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d6e9ed388b9517ccafb20c3d6deaa323
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MÉMOIRE
EN
COUR RO YALE
DE RIOM.
RÉPONSE
I re
PO U R
Sieur J o s e p h D UFOUR, Négociant, et d a m e C l a u d i n e
R1BEROLLE son épouse, de lu i autorisée, habitans
de la ville de T hiers, Intimés ;
CONTRE
Sieurs J o seph - J ust R I B E R O L L E et P ierre
R I B E R O L L E , leurs frères et beaux-frères,
Propriétaires, habitant en la commune d'Arconsat,
Appelans.
Conscia mens recti fam œ mendacia ridet.
O vide.
S
i
le mémoire publié par les sieurs R iberolle n’avait
objet que d’exposer leurs prétentions,
d e j u s t i f i e r l e u r s DRoits
.a pour
, et
de discuter les dispositions du jugement r e n d u entre parties par le
tribunal do Thiers , les sieur et dame D ufour, renonçant au secours
de la presse, auraient simplement présente leurs moyens à l’audience
CHAMBRE.
�( 2 )
de la cour. Mais le but réel auquel tendent les efforts dns nppelans
a été d’employer toutes les ressources de la calomnie pour attaquer
le sieur Dufour dans ce qu’il a de plus sacré, sa réputation, sa
probité et son crédit. Un intérêt aussi grave a dû imposer silence à
toutes les considérations qui faisaient désirer le terme d’un débat
toujours fâcheux entre proches ; la publicité delà défense est devenue
un devoir et une nécessité. Toutefois, et malgré l'acrimonie de
l’attaque non seulement dans les imputations qu’elle s’est permises ,
mais encore dans les expressions qu’elle a em ployées, le sieur
Dufour saura se renfermer dans les limites de la modération. Toutes
ses corn' inaisons de r u s e , à!adresse et de subtilité se borneront à
rétablir les faits, à donner aux actes la teneur qui leur appartient,
et à invoquer le témoignage de la vérité. Ses adversaires n’impu
teront qu’à leur propre imprudence les révélations qui peuvent en
découler, malgré son désir d’éviter toute espèce de récrimination.
La liquidation de la succession de la mère commune , toute
m obilière, a mis en mouvement l’ambition des sieurs lliberolle qui
38 45
en recueillent chacun un tiers. L ’aîné, débiteur de
ji
fi** > ne
voudrait rien rapporter à la masse; son frère désirerait y prendre
beaucoup. Pour obtenir ce double résultat, il a fallu, dans le
m ém oire, priver la dame Riberolle de volonté et la déclarer inca
pable de toute gestion ; constituer le sieur Dufour leur beau-frère
le mandataire général de la m è re , et lui attribuer l’administration
de toutes les affaires; supposer qu’il s’est emparé de sommes consi
dérables : qu'outre celles qu’ il avait reçues pour sa belle-m ère
personnellem ent , il a encore profité cle 63,670 fr. 5o c. provenant
de la sucôession A rn a u d ; perçu des créances; vendu plusieurs
o b je ts , et spolié du m obilier p our une v a le u r de 2 6 ,0 19 fr- j
composer J^j^ ccession de tous les iJiffor accumulés pendant
quinze ansS -h+pcapitaux réels ou supposés , et n’admettre , à l’égard
de la dame Riberolle m è re , ni dépenses ni besoins ; ajouter à cette
masse imaginaire un trésor en foui, oublié pendant sept ans et retiré
par tes sieur e t dame D u fou r, à l ’insu de toutes les parlies inté
ressées; o b l i g e r enfin le sieur D ufour, eu sa qualité de m a n d a t a ir e
ou de géran t, à rendr e compte a u x appelans des fo r c e s de la
�succession ainsi form ée, et qu’ils portent dans le tableau annexé à
5
leur mémoire à la somme de 142,818 fr. o c.
La relation exacte des faits et les propres écrits des appelans
suffiront pour faire crouler tout cet échafaudage.
Par eux-mêmes souvent les médians sont traliis.
Gresset, M é c h a n t , acte 3 , scène 5.
FAITS.
Par testament du 6 thermidor an i 5 , Cbarles-Gilbert Riberolle
avait légué à Anne Guillemot son épouse l’usufruit et la jouissance
de la moitié de tous ses biens meubles et immeubles, sans nuire à
sa dot et à ses avantages matrimoniaux. 11 assura à ses deux fils,
appelons, en préciput, le quart de tous ses biens; divers legs
furent stipulés.
L a succession du sieur Riberolle était considérable. Lespropriétés
territoriales valaient 200,000 II*. Les créances, et le mobilier inven
torié, allaient au-delà de 120,000 fr.
En 1809, Joseph-Just Riberolle arracha de sa mère les sacrifices
les plus énormes , en dictant les stipulations de son contrat de
mariage avec demoiselle Monchanin-Desparras , relatives au règle
ment des droits de sa mère.
Ces droits se composaient de la dot portée en son contrat de
mariage du i janvier 1785 ; des sommes et mobiliers reçus par le
5
sieur Riberolle lors dy partage des successions des p è re , mère et
frère de la dame Guillemot son épouse; de ses gains et avantages
matrimoniaux , et enfin de l’usufruit qui lui avait été conféré par le
testament du 6 thermidor an 1 .
3
On la fait intervenir dans le contrai de mariage en date du
2 février 1809, pour déclarer qu’elle convertit tous ses droits
m obiliers, biens et actions, voulant que la présente conversion e t
héduotion
ait effet et 'vaille pour le futur époux
comme
traité
à
forfait ou donation entre-vifs, aux droits et objets suivans :
10
Lue somme de i2 ,5 o o fr. que Joseph-Just Riberolle ne paiera
qu a p rès le d é c è s dp. s a m è r e et sans intérêt;
2° La jouissance de la maison située
à
T h iers, dépendante de la
�succession du sieur R iberolle, ainsi que d’un mobilier nécessaire
pour compléter l'ameublement ;
° La propriété de quelques objets d’argenterie ;
5
4 ° La dispense de rendre compte au futur époux et à ses frère et
sœ ur, cie toutes les denrées qui étaient ameublées à l’époque du
décès du sieur Riberolle p è re , ainsi que des récoltes de toute espèce
qui cont provenues dans les biens dépendant de ladite succession,
qui lui avaient été légués par son mari , et desquels fruits et récoltes
elle déclare avoir fait emploi pour l’acquit des menues dettes de
ladite succession, frais funéraires et de dernière maladie, ainsi que
la nourriture et entretien de Ja commune famille;
5° line
pension annuelle et viagère de 2400 fr. que le futur
époux paiera à sa m ère, en deux termes égaux, les 11 novembre
et 5 mai de chaque année. Il s’oblige de plus à lui fournir tout le
bois nécessaire à son chauffage.
On stipula qxi’au décès de la dame Riberolle , la rente viagère
serait éteinte , et le futur époux libéré même de tous les arrérages
échus quand même il n’en présenterait aucune quittance , à moins
qu’ il n’en eût été formé citation ou demande.
L a dame Riberolle excepte de la cession les sommes et objets
qui lui appartiennent personnellement et que son mari n’a pas reçus,
notamment le recouvrement des sommes à elle dues par les sieurs
C o u rb y-Jo u b ert, et par les héritiers Lacossade et Lachassaigne ,
p o u r différens capitaux et rentes qu’ils prétendent avoir consignés
et en être libérés.
Une clause finale réduit à 1800 fr. la pension de la mère pendant
tout le tems de sa cohabitation avec les futurs époux.
Les dispositions de cet acte sont évidemment combinées de
manière à attribuer au fils aîné un bénéfice annuel sur les revenus
de sa mère , qu’il avait restreints sans modération*
T elle était l’opinion qu’en avait la famille , et notamment le sieur
Guillem ot, de L y o n , qui la manifeste dans une lettre écrite à la
dame Arnaud sa sœ ur, le 10 juillet, six mois avant le m ariage,
lorsqu’on s’occupait du règlement des affaires.
« Je pense, écrit-il, que
votre
première m’annoncera le parti
�«■définitif qu’aura pris notre sœur ; je ne peux voir dans l'incertitude
«■qu’elle montre que de la faiblesse, puisque celui que je vous ai
«• indiqué est le se u l qui puisse assurer à elle de la tranquillité et
« des jouissances , et des avantages à ses enfans , sur-tout à Adèle.
« Quant aux frais d’inventaires, ils ne sont pas aussi considérables
« que les intéressés vous les montrent; fussent-ils plus grands, on
« ne saurait acheter trop cher son repos. Je m’abstiens de vous dire
« toutes les raisons que j’ai eues pour vous donner mon avis à ce
« sujet. Quoi qu’il en so it, j e n ’aurai pas ci me reprocher de vous
« avoir laissé ignorer mon opinion et celle des MM. D upuy.
« C ro y ez-m o i,
«■
outré
de
ses
j ’ai
lu
dans
le
dispositions
coeur
envers
de mon
sa
neveu
MERE.
,
et
j ’ai
Ét f .
»
Ce n’est pas la seule fois que nous invoquerons le témoignage du
sieur G uillem ot, qu’on a voulu opposer aux intimés.
Voyons comment la dame veuve Riberolle s’expliquait sur le
règlement de ses droits, dans une lettre qu’elle écrivait à la dame
Arnaud sa sœur, et dont la date (omise) est fixée par le texte même.
Après avoir parlé de sa belle-fille , de la visite que les nouveaux
époux se proposent de faire à C h arn ay, du contrat de mariage de
son fils, elle ajoute : « Je vous avoue que l’histoire des i2 ,5 o o f r . ,
« dont il a plu à MM. Desparras et D upuy de le mettre jouissant,
« sa n s q u e v o u s n i m o i n o u s p u is s io n s Le m e ttr e d a n s n o tre t ê t e ,
« parce qu’effectivement cela n’avait rien de commun
aux
biens
* fonds que je lui cédais. C ’est donc une injustice que je fais à
« Lan drevy ( Riberolle jeune ). Cela me désespère. V o y e z donc
65
« tout l’avantage qu’a Riberolle avec moi? Il a o fr. des 12,5oo fr.,
« la jouissance des biens pour 3,400 f r ., et dont j’aurais pu tirer
« Sooo fr. en me faisant encore des réserves très-agréables ; voilà
« donc autres 600 fr. q u 'il gagne, et encore l’agrément de la jouis« sauce de la maison de la ville , et plus encore ma pension, et mon
« chauffage qui est Compté à raison de 800 fr. »
A i n s i , d’après le calcul de la mère 3 et en employant scs
expressions, le sieur Just Riberolle g a g n a it annuellement sur elle
au moins i , oo fr.
5
11 réglait dans le môme tems avec sa sœ ur, en obtenant cl’e lle ,
�par deux actes séparés et authentiques des i er et deux du même
mois de février, la cession de ses droits mobiliers dans la succession
paternelle, moyennant 10,000 fr. , et de ses droits immobiliers,
5
moyennant i ,ooo fr.
L e prix stipulé étant hors de proportion avec le quart qu’avait à
prétendre la demoiselle Riberolle dans les biens de son p ère, le
sieur Riberolle, par suite des conventions arrêtées, délivra le même
jour à sa sœur une reconnaissance de la somme de 17,200 fr., pour
supplénn ni de prix.
Lorsqu’on i8 io ,le sie u r Dufour demanda la main de la demoiselle
Riberolle, il lui fut imposé pour condition de ratifier avec elle les
cessions. La quittance du principal, qui était en totalité de 42,200 f. ,
et des intérêts depuis le traité , fut délivrée et signée par eux, après
la rédaction du contrat réglementaire , mais a vant la célébration du
mariage. C ’est donc bien mal à propos que le sieur Riberolle aîné
veut se donner des airs de générosité envers sa sœur.
Les moyens abondaient pour rendre ces précautions inutiles :
le sieur Riberolle père avait dans son testament outre-passé la quotité
disponible; la darne Dufour n’avait pas été éclairée sur la consis
tance des biens; elle éprouvait une lésion énorme; néanmoins, par
respect pour la mémoire de son père et par amour de la p a ix, elle
renonça à toute espèce de.réclamation.
On ignore les arrangemens qui ont été pris entre les deux frères.
La dame Riberolle 11’habita pas long-tems avec son fils ; ce ne
fut point par choix, mais par nécessité, qu’elle se relira chez la dame
A r n a u d . Elle n’avait point de goût pour la campagne qu’elle habitait ;
et une différence de quinze années entr’elle et sa sœur plus âgée ,
ne lui offrait pas les avantages de l ’intimité. Les procédés de son
fils, le non service de sa pension, les besoins qu’elle é p r o u v a i t
furent les seules causes qui la déterminèrent à quitter le domicile
commun.
Ecoutons cette dame dire à sa sœur dans une lettre du 26 juin 1809
( 4 mois après le mariage de son fils ).
<f U n’y a plus pour moi aucune satisfaction sur la terre ; si
« Adèle ne vous l’a pas d it, il faut que j’ose vous l’avouer.
�« douleur s’accroît tous les jours; je ne puis presque pas me
« souffrir ic i, et j’y
tiens plus
que jamais, parce que je chéris tout
« ce que le pauvre M. Riberolle aimait; que je suis près de ses
« cendres et de celles de notre digne m ère, et que les miennes
« ne peuvent pas tarder à s’aller réunir aux leurs..............................
« L e mariage de mon fils a mis le comble à mes m aux , je ne
«• vous en parlerai plus parce que cela 11e sert à rien. Si mon iils
« désire ou fa it sem blant que je reste avec lu i,„ c’est sans doute
v l’ambition qui l’y engage. Dans les lettres qu’il m’écrit de Charnay,
(f il me prie de le pardonnner , s ’ il m’a parlé avec trop de viva« c itéy et qu’il fera tout ce qui dépendra de lui, ainsi que sa femme,
« pour nie rendre heureuse. Ce sont de beaux mots , mais leur
«f
conduite les démentira toujours ; en conséquence ,
« t ô t ou t a r d q u i t t e r l e s
«■mari me force à chérir. »
lieux
il faudra
que le souvenir de mon pauvre
L ’événement prévu par le sieur Guillem ot, qui avait lu dans le
cœ ur de son neveu ses dispositions envers sa m ère3 se réalisa
bientôt. La dame veuve Riberolle accepta un asile chez sa sœur ;
elle s’y retira avec sa Itlle.
Les appélans ont avancé, dans leur ex p o sé imprimé , que leur
mère vivait gratuitement chez la daine Arnaud ; ce fait sur lequel
ils insistent avec réflexion est de toute fausseté. Ce qui eut été
convenable pour un séjour accidentel et déterm iné, cessait de
l’ètre pour une cohabitation perpétuelle ; la dame Riberolle n’aurait
pas accepté une libéralité que sa délicatesse aurait considérée comme
une humiliation que ne comportait pas la somme de ses revenus ;
mais la pension ne fut réglée qu’à 600 fr. par année.
C ’est à Charnay même , et le 28 mars 1810 , que fut contracté le
mariage de la demoiselle Claudine Riberolle avec le sieur Dufour ;
les n o u v e a u x époux établirent leur domicile à Thiers, siège de leur
commerce.
L es sieurs Riberolle font soigneusement remarquer celte époque
(page 11 do. leur mém oire) , comme celle « où le sien/' D ufour
« q u i avait obtenu toute la cortjiatice des dames A rn a u d et
« Riberolle , f u t chargé de la gestion e t de l*administration de
�« toute Leur fortu n e , et devient leur mandataire dans toute la
te signification du mot. »
L ’observation n’est pas plus heureuse
q u ’ elle
n’est vraie. A l’égard
de la dame Arnaud, il sera p ro u vé , et on ne peut le contester, que
le sieur Guillemot son frère, habitant à L y o n , dont Charnay est
éloigné de 5 ou 4 lieues, a été constamment et exclusivement chargé
des affaires de sa sœ ur, jusqu’au décès de celle-ci; sa correspon
dance et les actes Je famille établissent cetie gestion. Aussi le sieur
Dufour y est il resté absolument étranger , sauf une négociation par
ticulière dont on parlera bientôt.
L ’administration de la dame veuve Riberolle était peu compliquée
et ne réclamait pas l’assistance d’un tiers. L e traité du 2 février 1S09
avait fixé tout son avoir à un revenu viager de 2,400 fr. Le sieur
JustRiberolle nele lui a pointpayé: iln e s’est nullement inquiété des
besoins de sa m ère, ni de son entretien, ni des dépenses attachées
à son â g e , à sa position de famille et à ses goûts.
O11 croit avoir tout prévu quand 011 a dit qu’elle n’avait aucune
charge à supporter, aucun besoin à satisfaire.
Les sieurs Riberolle savaient fort bien profiter de la tendresse et
de la générosité de leur mère pour l’empêcher de former des
capitaux avec ses économies.
Ils produisent, sous la date du 11 novembre 1811 , une quittance
écrite en entier de la main du plus jeune, à C h arnay, et revêtue
de la signature de la dame Riberolle, précédée des mots : ¡ ’ approuve
ce que dessus.
Cet acte constaterait que Just Riberolle a payé à sa mère la somme
de
7 , 2 0 0 fi*.,
pour trois ans de sa pension de
2,400
fr . , soit en argent,
soit en effets payables à présentation; qu’elle a reçu de plus 2,000 fr.
pour les denrées qu’elle lui a cédées.
Cette somme de 9,200 francs n’a jamais été délivrée à la dame
Riberolle ; elle ne pouvait l’ê tre, au moins en totalité.
En eiïet, d’une p a rt, la dame Riberolle ne pouvait vendre
à son fils des denrées dont elle avait déjà fait em ploi, lors du traité
de 1809, et qui n’étaient plus dans ses mains ; d’un autre côté , si
cette quittance n’eût pas été une libéralité, laite à scs deux fils, le
�9
(
)
sieur Just Riberolle n’aurait pas manque de réduire les arrérages de
la pension à la somme de 1800 f r . , pendant la durée de la cohabi
tation ; comme aussi de retenir la somme par lui employée en achat
• de diamans ou cadeaux de n o ces, lors de son m ariage, dépense
qu’il avait portée à
5 ou 6000 fr ., quoique sa mère ne l’eut autorisé
que jusqu’à concurrence de 1000 fr. Mais toutes ces déductions
devenaient inutiles, quand 011 se libérait sans bourse délier.
Quel que soit au surplus le mérite de la quittance, ce qu’il est
assez indifférent d’examiner, il paraîtra extraordinaire que les sieurs
Riberolle veuillent constituer le sieur Dufour comptable de cette
somme de 9200 f r . , prétendue payée à C h a rn ay, en son absence,
comme ayant passé immédiatement en ses mains , et ayant été
employée à ses affaires personnelles (p . 12). Quand leur assertion
ne choquerait pas la vraisem blance, elle ne pourrait devenir un
titre contre leur adversaire. On le sent bien , mais il faut frapper les
esprits par le nombre et par l’énormité des réclamations.
L ’harmonie n’existait point dans la famille. Les frères Riberolle,
divisés entre eu x, se refroidirent aussi avec le sieur Dufour.
L a séparation et les griefs de la mère avaient donné lieu à des
explications plus ou moins vives ; 011 se voyait p e u , et la pension
n’était pas servie.
La dame veuve Riberolle fut conseillée de prendre une inscrip
tion sur les biens de son fils : on a écrit au Mémoire (p . i ) qu’elle
5
avait été prise par le sieur Dufour.
Que l’énonciation soit mensonge ou e rreu r, peu importe ; dans
tous les c a s , elle est facile à relever.
L e 12 octobre 18 12 , la dame R iberolle, en envoyant le contrat
de mariage de son fils et un bordereau d’inscription rédigé par
M. Dupuis qui lui avait conseillé celte mesure , pour assurer sa
pension, invitait son gendre à faire les diligences nécessaires, après
avoir pris l’avis d’un jurisconsulte qu’elle lui indiquait. Le sieur
Dufour ayant prié sa belle-m ère de l’en dispenser, elle écrivit
3
directement à un avoué qui déposa le bordereau le 2 janvier 18 1 ,
Ces deux lettres sont rapportées.
Cette femme respectable employait tous scs soins à maintenir la
�( 10 )
bonne intelligence entre ses enfans , recommandant à chacun la
patience et la modération. Ses fils ne parlaient que de leurs besoins;
l’aîné, de ses mauvaises affaires et de ses nombreux enfans. La
mère s’épuisait en libéralités, et accordait sans cesse des délais pour •
le service de la rente viagère.
L e sieur Riberolle-Landrevy peint avec exactitude cet état de
choses dans ses lettres. « T u m’apprends, ma très-chère maman,
« que tu as compté à mon oncle 200 f r ., montant d ’un e ffe t que
« je lui avais souscrit lors de mon voyage à L }o n . L e peu de
(f confiance qu’a mon oncle à mon exactitude, me peine ; si j’eusse
« prévu cela , je me serais procuré celte somme ailleurs.
Dans une autre, du 18 juin 1817 : « J’accepte avec plaisir le
K cadeau que tu veux bien me faire, et t’en remercie. La crainte
« où j'étais que tu eusses besoin de cet a r g e n t est seule cause de
« l’orgueil dont lu me pares. »
C ’est donc par oubli que, dans son interrogatoire, Riberolle
jeune a déclaré que sa mère ne lui avait jamais rien avancé ni donné.
Il d it, dans une troisième, du 20 février 1819 : « Tu me
« témoignes la crainte où lu étais que mon frère me fil demander
k m alhonnêtem ent les clefs à D ufour; sois sans inquiétude ;i cet
« égard : tout se passera selon les désirs. »
L e quinze avril suivant, il lui écrivait: « Si tu fais bien, je
« t’engage à écrire à mon frère que tu désires ardemment être
fr payée , e t , en un m o t, que tu exig es de lu i un règlement
« pour tout ce qui l’est du; engage-le à aller te voir. »
il s’expliquait ainsi, le i er avril 1820 : « Je te sais gré de Tein
te pressement que tu mets à me transmettre les intentions de mon
« frère à mon égard. Si ce qu’il promet s’effectuait, il y a beau
« tems que je serais payé ; tu le serais a u ssi; nous serions contons
(( l’un et l’autre, et lui beaucoup mieux dans scs affaires, lu me
ft recommandes la modération ei le ménagement que l’on doit à un
« frère...... Je ferai lout ce que tu exiges de moi; mais il convient
« qu’il soit pressé , sans cela je n ’obtiendrais jam ais rien. »
Enfin, il écrivait, le
5 juin suivant : «T a lettre m’avait fait espérer
tr que mon frère aurait satisfait à ses engagemens, en me payant
m
�<t dans le courant du mois la moitié de ce qu’il me doit; mais il suit
« en tous points le proverbe (promettre et tenir sont deux). 11 n’est
« pas moins vrai que, pour faire honneur à mes engagemens , il
« me faut recourir aux emprunts, ce qui ne laisse pas que d’ètre
« trcs-désagréable. »
IN’cst-il pas curieux de voir aujourd’hui le sieur Riberolle jeune
se reunir à son frère, pour imputer au sieur Dufour la volonté de
faire naître de mauvaises dispositions entre la mère et le fils?
C ’est encore par oubli sans doute que , dans son interrogatoire,
il a répondu à une question faite d’oflice par le juge-commissaire,
qu’une seule fois sa mère lu i avait d it : Je ne sais pas pourquoi
ton frère ne me paie pas.
La dame Arnaud avait été colloquée, dans un ordre clos devant le
tribunal de T h ie rs, pour deux sommes formant ensemble celle de
9.597 francs , et dont 6000 fr. étaient grevés de l’usufruit du sieur
G uillem ot-D arrot, l’un doses frères. E lle e n v o y a au sieur Dufour
une procuration spéciale pour toucher ces fonds, en l’obligeant au
paiement de l’intérêt annuel dû à l’usufruitier. Ce mandat fut rem pli,
ainsi que le constatent deux actes authentiques, des G et 12 octo
bre 1820.
Immédiatement après la réception des fonds, le sieur Dufour en
donne avis à la dame Arnaud sa tante , qui , de son coté, en instruit
le sieur Guillemot, de Lyon, son chargé d’affaires. Aussi, dans une
leltre du 6 novembre 1820, il écrit à sa soeur : « Je suis charmé
« d’apprendre que Dufour ait reçu pour vous les 9000 fr. qui
« vous étaient dus à T hiers, dont l’intérêt des 6000 fr. doit être
« payé à notre brave frère cadichon (G u illem o t-D arro t), sa vie
3
«f durant, et à vous celui dos ooô fr. »
Bientôt après, ces doux sommes furent remises à la dame A r n a u d
qui ou a délivré quittance au sieur D ufour, le 10 janvier 1821 ,
en ratifiant tous les engagemens contractés en so n n o m par les actes
des (> et 12 octobre précédent. Cette quittance est rapportée.
Il y a plus, les frères Riberolle produisent eux-mêmes une copie
du règlement fait après le décès de la dame Arnaud entre scs d e u x
héritiers, Guillem ot, do L y o n , et la dame veuve Riberolle , dans
�lequel on convient de p a y er p ar moitié la renie de 5oo f r . , qui
éta it due ¿1 leur fr è r e de Thiers ( Guillem ot-D arrot). L ’obli
gation de payer l’intérêt pi’ouve évidemment la réception du
capital.
Où est donc la bonne foi des appelans dans le reproche adressé
au sieur Dulour, de n’avoir jam ais rendu compte des suites de ce
mandat ?
D ’après ces explications, il faudra bien qu’ils se résignent à rayer
encore
du
tableau
indiquant
la
composition
de
la
succession
cette somme de 9 5 9 7 fr. 8 c. ainsi que celle
de 2200 fr. 94 c. pour les intérêts calculés pendant 4 ans et 7 mois.
de la
dame r ib e r o lle
,
Nous avons déjà prouvé qu’on ne peut y comprendre les 9200 fr.
énoncés dans la quittance du 11 novembre 1 8 1 1 , ni les intérêts
calculés à 6670 fr.
Il était dû à la dame veuve Riberolle et au sieur Just Riberolle
son fils une somme de 4810 fr. i
5 c.
, pour laquelle ils avaient été
colloqués dans le même ordre. L ’acte précité du 12 octobre 1820
établit le paiem ent, en l’acquit du débiteur, au sieur Dufour se
portant fort poxir sa belle-m ère , i° de 2/|o5 fr. pour la moitié du
capital; 20 de 209 fr. pour intérêts , total, 2614 fr- » et non pas
2800 f r . , comme on le dit par erreur au mémoire (page i5 ).
L e sieur Riberolle aîné a reçu une somme égale pour la moitié
qui lui appartenait.
On verra dans la suite que cette somme de 2614 fr. a été portée
en ligne de compte dans un règlement fait entre la dame veuve
Riberolle et le sieur Dufour.
C ’est à cette époque, et le 16 janvier 1821 seulement, que la
dame Riberolle put obtenir de son fils le règlement tant promis et
tant attendu. U fut fait à Charnay entre la mère et le bis, et non en
présence des sieurs Riberolle jeune et Dufour, qui n’en ont eu
connaissance que postérieurement (voir les interrogatoires des deux
frères).
L ’état sur lequel ce compte fut ré g lé , et qui est écrit en entier
de la main de la dame R iberolle, constate que les arrérages de sa
pension viagère jusques et compris le
terme échu
le 12 novembre
�1820 , se portaient à 21,960 fr. ; il avait etc payé par le
fils,
en
argent ou pour les impôts de la maison de T liiers, dont la dame
5 25 fr.; par conséquent
Riberolle avait la jouissance , la somme de o
le fils r e s t a i t débiteur de celle de 18,955 fr.
L ’acte souscrit réduit la dette à la somme de i ,ooo fr. stipulée
5
payable après le décès de la m ère, en s ix termes ég au x, d’année
en année, et sans intérêt qu’à défaut de paiement à chaque t^rme.
Ainsi Just Riberolle obtient de la générosité de sa mère une
réduction de g
f r . , un délai éloigné pour le paiem ent, et le
5 55
bénéfice des intérêts qui lui sont remis.
Poursuivant! le système arrêté, de présenter leur beau-frère
comme ayant provoqué par des combinaisons odieuses ce règle
ment pour s’en approprier le pro d u it, les sieurs R iberolle, après
avoir rendu compte de ces résultats, ne craignent pas de dire dans
leur m ém oire, page i\ : le projet conçu p a r le sieur D ufour, de .
s ’em parer des arrérages de la ren ie, dus ¿1 sa belle-m ère, avait
ainsi échoué.
11 y a mauvaise foi et maladresse dans cette réflexion.
i° Il est avéré que Dufour est demeuré étranger au règlement
et à tout ce qui l’a précédé ;
20 L ’acte lui-même offre la preuve qu’il 11 ex e r ç a it aucune
influence sur sa bclle-m cre, ou que s’il avait obtenu sa confiance ,
il n’en abusait pas dans son intérêt personnel. En effet, un ambitieux
qui en aurait eu le pouvoir se serait bien gardé d’accorder à
Riberolle aîné les avantages qu’il a obtenus.
A in si t o m b e n t tou tes ce s a ssertio n s a c c u m u l é e s q u i se d issipen t
au p r e m i e r e x a m e n .
11 est vrai que
la dame Riberolle dont la tendresse était égale
pour tous ses enfans , crut devoir un dédommagement aux sieurs
Riberolle-Landrevy et Dufour. En leur apprenant qu’elle avait
fait une remise à son fils aîn é, elle souscrivit à chacun d’eux un
cilet de 3ooo fr. qui 11e fut payé qu’après la vente de Çharnay. L a
manière dont sa pension était servie ne lui permettait pas d’autre
moyen de compensation.
L a dame G uillem ot, veuve Arnaud, est décédée en décembre
�1821, après avoir institué pour ses héritiers universels la dame veuve
Riberolle et le sieur Joseph Guillemot ses frère et sœ ur, par testa
ment du 18 octobre précédent.
Elle avait donné en outre à sa sœur sou argenterie, ses joyaux
et bijoux, et l’usufruit de son domaine de Charnay, ou, à son choix,
une somme de
5ooo fr. une fois p a yé e ,
comme équivalent de cette
jouisi^nce.
Ce testament contenait de plus différens legs ; savoir : à la dame
Dufour sa n ièce, sa garde-robe et tous les habillemens et linge à son
usage personnel ;
A la fabrique de l’église de C h arn ay,
Au curé de cette paroisse,
5oo ir. ;
5oo fr. ;
E t au sieur Pézard , petit-neveu de son mari , la somme de
10,000 f r . , payable une année après le décès de la testatrice.
La dame R iborolle, vivement affectée de la mort de sa sœ u r,
avait appelé près d’elle toute sa famille. L e sieur Guillemot et sa
femme, les premiers instruits, vinrent partager sa douleur. Just
Riberolle ne jugea pas à propos de se rendre à Charnay. Son
interrogatoire constate qu’il ne répondit pas à l ’invitation de sa
mère qui l’appelait auprès d’elle; mais il y envoya sa fille qui 11’a
q u ille Charnay qu’avec son aïeule. Lorsqu’il fut question de
s’occuper des affaires d’intérêt, Pierre R iberolle, qui s’était rendu
sur les lie u x , 11e pouvant s’entendre avec son oncle G uillem ot, de
L y o n , ne voulut plus s’en mêler. Il en convient dans son interro
gatoire.
Pourra-t-on maintenant blâmer le sieur Dufour d’avoir prêté à sa
belle-m ère une assistance que ses fils lui refusaient? son affection,
son devoir et l’intérêt commun lui en faisaient une n é c e s s ité . Au
surplus, cette coopération était peu importante: elle se réduisait a
aider le frère et la sœur dans le partage ou le règlement de la
succession indivise entr’eux , et à faire face aux détails et aux
embarras qui sont, toujours la suite d’un décès.
La succession de la dame Arnaud se composait du domaine de
Charnay, qu’elle habitait; du mobilier et des denrées contenues
dans les bàtimens ; des fonds placés à L yon par l’intermédiaire du
�( >5 )
sieur G uillem ot, et de quelques modiques créances à répéter sur
les lieux.
Les droits des cohéritiers étaient fixés par le testament du
18 octobre 1821, qui devenait la hase principale du règlement. La
dame R ibërolle, comprenant que l’usufruit du domaine était préfé
rable à la somme de ooo f r ., opta pour la jouissance.
5
Dans cette position, on conçut le projet d’atlribucr à l’usufruitière
la propriété de l’immeuble, en laissant au sieur Guillemot une partie
des valeurs qui étaient dans ses mains, et qui, d’après son compte,
se portaient à la somme de
56 ,000 fr.
L e sieur Dufour rédigea, sur ces données, un traité qui fut accepté
et signé le 4 janvier 1822, après quelques débats; une copie en est
produite par les appelans, et l’un des doubles , lacère, a été trouvé
dans les papiers de la mère com m une, après son décès.
Quelques réflexions firent penser au sieur Guillemot qu’il était
lésé par le traité ; une explication produisit de l’aigreur entre lui
et
son
neveu.
L a dame llib ero lle, toujours animée de seniimens
généreux et du désir de conserver l’harmonie dans sa famille ,
consentit à considérer comme mil l’acte consommé, et à accepter
la médiation du sieur L avcrrière , notaire, proposé par son frère
pour un règlement définitif.
Dans l’intervalle, le sieur Guillemot présenta à sa sœur u n état
particulier de situation avec la dame Arnaud, depuis le
25 octobre
1820, qui le constituait reliquataire, sur les intérêts des capitaux
qu’il avait touchés, d’une somme de 1687 fr. 10 cent. Sa libération
s’ e ife c tu a par u ne compensation avec près de trois ans d’arrérages
>de la pension de 600 f r ., que la dame Ribërolle payait à sa sœur.
Les énonciations écrites par elle, sur l’état produit par les frères
R iberolle, prouvent que la somme de 1687 fr 10 cent. 11’a pas été
versée eu argent. On y lit, en effet, reçu le solde ci-dessus, d ’après
nos arrangQtnens , à C h arn ay, ce 7 janvier 1822. S i g n é veuve
Ribërolle. Plus tard, le sieur G uillem ot, trouvant sans doute celte
quittance insuffisante , lit ajouter par sa sœur un nouvel acquit, sans
date, ainsi conçu : reçu la somme de 1687 fr. 10 cent., de mon frère
�( 10 )
Joseph Guillem ot, pour solde de compte ci-dessus ¡ f a it d ’après
nos arrangemens. Signé veuve Riberolle.
Ainsi, jamais cette somme n’a été dans les mains de cette dame.
Dans tous les ca s, eLsi la tactique des appelans n’était déjà connue,
on ne concevrait pas qu’ils eussent dit dans leur m ém oire, p. 2 1 ,
que le sieur Dufour avait r e çu , sous le nom de sa belle-m ère, cette
somme de 1687 f r . , et qu’il en est comptable.
C ’est le lendemain, 8 janvier, que les parties intéressées, le
sieur Guillemot et la dame R iberolle, acceptèrent le traité proposé
par Me L averrière, pour régler leurs droits respectifs. En voici les
dispositions principales :
i° Au m ojen de la vente consentie le même jour, devant le
médiateur, par le sieur Guillemot à sa sœ ur, de sa moitié du
domaine de C h arn ay, la dame Riberolle reste seule propriétaire
dudit domaine ;
2° Sur l’argent et les dettes actives dont les titres sont au pouvoir
36
3
du sieur Guillemot, ce dernier se retiendra
,oooi’r ., dont ooo fr.
en argent, pour la part e t portion (jni p eu t lu i revenir dans la
succession mobilière et immobilière de M “ ° A r n a u d , les dettes
actives comprises ; il fera compte à M “ 9 Riberolle de la somme
de 20,000 f r . , soit en effets ou argent comptant, sur les
56 ,000 fr .,
pour la rentrée desquels effets les contractans se garantissent, de
part et d ’a u tr e , de toutes pertes qui pouvaient s u r v e n i r jusqu’à
l’échéance des promesses ;
5° Outre la totalité dudit domaine de Charnay et les
20,000 f r .,
la dame veuve Riberolle aura de plus tout le m obilier, linge,
denrées, vin, blé et fourrages, avec les bestiaux et les petites
dettes actives dues à la succession par diverses personnes de
C h arn ay, dont elle fera le recouvrement ¿1 ses périls et risques ,
sans recours contre M. Guillem ot.
Mais la dame Riberolle
demeure
seule
chargée
de
payer
la
totalité des droits de succession, les frais d’enterrement et œuvres
pies de la défunte, les frais de son testament, les frais de maladie,
et tous les petits comptes journaliers dus par la défunte, les gages
�des domestiques com pris , com m e encore les legs en argent faits
par la défunte, montant ensemble à 10,600 fr. ;
4° Enfin la ren te,
frère
des
e lle s ,
parties,
tous
ou les intérêts dus à M . G uillem ot (D a r r o t) ,
sera p ayée p ar ces dernières , par moitié entre
les ans, le
2
o cto b re, jusqu’à son extinction.
P o u r préven ir le désaveu que l’on pourrait faire sur la participa
tion de M® L av e rriè re à ce règlem ent définitif, on prévient qu’011
est porteur de sa quittance d’h on o raires, tant pour la vente que
pour le traite sous signatures privées.
Il est très-im portant de m ontrer quel éta it, à cette é p o q u e , le
tableau de la fortune et des ressources de la dame v e u v e R ib e r o lle ,
ainsi que les charges qui pesaient sur elle.
D e son c h e f, elle 11e pouvait disposer que de sa pension viagère
de 2400 fr. E lle n’en a pas touché un centime de son fils aîné ,
depuis le règlem ent du iG janvier 18 2 1. C ’est un point jugé et non
contesté , que ce dernier doit rapport à la succession de sa m ère de
la totalité des arrérages. L a dame R iberolle n’a donc trouvé aucune
ressource de ce coté.
E lle avait, du ch e f de la dame Arnaud sa sœ u r, la propriété de
C h arnay, qu’elle habitait; la somme de 2 0 ,oo ofr. à répéter contre son
frère de L y o n , le m obilier nécessaire aux bâtimens et à l’exploita
tion, des denrées peu considérables en v a le u r, et quelques petites
créances éparpillées dans Charnay et dont la rentrée était au moins
difficile.
Cependant il fallait p ou rvo ir aux dépenses urgentes qui sont la
suite d ’un d écès; aux œ uvres pies dont la défunte et son héritière
avaient la louable habitude; aux habits de deuil m êm e p our les
dom estiques; aux frais de toute esp èce; à la tenue du m én age; aux
soins de l’exploitation du dom aine, au paiement des dettes journa
lières et des gages des dom estiques; aux droits de s u c c e s s i o n , et
enfin à la délivrance des legs se portant à 10,600 fr.
