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GÉNÉALOGIE.
r x rjr
r/
ANNET G L A D E L ,
N.
JACQ UES,
i
a
MADELEINE
JEAN CIIASSAIGNE,
à
I'** noces.
MARGUERITE,
2« n o ces.
N . . . DU TATURAL.
MARGUERITE GLADEL.
L_______
ANTOINETTE ,
à
ANNE,
à
ANTOINE DUM ONT.
MART DOUVRELEUL.
N ...
N ...
N...
N...
N...
JEAN-FUAKÇOIS,
L
Intimés.
D e s c e n d a n c e q u i n ’ est pas en cau se
JEAN-FHAN'ÇOIS.
JOSEPH,
PIERRE.
a*» IlOCCS.
if«» noces-
ARTAUD.
1
JIA UE , née le ao avril 1701 ,
à
*J* le 7 juillet iy i .
JOSEPH MICOLON.
JEAN DOUVRELEUL.
j e a n c h a s s a ig n e .
— -J
CH ARLO TTE, née le 28 août 1738,
~^1
à
JOSEl’ lI , curé <1®Glaine.
le 8 octobre 1763.
CHRISTOPHE COL.
I
JEAJiN'E-CLAÜDINE , née le 9 octobre
à
1755.
I
GUILLAUME C 0GNASSE
■dpptlans.
,
\
1
A D ÉLAÏD E-RO SA LIE,
M A R IE ,
JACQ U ES,
BART IÉ LEM I,
née le 36 septembre 1757,
née le 28 juin 1769.
né le 38 juillet 17G1 f
né le 35 septembre 17C3 ,
*J* ab in te s ta t.
LAURENT »IA T E T .
CHARLOTTE,
à
CATHERINE,
religieuse.
3
"j~ at> in te sta t.
“ 1* a b in te sta t.
�JEAN CIIASSAIG3NE,
a** n o ce s.
1 '** n o ce s.
N . . . DU rA T U R A L .
ANTOINETTE ,
M ARGUERITE GLADEL.
AM NE,
JEAN-FKANCOIS.
jte«
JEAN C»I
JOS
1
à
M ART DOUVRELEUL.
* ANTOINE DU M ON T.
I
JEANNE-CL
à
N ...
N ...
N ...
N ...
N ...
I______________ 1
D e s c e n d a n c e q u i n ’ e s t p a s en ca u se
JEAN-FHANÇOIS,
Intimés.
JOSEPH ,
LÀUKENT 3
I
CHAULC
H
GUILLAUME <
A ppc
�MEMOIRE
EN R E P O N S E ,
POUR
Dam e
C h a rlo tte
MAYET
C O G N A S S E , son m a r i,
et le
Sieur
G u illa u m e
appelans d ’ un jugem ent
rendu par le T rib u n a l civil d ’ A m b e r t , le 3 février
1821 ;
CONTRE
Sieur J e a n - F r a n ç o i s D O U F R E L E U L Propriétaire
a A r la n c, intimé et défendeur en contre recours
E T CONTRE
Dam e M arie-A nne C O L ,
veuve de sieur Benoit
F L O U V A T , usufruitière des biens de ce dernier
Propriétaire à Am bert ;
Dam e Antoinette P O N C H O N et Sieur Antoine
L E D IE U
B A Z I N , son m ari, de lu i autorisée
Propriétaire à Am bert;
D am e Louise P O N C H O N et sieur François-Ignace
�L A V A L , son m ari, de lu i autorisée
géomètre à Am bert ;
3
expert-
Dame Marie - Anne P O N C H O N et Sieur V ila l
C O S T E S , son m ari 3 de lu i autorisée 3 expertgéomètre à A m berty
Sieur Jean-Baptiste-Thomas P O N C I I O N 3 Proprié
taire à Am bert y
Tous lesdits Ponchon , frères et sœurs, héritiers de
sieur Benoit Flouvat et de demoiselle Antoinette
F louvat, leurs oncle et tante 3 aussi intim és, dé
fen deurs en recours 3 et demandeurs en contre
recours.
Sieur Jean - Baptiste G R E L L E T - B E A X J L I E U 3
A v o ca t à Saint-G erm ain-VIlerm , aussi intim é
défendeur en recours et contre recours, et deman
deur lui-même en contre -recoursy
S ie u r 'R e n o ïx .R O L H O N -M A L M E N A ID E , Négociant
à Am bert y
D e m o is e lle M a d e le in e C E L E Y R O N 3 S ie u r JeanBaptiste et autre J e a n - B a p t i s t e C E L E Y R O N
Propriétaires à Craponne 3 aussi intim és, défen
deurs en recours et contre recours, et demandeurs
eux-m êm es en garantie contre le Sieur Douvreleul.
T
ik
dame Mayet réclame une maison dont son aycule
a été dépouillée pendant sa minorité.
On lui oppose un titre et des fins de non recevoir.
L e titre est peu sérieux. C ’est un délaissement fait
par le mari d ’une prétendue créancière de celle îi qui
�appartenait 1*immeuble j et l ’acte meine en indique le
vice.
Les fins de non recevoir sont de plusieurs sortes. '
L ’ im m euble réclamé dépend d’une succession , et
l ’on oppose à la dame Mayet :
Q u ’elle n’a pu succéder, parce q u ’elle n ’était ni née
ni conçue lors de l ’ouverture de la succession ;
Que ses droits seraient d ’ailleurs prescrits ;
Q u ’au reste, elle n’aurait eu que l ’action en par
tage, non celle en désistement.
De ces objections, les deux premières, accueillies
par le tribunal d ’A m b e rt, ne reposent que sur une
confusion de principes ou sur des erreurs de Droit.
L a troisième, sur laquelle on a le plus insisté devant
la C o u r, a pour base une erreur de fait.
Mais ce n ’était pas assez de conibattre la demande
par des moyens; le sieur Douvreleul, qui se défiait
sans doute de leur force, a cru nécessaire de les ap
puyer par des injures. Les mots : L a p lu s odieuse
des vieilles recherches.............. ; la p lu s perfide de
toutes les actions......... ; une avidité désordonnées et
d ’autres politesses semblables, ont glissé légèrement
sous sa plume.
Les sieur et dame Cognasse ne répondront pas à
ces outrages : ils dédaignent un genre aussi facile que
peu brillant; et ils respectent trop la dignité de la
Justice pour suivre le sieur Douvreleul dans ses écarts.
Ils se borneront donc à prouver que la loi protège
leur action, et q u ’ elle repousse les fins do non recevoir
dont s’enveloppent leurs adversaires.
�FAITS.
L
a
maison dont il s’agit provient de Jacques Gladel,
bisayeul de la dame Cognasse.
Décédé le 22 juin 1709, Jacques Gladel avait laissé
quatre enfans, Marguerite, Pierre, Marie et Cathe
rine : celle-ci avait fait profession religieuse, et par
conséquent ne dut pas succéder à son père. Les autres
enfans étaient mineurs, et le sieur Flouvat fut nommé
leur tuteur.
Les deux aînés, Marguerite et Pierre G ladel, de
venus majeurs, répudièrent la succession du père; la
première, par acte fait au greffe de la justice d ’Ambert, le 2 avril 17185 le second, par un acle sem
b lab le, du 17 août 1722. Une copie judiciaire de ces
deux répudiations se trouve dans le dossier de certains
des intimés, les ^gur et demoiselle Celeyron. Le
sieur D o u v r e l e u l e û t p u y voir ces r é p u d i a t i o n s . Il
aurait évité une erreur assez g r a n d e , q u i l u i a fourni
le prétexte de beaucoup de raisonnemens; celle de
supposer que le tuteur de la troisième fille , Marie
G la d e l, avait concouru pour elle à la ' répudiation
de 1718.
Loin de renoncer à cette hérédité, le sieur F louvat,
tuteur, soit avant, soit depuis les répudiations que l ’on
vient d ’indiquer, considéra toujours et fit considérer
sa pupille comme héritière de son père.
Il serait superflu, il serait même impossible de rap
peler ici tous les actes d ’adminislration exercés par le
�m ------ ;
sieur F lo u vat, comme tu teu r, sur les biens de l ’héré
dité 5 il suffira d’en indiquer quelques-uns.
Dès le 28 septembre 1 7 1 6 , Pierre Gladel poursuivit
le sieur F lou vat, comme tuteur des autres eufans de
Jacques, en paiement de la part à laquelle il avait
droit dans la dot de la mère commune. O r , à quel
autre titre q u ’à celui d’héritiers du père ces enfans
pouvaient-ils être tenus de la restitution de cette dot?
Le 17 mai 17 2 2 , le sieur F lo u v a t, en son nom et
en qualité de tu teu r, fit cession à des tiers d ’une
créance de 270 francs, qui dépendait de l ’hérédité
de Jacques Gladel.
L e 18 août suivan t, il traita aussi, en qualité de
tu te u r, avec Pierre G la d el, qui avait répudié le jour
précédent ; il lui céda plusieurs créances de la succes
sion , et lui donna à ferme, pour un a n , une maison
qui en faisait partie.
Ces actes divers d ’adition d ’hérédité n’ont pu attri
buer la qualité d ’héritière q u ’à Marie G la d e l, puisque
Catherine était morte civilement par son ingrès en
religion, et que Pierre et Marguerite Gladel en firent
cesser l ’effet à leur égard, par des répudiations q u ’ils
ont faites eux-mêmes en majorité.
Ainsi Marie G la d el, par suite de ces diverses cir
constances, se trouvait seule saisie de l ’universalité de
la succession de son père. O r , cette héritière unique
est représentée par la daine Cognasse.
Marie Gladel avait été émancipée dès 1724 : elle
était majeure en 17 2 6 ."C'est ce que démontrent divers
actes authentiques où elle est parliç. Elle a vécu
�\ li- J
C ¥ r
jusqu’au 7 juillet 1 7 3 1 , et jamais elle n’a désapprouvé
les actes d ’adition d ’hérédité q u ’avait faits son tuteur.
Elle n’a renoncé ni expressément ni implicitement à la
succession de son père.
C ’est lorsqu’elle était seule héritière q u ’eut lieu
l ’acte qui est le seul titre des intimés.
Par cet acte, en date du 9 août 1 7 2 6 , le sieur
Chassaigne, stipulant en qua lité de mari de dem oiselle
Marguerite G la d el 3 icelle créancière des successions
de f e u x A nnet et Jacques G la d e l, ses a y eu x et p ère,
ve n d it, avec promesse de garantir, à Joseph-Antoine
C ele yro n , une maison et un jardin à la suite, moyen
nant la somme de 2 5 oo fr. de principal, et 200 fr. .
pour épingles. Les 200 francs furent payés comptant
au sieur Chassaigne; 2368 fr. furent stipulés payables
à termes, h diverses personnes indiquées comme créan
cières des deux successions; et il fut dit que les i 32 fr.,
reste du prix principal , seraient payés au sieur
Chassaigne -, e n s o r te que c e lu i- c i a dû recevoir
332 fanes sur le prix fixé.
Rien n ’autorisait une pareille vente, si l ’on peut
donner ce nom à un tel contrat.
Le sieur Chassaigne, ou de son chef ou de celui de
son épouse, n ’avait aucun droit de propriété sur la
maison. E n le supposant même créancier des succes
sions, il pouvait faire vendre judiciairem ent, mais
non vendre lui-même. Aucune nécessité, d ’ailleurs,
ne le pressait; car il n ’était par chargé du paiement
des dettes d ’ une hérédité qui lui était étrangère,
&
laquelle sou épouse avait même renoncé. Enliu , il
�(
7 )
Ti’est pas certain que les créances indiquées dans la
vente fussent légitimes* Les titres ne sont pas rappelés
dans l ’acte, et aujourd’hui on ne les produit pas.
Cette v e n t e illégale, et q u i, sans doute, avait été
faite à vil prix, ne fut q u ’une spéculation du sieur
C h a s s a i g n e , hasardée dans le b u t de s’approprier une
p a r t i e de la fortune de Marie Gladel,
L e sieur Chassaigne , qui était v e u f lors de son
mariage avec Marguerite G la d e l, est représenté dans
la cause par le sieur D rouvreleul, descendant de son
premier mariage. Il parait aussi que celui-ci a recueilli,
par des libéralités, toute la fortune q u ’avait laissée
Marguerite Gladel aux enfans nés de son union avec le
sieur Chassaigne.
Cependant Marie Gladel avait épousé, le 19 août
172G , le sieur Micolon; elle avait eu de ce mariage
une seule fille, née le 28 août 1728 , qui était âgée de
moins de trois ans lors du décès de sa m ère, arrivé
le 7 juillet 17 3 1.
Cette fille , nommée
Charlotte
M icolon, est l ’ayeule de la dame Cognasse.
A la mort de Marie Gladel sa mère, Charlotte
Micolon fut saisie, non seulement des biens personnels
de celle-ci , mais encore de l ’hérédité de Jacques
G la d e l, hérédité que Marie Gladel seule n’avait pas
répudiée.
Cet enfant mineur était sous l ’administration légale
du sieur Micolon, son père, lorsqu’on 1734 , celui-ci
lut poursuivi en qualité de légitime administrateur
de sa fille , conjointement avec Marguerite G l a d e l ,
par une dame Flouvat, pour le paiement d ’une somme
�( 8 )
Je io o francs, faisant le tiers d ’une rente au principal
de 3 oo francs, et pour un certain nombre d’années
d ’arrérages.
Cette modique somme était due par la succession
de Jacques Gladel. E lle aurait dû être acquittée par
le sieur Celeyron, car elle était une des dettes indi
quées dans l ’acte de 1726.
Cependant l ’ignorance complette du sieur Micolon.
sur tous les faits antérieurs , et sur la valeur de la
succession, le déterminèrent à faire, au nom de sa
fille, un acte de répudiation. Cet acte est sous la date
du 4 février 1']%'].
Il ne fut autorisé par aucun avis de parens,
par
aucune ordonnance du juge.
On peut en voir la copie dans les pièces des sieur et
dame Celeyron; il fut signifié le 26 mars 17 3 7 , avec
les répudiations de 1718 et de 1722, par un procureur
q u i était k-la-fois ‘celui de Marguerite Gladel et celui
du sieur Micolon.
Telle est la seule renonciation que l ’on puisse op
poser à la dame Cognasse.1- On en connaît les circons
tances nous en examinerons dans la suite la validité.
Il parait que la dame Flouvat suspendit alors ses
poursuites.
E n ï 7 43 , elle fit nommer un curateur à la suc
cession de Jacques G la d el, et agit soit contre ce cura
teur, soit contre Marguerite Gladel, q u ’elle poursuivit
comme détenant un domaine appelé de Mont-Simoiul,
provenait, à ce q u 'il parait, de la s u c c e s s io n de
Jacques Gladel. Marguerite Gladel agit en recours
qui
�contre le sieur Celeyron, et se plaignît de ce q u ’il
n ’avait pas acquitté la dette.
L a dame Flouvat obtint, le 3 o août 174.3 , une
sentence qui lui adjugea ses conclusions contre Mar
guerite Gladel.
E lle la fit signifier, par exploit du 4 juin 17^4 >
au sieur Micolon, en qualité de père et légitime ad
ministrateur de ses enfans, et l ’assigna en déclaration
de jugement commun.
Cette assignation était mal dirigée; car la demoiselle
Charlotte Micolon était alorsmajeure, et même mariée,
à ce qu ’il parait. Son^ oreille 11’en fut pas frappée, puis
q u ’on ne la lui notifia pas à elle-même, quoiqu’elle
fut la seule et la vraie partie. .
Au reste, on n’a pas eu à s’en occuper; car rien
n’indique q u ’il y ait été donné suite.
,
Charlotte Micolon avait épousé le sieur Christophe
Col. Elle décéda le 8 octobre 1 7 6 3 , laissant cinq
enfans dans le plus bas âge, sous la tutelle du sieur
C ol leur père.
Il parait que celui-ci, agissant en qualité de légi
time administrateur de ses enfans, o b tin t, le 6 sep
tembre 1790, contre un nommé Pierre Alligier, une
sentence qui ordonne entr’eux le partage du domaine
de Mont-Simond, dont nous avons déjà parlé. L a sen
tence attribuait deux tiers de ce domaine au sieur
Col pour ses enfans, et un tiers à Alligier, comftie
acquereur de Jean C h a s s a i g n e . Le partage fut fait
sur ces bases, par procès-verbal d ’experts, déposé au
greffe d’Ambert le 20 mai 1791»
�..............................
" ( i o )
Cette pièce prouve que les descendans de Marie
Gladel avaient été privés, au moins depuis quelque
tems , des biens de leurs a y e u x , puisqu’ils furent
obligés d ’agir en désistement contre un tiers-détenteur.
D ’ailleurs, le partage qui le constate n ’est pas celui
d ’une succession : c’est seulement un partage d’objets
indivis. Rien n ’indique même d ’après quels titres fu
rent déterminés les lots. Si les Col n’obtinrent que
les deux tiers du domaine, peut-être fut-ce parce que
les deux tiers seulement provenaient des successions
de leurs ayeux.
Cependant trois des enfans Col décédèrent ah in
testat, laissant pour uniques héritières Marie et C lau
dine C o l, leurs sœurs.
Celles-ci, devenues majeures, s’occupèrent de la
recherche de leurs droits, q u i, pendant de longues
minorités, n ’avaient été que trop négligés.
U n sieur Flouvat était alors détenteur de la maison
vendue par Joseph Chassaigne en 1726. Les demoi
selles Col le citèrent en conciliation sur la demande
en désistement des deux tiers de cette maison,
en
offrant de lui rembourser toutes les créances q u ’il éta
blirait lui être légitimement dues par les successions
de Jacques et Pierre Gladel.
L e 26 messidor an t\, Marie Col céda tous ses droits
h sa sœur.
Le 20 fructidor suivant, Claudine C o l, agissant
en son nom et comme cédataire de Marie sa sœur,
so porta héritière pure et simple do Jacques et tic
Pierre G lad el, l’ un son bisayeul, l ’autre son grand-
�{ l l ) . .
o n cle , et révoqua les renonciations précédemment
faites.'
Le 18 ‘prairial an 5 , Claudine lit citer de nouveau
en conciliation le sieur Benoit f l o u v a t , rectifia ses
précédentes conclusions qu ’une erreur avait trop res
treintes, et demanda le désistement de la totalité de
la maison et de ses dépendances, avec restitution de
jouissances, en réitérant ses offres de payer les créances
¡qui seraient dues au sieur Flouvat par les successions
de ses ayeux.
U n procès-verbal de non conciliation fut dressé,
le i er messidor an 5 , et fut suivi d’une assignation
d u - 8 brumaire an G , qui porta l ’affaire devant le
tribunal civil du Puy-de-Dôme.
Dans la suite, le tribunal civil d ’Ambert en a été
saisi; e t, la dame Col étant décédée, sa fille et le
sieur Cognasse, son époux, ont repris l ’instance.
Cependant le sieur Flouvat ayant v e n d u , pendant
le cours du procès, la maison et le jardin en litige, le
nouvel acquéreur a été mis en causé. L e sieur Douvreleul a été lui-même assigné en garantie , comme
héritier du sieur Jean Chassaigne, par qui la maison
avait été cédée en 1726.
Le 3 février 1821 a été rendu le jugement dont est
âppel. En voici les termes :
« En ce qui touche la demande principale :
« Attendu que Charlotte Micolon , mère de la
« femme Cognasse et de Marie C o l, n ’était ni née ni
« conçue 11 l ’ouverture des successions de Jacques et de
« Pierre G la d e l, qui remonte aux 22 juin 1709 et
-a» -' V
y «A
�« 3 mars 17 2 4 , puisque son acte de naissance est
« seulement à la date du 28 août 1728;
«' Attendu q u ’il est de principe que, pour succéder,
« il faut être né ou conçu à l'ouverture de la suc« cession ;
« Attendu que les répudiations aux successions de
« Jacques et Pierre Gladel étaient régulières;
« Attendu que la vente de la maison en question,
« en date du 9 août 17 2 6 , ne présente aucun des
« caractères qui constituent un acte pignoratif, et
« q u ’ainsi les acquéreurs qui ont joui paisiblement
« jusqu’en 17 9 6 , ont en leur faveur l’avantage d’ une
« double prescription , qui s’est utilement opérée
« pendant la vacance des successions et contre lesdites
« successions; de telle sorte sorte que lesdits Cognasse
« ne peuvent invoquer ni minorité ni aucun autre
« privilège personnel à eux ou à leurs auteurs, comme
« interruptif de cette prescription ;
« E u ce qui touche les demandes en garantie et
« sous garantie :
« Attendu q u ’elles doivent suivre le sort de l'action
« principale,
« L e t r ib u n a l, statuant en matière principale,
« déclare les mariés Cognasse non recevables et mal
« fondés en leur demande en désistement contre les
«< héritiers Flouvat et le sieur Rolhion; met hors de
« cause et de procès sur les demandes en garantie et
« sous garantie ; condamne les mariés Cognasse aux.
« dépens envers toutes les parties. »
�( >3 )
Telle est la décision dont les ¿poux Cognasse ont
interjeté appel, par exploit du 8 mai 1822.
Prouver que la dame Cognasse est héritière de son
bisayeul ;
• D ém on trer
1
que ses droits,, à l ’immeuble q u ’elle
ne sont pas prescrits;
Faire connaître enfin que l ’action en désistement
était la seule qu’elle eût k former :
,
Telles sont les propositions que développeront les
appelans.
t
-réclam e
•‘j
P R E M IÈ R E P R O P O S IT IO N .
L a dame Cognasse est-elle héritière de Jacques
G la d e l, son bisa yeu l?
1•
Les premiers juges ont invoqué une maxime trèsvraie en elle-même, mais dont l ’application à la cause
est au moins fort singulière.
.
,
« Pour succéder, ont-ils d i t ,
il faut être,n é on
« conçu k l ’ouverture de la succession. »
Ils ont ensuite remarqué que Charlotte Micolon,
mère de la dame Cognasse , était née seulement en
17 2 8 , tandis que Jacques G la d e l, son ayeul, et Pierre
G la d e l, son oncle, étaient décédés, l ’un en 1709,
!>
*
0
1 autre en 1724*
De lk ils ont conclu que Charlotte Micolon n’avait
succédé ni k
pas transmis
Ce moyen
D o u vreleu l,
l ’un ni k l ’autre, et q u ’ainsi elle n’avait
ces hérédités h la dame Cognasse, sa fille.
a été renouvelé sur l ’appel, par le sieur
dans un Mémoire imprimé.
�Il a paru même y attacher quelqu’importance, si
l ’on en juge au moins par le luxe d ’érudition dont il
l ’a entouré.
C ’était, en vérité, prendre une peine fort inutile»
Quel jurisconsulte a jamais pensé à contester la
maxime : Q u ’il faut être né ou conçu pour succéder?
Quel homme , doué d ’une intelligence même ordi
naire , ignore ces deux vérités physiques ?
« Il n’y a que les morts auxquels on succède. »
« Il n’y a que les vivans qui succèdent aux morts. «
Ces vérités sont exprimées avec autant d’énergie que
de précision, dans cet ancien axiome du Droit français :
L e mort saisit le v i f .,
Jamais la dame Cognasse n’avait soutenu que Char
lotte Micolon était l'héritière personnelle et immédiate
de son ayeul et de son oncle.
Il était donc superflu de combattre une assertion
qui n’avait pas étû faite, et qui ne pouvait l ’être.
Mais Charlotte Micolon avait une m ère, Mario
Gladel. E lle avait succédé à cette mère, et par consé
quent à tous les droits, à toutes les actions, à toutes
les facultés dont celle-ci était saisie elle-même au
moment de son décès : Ilercdcs, ju r is successores sunt,
L . 9 , § 12 , ff. D e hœred. inst...... /Itères succcdit in
omne j u s m o rtu i, non tantum singularum rerum
dominium succedit. L . 37 , il. D e acq. v e l omitt.
hœred...... Ilœredem ejusdem potestatis jurisque essa
eu ju s f u it defune tus constat. L . £>9, flf. D e rcgul. ju ris,
O r,
Marie G la d el, fille de Jacques et soeur do
�Pierre, était vivante au décès de son p c r e , a celui de
son frère (i).
E l l e é t a i t leur héritière naturelle : elle leur a succédé.
'•'-vT
E lle n ’a jamais répudié les successions. On le prou
vera bientôt.
E lle avait donc transmis à sa fille , Charlotte
M i c o l o n , sa propre héritière, les droits dont elle était
saisie elle-même, relativement aux successions de son
père et de son frère.
\
Donc s’il est vrai que Charlotte Micolon ne pouvait
pas être l ’héritière immédiate de deux personnes
décédées avant sa propre existence, au moins e s t - il
certain qu ’elle a été leur héritière m édiate, c’est-à-dire
que les j u s et nomen hcereclis dont Marie G la d e l, sa
m ère, était saisie elle-même, lui ont été transmis par
celle-ci, et q u e , comme héritière de sa mère, elle était
aussi héritière et de son ayeul Jacques G la d e l, et de
son oncle Pierre.
Telle était la vraie question à examiner, au lieu de
celle q u ’ont posée les premiers juges.
E lle était fort simple aussi^ et pour la résoudre, il
suffisait de donner aux faits de la cause une légère
attention., de se fixer sur la généalogie de la famille
G ladel, et de considérer les dates des décès.
Les premiers juges ont préféré se jeter dans des
abstractions, et raisonner sur de fausses hypothèses,
(i) JSota. La mort do Jacques Giacici est du 22 juin 1709;
Celle di* Pierre, du 3 niars 17^4 »
Celle de Marie , du 7 juillcl 1731. ( Yoycz la Genealogie. ).
�(
10
)
qui devaient nécessairement les conduire à une réso
lution erronée.
