à quelqu’un qui voulut en faire une occasion de forcer
la m unicipalité de C lerm on t, où se portoit la p étitio n , à m’inscrire sur la liste des
émigrés où je n ’étois pas : à cet e ffe t, sans p arler de l ’incom patibilité , il fonda la
dem ande en divorce , sur la supposition que p a v o is abandonné ma fem m e pour
¿m igrer : il fortifia cette dénonciation par un prétendu acte de n o to rié té , disant
que j’ avois abandonné ma fem m e pour é m ig r e r, quoiqu’il fût notoire à Clennont
que nous étions séparés depuis ao a n s , et que les poursuites du tribunal révo
lutionnaire m’avoient em pêché de revenir a Clerm ont : il y joignit un prétendu
certificat d’adinihistrateur du d ép a rtem en t, disant que j ’étois déjà iu s c r it , quoi
que les listes et registres fissent foi du contraire.
Je suis fondé à d it s que cette pièce est fa u sse , parce qu’aucun des administra
teurs n’a été capable
de certifier un fait dém enti par les actes
authentiques
dont il est dépositaire.
C est cependant sur cela que le divorce f u t prononcé pour f a i t d ém igration e t
d 'in scr ip tio n , le C frim aire au 3 , par É sop e
T ru ch o n ,
ci-devant François*
�Mon père cloit mort le a/j brumaire an 2; par conséquent mes
droits civils et successifs n’avoient alors reçu aucune atteinte; par
conséquent j’ai été saisi dès l’instant même de sa rnort de tout ce
qu'il laissoit.
Supposons que j’en eusse été exclu; j’ai dans mes mains un
testament de mon père, par lequel, en profitant de la faculté
qu’il s’cn étoit réservé par mon contrat de mariage, il a nommé
mon fils aîné son seul et unique héritier, dans le cas où je ne
pourrois pas profiter de son institution en ma faveur.
E tienne , ce sont les term es de Pacte fait en séance publique de la m unicipalité ;
ce qui mit. la m unicipalité dans la nécessité de m’inscrire le 18 germ inal suivant.
Si Mad. A u b ier eût été capable de p areille dénonciation, elle en eût été détournée
par intérêt pour ses enfans et pour elle-m êm e ; car il étoit bien évident que cette
dém arche amenoit mon inscription et la confiscation des biens de mon père , sur les
quels elle avoit 41,000 1. provenant de la vente d’une m aison, rue de la T r e ille , et d’un
bien à Romagnat e tc ., dont le p rix avoit été p lacé par son père chez le m ien, et que cette
dénonciation’ l’exposoit à tous les genres de responsabilité envers moi. A ussi a-t-elle
eu ensuite la sagesse de ne faire aucune poursuite contre moi p ersonnellem ent; elle
s’est fait liquider contre la république par arrêté du d é p a rte m en t, du i 3 fructidor
an 8 ,
pour les 4>>°o° liv .
ci-d e s su s , à quoi se m ontaient toutes scs reprises
quelconques ; elle s’en est p ayée aussitôt par sa mise en possession de C rèvec œ u r , domaine acheté pour ses enfans , sur lequel la transaction de 1779 asseyoit
tout ce qu’elle pourroit jam ais prétendre , m êm e si son divorce étoit ré g u lie r:
cette transaction fut rédigée alors p ar M. Redon son a v o c a t , de l’avis de toute la
fam ille de M ad. A u b ie r , alors m ajeure , qui la sig n a , autorisée par son p ère et par
ju s tic e , et assistée de M. G ro s , représentant sa fam ille.
Par respect pour les principes , et pour que mes enfans ne pussent pas me repro
ch er d’avoir négligé les précautions de sûreté pour la conservation de propriétés
dotales qui lui sont échues depuis son divorce , jo lui ai fait notifier par deux
notaires m* protestation m otivée.
A u re s te , Ici actes sur lesquels M ad. A u b ier s’ est fait liq u id e r, p rouven t que
personnellem ent jo n’ai jamais reçu un sou de sa d o t , ni été mis en possession d ’un
seul héritage.
C ’est dans les mains de Mad. A u b ier qu’est dem euré le, porte-feuille de «on
p è r e , formant toute sa fo rtu n e , lors de sa m o r t, eu mon a b se n ce , parce qu ’il
avoit tout v e n d u , même la succession de scs sœurs
et son m obilier par antici
pation : cela est p rouvé p ar acte public.
D ’autres nctes constatent que depuis 1773 , c est Mad. A ubier qui a t o u c h é tout
revenu , que je suis seul dem eure chargé des trois enfans.
Ainsi
�( 9 )
.
O r , non seulement mon fils aine n ’a jamais ¿té inscrit, mais
même, par décret spécial du 5 germinal an 12 , il a été conservé dans
ses droits. Ce testament réduit ses frères à la légitime de droit.
D ’après ce testament, ce ne seroit ni ma sœur, ni les mineures
Lam onteilhe, ni mon fils de Rioux, qui pourroient profiter de mon
exclusion , si elle pouvoit avoir lie u , ce seroit mon fils aîné.
Je me plais à remarquer que ce testament m ’a été remis par ma
sœur; alors elle n ’écoutoit pas les conseils qui la dirigent en ce
moment.
Si M . et Mad. de St. Mande vouloient me contester la qualité
d ’héritier bénéficiaire de mon p è re , ils devoient prendre qualité
d ’héritier pur et simple; c'est ce dont ils n ’ont pas voulu courir
les risques.
J’étois et je suis le plus ancien créancier de mon père pour des
sommes considérables.
II a laissé entre les mains de mon be au -frè re un long mémoire
écrit et signé de sa main, où il se reconnoit mon débiteur de 80,200!.
C e mémoire 11e peut pas être s u s p e c t , puisque mon père y déclare
l ’avoir fait, parce qu’on lui avoit dit que je voulois révoquer mes
précédentes garanties, et que dans cette crainte il vouloit réunir
tout ce qu’il croyoit pouvoir faire réduire mes droits , accroître
ceux de mon frè re , et dispenser ma sœur de se servir de mon acte
de garantie.
A in si c’est pour donner des ridicules à M ad. A u b ie r , qu’on lui prête d ’avoir dit
que j’ai eu 200,000 liv . d’elle : il est vrai q u e , lors de son m ariage, son père annonçoit que j ’aurois de lu ia o o ,o o o liv . et le double de Mad. de C h azerat; mais, outre
qu il y avoit en cela mémo de 1 exagération , je n en ai jam ais rien reçu que l’hon
n e u r ’de p ayer des dettes , et le plaisir .de lui être utile dans le procès Chazerat.
A u r e s t e , M ad. A u b ier n a probablem ent jam ais lu ce qu’elle a signé contre
moi et contre scs enfans ; car son conseil lui a fait présenter de plus au d istrict,
des déclarations dcnonciativcs contre scs enfans du même genre que contre moi »
heureusem ent qu’on les dédaigna, qu’ ils n’ont jam ais été in scrits, que innsccur leur
obtint certificat de lion in scrip tio n , et que j’ai obtenu pour eu* deux décrets spéciaux,
des 3 frim aire et 5 germ inal an 1 1 , qui m aintiennent leurs droits.
Mais in tcn n éd iaircm en t, elle leu r a occasionné de grandes p o rtes, a retardé leur
rentrée , et leur a fait c o u r ir , sans en
avo ir
l'intention , de grands dangers.
Ii
v
�L e .rapport à lui fait étoit de toute fausseté, puisqu'au contraire,
en toute occasion, j’ai ratifié et renouvelé mes actes de garantie (i).
11 me seroit aisé de prouver que cette prévention l ’a conduit à
près de 20,000 liv. d’erreur à mon préjudice, telle que celle de
m ’imputer sur les capitaux des payemens faits pour intérêts réel
lement dus.‘Mon père se laissoi t gouverner alors par l ’a d u la t i o n ;
je le servois b ie n , lui étois bien soum is, mais je ne savois pas
l ’aduler comme d ’autres.
Il est reconnu que postérieurement à cette reconnoissance de'
80,200 liv., j ’ai emprunté pour mon père , à Paris, et lui ai livré
9,000 liv. par lui employées à achever de solder Sauset ; 'ce qui
porteroit mes créances à 109,000 liv. Si on y
toutes les sommes à moi dues depuis 1 7 9 1 ,
créances à plus de 200,000 liv. , et quiconque
de la qualité d’héritier de mon père, par une
s im p le , deviendrait mon débiteur de tout.
joint les intérêts de
cela porteroit mes
voudroit m ’exclure
acceptation pure et
Si ma sœur avoit conservé quelque doute, ce seroit parce qu’elle
ne se seroit pas donné le temps de lire les papiers de mon père ,
quand elle les fit retirer du lieu où mon père les avoit fait enfouir
par D efforg es, serviteur et ami de la maison; elle les fit jeter par
celui-ci dans la fosse d ’aisance ; elle peut avoir cru qu’il étoit
prudent de cacher au district mes créances , pour être plus libre
dans les démarches qu’alors elle vouloit essayer en son n o m ,
comme elle me le manda, pour me sauver quelque chose.
Plus d'un an après, en 1795, j ’ai'dû penser qu’elle avoit trouvé
( 1 ) Outre les garanties que j’avois données à mon frire c l nia sœur , j avois
ratifié et cautionné la vente faite par mon p o r c , avant ou après mon m ariage, de sept
domaines à A ugerolle ; «le trente journaux de terres et dix-sept journaux de p r is à
M o n t-F erran d , de la maison à Clcrm ont ; des Liens de R io u x , montagne de Lamonteilb e et C licz-Jam bcl. •
Il avoit trouvé les liiens de sa fam ille en saisie réelle , et a tout p ay é par. des
ventes g ra d u elle s; il est reconnu que je n’en ai jamais touché un
so uî
il vouloit
nantir tous intéressés de ma ga ra n tie, crainte que je ne mourusse avant l u i , et que
mes cu faiu ne fussent pas aussi soum is.
_
�(( 1 1
^
1)
dans mon propre secrétaire les papiers qui devoierit justifier toutes
mes créances; en e ffe t, lui ayant demandé si elle avoit sauvé
les papiers de ce secrétaire, elle m ’envoya par M . Barthélém y,
aujourd’hui sénateur, alors négociateur à Basle, une bague que
j ’avois laissée dans le même tiroir, comme preuve, disoit - elle ,
qu?aucun furet n’y avoit mis le nez.
A u reste,- M . et Mad. de St. Mande sont payés de to u t, et
munis de ma garantie: mon frère est m o r t , je suis son seui héri
tier, en vertu de la renonciation de ma sœur à toute succession
collatérale, dont j’ai acquitté le prix. Ainsi il ne peut plus y avoir
lieu à discuter entre eux et moi, sur l’antériorité, le privilège, l ’éten
due de mes créances ; je ne puis en avoir besoin que contre des
étrangers, s’ ils me recherchoient, et j’ ai encore plus qu’il ne faut
pour leur prouver la légitimité de mes créances.
M on frère ayant péri révolutionnairement à L yo n , bien avant
mon inscription, tout ce que je viens de dire quant à la succession
dém on père, s’applique également à celle de mon frère; j ’ai été saisi
de droit de tout , en vertu de la r e n o n c ia tio n de n ia sœur.