A e lle était la p o sitio n e x a c t e d e la d a m e R i b e r o ll e .
Disons maintenant
a v e c le r é d a c t e u r d u
m ém oire
deç
appelans :
le s f a i t s com m encent a s’e x p liq u e r ; et v o y o n s , en continuant
3
�#
notre relation, si du même point de départ nous arriverons aux
mêmes conclusions.
L e sieur Dufour avait prêté, en différentes fois, à sa belle-mère ,
une somme de 4000 fr. pour fournir aux premiers besoins.
Après la signature du traité, le sieur Guillemot partit pour L y o n ,
accompagné de son neveu D ufour, auquel il remit une somme de
3ooo fr ., cri or, faisant partie de l’argent comptant ; il reçut en échange
une quittance écrite et signée, le 8 janvier 1822, par la daine
R iberolle, q u i reconnaît avoir reçu cette somme de son frère.
L a mention faite par le sieur G uillem ot, au dos de cette quittance
qu’on produit (page 2 r ) , ne détruirait pas le fait constaté par l’acte.
Mais le sieur Guillem ot lève lui-même toute incertitude par les
termes de sa lettre du 20 janvier : « J’ai reçu, ma chère sœ ur, par
« la Jeannc-Marie , la . lettre que vous m’avez fait le plaisir de
« m’écrire , le 17 de ce mois , par laquelle 'vous ni accusez
« réception des
5ooo fr.
que j e remis pour vous ¿1 M. D u fo u r,
« e t dont il m’ a donné voire reçu. »
Ceci est clair et n’a pas besoin de commentaire. Autre rectification
à faire au tableau.
Cette somme de
5ooo
f r . , reçue en o r , fut remise en même
monnaie par la dame Riberolle à M. M au rice, curé de Morençay ,
qui avait eu l’obligeance de les lui prêter pour suppléer à l’absence
de ses revenus, que son fils 11e payait pas.
Il fallut pourvoir aux dcltes urgentes; le m oyen d’y parvenir était
indiqué par la nature cleis choses. La dame Riberolle 11e pouvait
disposer que de la somme dont elle était créancière de son frère.
L ’économie du teins et de l’argent prescrivait la voie usitée des
traites ou mandais. De là, les trois émissions d’effets tirés, les 14 jan
5
vier, i février, et i.\ mai 1822, à l’ordre du sieur Dufour, qui on
a fait opérer les rentrées jusqu’à concurrence de la dette du sieur
Guillemot.
Ces faits n’ont jamais été déniés; mais ce que ne disent pas les
appelans, les fonds étaient employés au fur et à mesure de leurs
rentrées; et la dame Riberolle, qui se faisait rendre compte des
�recettes et des dépenses, donnait à son gendre les décharges équi
valentes.
La correspondance de la dame Riberolle, les actes qu’elle a passés,
sa conduite avec toute sa fam ille, prouvent tout à-la-fois sa capacité ,
l’exercice de ses droits , la sagesse de sa volon té, et la direction
exclusive de ses affaires personnelles. Elle demandait et acceptait
avec plaisir le concours accidentel de son g en d re, pour les détails
dont Féloignait son sexe ou son â g e , mais elle ne l’a jamais consi
déré comme un mandataire qui agissait pour elle; chaque affaire,
chaque négociation était réglée entr’elle et lu i, aussitôt qu’elle était
terminée.
Il
est indispensable de donner quelques explications sur les
documens que les sieurs Riberolle ont obtenus du sieur Guillemot,
de L yon , leur oncle.
Père de famille, et valétudinaire, le sieur Guillemot profilait
avec empressement des largesses de la dame Arnaud sa sœ ur, qui le
gratifiait annuellement d’une pension de 600 fr .; lors du traité fait
avec la dame R iberolle, il usa de tout l’ascendant qu’il avait sur
e lle, pour obtenir de larges concessions; le sieur Dufour eut le
malheur de combattre quelques unes de ces prétentions, et perdit
dès-lors ses bonnes grâces. Après la clôture du traité, préparé et
rédigé par M e L averrière, le sieur Guillemot voulut encore élever
des difficultés sur son exécution. 11 se croyait dispensé, entr’autres
objets, de compter l’intérêt de la somme de 20,000 fr. qu’il devait
payer à sa sœur; il 11e voulait point contribuer au service de la
3
rente de oo fr. , due à G uillem ot-D arrot. C ’était là le texte
ordinaire de ses plaintes.
On en trouve la preuve dans le projet que produisent les sieurs
Riberolle île sa lettre à sa sœ ur, du i
5 mai
1S22 (page 26) :
« Je vais vous parler de nos intérêts réciproques, et vous témoigner mon étonnement de ce que vous me dites de corresr< pondre avec M. Dufour pour cet objet, ayant une parfaite connais« sance desmotifsparticuliersqui m’en éloignent, p arla perfidie qu’il
<r a eue d 'a j o u t e r à nos conventions l’obligation pour moi de payer
5
«■annuellement i o fr. à notre frère G uillem ot-D cirrot, pendant
�ff
sa v i e ,
ce
a q u o i j e n’ai ja m a is c o n s e n t i
, et
c o l a à l a s u i t e clc
« n o t r e traite q u e je v e n a is d e s i g n e r p a r c o n fia n c e en v o u s , d o n t
« je r é c l a m a i s l ’a n n u l a t i o n
en votre p résen ce,
e t q u ’ il m ’ a r r a c h a
« p a r v i o l e n c e , a v e c m e n a c e d e m e f r a p p e r , e t a u q u e l j’ a i c o n s e n t i
« p a r é g a r d e t a m i t i é p o u r v o u s ............ »
C ’estpar suite de cette irritation, qu’il manifestait, dans une autre
lettre à la dame Riberolle, sa répugnance de traiter avec M. Dufour,
dont j e crains, dit-il, l’astuce et l ’adresse dans les affaires ;
qu’il écrivait encore au sieur Riberolle aîné : ff Je me dispense de
« te parler des affaires d’intérêt que j’ai eues avec ta mère dans le
« partage des biens de ma sœur A rnaud, ou j’ai été sacrifié par ma
w faiblesse, ma mauvaise santé, et ma répugnance de traiter avec
« M . D u fou r, le plus subtil de tous les hom m es, d’une somme
ff très-considérable. »
G’est sans doute aussi dans les intentions les plus pures, qu’il a
c r u d e v o i r remettre à ses neveux ces p réc ie u x documens dont ils
veulent faire des armes foudroyantes contre le sieur Dufour.
11 suffit, pour réfuter toutes ces assertions accumulées de subti
lité , d ’ a d r e s se et de p e r f i d ie , de faire observer que la clause relative
à la rente Guillemot-Darrot se trouve insérée non seulement dans
le premier traité du \ janvier, que la dame Riberolle a bien voulu
anéantir sur la demande de son frè re , mais encore dans celui
du 8, qui a été rédigé p arM . L averrière, et définitivement accepté
par les parties.
M a is é c o u to n s su r tous c e s faits u n t é m o i n d i g n e d e c o n f ia n c e ,
et qu’aucune des parties n’osera recuser, la dame veuve Riberolle,
DANS LES L E T T R ES MEMES QUE PRODUISENT LES APPELANS.
12 mars 1822. ff Je vois avec peine, mon cher frère , tpie vous
ff revenez sur ce qui a été arrêté entre nous par deux sous seings
(( qui ont été rédigés pour éviter toutes difficultés et toutes dis«■ eussions ; c est a cette lin que je me suis chargée d’une propriété
tf qui ne me convenait, pas , et que je nie suis chargée aussi de
" satisfaire à toutes les obligations de la succession, quoiqu’etrau«
25 mai
g è r e aux affaires de celte nature.
1822, en réponse ¿1 celle p r é c ité e , du i5.
�( 21 )
«■Est-il possible qu’après avoir eu le grand malheur de perdre
« ma méritante sœ ur, j’aie celui de voir la discorde dans ma
k fa m ille ? est-il possible que vous croyiez que Dufour eût intention
« de vous battre? E t ne l’aurait-il pas fait dans le moment que
« vous lu i avez mis les deuæ poings sous le m enton, moment oii
«
j ’a d m i r a i so n
r e s p e c t e t sa p r u d e n c e .
Il ne vous a rien proposé •
5
(t que vous n’ayez accepté et signé. Si les i o fr. annuellement
« dus à notre frère vous offusquent, je paierai à moi seule
« les oo fr. »
5
Précédemment, cette digne fem m e, pour étouffer tout r e s s e n
timent, avait encore fait le sacrifice de la moitié des intérêts de la
somme que lui devait son frère.
Comment les sieurs R ib erolle, ayant sous les yeux cette lettre
de leur m è re , ont-ils osé imputer au sieur Dufour des torts imagi
naires dont la fausseté est démontrée par leur propre dossier?
C est encore avec les pièces produites par eux qu’on les battra
sur un autre point. Pour donner c o u l e u r a u système de gestion
exclusive du sieur Dufour et de l’inertie prétendue de la dame
Riberolle dans ses propres affaires, ils invoquent deux lettres
écrites le 2 juin au sieur Guillemot de L yo n , pour lixer le montant
des traites tirées sur lui ainsi que la situation respective; l’une par
la dame Riberolle qu’ils disent évidemment écrite sous la dictée
du sieu r D ufour (p. 27. ) , et l ’a u t r e par le s i e u r Dufour lui-même.
L ’inspection de ces deux lettres prouve leur erreur, volontaire
ou involontaire. Elles sont en effet sous la date uniforme du 2 juin;
mais celle de la dame Riberolle est écrite de C h a rn ü y3 frappée du
timbre d' A nse , bureau de départ de la poste ; tandis que celle du
s ie u r Dufour est datée de 'l1hiers, et porte le timbre de cette ville.
O r on sait qu’il y a 5o lieues de distance entre Charnay et
Thiers : il est donc matériellement démontré que le 2 juin 1822,
le sieur Dufour n’a pu d icter , comme on voudrait le faire
croire,
la lettre écrite par sa belle-m ère ; et ce qu’il y a de plus remarquable
dans ces deux lettres provoquées par celle du sieur G u illem o t,
C est l ’ i d e n t i t é d u r é s u l t a t ,
q u o i q u e c h a c u n e x p l i q u e les c h o s e s à sa
m a n i è r e : o u p e u t l es v é r i f i e r .
•
�11 faut tirer de ce fait la conclusion, conforme à la vérité, que
madame Riberolle réglait elle-rnéme ses affaires, et connaissait par
faitement sa position : toute sa correspondance le prouve.
E lle la connaissait tellement, que, pour se procurer du repos et
pour accomplir le seul vœu que formait sa tendresse, la concorde
entre ses enfans, elle leur proposa le partage anticipé de ses biens.
L e sieur Riberolle aîné devait, dans ce cas, rapporter, aux termes
de son contrat de mariage, les i2 ,5 o o f r ., capital de sa m ère; les
5
1 ,ooo fr. d’arrérages liquidés par l’acte du i6 janvier 1821 ; et
enfin l ’arriéré de la pension de 2,400 fr. , depuis celte époque, se
portant à 4000 fr. environ. Ces sommes réunies formaient un capital
de i à 52,000 fr. , qui excédait évidemment son tiers dans la
5
fortune. 11 refusa , préférant éloigner l ’époque du paiement, puis
qu’il 11’avait rien à recevoir.
Un autre motif secret éloignait les deux frères de cet arrange
ment : ils espéraient obtenir de la dame Piiberolle l’avantage préciputaire que le père leur avait accordé. Des tentatives furent
faites auprès de cette bonne m è re , qui fut ferme dans sa volonté.
Ils craignirent, après avoir échoué, que la dame Dufour, leur sœur,
11e se prévalût de leurs démarches pour réclamer en sa faveur :
c’est sur ces doléances que madame Riberolle leur promettait de
conserve
11 e n t r e
eux l é g a l it é
;
mais dès-lors leur inimitié contre
le sieur Dufour et sa femme n’eut plus de bornes.
Cependant la dame veuve Riberolle était loin de surmonter les em
barras qui se présentaient : la teiiue de la maison de Charnay était
dispendieuse; l’exploitation difficile* pour une femme seule et âgée;
les ressources épuisées par le paiement des dettes; la pension viagère
n’était point payée. Elle reconnut bientôt la nécessité de se retirer
à Thiers et de vendre une propriété qui ne lu i convenait pus et
qu’elle n’avait acceptée (¡ne pour fa ir e p laisir à son fr è r e (lettre
du 1 9. mars 1822. )
Celte mesure, dont on veut méchamment
sieur Dufour, pour
p r o f it e r du pr ix
donner l ’in it ia t iv e
5
au
(pages 29 et o() , était depuis
long-iem s indiquée par la famille, connue et approuvée même
^>ar ceux qui eu font aujourd’hui un grief. Prouvons ce fait :
�L e sicur (Guillemot, de L y o n , écrivait à sa sœur, le
5 avril
1822 :
«■Je n’ose me flatter d’avoir le plaisir d’aller vous voir après les
* fêtes, niais si j’en ai la force j’irai avec ma fcnmie vous faire mes
« derniers a d ieu x , bien persuadé que vous to u s déterm inerez à
« vendre votre dom aine, et à rentrer dans votre domicile et votre
« fa m ille pour jouir de la douceur de la voir souvent et de réconK cilierv o sfils avec M . D ufour; je le désire, mais je regarde cette
« réunion bien diilicile.
Dans une lettre, du i
5 mai suivant, le sieur Riberolle-Landrevy
écrivait à sa mère :
« T u me fais espérer que tu viendras bientôt habiter auprès de
«• tes enfans, mais il faut pour c e la , dis-tu, qu’ils soient unis ; ils le
« sont et t’attendent à bras ouverts; quant ¿1 ton g endrey j’ai de la
^ peine à croire que mon frère se décide à mettre les pieds chez lui,
(f, e t il est même prudent de ne pas les engager a, se voir.
« S i t u v e n d s C h a r n a y et que tu veuille disposer de tesfo n d s
« en ma faveur tu me rendrais un grand service , et m’aiderais bien
« dans l’acquisition que j’ai faite. T u pourras prendre toutes tes pré«• cautions pour assurer tes fonds...... »
C’est à cette lettre désintéressée que la dame Riberolle répondait,
le 9 juin : « Votre inimitié pour Dufour est pour moi un surcroît de
cf douleur que je ne puis te rendre; oui, mon am i, le chagrin me
« tue. Soyez tranquilles, mes chers, aucun tort ne vous sera fait;
« j e f e r a i toujours de mon m ieu x pour l’égalité ;
en conséquence,
« JE NE PUIS T E PR O ME T T R E CE QUE T U DEMANDES EN E N T I E R , AYANT
«
TROIS ENFANS. »
Les efforts de cette digne inère étaient impuissans sur le cœur de
ses fils; quoiqu’appelés à Charnay, pour assister à la vente, ils ne
voulurent pas s’y transporter.
Par a cte, sous signature p rivée, du 18 juillet 1832, le sieur
Piérou, m édecin, devint acquéreur du domaine de Charnay.
Une clause précise comprend dans la vente les pressoir, cuves,
vaisseaux vinaires , outils aratoires et autres immeubles par destina
tion; tous les grains vieux et nouveaux étant dans le grenier, tous
les vins v ie u x et nouveaux étant dans la grande
toutes les
cave,
�(
»4
)
bouteilles tant pleines que vides, ex cep té trente pleines d e v in , au
ch o ix de la venderesse;
tout
le
mobilier
,
meubles
meublans,
TOUS LES L I TS MONTÉS ET GARNIS ET GENERALEMENT T O U T CE QUI EST
RENFERME DANS LES MAISON ET BATIMENS VENDUS J desquels objets
mobiliers madame Riberolle aura l’usage jusqu’à son départ, qui
doit avoir lieu dans la quinzaine.
Le prix fixé fui de
,ooo fr. , payables par d ixièm e d'année
en année.
56
11 est stipulé que si, avant deux ans, l’acquéreur veut faire con
vertir la convention en un acte authentique à ses frais, il en aura la
faculté ; mais en ce cas il ne fe r a paraître que 18,000 fr. et le sur
plus sera mentionné dans un traité sur lésion, sous signatures privées.
Toutes les clauses de cet acte sont remarquables. Elles repoussent
toutes insinuations perfides. La 'v en te du m o b ilie r prouve que le
sieur Dufour ne voulait pas se l’approprier. L e paiement du p rix ,
en d ix années, n’annonce pas une spéculation intéressée. La clause
de dissimulation d’une partie du p rix, en cas d’acte authentique,
était dictée par l'acquéreur qui voulait diminuer les frais d’enre
gistrement.
Un pot de vin, ou étrenne de 2000 fr. , avait été convenu, sans
être mentionné dans l’acte. Cette somme fut remise par ü acquéreur
à la dame Riberolle elle-même , ainsi qu’il l’attesle dans sa lettre
du 2 juillet 1826.
L a darne Riberolle s’était réservé son argenterie, et certains
objets et meubles à sa convenance. Elle avait de plus une partie des
objets qui meublaient un petit appartement
qu’avait
occupé
M“ ° Arnaud à L y o n , et qui étaient encore emballés.
C ’est ce mobilier qui , après distraction de q u e l q u e s objets
m odiques, ou hors de se rv ic e , vendus jusqu'à concurrence de
100 f r . , fut emballé, expédié à Thiers, et déposé, non pas, comme
4
on le dit (p ag e ^ )» dans l’habitation du sieur D u four, mais bien
dans la maison paternelle dont la dame Riberolle avait la jouissance.
H y existait encore, presqu’en son entier, à la mort de la dame
Riberolle. Ce n’est que par suite de la vente de la maison qu’a faite
depuis le sieur R iberolle, que ce mobilier a été transporté, du
�consentement des deux frères, dans un des appartemens du sieur
D ufour, père de l'intimé.
L e s i e u r D u f o u r d o i t - i l aussi se l a v e r d e l ’in c u lp a tio n d 'avoir
v id é les celliers, vendu ou f a i t transporter à Thiers quarante
dnées ( m e s u r e ) de vins v ie u x ou nouveaux , montant à une
somme de 2^ 0 0 f r . ( p a g e 5 i ) ?
Cette tâche sera facile.
11 est vrai qu'outre les vins vieux ou nouveaux, déposés dans la
grande Cave, compris dans la vente du 18 juillet, il en avait été
distrait ou réservé une certaine quantité. La dame Riberolle, qui
en avait vendu une partie, se plut à distribuer le surplus dans sa
famille. En voici la preuve :
Dans sa lettre du 29 janvier 1822, le sieur G uillem ot, de L y o n ,
accuse
anees),
nt t - il,
«■mais
réception à sa sœur de cinq bareilles de vin (faisant douze
et lui en fait ses sincères remercîmens. « J’ai p a yé , ajoute
142 fr. 75 c. pour la voiture et les droits d’entrée à la ville;
ne m’attendant pas à ça , je n’ai pu payer au voiturier les
« droits do sortie, et dont je te ferai compte. »
Le sieur Riberolle aîné convient, dans son interrogatoire, que
sa mère lui a envoyé une pièce de vin. Son frère reconnaît aussi
en avoir reçu , sans en déterminer la quantité. Une pièce fut
adressée au sieur Dufour. Le prix d’achat des barils, les droits de
congé et les frais de transport sont portés dans le règlement fait
entre la dame Riberolle et son gendre. Avant le départ de C h arn ay,
trois barriques avaient été adressées au sieur Guillem ot, de Lyon.
Enfin, il en a été transporté pour le compte de la dame Riberollej
à Thiers. On ne contestera pas qu’il y ait actuellem ent dans sa cave
un tonneau de deux cents litres, et plus de quatre cents bouteilles
de vin de Charnay.
Telles ont été les dilapidations du sieur Dufour.
On ne doit pas passer sous silence une circonstance qui rendrait
impossibles les enlèvemens imputés au sieur D uiour, quand leur
fausseté, ne serait pas démontrée. La fille du sieur Just Riberolle se
rendit à Charnay auprès de sa grand’mère , immédiatement après
le décès de la dame Arnaud ; elle y a constamment habité, et n'est
/
4
�revenue à Tliiers qu’avec la clame veuve Riberolle et le sieur
Dufour. Ces faits sont avoues par les sieurs Riberolle dans leurs
interrogatoires.
Ainsi, depuis décembre 1821, jusqu’à la fin de juillet 1822,
c ’est-à-dire pendant sept mois consécutifs, la demoiselle Riberolle
a eu sous les yeux toul le mobilier de sa grand’mère ; elle a assisté
à toutes les négociations, a vu les emballages, les transports et les
envois. Et l’on voudrait faire croire à l’audace et à la vraisemblance
d’une spoliation !........
L ’indifférence que les sieurs Riberolle manifestaient pour leur
m è re , leur résistance aux procédés les plus ordinaires, e t , il faut
le d ire , le besoin des secours et de la compagnie de sa iille ,
portèrent la dame Riberolle à accepter un asile dans la maison du
sieur Dufour. Celle d é t e r m i n a t i o n exaspéra les deux frères qui
oubliaient
com bien
l’essai d’une
autre
cohabitation avait coûté de
larmes à cette femme respectable.
C ’est alors qu’on ne garde plus de mesures.
4
V oici la réponse textuelle de la dame Riberolle,
août 1822 ;
n ous Ici trou vons d a n s le u r d o s sie r .
« Toute criblée de douleurs que je suis , mon cher fils, je viens
<( te prier de ne pas exécuter le projet que tu faisais de venir
« un jou r chez D u fo u r,
a c c o m p a g n e d ’u n n o t a i r e
,
p our prendre
« note de ce qui est à moi. J’aurai soin de faire faire et de faire ce
« qu’il convient pour vous édifier. Je te prie, mon cher (ils, ainsi
« que R iberolle, de meure tous les procédés honnêtes que l’on se
« doit en famille; sur-tout ayez p itié de la douleur que me donne
« votre désunion. J ’y succomberai bientôt, si vous n’avez pas
« égard à ma douleur que je ne puis plus supporter, s i vous n’avez
« pas pitié de moi. Adieu , je vous embrasse louS et suis voire
<r m alheureuse mère. »
L e sieur Dufour était loin de soupçonner la cupide défiance de
ses beaux-frercs. Le dépôt du mobilier dans la maison de la mère
semblaitdevoir rassurer tous
les intérêts. O ccupee du soin d’éloigner
tout motif de discussion, la dame Riberolle 11e lui parla point do
l’exigcance de ses (ils; il ne l’a connue que parle mémoire
imprimé
�( 27 )
ei par la communication des pièces où se trouve la lettre que l’on
vient de lire. Que ne s’adressaient-ils directement à leur beau-frère?
ils auraient obtenu toute satisfaction.
Par acte reçu Grangcon, notaire à Thiers, le 14 décembre 1823,
le sieur Pézard délivra quittance de la somme de 10,000 fr .,
montant du legs porté au testament de la dame Arnaud, et par lui
reçue, est-il énoncé, des mains de M . D n fo u r,
e t ven u e néanmoins
DES DENIERS DE EA DAME VEUVE RIBEROEEE.
Cette attention qu’eut le sieur Dufour de faire insérer, en l’absence
de sa belle-m ère, l’origine des deniers dont on lui donnait quittance
justifie-t-elle les assertions de scs adversaires ?
Dans cette circonstance, comme dans toutes celles ou le sieur
Dufour avait eu momentanément à sa disposition des fonds de la
dame Riberolle pour un emploi déterminé, celle-ci lui remit une
déchargé spéciale des 10,000 fr. que venait de recevoir le sieur
Pézard. Ainsi le sieur Dufour était muni de pièces suffisantes pour
établir la destination des sommes qu’il avait touchées.
Cependant la dame R iberolle, désirant sans doute empêcher des
discussions qu’elle pouvait malheureusement prévoir, voulut régler
définitivement sa position ave/: le sieur Dufour son gendre, sous
une forme authentique.
L ’acte est sous la date du
5o juin
1825 ; il est nécessaire d’en
faire connaître les dispositions que l’on s’est efforcé de torturer.
Quatre articles le composent.
Pau ee p rem ier, la dame vcüve Riberolle énonce et reconnaît,
avec indication de leur objet et de leur em ploi, toutes les sommes
que le sieur Dufour, son gen d re, a payées pour elle et sur sa réqui
sition , ou à elle-même; cet état, qu’il serait tnfp long de transcrire,
produit un total de 10,239 fr.
36 c. V o ici maintenant la teneur du
Surplus de l’acte :
A r t . a. L a d a m e v e u v e R i b e r o l l e d é c l a r e en outre q u e les som
mes payées p a r le s ie u r D u f o u r , ainsi q u ’il est dit en l’article précé
dent, l’onCffti'. pour libérer d ’autant, celui-ci des sommes qu’il avait
r e ç u e s pour elle e t sur son invitation, soit d e la succession de la
daine Arnaud, sa s œu r, soit des débiteurs de cette succession, soit
�( s» )
du sieu r C hervet- V a ch er, suivant un acte reçu par nous G rangeon,
nn dns notaires soussignés, le 12 octobre 1820, enregistré le 21 ,
soit enfin de toutes autres personnes.
A
rt
.
3 . En conséquence,
ladite daine Riberolle veuL que son dit
gendre dem eure q u ille envers elle et les siens, connue il est dit eu
l’ariicle précédent , de la somme totale de 10,239 h'. 56 c . , lui en
passant quittance avec promesse de l’en faire demeurer quitte envers
et contre tous.
A rt.
/f . Convenu qu’au moyen du payem ent de la sonunc to
tale énoncée en l’article p récéd e n t, et de celle quittancée suivant
un acte consenti p a rle sieur Antoine Pézard, devant nous G ran
geon , le 14 décembre 1822, le sieur Dufour-Riberolle
demeurera
envers la d a m e R i b e r o l l e de toutes
les sommes qu’ il a reçues pour elle ju sq u ’à ce jo u r , attendu
bien e t
valablem ent
qu’icelles font un
déchargé
t o ta l
égal
à
celui des sommes payées par ledit
sieur Dufour pour le compte de sa belle-m ère , ou
à
celle-ci elle-
mème. Fait et clos, le , etc.
Ce règlem ent, dicté par la bonne foi, porte avec lui l'empreinte
de la vérité; aussi, n’est-ce q u ’ e n l u t t a n t contre l e u r propre convic
tion que les sieurs Riberolle essaient de lui opposer quelques faibles
objections. Parcourons-les.
Ils n’osent pas contester l’état des créances portées en l’art, p r e
mier,, sur la sincérité duquel ils n’élèvent que des soupçons. En
effet, ses é lé m e n s se c o m p o s e n t en très-grande partie d e s dettes
inévitables de la succession Arnaud: honneurs funèbres ; frais de
dernière maladie, de deuil, du testament, du traité avec le sieur
Guillem ot; gages des domestiques; legs pieux; droits de succes
sion ; coût des diverses quittances; argent donné, etc.
On observe seulement qu’on a dvi ' v r a i s e m b l a b l e m
en t
trouver
dans la maison de la dame Arnaud une somme suffisante pour p a y e r
les frais de dernière maladie et d’inhumation. Rien ne fait présumer
Le silence, gardé sur ce point dans les arrangemens
sieur G uillem ot, de L y o n , prouverait le contraire.
qu’il y en eut.
faits avec le
L ’objection est donc sans fo rce, surtout respectivement au sieur
Dufour, qui a payé.
La critique sur la somme de
456 fr.
comptée au sieur C h e n e t-
�(
29
)
Vacher, pour intérêts de la somme touchée par le sieur Dufour, le
16 octobre 1820, n’est pas fondée, puisqu’il est établi par la quit
tance qu’il p r o d u i t que d ès le 10 janvier 18?. 1 la somme capitale
avait élé m ise au pouvoir de la dame Arnaud.
Il en est de même relativement à la somme de 717 fr. pour les
gages des domestiques. On feint d’oublier : i° qu’ils étaient au nom
bre de trois, dont un mâle pour l’exploitation du domaine, et qui
3
avait plus de oo fr. (le gage; 20 que le sieur Dufour a acquitté,
non-seulement les gages de l’année échue lors du décès de la dame
Arnaud, mais encore ceux qui avaient couru jusqu’à la fin de juil
let 1822 , époque de la vente et du départ de Charnaÿ pour Thiors.
C ’est avec le même esprit qu’on insinue que le sieur Dufour
58
étendait sa surveillance ju s q u 'a u x p lus p etits articles (p a g e
},
en relevant le paiement de plusieurs articles d'épicerie el de ménage.
La plus légère attention aurait fait reconnaître que ce genre de
gestion était impossible, puisque le sieur D u ib ur habitait à Thiers;
mais qu’au moment du départ de sa belle-m ère, il fallût solder les
comptes ouverts de l’épicier, boulanger, etc. 11 n’est donc pas
surpi enant que ces objets se trouvent consignés dans l’état qui en a
été yérifié par la dame veuve Riberolle.
Si les frères Riberolle n'eussent pas été préoccupés fie l’idée fixe
de tout contester, ils se seraient gardés d’articuler que le paiement
de la somme de oo fr. n’a pas été fait au sieur Pézard.
5
Sur la réclamation faite par ce dernier , la dame veuve Riberolle
avait écrit au sieur G uillem ot, de L y o n , de solder celte somme.
On lit dans une lettre du sieur Dufour à son o n d e, le 28 avril 1822 ,
q u ic s l dans le dossier des a p p elo n s, et enregistrée comme toutes
celles par eux produites : « 11 est instant que ma belle-mère sache
«f de suite à quoi vous vous d é c id e z , afin q uelle prenne ses
« arrangemens avec M. P éza rd , qui parait pressé de recevoir les
<(
<f
«
«
«
4 ou 5oo fr. qu’il vous a récla m és, et qu’il est dans I intention
de ma belle-mère de lui faire passer, si c’est la votre. Ainsi, si
vous vous chargez d’acquitter jM. P é z a r d , vous les lui ferai
passer. S i, au contraire , je les lui enverrai p our Ut maman el
clic négocierait alors sur vous son solde.
�(
3o
)
te M . P éza rd m’a aussi écrit pour obtenir les mêmes sommes
«■qu’il vous demandait. »
.
Conformément aux intentions de la dame Riberolle, la somme* de
5oo fr. fut payée au sieur P é za rd , au moyen d’un effet passé.à l’or
dre de Madame Riberolle qui elle-même l’endossa au profit de ce
dernier; il s’exprime ainsi dans sa lettre au sieur Dufour, datée et
timbrée de Paris, le 21 juillet 1822 :
(( J’ai reçu, le 18 du courant, la vôtre du 14 » dans laquelle était
« un effet de 5oo fr. qui m’ont été payés hier, 20 juillet, par
«■M. G avoty, négociant, rue M auconseil, à Paris. »
Ce p a i e m e n t a donc été légitimement porté en ligne dans le
compte présenté par le sieur Dufour à sa belle-m ère, et ratifié par
elle.
Les sieurs Riberolle n’ont pas craint de tomber dans absurde en
1
reprochant au sieur Dufour le défaut d’indication d’emploi d’une
somme de i598 fr. 98 c . , qu’il avait versée entre les mains de la
dame Riberolle. Cette objection ne mérite pas de réfutation, tant
elle est déraisonnable. Au surplus, ils ont fait justice de toutes leurs
allégations, en p o rta n t en ligne dans leur t a b le a u 1«; total de la
quittance du
5o juin
5
1820, à l’exception des oo francs Pézard sur
lesquels ils paraissent vouloir insister.
O11
se dispensera de suivre les appelans dans les efforts de leur
imagination et de leur logique pour faire croire que l’acte du
o juin 1822 ne renferme pas règlement et décharge définitifs, à l’é
gard du sieur Dufour, mais seulement une quittance ¿1 valoir qui le
3
soumet à la nécessité d’un nouveau compte.
La simple lecture de l’acte repousse leurs argumentations. On y
voit en effet qu’après avoir fixé par l’article premier l’état des
sommes payées par Dufour à celle de 10,259
^6 c ., la dame
veuve R iberolle, par les d e u x suivans, le déclare libéré d autant
sur les sommes qu’il «avait reçues pour elle. Cela devait être ainsi,
puisque l’avoir du sieur Duiour surpassait la dépense qui était
allouée jusque.-Ui; mais lorsqu’on a complété le règlement à
l’article /, par l’allocation des 10,000 fr. payés au sieur Pézard en
acquittement de son le g s, on reconnaît alors que la balance ctait
�(
3i
)
égale enire la recette et la dépense ; et c ’est par suite de cette
vérification, que la dame Riberolle déclare son gendre
bien
et
VALABLEMENT DECHARGÉ DE TOUTES LES SOMMES QU’ l L A REÇUES POUR
E L L E JUSQU’A CE JOUR.
Pour combattre ce résultat évident et incontestable , les frères
Riberolle , qui ne peuvent nier que les sommes payées ne s’élèvent
56
à 20,259 frc. se résument à dire que toute la question
e st de savoir s i, à Vépoque de l'acte du o ju in 18 2 5, leur beaufr è r e avait reçu une somme égale ou supérieure (page
de leur
3
43
mémoire. ).
n’y a point là de question. L a dame Riberolle tenait elle-même
11
état des recettes de son gendre. A chaque opération, à chaque
versement, elle délivrait des quittances ou décharges. C ’est sur ces
élémens que le compte a été rédigé. L e traité fait avec le sieur
Guillemot le 8 janvier 1822, et toute la correspondance que pro
duisent les appelans, établissent la consistance de la s u c c e s s i o n et la
quotité des sommes qui ont passé entre les mains du sieur Dufour.
Ces documens rendaient ce travail facile à tout le monde; aussi les
frères Riberolle avaient-ils eux-mêmes résolu la question qu’ils ont
25
posée plus tard en portant eux-mêmes à la page
de leur mémoire,
le total des sommes reçues du sieur Guillemot à la somme de
5
20,587 fi’. o c.
Il y a v a it erreur de leur part, en ce qu’ils comprenaient dans ce
5
total la somme de ooo fr. en o r , reçue et quittancée par la dame
Riberolle elle-même; mais la différence a été, à peu de chose près,
compensée par la décharge spéciale de la somme de 2614 ii’ ,
que le sieur Chervet-Vacher avait délivrée au sieur D ufour, le
12
octobre
1820.
Cette somme fait donc un nouvel article de distraction dans le
tableau créé par les appelans.
Il en Jfera de même d’une somme de 600 fr. payée par le sieuf
Guillomot-Dessapt , puisque le litre que produisent les sieurs
Riberolle (lettre de M“ ' Riberolle à son frè re), apprend que c’est
leur m ire qui a directement reçu ce versement qu’il voudrait mettre
à la charge du sieur Dufour. La dame Riberolle paya elle-même
�(3
2 )
celle somme à M. Guillem ol-D an'ot qui y avail droit en sa qualité
d’usufruitier.
Pour ne laisser sans réponse aucune objection, il faut bien dire
un moi sur la créance Poitrasson et la restitution laite par lu régie,
64
dont 011 prétend que le sieur Dufour a profité (p. 46 et
-)
L e notaire L a v e rriè re , qui a fait opérer les rentrées au nom de
la dame Pùberolle , lui donnait avis par deux lettres des i er juillet
et 2g août 182.5 , dé tirer sur lui pour leur montant réglé à
56 fr. qui lui étaient
ce qui réduisait la somme à 652 fr.
déduction faite de
688 fr.,
dus pour scs honoraires ,
L e sieur Dufour compta cette somme à sa belle-mère, qui lui déli
vra un mandat sur le sieur L averrière, v a leu r reçue c o m p ta n t ; il
a été acquitté par ce dernier.
Ainsi tombent, devant l’évidence des faits et des actes, des asser
tions et des
calculs
hasardés. L e règlement du
3o juin
1823 reste
dans toute sa pureté et dans toute sa fo rc e , comme une décharge
valable et définitive, qui n’aurait pas permis à la dame Riberolle de
revenir en arriè re , quand elle en aurait eu la volonté.
On impute encore au sieur Dufour la conversion en acte authen
tique, de la vente de Charnay, consentie, sous sein g-privé, au
sieur P icro u , pour s’en approprier le prixv( pag. 46 et 47); et selon
le système adopté, on dém ontre en dénaturant les f a its ; il faut
les rétablir.
Lp, G février 1824 > ° sieur Piérou écrit au sieur D ufour : « J ’ap« prends avec déplaisir que Madame Riberolle est frappée d’une at-
1
« taque de paralysie. Celte maladie peut guérir ou du moins se
cc prolonger long-tems; cependant comme nous 11e pouvons ré « pondre des événemens,
je
désirerais
passer
un
contrat
en
« r è g l e n u r o m a i n e q u ’ e l l e m ’ a v e n d u . V eid llez m’ adresser au
«■plutôt la procuration nécessaire à cet effet. ,
Ce n’est donc pas le sieur Dufour qui a provoqué la conversion.
L e médecin Piérou écrit le 20 avril
1824
: « J’attends toujours la
* procuration de Madame Riberolle pour passer le contrat d’acqui« sition du domaine qu’elle m’a vendu sous seing-privé, et je ne
« reçois ni procuration ni réponse.
y a cependant plus d’un
11
�33
(
)
v mois que je vous ai écrit ma seconde lettre à ce sujet, dans la
re quelle je vous marquais que nous suivrions en tout notre double,
« ex cep té pour ce qui serait porté sur le contrat <pii ne serait
cf
que de 17 à 18000 f r . ,
l e s u r p l u s en promesses
payables à l’é-
«• chéance accoutumée. Vous m’obligerez à un voyage, si vous gar« dez plus long-tems le silence à ce sujet et si je ne reçois point
« cette procuration. »
L a pensée de ne point porter la totalité du prix au contrat authen
tique n’appartient donc pas au sieur Dufour, mais à l’acquéreur qui
y avait intérêt et qui déjà en avait fait une clause dans son acte d’ac
quisition du 28 juillet 1822.
C ’est alors seulement que la dame R iberolle, en envoyant une
procuration au sieur N euville, curé de Charnay, lui' écrivit la lettre
4
du 27 a v r il, dont il est parlé au Mémoire (p . G-)’
flu^Prescr*L~
vait les bases de l’acte authentique, conformément aux clauses de
la vente sous sein g -p riv é, et aux demandes insérées dans lc§ trois
lettres du sieur Piérou : cette lettre, écrite par le sieur Dufour, est
signée par la daine Riberolle.
La vente fut reçue par INI* L averrière, le 18 mai 1824.
L e prix réel était de
56 ,ooo fr.
Mais dans le mois de décembre 1822, la dame Riberolle avait
directement reçu du sieur Piérou , à L y o n , une somme de 2000 f.
L u second effet de 2000 f r ., échéant le o mai 1825, avait été
négocié p ar elle aux sieurs Bonfils cl Blanc qui lui en avaient fourni
la valeur.