Que les intimés imitent cet exemple, si bon leur
semble; que, s’appuyant sur une fausse base , ils
invoquent une doctrine vraie en elle-même, niais sans
application à la cause.
Nous ne les suivrons pas dans leurs écarts, et nous
nous bornerons à leur dire : Vous parlez fort bien j
mais non erat hic locus.
Nous avons dit que Marie Gladel n’avait pas re
noncé k la succession de Jacques son père (i).
E n effet, il n’existe aucune renonciation faite ni
par elle ni en son nom.
C ’est par erreur q u ’on a supposé, dans le Mémoire
des intimés, que le sieur Cristophe Flouvat , son
tuteur, avait fait, le 2 avril 1 7 1 8 , un acte de ré
pudiation.
Il existe, il est vrai, un acte de répudiation, de cette
date ; mais il fut fait par u n autre enfant , par
Marguerite Gladel seule, qui était alors mineure, par
cette Marguerite Gladel que représente aujourd’hui le
sieur Douvreleul.
Cette répudiation, que l ’on supposait ne pas être
rapportée, et qui a servi de prétexte h un reproche
peu réfléchi; cetie répudiation, que devait produire
le sieur Douvreleul se u l, puisque seul il est aux droits
de Marguerite G ladel, cette répudiation se trouve en
succession de Pierre Gladel, frère de Marie, n’a aussi j a m a i s
¿té répudié. cç
csi ^ au rcs{e } fort ¡jnUflercnt po^eja causu,
(« ) L a
�( J7 5
~
copie judiciaire dans le dossier même des sieur et demoiselle Celeyvon : qu on la lise, et Io n reconnaîtra
que Marguerite Grladel lut la seule qui renonça en
1 7 1 8 , et que Cristoplie F lo u v a t, tuteur des autres
enfans, ne participa pas à l ’acte de renonciation»
L o in de là , Cristophe Flouvat avait accepté pour
ses mineurs la succession de Jacques G ladel, et fît,
avant, soit après 1 7 1 8 , divers actes d’adition
d ’hérédité.
s o it
Nous avons rappelé, dans les faits, des poursuites
exercées, le 28 septembre 1 7 1 6 , contre Cristophe
Flouvat, en qualité de tuteur, pour-le paiement d ’une
dette de la succession de Jacques Gladel.
Nous avons aussi parlé de plusieurs actes par les
quels le sieur Flouvat, en qualité de tu teu r, avait
disposé des effets de l ’hérédité, et en avait payé les
dettes :
Il traite,
le 17 mai 1722, avec un nommé Ma
thieu, fils d ’un débiteur de la succession5 il lui cède
une créance de 200 fr. et les intérêts de cette créance,
qui avaient couru depuis 1709 jusqu’en 1 7 1 5 j il re
çoit 100 fr. sur le prix de la cession, et stipule des
termes pour le surplus.
Il donne à location, le 18 août suivant, une maison
qui dépendait aussi de l ’hérédité, délaisse le prix de la
location en paiement d ’une dette héréditaire.
Il cède par le même acte, aussi en paiement d ’une
dette de la succession, deux sommes, l ’une de 24 fr.,
l ’autre de 180 francs , dont cette succession était
1J
�f
■îTôus ces faits caractérisent l'acceptation de l ’héré
dité, et suffisent pour la produire. Pro hœrede gerere
quis videtur si l'ebus hcei'editariis tanquam hœres
utdtur} v e l vendendo res liœ r e d ita r ia s v e l prœdia
colendo 'locandove} et quoquomodo suam voluntatem declaret, v e l rej v e l verbo, de adeundâ hosreditate, §->7-, Instit. de hered. quces. et dis.
P ro hœrede gerit ille qui debitum paternum e x
sol vil ( L . 2 , C . de ju r e delib.').
On peut voir ces principes énoncés dans les Lois
civiles de Domat (partie 2, liv.‘ i er, t i t . S, seet. i re.).
C ’est comme tuteur de Marie Gladel, que le sieur
Flouvat a fait ces divers actes d’immixtion; c’est pour
elle q u ’il les a faits; et par conséquent il a imprimé sur
sa tête la qualité d ’héritière de Jacques G la d e l, son
père.
Marie G lad el, devenue majeure, ne s’est pas fait
restituer, contre ces actes; elle n’a pas aussi renoncé
personnellement à la succession de son père ; et par
conséquent aussi elle était saisie de cette succession ,
lorsqu’en 1731 elle décéda.
E n vain dirait-on q u ’elle s’était abstenue, pendant
sa vie, de prendre qualité.
Nous avons déjà prouvé le contraire, puisque son
tuteur lui avait fait prendre la qualité d ’héritière.
Mais, ne pût-on même produire aucun acte qui eût
une telle conséquence, on n ’en serait pas moins au
torisé à dire que Marie Gladel est décédée saisie du
d ’héritière de son père, par c^ ^ ^ aêm ejjuj^ ]^
n ’avait pus répudié la succession.
titre
�( ‘9 )
_ *1JI
C ’est une erreur,de dire q u ’en Auvergne, en ligne
directe sur-tout, la renonciation expresse était .inutile,
et que la simple abstention suffisait pour -ne pas être
héritier.
'
. i;
i:
i
Cette idée est en opposition et avec les lois ro
maines, q u i, dans le silence du-statut coutumier ,
formaient le Droit de cette proyince, et avec le texte
même d’un des articles de la loi municipalefi
D ’après les lois romaines, les enfams, ies descendans
étaient héritiers nécessaires, héritiers siensj suivant
les expressions de ces lois. Pour ne pas être héritiers, il
fallait q u ’ils renonçassent , c^est-à-dire , d’après le
D roit romain, q u ’ils obtinssent du Préteur la liberté
de s’abstenir de la succession. S’ils négligeaient cette
précaution, ils étaient héritiers de plein droit. S o ld
existentid sunt hœredes , disait d’eux la loi des douze
Y
tables; et les lois postérieures avaient confirmé le prin
cipe,
in suis hœredihus aditio non est necessaria ,
fjuià statim ipso ju r e
1T. de suis et legit.
hœredes existunt.
L.
14 ,
L a Coutum e d ’Auvergne avait adopté cette règle,
et l’avait même étendue à toutes les classes d ’héritiers.
Plusieurs articles du chapitre 12 la consacrent.
On rappellera notamment l ’article i ar et l’art. 54 L'article i cr s’exprime ainsi : « L e mort saisit le v if
« son plus prochain lignager habile à lui succéder ab
« intestat} sa.ns api'jiéiiension de f a it . »
L ’article 54 est plus positif encore :
« A u cun 11’est rccevable de soi dire n ’être héritier
�« d’aucun,
«
s ’i l
ne
A SA. SUCCESS I ON.
répu die
et
renonce
expressém ent
»
M. C h a b ro l, dans une dissertation lumineuse sin
ce dernier article , démontre q u e , dans notre pro
vince , il ne suffisait pas à l ’héritier naturel de dénier
la qualité d ’héritier.
« L a loi l ’en déclare saisi, par son ministère. S’il
« veut abdiquer, il est donc nécessaire q u ’il en fasse
« une déclaration expresse. »
M. Chabrol fait même observer q u e, dans notre
C o u tu m e , il n ’y a aucune différence entre les héri
tiers collatéraux et les héritiers directs; que les uns
et les autres sont assujettis aux mêmes règles, et sont
réputés héritiers, s'ils ne renoncënt pas expressément.
Il serait superflu de développer davantage une vérité,
élémentaire en Auvergne, fondée sur un texte trop
clair, trop positif, pour se prêter aux'subtilités de
l ’argumentation, et que notre législation n o u v e l l e a
consacrée par l ’article 784*
O r, c’est sous la Coutum e d ’Auvergne que s’était
ouverte la succession de Jacques G ladel; c’est dans le
territoire de cette Coutum e q u ’ habitaient aussi ses
héritiers; c’est par les principes de celte Coutume
seule que l ’hérédité est régie.
11 serait donc assez indifférent que Marie Gladel
e û t, ou n on , fait personnellement des actes d ’adilion d ’hérédité : elle n ’en aurait pas moins été héri
tière, puisqu'elle n ’a pas renoncé.
Il serait peu important aussi q u ’en se constituant
�des biens d otau x, elle n’eût pas compris dans la cons
titution ceux qui lui étaient échus par le décès de son
père; car le seul effet de cette omission aurait été de
rendre paraphernale cette dernière espèce de biens.
Marie Gladel n’en devrait pas moins être considérée
com m e héritière_de son père, puisque la loi lui avait
imprimé ce titre; et l ’on pourrait d ’autant moins le
lui refuser, que le sieur F lo u va t, son tu teu r, avait
fait en son nom plusieurs actes d ’adition d ’hérédité ;
q u ’elle même, à sa majorité, avait consacré ces actes,
non seulement par son silence, mais même en conser
vant la possession soit du mobilier de Jacques Gladel,
soit même des immeubles; car elle possédait, à ce
q u ’il paraît, le domaine de Saint-Sim ond, qui dépen
dait de la succession; et elle avait laissé, à. son décès,
cette possession au sieur M icolon, son m a r i, qui en.
jouissait, comme administrateur des biens de sa fille,
en 1734 ; ce qui est prouvé par un exploit d’ajourne
m ent, du 17 février 1738 (V o ir la copie de cet exploit
dans le dossier des intimés Celeyron.)
.1
' Ce n’est même q u ’après une longue possession des
biens meubles et immeubles de l ’hérédité, possession
exercée soit par Flouvat, tuteur de Marie Gladel, soit
par celle-ci personnellement, soit par le sieur Micolon
son époux, que ce dernier, assigné depuis 1734 en
qualité de tuteur de sa fille Charlotte, fit , au greffe
du bailliage d ’A m b e r t, cet acte de répudiation du
4 février 178 7, que l ’on nous oppose aujourd’h u i, el
dont il'est utile d ’examiner soit la valid ité, soit les
elfets.
�L a répudiation est nulle.
E n la supposant valable dans son origine, ses effets
auraient été détruits par l ’acceptation postérieure de
l ’hérédité de Jacques Gladel.
Nous démontrerons successivement ces deux pro
positions.
La répudiation est nulle, soit parce qu ’elle était
tardive, soit parce q u ’elle aurait dû être autorisée par
un conseil de famille.
E lle était tardive, puisqu’elle avait été précédée
d’une longue possession des biens meubles et immeubles
de la succession, et de faits géminés d ’adition d ’hérédité.
Nous avons déjà indiqué plusieurs de ces faits
émanés-de Christophe F lo u v a t, en qualité de tuteur
de Marie G la d e l, tels que location d ’im m eubles,
paiement des dettes, cession des créances de la succes
sion. Nous avons aussi parlé de la possession des biens
de cetie succession, et notamment du domaine de
Saint-Sim ond, possession exercée, soit par le tuteur
F lo u vat, soit par Marie Gladel elle-même, soit par le
sieur Micolon, q u i , d ’abord comme époux de Marie
G ladel, ensuite comme père et légitime administrateur
de l ’enfant né de leur mariage, avait continué de jouir
du domaine.
Tous ces faits constituaient les actes d ’acceptation
les plus caractérisés, ainsi que le prouvent les principes
que nous avons déjà rappelés, ainsi que l ’enseigne
aussi M. C h a b ro l, dans son Commentaire sur l ’art. 54
du titre 14. (Voyez tome 2 , page 13 7.).
O r , c’est un principe élémentaire, que la qualité
�(
»3
)
d’héritier, une fois prise, ne peut plus être révoquée :
Q u i semel hœres> semper hœres. « L ’héritier naturel
« a le choix d’accepter d ’abord ou de renoncer-, mais
« il le consomme par sa détermination ». (V o y e z
M. C h abrol, loco citcito.).
L e tuteur de Marie Gladel avait consommé ce choix
pour elle. Marie Gladel elle-même l ’avait confirmé
depuis sa m ajorité, par la possession des biens hérédi%
taires. Elle n ’aurait pu varier elle-même; elle était,
avant son décès, irrévocablement saisie de la qualité
d’héritière de son père; et cette q u a lité , elle l ’a
transmise à son décès, avec sa propre succession, à
Charlotte Micolon.
Ces premières observations suffiraient pour prouver
que le sieur Micolon, père et légitime administrateur
de Charlotte sa fille, n ’a pu renoncer pour celle-ci à
la succession de Jacques G la d el, son ayeul; car la
succession de l ’ayeul et celle de la mère s’étaient con
fondues par l ’acceptation q u ’avait faite celle-ci de
l ’hérédité de Jacques Gladel. Pour ne pas être héri
tière de l ’u n , il eut fallu aussi renoncer au titre
d’ héritière de l ’autre. Or , Charlotte Micolon n ’a
jamais renoncé à la succession de sa mère j donc elle
est aussi héritière de son ayeul.
Remarquons même q u ’en supposant
Gladel n’eut fait personnellement aucun
mixtion dans la succession de Jacques
suffirait que de tels actes eussent été faits
que Marie
acte d’im
Gladel , il
en son nom
par son tuteur, pour q u ’elle ou ses descendais ne
pussent cesser d ’être réputés héritiers, tant q u ’ils ne
�( *4 )
»«iA-
sc seraient pas fait restitu er, par la justice, contre
l ’adition d ’ hérédité qui en résulterait.
La
simple expression d ’une volonté contraire à
l ’acceptation q u ’auraient produite ces actes d ’immix
tion , aurait été impuissante pour en détruire l ’effet;
et il aurait fallu et se pourvoir en restitution, et
obtenir un sentence qui l ’accordàt.
O r , ces moyens n ’ont pas été employés. L e sieur
Micolon s’est borné à déclarer q u ’il renonçait pour sa
fille à une succession depuis long-tems acceptée, depuis
long-tems confondue dans le patrimoine maternel de
celle-ci. Cette déclaration illégale n’a pu évidemment
avoir aucune conséquence nuisible aux droits acquis
et aux intérêts de Charlotte Micolon.
Mais la succession de Jacques Gladel n’eut-elle pas
été antérieurement acceptée, se fùt-elle ouverte seule
ment pendant la tutelle du sieur Micolon père, celuici n ’ aurait pu la rép u d ie r, sans des formalités salu
taires , sans des précautions propres à garantir les
intérêts de sa pupille.
Q u ’est-ce en effet q u ’un tuteur?
C ’est un simple administrateur, chargé, par la loi,
de gérer les biens du m ineur, mais à qui il n’est
. permis ni d’aliéner, ni de transiger, ni de diminuer
par aucun acte la fortune du mineur : Tutor in re
jm p illi,
tune dornini loco habetur } cum
tuteîam
adm inistrai, non cum pupillum spoliât. L . 7 , 5 3 ,
il’. Pro cmptore.
Tout ce q u ’il fait hors des bornes d ’une simple
iidniinistration est nul à l ’éçard du m ineur, si celui-ci,
�(25)
Aa*
lie l ’approuve pas , ou si ses intercts ont été blessés, a
moins cependant que 1 autorité de la justice ue soit
intervenue pour donner au tuteui des pouvoirs qu il
n’avait pas.
O r , renoncer à une succession n’est pas un acte de
simple administration; car c’est priver le mineur d ’un
patrimoine qui lui est dévolu ; c’est diminuer sa
fortune; c’est aliéner ses droits.
- On peut opposer qu ’une succession est quelquefois
plus onéreuse q u ’u tile, et qu e, sous ce rapport, les
intérêts du mineur peuvent être ménagés plutôt que
blessés par la répudiation du tuteur.
Cette observation nej*ésout pas la difficulté. Renoncer
à une succession, abandonner un patrimoine dont l ’actif
peut excéder le passif, est un fait qui excède évidem
ment les pouvoirs d ’un simple administrateur.
Il n Jy a rien, au reste, de fort dangereux pour un
mineur dans l’acceptation d ’une succession ; car les
lois, qui le protègent, l ’autorisent à ne payer les charges
héréditaires, que jusqu’à concurrence de son émo
lument.
Mais si le tuteur croit une répudiation utile, il doit
prendre l ’avis du conseil de fam ille, convoqué devant
le juge.
Ici était l’usage autrefois ,
usage fondé sur la
restriction salutaire que les lois apportaient aux pou
voirs des tuteurs.
M. Pothier, dans son Traité des successions, chap. 3 ,
section 4 , § i cr, s’exprime ainsi :
« Un tuteur peut répudier une succession déférée
.4
'
�« à son mineur; un curateur peut répudier celles
« déférées à ceux qui sont sous sa curatelle.
« Il est d ’usage que les tuteurs et curateurs prennent
« la précaution de se fa ire autoriser pour cela par un
« avis de parens assemblés devant le juge. »
M. M erlin, dans son Répertoire, au mot Renoncia
tion , n° i , emploie le même langage :
« Il est d ’usage, en cas pareil, que le tuteur ou le
« curateur se fasse autoriser par un avis de parens
n assemblés devant le juge. »
M. Toullier, dans son Droit civil français, remarque,
sur l ’article l\Gi du C ode, q u e , dans l ’ancien D ro it,
il fallait un décret de justice pour autoriser la répu
diation. Il cite D uparc-Poullain, Principes du D r o it,
tome 1 " , p. 287. (V oir T o u llier, tome 2, p. 265.).
L a répudiation alors était valable, paxce q u ’elle
était faite après vérification, par le conseil de famille,
de l'état de la succession; parce q u ’elle était faite sous
l ’autorité du juge, et que le p ou v oir du magistrat qui
l ’avait autorisée donnait au tuteur une capacité qui
lui manquait.
L e Code civil a consacré l ’ancienne règle dans son
article 4 6 1 , qui déclare que « le tuteur ne peut ré« pudier une succession sans l'autorisation du conseil
u de famille. »
• Cet article servirait à fixer les doutes même pour
l ’ancien D roit, s’il s’en élevait; car l ’on sait que les
lois anciennes et nouvelles se prêtent un mutuel set ours, comme règles interprétatives. Leges priorcs ad
posteriorcs trahuntur et c contrit.
�( a7 )
Dans la cause, la renonciation du sieur Micolon.
père n’a été précédée d ’aucun avis de parens.
Cette renonciation n ’était pas même commandée
par les circonstances, puisque la créance qui en fut le
prétexte ne s’élevait q u ’à la modique somme de cent fr,
en principal. Aucun autre créancier n’exerçait alors,
n ’a jamais même exercé depuis les moindres poursuites.
Bien plus, aucune autre créance n ’est aujourd’hui
justifiée.
Rien ne peut excuser une telle renonciation, qui
tendait à priver Charlotte Micolon d ’une succession
opulente.
E lle est n ulle, comme n ’ayant pas été autorisée par
un avis de parens et par la justice.
Elle serait nulle, d ’ailleurs, comme ne s’appliquant
pas à une succession récemment échue, mais à une
succession ouverte depuis long-tems, à une succession
depuis long-tems aussi acceptée', k une succession qui
était confondue dans celle de Marie G la d el, mère de
la mineure, à une succession de laquelle cette mineure
était saisie, et dont les biens, que sa inère avait d ’a
bord possédés, étaient alors possédés aussi par ellemême ou par son tuteur.
Renoncer, dans un pareil cas s u r - t o u t , c’était
réellement aliéner*, c’était dépouiller la mineure d’un
patrimoine qui lui était acquis*, c’était faire ce que
la loi interdit à un simple administrateur.
Donc cette p r é t e n d u e r é p u d i a t i o n est un acte in
forme, illégal, q u i ne saurait être , dans la cause ,
d’aucune considération, et qui n’a pas empêché Char-
�;« a
.
lotte Micolon de continuer d ’avoir, comme elle l’avait
auparavant, le titre d ’héritière de Jacques Gladel ,
son ayeul.
Mais en considérant même la répudiation comme
valable, elle aurait pu être rétractée par Charlotte
Micolon ou ses descendans, tant que la succession était
restée vacante.
L e principe est incontestable. Il est enseigné par
les anciens auteurs, et consacré par le Code civil.
L ebru n , dans son Traité des Successions, examine
les exceptions à la m axim e, que l’immixtion qui vient
après la renonciation n ’est point acte d ’héritier ; et
parmi ces exceptions, il range le cas où l ’héritier
déclare positivement q u ’il accepte (i).
« L a troisième exception est au cas q u ’après une
«
«
«
«
renonciation , l ’on fasse une déclaration précise
d ’être héritier, principalement si elle est faite en
jugement. E t c’est la disposition de la loi siJîliusy
i a , ff. de interrog. »
.
L ’auteur pouvait aussi s’appuyer sur la loi 20, 5 4 ,
ff. de aquirendd v c l om ittendd hœreditate.
M. Chabrol, sur l ’article 5 /f du titre 12 de la C ou
tume d ’Auvergne, dit aussi que «celui qui a renoncé
« peut reprendre le titre d ’ héritier, s’il n’est pas encore
« occupé, et si la succession est restée vacante. »
]\I. Chabrol cite l'opinion de Lebrun.
Long-tems avant, l ’auteur des Lois civiles professait
Traité des Successions, livre 3 ; des iicnoncuilionSf
cliap. 8 , scct. a , u° G3 .
0 ) Voyn* Lebrun,
�( 29
)
la même doctrine dans une note sur le n° 4 de la
section 4 d e la r e n o n c ia t io n ti l ’ l i é r é d ü é (Voyez au
titre 4 du livre i cr de la 2e partie.)
« Si après une renonciation, dit ce.savant légiste,
« l ’héritier qui l ’aurait faite venait à s’en repentir,
« les choses étant encore au même état, sans q u ’aucun
« autre héritier sè fût présenté, rien n’empêcherait
« q u ’il ne reprit son droit. »
M. M erlin, au mot Renonciation, n° 6 , dans son
Répertoire de jurisprudence 3 parle aussi de la faculté
qu ’a l ’héritier d’accepter la succession, même après y
avoir renoncé, lorsqu'elle est restée vacante.
Le Code civil a adopté cette règle ancienne.
Après avoir d it, dans l ’article 789, que la faculté
d’accepter ou de répudier une succession se prescrit
par le laps de tems requis pour la prescription la plus
longue des droits immobiliers, il s’exprime ainsi dans
l ’article 790 :
« Tant que la prescription du droit d’accepter n’est
« pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils
« ont la faculté d’accepter encore la succession , si elle
« n ’a pas déjà été acceptée par d ’autres héritiers. »
La prescription, dans ce cas, est celle de trente ans,
qui se seraient écoulés sur la tète d’ un m ajeur; car
elle ne court pas contre des mineurs (V o ir l ’ai t. 22ÎÎ2;
voir aussi l’article 22G2, sur le tems nécessaire pour
opérer la prescription.).
Ces principes étant fixés, si l’on considère comme
valable la renonciation fai le sans aucune formalité
par le tuteur de C h arlotte M icolon, au moins doit-on
�fo À
( 3o )
reconnaître q u e , tant que la succession n ’était pas ac
ceptée par d ’autres, elle avait le droit de la reprendre,
et q u ’il eût fallu une prescription de trente ans depuis
sa majorité pour la priver de ce droit.
Charlotte Micolon, née le 28 août 17 2 8 , est dé
cédée le 8 octobre 17 6 3 , c’est-à-dire âgée seulement
de trente-cinq ans; en sorte q u ’il n’avait couru sur sa
tète q u ’environ dix ans de prescription.
C e droit d ’accepter une succession qui était toujours
vacante , Charlotte Micolon l ’avait transmis à ses
propres héritiers, à ses en fans; on se rappelle la règle
hœres in omne j u s mortui succedit.
Le plus âgé des cinq enfans q u ’a laissés Charlotte
Micolon était Claudine C o l, mère de la dame Cognasse;
née seulement le g octobre î'jSS , elle n’a été ma
jeure de vingt-cinq ans, conformément à l’ancien Droit,
q u ’en
O r,
an 4 5
en son
1780.
c’ est par un acte fait au greffe, le 20 fructidor
OU ^ septembre 1 7 9 6 , cjue C laudine G o l , tant
nom que comme cédataire des droits de M arie>
sa sœur, et en qualité d ’héritière de ses autres frères
ou sœurs et de Charlotte Micolon leur mère com
m un e, a rétracté la répudiation faite par Joseph
Micolon en 17 3 7 , et a déclaré se porter héritière de
Jacques G lad el, son bisayeul.
Il n’avait pas alors couru sur sa téte seize ans com
plets de prescription ; C11 les réunissant aux dix ans
qui s’étaient écoulés pendant la majorité de sa mère,
on ne trouverait pas les trente ans nécessaires pour
opérer la prescription.
�( 3i )
Nul doute donc que Claudine C o l , ou la dame
Cognasse, qui la représente, ne soit héritière de
Jacques G lad el, leur ascendant.
Marie G lad el, fille de Jacques, n ’avait jamais ré
pudié cette succession. Au contraire, elle avait fait
divers actes d ’adition de cette hérédité*, elle en était
morte saisie*, elle l ’avait transmise, par son décès, à.
Charlotte Micolon, sa fille unique et son héritière.
Charlotte Micolon n’a jamais elle-même renoncé k
la succession de son ayeul.
La renonciation faite pour elle par son tuteur est
illégale, comme étant postérieure à des actes d ’accep
tation qui n ’avaient pas été révoqués, et qui même
ne pouvaient plus l ’être ; comme émanant d ’ailleurs
d ’un simple administrateur h qui la loi refusait le
pouvoir d’aliéner et de nuire à sa pupille; et comme
n ’ayant été autorisée ni par un avis de parens, ni par
le juge.
Cette renonciation, eût-elle été régulière, aurait
pu être rétractée tant que la succession était vacante
et q u ’il ne se serait pas écoule trente ans de pres
cription.
Elle a été rétractée dans le délai prescrit.
