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M EM OIRE
ET C O N S U L T A T I O N ,
POUR
AYMET , notaire public ,
S u z a n n e T A P H A N E L , son é p o u s e ; J e a n
S I A U D , et R e n é e TAPHANEL, son é p o u s e ,
Ja cq u es-B én ig n e
appelans ;
CONTRE
N
icolas
T A P H A N E L , intimé.
P iE R R E Taphanel, père commun, contracta un pre
mier mariage, le 4 mai 1 7 3 9 , avec Marie-Anne L uzuy.
Noël Taphanel et Marie-Anne A ndraud, ses père et
m ère, l’instituèrent pour leur héritier universel de tous
leurs biens, en quoi qu’ils consistassent, pour leur suc
céder après leur décès seulement.
A
�( 2 )
m
D e ce mariage issurent Nicolas Taphanel, intimé, et
Marie-Anne Taphanel, mariée avec le citoyen Laurent,
représentée par Nicolas Tap han el, qui a acquis ses droits.
M arie -A n n e Luzuy étant décédée, Pierre Taphanel
contracta un second mariage avec Gilberte A n drau d, le
3 mai 1748. N o ë l Taphanel, son père, vivoit encore; mais
Marie-Anne Andraud, sa mère, étoit décédée. Il est im
portant de se pénétrer des clauses de ce second contrat de
mariage, relatives h la contestation; on va les transcrire.
« En faveur duquel mariage, et pour aider â en sup« porter les charges, ledit Taphanel père a ratifié fins-*
« titution qu’il a ci-devant faite au profit dudit Taphanel,
«< son fils, par-son premier contrat de mariage avec
<r défunte Marie L u z u y , le 4 mai 1 7 3 9 , dûment con« trôlé.... avec clause expresse que lesdits Taphanel, père
« et fils, ne pourront avantager les enfans du premier
k et second lit, les uns plus que les autres; pourront
« néanmoins faire des héritiers; et en ce cas seront tenius
« de choisir des enfans tant' du premier que du second
« lit, en nombre égal, lesquels seront institués héritiers
« par portion égale, et tous les autres enfans tant de l’un
« que de l’autre lit, constitués par égales portions •».
Suzanne Taphanel, épouse Aymet, et Renée Taphanel,
épouse Sia u d , sont issues de ce second mariage.
Nicolas Taphanel contracta mariage, le 22 novembre
17 7 9 ; Pierre Taphanel, père commun, dont le père étoit
alors décédé, 1 institua pour son héritier, à la charge
d’une légitime envers ses autres enfans.
Pierre Taphanel décéda le 4 nivôse an 3.
L e i 5 frimaire suivant, Suzanne et Renée Taphanel
�.
.
( 3 )
.
obtinrent contre leur frère un jugement par défaut, au
tribunal civil du département du Puy-de-Dôme , par
lequel il fut condamné à venir à partage des biens com
posant la succession de Pierre T ap b an el, pour leur en
être délaissé leur portion afférente , qui étoit un quart
pour chacune. Cette condamnation étoit fondée sur les
dispositions portées au second contrat de mariage de Pierre
Taphanel.
Nicolas Taphanel forma opposition à ce jugem ent, et
sur cette opposition, il en est intervenu un second con
tradictoirement rendu le 5 floréal an 5 , par lequel
Nicolas Taphanel a été reçu opposant au premier ; et
faisant droit au fond, sans s’arrêter ni avoir égard aux
clauses portées par le contrat de mariage du 3 mai 1748 ,
qui sont déclarées nulles et de nul eilet, il est ordonné
que les parties viendront à division et partage des biens
meubles et immeubles de Ici succession de Pierre Taphanel,
père commun , pour en être délaissé à chacune des deman
deresses un douzième ,• auquel partage Nicolas Taphanel
rapportera le mobilier , suivant l’inventaire qui en a été
ou dû être fait; sinon, suivant la commune renommée,
avec les intérêts depuis l'ouverture de ladite succession.
Il est pareillement ordonné, que chacune des parties rap
portera ce qu elle se trouvera avoir touché, notamment
]S¡colas Taphanel, les jouissances des immeubles,à compter
de l’ouverture de ladite succession > avec les intérêts, du
jour de la demande.
Suzanne et Renée Taphanel prétendent que ce juge
ment est mal rendu, en ce qu’il les réduit à une légitime
de droit ; que c’est sans fondement que les dispositions
A 2
r
�(4)
du contrat de mariage du 3 mai 1748 , ont été annullées ,
et qu’elles doivent avoir dans les biens de leur père , la
portion que ce contrat de mariage leur assure, et dont
leur père n’a pu les priver par l'institution universelle,
postérieurement faite en faveur de Nicolas Taplianel ;
elles demandent au conseil, si elles sont fondées ou n on ,
à interjeter appel du jugement du
floréal an 5 , et
dans le cas de l’affirmative, quelle est la portion qui doit
leur reven ir, d’après les clauses du contrat de mariage
du 3 mai 1748.
L E C O N S E IL S O U SS IG N É , qui a vu le mémoire
ci-dessus et tous les titres et pièces relatifs à la contestation ,
, que Suzanne et Renée Taplianel sont bien
fondées à interjeter appel du jugement du 25 floréal an 5 .
Ses dispositions sont contraires aux principes ,* mais on
ne doit pas en être étonné, parce qu’il paroît que la
cause n’a pas été présentée sous son véritable point de
vue. Il y a tout lieu de présum er, que si les moyens qui
se présentent pour Suzanne et Renée Taplianel eussent
été développés, il auroit été rendu un jugement différent.
Pierre Taplianel devoit, à la vérité, recueillir les biens
de son p ère , en vertu de l’institution contractuelle faite
en sa faveur, dans son premier contrat de mariage ,* mais
il n’en est pas moins vrai qu’il n’a pu en disposer en 1779?
au profit de Nicolas Taphanel, son fils, à titre d’institu
tion universelle, et réduire ses autres en fans à la légitime
de droit. En s’unissant avec Gilberte Andraud , il a con.E s t d ’ a v i s
�,
( 5 >
tracté l’engagement dé ne pouvoir choisir un héritier parmi
les seute, enfans de son premier mariage. C ’est sous la foi
de cet engagement que ce mariage a été contracté, et que
les enfans en sont nés.
On ne sauroit v o ir, sous aucun rapport, pourquoi
cette convention seroit nulle, et pour le démontrer, on
va établir deux propositions.
L a première , que la disposition contenue au contrat
de mariage de Pierre Taphanel
du 3 mai 17 4 8 , est
l’ouvrage de ce dernier; qu’ayant été saisi de l’institution
contractuelle à lui laite par son père, dès qu’il lui a sur
vécu, cette disposition, très-valable en elle-même, a eu
l’effet de le lier et de transmettre à ses enfans du premier
et du second mariage, tous ses biens, môme ceux provenans de cette institution contractuelle, sous le mode établi
par ce contrat de mariage.
L a seconde, que l’on ne peut vo ir, dans ce contrat de
m a r i a g e , aucune dérogation ni modification à l’institution
c o n t r a c t u e l l e faite par Noël T a p h a n e l à Pierre Taphanel ;
que Noël Taphanel n’avoit aucuu intérêt personnel à cette
dérogation ou modification.
P
r e m i e r e
P
r o p o s i t i o n
.
Il est incontestable qu’une institution contractuelle porte
sur tous les biens présens et à venir de celui qui la fait;
e n sorte que si, au moment de cette institution, l’ instituant
est lui-même institué d’une personne vivante; s’il lui survit
et que l’institution ait dès lors son effet, les biens, recueillis
par suite de cette institution, entrent dans la disposition
et doivent être réglés par cette disposition même.
A 3
�.
S 6)
.
II n’est pas moins certain que les promesses d instituer,
les promesses d'égalité ou les conditions que l’on s’impose
dans le cas où l'on voudroit disposer de ses biens, sont va
lables comme une institution, étant faites par contrat de
mariage en faveur des ép o u x, ou par ceux qui contractent
mariage en faveur de leurs enfans à naître. Ces sortes
d’engagemens doivent être réglés , quant à leurs effets,
comme les institutions.
O r , Pierre Taphanel a été saisi de Finstitution contrac
tuelle à lui faite par Noël Taphanel, son père, puisqu’il lui
a survécu. Les dispositions qu’il a faites de ses biens par
son contrat de mariage du 3 mai 17 4 8 , o u , ce qui revient
au même, les conditions qu’il s’est imposées , relativement
aux dispositions qu'ilpourroit faire dans la suite, ont donc
eu tout leur effet, même par rapport aux biens p ro
venus de l’institution contractuelle faite parNoe‘1 Taphanel.
Ainsi le contrat de mariage de Pierre Taphanel * du 3
mai 17 4 8 , portant la clause q u e : « Lesdits T a p h an el,
tr père et fils , ne pourront avantager les enfans du prc« m ier et du second lit , les uns plus que les autres ;
« q u ils pourront , néanm oins, fa ir e des h éritiers , et
« qu'en ce cas , ils seront tenus de choisir des enfans
« tant du prem ier que du second l i t , en nombre é g a l ,
« lesquels seront institués p a r portions égales, et tous
cc les autres en fa n s , tant de Tun que de l'autre l i t , consv t ’tués p a r égales portions ».
Cette clause a du être pleinement exécutée, et l’on ne
pourroit justifier, en aucune manière, la contravention
qui y a été faite par Pierre Taphanel. Il auroit pu insti
tuer, pour ses seuls héritiers, les enfans à naître de son
�.
( 7 )
second mariage, ou l’un d’eu x, et l’on ne voudroit pas
qu’il eût pu s’engager, s’il vouloit faire des héritiers, de
les prendre, en nombre égal, parmi lesenfans des deux
mariages , et de légitimer, à la môme somme, les en fans
de ces deux mariages, qui ne seroient pas héritiers ! Il ne
faut pas un grand effort de raison pour sentir combien
cette idée seroit révoltante. A u ssi, des clauses de la nature
de celles dont il s’agit, sont-elles fréquemment insérées
dans de seconds contrats de mariage, et journellement
l’exécution en est ordonnée.
On v o it, dans le jugement du 5 floréal an 5 , que le
premier tribunal s’est décidé sur ce que « l’institution
« d’ héritier faite par Noël Taphanel en faveur de Pierre
« Tap han el, son fils, par son premier contrat de mariage
« du 4 mai 1 7 3 9 , a été pure et simple.
« Que cette institution étoit irrévocable ; qu’elle ne
« pouvoit être, d’après les principes, grevée d’aucune
« condition, ni modifiée, et qu’ainsi la condition imposée
« par Noël Taphanel, instituant, à la seconde institution
« par lui faite en faveur de Pierre Taphanel, son fils,
« par son second contrat de mariage du 3 mai 1748 ,
« est évidemment nulle, et doit être considérée comme
« non écrite.
.
« Que le consentement donné par finslitué, dans son
« s e c o n d contrat , ne doit être d’aucune considération ,
« étant présumé extorqué, et que finslitué étoit d’ailleurs
« mineur lors de cette dernière institution.
• « Que Pierre Taphanel ayant recueilli l’effet de la pre« rnicre institution, et 11’étant pas grevé par la seconde
» institution, a pu instituer valablement Nicolas Tapluinel
A4
�..
( 8 )
.
« son héritier contractuel, et réduire ses autres enfans
« à. leur légitime. »
Il n’y a pas un de ces motifs qui puisse soutenir le choc
de la discussion.
On convient bien que l’institution contractuelle faite
par Noël Taphancl à P ie rre , son fils , par le premier
contrat de mariage de ce dernier, étoit pure et simple;
mais il ne sauroit en résulter aucune conséquence pour
annuller les dispositions faites par Pierre Taphanel luimême , par son contrat de mariage.
L e premier tribunal semble avoir jugé dans le sens que
ces dispositions ne devoient pas être considérées comme
étant du fait de Pierre T ap h an el, qu’elles étoient l’ouvrage
de son père, q u i , en abusant de son autorité, avoit dicté
ces dispositions à son fils , et avoit grevé de cette condition
l’institution qu’il lui avoit précédemment faite’ que le con
sentement que le fils avoit donné à cette condition, étoit
absolument n u l, d’après ce que dit Dumoulin dans un cas
tout autre que celui-ci : hic consensus non valet , ccnsetur
extortus à pâtre.
Mais toutes ces idées sont autant d’erreurs manifestes.
Dans quel cas Dumoulin s’est-il ainsi expliqué ? c’est
lorsque le fils institué, ou un institué quelconque, s’est
départi, du vivant de l’instituant et par son impulsion,
de l’effet de l’institution: o r, ce n’e&t pas ce dont il s’agit
dans l’espèce. E u effet, Pierre Taphanel ne s’est pas départi
du bénéfice de l’institution; au contraire, son père l’a
ratifiée, et cette ratification éto’ t absolument inutile, puis
qu’elle n’auroit pas moins existé sans cela.
Il est bien d it, à la vérité, dans la suite, avec clause ex
�( 9 )
presse que « lesdïts T ap h an el, père et fils, ne pourront
cc avantager les enfans du premier et second lit , les uns
a plus que les autres ; qu’ils pourront néanmoins faire des
« héritiers, et qu’en ce cas ils seront tenus de choisir des
« enfans tant du premier que du second lit, en nombre
« égal, etc.
M ais, en premier lie u , cette clause tie doit pas être
considérée comme unecondition expresse de la ratification
de l’institution contractuelle déjà-faite par le père. On ne
sauroit donner à une condition l’effet d’avoir grevé une
ratification, lorsque cette ratification est évidemment
vaine, lorsque la disposition ratifiée devoit subsister par
elle-même, sans le secours d’aucune ratification.
• En second lieu , non seulement il n’y a pas de nécessité
de considérer ces expressions, avec clause expresse, et
celles qui suivent, comme une condition apposée à la
ratification de l’institution, mais, au contraire, c’est une
seconde clause absolument distincte et séparée de la
première, avec laquelle même elle est incompatible.
Il est évident qu’après cette première clause, on en a
commencé une nouvelle qui avoit pour but d'assurer une
égalité d’avantages entre les enfans du premier et du second
lit. O r , qu'importe que dans cette clause le père et le fils
aient stipulé conjointement ; le fils avoit la liberté de la
stipuler seul, et la présence du père ne sauroit vicier son
engagement. Il n est pas rare de voir dans un contrat de
mariage, un pere et son fils , son héritier contractuel,
marier le fils de ce dernier, et de voir le père et le fils,
instituant et institué , instituer conjointement le fils de
l'institué; cependant il est hors de doute que si le fils ins
A 5
�.
( 10 "} .
.
titué survit à son père , l’institution faite par ce iîls a tout
son effet au profit de son institué , tant pour ses biens
personnels que pour ceux provenant de la première insti
tution.