3
Il ne restait dû par le sieur Piérou que
sition.
52 ,000 fr.
sur son acqui
On porta dans la vente authentique 18,000 fr. seulem ent; ils
n’ont pas été payés et sont dus à la succession.
L e surplus du p rix, qui était de 14,000 f r . , fut converti en qua
tre effets de
35oo
fr. chacun. Pour les sûretés du sieur Piérou, il
fui fut délivré une déclaration sur le prix réel de la vente.
I
u cinquième effet île 1600 fr. eut pour objet 1 intérêt du princi
pal de 52000 f r . , échu lors du règlement authentique.
Tous ces faits sont établis , soii par l’acte de vente , soit par une
5
�lettre du fondé de p o u v o ir, 1« curé N euville, écrite à madame
Ribei’olle , sous la date du 21 mai 1824.
La daine Riberolle reçut le payement du dernier effet relatif aux
intérêts du prix de vente.
Voici l’emploi des quatre autres :
La dame Riberolle, qui avait déjà délivré au sieur Riberolle-Landrevy la somme de 3ooo fr. pour indemnité de la remise dont elle
avait gratifié son fils aîné, lors du règlement du 1G janvier 1821
{faits reconnus clans les interrogatoires et dans le Mémoire ) ,
était débitrice envers le sieur Dufour, son gendre , d’une semblable
somme de 5ooo fr. pour la même cause, plus de celle de 4000 fr.
qu’il lui avait prêtée à diverses époques ; cette créance était assurée
par une reconnaissance de la dame Riberolle, sous la date du
8 janvier 1822.
Pour se libérer, cette dernière passa au profit du sieur Dufour,
l’ordre des deux premiers effets, qui étaient de
55oo fr. chacun, avec
mention que la valeur en était échangée contre le billet qu’ elle
lui avait fa it le 8 janvier 1822, ou les intérêts échus dès ce jour.
L e sieur Dufour en a reçu le montant aux échéances, les 18 sep
tembre 182401 18 septembre i a .
85
Ce paiement est d’autant moins contestable que les sieurs Ribe
rolle reconnaissent la dette dos
5ooo
f r ., et que l’acte du
5o juin
1825, qui établit l’emploi de tontes les sommes reçues par Dufour,
prouve que la dame Riberolle n’avait laissé entre scs mains aucune
valeur p o u r le couvrir de scs avances et de son indemnité.
L ’ordre des deux derniers effets a été passé au sieur Dufour, soit
pour solde de la pension de 1,000 f r . , depuis 1825, soit pour frais
de garde pendant une longue maladie, soit enfin pour la valeur dos
objets contenus dans la garde-robe léguée par la dame Arnaud à
sa nièce, épouse du s i e u r Dufour, dont la dame Riberolle avilit
disposé. Mais comme ces différentes valeurs n’atteignaient pas la
somme de 7000 f r . , montant des deux effets, le sieur Dufour Sous
crivit à sa belle-m ère, deux billets, l’un de 1,000 f r . , l'autre ¡de
^00 fr. pour rétablir la balance; ils sont causes pour s'ôlde de tous
comptes; ces deux reconnaissances ont été trouvées dans les papier,*
�de la dame Ribérolle et font partie de l'actif de sa succession.
Avant de terminer sa carrière, la dameRiberolle voulut constater,
par un acte de dernière volon té, les seniimens et les principes de
toute sa vie.
Son testament, reçu Gourbine , notaire à Thiers , est sous la date
du 2 novembre 1823.
Il contient d’abord un legs à sa dom estique, et un autre de
5oo fr.
à chacun des hospices de Thiers.
La dame Riberolle donne ensuite à sa fille, la dame D uiour, par
précipiit et avantage , certaines rentes modiques , dues par des
particuliers de Péchadoires; et de plus, ses armoires , linge , bijoux
en or ou en argent.
E lle insiitue enfin scs trois en fans, s e s h é r i t i e r s p a r é g a l i t é ,
dans tout ce q u i, au surplus, composera sa succession. Après avoir
indiqué l’ordre et le mode des naiemens, et chargé ses cnfans d’un
devoir p ie u x , elle termine ainsi ses dispositions :
«• Plus, je veux que les règlent eus que j'a i fa its , soit avec mon fils
k
aîné, soit avec mon gendre D ufour, soient exécu tés , e t que les
« quittances que je leur a i données soient respectées.
k Je veux que celui ou ceux de mes enfans qui se permettraient
d’élever aucun débat a c e t é g a r d , soit privé de la quotité dont
« laloi m’autorise de disposer, à son ou à leur préjudice, et qu’ elle
« appartienne ¿1 celui ou ¿1 c e u x qui seraient ainsi querellés , leur
«
« en faisant en ce cas tout don en préciput. Bien entendu que ledit
« cas ayant lie u , ce préciput souffrira celles de mes dispositions
« précédentes, qui pourront être considérées comme prélegs. »
Les sieurs Riberolle font de vains efforts pour disloquer ces
dernières volontés, q u i, librement ém ises, sont marquées au coin
d’une sagesse éclairée, et circonscrites dans la capacité légale.
L ’obstacle que la tendresse ingénieuse de la dame Riberolle a nns a
toute discussion entre scs enfans, est un monument que la justice
s empressera de consacrer.
C est dans le courant du mois de mai 1825, que cette dame
respectable lut enlevée à sa famille.
Les sieurs Riberolle reçurent de suite avis de cet événement. Ce
�qui le p ro u v e , c’est qu’ils étaient présens à l’inhumation et aux
cérémonies funèbres. Leurs dispositions envers leur sœur et son
époux n’étaient point changées. Au lieu de débarquer chez le sieur
D ufour, ils se rendirent chez le sieur Clavel leur avoué. Le sieur
Riberolle aîné affecta de rester dans le salon de réception; il n’entra
pas même dans l’appartement du sieur Dufour. Les deux frères se
retirèrent après la cérémonie.
Peu de jours après, ils envoyèrent deux notaires, MM. Courbine
et D elo t, pour procéder à l’inventaire. Quoique fatigué par cet
oubli des convenances, le sieur Dufour s’empressa de consentir à
cette opération. 11 fut tenu note par les deux notaires , en présence
de Riberolle jeune, et de M e Clavel, chargé des intérêts de Riberolle
aîné, de tous les objets représentés; elle demeura incomplette et
sans être revêtue des signatures, par la présentation des quittances
demandées au sieur D ufour, par la découverte de quelques lettres ,
dont le contenu parut devoir compromettre les intérêts des sieurs
R iberolle, et parce qu’on ne voulut pas consentir, avant le partage
du m obilier, au prélèvement d’une partie des objets que le testament
attribuait en précipul à la dame Dufour.
O11 remarque, dans la copie informe que produisentles appelans,
que l’inventaire a été fait dans la maison appartenant à Al. R iberolle a in é , dont la mère avait la jouissance, aux termes du contrat
de mariage du 2 février 1809. Ce fait établi démontre (contraire
ment aux assertions consignées au mémoire) i° que tout le mobilier
de la dame Riberolle avait été déposé dans sa maison, et non dans
celle de son gendre (p:»ge
54 ) , à l’exception de celui
nécessaire à
son usage personnel; 20 que c ’est du propre secrétaire de la dame
R iberolle, placé dans sa maison, que furent sortis les titr es et pièces
de sa succession , et non d’un secrétaire appartenant au sieur
D ufour, qui n’en a jamais eu chez lui (p»ges
5 et 5o ) ; 5° enfin que
les appelans qui crient à la spoliation du mobilier ne savent et ne
peuvent indiquer les objets qui auraient été distraits. Six couverts
d’argent manquaient; mais il a été vérifié par les sieurs R iberolle,
qui ne le désavoueront pas, que ces objets ont été donnés par leur
mère aux sieurs Guillemot de L y o n , ses neveux. Ce n’est pas h*
�seul acte de libéralité que cette dame ait fait dans sa famille qu’elle
a constamment comblée de bienfaits.
L a succession indivise, loin d’avoir été dilapidée, présentait un
actif aussi considérable que les héritiers pouvaient l’attendre.
En v o i c i le tableau exact :
Art. i er.— Prix delà vente de Charnay, d’après l’acte authentique
du 18 mai 1824, 18,000 f r . , c i...........................
Art. 2,— L a somme de
58 , i 43 fr*
18,000 f. 00 c.
7^ c . , que
doit rapporter le sieur Just R iberolle, et qui se
compose :
i° Des 1 2 , oo fr. de capital pour les reprises
5
de sa m ère, réglées par le contrat de mariage
du 2 février 1809;
5
20 De r ,ooo fr. dont il a été constitué débiteur
de sa mère , par le traité du 16 janvier 1821 ;
° De celle de 10,645 fr. 7 c. pour les arrérages
de la pension de la dame R iberolle, depuis ledit
5
5
jour jusqu’a son décès.
T o t a l , 0 8 ,1
43
fr. 7.5 c. , non contestés et
reconnus par le jugem ent, c i...................................
5
Art. .— Rente duc par les sieurs C o u rb y , au
capital de 4000 fr. Elle appartenait à la dame R ibe
rolle en propre; pour arrérages dus, rooo fr. ci.
4 -— Créance contre demoiselle Constant.
Art. 5 .— Eifet de 2000 f r . , souscrit par le sieur
Art.
Guillemot-Dessapt à la dame Riberolle , ci. . .
58, 1 43
5 .000
5oo
2.000
75
00
00
00
Observer à cet égard que ce p rê t, fait're 8 mars
1823 , constitue un placement postérieur à l’ouver
ture de la succession de la dame Arnaud.
Art. 6. — Autre de 1200 f r . , dû par la dame
Guillem ot-D essapt, ci. ...........................................
Art. 7 ..— Pour arrérages anciens, dus sur
Do cette ¡ art. . . . . .
1,200
00
64,643 f. 76 c.
�(
38
)
D e Iciutrepart............... 64,643 f.
l’obligation de
6 ooo f r ., mentionnée
75 c.
dans l'acte
du 12 octobre 1820, c i................... ......................
2,528
00
D ufour, arrérages compris......................................
2,000
00
Art. 9.— -Pour plusieurs petites créances de la
succession................................................................. ...
1,600
00
Art. 10.— Valeur du mobilier de toute nature.
8,000
00
i,5 o o
00
Art. 8.— Rentes diverses des particuliers de
Péchadoires , léguées en prèciput
la dame
à
Art. 1 j et dernier. — Montant de deux effets
souscrits par le sieur D u fou r, pour solde de tout
compte...........................................................................
T
otal
net
à
partager, toutes dettes et pensions_____________
ducs au sieur Dufour étant soldées.......................
80,071 i. 75 c.
Tous ces documens avaient été loyalement donnés par le sieur
D ufour; mais au lieu de régler aimablement leurs intérêts, les sieurs
Riberolle recoururent aux voies judiciaires. Un jurisconsulte res
pectable avait été proposé et accepté pour arbitre ; mais ils ne
voulurent point lui remettre tous leurs titres, ni déduire leurs pré
tentions.
L ’assignation aux sieurs et dame Dufour est sous la date du
27 novembre 1826. Elle a eu pour objet le partage de la succession
et le rapport de toutes les sommes et valeurs mobilières dont on
prétend qu'ils se sont emparés.
Par leurs conclusions du
janvier 1827, les défendeurs donnent
leur consentement au partage; ils invoquent les actes authentiques
qui règlent la situation respective des héritiers ; ils demandent
enfin aux sieurs Riberolle le rapport de toutes les sommes et valeurs
qu’ils ont reçues de la dame veuve Riberolle.
Des interrogatoires sur faits et articles ont été subis de part cl
d’autre, en exécution
des jugemens qui les avaient ordonnés.
Dans celui prêté par le sieur Dufour, il rappelle les laits; il relève
les inexactitudes, erreurs ou mensonges des demandeurs; il répond
�qu’il n’a jamais été le mandataire général de sa b e lle -m è re , ni le
gérant de ses affaires; qu’il s’est em p ressé, au refus de ses beauxfrè re s , de l’aider quand elle a réclam é scs services; il énonce qu’à
chaque opération la dame R iberolle exigeait de lui le reçu des'
sommes qu’il touchait, et après l’emploi lui en donnait quittance.
Il termine enfin par faire ob server qu’il trouverait, dans tous les cas
5
possibles, une décharge complette dans le règlem ent du o juin 182
et dans les clauses du testament.
Les interrogatoires de la dame Dufour et des sieurs Riberolle ne
présentent aucuns faits qu’il soit indispensable de rappeler actuelle
ment.
C ’est en cet état et sur les docuniens produits par les parties , que
le tribunal de Thiers a statué, tant sur les demandes principales que
sur les preuves respectivement offertes.
L ’cnoncé textuel des motils et du dispositif du jugement, qui est
en date du 6 mars 1828 , doit être soigneusement mis sous les yeux
de la C o u r, afin qu’elle puisse fixer son opinion sur le mérite de
l’appel interjeté par les sieurs Riberolle.
E n ce qui a trait à la dem an de tendante au partage de la succession de
la dame G u i ll e m o t , veuve R ib e r o lle ,
Considérant q u ’ il est reconnu que ladite succession est toute m o b i
l iè re ; que dès-lors il doit être procédé au partage à en faire, et qui n’est
point co n tes té, par-devant un n o taire, après inventaire et estimation des
effets mobiliers dont se compose ladite succession.
E n ce qui touche au compte que les dem andeurs réclament du défen
deur en qualité de mandataire et de gérant des affaires de M adame de
R ib e r o lle , sa b e l l e - m è r e ,
Considérant que s i, com m e on ne saurait en douter d ’après les pièces
produites au procès, le sieur D ufour a géré et administré la majeure
partie des a lia ires de la dame R ib ero lle, il est établi par acte du 3o juin
q u ’ un com pte a eu lieu entre sa belle-m ère et lu i; que cet acte
p o ite quittance des sommes q u ’ il aurait perçues ju s q u ’audit jour ;
Q u en supposant que les perceptions faites excédassent les emplois
énumérés audit acte, 011 ne saurait voir dans la quittance générale q u ’ un
avantage indirect que la dame Riberolle aurait voulu faire à son gendre,
�(
4°
)
ce qui lui était lo isib le, a y a n t , aux termes de la l o i , la libre disposition
du quart de ses b ien s; q u ’ainsi jusqu'à ce q u ’ il soit éta b li, ce qui n ’est
pas même allégué, que le règlem ent dont est q u e s tio n , co ntient un
avantage q u i , joint aux autres dons que la dame Ribero lle aurait pu faire
à sa fille ou à son g en d re , excéderaient la quotité d ispo n ible, le lit acte
doit être maintenu com me règlement de compte, qui est le caractère que
la dame Riberolle a voulu lui im prim er : volonté q u ’elle a exprim ée de
nouveau en son testament, du 2 novembre su iva n t; ce qui rend in a d
missibles les conclusions des demandeurs, qu ant aux comptes des percep
tions faites antérieurem ent à ce règlem ent.
E n ce qui a trait au rapport du prix de la vente du dom aine de
Cliarnay ,
Considérant q u ’il est justifié au procès que la vente de ce d o m a in e ,
dont le sieur Dufour a été le principal négociateur, a été consentie au
sieur P ié r o u , m oyen nant la somme de
38 ,000
f r . , bien que l’acte a u
thentiqu e qui en a été passé n’en porte que 18,000 fr. ;
Q u ’ il est égalem ent établi que sur les
38 ,ooo f r . , prix réel de la vente,
a , 000 fr. ont été payés co m p ta n t, que l ’a cqoéreur a souscrit à la dame
Ribero lle pour 18,000 fr. d ’effets, et que les autres 18,000 fr. portés en
l ’acte de vente sont encore dus ;
Q u e les effets souscrits par Piérou ne se sont point trouvés chez la
dame R iberolle lors de l ’ ouverture de sa succession ;
Q u ’ il n ’ est point désavoué par le défendeur que plusieurs des effets
dont il s’ agit ont été passés à son ordre par sa belle-m ère et pour diffé
rentes causes ;
Q u ’ il importe de savoir si les endos de ces billets sont réguliers et tels
q u ’ ils en avaient transmis la propriété au d éfendeur ;
Q u ’ il importe également de savoir si les causes des transferts sont ou
non légitimes ;
Q u e rien n ’établissant que le sieur D u fo u r se soit trouvé créancier de
sa b elle -m è r e , les effets dont il s’ agit n ’ont pu passer entre ses mains
q u ’ à litre de don indirect ;
Q u e le d éfen deur ayant été et se
trouvant
en core, par le fa it, nan ti
de la majeure partie des effets de la succession, c ’est à lui de représenter
les billets du sieur P ié r o u , sauf aux demandeurs , au cas de non r e p r é
sentation de ces mêmes b illets, à en faire la recherche ou prouver soit
leur soustraction, soit la disposition juste ou illég a le, que la dam e R i
berolle en aurait faite au profit de son gendre ;
�(4 0
Q u ’à ce môme titr e , le défendeur doit être tenu de représenter les
titres constitutifs des créances assises sur les sieurs C o u r b y et Dessapt
et la demoiselle C o n s t a n t .
E n ce qui touche à la soustraction de partie du m obilier de ladite
dame R i b e r o l l e , que les demandeurs im puten t au sieur D u f o u r ,
Considérant
vente
q u ’il est reconnu au procès q u e , postérieurem ent à la
du domaine de C h arn ay, tout le mobilier de la dame de R ib e r o lle ,
non compris dans ladite v e n t e , a été transféré au dom icile du défendeur
où
la dame R ib ero lle est allée habiter ; q u ’ aucuns titres n ’établissent
q uelle était la consistance de ce m obilier ; q u ’au décès de la dame R i berolle il n ’ en a point été fait inventaire; que le tout est resté entre les
mains du sieur D u fo u r; que dès-lors ce dernier doit être tenu de le re
présenter pour en être fait inventaire; sauf aux dem andeurs, en cas d ’ in
fidélité dans la représentation, à justifier tant par titres que par témoins
de la consistance réelle d u d it m obilier.
E n ce qui touche au fait de l ’extraction o p érée, selon les dem andeurs,
par le sieur Dufour, de sommes d ’argent et d ’argenterie enfouies au d o
m aine de Charn ay, par la dame A r n a u d , dont lu dame Riberolle était
h éritière ,
Considérant que, s’ il est des cas où les tribun aux peuvent admettre la
5
preuve par témoins de faits présentant un intérêt de plus de i o f r . , il
en est d ’ autres où la loi leu r défend de recourir à une preuve de celte
es p è ce , comme lorsqu’ il n’existe aucun co m m encem ent de preuves écrites
d u fait a llég ué, ou que le fait en lu i-m êm e n ’a pas eu pour cause l ’ une
de celles indiquées par l’art.
du Code ;
Considérant q u ’outre le danger q u ’ il y aurait à admettre par témoins
la preuve d ’ un fait de la nature dont il s’ agit, il s’élève ici une foule de
considérations qui en dém ontrent l ’ invraisemblance. E n effet, si, com m e
l ’annoncent les d em an deu rs, l ’entrée des alliés en F ra n ce avait engagé
la dame Arnaud à enfouir dans un fournil de sa maison une somme co n
sidérable d ’ a rg e n t, et de
l’argenterie qui devait lui être nécessaire,
n ’est-il pas présuinable q u ’aussitôt après la sortie des troupes étran gères,
elle on a fait ou fait faire l’extraction? Peut-on au contraire penser q u ’elle
ait laissé les objets enfouis jusqu’à son décès? L orsq u e l ’on considère que
les cohéritiers de la dame Arnaud n'en ont point réclamé la remise contre
le sieur Dufour, les présomptions qui naissent des circonstances même
du fait et les considérations qui déco ulen t de l ’esprit de la loi se r é u n i s
sent donc pour faire ecarter la preuve offerte.
6
�(
4*
)
E n ce qui touche à la preuve des autres faits articulés dans les c o n c lu
sions des d em an deurs,
Considérant q u ’il est du devoir des tribu n au x de n ’admettre la preuve
qjie des faits non justifiés ou de ceu x d on t la démonstration pourrait
avoir des résultats utiles pour la justice ;
Q u e la preuve ultérieure de la gestion que le défendeur aurait eue des
affa ires de sa belle-m ère serait absolument in u tile , puisque les faits de
cette gestion sont établis au procès ;
Q u ’il en est de môme de la preuve relative au prix réel de la vente d u
domaine de Charn ay, pu isqu ’ il est reconnu q u ’ il s’est élevé à la somme
de
38 .ooo
fr. ainsi que Pont allégué les demandeurs ;
Q u e les mêmes motifs doivent faire écarter la preuve offerte du séjour
de la dame R ibero lle au dom icile de son gendre, et de l ’état d ’affaiblisse
m en t dans lequ el celle-ci se serait trouvée sur la fin de sa vie : la première
de ces circonstances étant patente au procès, et la seconde pouvant d é
truire le mérite des actes consentis par la dame R ib e r o lle ; q u ’ainsi des
difTérens arliculatsdes d em an deu rs, les seuls dont la preuve puisse avoir
un résultat utile et soit admissible so n t:
i° celui de la soustraction de
partie du m obilier de la dame R ib e r o lle , au cas où la représentation que
le
défendeur
doit
e n f ai r e
serait incom plète, preuve qui doit être réservée
aux demandeurs lors d e là confection de l ’inventaire à intervenir ;
2° L a soustraction ou dispositions illégales des billets consentis par le
sieur P ié r o u , acquéreur du dom aine de Charn ay, au cas où ils ne se
raient point représentés par le sieur Dufour.
E n ce qui touche les conclusions d u défendeur, tendant à obliger le
sieur R i b e r o l l e aîné à rapporter à la masse de la succession, i ° l a so m m ed e
12,000 fr ., m ontant de son avancement d ’ h o irie; 2° celle de 26,3oo fr.
p o u r arrérages de la pension viagère q u ’ il était tenu de payer à sa m ère,
aux termes de l ’acte portant contrat de m ariage, du i février 1807,
Considérant q u ’ il ne s’élève quant à ce aucunes difficultés, le sieur
Ribero lle s’étant à l’audience quant à ce reconnu com ptable envers la
succession des sommes qui lui sont demandées.
Relativem ent au rapport qui lui est demandé d ’ un h u ilier et c h a n d e
lier en a rg e n t, d ’ un m atelas, lit de plu m e et traversin appartenant à la
succession et dont il se trouverait n a n t i ,
Considérant que chacun des cohéritiers doit être tenu de rapporter à
la masse, et lois de l ’inventaire à faire, les effets mobiliers q u ’ il se trou
vait détenir, et que ce n'est q u ’à défaut de rapport et à la clôture de
�l ’inventaire, que la preuve de la rétention de ce m obilier peu t avoir lieu.
R elativem ent au rapport des sommes que chacun des fils R ibero lle au
raient reçu de leur mère,
A tte n d u que les sommes dont il est question ne sauraient être consi
dérées
que
com me de simples largesses que la dame R ib ero lle aurait faites
à ses deux fils et sur ses revenus ; qu'elle en a fait d ’équivalens à sa fille ;
que la loi laissant aux pères et mères la libre disposition de leurs reve
nus , leur permettant d ’en gratifier ceu x de leurs enfans que b o n leur
s e m b le , de pareils dons ne sont p o iul sujets à rapport.
E n ce qui touche à la preuve des faits articulés dans les conclusions
du défendeur; autres que celui de la rétention de la part du sieur R i b e
rolle d ’ un h u ilier et chandelier en argent ci-dessus rappelés,
Considérant que la preuve de tous ces faits serait absolum ent sans ré
sultat pour la cause ; q u ’ elle doit être rejetée com m e inu tile.
P ar
ces
M otifs ,
L e tr ib u n a l, avant faire droit en d éfinitif, ordonne que par un notaire
au choix des parties, à défaut de s’ entendre qu ant à ce dans les trois
jours, h partir de la signification du p résent, par M" G o u r b in e , que le
trib u n al commet à cet effet, il sera procédé à l'inventaire du m ob ilier
d épendant de la succession de la dame Ribero lle -, à défaut de représen
tation de la part des copartageans qui s’en trouvent nantis, ou de repré
sentations incom plètes de leur pa rt, autorise chacune des parties à faire
p r e u v e , tant par litres que par tém oins, de la consistance d ud it m ob i
lier, laquelle preuve se fera en la manière ord in a ire, par-devant M . le
président, juge commis aux enquêtes q u ’ il y aurait à faire, et pour sur
veiller les opérations du partage ;
O rd o n n e que le sieur Dufour represenlera les effets consentis p a r l e
sieur Piérou ; à défaut de représentation , autoiise les demandeurs à faire
preuve en la m ême forme et par-devant le m êm e com m issaire, soit de la
soustraction, soit de la disposition illégale de ces mêmes billets;
O rd on ne que le sieur D u fo u r représentera les titres constitutifs des
créances dues par les sieurs C o u rh y et les mariés G uillem ot-D essapt,
ainsi que par la demoiselle Constant ;
Déclare le sieur Ribero lle aîné d é b ite u r d e là succession, d e là somme
de
38,ooo f r . ,
savoir: 12,000 fr. portés en son contrat de mariage , les
quels aux termes du droit ont dû porter intérêt à partir du décès de la
mère co m m u n e, et les autres 26,3oo fr. pour arrérages de la pension
viagcic dont il était tenu envers sa mère et q u ’il n ’a pas p ayée, lesquels
�(
44
)
produiront intérêt à partir d u jo u r où la dem ande en aura été spéciale
m e n t formée ;
Déclare inadmissible la preuve des autres faits articulés dans les con
clusions des demandeurs et des défendeurs, qui ne se trouve point formel
lem en t autorisée par le présent;
Surseoit à faire droit jusqu’ au jug em en t d éfinitif sur les autres chefs de
conclusions des parties, qui ne se trouveraient point réglés par le présent ;
tous moyens quant à ce leur dem eurent réservés ainsi que les dépens.
Réfutation des moyens des appelans.
Les développemens que le sieur Dufour a dù donner à son ex
posé pour combattre les innombrables assertions de ses adversaires
rendent maintenant oiseuse une longue discussion.
Quelques observations suffiront pour démontrer que l’appel n’est
fondé ni dans le droit ni dans le fait.
Il
se présente en preiniere ligne une considération morale qui do
mine toute la cause.
Dans le système de l’attaque, le sieur Dufour n’aurait pu s’em
parer d’une p a r t ie de la fortune de la d a m e R i b e r o l l e , qu’en trom
pant sa confiance ou avec son concours. Ces deux hypothèses sont
également écartées par les écrits nombreux qui font pièces au p ro
cès. La correspondance de la dame R iberolle, qu’on ne peut lire
sans être pénétré de respect pour ses vertus, prouve quelle s’occu
pait a v e c intelligence de scs affaires, qu’elle en conservait la direc
tion et quelle savait faire prévaloir sa volonté. Elle était trop
éclairée pour se laisser dépouiller impunément ; son attention étant
sur-tout excitée par les surveillans naturels qui l’entouraient. L a
loyauté de cette dame, sa piété sincère, son égale tendresse pour
ses enfans éloignent encore plus fortement la pensée qu’elle ait em
ployé des voies in d ir e c te s et frauduleuses, pour enrichir sa fille et
son gendre en dépouillant ses deux (ils. Au s u r p l u s , tous les actes de
sa v i e , les réglemens successivement faits avec son gen d re, ses dis
positions testamentaires démontrent tout a-la-fois la pureté de sa
conduite, la connaissance des faits, l’exactitude du résultat et la
persévérance de sa volonté.
�Que peuvent espérer les sieurs Riberolle d’une combinaison qui
est un véritable outrage à la mémoire de leur m è re , dont ils osent
suspecter la capacité intellectuelle ou la moralité ?
Pour faire croire à une spoliation, les appelons ont annexé à leur
mémoire un tableau indiquant la composition de la succession de la
dame Riberolle; mais la majeure partie des élémens en est ima
ginaire.
11 a ete démontré, et les pièces produites le justifieront, qu’il faut
distraire de l’actif, i° la somme de 9200 fr. d’arrérages de pension
portée dans la quittance du 11 novembre 1 8 1 1 , dont la dame
Riberolle n’a jamais reçu le montant; 20 celle de 9597 fr. 8 c .,
montant des quittances délivrées par le sieur Dufour, les 6 et
12 octobre 1820 , mais dont il a été déchargé par la dame Arnaud
par la quittance du 10 janvier 1821 ; cette somme faisait nécessai
rement partie des
,000 fr. de capital placés parle sieur Guillemot.
O11 11e peut donc la reproduire sans faire u n d o u b l e emploi; 5° celle
de 1687 fr. quittancée p a r com pensation, le 7 janvier 1822, pour
solde de compte entre le sieur Guillemot de L yo n et la dame
56
Riberolle , et qui ne peut dès-lors cire considérée comme une
valeur réelle.
Ces sommes réunies aux intérêts calculés
au
tableau
, forment
un total de 29,638 fr. qui a été mal à propos comptée dans l’actif
de la succession.
On aurait dû aussi ajouter aux sommes à distraire de l’aclif les
dettes personnellement contractées par la dame Riberolle , et dont
elle s’est libérée ; les dépenses nécessaires pour sa nourriture et son
entretien; les libéralités dont elle gratifiait souvent les personnes
de sa famille et les appelans eux-mêmes, qui se sont luit dispenser
du rapport par la considération que ces largesses avaient été prises
5
sur les revenus ; le service annuel de la somme de oo fr. pour
l’usufruit du sieur Guillem ot-Darrot; et enfin les placemens faits
par elle, tels que celui du sieur Guillemot-Dessapt, se portant
à 2000 fr. ; de la dame Constant pour la somme de
sieur Guillemot son neveu pour
5oo fr.,
3oo
fr. , et du
destinés :i son cautionne
�ment. Les sieurs Riberolle savent qu’elle a remis à ce dernier sa
reconnaissance à titre de libéralité.
Il faudrait aussi faire disparaître en majeure partie les derniers
articles , qui sont imaginaires et évidemment exagérés.
Ces rectifications faites porteront l’actif de la succession à la valeur
réelle, ci-dessus indiquée de 80,000 fr.
Mais les sieurs Riberolle insistent ; ils opposent que la dame
Riberolle a sans nécessité absorbé les capitaux qui lui étaient pro
venus de là dame Arnaud, sa sœ ur, et que le sieur Dufour a profité
seul des fonds qui ont disparu.
La réponse sera péremptoire; il est très-vrai que les capitaux ont
été amortis, mais d’un autre coté les revenus ont formé des capitaux;
dès-lors, il y a compensation.
L ’exactitude de cette conséquence peut être démontrée par un
calcul facile.
L e sieur Riberolle aîné est reconnu débiteur i° de la somme de
5
1 ,ooo f r ., portée au règlement du 16 janvier 1821 ; 20 de celle de
io,643 fr. 75 c . , pour arrérages de la pension échue depuis celte
décès d e la m è r e ; total. . . .
fr. 7 5 C.
dont il fera le rapport à sa succession.
é p o q u e , ju s q u ’a u
25,645
Il est incontestable que la dame Riberolle avaitla faculté d’absorber
scs revenus , et d’en disposer à son gré , sans qu’aucun de ses enfans
put s’en plaindre; elle 11e l’a pas fait. Par tolérance, par nécessité ,
ou par calcul, si l’on veu t, elle a laissé agglom érer les arrérages de
sa pension , pour en former un capital : mais tous ses enfans n’en
profitent pas moins, et ce résultat positif devrait les porter à respecter
l’emploi qu’elle a pu faire de partie des sommes qui lui sont pro
venues de la dame Arnaud sa sœur.
Au surplus, quels ont été les capitaux reçus par la dame Riberolle?
Les 20,000 fr. que lui a soldés le sieur Guillemot de L y o n ,
autres 20,000 fr. sur le prix de Charnay, et quelques modiques
recouvremens.
Mais elle a payé 10,000 fr. légués au sieur Pézard; 10,259 fr.
portés au règlement du
5ooo
50 juin 1823 j 3ooofr. aucuréd eM oren çay;
fr. pour indemnité au sieur Riberolle jeune ; pareille sommo
�(
47
)
sieur Dufour; plus 4000 fr. argent prêté; 5 250 fr
au
pensi on
5o
depuis le règlement du
d’exploitation pendant sept mois
à
p0m, Sfl
juin; les frais de m éna-e et
Charnay; elle a éteint les dettes
de la succession, et fourni à une multitude de dépenses inévitables
L ’on retrouve enfin dans sa succession la somme de i oo f r . ,
montant de deux eil’ets du sieur Dufour.
5
Il y a donc eu emploi légitime et nécessaire des capitaux amortis.
.c<Ju,l,,l,re Parfait
entre la recette et la dépense. L es pré
tentions des appelans s™ t donc déplorables d’après l’explication
des laits.
,
Si la consistance de la succession , telle qu’on vient de la
déterm iner, est exacte, les difficultés spéciales au sieur Dufour
deviennent sans objet. Il importera peu de rechercher quel a été
le gérant des ailaires , si les résultats sont à l’abri de critique.
R i e n dans la cause n'im prim e au sieur D ufour la qualité ni les
oblig
n i a c c e p t e' a u c u n p o u v o i r
? a t i o n s d ’u n , m a n d a ta ir e . H n ’a rr ce vm11 «J
d agir dans 1 intérêt de la dame lliberolle.
y a absurdité d e représenter l e sieur Dufour comme ayant e u ,
11
depuis son mariage en 18 10 , l'administration de tous les biens de s i
belle-mère (p . 71 et 7 2 ), lorsqu’elle n’en possédait aucuns (toute
5
sa fortune consistant dans un capital de 1s , o o fr ., non remboursable,
placé dans les mains de son fils aîné , et dans une pension viagère);
l o r s q u ’elle
résidait a Charnay, tandis que son gendre habitait la ville
de Thiers.
Si après le décès de la dame
Arnaud, le sieur Dufour,
sur le
refus de ses beaux-frères, a momentanément prêté son assistance
à la dame Riberolle , soit pour préparer un traité avec le sieur
Guillemot
soit pour opérer les réglemens urgens,
soit
enfin
son cohéritier,
pour 1aider dans
la vente du domaine de
Charnay et
dans son déménagement, 011 ne peut voir dans cette coopération
quun bon office que prescrivaient les
désir de sa belle-m ère, sans le soumettre aux
purement accidentelle
circonstances et le
obligations d’un comptable.
Fut-il même obligé à un compte, lesieur Dufour ne deviendrait
responsable que des sommes reçues par lu i, mais non de toutes
�(
48
)
c elles qui sont directement parvenues à la dame R iberolle, et on a
vu qu’elles sont assez considérables.
Sous ce rapport, les demandes et l’appel des sieurs Riberolle
sont absolument sans intérêt.
Q uel que soit d’ailleurs le caractère de sa coopération, fu.t-elle même
considérée comme un véritable mandat, le sieur Dufour trouve dans
l’acte du o juin 1823 une quittance des sommes qu’il a reçues.
3
Ce règlement, fait avec pleine connaissa«ce des faits, sur des états
tenus respectivement, et sur des élémens dont les sieurs Riberolle
ont avoué eux-mêmes l’exactitude, restera, malgré tous leurs efforts
pour le dénaturer, comme u n monument qui constitue en faveur
du sieur Dufour une décharge complette et définitive.
Inutile après cela de faire observer que l’acte du
5o juin ne serait
pas moins irréfragable en droit, quand il renfermerait un avantage
indirect au profit du sieur D ufour, puisque cet avantage n’attein
drait pas la quotité disponible.
Enfin, le testament de la dame Riberolle, en confirmant solennel
lement la sincérité des actes et reglemens qu’elle a faits avec ses fils
et gen d re, a imposé à tous ses enfans un obstacle qu’ils sont tenus de
respecter, si non par piété, au moins pour éviter l’application de la
clause pénale que sa sagesse a infligée à ceux de ses enfans qui
soulèveraient des contestations qu’elle a voulu prévenir. Dans tous
les cas possibles , les sieurs Riberolle ne peuvent se soustraire à
Falternative posée par leur m ère, ou d’exécuter les réglemens qu’elle
a approuvés, ou de se restreindre à la réserve faite par la loi : cette
option est pour eux de toute nécessité, ainsi que l’a décidé une ju
risprudence constante.
Il
faut actuellement apprécier le jugement dont est appel, dans
ses dispositions relatives aux effets composant partie du prix du
domaine tie Charnay.
Ce n’est pas en qualité de mandataire, mais comme ayant été
nanti de partie de scs effets , par suite des ordres passés à son
projit} ainsi qu il en convenait lui-m êm e, que les juges de première
�( 4g )
instance ont ordonné que le sieur Dufour représenterait les effets
consentis par le sieur Piérou; en laissant aux sieurs Riberolle la
faculté de faire la recherche de ces effets, à défaut de celte repré
sentation.
En prescrivant ces mesures préliminaires, le tribunal de Thiers
s’est expressément réservé le droit d’examen sur les causes des
ordres souscrits par la dame Riberolle en faveur de son gendre, et
sur la validité des créances du sieur Dufour.
La représentation des effets est aujourd’hui impossible, puisque
le sieur Dufour a touché le montant de ceux dont la propriété lui
a été transmise.
On a vu dans l’exposé des faits que la dame Riberolle a reçu
directement les 2000 fr. de pot de vin ; qu’elle avait aussi touché
de l’acquéreur 2000 fr. en décembre 1822 , et autres 2000 fr. par
négociation avec les sieurs Bon fils et Blanc : total 6000 fr.
C ’est pour cela qu’en passant la venie authentique du 18 mai 1824,
55
le sieur Pierou ne souscrivit que quatre effets de
oo fr. chacun ,
complétant les 14000 fr. qu’il restait devoir sur la partie de prix
qui avait été dissimulée dans l’acte.
On connaît aussi l’emploi de ces quatre effets dont l’ordre a été
passé par la dame Riberolle au sieur D ufour, valeur reçue, soit en
quittances, soit en effets faisant ensemble i oo fr.
5
Si l’on contestait la teneur des endossemens, elle pourrait être
vérifiée, soit par la production qu’en ferait le sieur Piérou qui les a
soldés et retirés, s’il en est encore saisi ; soit par sa déclaration en
justice , s’il ne les a plus en son pouvoir.
Dans tous les cas , les valeurs délivrées par le sieur Dufour étant
réelles et légitimes, il sera nécessairement déchargé de toute repré
sentation desdits effets, soit par la cou r, si elle veut statuer sur ce
chef en l’évoquant ; soit par le tribunal, lors de la discussion des
comptes. Les réserves les plus expresses sont faites sur ce point par
le sieur Dufour.
Le jugement ne fait aucun grief aux appelans sur le mobilier.