Les lois nouvelles, qui ont supprimé les forclusions coutumières,
ont conservé toute leur vigueur aux renonciations conventionnelles :
ainsi nulle difficulté.
J’ajoute, pour ne plus revenir sur cet objet : ma sœur n ’auroit
rien gagné à ne pas être forclose ; le refus de la restitution deé
40,000 li v ., en numéraire ou en lettres de change, trouvées sur
mon frè re, et la confiscation de ses biens, ont fait que le peu de
débris qui ont été sauvés ont été absorbés par ses dettes (1).
2 .e O
bjet
.
Rachat de mes biens.
Sur ce point les détails sont très-importans.
Les biens à moi dévolus par la mort de mon père et mon frère
( 1 ) L es hospices , HIM. Poisson , Chazelède , P e t i t , M ercier, Brufle, etc. , peuvent
X
?
attester avoir été p a y é s , en n um éraire, par ma s œ u r, pour mon co m p te, ou par
moi-m um e, sans qu’un seul ait reçu d’assignats, ni élé renvoyé au grand-livre , tandis
que ceuv qui me critiquent ont p ayé en assignats d ép réciés, quoiqu’ils n’aient pas
éprouve' comme nous confiscation.
B
3
�( 12 )
avant mon inscription, étoient sous le séquestre; j ’étois à Berlin
lorsque M . Barthélémy, négociateur de la paix de Basle, voulut
bien faire passer à ma femme et à ma sœur des lettres par lesquelles
je les priois de s’entendre entre elles et avec moi , pour procurer
la rentrée de mes enfans et la mienne, et sauver notre fortune.
M ad. Aubier répondit aussitôt franchement par un refus.
M a sœur me laissa deux mois sans réponse.
J’allois faire comme d ’autres émigrés en Prusse, accepter les
bons offices de banquiers de Berlin trafiquant en France , d ’y suivre
mes affaires, et de racheter au besoin mes biens, pour mon compte,
lorsque je reçus réponse de ma sœur.
Elle m ’offroit ses services, m ’apprenôit, comme je l’ai d it ,
que son mari ne vouloit avoir aucune relation avec les agens na
tionaux pour les 12,000 liv, à lui dues; me représentoit que si je
donnois mes pouvoirs à ma fe m m e , et que c e l l e - c i rachetât
mes biens , comme elles étoient mal ensemble , elle la renverroit
sur le grand livre: elle m ’ajoutoit tous les détails qu’elle croyoit
les plus- propres à m ’inspirer plus de confiance en elle qu’en ma
fem m e; elle ne mettoit aucune autre condition à son offre de se
charger de mes pleins pouvoirs, que celle d ’être payée en numé
raire des 12,000 liv., reliquat de sa dot.
Je l’acceptai.
Les premiers pouvoirs que je lui ai envoyés étoient confiden
tiels ; la circonstance l’exigeoit : le Code Napoléon a confirmé ce
principe de tous les temps, q u ’ ils peuvent être donnés par lettres;
ils étoient illimités pour toute demande en radiation, rentrée,
réclamation de biens, rachat, au besoin, etc.
Sur ces entrefaites , M ad. Aubier me somma par lettres de lui
renvoyer ses enfans; l’ainé et le troisième étoient avec moi, l'autre
à la Martinique.
Je lui offris de lui envoyer sur le champ le troisième, comme le
plus intelligent et le plus disposé à rentrer aussitôt en France.
J’attendois le passe-port qui m ’avoit été promis à Basle, quand
je reçus une lettre de ma femme qui s’opposoit fortement à ce
�(
*3
)
retour : je l ’ai, elle est d’avril 1795 ; ma femme m ’y faisoit en-*
tendre que mon fils éloit sur la liste , ce qui n ’étoit pas vrai: ma
sœur, qu*e j’avois consultée, en parloit de même.
J’envoyai bientôt après à celle-ci une procuration notariée.
Dans les suites je lui en ai envoyé une légalisée par le ministre
de France à Berlin.
Je le remarque, parce qu'il a\oit ordre de refuser des légalisa
tions aux Français inscrits sur la liste; il me l’accorda, parce qu’il
savoit que le conseil exécutif avoit pensé que je pouvois être classé
parmi les évadés du tribunal révolutionnaire.
M a sœur me manda que M ad. Aubier la tracassoit, en m'observant avec raison, qu’il y avoit entre elles celte différence, que
M ad. Aubier vouloit avoir mes biens pour elle seule, en refusant
de s’engager à rien , pas même envers ses enfans, tandis qu’elle
( ma sœur) ne vouloit rien pour elle que ses 12,000 l i v . , ne vou
loit sauver que pour m oi, ou si je mourois avant d ’être ra yé , pour
mes enfans.
M a s œ u r m e d i s o i t q u ’ a tle n d u q u e je n e p o u v o is p a s s a v o ir c o m m e
e lle c e q u e les c ir c o n s ta n c e s d e m a n d o i e n t , il n e fa llo it é c r ir e à
ma femme et à mes enfans , que dans le sens que ma sœur m ’indiqueroit.
Peu après, mon fils, excité par sa m ère, ayant écrit à ma sœur
sur un ton qui annonçoil qu’elle seroit tracassée si je mourois avant
d ’être rayé, je fis souscrire par chacun de mes trois enfans un
écrit portant qu’ils adhéroient d ’avance à tout ce que ma sœur
auroit fait de concert avec m o i , et acceptation de tout ce qui auroit été réglé entre elle et moi.
L ’espoir d’obtenir mes biens sans les soumissionner fut prolongé
lo n g - te m p s , parce que plusieurs personnes inscrites sûr la liste
après s’étre soustraites à des mandats d’arrêt, obtinrent s u c c e s s iv e
ment leur radiation et la restitution de leurs biens ; les négociateurs
de Haslc voulant bien m ’appuyer, cela d e v o it me réussir.
Mais malheureusement ma famille hasarda , sans mon aveu,
�de dire au département qu’un article secret de Basic m ’accordoit
ma radiation et la restitution de mes biens ; cela fut mandé aux
ministres ; cette supposition les courrouça. Ils repoussèrent les
sollicitations qu’avant ils écoutoient avec indulgence.
M a femme acheva de tout perdreen allantàParis produire partout
l ’acte de divorce prononcé pour fa it d’émigration', en cela elledonnoit un démenti aux notes données en ma iaveur par le ministre
de Prusse appuyé par M . Barthélémy.
En y joignant l’inconséquence de demander, sur le fondement
de mon émigration, la cession gratuite de mes biens, elle occa
sionna l’ordre de les vendre.
M a sœur, avertie par un ami qu’un étranger alloit les soumis
sionner, étant déjà munie de mes pouvoirs illimités, les soumis
sionna sans avoir le temps de me consulter.
J’ai dit en débutant qu’elle avoit déclaré en séance publique
qu’elle achetoit pour moi.
Je le répète avec rcconnoissance, la difficulté des circonstances
augmentait le mérite de sa conduite, quoiqu’aucune loi ne le lui
interdit. A u contraire, la loi romaine, alors en vigueur, dit que
l’achat est un contrat du droit des gens que le banni à perpétuité
peut faire faire par mandataire.
Ce principe n ’a point ¿té abrogé depuis par aucune loi ; la Cour
de cassation l’a reconnu par deux arrêts postérieurs à la publi
cation du Code Napoléon ; l ’article 2 de celui-ci dit en maxime
f o n d a m e n t a le que la loi n ’a point d’effet rét oactif; ainsi quand
011 y trouveroit matière à douter sur cette question, cela seroit
indifférent.
M . Caillard , ministre de France à Berli n , disoit à ce sujet : « Il
» est de l’intérêt politique de la France de le tolérer, pour faire
» rentrer les fonds sortis par les émigrés, ceux qu’ils peuvent gagner
» hors de France, et les rattacher à leur patrie en attendant
» qu’une amnistie les rappelle. »
Et qu’on ne dise pas que cette idée d ’amnistie n’étoit pas encore"
venue , elle étoit déjà venue au moins pour les fugitifs du tribunal
�( i5 )
révolutionnaire : c’est ce qui résulte d’une réponse du Directoire,
me concernant, faite à M. Sandoz en mars 17 9 6 ; j ’en ai la
preuve écrite.
J’avois ignoré l’urgence du rachat; j’avoue que dans le premier
instant je crus que ma sœur s’étoit trop hâtée; mais je n ’en fus
pas moins empressé à avouer, a ratifier ce qu’elle avoit fait ; je
lui envoyai une nouvelle procuration, non seulement pour la ges
tion , comme mon prête-nom, mais encore pour les reventes par
tielles nécessaires pour se libérer, tant des emprunts faits pour
l ’achat que pour diverses dettes , notamment pour payer à son
mari les 12,000 liv. à lui dues, et à ma tante Ducrozet ce qui lui
étoit encore du par mon père, etc. etc.
L e retard de la soumission, occasionné par nos espérances, nous
coûta de payer le quart en numéraire et le reste en mandats. Nous
avions cru bien faire.
M a sœur annonça aussitôt publiquement mes pouvoirs; elle
m e m a n d a q u 'il n’y a v o it p a s u n d e c e u x à q u i e lle r e v e n d o it , q u i
e û t a c h e té , s ’il n ’a v o it p as su q u e c ’é lo it p o u r m o n c o m p te .
M . D e b e r t , ju g e d e p a i x , é t a n t en m a r c h é d ’u n e te rre , d e m a n d a
q u e je lu i é c riv is se q u e je F a p p r o u v o is ; je le fis.
M . Gorce, notaire à Monl-Ferrand , chargé des ventes , ayant
fait marché pour lui-même de 4° œuvres de vignes , voulut que
l’acte notarié fût différé jusqu'à mon retour, afin que je le signasse;
cela s’est fait.
Enfin ma sœur me mandoit par une lettre que j’ai encore, « Si
» les gens de Sauzet croyoient que je n ’ai pas acheté pour toi,
» ils me chasseroient. »
J'ai dit ci-devant que j’avois emprunté pour mon père et mes
enfans ; toutes les fois qu’il en a été question entre ma sœur et
m oi, elle ni a répondu : « Comme c est pour toi seul que j ’ai a ch e té ,
» comme.je ne suis que ton prête-nom, ton homme d’affaires pour
v tes biens, c’est à toi seul à renouveler les effets des dettes dont tu
» voudras que les biens soient chargés. »
C est sur la ioi de c e s diverses p ro m e s se s que j'ai renouvelé seul
�les engagemens des emprunts faits par mon p è re , ou de ceux faits
par mes enfans.
Si j’avois douté de ma sœ ur, jemeserois bien gardé de les signer.
M . de S a n d o z , ministre du roi de Prusse à Paris , ayant obtenu
ma rentrée sous surveillance préparatoirement à ma radiation ,
je suis arrivé à Clermont en fin de mars 1801.
T o u t aussitôt chacun des acquéreurs a voulu que sans attendre
ma radiation, je donne les ratifications promises par ma sœur de
ma part; je lésai données , à mesure que ma sœur me les proposoit,
et en sa présence.