Quelle différence pourroit-on faire de ce cas à celui
dont il s’agit? Pierre Taplianel devoit, sans douta, être
occupé du sort de sa propre postérité ; la famille Andraud,
i'i laquelle il s’allioit, avoit le plus grand intérêt de veiller
à ce que les enfans de ce second mariage ne fussent pas
.s a c r ifié s à l’avantage de ceux du premier lit.
Pierre T ap lian el, mû par tous ces motifs, contracte
l’engagement de traiter avec une égale affection , et de
mettre dans la même balance, les enfans de son second
mariage et ceux du premier. Cette convention est-elle pro
duite par un mouvement qui ne soit dans le vœu de la
nature? cet engagement est sans contredit plus digne de
la protection des lois, que celui qui auroit consacré une
inégalité entre ses enfans; et cependant , une telle dis
position auroit dû avoir son effet.
.
D'ailleurs, il pouvoit y avoir une raison pour faire
entrer [Noël Taplianel dans cette clause, i reflet de le
lier personnellement--1; abstraction faite de l’engagement
contracté par Pierre Taplianel.
En effet , il ne faut pas perdre de vue que l’institu
tion contractuelle faite par Noël T ap lian el, à P ie rre ,
Ta été sans réserve ; cela étant, Noël Taphanel pou
voit avoir le droit, dans les principes de la coutume de
la ci-devant province d’Auvergne , de disposer jusques
et à concurrence du quart de ses biens, autrement que
par forme de quote. Il ponvoit faire celte disposition
�^
( II )
en faveur de tel de ses petits-enfans , ou de-telle autre
personne qu’il lui auroit plu de choisir. On sait que cette
question est encore un sujet de controverse , que plu
sieurs jurisconsultes se sont décidés pour cette faculté
de disposer de la part de l’instituant, lorsqu’encore une
fois, l’institution a été faite sans réserve; ( car s’il y a
des réserves, il peut disposer de ces réserves ) ; telle étoit
la jurisprudence de plusieurs tribunaux. C'est donc pour
que Noël Taphanel ne pût faire une semblable dispo
sition, qu’il est entré dans la clause. Mais l’engagement
contracté par, Pierre T ap h an e l, ne subsiste pas moins ,
et il est ridicule de prétendre qu’il est nul , par la cir'constance que Noël Taphanel étoit présent. S’il avoit
pu valablement, malgré cette circonstance, stipuler une
convention qui eut accumule tous les avantages sur la
■tète d’un seul de ses enfans, au préjudice des antres, à
plus forte raison, a - t - i l pu en faire une qui a tous les
caractères de la sagesse et de la justice.
L e moyen resultant de ce que , lors de son second
contrat de mariage du 3 mai 17 4 8 , Pierre T a p h a n e l
étoit mineur, ne seroit encore d’aucune considération
puisque , suivant la jurisprudence généralement observée
dans tous les tribunaux de la ci-devant province d’A u vergue, les mineurs de vingt-cinq ans pouvoient vala
blement faire, en se mariant, une institution contrac
tuelle en faveur de leurs enfans à naître.
Cest ce quenseigne Chabrol, dans son commentaire,
sur 1 article
du titre 1 4 , tome 2 , page 329 : no
tamment a la page 16g du mémo volume, on trouve une
foule de jugemens qui ont confirmé des substitutions,
�.
.
..
C I 2 )
'
.
qui sont des dispositions moins favorables que les insti
tutions, quoique du même genre , faites par mineurs,
et dans les mêmes circonstances qui se présentent, c’està-dire, en présence du père qui s’étoit déjà lié par des
dispositions précédentes, envers son fils. Mais dans l’es
pèce présente, cette allégation de minorité, n’a été qu’un
prétexte pour inspirer plus de faveur sur l’intimé ; l’ex
trait de sa naissance qui la fixoit au 1 2 mai 1 7 2 3 , est
aujourd’hui reconnu inexact, et l’on en rapporte un plus
fidèle qui la détermine au 12 mars précédent; d’ovi il
résulte que Pierre Taphanel étoit majeur à l’époque de
son second contrat de mariage , du 3 mai 1748Ainsi , la circonstance de cette majorité, anéantit un
des motifs du jugement dont est appel; elle démontre
victorieusement que les dispositions portées dans ce se
cond contrat de mariage, sont incontestablement l’ou
vrage de Pierre Taphanel ; il étoit en effet le magistrat
de sa famille ; il a pu , même du vivant de son père et
eu sa présence, faire un règlement sur les biens qu’il
auvoit ou mourant; et l’effet de l’institution, à lui faite
par Noël T ap h an el, se trouvant dans sa succession , il
est impossible de concevoir comment les biens provenans
de Noël, ne seroient pas , ainsi que les siens propres,
soumis à ce règlement.
S
e c o n d e
P
r
o
p
o
s i t i o
n
.
On a déjà établi que la disposition dont il s’agit, con
tenue au second contrat de mariage de Pierre T a p h a n e l ,
éloit valable , parce qu’elle étoit son propre ouvrage,
�,
.
,
^ 13 ^
et qu’elle avoit frappé tous ses biens présens et à v e n ir ,
et par conséquent, les biens qu’il devoit recueillir un
jo u r, en vertu de l’institution contractuelle à lui faite
et qui a été ouverte à son profit, postérieurement à ce
contrat de mariage.
Mais, est-il dit dans un des motifs du jugement, « l’insti« tution contractuelle faite par Noël Taphanel à Pierre,
« étoit irrévocable; elle ne pouvoit être d’après les prin« cipes, grevée d’aucune condition, ni modifiée: ainsi,
« la condition imposée par Noël Taphanel, instituant, à
« la seconde institution , par lui faite en faveur de Pierre
« Taphanel son fils, par son second contrat de mariage
«■ du 3 mai 1 7 4 8 y est évidemment nulle, et doit être
« considérée comme non écrite ».
Si on se pénètre bien des clauses de ce contrat de ma
riage , il est certain qu’il n y a ni dérogation à l’institution
contractuelle faite par Noël Taphanel à Pierre son fi]s ,
ni modification de cette institution.
On a déjà dit que Noël Taphanel n’y a pas d é ro g é ,
puisqu’il l a au contraire ratifiée. Il est m êm e im p ossib le
q u ’il ait entendu y déro ger, parce que personne ne pou
voit pousser l’ignorance au point de croire cette déroga
tion possible.
Y a-t-il une modification ? non ; car il est hors de doute
que Pieire Taphanel etoit assure de recueillir intégrale
ment l’effet de son institution après le décès de son père.
Il est vrai qu’il résulte d’une clause particulière, que les
enfans du prem ier et du second lit devoient recueillir éga
lement le bénéfice de 1 institution , ou que si l’on eût fait
des h éritiers, ils devoient être choisis avec une certaine
�.
( 14 } .
,
égalité parmi tous les enfans. Mais cette clause, on le ré
pète, a principalement concerné Pierre Taphanel; il a pu
régler en présence de son père, comme seu l, le sort de ses
O'nfans. Noël Taphanel n y a eu aucun intérêt; s’il y en
avoit un, ce n’a pu être que relativement au quart de ses
biens dont il auroit pu disposer, malgré l'institution , dès
qu’elle étoit sans réserve. Il faut donc prendre cette clause
distributivement ; elle a dû avoir un elFet pour chacun
d ’e u x , en ce qui les concernoit, et chacun d’eux a pu la
Stipuler. Un fils saisi d’un espoir de succéder de la part de
son père, peut, même en présence de celui-ci, disposer
sur cet espoir de succéder; s’il vient à se réaliser, cela
est incontestable.
Il ne reste qu’une objection , qu’il est utile de prévoir
pour ne rien négliger. On pourroit dire que Pierre T a
phanel pouvoit décéder avant Noël ; que, dans ce cas, les
' enfans du premier mariage auroient du seuls recueillir
reflet de l’institution, exclusivement à ceux du second
mariage; que cependant, d’après la clause dont il s’agit,
les enfans du seconà lit auroient concouru avec ceux du
premier.
Mais, i ° . ce cas n est pas arrivé } et les dispositions de
la part de Pierre Taphanel auroient toujours dû avoir
leur effet, dès que, lorsqu il les a faites, il étoit saisi d’une
espérance; et que par l'événement cette espérance est de
venue pour lui une certitude, par cela seul qu’il a survécu ,
ù son père. lies dispositions qu’il a faites, même du vivant
de ce dernier, doivent subsister.
20. Il s’en faut bien qu’il soit vrai que les enfans issus
d’un mariage, en faveur duquel une institution conlrac-
�,
f l 5 )
.
tuellea été faite,'.aient seuls le droit de la recueillir exclu
sivement à ceux de mariages postérieurs, lorsque l'institué
prédécède l’instituant.
La coutume, art. 17 du tit. 1 4 , s’explique ainsi : « E t
« saisissent lesdites donations et dispositions apposées èsdits
« deux contrats, et chacun d’iceux au profit des contrac
ta tans ledit mariage et association, et descendans d’eux
« tant seulement. »
Ce sont ces dernières expressions qui ont fait naître la
question de savoir, si y ayant des enfans d’un mariage
postérieur, ils n’éloient pas exclus par ceux du premier
mariage.
Mais quand on veut se pénétrer de l’esprit de cet article
et des articles 20 et 2 6 , qui sont rédigés à peu près de
même, on est convaincu que la loi, en apposant cette par
ticule limitative tant seulement > n’a eu en vue que d’ex
clure les collatéraux , et cela étoit nécessaire dans une cou
tume qui exclut les aseen dans de toutes successions de leurs
enfans, même des biens par eux donn.es, s’il n y a pas3e
stipulation de réversion.
E n disant, et descendans d'eux tant seulement , c’est
comprendre tous les descendans des mariés qui pourroient
être tous deux institués, ou de celui qui le seroit, s’il n y
en avoit qu’un ; et il est impossible de trouver, dans cette
vocation générale , la distinction entre les enfans de ce
■mariage et ceux de mariages postérieurs.
Telle est aussi la doctrine du célèbre Dumoulin dans sa,
note sur cet article : E x quocumque matrimonio. L •
placet.ff. de Ub. et post/ium. quia non fit hic restrictio ad
descendentes ejusdem m alrïm oniincc in frà ,
2 5. et z6 ,
�(i6)
'
nec i n f §. i , tit. i 5. C’est aussi ce qui a été jugé eii thèse
par Je fameux arrêt du 9 juillet 1 6 3 7 , rendu dans la fa
mille Chabanes, sur la plaidoirie de Lemaître.
Il est vrai que cette opinion a été attaquée par le dernier
commentateur de la coutume, sur cet art. 17 • il a embrasse
l’opinion qui tend à exclure les enfans du second mariage,
lorsqu’il en l'este du premier.
Mais quelque déférence que l’on puisse avoir pour l’avis
de ce commentateur, il est impossible de l’adopter sans
heurter les idées de raison et de justice. Il est aussi réduit
à combattre la décision de Dumoulin, qui est précise, et
d’une multitude d’auteurs qui l’ont soutenue; il combat
l ’application à l’espèce de l’arrèt de la famille Chabanes.
Mais quand on a Iules éloquens plaidoyers de Lem aître,
qu’on trouve à la fin de ses œuvres avec l'arrêt, on est
vraiment étonné du doute élevé à cet égard.
D'ailleurs une réflexion seule prouve combien il seroit
injuste et ridicule de déférer l'institution contractuelle aux
seuls enfans du premier lit , à l’exclusion de ceux d’un
second. Il faudroit, dans celte hypothèse , considérer tous
les enfans du premier lit, dont le père auroit prédécédé
leur aïeul, comme étant les héritiers directs de cet aïeul,
et réduire tous les enfans du second lit à partager entr’eux
la légitime quidevoitreveniraupère, proportionnellement
à ce qu’ils amenderoient dans sa succession : c’est aussi ce
quia'été observé par le dernier commentateur de la cou
tume, comme étant une suite de son opinion. « Dans ce cas,
« dit-il, page 2 9 7, où une institution d’héritier pareille est
« faite par un ascendant, les enfans du second lit y auroient
« néanmoins une légitime, à concurrence de la portion
�«
«
k
r
C *7 )
pour laquelle ils représentent leur père ; mais si Tins
titution d’héritier étoit faite par un collatéral ou par
un étranger, ils n’auroient absolument rien à y prétendre. »
Il résulterait donc de là , qu’un fils institué, mourant
avant son père, laissant un enfant du premier mariage,
et six du second, l’enfant du premier lit auroit dans la
succession de son aïeul, d'abord cinq sixièmes de son
chef, ju re su o , ensuite le septième du sixième revenant
au père pour la légitime de droit, et que chacun des
autres six enfans auroit un septième du même sixième;
c’est-à-dire, un quarante - deuxième. A uro it-o n jamais
le courage d’introduire une jurisprudence aussi bar
bare ?
Ainsi, en se résumant, Pierre Taplianel a fait une dis
position valable ; il n’a fait que disposer de l'effet de
l’institution déjà faite à son profit; il a pu le faire, et
cette institution s’étant ouverte sur l u i , sa disposition
subsiste.
Cette disposition n’est point l’ouvrage de Noël Taphanel : celui-ci n’a porté aucune atteinte à l’institution qu’il
avoit déjà faite ; il n’y a apposé aucune condition. Il n y
avoit aucun intérêt. L a vocation des enfans tant du second
que du premier m ariage, est l’ouvrage de Pierre Taphanel. La présence du père ne vicie point cette vocation.
Il a pu d’ailleurs n’entrer dans cette vocation, que pour
s’engager à ne pas faire passer aux enfans du premier
�. ....................... ......
( >B )
,
,
mariage, préférablement à ceux du second, le quart qui
étoit disponible en sa personne.
1
En fin , si tout ce qu’on vient de dire auroit dû avoir
lieu, même sous l’ancien régim e, comment élèveroit-on
du doute,-d’après les nouvelles lois q u i, en suivant le
vœu de la nature, ont ramené l’égalité entre les enfans.
S’il y eût eu du doute autrefois, ce doute devroit aujour
d’hui disparoîtrç.
‘
Il ne reste qu’à dire un. mot relativement à ïa por
tion qui revient aux citoyennes Suzanne et Renée T a
phanel.
Il faut, à cet ‘égard, ne point perdre de vue les termes
dticontrat de mariage du 3 mai Ï748.— «Et en ce cas seront
« tenus de choisir des enians tant du premierque du second
a lit, en nombre égal, lesquels seront institués héritiers
« par portions égales , et tous les autres enfans tarit de l’un
« que de l’autre lit, constitués par égales [sortions ■».