Donc on ne peut refuser ni à Charlotte Micolon, ni
k la dame Cognasse, sa petite-fille, le titre d ’ héritière
de Jacques Gladel.
E x a m in o n s si l ’action en d ésistem en t de la maison
dont il s’agit d evait être écartée par la p rescrip tion .
�D E U X IÈ M E PR O PO SITIO N .
1/ action
,L a.
en désistement éta it-elle prescrite?
question doit être considérée sous un double
rapport, soit en considérant comme nulle la répu
diation faite en 1737 , par le tuteur de Charlotte
Micolon, soit en supposant que la répudiation était
régulière, et que la succession de Jacques Gladel a
été vacante depuis cette époque.
•
L e premier rapport est le seul vrai ; car nous
croyons avoir démontré que le sieur Micolon père ,
simple administrateur de Charlotte Micolon, n’avait
pas eu le droit de renoncer pour elle, sans l ’autori
sation du juge, à une hérédité dont Marie G ladel, sa
mère, était saisie îi son décès, à une hérédité dont
celle-ci avait possédé les biens, à une hérédité, qu ’elle
avait transmise à sa fille.
E11 ce sens, et abstraction faite même du vice du
titre qui a été le fondement de la possession de la
maison en litige, un simple calcul suffirait pour dé
montrer q u ’il ne s’est pas écoulé trente ans de posses
sion utile , délai indispensable cependant , d ’après
l ’article 0. du titre 17 de la Coutume d ’A uvergn e,
pour attribuer la propriété au possesseur.
Le premier acte de vente de cette maison est du 9
août 172G. Marie G la d e l, née le 20 avril 1701 , était
alors majeure de quelques mois.
Elle est décédée le 7 juillet 1731 , laissant une
�( M )
' ¿ti
seule héritière, Charlotte M icolon, qui n’est devenue
majeure elle-même que le 29 août 1753.
Celle-ci laissa, à son décès, cinq enfans, dont le
plus âgé était Claudine C o l, née le 9 octobre 1 7 5 5 ,
et la puînée, Adélaïde C o l , née le 26 septembre iy S y .
Les trois autres étaient plus jeunes, comme on peut
le voir dans la généalogie.
Tous ces enfans, après la mort de Charlotte Mico
lon leur mère, décédée le 8 octobre i y 6 3 , ont été
placés sous la puissance paternelle, dont l'effet était
d ’attribuer au sieur Christophe Col leur père, l ’usu
fruit de tous leurs biens et de tous leurs droits; et ils
sont restés sous cette puissance, qui paralysait toutes
leurs actions, jusqu’à la publication de la loi du 28
août 1792, loi par laquelle ils en ont été affranchis (1).
Il est facile, en se fixant sur les circonstances, de
reconnaître que la prescription n’a pas été acquise
avant les actions en désistement, formées par cédules
en conciliation des 8 pluviôse an 4 et 18 prairial an 5 ,
et par exploit du 8 brumaire an 6 (2).
E n effet, il ne s’était écoulé sur la tête de Marie
Gladel que quatre ans et onze mois de prescription;
sur celle de Charlotte Micolon, dix ans et un mois y
et sur celles des enfans C o l , le tems qui a couru
depuis la publication de la loi du 28 août 1792 jus(1) Les appelans ont, dans leur dossier, des actes qui prouvent qu’en
1791 le sieur Col agissait encore et transigeait comme pèio et légitimq
administrateur de ses enfans.
(2) Ces trois dates correspondent aux 28 janvier 1796, 6 juin 1707,
et 29 octobre 1797.
5
'
%
�q u ’à la date de la première demande , c’est-à-dire
moins de quatre ansj en sorte que les possesseurs de
la maison ne pourraient opposer à la dame. Cognasse
que dix-huit ans au plust de proscription utile.
Nous, avons parlé de la puissance paternelle, du
sieur Cristophe C o l, et de l ’usufruit qui y était atta
ché , crtmme ayant interrompu la prescription.
A uoun jurisconsulte n ’ignore que y sous la C o u
tume d ’ Auvergne, qui était la loi des parties, la
prescription était suspendue pendant la durée de la
puissance paternelle et de l ’usufruit légal qui y était
attaché. Il serait superflu de démontrer un point de
doctrine qui n ’est pas controversé*.. H suffira de ren
voyer à la dissertation profonde de M. Chabrol; sur
l ’article 3 du chapitre 17 d e l à Coutum e d'Auvergne
(tome a , page 730 et suivantes).
Ou remarquera, au reste, q u ’abstraction faito même
de, oe. m o y e n , suspensif de la prescription , 011 11e p o u r
rait o p p o s e r t r e n t e a,na d e p r e s c r i p t i o n entre- majeurs,
que pour la portion d ’un seuLdes enfans C o l , c’est-àdine pouj’ un cinquième de la maison reclamee.
A in si, on considérant comme nulle, la répudiation
de 17371, il iv’y a pas.de prescription acquise.
Cotte répudiation, fùt-elie régulière, le m oyen de
proscription, ne serait] pas plus, sérieux.
Les. premiers juges ont dh. q u ’une double prescrip
tion do. titflÿtÇ:
ÇQHÇU'. peudflaH la vacance de
lu succession.
L'observation n ’est, pas exacte. Elle n’a pour, base
qu un principe hasardé, q u ’un principe qui, esl, eu.
�opposition avec les règles sur l ’eftet que produit 1 adition d’hérédité, qaelle que tardivfe qu ’elle soit.
L oin de dicC qüe la prescription court pendant la
vacance de la succession, d ’anciens auteurs enseignant
une doctrine absolument contraire. V oici cohiitî'ent
s’expriment les annotateurs des Lois civiles de D o m â t,
en parlant de l ’héritier qui n’aGcepte <JUe lôhg-tetafc
après l ’ouverture de la succession (V o ir ilaê des Inoteè.
sur le numéro l^.de i a section 4? ùtrç 4> livre i ’r*
2e partie.) :
4
«
«
,«
«
« Les prescriptions-iie commencent k courir que du
jour qu ’il se porte héritier, et tout le tems qui 6’esit
écoulé depuis le j.our du décès du défunt jusqu’au
jour de Inacceptation n’est compté pour rien. Quia
conlrii non valettiém agêre non currit prœ$criptio. »
On opposera peut-être que l'article 7,9o du Çodq
civil suppose que la prescription a pu coürir avant
l ’acceptation de l ’héritier, puiscju’il résèrve aux-tiers
les droits qui peuvent leur être acquis de.cette ma
niéré : « sans préjudice néanmoins des droits qui
« peuvent être acquis à des tiers sur los biens dti la
„« succession, soit par prescription, soit par des^actes
« valablement fcùts avec le ou Bâteur à la succession
« vacante. »
•
.
La répo-nse est que le Code civil ne peüG régir une
succession ouvert© et une action forniéo long-tems
avaut sa publication.
. . 1
Mais, eu supposant même- qüe la prescription put
courir pendant lu viruanc© de l ’ hérédité , la- r^gle
devrait être e n t e n d u e .s a iù e m e n t e t s 'a p p liq u a seu-
�lement au cas où l ’habile à succéder serait majeur,
S U est mineur, la prescription doit être suspendue
à son égard pendant le tems que la loi lui accorde
pour accepter, comme elle l ’aurait é té , si réellement'
il s’était porté héritier dès l ’ouverture de l ’hérédité.
Pour reconnaître la vérité de cette dernière propo
sition, il suffira de considérer les effets que produit
l ’adition d ’hérédité, quelle que soit son époque, et de
ne pas oublier la protection que la loi accorde aux
mineurs.
Les effets rétroactifs de l ’adition d ’hérédité sont
signalés par les lois romaines , par tous les auteurs
français, par le Code civil même.
« Hœres quandoquè adeundo hœreditatem 3 ja m
« tune à morte successisse
defun clo
intelligitur.
« L . 54 ) ff* de acq. v e l omitt. hered.
« Omnia fe r è ju r a hœredum perendè habentur}
« ac si continua sub tempore mortis hœredes eccu titissent. »
Voici comment M. Domat traduit et adopte ces
règles du Droit romain :
« Après que l ’hérédité, qui avait été quelque tems
« sans maitre, est acceptée par l ’héritier, son accep« tation ou adition d ’hérédité a cet effet rétroactif
« qui le fait considérer comme s’il avait recueilli la
« succession dans le même tems q u ’elfe a été ouverte
« par la mort de celui à qui il succède; et quelque
« intervalle q u 'il y ait eu entre cette mort et l'a cte qui
« l*‘ rend héritier> il en sera de même que s 'il s ’était
.< rendu héritier au. tems de la mort. »
�( H- )
_
k
Il
serait superflu de démontrer par d autres cita
tions la vérité d'une doctrine qui est élémentaire. Il
suffira de rappeler que le Code civil la consacre par
l ’article 777 , en ces termes :
« L ’effet de l ’acceptation remonte au jour de Fou
te verture de la succession. »
■
A in si, l ’hérédité de Jacques Gladel fut-elle restée
vacante jusqu’à l ’acceptation q u ’en a faite Claudine Col,
comme représentant Charlotte Micolon son ayeule, et
Marie Gladel mère de celle-ci, l ’effet de cette acceptation
serait remonté jusqu’au jour de l ’ouverture d elà succes
sion. Cette acceptation aurait imprimé le titre d ’héritier
non seulement sur la tête de Claudine C o l, mais aussi
sur celle de ses auteurs, en remontant jusquJà Gladel
lui-même, de l ’hérédité duquel il s’agit. Les biens de
l ’hérédité, comme ses charges, seraient réputés-avoir
reposé pendant tout l ’intervalle sur les personnes de
Marie G ladel, de Charlotte Micolon et des enfans de
celle-ci ; et la prescription ne pourrait être acquise
qu ’autant qu ’il se serait écoulé, en faveur des posses
seurs, trente années, pendant lesquelles Marie G la d e l,
sa fille , et ses petits-enfans auraient été capables
d ’agir, c’est-à-dire n ’auraient été ni mineurs, ni sous
la puissance de leur père.
O r, nous avons déjà prouvé que les trente ans de
possession utile n’existaient pas.
L a prescription peut encore être écartée par une
autre observation.
.
L a loi accorde à tout héritier q u i a renoncé, le droit
de reprendre la succession [tant q u ’elle n ’a pas été
�acceptée par un autre héritier au même degré ou à un
degré subséquent.
C e d roit, qui appartient à l ’héritier majeur, ap
partient aussi, et à plus forte raison, à l’héritier mi-,
neur qui n’a pas fait personnellement de répudiation,
mais pour lequel un tuteuy a renoncé.
O r , cet héritier mineur ne peut a g ir, ne peut user
4e son droit tant qu'il est dans les liens de la m i
norité.
E t gomment pourraitron supposer que pendant ce
tem s, ou la loi veille pour Uû à ses intérêts parce
q u ’il ne peut les surveiller lui-même, des tiers pus
sent acquérir? p&v une possession que personne n ’au
rait pu interrompre , la propriété des biens de
l ’hérédité? U n mineur, si l ’on adoptait un tel sys
tème, ne serait-il pas placé, par le fait de son tuteur
qui aurait répudié pour lu i, dans une position plus
difficile q u ’ un majeur lui-même qui aurait renoncé
personnellement; car ce dernier pourrait, avant quç
la prescription fût acquise, rétracter la répudiation,
çt agir en désistement contre les tiers ?
L a loi, qui protège les mineurs, ne peut avoir voulu
les traitçr plus défavorablement que des majeurs ; et
puisqu’il ne leur est pas possible, pendant leur m i
norité, de revenir contre uue répudiation q u ’ils peu
vent ne pas connaître, dont ils ne sauraieut d ’ailleurs
apprécier l ’utilité ou le dommage, la loi ne permet
pas q u e , pendant ce tems d ’incapacité légale sous la
quelle ils se trouvent par leur âge et leur inexpérience,
ils soient exposés à être privés, par des prescriptions ,
�( 39 )
des biens d’une hérédité à laquelle ils ont droit.
Contra non v a l en te tri agere. non currit prœ sciiptio.
Soit donc que l ’on considère que, par L'acceptation
de l ’hérédité, quelque tard qui’il la: fasse, Fhtciritier
est c e n s é propriétaire des biens de la successiou dès
1g moment de son ouverture, soit-qne l ’on considère
q u ’un mineur'ne doit, souffrir d ’aticune prescription,,_
il faut décider q u e , quelque longue que soit la
vacance d’une succession„ si celui qui, est habile à,
l ’accepter est: mineur, „ aucune prescription, utile, ne
court, pendant sa m inorité, en\ faveur, des. tiers dé
tenteurs-.
Ces observations s’appliqueraient même à des suc
cessions ouvertes et ‘vacanites, sons le G«de. civil. Si
l ’article 790 parle de droits, acquis* àu dos. tiars par la
prescription, c’est parGe que le. Code a établi la pres
cription de dix ans en faveur du possesseur qui a titre
et bonne foi (voyez Code civil,, art. 2265), et q u ’il
est possible que l ’habile à succéder n ’accepte pas
l ’hérédité dans les dix ans qui suivent sa majorité.
Dans ce cas, il est juste, il est conforme aux principes
d ’admettre contre lui la prescription, parce q u ’il ne
peut être traité plus favorablement penur avoir accepté
tard , qu ’il ne l'aurait été. s’il- s’utfaiü porté huiriwep dès
le moment de l ’otLverture de la* sucxjessiow* Etant^
m ajeur, ayant pu accepter l’ hérédité et agir pins» tôt
en désistement, sa négligence daitr luii nuire. JfiQÏûntibus non ncgligentibus.juirti subveniunt:
Dans la cause, les advcrsaTres.do laidamo Gognïisso n e
peuvent lui opposer ni la proscription décennale (¡cette
A '7
%
�(4 o
)
prescription n ’étant pas connue autrefois en Auvergne)’/
ni la prescription trentenaire; car ils n ’ont pas trente
ans de possession exercée contre des personnes majeures
et capables d’exercer leurs droits.
* \
On pourrait aussi faire observer que les détenteurs
de la maison en litige tiennent seulement leurs droits
d ’un créancier de l ’hérédité. E n effet, c’est en qualité
de créancier que le sieur Chassaigne avait délaissé cette
maison au sieur Celeyron, par l ’acte de 1726. O r , ce
créancier n ’avait q u ’une possession précaire; il n ’a pu
transmettre au sieur Celeyron q u ’une possession sem
blable, suivant la maxime, Nem o p lu s ju r is in alium
transferre potest çuam ipse habety en sorte que le vice
de la possession aurait paralysé la prescription (V oyez
Code c iv il, articles 2236 et 2237.).
Mais était-on tenu d ’agir seulement en partage?
T R O IS IÈ M E P R O P O S IT IO N .
JJaction en désistement était la seule à intenter.
L e sieur Douvreleul a insisté, dans son Mémoire, sur une fin de non-recevoir, dans laquelle il a paru
avoir une confiance que l ’ignorance des faits a pu
seule exciter.
C ’éta it, d it- il, par l ’action en partage, non par
l ’action en désistement, que la dame Cognasse ou ses
auteurs devaient se pourvoir.
Quelques réflexions suffiront pour écarter l ’argument. .
�( 41 )
Pour agir en partage héréditaire, il faut avoir des
cohéritiers.
O r , il est prouvé, dans la cause, que la dame
Cognasse , comme représentant Charlotte Micolon
son ayeule, et Marie Gladel mère de celle-ci, était
la seule héritière de Jacques Gladel.
On se rappelle, en effet, que Jacques Gladel avait
quatre enfans; l’un d’eu x, Catherine G la d e l, était
religieuse, et par conséquent n’a pas succédé. Deux
autres, Marguerite et Pierre G ladel, devenus majeurs,
ont répudié la succession de leur père. Les répudia
tions sont rapportées; celle de Marguerite est sous la
date du 2 avril 17 18 ; celle de Pierre est du 17 août
1723.
Marie G la d el, qui n’a jamais fait de renonciation,
était seule héritière de son père; elle est représentée
par la dame Cognasse : celle-ci n ’a donc pas eu d’a c
tion à partage à" former contre le sieur Douvreleul ou
contre tout autre représentant de Marguerite et de
Pierre G ladel, qui n’avaient ni le titre d ’héritier ni
les droits attachés à ce titre.
D ’après ces faits, il est inutile d’examiner quel a
été le motif du mode de partage du domaine de
Mont-Simon, fait entre les enfans Col et les Alligier.
On ignore d ’après quelles hases un tiers du domaine
a étc attribué au sieur Alligier. On se bornera à re
marquer que les héritiers de Marguerite G lad el ne
sont pas parties contractantes dans le traité, et que
l ’objet de l ’acte n’est pas le partage d ’une hérédité,
mais seulement celui d ’un objet particulier.
6
�( 4» )
Quelles que soient d ’ailleurs les causes du mode de
la division qui eut lieu entre Alligier et les enfans
C o l, ceux-ci se fussent-ils même trompés alors sur
l ’étendue de leurs droits, leur erreur première ne
pourrait leur nuire q u ’à l ’égard de celui avec lequel
ils ont contracté. S ’ils ont abandonné à A lligier, en
1 7 9 1 , ce q u ’ils pouvaient réclamer, ce n ’est pas une
raison pour q u ’ils renoncent aujourd’hui à une partie
de leurs autres droits; ce n ’est pas sur-tout un m otif
pour q u ’on les renvoie à exercer une action en partage,
puisqu’il est démontre q u ’ils sont les seuls héritiers
de celui de la succession duquel dépend la maison
q u ’ils revendiquent.
La dame Cognasse a examiné les diverses objections
qui lui étaient faites.
E lle croit y avoir répondu.
E lle a démontré q u ’elle était héritière de Jacques
Gladel ;
Que ses droits n ’étaient pas prescrits;
Que l ’action en désistement était la seule à exercer.
Ses moyens, elle les a puisés dans les faits, dans
les principes du Droit. L a Cour les appréciera avec la
sagesse, avec la justice qui la caractérisent.
Il
est une partie du Mémoire du sieur D ouvreleul,
dont les appelans n’ont pas dû s’occuper, lis ont du
dédaigner les injures par lesquelles 011 a commencé,
et celles par lesquelles on a fini.
Dans une cause où toutes les difficultés sont des
�( 43 )
questions de droit, que signifient ces expressions?
A ction odieuse.......... subversive de tout ordre........
injurieuse à la ju stice.
Tous ces grands mots sont de petits moyens ; e t ,
s’ils frappent l ’esprit, c’est seulement pour lui rap
peler cette réflexion du poëte latin :
Sunt verba et v o c e s , prœtereàque nihil.
Me A L L E M A N D , A vocat.
Me I M B E R T , A voué.
R I O M , I M P R I M E R I E D E S A L L E S , PRÈS L E P A L A I S D E J U S T I C E .
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mayet, Charlotte. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Imbert
Subject
The topic of the resource
successions
successions vacantes
prête-nom
créances
bail judiciaire
experts
partage
ventes
fraudes
possession pignorative
répudiations de successions
renonciation à succession
curateur
arbre généalogique
ventes
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Dame Charlotte Mayet et le sieur Guillaume Cognasse, son mari, appelans d'un jugement rendu par le tribunal civil d'Ambert, le 3 février 1821 ; contre Sieur Jean-François Douvreleul, propriétaire à Arlanc, intimé et défendeur en contre recours ; et contre Dame Marie-Anne Col, veuve de sieur Benoit Flouvat, usufruitière des biens de ce dernier, propriétaire à Ambert ; Dame Antoinette Ponchon et sieur Antoine Le Dieu-Bazin, son mari, de lui autorisée, propriétaire à Ambert ; Dame Louise Ponchon et sieur François-Ignace Laval, son mari, de lui autorisée, expert-géomètre à Ambert ; Dame Marie-Anne Ponchon et sieur Vital Costes, son mari, de lui autorisée, expert-géomètre à Ambert ; sieur Jean-Baptiste-Thomas Ponchon, Propriétaire à Ambert. Tous les dits Ponchon, frères et sœurs, héritiers de sieur Benoit Flouvat et de demoiselle Antoinette Flouvat, leurs oncle et tante , aussi intimés, défendeurs en recours, et demandeurs en contre recours. Sieur Jean-Baptiste Grellet-Beaulieu, avocat à Saint-Germain l'Herm, aussi intimé, défenseur en recours et contre recours, et demandeur lui-même en contrerecours ; Sieur Benoit Rolhon-Malmenaide, Négociant à Ambert ; Demoiselle Madeleine Celeyron, sieur Jean Baptiste et autre Jean-Baptiste Celeyron, propriétaire à Craponne, aussi intimés, défendeurs en recours et contre recours, et demandeurs eux-mêmes en garantie contre le sieur Douvreleul.
Table Godemel : Successibilité : 4. le demandeur en désistement ou en partage est-il admissible à former cette action, s’il est établi que l’individu, au nom duquel il agit, n’était ni né, ni conçu, à l’époque su sécès de celui dont il réclame la succession ? Répudiation : 1. lorsqu’il résulte des actes et des circonstances du procès que le tuteur d’un héritier mineur a répudié à la succession du père de celui-ci, ouverte en 1709 ; que, dans la suite, le mineur, après sa majorité, a excipé lui-même de l’existence de cette répudiation, en la réitérant, et qu’une sentence a déclaré vacante la succession, en lui nommant un curateur, la prescription a-t-elle pu valablement courir contre cette succession ?
ainsi, la vente pure et simple d’un des immeubles de la succession, opérée en 1726, avec délégation de partie du prix aux divers créanciers de cette succession, n’ayant point le caractère d’un contrat pignoratif, est-elle devenue inattaquable et les héritiers présomptifs sans actions, après un laps de temps de plus de 30 ans utiles, lors même qu’ils auraient révoqué leur répudiation dans les formes et délais déterminés par la loi ?
en supposant que les successeurs de l’héritier renonçant eussent pû, de son chef et malgré sa répudiation, réclamer la succession du défunt, n’auraient-ils pas été obligés, en éxerçant ce droit, de prendre la succession en l’état où elle était à l’époque de la demande du 8 brumaire an 6, et par conséquent de laisser subsister la vente du 9 août 1726, d’après le principe que l’on ne peut, en pareil cas, prendre les successions qu’en l’état où elles se trouvent ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
1709-1822
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
42 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2613
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2612
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53528/BCU_Factums_G2613.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Arlanc (63010)
Saint-Anthème (63319)
Ambert (63003)
Saint-Germain-l'Herm (63353)
Craponne-sur-Arzon (43080)
Saint-Férréol-des-Côtes (63341)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbre généalogique
bail
bail judiciaire
Créances
curateur
experts
fraudes
partage
possession pignorative
prête-nom
renonciation à succession
répudiations de successions
Successions
successions vacantes
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53694/BCU_Factums_M0153.pdf
7f02161cfc873f2c745e609da98bad35
PDF Text
Text
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A
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I
O
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C Q U E S T H O M A Z E T m ourut en 1 7 2 7 , sans p o stérité ; ses
sœurs et ses neveux répudièrent sa succession : il y
Curateur judiciaire.
eut un
Benoit C o lan g e tte , étranger à la famille , avait des droits à ré
péter contre cette succession ; du c h e f de sa m ère , il avait a c
quis encore en 176 2 , tous les droits de la branche de D am iens
T h o m a z e t , oncle de Jac q u e s : cette branche était créancière d’ un
compte de tutèle et de la dot de Ia fem m e de Damiens. Ig n ace
Colangette est en possession d’une partie des biens de Jac q u e s
Thom azet ; il ne sait lui-m ém e à quel titre son p ère les lui a
transmis.
E n 1 7 9 2 , André J o u r n e t , descendant d ’ une sœur de Jac q u e s
T h om azet, a déclaré au g re ffe , qu ’il prenait la qualité d’héritier
bénéficier de Jac q u e s T h om azet , des collatéraux de sa b ra n c h e ,
et des successions de la branche de D am iens T hom azet ; ensuite ,
il a assigné Ignace Colangette en désistement.
C o la n g e tte , pour terminer plutôt la contestation, a engagé
Dauphine Barisson qui descend de Dam iens T h o m a z e t , à accep ter
purement et simplement la succession de Ja c q u e s T h o m a z e t, pour
exclure l’héritier bénéficier. U n e caution a été donnée par l ’acte
d ’a c c e p ta tio n , et ensuite , Ignace Colangette a acquis les droits
de D auphine Barisson.
A l o r s , André Journ et a déclaré au g r e f f e , qu’il acceptait luim êine la succession d ’André J o u r n e t , com m e h éritier pur çs
�( 2 )
Dans un procès qui eut l i e u , en l’an 3 , entre la Barisson et
Colangette , sur la validité de cette cession , et jugé en faveur
de C o lan ge tte, il se trouve dans le ju g e m e n t, la mention que
Colangette jouissait pignorativement ; ce t aveu n ’avait nul rap
port à la cause , il est m êm e en opposition au x moyens de dé
fense qu ’il fait valoir alors contre Journ et ; mais il est* écrit ,
et Jo u rn e t s’en prévaut.
.
On D em an de :
i° . S i J o u r n e t , né en 1 7 3 0 , a pu accep ter de son c h e f ou
de ses a u te u r s , une succession ouverte en 1 7 2 7 , lorsque ses
auteurs l’avaient répudiée , et que lui m êm e n’était ni né ni conçu
lors de 1’ouverture de cette succession.
Subsidiairement :
2°. S i la su c c e ssio n , répudiée par toute la branche de Jac q u e s
T hom azet , a pu être acceptée par la B arisson, et profiter à
Colangette.
3°. Si l’acceptation par J o u r n e t , comme héritier b é n éficie r,
a été suffisamment éloignée par la Barrisson qui a accepté com m e
héritière pure et simple r et a donne caution.