Tous les documens ont été donnés sur sa consistance. U11 état informe
a été dresse: les sieurs Riberolle en représentent une copie; on les
7
\
�(
5o
)
défie d’indiquer aucun objet en déficit. Au surplus, si, après un
inventaire régu lier, ils croient avoir à prouver des soustractions,
le jugement leur réserve la faculté d’en administrer la preuve; il
n’y a donc lieu à aucune rectification à cet égard.
On ne s’arrêtera pas à démontrer l’absurdité de la preuve offerte
sur l’extraction d’uue somme d’argent et d’objets d’argenterie,
prétendus enfouis par la dame Arnaud, lors de l’invasion des alliés.
L e jugement a fait justice de cette fable : il suffit de renvoyer aux
motifs qu’il indique.
Au résum é, les imputations et les demandes des frères Riberolle
n’ont d’autre cause qu’un sentiment injuste d’inimitié contre les sieur
et dame Dufour ; c’est sans motif raisonnable qu’ils crient à la
spoliation, lorsqu’on leur démontre que la succession de la mère
commune , dégagée de toutes dettes , a une valeur positive de
80,000 fr. Si les legs, les dettes et les dépenses personnelles ont
absorbé des capitaux, les revenus o n t, par compensation, formé
d’autres capitaux équivalons. La dame Riberolle a scrupuleusement
maintenu entre ses trois enfans l’égalité qu’elle leur avait promise et
q u i était dans so n c œ u r . Les exagérations de ses fils doivent dispa
raître devant la vérité ; et le sieur Dufour , obligé de suivre ses
adversaires dans toutes les assertions qu’ils se sont perm ises, aura
rempli son b u t, s’il a convaincu les magistrats de la cour qu’un
père de sept enfans a été injustement attaqué dans son honneur et
dans sa fortune.
C l a u d i n e RIBERO LLE.
Joseph
D U FO U R .
Me G O D E M E L , ancien avocat.
Me T A IL HAND, avoué-licencié.
RIOM ,
IMPRIMERIE
DE SALLES
FILS,
PRES LE
PALAIS
DE J U S T I C E .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums fonds privés
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Description
An account of the resource
<a href="https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les Factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dufour, Joseph. 1828?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Godemel
Tailhand
Subject
The topic of the resource
successions
abus de faiblesse
testaments
inventaires
dilapidation d'héritage
médiation
ventes
usage du factum
contrats de mariage
viager
correspondances
vin
quittances
mobilier
procédures
spoliation
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse pour sieur Joseph Dufour, négociant, et dame Claudine Riberolle son épouse, de lui autorisée, habitans de la ville de Thiers, intimés; contre sieurs Joseph-Just Riberolle et Pierre Riberolle, leurs frères et beaux-frères, propriétaires, habitant en la commune d'Arconsat, appelans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1828
1805-1828
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
50 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV25
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_DVV24
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/28/54019/BCU_Factums_DVV25.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Thiers (63430)
Arconsat (63008)
Charnay (69047)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
contrats de mariage
correspondances
Dilapidation d'héritage
inventaires
médiation
mobilier
procédures
quittances
spoliation
Successions
testaments
usage du factum
ventes
viager
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/28/54018/BCU_Factums_DVV24.pdf
bfc304cbeb1db19cae6ffb746c244386
PDF Text
Text
EXPOSÉ
POUl\.
LES SIEURS RIBEROLLE t
CONTR:tJ;
LES SIEUR. ET DAME DUFOUR
�TABL~~AU
~1;L()j;91;L(U1;~
~ CIJ1~dtizèn r!& la daCCed.Jtm ch, !cv dcwnf} at!(}l~1Ia
1l1'po1'1. • •• " , • , • • • I~2/o87 f. 77 c.
COMPOSITION SELON M. DUFO T R.
2°.
Mobilier. Inventaire ou notes des notaires ( pas estimés) mémoire.
;2
Vente de Charnay.. . . , . , . , . . . • . . , . . , . • .
3 Arrérages de la rehte viagère due par Riberolle à sa mère. .
4 Rente Courby ( en principal et arrérages ). .
. . . .
5 Effet de mademoiselle Constant...
. , . .
6 Effet de M. Guillemot-Dessapt .
. • . . . , ,
1
7
......
Effet de son épouse.. . . . . . .
.
»»
f.» c.
. 18,000
»
, 38, J 43 75
. 5,000
»
300
»
• 2,000
»)
1,200
»
Sommes proCJenant du prix de la vente de Cltarnay, réglées par effets.
Suivant interrogatoire sur faits ct articles, et leUre du 24 avril 1824 .. 6,000
850
Intérêts de deux ans dix mois. . . . . . . , , . . .
~ Voyez leUre du 24 avril 1824, quatre effets de 3,500 f. chaque (de 1824
à 1827' . . . . . • . . • . , .
.
.
. .
3 Voyez. . . . . Idem. . • . . quatre effets pour intérêt de ceux
ci-dessus ( Idem. ) . . . . , , , . , . . . . . . . , .
l,7 5o
4 Voyez. . . . Idem. . • . quatre effets de 900 fr, chaque, pOUl'
intérêts de vente authentique. • • . . , , . . . . , , .
3,600
1
.. ... .
A AJOUTER SUIVANT LES PREUVES ÉCRITES,
»
»
26,200
»
})
0
77
SO'(lmes emp loyée r; pour ou par madame Rlberolle, qu 'I.'Z conc:zent
de de'dw're dans l'intérêt du sœur ,Dufour, son mandataire.
D 'abord , sommes proçenant de madame Riberolle personnellement.
décembre 1811 ) .• 9,200
Intérêts de quatorze ans six mois.. . . . . . . . . 6,67 0
2
Sommes reçues par Dufour ( se port~nt fort), voyez acte du 18
2,800
octohre 1820. . • . . . . . . . . . . . . . · . .
Intérêts de quatre ans sept mois. . . • .
640
600
3 De Guillemot-Dessapt ( voyez lettre du 5 avril 1823).. . .
60
Intérêts de deux ans. . . • . . . . . . .
)J
Il
»
l)
50
»
»
SOMMES PROVEr ANT DE LA SUCCESSION DE LA DAl\lE ARNAUD.
1
(,
J ~)'970
A Dufour, pour indemnité de 3,000 f. abandonnés à Riberolle a1né ..
Intérêts de quatre ans quatre mois. . . • . •
2
A , M. IUberolle cadet. . . . . . Idem. . . . . . . . . . . • •
Intérêts de quatre ans quatre mois. . . . . . . . .
3 Voyez interrogaloire. Pour deux ans neuf mois de pension de la mère,
à 1,000 fr. par an· . . . . • . • • . . . . . . , . . . • . .
4 A Pezard, légataire. Voyez quittance du I!~ décembre 1822. • • • •
Intérêts de deux ans cinq mois. , • . • • · , . . .
5 Quittance de la mère) du 30 juin 1823 ( 500 fr. déduits, double
emploi Pezard ). . . . , • • .
. . , .
Intérêts de deux ans . . . • • • • . . . , • . . "
3, 000
»
G37
3,000
50
63 7
50
2,250
10,000
1,250
»
t
50
~
Celles provenant de dijférentes créances et de sommes placées
par elle à Lyon, reçues par le sicur Dufour, apant ou aprè le
10.
décès de la dame Arnaud.
l\.eçu par Dufour ( fondé de pouvoirs de madame Arnaud) acte du
6 cctobre 1820. . • . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts de quatre ans sept mois. . . . . . . . . .
2
Reçu . . . . . . Idem. . . . acte du 12 octobre 1820 •
Intér"ts de quatre ans sept mois.· . . . . . . ...
3 Arrêté de ompLe de 1 21, et quiLtance du 7 jan"ie' 1822. . . • ,
Inlér'lls de trois ans cinq mois. . . . , • .
4 8 janvier 1822 , reçu de Guillemot qui a compté à Dufour .
Intérêts de trois ans cinq mois. . . . • . , .
5 Trois billets ( ordre Dufour) du 14 janvier 1822, mOntant ensemble ..
InLérêts de trois ans cinq mois, , • . • . • • . , •
Dix billets (ordre Dufour) du 15 février 1822, mOutant ensemble .•
Int 'rèls de Lrois ans et trois mois. • . . , . • • . .
})
\
148, 287
Composition suiçant tz'tres ,
RAPPORTÉES PAR LES SIEURS RIBEROLLE.
1 Pour arrérages de pension (voyez quittance du
.. . .
)}
'f}
31, 488
2.
»
»
3,6
97 3 9°
9,739
DédueLtOTt jm'te des sommes employées, 'reste à partager. .
1
7
Cinq billets ( ordre Dufour) du 14 mai 1822, montant ensemble . ••
l' At
' ans. • • • • • . · . • . • • • .
s pour trOI
1ntere
3, 597
825
6,00
1,37 5
1, 68 7
28'
3,000
512
~4. ojnufer: les sommes qui. dépendent de la preuçe offerte contr~
8
le jieur Dufour.
94
n
l
})
»
2
»
3
»
4
5
3,07 5
520
37,47 3
52
»
95
68
1 1, 285
1,833 65
3,026
450
A reporter. .. •
5
6
7
8
Billet de Glainard de Clizy. , . • • • • • • . . . . . . . . . • 2,000
Quarante années de vin vieux ou nouveau, à 30 fr. l'année. . . . , 2,400
Pour petites dettes par Dufour . . . . . ( Mémoire). • . . .• ,
Du sieur Murat, maire de Charnay. . . • , . • • • • • . . .•
400
36 9
Poitrasson, de Charnay. . . , • . . • • . • . • .
.'
Mobilier vendu après le décès de la dame Arnaud. • • • . . . .
200
Mobilier transporté à Thiers (cent quinLaux à 100 fr. le quintal). . 10,000
Restitution par l'enregistrement 1 de trop forle perception. . • . .
650
»
»
)}
]»)
»
»
16, 01 9
})
10,000
»
»
»
»
La masse serait ainsz' de. • • ·
2
NOTA.
9
On aura d1finitivement. • •
• 122, 087 77
....
• .. . .
Si on ajoute, valeul: d'argent et objets déLerrés. • • • • •
On ne peut comprendre ici les intérÛts des dernières sommes j ils ne seront
connus que lorsqu'on connahra l'époque des pcrccplion~ .
�,
COUR ROYAL"&
DE RIOM.
EXPOSE
Ife,
POUR
Sieur
RIBEROLLE, propriét ire, demeurant
JOSEPII -JUST
à Landevie, et maire de la commune d'Arconsat, arron . . .
dissement de Thiers, et sieur PIERRE RIBEROLLE, propriétaire, demeurant au lieu de Lunel, même commune
d'Arconsat, Appelans;
CONTRE
Dame CLAUDINE RIBEROLLE et sz'eur JOSEPlJ DUFOUR,.
son épuux , négociant habilans de la ville de 1 hiers, Intimés,
l
1
des familles, la nécessité d'y faire régner la sécurité et la confiance qui seules peuvent éLablir et conserver
la concorde enLre proches j le devoir plus étroit de réPl'imer avec sévérité les a Les repréhensibles dont l'exemple
P~\lrrait être le plus dangereux; de contraindre à une juste
L'INTÉRÈT
1
J'cpal'atÎon celui qui a épuisé touLe,:, Je,:; çombinaisons
:J
<:lue
Chambre.
�( 2 )
l'adresse, la ruse et le mensonge, peuvent offrir à l'esprit
le plus délié, pour s'emparer d'une fortune qui avait été
confiée à sa foi, ct à la charge d'en rendre compte: tout,'
dans cette affaire, sembJe se réunir pour fixer l'attention du
magistrat d'une manière toute spé"iale.
La dame Guillemot, veuve RiberolIe, avait pour tous ses
enfans une vive affection; elle voulait conser()er l'égalité entre
eux, et , pour cela, faire et faire faire tout ce qui était propre
à les édifier sur l'accomplissement de sa volonté. Mais la daIne
Riberolle était incapable d'agir par elle-même; son âge et ses
infirmités lui rendaient les secours d'autrui nécessaires, et
bientôt le ~ieur Dufour) son gendre, eut l'administration de
toutes ses affaires.
La gesLion du sieur Dufour a commencé en 1810, époque
de son mariage, ct a continué jusqu'au décès de la dame
Vcuye Riberollc, arrivé en 1825. Pendant cet espace de temps,
la dame Riberolle a recueilli la succession de la dame Arnaud,
sa sœur, avec laquelle elle avait cohabité pendant plusieurs
années, et qui est décéd ée à la fin de 1 ~h 1. Cette succession
était considérable; outre un mobilier et des créances d'une
grande valeur, elle comprenait encore un domaine' dans lequel
la dame Arnaud hnbiLait. Au décès de celle dame, le sieur Dufour a non - seulement géré L adminisLré toute la fortune, mais
èncore il en a disposé en maîlre. Le mobiljer a éié vendu, c'est
le sieur Dufour qui en a touché le prix. Les créances ont été
dénaturées, le sieur Durour les a perçues, au moyen ùe billets
à ordre qne lui avait faits sa belle-mère, et qu'il a lui-même
négociés à des tiers. Le domaine a été aliéné, mais ]a
majeure partie du pdx n'a point été comprise dans ]~ "Vente,
et l'acquéreur a souscrit des billets a ordre, que le sieur
Dufour a encore utilisés et employés dans l'inlérêt de son
com merce .
L'acLivité du sieur Dufour est bien remarquable: il est
�( 3)
négociant à Thiers, la dame Arnaud habitait avec la dame
Biberolle, sa sœur, à Charnay près Lyon; cependant, dans
moins d'un an, toute sa succession est dén~turée, elle est
à la disposition du sieur Dufour, qui fait transporter à Thiers
la riche partie du mobilier qu'il n'avait point vendu, et s'y
fait immédiatement. accompagn er par la dame Hiherolle, qui
vi~nt habiter et vivre avec lui en ménage commun.
Depuis long-temps cette dame n'avait plus de volonté: le
sieur Dufour qui recevait lout, pourvoyait aussi aux dépenses
les plus minces. Les titres étaient à sa disposition, il s'en était
rendu le maître, et sa belle-mère avait en lui une telle confiance, qu'elle blâmait jusqu'aux soupçons que les sieurs
Ribcrolle m~ni[esLaient sur la bonne foi de leur beau-frère,.
et leur prom,eltait toujours que l't'galiLé serait conservée, et que
toutes les précautions seraient prises pour les édifier sur ce
point.
Cependant la dame Riberolle e t dé édée chez le sieur Dufour. Alors, que s'est-il passé? P.oi t d'apposilion de scellés
ni d'inventaire; si plus tard des no aires du choix des parties sc présentent, Dufour sort de son propre secrétaire les
titres ct documens qui doivent établir la consistance de la succession desa belle-mère, et soutient qu'une somme de r 8,000 fr.,
qu'il prétend être le prix réel de la vent du domaine de
Charnay, doit seule entrer dans la composition de la masse,
comlue provenant de la succession de la dame Arnaud.
Les sieurs Riberolle demandent alors des explications; ils
,..eulent éviter des débats; à cet effet, des p rsonnes recommandables furenL choisie comme rnédialrices , et entendirent
les parties; mais le sieur Dufour se renferma dans un système de dénégat.ion, qu'il espérait faire prévaloir, à raide de
l'obscurité, dont il avait si laborieusement environné toutes
.Iles relations avec sa belle - mère.
Alors il fallut prendre des renseigncmens: la tache était
1
*
�( 4 )
'difficile; l'éloignement du lieu où la succession de la dame
Arnaud s'était ouverte, de l'arrondissement de Thiers où habitaient les sieurs Riberolle ; la clandest.inité des actes employés
par le sieur Dufour, pour dénaturer l'actif de cette même
succession et pour s'en ,e mparer; tout paraissait faire obstacle
à la découverte de la v~ -ité. Néanmoins, les sieurs Riberolle
réussirent complétement , et un .voyage à Lyon et à Charnay,
les mit à même d' établir, par des titres et par des documens
inattaquables, que le sieur Dufour, outre les sommes qu'il
avait reçues pour sa belle-mère personnellement, avait encore
.profité de 63,673 fr. 50 cent., provenant de la succession
Arnaud, non compris les 18,000 fr., prix de la vente allthentique du domaine de Charnay, prix que le sieur Dufour présentait comme tout ce qui était provenu à la dame veuve RiberolIe, de la succession Arnaud. Des renseignemens, quant à
présent moins positifs, mais dont les résultats pourront être positivement fixés par la preuve qu'offrent les sieurs Riberolle ,
apprennent encore q
le sieur Dufour aurait perçu à Charnay différentes créanc ,vendu plusieurs ohjets, se serait
enfin emparé d'une quantité de mobilier si considérable,
que le tout monlait à la somme de 26,019 [r. Enfin, ce qu'il
y a ùe moins doflteux , mal gré les dénégations du sieur Dufo~r,
c'est que ce der icr a été constamment le mandataire, soit
de la dame Arnaud, soil de la dame Riberol1c , sa belle-mère;
que c'esL en cette qualité qu'il a géré et administré tout ce qui
appartenait à cette dernière; qu'il a disposé de sa forlune
enlière, et abusé de la confiance qui lui avait été accordée,
pour cl ' tourner à son profit la Ineilleure parlie de l'acLif
de eUe ri he successi n.
Les sieurs Riber Ile sc virent dans la nécessiLé d'intenter
une action conLre le sieur Dufour ct la dame on épouse: ils
demandèrent, con tre elle derni ' re , le parLag de la su fes$ion de la dame H.iberolle , leur mère, et conlre le sieur Dufour
�( 5 )
personnellement, le compte du mandat en vertu duquel il
avait liquidé la succession Arnaud, géré, adminisLré, vendu
les biens qui en dépendaient, et reçu les sommes qui en
provenaient à différens titres,
Le sieur Dufour, dans son interrogatoire sur faits et a tieles,
nja le mandat, même la gestion et l'administration; il avait
hien, il est vrai, rendu à sa belle-mère quelqlles se,.~ices, mais
il lui avait tenu compte de suife des sommes qu'il avait reçues
pour elle; au reste, il ne se rappelait, ni des traiLes , ni des
hillets à ordre; il avait même corn pIétement oublié toutes les
opérations auxquelles il avait cependant pris un part si active.
Si on voulait l'en croire, tantôt sa belle- mère devail avoir un
reçu de tout ce qu'elle lui açail confié; plus bas, il n'avait donné
à la dame Riberolle aucun élat, parce qu'il n 'açazL jamais l'zen
"('çu. pour elle; enfin, tout l'argent réclamé avait été cmployé
'p ar cette dame à ses besoins journaliers; el cependant, le sieur
Dufour produisait un titre établissant que sa belle - mère
n'avait aucune somme à sa disposition, et que les plus minces
dépenses, ID "me celles dont ordinairement on ne garde pas
note éraient journellement payées par le sieur Dufour,
Ce mélange d'adresse et de déception ne pouvait CIl imposer
à la justice; les contradi tion du sieur Dufour étaient d'ailleurs
trop saillantes pour ne pas faire suspecter sa honne foi; aussi le
tribunal reconnut-il en lui un véritable mandalaire, ayant géré
t administré la fortune de sa belle-mère, négocié la vente du
domaine de Charnay, fixé son pri ,ct reçu l'ordre de pl usieurs
des effets souscrits par l'acquér ur. Mais quant aux résultats,
le jugemenL déclare qu'un acte du 30 juin r823, doit produire
en faveur du sieur Dufour, pour touLe le sommes qu 'il aurait reçues jusqu'à celte ({poque, l'effet d'un arrêLé de compte
et d'une quittance, au moins jusqu'à con urr nec de]a quoLité
<lisponible; et pour les billet à ordre provenant de la vente
du domaine de Chal'nay , ce jugement veut que Dufour les
J
�( 6 )
représente; et à défaut de ce faire, il perm~t aux sieurs Ribel'olle de les rechercher et de prouver qu'ils ont été soustraits,
ou, qu'au moins, leur mère en a illégalement disposé .
Tel est le premier aperçu de cette affaire et des principales
difficultés qu'elle peut présenter. Un mandataire, pour se dispenser de rendee compte de son mandat, le désavoue; la
justice est bien obligée de reconnaître l'exist nce de ce mandat,
mais elle affranchit le mandataire de l'obligation de rendre
compte, ou, plutôt, elle suppose ce compte rendu, parce que
le mandant a pu indirectcment disposer en faveur de son
mandataire, et que par sa disposiLion, il n'a pas épuisé la
. quotité disponible. C'est vainement que les faits de la cause et
le véritable sens des acles , viennent repousser l'application
d'un pareil système; la darne Riberolle a bien toujours promis
l'égalité à ses enfans ; la clame Dufour, ~a fille, ne peuL Tlléconnaître que sa mère ne lui a jaTnaiJ' rien donné; le sieur Dufour
lui-même n'ose pas se prévaloir du moyen suppléé par le tribunal ; suivant DUrOU1- , au contraire, c'est seulcmenL parce
qu'il n'est pas mandataire qu'il sou Lient' n'être point obligé à
rendre compte; l'acte et le testament de la dame Riberolle
n'apprennent aulre chose si ce n'est que celle dame a réglé
certaines avances ou d 'penses que le sieur Dufour avait faites
pour elle, et qu'elle voulait que ron respectât, quoiqu'elles ne
fussent poin t établies par titres ; cet acte est admis par les
sieurs Riberoll.c dans tout ce qu'il contient, en tant que le
contraire ne serait POiol prouvé par des titres posiLirs , et cependant le jugement di~pense le sieur Durour de rendre
compte de la receLLe, sous le prétexte qu'il a pu recevoir de
sa b Ile-m' re , indit'cclem nt ct à litre d'avantage? la différence de la recclle ~l la dép nse.
Commenl ne pas voir' les dangers, les maux réels qui résulteraient nécessairement de principes appliqués avec autant de
légèreté? Quels sont les chefs de famille qui oseraient confier
�( 7)
.
â leurs enfans l'administration de leurs biens et le soin de leurs
recouvremens , si, de quelques ad es mal interprétés, on
pouvait induire qu'ils ont voulu indirectement disposer, en
faveur de leur mandataire, du produit de son administration
et du montant des sommes par lui recouvrées? D'un autre
côté, quelles défiances, quelles semences de jalousie ct de
haine ne jetteraient pas dans les familles une jurisprudence
dont l'objet serait de rendre redoutable à tous les enrans ]a
confiance, même la plus juste ct la plus raisonnable, que le
père pourrait accorder à quelqu'un d'entre eux? Enfin, quel
app~s offert à la ruse, à la dissimulation, à la perfidie et à
l'avidité, s'il suffisait de captiver la confiance d'une personne
âgée, crédule, incapable ou dégollLée des affaires, pour s'em...
parer de toute sa fortune, et si lorsque pressé par des preuves
multipliées et déterminantes, le spoliateur ne pouvant plus
nier ses actes coupables, ni éviter une juste restituLion , était
admis à dire « Vous m'avez convaincu de mauvaise foi; vous
)~ avez prouvé qu'abusant du mandat qui m'avail été donné,
» je ne In'en suis servi que pour dépouiller mon mandant;
» mais, qu'importe? Ce mandant dont vous êtes héritier est
• décé.d é; il pouvait disposer de parfie de sa fortune j or, il
• n'a point exigé de moi le comple des recettes que j'ai pu
» faire pour lui j il est donc présumable qu'il m'a donné inJI directement,
au moins jusqu'à concurrence de la quotité
,. disponible, t~ut cc que j'ai reçu comme mandataire, et. dont
» je devais lui rendre comple en celte <'lualiLé.» Ainsi, le droit
pounait permettre de reLenir à ti Ire de don, ce qui, en fait,
n'aurait été obtenu que par fe3ude ou par abus d confiance.
Bien évidemmenL les premiers juges auraient reculé devant
de Lels résulLats. Quelle est donc la cause de leur .erreur ? On
ils ont méconnu les fails, ou ils ont négligé de les rapp,·ocher
a'\Tec a sez de soin pour en Caire ressortir les COli séquences qui
devaienl les porler à appliquer les r "-BIcs du lllandat. C'est
�( 8 )
donc ces ü lils qu'il faut d'abord examiner avec la plus grande
attention; il faut les gronper avec soin, les in terroger, et retenir ce qu'ils apP" e nnent sur la volonté de la dame veuve
Ui b er olle ; sur Je m andat qu'elle a donné au sieur Dufour, son
gend re; sur la gestion ct administrat.ion de ce mandataire;
sur le but que le si eur Dufour s'était proposé en gérant les
affaires de sa b elle-mère, but qu'il a atteint par le fait même de
son adm inistn,ll ion ; enfin, sur le véritable sens des actes dans
lesquels les premiers juges ont cru reconnaîLre un arrêlé de
compte, ou , au moins, une dispense de rendre compte accor~,
dée par la dame H.iberolle au sieur Dufour, son gendre. Il
sera ensuite facile de prouver que les premiers juges se sont
mépris sur le véritable é tal de la cause; qu'ils ont méconnu
les principes qui devaient la régir, et qu'aucune des dispositions de teue jugement ne sauraient résister à un examen
s érieux et réfléchi.
EXA~IEN
•
•
DF.S FAITS .
Joseph-Just et Pierre Riberolle, appelans ; Marie-Claudine
Riberolle , épouse du sieur Dufour, intimée, ont tous trois
pour auteurs communs le sieur Charles Riberolle et la dame
Anne Guillemot.
Le sieur Charles Hiberolle a fait son testament le 6 messidor
an 13. Il a légué à la dame son épou~e, l'usufruit de moiLié de
ses hi os meubles et irnmeubles ; a dispensé la léga1aire de
donner caution, et, en m '\me Lemps, déclaré qu'il c tendait
que ce don d'usufruit ne pût nuire, ni à la dot, ni aux avantages matrimoniaux déjà assurés à ]a dame Anne Guillemot
pal' son c nlrai de mat'iage. Ce lestamenL, entre autre
.spo.silions, J:pnlicnL cn or don n pr {cipuL du quart de LoUS les
biens du t.eslélleur en faveur de ses d ux fil Just et Pierre
Riberolle; peu de temps après le teslaLcur est décédé.
En 1809, Joseph-Just RiberoIJe voulut se marier: Il fut
alors
�( 9 )
alors question de fixer les droits de Marie-Claudine Riberolle
à la succession de son père, et de régler ceux d'Anne Guillemot, résultans , soit de son contrat de mariage, soit du testa-.
ment de son époux.
Les actes de famille furent consultés ; Marie - Ciaudine
Riberolle , après avoir pris connaissance du testament, et fait
préalablement eslimer les biens composant la succession de
son père, vendit à Joseph - Just Riberolle, par deux actes
séparés, des 1 er et 2 février 18°9, ses droits dans la succession
mobilière, moyennant la somme de 10,000 francs, ct sa portion dans les immeubles au prix de 15,000 francs. Ces dcux
cessions chargcnt, en outre, l'acquéreur de payer les dettes et
d'acquitter les legs.
Les droits de la dame Anne Guillemot, veuve de Charles
Riherolle, furent réglés par le contrat de mariage dc J oseph- .
Just, son fils.
En effct la veuve Riberolle Intervient dans ce conlrat qui
est sous la date du 2 février 18°9; elle converLit l.ous lcs droits
mobiliers, biens et actions qui lui appartiennent, soit en vertu
de son contrat de mariage du 31 janvier 1783 , soit par suite
des payemens de sommes ou délivrance d~effels mobiliers qui
aurai~nt été faits au sieur Riberolle, son mari, comme provenant des successions de ses père, mère et frère; soit enfin, du
lestament du 6 messidor an 13. Elle ycut que cette conversion
vaille cession de droits et traité à forfait entre elle et son fils,
a lqucl, dans tous les cas, elle fait donalion enire-vifs de tous
ses droits mobiliers, biens et actions , aux conditions sui~
vantes:
1 0 • Le sieur Just Riberolle est reconnu débiteur de la suc....;
ccssion de sa mèrc, d'une somme de 12,500 francs qu'il payera
sans intérêLs après le décès de cette dernière;
~o. La mère aura la jouissance d'une maison située à Thiers,
de plusieurs objcts d'argcnterie -'_ du n1.obilier n(.~ce5saire pou\",
l
~
�(
10 )
compléter l'ameublement de la maison de Thiers; elle est;
en outre, affranchie de l'obligation de rendre compte de toutes.
les denrées et, récoltes provenant de la succession de son
époux , et qui existaient dans sa succession à l'époque de son
"
.
deces;
3°. Le sieur Just Riberolle constitue, en faveur de sa mère,.
une rente viagère de 2,400 francs par an, payable en deux
termes, et se soumet, en outre, à lui fournir son bois de
chauffage. Il est dit que cette rente, qui ne doit point tomber
en arrérages , et dont le débiteur n serait tenu de rapporter
'qui.ttance qu'autant q~ 'il aurait été mis en demeure, représente, tout à la fois, et l'intérêt des 12,500 francs, et la jouissance que le sieur Charles. Riherolle avait léguée par son
testament.
La dame Riberolle excepte de cette cession, tous les ohj'ets
et effels qui lui appartiennent personnellement, et que le mari
n'aurait point réellement reçu ni retiré, quoiqu'il en eût le
(Iroit ; elle se réserve pocore les (',réances cl rente dues par
les sicUJ's Gourby - Joubert ct par les héritiers Lacossade ct
Lacha saigne, mais il est stipulé que la succession du père ne'
sera tenue d'aucune garantie à cet égard.
Enfin, une dernière clause de ce contrat porte que la dame'
veuve l\iberolle cohabitera avec son fils , e~ que sa pension de
2,400 [raucs sera réduiLe à. 1,800 francs pendant le temps de '
cette cohabitation.
La dame Biberolle n'a point habiLé long-temps avec son fils;:
ellc avait pour sœur Marie Guillemot, euve Arnaud , qui
était oomiciliée à Charnay, où elle vivait dans une grande
aisance. Le peu de difC~renee qui existait entre l'âge de ces
deu dame, la conformité de 1 urs goût cL de leurs habitudes"
l'affe Lion qu' lles avaienll'une pour l'auLre, contribuèrent à
les rapprocher, et bienLôL la dame H.iberoll , accompagnée de
Marie - Claudine, sa fille, quitlèrent Landrcvie, domicile do
�(
II )
sieur Just RiberolIe, pour se rendre auprès de sa sœur; ces
deu)C dames y ont vécu sans payer pension et sans y laire
aucune dépense.
En 1810, le sieur Joseph Dufour voulut obtenir la main de
demoiselle Marie - Claudine RiberolIe; ses démarches furent
agréées, et il fut alors question de reconnaître si les actes des
1 er. et 2 février 18 °9 , contenaient un prix représentatif des
droits réels de Marie - Claudine à la succession de Charles
Riberolle, son père. Le sieur Just Riberolle savait que ces deux:
cessions étaient inattaquables ; il suffisait effectivement qu'il
eût été chargé du payement des dettes, et que, conséquemment, il eût des risques et pé;ils à courir pour <qu'il ne dût
point redouter les suites d'une demande en rescision.
Mais le sieur Just Riberolle ne voulut pas profiter des avan~
tages de sa position; il reconnut qu'à l'époque des actes des
1 cr et 2 février 180g, les charges de la succession de Charles
Riberolle paraissaient plus con~iùé.l.-ohles qu'elles ne l'élaient
réellement; que la valeur vénale des immeubles c cédait leur
produit réeL; qu'ainsi, Marie - Claudine avait éprouvé une
lésion. En conséquence, le 28 mars 1810, le sieur Just Riberolle accorda à sa sœur un supplément de 17,200 francs; c'est
à celte époque que le mariage de Marie - Claudine Riberolle
avec Joseph Dufour a eu lieu; il a été célébré à Charnay, au
domicile même de la dame Arnaud.
CeLLe époque doit êLre soigneusmuent remarquée. I .. a dame
Dufour vint habiter la ville de Thiers avec son épou ,mais la
<lame Riberollc continua de rester à la compagnie de la dame
Arnaud, sa sœur, ct, dès cet instant, le sieur Dufour eut Loute
leur confiance, fut chargé de la geslion et de l'administraLion
de toule leur forlune, et devint leur mandataire dans la signi...
fication la plus éLendue de ce mot.
La dame H.iberolle, accueillie chez la dame Arnaud comme
une sœur cL une compagnie, n'avail aucune c1Jargc à suppori
�(
12 )
ter, aucun besoin à satisfaire: aussi avait-clle laissé arrérager
ses revenus, et notamment la pension viagère qui lui était due
par le sieur Just Riberolle, son fils aîné; pensant alors, comme
elle l'a clairement manifesté plus tard, que ces économies
forfileraient un capital dont ses enfans devaient également
profiter.
Les vues généreuses de la dame Riberolle et l'esprit d'égalité qui la dirigeaient, ne pouvaient convenir au sieur Dufour,
son gendre. Ce dernier, occupé e spéculations commerciales
'd e toute nature, connaissait trop bien le prix de l'argent
pour souffrir qu'il demeurât stérile entre les mains de son
beau-frère; il voulut utiliser à son profit les arrérages de la
rente viagère, dus par le sieur Riberolle qui, le I I novembre
'l811, paya à sa mère une somme de 9,200 francs, savoir:
7,200 francs pour trois années d'arrérages de la pension, et
2,000 francs pour prix de denrées que la mère lui avait cédées. Cette somme passa immédiatement dans les mains du
sieur Dufour. lJ.11 i ]"::>. cxnployée à ses affaires personnelles.
La dame Arnaud avait des' recouvremens à faire : le 10 mai
'1818 , le sieur Dufour reçut d'elle une procuration; il. est
d.ifficile de déterminer, d'une manière positive, les sommes
qui lui s-ont rentrées par suite de l'usage qu'il en a pu faire;
mais deux actes au Lhentiques des 6 et 12 octobre 1 8 2 0 , apprennent que Dufour, cornlne fondé de pouvoir de la veuve
'Arnaud , a reçu du sieur Chervet-Vacher deux sommes montant enselnble à celle 'de 9,597 fr. 8 centimes. Le sieur Dufour
n'a jamais rendu compte des suites de ce mandat qui était
cependanl bien spécial.
Le sieur Dut ur n~avaiL besoin, ni de procuration, ni de
manùat spécial pour gérer les affaires de sa belle - mère et r cevoir les sommes qui pouvaient lui apparLenir : sa qualité a
éet égard était tellement connue, que, par acte du 12 octobr
x82o,}e sieur Dufour 1 .sE PORTA~l' FORT pour Anne Guillemot ~
�· ( 13 )
veuve Riberolle, sa belle - mère , reçoit pour elle, du sieur
Chervet-Vacher, une somrne dc 2,800 francs.
Ce fait est important: il prouve que le sieur Dufour disposait en maître de tous les biens de la €lamc Riberollc, et que
sa qualité de mandataire général était si bicn connue, qu'un
simple porté fort de sa part suffisait pour donner aux tiers qui
contractaient avec lui, autant de sécurité que s'ils avaient
traiLé avec la dame Ribcrolle elle- même. Il fallait encore que
la gestion et l'administration du sieur Dufour fussent bien
l1abituelles et déjà bien anciennes pour que, sans mandat spécial, il se permît de recevoir des capitaux qui ne lui appartenaient pas? ct de figurer dans les actes qui intéressaient
exclusivcment sa belle-mère, sans autres pouvoirs que ceux
,qu'il s'était créés à lui-même.
Cependant, à cette époque, le sieur Dufour n'était point
encore satisfait; ses beaux-frères voyaient avec quc1que inquié..·
iude la confiance aveugle qui lUI aVait été accordée, ct cette
circonstance avait porté le sieur Joseph-Just Riberolle à laisser.
arrérager la pension viagère qu'il devait à sa mère. Cettc der'":
nière, de son côté, était loin de se montrer exigeante; elle
voyait même avec plaisir ces arrérages s'agglomérer ntre les
mains de son fils aîné, et y former un capital qui devait un
jour augmenter sa succession et profiter également à chacun de
ses hériLiets.
Ce calcul de prévoyance et de tendresse maternelle ne pouvait convenir au sieur Dufour, qui voulait jouir de la pension .
et se rendre maître des àrrérages échus. POUl.' atteindre e but,
il fallait faire naître dc mauvaises dispositions enh'c la mère
et le fils; le sieur Dufour crut y réussir en prenant, àu nom
de sa bclle-mèr~, une inscription Sur les biens du sieur Just
~iberol1e , ct en exerç nt contre lui Un corrlmencem nt de
P~~rsuÎLes ; mais le sicur Riberolle ne se méprit pas ur Je
,;ventable auteur de ces faits). ;il .s'en expliqua avec la dame sa
�( 14 )
mère qui, en présence dc ses auLres enfans , régla le compte
de ce que son fils pouvait lui devoir jusques et compris le
terme échu le I I noyembre 1820.
Le traité est du 16 janvier 1821 ; il est passé à Charnay, et
règle les arrérages de la pension que le sieur Just Riberolle
devait à sa mère, déduction faite dés impôts tant directs qu'extraordinaires qu'il avait payés pour cette dernière. Ce traité
constitue le sieur Riberolle aîné débiteur de sa mère d'une
somme de 15,000 francs; cette somme est stipulée payable
après le décès de la dame veuve l{iberolle , à tous ses héritiers " y compris le débiteur qui doit se libérer en six
termes égaux, dont le premier échoira un an à dater du jour.
'au décès, avec convention que le capItal ne doit produire
intérêts qu'à défaut de payement à chaque terme. Il résulte des
interrogatoires sur faits ct arlicles, et il est convenu entre
toutes les parties, que lors de ce compte, la mère fit r mise
à son fils aîné d'une somme de 3,000 francs sur ses arrérages,
mais, qu'en même temps, elle donna au sicur Pierre Riberollc , son autre fils ct au sicur Dufour, son gendre, à chacun
pareille somme de 3,000 flancs, pour conserver entre eux une
égalité parfaite.
Lc projet conçu par le sieur Dufour, de s'emparer des arrérages de la l'en te, dus à sa belle-mère, avait ainsi échoué. La
dame veuve Hiberollc était en effet incapable d~ vouloir ct de
se prêt r scieloment à une injustice; sa tendresse pour tous
s s enrans lui aurait fait regarder comme très-blamable tout
acle direcL ou indirect qui aurait eu , pour effet de rompre
r 'galité qu'clle voulait c nserver enlre eux. Comment donc
est-il arrivé que, contrc la volonlé d la dame veuve Riberollc ,
le sieur Dufour se soit ernpar' de la meilleure partie de sa
fortune, qu'il l'ait dénaturée, qu'il en ait disposé à on gré)
ct qu'aujourd'hui ses beaux - frères soient obligés d 'ayoir reours à l'autorité loule-puissanLe de la justice, pour faire resJ
�( 15 )
pecter les volontés de leur mère, et empêcher que le ieur
Dufour s1approprie des capitaux considérables, à l'aide de
combinaisons odielJses que la dame veuve Ptiberolle n 1a pu,
ni prévoir, "ni apprécier?