M a sœur voulut aussi que sans attendre ma radiation, un acte
constatât qu’elle avoit rendu le compte qu’elle reconnoissoit devoir
comme le doit tout mandataire, pour tout ce qu’elle avoit acheté,
revendu , géré pour mon compte.
Il a été signé , le 8 mai 1801 , entre elle et m o i , en présence
de mon fils Lamonteilhe et de quatre parens ou amis. Elle y reconnoit avoir acheté mes biens pour me les conserver.
Il finit par une promesse de faire la transmission définitive de
t o u t , dès que je serai rayé.
La joie de me retrouver dans ma patrie, au sein de ma famille,
après tant de crises, achevoit d'effacer de mon souvenir tout ce
(pii avoit pu jadis m’y mécontenter: j ’avois toujours été , sans
rancune, disposé à chercher l’interprétation la plus aisée à excuser,
croyant aux bonnes intentions de mes proches dès qu’il y avoit
p o s s ib ilit é de* me faire illusion, parce queje suisné confiant, aimant.
Cela encouragea mon fils Lamonteilhe à m'annoncer son Incli
nation pour ma nièce Cham pflour, V e Bullion , et qu elle partageoit scs sentimens: ma nièce nie ravoua. Ils me proposèrent de
consentir à leur union; ma sœ ur, mes autres parens me pres
sèrent de donner cette grande preuve d ’une parfaite réconciliation.
La douceur de caractère que j’avois toujours connue dans ma
nièce, sa conduite avec son premier mari et ses parens, l’impres
sion qu'avoil laissée dans mon cœur les vertus, les belles qualités
de ma respectablemere , née Chanipfiour, celles de M ad..Blau, et de
tant
�( *7 )
tant d’autres demoiselles Champflour qui avoient fait le bonheur
des maisons où elles étoient entrées, me décidèrent en faveur de
ma nièce Champflour, V e Bullion.
Je promis tous les avantages qui seroient à ma disposition ; je
n ’étois pas encore rayé : ma radiation étoit entravée, parce qu’oa
avoit mis à ma charge, devant la commission des émigrés, des
imprudences graves d’un de mes parens , de même nom ,
prénom ( i ) , de même commune et même département, mon
filleul , en écartant son surnom particulier j il étoit absent.
Cela seul m ’avoit fait suspendre mes démarches : si je ne les eusse
pas suspendues, j’aurois eu ma radiation avant le mariage.
Cependant mon fils Lamonteilhe et sa future craignoient que
je ne mourusse avant d’être rayé, ce qui les auroit privés d ’un don
régulier des avantages.
Je consentis, en prévoyance de ce cas, à nantir mon fils L a
monteilhe du bien de Sauset, en considération de ce mariage, et
et à le fix e r sur sa tête.
J ’avois annonce ce projet par une clause de l’acte du 8 mai précé
dent ( époque où on m ’avoit déjà proposé ce m a r i a g e ) ; elle portoit
q u e la transmission définitivedecedontma sœurdemeuroit ma d é p o
sitaire, ne pouvoit avoir lieu qu’après ma radiation : je me pro
posons de fix e r les principales propriétés sur la tête de Lamon
teilhe , si avant ma radiation il trouvoit un mariage qui me fût
agréable.
C ’est moi qu i, à la suite de quelques conférences avec M . Pages,
avocat de M . Cham pflour, ai rédigé l’acte de l’assemblée de famille,
sous seing-privé, en date du 10 prairial an y , par.lequel, en ma
présence et de mon consentement, ma sœ u r, mon prête-nom et
( 0 On lie peut pas clouter de cela j ¡1 y a eu audition de 18 témoins à la préfecture
do I’ uris pour écarter l'iden tité ; et lu i-m im e, à son reto u r, a signé chez L asteyras,
notaire , I acte de notoriété de non identité. Il eut été très-com prom is, si je ne lui
eusse pas donne le temps de rentrer , de se mettre en règle avant l'exam en «le >na
demande eu radiation: on verra ensuite que cette com plaisance est la source de ce
procès.
c
�mon chargé de pouvoirs, a subrogé mon fils Lamonteilhe quant
à Sauset.
Par une clause préparatoire d'un partage définitif entre lui et
ses frcres, Lamonteilhe y délaisse à ses frères, en retour de lot
anticipé , son tiers dans le domaine de Crèvecœur, acheté sous le
nom de mes trois enfans, mais payé par moi. Il y est stipulé que
chacun des deux frères recevra, à ma mort, un préciput de quinze
mille livres à prendre tant sur ce qui leur viendra de m oi, que de
ce qui viendroit de toute autre source , du côté paternel, de quel
que branche que ce soit.
L e vague de cette expression fut convenu en prévoyance de
ma mort avant que je fusse r a y é , pour que ce préciput s’exécu
tât sur ce dont ma sœur demeureroit encore mon prèle-nom.
Cet acte est signé par vingt-cinq membres de la famille et deux
jurisconsultes.
C ’est M . Pages qui a rédigé le contrat de mariage , par lequel,
sans autre litre que la permission que je lui en avois donnée la veille,
mon fils s’est constitué le bien de Sauset.
L a délicatesse de M . Pagès assure qu’il ne vouloit pas plus que
moi frauder la légitime de mes autres enfans; il connoissoit les
lois mieux que m o i, mais il étoit comme moi induit en erreur
sur le fait de la valeur des objets composant la masse, et tout le
monde disoit alors que Sauset étoit loin de valoir moitié de la masse.
C ’est M . Cosle , homme d’affaires de M . Champflour, q u i ,
guidé par celui-ci, a rédigé la subrogation notariée du 8 fructidor,
trois mois après le mariage : on l’a obtenue de moi en me disant
que les colons faisoient difficulté de reconnojlre mon fils pour
leur maître; qu’on ne pouvoit pas se s e r v ir de l'acte sous seing
privé pour les y forcer. Je fis quelques difficultés sur ce qu’on avoit.
supprimé la clause accordant à chacun de mes autres enfans i 5 ,ooo
livres préciput sur le reste do mes biens : on l’avoit remplacé
par une clause par laquelle mon fils renonçoit à ma succession
et à toulcsuccession paternelle. On inc dit que c’éloit pour épargner
des droits , et on m'offrit une contre-lettre également rédigée par
�M . Coste, guidé par M . Champflour, portant que cette subroga
tion n’étoit qu’une simple ratification de l’acte de famille.
En m ’observant qu’il y avoit dans le reste plus qu’il ne falloit
pour la légitime des autres frères, que la loi veilloit pour eux , on
obtint à force d’instances ma signature; cela se passa dans la
chambre de M. d ’Orcières, devant lui; M . Duranquet-Montluc
y a assisté à une partie des conférences.
La conduite de Mad. Lamonleilhe avec son mari a justifié la
bonne opinion que j’avois de son caractere.
Sous beaucoup d'autres rapports , les espérances, les assurances
que m ’avoit données sa fam ille, n’ont pas été remplies : je m ’ex
p liq u e r a i davantage quand on le voudra.
Pour moi, je suis coupable envers mes autres enfans; mais c’est
seulement pour avoir eu trop de confiance dans le tableau esti
m atif, en actif et passif, de ce qui m'avoit été sauvé, qui me fut
fait par ma famille, plus spécialement par ma sœur. Je connoissois
d ’autant moins les biens, que mon père avoit tout régi sans permettre
que je m ’en mêlasse, et que Ja révolution avoit renversé les notions
imparfaites que j ’a v o is pu a v o ir.
Dans ce tableau, Sauset étoit estimé 60,000 liv ., tandis qu’il
vaut plus du double.
Les liquidations en divers articles considérables, à nous dues
par l ’É t a t , que je destinois partie à mes autres en fa n s, partie à
payer les dettes, y étoient présentées de manière à me persuader
qu’elles iroient à 80,000 liv., et présentées comme assurées, tan
dis qu’après le mariage il ne s’est trouvé en règle qu’un seul petit
article qui a fait 1900 liv.
L e passif y étoit extrêmement rabaissé, dissimulé.
Enfin, jugeant des sentimensde ma famille par les miens, j’avois
cru qu’en supposant qu'il y eût des erreurs , mes enfans s’en fer'oicnt
amiablement raison lors d'un partage définitif.
Je croyois encore à la solidité des liquidations, et j ’élois encore
dans l’erreur sur la valeur de Sauset, lorsque par sous-seing privé
du 18 prairial an 9 , je déchargeai Lamonteilhe de la dette de i 5, 5oo
C 2
�liv. restée à la charge de Sauset par l’acte de mai i 8 o r ,d e lui signé,
commeprovenant de l'emprunt fait pour l'achatde Sauset, etlorsque
par autre sous-seing privé avec ma sœur et l u i , du 26 messidor an
9 , j’en chargeai le verger entre le s deux villes, demeuré sur la tête
de ma sœur comme mon prête-nom; enfin, lorsque lassé d’être
tourmenté par mon troisième fils pour vendre le verger, et em
barrassé de ce que ma sœur disoit qu’elle étôit prête à le faire si je
l’autorisois, je Assigner, le 5 fructidor an 9, une convention portant
qu’il ne seroit point aliéné, ni par moi, ni par mes e n fa n s, si je
le leur partageois (1).
L e mécontentement de mes autres enfans est fondé , parce que
je me suis mis hors d’état de pouvoir les aider autant que je voudrois;mais il me semble que j ’ai fa it, dès 1802, tout ce qui devoit
m ’excuser, en consacrant aux dettes qui devoient rester sur le ver
ger qu’ils doivent avoir à ma mort , non seulement tous les reli
quats de vente, de rentrée et tout le revenu de ce verger, dont
je devois jouir seul pendant ma vie, mais encore les petites réserves
viagères destinées à ma propre subsistance, établies sur Sauset, et
quelques reliquat d’affaires.
M on amnistie est du 23 fructidor an 10. Avec la permissiondu Ier
C o n su l, je suis retourné , en novembre suivant , en Prusse, où la
bonté du roi me conservoit un état honorable et des ressources.
J’y avois de plus des espérances de fortune pour mes autres
enfans, qui pouvoient me mettre dans le cas non-seulement de
confirmer le don de Sauset en entier en faveur de Lam onteilhe,
mais peut-être d ’y ajouter.
Avant mon départ, ma sœur à qui j ’avois donné de nouveaux
pouvoirs ( en vertu desquels elle avoit géré mes affaires pendant
mon séjour à Paris, de novembre 1801 à novembre 1802 ) , me
rendit un nouveau compte , toujours disant qu’elle n ’étoit que mon
prête-nom , qu’il lui i'alloit un apurement de compte : il a été
( 1 ) 11 faut garder du pain m algré eux aux eufaiis quî veulent tout faire vendre.
�21 )
clos par une décharge que j’ai donnée en marge de celui quVUem ’aToit rendu le 8 mai 1801 : je lui ai donné de nouveaux pouvoirs
pour administrer pendant mon absence.