4°. Si Colangette , qui n’a pas de titre de propriétéde partie
des objets qu’on lui d em an d e, s’est' f a i t / p a r l e jugem ent de
la B a r isso n , un titre v ic ie u x , dont l’effet soit rétroactif à sa
mise cii possession.
1
'
c o n s u l t a t i o n
Le
so u ssig n é
.
qui £i" vu et examiné le Mémoire à consulter
pour Ignace Colangette.
Consulté
n’était
sur la question de savoir, si André J o u r n e t , qui
ni né ni conçu au décès de Jac q u e s T h o m a z e t, son
�(3)
arrière Grand Oncle , décédé en 17 2 7 ; est recevable à se dire
son h é ritie r , à rechercher Ignace Colangette qui est en oppossession de ses biens.
Estim e , qu’il n ’y est pas recevable.
G ’est un principe de tous les tems et de tous les pays , q u e,
pour pouvoir se dire héritier d’ un défunt , il faut être né ou
concu
au m om ent de son décès.
»
C e principe est puisé dans les Lois Romaines , il est puisé
dans nos Lois coutumières ; il consacré par la Jurispru d en ce
des Tribunaux.
S i on ouvre les instituts de Ju s t in ie n , on y lit q u e , si un
enfant est né après la mort de son a ï e u l , il n’a pas moins le
droit d’être son héritier , pourvu qu’il| fût conçu à l’époque de
son décès, ta m en avo vivo conceptus , mais , que s’ il n’était ni
né ni c o n ç u , il ne peut avoir aucun droit à sa succession. P la n e
s i et conceptus et n atu s f u e n t p o st m ortem a v i , suus lucres
avo non e x istet.
L e Législateur en donne aussitôt la raison en ces term es j
Q u ia nullo ju r e co g n a tio n is p a trem su i p a tris a tteg it.
On lit les mêmes principes dans le Digeste , L iv re 3 8 , T it r e 1 6 ;
d e suis et leg itim is hœ redibus. L o i 6.
Q u i post m ortem a v i su i co n cip etu r , porte cette loi , is ncquo
leg itïm a m h œ reditatem e/us ta n q u a m suus h ccres, n eq u e b o n o rw n
possessionem , ta n q u a m co gn atu s a c c ip e re po tcst , q u ia 1ère
du o deca n ta b u la ru m eu m v o c a t a d h œ re d ita le m q u i m o rien te
eo d e eu]us bonis q u een tu r /il reru m n a tu ra fu e r it .
L a loi suivante ajoute , v e l s i v iv o eo conceptus est. Q u ia
conceptus qu o d am m odo in reru m n a tu ra esse e x is lim a t u r .
S i , des lois ro m a in e s, on passe à notre droit français , on y
retrouve par-tout le m êm e principe répété à toutes les pages.
L a prem ière règle des succesisons ,
dans les instituts de Loiscl
�( 4 )
_
fjui a recueilli toutes les règles du droit fr a n ç a is , est celle-ci:
«. L e M o r t s a is it le V i f , son plus prochain héritier habile k
lui succéder. «
_
Il faut donc être v i f , pour être saisi d’ une succession , et ,
on ne peut être v i f , si l’on n’ est ni né , ni conçu au moment
du décès.
•
Cette règle est répétée dans presque toutes nos coutumes ,
et forme le premier article du chapitre des successions.
L ’article prem ier du chapitre 12. de la coutum e d’A uvergne ,
qui régit les parties , est conçu en ces termes :
L e m ort s a is it le v i f , son plus proche héritier habile à lu i
» succéder a b in t e s t a t , sans appréhension de fait.
k
» L e s termes de la coutum e , le m ort s a is it le v i f , dit le
>3 dernier
Commentateur , tome prem ier , page 208 , font voir
3) que , pour pouvoir su ccéd er , il faut survivre à' celui de la
32 succession duquel il s’agit , la prem ière qualité nécesssaire
33 est d’exister ; on examine ensuite si celui qui se présente , a les
» qualités nécessaires ; il arrive souvent que le fils renonce à la
33 succession de son père , et qu au défaut d’autres enfans , c e u x
33 du rénonçaut se présentent pour 1 accepter ; ils n a u ra ie n t p a s
jy ce d r o it, s ’ils n ’éta ien t n i ncs n i conçus a u tem s du décès d e
» le u r a y e u l ».
L ’article 299 de la coutume du Bourbonnais , est absolument
rédigé dans les mêmes expressions que celui de la coutume d’A u
vergne , qu’on vient de rapporter ; il forme encore l’article pre
m
i e r
d u
chapitre des successions, pour prouver que c ’est le premier
principe en matière de succession.
E t les Commentateurs de cette coutum e , ne manquent pas
de faire re m a rq u e r , comme le fait ce lu i de la coutume d’A u v e r g n e ,
que ces expressions , le m ort s a isit le v i f , supposent nécessai
rement que celui qui se présente pour recueillir une succession ,
�(5 )
était né ou conçu au moment du décès de celui de la su cce s
sion duquel il s’agit.
A t t e n d e , dit François D ecu lan t , cité par A u ro u x sur cet
article , a d hœc v c rb a s t a t u t i, l e m o r t s a i s i t l u v i f , s i q u id e m
q u i tem pore d ela tœ h œ red ita tis n ec n atu s n ec conceptus est ,
non succedit.
Il ajoute que cela fut tûnsi jugé , à Moulins , le prem ier fé
vrier 1 6 2 1 . Q uippe , dit-il , nepos n ed u m n atu s non p o te ra t ,
bonis successionis a v i s u i esse sa isïtu s , quce sta tn n p r o x im u m
hoeredem a ffe cta n t , nec e s t , n ec esse p o test h œ red ita s sin e suc
cessore , q u a si in suspenso ; ita q u e n u llu s a d m ittitu r hœ res , n is î
q u i tem pore d ela tœ h œ red ita tis n atu s vel c a p a x sit.
L ebru n , qui de tous les auteurs ont écrit sur les successions *
est celui qui a le plus approfondi laLmatière , traité cette ques
tion ; Livre p r e m ie r , chapitre 3 , qui est ainsi intitulé :
D e c e u x q u i n e sont p a s en core n é s , lors d e V ouvertu re do
la succession.
'
te C ’e s t, dit i l , un principe de l ’une et l’autre jurisprudence ,
» comme il est d’ailleurs é ta b li, que la capacité ou incapacité de
l'héritier se ju g e , eu égard au tems du décès. A u s s i , pour être
3> capable de su ccéd er , soit en ligne directe , soit en ligne co lla
>» téralle , il faut être né ou conçu lors de l’ouverture de sa
x> succession.
Après avoir cite les différens textes du droits sur lesquels ce
principe est a p p u y é , il ajoute que notre règle ; « L e M o r t
sa isit le v i f , est une preuve que cette proposition s’observe
» encore plus exactem ent dans le pays coutum ier , puisqu’elle
appèle le plus proche à 1 instant du d é c è s , et par co n sé q u e n t,
» exclut c e u x qui ne sont pas encore ni nés ni conçus ».
A u surplus , ce principe , com m e on l ’a dit au c o m m e n c e m e n t,
a de tous tems été conservé par la jurisprudence des tribunaux.
Brodeau sur L o u e t , lettre R , som m aire 3 8 , nous dit que
^’exclusion de celui qui n ’était ni né ni conçu , « à lieu , non
�•
.
'
(6 )
.
5> seulement à l'égard de l'héritier saisi par la mort du d éfu n t;
« mais encore d ’uu étranger 5>.
■
Il cite , à cette occasion , l’exem ple d’ une adjudication d’hé
ritages , d’une succession vendue sur un c u r a te u r , aux biens
vacans , « auxquels u n , qui n’était ni né ni cou ru lors d e l ’ou» verture de la succession , voudrait rentrer , sous p ré te x te , qu ’il
3> ne se présente aucun capable d’être héritier que lui.
» L ’adjudicaiaire peu t, d it-il, pour son intérêt p articu lie r,
5> le soutenir non recevable à se dire , et porter h é ritie r, soit
51 pur et simple , soit par bénéfice d’inven taire, com m e n’étant
« aucunem ent joint de parenté au défunt 55.
Il ajoute qne cela fut ainsi jugé par arrêt du 2 1 juillet i 6 i 5 ,
l u i , plaidant, q u o i q u e dans les adjudications il y eut des n u l
lités indubitables, sur le seul moyen que c e lle qui se présentait,
n ’ é t a i t pas recevable à se dire héritière , par j e q u ’ e lle était née
d eu x ans après la mort de celui dont les biens avaient été a c
quis par Deiret.
,
L a m êm e chose a été jugé par un arrêt du j i mars 1 ^ 9 2 ,
dont le fait et les moyens sont rapportés au journal des au d i
ences , tome 4 > Pag e 42 1,
On y voit que celui qui reclamait la succession dont il s’a
gissait au p r o c è s , laisait valoir les moyens les plus s p é c ie u x ,
pour donner quelque ietveu r n sa cause ; mais l ’avocat-général
D ag u esseau qui porta la parole daus cette a f f a i r e , fit sentir que
tous les principes du droit Romain et du droit Français , s’op
poseraient à sa prétention , et que la circonstance que la su c
cession était vacante , ne pouvait pas être un m otif pour l’a d
mettre à cette su cce ssio n , <.c parce qu ’a u tr e m e n t , d isait-il, des
« enfans nés plusieurs siècles après des successions o u v e r te s, si
55 elles se trouvaient vacantes , pourraient avoir de semblables
5) prétentions. Que les dispositions du droit Rom ain les en reji jettaient ; que les lois étaient reçues et admissibles en l'ran ce ;
que cela éLait confirmé par plusieurs arrê ts, e tc . 55
�( 7)
On peut encore voir D e n iz a rt, au mot e n f a n t , N os. a / ,• r
et au mot succession , N °. îg .
'
f
J ’
On ne Unirait pas , si on voulait rapporter toutes les auto
rités qui supposent ou qui confirment ce principe , qui a ¿ S
reconnu de tous le stem s, com me la base de législation en matière
de succession ; il ne reste donc qu’à eh faire l ’application à
’e xp èce qui se présente.
1
Jac q u e s Thomazet est décédé en 17 2 7 , et André Journ et n’est
né qu en 1730.
Ces deux faits sont constans au p r o c è s , et jueent la cause
_ Il est é t a b li, qu après le décès de Jac q u e s Thomazet ses héri
tiers immédiats ont renoncé à sa succession , puisque que dans
les tems on a lait créer un curateur à la succession vacante
Cette circonstance serait d’ailleurs fort indifférente , parce
ou on voit dans les auteurs ci-devant c it é s , et spécialemeni
dans L e b r u n , que celui qui n’était ni né ni concu à l'ouverture
d u n e su cce ssio n , n en est pas moins e x c lu à ‘t itre de renré
sentation que de son chef.
1 epit,
II est également établi que Jac q u e s T h o m « ^ --aiuniversel cl Année Thom azet son père et
Jieiltiei
s é Ja 't tous les bi«.,, dont André J ou r/let r ic ia m e 'le désis,eniem
contre le C,t. Colangette ce qui rend sans
“
ception (|l, 4 k u » A ndré Jo a r n e t sous bénéfice d 'i,„ e iu a ir ’e £
t o u t « les autres successions échues dans la famille T l , 0 ® ’ TT
de])uis un siècle.
‘ ‘ornazet
Au su rp lu s, quoiqu’il fut assez in d iffé re n t, comme on r
précédem m en t, que le C it. Colangette fu t u n éi i n n °
i ut em paré, m êm e sans titre, des biens dont i l' -’
¡ a . V'1
fl Ul s<'
q u ’André Journ et est absolument non recevable à r c c U c \ v C \
(iiiel titre il les possèd e: i n est m e
' ^ n c i t n c i .1
À >1 .
1 r
11
I as ‘ »utile de rem aid u er
i°
( 1 1 il teiia.j . . <1 lainille par Catherine .Lassein sa m è r e , v r „ v n
,1 A u t o, n e
h ™ . » « . , c o u s , „ germain du d é fu n t; . . „ ' i l p o S
pa, ses a u t t u i s , les bi ens dont on » e u t a u j ou rd 'hui l ' é v i nc e r
Q u e , sans c onnaî tre e x a c t e m e n t l’ origine de sa possessio , , !
vo, du moins q u e lle était o n d ée , soit par des a c e s „a i
(¡ueis on e t a i t c n v e n u d e faire des délaisse,,,eus de fonds 1
C all,er,ne Lasse,,, sa mère pour la rem plir de sa dot ; soit n„,,'
le rem plir du paiem ent de rcli,p ,„,s ,(è c o m p ta de |a
'
soit sur des cessions de droits hérédi tai res ou aut r es a c t e
mi
prouvent la justice et la honne-loi de sa possession
1
2 . Que 1 action d A n d , c l o u , net „-est , „ r „ „ e vieille reclirrelio
I minginée p e n d an t les ass ignats , «t dont l'objet serait d e pr eUt - r
�( 8 }
de l’augmentation survenue a u x biens fonds depuis 1 7 2 7 , et de
la perte des titres qui peuvent établir les droits du Cit. Colanpette , pour le dépouiller aujourd’ hui d’ un bien venu de ses
p è re s , et qui forme l’objet le plus important de sa fortune.
Disons-le avec le chancellier D aguesseait, s’il en était a in si;
D es en fa n s nés p lu sieu rs siècles a près des successions o u vertes ,
p o u rra ie n t a v o ir d e sem blables p réten tio n s , ce qui troublerait
le repos des fam ille s, et laisserait une incertitude , sur les propriétés inconciliables avec toute idée de bien public.
D élibéré à Clerm oat Ferrand , le 18 Brumaire , an 8.
B O I R O T.
S o u s s i g n é qui a lu la c o n s u l tat io n c i - c o n t r e et des a u t r e s
p a r t s , est du m ê m e av i s et p a r les m ê m e s motifs.,
L e
D élibéré à Riom , le 18 Brumaire , an 8. P A G E S .
L e C o n s e i l S o u s s i g n é qui a vu la présente consultation , e st
entièrement du m êm e avis et par les m êm es raisons ; il n ’y a
pas de question dans tout le droit, sur laquelle on puisse réuni
plus d’authenticité , décisions de lois , soit de droit écrit, soit de
c o u tu m e . a rre ts et doctrine des Jurisconsultes. L ’auteur de la
consultation en a cité un grand nombre à l ’appui de sa résolu
tion et il a dit avec raison qu’0n pourrait encore les multiplier.
C e serait une bien pauvre objection que de dire pour celui qui
n ’était ni né ni conçu à l’ouverture de la succession , qu’il peut
y venir p a r représentation de ses au te u rs, lorsque ceux-ci h é r i
tiers du prem ier dégré , avaient répudié la succession. On n e
peut succéder au droit qu ’avait le représenté, q u ’a u tant que luim êm e n ’avait pas renoncé à ce droit ; de là vient ce qu’ à ju d i
cieusem ent observé C hab rol, dernier com mentateur de la c o u
tume d’A u v e r g n e , sur l ’article prem ier, du titre 12 . V o ici les
termes dont il se s e r t : i l a r r iv e so u ven t qu e le f i l s renonce à
la succession d e son p è re , et qu ’au d efa u t d ’au tres en fa n s , c e u x
d u ren o ç a n t se p résen te p o u r l ’accepter : ils n ’a u ra ie n t p a s ce
d ro it s ’ ils n 'é ta ie n t n i nés ni conçus a u décès d e le u r a y e u l.
C ’est ici précisément le cas où se trouve André J o u r n e t , puis
que tous ce u x de sa branche qu’il voudrait représenter avaient
tous renoncé à la succession dont il s’ag it, et que lui-même n’était
ni né, ni con çu à l’ouverture de ladite succession. A u s u r p lu s ,
1’in c a p a c ité des enfans d’A ndré Journ et étant démonstrati
vement é ta b li; toutes les autres questions du mémoire y étant
entièrement subordonnées, deviennent parfaitement inutiles à
traiter.
Délibéré à Riom, le 2 Germinal, au 8.
�
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Factums Marie
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Title
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[Factum. Thomazet, Jacques. An 8?]
Creator
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Andraud
Subject
The topic of the resource
décès sans postérité
curateur
le mort saisi le vif
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
successions
successions répudiées
Description
An account of the resource
Mémoire et consultation [Jacques Thomazet]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 8
1727-Circa An 8
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0153
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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Ambert (63003)
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coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
curateur
décès sans postérité
le mort saisi le vif
Successions
successions répudiées
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MÉ MO IRE
D E C H A R D O N ; M a r g u er ite D E
C H A R D O N , et Jacques M O N T A N IE R , son mari;
P e r r e t t e D E C H A R D O N , veuve d e R o c h e v e r t ; et
A n n e D E C H A R D O N , fille majeure -,
M a r i e - A n n e - H é l è n e D U B O I S D E L A M O T H E , veuve
de Fre t a t ; Marguerite D U B O I S D E L A M O T H E ,
veuve Forget;
E l i z a b e t i i D E R E C L E S N E , veuve de G a s p a r d d e L i g o n d è s ;
M a r i e - T h é r è s e D E R E C L E S N E , ex-religieuse;
A n n e- M a r ie - J oseph - G arr iel- J e a n - J a c q u e s V I D A U D D E
L A T O U R et ses frères et sœurs;
F r a n ç o i s D U R A N D , de Pérignat ; G a b r i e l l e D U R A N D ,
de Pérignat; M a r i e D U R A N D , de St. Cirgues; M a r i e A n n e - F é l i c i t é F R E D E F O N D , et J e a n - J a c q u e s R O C H E T T E son mari; M a r i e - T h é r è s e B E L L A I G U E , et
autres héritiers testamentaires ou ab intestat, médiats
ou immédiats, d ’A NNE D E L A I R E , épouse de J e a n C h a r l e s C l a r y , p r é s i d e n t en la cour des Aides de Clermont-Ferrand, défendeurs;
E t e n c o r e p o u r J e a n - P i e r r e D E C L A R Y , de M u rat;
M a r i e D A U P H I N , épouse de J e a n R o d d e , de Chalagnat; E t i e n n e C H A B R E , et A n t o i n e C H A B R E , héri
tiers dudit J e a n - C h a r l e s d e C l a r y , aussi défendeurs ;
P our C la u d e - A nto in e
F É L I X , et Louis M A R L E T , son mari,
coutelier à Clermont, demandeur.
C ontre A nne
C
ette
affaire est née on 1794, a u m ilieu des orages révolutionnaires.
L a femme M arlet se prétendit alors fille naturelle adultérine
de la dame de C l a r y , et réclama à ce titre le tiers de sa succession.
�( a )
-
Elle demnnrlc aujourd'hui, après dix ans de silence, à être re
connue pour fille légitimé de M . et M mp- de C l a r y , el à recueillir
à ce titre l’universalité des deux successions.
Elle a sans doute en sa faveur les titres, la possession?
N i l’un , ni l’autre.
L a possession est contraire.
T o u s 1rs titres la condamnent.
Elle n ’a pas même pour elle la plus légère présomption , la
moindre probabilité morale ; rien enfin , qui puisse laisser un
instant en suspens l’opinion du magistrat et celle du public.
Son entreprise n ’est donc pas seulement téméraire,- elle est
l ’excès de l’audace.
Elle est l’excès de l’ingratitude; c ’est le serpent gelé, réchauffe
par le villageois.
Elle est l’excès de la mauvaise foi.
L a femme M arlet, en usurpant un nom distingué, en aspirant
à dépouiller d ’uno grande fortune des héritiers légitim es, n ’a pas
m em e pour excuse 1 ignorance <ie son sort
Pincert.itude de son
origine; il est prouve q u e lle doit le
jo u r
à une servante de la
Chapelle-Agnon.
F A I T S .
L a d a m e d e C la r y avoit de grandes propriétés dans les environs
d ’Arnbert ; elle avoit une maison dans cette ville , où elle passa les
années 1761 el 17G2.
D égoûtée du séjour d ’ A m b o r t , elle se retira à L y o n .
Naturellement sensible* et bienfaisante, elle cberclioit tous les
moyens de soulager l’infortune; et elle crut
ne
pouvoir laire un meil
leur usage de son aisance, que de l'employer à élever de jeunes filles
orphelines ou abandonnées.
Son premier mouvem ent fut d ’en prendre à l’hôpilal de L y o n ;
mais ne les ayant pas trouvées assez saines, elle préféra d ’en faire
venir d ’A m b c r t , lui paroissanl d ’ailleurs juste de répandre ses bien
�( 3 )
faits dans un pays qui étoit le berceau de scs pères et le principal
siège de sa fortune.
Elle s’adressa pour cela au sieur M adur, procureur fiscal à A m b e r t,
qui lui envoya successivement et en différens temps plusieurs jeu
nes filles, les unes tirées de l ’hôpital, les autres de chez les nourrices
dont les mois éloient payés par l'hôpital.
L a femme M arlet eut le bonheur d ’être du nombre de ces jeunes
filles envoyées par le sieur M adur à la dame de C la r y .
Elle étoit alors âgée de cinq à six ans; elle avoit été nourrie aux
frais de l’hôpital par la nommée Louvau fruitière vis-à-vis l’église
paroissiale d ’A m b e r t , où elle avoit été trouvée exposée à l’ûge d ’en
viron six m ois, pliée dans un mauvais sac et couverte des haillons
de la misère.
Arrivée à L y o n , l a d a m e de C la r y la fit baptiser, parce qu’on ignoroit si elle l ’avoit été, n ’ayant été exposée que lo n g -te m p s après sa
naissance; elle voulut être sa marraine.
Elle ajouta à son nom de baptême celui de F é lix , et elle a toujours
été connue depuis sous ce nom dans la maison de la dam e de C la ry .
Elle a été élevée, nourrie et entretenue par la dame de C l a r y ,
com m e les autres élèves ses compagnes.
P arvenue à l’àge de n e u f a n s ,
dame de C la r y crut devoir lui
faire apprendre un m étier; elle la plaça , ainsi q u ’A n n e P errier,
qui étoit aussi du nombre de ses élèves, chez le no m m é H ibaud
boutonnier; m ais, après six semaines d ’essai, elle la r e lira , parce
que sa trop grande jeunesse ne la rendoit pas propre à cet état.
• Elle la plaça ensuite, à l’âge de treize à quatorze a n s, avec une
autre de ses élèves nom m ée Catherine P errier, chez la dame Pinel
lingère dans l’allée des Images, où elle demeura deux ans.
L a dame de C la ry ayant pris le parti de fixer sa demeure à sa
terre de G o n d o lle , elle revint de L y o n avec A n n e F élix , et la
nom m ée J a n y , autre élève qu ’elle a mariée depuis avec le sieur
C o t i n , de M o n l-F erran d .
Elle envoya peu de temps après A n n e F é lix
A m b ert.
au
couvent
A 2
à
�(4 )
Pondant qu'elle éloit dans ce c o u v e n t , elle fut recherchée en
mariage par un nom m é A c lia rd , garçon menuisier et vitrier : la
dame de C la r y vouloit lui donner 600 francs de dot et un trousseau:
mais A n ne F élix ayant témoigné quelque répugnance pour ce
m a ria g e , il n'en lut plus question.
D e retour à G o n d o lle , elle eut occasion de faire connoissancc
avec Louis M a rle t, coutelier.
L a dam e de C ln ry éloit très-attacliée à la famille M arlet.
M a rlet p ire avoit servi le sieur Delaire son frère avec beaucoup
de zèle et de fidélité; elle lui d«voit même personnellement de la
reconnoissance pour les soins q u ’il avoit pris de veiller à ses intérêts
dans les derniers moraens du sieur Delaire.
D éjà elle avoit donne 600 francs à l’une des filles M a r le t , lors
de son mariage avrc Pons.
Elle avoit aussi donné une pareille som m e de six cents francs
à une autre des filles M a ile t établie à Paris.
L a recherche de Louis M arlet pour A n n e F élix ne pouvoit donc
que lui cire agrôalile.
INon seulement elle y donna les m a i n s , mais elle voulut faire
plus pour cet établissement, qui éloit dans son g o iu , rpiV-lle 11’avoit
fait pour ses aulres elèves; elle porta la dot d ’A n n e Félix à 3 ooo fr.
au lieu de 600 fr. q u ’elle étoit en usage de leur donner.
O n lit d,afl,s son contrat de mariage passé devant C h asso g ay ,
notaire à M o n t-F e rra n d , le 5 o janvier 1 7 7 9 , q u ’elle y est dénom
mée M a rte-A n n e F é l i x , originaire de la ville d ’ A m b e r l;
Q u ’elle procède de l’agrément et sous l ’autorité d ’A n n e D elaire,
épouse de M . Charles de C l a r y , sa marraine;
Q u e la dame de C la r y fait donation à la future sa filleu le de la
som m e de 5 ooo fr a n c s , qu’ elle promet payer dans des termes.
On lit les mêm es noms de M a rie-A n n e F é l i x , dans l’acte de
célébration , sans indication de père et in è r e , comme dans le
contrat de mariage.
L a dame de C l a r y , après avoir établi ses élèves, ne les perdoit
pas de vue.
�(5 )
A y a n t quitté G on d o lle , pour se Fixer à M o ttt-F e rra n d , elle visitoit souvent soit la J a n y , qu ’elle avoit mariée au sieur C o t in , et
à laquelle elle avoit constitué une dot de 1400 fra n cs, soit la femme
M a r le t , qui étoit mariée à Clerm ont : si elles étoient malades,
elle les faisoit soigner à ses frais par son m édecin, et par fois elle
ne dédaignoit pas de les soigner elle-même.
Scs premiers bienfaits étoient des titres auprès d ’elle pour en
obtenir de nouveaux.