, Il résulte de cette c l a u s e , qu’il n’étoit pas interdit à
Pierre Taphanel d’instituer Nicolas Taphanel pour son
héritier, c o m m e il l’a fait, mais qu’il ne pouvoit l’instituer
que pour moitié; qu’il devoit réserver l’autre moitié à un
enfant du second lit : et dès qu’ il n’a pas choisi un héritier
pour cette m oitié, parmi les enfans du second lit, tous
doivent toncourir à recueillir cette moitié.
Gela étant, Nicolas Taphanel doit avoir la •moitié de
la succession , en faisant face h la légitime de Marie-Anne
Taphanel,«asœur germaine; et Suzanncet Renée Taphanel
doivent avoir entr’elles l’autre moitié: ce qui fait, pour
�19
chacune, un quart, ainsi qu’elles y ont conclu par leur
exploit du 23 pluviôse an 5.
à R io m , le 8 prairial, an 6 de la r é p u
blique française, une et indivisible.
D
élibér é
GREN IER.
L a présente consultation souscrite et approuvée par les
citoyens A N D R A U D , T O U T T É E , B E R G I E R
et B O I R O T , jurisconsultes.
A RlOM, de rimprimerie de L a n d r i o T , seul imprimeur
r
du Tribunal d’appel.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aymet, Jacques Bénigne. An 6?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Andraud
Touttée
Bergier
Boirot
Subject
The topic of the resource
estimation
successions
experts
Description
An account of the resource
Mémoire et consultation, pour Jacques-Bénigne Aymet, notaire public, Suzanne Taphanel, son épouse ; Jean Siaud, et Renée Taphanel, son épouse, appelans ; contre Nicolas Taphanel, intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 6
1739-Circa An 6
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0154
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ardes (63009)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53695/BCU_Factums_M0154.jpg
estimation
experts
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53073/BCU_Factums_G0912.pdf
d6a93be88614a1bb15afb6133451669a
PDF Text
Text
PRÉCIS
Pour le Citoyen N I C O L A S T A P H A N E L , Juge d
e
Paix , demeurant en la ville d’Arl e s , Département du
Puy-de-Dôm e.
N
OEL
T A PH A N EL
q u i, en 17 3 9 , avait fait une in s ti- T R IB U N A L .
tution contractuelle pure et simple au profit de Pierre Taphanel
son fils, la ratifie en 174 8 , lors du second mariage de celui-ci. Sa
ratification est conçue en ces termes : « En faveur duquel mariage
» ledit Taphanel Père a ratifié l'institution, qu’il a ci-devant faite
» au profit dudit Taphanel son fils , par son premier contrat de
» mariage d u 4 .m ai 17 3 9 a v e c
clauses expresse que lesd its
» T a p h a n e l p e re et f i l s ne p o u rro n t a v a n ta g e r les e n fa n s du
» p r e m ie r et d u seco nd l i t , les uns p lu s que les autres.
Est-ce Noël Taphanel ou Pierre Taphanel qui a disposé ? C ’est
là la seule question d u procès,
Un grammairien dem ande comment il est «permis de douter
que N oel Taphanel a seul dicté une ratification à laquelle il am i s
une condition qu’il a cru utile aux enfans du premier lit. :
Un sophiste , oubliant qu’il est dans l’ordre des probabilités
qu’ une fem m e prendra sur Pierre Taphanel un ascendant,préjudiçiable aux e nfans du premier l i t , et profitable, à ceux du second
li t , qu’il est encore plus vraisem blable qu’elle en concevra l’espoir ,
suppose que c’est elle qui- a exigé une-promesse d’égalité dans le
partage d e s biens de Pierre Taphanel. entre les enfans des deux
lit s , que cette promesse d’égalité est une des conditions du m ariagej
et qu’elle a été souscrite.par; Pierre T a p h a n e l,
U n premier, tribunal préfère la convention éerite au système. Un
second tribunal se laisse éblouir. et substitue une convention à celle
qui est insérée dans l’acte de 174 8 . C ’est au tribunal suprême à
décider lequel des deux s’est conformé à la raison et aux lois.
A
DE
c a s s a t io n . \
�Avant de développer les principes qui doivent amener la solution
de la difficulté que l’on a fait naître sur cette affaire , il est néces
saire de rappeler quelques faits.
Pierre Taphanel se marie en 17 5 9 ; ses F ®re et m ^re l'instituent
""iStrr héritier universel. L ’institution contractuelle est conçue en ces
termes : « D e la part dudit Noël Taphanel et de la demoiselle
» Audrand , ils ont institué et instituent ledit Pierre T aphanel,
» leur fils, futur époux , pour leur v ra i, unique et univenel héritier
« de tous leurs biens , meubles et im m eubles, nom s, droits, raisons
» et actions généralement quelconques. »
De ce mariage sont issus Nicolas Taphanel et une sœur , dont
il a acheté les droits.
Après la mort de Marie-Anne Luzuy , Pierre Taphanel se remarie
en 17 4 8 .
■
*"■! >'r
Noël Taphanel ratifie, par le contrat qui contient les conventions
civiles de ce second m ariage, l ’institution contractuelle qii’il avait
faite en 17 3 9 .
connaît les termes dans lesquels cette ratification
est conçue. On sait que Noël Taphanel déclare qu’il ratifie l’ins
titution avec clause expresse que les enfans des deux lits ne pour
ront être'avantagés les uns plus que les autres..
D e ce second mariage sont issus Renée et Suzanne Taphanel.
Noël Taphanel meurt :; Pierre Taphanel , son fils , 'recueille sa
succession.
f
;
Nicolas Taphanel se marie en 177 9 ; Pierre T ap h an el, son père
l’ institue son héritier ünivéJ-sèl et le charge de payer Une légitim e
déterminée à chacune dé ses sœurs consanguines.
Pierre Taphanel meurt le 4 nivôse an 3 ; le 2 1 ventôse suivant
Renée et Suzanne Taphanel , autorisées par leurs m aris, font assigner
Nicolas Taphanel , leur frèrô , pour le faire condamner à venir au
partage des biens de le u r; pére commun.
Un jugemenr par défaut , du 1 j frimaire an ■; , ordonne ce
partage, pour être délàisiée aux deux filles la portion qui leur
est due.
Ce jugement est signifié
Nicolas Taphanel , qui déclare qu’ il
�a /s
(3)
consent de donner à chacune de ses sœurs le douzième qui lui
revient.
Elles soutiennent alors qu’il leur revient à chacune le q u art, et
demandent qu’en expliquant le jugement du i ^ frim aire , il soit
dit qu’elles prendront chacune le quart au lieu du douzième.
Dès ce moment les parties discutent la question de quotité.
R enée et Suzanne Taphanel invoquent le contrat de mariage de 1 748 ,
et disent que , d’après cet acte , le partage doit être fait par portions
égales.
£•
Nicolas Taphanel leur oppose le contrat de 17 3 9 >‘l1” porte une
institution pure et simple au profit de son père ; il dit qu’aux termes
de l’article 1 7 , verset 14 de la coutume d’ Auvergne, Pierre Taphanel
et les enfans du premier lit ont été saisis de l’institution , que l’ins
titution étant irrévocable, elle n’a pas p u , en 1748 , être grévée
d’ une condition. Que la condition est déclarée nulle par l’ordon
nance de 1 7 3 1 et celle de 1 7 4 7 , et qu’ainsi Pierre Taphanel a pu
disposer, comme il l’a fait en 17 7 g , des biens qu’il a reçus de
son p è re , d’où il conclut que Renée et Suzanne Taphanel, n’ ont
droit chacune qu’à un douzième de sa succession.
Un jugement du 25 floréal an <j , déclare la condition imposée
par Noël Taphanel à la ratification contractuelle nulle et de nul
eiiet ,e t ordonne que Renée et' Suzanne Taphanel prendront chacune
un douzième des biens composant la succession de Pierre Taphanel.
Sur l’ap p el, le tribunal du Puy-de-D ôm e ju ge, le 2 6 floréal an 9 ,
que la condition insérée dans le contrat de mariage de 174 8 est
une loi des deux fam ille s, et qu’elie est imposée au père et au fils,
et non par la père à son fils. En conséquence , il ordonne que
Renée et Suzanne Taphanel prendront chacune un quart de la
succession de Pierre Taphanel.
On voit que les principes résistant à ce que Noël Taphanel
m e t, en 1 7 4 8 , une condition à une institution pure et sim ple,
faite tjn 1 7 ^ 9 , 011 a cru ne pouvoir accorder à Renée et Suzanne
Taphanul la moitié des biens de Pierre Taphanel , qu’en dénaturant
la clause insérée dans l’acte de 1748. Il faut d o n c, pour apréci.r
m
*
�ÎlSA
«US
(4 )
Je système adopté par le tribunal d’nppel, examiner les termes de
l’acte et sepénétrerdes motifs qui ont amenéla stipulation ¿ont il i’agir.
Une seconde femme met tous ses soins à faire oublier celle
qu'ellef rem place, et à diminuer par degré et pre^qu’in^ensiblemtnt
l'affection de son mari pour des erriàr.s qui n^ sont pas à elle. Elle
parvient souvent à diriger son attachement sur les enfans du second
lit. Une multitude d’exemples nous attestent cet arCendant des
'secondes femmes sur leurs maris. Aussi l’intérêt des enfans rend-il
les secondes noces peu favorables ; aussi les lois ont-elles pn.s:rk
des bornes aux avantages que la seconde femme peur attirer sur elle.
' Noël Taphanel a craint que les nouveaux liens que son fils allait
contracter ne fussent nuisibles aux enfans qu’il avait eu de - son
prem ier mariage. Il a cru devoir prendre des précautions contre
l’ascendant , que très-probablement la seconde femme prendrait
sur son mari. 11 a voulu que son fils ne; pur pas avantager les
enfans du second lit au préjudice de ceux du premier lit ; il a
,
consenti , à ce p rix, de ne pouvoir lui-mêrhe leur faire aucune
libéralité. Il a dicté la stipulation qui donne lieü au procès. Ce qu’il
a fait pour les enfans du premier l i t , on veut aujourd’hui le
retourner contre eux. On veut, renonçant à toute espèce de pro
babilité , et contre les termes même de la stipulation , supposer
qu’elle n’est pas l’ouvrage de Noël Taphanel ;itnais qu’ elle a été
exigée par la fam ille de la seconde femme.
M ais, i ° . la rédaction de la clause ne permet pas cette suppo
sition ; i ° . l’esprit de la convention est totalement opposé.
La ratification de l’institution contractuelle est faite par Noèl
T aphanel, et immédiatement après l’avoir ratifiée, il est d i t , avec
clause expresse ; ces mots avec clause expresse qui commencent
l ’énonciation de la condition mise à la ratification sont une dépen
dance de ce qui précède la ratification , et la condition sont liées
dans une même phrase, et certainement s’il n’y avait entr’elles
cette relation de dépendance , les mots renfermant la cause d’égalité
auraient
séparée.
fait
la matière d’ une phrase entièrement distincte et
�2J J
(s
;
L ’esprit de la stipulation est tout aussi opposé au sens que l ’on
s'efforce de donner à cette clause.
D ’ un côté , Noël Taphanel craint l’inflaence d’ une seconde
'femme sur l’esprit de son fils , il redoute des dispositions préju
diciables aux enfans du premier l i t , qu’il a affectionné ; il s’efforce
d’y mettre des entraves, il met à sa ratification une condition dont
il ne prévoit pas l’inutilité.
D ’un autre côté, Pierre Taphanel ne veut pas montrer la moindre
opposition à son p è re , qui pouvait nuire à l’institution de 1 7 3 9
par des ventes. Il consent à tou t; mais il ne veut rien. Certaine
ment ce n’est pas lui qui a désiré de renoncer au droit de faire
des dispositions. Dès lors ce n’ est pas lui qui a voulu la stipu
lation dont il s’agit. Les adversaires de Nicolas Taphanel n’es inc
pas le supposer.
Ce n’ est pas non plus la nouvelle femme ; elle n’avait pas assez pett
de confiance dans sus charmes pour croire qu’elle ne prendrait
aucun empire sur l’esprit de son m ari, qu’elle n’exercerait aucune
influence sur ses dispositions. Ce n’ est donc pas elle qui a voulu
cette stipulation , dont on s’ efforce de méconnaître l’esprit.
Mais si ce n’ est ni cette jeune fem m e, ni Pierre Taphanel qui ont
exigé cette clause, c’est donc Noèl Taphanel. E t en effet lui seul
avait à s’occuper des intérêts des enfans du premier lit.
Si la lettre et l’esprit de la clause se réunissent contre la pré
tention des enfans du second l i t, comment a-t-on pu l’anéantir?
N ’est-il pas évident que la condition imposée par Noël Taphanel,
en 1 7 4 8 , à une institution pure et simple , faite en 1 7 3 9 , est
prohibée par l’ordonnance de 1 7 3 1 , qui déclare les donations
entre-vifs irrévocables ; par celle de 17 4 7 , qui , par le même
principe , réprouve tout changement à une institution contractuelle;
et enfin à l’ article 1 7 , chapitre 14 de la coutume d’Auvergne , qui
porte que l’institution saisit les contractans et les descendans d'eiu*
tant seulement.
Les juges du tribunal d ’appel n’ont pas méconnu les principes,
et les adversaires de Nicolas Taphanel n’ont pas entrepris de les
<Ji4
�combattre ; mais on a cru pouvoir substituer une clause non con
venue à une clause convenue ; on a cru pouvoir se donner le droit
de changer une clause claire , en supposant qu’il y avait lieu à
interprétation , et l’on s’est flatté d’échapper à la censure du tribunal
suprêm e, parce que là où il y a lieu à interprétation , il est presque
impossible de trouver qu’il y ait ouverture à cassation.
Sans doute une clause douteuse doit être envisagée sous différens
rapports, et ces divers rapports sont un grand obstacle à la cassation ;
mais s’il était permis de dénaturer des conventions claires sous le
prétexte frivole de les interpréter , les tribunaux pourraient, à leur
gré , se jouer des traités faits entre les parties , et violer impuné
ment l’ordonnance de 1 51 o , qui prescrit de les exécuter, et ce serait
en vain que l’on aurait institué un tribunal de cassation pour ramener
à l ’exécution des lois les tribunaux qui les violent.
A insi, nul doute qu’il n’ y ait lieu de casser un ju gem en t, lorsque
le tribunal , sous le voile de l’interprétation, viole une convention
form elle et claire. O r, dans l ’espèce , la lettre et l’esprit de la clause
se réunissent pour démontrer que Noël Taphanel a lui seul dicté
la condition qui donne lieu au proecs , et cette condition ( les
adversaires de Nicolas Taphanel en conviennent ) est nulle si elle est
l’ouvrage de Noël Taphanel seul. En effet, comment ne pas aperce
voir qu’elle est en opposition avec l’irrévocabilité des donations
entre-vifs , prononcée si formellement par les ordonnances de 1 7 3 1
et 174.7 , et avec la substitution vu lgaire, écrite dans l’art 17 du
titre 14. de la coutume d’Auvergne ?