Pendant mon séjour à Berlin, j'ai été dans le cas de m ’aperce
voir qu’on la travailloit contre moi ; les absens ont tort : l’art. 17 du
Code avoit donné lieud’espérer de pouvoir attaquer mesdroits. Pour
y remédier j’ai obtenu d e S .M . l’Empereurun décret, en datedu 10
brumaire an i4> q u i, en me permettant de garder la place de
chambellan du roi de Prusse , me maintenoit dans tous mes droits
civils et dans ma qualité de Français : je l’envoyai â ma sœur pour
le présenter à M . le préfet; elle s’y refusa : ce refus annonçoit le
plus grand changement dans ses dispositions pour moi : au bout
de 6 mois de prières inutiles , j'eus recours à M . de Trémioles qui
s’en acquitta.
Cependant elle a continué avec zèle la gestion de mes affaires ,
m ’envoyant exactement les rentrées: elleétoit devenue plus minu
tieuse pour les quittances; mais, en cela m ê m e , elle confirmoit
Ce qu’elle mandoit e n c o r e , q u ’e lle ctoit d d p o sita ir e d e m e s pro
priétés, mon homme d affaires, expression qu’elle employoit ,
sans quoi je ne me la permettrois pas.
L ’année précédente, j ’avois obtenu pareil décret pour chacun
de mes enfans.
Toutes nos liquidations ont péri parl’çffet de deux décrets géné
raux de 1808 et 1809, parce que la réclamation n’en avoit pas
été introduite avant l'an cinq. Ce m otif de forclusion n ’avoit pas
encore été publié lors du mariage : ce n ’est pas par ma faute,
puisque je n ’ai eu la permission de revenir en France qu’en l’an
9 ; et si' la faute pouvoit en être imputée à quelqu’un , depuis le
mariage, ce seroit à Lamonteilhe, que l’acte d é n ia i 1801 char. geoit des affaires communes.
A in s i a péri par le fait du Gouvernement, depuis le mariage
de Lam onteilhe, ce qui ctoit destiné à la légitime de scs frères,
ou à payer 1GS dettes.
J’avois compté sur cette ressource pour les 30,000 l i v . , reliquat
�des emprunts faits pour mon père et mes enfans , dont je me
suis chargé, savoir, i 5 , 5oo l i v . , dette pour ç auset déjà expliquée,
et 6,5oo liv. , reste d ’emprunts faits pour les affaires et les pro
priétés en commun de mes trois enfans (i).
Excessivement embarrassé, j'ai sollicité du porteur des effets
un arrangement; il s'y est prêté, parce qu il a vu que mon em
barras ne venoit pas de ma faute. H m'a donné les dehiis les plus
commodes , en morcelant et graduant par année le rembourse
ment du capital, moyennant l’intérêt au taux du commerce, à 6
pour i o o , décroissant à mesure des payemens.
J’ai promis de justifier dans l’année de propriétés le garantis
sant contre le cas de ma mort avant d ’avoir tout payé; c’est ce
qui me presse d ’agir.
Intermédiairement, ma sœ ur, comme mon fondé de pouvoir,
a emprunté 5 ,oooliv. , qu’elle a prêtées à Mad. Aubier: j’en paye
3 oo liv. rente viagère, sur la tête de Mlle. Debar et de sa nièce.
Pour faire face à tout cela , j’ai été obligé de retirer 5 oo liv.
par an sur les Soo que j ’avois attribuées à mon troisième fils.
Par lettre de novembre 180g , ma sœur qui avoit paru jusquelà préférer de garder la gestion de mes affaires et ma propriété
sur sa tê te , m ’a annoncé qu’elle vouloit en être déchargée. Elle
a ajouté qu'elle sauroit m ’y obliger.
Je ne peux pas deviner la cause de ce ton de menace ; c ’étoit
m ’imposer elle-même l’obligation de lui demander la transmission
définitive promise par l’acte de mai 1801. Je l’ai fait ; elle l’a
refusée avec humeur.
On a vu dans la première partie qu’à l’occasion de la quittance
de 13,000 liv. que je demandois à son mari , on avoit fait insérer
dans le projet que celui-ci m ’ e n v o y a en juin 1790, la clause que
je recopie ici :
( 1 ) Je n’y com prends pas 5 , 5o<> liv. d’emprunt fait pour l’ctnlilioscment de mon
fil» a în d , par mon canal et avec ma signature , parce que c’est sa dette p articu lière,
il devroit la rapporter à la masse , si je p arois pour lui comme sa caution.
�Emmanuel Aubier contracte Vobligation de ne rien répéter
de sa sœur pour la gestion et administration qu’elle a fa ite
pour lui , ni a u t r e m e n t .
II y a une singulière contradiction entre l’aveu qu’elle a géré pour
m o i , et cette exigence d ’une renonciation générale à rien répéter de
tout ce dont elle étoit encore dépositaire pour moi. On est bien
plus frappé de cette contradiction , quand on lit quelques lignes
plus bas , dans ce projet écrit de la main de M . de St. M a n d e , que
ma sœur a tout fait dans les vues et la seule intention de sa u v er,
pour mon compte, les débris de ma fortune etd ecelled e mon frère;
la proposition de celte renonciation est tellement en contradiction
avec la noblesse de son caractère , avec les engagemens envers moi,
dont elle s’est toujours fait gloire .et mérite auprès de tous nos
compatriotes, qu’il m’ a été même impossible de croire que cela
fut sérieux.
11 étoit évident que ma sœur avoit été subjuguée par quel
qu’un qui vouloit me dépouiller. Je lui fis des représentations : pour
toute réponse , ma soeur me fait écrire par son mari de. prendre
les voies judiciaires ; il a jo u lo it t r è s - p o lim e n t cju’c l le le v e r r o it sans
a ig r e u r.
J’ai rappelé dans ma citation en conciliation devant le juge de
paix , que je ne prenois la voie judiciaire que parce que ma sœur
et mon beau-frère l'exigeoien t.
M . F aure, fondé de procuration spéciale, signée de M . et
M ad. St. M an d e, a comparu ; sans nier les faits , en se bornant
à dire que plusieurs étaient inutiles , sans rien opposer à la de
mande déduite , il a déclaré, au nom des deux , qu’il n’y avoit
pas lieu à conciliation.
On devoit croire que M . de St. M a n d e , disant qu’il n ’y avoit
pas lieu à conciliation, autoriseroit sa femme à plaider; il a refusé.
IVlon conseil a cru qu’en cela leur conseil vouloit se ménager le
moyen de revenir, au nom du m ari, contre le jugement que j ’aurois obtenu.
L a question de savoir si j’étois héritier de mon père, ou si
�c ’étoit sa fem m e, ne pouvoit pas se juger sans lui , puisqu’il
s’agissoit d'un droit dotal ; de plus , c ’étoit à lui à nie donner
quittance des 12,000 liv. reliquat de dot que je lui avois fait
payer. En conséquence j’ai demandé qu’il assistât personnellement
dans la cause ; et cela a été o r d o n n é .
J’ai dit en débutant qu’après des instances infinies , j’avois
obtenu de ma sœur de nommer un médiateur , et que le 2S juillet
dernier j’avois signé une tr a n s a c tio n rédigée par ce médiateur.
Par cet acte je ratifiois tout ce que ma sœur avoit fait en
vertu de mes pouvoirs , et spécialement la subrogation de Sauset
en faveur de mes petites-filles. Cela renvoyoit après ma mort la
question de savoir si Sauset excède ce dont je peux disposer, si
elles devront quelque retour. Ainsi cet acte leur confirmoit impli
citement la jouissance jusqu'à ma mort ; ma sœur ne l’en a pas
moins refusé.
Je dois répondre ici aux diverses objections qu’on m ’a faites, en
son n o m , dans le cours de mes tentatives pour obtenir un arran
gement amiable.
On a débuté par me dire que le casuiste consulté (1) par M . et
Mad. de St. Mande , pensoit qu’il suffit pour l’acquit de leur cons
cience, i°. que Mad. de St. Mande déclare par son testament être
payée de sa dot; 2°. qu’elle dispose en ma faveur, par ce testament,
de la propriété du verger qui est encore sur sa tète.
Ainsi selon ce soi-disant casuiste, ma sœur auroit pu acheter pour
mon com pte, le reconnoître par divers actes postérieurs, promettre
par .celui de mai 1801 de me transmettre dès que je serai r a y é ,
et cependant à l ’aide d’une restriction mentale, se réserver de
no me rien rendre qu’après sa mort.
Mais ma sœur n’a que £7 ans , j’en al 63 ; elle est d’un tem-
( 1 ) Ma soumission à lV glisc et mon respect pour scs m inislrcs sont connus : les
casuistcs en sont l’clite; mais je suis l)tcn convaincu que celui •, q„| <m a (]onn(r cc
titre dans cette affaire , n a pas cc caractère : au,m oins est-il certain qu’il n’est pas
l ’clùvc tic notre digne e v iq u e ni de son prédécesseur.
pérament
�( ^5 )
pérament bien sain ; je dois, selon l’ordre de la nature, mourir
avant elle : en conséquence il ne me sera jamais rien rendu.
Ainsi selon ce casuiste , c'est à la femme et non au mari à
donner quittance de la dot ; car il n ’offre ni quittance ni testa
ment du m a r i, qui est aussi plus jeune que moi.
Ainsi quand ma sœur a voulu que je renouvelasse seul les
lettres de change ou engagcmcns de mon père et de mes enfans, elle
a voulu , par restriction mentale, que je n ’eusse jamais de quoi
les payer.
Mais avec de pareilles restrictions mentales , il ne falloit pas
faire écrire aux créanciers que si je mourois avant d ’être ra yé ,
on ne payeroit jamais. J’ai quelques-unes des lettres; c ’est par
ménagement que je ne nomme pas ceux qui les ont écrites.
C e que j'ai déjà d i t , prouve combien j'étois confiant dans les pa
roles de ma sœur ; mais ce que je viens de dire des restrictions
mentales du casuiste qui la dirige, me permet de demander, sans
lui manquer de respect, qui garantit, à ceux avec qui j’ai des affaires
à régler, l ’existence d'un te s ta m e n t qui a été aussi quelquefois pro
mis à c h a c u n de mes enfans, parce que l ’o n gouverne les hommes
avec des espérances. Où est-il? qui est - ce qui garantit que s'il
existe, i lne sera pas révoqué? Un père de famille, chargé d ’engagemens pour sa fam ille, peut-il présenter à personne pour garant
l ’espoir d ’un testament, quand tant de faits, tant d ’actes positifs
sont méconnus par le soi-disant casuiste qui dirige celle au nom
de qui on promet le testament ?
Et pourquoi veut - on faire disposer du verger par un testament
de ma sœur? C ’est pour substituer à la vérité qu’elle avoit acheté
pour mon compte , la supposition qu elle a acheté pour son propre
compte. Voyons à quoi cette supposition mène? i°. A ce que la
disposition par testament soit caduque ; car la valeur du verger
excède ce dont la loi lui permet la disposition.
a . A rendre la subrogation de Sauset également c a d u q u e ; car
elle excède bien davantage ce dont Mad. de St. Mande pourroit
D
�disposer. Elle ne sera pas seulement réductible, elle sera totale
ment nulle ; car si en soumissionnant Sauset, elle en est devenue
propriétaire pour son compte , Sauset est devenu à l’instant même
bien dotal, en vertu de son contrat de mariage, qui ne lui permet
poiiit d ’extra-dolal , et par-là il est devenu inaliénable. Mad. de
St. Mande n’ auroit pas pu en disposer même avec le concours
de son m a r i, à plus forte raison sans le concours du m ari, qui
n ’a point signe cette subrogation.