La dame Marie Guillemot, veuve du sieur Pascal Arnaud,
èst décé ée au mois de novembre 1821. Elle laissait deux héritiers, Joseph Guillemot, son frère, habitant à Lyon, et sa
~œur Anne Guillemot, veuve Riberolle , mère des parties.
Le testament de la dame veuve Arnaud est du 18 octobre
1
'1821. On y voit que la testatrice s 0ccupe avec une affecLion
toute particulière de la darne veuve Riberolle qui habiLait avec
elle à Charnay. Elle lui donne son argenterie, ses joyaux et
hijoux, el 3,000 [ran s qui doivent être payés sur sa succes-'
sion; rnais prévoyant bientôt qu'il serait possible que la dame
veuve Ribcrolle désirât continuer d'habiter Charnay, la veuve
'A rnaud lui léguc }'usufrll:t: ..11' N>rte propriété, ainsi que les
lllcublcs ct biens mobiliers de toute nature qui se trouveront
- dans les bâtimens 1 la dispensant de donner cau lion ; mais
dans le cas oll la dame Ptibcrolle opterait pour ceUe jouis~
sance, elle doit èlre privée des 3,000 francs faisant partie de
la première disposiLion. La dame Arnaud donne ensuite à la
dame Dufour, sa nièce, qui avait auùsi habité Charnay jusqu'à l'époque de son mariage, sa garde-robe, les habiUemens
et linges à son usage personnel. Ce te fament contient encore
un legs de la somme de 10,000 francs en faveur du sieur P zard / '
neveu de madame Arnaud, payable au d ~ ès de celle dernière ; enfin, on y renlarque une institution d'}u.' ritiers uni ...
versels , cha ln pour moitié, faiLe en faveur de ]a veuve
Rib l'olle et du sieur Joseph Guillemot, frère et sœur de la
testatrice.
Au dé ès de la dame Arnaud, le sieur Jo t RiberoJle ne
pa~ut point à Charnay ou continuait d'habiter la dame sa
merc) ct il r C:sulte des inl x-r galoirc.s .sur lail eL adicIes :i
~
*
�( 16 )
'q ue le sieur Pierre Riberolle s'étant renau sur les lieux, sa
mère lui demanda quelques conseils sur la direction de ses
affaires; mais la darne Riberolle ayant fait connaître à son fils
toute la confiance qu'elle croyait defJoù' accorder au sieur Dufour,
son gendre, le sieur Riberolle , dans la crainte de ne pouvoir
s'entendre avec le sieur Dufour, dont il connaissaIt les dispositions, crut devoir s'abstenir même de donner aucun
avis.
Le sieur Dufour eut donc sans partage la direction de toutes
les affaires de sa belle-mère ; on a pu s'assurer que , dès
l'instant de son mariage, il avait géré et administré, non-seu-lement la fortune de la darne veuve RiberoIle, mais encore
celle de la dame veuve Arnaud; qu'il avait reçu pour ces deux
danles différentes sommes qu'il avait employées à son profit;
il faut actuellement le suivre dans les moyens qui lui ont
.servi à dénaturer les biens provenus de la dame Arnaud, et
dévoiler les ruses à l'aide desquelles il est parvenu à s'emparer
de la preSC[lH' to,~1;l6 Je l'acLif de celle riche succession, au
déLrirnent de ses cohéritiers.
. Ici, il est indispensable de rappeler quelques faits, et d'cn
cotcr de nouveaux qui, en faisant mieux connaître les personnes, pourront encore .aider à mieux saisir les différentes
opération du sieur Dufour, opérations qui, d'ailleurs , de~
yront être exposées avec quelques détails.
La dame cuve Riberolle habilait Charnay depuis 1809;
elle y avait été reçue par la dame Arnaud, sa sœur ,
comme une amie dont la compagnie lui était agréable. Aussi
la dame Ribcrolle resLa-L-elle étrangère aux soins comme auX:
dépenses du m {nage, et lout se réduisait pour elle à 5urvcil.
1er le rec u rement de quelques créances qui lui étaient
ducs à Thiers; mais on a encore vu que dès le mois ds mars
l8 [0, époque du mariage du sieur Dufour, ce dernier avait
't té chargé de la geslion de toutes les affaires de sa helle-mère ,
r.
et
-
�( 17 )
el ayait reçu toutes les sommes qui ouvaient lui appartenir.
On conçoit facilement que depuis 1809 jusqu'en 1821 ,
époque du décès de la dame Arnaud, la dame veuve Riberolle,
déjà avancée en âge, et sujette à des infirmités qui, depuis,
n'ont fait qu'augmenter, devait avoir contracté des habitudes
qui la rendaient peu propre aux travaux que nécessitent les
opérations d'un partage, la liquidation d'une succession et
l'administration d'une fortune nouvelle. Le décès de la dame
'A rnaud ne pouvait être pour sa sœur qu'une source de chagrins
bien vifs; aussi la dame Riberolle s'expliquant sur elle-même,
dit - elle dans sa correspondance : « ~e ne suis capable de
» rien, que de ressentir l'affliction la plus vive») (Leltrc du
avril 1822.)
Les démarches, les mesures et les traités que l'ouverture
"d e la succession de la dame Arnaud devait rendre nécessaires,
étaient au - dessus des forces de la dame Riberolle ; le sieur
Dufour devint alors l'homme indispen able; déjà sa belle~
nlère lui avait accordé toute sa confiance; il lui était impossible de ne pas continuer: en effet, qui pouvait être aussi actif,
aussi intelligent en affaires, aussi dévoué aux intérêts de sa belle·
mère, et surtout aussi désintéressé que le sieur Dufour ~ Négociant à Thiers, le sieur Dufour avait quitté ses affair s pour
se rendre à Charnay; là, il traite, adminisLre, g \re , ven.d les
biens de Loufe nature et reçoit tous les capiLaux ; il souffre que
la dame Riberolle l'impose comme son mandataire à tous ceux
qui ont à faire avec clle , même au sieur Guillemot, son
frère, qui, malgré sa répugnance motivée et "clairement manifest ' e, t obligé de tl'ailer avec lui ( LeUr s des 28 avril;
15 mai, 22 mai, 2 juin 1822). Ce n'est pas tout, si les h auxfrères du sieur Dufour font, dans l'inLimité , q'll lque obser'Vations à leur mère, et se permettent de douter du dé inL 'resSem nl ou même de la loyauté de son mandalaire, c est encore
le sieur Dufour qui leur faiL écriX'c cc d'Mec h'anquillc ;,.
:4
1
3
�( r8 )
qu'aucun tort ne leur sera fait; que la mère conservera
'» l'égalité j qu'clle aura soin de faire faire ct de faire ce qui
» convient pour les édifier sur ce point.» (Lettres des 9 juin
ct 4 aOlît 1822. )
Il faut en convenir, l'insistance du sicur Dufour à gérel' ainsi
les affaires de sa belle-mère contre le gré de ceux qui avaien 1:
intérêt à cette gestion, prouve, Ou un dévouement ct une
piété filiale bien rare et bien louable, ou Un degré d'astuce
et d'adresse bien difGcile à atteindre'. Le sieur Dufour est-il un
homme désinléressé, dévoué ct bienveillant, auquel ses beauxfrères doivent de la rcconn'aissance, ou, au contraire, aurail-il
abusé de la confiance de sa b elle-mère jusqu'au point de sous-'
traire à ses cohériliers , contre la volonté de sa mandataire ,
la meillcure part ie de la succession Arnaud? Enfin, r ssorfirai t-il des faits de la ('aus que le sieur Dufour doit èt re considéré comme le plus rusé et le plus suutil de tous les hommes?
t LeUre du 19 septembre 1822.)
La succession Jcla dame Arnaud se composait d'un domainc'
silué. à Charnay, avec ll13ison de maître richement meublée;
il Y avait dans celle maison unc quantiLé considérable de
mobilier qui n'avait point été déballé. I.e doroaine, en luiInêlllC était am ublé de t ut ce qui était néc ssaire à son
exploilation , et les c -Biers contenaient t ullc vin pro enant
de la récolte cl plusieurs années; il élait encore dÎt à la dame
Arn~ud, par plusieurs parli uliers dc Charnay, diŒ'rentc
SOOltrleS monlant ensemble à 3,421 franc , ou à p u-pr \8.
La dame Arnaud lai sait n outre deu objets d'une grand
,'al ur; le premier, dont 1'(> i [ence n'est pas contest' e, tune
somme de 56,00 francs pla ~e à. Lyon par les soin eL l'in termédiair du sieur Guillemol cl ' Lyon; le se nd, one somm
10, 000 fran s qu la dame Arnaud avaiL cachée et enfouie
lors de l'invasjon d es alliés n Fran c, eL qui n'a été retir'e
par le ieur Dufour ct la amc y Uy
iber Ile , du lieu où clIc
»
J
ae
�( I9 )
-avait été placée, qu'après le décè~ de la dame Arnaud. Ce dernier [ait est contesté par le sieur Dufour, ct le tribunal dont
est appel a rejeté la preuve offerte par les sieurs Riberolle à
cet égard.
La première opération à faire, était de régler les droits du
sieur Joseph Guillemot de Lyon et de la veuve Riberollc, à
la succession de la dame Arnaud dont ils étaient seuls héritiers. Les règles à suivre à tet égard, étaient tr(lcées par le
testament du 18 octobre 1821 , qui donnait à la dame veuve
Riberolle l'optjon d'une somme de 3,000 francs à prélever snI'
la succession, ou de l'usufruit du domaine de Charnay, alns~
que des meubles et effets mobiliers qui se trouvaient dans
cette propriété.
Le choix de la dame Riberolle ne pouvait être douteux ~
elle désirait, avant toute chose, ne pas abandonner le domaine
de Charnay, où elle avait toutes ses habitudes, et qui était devenu son domicile d'affecllou; Ju dame Arnaud ne lui en aVàit
donné que l'usufruit, mais le sieur Dufour qui ,-fIait Vi?l7Zt.
sur les Lieux pour y aider sa belle-rnère (Voyez interrogatoire
sur faits ct articles), devait lui faire facilement comprendre
qu~il était avanLageux pour elle de devcnÏI propri 'laire dc ce
domaine. On verra dans la uite que dès ce premier instant)
le sieur Dufour ne conseillait celle acqlli~ilion, que dans la
vue dc pouvoil' plus facilement disposer ct se rendre maître
absolu de tout cc quc la dame veuve UiberoUe avait à prétendre ùans la succession de la (hune Arnaud.
En cons {quence, le !~ janvier 1822 , la dame veuve Riberollc ct le i lIr· GuiIJ mol, on frère, après avoir estimé le
1 lohilier, convinrent que la dame Riberolle ac luillerait 1 ute
le dettes de la su cession, pay rait ious les legs uinsl que les
. honora' l'cS dus au nléd cin ct au nolaire de ]a t statd c çt
lU' fi comp 'nsaLion, elle per evrait les SOffi]IH.! S qlJ~· hqr'fTlt
ducs à la daille Ar/laud dans la commune de Chmnoy.
3 *
1
�(
20 )
La dame veuve Riberolle devait, en ontre; demeurer pro..;
priétaire unique du domaine de Charnay, à la charge de laisserà son frère une somme de 36,000 francs en promesse ou argent,
faisant partie des 56,000 francs, avec intérêts qui y sont joints,
• somme que le frère a entre ses -mains pour le compte de sa
sœur Arnaud, et qu'il promet de remettre à la dame Riberolle, sous la condition que celle - ci lui laissera nominativement 36,000 francs, dont 3,000 francs argent.
Il existàit dans la succession une promesse de la dame
Lafont, qui devint la propriélé du sieur Guillemot; mais la
'd ame veuve Riberolle devint à son tour propriétaire , en
capital et en arrérages, de toutes les sommes qui pouvaient
être dues par Guillemot-Dessap ou par son épouse, en vertu
'd e promesses ou autres titres, ainsi que des rentes de péchadoires.
.
'
Au moyen de ces conventions, la veuve Riberolle renonce à
réclamer aucun avantage, et l'un et l'autre des copartageans
convient qu'il ne peut avoir droit à des resLituLions de jouissance.
La vente du domaine de Charnay a été régularisée entre le
sieur Joseph Guillemot et la dame veuve Riberolle, sa sœur,
par a te public du 8 janvier 1822.
C s conventions, qui ont éLé entièrement exécuLé s , apprenn nt que la dame veuve Riberolle , qui était chargée de
racquiLlement de tous les legs et deLLes de la succession, était
resLée pr' prié taire de tous les biens meubles et immeubles de
la daIne Arnaud, même des créances qui lui étaient dues ,
moins les 36,000 francs que le sieur Guillemot devait se retenir sur les 56,000 francs qui se trouvai nI. entre ses mains ou
qui a aienl élé plac ~s par lui; de ulanièrc que la dame Riberoll avait 20,000 francs à recevoir de s n frère, qui devait
en outre à la dame Arnaud, sa sœur, un r liquat de compte '
,que la dame Riberolle avait droit d'exiger de lui ~
�( ~I )
'C 'est ici que la gestion et l'administration du sieur Dufour
prennent plus d'activité. Il faut les su'vre dans leurs détails et
en rechercher les résultats.
Les conventions verbales arrêtées entre le sieur Guillemot
et le sieur Dufour stipulant dans les intérêts de sa belle-mère;
étaient du 4 janvier; dès le 7, c'est-à-dire, un jour avant la
vente du domaine de Charnay, le sieur Dufour reçoit, sous le
nom de sa belle - mère, du sieur .Guillemot , une somme de
1,687 fI'. 10 centimes, montant d'un reliquat de compte ou,v ert entre le sieur Guillemot et la dame Arnaud le 25 oclobre
11820, et clos l~ 16 décembre, avec balance, en faveur de la
'dame Arnaud, d'une somme de 1,687 francs 10 centimes, La
quittance est donnée pour solde du compte fait d'après les
arrangemens arrêtés entre les parties.
Le 8 janvier 1822, jour même de la vente du domaine de
Charnay, le sieur Dufour, toujours sous le nom de la dame
veuve Riberolle , reçoit du ~ieur Guillemot la somme de
3,000 francs à compte de l'arrangement que le frère et la sœur
a'v aient pris ensemble ce jour même; et pour qu'il ne reste
point de doute sur la personne qui a rùçu cette somme, on
trouve sur la quittance cette mention écrite de la main du
sieur Guillemot lui··même: « Reçu de ma sœur, veuve Ribe:» rolle, de F., 3,000 francs comptés en monnaie d'or à iVE. Du,( four, son gendre, pour son compte, daté du 8 janvier 1822. )
Les faits commencent à s'expliquer: la présence du sieur
Dufour à tous les arrangernens qui ont eu lieu entre le frère et
la sœur n~c l déjà plus équivoque; on v il la part a Live qu 1il
y a pri e; c'est lui qui a tout réglé dans les inlérêts de sa
belle-rn 're; c'est encore lui qui a reçu pour elle 1 s sommes
payées par le sieur Guillemot, en exécution des arrang mens
31.'1'êtés le jour même ou bien peu de temps avant. Dès l'origine, on dé ouvré donc une gestion générale des affaire de la
dame veuve 1 iberolle par le .sieur Dufour, cL,• .::;o;L que ceUe
�(
22 )
administration lui ait été confiée, soit qu'il s'en soit empé)l"é "
il n'en est pas moins mandataire; ses obligaLions sont les
mêmes, il est tenu de rendre cOl1)pte de son adminislration.
Le sieur Dufour venait de recevoir du sieur Guillemot, sous
les dates des 7 et 8 janvier, 4, 68 7 francs en argent; dans le
même temps, il obtient de sa belle-mère trois bons en blanc;
deux de 1,000 francs, et le troisième de 1,°7 5 francs . Il lui fait
poser deux signatures, l'une au bas du recto, imm ~ djatement
après ces Inots : bon pour 1,000 francs, l'autre au commencement du verso, toutefois à la distance nécessaire pour y écrire
un ord.'e; ensujte, sous la date du 14 janvier [~22, il remplit de sa main les trois recto." chacun d'un billet à ordre ainsi
con çu: Mon r,her frère, payez s'il YOUS plaH à mon ordre, au
» premier fevrier prochain, la somme de ...... valcur (/ imputer
» sur nos arrangemens, suivant }'avi que je vou ~ n donnerai,
» à
harnay, ce 14 janvier 1822. » Le r6 du m ê me moi ,le
i ur Dufour ' cril de a main, sui' 1 verso de hacun de
ces il' i hi Ilels , un rdr ~labli anl qlùl a lJtlytf comptant a
sa h·\I '-[O('rc l monlant de trol biHel à ordre, t quoique
ces lroi ordres s i nl du ruême jour. 1\10 L daté de l 'lu'ers,
dorni île du ieur Du~ ur, et l'auh'~e de Charnay, ou habitait
al rs la dame nib r Il ,1oCêllil ~ distanLes l'un de l'autre de
plu s cl
ingt lieues. Enfin, le 5 ~'vrj r 1822, 1 i ur uJour
l' nit·· de ce eOets aux i ur Bonfils ct Blan , qui,
Hwnt , fon t. a l si ur Dll~ ur les fond , de c
bill ls.
A l'ur tou.' ,le si ur
nGJ et Blanc J s nég
sieur Pon t compagnie, enlre les mains e qui '1
acquitt és.
A m ur
c narr ' d faits, t ut cl i nl dign
l adminisLt'ati n du ieur
Du ()uI' s
pc enfin dan tout
n j ur; c' 'sl lui qui
il il av ir a a disp Ilion t u les apilau qui appartienll nl
a heU -lU '. C; il ne s sert plus du nom ù
li cl rlli '.re
«(
�( 23 )
que pour avoir 'un~titre qui puisse l'auforisèr à exiger des dé. .
hiteurs le payement des ' sommes qui ' peuvent êrre dues: les
créances de la dame RiberoUc deviennent, par une fiction,
celles du sieur Dufour, qui ose écrire de sa main que sa beUe1nère a reçu de lui comptant la valeur des effets passés à son
ordre; qui ne craint pas de supposer les lieux olL ces Ol'dres
ont été donnés; et qui) enfin, à l'aide de toutes ces mnnœuyres~
(Jont les suites elles rés'uJtaLs nécessaires ne ponvaieut être
appréciés par sa belle-mère, alimente son commerce de fonds
qui ne lui appartiennent pus, C[l 'il ne devait recevoir q le comme
mandataire, et dont, en celle qualilé, il devait compte à la
ûame- Riberolle.
Un mois après, et le 15 .février 1822, le sieur Dufour sort
'{ ]e son porte-feuille, ou se fait donner par sa belle-mère, dix
autres effets en blanc ne conlenanlqu'un ignaLurc au reclo •
ct que le sieur' Du four remplit de sa mllin en ces Lermes :
« Môn cher fl'ère, à vue, je vous prie de payer ontre le pré» sent mandat, à Pordre de ~I, l)ufour- hiberolle , la somme
») d ..... , valeul' à compte de 'nos arrangcmens, lc ... » Ce mode
de r ~dacLion ,qui
L 10ujours le même pour le fond des
cho e , varie pend(lnt dans l' mploi dc q II lqll S xpres-'
sions, mais on 'a ure bienlôt que ce 1 'g\r dif~~ren cs s'expliq lent par l'emplo' (lue 1 sieur Duront' a fait cl c s blancsseings à des ~p l ' plus on moins éloign ~cs de la datc du
15 févl'i r , daLe qui d vaiL hi n Lre celle cl L us les JI ts ,
pui qu , par sa orr . p ndan e, la dame niberolle 1 s a.nn n·
çait 1 u à Il fr'.· sous ccll dale.
E[~ cLivernent, l 22 Inars 1822 , le sieur Du~ 'ur ntilis
quaLr cl
es cfc L ,monLant ns Tnbl à 4, 0 fran s ,en n
pa :lnt l' rdr a
icur Jean -Baptis Gonin: C ordl" . n
~Qn aient val ir qll pour pr w"ation, dô ' C( 'il n TIl
tlOllnai n L point cl
ause ; ain i , le si ur Dufour a r çu eUe
A
somme
d
th
00
ft'al
S.
�( 24 )
Le 17 mai, le sieur Dufour passe ordre de l'un de ces effets'
à un sieur Bouillon-Sugier, qui doit lui faire compte de cet
effet de 1,000 francs, et après quatre autres négociations qui
sont sous les dates des 17, 21 et 22 mai 1822, ce · billet à vue
est présenté au sieur Guillemot qui l'acquitte.
Le sieur Dufour fait une nouvelle négociation, le 22 mai ,.
de deux effets montant ensemble à 2,785 francs 70 centimes;
les ordres sont passés au sieur Jean - Baptiste Gonin, et n'ont
aucune cause.
Enfin, les trois derniers de ces dix effets , composant une
somme totale de 3,499 francs 98 centimes, sont négociés le
2 juin, au même sieur Gonin , par le sieur Dufour, qui, en-,
core, ne donne aucune cause aux ordres qu'il en passe.
C'est de cette manière que le sieur Dufour reçoit, pour
le compt.e de sa bellc-mère, du sieur Guillemot. de Lyon, une
somme de I I ,285 francs 98 centimes, qu'il s'approprie et
qu'il emploie dans son commerce, au fur et à mesure de ses
besoins.
n
troisième série d'effets est sous la date du 14 mai 1822
lA ccUe époque, le sieur Dufour obtint encore de sa belleID '.re cinq bons en blanc, montant ensemble à 3,026 fI'. 82 c.
Quatre de es bons, comme les premiers déjà décrits, ont
delL' ignatures; la première, p1acée au bas du recto; la sesonde au verso, ave un blanc au - dessus propre à contenir
l'ordr du bill l; le cinquième e t un billet à vuc à rordre
du sicur Dufour, écrit par lui-même, et que le 2 juin suivant
il a pas é à l'ordre des sieurs Chipier et Philippe, sans donner
au une au à c transport.
Quanl au hlan '- cings qui pouvai nt recevoir la forme de
bill ls à ordr , le sieur Dufour a {cril de sa rnéllD les ]JiJl [s
t lc ordres sons la même date 14 mai 822; run des ordr s
esl encore daté de Thiers quoique la daIne veuve Riberolle
pabilât Charnay, et tous les quatre sont causés va] ur cn
compte:
�( .25 )
'Compte: on doit même faire remarquer que chacun de ces
effets sont couverts de plusieurs autres ordres; qu'ils ont été
dans le conlmcrce dcpuis le 14 mai 1822 dans l'intérêt du
sicur Dufour, et qu'ils n'ont été acquittés par le sieur Guil~
lemot que dans le courant du mois de juin suivant,
Il se trouve donc ici établi, soit par le reçu du 8 janvier
1822, soit par les billets des 14 janvier, 15 février et 14 mai
suivant, que le sieur Dufour a reçu, pour le compte de sa
belle-mère, du sieur Guillemot, son oncle, 20, 38 7 fr'.50 cent;
qu'il a utilisé celte somme à son profit en l'employant à ses
affaires personnelles et à l'entretien de son commerce, quoiqu'il n'eût d-fi. la recevoir que comme mandataire de sa bellemère, et,. en cette qualité , lui en faire immédiatement
compte.
Ces faits s'expliquent encore par la correspondance qui a
existé entre le sieur Guillemot, la dame veuve Riberolle et
le sieur Dufour lui -même; il est important de s'y fixer avec
attention, puisque , mieux que toute autre chose, elle peut
faire connaître l'éLat d'impuissance où était la dame R.iberolle
de trailer elle-même ses affaires, la confiance aveugle qu'elle
avait dans le sieur Dufour, et l'abus bien condamnable qu'a
fait ce dernier des pouvoirs absolus et illimités que sa bellemère lui avait conférés.
Il paraît que certaines difficultés s'étaient élevées, entre le
frère et la sœur, sur le sens des conventions qui avaient été
arrêtées enlre eux. Il leur eût été facile de s'entendre; mais le
sieur Dufour pressait. avec une rigu ur extrême, la rentrée
des capitaux appartenant à sa belle-mere; illlli tardait de les
avoir à sa disposition ; aussi poussa- t-il l'oubli des convenances jusqu'à faire menacer son oncle par un huissier. Ce
dernier se plaignit avec amerlume , à sa sœur, de procédés
aUssi durs; la dame Riberollc lui répond le 24 avril 1822, et
après avoir désavoué ou atténué, autant qu'il était en eHe, le
1
4
�26
faits reproc1!éS au sieur Dufour, elle continue: «- Que le bon
» Dieu veuille faire la grâce que les affaires d'intérêts soient
» bientôt terminées; à cet effet, je vous prie, comme me le
)) dz't Dufour par sa lettre, de correspondre avec lui; il vous
» sailsfera, j'~spère, par tous les calculs , car, pour mOl:, je ne
» SUIS CA PARLE DE lUE que de ressenti., l'affliction la plus
,v ive ...... )} Ainsi, la dame Riberolle recevait sa direction du
sieur Dufour: elle n'agissait que par lû,i; le sieur Dufour seul
connaiss~it l'état de ses affàires, et pouvait présenter aux in-:
téressés des c~lculs propres à les satisf~lire.
Le sieur Dufour, qui était bien sûr de Loute l'influence
'q u'il ex rçait sur l'esprit de sa belle-mère, et qui, depuis
long - Lemps, l'avait mis dans l!impossibiLité d'agir par ellemême, ' crit , le 28 avril 1822 , au sieur Guillemot. D~ns
cette lettre, Je sieur Dufour exprimc sa surpl'isc d c que le
sicur Guillemot veut correspondre directement avec sa sœur
~u sujet de la succession de la dame Arnaud.
Je vous dirai
» (ajoule - t- il) qu'elle rue cluzrge Cl'pendant dc rn'entreLenir
:» avec vous dc cel. objet, et qu'à sa considération je ne puis
,,> m 1y refuser. »
:Le sieur Guillemot ne répond point au sieur Dufour qui lui
faisait cependant diHërentes propositions: mais le 1 5 m~i 1822,
autre leUre du sieur Guillemot à la dame Hibel'oll , dans 1~
quelle, après avoir éLablisa position, le sieui' Guillcmot énumère
les différcns griefs CI Il 'il ~ contre le sieur Dufour; lui r proche
nolamm nt (j'uCJoil' ajouté aux cO,IlCJcntions q7li avaient ill/ailes
1'elrzlù cment à ta luccesslon Je la darne Arnaud; se plaint même
d'acles de violences que le sieur Dufour aurait e rcés sur sa
l'CI' onn
, ct finit par' dire: « Vous pouvez, si vous oulez,
» fairc pa l de Ina leUre à lVL Dl1four, avec qui, je vous l'éi» l \re , je ne v lL avoil' au une correspondance. »
P ur Loule réponse, lc 22 mai l822, J Urc du sieur Dufour
,u sieur GuillemoL, qui) d'après l'avis qui avait élé donné à
(c
J
�( 27 )
cc dernier par sa sœur, que Je sieur Dufour mettrait en émis...:
sion différentes traites, apprend qu'effectivement il en a négocié pour 5, 18 9 francs 86 centirnes. Six jours après, ct le 28,
la dame Riberolle écrit elle' - même à son frère: « Ma prière,
» mon chère frère, va peut-êh~e vous offenser; c'est de vouloir
» bien satisfaire aux quatre traites que mon gendre doit vous
envoyer.»
La répugnance du sieur Guillemot à traiter ou correspondre
avec le sieur Dufour était loin d'avoir cessée. Le 27 Iuai, il
avait encore écrit directement à sa sœur, dont il reçut une
réponse, le 30 du même mois, où se trouvent ces expressions: «Je vous accuse bien, mon chère frère, la réception de
») votre leUre du 27 du courant, mais le ne vous satisferai pas
» pour les comptes que vous me demandez; si je les ai sus, je les
» ai oubliés; veuill ez attendre que Dufour m'en ait instruite de
» nouveau, je l'attends bientôt. » C'était donc le sieur Dufour
qui seul pouyait satisfaire Je sieu.l' Cu illemot ; c'était donc lui
qui seul avait à sa disposition les élémcns du compte, les papiers, registres et notes propres à l'établir; et en quelle qualité
tous ce tilres auraienl-ils été au pouvoir du sieur Dufour, s'il
n'eûL réellement été le mandataire de sa belle-mère, et s'il
n'eût cu la ge lion de toute::; ses alTai.'C's?
Bientôt après : le sieur Dufour vinl à Charnay, et sous la
. date. du 2 juin, se trouvent deux leUres adressées au sieur
Guillemot. La première, de la main de la danle veuve B.ibel'olle, mais ~ idcmrnent écrite sous la dictée du sieur Dufour,.
contienl le d~lai l par sommes t par dales de toutes les traites
qui onl déjà élé n{~gociées par le si lll'Dufour, ain i que de celles
qu'il metLr'a n {mission par la suiLe : ces traite pré entent
un total de 20,625 francs que la dame
uve Rib l'olle préLend
êLJ'c égal à elui de sa créance, y comprjs 625 franc pour a
Portion trinLérêLs. La seconde lcUre c t écriLe par le ict1L"
Dufour lui - lU 1mc, qui, voulant assur r le payement de
4 ·
)J
�( 28 )
traites qu'il avait misés en circulation, nlenace le sieur Guine..;
mot, dans le cas Oll il serait en retard de faire les fonds, de
prendre les llloyens propres à le contraindre à effectuer sa
libération, et lui dit qu'il penSé bien que ce sera la der» nière qu'il lui écrira à ce sujet. }) Effeclive'm ent, on a vu
que les dernières traites négociées par le sieur Dufour, ont
'é té toutes acquittées par le sieur Guillemot dans les premïers
jours du mois de juin 1822.
Les résultats que présentent ces premiers fails ne sauraien~
'ê tre plus positifs.
Si on consulte la correspondance, elle montre que la dame'
Riberolle , incapable d'agir, ne s'occupait d'aucune espèce
'd 'affaire; que c'est le sieur Dufour qui traitait pour elle, qui
gérait et administrait toute sa fortune, recevait tous ses capitaux; que le sieur Dufour avait encore à sa disposition tous
les papiers de sa belle - mère, recevait et fournissait tous les.
comptes, tenait la correspondance, et que si la dame Riberolle
a écrit quelques lettres au sieur Guillemot, c' st parce que ce
dernier refusait de correspondre avec le sieur Dufour, refus.
que toutefois il faisait bien vainement, puisque sa sœur, qui
ne connaissait rien de ses affaires et ne pouvait s'en occuper,
le renvoyait toujours au sieur Dufour, et que ce dernier n'en
p rsisLait pas moins à r ' gler les affaires de sa belle-mère.
Si on fixe son attention sur les traites, on voit que la daIne
veuve Riberolle, à l'aide de blancs-seings, mel à,1a disposition
du sieur Dufour , son gendre, toutes les sommes qui lui
élaient ducs par le sieur Guillemot, son frèrc ; que le sieur
Dufour rcmplit ces blancs-seings? en fail ùes billeLs à ordre;
qu'il sc les négocie à lui-même; qu'ill ur donne les dates 'lui
lui nvienn nt le mi ux ; les fait circuler dans le COTnffiCrce
suivant q
s s b s'oins ou ses intérêts l'exjgent ; que c'est
ieur Dufour l i aux pOl'Lcur's de sc ordr s, que toutes ces
sommes ont élé payées. Si tout cela ne constitue pas un mandati
(e
�( 29 )
€>u au moins une administration devant produire les mêmes
effets que le mandat le plus exprès, que le sieur Dufour
explique donc à quel autre titre légitime il s'est emparé de la
fortune de sa belle-mère?
La gestion du sieur Dufour devait alarmer ses beaux-frères;
on ne connait encore qu'une partie de cette administralion ,
mais ce qui reste à développer ne fera que mieux sentir com-.
bien les inquiétudes que Je sieur Riberolle avaient conçues
étaient fondées. Deux leUres écrites par le sieur RibcrolleLandrevie à sa mère, contenaient l'expression de ·toutcs ses
craintes, et le développcrnent dcs motifs propres àles justifier;
il paraît même qu'il s'exprimait sur le compte du sieur Du...
fouI' avec assez peu de ménagemens; car, le 9 juin, sa mère,.
répondant à dcux lettres à la fois, dit à son fils que l 'état de
faiblesse de sa santé est augmenté par l'inimilié de ses enfans
contre Dufour, son gendre, et termine ainsi: Soyez tran...
:» quilles, mes chers, aucun tort ne VOltS sera fal't; je ferai
) toujours de rnOTl mieux POUR CONSERVER L'ÉGALITÉ. » Voilà
hien les expressions d'une mère tendre? chérissant également
tous ses enrans; mais comment sa volonté pourra-t-elle être
exécutée, si celui en qui elle a placé sa confiance en est indigne;
si son mandataire est infidèle; si le sieur Dufour, qui dirige
touLes ses volontés, n'use de son influence que pour la Lromper ct consommer la plus criminelle spoliation.
La dame veuve Riberolle était bien éloignée de vouloir
renon er au séjour de Charnay; tout fait au contraire supposer que si eU eût agi par elle- Inêrne, et uivi ses gouts,
le legs qui lui ac ordait l'usufruit de ce domaine, aurait eu
la préférence sur les 3,000 fr. que sa sœur lui avait donnés
par le même testament Toutefois le sieur Dufour en avait
(lécidé autrement; il voulait que Charnay d vînt la propriété
d la dame Riberolle , mais dans l'unique in lenlion de la
(c
p.orlcr ensuiLe il. le 'Vcndre, cL de
IncUl'C ainsi le
prix à
.sa
�( 3° )
disposition. EHccth-emcnt , le sieur Dufour avait fait acquérir
ce domaine à la dame Hiberolle par acte du 8 janvier 182~ ;
cet acte n'était devenu nécessaire entre le frère et la sœur ?
que pour donner à celte dernière, ou plutôt au sieur Dufour, son mandataire, qualité pour transmettre la totalité
de la propriété de Charnay; aussi, dês cet instant, le sieur
Dufour sollicite-t-il sa belle - mère à revendre. D'abord la
dame Riberolle résiste; bientôt elle écoute les conseils du
sieur Dufour avec moins de répugnance, et le 4 avril 1822 ,
elle écrit au sieur Guillemot: (c Veuillez me donner votre
» avis sur les consezts que me donne Dufour, qui paraissent
) sensés', par rapport au domaine qui coûte beaucoup par
') r en tc'etien , et qui rend fort peu ; rnais le quitter Tne dé-.
) ch/re le cœur. »
Ce projet de vente arrêté sur l('s conseils du sieur Du{; ur,'
ce derni r s'occupe avec la plus grande activité du recou,'rement des créances que la dame veuve Riberolle avait dans
]a commune de Charnay. Il reçoit du si.eur Glainard de CJizy ,
une somme de 2, 00 fI'. , monlant (rUn effeL du à madame
Arnaud j d'un sieur Mural, maire de Charnay, 400 fr. ; d'un
sieur Poitrasson , aussi habitant à Charnay, 369 fI'. ; enfin, '
diŒ{rentc, autres petites cr ~ances? dont le monlant ne peut
"tre actu llement fixé. Ce n'est pas tout, le sieur Dufour,
espérant que son projet sc réaliserait promptement, vend
une partie du mobilier. Il e t l'ai que ces faits ne sont point
~lablis par tiLres, mais ]a preuve en a été offerLe en prcIuier in lance, cl sera réilér' e devant la Cour.
Le sieur Dufo lr était enfin parvenu à ncSgocicr la vente cl l
domain de Charnay; c'est un sieur Pierr u , médecin, qui
cn devinl l'acqu ~rellr par acte sous ing - pri é du 18 juillet
8?-2. Le pri de la venl
{ui fixé à 36,00 fr , payable par '
dixierne, d'a.nn(~c cn alluée, avc illlérêL; il fut dil que ces
)ayenlens auraient lieu à Lyùn, cl,lez la personne de confiance
�( 3I
)
aè ] ~ dame :Riberolle, et sur ]a simple quittance sous seing
privé qu'elle fera passer: l'acquéreur se réserva la faculté de
convertir, avant deux ans, la vente sous seing privé en acte
authentique; il fuL con~enu alors que le prix de la ven Le ne
serait porté qu'à 18,000 fr . , et que, jusque - là, la dame HiheroHe donnerait à son acquéreur procuraLion pour revendre;
enfin, dans la quinzaine, l'acqué7'eur deop,it entrer en jouissance.
Il y avait di's~imulation dans le prix de ceLLe ~ente, qui
'é tait entièrement l'œuvre du sieur Du four. Effectivement, le
prix réel était de 38,000 francs, mais le sieur Dufour s'en 'tait
fait payer 2,000 francs comptant, et à J'avance: avait- il caché
cette cir~onstance à sa belle-mère? cette dernière connaissait,
elle au contraire ce fail ? C'est ce que la suile pourra apprendre;
mais dès l'instant même, on peuL Lenir pour certain que le
sieur Dufour a caché, aussi long-temps qu'il a pu, que cette
somUle de 2,0 0 francs fil partie du prix de la vente ; ct il
sera prouvé que plus tard le sieur Dufour, s'étant vu contraint
à reconnaître la vérité de cc faiL, a cherché à indttire la justice en.
erreur sur la personne qui avait 1'éellenlent reçu cette somme.
Le délai accordé à la dame Biber lle pour se retirer de
Charnay était bien court; cependanL 1'aclivilé du sieur Dufour fut telle, qu 1 iL devint en parli inutile: dans l'espace
de quelques jours, le sieur Duroue avait vuidé les celliers,.
vendu ou fail transporler à Thiers 40 années de vin vieux
ou nouveau, monLant à une somIne de 2,400 francs. Quant
au mobilier de Charnay? le sieur Dufour en vendit en ore
une par"lie; c était celle qui avaiL 1 Inoins de valeur? cL dont
Je transport aurait été trop onéreux' le prix de celle enl
slesl monlé à plu de deux cenls francs . Mais il exislait dans
la maison un Inobilier précieux, que la dame Arnaud avait
fai t conduire de Lyon, et dont la majeure partie était en ore
SOtl S
ot'de, le sieur Dufour mballa le reste saIlS aide ct
sans témoin? cL expédia po ur Tlli "...s plus d e cen l qujllfaU
1
�( 32 )
'd 'objets mobiliers, 'dont ]a valeur ne peut être moindre
oe 10,000 francs. On a dit qu'à l'époque de l'invasion des
alliés, la dame Arnaud avait caché la meilleure pOl'Lion de
son argenterie, ainsi qu'une somme considérable en argent
ct autres objets précieux; le sieur Dufour connaissait ce dépôt ct s'en empara, de manière qu'il fut bientôt en position
d'abandonner Charnay à son acquéreur. Plusieurs de ces
faits sont déjà en partie établis par t.itres émanés du sieur
Dufour; au besDin, la preuve pourrait en être faite ou corn..
pIétée par témoins, offre qui a été faite en première instance,
et qui sera renouvelée devant la Cour.