Peu rassurés sur la possibilité de persuader que la condition
dont il s’agic n’a pas été l’ouvrage de Noël Taphanel s e ul , tandis
que la lettre de la clause l’annonçait très-clairement, les adversaires
de Nicolas Taphanel ont essayé d’insinuer que cette condition était
une loi des deux familles : mais qui ne sait pas que ce qui était
interdit îi No.il Taphanel par des lois précises lorsqu’il aurait voulu
le faire , sans aucune impulsion étrangère, n’aurait pas pu devenir
licite par l’intervention de cette impulsion étrangère.
Ain i , il faut écarter cette considération d’ une convention sup-
� it
( 7)
posée entre les deux fam illes, et conséquemment l'interprétation
que l’on s'est permise pour changer totalement la nature d’ une
condition que l’on a senti être en opposition avec les lo is , et dès
lors ramener cette affaire à des termes simples et vrais.
Noël Taphanel met une condition à une institution pure et simple.
Cette condition est nulle et ne peut être considérée que comme
désir impuissant de l’aïeul de conserver à ses petits-enfans, qu’il
chérissait, une propriété qui , une fois sortie de ses mains, était
entièrement a la disposition de son fils , son héritier contractuel ;
et ce désir , il faut croire qn’ il n’ a pas été tout à fait inutile, lorsque
l ’on voit Pierre Taphanel disposer au profit de l’aîné des enfans
du premier lit.
La condition , ouvrage de Noël T aphanel, nulle même quand
elle eut été mise du consentement de Pierre T ap h an el, son fils,
nulle aux termes des lois générales et de la loi locale des parties ,
n’a donc pas pu être un obstacle à l’institution contractuelle, faite
en 1 7 7y au profit de Nicolas T ap han el, et dèî lors cette dernière"
institution doit être exécutée.
La question de l’irrévocabilité de l’institution contractuelle a été
agitée en la sénéchaussée-d’ Auvergne en 1 7 5 0 , et ce tribunal juge
quq le père instituteur , et le fils institué, n’avaient pas p u , par un
testament qu’ils avaient 'faits conjointement, en faveur d’un enfant
d’ un second l i t , changer l’ ordre légal établi par l’institution et
blesser les droits de l’enfant du premier mariage qui avait été saisi
du bénéfice de l’institution. Ce jugement est rapporté par C h ab ro l,
dernier commentateur de la coutume, tome 2 , page 288.
Auroux des Pomiers a examiné la même question dans son com
mentaire de la coutume du Bourbonnois ; il d it, sur l’article 1 1 1 ,
que le consentement de l’héritier institué à ce que l’instituant fasse
des dispositions qui iraient à détruire l’effet de l’institution,ou même
à une deuxième institution , ne serait pas suffisant pour les faire
subsister. A in si, d it-il^ si..celui qui a été institué héritier _par^ son
contrat de mariage , passe à de secondes noces du consentement
de l’instituant, et que l’ instituant, de concert avec l ’institué , réitère
'"<■*
�(8)
l’ institution avec clause qu’elle profiterait aux enfans du second lit
comme à ceux du premier , cette deuxième institution , quoique
faite du consentement de l’héritier institué, et môme à sa réqui
sition , sera n u lle, et les enfans du second lit ne pourront en tirer
avantage. Il invoque l’opinion de Lebrun et de Lauriére.
' Il est à remarquer que dans cette dernière espèce, on pouvait
dire que la condition était la loi des deux familles ; cependant, on
n’a pas cru que cette circonstance pût valider ce qui était contraire aux
ordonnances et à la coutume.
- Il doit donc rester pour constant que l’institution pure et sim ple,
faite en 1 7 3 9 , n’a pas pu, en 1 7 4 8 , être soumise à une condition ,
même du consentement de Pierre Taphanel , que cette condition
est nulle aux termes des ordonnances de 1 7 3 1 et 1 7 4 7 , et de l’article
1 7 du titre 14 de la coutume d’ Auvergne ; qu’ainsi Pierre Taphanel
a pu , nonobstant cette condition nulle , disposer, en 17 7 9 au profit
de Nicolas Taphanel en l’instituant son héritier , et qu’avoir ordonné
un partage égal de la succession de Pierre T ap han el, au mépris de
l’institution contractuelle de 1 779 , et en validant la condition de
174 8 , c’ est avoir violé le s principes consacrés par les ordonnances
de 1 7 3 1 , 17 4 7 etla
coutume d’Auvergne , et en même temps les
lois romaines sur les conventions, et l’ordonnance de 1 5 1 0 qui en
ordonnent l’exécution, d’où il résulte nécessairement que le jugement
du
'
<: ■
floréal an 9 doit être cassé.
1
'1
Le Citoyen LO M BARD Q U IN C IE U X , R ap po rteu r.
Le Citoyen
'
Le Citoyen H O M , D éfenseur.
1
Commissaire.
r
- A :P A R IS. -De l ' i mprim erie D 'É G R O N , rue des N o y e rs, n°. 24.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Taphanel, Nicolas. 1801?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Lombard Qunicieux
Hom
Subject
The topic of the resource
testaments
secondes noces
irrévocabilité
contrats de mariage
lésion enfants premier mariage
coutume d'Auvergne
réserve héréditaire
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le Citoyen Nicolas Taphanel, Jude de Paix, demeurant en la ville d'Ardes, Département du Puy-de-Dôme.
Table Godemel : institution d'héritier contractuelle : les premiers juges avaient adopté la première interprétation, mais la cour, en infirmant, a consacré la seconde.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie d'Egron (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1801
1739-1801?
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0912
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0911
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53073/BCU_Factums_G0912.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ardes (63009)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
irrévocabilité
lésion enfants premier mariage
réserve héréditaire
secondes noces
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53072/BCU_Factums_G0911.pdf
f663fb303c8466bf52c314fd2903d71a
PDF Text
Text
2 <b\
/y o
»
MEMOIRE
ET CONSULTATION,
P O U R
A Y M E T , notaire p u b l i c ,
S u z a n n e TAPHANEL son épouse; J e a n
SIAUD et Renée TAPHANEL son épouse,
appelans
CONTRE
Jacques - B é n ig n e
N icolas
P
TAPHANEL intimé.
IERRE T a p h a n e l , père com m un , contracta un pre
m ier m ariage, le 4 mai 1 7 3 9 , avec M arie-A n ne L u z u y .
N o ë l T a p h a n el et M a rie -A n n e A n d r a u d ,s e s p ère et
m è r e , l’instituèrent p o u r leur héritier universel de tous
leurs b ie n s , en quoi qu’ils consistassent, p o u r leur suc
céder après leur décès seulement.
\
A
�( O
D e ce mariage issurent N icolas T a p h a n e l in t im é , et
M a rie -A n n e T ap h an el m ariée avec le citoyen L a u r e n t ,
représentée par Nicolas T a p h a n e l, qui a acquis ses droits.
M a rie -A n n e L u z u y étant d é c é d é e , P ierre TaphaneJ
contracta un second mariage avec G ilberte A n d r a u d , le
3 mai 1748. N o ë l T a p h a n el son père v iv o it encoi’e ; mais
M a rie -A n n e A n d ra u d sa m è r e , étoit décédée. Il est im por
tant de se pénétrer des clauses de ce second contrat de
m a ria g e , relatives à la contestation, on va les transcrire.
« E n faveur duquel m a r ia g e , et p o u r aider à en sup<r porteries ch a rges, ledit T a p h a n e l père a ratifié l’ins«■titution q u ’il a ci-devant faite au profit dudit Tap hanel
« son fils, par son p rem ie r contrat de mariage avec
«■défunte M arie L u z u y , le 4 mai 1 7 3 9 , dûment con<r trôlé... avec clause expresse que lesdils T a p h a n el père
« et fils, ne pou rro n t avantager les enfans du p rem ie r
« et second l i t , les uns plus q u e les autr,cs ; p o u r r o n t
« néanmoins faire des héritiers ; et en ce cas, seiont tenus
« de choisir des enfans tant du p rem ier que du second
« l i t , en nom bre é g a l, lesquels seront institués héritiers
« p a r portion é g a le , et tous les autres enfans tant de l’un
«< q u e de l’autre l i t , constitués par égales portions. »
Suzanne T a p h a n el, épouse A y m e t , et R enée Taphanel,
épouse Siaud, sont issus de ce second mariage.
Nicolas T ap h an el contracta m a ria g e, le 22 novem bre
j 7 7 9 } Pierre Tap h anel père com m un , dont le pei’e étoit
alors d é c é d é , l’institua p o u r son héritier, à la charge
d'une légitim e envers ses autres enfans.
Pierre T a p h a n el décéda le 4 nivôse an 3.
L e i 5 frimaire su iv a n t, Suzanne et Renée T a p h a n e l,
?
�( 3 )
'
obtinrent contre leur frère un jugem ent par dé fa u t, au
tribunal civil du département du P u y - d e - D ô m e , par
lequel il fut condam né h ve n ir i\ partage des biens com
posant la succession de P ierre T a p h a n e l, p our leur en
être délaissé leur portion afférente, qui étoit un quart
p o u r chacune. Cette condamnation étoit fondée sur les
dispositions portées au second contrat de mariage de P ierre
T a p h a n el.
Nicolas Taplianel form a opposition à ce ju gem en t, et
sur celte opposition s il en est intervenu un second con
tradictoirem ent, rendu le a 5 floréal an
5,
par lequel
Nicolas T a p lia n el a été reçu opposant au p re m ie r; et
faisant droit au f o n d , sans s’arrêter ni a vo ir égard aux
clauses portées par le co n tra t de m a ria g e du 3 mai 1748,
qui sont déclarées nulles et de nul effet, il est o rd o n n é,
que les parties viendront à division et partage des biens
meubles et immeubles de la succession de Pierre T a p h a n e l
père com m u n , p o u r en être délaissé à chacune des deman
deresses un d o u ziè m e) auquel p a r ta g e , Nicolas T ap han el
rapportera le m o b ilie r, suivant l’inventaire qui en a été
ou dû être fait; s in o n , suivant la com m une ren o m m ée,
avec les intérêts depuis l’ouverture de ladite succession.
Il est pareillement o rd o n n é, que chacune des parties ra p
portera ce qu'elle se trouvera avoir to uch é, notamment
N icolasTaplianel, les jouissances des immeubles, à com pter
de l’ouverture de ladite succession, avec les intérêts du
jo u r de la demande.
Suzanne et R en ée T a p h a n e l, prétendent que ce juge
ment est mal r e n d u , en ce qu’il les réduit à une légitime
de droit ; que c’est sans fondem ent que les dispositions
A 2,
�4
(
)'
du contrat de mariage du 3 m ai 1748? ont été annullées,
et q u ’elles doivent avoir dans les biens de leur p è r e , la
portion que ce contrat de mariage leur assure, et dont
leur père n’a pu les p riv e r par l’institution universelle,
postérieurement faite en faveur de Nicolas T a p lia n e l ;
elles demandent au con seil, si elles sont fondées ou n o n ,
à interjeter appel du jugem ent du 25 floréal an 5 , et
dans le cas de l’affirmative, quelle est la portion qui doit
leur r e v e n ir , d’après les clauses du contrat de mariage
du 3 mai 1748.
L E C O N S E I L S O U S S I G N É , q u i a v u le m ém o ire
ci-dessus et tous les titres et pièces relatifs à la contestation r
E
st d’a v i s
, q u e Suzanne et R enée T ap lianel sont bien
fondées à interjeter ap p el du ju g e m e n t d u 2,5 floréal an 5*
Ses dispositions sont contraires aux principes ; mais on
ne doit pas en être éto n n é, parce qu’il paroît que la
cause n’a pas été présentée sous son véritable point de
vue. Il y a tout lieu de p résu m er, que si les m oyens qui
se présentent p our Suzanne et R enée T a p lia n el eussent
été d é velo p p é s, il auroit été rendu un jugem ent différent.
Pierre Taplianel d e vo it, à la v é r i t é , recueillir les biens
de son p è re , en vertu de l'institution contractuelle faite
en sa fa v e u r, dans son premier contrat de m ariage; mais
il n’en est pas moins vrai qu’il n’a pu en disposer en 1 7 7 9 ,
au profit de Nicolas T a p h a n e l, son fils, h titre d’institu
tion universelle, et réduire ses autres enfans à la légitim e
de droit. E n s’unissant avec G ilberte A n d ra u d , il a cou-
�( 5 )
tracté l’engagem ent de ne p ou vo ir choisir un h éritierp arm i
les seuls enfans de son prem ier mariage. C est sous la fol
de cet en g a g em en t, que ce m ariage a été con tracté, et
que les enfans en sont nés.
O a ne sauroit v o i r , sous aucun ra p p o r t, pou rqu oi
cette convention seroit nulle, et p o u r le dém ontrer, on
va établir deux propositions.
L a p r e m iè r e , que la disposition contenue au contrat
de mariage de P ierre T ap han el ,d u 3 mai 1748 , est l’o u
vrage de ce dernier; qu’ayant été saisi de l’institution contrac
tuelle à lui faite par son p è r e , dès qu’il lui a s u r v é c u , celte
disposition, très-valable en elle -m êm e, a eu l’effet de le
lier et de transmettre à ses enfans du prem ier et du second
m a ria g e , tous ses biens , inertie ceux provenans de cette
institution contractuelle, sous le m ode établi par ce contrat
de mariage.
L a seconde, que l’on ne peut v o i r , dans ce contrat de
m a ria g e , aucune dérogation ni modification et l’institution
contractuelle faite par N o ë l T a p h a n el à P ierre T a p h a n el ;
que N o ë l Taphanel n ’avoit aucun intérêt personnel à cette
dérogation . ou modification.
P r e m iè r e
P r o p o s i t i o n .
Il est incontestable q u ’une institution contractuelle porte
sur tous les biens présens et à venir de celui qui la fait 5
en sorte que s i , au m om ent de cette institution, l’instituant
est lui-m êm e institué d’une personne vivante; s’il lui survit
et que l'institution ait dès lors son e ffe t, les b ie n s , recueillis
liai* suite de cette institution , entrent dans la disposition
et doivent être réglés par cette disposition même.
A 3
�•
,
.
.( 6 )
Il n’est pas moins certain que les promesses d’instituer,
les promesses d’égalité ou les conditions que l’ on s’impose
dans le cas où l’on voud roit disposer de ses biens , sont va
lables com m e une institution, étant faites par contrat de
mariage en faveur des é p o u x , ou par ceu x qui contractent
m ariage en faveur de leurs enfans à naître. Ces sortes
d ’engagemens doivent être ré g lé s, quant à leurs effets,
com m e les institutions.