Rappelons ici que M . de St. Mande a voulu que sa femme, ma
sœur, agisse seule dans l’achat, les reventes, la subrogation , pré
cisément parce qu’il a voulu qu’elle ne les fit que comme chargée
de mes pouvoirs, et pour mon compte. Remarquons q u e , pour
écarter tout soupçon , il a poussé le scrupule jusqu’à ne vouloir
elre té m o in d ’a u c u n des actes d’achat, revente, transaction, compte ,
décharge, etc.; d a n s le principe il déclaroit ne vouloir paroitre que
pour loucher les 12,000 l i v . , et en d o n n e r q u it t a n c e ; p a rle z à luimême , il dira que c’est encore ce qu’il v e u t ; s’il a différé cette
quittance , s’il préfère q u ’elle soit prononcée par jugem ent, c ’est
que lecasuiste qu’on fait parler, a alarmé sa conscience, en élevant
des questions qu’il ne sait pas lui expliquer.
C e rte s, c ’est un singulier casuiste que celui qui a pensé qu ’en
conscience M . de St. Mande ne devoit pas profiter ni souffrir que
sa femme profitât de ma dépouille; qui décida alors qu’elle devoit,
en conscience , acheter ma dépouille pour mon compte , et q u i,
après m ’avoir empêché, par de telles promesses, de prendre un
autre fondé de pouvoirs, veut aujourd’hui que ma sœur ne puisse
pas reconnoilre avoir acheté pour mon compte, et que M . de St.
Mande 11c puisse pas souffrir q u ’e lle me rende à ce titre.
Je ne ferois pas de cet homine-lù un instituteur de la jeunesse.
Embarrassé de la probité de M . de St. M a n d e , qui au fond
veut qu’on re n d e , et ne permet de disputer sur la manière que
parce qu’il croit ne pas la com prendre, on m ’a proposé une
vente simulée du verger , moyennant un prix sim ulé, dont ma
�'
(v)
^
sœur donneroit une quittance sim ulée, avec une contre - lettre
portant que le payement n ’est que simule'.
Mais d ’abord , c'est un mensonge, de plus un mensonge inu
tile; car trente actes précédons le dém entent, de même que tous
les fuils dont on ne peut plus faire disparoitre les preuves.
C ’ est un mensonge dangeieux pour mes petites fdles ; car si
vous supposez que ma sœur a acheté pour son compte, le Sauset est
devenu aussitôt dotal comme le verger, et par conséquent inalié
nable , même avec le consentement de son mari, q u i , dans le fait,
n ’a pas concouru à la subrogation de Sauset. Enfin , avec cette sup
position on mettroit les choses au point que ma sœur ne pourroit
pas , même par testament, rendre à la subrogation de Sauset la
validité que ce système anéantiroit irrévocablement, sans possibi
lité d ’y trouver remède.
Vainement on croit pouvoir y remédier, en faisant intervenir
la garantie ou une ratification anticipée des enfans de ma sœur:
si on suppose qu’elle a acquis pour son propre compte au lieu
du mien, le Code détruit d ’a v a n c e l e consentement donné par
les e n f a n s pour l’aliénation de ce bien devenu dotal à leur m ère,
de même que pour étendre sa faculté de disposer.
C r o it- o n que le tuteur d e là mineure, petile-fillede ma sœur,
veuille violer ses devoirs ? c’est un homme d ’honneur qui respecte
la vérité, et qui ne voudroit point participer à une fraude, même
en faveur de son propre enfant.
Si je ne consultois que mon propre intérêt, celte manière plus
expéditive de me faire délivrer le verger auroitpeu d’inconvénient
pour moi ; mais les faits et les actes passés la rendent impossible ;
de plus le projet qui m ’a été proposé éloit plein de clauses astu
cieuses , très-dangereuses pour mes antres enfans.
L'anarchie condamna beaucoup d’honnêles gens à simuler des
actes pour lui arracher ce qu’elle vouloit d é v o r e r : tous les admi
nistrateurs honnêtes aidoient à y parvenir. Onsimuloit tout alors :
on faisoit publiquement serment aux professeurs de licence et
d impiété .qui se croyoient des dieux , de faire ce qu on savoil con-
D 2
�traire à la volonté de Dieu ; on juroil tout Las le contraire
dans le fond de son cœur ; mais ces horribles temps sont passés. Si
nous avions été forcés d’user précédemment de quelques simu
lations, ce seroil l’instant de les effacer et de révéler toute la véri
té: o r , ici la vérité est que ma sœur a acheté pour mon compte;
elle doit le déclarer; le soi-disant casuiste lui fera-t-il affirmer le
contraire? Je peux croire qu’il le lui conseillera; car, dans'ses
instructions par é crit, on lisoit : Mad. de St. Mande n est pas
obl'gée de dire pour le compte de qui elle a acheté. Mais si elle
a voit acheté pour un autre que m o i, elle ne pourroit pas, en cons
cien ce, me vendre, surtout pour un prix sim ulé, avec quittance
simulée , car elle n’auroit pas même ce prix à offrir à l ’autre.
M a sœur est incapable d’affirmer, quand même le so i-d isan t
casuiste lui promettroit de l’absoudre.
Il a p e u r d e c e r e f u s , il se r e to u r n e .
M a sœur pourroit b ie n , dit-il, déclarer qu’elle a acheté pour
moi et mes enfans , indéfiniment, collectivement; on veut con
clure de ce système que je n ’aurois eu droit qu'à un quart.
M ais, i°. ce subterfuge ne peut pas détruire tous les actes antécédens, notamment celui de mai 1801 , et i 5 o lettres de ma sœur
constatant qu’elle a acheté pour moi seul ;
2°. La subrogation passée sans mes autres deux en fa n s, n ’au
roit pas pu les dépouiller du quart que ce système altribueroit
à chacun deux dès l’instant même de l’achat; et remarquez bien
que ce quart pour chacun est précisément ce que le Code Napo
léon leur attribue dans ma succession, dans le cas du don absolu
de ma part de tous les avantages dont la loi me p e r m e t la dispo
sition. C e code est précis sur cela ; il p r o s c r it tout moyen indirect
de s’y soustraire, même les ventes.
D e qui les mineures Lamonteilhe pourroient-elles tenir le quart
auquel ce système me réduiroit? de moi. Quel seroit leur titre ?
mon consentement à la subrogation préparatoire du don d’avan
tages, que j’ai promis d’effectuer dès que je scrois ra y é , par une
transmission définitive que l’acte de mai 1801 renvoie à cette
époque.
�( 29 )
_
Supposons que je me prèle à toutes les fantaisies du soi-disant
casuistede ma sœur, que jesouffrepatiemmentqu’ilmedéclaremort
civilement ; que sa volonté soit plus forte que l’arrêté du Gou
vernement, qui m ’a réintégré dans mes droits , que le décret spécial
de PEmpereur , qui me les a confirmés.
11 s’ensuivroit que ma sœur a été le prête-nom de mes trois
enfans, seulement collectivement; mais ils auroient un droit égal ;
car aucun d’eux n ’est indiqué pour avoir la préférence, et ma sœur,
ne s’est réservé par aucun acte le droit de choisir : au contraire
Pacte de mai 1801, signé par Lam onteilhe, bien connu de toute
la famille Champilour avant le mariage, les appelle tous trois à
me remplacer.
Alors la subrogation de Sauset ne vaudra , en faveur de mes
petites-filles, que pour un tiers , les autres deux tiers appartiendront
déjà, en pleine propriété, à mes autres deux enfans.
Pour m o i , en voyant tant de dangers pour mes petites-filles,
je suis tenté de croire que le conseil secret tend des pièges à Mad.
Lamonteilhe comme à m o i, sans q u e M . et Mad. de S t . Mande
aient tout son secret ; il sème pour la chicane.
L ors du mariage de Lamonteilhe, celui-ci et ses amis Irouvoient
fort avantageux que le retard de ma radiation retardât ces arrangemens définitifs, parce que la loi transitoire d ’alors ne me laissoit pas
autant de liberté d ’élendre ce don , qu’il en étoit annoncé par
le projet du Code Napoléon connu dès-lors.
Les futurs , plus occupés de leurs sentimens que des formes du
don que je leur avois prom is, nous tourmentoient pour hâter la
célébration du mariage. On multiplia, on varia les actes et les
clauses préparatoires : de là une grande différence entre l’acte de
famille et le contrat de mariage; le premier daté de la v e ille , le
second du jour même de leur signature , quoique la signature des
deux ait eu lieu en même séance, dans la chambre de ma sœur.
D e là v ie n t q u e la s u b r o g a tio n n o t a r i é e , r e ç u e p a r Coste,
n o t a i r e , p a r lu i r é d ig é e so u s la d ir e c tio n d e M . C h a m p il o u r , d o n t
il e t o it 1 h o m m e d ’a i t a i r e s , s ig n é e tro is m o is a p rès la c é lé b r a tio n ,
d if i è r e si fo r t d es d e u x p r e m ie r s a c t e s .
�D e là vient que la contre-lettre du même jour, rédigée parCoste,
guidé par M . Champflour, diffère encore de la subrogation , quoi
que signéeau même instant : on ne savoit pascequ’on pouvoit füire;
on alloità tâtons, faisant la version en plusieurs façons, en atten
dant le thème définitif.
Et qu’on y prenne bien garde, en variant à chaque instant de
système sur leur interprétation, on se conduit à une autre question
fort dangereuse pour mes petites-filles.
En e f f e t , ces actes n ’o n t aucune des clauses expressives de dona
tion prescrites pour la validité d ’une donation ; par conséquent
si je mourois avant d ’avoir régularisé, en faveur de mes petitesfilles , le don d ’avantages dont la loi me permet la disposition ,
mes autres enfans seroient fondés à dire que ces subrogations
variées n’ont transmis à leur frère que le caractère que ma sœur
avoit relativement à moi. Quel étoit ce caractère? l’acte de mai
1801 l’a bien déclaré , fixé : celui de dépositaire d’un objet acheté
pour mon compte; d’où ils conclueroientque léur frère n ’a transmis
à ses filles, leurs nièces, que le titre de dépositaires , en attendant
la
ne
ce
de
transmission définitive que l'acte de mai 1801 avoit déclaré
pouvoir avoir lieu qu’après ma radiation. Ils arguëroient de
que Lamonteiîhe, requis par m o i , d ’abord après ma radiation ,
traiter de cet arrangement définitif, le refusa; ils diroient
donc que ses filles ne sont encore que dépositaires.
M . Champflour prévoyoit c e la , et que ces actes ne donnoient
point une sûreté définitive, quand , six mois après le mariage, il
me fit témoigner par un ami commun, M . d ’Orcières, son inquié
tude : j’envoyai aussitôt à M . Champflour un écrit, assurant que
je régnlariscrois le don des avantages, d ’abord après ma radiation.