Les mesures du sieur Dufour avaient été bien prises; rien
'd e ce qui composait la succession de la dame Arnaud ne lui
était échappé; sa prévoyance s'était même portée sur l'avenir"
et il pou ail fixer le moment où le prix enlier du domaine
de Charnay, moins 18,000 francs, serait à sa disposition au
Il10yen des billets à ordre que le sieur Pierroux devait sous~
crire plus tard. l y avait cependant encove un danger à é ifer.,
c'élail les explications qui pouvaient avoir lieu enlre la
dame Riberolle et le sieur "Guillemot; ce dernier se plaignit
amèremenl du sieur Dufour; plus d'un moLif semblait rendre
ses plain Les légiLimes; il fallait éviter une enLrevue entre le
frère ct la sœur, et le sieur Dufour n'imagine ricn de mieux
que de for cr sa belle - mère à partir précipitamm~nt, et à
'é rire à on frère une lellrè d'adieux sous la date du 23 juillet 1822, ou, pour la première {ois, elle lui annonce qu'eIl
a vendu le domaine de Charnay au sieur Pierrou ,ID yennant 36,000 francs, lui manifeste tout son chagrin de ce qllC
le sleur uf ur a e cilé sa c 1ère, et floit ainsi: « Lcs affaires
'» de Dufour l'obligent de partir prompLement, IL l!AUT :BIEN
)
LE SUIVRE. »
Ici 1 réfle ions se pressenl ; le si ur Guill mot de Lyon
~vait toujours cu la confiance de la dame Arnal,ld, sa sœur;
,
il
�( 33 )
il plaçait ses ~fonds, était en compte courant avec elle, con';
naissait parfaitement la valeur du domaine de Charnay; cependant, lorsqu'il est question de vendre cette propriété~'
le .sieur Guillemot n'est point instruit; on ne demande pas
ses conseils; on met, au contraire, tous ses soins à l'éviter.
Si la daIne Riberolle écrit à son frère que Charnay est vendu,
le prix de la vente est dissimulé; c'est 36,000 fr. au lieu de
38 : pourquoi cela? La dame Riberolle aurait-elle voulu trom- per son frère? Elle en était incapable; c'est donc le sieur
Dufour qui l'avait portée à cacher la vérité, ou qui, bien plus
probablement, avait trompé la dame ~iberolle, en lui faisant
croire que le domaine de Charnay n'avait été vendu que
36,000 fr., tandis que le prix réel était de 38, et que celte
supercherie le mettait
à mème de bénéficier d'une somme de
r
.2,000 fr., que sa qualité de mandataire lui défendaiL de s'approprier, nlain mise qu'il ne se permetLait, d'ailleurs, qu'à
l'insçu et conLre la volonté de sa belle-mère. Aussi le sieur
Guillemot, qui, mieux que toute autre personne, pouvait
à ceLLe époque juger le sieur Dufour, diL-il dans différenles
leUres, et notarnment dans une, adressée à sa sœur le 7 sep'"
tembre 1822, en réponse à celle du 23 juillet précédent,
qu'un sieur Casaty , noLaire , offrait du domaine 38,000 [r.
sans mobilier; qu'au moyen de l'argent reçu par Dufour, et
des contraLs de rente et promesses qui sont reslés entre ses
Inains, lui Guillemot supporte une perte de plus de 10,000 fr.,
ct que s'il éprouve ce préjudice, c'est par sa répugnance à
» trailer avec Dufour dont il craint l'astuce et l'adresse dans
» les affaires, t qui est le plus subtil et le plus rusé de tous
» le homme.»
Le sieur Dufour qui était obligé de partt:r promptement, et
qui e fai ait suivre par sa belle-mère, élait préc ~dé ou suivi
(c mme on le fera remarquer lors de l'analise d'un a le qui
lui est personnel ) de différenLes voilures conduisant à son
(c
5
�( 34 )
.,
domicile à Thiers tout le mobilier appartenant à la dame Riberolle Cette dernière avait une maison à Thiers, qui n'était
pas louée, dont elle pouvait disposer, et qui contenait déjà
une partie du mobilier ayant appartenu à son mari; ce n'est
point là que la dame Ptiberolle descend; c'est encore moins
dans cette maison que le mobilier provenant de la succession
Arnaud est placé; c'est chez le sieur Dufour que la dame
Riberolle est reçue; il n'y a qu'un ménage tenu par le sieur
Dufour; c'est lui qui continue l'administration des biens de
sa belle-mère, qui fait les frais de son entretien et de ses
plus menues dépenses, qui lui donne jusqu'aux SOmmes que
la darne Riberolle destinait aux domestiques à titre d'étrennes
. ou d'encouragement, et aujourd'hui il est acquis au procès
que la mère payait à son gendre une pension annuelle de
1,000 fI'.
On conçoit que tous ces faits, et notamment la venle de
Charnay et le transport de tout le mobilier de la succession
Arnaud dans la maison Dufour, avaient dîL exciter l'atten1ion
des sieurs Riberolle, el leur faire désirer que leur mère prît
les précautions propres à empêcher que le sieur 'Dufour abusât
de la confiance aveugle et trop entière que la dame l'tiberolle
lui avait accordée. Les sieurs Riberolle désiraient que la propriété mobilière de leur mère fût reconnue et distinguée de
celle du sieur Dufour; pour cela il fallait un inventaire, et
les sieurs H.iberolle avaient écrit plusieurs fois à leur Inère
dans ce sens; il paraît m" rne qu'ils la priaient de p~rmeUre
qu'ils a sis tassent à cet invenLaire, et lui disaient qu'ils
viendrai nt à cet effet chez le sieur Dufour avec un notaire:
mais le 4 août 1822, la mère répond au si ur Riherolle-Landl' ,'ie qu'elle le pri de ne pas cxé uler ce projet, cl pour
l'en d't urner, clIc ajoute: ({ J'aurai soin de FAIRE FAIRE et
») de FAIRE
qni COTI /enl pour vous édifier.
Qui croirait,
après une promesse aussi positive, qu'il n'y a cu entre le
»)
�( 35 )
sieur Dufour et sa belle-mère, aucun inventaire, aucune note
propre à établir la succession de cette dernière; qu'il n'a été
trouvé dans les papiers de la dame Riberolle aucun document, pas le plus petit état propre à éclairer ses hériliers;
qu'au décès de cette dame, le sieur Dufour a cru pouvoir
composer sa succession à son gré , sans autres titres ', sans
autres documens que ceux qu'il a jugé convenable de produire, et qui sont sortis d'un secrétaire à son usage personnel
et exclu sif ?
Actuellement on connaît la nature et l'étendue du mandat
que la dame Riberolle avait donné au sieur Dufour? son
gendre; la gestion ct l'administration de ce dernier, n'est
pas plus incertaine; il présidait à tous les trailés, négociait
et consommait ioutes les ventes, dénaturait à son gré la fortune de sa belle-mère, recevait tous les capitaux, et les utilisait à son profit. La puissance du sieur Dufour sur l'esprit
ct la volonté de la dame Hiberolle? était entière; la bellenlère n'agissait que par l'impulsion et sous le bon plaisir de
son gendre; elle ne s'occupait d'auéune espèce d'affaires;
tout se réduisait pour elle à prêter quelquefois sa plume à
des. JeUres qui lui étaient dictées par le sieur Dufour, ou à
apposer sa signature sur des actes dont elle connaissait à peine
le contenu; au reste, celui qui était chargé de tout r cevoir,
devait également fournir à toutes les dépenses, c'est aussi ce
qui a {lé fait.
En efT t, le J 4 déccmbre 1822, le sieur Pezard , légataire
de la dame Arnaud, fut pnyé des 10,000 francs monlant de
s~n legs, ct en donna quittance à dame Annc Gui1lemot,
Comme reçus des malns du si ur Dufour, et provenant néanmoins des deni rs de la dame Riberolle. JJC même j ur, c Uç
dC('nih·c faiL une dé laration en faveur du ieur Dufour, par
laquelle ll~ dé lare connaître la quillnnc ,cL dit que c'esL
de son c nscnlcmenL cl ~ur sa réquisilion, que Dufour a
5 ""
�( 36 )
payé la somme ci-dessus; en conséquence, elle s'oblige â lui
al/ou,er cette somme dans son compte. Alnsi, la belle-mère et
le gendre reconnaissent donc que les relations qui ont existé
entre eux, ont rendu un compte nécessaire; cette obligation
résultait, au reste, du mandat accepté par le sieur Dufour,
de la gestion qui l'avait suivi; comment le sieur Dufour y a-t-il
satisfait?
.
Sous la date du 30 juin 1823 , se trouve un acte passé entre
]a dame veuve Riberolle et le sieur Dufour; cette pièce est importante et doit être examinée avec l'attention la plus sérieuse.
Il faut, avant tout, se rappeler que le décès de la dame
'A rnaud remonte au mois de novembre ou décembre 1821, et
que le retour à Thiers de la dame veuve Riberolle doit être
fixé à la fin de juillet 1822; il est également bon de ne pas
perdre de vue le fait essentiel articulé par les sieurs Riberolle,
que le sieur Dufour, qui recevait tous les capitaux appartenant
à sa belle-rnère, fournissait également à toutes ses dépenses?
Inême les plus légères.
Or, quel est l'objet de l'acte du 30 juin 1823?' C'est de régler
le montant des sommes payées et avancées par le sieur Dufoup
pour le compte de sa belle-mère, ainsi que de celles qu'il lui
aurait fournies à elle-même, y compris le montant de la pension
que la darne Riberolle payait au sieur Dufour. Ce règlement
étaiL indispe·n able à ce dernier qui n'avait aucun titre constatant les d ~penses qu'if avail pu faire, et qui, sous bien d'autres
rapports, aurait d'ailleurs 'Lé très - embarrassé d'établir que
les sommes qu'il réclamait lui 'taient réellement dues.
Cet a Le ne menLionne qu'une seule SOfnme payée par 1
sieur Dufour avant 1 déc'. de la dame Arnaud; c'esl /.56 fI'.
compl ~s au si ur Chervel-VaclJer , p ur intérêts de la somme
de 2,800 francs, que le sieur Dufour avait reçue le 12 octobre
1820, pour sa belle-m' re et se portant forlpour elle, à la chalge
de supporter l'usufruit ,qu'un ,sieur GuillemoL avait de cette
�( 37 )
somme. Comment le sieur Dufour, qui avait ~eçu ces 2,800 fr.~
qui les avait enployés à son profit, utilisés dans son commerce,~
pouvait-il consciencieusement se déclarer créancier de sa bellemère des intérêls de celte somme, échus depuis le 12 octobre
1820. N'était-il pas évident que ces intérêts devaient être à la
charge du sieur Dufour, puisque le capital qu'ils représentent
éLait resté entre ses mains, et qu'il en avait fait ses affaires
personnelles?
Viennent ensuite les sommes fournies après le décès de la
dame Arnaud: en les parcourant, on trouve dix arti les montant ensernble I,gOI francs go centimes, et qui comprennent
les frais funérajres, les honoraires des médecins, les gages de
la garde malade, enfin, les habits de deuil des domestiques:
'A qui le sieur Dufour fera-t-il croire que la dame Arnaud,'
femme riche et économe , vivant toujours à la campagne,
n'avait poinL lajssé dans sa maison une somme suffisanLe pour,
payer les frais de dernière maladie et d'inhumalion ? Tout
repousse une pareiUe supposition ; la quolité de la SOIume
employée à cet usage est elle-même une preuve de l'état d'ai-:
sance dans lequel la dame Arnaud est décédé.
L'acte apprend ensuite que depuis le mois de décembre
1821 jusqu'au mois de juillet 1822 , le sieur Dufour aurait
payé, à la décharge de sa belle - mère, 7 1 7 [l'an s pour gages
de domesLiques; ceUe somme forme six arLicle différens.
Comment une somme aussi considérable aurait - elle élé employée à cet usage dans un si court espace de temps ? Il est
vrai que ]a dame Arnaud faisai culLiver Charnay, mai elle
n'avait qu'un seul domeslique homme à son servi ; d puis
décembre 1821 , époque de son d' 's , jusqu'au mois de
juillet 1822, daLe de la vente au sieur Pierroux, l' 'fat des
~hos s n'avail pas chang'; à qui donc une somme êlllS i corr~
si~éraLle aurail-elle été complé ? Esl- il préslnnal1le que la
dame Arnaud eût laissé ainsi arrérager les gages de sC:;j dQmes~
�( 38 )
tiques, ou, qu'au moins, il ne se soit point trouvé dans sa
succession des sommes suffisantes pour acquitter des deLtes de
celte nature?
En continuant l'examen de cet état, on s'assure que le sieur
Dufour ~'occupail des plus petits détails, et que rien n'échappait à sa surveillance. C'est lui qui paye l'épicier, qui achète
un cochon, des barils, le sel; qui s'occupe des façons de matelats 1 paye les pods de leUres, la couturière ~ les frais de
mouture, les journées, les clous, le boulanger, le cordonnier,
la chandelle, enfin tous les objets qui enlrent dans la tenue
d'un ménage. Comment, dès lors, né pas recon ndlre que le
sieur Dufour avait la direction de toutes les affaires de sa
peLe-mère; que sa gestion embrassait les choses les plus sérieuses, comme celles de la plus mince importance, et q~e
son mandat, qui étail illimilé , s'exerçait sans restriction sur
lous les intérêts actifs ou passif.'i de la dame r iherolle.
Mais cel acte présenLe encore des fails hi 'n singuliers. I .. a
<lame l\.ibcrollc habitait Charnay; elle n'a c1langé de domicile
<qu'à la fin J juillet, époq e Glaquelle elle esL venue à Thiers;
or , il cst établi par l'élal contenu dans racle du 30 juin 1 23.
que bien a ant le mois de juillet et, anLérieurement Inême
à la venle du domaine de Charnay, il avail éLé expédié à Thiel"s,
en différentes fois, plusieurs barils de vin, qui, bien certainemenl, ~lai nt destinés à la consomuwLion cl à l'usûge du
sieur Dufoul"; h! hien, ce dernier ne crainl pas de porter
en compLe, à sa belle- l \1'c, le pri des ongés ct des droils
d'enLr ~c de ce yin qu'il ne pouvait avoir reçu qu'à tiLre de
cadeau, L cl nt il ayai l ul profité.
Ces <1 \Lails fonl naît e cl s soupçon" Li n légitimes sur l'état
des rt:an 'cs que le sic Ul' Dll[Olll' prés olaiL à sa bIle-mère;
on v rra bienLôl le moyen qui a ~té employé pour le sousLI airc
à la rilirl'lc des sieurs HibJ:!folle ; lllais il est lln arlicJe qui,
Li n é idemmenl 1 n'a point élé p::lyé par le sieur Dufour,
�( 39 )
~t
qui cepcndan t figure dans cet état, en ces termes, sous la
date du 20 juillet: A M. Pezard, en une renlise sur Paris, .
» 500 francs. ») Or, qu'est le sieur Pezard? C'est le légataire
de la dame Arnaud pour une somme de 10,000 francs, et le
testament parle que cett~ somme sera payable une année
après Je décès: il n'était donc pas dû d'intérêts au sieur Pezard
jusqu'à cette époque; or, comme les Ib,OOO francs ont été
pnyés au sieur Pezard dans l'année du déc' s, puisque sa quittance cst du 14 décembre 1822, il est évident et démontré par
titre que Il"\s 500 francs portés en compt.e par le sieur Dufour,
n'ont point dft. être payés, et, effectivement, ils ne l'ont point
été; aussi le sieur Dufour ne rapporte-t-il ni reçu, ni quit~
tance émanés du sieur Pezaro.
Cet état pourJ'ait encore donner lieu à des remarques bien
importantes; on est cependant bien loin de vouloir les présenter toutes avec détail, mais il en est encore quelques-unes
qui doivent être soumises à l'examen d la Cour.
D'abord, ou a vu que le sieur Dufour fournissait à toutes
les dépenses du ménage sans exception; son état établit même
qu'il y a compris de petites SOlnmes qu'il donnaiL. 'de temps
à autre à sa belle-mère; cette dernière n'avait donc aucun
besoin d'argent; effectivement, qu'en aurait-elle fait, puisqu'elle ne pouvait l'employer à rien d'utile? Cependant, si
l'on en croit le sieur Dufour, dans le courant du nlOÎ de
jui.n 1822, il aurait compté à la dame Riherolle une somme
de 1,000 ft'. en espèces; dans le mois d'août, il lui aurait
encore avancé en numéraire 3g8 fI'. 93 cent.; et, chose teut
aussi remarquable, dan le même mois, il lui aurait porté
en comple une omme de 1,000 fr. pour le montant de sa
pension d'une ann' e : ainsi le sieur Dufour, conlptable de
sa belle-mère, ayant à sa di position tou ses capil:1ux, recevant tous ses revenus, se rel nait encore sa pension à ra-vance, ct il veut que ron croie que dans le courant de ]3
J)
,
•
�( 4° )
même :;m née ]a dame Riberolle a dissipé une somme 'd e
I,3g8 fr. 9 8 cent., somme dont k sieur Dufour n'indique
aucun emploi, qui n'a point été trouyée en toul ou en partie
dans la succession de la dame Riberolle, ct d.<;>nt, enfin, il
est impossible de découvrir aucune trace.
Il faut enfin fixer son attention sur un dernier fait qui ressort
de l'état fourni par le sieur Dufour . .On sait que la dame
Riberolle avait quitté Charnay en juillet 1822, la leUre qui
annonce son d épart est du 23 de ce mois; les sieurs Riberolle ont articulé et offert de prouver que leur mère était
par Lie de Charnay avec le sieur Dufour; que ce voyage avait
été précédé et suivi d'un transport de vin et d'une quantité
de mobilier considérable et précieux, du poids de 100 quintaux au moins: eh! bien, l'offre de cette preuve peut devenir désormais inutile, le fait étant complé1ement élabli par
l'état du sieur Dufour, contenu en racle du 30 juin 1823.
Effectiv,ement, ous la date du 30 août 1822, on trouve
les . mentions suivantes:
, « , Pour droit' d'enlrée à 'Thiers de 6 pièces de vin, 36 fr.
)-) 55 . ecn1.
Aux voituriers Musset et Barge, pourZeur premzer voyage,:
.') 180 ft.
»
Au lllêmes, pour autre voyage en juillet même année,
,) 175 fr.
» A Musset seul, pour autre voyage, 80 fI'.
» Au v ilul'Îcr Papillon, 30 fI'. .
» Pour frais de voyag~ en posLé, de Charnay à Thiers,
»
fr. »
Ain i le si ur Du~ ur apprend ici que, disLracLion faiLe des
irais de po l , le mobili r
iluré à Thiers à celle époque,.
a oûlé !) 1 fr. de tran p rl, ce qui, à 2 fr. le luinlal, e cé)
105
derait d beaucoup la quanLiLé de mohilier réclarnée par les
s'. urs RilJcrolle.
On
�( 41
)
On pourrait penser que cet état du sieur Dufour, qui présente un total de 10,239 fr. 36 cent., serait précédé ou suivi
d'un chapitre -de recette; les faits déjà connus sont même
propres à faire supposer que le sieur Dufour a saisi cette
occasion pour faire inventaire . du mobilier appartenan t à sa
belle-mère, et prendre toutes les précautions pour éclairer
les héritiers de cette dernière sur l'état réel de sa fortune.
Cette opération était. en effet, pour le sieur Dufour, un devoir
qu'il lui était bien facile de l'emplir; puisqu'il avait en sa
puissance tous les papiers appartènant à sa belle-mère, qu'il
avait reçu tous ses capitaux, qu'il en .avait disposé, et que
dès lors il était obligé de faire connaître les sommes par
lui reçues, l'emploi qu'il avait cru devoir en faire, ou indiquer la destination que la dame Riberolle leur aurait ellemême donnée. Le sieur DufoQ.r ne pouvait d'ailleurs igno-.
rel' que la darne Riberolle avait promis l'égalité à tous ses
cnfans, qu'elle leur avait ~crit qu'e1leferazl et forait faire tout
cc qui était nécessaire pour les édifier; de là sans doule encore
des motifs bien puissans pour le sieur Dufour, d'agir régulièrement, de rendre un compte exact des sommes par lui
'reçues; de fixer enfin 'positivement la consisLance de la fortune de la d;HI).e Ribcrolle, afin de forcer ses beaux-frères,
déjà prévenus contre lui, à rendre plus tard hommage à la
pureté de ses inLenlions et à la loyauté de sa conduite.
Hien de toul cela n'a cu lieu; mais immédiatement après
l'état pré enté par le sieur Dufour, Qn trouye trois arlicle~
qu'il faut faire cOllnaÎLre te ·tuc11cm nt.
{( La dame veuve H.iberolJe déclare en outre que les sommes
» payées par le si ur Dufour-RiberoUe, ainsi qu'il est dit
» cn l'arLicle précédent, l'onl'été pour libérer n'AUTANT celui» ci des sommes qu'il avait l'e9ues pour elle el sur son inpi(atzon;
» soit de la succession de la dame Arnau,d, sa sœur, soit du
6
�\. 4 2
»)
sieur Chapet-Vacher. .
» PERSONNES.
)
soit enfin de
TOUTES AUTRES
"
" En conséquence, ladite dame veuve RiberoUe veut que
)} sondit gendre demeure quiLle envers elle et les siens~, t\
~ VA'LOIR 'c.omme il est dit en l'article précédent, de la somme
:il totale de 10,239 fr. 36 cent., lui en passant quittance, ayec
i» prornesse de l'en faire tenir quitte envers et contn~ tous.
» Convenu qu'au moyen du payement de la somme totale
) énoncée en l'article précédent, et de celle quittancée par le
» sieur Pezard , le sieur Dufour- Riberolle demeurera bien
» et valablement déchargé envers la dame Riberolle, de
» toutes les sommes qu'il a reçues pour elle jusqu'à ce jou ,
,) attendu qu'icelles font un total égal à celui des somrne$
) payées par ledit sieur Dufour, pour Le compte de sa belle-mère,
») ou à celle-ci elle-même. »
Bien certainement, ceL acte n'est point un compte rendu
par le sieur Dufour à sa belle-mère, puisque le chapitre ~es
recettes n'exist.e pas, et qu'il est entièrement à faire; et
comment ce chapiLre auraiL-il élé établi, et SUTlout vériGé
par la dame veuve Riberolle , lorsqu'il est prouvé que les
titres et docurnens, étaient au pouvoir du sieur Dufour, et
que la dame Riberolle les ignorait, et ne s'occupait en aucune manière, de ce qui pouvait être relatif à ses inlé.'êLs.
T uLefois, quelqu'adresse que put meUre le sieur Duri ur
à, la rédaction de l'acte du 30 juin 1822, il ne put obtenir
de sa belle-mère, autre chose que la déclaraLion qu'elle entendait le libérer d'autant d s sommes qu'il avait reçues pour
clle; et par le même arLicle, ceLLe dame dit posiLiv m nt,
que Dufour a rcçu, non-seulclfi nt les sommcs pro enant
de la succe sion de la dame Arnaud, cellcs payé s par le
sieur Ch rvet-Va ch r , mais en ore, eU ducs par toutes
autrcs personnes. Ainsi, la daIne Rib l'olle déclare donc à
�( 43 )
Dufour lui-même, qu'il était son nlandataire, qu'il avait reçu
ses capitaux de quelques sources qu'ils pussent provenir;
d'où l'obligation bien stricte imposée à Dufour de rendre
compte de sa perception .
. La darne Riberolle veut ensuite que le sieur Dufour <le..;
meure quiHe envers elle des 10,000 francs portés en son
ch?pitre de dépenses; mais en quels termes lui donne-t-elle
celle quittance?
A valozr comme il est dit en l'article pré• cédclLt. » Or, la quittance à valoir que reçoit le sieur Du[our ,
ne lui est donc donnée que pour le libérer d'alitant des '
sommeS qu'il avait encaissées en vertu de son mandat. '
Il est vrai que dans lc dernier article, la dame Riberolle,
en donnant d' cbarge au sieur DufOur des sommes qU'lI a
reçues pOUl' elle jusqu'à ce jour, motive sa quittance ' sor ce
que ces sommes font un total égal à celles payées par ledit
.sieur Dufour, pour le compLe de sa ' belle-m'è re .1 ou à celleci clic-même. C,cUe déclaration est absolument insignifiante;
d'abord, il est ertain que les ,s ommes payées pa~ le sieur
Dufour, pour le compte de sa belle-mère, ou à ellé-même ,
ne peuvent s' élever qu'à 10,239 francs 36 ·centimes. On a
effectivement vu que le chapitre de dépenses du sieur Dufôur,
men Lionne et détaille ces div rses sommes. Toute la question
est donc de savoir si , à l' ~poque de l'acte du 30 juin 1822 ,
le .sieur Du[our avait reçu une somme excédant celle de
20,239 [l'an s 3G centimes, représentant soit le chapitre de
dépense contenu en racle du 30 juin 1822, soit la quittancé
de 10,000 francs, donnée p:lf P zard le 14 décembre 1822.
Commenl la dame TIiberolle aurait-elle pu s'assurer de ce
fail ? Le sieur Dufour ne lui avait poin présenté de chapitre
de receLLe, il ne lui a ail I(lis sous les yeux aucun titre j la
mère n'a ail par-devers elle au un document; ses différcntes
Jeures aLLeslent même qu' lle élait obligée de recoùrir au sieur
Dufour POUl' cl nncr? sur ses propres affair:es '. les rensei6 *
(c
�( 44 )
gnemens qui lui étaiént demandés. La confiance que la dam~
Riberolle avait en son gendre, devait encore l'empêchel"
d'exiger de lui aucune reconnaissance des sommes qu'il recevait pour elle, de manière qu'il 'était bien facile que ]a
dame Riberolle tombât dans l'erreur, ou qu'elle devînt victime du dol et de la surprise que~ son gendre voudrait pratiquer envers elle; aussi n'est-il pas douteux que la dame
Riberolle était en droit de se pourvoir contre rade du 30 jl}in
1823, et d'exiger un compte régulier et fondé sur des pièces
justificatives.
Aujourd'hui ce compte est facile à faire, et avec les pièces
que les sieurs Riberolle sont parvenus enfin à se procurer,
ils peuvent fixer la situation du sieur Dufour et de la dame
Riberolle au 30 juin 1823.
TABLEAU DES RECETTES DU SIEUR DUFOUR.
Sommes provenant de madame Riberolle personnellement.
Pour arrérages de pension ( voyez quittance du II no..:
vembre 1811). . • • . . . . . . • • . . • 9~200 f. » C.
2°. Reçu par Dufour, se portant fort pour sa
belle-mère ( acLe du 12 octobre 1820).. . . • 2~80o
».
3°. Reçu par Dufour, de Guillemot-Dessapt
"( leUre du 5 avril 1823). . • • • • • • • .•
600
»).
10.
Sommes provenant de la dame Arnaud person-.
nellement , ou de sa succession.
Reçu par Dufour, fondé de pouvoir de
madame Arnaud ( acte du 6 octobre 1820 ).. . 3,597
2°. ldem. . . . • • Idem ( a te du 12 octobre 1820 ). . . . . . . . . .
6,000
1°.
8
»
A reporter.. • • • • . • • • 22,197 08
�( 45 )
Report.. . . . . . • • • 2.2,197 f. 8 c.
3°. Reçu par Dufour ( arrêté de compte de
1821 et quittance du 7 janvier 1822.. . . . . 1,687
»
4°. Reçu par Dufour du sieur Guillemot
( 8 janvier 1822). . . • . . . • . . • . . . 3,000
»
5°. Reçu par Dufour, par trois billets passés
à son ordre le 14 janvier 1822, et montant ensemble à.. . . . . . . . . . . . . . . . . 3,°75
».
6°. Reçu par Dufour, par dix billets passés
à son .ordre le 15 février 1822, montant ensemble à.. . . . . . . . . . . . . . . . . Il) 285 68
7°' Reçu par Dufour, par cinq billets passés
à son ordre le 14 mai 1822, montant ensemble
,
a. • . . . . . • . . • . • . . . . . • . .
3,026
8°, 6,000 fr. sur la vente du domaine de Charnay ( interrogatoires sur faits et articles et lettres
du 24 avril 18 2 4.).. . · . .. · . .
6,000
82
)
. 50,271 58
Ce "lableau qui est le résumé exact de tous les ti tres qui
sont aujourd'hui au pouvoir des sieurs Riberolle, prouve, de
la manière la plus certaine, qu'au 30 juin 1823, le sieur Dufour' avait reçu, pour sa belle-mère, une somme de 50,271 fI'.
58 centimes; donc, lorsque le sieur Dufour faisait dire dans
cet acte que la cr'ance Pezard, réunie à son chapi tre de dépense, formaiL un total égal aux sommes qu'il a"ait reçues, il
trompait sa be le-mère, lui faisai t écrire une déclaration contraire à la vérité, et s'appropriait ainsi une somme de plus de
30,000 francs en capital, au préjudice de la dame Riberolle.
Ici, il faut faire remarquer que le tableau présenté ne comI,trend pas les inLérêLs des capitaux que le sieur Dufour a
employés à son proh t j cependan t , d'après les dispositions dll
,C ode civil 7 ces intérêts ~ont dus cl peuvcnt c2h"c approxima....
TOTAL • • • •
�( 46 )
livcnlent fixés ?l la somme de 10,000 fr. On a encore négligé
de porter en recetl e au sieur Dufour la créance Glainard ,
montant à 2,000 francs; les ventes de vin qui ont cu lieu
moyennant 2, 4 00 francs; les créances des siem's 1\1urat et Poitrasson, de Chaenay, montant ensemble à 769 franc:s; enfin,
tout es les sommes qui n'élaient point établies p:lr tit r es, ct
dont rexislenc:e el la qu otité dépendent de la preuve offerte
par les sieurs Riberolle. Ces faits ne sont ici énumér és que.
pour faire mieux apprécier l'erreur dans laquelle le sieur
Du four a induit sa belle-mère, en lui cachant les titres, .en lui
fais ant des déclarations inexacte " et en pratiquant .au près
d'elle les manœuvres les plus propres à abuser de la confian co
absolue qui lui avait été si légèrement accordée.
Quoi qu'il en soit, l'acte du 30 juin 1823 n'avait p~s fait
cesser le mandat du sieu r Dufour; il contin la au ontraire la
gestion des affaires de sa belle - ruère, et disposa en nlaÎlre de
toute sa fortune. Il avait été perçu un droit trop for t à r aison
de l'ouverlure de la succession de la dame Arnaud; une restitution de 650 fI'. fut ordonnée, c'cst le sieur Dufour qui a reçu
celle somme.
.
Ma's ici il se présente un fait d'administration bien auLrenlcnt important Le sieur Pierroux, acquél'eur de Charnay,
avait slipulé dans l'acle de vente sous seing-privé, du 18
juillet 182 2, qu'il pourrait, avant d ux ans, convertir cette
venLe en acte auLhentique qui ne présenLerait pour prix
qu' une SOlnrne de 18,000 [l'an s. Le sieur Dufour n'attendit
poinl que ce d:lai fôt expir', et d'sIc 27 ril J82q. , il fit
écrire (par sa belle - ru' re) au curé de Charnay, une leUre
par laqu Ile le si ur Dufour indique les ba
sur lesqu Iles
il doil trai t r a ec le sieur Pierroux. Le sieul~ Du~ ur eut surtout que la venl aulh nti uc qui serait faite à Pierroux porL
quillance du prix en apilal et intérêts. Celte 1 LLre est évidemnlenl du sicur Dufour; ellc e t écritc en enlier dc sa main; les
�( 47 )
soins apportés à sa rédaction ne laissent d'ailleurs aucun doute
sur ce point. Le sieur Dufour y fait na'lvement connaître
la raison qui le porLe à exiger qne la vente notariée porte
.quiLtance; c'est parce qu'il veut des lettres de change pour
le tout, ou au moins ABSOLUMENT des billets à o,.dre. On
trouve ici le même rnode d'administration que le sieur Dufour
avait adopté dès l'ouvcrLure de la succession de la dame Arnaud; il n'a qu'un seul but, celui de s'approprier la totalité
de cette fortune; pour cela, il faut qu'il Ja dénaLure; qu'il la
meLte à sa disposition, au moyen de leUres de change ou de
billeLs à ordre qu'il emploie dans l'intérêt de son commerce;
on a vu que c'est ce que le sieur Dufour avait déjà fait pour
la créance de Lyon, et c'est ce qu'il veut encore faire pour le
prix de la venle du domaine de Charnay.
Pour atteindre ce but, il fallait que le sieur Dufour exposât
avec soin, au curé de Charnay, les mesures qu'il avait à
prendre pour exécuter le mandat qui lui était donné . Aussi
le sieur Dufour met-il la plus grande alLention à diriger les
opérations qui doivent avoir lieu; il explique chacune des
opéraLions qui lui pa!'aissenl indispensables, et pour plus de
clarté, il classe en autant de tableaux difIérens , les séries des
effets que le sieur Pierroux doit souscrire.
L'acte sous seing-privé donnail pour prix de la vente du
domaine de Charnay une somme de 36,000 francs, sur la..
quelle le sieur Pierroux, qui avait payé 4,000 francs, devait
encore 32,000 fi-ancs. A répoque du 27 avril 1824, étant question d'une v nte authenLique qui ne devait prés nler qu'un
prix de ro,800 fran s , il re Lait hors )a vente 14,00 ' fran s
qui devaient être réglés par billets. Ces 14,000 francs devaient
être enLièrement payés en 1827 ; il était donc question de 1 5
régI l' , ainsi que leurs intérêls, par annuités, jusqu'à cette .
del·~jère époque; il f~llait encore régler pour le même Lemps,
les Intérêt des (8,000 francs qui devaient .c; nuer le pl'Ïx de la
vente aulh ntique.
�( 48 )
Le sieur Dufour forme trois tableaux: le premier, composé
de quatre effets de 3,500 francs chacun, payables en 1824,
~825, J826 et 1827, et formant la SOI~lIne de 14,000 f., capital 'q ui ne devait point être porté dans la vente authentiql1,e.
Le second indique quatre effets devant représenter les intérêts décroissaht du capital de 14,000 francs, et montant
ensemble à 1,750 fr . , payahles aux mêmes époques que le
capital lui-même.
Le troisième de ces tableaux indique les intérêts des 18,000 f.
de capital, qui doivent être portés dans la vente authentique;
capital dont le premier terme ne doit être à échéance qu'en
1828. Ces intérêts qui sont calculés et portés à une somme
de 3,600 fr., se divisent en quatre effets égaux de 900 fI'.
chacun, et paya LIes comme les premiers, en 1824, 1825,
1826 et 1827'
Le sieur Dufour s'occupe ensuite des 18,000 fr. qui doivent
être compris dans la vente authentique, comlue étant' le prix
du domaine de Charnay. On a vu qu'il voulait que cette vente
portât quittance : conformément à cette idée et au désir par
lui manifesté d'oh tenir des leUres de change, ou au moins
des billets à ordre, pour la totalité du prix, le sieur Dufour
dresse deux autres tableaux: par le premier, il divise la somme
de 18,000 fr., capital de la vente, en cinq effels de ,600 fr.
chacun, payalJles de 1828 à 1832. Dans le se ond, le sieur
Dufour présente le calcul d 'croissant de cette somme, et obtient encore un capital de 2,7°0 fr. Pour celte dernière somnlC, ..
il veut encore que le sieur Pierroux souscrive cinq eHets,
également aux éch ~anccs de 1828 à 1832.
'fouLcfois, il paraît que la volonté du sieur Dufour ne fut
poinl compléLcment exécuLée; le sieur Pierroux, s'appuyant
sur sa con ven lion , ne voulut pas consenLir à cc que la ven~e
p.orlât quittance dc~ 18,oo~ fr. ct des intérêts, et c'est sans
doute
�( 49 )
doute à cette circonstance que les sieurs Riberolle doivent
la conservation de c~ capital dans la succession de leur mère;
mais le sieur Pierroux dut souscrire les trois séries d'effets
. qui ont été plus haut indiqués, montan t ensemble à une somlne
de 19,350 fr.; ces effets, quoique souscrits à la dame Ribe-:
roUe, ont été mis à la disposition du sieur Dufour.
Il n'est pas sans importance de connaître la forme de ces
effets, et des ordres qui les ont transmis de la dame Riberolle au sieur Dufour.
Il paraît que les effets du sieur Pierroux sont sOt;Is la date
du 9 mai 1824, et portent intérêt à dater du 18 juillet suivant; i]s sont, comm.e on l'a dit, à l'ordre de la dame veuve
Riberolle.
Le 8 octobre 18 2 4, la dame Riberolle p.asse l'ordre d~ ces
effets au sieur Dufour, en ces termes: « Payez à l'orùre de
» M. Dufour-Riberolle valeur échangée contre le billet que
» ravais fait Je 8 janvier 1822, et les inlérêls édlUS dès ce
jour. » Plus tard 1 et dans le mois de féyrie):, le sieur Dufour négocie lui-même ces effets, et les met en circula Lion,
Il est inutile de dire que les endossemens de la dame Riberolle sont écrits de la main du sieur Dufour. La fausseté des
faits qu'ils renferment, t'st suffisante pour en désigner l'auteur. C mme~t, en effet, soutenir qu'au 8 janvier 1822, ]a
dame Riberolle avait souscrit cn lavcur de son gendre, pOUl'
7,000 d'effets, lorsque sous l~ daLe des 7 ct 8 du même mois,
le sieur Dufonr avait reçu pour elle deux sommes montant
ensemble à 4, G8 7 [l'. ; lorsque~ depuis c Lte 'poque, et jus q u~au
30 juin 1823, il avait cu à sa disposition plus de 5 , 0 00 fr.
de capitaux appartenant à sa belle-mère; lorsque dans ceLacte
du
juin 1823? qui bien c rLaineJTlcnt eontient tou tes lcs
prétentions que le sieur Dufour pouvait élever contre la dame
~ib('.rolle, il n'est pas fait m ntion de
fait si important,
d Un emprunL faiL par la clame Ujberolle à son gendre; ]ors7
1.