O r , P ierre T ap h an el a été saisi de l’institution contrac
tuelle à lui faite par N o ë l T a p h a n e l, son p è r e , puisqu’il lui
a survécu. L es dispositions q u ’il a faites de ses biens par
son contrat de mariage du 3 mai 1 7 4 8 , ou , ce qui revient
au m ê m e , les conditions qu’il s’est im posées, relativement
aux dispositions q u ’il pou rro it faire dans la suite, ont donc
eu tout leur effet , m êm e par rapport aux biens p r o
venus de 1’institution contractuelle faite par N o ë l Taphanel..
A in s i le contrat de m ariage de P i e r r e T a p h a n e l , du 3
m a i 1 7 4 8 , p orta n t la clause que : k L e sd its T a p h a n e l,
« -père e t f i l s , ne p o u rro n t' avantager les erifans du prê
te jn ie r et du secon d l i t , les uns p lus qu e les autres ;
« q u ils p o u r r o n t, n é a n m o in s, f a i r e des h éritiers , et
« q iîe n ce c a s , ils seront tenus de c h o is ir des
67f a n s
« tan t du p rem ier que du second l i t , en nom bre é g a l,
« lesquels seron t in stitu és p a r p ortion s égdles , 'e t tous
« les autres en fan s , ta n t de l ’ un qu e de l'a u tre l i t , cons« titués p a r égales portions. »
Cette clause a dû être pleinement exécu tée, et l’on ne
p o u r r o i t justifier, en aucune m an ière, la contravention
qui y a été faite par P ierre Taphanel. Il auroit pu insti
tuer , p ou r ses seuls héiütiers, les enfans à naître de son
�XV
(7
)
second mariage ou l’un d’eux , et l’on ne voudroit pas
qu’il eût pu s’engager , s’il vouloit faire des héritiers, de
les p r e n d r e , en nom bre égal, parmi les enfans des deux
m a ria g es, et de légitim er , à la même s o m m e , les enfans
de ces deux mariages, qui ne seroient pas héritiers! Il ne
faut pas un grand effort de raison p ou r sentir com bien
cette idée seroit révoltante. A u s s i, des clauses de la nature
de celles dont il s’agit , sont-elles fréquem m ent insérées
dans de seconds contrats de mariage , et journellem ent
l’exécution en est ordonnée.
O n v o i t , dans le jugem ent du
5
floréal an
5,
que le
prem ier tribunal s'est décidé sur ce que « Institution.
« d’héritier faite par N o ë l T ap h an el en faveur de P ierre
« T a p h a n e l, son fils , par son prem ier contrat de mariage
« du 4 mai 1 7 3 9 , a été pure et sim ple.»
« Q ue cette institution étoit ir r é v o c a b le , qu’elle ne
« pou vo it ê t r e , d’après les p rin c ip e s , grevée d’aucune
« condition, ni m odifiée, et qu ’ainsi la condition imposée
a par N o ë l T a p h a n e l, instituant, à la seconde institution
« par lui faite en faveur de P ierre T a p h a n e l, son fils,
« par son second contrat de mariage du 3 mai 1 7 4 8 ,
cc est évidem m ent n u lle , et doit être considérée com m e
« non écrite.
« Q ue le consentement donné par l’in stitué, dans son
« second c o n t r a t , ne doit être d’aucune considération ,
« étant présumé e x t o r q u é , et que l’institué étoit d’ailleurs
çc m ineur lors de celte dernière institution.
« Q ue P ierre Taphanel ayant recueilli l’effet de la precc m ière institution, et n’étant pas grevé par la seconde
« institution, a p u instituer valablem ent Nicolas Taphanel
A 4
�••
(
8
)
-
.
•
•
« son héritier contractuel, et réduire ses autres enfans
« à leur légitime. »
Il n y a pas un de ces motifs qui puisse soutenir le choc
de la discussion.
O n convient bien que l’institution contractuelle faite
par N o ë l Taplianel à P i e r r e , son fils, p ar le p rem ier
contrat de mariage de ce d e rn ie r, étoit pure et sim ple;
mais il ne sauroit en résulter aucune conséquence p o u r
annuller les dispositions faites par P ierre T aplianel luim ê m e , par son contrat de mariage.
L e prem ier tribunal semble avoir jugé dans le sens que
ces dispositions ne devoient pas être considérées com m e
étant du fait de P ierre T a p h a n e l, qu ’elles étoient l’o uvrage
de son p è r e , q u i , en abusant de son a u to rité , avoit dicté
ces dispositions à son fils, et avoit g re v é de cette condition
l’institution qu’il lui avoit précédem m ent faite; que le con
sentement que le fils avoit donné à cette c o n d i t i o n é t o i t
a bsolu m en t n u l , d’après ce que dit D u m o u lin dans un cas
tout autre que celui-ci : h ic consensus non v a le t, censetur
e x to rtu s ci paire.
Mais toutes ces idées sont autant d’erreurs manifestes.
Dans quel cas D um oulin s’est-il ainsi expliqué ? c’est
lorsque le fils institué, ou un institué q u elcon q u e, s’est
d é p a rti, du vivant de l’instituant et par son im p u lsio n ,
de feffet de l’institution : o r , ce n ’est pas ce dont il s’agit
dans l'espèce. E n effet, P ierre T ap lian el ne s’est pas départi
du bénéfice de l’ institution; au con traire, son père l’a
ratifiée, et cette ratification étoit absolument inutile, puis
qu’elle n’auroit pas moins existé sans cola.
Il est bien d it, ù la vérité, dans la suite, avec clause ex-
�.C 9 )
prepse que et.lesdits T a p h a n e l, père et fils, ne pourront
« avantager les enfans du prem ier et second l i t , les uns
a
«
«
«
plus que les autres ; qu ’ils p ou rront néanmoins faire des
héritiers , et qu ’en ce cas ils seront tenus de choisir des
enfans tant du p rem ier que du second lit , en nom bre
é g a l, etc. »
x .M a is, en p rem ier lieu , celte clause ne doit pas être
considérée com m e une condition expresse de la ratification
,de l’institution contractuelle déjà faite par le père. O n ne
sauroit donner à une condition l’effet d ’avoir g re vé une
ratification, lorsque cette ratification est évidem m ent vaine,
lorsque la disposition ratifiée devoitsubsister par elle-même
sans le secours d’aucune ratification.
E n second lieu , n o n seulem ent il n’y a pas de nécessité
de considérer ces ex p re s s io n s , avec clause e x p r e s s e , et
celles qui s u iv e n t, com m e une condition apposée à la
ratification de l’institution, m a is, au co n traire, c’est une
seconde clause absolument distincte et séparée de la pre
m iè re , avec laquelle m êm e elle est incompatible.
Il est évident q u ’après cette prem ière clause, on en a
com m encé une nouvelle qui a v o it p o u r but d'assurer une
égalité d’avantages entre les enfans du prem ier et du second
lit. O r , q u ’ importe que dans cette clause le père et Je fils
aient stipulé conjointem ent; le fils avoit la liberté de la
stipuler s e u l, et la présence du père ne sauroit vicier son
engagement. Il n’est pas rare de v o i r , dans un contrat de
m ariage, un père et son fils, son héritier contractuel,
marier le fils de ce d e r n ie r , et de vo ir le père et le fils,
instituant et institué, instituer conjointement le fils de
l’institué ; cependant il est hors de doute que si le fils insA
5
�f IO )
titué survit à son p è r e , l’institution faite par ce fils a tout
'son effet au profit de son institue, tant p our ses biens
'personnels que p ou r ceux provenant de la prem ière insti
tution.
J
» j
Q u e lle différence pourroit-on faire de ce cas à celui dont
il s’a g it ? P ierre T ap han el d e v o it , sans doute,-être occupé
;du sort de sa prop re postérité ; la famille A n draud , à
'laquelle il s’allioit, avoit le plus grand intérêt de veiller
a ce que les enfans de ce second mariage ne fussent pas
‘sacrifiés à l’avantage de ceux du prem ier lit.
r P ie rre T a p h a n e l, m û par tous ces m otifs , contracte
1’engagement de traiter avec une égale affection, et de
mettre dans la m êm e balance, les enfans de son second
mariage et ceux du premier. Cette convention est-elle pro
duite par un m ou vem en t qui ne soit dans le vœ u de la
na tu re? cet engagement est sans contredit plus digne de
;la protection des lo is, que celui qui nuroit consacré une
inégalité entre ses enfans; et cependant, une telle dis
position auroit dû avoir son effet.
D ’ailleurs, il pou vo it y a vo ir une raison pour faire
‘entrer N o ë l Tap han el dans cette cla u se, i\ l’effet de le
lier personnellem ent; abstraction faite de l’engagement
contracté par P ierre Taphanel.
E n effet, il ne faut pas perdre de • vu e que l’institu
tion contractuelle faite par N o ë l T h a p h a n e l, à P ie r r e ,
•l’a été sans réserve; cela é ta n t, N o ë l Thaphanel p ou
rvoit avo ir le d r o it, dans les principes de la coutume de
]a ci-devant province d’A u v e r g n e , de disposer jusques
et à concurrence du quart de ses bien s, autrement que
-par form a de;quote. Il p ou vo it faire cette disposition
�241
( 11 y
*
en faveur de tel de ses petits-en fan s-ou'.'de telle outre
personne qu’il lui a u r o itp lu de-.choisir. O n sait que cette
question est encore un sujet de controverse; que p lu
sieurs jurisconsultes se^ sopt décidés p our .cette faculté
de disposer (de la part de l'instituant., lorsqu’encore une
fo is , l’institution a.-.été faite §ans réserve; (,car s'il y a
des réserves, il p e u t disposer (de -.ces-réserves.) ; telle étoit
la jurisprudence de ¡plusieurs tribunaux. G’egt donc p our
que N o ë l T ap h an el ne pût faire une semblable dispo
sitio n , qu’il est entré,.dans tla clause. Mais Rengagement
contracté par Pierre T a p h a n e l, ne subsiste pas m oins,
et il est ridicule de ,prétendre qu'il est nul par la cir
constance, ¡que N o ë l T a p h a n el étoit présent. S ’il avoit
p u v a l a b l e m e n t m a l g r é cette circonstance., stipuler une
convention qui eût accumulé tous les avantages sur la
tête d’un seul de ses enfans, au préjudice des autres, à
plus forte raison , a-t-il pu en faire une qui a tous les
caractères de la sagesse et de la justice.
L e m oyen résultant de ce q u e , lors de son .second
contrat-de mariage du 3 mai 1 7 4 8 , P ie rre Taphanel
étoit m in e u r, ne seroit encore d’aucune considération,
p uisque, suivant la jurisprudence généralement observée
dans tous les tribunaux ,de la ci-devant province d’A u
v e rg n e , les mineurs de vingt-cinq ans pouvoient vala
blement f a i r e , en se m a ria n t, une institution contrac
tuelle en faveur de leurs enfans à naître.
C ’est ce qu’enseigne C h a b ro l, dans son com m entaire,
sur l’article X X V I .du titre T4,, tome 2 , page 329 : no
tamment. i\ la page 167 du m êm e v o lu m e, on trouve une
i’oule de jugemens qui out confirm é des substitutions,
�II&
(
)
qui sont des dispositions m oin s favorables que les insti
tutions, quoique du m êm e g e n r e , faites par m in eurs,
et dans les mêmes circonstances qui se présentent, c’està-dire, en présence du père qui s’éto it.d éjà lié par des
dispositions précédentes
envers son fils. Mais dans l'es
pèce présente, cette allégation de m in o rité , n ’a été qu ’un
prétexte p ou r inspirer plus de faveur sur l’intim é; l ’ex
trait de sa naissance qui la fixoit au 12 mai 1 7 2 3 , est
aujourd’hui reconnu inexact, et l’on en rapporte un plus
fidèle qui la détermine au 12 mars p réc éd en t; d’où il
résulte que P ierre T a p h a n el étoit majeur à l’époque de
son second contrat de m a ria g e , du 3 mai 1748.
A in s i, la circonstance de cette m a jo r ité , anéantit un
des motifs du jugem ent dont est appel ; elle démontre
victorieusement que les dispositions portées dans ce se
cond contrat de m ariage, sont incontestablement l’ou
v r a g e de P ie r r e T a p h a n e l ; il étoit en effet le magistrat
de sa fa m ille ; il a p u , m êm e du vivant de son père et
en sa p ré s e n ce , faire un règlem ent sur les biens qu’il
auroit en m ourant; et Teffet de l’institution, à lui faite
par N o ë l T a p h a n e l, se trouvant dans sa succession, il
est impossible de concevoir comment les biens provenans
de N o ë l, 11e seroient pas, ainsi que les[siens propres, sou
mis à ce règlement.
S
e c o n d e
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
.
O n a déjà établi que la disposition dont il s’agit, con
tenue au second contrat de mariage de P ierre T a p h a n e l,
étoit valab le, parce qu ’elle étoit son prop re ouvrage ,
1
�c 13 )
-et qu’elle avoit frapp é tous sesbienslpresbris e t it venir,
et par con séqu en t, : les biens qu ’il, devoit recueillir un
j o u r , en v e rtu de l’institution contractuelle à lui fa ite ,
e t qui a été ouverte à son p ro fit, postérieurement à ce
contrat de mariage.
:
j:
m),î
M ais, est-il dit dans un des motifs div ju g e m e n t, « l’ ins« titution contractuelle faite par N o ë lT a p h a n e l à P ie rre ,
« étoit irrévocable 5 elle ne p ou va it être d’après les prina c ip e s, grevée d’aucune' c o n d itio n , ni m ddifiée: ainsi,
V la condition imposée par N o ë l T a p h a n e l , instituant à
« la seconde institution, par lui faite en faveur de P ierre
« T a p h a n e l son fils, p ar son second contrat de mariage
« du 3 mai 1 7 4 8 , est évidem m ent nulle, et doit être contf sidérée com m e non écrite 33.
Si on se pénètre bien des clauses de ce contrat de m a
r ia g e , il est certain q u ’il n y a ni dérogation à l’institution
contractuelle faite par N o ë l Tap han el à Pierre son fils ,
ni modification de cette institution.
O n a déjà dit que N oël T a p h a n el n y a pas d é r o g é ,
puisqu’ il l’a au contraire ratifiée. Il est m êm e impossible
q u ’il ait entendu y d é ro g e r, parce que personne ne pour
v o it pousser l’ignoi’ance au point de croire cette déroga
tion possible.
Y a-t-il une'modification ? n o n ; car il est hors de doute
que Pierre Taphanel étoit assuré de*recueillir intégrale
m ent l’effet de son institution après le décès de son père.