L e 12 mars 1783 , elle fit donation d ’une rente viagère de 200 fr.
payable sur la tète de Louis M a rle t, de M cirie-Aim e F é li x , sa
f e m m e , et de Rose M a r le t , leur fille m in e u re , jusqu’au dernier
vivant d ’eux.
Cependant cette rente ne fut pas entièrement gratuite; on y lit
qu ’elle est faite « à la charge néanm oins, et non autrem ent, que
» ladite dame donanle demeurera quitte envers lesdils sieur et
» dame M a r le t , i°. de la somme de 5 oo fran cs, à eux restée due
» -de celle de 3 ooo fr a n c s , donnée par le contrat de mariage du
» 3 o janvier 1 7 7 9 ; 20. de celle de 5 oo francs, aussi due par ladite
» dame audit M a rle t, pour cause de prêt. »
L a dame de C la r y a payé exactem ent cette rente tant q u ’ elle a
v é c u ; mais elle n ’a rien f.n’i de plus pour la fem m e M a rle t.
Elle a fait son testament olographe le 20 juin 178g.
Elle f a it , p a r c e testament, pour environ 25 o,ooo francs de legs
aux hôpitaux, aux établissemens de charité, à des communautés
religieuses e t à des particuliers q u ’elle connoissoit à peine.
E t elle ne donne pas la plus légère marque de souvenir à la
fem m e Marlet.
Cepend an t, toujours conséquente dans ses principes, elle met
■une si grande importance à ce genre de charité q u ’elle avoit exercée
pendant une grande partie de sa vie, q u ’elle fait un legs de 3 6 ,000
francs à l'hôpital d ’ A m b e r t , « pour l’établissement de trois filles
» de charité de l’institut de St. V in cen t de Paule, pour l’éducation
» e.t entretien de 12 orphelines, légitimes ou n o n , qui s e r o n t reçues
» dans ledit h ô p ita l, pour y être nourries, logées, soignées et iu-
�( G)
» struîtes : elles y seront gardées jusqu’à l ’âge de 18 a n s ; elles y
» seront reçues dans le premier âge ou plus t a r d , suivant que la
» charité le requerrera ; et elles seront remplacées successivement
» à mesure que les places viendront à vaquer. »
Elle a vécu plus de deux ans après ce testa m e n t, sans q u ’il lui
soit venu en idée d ’y faire aucun changement.
E tan t au lit de la m o r t, le 27 octobre 1 7 9 1 , elle a fait un codi
cille par lequel elle a fait différons legs, tous à des personnes quilui étoient étrangères; et elle ne s’est pas plus occupée de la femme
M arlet et de sa fille dans ce codicille, que dans son testament..
L a dame de C la r y est décédée le lendemain 28 octobre..
C e d écès a été suivi d ’apposition de scellés, d ’inventaire; et la
fem m e M arlet ne s’y est pas présentée.
Plusieurs années se sont écoulées dans un'silence absolu de sa
part.
.v
L a loi d u 12 brumaire an 2 , rendue en faveur des enfans natu
re ls, a sans doute exalté scs idées; elle a cru que n ’ayant point de
p aren s, elle pouvoit
donner au gré de son ambition.
L e s circonstances étoient heureuses pour la fem m e Marlet : l ’illé
gitimité de la naissance étoit en honneur; l ’immoraiitô ¿toit érigée
en principe ; la désorganisation sociale étoit à son comble..
L a succession de la dame de C la r y étoit d ’ailleurs entre les m ains
d’une religieuse sexagénaire hors d ’état de se défendre d ’une pareille
attaque, qui n ’étoit elle-même appelée à recueillir cette opulente
succession que par une loi révolutionnaire, et qui dans tous les cas
ne pouvoit inspirer aucun intérêt.
Pou r faciliter de plus en plus aux enfans naturels l ’usurpation
de la place et de lii fortune des héritiers légitimes, on avoit interdit
la connoissance de ces sortes de contestations aux magistrats établis
par la loi, pour la d é fé re r ,, en.dernier ressort, à fies arbitres qui
dévoient être munis de certificats »le civisme ; formalité qui n e
laissoit ni latitude dans le ch o ix , ni sécurité dans la confiance.
C ’est dans cet état de choses que la femmo M arlet a paru pour
la première fois sur la scène, le i 5 ventóse>an 2.
�C7 )
( O n vo it, dans le premier acte juridique qu'elle a signifié à la dame
D e laire , sœur et héritière de la dame de C la r y , qu’elle prend le
nom d ’ Anne-M arie jDe/a/Ve, dite F é lix;
« Q u ’elle entend form er demande en délivrance du tiers à elle
j) attribué par l ’art. i3 de la loi du 12 brumaire an 2 , dans les
» biens et successions d ’A n n e - M a r ie D elaire, décédée femme du
» citoyen Charles C la r y , de laquelle la requérante est née, dans
» le temps que ladite citoyenne A n n e-M a rie Delaire étoit engagée
» dans les liens du mariage. »
L ’objet de ce premier acte est de nommer deux arbitres, et de
som m er la dame Delaire d ’en nommer de sa part.
L e tribunal arbitral fo r m é , la fem m e M arlet assigne la dame
D e la ir e , le i 5 prairial an 2 , « pour 'voir reconnoitre la requérante
« f i lle naturelle de défunte A n n e -M a r ie D e la ire , à son décès
» fem m e de Charles Clary ; en conséquence lu i voir adjuger le
» tiers de sa su ccession , qui lu i est attribué par Varticle 1 3 de
»> la lo i du 12 brumaire dernier; voir dire que pour parvenir au
» partage les parties conviendront d ’experts, etc. »
L e s arbitres assemblés, et le tribunal f o r m é , le 4 messidor, la
fem m e M a r le t, se disant toujours M a r i e - A n n e D ela ire, a exposé
« qu’étant fille d ’A n n e Marie D elaire, à son décès femme de Charles
» C l a r y , et née hors du mariage, elle réclame l'exécution de la
» loi du 12 brumaire an 2; et par les différens actes qu ’elle a signi» fiés à la dame Delaire les 16 floréal, i 5 prairial dernier, et autres
» portant nomination d ’arbitres pour e lle , elle a dem andé, en
» exécution de Varticle i 5 de ladite lo i, que délivrance lu i soit
» fa ite seulement du tiers de la succession de la défunte A n n e » M arie D elaire.
»>E l d ans le cas où sa possession d ’état seroit contestée, elle offre
» de la prouver, tant par représentation d’écrits publics et privés
» de sa m è re ,
que
par suite des soins qu’elle lui a donnés à titre de
» m atern ité, et sans interruption, tant à son entretien qu'à son
)> éducation, et demande à faire ladite preuve
.» loi. »
co n fo rm ém en t
à la
�‘( 8 )
L a dame Delaire a répondu que la prétention de la fem m e M arleï
est loul à la fois une calomnie atroce contre la mémoire de la dame
de C la r y , et un trait monstrueux d ’ingratitude;
Q u ’elle sait m ieux que personne, que « la dame de C la r y a é t é ,
M pendant tout le temps de sa v i e , dans l’usage de prendre des
» enfans de l’hôpital par m o tif d ’hum an ité, de les. élever, de les
» é ta b lir, et de leur donner une petite dot pour faciliter leur m a» riage et leur état ; »
Q u e c ’est par un heureux hasard q u ’elle s’est trouvée de ce
nom bre;
Q u ’elle a retiré com m e elle de l’hôpital la nommée Perrier, qui
est au service de la veuve T e y r a s ;
L a nommée C atherine, qui est établie dans la ville d ’A m b e r t ,
à qui elle a fait une dot ;,
L a nom m ée J a n y , qu’elle a établie avec le nom m é C o t i n , à qui
elle a fait aussi une dot ;
Que la dame de C la r y a encore élevé plusieurs autres enfans
de 1 hôpital d A m b e r t , tpj’eiie tenoit dans une des salles dudithô-pital, à qui elle fournissoit la nourriture et l’entretien,, et payoit
les personnes chargées d’en avoir soin ;
Q ue s’il étoit aussi vrai qu’ il est faux que la dame C la r y fû t la
mère de ladite fem m e M a r le t, elle ne l ’auroit pas réduite à une
dot modique de 3 ooo liv. , pour laisser Ja totalité de sa fortune à
des héritiers collatéraux.
E lle a ajouté que la preuve de sa possession d ’é ta t, qu ’offroit la
fe m m e M a r le t , indépendamment qu ’elle étoit vague , indétermi
n ée, et incapable dans tous les cas de satisfaire au vœu de la loi,
n ’étoit pas admissible, dès qu’elle se présentoit comme bâtarde
adultérine, parce que celte preuve étoit scandaleuse, qu’elle o ffensoit l’honnêleté publique, et ne tendoit à rien moins q u ’à trou
bler toutes les fa m ille s } et à renverser les premières bases de l’ordre
social.
M ais h quoi pouvoit servir alors ce genre de défense ? tout étoit
entraîné par le torrent révolutionnaire; et les arbitres, cn>admettant
�( 9 )
lant par leur jugement la preuve testimoniale offerte par la
fem m e M a r l e t , ne firent sans doute que céder à regret à l’impul
sion irrésistible du moment.
C'est encore à l’empire des circonstances qu ’il faut attribuer le
soin qu'ils prirent dans ce jugement de stipuler les intérêts de la
fem m e M a r le t, et de lui indiquer les changemens qu ’elle devoit
faire dans son plan d ’attaque.
Elle n ’avoit osé jusque-là usurper que le nom de M a r ie - A n n e
D ela ire ; elle ne s’étoit présentée que com m e fille naturelle née
d’ une autre union (¡ne celle d’ sin n e-M a rie IDelairc avec Charles
Clary , c’est-à-dire, comme fille naturelle adultérine :
O n lui insinue que se prétendant née pendant le mariage de
M arie-A nne Delaire avec Charles C l a r y , elle a droit d ’aspirer à
la qualité de leur fille légitime.
E lle avoit jusque-là borné son ambition au tiers de la succes
sion de M a rie -A n n e D elaire, qu ’elle réclamoit en vertu de l ’articlei 3 de la loi du 12 brumaire an 2 :
O n lui apprend q u ’elle a droit de prétendre à la totalité de cette
succession é c h u e , et à la totalité de celle de M . de C la r y , à échoir.
E n co n séqu en ce, et d ’après des considérans qui développent
toute la théorie de ce nouveau plan, « le tribunal d arbitres ordonne,
» avan t faire d r o i t , que la demanderesse, conform ém ent à L’ar» ticle 8 de la loi du 12 brumaire , prouvera sa possession de l ’état
» par elle réclamé d ’enfant d ’A n n e-M arie D e la ire , p a r la repré» sentation d ’écrits publics et privés de ladite Anne-Marie Delaire ,
» ou par la suite des6oinsà elle donnés à titre de maternité et sans
» interruption, tant à son entretien qu ’à son éducation : autorise
» à cet effet la demanderesse à faire entendre témoins en pré» sence du tribunal, sa u f la preuve contraire de la même manière.
» O rdonne en outre que la demanderesse sera tenue, lant par ti» très que par tém oins, d'éclaircir le fait de la présence de Charles
» C la r y auprès de son épouse, ou de son absence, lors et à l’é» poque de la naissance d ’elle demanderesse; et en cas d absence,
D dan6 quel éloignement de son épouse se trouvoit Charles C la r y à
B
�( IO )
)> ladite époque; tous moyens de fa ite t de d r o it, ainsi que les dépena,,
» réservés aux parties: L'étal et les droits de la demanderesse lu i
)) demeurant aussi réservés , tant envers Charles C la ry , que sur
» la totalité de la succession d’ A n n e-M a rie D e l aire. »
C e jugement étoit rendu en l’absence de Charles C la r y ; on
disposoit à son insu de tout ce que l ’homm e a de plus sacré sur
la terre , d ’une prétendue paternité q u ’il devoit repousser avec
h o r r e u r , de son n o m , de sa fortune.
L a fem m e M arlet cependant n ’eut pas le courage de su iv re , dans
les premiers instans, la marche que sembloient lui tracer ses arbi
tr e s ; elle avoit sans doute de la peine à se familiariser avec l ’idée
d ’une entreprise aussi hardie : elle se contenta d o n c , sans appeler
M . de C la r y dans la, cause, de suivre l’exécution de son jugement
controla religieuse sexagénaire, q u ’ellecroyoit trouver sans défense.
Elle fit entendre tre n te -d e u x tém oin s, dont presque toutes les
dépositions, quoique préparées et combinées avec art par les m o
teurs et les agens de cette intrigue révolutionnaire, ne sont qu ’un
tissu de contradictions, e.t 8o réduisent d ’ailleurs à des o u ï-d ir e
insignifians, dont il est facile de trouver la source dans l ’intérêt
q u ’avoit la fem m e M arlet de les répandre et faire répandre par ses
nom breux émissaires, pour form er l ’opinion publique qui dirigeoit
tout alors;
A des so in s, à des caresses que la dame de C la r y prodiguoit
indifférem m ent à toutes ses élèves, et surtout aux plus jeunes, et
qui n ’étoient de sa part que l'e ffe t de la compassion, de la cha
r ité , de la bienveillance q u ’inspirent aux âmes tendres et sensibles
l ’enfance et le m alh eur, et dont l ’habitude de la bienfaisance fait
un besoin.
*
Enfin ces dépositions se réduisent à une prétendue ressemblance,
qui scroit indifférente quand elle seroit véritable, mais qui est
d ’une iausscté telle cpi'il seroit peut-être impossible de trouver
entre deux fem m es une dissemblance plus co m p lète, soit dans les
traits de la figure, soit dans la taille et la constitution; la dam e de
C la r y étant d ’une taille avantageuse, c l réunissant tous les traits
�( Il
)
^
et toutes les formes de la beauté, tandis que la fem m e M arlet joint
à une maigreur qui lient de la momie une constitution si frêle et si
mesquine , q u ’on y retrouve encore les tristes effets du brsoin et de
la misère qui ont assiégé les premières années de son enfance.
L a dame D elaire, de son cô té , a fait entendre dix-huit tém oins,
qui ont attesté unanimement l'habitude où étoit la dame de C la r y
de prendre chez elle, dès leur enfance, de jeunes filles orphelines
ou abandonnées, de les élever, de les nourrir, de les entretenir, de
leur procurer des états, de les doter et de les établir; et cela sans
autre m o tif que la charité, l'h um an ité, et par suite d ’une bienfai
sance naturelle qui dirigeoit toutes ses actions.
Il résulte encore des dépositions d'un grand nombre de ces té
m o in s, i eaf-, que la femme M arlet a été nourrie dans son enfance
■chez la fem m e L o u v a u , à A m b e r t ;
2eot-, que la fille nourrie chez la fem m e L ouvau a été exposée
à la porte de l'église paroissiale d 'A m b e r t , à l’àge d ’environ six:
mois, pliée dans un mauvais sac ;
5 Pnt-,
que cette
fille exposée à la porte de l ’église paroissiale
d ’A m b e rt , est une fille n a tu re lle , née au village de la B âtisse,
de la n o m m é e Jeanne M io la n e , servante de L o u is E c r l a n , bo u
langer à la C h a pelle-A gno n .
O n sent q u e , dès que cette enquête a été connue de la femme
M a r l e t , son ardeur à poursuivre sa prétendue possession d ’état
a dû s’attiédir.
C e qui a dû l ’attiédir encore , c ’est la loi du
nivôse an 3 .
D e s p lain tess’étoient élevées de toutes les parties de la F r a n c e ,
contre l’abus introduit p a r la loi du 12 brumaire an 2 , de confier
a de prétendus arbitres,
p ris
indistinctement dans toutes lesclasses
«le la société, le droit de décider en dernier ressort, et sans le
concours du ministère p u b lic , sur les réclamations des en fans na
turels, et généralement sur toutes les questions d ’elat que
ces
récla
m ations pouvaient faire naître.
Cette loi a lait cesser cet a b us; elle a abrogé la disposition de
l ’ article 18 de la loi du 22 b ru m a ire , et a statué q u ’à l'avenir
15 2
�toutes les contestations de ce genre seroienl jugées par les triLo.naux de district.
Depuis cette loi, il n ’a été fait aucun acte de procédure de la
part de la fem m e M a rle t, jusqu’au 17 floréal an 3 .
A cette é p o q u e , elle a fait citer au bureau de conciliation la
dame Delaire et M . de C la r y :
C e l u i - c i , « à ce qu'il eût à assister dans la cause, pour voir dé» clarer le jugement à intervenir com m un contre l u i , pour être exé» cuté à son cgard suivant sa form e et teneur ; en conséquence ,
» voir dire que la requérante sera reconnue sa fille , née de son
» mariage avec défunte An ne-M arie D elaire ; que son acte de bap» tême sera r é fo r m é , ainsi que tous les actes civils où elle auroit
» pu être ci-devant qualifiée sous le nom de F é l i x , et q u ’il y sera
» ajouté le nom de C l a r y , fille de Jean-Charles de C la r y et d ’Ànne» M arie Delaire; q u ’elle sera envoyée en possession de tous les
» droits, biens et actions à elle appartenans à ce titre : et ladite
» dame D clairo, u ce q U’en rectifiant et augmentant les conclusions
» prises d abord par la rufjUttrante^ ene soi(; condamnée à lui re» mettre et abandonner la totalité de lu succession de ladite défunts
» Delaire de C la r y . »
C e tt e citation en conciliation n ’a pas eu de suite;, et non seu
lement la fe m m e M arlet s’est depuis cet instant condamnée au
silence, mais elle a mêm e formellement abandonné sa prétention.
C e t abandon résulte d ’une procédure faite en son n o m , en l’an 6 ,
pour raison de la rente viagère de 200 francs , créée le 12 mars
1783 par la dame de C l a r y , sur sa tête , sur celle de M arlet et
sur celle de leur fille.
A celte époque de l’an 6 , e l l e 17 vend ém iaire, M a r le t , agissant
tant en som qu ’en qualité de mari d ’sin u e F élioc, et encore en
qualité de père et légitime administrateur de R o s e Marlet sa fille ,
tous donataires de défunte sln n e D ela ire fem m e C la ry , fil citer
au tribunal civil du département du P u y -d e -D ô m e , séant à R io m ,
Je sieur C h a r d o n , pour voir déclarer « exécutoire contre lu i, en
» qualité d’ héritier d 'A n n e D ela ire fem m e Clary, l ’acte du
�( >3 )
» mars 1783 , portant création d ’une rente viagère de 200 francs
» en sa faveur et en celle de sa fe m m e et de sa fille. »
Il dem ande, en conséquence, le payement des arrérages de cette
rente en deniers ou quittances valables, et provisoirement un
payement de 600 francs à compte.
C e provisoire a été accordé par jugement du 4 brumaire an 6.
L e s 6 0 0 francs ont été p ayés, et la pension viagère a été servie
exactement depuis, sur les quittances tantôt du m a r i, tantôt de
la fe m m e , indifféremment.
On a dit que la fem m e M arlet avoit, par cette procédure , aban
donne form ellem ent son action en possession d ’é ta t; i ent-, parce
q u e , dans cette procédure, la fem m e M arlet a cessé de prendre
le nom de D e la ir e , qu’elle avoit usurpé, et qu’elle avoit pris dans
tous les actes de la procédure, pour reprendre modestem ent celui
d ’A n n e F é lix ;
2eu t, parce qu ’elle a dirigé son action contre le sieur C h a r d o n ,
en qualité d’ héritier d ’A n n e D ela ire femme de Charles Clary ,
et qu’en le reconnoissant ainsi pour héritier, elle renoncoit ellem êm e formellement à toute espèce de prétentions sur cette héré
d ité , surtout donnant celte q ualité d ’héritier à M . de C h a r d o n ,
apiès s^être prétendue fille légitime de IYlme- de C l a r y , et avoir
réclam é l’universalité de sa succession, com m e elle l ’avoit fait par
sa citation du 17 floréal an 3 .
C ’est après cet abandon a b so lu , perpétué et renouvelé pendant
dix années, et sept à huit ans après le décès de M . de C l a r y , que
la femme M a r le t , mue par, on ne sait quel esprit de vertige, a cru
pouvoir faire revivre sa scandaleuse recherche,
qui étoit déjà
oubliée dans le p ublic, et que les deux familles Delaire et de C la r y
avoient bien voulu elles-mêmes oublier ou dédaigner.
L e 1". prairial an 1 2 , elle a fait citer en conciliation M . de C la r y
de M u r â t , frère et héritier de M . Charles de C la ry .
J u s q u e - l à , elle n ’avoit usurpé que le nom de la dame D elaire ;
elle n avoit pas même osé prendre celui de C l a r y , dans la citation
q u ’elle avoit donnée à M . de C la r y , le 17 floréal an 5 .
�\ *
(
14
)
M a is, dans celte nouvelle citalion, elle ne croitplus devoir garder
de m esure; elle se nom m e sJ nne-M arie F é li x de C la ry , dite
F é lix .
Elle expose q u ’elle étoit en instance avec Jeanne-Marie D elaire,
sœur d 'A n n e D elaire, relativement à son état civil, et à sa reven
dication de tous les d roits, biens et actions de ladite A n n e D e la ir e ,
decedt-e épouse de Jean-Cliarles C la r y , sa m ère;
Que d'abord cette instance étoit pendante devant un tribunal
de famille ( i ) , et a ensuite été portée au ci-devant tribunal de dis
trict de cette ville (2) ;
Q u e depu is, soit à cause des cliangemens dans l’ordre judiciaire,
soit à cause des cliangemens des qualités des parties, et autres
rnolifs puissans, celte instance est restée impoursuivie et indécise;
Q u ’a y a n l intérêt d e là voir finir, elle se propose de la poursuivre
au tribunal de première intance de celle ville.
D ’après ce préambule, elle cite M . de C la r y de M u r â t , com m e
s étant cinparii <1<_* la succession de M . Charles de C l a r y , son frère,
poui etre conciliée av<-c
sul, ja (]em am ]e qu ’elle se propose de
fo r m e r , tendante « à ce q u ’il soit t c „ „ . v>?ssister dans la causc dont
» il s ’a g it, ii l’effet de voir déclarer le jugement rju’c-iio va pour» suivrecontre les prétendans droits et détenteurs d e là succession
« de la dame Delaire femme C l a r y , com m un avec l u i, pour être
« exécuté selon sa forme et teneur; pour voir dire que l’exposante,
v fille légitime desdils leu Jean-Cliarles de C l a r y , et A n n e D e la ir e ,
» comme étant née de leur m ariage, sera reconnue en ladite qua» lilé , q u ’en conséquence son acte de baptême sera ré fo rm é , ainsi
» que tous les actes civils où elle auroil pu élre ci-d e va n t qualifiée
» seulement sous le nom de Félix , et q u ’il y sera ajouté le nom de
» C l a r y , fille de Jean-Cliarles C la ry et d ’ A n n e D elaire; que com m e
(1) C’est 11110 erreur; il n'y a jamais eu do tribunal do famille, niais lin trilnniul arbitral, composé do quairo citoyens absolument étrangers aux deux
familles Delaire et de Gary.
( ? ) A u tre e r r e u r ; il n ’y a jam ais eu d'assign atio n a u trib u n a l tic d is tric t.
�■( i5 )
»
véritable, seule
et
unique héritière de sesdits père et m è r e , elle
») sera envoyée en possession de tous les droits, biens meubles
et
» immeubles et actions généralement quelconques, dudit feu de
» C la ry , son père, et ledit de C la r y de M urât tenu de se désis)> ter de tout ce qu’ il retient de ladite succession, avec restitution
» des jouissances, d é g r a d a t i o n s , détériorations et intérêts du tout. »
M . de C la r y de M u r â t a paru par son fondé de p o u v o ir, sur
cette citation , et a demandé à son tour à être concilié sur la de
m ande qu’il se proposoit de former contre la fem m e M arlet et son
mari , en 20,000 francs de dommages-intérêts , pour les punir de
l ’infàme calom nie, à laquelle ils n ’avoient pas craint de se livrer
contre la mémoire de M . et de M nîp. de C la ry.
L e procès verbal de non-conciliation a été suivi d ’une assigna
tion à l’audience du 16 messidor.
Pareille assignation a été donnée à M M . de C h a rd o n , V id a u d '
de L a t o u r , et autres héritiers testamentaires ou ab intestat , m é
diats ou immédiats de la dame de C la r y : elle a également conclu
contre e u x , à être reconnue pour fille légitime d ’A n n e D elaire,
com m e née de son mariage avec Charles C l a r y , et à être envoyée
à ce titre en possession de l'universalité de ses biens.
T e l est l’ordre des faits et l'état de la procédure.
MOYENS.
L a fem m e M arlet a paru successivement dans cette cause sous
deux titres opposés et qui s’entre-détruisent :
C o m m e fille naturelle adultérine d ’A n n e Delaire , épouse de
Charlés de C la r y ;
E t com m e fille légitime de l ’un et de l ’autre.
Sous le premier titre, elle a conclu à être maintenue dans sa
possession d ’état : elle a demandé à être envoyée en possession du
tiers des biens d ’A n n e D e la ir e , conform ém ent à l’article i 3 de
la loi du 12 brumaire an 2.
Sous le second, elle revendique un état q u ’elle convient n ’avo:r
�( 16 )
jamais possédé , et clic demande à êlre envoyée en possession de
l'universalité des deux successions de M . et M m=. de C la ry.
D e l à , la division naturelle de la discussion en deux paragraphes.
§• I er,
E xa m en de la demande de la femme Marlet, comme
se disant jille naturelle adultérine d'Anne D e la ire ,
épouse de Clary,
L a première loi de la révolution, rendue en faveur des enfans
n a tu rels, est le décret de la C on ventio n, du 4 juin 179s.