�( 50 )
qu'enfin rien ne peut apprendre remploi que la dame Ribe~
rolle aurait pu faire de cette somme, et que tout, au contraire, vient attester qu'elle n'avait aucun besoin à satisfaire,
ni aucunes dettes à payer? De pareils faiLs ne sauraient être
convenablement qualifiés; ils décellent si ouvertement le dol
et la fraude pratiqués par le sieur Dufour, que de nouvelles
"réflexions devraient paraître aussi inutiles que superflues.
Les faits jusqu'ici exposés, font suffisamment connaître toute
l'influence que le sieur Dufour exerçait sur l'esprit de la dame
Riberolle. Il était diHicile à cette dernière de s'y soustraire;
elle habitait avec son gendre, à qui elle avait livré toute sa
fortune; elle était dans un état d'infirmité qui ne lui permettait aucune espèce d'occupation, ni même aucune réflexion
sérieuse; le sieur Dufour pouvait donc tout ce qu'il voulaif
sur l'esprit de la dame Riberolle. Comment le sieur Dufour
usera-t-il de cette influence? Il avait à sa disposition la plus
grande partie de la fortune de la dame Riberolle; il s'était
en outre réservé le moyen d'absorber, ou au moins de diminuer considéra.blement ce qui restait, en se faisant payer une
pension de 1,000 fr. Mais tout cela ne pouvait satisfàire le
sieur Dufour; il lui fallait encore un testament qui calmât
ses inquiétudes, en couvrant autant que possible les mOJens
frauduleux qu'il avait employés pour s'enrichir au préjudice
de ses beaux-frères. Or, commenL 1'obtiendra-L-il? la volonté
de la dame Riberolle lui était connue; pour elle, conserver
l'égalilé entre tous ses enrans, était un principe dont elle ne
se seraiL pas volontairement écartée; c'est une promesse qu'elle
leur avait faite par écrit et verbalement; elle étaiL incapable d'y
manquer. Le sieur Dufour fut donc dans la nécessité de continuer à la tromper; il sut lui pcr~uadcr ql1C l'a le du 30
juin 1823 avait été fail dans rinL ~rêL de Lous; que le repos
de la famille dépendait de s n cxécuLion qui évilerait, des
discussions pour l'avenir. Cette idée pouvait séduire Ja dame
-
�( 5r )
Ribero;Je , qui ne craignait rien tant qu'un procès entre ses
enCans; le sieur Dufour sut habilement profiter de cette disposition, pour obtenir un testament dans lequel il glissa
adroitement quelques termes équivoques, dont il se réserva
l''Ïnterprétation, et à l'aide desquels il put espér"cr pouvoir
retenir par des moyens indirects, ce qu'il avait si directement soustrait.
Ce testament, dont la date est du 2 novembre 1823, est
tout entier de la rédaction du sieur Dufour et de ses conseils.
Il contient d'abord un legs aux hospices et à la domestique
de la dame Riberolle. Celte dernière s'occupe ensuite de sa
fille Marie-Claudine, épouse du sieur Dufour, et lui donne en
préciput, avantage et hors part, les rentes, soit foncières, soit
,mobilières, e semble les capitaux résultant des traités faits
po})r obtenir les remhoursemens d'icelles, le tout dû par les
hahitans de la commune de Péchadoires ; elle lègu~ encore à
sa fiUe , au même titre, ses armoires, linges, hardes, bijoux
en or ou en argent.
La dame Riberolle institue ses trois en fans héritiers
par Iga/ile' dans tout ce qui, au surplus, composera sa succession; néanmoins, elle veut que les sommes qui reviendront
à sa fille, soient prises sur celles qui seront dues par le sicur
Pierroux ; ajoutant que sa fille pay ,e, ce qui restera encore
dû par le sieur Pierroux, apparLiendra au sieur Pierre Hiperolle, pour d'autant le remplir de son amandement dans lesditcs créances; et cc qui rc&tera dû à ce dernier, imputation
fàite de la somme resLée due par Pierroux, doit se prendre
sur celles des auh'es créanc s qui seront exigiblcs, 1 ujours
en commençant par cellcs ducs .rar toules autres personnes
que le fils aîné.
Jusque-là, ce testament prés nte des dispositions fort s3ges
et qui sont hi n certainement les seules que la dame Rib rolle
voull1t faire. Elle :wait habité long-tcrnp avec sa flUe; il éLajt
7
�( 52 )
dès lors nafurel qu'elle 'lui laissât un témoig.nage p:l'rticulicr
de son affection; mais, immédiatement, ]a dame Hiberolle
appelle tous ses enfans au partage de sa succession par égalité;
on voit encore qu'elle pr~nd les plus sages précautions pour
que chacun d'eux prenne ce qui peut. être le plus à sa convenance, sans blesser toutefois les intérêts de ses cohéritiers.
Mais le sieur Dufour voulait que ce testament contînt une
disposition qui Jui fût personnelle j pour 'atteindre ce but, il
confond habilement ses intérêts avec ceux du sieur Riberolle
aîné, qui avait réglé avec sa mère les arr-érages de la pension
viagère qu'il lui devait; alors le sieur Dufour inspire à la dame
Riberolle des craintes sur l'exécution de l'acte qu'elle a passé
avec son fils, et, à raide de cette surpercherie, il parvient
enfin à faire consigner dans le testament les dispositions suivantes:
« Plus, je veux que les RÈGLEMENS que j'ai faits, soit avec
.» mon fils aîné) soit avec mon gendre Dufour, soient exécutés,
)) et que les quittances que je leur ai données soient respectées.
» Je veux que celui ou eux de mes enfans qui se permet» traient d'élever aucun débat à cet égarrl soit privé de la
» quoLité dont la loi m'autorise de disposer à son ou à leur
) préjudice et qu'clle appartienne à celui ou à ceux qui se» raient ain i querellés, leur en faisant, en ce cas, don e.n
» préciput. Bien enLendu que ledit cas ayant lieu, ce préciput
» souffrira celles de mcs disposiLions précédentes, et qui pour) l'ont êLr considérées comme prél gs. »
Ces dernières dispositions doivent nécessairement se coordonner avec la première partie du teslament qui appelle
tous les enfans de la dame Hiberolle par égalité au parlage de
sa succession, sans autre ex ption qu le pré ipuL qu'clle
avait cru devoir accorder a sa fille Dufour. Cette promesse
d' ' galité ne permet pas de supp el' 1 {gèrem nt que la dame
Ribcrollc ait voulu, par une seconde disposition toute con~
1
1
�C53 1
traire à la· première, s'ex.p oser à donner la quotité .disponible
ri un étranger au préjudice de ses autres enrans.
Aussi, que dit la dame niberolle dans la seconde partie de
son teslament? Elle entenù que les 7'i>glemens qu1elle a faits
soient exécutés, ct que les quittances qu1ellc a données soient
respectées; elle veut en~ore -qu'aucun débat ne s'élève à cet
égard; mais sur quoi peut porter celte volonté, si ce n'est sur
les 'choses que la dame Riberolle a pu connaître et appréc' et'
elle-même? Comment, en effet, penser que la mère ait voulu
disposer de sa fortune à l'aveugle, et donner à ' un homme
qui n'était pas son hériLier, et au détritnent de ses enrans, des
sommes dont il lui était impossible de connaître l'imporLance.
Quant au sieur Riberolle aîné, pas de difficultés; la Inère
et toute la famille connaissaient tout ce qui pouvait le concerner: en effet, les arrérages de la pension viagère avaient
été réglés en présence de tous, et si le sieur H.iberolle aîné
avait bénéficié d'une réduction de 3,000 fr., chacun des autres
enfans avait reçu de la mère une somme pareille en compensation ; il n'est donc point étonnant que la dame Riberolle,
respectivement à son fils, ordonne l'exécution d'un règl ement,
et in1pose à ses enfans l'oblj~ation de respecter une quiLLance
qui ne pouvaient convenablement être critiqués par personne.
Mais relativement au sieur Dufour, que pouvait savoir la
dame RibcroIle, et que savait-elle réellement? Le sieur Dufour
avait présenté à sa belle-mère un état des sommes qu 'il avait
payées, fournies ou avancées. Il avait fixé, d'une manière bien
positive, à 10,239 fI'. 36 cent. tout ce que la dame Riberolle
pouvait lui devoir, à quelque titre que cc fût, et on a vu que
pour celle somme considérable, le sieur Dufour n'avait
d'autres preuves que celles qui résulLaicnt de l'approbaL.ion et
du règlement de la dame Riberolle. C'est donc c règlement
que la mère veut que l'on respecte respectivement au sieur
Dufour; pour cela, elle ordonne que touLes les sommes qu'eHe
�( 54 )
a reconnues comme sa dette, seront à l'abri de toutes discus.sions. Il importe peu que ces sommes nc soient pas établies
par titres, elle impose à ses enCans le devoir de respecter les
déclara1ions qu'elle a faites à cet égard; mais bien êvidem..
ment la I11ère n'avait point présentes à la pensée les quittances
p i1r elles données au sieur Dufour. Comment aurait - elle
ordonné qu'on les r ,spectât, ne connaissant pas les sommes
que son gendre avait reçues pour eHe r Eflectivement, le sieur
Dufour n \lyant jamais présenté à sa belJe - mère son chapitre'
de recetLe, comment cclle - ci aurait - elle pu les conn,a îtrc ,
n'ayant aucun titre à sa disposition ; ces titres étant , au
conlraire, tous au pouvoir du sieur Dufour, et ce dernier ne
lui ayant jamais donné état des sommes qu ~il avait reç-ues
pour elle? Aussi, si l'on réfèI·e les di~posiljons du testament
aux tennes de la prétendue qUIUance du 30 juin 1'8-23,
on s'assure que c'clte quiLLance n'a été donnée que pour
libérer rI'autant le sieur Dufour de$ sommes qu'il avait reçues.
pour sa belle-mère; qne la quittance n'est do~néc q1.l\à valoir,
et qu'elle ne peut nvojr d'autre effet que celui de permetlre
au sieur Dufour d'établir que les sommes par lui reçues formaient un total égal avec celles par lui payées ou avancées.
pour le compte de sa belle-mère. Il est donc impossible de
faire res ortir de la disposition testamentaire, une idée quj
est repoussée par les expressions bien entendues de l'acte du
30 juin 182 •
T llierois, lcs sieurs Riberolle ont donné à celle disposition
test.amenlaire toute l'étendue qu'elle pouvait recevoir; ib
n 'onl jamais critiqué Je chapitr de dépense qui y est contenu,
à l'exception, cep ndanl, de Particle indiquant qu'une SOtllU1C
de
0 fI', aurnit été p;:}yéc au sieur Pczard, tandi ' qu'il est
établi par lilr s posilif , que 1 sicur Du four n'a point payé
cell somme j ntais n mêm Lcmps, le sieul's Uiberolle ont
emandé à leur beau - frère qu'il com~lél,~l son compte de
�( 55 )
mandataire ; qu'il présentât un chapitre de recette qui pût
être mis en balance avec le chapitre de dépense; à cet égard.
les sieurs Riberolle n'ont fait que ce que leur mère elle-même
avait le droit de laire; ce qu'elle ferait bien évidemment si
elle .vivait encore et qu'elle pût connaître combien elle avait
été victime de la confiance aveugle qu'elle avait accordée au
sieur Dufour.
Il faut encore faire remarquer que le sieur Dufour n'a
jamais regardé le testament de sa beHe - mère comme imposant à ses beaux-frères, Pobligation de respecter la prétendue
quittance contenue en l'acte du 30 juin 182.3, dans ce sens
qu'elle contiendrait, en faveur de Dufour, remise de l'obligation de rendre compte de ses recettes. Au contraire, le
sieur Dufour a constamment soutenu qu'il n'était point le
mandataire de sa mère; comment, dès-lors, serail il déchargé
par testament des suites d'un mandat qui, suivant lui ,
n'aurait point existé; ct si ce mandat existe, s'il est prouvé
cont,oe le désaveu du sieur Dufour, comment concevoir que
ce dernier, ou la justice pour lui, pourrait, contrairement
à la volonté de la dame Riberolle, et en opposilion même
. à la défense du sieur Du four, interpréter les actes, dans le
seul but d'en faire ressorLir des moyens propres à soustraire
· ~e mandataire au compte régulier qu'il est tenu de rendre?
La dame niberolle est décédée au mois de mai l ?5; le
sieur Dufour ne fit point apposer de scellés, toule la fortune
de sa belle-mère resla à sa disposiLion j il n'y eut aucun invenlaire de dressé.
Cependant les choses ne pouvaient point r sLer n c t état "
aussi quinze jours après Je décès de la dame Riberoll , le
&icur Dufour fLt-il appeler ses deux beaux-frères, et il fut
Convenu qu'un invenlaire serait dressé par le minisl"re
de deux noLaires, Me. Courbine et Me. Delots , qui ont
paraphé tous les titres et papiers ; ces noLaires sont dé-
�( 56 )
'po:;itaires de ]a note uriginale par eux tenue, à l'effet de
dresser un inventaire, qui cependant n'a pu êLre régularisé,
à défàut de la signature des parties.
, Cet inventaire se divise en trois chapitres. Le premier com.J
prend le mobilier trouvé chez la dame Dufour; les sieurs
Hiberolle ont trouvé qu'il était incomplet sous deux rapports;
1°. parce que e sieur Dufour n'avait point représenté le mo ...
Lilier qu 'il avait transporLé de Charnay à Thiers; 2°. parce
qu'il retenait la moitié au rnoins de l'argenterie qui appartenait à la dame Riberolle.
Le second chapitre est intitulé créances ducs: il ne se
compose d'autre chose que des papiers représentés par Je
sieur Dufour, et retirés par lui de son propre secrétaire.
Ces papi ers ne font qu'indiquer les obj ets que le sieur Dufour voulait hien faire rentrer dans la composition de la succession de sa belle-mère.
te troisième chapitre il été enLièrement dressé sur la déclaration du sieur Dufour ., et comme il contient, suivant
ce dernier, la composition de la succession de la veuve lliberolle, il est convenable de 'l'analiser.
Le pr emier artic1e de ce chapitre indique une somme de
18,000 fI'. , duc par l'acquéreur de Charnay, pour le prix d~
la vente du 2 m ars 1824.
Ce prelnier objet provient de la succession Arnaud.
Le sieur Dufour fait un second article d\we somme de
1 5 ,00 0 fr. porlée par le traité passé entre le sieur Hiberolle
cl sa mère? Je 16 janvier 182I.
Celte somme qui est le résultat des arrérages de la renle
viagère que le sieur Riberolle devait à a mère, esL personnelle
à celle d rni' re , ct provient directement d'elle.
I.Jc troisième m,' li le monL:ml â 1 ,800 fr. , compr nd les arrérages de la pension qqi étail due à la mère depuis le traité
du 16 janyicr 182l , jusqu'au l ~ mai 1825 , époque ùu décès
de la dam e Riberolle.
�( 5T)
C eHe somme est ~ncore personnelle à la mère, et ne pro.::
vient pas de la succession ~e la dame A·rnaud. '
Le quatrième article indique une somme de ~2,50o fI'. , montant de la dot consLituée à la dame Uiberolle, et q~le son fils
aîné devait lui rembourser aux termes de .$on conll';lt ùe mariage.
Le cinquième article est rerparquable: il signale de~x. promesses. monlant ensemble à 1,500 fI'. , que le sieur Dufoll;r
aurait faites à sa belle-mère, et qu'il am'ail retir~es d'u n portefeuille plaçé dans l'armoire à l'usage du sieur .1;>ufollr luimême. C'est encore ce dçrnier qui aurpit i~rit ces deux
effets sans dates certaines, et qui ne se sont trquvés revêtus
d'ullcune signature, ni d'aucune nole 'é manée de la dame
Riberolle, propres à attester' l'objet, le but et l'origine de
ces effets. Il faut cependant dire que ce~ effets so~L, call;~és pour solde de tous comptes; mais .pourquoi l€t sieur
Dufour leur a-t-il donné ceLLe cause, si ·l'acle du}o juin 1 ~~3
était sincère, s'il contenait )a vérité tou le entière? Il faut
bien en convenir, le sieur Dufour mcLtait tout ~n usnge pour
masquer. aulan!. qu'il élait en lui, sa positi~n e~vers sa belleInère. Sa conscience, plus pui sante que son adresse, lui inspirait des doutes et des craintes, même sur les mesures qu'il
avait combiné s avec lc plus de soin, el par excès de précaution, il préparait à son insçu les moyens qui devaient
enfin ]e démasquer.
Le sixième article est une rente due par M. Courby, au
enpilal de 4, 00 fr., clle éLait dotale à madame H.iberollc ,
et ne provenait pas de la suc es ion Arnnud.
Le septième arl ide est une créance de 200 fr., due par
mademois ·He onslant.
Celle rr.ance appartenait encore par,liculi' rement à madame
Rib rolle.
~e huil ième ~rlidc compr nd un rre~ d~ 2,000 fr. J ~lû
par le sieur Guillemol-Dcssapt.
8
�( 58 )
Cette"créance, était encOre personnelIe a la damé Riberolle.
Enfin , le neuvième et dernier article , a pour objet nné
somme de 1,200 fr., dont le débiteur est encore lp. s.i eur
Guillemot-Dessapt.
Cette créance comme celle qui ]a précède, était person...
"nelle à la daIne Riberolle, et ne provenait pas de la dame
Arnaud.
Ce chapitre de recette donne un total de 65,300 fr. qui,
suivant le sieur Dufour, représenterait toute le succession de
la dame Riberolle, et il faut ici soigneusement remarquer
que de c.elte masse, 18,000 fr. seulement proviendraient de
'la succession A;naud, à moins que l'on ne veuilJe y ajouter
les deux effets de 1,500 fr. que le sieur Dufour avait souscrits,
.on ne sait par quel motif, en faveur de sa belle-mère, mais
qui ne devaient être à échéance que cinq ans après le décès
de sa belle-mère, et jusque-là non productifs d'intérêts.
Les sieurs Riberolle pouvaient dès cet instant penser qu'ils
n'avaient rien à attendre de la loyauté de leur beau-frère; les
déclarations de ce dernier étaicnt effectivement si peu en harlnonie avec l'idée que l'on pouvait avoir de la valeur des successions réunies des dames Arnaud et Hibcrolle, qu'il faUait
bien se résoudre à rechercher les titres et documens propres
à convaincre ]e sieur Dufour de dissimulation cl de mensongè.
Toutefois, avant d'en vcnir à ce moyen extrême , les sieurs
Riberolle tentèrent quelques voies de conciliation: deux arbitres du choix des parties ]es enl ndir nt ; mais le sieur
Dufour continuant à s'en référer aux tiLres qu'il avait produits,
persistait à nicr le véritahl prix de la v nte du oomaine de
Charnay, à d ~savou r sa qualité de m:lOdalair , et ]a gestion qu'il avait [aite des hi n de sa bcll - tllèl" ; à soutenir
enfin, cque la succ ssi n devait êlre réduite à ce qui est porté
dans la note tenue par les sieurs Dclots cl Com'bine; les
sieurs Hibcrolle durent alors sc décid r à inlcl'fogcr les pet:,
�( 59 )
sonnes qui pouvaient éclairer la justice sur la valeur réelle
de ces deux successions, et à faire la recherche des titres
propres à établir que le sieur Dufour avait dénaturé toute la
succession de la dame Arnaud; et qu'à l'aide de différentes
combinaisons, il était parvenu à confondre dans sa propre
forLune, tous les capitaux qui en provenaient. Un voyage
fait à Lyon et à Charnay, mit bientôt les sieurs Riberolle à
même de faire çonnaître en détail tous les faits de la ges~
tion du sieur Dufour.
La demande des sieurs Riberolle est du 27 novembre
1826 ; elle est dirigée contre la dame Claudine Ri.b erolle et
le sieur Joseph Dufour, son mari. Contre la dame Dufour,
les sieurs Riberolle demandent le partage de la succession de
leur {nère ; ils soutiennent, contre le mari, que ce dern~er
ayant administré, vendu, touché et liquidé la succession de
la dame Arnaud, doit être tenu de rendre compte de cette
administration, et de rapporter au partage tou s les sommes
qu'il allrait reçues pour le comple de sa belle-mère.
Le 2!~ jan,'ier 1827 , le sieur Dufour fait signifier des conclusions, et s'expliquant sur le compte qui lui est demandé,
li dit: « que s'il est vrai qu'il ait reçu des sommes pour le
» comple de la défunte, il est constant que le mandal qu'il
» avait reçu dans ceUe circonstance, a été par lui exécuté;
» que les somm s reçues ont été employées pour ]a délunte ,
~) pour la libérer envers ses créanciers; que cela résulte d'actes
publics d ' 14 d' cembre J 822 et 30 juin 1823.»
~e si ur Dufoue ne pouvait être plus bref dans le développement de la fin de non-recevoir qu'il pposait à ses bea1,lx.{i'ères. Il n'essaye pas d'expliquer quell s sonL les s mUleS
qu'il a reçues pour le compLe de la dame Riberolle; il veut
être libéré, parce qu'il souli nt que deux actes pro~lvent
qu'il a m ployé le montant de ses recettes, suivanl les désÏl"s
de a bellc-Iuèrc ; mais il fauL remarquer qu'au lU ins il n'ose
)1
8 *
�( 60 )
pas soutenir- que la dame Riberolle ait disposé en sa faveur
d'une podion quelconque des sommes qu'il avait pu recevoir.
par suil e de son mandat.
Les sieurs HiberolIe, munis des titres ct des documens qu'ils
s'étaient procur-és, voulurent soumettre le sieur Dufom' à l'épreuve d'un interrogatoire sur faits et articles; à cet effet,
ils colè,'ent différens faits qui furent déclarés pertincns et
admissibles, par jugemcnt du 24 janvier 1827 ; el le 7 février
suivant le sieur DufouL' fiü interrogé.
Sa première réponse est relnarquable : il n'a jamais géré
ni adrrdll;s/ré les biens Je sa belle-mère; seulement, lorsqu'clle
l'a prié ùe lui rendre QUELQUES SERVICES, il la fait.
Il ('st inutile d'attirer l'allcnLion sur le démenLi que tous
les faits de la cause donnent à celte première réponse du
sieur Dufour; il est plus convenable de lai ser à ce dernier
le soin de donncr lui-même Je~ cxplications.
Ainsi, le si ur Dufour va apprendre qu'il n'a point été instihu! le liquidateur de la succcssion Arnaud, ni le mandataire, ni le gérant d Ja darne Hiherolle; qu'il n'a point trailé
avec le sieur Guillemot de Lyon ; qu'il est étranger à la
cession faite par ce dernier à J~ dame ft ibcrolle ; qu 'il a
seulem n L aidé le frère eL la sœu r à se melLre cl 'accord sur le
prix, mai que bien certainement il n'en a point reçu Je montant, el que s'il a r çu quelque chose, il en a tenu compte
de suite :1 sa b lie-mère.
Si on inlcrroge cnsuiLcle sieur Dlifour .surles aulres fail de
sa gc Lion, il a bien aidé a termillcr' la vent de Charnay; il
a CDco,'e m'di à vendre k vi ns; mai
'il n a touché 1 prix,
il en a tCIIU compte d U1 le à sa he lie - rn \r , qu'il a ellcore
aidée ~\ emballer 1 m bilier ré ('l' é par la venl ,rl1obilicr
que, toutefois, la dame Hibcrolle a clle-même fail voilurer à
Thiers .
. Les expressions du sieur Dufour nc pouvaient être calculées
�( 6T î
avec plus de soin; il lui est impossible de tout désavoner ; il
faut bien, dès lors, qu'il déclare ({U 'il a quelque con naissance
des faits ; qu'il y a pris une p:lrt quelconque; m:llS il ne
veut avoir joué dans tout cela q~ 'un personnage secondall'e,
officieux et désintéressé; tous les fails ct leurs conséquences
doiven t, au reste, êLre imputés à sa belle-m \ re qui a agi en
première ligne, tout connu, 10ul pn~paré et Lout exéculé.. Que
Je sieur DufoUl~ essaye au moins de meUre ses n~pon s es Cil
harmonie avec les faiLs les plus conslans de celte cause ?, ,.
Si on interroge le sieur Dufour sur lc temps qui a été
nécessaire pour opérer la liquidation, on lui demande des
explications po~ilivcs sur le Lraites que la dame veuve B.iberolle avait ti,'ées sur son f,'ère de Lyon: ses réponses sont à
recueillit'. Il ne sait pas le temps qu'a dun! la liquidation;
il sail bien que la dame Hiberolle avait tiré. différcnLes lr'aitcs,
mais il ne se rappelle pas si elles éLaicnt en blanc, si ces lrailes
ain i que les endos onL été éC"jls de a main; il ignore
encore plus si ces traites ont élé p:1ssées à son ordre; mais cc
qu'il sait t.rès - bi ~n , c'cst qu'il a fait emploi des somm(>s;
qu'il a une qlliLLance, et, qu'au surplus, il a [ourai à sa beLLemère reçu de toul ce qu'elle pouv3it lui avoir donné cn cHets,
On se demande comment le sieur Du ()lI r, commerçant, ayant
reçu el mis en cil' ulalion des cHets pour des SOll1me aussi
considérables) a cru pouvoir se renfermcr dan d es H~pOTlSes
donL L' ~qllivoqllC st si frappante, et toulefois si fa cile à éclail'cir.
L sieur Duf(wr ignore combien de Lemps a duré la liquidation , cl il
L prouvé, par des actes ém:lnés de lui, qu'il
arée
l'a pn:r
cL faiLe lui-même; sa O'Te pond;tnce L l, cff ts
qu'il, a n 'mplis; le a tes dans lesquels il a figlll' " annon cnL,
jour par jo ur, sa présence el sa coopéraLion à lOut
qui a
éLé f;\il.
}~C sieur Du four ne se rappclle pas si 1 s cffct que lui a
negociés a h '1Ie-mère étaienl en LIane; .si c'est lui qui a éCl·jt
ce
�( 62 )
les traites et les endos; si même elles ont été passées à son
ordre, et ces traites sont là pour lui donner un démenti, ou
pour lui rappeler qu'il a obtenu de sa belle-mère trois séries:
d'effets; qu'il en a disposé cbmme de s.a chose propre, et que
pour effacer même les traces de la propriété de la daIne Ribe,..
roUe sur ces efJels, il n'a pas craint de faire dans les ordres.
des suppositions de lieux, et d'y insérer des causes menson~
gères. Mais le s.ieur Dufour apprend ici un fait important;:.
c'est qu'il a fourni à sa belle -wère U:Q; reçu de tout ce
qu'elle pouvait lui avoir confié en effets; or, ce reçu, où estil? le sieur Dufour l'aurait-il soustrait? n'en. e$t-il pas responsable dès qu'il avait à sa disposition tous les papiers de s~
belle-mère? Enfin, qu'il le rapporte, Si ce reçu est quittancé
pal' la dame Riberolle, le sieur Dufo,ur pourra peut-être dire
qu'il y a décharge en sa faveur de ces effets; mais s'il est intact,
il constilue ~ bien nécessairement, le s,i eur Dufour débiteur du
nlonLant de tous les effets qui y sont mentio{loés..
Mais commenL croire le sieur Dufour dans ses déclarations"
101'sque l'interrogatoire apprend quereculant devant ses propres
aveux, il ne crainl pas de tomber en contradiction avec lui-même.,
Le i ur :pqfour, interrogé d'office sur le fait im:p ortant de
savoir s'il a donné un etat délaiLte à sa belle-mère, répond que
n'ayant jamais :rien reçu pour elle, il ne lui a donné aucun
état. Ainsi le sieur .Dufour termine comme il avait commencé;
il dénie son mandat, sa geslion , son administration, la pel'''':
ceplion qu'il a faile des fond de sa bel1e~mère; peu lui importe
de s conLredire ct qu'on puisse lui reprocher d'avoir dit 1
d'abord, qu'il a fourni un reçu à sa bel1e-mère de tout ce
qu' He p uvaiL lui avoir onfié; d'avoir dit, plus lal,d, qu'jl
ne lui a jamais d nn ~ aucun 'Ial, par qu'il n'a jamais rien
reçu p tU' He.
s
nséquences ne l'inqui' lent pas; une
seul idée le préoccupe, celle de couvril' la vérité d'un voile
imp {nélrable.
�n semble que les
( 63 )
mensonges du sieur Dufour deviennent
encore plus évidens lorsqu'il répond aux questions qui lui sont
adressées sur la vente de Charnay. Il faut bien qu'il convienne
que le prix réel de celte vente était de 38,000 francs, mais il dit
qu'il Y avait 2,000 fr. d'épingles, qu'il croit avoir été reçus par
sa belle-mère. Le sieur Dufour a bien écrit la lettre adressée
au curé de Charnay, mais c'est sous la dictée de sa bellemère; il ignore, au surplus, la somme principale et les intérêts qui pouvaient être restés dus sur le prix de la vente; il
croit bien que conformément à la lettre de la dame Riberolle,
le curé de Charnay a fait consentir à Pierroux une vente authentique dont le prix est de 18,000 fr.; mais il ignore quelle
est la somme qui était resté du.e , et qui avait été réglée par
billeLs j il aHirme , au reste, que le curé a adressé ces eflets
directement à la dame Hiberolle, que celle-ci les a négociés, et
a employé l'argent qui en provenait à ses besoins journaliers.
Il f."lul plaindre Je sieur Dufour de la nécessité 0 il s'est
tcouvé de mentit' ainsi à sa propre conscience, et de se meUre
CR conLradicLion avec les fails les mieux établis ; la rédaction
de la leUre écrite au curé de Charnay ne peut être rouvrage
de la darne Riberolle; elle décèle, en effet, un homme consommé en arfaire, et depuis long- temps exercé aux calculs
les plus minulieux de la banque. Cette leUre indique parfaitement le capital dû par le sieur Pierroux; eUe le distingue
soigneusement de intérêts; elle indique le nombre et la date
des effets que l'acquéreur de Charnay doit souscrire, les
sommes qu chacun de ces effets doit représenter j ct on
comprend qu'il importe peu que le curé de Charnay les ait
adressés à la dame RiberoJ]e ou au sieur Dufour, pui 'que.
dans Lous les cas, il est certain que ces effets ont été tran !ërés
à Dufour par des ordres émanés de sa belle-mère; qu'il est
ID 'ltne prouvé que ces ordres énoncent une cause dont Ja
fausseté esl démonh-ée par toutes les cir onslances de fait qui
�( 64 )
, démenfent lc sieur Dl1folll', et qui ne permettent pas de douter
qu'il élit profité de tous les capitaux apparlenant à la dame
1 ibcrolle, Comment dire encore que celle somme aurait éLé
employée aux besoins journaliers de la dame Riberolle? quels
étaient donc ces besoins ~ A Charnay, elle ne faisait aucune
dépense; clic y vivail avec sa sœur sans payer pension , Au décès
de la dame Aenaud , le sieur Dufour a, suivanl racte du 30 juin
' 1823 , dû fou rnir à toutes les drpenscs qu'elJe avait pu faIre
et que sa nouvelle position exigeait. A Thiers, la dame H.iberolle habitait el ivait ayec le sieur Dufour; ellc lui payait
pension. Enfin, des acLes non inlerrompus, prouvent que le
sieur Dufour , depuis son ' mariage jusqu'au décès de sa
belle - mère, a eonslamment été son mandatai1 e ; qu'il a
reçu pour elle les capitaux les plus con idérables , que ce
lllandataire a employés à ses profils particuliers; que, d'un
aulr'c côté, lc sieur Dufour fournissait à toules les dépenses
de la dame Ribcrolle Que Je sieur Dufour veuille donc indiquer quels étaienL les antres besoins elles autres diipenses de
sa belle-mère, cL l'emploi (lue celle dernière aurait pu {aire
de capitaux aus i imporlans,
,
Cel interrogatoire doit ncore fixcr Patlention sou un autre
rapport: le sieur Dufour convient qu'il a été vendu du mobilier, t qu'il cn a 'Lé lran porté à Tbiers. Il reconnaît égaleIII nt qu'il a été cndu du "in; que les si urs C lainard, Murat
et Poilrasson , étaienL débiLeur de sa belle-mère; qu'il aurait
~té l'cstilué par la régi une somme de G88 Ir, Le sieur Dufour, ur fou
c. fail re onnus par lui, ne cherche qu'à
climinu r le pri ré 1 de objets vendu ,et à fajre supposor
que C' . t la dame Hiberolle qui aurait r çu les SOIn mes provenant d
s cnLes ou d> 1<1 r 'nll ée de difG{"cnles réan
C s av u , nt dc lu pllls gl'anù imporLanc ; i font la preuve
compl "Le des fails arli ulés par le' Sl ur nib '1"olle ; cl Commo
)1 a cl 'ja été établi que la mère n'avq.it pris aucune part à la
liquidaLi0l"\
�( 65 )
liquidalion de la succession Arnaud; que c'était le sieur Dufour qui ava·t tout vendu et tout reçu. Une audition de témoins
ne serait désormais utile que pour faire connaître la consistance du mobilier, la valeur des denrées vendues, et la
quotité des créances payées au sieur Dufour.
L'ordre des dates conduit à l'interrogatoir-e de la darne
Dufour; on ne le mentionne ici que pour faire remaI quel'
une question adressée d'office à c.etLe dame, et la réponse
qu'elle a cru qevoir y faire.
La questiQn est conçue en ces termes: « J.Ja darne veuve
"» Riberolle vous a-t-elle
donné en avantage sur vo~ deux
» frères, toutes les sommes que votre mari avait reçues ou
» qu'il pourrait recevoir pour elle? êtes-vous en état d'affir..
» Iller qu'un don de cette nature vous a été fait? ) La daIne
Dufour répond qu'elle ignore si sa mère a donné quelque
chose à son mari; que, dans tous les cas, c'eût bien été son
inLention; qu'elle pouvait disposer du quart? mais que pour
elle, sa mère ne IUT-' ajamais n'en donné, si ce n'est des petits
cadeaux.
Celle réponse est positive. La mè~e n'a jalnais rien donné à
sa fille, ce qui s'entend des sommes que le sieur Dufour
aurait pu recevoir pour sa belle-mère, car on a YU que par
le teslament ? la darne Riberolle avait fait une disposition en
préciput en faveur de sa fiIJe. Si la mère n'a rien donné à sa
fiUe des sommes reçues par le sieur Dufour, comment en au
rait - elle fait don â ce dernier au détriment de ses pro]?res
nfans , au préjudice de sa fille elle-mème, qui, cependant,.
avait reçu le seul avantage que la mère crut pouvoir faire, contJ~airement à la promesse d'égaliLé que tous ses enfans avaient
reçue d'elle. Un pareil don serait e~ lui - même incroyable;
mais il est encore repous ' par la circon tance qu'il aurait
éLé fait au mari à l'insçu de son épouse, ce qui ne saur~iL rai..,
~onnablcmcnl se s~ pposer; et comment -y croire, lorsque ce
9
�( 66 )
prétendu "a vantage i dit'ect aurait p rté préjudice, même aux
enfans du sieur Dufour, qui ont inlél'H à conserver dans la
succession de leu r mère, tOlit ce qui dOlt convenablement la
cDmposer? N'y auraiL-il pas de la témérité à adopter une supposition contraire aux lois? aux volontés bien clairement
Inanifeslées de la dame Oufour, ct aux intérêLs bien entendus ,"
de la famille enlière.
C'esL sur ces élémens qu'a été rendu, le 6 mars 1828, au
tribunal civil de Thiers, le jugemenL dont est appel.
Ce jugement ordonne,
r O , Qu'jl sera fait invenlaire du mobilier, ct qu'à défaut de
représentation d'icelui, ou en cas de représentation incom ..
pIèle, chacune des parties pourra en prouver la consistance
par titres ou par témoins;
2°. Que le sieur Dufour représentera les effets Pierroux, et
qu'à défaut de ce faire, les sieurs Riberolle prouveront la
souslraction Ou la disposition illégale qui aurait été faite de
ces billets;
3 '. Quc le sieur Durour réprésenlera "les litres conslitutifs
dcs créanc.es ducs par les sieurs Courby, Guillemot, Dessalp
et la demoiselle ConsLant ;
4(J. Déclare le sieur Hiberolle aîné débiteur de la succession
d'une somme ùe 3 ,000 fr. ;
5". D ~clare inadmissible la preuve des f.1ils respecLivement
arlicuh<s par les demandeurs cl les défendeurs;
6°. Enfin. sur. coït, ju qu'à jugemenL définilif, sur les conclusions des padi s, non réglé 's par 1 jugement.
Les moLifs de
ju tY 'm nL se divisent et s'appliquent à
chacun des p inls de
nl slalions qui s'étai ni élevées nh'c
le padies.
Les si ur IHberoll avaicnt dcrn:md ~ au sieur Dufour le
compte qu'il dcvail comme ntandalair'c cL gérant des ilffaire~
de sa belle-mère.
�( 67 )
Sur ce point, les premiers juges reconnaissent qu'il est
prouvé par les pièces produites, que le sieur Dufour a effectivement géré et administré la fortune de )a dame H.iberol1e ;
mais ils disent qu'il est prouvé par l'acte du 30 juin 1823, que
le sieue Dufour a rendu compte de son mandat et a reçu
quittance.
Tirant ensuite la conséquence de ces faiLs , le jugement
suppose que les sommes reçues par le sieur Dufour excédaient
celles qu'il a, employées; il voit, dans cette circonstance, un
avantage indirect qui aurait été fait au sieur Dufour par sa
belle-mère, et comme rien ne prouve que la dame Riberolle
e,ît excédé dans ce cas Ja quolilé disponible, les premiers
juges pensent que l'acte du 30 juin 1823 doit êlre maintenu
comme arrêté de com pte et, qu'ainsi, la demande des sieurs
H.iberolle est inadmissi b1e pour les perceptions qui auraient
été failes par le sieur Dufour, et qui seraient antérieures au
30 juin 1823.
Les premiers juges s'occupent ensuite de la vente de Charnay et de son pr-ix.
A cet ' gard, le jugement retient quatre faits importans.
Le pl' miel', que Dufour a été le principal négociateur de
cette vente, et que son prix réel esl de 38,000 fI'.
Le second') que ces 38,000 fI'. ont été payés par l'acquéreur,
sa oil' : 2,000 fI'. comptant, 18, 000 fr. en effets souscrits par
lui, ct 18,000 fI'. portés par la vente authentique, et qui sont
encore dus.
Le troisième, que les effets sou crits par l'acquéreur nc
se sont point trouvés dans la succession de la dame Rib roUe.
Ioie quatrième, qu'il n~est point désavoué par le sieur Duf; Ur que plusieurs des cffets Pierroux ont été passés à son
ordre par sa belle-mère, pour difVrenles causes.