Il est vrai q u ’il résulte d’une clause p articu lière, que les
enfans du premier et du second lit devoient recueillir éga
lement le bénéfice de l’institution, ou que si l’on eut fait
des héritiers, ils devoient être choisis avec une certaine
�C X4 )
égalité parmi tous les énfans. Mais cette clause, 011 le ré
pète , a principalement concerné P ierre Tap han el ; il a pu
régler en présence de son p è r e , com m e seu l, le sort de ses
enfâns. N o ë l T a p h a n el n’y a eu aucun intérêt; s’il y en
avoit u n , ce n’a pu être que relativem ent au quart de ses
biens dont il auroit pu disposer , m algré l’ institution, dès
qu ’elle étoit sans réserve. Il faut donc prendre cette clause
distributivement; elle a dû a v o ir un effet p o u r chacun
d’e u x ,.e n ce qui les c o n c e rn o it, et chacun d’eu x a pu la
stipuler. U n fils saisi d’un espoir de succeder de la part de
son p è r e , p e u t , m êm e en présence de celui-ci , disposer
sur cet espoir de succéder; s’il vien t à se réaliser, cela est
incontestable.
Il ne reste qu ’une o b jection , q u ’il est utile de p révo ir
p ou r ne rien négliger. O n pourroit dire que Pierre T a
phanel pou vo it décéder avant Noël ; q u e , dans ce cas, les
enfans du prem ier m ariage au ro ien t dû seuls recueillir
l'effet de l’institution exclusivem ent à ceux du second m a
ria g e ; que cependant, d ’après la clause dont il s’a g it, les
enfans du second lit auroient concouru avec ceux du
premier.
M a is , i° . ce cas n’est pas arrivé , et les dispositions de
la part de P ierre T ap h an el auroient toujours dû avoir
leu r effet, dès que , lorsqu’il les a faites,.il étoit saisi d’une
espérance ; et que par l’événem ent cette espérance est de
ven u e pour lui uue c ertitu d e, par cela seul qu ’il a survécu
¿1 son père. Les dispositions q u ’ il a faites , m êm e du vivant
de ce d e r n ie r , doivent subsister.
2°. Il s’en faut bien q u ’ il soit vrai que les enfans issus
d’ un m a ria g e , en faveur duquel une institution contraç-
t
�% 4j
( -i5 )
tuelle a été faite , aient seuls le droit de la recueillir exclu
sivement à ceux de mariages postérieurs, lorsque l’institué
prédécède l’instituant.
¡ti
L a c o u tu m e , art. 17 du tit. 1 4 , s’explique ainsi : « E t
« saisissent lesdites donations et dispositions apposées èsdits
« deux contrats , et chacun d ’iceux au profit des contrac«r tans ledit m ariage et association , et descendans d’eux
« tarit seulement. »
" Ce sont ces dernières expressions qui ont fait naître la
questipn de sa vo ir, si y ayant des enfans d’un mariage
p o sté rie u r, ils n’étoient pas exclus par ceux du prem ier
mariage.
. M ais quand on veut se pénétrer de l’esprit de cet article
et des articles 26 et 2.6, qui sont rédigés à peu p rès de
m êm e , on est convaincu q u e la l o i , en apposant cette p aiv
ticule limitative ta n t se u le m e n t, n’a eu en vue que d’exclüre les collatéraux, et cela étoit nécessaire dans une cou
tum e qui exclût les ascendans de toutes successions de leurs
en fa n s, m êm e des biens par eu x donnés, s’il n’y a pas de
stipulation de réversion.
E u d isan t, et descendans d ’e u x ta n t s e u le m e n t, c’est
com prendre tous les descendans des mariés qui pourroient
être tous deux institués, ou de celui qui le scro it, s’il n y
en avoit qu’ un ; et il est impossible de t r o u v e r , dans cette
vocation générale , la distinction entre les enfans de ce
mariage et ceux de mariages postérieurs.
T elle est aussi la doctrine du célèbre D u m o u lin dans sa
note sur cet article : E x qu ocu m q u e m a trim on io. JO.
placct./f. de lib. et posthum . q u ia non f i t h ic restrictio a d
descendentes ejusdem m a tritn o n iin c c ù ifr à , §§• 2b et 26,
�( *S )
?iec utf. §. i , tit, i 5. C ’est aussi ce qu i a été jugé en thèse
par le fameux arrêt du 9 juillet 1 6 3 7 , rendu dans la fa
mille Chabanes sur la plaidoirie de L em aître.
t
Il est vrai que cette opinion a été attaquée p a r le dernier
com m entateur d e là coutume, sur cet art. 17 5il a embrassé
l ’opinion qui tend à exclure les enfans du second m ariage,
lorsqu’il en reste du prem ier.
11
• M ais quelque déférence que l’on puisse avoir p ou r l ’avis'
de ce co m m en ta te u r, il est impossible de l’adopter sans
heurter les idées de raison et de justice] Il est aussi réduit^
à combattre la décision de D u m o u lin , qui est p récise, e t’
d’une multitude d ’auteurs qui l’ont so u te n u e, il combatl’application à l’espèce de l’arrêt de la famille Chabanes.
Mais quand on a lu les éloquens plaidoyers de L em aître -j"
qu ’on trouve à la fin de ses œuvres avec l’a r r ê t , on estvraim ent étonné du doute élevé à cet égard.
D ’ailleurs une ré flex io n seule p rou ve com bien il seroit
injuste et ridicule de déférer l’institution contractuelle auxseuls enfans du p rem ier l i t , à l’exclusion de ceux d’un
second. Il faudroit, dans cette hyp o th èse, considérer tous
les enfans du p rem ier lit , dont le père auroit prédécédé
leur aïeul, com m e étant les héritiers directs de cet aïeul,
et réduire tous les enfans du second lit à partager entr’eux
la légitime qui devoit revenir au père, proportionnellem ent
ù ce qu’ils amenderoient dans sa succession : c’est aussi ce
qui a été observé par le dernier commentateur de la cou
tum e, com m e étant une suite de son op in ion . « Dans ce cas,
«• dit-il, page 297, où une institution d’héritier pareille est
« faite par un ascendant, les enfans du second lit y auraient
« néanmoins une lég itim e, à con curren ce de la p ortion
�C 17 )
t< p o u r laquelle ils représentent leu r p ère ,• mais si fin s « titution d’héritier étoit faite par un collatéral ou par uu
’ « étranger , ils n’auroient absolument rien à y p r é ci tendre. »
Il résulteroit donc de l à , qu’un fils institué, m ourant
avant son p è r e , laissant un enfant du prem ier m ariage,
et six du second, l’enfant du prem ier lit auroit dans la
succession de son a ïe u l , d'abord cinq sixièmes de son
" c h e f , ju r e s u o , ensuite le septième du sixième revenant
au père p o u r la légitim e de d r o i t , et que chacun des
autres six enfans, auroit un septième du m êm e sixièm e;
■c’e s t - à - d i r e , un quarante-deuxièm e. A u r o it - o n jamais
le courage d’introduire une jurisprudence aussi b a r
b a re?
A in si, en se résum ant, P ie r r e T a p h a n e l a fait une dis
position va la b le; il n’a fait que disposer de l’efTet de
l’institution déjà faite à son p r o fit ; il a pu le faire, et
cette institution s’ étant ouverte sur l u i , sa disposition
subsiste.
Cette disposition n’est point l’ouvrage de N o ë l T a p h a
nel : celui-ci n’a porté aucune atteinte à l’institution qu’il
avoit déjà faite; il n y a apposé aucune condition. Il n y
avoit aucun intérêt. L a vocation des enfans tant du second
que du premier m ariage, est l’ouvrage de P ierre T a p h a
nel. L a présence du père ne vicie point cette vocation.
Il a pu d’ailleurs n’entrer dans cette vo cation, que p our
s’engager à ne pas faire passer au x enfans du prem ier
\
�( i8 )
m ariage, préférablem ent à ceux du se c o n d , le quart q u i
étoit disponible en sa personne.
E n f i n , si tout ce q u ’on vien t de dire auroit d û avoir
lieu, m êm e sous l’ancien r é g im e , com m ent éleveroit-on
du d o u te , d’après les nouvelles lo is, q u i , en suivant le
v œ u de la n a tu re , ont ram ené l’égalité entre les enfans*
S’il y eût eu du doute autrefois, ce doute devroit aujour
d'hui disparoître.
Il ne reste qu ’à dire u n m ot relativem ent à la p o r
tion qu i revient a u x citoyennes Suzanne et R e n ée T a
phanel.
Il fa u t, à cet é g a r d , ne point perdre de v u e les termes
du contrat de mariage du 3 mai 1748.— « E te n c e c a s seront
a tenus de choisir des enfans tant du prem ier que du second
« l i t , en nom bre é g a l , lesquels seront institués héritiers
« par p o rtio n s égales, et tous les autres enfans tant de l’un
a que de l’autre l it , constitués par égales portions. »
Il résulte ‘d e cette clause, q u ’il n’étoit pas interdit à
P ierre T a p h a n e l d’ instituer Nicolas T a p h a n el p o u r son
h éritie r, com m e il l’a fait, mais qu ’il ne pou vo it l’ instituer
que p o u r m oitié ;. qu’il devoit réserver l’autre moitié à un
enfant du second lit : et dès qu ’il n’a pas choisi un héritier
p o u r cette m o it ié , parm i les enfans du second lit , tous
doivent concourir à recueillir cette moitié.
Cela étant, Nicolas T ap han el doit avoir la moitié de
la succession, en faisant face à la légitime de M arie-A n n e
T ap han el,sa sœur germaine; etSuzanne e tlle n é e T a p h a n e l
doivent avoir entr’cllcs l’autre m o itié : ce qui fait, p ou r
�243
( 19 )
c h a c u n e , un q u a r t , ainsi' q u ’elles y ont conclu par leur
exploit du 23 pluviôse an
D
élibéré
5.
à R i o m , le 8 prairial, an 6 de la R é p u
blique française, une et indivisible.
G R E N IE R .
L a présente consultation souscrite et approuvée par les
citoyens A N D R A U D ,
TO U TTÉ E ,
BERGIER
et B O I R O T , jurisconsultes.
¿UsaM
ff-
A R iom , de l’imprimerie de L a n d r io t , imprimeur du tribunal
d’appel. — An 9.
‘tJ
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aymet, Jacques-Bénigne. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Andraud
Touttée
Bergier
Boirot
Subject
The topic of the resource
testaments
secondes noces
irrévocabilité
contrats de mariage
lésion enfants premier mariage
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire et consultation, pour Jacques-Bénigne Aymet, notaire public, Suzanne Taphanel son épouse ; Jean Siaud et Renée Taphanel son épouse, appelans ; Contre Nicolas Taphanel, intimé.
Annotations manuscrites : « Le tribunal d'appel a infirmé le 26 floréal an 9, en adoptant les résolutions de la consultation. Recueil manuscrit p. 140 » .
Table Godemel : institution d'héritier contractuelle : les premiers juges avaient adopté la première interprétation, mais la cour, en infirmant, a consacré la seconde.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1801
1739-1801
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0911
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0912
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53072/BCU_Factums_G0911.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ardes (63009)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
irrévocabilité
lésion enfants premier mariage
secondes noces
testaments
-
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91363065396a79a327b6bac97fea41df
PDF Text
Text
P O U R fieur A n d r é N U G I E R ; M archand,
habitant de la V ille d’Ardes , Appellant.
C O N T R E P i e r r e P E S T E L & C o n fin s,
1
Collecteurs de la même V ille en
•
•
intimés.
•
-
»
L
E procès d’entre Peste l & N ugier pré
fente deux qu f t i ons en matière de repartition d’impôts..
' . .
,
Un Particulier peut-il ’être impofé en
deux cotes perfonnelles & dans un même rôle ?
première quef t ion.
,
’ L e Particulier ainfi impofé dans un même rôle
en deux cotes perfonnelles , peut-il fe pourvoir contrel es Confuls, premiers auteurs de la cote nouvelle?
f econde quef t ion.
F A I T S ,
N ugier avoit acquis (a) avant 1 7 6 5 , moyennant
(a) V o y e z a u x p a g e s 6 & 7 d u p r é fe n t M é m o ir e la n o te ' D .
A
�800 livres de vente & autres charges, des biens pro
venants du fieur François Morin du Sauzet, dont
la majeure partie-étoit fituee dansées dépendances
dé 1$ colleâe de SâinfcHérent.
Eh coniequCnce.de ces acquittions, là cote faite
fur N ugier dans les rôles de 1 765 fut motivée dans
les ternies qui fuivent : v
^
« André N u g ie r , Marchand, de fromages, pour
» ia cote perionnelle, parcelles de prés-vergers, re» venu net' dèr fes domaines de T ravay, B u fiier,
» Yieille-Prade, y compris la maifon dujieur Mo~
» riri, par lui acquife & rentes actives,
» T a ille ,
17^6!...
r i
;
-,
>^Capitat;ion
.. . ■7.8
.
> 290 1. 14 i.
» C ru e s, / . . . 3^
14^3
Les Colle&eurs- de l’année 17 6 6 continuèrent:
là' cote de "Nugier*dans les mêmes ternies en ce q u i
conccrnoit les indications & Tes ^motifs. ; à l’égardde l’impofition , .elle fut diminuée de 7 I1V. 10 lois y-:
6c forma un total de deux cents quatre-vingt-deux
livres quatre fois,
.
.
2,8z liv. 4. f.
JVlais P e lte l, chargé de la -çollè&e pour 1 7 6y
& fur lequel N ugier avoit ¿11 l’avantage ; par mal
heur,dans des conteftatiohs antérieures & étrangères
à la préfentè, P c ile l, difons-nous, imagina des chan»
gements , h la faveur de (quel.s il put jetter fur N u - *
gier 139 livres 6 io ls 'd ’augmentation , c’eft pour
cet effet qu’iule eptifaen deux cotes, perfonnclles,
ainfi qu’i l W t ï
' '‘
» A n d r é N u g ie r , Marchand de fromages, y
•'
f
t
-
�3‘
............................,
>> compris 6 livres pour la rnaifon dont il a defiiïé
» Pierre J?eftel-,i i
-u: '. v '.u.-r/ « y . - v, \
» T aille, . • ;
* ; l 8 6 l. *;
» Capitation , • » .84*'
5:^ r ‘ 3°^ ^ *3 !•'*
» Crues,
3^.
O n voit que cette première coté étoit augmen
tée de 26 livrer. 9 fols , ïeu'égard a l ’année précé
dente ; mais cette augmentation, véritablement in-:
jufte (/>), ne iatisfaiioit pas Pcitel ; il ajouta la fe-_
c o n d e
cote perfonnelle qui fuit
» Plus ledit lieur André N ugier pour :le revenur> net des biens »&; rentes'qu’il a acquis du/iieur"
M orin du Sauzet,
^ ,.r:,
«
» Taille, ;
* • ¿ 8 1. :
V 3 0 8 I . 13 f.