C e decret est conçu en ces termes :
« L a Convention nationale, après avoir entendu le rapport de
» son com ité de législation, décrète que les enfans nés hors le
» m a ria g e , succéderont à leurs père et m è r e , dans la form e qui
« sera déterminée j>ur \„ i0;
C o lle form e a été déterminée par , a loi d(J I2 b r u m a ;re an a ,
qui est ainsi conçue, article I ." :
« Les enfans actuellement existans, nés hors du m ariage, seront
» admis aux successions de leurs père et m è re , ouvertes depuis le
» 7 4 j u ille t 1789. »
L a dame de C la r y est décédée le 28 octobre 1 7 9 1 ; dès-lors la
fe m m e M arlet se Irouvoit appelée, par celle loi, à recueillir le
tiers de sa succession, si, en e ffe t, elle é to it, com m e elle le préten d o it, sa fille naturelle adultérine.
L e 5 vendémiaire an 4 » il est survenu une aulre loi ainsi conçue,
art. X I I I :
« L a loi du 12 brumaire an 2 , concernant le droit de succéder
» des enfans nés hors m ariage, n’aura d’ effet qu’ à compter du
» jour de sa publication. »
D ès-lors, plus de moyens de succéder à la dame de C l a r y , dé
cédée en 179* >quanti la femme Marlet auroit été reconnue pour sa
fille
�C 17)
fille naturelle adultérine, et qu ’elle auroit eu en sa faveur toutes les
espèces de preuves écrites ou testim oniales, qui peuvent mettre ce
genre de filiation à l ’abri de contradiction.
II ne lui resteroit pas mêm e la ressource de réclamer des alimens
contre ceLte succession , à ce titre de fille naturelle adultérine, parce
q u ’elle a reçu 3 ,000 francs de d o t; q u ’elle touche annuellement
200 francs de rente viagère; qu’elle a été d ’ailleurs mise en état de
gagner sa vie; et qu’aux termes de l ’article 764 du nouveau C o d e ,
« lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux
» lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l’un d ’eux
m lui aura assuré des alimens de son v iv a n t , l’ enfcint ne pourra
» élever aucune réclamation contre leur succession, »
A i n s i , tout seroit terminé sous ce premier point de v u e ; et la
réclamation de la fem m e M arlet seroit repoussée par une fin de
non-recevoir insurm ontable, sans avoir besoin d ’entrer dans l’exa
men de la réalité ou de la fausseté du titre de fille naturelle adul
térine qu'elle a voulu se donner.
II ne reste donc qu’à savoir si elle peut être plus heureuse, en se
présentant aujourd’hui com m e fille légitime de M . et de M “»- de
C la r y .
S.
II-
Exam en de Vaction de la femme Marlet, comme se disant
Jille légitime de M. et de M me- de Clary.
I l s’élève d ’abord contre cette action deux fins de non-recevoir
également décisives.
L a première résulte de ce que la fem m e M arlet a com m encé
par se dire fille naturelle adultérine de la dame D e la ir e , et née
d’ une autre union qu’avec Charles Clary ; qu ’elle a demandé à
¿Ire maintenue dans sa possession d ’état à ce titre, et que , dans le
cas où sa possession d ’état seroit contestée, elle a
o f f e r t
d e
la prouver
tant par représentation d'écrits publics et privés de sa m è r e , que
G
�< ’T
( 18)
par la suite des soins q u ’elle lui a donnés à titre de m atern ité, et
sans interruption, tant à son entretien qu ’à son éducation.
O n a v u , dans les tribunaux, des individus commencer par récla
m er le titre d ’enfant légitime, et, après avoir échoué dans cette pre
mière tentative, se réduire à la condition d ’enfant naturel adul
térin , pour obtenir du moins des alimens sur les successions de
leurs père et mère.
T e l étoit le prétendu Jean D u r o u r e , qui a d o n n é lieu au 17*.
plaidoyer du célèbre M . d ’Aguesseau.
T e l est encore le prétendu Jean Neuville , qui a donné lieu à
Parrêt de la cour d ’appel, du i 5 prairial dernier, dont il sera parlé
ci-après.
M ais il est sans exem ple, qu ’après s’être avoué bâtard a d u ltérin ,
on ait osé prétendre au titre d ’enfant lé g itim e , et en réclamer le
ra n g , les honneurs et les droits.
Cette fin de non-recevoir , au surplus , est textuellement écrite
dans le nouveau C od e civ il, art. 3 a 5 .
L e s articles precea<;ns « r,IiqUent les différens genres de preuves
qui peuvent être admises en faveur t u l’enfant qui se prétend né en
légitime m a riag e, pour établir sa possession d ’état, ou pour récla
m e r un état dont il auroit été dépouillé.
L ’article 325 détermine ensuite quelles sont les preuves con
traires, qu ’on peut opposer à la preuve directe q u ’offre le prétendu
enfant légitime.
C e t article est conçu en ces termes :
« L a preuve contraire pourra se faire par tous les m oyens
» propres à établir que le réclamant n ’est pas l’enfant de la mère
» qu ’il prétend avoir, ou m êm e , la maternité prouvée, qu’ il n’est
» p as l’ enfant du mari de la mère. »
O r , celte dernière preuve est déjà acquise par le fait de la fem m e
M a r le t elle-même.
Elle a formé sa première demande com m e fille adultérine d 'A n n e
D e l a i r e , épouse de Charles C la r y ; elle a consigné dans tous les
actes de la procédure, «t dans le jugement arbitral d u 4 messidor,
�C J9 )
(
q u e lle étoit née d’ une autre union que celle d’A n n e D elaire
avec son mari.
Elle ne peut donc être admise à se dire aujourd’hui fille légitime
de M . et M mc. de C l a r y , puisque lors même qu'elle parviendroit
à acquérir la preuve de la m a te rn ité , cette preuve seroit écartée
par la preuve contraire émanée d ’e ll e - m ê m e , qu’ elle n’ est pas
l’enfant du mari de la mère.
Cette première fin de non-recevoir ne permet pas de réplique.
L a seconde fin de non-recevoir , qui s'élève contre cette, nouvelle
prétention de la fem m e M a r le t, résulte de ce qu’après avoir annoncé
par sa cédule du 17 floréal an 3 , qu ’elle étoit dans l’intention d ’ac
tionner M . de C la r y , pour voir déclarer com m un aveclui le jugement
qu’elle se proposoit d ’obtenir contre la dame D e laire , ex-religieuse,
et pour voir dire qu’elle seroit reconnue fille légitime de M . et M me- de
C la ry, comme née pendant leur mariage, elle n ’a donné dans le temps
aucune suite à cette cédule, et de ce q u ’elle s’est m êm e départie
depuis, non-seulement de toute prétention à ce titre de fille légi
time de M . et M m*. de C la r y , mais encore de toute prétention au
titre de fille naturelle adultérine de M»e- de C la r y .
On vo it, en e ffe t, dans la procédure tenue au tribunal de d e parlem ent, à R iom , dans le cours de l ’an 6 , pour raison de la
rente viagère de 200 f r a n c s , que la fem m e M a r le t , qui avoit con
stam m en t usurpé le nom de M a rie-A n n e D ela ire , depuis les pre
miers actes juridiques faits dans la cause, ne se nom m e plus
qu ’A n n e F é lix ;
Q u ’au lieu de se dire héritière de la dame de C l a r y , cette pro
cédure est dirigée contre M . de C h a rd o n , à titre d ’héritier;
Q u ’au lieu de prétendre droit à cette succession,
titre d ’héri
tière, elle ne réclame des droits, et le jugement ne lui en accorde,
contre cette succession, qu’à titre de créancière;
Q u ’en fin , elle n ’a cessé, pendant dix ans consécutifs, de ne se
considérer que sous ce point de vue de créancière de celte suc
cession, puisqu’elle a touché constam m ent, depuis, celte rente via
gère des mains des héritiers de M m0, de C lary.
C a
�( 20 )
M a 's quelque décisives que soient ces fins de n o n -re ce vo ir, les
représentans de M . et de
de C la r y n ’en ont fait usage que
pour l’honneur des règles, et parce que , d ’ailleurs, elles n ’auroient
pas échappé à la sévérité du ministère public; ils veulent bien les
oublier un instant pour se livrer à l’examen de cette nouvelle pré
tention de la femme M a r l e t , qui a pour objet de se faire reconnoître
pour fille légitime de M . et de M me' de C la r y ,
et de se faire
en vo ye r, à ce tilre , en possession de l ’universalité de leurs deux
SUCCi SSioHS.
L e premier pas à f a ir e , dans cette discussion, est de mettre
à
l ’écart la procédure faite en l ’an 2 et en l’an 3 , devant les arbitres.
Cette procédure doit être rejetée de la cause, i ent-, à raison de
son o b je t;
a eDt*, à raison du temps où elle a été faite ;
3 ent-, à raison de son irrégularité.
E lle doit être rejetée de la cause, à raison de son o b je t, parce
qu il s’ a g<ssolt alors d ’une demande en possession d ’é ta t, formée
par la f e m m e M a r i c t , « m m e fille naturelle adultérine de la dame
de C l a r y , et que 1 institution des a u t r e s n ’avoit pour objet que
les contestations qui pourroient s’élever sur i v ^ clll;on ¿ e ]a i0i
du 12 brumaire an 2;
Q u ’il ne s’agit plus aujourd’hui de l ’exécution de cette lo i, ni
de statuer sur une question d ’é ta t, élevée par un enfant né hors
m a riag e , mais par une fille soi-disant légitime; question qui n ’a
jam ais pu être de la compétence des tribunaux d'arbitres institués
par celte loi.
2enti, elle doit être rejetée de la cause, à raison du temps ou
elle a été fa ite , parce qu ’elle a eu sa source dans l'effet rétroactif
de la loi du 12 brumaire an 2 , qui faisoit remonter les droits de«
enfans naturels aux successions de leurs père et m e r e , ouvertes
depuis le i/( ju ille t 1789 ;
Q u e cet effet rétroactif a été aboli par l’ art. XIII de la loi du
3 vendémiaire an/j., qui a ordonné que la loi du 12 brumaire an a
ji'auroit d’effet qu'à compter du jour de sa publications
�( 31 )
Q uecette
même loi a aboli et annullé tous les actes et toutes les pro
cédures qui avoient eu leur Fondement dans cet e ffe t rétroactif, et
par conséquent cette procédure faite pour une succession ouverte
en 1791*
C 'est ce qui résulte formellement du II*. paragraphe de cet ar
ticle X III, qui est ainsi conçu :
« Les règles d ’exécution du présent a r tic le , seront les mêmes
» que celles établies ci-dessus, relativement à Tabolition de l’effet
» rétroactif des lois du 5 brumaire et du 17 nivôse. »
O r , on lit dans l’article X I , qui précède, que « tous procès
» e x is to n s , même ceux pendans au tribunal de cassation, tous
» arrêts de deniers, toutes saisies ou oppositions, tous fugemens
» intervenus, partages ou autres actes et clauses qui ont leur l’on» dement dans les dispositions rétroactives desdites lois des 5 bruw maire et 17 nivôse an 2 , ( p a r conséquent de celle du 12 b r u -
» m a i r e ) , ou dans les dispositions des lois subséquentes rendues en
j) interprétation, sont abolis et annuités. »
5cnt. t celte procédure doit encore être rejetée de la cause, à
raison de son irrégularité.
Q u 'o n suppose, si l’on v e u t , que la fem m e M arlet ait pu in
tenter contre l’héritière de la da m e de C l a r y une action tendante
à se faire déclarer sa fille naturelle adultérine, sans appeler dans la
cause M . de C la ry, qui étoit si essentiellement intéressé, sous tous
les ra p p orts, à repousser les traits de la calomnie qui cherchoit à
remuer les cendres de son épouse et à flétrir sa mémoire : on ne
pourra du moins disconvenir que le tribunal arbitral ne p ouvoit,
sans le concours de M . de C l a r y , « ordonner que la demanderesse
» seroit tenue, tant par litres que pur témoins, d ’éçjaircir le tait
» de la présence de Charles C la r y auprès de son épouse, lors et à
» l’époque de la naissance d ’elle demanderesse; et, en cas d ’absence,
» dans quel éloignement de son épouse se trouvoit Charles C la r y
» à ladite é p o q u e ; ...................................... l’état et les droits de là
» demanderesse lui demeurant réservés > tant envers Charles Clary
�« que sur la totalité de la succession d ’A n n e - M a r i e Delaire. »
C e jugem ent seroit donc évidemm ent n u l , sous ce point de v u e ,
com m e rendu sans y avoir appelé la principale partie intéressée.
A u surplus, ce jugement a été attaqué par la voie de la tierce
opposition, soit par M . de C la r y de M urât et les autres héritiers
représentans de M . Charles de C la r y , soit par les héritiers testa
mentaires ou ah intestat de la dam e de C l a r y , qui n ’avoient pas
été appelés dans la cause : ainsi il ne peut plus y avoir de prétexte
ci’en faire usage à l ’avenir; et dès-lors les enquêtes qui en ont été
le produit ne doivent pas être lues.
C ’est ainsi que l’a décidé la cour d ’ appel de R io m , par son arrêt
du i 5 prairial dernier, rendu dans la cause de Jean Neuville dit
V ille fo rt, contre M a r ie -A n n e R o u stan g, veu v e d e Gilbert N euville.
Jean N euville, se prétendant filsnaturelde Gilbert N euville, dé
cédé le i " . nivôse an 9 , avoit fo rm é , au mois de ventôse su iva n t,
contre M arie-A n n e R o u s t a n g , sa veuve et son héritière, une de
m ande temíante à ce qu’elle fu t tenue de lui abandonner la tota
lité de sa succession.
U s’est ensuite restreint au rang dW î m t naturel adultérin, et
xl a demandé à ce titre le tiers de celte succession.
Il o ffr o it , dans le cas où son état seroit contesté , de prouver les
soins q u ’il avoit reçus de Gilbert N euville, pendant 18 ans, à titre de
paternité.
L e tribunal de première instance de L y o n , par jugement du i*\
germinal an g , sans s’arrêter à la preuve des faits articulés par Jean
N e u v ille , dans laqùélle il aVoit été déclaré non-recevable, avoit
renvoyé la veuve de G ilbert N euville de l’instance.
C e jugement avoit été infirmé sur l’appel par arrêt du i/¡ floréal
an i o , et la preuve offerte avoit été ordonnée.
L a veuve de G ilbert Neuville s’étoit pourvue en cassation ; m'dis,
pendant l'instance en cassation, Jean Neuville avoit fait procéder
il l ’enquête.
.............................
V !L e jugement de la cour d ’appel de L y o n ayant été cassé, et los
�í
( =5 )
parties renvoyées à la cour d ’appel d e R i o m , il s’est élevé un inci
d e n t, sur la question de savoir si les enquêtes seroient Iues.
M . le procureur général a été d ’avis qu’elles ne pouvoient être lues.
L a cour a ordonné q u e , sans lire les enquêtes, il seroit passé
outre au jugement de la cause; et le jugement du tribunal de pre
mière instance de L y o n , a été confirmé avec amende et dépens.
A combien plus forte raison la lecture des enquêtes doit-elle être
interdite dans la cause actuelle, où non-seulement ces enquêtes ont
etc faites en vertu du jugement le plus nul et le plus irrégulier qui
fu t jam ais, mais lorsqu’elles ont été abolies, ainsi que toute la pro
cédure qui les a précédées, par le texte formel de la loi du 3 ven
démiaire an 4 , qui a rapporté l’effet rétroactif de la loi du 12
brumaire an 2 ; et q u ’enfin, ces enquêtes sont non-seulement étran
gères à la ca u se , mais inconciliables avec l’état actuel de la cause,
puisqu’elles avoient pour objet d ’établir une filiation adultérine,
et q u ’il s’agit aujourd’hui d ’établir une filiation légitime !
Si les représentans de M . et de M me* de C la r y insistent sur ce
p o i n t , ce n ’est encore que pour l’honneur des règles : ils sont loin
d ’avoir à redouter la lecture de ces enquêtes; c a r , quoique faites dans
les temps les plus orageux de la révolution, et dans les circonstances
les plus favorables à la fe m m e M a r l e t, elles ne prouvent rien pour
elle, qui avoit tout à prouver, et prouvent to u t, au contraire, pour
les représentans de M . et de M me- de C la r y , qui n ’avoient rien à
prouver.
Quoi qu’il en soit: s i, après avoir oublié les fins de non-recevoir,
après avoir mis à l’écart la procédure arbitrale et les enquêtes, on en
vient à l’objet de la cause, on ne trouve plus qu ’une question d'état,
dégagée de tout ce qui a précédé, qui se réduit aux idées les
plus simples, et à l’application des principes fondam entaux du droit
et de la morale de toutes les nations.
L ’état des hommes porte sur deux genres de p reu ves, les titres
et la possession.
r
« Q u a n d on a en sa faveur l’ autorité des titres publics et de
�( 24 )
'
» la possession, dit M . C o c h in , dans l ’affaire de M me> de F r u i x ,
» tom. II, pag. 3 /,6 , on jouit d ’un état inébranlable; et par la même
» ra iso n , quand on n ’a en sa faveur ni l’une ni l’autre de ces preuves,
» les tentatives que J on fait pour s'arroger un état dont on n ’a
» jamais jo u i, ne peuvent tourner qU’à la confusion de ceux qui
» s’engagent dans des démarches aussi téméraires. »
L a femme M arlet demande à être reconnue pour fdle légitime
de M . et de Mme. <je C la r y ; à jouir, à ce titre, du n o m , des dro its,
du ra n g , des prérogatives qui y sont attachées, et à être envoyée
en possession de l’universalité de leurs deux successions.
E lle convient n ’avoir pas la possession de cet état de fille légi
time de M . et de M me- de C l a r y , et n ’en avoir jamais joui.
E h ! com m ent pourroit-elle en effet avoir cette possession d ’état
de fille lé g itim e , après s’être prétendue elle-m êm e, quoiqu’avec
aussi peu de fondem ent, fille naturelle adultérine de M me- de C la r y ,
et née d'une autre union qu ’avec son m a r i , et avoir demandé à ce
titre le uors de sa succession, en vertu de l’art. i5 de la loi du 12
brumaire an 2 , r c n , i Ul, OT1 f a v e u r (]es enfans naturels?
M ais si la fem m e M arlet n ’a
^ sa faveur la posse6siori de
l ’état de fille légitime q u ’elle réclame dans
..,om e n t, a-t-elle
du moins quelques titres qui lui donnent le droit d ’y prétendre?
C e n ’est pas son extrait baptistère, qui est ordinairement le monu
m ent le plus précieux dans ces matières ; il n ’est pas dans ses pièces:
d ’où l’on peut conclure avec confiance q u ’ il ne peut être représenté
sans nuire !x sa prétention.
C e n ’est pas son co ntrat de mariage avec Louis M a rle t; elle y
est dénommée A n n e F é l i x , originaire de la ville d ’A m b e r t , sans
indication de père ni de mère.
L a dam e de C la r y y intervient com m e sa marraine ; elle lui con
stitue une dot com m e elle étoit dans l'usage de faire à toutes ses
élèves, avec quelque augmentation, p a r c e q u ’elle étoit sa f ille u le
,
et q u ’elle avoit dailleurs un attachement particulier pour la famille
M arlet,
Cq
�(¡.5)
C e n ’est pas l ’acte de célébration de son mariage; e]ie n >y csj.
encore désignée que sous le nom d ’A n n e F é lix .
C e ne sont pas les actes baptistères de scs enfans; elle n ’y
encore désignée que sous le nom de M a rie-A im e h é lix .
C e n’est pas l’acte constitutif de la pension viagère de 200 francs,
où la fem m e M arlet n ’est encore dénommée q u A n n e h é lix .
C ’est encore moins sans doute dans le testament et dans le codi
cille de la dame de C la ry qu’elle espère trouver ces titres solennels,
qui doivent Pélever au nom , au ra n g , à la fortune auxquels elle
aspire.
L a dame de C la r y fait son testament olographe en pleine santé
en 178g : elle semble dans ce testament être embarrassée de sa for
tune; elle comble de biens tous les hôpitaux de Clerm ont et d ’A m b c r t , différons établissemens de charité des campagnes; elle fait
des legs à des maisons religieuses, à des cu rés, à des particuliers;
ces legs sont au nombre de 19, et montent à environ 25 o,ooo francs;
et il n ’y a pas une ligne, pas un m o t, pour la fem m e M a r le t, ni
pour personne de sa famille.
U n e pareille conduite n ’ est pas dans la nature ; on ne croira
jamais q u ’une mère ait étouffé tous 1ps sentimens cJe la tendresse
m a ternelle, nu point <lc prodiguer sa fortune et de la verser a plei
nes mains dans les établissemens publics, ou pour enrichir des per
sonnes qui lui sont étrangères, pendant qu’elle laisse son enfant
en proie au besoin et luttant contre la misère. Num quid oblivisci
potest niulier infanlem suum , ut non misereatur f i l i i uteri su i?
Mais si la dame de C la ry a oublié la femme M arlet dans son
testament olographe, quoique fait dans le silence de la réflexion,
on croira peut-être q u ’elle aura réparé cet oubli dans son codicille
fait au lit de la m o rt, dans un temps où elle n ’avoit plus rien à
craindre ni à espérer des hom m es, et où les seuls remords de la
conscience a uroientdû l’obliger à rendre témoignage à la vérité.
M êm e silence dans ce codicille que dans le testament, sur le
compte de lu fem m e M arlet : la daine de C la r y prodigue cncorç
D
<
�V JÎK -
( 26 )
âcs dons à un grand nombre d ’individus qui lui sont absolument
étrangers ; et ce codicille ne contient pas pour elle le legs d ’une
obole.
A in s i, de tous les titres écrits qui sont destinés par leur nature à
constater l’état des h o m m e s, extrait baptistère, contrat de ma
riag e, testam ent, codicille; pas un ne laisse apercevoir la plus lé
gère présomption en faveur de la fem m e M a rle t, et tous au con
traire s’élèvent contre elle et form en t, réunis, un témoignage irré
cusable contre sa prétention.
M ais sera-t-il du moins permis à la fem m e M a rle t de suppléer
par la preuve testimoniale, soit à la possession qui lui m a n q u e ,
soit au silence des a ctes, et au- défaut de preuves é c rite s , dont elle
est absolument dépourvue ?
Ecoutons sur cette question M . C ocliin , dans l ’affaire de la *
dam e de Bruix , tome 4 , p age ^4^*
« \Jn citoyen veut se donner entrée dans une fam ille: il n ’a pour
» y p arve n ir, m \0 »<«ours jg g rnonumens publics, ni l ’avantage
» de la possession: arrêté par ccaoW acle8 invincibles, qu'il articule
h des faits , qu’il demande permission d'et, îy.;..«, preuve ; cette voie
» inconnue à la l o i , funeste à la société, sera nécessairement rC» jetée dans tous les tribunaux. »
» Quand les titres et la possession , dit-il plus b a s , page 5 5 i ,
» sont d ’accord sur l’état d 'u n citoyen , la preuve testimoniale qui
» a pour objet de les co m b a ttre , ne peut jamais être a d m ise ;
« i° . parce q u ’elle est nécessairement impuissante; 2°. parce qu ’elle
» est infiniment dangereuse. «
Elle est nécessairement impuissante, parce que, quelles que soient
les déclarations des tém oins, elles ne peuvent jamais être mises en
balance avec le poids des preuves q u ’administrent les titres et la
possession.
Elle est infiniment dangereuse, parce q u e, dit encore M . C ocliin ,
« l’état des h om m es, ce bien précieux qui fait, pour ainsi dire, une
*> portion de nous-m êm es, et auquel nous sommes attachés par des
\
�4
( 27 )
» liens si sacrés , n ’aura plus rien de certain; on le verra tous les
» jours exposé aux plus étranges révolutions.
» L ’homme qui jouit d ’un nom illustre et d ’un rang distingué
» sera renversé et précipité, pour ainsi d ire, dans le n éa n t, parce
» qu ’on entreprendra de lui prouver, par tém oins, qu’ il n ’est point
» né des père et mère qui lui ont été donnés dans son acte de bap» têm e, et qui l ’ont élevé publiquement comme leur enfant: on
» supposera des faits auxquels on donnera un extérieur de vraisem» b la n ce ................................D ’un autre côté, un enfant de ténè» bres, qui ne trouve dans son sort que dégoût et que misère , en» treprendra tout pour en sortir: plus sa destinée sera obscure et
» inconnue au public, et plus il lui sera facile de se donner un nom
» et un rang distingués, s’il lui est permis d’y aspirer avec le se» cours de quelques témoins disposés à soutenir son imposture, n
L es lois romaines ont un grand nombre de textes qui consacrent
ce principe.
S i tib i controversia ingenuitatis fia t, clefende causam tuam
instrumenlis et argumentis quibus p otes; s o li enfm testes ad in
genuitatis probationem non suffichint. L o i 2 , au C o d e , de Testib.
Probationes qitœ de JUifs dantur, non in sold affirmatione
testium consistunt. L oi 24» au D i g . , de Prob.
L a législation française a toujours été animée du même esprit :
elle a voulu que la preuve de la naissance fut faite par les registres
publics: en cas de perle de ces registres publics, elle a voulu q u ’on
eût recours aux registres et papiers domestiques des père et mère
décédés , pour ne pas faire dépendre l 'é t a t , la filiation , l ’ordre et
l ’harmonie des familles , de preuves équivoques et dangereuses,
telles que la preuve testimoniale dont l ’incertitude a toujours
effrayé les législateurs.