J’ai sa réponse; il me remercie de mes sentimens pour sa fille.
11 n'y témoigne plus qu’une seule inquiétude, celle que mon fils
n ’ait pas un jour 1 5o,000 üv. de fortune, soit paternelle, soit mater
nelle, ainsi qu’il l’a voit espéré.
Eh bien! malgré la perte des 80,000 liv. de liquidations par le
fait du Gouvernement, malgré d ’autres perles, mes petites-filles
V
�( 3* )
4
auront de nous les i 5 o,ooo 1., car on avoue que Sauscl vautentour
1 5 0.000 liv. ; le verger, le bien de Crèvecœur valent bien ensemble
100.000 liv. ; Mad. Aubier aura de plus entour 180,000 li v . , qui sont
assurées par la confirmation du testament Chazerat. Quand elle
réduiroit ses petites - filles à la légitime de rigueur, celles-ci auront
1 5 0.000 liv. ; pour qu’elles ne les eussent pas , il faudroit que leur
part dans les 280,000 liv. de biens paternels ou maternels autres
que Sauset, ne valut pas ce qui manque ou ce qu’elles auroient à
rendre sur Sauset à leurs oncles lors d ’un partage définitit (1).
Q u ’ai-je fait dès que j’ai été ra yé ? J’ai offert d ’effectuer mes
promesses. Mais quoiqu’on eut encore confiance dans une partie
( 1 ) Il m e sem ble que l’aïeul paternel peut se perm ettre même question que
I’aieul m aternel ; mes p etites-filles en auront-elles autant de leur mère ?
M . C h am pflour, me prom enant, lorsdu m ariage, à B eau m on t, à B e y s s a t, à M a rlilla t,
à Savennes, me disoit : Ma fille aura de nous 4 à 5 oo,ooo liv res; elle a acheté et p ay é
a la fam ille Bullion cette forêt. Cela me paroissoit d o u te u x , exagéré , quoique ma
Sttur et d’autres p a r e ils l’attestassent. Mais ce n’étoit pas cet é ta la g e , c ’étoit la
douceur de sa lille qui »10 plaisoit. Q u ’a-t-elle ré ellem en t, définitivem ent ! quel
ques héritages épars à Ueauinont , sans h a b itatio n , sans bâtimens d ’exploitation ;
on les dit affermés 4,000 liv. , mais elle p aye par an 6 , 5 oo liv. ; son p ère; lui-m êm e,
dans une certaine o cca sio n , m’en a fait com m uniquer l’acte par un ami. Il y a
encore des restes de p rix de vente quelque p a r t , dit-on ; mais on avoue qu’ils sont
entravés par quelques créanciers , et cela se fond aisém ent.
E lle fut avantagée par son contrat de mariage du bien de T au ves , bien m aternel ;
son père l’a vendu depuis : il a produit iGo,ooo liv . dont le père a d isp osé, etc.
Je suis bien éloigiré de la blâm er d ’avoir consenti à l’égalité avec ses sœ urs;
mais ou est cette égalité , aujourd but que les deux belles propriétés paternelles
avec belle liatitation sont entre les mains de ses sœurs q u i , à cet égard, n’ont fait
que ce que l’intérêt de ses enfans dicte à toute m ère ; celle qui est le moins avanta
geusem ent partagé en a jo u r entour a 5 o,ooo liv . L eurs m aris ont eu raison de
vouloir d’autres sûretés que des vain es paroles : la m ort d’un père est toujours
une grande perte ; celle de mou fils Lam onteillic a eu les plus funestes conséquences
pour mes mes petites-filles.
Mad. i.am onteilhe a obéi à son père : le respect filial est la source de ses erreurs
en ca lcu l, en spéculation; à mes yeu x il jette un voile honorable sur ces erreurs;
son estim able fiüe aînJ(. enseignera cette vertu
ù
scj
petites soeurs , sa sagacité
saura les eclairer sur la m esure à garder , pour concilier tous leurs devoirs.
�(32).
des liquidations qui ont péri depuis, il étoit déjà évident qu’il y
avoit erreur dans les estimations qui avoient servi de base aux arrangemens préparatoires.
Après plusieurs prières inutiles , j’ai offert par acte instrumentairedeSarray , notaire, en date du 20 vendémiaire an 1 1 , de sou
mettre tout à des arbitres; j’ai déclaré que je nommois de ma
part M . Dartis*, jurisconsulte aussi conciliant que respectable, et
que partant pour B e rlin , je laissois chez lui une procuration notariée , pour accepter ce qui seroit réglé.
On s’y est refusé. A mon retour, j’ai réitéré cette offre ; on
l ’a rejetée dédaigneusement, dérisoirement. On a fait répandre,
par les dames les commentaires offensans dont les hommes ne
vouloientpas se charger : que je revenois contre ma signature , pro
messes , etc. etc. C'est tout le contraire : j’offre de mettre en forme
légale exécutoire les promesses qui n'ont pas encore ce caractère;
je les offre avec plus de latitude qu’elles ne pouvoienl en avoir lors
du mariage ; mais comme je respecte le Code Napoléon , comme
je suis un sujet fidèle incapable de fraude pour me soustraire à la
l o i , je dis qu'il faut subir les conditions de la lo i, respecter les
limites que la loi met à ma volonté. C e n ’est pas pour moi, c’est
pour mes autres enfans que je la rappelle à Mad. Lamonteilhe : et
quelle loi?4celle par laquelle le Gouvernement n’est que l’interprète
du droit naturel, qui veutqucla fantaisie du père ne soit pas libre de
priver ses autres enfans du nécessaire , pour procurer le superflu à
celui qu’il préfère. L e Gouvernement a modifié le droit de nature
qui sembloit appeler les enfans également. Parce qu’il connoit les
foiblesses humaines, il a voulu que le père eût une certaine liberté
de disposer, pour attacher, par l’espérance ou|p«>r lareconnoissance,
les enfans aux pères. L'anarchie lui avoit appris que les enfans
pouvoient s’égarer ; mais il a posé des limites aux préférences des
pères , parce qu’il a remarqué que l’enfant adulateur donnoit quel
quefois à un pèrefoible des préventions contre le frère trop loyal.
Je veux me conformer au Code Napoléon, au devoir que la loi
divine et naturelle prescrit à tout père : et je crois que le casuiste
de
�de ma sœur rie peut m'absoudre d’aucune violation de ccs devoirs.
Mad. Lamonteilhe aime mieux, d it-on, contester mes droits
qu’accepter la ratification de mes promesses; soit: si c'est son bon
plaisir.
On m ’annonce qu’elle va intervenir, au nom de mes petites-filles,
pour appuyer les difficultés élevées au nom de ma sœur; cela ne
change rien aux faits et aux actes ; la question demeure donc la
même.
Mais il me semble que sous le point de vue de l’intérêt de mes
petites-filles, c ’est une inconséquence bien inutile, imprudente et
même dangereuse.
En e f f e t , tout ce qui auroit pu être jugé entre ma 6œur et
m o i , sans que les mineureé fussent parties, ne pouvoit jamais
préjudicier à leurs droits , s’ils étoient bien établis.
;
•
Si le jugement entre nia sœur et moi avoit pu’ leur nuire après
ma mort pelles auroient pu alors y former opposition, remettre la
question en jugement. Mad. Lamonteilhe et ses filles n ’en auroient
pas moins joui de Sauset, juisques à m a m o r t ; c a r je n 'a i pris au
cune conclusion relative à cela; je ne les ai pas mises e n fcause.
Supposons que l’intervention de Mad. Lamonteilhe fasse juger
la question comme Mad. Lamonteilhe le veut : à m a ’ mort mes
autres deux enfans auront la même voie dé tierce-opposition ; un
jugement sans eux ne peut pas les empêcher de renouveler une
question où ils sont les vraies parties intéressées, et celles avec
qui elle doit être jugée: veut-on les appeler, cela m ’est bien égal;
mais quoi qu’on puisse juger, même eux en cause, les enfans ne
peuvent pas être liés /selon le Code , par ce qu'on leur fait faire ,
du vivant de l’ascendant, pour sa succession.
T o u te question ici est subordonnée à deux futurs contingens.
Vivrai-je assez pour avoir pu payer avant de mourir toutes les
dettes dont je me suis chargé pour ma famille ?
Parviendrai-je à améliorer ma fortune ?
Cela seul dit qu'on ne peut pas savoir encore s’il y aura matiçre
E
�( 34 )
à procès ; par conséquent qu’on a grand tort de vouloir faire procla
mer d'avance par ma belle-fille un acte solennel d ’ingratitude.
« Mais, dit-on , Mad. Lamonteilhc veut élever une question fort
» importante, celle de savoir si la circonstance, que vous n’étiez
« pas rayé quand elle s’est mariée, ne peut pas »faire juger que
» vous étiez, relativement à elle et à ses enfans, comme mort civi» lement ; elle croit que par s u ite on doit juger d’avance qu’après
» votre mort Sauset ne comptera pas pour bien paternel. » .
C elle dernière question seroit encore une question à juger, après
ma m ort, entre mes petiles-filles et mes autres enfans': la faire
juger d’avance avec moi est une chose inutile, puisque mes
autres enfans pourront revenir contre le jugement ; c’est une chose
contre nature; car jamais on n’a dit à un père : Nous venons dis
puter avec vous la question de savoir ce que nous ferons de'volre
dépouille, quand nous aurons eu le plaisir de vous enterrer.
Si je meurs avant que cela soit terminé , mes autres enfans
demeureront libres de faire ce qu’ils voudront.
Mais comme les torls de Mad. Lamonteilhe ( naturellement
bonne, mais gouvernée par_ quelque b o u t e - f e u ) , ne diminue
ront jamais ma tendresse pour mes petites-filles, je déclare que
mon intention est de leur donner, par testam ent, tout ce qui est
à ma disposition, à la charge de la légitime de droit de leurs oncles,
et que la valeur réelle de Sauset entrera dans le règlement de cette
légitime comme bien paternel , attendu que c'est de moi que leur
père le tenoit.
Lors du mariage, Mad. Lamonteilhe ne me demandoit que
2.000 liv. de revenu. On me présenta un bail de Sauset à 3,ooo 1. ,
en me laissant ignorer que le bail étoit , peu de temps a v a n t, de
5.000 liv. , taux a u q u e l le revenu a été porté après le mariage.
L a réserve fut fixée à 1>0oo liv. , elle est la même depuis que
Sauset a été reporté à 5 ,ooo liv. ; elle jouit donc du double de ce
que je lui ai promis.
Sauset a tté acheté en 1808 par mon perc io 5 ,ooo livres;
�( 35)
8 o,ooo liv. en furent aussitôt payés avec pareil capital que mon
père a reconnu alors avoir à moi ( i ) , avec gooo liv. q u ’il a
reconnu avoir fait emprunter par moi à Paris sur ma signature ,
et reconnu avoir employées à payer Sauset (2) ; lje reste du prix
a été fait avec le prix de parcelles d ’héritages à C e y r a t , vendus
par mon père.