» Capitation , ■
. . 38
I2 ?
*7
« Crues , • t* - ‘
‘ ■_1^; ' j;{;
'..40:9 1. j£a'£„
*îf.
V Z 1:
îJijf P R O C E D Ü
' N ugier ainfi cotifé en deux cotes peiTonnelles<,
& avec une augmentation de 139 livres^é fb ls ,;;
'
.
■.i'î ■c
>iio v : r !.u.{n «
(b) Ce n'ëft pas cette premiere cote qui form e I 9bjet,tfu.proces, i{
& N u c i e r n’en a.fait l’o b fe r v a tio n en, pren^iere iiîiian.c^/comn^e
en l a f c ô u r q u e p o i i t . d é m o n t r e r p léiriem eni la vexation.; d o n t r
il s’e il plaint. Peftel a cru pallier çette augmentation en r a p - (C
p e lla n t que la c o te d e N u g i è r ’ étoit en 17 6 4 à la f o m m e d;e (l
180 liv. & q u ’pn l ’année. 1.767 on la.- reijy te a [la même* fon>-
niè • v ô y é z la note C ; mais pourquoi Peftél n’a; t-il pa? o.^fèrvé (t
q u e ’ l a ' c o t e de” 17 6 4 n’ étoit pas faite fur .iNÎiigiec f ^ ! . q u e l l e ..
com brcnoit'à là fois riin pofitidn à fupfe'orteç
(t
cellë que'devoit fuppnrrer.fort pçre? cependant il ne p o u voit
l ’i g n o r e r il a'jdans fon do ifie r.l’e x trait en fo rm e de cette in ÿ - a
p o f i t i o n ,’ conçii ¿n ces term es \ M is . CLtudi '& Andrc N u g i e r ‘
pere & f i l s . . . & c. V o y e z la c o te $ de la p r o d u & i o n d e - P eflel. “
A
%
i is 1767.
�4
fit aiïïgner Pcilel & Tes Conrorts par exploit du i w.
A v ril 17 6 7 » pour voir ordonner, que la cote en
» double emploi de 6S livrés -de principal de taille'
» feroit rayée & b iffée/.............fe voir en confë» quence condamner a iiipporter en leur nom
» propre & privé ladite cote, & aux dépens. »
P e ite l, par Tes défenfes du 16 M ai 176 7 ( c ) ?
reconnut que N ugier étoit effe&ivement impofé ¿/z
(c) » A in fi il n’ eft pas d o u t e u x q ue les D é f e n d e u r s o n t été
i> n o n f e u le m e n t a u to rifé s à f a ir e la cote, de 6 8 liv. fur le D e » - ma/idaur p o u r les b je n s j. q u i l a acq u is d u fieur M o r in d u
» S a u z e t, m ais e n c o r e ils en o n t été expreiT ém ent c h a r g é s par:
» le C o r p s c o rtyn un & H abitants.
»> E n cet é t a t , p o u r fe r é f u m e r , le D e m a n d e u r fe p la in t d e1
» ce que f a cote perjbn n tlle d e l ’année p ré fe n te fe t r o u v e a u g » m en tée de 13 liv . 13 fo ls en p r in c ip a l de t a ille ; » ( c ’eft une
e rre u r , N u g i e r n ’a v o i t pas & n ’a jamais f o r m é -dq d e m a n d e
à 'C e fujet ) »i'& d e ce q u e les D é f e n d e u r s lui o n t fait une
» f é c o n d é c o t e d e <68 liv . p o u r le r e v e n u net & rentes q u ’il
» a acquis d u - f ie u r M o r i n d u S a ü z e t , il p r é te n d q u e c ’ eft un
» d o u b le e m p l o i , q u e ce«« derniere cote d o it être r a y é e des rôles.
» O n lui o p p o f e q u e f a cote perfonnelle é to it e n 17 6 4 à l a (
» fom^nCjde 180 liv. q u ’ en l ’année p ré fe n te .1767 o n l ’ a r e m i f e
» ' à la m ê m e f o m m e , en y ajou ta n t f e u le m e n t .6 liv.. p o u r l a .
» 'm a T fo n d o n t il a d é fifté P ierre P e f t e l , a in û il n ’a aucu n lieu
» d e s’en p la in d r e .
_
,
» A l’ëgarcl i/ç la cote d e '6$ liv . q u ’ on lui. a Faite p o u r .r a i f o n
» ' d e s biens acq u is d u fieu r M o r in d e S a u z e t , cette cote ne
» fau ro it être p lu s jiifte , p u ifq u ’en 1 7 6 4 le d i t fieu r M o r in é to it
» -c o tifé à .6^ ü v .
f; ...
,
;
.-il
> ^ V f ü r p l u s l e s D é f e n d e u r s o n t été c h a r g é s d e ,fr ir e la x a te t
» ' p ar les H ab itants ; i l j e D e m a n d e u r , p r é te n d a v o i r été, f u r - ^
» c h a r g é , ' i l ' n ' a q u e là v o i e d e fe! p o u r y q i r c o n tr e le C o r p s ,
» c o m m u n & H ab itants d é la c lu ç V i l l e d ’ Â r i| e s .p o u r fe. faire-,
» r é d u i r e ; m a i s on eff p e rfiia d é q u ’ils ne fero n t;p a s em barraf» fés de fe d é f e n d r e , & d e lui Faire v o i r q u ’il n ’eft pas à f o n
» :f a u x -, p
, •
.. . 1..
.
.......... !
�Û ôè
deux cotes diftin&es, il chercha à les juftifier, &
en particulier la derniere, la ieule dont il devoit
être quellion.
Il paroît indifférent de rapporter ici les répli
qués 6c réponiès reipeâivement fournies, ainii
que le iiirplus de la procédure qui a été tenue en
premiere inltance ; ce feroit nous expofer à des ré
pétitions ; il doit fuiiire de rappeller quant à préiènt
que la cauiè ayant été appointée en d ro it, il fut
rendu le 2 x A vril 1769 , par forclufion contre N u gier, la Sentence définitive dont eit appel, laquelle
elt concue en ces termes : » nous avons déclaré
» le demandeur non recevable dans ièsdemandes_, ..
»• &: l’en avons débouté ,* ô i Ue coiidamnons
aux
9
v dépens. »
O
-r ,
b s e r v a t i o n s
„
: î
P r é l i m i n a i r e s .
■
- ■
#
'J 1 ’ P
Il convient de s’arrêter d’abord h l’intérêt qui a :
de'terminé l’a&ion de N u gier; on voit dans les
ecrituresde Peftel des / ‘ Juin 17 7 3 & 7 Janvier
1774. qu’il s’eft principalement occupé à-écarter
ces m otifs; il eft allé juiqu’à-fuppoicr contre la
teneur des écritures de N ugier * que ce dernier avoit:
lui-même reconnu n’avoir aucun intérêt à fe plain
dre. Il préfente le cœur de Nugier comme maîtrife)
par 'd*indignés pâjjioiïs, & il fprétend que f action '
dont il s’agit a étc formée par la pajfion. la plus
baffe, ( page 2 & 3 de la requête du 7 Juin 1 7 7 3 )
Ü avoue luï-iniiM, ajoute Éeftel, parlant de N ugier,
y
Ü
�6
( Pag c 7
requête du 7 Jànvier 1 7 7 4 ) il avoue
lu i-m êm e ri être pas fur-im pofé, fur quoi Peitel
fait une exclamation qui pourroit quadrer avec la
üippofitioii mais,,qui eft:détruite par le fait ; recon
naître , d it-il, ( page 7 ) la jufhce de la cote du
ta u x , & conclure à ce que le Colle Heur qui Va in*
partie la fupporte >en f i n propre & privé nom,
n ejl-cùpas une dérijion ? ce raifonnement eft fondé
fur, unf faux fuppoie.
La cote faite fiir N ugier en 176 6 , comprenant
ion ancien patrimoine <St fes biens nouvellement
acquis,, ctoit de 2,82 liv. 4. f. en. total , les deux
cotes perionnelles- faités fur le même N ugier en
176 7 , & pour, les mêmes objets qui avoierit été
compris dans la cote unique de 1 7 6 6 , montèrent
à 429 liv. l o f . n’étoit-il pas intéreffant pour N u
gier de remédier a ces changements; ,■par l'effet d e f
quels il avoit été chargé d’une fi exorbitante aug
mentation ?. 71 ¡' '
i
.......' «r.
' •
’
Peitel objecte que N ugier avoue lui-même n être
pas fur-im pofé, mais dans quel temps , dans quelle.’
écriture , 'a quelles peribnpes v de quelle manieret
N ugier a-t-il fait qet-.aveu? qlie Peitel réponde ?>
pour l’y ; décef miner , N ugier lui donne le défi de
juilificr fa fuppoiition, & il fe croit autorifé jufqu’à
Ce à la taxer d-impofturC. (¿/) ,
‘(</)‘O n ,'doi'r -’p e n f e t de mCnve'de' ce que- Pefle! avapc<^(page
i ^ ’de.laV req 'oète'd ii 7' Ju in 1*773 ) -clu e.'N ü p ic r 'ift convenu dans '
j ’dn -écriture^du
M a i 1 j 6 ‘8 avôir jo u i en 1 7 6 J de tous Vzs
lie n s du fieu r M arin ; la requête citée par Peficl d é m o n tr e le
c o n t r a ir e , en v ô i c M t s term es.-» L e D e m a n d e u r n?a p o in t jo u i •
�Il effc vrai que N ugier ne s’eft pas pourvu précifcment comme fu r-im pojé& t contre la fur-taxe ;
fi telle eut été ion intention, & auroit pris la voie
de l’oppoiition en furtaux , & y auroit compris l’une
& l’autre des deux cotes ; c’eii uniquement comme
abufixement impofé & contre la double cote perfonnélle qu’il se il plaint, & dans cette vu e, qui'
tendoit également a la déchargé & avec moins de
frais, il dut iè poürvoir par demande en nullité,
ôt feulement contre la nouvelle cote ; mais ia con
duite en cela & fes explications pour faire diilinguer
fon a&ion en nullité qui devoit être dirigée contre
les Colle&eurs , d’âvec l’aâion en furtaux. qui au
roit dû erre formée contre la Paroiilè, ces explica
tions, diions-nous , ne forment pas un aveu que la
taxe ioit juite, & n e couvrent aucunement l’intérêt
ienfible qui étoit le but des pourfuites.
!
n d e ces d e u x d o m a in e s ( C h a r m a y haut & C h a r m a y bas ) foie
» en 1764 , Toit en 1765 , fo it en 1766 ; il n’a joui de C h a r m a y
» haut q u ’en 1 7 6 7 , te m p s-a u q u e l cft m o r t M . P a u lm ie r , qu?
» a v o it v e n d u ces d e u x d o m a in es au pere du d o n a te u r du
» D e m a n d e u r ; quant à celui d e C h a r m a y bas le D e m a n d e u r
» n ' e n ¡o u i/p u s : c ’ e iD e fieur A u z a t , qui étant cré a n cier du i î e u r
» M o r in fe l’eft fait adjuger im m é d ia te m e n t après la d o n a t i o n ,
» qui en a j o u i , & qui en j ° uit e n c o r e ; q u a n t au d o m a in e d e
» Sauzet le D e m a n d e u r n’ en a p a s j o u i , c ’e.ft la d a m e L e g u i lh e
» qui en a joui & en jo u it encore. L e D e m a n d e u r a été en c on » teila tio n a vec elle p e n d a n t l o n g u e s années au P ré iid ia l de
» R i o m au fujet d a ce d o m ain e. C e p ro cès c il e n c o r e p e n d a n t
» au P a r l e m e n t , & p e n d an t, cet in terva lle le D e m a n d e u r n’a
» perçu aucun fruit ni revenu de ce d o m a in e ; ( p a ge s z i , az"
» &
de la requête du 16 Mai 1768 » ) la d a m e L e g u i lh e a
fait autorifer fa jouiiTance & p r p p r ié tc par A r r ê t du P a r le m e n t;
�8
M o y e n s
jd’A
p
p
e
l.
La Sentence dont eit appel a deux difpofitions,
la premiere déclare N ugier non recevable dans ia
demande , la fécondé le déboute de cette même
action. P eftel, en expliquant ces difpofitions, a infinué que lafin de non recevoir a été prononcée par la
raiion fuppofée que N ugier ne pouvoit s’adreilèr
aux Colleâeurs ; & pour colorer la prononciation
de débouté , Peiiel a prétendu que les deux im por
tions faites fur N ugier dans les rôles de 17 6 7 .ne
formoient qu’une feule cote , que l’objet de la de
mande de ce dernier n’étoit autre chofe qu’un fimple alinéa , & que d’ailleurs fréquemment dans les
rôles de plujieurs Paroijfes un Particulier a deux
ou trois cotes, ( page 1 6 de la requête du 7 Juin
I 773 * )
Pour détruire ce fingulier fyitême, N ugier prou
vera qu’il a du fe pourvoir contre les Collecteurs,
& que ion a&ion étoit fondée.
Pr
e
m1e k
e
Proposition.
L a demande en nullité de la cote nouvelle a pu
être dirigée contre les Collecteurs.
Les Corps communs desParoiiîes ne font point
tenus de répondre (tir les abus & nullités qui font
du fait des Collecteurs ; cette aifertion n’a pas
befoiij.
�befoin de preuve ;To r i la cote abufive & nulle
contre laquelle -N û gief a réclamé•-fcft'1du?‘fait dès
Ç ollé& eiirs, c’eft tin/^oint dè fait qu’éh -ne peù’c
décemment contéfter : lè'}Corpsricorhnuin- n’étoït
donc pas tenu de répondre fur l’abusr &; la nullité
que^prçfente cette cote, & 'jpar'une'dérnier^ côniéquerice ;l’a£Horï’inteMtéë paV N u gier L* pôiir'fairfe
prononcer la nullité de cette-cote*’ a 'du 'êprédirigée coritre les- Colle&eursi
og tno'rr . v.-u-i
Ce raifonnement démonftratif doit porter la
convi&ion dans les^éfprits; P eitel feint cepen
dan t d’y réfifter, & poîur colorer ibhopirçioh fimtilé e , il excïpe d’un délibératoire (è) des habitants*
qu’il dit avoir provoqué ( page
dé fa : Requètfe
du 7 Juin' 1 7 7 3 v) & par lequël:il prétend avoir
étérautorlié"à faire'fü r'N u gier la cote dont çé
dernier s’ëit plaint./: '':y ;*
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‘r j II fe’préfçrite trois réflexions èh’ téponfa à* ciçrte
f; ■•■
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■...