C ’est par suite de ces principes q u e, dans la cause jugée par l’ar
rêt du 7 mars 1641
,
M arie D a m itié , ayant demandé
p e rm issio n
de faire preuve par témoins, q u ’elle éloit s œ u r d ’Élizabeth et Anne
R o u ssel, elle fut déboutée de sa demande, sur les conclusions de
M . l’avocat général T a l o n , qui « soutint comme une maxime m D a
�N (vV t j
( 28 )
)) dubifable q u ’il ¿toit Hc périlleuse conséquence d ’admettre cette
)) p reu ve, parce q u ’il seroit facile à toute sorte de personnes de
» se dire de quelle famille il lui pluiroit; d ’où pourroienl naître
* de grands inconvéniens. »
INI. T a lo n , en portant la parole en i 65y , dans l ’affaire de
Georges de Lacroix , se disant fils de M . de L a p o r t e , soutint en
core en principe q u e , « comme l’état et la naissance ne se pouvoient
» vérifier par tém oins, mais seulement par titres, pour lo rs, à
» l ’égard de celui qui se prétend d ’une condition dont il ne rap>) porte point de titres, ne pouvant prouver son état par tém oin s,
» sa prétention passe pour une imposture et pour une usurpation ,
» qui font un crime pour lequel il a pu être poursuivi : » et sur
ses conclusions, Georges de L acroix fut condamné en des peines
très-graves, pour avoir usurpé le nom de M . de L a p o r t e , et s’être
dit son fils.
M - T a l o n disoit encore dans l ’affaire de M a r s a n t , jugée par
afret du 13 janvier tc.gf; ^ (( qUe ja seu|e preuve par témoins n ’étoit
„ pas suffisante dans les quesu«,,. r,,é t a t . que les disposilions tie
» droit en avoient été rapportées, qui étou-.,i r >^;scs et formelles:
)> que si cette voie étoit admise , elle seroit d ’une conséquence- ¡n-
« finie dans le public, et il n ’y auroit plus de sûreté dans les
w f a m ille s } que les plus sages peuples de la terre ont voulu q u ’il
» y eût des témoignages publics de la naissance des en fans. »
L ’arrêt de S a c illy , rendu sur les conclusions de M . l’avocat gé-»
ïîéral C bguvelin , a encore maintenu ce principe avec sévérité.
Les premiers juges avoient ordonné la preuve , et elle étoit même
faite et concluante; mais la cour, inflexible sur des règles qui peu
vent seules maintenir l’ordre et la tranquillité p u b liq u e , ne crut
pas mêm e devoir entrer dans le mérite de la preuve ; et, en infir
m ant ln sentence qui l’ avoit admise, débouta le prétendu Sacilly
Je sa demande,
E n fin , ce principe vient encore d être solennellement consacré
par l’arrêt de la cour d appel de f lio t n , rendu contre le prétendu
Jean N e u v ille , le i 5 prairial dernier,
�( 29 )
Les enquêtes étoient faites; mais com m e le prétendu Jean N eu„
•ville n ’avoit en sa faveur ni titre ni possession, la cour a déridé
q u ’elles ne scroient pas lues, et a confirmé purement et simplement
le jugement du tribunal de p r e m i è r e instance de L y o n , q u i, sans
s’arrêter à la preuve des faits articulés par Jean N e u ville, dans la
quelle il avoit été déclaré non-recevable, avoit renvoyé la veuve
Neuville de l’instance.
M a is, au surplus, c ’est ici lutter contre une chim ère, que de
s’occuper de l ’admissibilité ou de l’inadmissibilité de la preuve
testimoniale.
L a fem m e M arlet a f o r m é , depuis plus d ’un an, sa d e m a n d e ,
tendante à être reconnue pour fille légitime de M . et M me- de C la r y ,
sans avoir, en sa faveur, ni titres, ni possession ; et elle n ’a pas
encore articulé un seul f a it , qui tende, sinon à justifier, au moins
à colorer sa prétention:
C a r on ne peut pas regarder com m e des faits articulés pour la
cause actuelle, ceux qui l’ont été en l’an 2.
- D ’une p a rt, on a démontré que tout ce qui a été fait alors ne
subsiste plus, soit comme ayant son fondement dans Felfet ré
tro actif de la loi du 12 bru m a ire , qui a été abolie, soit com m e
ayant été fait sans le concours de M . de C l a r y , qui étoit la partie
la plus intéressée, et celle qu ’on devoit le moins oublier dans une
pareille cause.
D ’autre p art, la fem m e M arlet ne prétendoit alors qu’au rang
de fille nalureîie adultérine; et quoique la preuve des faits qu’elle
articuloit ne dût pas être admise, parce que la loi du 12 brumaire
ne l’aulorisoit que pour les enfans nés de personnes libres, et qu'elle
exceptoit formellement les enfans naturels adultérins, ces f a it s ,
quand ils seroient articulés de nouveau aujourd’h ui, seroient ab
solument indifférais.
Ils consistent uniquem ent, en effet, dans l’ articulation
vague
des
joins que M me- d e C la r y avoit pris (l’elle dans son e n f a n c e .
O r , ces soins 11’ont pas besoin d ’être prouvés; ils sont avoués
dans la cause : ils lui ont été donnés par M me- de C la r y , comme à
�(5p)
Leaucoup d'autres jeunes filles, orphelines ou abandonnées, qui
cloient l’objet continuel de sa charité et de sa bienfaisance.
(f C ’ est abuser des choses les plus in n o ce n tes, disoit encore
» M . C o c h i n , de vouloir que les soins et la tendresse deviennent
» des preuves de m atern ité: c ’est bannir de la société toutes ces
» communications qui peuvent la rendre si douce et si agréable, si
» l ’on est en droit d ’en tirer de si funestes conséquences : c'est se
» servir des propres bienfaits d’ une personne tendre et charitable,
» pour la déshonorer ; en un m o t, c’ est corrompre, c’ est em » poisonner ce q u 'il y a de plus pur et de p lu s sacre’. »
O n ne parlera pas ici de sa prétendue ressemblance avec la
dame de C la ry : indépendamment q u ’il n’y a pas de signe de filia
tion plus équivoque, elle n ’a pas osé l’articuler en l’an a : ce fait
n ’étoit pas du nombre de ceux dont le jugement du 4 messidor ordonnoit la preuve; si plusieurs de ses témoins en ont pari«!, c ’est
d ’office, et dans la vue de donner de la faveur à sa
cause, t.t «Mo »
;<;)S pa r tic u |cr aujourd’h ui, pour ne pas cho
quer trop ouvertement 1.«
paraison qui la couvriroit de ridicule.
¿ viicr cl’aillcurs une co m
M ais il y a m ie u x : supposons q u ’on articule ici 1rs laiis n-» ,,i„»
précis, les plus propres à porter la conviction dans tous les esprits ;
supposons q u ’en renversant tous les principes, on admette la
preuve de ces fa its, et que cette preuve soit si forte, si co n cluan te,
que personne ne puisse se refuser à l ’évidence q u ’elle présentera;
on n ’aura beso in, pour renverser tout CCI édifice, que de rappeler la
disposition de Part. 5 a 5 du C o d e civil, que nous avons déjà cité,
qui porte q u e, <« la preuve contraire pourra se faire par tous les
» m dycns propres à établir que le réclamant n ’est pas lYnfant de la
>» mère qu'il prétend avoir, et tnerne , la maternité prouvée , qu*il
» n’rst ¡Hts /*enfant du mari de la rnrrr. »
Ici, celle p rrm o co n tra ire, *i elle ctoit jamais nécessaire, *e trouveroit f.iite d ’avance, et par l'aveu mêm e de |j fem m e M a r le t ,
q u e lle n ’est pas l'enfant du nuiri île la mèrr, puisqu'elle a f.iir tous
«es e ffo rts, en l’an a , pour prouver q u ’clJc ctoit fille adultérine de
�( 3i )
la dame de C la r y , et née d'une autre union qu'avec Charles Clary,
son mari.
Jusqu’ici les représentons de M . et de M me- de C la r y ont parlé
le langage des lois ; ils n ’ont vu que leurs juges ; ils ne sc sont occupés
q u ’à les convaincre : ils ont actuellement une autre lâche à remplir;
, c ’est celle d ’éclairer le public, qui n’est jamais indifférent sur les
questions d ’état, et qui croit aussi pouvoir s’ériger en juge.
L a prétention de la femme Murlet ne seroit-elle, aux y eu x do la
ju stice , que l’effet du délire d ’une imagination déréglée; elle peut
laisser dans l’opinion des impressions désavantageuses, q u ’il est in
téressait t de dissiper.
L a femme Marlet s’est d ’abord annoncée, dans la cause, com m e
fille naturelle adultérine de la d a m cD e la ire , épouse de M . de C l a r y ;
clic sc dit aujourd'hui fille légitime de l’un et de l’autre.
La première réflexion qui so présente, c ’cst q u ’ il ne tombe pas
cous les sens que la fem m e M arlet ait pu hasarder un« prétention
aussi extraordinaire, si elle n'a pas du moins r u s a faveur des pré
som ptions, dos probabilités mor*»!«’« , qui i i f i u r n t «on erreur; et
dès-lors, on sent cnmMen ¡1 «»» difficile de vaincre les préjugés que
cette première n llexion, si simple, si naturelle, peut faire naître
dans tous les esprits.
Il n ’y avoit peut-être pour c e la , q u ’un seul moyen , c ’étoit de ro*
monter à l’origine de la femme M a r le t, et d ’etablir sa naissance ; et
la famille Dcl.iire y est parvenue.
O n diroil en vain q u ’il y a »le l'inconséquence
faire usage des
enquêtes, après avoir démontré qu elle s dévoient être rejetées de
la cause.
D 'une p a r t , on ne doit pas oublier que nous parlons ici au pu
blic, qui r.*t étranger aux form es ju rid iqu es, et qui ne doit 'o i r ,
d ans ce* >n q u c tr s , que les preuics qui m résultent ;
D autrr purt , quoique ce* enquêtes ne doivent | H cire lues
�r
*'■ r
Y 5a )
com m e pièces juridiques de la cause, et q u ’elles ne puissent être
d'aucune utilité à la fem m e M a r l e t , on n ’â pas moins le droit d ’en
user contre e ll e , parce que c ’est elle qui y a donné lieu, et q u ’on
doit les considérer com m e son ouvrage.
O r , il résulte de ces enquêtes plusieurs faits essentiels et qui
répandent le plus grand jour sur celte affaire.
L e prem ier, qu ’une servante de la Cliapelle-Agnon , nommée
Jeanne M iolan e, s ’est accouchée d'une fille vers l’année J 7 6 2 .
L e second, que Jeanne M io lan e, étant morte après l’avoir allaitée
pendant cinq à six m o is , elle a été portée à A m b e r t , où elle a
été exposée à la porte de l ’église paroissiale.
L e troisième, que celle fille exposée a été nourrie jusqu’à l ’âge
de 4 à 5 ans, chez la nom m ée L o u v a u , qui habitoit à A m b e r t , visà vis la porte de l’église.
L e q u atriè m e , que c ’est cette même fille nourrie chez la L ouvau ,
qui a été envoyée à L y o n , chez la dame de C la r y , et qui csl au
jo urd’hui ltt fem m e M a r le |i
I
our établir ces fau& , 0lt ^ s’arrêtera q u ’à des dépositions posi
tives et à l ’abri de toute contradicU oi..
C ô m e B e rtu i, tisserand, de la C hap elle-A gnon , i \ , „ <1^ ^
moins entendus à la requête de Jeanne-Marie D e l a i r e , sœur de
la dame de C la ry,
« Dépose qu ’il est parent du nom m é Berlan , boulanger de la
» Chapelle-A gnon : il y a environ 3 o ans, que revenant du P u y
» en V e l a y , à la C h ap e lle -A g n on , il entendit dire que la nommée
» M iolan e,servan te chez Berlan, a v o lt f a i t u n e nfant; q u ’A n lo ine
» B e rla n , fils de L o u is , en étoit le père; que la mère, qui nourris» soit cet enfant au village de la Bâtisse, étant décédée, l’enfant
» fut porté chez B e rla n ; q u ’alors le déposant fut invité par l’un
» dos Berlan , d ’aller chercher q uelqu’ un qui se chargeât d ’aller
» porter l ’en fant ;’» A m b e rt : le déposant fit en effet son marché
» avec le nom m é M o u r le v a u , qui sera un des témoins à entendre,
» et qui portu en effet à A m b e r t 1 enfant dont il s’agit, qui étoit
une
�( 33 )
» une fille : le père du déposant fut chercher chez Berlan le chej) val qui porta à la fois le commissionnaire et l'enfant.
Jeanne C h ain b ad e, fem m e d ’A n n e t M io ia n e , tisserand cle I3
C h ap e lle -A g n o n ,
« Dépose q u ’il y a environ 32 ans , la nommée M io ia n e , sœur de
» son m a r i, demeurant à la Chapelle-Agnon, chez Ber 1an , y
h devint grosse; ses maîtres la firent sortir; ladite M ioiane vint
« alors dans la maison oùdem euroit la déposante , qui n ’étoit pas
» encore sa belle-sœ ur, et elle y fit ses couches; qu’après la mort
» de la M ioiane, rncre de l’e n f a n t , la nommée Chegne porta l ’en»^fant chez Berlan , boulanger. »
A n n e t M ioiane , frère de Jeanne ,
'( Dépose, q u ’il y a environ 5 o ou 3 i ans, que Jeanne M ioiane,
» sa sœur, s’accoucha chez lui d ’ un enfant femelle , q u ’elle avoit
» eu des faits d ’Antoine Berlan , fils à Louis , boulangera la C h a -
» pelle-Agnon, chez lequel elle derneuroit com m e domestique; que
» sadite sœur étant m orte, ses parens ne pouvant se charger de
» la nourriture de cet en fa n t, il fut porté dans la maison de Louis
» Berlan, grand-père, et qu ’il ne sait pas ce q u ’il est devenu, et
» où Berlan m il ensuite cet en fa n t.»
Jean M io ia n e , neveu du précédent,
« Dépose q u ’il est fils naturel de Jeanne M io ia n e , qui reslo it,
« il y a environ trente-trois ans, en service chez L ouis B e rla n ,
» boulanger à la C h a p e lle -A g n o n ; que lui restoit au village de la
» Bâtisse, dans la maison deses auteurs maternels; qu’à cetteépoque,
» sa mère sortit de service de chez Berlan , et vint s'accouchcr
» dans la maison où lui déposant derneuroit, d ’une fille qu ’elle
« avoit eu avec J3e r la n , fils audit L o u is ; que sa mère nourrit cet
» enfant jusqu’à sa m ort, et q u ’ensuite, ni le déposant, ni sespa» rens ne pouvant lui continuer les mêmes soins, il fut porté chez
» Louis Berlan ; que cet enfant y demeura quelques jours ; et qu’il
» a ouï dire, dans le temps, que Berlan avoit fait porter cet enfant à
»
A in b e rt ; le déposant n ’a pas SU depuis ce qu'il étoit devenu. »
A n toin e M ourlevau, Tisserand au village du M a s , commune
de la Chapelle-Agnon ,
�( 54 )
« Dépose qu’il y a environ 5 i ans q u ’il lui fut proposé par L ouis
» Berlan , de mener un on f¡in t <I’en\¡ron 12 ou i 3 mois ( * ), d e là
» Cliapelle-Agnon à Arnbert. Le déposant y consentit; cl en effet
» C ó m e Boriili , père de l’un des témoins qui a déposé, alla
j) chercher le cheval de Louis B e rla n , et accompagna le déposant
j) et l’en faut jusqu’à environ une lieue : ¡] (‘toit alors n u it , et
» c ’étoit à l'époque des environs de la Saint-Martin d ’é t é , qui se
» trouve dans le mois de juillet. C ò m e Berlui , après une lieue
» de c h e m in , laissa le déposant à pied , chargé dudit e n f a n t, et
» emm ena le cheval. L e déposant arriva à A m b e r t à la pointe
)> du jo ur, et au m om ent où l’on sonnoit la cloche: il laissa l’en» fa n l à la porte de l ’église, sur Pescalier, à un endroit que l’on
» appeloit alors vis-à-vis la rue de chez Mandarol. L e déposant se
» retira , et depuis n’a plus ouï parler de cel enfant. Ajou te le dé» posant q u ’il est de sa connoissance que l’enfant dont il vient de
» pnrler, est l’enfant d ’une nom m ée
M i o l a n e , habitante de la
» Cl.apoUcî-Agnôn , et qu ’il est sorti de chez Berlan; mais il ignore
;> qui en étoit le
^ j oulc encore qUe l’enfant avoit une coeffe
» de cotonnade b leue, et
, olic jjjeue unie,e£e£o/£ enveloppé
» dans un sac qui lu i tenoit jusqu’ au
„
V o ilà donc la fille de Jeanne M io la n e , exposée a
p erle de
l ’église d ’A m b e r t : il ne reste q u ’à savoir ce q u ’elle est deven u e,
et si celte fille est la mêm e que la fem m e M arlet. O r , c ’est co
qui est encore établi jusqu’à la démonstration.
L a fem m e M arlet a fait entendre dans son enquête M arcellin
L o u v a u , qui dépose « q u ’il ne sait autre chose relativement à la
» naissance de la dem anderesse, si ce n ’esL que le père de lui dé-
» posant, l ’ayant trouvée exposée au-devant de l’église d ’A m b e r t ,
» la conduisit dans sa m aison, où elle a resté l'espace de plusieurs
» années.
II
y3
ici e rre u r s u r les
m ois
<lo l ’eiifuiit > mQis il ne üiut piis p erd re do
Vue qu’on a remis au témoin cet enfant la n u it , plié dans un sac j que l’Ago do
l’enfant ¿toit étranger à sa mission., et qu’il dépose de faits qui remontent à
plus do
5 o uns.
�(35)
» L e déposant, dans ce temps-lù , avoit ouï dire que c ’étoit une
» bâtarde de la Chapelle-Agnon. »
A n n e L o u v a u , sœur du précédent tém oin, entendue dans l ’enquête contraire,
« Dépose qu’à une époque qui remonte à plus de trente ans,
» le père d ’elle déposante, revenant le malin de l’église d ’A m b o r t ,
» d i t , en rentrant chez l u i , I l y ci ci la porte de l’ église un paquet;
» mais sans dire ce que conlenoit ce paquet; qu’elle déposante,
)) mue par un sentiment de curiosité, se rendit au-devant de l ’église,
» trouva, en e ffe t, un s'ac dans lequel ètoit un enfant de cinq
)> mois ou environ, ledit sac ayant une petite ouverture qui cor» respondoit au visage de l’ enfant ; que la déposante fut aussitôt
» avertir un nom m é Perrier, avec lequel elle se rendit chez un
» boulanger voisin, pour faire chauffer cet enfant; q u e lle quitta
)) ledit Perrier pour aller chez le cit. M a d u r, alors procureur d ’office
» du bailliage d ’A m b e r t , le prévenir de l ’exposition de cet en» f a u t ; .................. qu’il envoya la déposante chez le cit. M a lh ia s,
» qui étoit, à ce qu’elle croit, greffier; que M athias et M a d u r furent
» ensemble constater l ’exposition de cet enfant; q u ’après cette opé» ration, ils dirent à l’exposante de porter cet enfant à 1 hôpital
» d ’A m b e r t; q u ’ o n e f f e t , c l i c s ’y r e n d it; que le sieur V i m a l , ad» ministraleur dudit h ô p ita l, lui dit de l ’emporter chez elle pour
» quelques jo u r s , et q u ’on lui trouveroit une nourrice ; qu ’en.
» effet la déposante porta cet enfant dans la maison de son père ;
» que son père étant revenu le soir, se fâcha contre elle déposante,
)i mais que sa mère l’engagea à garder cette p e tite , en disant q u ’on
» avoit promis de payer les mois (Je nourrice ; que le père de la dé» posante embrassa cette peLile et consentit de la garder ; q u ’il est •
» de sa connoissance que le sieur V im a l a depuis payé au père de
» la déposante cinq ou six mois de pension, à raison , h ce q u ’elle
» c r o i t , de 5 à /t liv. par m o is , et qu’elle ignore si son père a
» été payé du surplus du temps où cet enfant y a dem euré, et par
» qui il a été payé. »
Plusieurs autres témoins déposent encore de l ’identité de cette
E 2
�( 36 )
fille, exposée à la porte de l ’église d ’A m b e r t , avec la fille née de
Jeanne Miolane.
Jeanne C h ain b ad e, belle-sœur de Jeanne iVTiolane, dépose avoir
vu cet enfant chez des filles revendeuses de fruits, qui deineuroient
vis-à-vis la porte de l’église d ^ A m b ert, lesquelles filles revendeuses
de fruits étoient les deux filles Louvau.
A n to in e tte L av a n d ier, veuve de Pierre P a cr o s, « dépose qu ’elle
» se rappelle l ’époque où un enfant fut expose au-devant de la
» porte de l’église d ’A r n b c rt, et amené ensuite chez la L o u v a u ;
)> q u ’alors elle demeuroit chez la darne de C la r y . »
E lle ajoute qu’elle alla voir l’enfant qui avoit été e x p o s ', et
qui attiroit la curiosité debeaucoup de personnes; elle remarqua,
qu’il étoit enveloppé dans un mauvais sac.
A n n e P e r rie r , l ’une des élèves de la darne de C la r y , u dépose,
» q u ’elle se rappelle parfaitement l ’époque où la demanderesse fut
» exposée au-devant de l’église d ’A m b e r t , qu’elle y f u i trouvée p liée
» dans un sac ; elle ajoute, q u ’elle fu t portée chez un nom m é L o u » v a u , où elle a
.... . ;nsqu,. r «ge (Je 4 ans< „ O n voit dans la déposition de j Ca ,.„ 0 M a re in at, fem m e d 'A n n e t
B â tisse , qu ’elle a ouï dire par son m a ri, « f|tlt u boulanger de la
» C hapelle-A gnon avoit fait un enfant avec sa servante, et que
» l’enfant qui étoit chez la L o u v a u , éloit ledit e n fa n t.»
11
ne reste donc plus q u ’à savoir s’il est prouvé que cet enfant de
Jeanne M i o l a n e , exposée devant la porte de l'église d ’A m b e r t ,
p lié dans un mauvais sac , et nourri depuis par la fem m e L o u
v a u , est identiquement le même individu qire la fem m e M arlet.
O r , c ’est un fait avéré dans la cause , qui est d ’ailleurs établi par
une multitude de dépositions.
Marcellin L o u v a u , témoin entendu à la requête de la fem m e
M a r le t , dépose en parlant de la demanderesse , q u ’il qualifie a in si,
« que la dame de C la ry la fit retirer , et conduire chez elle à L y o n ,
)) et observe que si son père avoit vécu, la darne de C la r y auroit
» éprouvé des obstacles. »
M arie J a n y , fe m m e C o t i n , l ’une des élèves de la dame de
�( 57 )
C
C l a r y , pareillement entendue à la requête de la fem m e M a r le t,
« dépose , qu ’il est à sa connoissance que la citoyenne M arlet a
» été recueillie par la citoyenne C l a r y , sur l’invitation qui lui en
» avoit été fuite par une citoyenne Perrier, qui a\oit été élevée
» elle-même par ladite dame de C la ry. »
Elle ajoute encore q u e , « dans un temps où la dame C la r y se
» plaignoit de la haine qui exisloit entre la demanderesse et la
» nommée P e r rie r , la darne C la ry dit à elle déposante, que la de» mandoresse avoit tort , parce que sans ladite Perrier elle ne
» seroit pas venue cliez la dame C la ry. >>
A n t o i n e Buisson , autre témoin de la fe m m e M a r le t , d é p o se ,
que la demanderesse a demeuré chez la nom m ée A n n e L o u v a u ,
jusqu’à la fin de 17G4 ou au com m encem ent de iyG S, q u e l a ie m m e
L o u v a u la conduisit à L yo n , chez la dame C la ry.
A n n e Louvau dépose, que la demanderesse a resté chez son pere
jusqu'à sa mort , arrivée quatre ou cinq ans après son exposition ;
que ce fut à celte époque que la dame de C la r y , qui étoit à L y o n ,
manda à défunt sieur M aclur, de faire venir cet
enfant
auprès
d'elle, et que ce fut elle-même qui la conduisit avec sa sœur.
Antoinette Lavandier, fem m e de Pierre* Pacros, dépose de m êm e,
quela dame de C la r y a retiré I entant qui élojt chez la Louvau.
A n n e Perrier, dont on a rappelé ci-devant la déposition , après
avoir dit que la demanderesse, qui avoit été exposée à la porte
de l ’église, fut portée chez un nom m é L o u v a u , ajoute que c ’est
sur son indication, q u ’il y avoit une petite fille élevée chez les
L o u v au , c tq u e c e s g e n s -là étoient très-pauvres,que la dam ede C la r y
écrivit au sieur D ulac - M a d u r , d ’A n ib e rt, pour faire venir cette
petite, qui en effet fut amenée à L y o n par la nommée L ouvau.
L a déposante, qui étoit a lo rs, com m e e l l e , chez la d a m e d e
C l a r y , la suit dans tous les instans :
Ch ez le marchand bonlonnier , où elles ont resté ensemble;
Chez la lin^ère de l ’allée des Im ages, où elle fut placée avec
Catherine Perrier, autre élève de la dam e de C la ry ;
A u couvent d ’A m b e r t , où elle a été recherchée en mariage
par le nomme A c h a r d , garçon menuisier et vitrier ;
�( 38 )
Et enfin , jusqu’à son mariage avec M a r le t , qui fut p ré fé r é ,
dit-elle, par la daine de C la r y , p;trce q u ’elle éloil atluchée à sa
fa m ille , ce qui la détermina à augmenter sa dot.