Ces J~lits po és, le tribnnal pense qu'il j rnporte de savoir!
Si les endos Ulis sur ces cffets par la dame JUher He ,
1
9
*
�( 68 )
sont réguliers et propres à en transmettre la propriété, et si
les causes de transfers sont légitimes.
Et, dans le cas d'affirmative, comme rien n'établit que
Dufour soit créancier de sa belle-mère, il y aurait, de la part
, de cette dernière, don indirect de ces effets.
Au reste, le jugement tire la conséquence que Dufour doit
représenter les effets Pierroux, de la circonstance qu'il est
nanti de la succession de la dame H.iberolle; mais si Dufour ne
les représente pas, le jugement ajoute que les sieurs Riberolle
peuvent faire la recherche de ces effets, et prouver, ou qu'ils
ont été soustraits, ou que la dame Riberolle en a disposé
illégalement.
Le j'ugement s'occupe ensuite des créances Courby, Des&apt et de la demoiselle Constant, et peflse que le sieur
Dufour doit être tenu d'en représenLer les titres constitutifs.
Les conclusions des sieurs Riberolle contenaient une demande en soustraction contre Dufour, du mobilier de la mère.
A cet égard , les motifs du jugement reconnaissent: 1°. qu'après la vente du domaine de Charnay, le mobilier a été
transféré au domicile du sieur Dufour; 2°. que la darne Riberolle est venu habiter avec son gendre, et qu'il n'y a aucun
titre établissant la consistance du mobilier transféré dans la
maison de ce dernier; 3°. qu'au décès de la dame Riberolle,
il n'y a pas eu d'inventaire dr'essé , et que tout ce qui pouvait
composer sa succession, est resté enLr'e les mains et à la disposition du sieur Dufour lui - même.
D'où la conséquence que le sieur Dufour doit représenter
le mobilier, et qu'en cas d'infidélité, les sieurs Hiberol1e
, doivent faire preuve, tant par titres que par témoins, de
sa consi lance.
Un chef de demande des sie s Riberolle , porlait sur
l'exLraction que le sieur Dufour auraiL faite, d'argent ct argenterie, enfouis à \Charnay par la dame Arnaud.
1
�( 69 )
Le jugement écarte ce chef par deux motifs.
Le premier, qui est. fondé sur les dispositions du Code
èivil, porte que la demande des sieurs Riberolle excède 150 f.,
et qu'ils ne peuvent exciper d'aucune des causes prévues par
l'art. 1348 du Code civil, pour être admis à la preuve.
Le second motif considère que la demande des sieurs Ribel'olle est invraisemblable, parce que, d'une part, après la retraite des alliés, la darne Arnaud aurait repris la somme par
elle cachée, et que, de l'autre, les héritiers de cette dame
n'ont élevé aucune réclamation contre le sieur Dufour.
Enfin, les premiers juges examinent les faits articulés et
mis en preuve.
Ils pensent, en principes, qu'on ne doit admettre la preuve
que des faits non justifiés, ou pouvant produire des résultats
utiles.
Or, la gestion du sieur Dufour, le Pr1X réel de la vente
dc' Charnay, le séjour de la dame H.iberolle chez son gendre,
sont avoués ; ~l n'y aurait de contesté que l'affaihlissement de
la san té de la dame Riberolle ; mais ce fait ne saurait détruire
les actes.
Ainsi, suivant les premiers juges, la sousiraction du mobilier de la dame Riberolle , la soustraction des effets Pierroux,
ou la disposition illégale que la mère aurait pu en faire, sout
les seuls faits à établir.
Il est inutile de s'occuper des rapports que le sieur Riberolle aîné doit faire à la succession de sa mère, ni de ceux
que le sieur Dufour demandait à chacun de ses beaux-frères,
pour les sommcs qu'ils auraient reçues de leur mère, ne
pouvant y avoir de difficultés ni de contestations sur ce dernier point.
IJes sieurs Riberolle ont interjeté appel de ce jugement.
11 faut actuellement apprécier ses motifs et ses disposilions
�( 7° )
EXAMEN DU JUGEMENT.
Le pdncipal but que les sieurs Riberolle se proposaient, était
de faire connaHre avec exactitude les faits de ceLLe cause char... '
gée de détails nombreux eL cl irficiles à classer j ce hut est actuellement atLcint, et il est impossible de ne pas voir que le
sieur Dufour, mandataire de sa belle-mère, a constamment
géré et admi nislré la fortune de cette dernière, que par Pabus
le plus coupable de la confiance qui lui avait été accordée, il a
dénaturé toule la fortune de Ja dame Arnaud, l'a convertie en
effets, s'en est emparée, et a )ris toutes les précautions possibles pour que l'on ne pût découvrir les traces d'une spoliation
aussi complete; que le sieur Dufour, au décès de sa belle-mère,
n'a donné aucun renseignement aux sieurs Riberolle; qu'il a
composé la succession à son gré, caché tous les tilres, dissimulé tous les faits, et que dans l'interrogatoire qu'il a subi ,1.1 a
désavoué, et le mandat qu'il avait reç.u, et la gestion qu'il avait
fail e, et la main mise qu'il s'élait per'mis de faire sur les ca pitau appartenant à sa belle-mère j que le sieur Dufour a même
voulu jcLer d l'incertitude s ~r le' effeLs Pie rou , qui, bien
'videlnrnent , sont en son pouvoir, puisque la dame B.iberolle
lui en avait transmis la pt'opri {té par des endossemens.
C'est devant Lous ces fai que les premiers juges, s'arrêtant
à un princip , ont cru dev il' di iser la gesL ion du sieur Dufour en d II époqu ; rune, qui 'arrêterait au 30 juin 182.3,
t pOUl'laquelle 1 s sieurs Rib l'olle seraienL inadmissible à for
(Uer au une spèce de demande; l'auire, qui om prendrait sp 'daIemenL le effeLs d(~p n(1:1n du domaine de Charnay, !reLs
donlle jugemenL permet auX. sieurs Riberolle de faire la recher-
che.
Les premiers jug s nl rr'(~ ct se son t mépris, soit sur la
qualilé cl s p l'sonnes, soit sUr' la naLure des fails au quels ils
a. ai 'nt à fair l'ap licalion des principes,
�( 71
)
Deux espèces de personnes figuraient dans la cause, les sieurs
Jliberolle et la darne Dufour; tous en qualité d'héritiers de leur
mère; venait ensuite le sieur Dufour, qui étalt appelé ·dans
ri nstance corn,?e mandataire de la dame Hiberolle ~ et pour
rendre compte de son mandat.
Les objets en contestation différaient égalemenl enlre euX.
Ponr les héritiers Hiberolle, il n'était question que du p art age
de la succession de leur mère, et? à ce sujet, il ne s'él e\lail aucune difficulté entre eux; mais enlre les héritiers HiberolJe ct
le sieur Dufour, il s"agissait de la reddition de comple du mandat que ce dernier avait reçu de sa mère; c'est sur ce point
unique que porlait toute la djŒculLé du procès.
Ici, on se demande ce qu'est Je mandat ? 11 petit r ésulter d'un
acte spécial, ou même Se former par un quasi-contraL? lors~
que volontairement une personne gère l'afraire d'autrui, ct ,
ùans ce cas, le mandat existe, oit que le proprjétaire conn aissc
la geslion, soit qu'il l'ignore; mais de quelque sonrce que
d {rive le mandat, tout mandataire est tenu de rendre com p te
de sa gestion, et de falre raison au lnand ant de toul e qu 'il a
rcç.u; il doit même les intérêts de toutes les som mes qu 'il a
placée àson profil. Ilfautencoreajoutcl'que celui qui g'l' pOUl'
autrui, contracte l'engagement lacil de continuer Ja gestion
qu'il a commencée. (Voir les art. 13 72 , 1985 cl 1993 du Code
civil. )
Ccla posé, le sieur Dufour a-t-il été le qtandataire de]a daIne
Riberolle?
Pa d doute sur c He que tion: tau }e' fails de la C3us e attestenL l 'e islcnce du mandal; e mandal st rCCOJJnu p:lr le
jugemenllui-rnêlllc, qui reticut e fail important 'orumc yrai,
contI' la dénégation po ilive du sieur Dufour.
Quelle a élé la durée de ce mandat ? Hi n dc plus po ilif cnCOre.
Le sjeur Dufour, depuis son
n'w.·jag
,li
cu la g('sUon
t l 'aù-
�/
( 72 )
ministration de tous les biens de sa belle-mère; il a rrçu tous
]es capitaux qui pouvaient lui appartenir; d'un autre côté, il a
p ayé toutes les dettes, fourni à toutes les dépenses de sa mandante , et cette ad mi istration si générale et si détaillée, a duré
jusqu'au décès de la dame Riberolle,
Quelle est ]a conséquence raisonnable à tirer de ces faits?
Elle ne peut ètre autre que d'imposer au sieur Dufour l'obligat ion de rendre un compte général de ses recettes et de ses dépenses. Ce compte seul peut le libérer des suites dc son mandat,
puisque, suivant les principes, on ne saurait être mandataire qu'à
la charge de rendre compte. On conçoiL donc que si dans le
courant d'unc gestion aussi longue et aussi considérable que
celle qui a été confiée au sieur Dufour, on trouvait des actes
qui eussent pour objet de régler partiellement quelques-uns
des effets de cctte gestion, ccs actes ne pourraient avoir rien
de définitif ; ils ne seraient en effet autre chose que des documens propres à aider à la formation du compte général; mais à
cette dernière époque, toutes les erreurs qui se scraient glissées
dansles acles partiels ou provisoh'es , pourraient êLrerclevécs ou
r ectifiées, el de quelques termes employés dans ces actes on
ne pourrait en induire, de la parL du nlandan L, une renonciation au (roit dc réclamer un compLe , qui est Loujours pour le
mand atai e un devoir à l'acco"m plissernenl duquel il ne saurai t
se soustraire.
Il faut ex~miner ici l'acfe du 30 juin 1823. Qu'est cet acfe?
icn évid mment il ~'a poinL les caractères d'un compte rendu
p ar un rnandataire; la loi ne reconnaît dc règlemenl de comple
que sous la condition qu'il renfermera, dans des chapil cs différen cL parli ulicrs, les re elles quO on L ~Lé fai s par le mandataire. C tnmenl, cn cffel, sans qe double opéralion, seraiLil P"> sible que 1 mandant ml ' clail'é sur sa position? Comment
encor le mandant eL le mandalaire pourraienL-ils arriver à d~~
ft ulLa~s posiLif~, et trouver upe balance qui pût légiLime~cnt
,
libér~H'"
�( 73 )
libérer le mandataire, et faire certainement connaltre lequel
des deux est créancier ou débiteur.
Lors du 30 juin 1823, le sieur Dufour n'a point entendu
rendre un cornpte de son mandat. Le sieur Dufour avait un
tout autre objet, c'était celui de se rendre créancier de sa bellemère d'une somme de 10,239 fr. 36 cent., pour laquelle il
n'avait pas de titre, et qu'il ne pouvait réclamer qu'en vertu de
la reconnaissance que lui en ferait la dame Riberolle. Or , sur
sur ce point, on sait déjà que les sieurs Riberolle respectent
les déclarations faites par leur mère; et que toutes les rectifica-.
tions qu'ils demandent se réduisent à une somme de 500 fr. "prétendue payée par le sieur Dufour au sieur Pezard, payement dont la fausseté est positivement démontrée par des titres
positifs.
Les premiers juges ont cependant cru voir un arrêté de
compte dans l'acte du 30 juin 1823, etle jugement porte que la
dame Riberolle lui a elle-Inême donné ce caractère. On doit
~upposer que le tribunal a :üüt ressortir cette induction de
quelques articles qui suivent l'état de dépense que le sieur Dufour présentait à sa belle-mère. Cette induction est-elle vraie?
Avant de donner à un acte une qualification propre à produire des effets légaux, il faut d'abord examiner si cet acte renferme les caractères que la loi exige, Or, l'acte du 30 juin 1823
ne contient point de chapitre de recelte; le mandataire n'a
donc pu rendre compte de son mandat; tout ce qu'il a pu faire
a éLé de t'lire régler son chapitre de dépense; mais dans une
pareille précaution, pri e dans l'inLérêt du mandaLaire et qui
ne peut profiler qu'à lui, il esL impossible de voir un arrêté de
compte, acte qui suppose toujours une balance établie enLre ce
qui a élé reçu et dépensé.
Légalement on ne peut donc pas dire que racle du 30 juin
1823 esl un arrêLé de compte; mais pourrait-on lui donner cc
caracLère, par l'effeL de la volonté dc la damc l\iJ>crolle ~
lQ
1
�( 74 )
1
D'abord " que dit la mandante? Elle veut (article 2) que les
sommes payées par le sieur Dufour, le libèl"ent d'autant des
sommes qu'il avait reçues pour elle. Elle veut ensuite (article 4)
que la somme de 10,239 fr. 36 cent., total de l'état porté en cet
acte, réunie au 10,000 fr. payés par le sieur Dufour à Pezard,
libèrent le sieur Dufour des sommes qu'il a reçues pour elle,
pal"ce que ces sommes font 'un total égal à celui des sommes
payées' par le .mandataire , pour le compte de sa mandante, ou
, a'11
payees
e e-meme.
Si on s'arrête aux exp,:essions de cet acte, la volonté de la
'd anle H.iberolle est évidente; elle a soin de dire qu'elle ne veut
libérer le sieur Dufour que d 'autant, expression qui renferme
l'idée bien positive que la quittance ne vaudra, pour tout ce
que peut devoir le sieur Dufour, qu'autant qu'il serait établi
,que la recette est égale à la dépense.
Si on consulte ensuite quelles ont pu être les intentions de
la dame Riherolle, il faudra convenir qu'elle n'a voulu déclarer
que ce qu'elle a pu connaître et apprécier. Or, comment fa
dame Riberolle aurait-elle pu savoir que la receLte était égale à
la dépense? Quels titres, quels documens pouvaient-elle co:t1~
suIter pour s'éclairer sur cé point ? Tous les papiers n'étaienfils pas au pouvoir du sieur Dufour; et s'il pouvait être vrai que
quelques-uns fussep.t à la disposition de la da~ Riberolle, qu e
sont-ils devenus ? Ne devaient-ils pas se trou cr dans sa succcs~ion? Or, qui a disposé de ce 'Litres, qui a pu les soustraire à la connaissance de la dame Riberolle et de ses héritiers,
si. ce n'est le sieur Dufour, qui a été constamment en possession des papiers de sa belle-mère, avant ct après son décès?
On peut en ore se faire une autre question. Si la dame Rl~
berollc n) 'lait pas dé édée, si, oyant en s n pouvoir les ti~res
et documcns qui ont ~lé re uvr' · par ses enCans , elle formait
contre le sieur Dufour la dClnanùe ~n reddilion de compte d
son mandat, quel effet pourrait produire l'acte du 30juin 1823 ?
A
�( 75 )
Le sieur Dufour serait-il admissible à soutentr qrte la déclara.:::
tion insérée dans cet acte équivaut à une quittance définiLive ,
qui le dispense de rendrè compte de ses receLtes? Mais en prouvant au sieur Dufour que la déclaration e~t inexacte, puisqu'au
30 juin 1823, la recette se montait à plus de 50,000 fr·. en capital, tandis que la dépense était de 20,000 fr. environ, la dame
Riberolle lui dirait que si ces inexactitudes sont reffet de l'erreur, elle est, d'après les principes, conservée par les articles
I I og du Code civil, et 541 du Code de procédure, toujours
recevable à s'en faire relever; que s'il est démontré que cette
erreur est la suite et la conséquence nécessaire du dol pratiqué
par le sieur Dufour, qui a constamment caché à sa belle-mère
tous les titres propres à conslater l'état des recettes, cette déclaration peut encore moins produire effet, puisque le dol fait
exception à toutes les règles, et vicie tous les acles auxquels il
a présidé. Or, ici il est évident que le sieur Dufour a ahusé de
la confiance néceSbaire que sa mandataire devaü avoir en lui.
La dame Pâberolle ne pouvait en effet prendre, ni du sieur
Dufour, ni de toute autre personne, aucuns tit.res qui pussent
établir l'élat des receUes. Le contrat de mandat suppose de la
confiance, et celui qui croirait nécessaire de recourir à des pré~
cautions contre son mandalaire, préférerait ne pas donner do
mandat.
Une circonsLance parLiculière vient encore corroborer les
lUoycns des sieurs Riberolle. Depuis le 30 juin 1823, jusqu'au
décès de sa belle - nlère , le sieur Dufour a conservé l'adminisLration ùe biens de lle dernière. Le sieur Dufour a reçu
les capitaux la dame Hiberolle? il se les est Lous nppropriés ,
toujours par les mêmes moyens. Des biUets à ordre avec des
cndosscmens en blanc propres à en Lransférer la propriété;
main-mise constante et journalière sur la fortune de la d;:tme
nÜ)croll ; posse sion exclusive de tous les titres; tclIe st
l'adminisLralio du sieur Du~ ur, l'e écu lion qu'il a donnée à.
;(9
~
�,
( 76 )
son mandat; il faut donc reconnaître, contraire'm ent au jugegement, que l'acte du 30 juin 1823 n'est point un arrêté de
compte; qu'il ne peut ernprunter ces caractères, ni des termes
de la loi, ni de la volonté de la dame Riberolle. Ainsi, il est
démontré que cet acte n'a pu faire cesser l'obligation imposée
à. tout mandataire, de rendre compte de ses recettes, et que
le sieur Dufour est encore dans la nécessité d'y satisfaire; mais
les premiers juges motivent spécialement la disposition de
leur jugement sur la circonstance que l'acte du 30 juin 18;23,
contenant un avantage indir~ct en faveur du sieur Dufour, et
ayant été confirmé par le testament de la darne Riberolle, doit
être exécuté, n'étant point surtout établi que cet avantage
indirect excède la quotité disponible.
On connaît, à cet égard, les difficultés qui se sont élevées
dans la jurisprudence. Les jurisconsulLes et les arrêts ont été
divisés, pendant plusieurs années, sur la question de savoir
si on pouvait faire une libéralité par autre ~cte ct sous autre
forme que celle exigée pour les donations et les dispositions
testamentaires. Ceux qui lenaient le plus scrupuleusement à
l'observation des règles? s'appuyaient sur la maxime du droit
rùmain : fecit quod non potuit, quod potuit non fedt. Les partisans du système contraire, répondaient à leur tour par cette
autre maxime: qui potest dare, potest confiteri; mais après plusieurs dissertations, et après plusieurs arrêts rendus en faveur
(le l'un ou de l'autre système, la jurisprudence est enfin devenue uniforme, et, aujourd'hui, il est sans difficulLés que
celui qui peul donner directement, peut également disposer
par des luoyens indirects.
Toutefois, ce principe ne peut être appliqué san discernement, el l'on ne doiL pas l ~gèrement supposer qu'unc personne
qui a d s nfans ait v ulu leur Cire préjudi e, n disposant
indire lemenl de sa r. rlun n fa ur d'un 'lrangcr, Mais si .
"
comme dans respèce ~ il se trouvait ,q u'une personne eût con-.
�( 77 )
tracté une obligation envers une autre; que hien loin d'y.
satisfaire eUe se fût emparée, par des IDoyens frauduleux, de
la meilleure partie de sa fortune; qu'ensuite, abusant de la
crédulité, de la faiblesse ou de l'aveuglement de sa victime,
elle fût parvenue à obtenir d'elle une espèce d'acquiescement
à des actes aussi repréhensibles. Si elle voulait retenir à litre
de don ce qu'elle n'aurait pris que par des moyens frauduleux
et coupables; si ce prétendu don avait été fait sans que la disposante eût pu connaître la mauvaise foi de celui auquel elle
donnait une preuve d'affection ou de reconnaissance; si, plus
tard, les héritiers d'un pareil donateur prouvaient à ce donataire qu'il n'a été qu'un mandataire infidèle; qu'il a abusé de
la bonne foi, de la confiance de son mandant; qu'il s'est emparé de toule sa fortune; qu 'il lui a dissimulé la véri table valeur
des recettes qu'il faisait pour lui; qu'il l 'a mis dans l'impossibilité , par la retenue de ses titres , de reconnaître l'erreur
dont il l'a rendue victime. On se le demande: un mandataire
pourrait-il, dans de telles circonstances, Opposer aux héritiers
de son m.andant une disposition testamentaire qui ne serait,
bien évidemment, que l'effet de la surprise, et le complément
de la fraude et de la déception pratiquées depuis long-temps.
La raison repousse un système aussi dangereux, et la loi ne
saurait le consacrer. On l'a déjà dit, le dol ct la fraude font
exception à toutes les règles; cependant, si on adoptai! les
motifs du jugement que l'on examine, il faudrait reconnaître
Corom principe, que sous la forme d'un don, un mandataire
infidèle peut se retenir? au préjudice des héritiers légitimes
de son mandant? les fruits de son dol ct de sa fraude. Ainsi,
la sousLraction. les actions les plus nuisibles , lors mêlne
qu'elles seraient inconnues par le fait de leur auteur; qu'il
aurait été impossible à celui qui en a souffert de les connaître
Ou de les apprécier, pourraient devenir l'objet d'un acte de
bjenfai anc L ... Cela est impossible. Le système est déLruit par
.ses conséquences.
1
1
�'Ces considéralions , déjà toutes puissantes, prennent une
nouvelle force de la circonstance que la clame Riberolle était
mère de famille; et comment soutenir qu'elle ail voulu 4isposer du quart de ses bjens en faveur d'un étranger, et en
priver ses propres enfans; et pourquoi la dame Riberolle au,
rait-elle comrnis cette injuslice ? Pour affranchir un manda-taire de l'obligation de rendre compte. Rien n'est moins
présumable, et il faudrait, avant toute chose, qu'elle eût pu
comprendre loutes les suites d'une pareille disposition; gu'elle
eût pu en calculer les résultats et les conséquences. Or, dans
la posi1ion où le sieur Dufour avait placé sa belle-mère, celle-ci
ne pouvait rien connaître. Etrangère à toutes ses affaires, el1e
ne pouvait apprécier, ni l'état, ni la valeur réelle de sa fortune. Qu'aurait - elle donc donné au sieur Dufour qui avait
tout en son pouvoir? Dispenser ce dernier de rendre compte ,.
TI'élait-ce pas touL lui donner? Et comment composer la succession de la dame RiberolIe, si le sieur Dufour n'est pas tenu
de faire recette des capi aux qu'il a reçus pour elle? De
deux choses l'une, ou le sicur Dufour a reçu, pal' le tcstament de la darne Riberolle, un don direct du quart de ses
bicns, ou il n'a ricn reçu, parce qu'il est impos ible de soutenir que la mère ait voulu, par quelquc moyen que ce soit,
le dispenser de rendrc compLe dc ses recettes.
Mais un examen attenLif du tesLament, convainc qu'il nc
saurait conLenir aucun a antagc en faveur du sieur Dufour;
n ·'assur.e même qu ' la darne l1.iberolle n'a voulu lui rien
donner, l que lui-même n'a enL ndu ricn recevoir.
S'il sL quclque hose de vrai, 'est que Lout don suppose,
'd 'une part, 'nLention de donner, et, de l'autre, inlenlion
d'a pl l'. Or, la damc J>jberolle avait-cU inl nlion de donner au sieur Dufour !> LIeUr s cl 9 juin Ldu 4 aoul 1822,
ann n nt, de la par'l d . la lU '.rc, une volon lé l uLe r, nlraire;
dans a IcLLr du 9 juin, elle promet t'égalité à tous ses enfan ;
1
�( 79 )
'd ans celle du 4 a011t, elle promet aux sieurs Riberolle' de fazi'e
ct de faire faire au sieur Dufour tout ce qui est nécessaire
pour les édiG.er sur l'ex.écution loyale et franche du mandat
qu'elle a donné à son gendre; COInment dès lors croire que,
plus tard, la dame Riberolle, se mettant en opposition avec
ses promesses, eût voulu donner au sieur Dufour les moyens
de se soustraire aux engagemens qui étaient les suites de son
lnandat?
Aussi, les sieur et dame Dufour étaient-ils loin de penser
que ce'tèstament contînt un don en leur faveur . La dame Dufour
avoue, dans son interrogatoire, que sa mère ne lui a jamais
rien donné des sommes que le sieur Dufour . avait reçues
comme mandataire. Le sieur Dufour croyait lui - même si peu
-avoir reçu quelque chose, qu'il ne réclame rien en vertu du
testaln~nt; qu'il n'ose pas même remployer comme moyen
contre les prétenLions des sieurs :Riberolle; tout se réduit pour,
lui à nier, l'exisLence du mandat, ou à soutenir que s 'il a reçu
quelques sommes, il les a employées dans l'inlérèl. de sa belle,
,
rnere.
Qu'est-donc une dispositioil teslamentaire dans laquelle les
parties intéressées ne sauraient découvrir le don qui leur a été
fail? La jusLice peuL-elle supposer un avantage indirect en faveur
d'une personne qui n'en réclarne pas? Enfin, ces moyens sonL-ils
de la nature de ceux qu'e le juge a le droit de suppléer? lVIais le
testament repousse lui-mêmp. toule idée d'avantage indirect . .
D'abord, il est évident que la dame Riberolle n'a jamais
voulu donner à qui que ce soit le quad de ses hi ns : elle
vériLé res orl de la di posilion du lesLament, par laquelle la
dame Riberolle? voulant faire un avanlage à sa fille, ne lui
lègue cependant que des cho es délerminé s , déclara t, a l
:reste, immédiatement, qu~ lIe veut que le resLant d 'a suc,
ces ion s it partagé par égalité enlre tous se oh {riliers.
Si oIlréfèrc à celle dis} o.:;ilioll qui (.;ouli '.ull'e "l)l'cssi?1l de la
�( 80 )
volonté de la dame Riherolle, les deux articles du testament dont
les premiers juges ont voulu déduire un avantage indirect en
faveur du sieur Dufour, on ne pourra y voir qu'une clause pénale dont les effets doivent être restreints dans les termes les
plus étroits, ct à ce que la mère a voulu raisonnablement
ordonner.
Or? que dit la dame Riberolle? Elle veut que les règlemens
qu'elle a faits soient exécutés; que Jesquittances qu'elle a données
soient respectées. A cet égard, il a déjà été établi que cette disposition, qui s'applique égalemenL au sieur Dufour et au sieur
Riberolle aîné, doit être entendue d'une manière différente,
suivant la nature des actes dont le testament ordonne l'exécu-.
tion.
nelativement au sieur Dufour, quels sont les règlemens faits
cntre lui et la mère, qui doivent être exécutés? Il est évident
que ceUc disposition ne saurait s'appliquer qu'aux actes qui
ont par eux-mêmes les caractères de règlement, et qui peuvent
valoir comme tels.
Or, que contient l'acte du 30 juin 1823? Il est vrai qu'il est
rr.gZemenl ntr la mère ct le gendre, pour les sommes que
le sieur Dufour prétend avoir employées dans l'inlérêt de sa
])elle-mère ; aussi, sous ce rapport, l'acte est-il respecté, ct les
sieurs Riberolle consentent à son exécution.
J\1ais cet acte du 30 juin 1823 est-il règlement, quant aux
receLles qu'a pu faire le sieur Dufour? C'est ce qu'on ne saurait
J'aisonnabJ menl oUlcnir, puisque cet acte st rnuet sur ce
point; or, c'est uniquemenL cc chapitre de r celle que les sieurs
ltiberollc demandent au ieul' Dufour; ils ne s' ~cartent donc
point de la disposilion testam n lair , t dès-lors ils ne peuvent craindre les cO 'ls de la ,lause pénale.
OuanL à la quillan insér { dans l'acl du
juin 1823, les
ieurs Riberolle ne doivent larespe t r que sous 1 S ondiLions
que la nlèrc a cI1c-même}mposées. Sur ce point, la dame Riberolle
�( 81 )
herolle explique,' en termes positifs 1 qu'elle n'entend lihérer
le sieur Dufour que d'AUTANT; qu'il faut que les receLtes et les
dépenses présentent un total égal pour que le sieur Dufour soit
libéré. Or, comme 'eUe ne dit point que le sieur Dufour lui a
Fendu compte des recettes, qu'elle les a vérifiées, et que, d'un
autre côté, elle ne dispense pas le sieur Dufour de rendre ce
compte, il devient positif que la quittance ne peut avoir d'effet
qu'autant que le sieur Dufour établirait que les dépenses sont
égales à la receLte . Jusque-là, l'obligalion de rendre compte de
ces recettes, existe toujours dans toute sa force contre le sieur
Dufour.
Il est donc établi que, soit que l'on considère l'acte du
30 juin 1823, pris isolément, soit qu'on le confère avec les
dispositions du testament de la dame Riberolle, soit enfin que
l'on applique à cette cause, les principes rigoureux du droit,.
ou mêrue ceux de l'équité, il est impossible 'q ue le sieur Dufour
puisse se soustraire à la demande en reddition de comple , qui
a été dirigée contre lui.
On pourrait borner ici la discussion, puisque le sieur Du four
étant reconnu mandataire, ct les eHets que doit produire cette
qualité étant éLablis, il devient certain que le sieur Dufour doit
.rendre compte de tou es les sommes qu'il a perçues pour sa
belle-mère, avec intérêt, de tout le mobilier, enfin, de toutes
les choses dont il s'esl emparé en cette qualité.
Ce n'est donc que par simples observations, et pour ne rien
négliger, que l'on examinera quelques autres dispositions du
jugement.
D'ahord , les premiers juges reconnaissent que le sieur Dufour doit représenter les effets faisant parlie du pri cl la venle
du domaine de Charnay. Ils sont conduits à ce résultat par les
circonsLances que le sieur Dufour a été le principal négociateur
de la vente; que la daIne Riberolle a consLamment habité avec
SOn gendre depuis sa retaite de Charnay; que cepcnùant ces,
J
1:1;
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�( 82 )
effets ne se sont point trouvés dans sa succession; qu'il est au
contraire reconnu que plusieurs d'entre eux ont été passés à
l'ordl'e du sieur Dufour; et c'est après de pareils motifs que
l'on trouve que si le sieur Dufour ne représente pas ces effets)
les sieurs Riberolle peuvent en faire la recherche.
L'erreur est ici trop évidente pour que l'on fasse de gral1Js
efforts pour la détruire.
C'est le sieur Dufour qui a les effets en son pouvoir; il ne
peut les détenir que comme mandataire de sa belle-mère) ou
comme héritier des sieurs Riberolle.
Sï ces effets sont au pouvoir de Dufour, en qualité de mandataire, il est évident qu'il est tenu de les représenter, et qu'à
défaut de ce faire, il est responsable de leur valeur.
S'il les retient à tous autres titres, même comme héritier, il
ne les a encore que parce qu'il les aurait soustraits dans la succession de la darrle Riberolle, ou parce que cette dernière lu~
en aurait passé l'ordre en blanc; et comme dans ce dernier cas
il est certain que le sieur Dufour les a négociés, il est encore
dans l'obligation de les représenter, et de faire juger la validité
de ses ordres, à peine encore de demeurer responsable de la
valeur de ces effets.
On peut ajouter que la disposition de ce jugement est inex 'culable: comment les sieurs Riberolle trouveraient-ils ces effets?
où sont - ils? entre qu Iles mains ont - ils passé? Le sieur
Pierroux s'est-il lib 'ré? S'il a pay', voudra-L-il confier ces
effels aux sieurs Riberolle? EL dans toutes ces incertitudes, le
sieur Dufour aurait reçu les capitaux qu~ représentent ces
effets, et il les conserverait par l'impos ibilité où seraient ses
beaux-frères de rclrouver les traces d'une négociation consommée? la esL imp ssible. Le ieur Du~ ur cl il. repré enler
les effels, dèsl'insLant même, ou en rapporter le monLant à la
succession.
La disposition du jugement ,q ui slatue sur la soustraction
�( 83 )
'd u mobilier, reptochée au sieur Dufour, fait aussi naître
quelques réflexions.
Il ne faut pas perdre de vue que le mobilier de Charnay
avait été transféré à Thiers par le sieur Dufour lui - même;
,q ue c'est dans sa maison que la dame Riberolle avait constalnment habité, qu'au décès de cette dame, il n'y a point cu
d'inventaire dressé; que toute la fortune mobilière de la mère
,est restée entre les mains du sieur Dufour, et comme ce dernier n'est point le cohéritier des sieurs Riberolle , ceux- ci
ont bien le droit de l'accuser de soustraction. C'est donc à ce
1ilre qu'ils doivent être admis à prouver contre lui l 'enlèvement ou la retenue illégale de ce mobilier. Cette preuve doit
spécialement porter sur la consistance du mobilier de Charnay
dont le sieur Dufour s'est emparé, sur le vin qu'il a vendu ou
qu'il a fait transporter à Thiers; enfin , sur les différentes
créances quil a reçues ou encaissées pOUl' le compte de sa
belle-ruère.
Resle à examiner la disposition du jugement rclali c à Pc traction qu'aurait faite le sieur Dufour de l'argent et de l'argenterie que la dame Arnaud aurait enfouis à Charnay, lors ùe
rinvasion des alliés,
Sur ce point, les premiers juges ont, invoqué des principes
qui ne sauraient être applicables à l'espèce qu'ils avaient à
juger. Il ne s'agit point, en effet, d'un créancier qui, sans titres,
réclamerait contre son débiteur le payement d'une somme
excédant 150 fr. ; c'est un mandant qui demande à son m an dataire compte d'une somme que ce dernier a reçue ou a prise en
celte qualilé. Si on l'aime mieux , la ' discussion existe en Lrc
cohéritiers qui veulent prouver la v'rilable consistan e de la
uccession à partager. Or, tout se réduit, dès lors, à savoir i
cet arg nt et cette argenterie ont fait partie de la suc ession de
]a dame Rib l'olle ? Les témoins peuvent seuls apprendre ou
éclaircir ce fait.
�( 84 )
L'es premiers juges se sont encore arrêtés devant une invraisemblance. Ils ont pensé que si l'enfouissement avait cu lieu,
les choses qui en étaient l' obj et auraient été reprises par la daIne
'A rnaud après la retraite des alliés; mais le vrai peut ne pas
être toujours vraisemblable; d'ailleurs, fe fait, tout singulier
qu'il puisse paraître, n'est point sans exemple. On sait, au
contraire, que les enfouissemens d'argent où autres choses pré-cieuses, ont spacialementlieu aux époques des invasions de l'enn emi ou d es guerres civiles. Ces choses peuvent n'être p'oint
toujours retirées, même en temps de paix; il peut arriverque des
événemens les fassent oublier pour toujours. C'est là l'origine des
trésors, dont l'invention a donné lieu à plusieurs lois anc1ennes
conservées par le Code civil. La dame Arnaud, en ne retirant
point l'argent et l'argenterie qu'elle avait cachés, du lieu ou
elle les ayait enfouis, n'a donc fait qu ;une chose ordinaire dans
la position où elle était placée, et si, plus tard, la dame Ri ...
berolle s'en est emparée, par elle ou par son mandataire, ces
objets font partie de sa "succession , et ses héritiers ont conséquemment ]e droit de les réclamer, et, en cas de dénégation ,
de prouver leur existence.
Les développemens de celte cause ont pu paraAtre longs; les
sieurs Riberolle avaient à dévoiler une suite de manœuvres
employées pour leur ravir la meilleure partie de leur patrimoine; il est évident que le sieur Dufour s'est enrichi au
préjudice de ses beaux-frères; qu'il a abusé du rédit qu 'il
avail su prendre sur l'esprit de sa belle-mère, et de la confiance que celle dernière lui avait accordée. Le tab1 au, joint
à ce Mémoire, servira à rendre ces vérités plus frappantes.
On y verra quelle slla différence qui existe enLre l 'élaL réel de
]a fortune ]a darne Biber ;le , ct c lui que le sieur Dufour a
osé pré cnler à es beaux-frères. La lua .. sc réell esL ffeclivent de 14 2 ,8J8 francs. 5'1 cenL. , ct eelle avouée nr]e sieur
'pufour, ne serait que de 64,64 3 fI'. 7 5 cent. D'où provient cc
�( 85 )
aéficif, si ce n'est de l'aDus que le sieur D'urour a {ait 'de Son
mandat, de sa funeste avidité qui l'a porté à s'approprier, par
toutes sortes de moyens, des capitaux qui ne lui appartenaient
pas; que la dame Riberolle ne lui avait pas destinés; qu'ellc
n'a jamais voulu qu'il conservât; et si, à tous ces moyens, l'on
ajoute que ce procès prend un caractère d'intérêt public;
qu'il est nécessaire qu'un exemple sévère rassure les familles;
qu'il banisse les inquiétudes que pourraient faire naître entre
frères les abus que quelques-uns d'entre eux, sc permettent ,
lorsqu'ils ont surpris la confianée de parens qui ne peuven t
s ''Occuper par eux-mêmes de leurs affaires; les sieurs Riberollc
doivent espérer que la Cour examinera avec une attention scrupuleuse, les différentes preuves qui sont produites contre le
sieur Dufour, et , qu'enfin, un arrêt le contraindra à une satisfaction que ses beaux-frères ont vainement sollicitée de son
honneur et de sa délicatesse.
JOSEPU .. -JUST
PIERRE
RIBEROLLE .
RIBEHOLLE.
Me. IMBERT,.
GlfJuué.
Ma. J.-Cn. BAYLE, ancien
XUInAUD
1
avoca~,
-
llVlPl\U1.EUJ.\. DE LA COUR ltOYALE .ET L1lll\AlllE A. l.uO~
�
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Title
A name given to the resource
Factums fonds privés
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Description
An account of the resource
<a href="https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les Factums</a>
Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Riberolle, Joseph-Just. 1828?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Imbert
J.- Ch. Bayle
Subject
The topic of the resource
successions
abus de faiblesse
testaments
inventaires
dilapidation d'héritage
médiation
ventes
Description
An account of the resource
Exposé pour sieur Joseph-Just Riberolle, propriétaire, demeurant à Landevie, et maire de la commune d'Arconsat, arrondissemant de Thiers, et sieur Pierre Riberolle, propriétaire,demeurant au lieu de Lunel, même commune d'Arconsat, appelans; contre dame Claudine Riberolle et sieur Joseph Dufour, son époux, négociant, habitans de la ville de Thiers, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1828
1805-1828
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
85 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV24
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_DVV25
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/28/54018/BCU_Factums_DVV24.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Thiers (63430)
Arconsat (63008)
Charnay (69047)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
Dilapidation d'héritage
inventaires
médiation
Successions
testaments
ventes