- ( e) C e d é lib é ra to ire d u . y D é ç e m b r e 1766 è il conçu. e n ; ces
term e s : » fur q u o i la matiere^mife en. délib é ra tion le C o r p s de
» V i l l e eft d ’avis d e JaiiTçr', à- Îd pYud’erhceM èfdiw l ô ô n f i m ^ l e i
-» rëp^r'tîti&ns ài'faire Air les'c o tjfa b le s ;a în lr / &;con^me *i|:ap» p artiend.ra.,fivvant,leurs véritables.&.proprei;çqnïipifl%riçfi^:
» & c h a r g e n t lefdits H abitants & 'C b f p s c o n V m ü iÎ / le f d ïts C o r i » fuis d e ra p p e l!e r dans le u r s 'r ô le s la c o te des/héritiers dii
» fieu r M o r in d u ,$ a u ze t ,qui e ft.p a r m é m o ire ; leSj bjens du que}
» fe r o n t répartis au niarç la liv re ,' & à p ro p o rtio rç 'd es 'autres
» c o tifa b le s ,'Tur chacün- d e ^ e ù x ' q ù i poiTédent 'aifiïéjl'em ent
» J e s b ie n s , & ce à p eine, au x d irs .Ueufs C o ç f u l s dj’êçee popr-»
p fijivis.à {’ordinaire. f & d e d em e u re r gara n ts en. leUrs n o m s
» Jdu niA ntanr d èfdites c o tifa r io r lis ^ p r o m e tta n t:1é f Ü it s ' 1»èù W
» H abitants d e'g a r a n tir j & tndmirüfer j e f â n s , fieurst Ç o n f u l s
» d e to u s é vén em en ts q ui p o u r r a ie n t a r r i v e r , p o u r r^ifou d yf -
» ' d it « co tiÔ iio a s.
■
■'« !•
«- -
�IO
obje&ion, 1°. L e d,¿libératoire fuppofoir que les
détempt.eurs des r,biens du fieur Morin, n’avoienc
pas- été .çotifés; pour ces o b jets, ce qur étoit d&;menti ,: au flioins à Regard de N u g ie r,. par les
cotes de 1,76 ^ ÔC de 176 6 , &c il e ii.à remarquer
que le$ autres particuliers „détempteurs des biens
du fieur M orin,, tels que le fieur.Âuzat, la dame
L.eguilhe fk. ,, qui n’avpient pas été \cotiTés dèslo rs, n’ont point connu l’effet! de ce délibératoire,
JPeftel. ne leur en vouloir pas.,
2,°.. L ’impofition faite iur, le fieur M orin ne
forn^oit qu Aine feule, & même cote avec, l’impoiition faite fur la dame .Boheç,. la; m ere, qui en
avoit obtenu rla. radiation par Arrêts de la C ou r
des Aides dçs;
Juillet 6c 4 Septembre 1 7 6 4 ,
fignifiék a.u<,Çprps- cqn>mun dans leur temps ; de
maniéré que N u gier , n’eut-il même pas, été: déjà
impofé il aurpit été ipjufte de-lui faire fupporter
cette cote en entier ? tel . étoit cependant l’unique
but de P e fte l, ainii qu’il le déclara dans iès dé-.
fenÎes rapportées en la nore C . 1 , , V
- £3°.En fuppofant'que le délibératoire eut pu tra
cer à. Peftel r|a route qu’il’ a iuivi p our nuire à
N u g ie r , il ne s’enfuivroit pas que N u gier eut dû
diriger ion aâio n contre le Corps commun ; il eft
yrai que l.ç : Corp$,commun auroit pu;1être mis en
caufe par Peftel en c o n fé re n c e d& la promeiïè
de garantie portée par le delibératoire ; mais cette
a£tion receiîôire n’étant fondée que fur le déli»
bératoirè , qui doit être confidéré comme un fim4*
�'
II
plé traité entre les Délibérants & P eftel, on ne
pouvoir en rien conclure relativement a la& io u
principale i former par Nugier^. qui n’étoit pas'
cenfé connoître,; &: ne Connoiiîoit effe£livement
pas ce délibératoire, rei inter âlios acta.
Peftel préfente une fécondé objeâîon qu’il
déduit de ce qu’en? matiere d efu rtau x les Confuls ne peu ven t erre ;a&lonnés dire&ement & fand
queToppofant fe ioit d’abôfd adreifé a la Paroiilè,
L a diilin&ion des objets des oppofitions en furtaux & des demandes en abus ou nullité fervira
de réponfe.
En matiere de furtaux, il eil uniquement q iief"
tion de iàvoir fi les oppoiànts doivent fupporter
plus ou moins d’impoiition ; & dans les deman
des en abus & nullité, il eft queftion de fa voir
s’il y a irrégularité dans la formation, du rôle.
O r il eft de l’intérêt du Corps commun d’être
préalablement inftruit des prétentions de ceüx qui
veulent faire diminuer ou modérer leurs cotes,
au lieu qu’en fait de formalité les Confuls peu
vent feuls répondre aux a&ions intentées, étant
& deyant être les feuls auteurs de leur rô le ,
ainii qu’il eft preferit par l’article 18 de l’Edit de
M ars 1600 , par l’article 47 de l’Edit de Septem
bre 1634, 6c généralement par tous les règlements
de la matiere.
Si N ugier eut a&ionné le Corps commun , on
lui auroit oppoié que fa demande n’étant fondée
que fur l’irrégularité du rôle, il de voit s’adreflèraux
B 2
�ü tû
< \
^
12
Colle&eurs qui l’ont form é; auiïi N u gier n’a-t-il
pas conclu à la réimpofition du montant de la cote
abuiive fur le; général desrhabitants^ mais bien à ce
que les' Colledeurs' la 'fupjtartacfîent 'en l'éur* notti
propre & privé, parte qu’ils font feuls auteurs
de l’abus, & qu’ils doivent feuls en répondre.
Les Colle&eurs font tenus, & tenus feuls de ce
qui eft de leur fait,: i â cote abuiive & nulle, pour
raifbn de laquelle .N ugier a formé fa dem ande,
efl: du fait des Cblle'&eurs ces derniers en font
donc tenus, & feuls tenus ; c’eft donc contr’eux
que Peftel a dû fe p ou rvo ir, ia u f leur recours
contre les Délibérants,, s’il y échoit. ;
;
*
> . . .•
S e c o n d e
P r o p o s i t i o n .
N ugier étoit fo n d é dans f a demande en nullité
de la fécondé
nouvelle côte perfonnelle que
P ejlel lui f i t eh ZJ767.
Il efl: de principe de droit & d’ufage en matiere d’impoiition , dans les Pays où la cote efl:
perfonnelle, que chaque Taillable n’eft tenu de
lupporter qu’une feule cote perfonnelle.
Par contradi&ion à cette propofition, Peftel
repréfente en la Cour la nouvelle cote perfonnelle,
comme fimple partie de la prem iere, comme fim ple article en alinéa ? & néanmoins, prélumant
peu de cette allégation démentie par le fa it, il
prétend qu’il peut être fait-y fans irrégularité, plu
sieurs cotes perfonnelles fur un même particulier.
�Commençons par conftater le fa it, nous établi
rons enluite le droit.
Les cotes font formées de l’enfemble de la ligne
appellée principal de la T a ille , de la ligne.de la,
Capitation & de la ligne des Crues , le tout énon
cé en trois indi&ions diftin&es, 6c dont les
fommes réunies forment le rélultat & le montant
de la cote. Les articles partiaires des cotes font
ou le principal de la Taille feule, .ou la Capita-t
tion feule, ou la ligne des Crues confidérées en
fe u l, ou enfin des articles particuliers dont pourroit être formée cette dernier e ligne.
Cela polé & revenant à l’indi&ion dont nous1
nous occupons, on voit qu’elle forme une cote &
non un iimple article de cote. En effet il n’y eft
pas feulement queftion d’une partie d’im pofitions,
nous y trouvons le principal de la T aille, la C api
tation & les C ru es, c’eil à-dire1, toutes les parties
form elles, intégrantes & eiîèntielles de la cote.
D ’après cette vérification, il faut être accou
tumé au ièïieux du polémique pour ne pas fe li
vrer aux rires que feroit éclater, dans toute autre,
occafion, l’idée finguliere de Peilcl fur Ion alinéa ;
idée nouvelle , & qui n’avoit pas été imaginée lors
des défenies fournies le 1 6 M ai 1 7 6 7 , dans le s
quelles Peftel reconnoiifoit la vraie qualité de l’indi&ion dont il s’a g it, & lui donnoit celle dccore
fans diitin&ion & fans diminution , ainfi qu’on peut
le voir répété jufqu’a cinq à fix fois dans la partie
de fes déiènfes rapportées en la note C .
�'
* 4*
Il doit donc demeurer pour confiant que dans
le fait l’indiftion dont il s’agit eft une vraie cote &
une féconde çote perfonnelle ; or dans le droit cette
fécondé cote perfonnelle eft abufive 6c nulle. .
Q uel eft le fimple Scribe qui ne fe révolteroit
contre la prétention de N u g ie r , le premier qui
ait voulu introduire le dangereux ufage, de faire
)lufieurs cotes perionnelles lur un même particuier ôc dans un même rôle ? cette prétention eft
cependant préièntée à la Cour comme fondée fur
les régies &: l’ufage; « mais au furplus, dit P eftel,
n (page 26 de là, Requête du 7 Juin 1 7 7 3 )
» quand la cote faite fur A n d ré N u gier en 1767
*t en formeroit deux diftin&es , quoique non fe» parées ( idée révoltante ) il n’en réfulteroit
» aucun avantage pour lui ; fréquemment dans les
n rôles de plusieurs Paroiiïès le même particu» lier a deux ou trois cotes ; cette diviiion de
» cote l’auto riièra-t-elle à demander la radiation
n d’aucune ? >»
Cette objection n’ a pas été réfléchie, fans quoi
Peftel auroic fans doute apperçu la différence,
qui fe rencontre entre la cote perfonnelle , faite
dans les rôles du domicile du Taillable & les
çotes d’exploitation faites fur le m êm e, Taillable
dans d’autres colle&es ou il pofféde des biens ruraux.
Tous les règlements rendus fur l’impofition des
Tailles pour le reflort de la C o u r , & en exprès l’A r rct du C onfeildu 16 O & obre 1738 , l’art^ d esin f^
tru&ions données pour lors par M . le Commiffaire
Î
�départi, la Déclaration du j 2 A v ril 1 7 6 1 , & les in£
tru&ions données iur cette Déclaration, ailreignenc
les Particuliers poiîédants des biens dans des collettes,
autres que celles de leurs domiciles, à indiquer aux
Corps communs de ces collectes les Métayers ou
Colons de leurs biens, ou a iiipporter dans ces mê
mes colleâes fous leurs propres nom s, & faute d’in
diquer Colon , une cote appëllée d'exploitation ;
mais il en eft bien autrement de la cote perionrielle,
ainfi que nous l’apprennent les mêmes règlements.
C es règlements, en divifant en deux portions, le
montant des quatre fols pour livre impofitiôn à
faire fur les biens rilraux , & en àùtoriiant les
Colle&eurs à'impoièr aux deux fols pour livré, ou
m i-tarif, les forains propriétaires des biens fitués
d a n s larcolleâe de ces G oniùls,~ & ce comme cote
d’exploitation , leur défendent expreflement d’y
comprendre les deux fols pour livre 1ou mi-tarif
que doit iuppofter le revenu net ; ces deux fols pour
livre ne peuvent être rapportés , iïdvant Teip'rit &
le texte même dés règlements, qu’à la cote perforinelle que le taillabïe fupporte dans les rôles de
la c o l l e f t e où il cil domicilié , ce qui forme une preu
ve indubitable que le taillabïe ne doit fupporter
feüle cote perfonnelle.
En effet l’obligation de rapporter à la cote perfonnelle, fupportée par le taillabïe dans la collede
de fon domicile, les deux fols pour livre du reve
nu net de tous &: un chacuns les biens qu?il jpofTéde
dans d’autres colle&es, n'annonce-t-elle pas evidemq
u
’ u
n
e
�1 6
ment que le taillable ne doit fupporter qu’une feule
; cote perfonnelle ? Si le taillable pouvoit être aftreint
, a fupporter deux cotes perfonnelles , a laquelle de
. ces deux cotes perfonnelles devroit-on rapporter les
deux fols pour livre du revenu net des biens poffedés dans d’autres Paroiffes
Mais n’eft-ce pas vouloir prouver l’évidence que
de s’occuper à établir ce principe facré dans le droit
& dans l’ufage ; favoir qu’il ne peut être fait qu’une
feule cote ( f ) perfonnelle fur chaque taillable, &
qu’une fécondé cote de cette efpece eft abufive &
nulle. O r cet abus eft d’autant plus puniffable dans
l’efpece préfente, q u e Peftel ne pouvoit méconnoître la premiere cote perfonnelle que fupportoit N u gier , c’eft Peftel lui-même qui l’avoit faite.
( f ) L a D é c la r a tio n 'd u 4,A v r i l 1 7 6 4 , par la q u e lle certains des
d r o its des C o l l e c te u r s f o n t fixes p r o p o r t i o n n é m e n r au n o m b r e
' ; d e s c o t e s , p o u r r o i t ê t r e fi n g ulié r e m ent é te n d u e , fi le fyft è m e de
P e fte l é to it a d o p t é , car les C o l l e c teurs ne n é g l ig e r o ié n t pas
la m u ltip lic a tio n des co tés. V o i c i c o m m e s’e x p r im e l ’a rticle
2 d e cette D é c l a r a t i o n : » o u tre lefd ites f o m m e s p r in c i p a le s ,
» & le fd its huit; d en iers p o u r .l i v r e attribués , aux d its C o l l e c » teurs & R e c e ve u rs , il' fera e n c o r e i m p o f é à l’a ve n ir dans
» c h aq u e r ô le f i x deniers p a r c o te , lefq û e ls a p p a r tie n d r o n t aux
» C o l l e cteur? p o u r i n d e m n i t é 'd e s f r a i s , d e c o n f e c t io n & ex» p é d itio n s d e fd its rôles, » .
M onjleur C A I L L O T , Rapporteur.
B o y e l , Procureur.
A ,C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l'imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du Roi Rue S, Genès, près l'ancien Marché au Bled, 1774.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Nugier, André. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot
Boyer
Subject
The topic of the resource
collecte de l'impôt
rôle
fiscalité
fromages
taille
commerce
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur André Nugier, marchand, habitant de la ville d'Ardes, appelant. Contre Pierre Pestel et consorts, collecteurs de la même ville en 1767, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1765-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0433
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ardes (63009)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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Collecte de l'impôt
commerce
fiscalité
fromages
rôle
Taille