L e rachat de Sauset en 179$ a été payé avec le prix d ’héritages
à moi appartenant à Mont-Ferrand , revendus pour payer Sauset.
Je suis encore chargé de i 35 oo liv. de d e tte s, dérivant de l ’em
prunt fait pour payer S a u s e t , restées à la charge de ce bien par
l'acte de mai 1801.
J’ai payé le via g er,
m oyennant lequel Crèvecœ ur avoit été
acheté sous le nom de mes e n f a n s , et les frais du procès pour le
leur conserver, terminé en leur faveur par transaction de 1779*
J’ai payé la finance de la charge de gentilhomme ordinaire de la
chambre de Louis X V I ; et en mettant le titre sur la tète de mon
fils a în é, j’ai mis la fin a n c e de 5o,ooo livres sur leurs trois têtes
en commun ; libéralité qui prouve q u e j-'otois p lu s o c c u p é d ’eux
que de moi , car je n ’avois que cela au m o n d e , fruit de ma
sagesse , et que j’avois le mêm e zèle pour tous trois (3).
J’ai fourni à tout pour eux pendant le cours de quarante-trois
ans de mariage , sans être aidé par leur mère depuis 1773.
J’ai avancé pour leur entretien , éducation , p la c e m e n t, voyages
militaires et ceux occasionnés par la révolution jusqu'au premier
janvier 1793 , la somme de 36 ,400 liv., toute en numéraire. J’ai
avancé depuis pour eux en numéraire 32 , 3 i o l i v . , non compris
les divers frais pour affaires com m u nes, et ceux de tous les voyages
tant en A lle m a g n e qu’en France, commandes tant par les affaires
com m unes
que pour pourvoir au placement de c h a c u n , et les
(0 ^°Xez page9.
(a ) V o y e z l’acte île niai >8o i.
(3 ) 1 : ainti se seroit trouv<? ainsi avoir les frais du service ù sa ch a rg e, sans avoir
plus que les autres dans l'in térêt de la finance, sau f 45 o 1. par quartier pour la table.
E 2
�préserver, eux et leurs biens, des malheurs et pertes dont les
circonstances les menaçoient.
Je suis prêt à l’expliquer, à compter.
C e que j’ai reçu de mon père, avant ma sortie de F ra n c e ,
n ’est que l ’équivalent de la partie du cas d’incompatibilité ou
verte par la sortie de ma femme , le premier janvier 1773 , de la
maison de mon père, qui retenoit le reste pour nourriture de mes
enfans; un compte régulier le prouveroit.
T o u t ce que j ’ai reçu de ma sœur depuis le rachat de mes
biens , a été employé pour aider mes enfans, aux affaires com
munes , â payer les dettes, entre autres à payer ma tante
D ucrozet, ma s œ u r, etc. e t c ., le tout en numéraire, sans que
personne ait reçu d’assignats, ou ait été renvoyé sur le grandlivre.
En résultat, je suis en avances pour ma famille de près de
100.000 l i v , , indépendamment des créances d o n t j’ai parlé cidessus. J’ai fait ces avances sans avoir jamais possédé un pouce
de terre de ma famille , mon père s'étant borné à m ’instituer
héritier sans me revêtir d ’un seul héritage.
Je les ai faites sans avoir jamais possédé un pouce d’héritage à Mad.
A u b ie r, sans avoir jamais touché un soude son avancement d ’hoi
rie placé c h e z ^ n père par IejjÎK?n , ni d’aucune autre manière.
Je les ai faites quoique privé, depuis 17 7 6 , de tout revenu
d ’elle, c a r , depuis cet instant, tout revenu lui a été abandonné,
quoique j'aie gardé les trois enfans ;
J’ai tout fait sans avoir une hypothèque à offrir aux amis qui
m ’offroient leur bourse : et l’on s’étonne que je leur d o iv e encore
20.000 liv. en reliquat de tant d ’avances !
Et on veut me refuser les moyens de les payer, même le titre de
propriété dont ils demandent que je justifie, pour attendre que
les revenus les payent petit à petit !
L e revenu du verger et de tout ce qui reste en réserves viagères
de toute espace, y compris les 5 oo liv. que j ai retirées de mon
fils de R io u x , est actuellement de 2800 livres : c ’est sans e sp o ir
�( $7 )
d ’augmentation depuis là perte dés liquidations, 'et que tous les
petits recouvremens de reliquats de vente sorit finis.
Il y a à payer par an a3oo 1., pour intérêts de dettes ou en à-compte
sur le capital de 20,0001., jusqu’à ce qu’il soit éteint;ce qui sera long.
Dans ces dettes il n’y a pas un sou emprunté pour moi ; toutes
sont reconnues par divers actes de famille signés de ma sœur et
de mes e n fa n s, dont un billet d ’honneur de mon fils de R io u x,
portant d’avance adhésion aux arrangemens que je viens de prendre
pour les dettes : chaque année il paroit quelque réclamation pour
reste d ’affaires et de frais à liquider; en sorte que l’année 1810,
il y a eu déficit d’entour 65 o liv. : cette année il sera plus fort.
. Ainsi j’ai vécu des bienfaits de mes augustes ‘protecteurs, et
je vis encore de quelques reliquats de mes économies sur le fruit
de mes services dans des places honorables mais très-peu utiles;
économies que j’ai faites à force de privations qui, à 65 ans,
deviennent plus pénibles.
r
Que pouvois-je et q u e p u is - je f a ir e de mieux pour contenter ma
famille?
.
J'aurois renoncé à tout pour avoir la paix, si mes engagemens
pour dettes de famille ne m'avoient pas rendu absolument néces
saire ce qui est encore sur la tête de ma sœur, mon prête-nom.
Si ce n’éloit pas pour mon compté- qu’elle eût acheté, revendu,
subrogé, m ’auroit - elle à chaque instant demandé des actes de
ratification, de garantie envers et contre tous de toutes recherches,
pour toutes opérations , etc. etc. Je les ai donnés, répétés.
M . de St. Mande a l’àme la plus pure, un cœur excellent;
ma sœur est serviable, elle l’a bien prouvé.
Mais que de maux me coûtent les rivalités et les entêtemens des
dames de ma familleà qui j'ai affaire depuis 40 ans ! Elles ont entra
v é , daos chaque occasion , ce que j’ai entrepris pour mes en fa n s,
rendu inutiles mes efforts ; et aujourd’hui ma sœur se conduit
commesi ellevouloitdéfaire ce qu’ellea fait pour moi ; cependant son
cœur est naturellement bon ; tout est l’ouvrage de mauvais conseils.
Je ne veux pas croire que le magistrat d ’Issoire que ma sœur dit
�être son conseil, soit l’auteur des difficultés que j’éprouve , parce
qu’en me parlant à moi - m ê m e , il m ’a montré des opinions
opposées à celles qu’on veut lui prêter ; sa correspondance avec
le médiateur pour tout arranger amiablement , repousse ce
soupçon.
L e jurisconsulte que ma sœur a chargé ici de sa cause contre
m o i , est un homme probe, moral, instruit; mais un avocat n’est
pas toujours l’auteur du s y s tè m e qu’il défend avec chaleur; il y a
souvent, derrière la partie qui lui prescrit ce système, un souffleur
tout puissant sur l’esprit de la partie, que l’avocat ne connoit pas,
ne soupçoune pas.
Il y a encore tant de ces incurables de l’ anarchie (i), bien mas
qués en régénérés, qui s’industrient pour brouiller les familles
qu’ils ne peuvent plus torturer autrement ; ils ont tant de plaisir
à vexer l'homme qui eut le malheur d’êlre remarqué pour sa fidé
lité aux principes de la monarchie et i son chef.
Il m ’est tout à fait inconnu , celui qui a le talent de conduire
ma sœur d ’une manière si opposée à son caractère naturellement
noble, délicat, tel qu’elle l’a montré à mon égard jusqu’au mariage
de mon fils Lamonteilhe.
Je suis persuadé que souvent elle déplore en secret la foiblesse
qui l’a fait céder à ces conseils; mais elle croit prouver qu’elle a
du caractère en y persistant.
Vous qui lui avez fait refuser pendant si long-temps tout arbi
trage, qui lui avez fait rejeter la transaction rédigée par le média
teur de son choix ; vous qui voulez me faire punir par elle-même
de la confiance que j’ai eue en elle;
Vous qui avez choisi pour me porter vos coups la main d’une sœur
en qui tant de malheurs domestiques et publics avoient concentré
mes affections et ma confiance, la main d ’une belle-fille que j ’avois
préférée quand quelques souvenirs pouvoient m ’en éloigner;
( 1 ) Ils ont fait pt'rir mon père en p ris o n , îlgti de 77 ansj fait fu s ille r, à L y o n ,
mon ir c r c , chanoine de la C athédrale: leu r avoir échappé est un crim e.
�Vous qui couvrez votre système du nom de mes petites-filles,
pour le rendre plus cruel à un cœur trop sensible;
Montrez-vous : venez dire vous-même en quoi je suis un per
turbateur d’acquéreurs nationaux.
Vous avez des appuis, mais nous avons un préfet juste; le
tribunal où l’affaire va être jugée l'est également : je lui prouve
que c’est moi qui ai été l’acquéreur national de mon propre bien ,
que mes petites-filles le tiennent de rnoii
Quand ces petites innocentes viennent à moi, en sautillant,
me dire : Comment te portes-tu, grand-père? elles ne se doutent
pas que vous voulez me faire dire par elles, devant le tribunal:
l yu es mort pour nous , fu is de nouveau tafam ille ; maman veut
que tu n’en sois plus.
i'
- Non , ce n’est pas là ce que pense-ma belle-fille.
J’appelle d ’une dame séduite par de mauvais conseils, à ma
belle-fille réndue à ses sentimens naturels, faisant usage de son
propre jugement.
L e p ere de ma belle - fille a é té a u ssi s u r la lis te d es é m i
grés , et b ie n a v a n t m o i ; il y a v o it été m is à tort, à grand
tort ; il l’a prouvé par de bons certificats de résidence: mais
si Mad. Lamonteilhé se fût mariée pendant que son père étoit
encore sur la liste, certainement elle .n’auroit pas élevé contre
son père et ses sœurs la question qu'elle veut élever, au nom de
ses enfans , contre moi grand-père, de la tendresse de qui leur
père tenoit tout ce qu’elles ont ; elle n ’auroit pas dit à son père :
Vous êtes mort civilement pour m oi, vous êtes retranche de la
fam ille. Non certainement : sa conduite passée répond pour elle.
E
mmanuel
A U B I E R - L A M O N T E I L H E , Père.
1M B E R T - B A R T H O M E U F , Avoué.
N o la . On re co n n o îtra aisém en t a u x fa u te s , a u x n ég lig en ce s do m on style,
que j’ai p assé les d ix -h u it d e rn iers
de ma vio au milieu d 'u n peup le q u i
p arle une au tre la n g u e. J’espère ce p e n d a n t q u ’on comprendra assez co que j ’ai
Youlu dire , pour ju g e r quo co n ’é to it pas lo ca s de m e m e n a c e r , co m m e l ’o n t
fa it ces d a m e s , d’un conseil de fam ille , c h e z lo juge do p a i x , ni do mettre , en
této do U lis te , M. C h a m p ilo u r et lo parent d o n t j ’ai p a rlé à la p age 17.
�( 4o)
P R O J E T à!Acte proposé par 31. de S t. Mande a M . A ubier,
en juin 1810.
N o ta . L es deux parties qui sc trouvent à la s u ite , en n o te , entre, deux paren
thèses , sont les additions propose'es par M. A u b ie r ; la prem ière se trouve tldjà dans
plusieurs actes précédons ; M. de St. M ande a refusé l’a c te , quoiqu’il r eût p ropose,
à cause de la reserve contenue dans la seconde addition.
]N"ous , soussignés, sieur Benoît Fabre de St. M ande, Marie-Françoise A u b ie r,
épouse dudit sieur de St. M ande, et Emmanuel A u bier, leur frère et beaufrère , avons fait les reconnoissanccs et décharges qui suivent :
»•1 x- .
'
,
Benoît Fabre de St. Mande reconnoît qu’il ne lui est rien dû de la consti
tution dotale faite à la dame son épouse, par leur contrat de mariage du.........
Quo les douze mille francs qui restoient à payer do cette constitution, au
décès de M . Antoine A ubier, pèro ot beau-père des soussignés , l ’ont été en
dix-huit cent un et dix-huit cent deux, sur les fonds que ladite dame a eus à
sa disposition , pour lo compte dudit Emmanuel Aubier, soussigné j que tous
actes relatifs à cet objet ne peuvent lui être opposés comme faisant double
emploi : lo sieur Fabre de St. Mande renonce à toute action contre ledit
sieur Emmanuel Aubi«r pour cause de cette môme constitution , comme ledit
Emmanuel Aubier contracte l ’obligation de ne rien répéter contre lad. dam®
sa sœ u r, pour cause de la gestion et administration qu’elle a faite pour lui ni
autrem ent, reconnoissant. que tout ce qu’a fait ladite dame dans les temps
malheureux de la révolution, a été fait de concert avec lui $t n’a été fait que
dans les vues et la seule intention.de sauver de la tourmente révolutionnaire ,
pdur le compte dudit Emmanuel A u b ier, alors fu gitif, quelques débris tant
de sa fortune que de celle de Jean-Baptiste A u b ie r, chanoine de l’église de
Clerm ont, supplicié révolutionnairement à L yo n , et que ladite dame de St.
Mande n’en a rien retenu, dont quittance et pleine et entière décharge *.
11 sera passé à la premièro réquisition da l’une ou l’autro des parties, mais
aux frais d’Emmanuel Aubier seu l, acte notarié des présentes **.
* ( A vec prom esse, de la part dudit Emmanuel Aubier , de garantir M ad.
de St. M ande de toutes recherches. )
** ( D e même qu'acte notarié de la -transmission de tous biens ou droits
ayant appartenu soit à Antoine Aubier p è r e , soit à Jean-Baptiste A u b ie r,
chanoine, ou provenus il'eux , f/ui pourraient encore sc trouver entre les mains
ou sous le nom do M ad. de St. Mande ).
TRANSACTIOty
�(4 0
T R A N S A C T I O N re'dîgëe par le médiateur choisi par M ad. de
S t. M an d e, signée à Paris par M . Aubier, le a 5 juillet der
nier , envoyée par le médiateur à M ad. de S t. Mande , et par
elle refusée.
JN fou s, soussignés, sommes convenus de l’acte qui suit:
P a r -d e v a n t , e t c .
Sont comparus Emmanuel A ubier, seul héritier contractuel d’Antoine Aubier
p è r e , admis au bénéfico d'inventaire, d ’une part j
M. Benoît Fabre de St. M ande, en qualité de maii et maître des biens
dotaux de Marie-Françoise Aubier son épouse , et ladite dame de lui autorisée,
d’autre part ;
Lesquels , pour terminer tout ce qui peut les diviser, et spécialement l ’ins
tance pendante au tribunal de première instance entre lesdites parties , sur
la citation à eux faite à la requête d’Emmanuel A u b ier, par exploit d u ...........
et celle formée contre ledit sieur de St. Mande , par lequête et exploit du . . . .
ont transigé irrévocablement ainsi qu’il suit :
A r t . 1er. Emmanuel Aubier approuve et ratifie do nouveau, en tant que de
besoin , co qui a été fait par la dame de St. Mande sa sœ ur, en vertu des
pouvoirs confidentiels par lui donnés, confirmés ensuite par diverses procura
tions , i°. pour acheter du domaine national les biens provenus des successions
d’Antoine Aubier leur père com m un, et de Jean-Baptiste Aubier leur frère ;
lesquels biens étoient échus audit Emmanuel Aubier, en vertu de son contrat
de mariage et par l'effet des renonciations portées dans celui des sieur et dame
de St. Mande ; 2°. pour payer lesdites adjudications , régir et administrer les
biens qui en faisoient partie ; 3°. pour revendre , échanger diverses parties
desdits biens , et spécialement pour subroger Jérôme A ubier, second fils d’Em
manuel , à la possession de Sauset.
Emmanuel Aubier reconnoit que le tout a été fait pour son compte , avec
son autorisation et consentem ent, ainsi qu’il est porté par divers actes , notam
ment celui de mai i8oi , déposé chez. M. G ile t, notaire , et la subrogation
do Sauset reçue C o ste, notaire , l ’un et l’autre dûment enregistrés.
En conséquence, il promet do garantir et indemniser M . et Mad. do St.
ISlando envers et conlro tous de toutes recherches quelconques.
A r t . 2. I’ourtout terminer, Marie-Françoise A u b ie r remet par ces présentes
it Emmanuel Aubier son frè re , le verger situé entre Cloi rnont et M ont-Ferrand , confiné au midi par la grande tou te, du nord par le pré du Mas.
F
�\ \ ;À
( 42 )
C e p ré dem eu rera ch a rg é , 1°. des g a ra n tie s p ro m ises p ar E m m a n u el A u b ie r
a u x sieu r et dam e de S t. M a n d e , p a r p r iv ilè g e à t o u t ; 2°. de la rente v ia g è re
cré é e , au p ro fit d e M a d e m o ise lle de B a r , p a r a c te d û m en t en registré ; 5 °.
de la g a ra n tie des tr e iz e m ille c in q c e n ts fra n c s m e n tio n n é s dans l ’a c te de
m ai
i
8 o i , tan t d u c a p ita l q u e des in té r ê t s , ju s q u ’à ce q u ’il y a it é té p o u rv u
p a r arran gem en t entre tous co -in té re ssés.
A r t . 3 . E m m a n u el A u b ie r co n tin u e ra de jo u ir et p e r c e v o ir s e u l les sep t cen ts
fra n c s de ré serv e via g è re a lim en ta ire su r la t ê te d u d it E m m a n u el , p o rtés en
la s u b ro g a tio n
de
S a u s e t su s m e n tio n n é e ; les
via g e rs a lim en ta ire s dûs
ce n t q u a tre -v in g t-se p t fra n cs
p a r F ra n ço is D e sfo rg e s ; c e n t v in g t fran cs via g e rs
alim en ta ire s dûs p a r A n n e t V a isset ; q u a ra n te fra n cs v ia g e rs a lim en ta ire s dûs
p a r L a n tin ; et tro is cen t s o ix a n te fra n c s via gers a lim en ta ires dûs p a r M .
B o u ta u d o n , to u s é g a le m e n t cré é s s u r la tête du d it E m m a n u el A u b ie r .
A r t . 4 - M . B en oît F a b re de S t. M a n d e re co n n o ît que p en d a n t que sa fem m e
a é té ch a rg ée de l ’a d m in istra tio n des a ffa ire s de son frè re , elle lu i a p a y é ,
p o u r le co m p te d u d it E m m a n u el , la so m m e de d o u z e m ille fra n c s en c a p it a l,
d o n t le d it E m m a n u el A u b ie r é to it resté d é b ite u r en v ers le d it sieu r B en o ît
F ab re de S t. M an d e , p o u r c o m p le tte r le p a y e m e n t des tren te m ille fr a n c s ,
m o n ta n t de la c o n stitu tio n d o tale de la d ite d am e de S t . M a n d e .
E n c o n s é q u e n c e , led it sie u r de S t . M a n d e et so n é p o u se de lu i au to risée ,
tien n en t q u itte le d it E m m a n u el A u b ie r de t o u t ; d é cla ra n t n ’a v o ir p lu s rie n
à p ré te n d re n i su r le s d ites su cce ssio n s , n i su r les bien s ra ch e tés , n i co n tre
le d it E m m a n u el A u b ie r , q u i d em eu re su b ro g é à leu rs d ro its.
T o u s p ap iers de fam ille é ta n t e n co re a u p o u v o ir do M a d . de S t. M a n d e ,
s e r o n t p a r e lle re m is de b o n n e foi a u d it E m m a n u el A u b i e r , q u i dem eu re
ég alem en t a u to risé à les re tire r de to u s d é p o sita ire s. Il en sera fa it é ta t so m
m a ire a u bas d u q u el il en d o n n era d é ch a rg e .
F a it d o u b le en tre
nous , avec
p ro m e sse do p a sser le p ré se n t a c t e d e v a n t
n otaire à la p re m iè re ré q u isitio n de l ’un de n o u s , et a u x fra is do M . A u b i e r ,
le v in g t-six iè m e de ju ille t m il h u it c e n t o n ze .
A CLERMONT , de l'imprimerie d e L a n d r i o t , Imprimeur-Libraire ,
rue St.G enès.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aubier-Lamonteilhe, Emmanuel. 1811?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Aubier-Lamonteilhe
Imbert-Barthomeuf
Subject
The topic of the resource
émigrés
prête-nom
successions
renonciation à succession
mandats
amnistie
administration de biens
divorces
dénonciation
créances
forclusion
assignats
médiation
exécutions révolutionnaires
transactions
mort civile
séquestre
Description
An account of the resource
Titre complet : Exposé des faits de la cause pendante au tribunal de première instance, entre Emmanuel Aubier-Lamonteilhe père, et M. de Saint Mande et Marie Aubier, son épouse, sœur d'Emmanuel.
note manuscrite : « voir le jugement à la page 573 et l'arrêt à la page 628. »
texte de la transaction rédigée par le médiateur.
Table Godemel : mandat : 3. le mandat se présume-t-il, en droit, ou ne peut-il se former que par l’acceptation du mandataire ? l’interprétation de la correspondance et des actes invoqués pour prouver le mandat appartient-elle aux juges du fond ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1811
An 2-1811
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
42 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2122
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2123
BCU_Factums_G2124
BCU_Factums_G2125
BCU_Factums_G2126
BCU_Factums_G2127
BCU_Factums_G2128
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53418/BCU_Factums_G2122.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Yvoine (63404)
Clermont-Ferrand (63113)
Augerolles (63016)
Berlin (Allemagne)
Lyon (69123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
administration de biens
amnistie
assignats
Créances
dénonciation
divorces
émigrés
exécutions révolutionnaires
forclusion
mandats
médiation
mort civile
prête-nom
renonciation à succession
séquestre
Successions
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