Catherine Perrier , autre élève de la dame de C la r y , dépose
« qu'elle a plusieurs fois oui d ir e , soit par la dame C l a r y , soit
» par la Perrier , que si la demanderesse éloil auprès d ’elle, c ’éloit
» à la Perrier q u ’elle en éloit redevable. »
Elle répète plus bas que ce fut sur l’ invitalion que lui avoit
faite la Perrier île prendre un enfant fort pauvre, qui étoit à A m hert chez des gens peu fortunés, qu'elle consentit à prendre cet
enfant dont il s'agissoit, qui est la demanderesse.
E lle ajoute encore , « avoir ouï dire par la dame de C la r y à la
» demanderesse, q u ’elle ne pouvoit pas souffrir la Perrier, et q u ’elle
» avoit bien t o r t , puisque c'étoil à elle q u ’elle étoit redevable de
» l ’avantage d ’avoir été reçue dans sa maison. L a dame de C la r y
» ajouioît q u ’elle ne comprenoit pas l’orgueil de la demanderesse,
« puisqu’elle ctou ,liV à la ci,a p e llc-A g n on , et q u ’elle étoit fille
„ d ’un boulanger nom m e ^ 1;<n qu Mlolane> „
Elle rend compte ensuite, com m e
p errjer t de la recher
che du n o m m é A chard , menuisier el vitrier, pcm iam ,pio \a j emanderesse étoit au couvent à A m b e r t ; des offres de la dame de
C la r y , de lui donner fioo francs de dot pour ce mariage ; de la
préférence qu ’elle a donnée depuis à Mari e t , el de l’augmentation
de dot q u ’elle a donnée à la demanderesse , à raison de son atta
chem ent pour la famille M arlet , dont le père avoit servi son
frère avec un zèle et une fidélité dont elle avoit toujours conservé
le souvenir.
C ’est donc un fait c o n s t a n t , et qui d ’ailleurs ne sera pas désa
voué par la fem m e M a r l e t , qu ’elle est identiquement la même
que celte petite fille nourrie et élevée chez la L ouvau jusqu’à l’Agc
de /f à 5 ans , et conduite à L y o n chez la dame de Clary.
O r , il a été établi précédemment que celte petite fille nourrie
et élevée chez la L o u v au est identiquement la mêm e que celle
qui a été exposée à la porte de l’église d ’A m b e r t , pliée dans un
mauvais sac.
�(Sq )
E n fin , ¡1 ost établi que ccl enfant , expose à ln porte d e T M i s c ,
plié (Iîiiis un mauvais sa c , est né de Jeanne IYlioLn0
servante
du boulanger de la Chapelle Agnon.
D ’où il résulte que la prétention d e l à femme M.'irlet, do se
faire reconnoître pour fille de la dame de C l a r y , soit q u ’ello se
présente com m e sa fille naturelle adultérine, et com m e née d'une
autre union q u ’avec M . de C lary , soit q u ’elle se présente com m e
fille légitime de l’un et de l’a u tre , est une ingratitude d ’autant
plus monstrueuse, et une calomnie d ’autant plus criminelle contre
la mémoire de sa bienfaitrice, q u ’elle n ’a même pas l’excuse de
l ’ignorance et de l ’obscurité sur son sort, que ses parens sont con
n u s, et son origine mise au grand jour.
A u surplus, pour effacer jusqu’aux dernières traces des cica
trices que la calomnie de la femme Mariet a pu laisser après elle,
il suffit de rappeler que dans l’une et l’autre des enquêtes, ou
trouve un grand nom bre de témoins qui déposent de la bienfai
s a n c e , de la charité de la dame de C la r y , de l ’usage habituel où
elle étoit de retirer de jeunes filles de r h û p ila l, de les n o u rrir, de
lis entretenir, de les élever, de leur donner des états ou des dois
pour les établir.
Q ue non contente d ’avoir toujours auprès d ’elle un certain n o m
bre de ces filles orphelines ou abandonnées, elle répandoil encore
«es bienfaits sur celles qui lui étoient inconnues; qu’elle avoit re
com m andé à François B o uch on -M alm en ayde, son chargé d ’affaires
à A m b e r t , de procurer des nourrices aux filles qui se trouveroient
exposées , d ’en payer provisoirement les mois , q u ’elle lui en tiendroit compte sur ses revenus, et q u ’elie avoit fait un établisse
ment. à l’hôpital d ’A i n b e r t , pour fournir à l’entietien d ’un certain
n om bre de filles de celte classe.
E t ce qui prouve jusqu'à quel point ce genre de charité étoit
dans ses habitudes et dans ses goûts , c ’est la disposition q u ’elle
fait par son testament d ’une somme de 56 ,ooo francs en faveur
de l’hôpital d ’A m b e r t , pour rétablissement de trois filles de cha
rité
,
pour l’éducation et entretien de
douze
orphelines
,
légitimes
ou n o n , qu elle veut être reçues dans cet hôpital pour y etre lo
�C4o)
g é e s , nourries ,e t instruites , et y être gardées jusqu’à l’âge de
18 ans.
Vouloir , d ’après cela, présenter com m e des preuves de m ater
n ité, les soins q u ’a pris la dame de C la r y des filles orphelines ou
abandonnées q u ’elle a retirées du séjour de l ’infortune et de la
m isère, et q u ’elle a élevées auprès d ’elle; c ’est, com m e nous l’avons
déjà d it, d ’après M . Cochin , se servir des propres bienfaits d’ une
personne tendre et charitable , pour la déshonorer; en un m o t ,
c ’ est corrompre, c ’est empoisonner ce qu’ il y a de plus pur et
de p lus sacre.
U n pareil attentat ne doit pas demeurer impuni.
L a fem m e M arlet s’est livrée à une supposition calomnieuse
contre la mémoire de la dame de C l a r y , sa bienfaitrice ; elle a
cherché à porter le trouble et le déshonneur dans un grand nom
bre de familles qui ont un rang distingué dans la société : elle a
usé de ruse et d ’artifice pour conquérir une grande fortune , et
en dépouiller les vrais propriétaires.
L e s bornes d u civil n e permettent pas aux représentans de M .
et M m de C l a r y , de co n clu re co n tre la fe m m e M arlet à d ’autres
peines qu'à des Dommages-intérêts applicables aux pauvres
Ils laissent au zèle du Magistrat chargé du maintien de
l’ordre
s o c ia l, de venger la morale publique outragée, et d ’appeler sur
sa tête toute la sévérité des lois.
BO I R O T ,
ancien jurisconsulte.
C H ASSAING,
LEBLANC,
> avoués.
G R IM A R D ,
A
de l'imprimerie de L a n d r io t , imprimeur de la Préfecture,
place du Vieux-Marché, maison Viallanes anciennement.
CLERM O N T ,
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Chardon, Claude-Antoine. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Chassaing
Leblanc
Grimard
Subject
The topic of the resource
enfants naturels
abandon d'enfant
legs charitables
hôpitaux
arbitrages
successions
témoins
jurisprudence
preuves
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Claude-Antoine de Chardon ; Marguerite De Chardon, et Jacques Montanier son mari ; Perrette De Chardon, veuve de Rochevert ; Et Anne De Chardon, fille majeure ; Marie-Anne-Hélène Dubois de Lamothe, veuve Forget ; Elizabeth Dereclesne, veuve de Gaspard de Ligondès ; Marie-Thérèse Dereclesne, ex-religieuse ; Anne-Marie-Joseph-Gabriel-Jean-Jacques Vidaud de Latour et ses frères et sœurs ; François Durand, de Pérignat ; Gabriel Durand, de Pérignat ; Marie Durand de Saint-Cirgues ; Marie-Anne-Félicité Fredefond, et Jean-Jacques Rochette son mari ; Marie-Thérèse Bellaigue, et autres héritiers testamentaires ou ab intestat, médiats ou immédiats, d'Anne Delaire, épouse de Jean-Charles Clary, président en la Cour des Aides de Clermont-Ferrand, défendeurs ; Et encore pour Jean-Pierre De Clary, de Murat ; Marie Dauphin, épouse de JeanRodde, de Chalagnat ; Etienne Chabre, et Antoine Chabre, héritiers dudit Jean-Charles De Clary, aussi défendeurs ; Contre Anne Félix, et Louis Marlet, son mari, coutelier à Clermont, demandeur.
Table Godemel : Enfant naturel : 2. la femme Marlet, après avoir formé une demande tendant à être reconnue fille naturelle adultérine de défunte Anne Delaire, épouse de Charles de Clary, et à être envoyée en possession du tiers de ses biens, conformément à l’article 13 de la loi du 12 brumaire an 2, a-t-elle pu, dans la même cause, prétendre au titre d’enfant légitime de la dite dame et du sieur Clary, et demandeur à être admise à prouver sa filiation par témoin ? n’y a-t-il pas là recherche de paternité ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 12
1794-An 12
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1622
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
La Chapelle-Agnon (63086)
Le Cendre (63069)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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abandon d'enfant
arbitrages
enfants naturels
hôpitaux
jurisprudence
legs charitables
preuves
Successions
témoins
-
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MEMOIRE
COUR
D ’APPE L
SÉANT
P O U R
Les héritiers F L O U V A T ;
C O N T R E
Jeanne
,
A S T A N I È R E veuve M A R C O N .
I l est peu d ’héritiers aussi maltraites par les procès de successions,
que l'ont été les sieur et dames Flouvat. L a veuve Marcon est
depuis vingt-un ans en possession de son lot et de la presque tota
lité des autres biens; cependant, après des variations sans nom bre,
elle se dit aujourd’hui leur créancière.
Quoique toutes les difficultés soient réglées entre les parties par
deux arrêts; à en juger par le mémoire que signifie la veuve M arcon
il resteroit encore à statuer sur un compte inextricable.
A Dieu ne plaise que les sieur et dames Flouvat aient le projet
d’y fournir des débats détaillés! Après trente-cinq ans déjà passés
en procès, le reste de leur vie n ’y suffiroit pas.
A R IO M .
�( a )
Il semble que la veuve M arcon ait oublié ce règlement des arrêts,
car la base de ses calculs repose sur des systèmes nouveaux. 11 faut
encore chercher ces systèmes dans l’entassement de chiffres sous
/ lequel elle a affecté de les cacher, pour que la lassitude de la suivre
fit adopter en niasse un compte qu’on ne comprendroit pas.
C a r, il faut 1 avouer franchem ent, les héritiers F louvat, épou
vantés d’ avoir à combattre un ennemi fort de soixante-dix pages
1 in-4°. de chiffres, et d’un errata de deux pages, ont senti toute
la difficulté de lutter contre de telles arm es; et, semblables aux
E gyptiens, qui se voyoient forcés de résoudre, sous peine de la
vie, une énigme du Sphinx, ils ont hésité d’abord si, dans l’im
puissance de répondre à celle de la veuve M arcon, ils ne lui lais—
seroient pas plutôt dévorer ce qui reste de leur fortune.
Cependant il étoit dur de penser que la veuve M arcon, ayant
cédé ses droits pour 4 °°o liv re s, dans une succession estimée
27000 liv ., jouissant de son lo t, et débitrice en sus de 13900 liv.
depuis plus de vingt ans, pût cependant se trouver libérée et même
créancière.
Cette impossibilité étoit tellement palpable qu’elle devoit résister
à tous les chiffres du monde; et quand les héritiers Flouvat se sont »
un peu enhardis à considérer les détails du compte de la veuve
M arcon, ils ont vu bientôt le bout d’oreille percer en plusieurs
endroits, et ont trouvé très-simple que la veuve M arcon parvint
se dire créancière, lorsqu’elle fait porter intérêt à ce qui lui est
d û , et n ’en fait porter aucun h ce qu’elle doit; lorsque pendant
quarante ans elle s’obstine à trouver qu’un sixième revenant à sa
mère est absorbé par les charges , tandis que la moitié qu’elle y
amende elle-m êm e se porte chaque année à une somme consi
dérable; lorsiju’enfin, de son autorité privée, elle ajoute à son
I
�( 5 )
actif des valeurs arbitraires, des sommes inconnues, et éteint des
l ’origine, par une compensation à sa guise, les capitaux quelle
doit, pour qu’ils ne portent plus intérêt.
Voilà cependant sur quelle base est fondé un colosse de compte
qui pourroit séduire d ’abord par l ’immensité du travail et par
les précautions minutieuses qu’on a affecté de prendre dans des
tableaux explicatifs. L es héritiers Flouvat nç l’attaqueront pas
dans sa jn a sse , ils n ’y sont pas tenus, et n ’oseroient d’ailleurs
l ’entreprendre ; mais ils se contenteront de revenir à leur propre
com pte, sur l’une des premières années, de le comparer à celui
que présente la veuve M arcon à la même époque, et d ’en exa
miner les points de discordance. Cela suffira pour toutes les autres
années et pour l’éclaircissement du procès.
Pour se rendre intelligibles, les héritiers Flouvat donneront
quelques explications sur les faits principaux qui ont précédé le
compte ; et il est surtout nécessaire que la cour ait sous les yeux
l’état de la famille des parties et les deux arrêts principaux qui
ont statué sur leurs contestations,
F A I T S .
E t i e n n e A s t a n i è r e , m o rt en 1722.
M ARIE A u T E R O C H E , m orte le 11 m ars 1743 .
M a r ie .
F r a n ç o is e ,
Jean A s ta n iè r e .
A n to in e ,
Jea n -Jo sep h ,
m orte ab intestat.
C la u d a A u te r o c ü e .
m ort le 27 sep-
m o iu e .
tem b re 1738.
I
A s t a n iè r e .
C la u d e M a rc o n .
M r-C ésar,
M arc-A l e x .
M a r ie .
m o rt le i 5 septem -
m o rt le s a ju in
A n to in e F lo u v a t .
bro 1739.
1740.
I
�(4 )
Jean Astanière, par son testament de 1^5 8 , avoit institué ses
quatre enfans héritiers par égalité, sauf un préciput à César, de
5ooo livres.
César et Marc étant décédés peu de temps après, en droit écrit,
leur mère avoit recueilli une portion virile : mais elle passa en
secondes noces, et perdit par conséquent la propriété de cette
virile, sauf l’usufruit ; elle ne conserva la propriété que de la por
tion recueillie en collatérale du chef de M a rc , dans la succession
de César, comme n’étant pas provenue e x substantid patris, sui
vant la distinction du droit.
L a dame M a rc o n , héritière pour moitié dans le surplus, con
tracta mariage le 3 septembre 174^, et céda au sieur Flouvat ses
droits successifs moyennant 4000 liv., et ;\ la charge d ’être libérée
de la moitié d’une pension de 5oo liv. due à sa mère par la succes
sion paternelle.
Sa mère, présente, lui constitua de son chef 5 ooo livres, et la
moitié de scs meubles m eublans, à la charge de ne demander
aucun compte. Cette constitution étoit conforme au contrat de
mariage de la dame Flouvat, qui avoit été instituée héritière clela
mère en 1742.
En 177 1, la dame Marcon se pourvut contre sa cession, sous
prétexte de minorité.
U n arrêt du parlement de Paris, du 5 i juillet 177g* annulla
cette cession, condamna le sieur Flouvat à rendre compte des jouis
sances des successions cédées, depuis le 3 septembre 174^» avec
intérêts depuis la demande, à la charge par la dame Marcon de
lui faire compte de la moitié de la pension de i 5o livres, et de la
somme de 4000 livres, avec interdis depuis les payemens.
En exécution de cet arrêt, les biens furent estimés par experts
�(5)
le 24 février 1780. L e sieur Flouvat présenta l’état des charges dont
les biens étoient grevés, jusliiia du payement des 4000 ü v*>
de
quelques dettes de la succession.
L e procès sembloit toucher à sa fin : mais la dame M arcon ne
trouva pas avoir assez gagn é, et elle éleva la prétention singulière
que les 4000 livres ayant été reçues par son mari ( insolvable ), on
n ’avoit de recours que contre lui ; elle fit naître une foule de dif
ficultés sur les dettes payées, sur les charges, sur l’usufruit dû à
la m ère, représentée en cela par le sieur F louvat; car la dame
Marcon avoit trouvé plus lucratif de scinder sa cession, et de s’en
tenir à la dot particulière que sa mère lui avoit constituée.
Ces nouvelles difficultés donnèrent lieu à second arrêt du a 5
juillet 1781. Cet arrêt condamne la dame M arcon à payer person
nellem ent, i°. la somme de 4000 liv., avec les intérêts ¿1 compter
du jour cle chaque payement ( Ils sont de 1743, 1745 et 1746* ) ;
2 . la somme de 725 livres pour quatre ans et dix mois de la pen
sion de i 5 o liv.; 5 . la somme de 1000 liv. ( pour une provision
payee ); 4 • la somme de 5 oo liv. ( pour autre provision p ayée) :
elle est encore condamnée à faire compte de 279 livres 5 sous de
dettes payées.
'
Il est dit qu’il ne sera pas fait compte des intérêts de ces articles,
mais que les sommes seront compensées sur les jouissances jusqu’à
due concurrence.
Et à l’égard des déductions à faire sur les jouissances, des cens,
rentes, et usufruit dont les biens étoient grevés, l’arrêt porte les
dispositions suivantes :
O rd o n n e que sur le montant desdites jouissances revenantes à la fem m e
M a r c o n , seront déduites les sommes c i - a p r è s ,
�(6 )
■S a v o i r , i°. celle de i 5 G l i v r e s , portée en l ’article i du troisième c h e f
des conclusion s cle lad ite d em a n d e ;
a 0. C e lle de S7 livres a s o u s , portée en l ’article a ;
3 °. La m oitié des arrérages de la rente de 157 l i v r e s , payée aux sieurs
Costet de Crespat , à co m m e n ce r du 3 septembre 1 7 4 3 , jusques et com pris
l ’é c h é a n ce de la Tou ssain t d e 1769 seulement ; le tout sa uf la d é d u c tio n
des im positions royales ;
E t en outre la somme de 1 1 9 l i v 10 sous, faisant m o itié des 23 g l i v . ,
pa y ée à com pte par F lo u y a t fils a u d it de C re s p a t, le ao juillet 1 7 7 4 , en
sem b le la moitié de tous autres payeinens faits par lesdits F lo u y a t audit
d e C r e s p a t , depuis 1769 , sous les mêmes d éductions ;
4 °. L a somme de 997 liv . i o s o u s , portée en l ’article 4 ( droit de sur
v ie de la m ère ) , sur laquelle néanm oin s seront retenues les im positions
royales ;
5 °. C e lle d e 55 livres 10 sous T portée e n l ’a rtic le 5 ;
6°. L a m oitié des intérêts de la somme de 1260 l i v r e s , form ant le q u art
revenant à C l a u d a A u tero ch e dans le prélegs de M ich el-C ésa r A s t a n i é r e ,
depuis le 3 septembre 1 7 4 3 , ju s q u ’au 8 jan vier 1 7 7 2 ; ensemble la moitié
de la somm e à laquelle se trouvera m o n te r , depuis led it temps , le seizième
des jouissances des biens de Jean A stan iére, qui a appartenu à ladite C laud a
A u t e r o c h e , du c h e f d u d it M ic h e l- C é sa r Astan iére, à titre d ’usufruit seule
m e n t , d éd u ction faite des intérêts, tant des charges foncières que des rentes
annuelles et autres ch a r g e s, lequel seizième sera liq u id é d ’après l ’estimation
générale qui sera faite ( si fait n ’a été ) des jouissances des biens d u d i t
Jean A s t a n ié r e ;
7 0. L a m oitié de la som m e à laq uelle se trouvera m onter, p o u r le temps
et d ’après les estimations et déd u ction s ci-dessus énoncés , le d o uzièm e
des jouissances des biens de Jean A s t a n i é r e , q u i a appartenu à ladite C lau d a
Auteroche,
à titre d ’ usufruit s e u le m e n t,
d u c h e f personnel de M a r c -
A lex a n d re Astaniére :
P lu s , p e n d a n t led it tem ps, la moitié de? intérêts de la som m e de 4 1^ Hv»
i 3 sous 4 d e n ie r s, faisant le tiers revenant à ladite C la u d a A u t e r o c h e dans
le quart rec u eilli par ledit M a rc-A lexa nd re A staniére, du prélegs de 5 ooo liv.
d e M i c h e l- C é s a r , son f r è r e ; p l u s , la m oitié de la somme à laq uelle se
trouvera m o n t e r , po u r le temps et d ’après les estimations et d éd uction s
c i dessus é n o n c é s , le quarante - huitièm e des jouissances des biens diidit
Jean Astaniére , q ui a appartenu à ladite C l a u d a Au t er o c h e , à titre d ’usu
fruit s e u le m e n t, du c h e f d u d it M a r c-A le x a n d r e , c o m m e a y a n t eu droit
�( 7 )
dp jouir d ’un tiers dans le seizième échu a u d it M arc-Alexandre par le décès
d u d it M i c h e l - C é s a r , son frèru ( * )•
D éb ou te les héritiers F lo u v a t de leur d em ande en p a y em en t d u surplus
de la som m e portée en l ’ article 3 , et en condam nation d ’intérêts des sommes
portées aux sept articles ci-dessus,
sauf l ’im pu tation et la com pensation
sur les jouissances , ainsi qu'il a été ci-dessus ord o n n é.
C o n d a m n e lesdits F lo u v a t à a cq u itte r et faire te nir q u itte lad ite M a r c o n
de toutes d em andes et répétitions qui pourroient être formées c o n tre elle
pour raison d ’a u cu n e des dettes , rentes et charges ci-dessus allouées auxdits Flouvat.
E t dans le cas où , par l ’évén em en t des im putations et com pensation s
ci-dessus ordonnées , soit a vec les jouissances a nnuelles , soit a vec les autres
sommes particulières q ui po u rroien t se trouv er dues à lad ite M a r c o n , elle se
trou v ero it reliquataire envers lesdits F l o u v a t , c on d a m n e ladite M a r c o n à
payèr auxdits F lo u v a t le m o n ta n t d u d it r e l i q u a t , avec les intérêts à c o m p te r
du 5 o mai dernier , jour de la d e m a n d e , dépens c o m p e n s é s , fors le c oû t
de l 'a r r è t , q u i sera supporté par c e lle des parties qui , d ’après les i m p u
tations et compensations ci-dessus ordonnées , se trouvera d éb itrice.
Après une aussi ample explication, il ne sembloît plus rester de
difficultés; mais la dame Marcon ne jugea pas le procès assez com
pliqué ; elle prétendît qu’on n ’obéissoit pas à l’arrêt de 1779» en
se désistant sur le champ; et cependant elle n ’adoptoit pas le rapport
d experts de 1780, et concluoit à un amendement : à cela elle ajou
tait plusieurs conclusions nouvelles.
i°. Elle plaidoit, en première instance, sur le partage de la suc
cession de Marie A uteroch e, son aïeule, ouverte en 174^; elle le
fit évoquer au parlement.
( * ) C e ca lcu l de fraction s se réd u it à un s ix iè m e ; en e ffe t , r
«
~
T
ï
— ï.
C ’est donc un six iè m e que la nièrij a en u su fru it.
l ’ i u s , il lu i est accordé u n q u art et une m o itié dans le p réleg s de fcooo liv r e s , aussi en
u su fru it.
E n f in , ses d roits en p rop riété sont fix és à u n n e u v iè m e , p lu s un t r e n t e - s ix iè m e , par
l ’arrêt ci-ap rès.
�(S )
a*. Elle plaidoit sur le partage de la succession de son père et
de ses frères, quoiqu’il fû t virtuellement ordonne par les deux
premiers arrêts, dès qu’on devoit lui rendre compte de moitié des
jouissances; elle le fil encore évoquer.
5°. Elle plaidoit sur le partage de la succession de Clauda Auteroche, sa mère, ou du moins de la virile à elle due, de l’argenterie, ^
des gains de survie et du compte de tutelle, quoique son contrat
de mariage et les précédons arrêts eussent réglé tout cela : autre
évocation , et jonction du tout.
4“. E nfin, elle demanda les jouissances de 178 1, qui étoient de
d roit, en vertu du premier arrêt.
Ces nouvelles réclam ations, et les débats qu’elles occasionnèrent,
embrouillant de plus en plus le procès, il fut rendu un troisième
arrêt le
I er.
août 1781.
« L es F lou va t sont c o n d a m n é s à se désister de la p o rtio n de b iens cédés
» en 1 7 4 3 , a v e c r estitu tion de jouissances et intérêts depuis 1 7 7 1 .
« I l est or d o n n é u n e nouvelle estim ation aux frais a va n c és de la dama
« M arcon. »
F ,lis a n t d r o it sur la dem ande en p a r ta g e d e la s u c c e s s io n d e M a r ie
s is ta n iè r e , évoquée en la c o u r , c o n d a m n e les héritiers F lo u v a t à payer
à ladite d ame M a r c o n la som m e de j 5 livres , faisant m oitié
de celle
d e i 5o liv r e s , à laquelle les meubles délaissés par M a r ie A u te r o clie ont
été estimés par le procès
le i 5 octobre
Verbal de d esc r ip tio n
fait après son décès ,
; ensemble la som m e de 18 livres i 5 sous p o u r le quart
en sus de ladite e stim a tio n , avec les intérêts d u tout à c o m p te r d u d i t
jo u r ; ensemble la m oitié de la valeur de tous autres meubles qui seront
justifiés a v o ir appartenu à lad ite M arie A u t e r o c l i e , au jou r de sa m o r t ,
m êm e des li t s , ta b le s, a r m o i r e s , coffres <:t chaises de M a r ie A s t a n i é r e ,
q u e ledit feu Ant oi ne F lo u v a t a reconnu a voir eus en sa possession , sui
v a n t l’estimation
qui en sera f.iite à l’ami.ible en tre les parties , sinon
par exp °rtj conven us d ev an t le juge royal d ’Issu ite, que la c o u r c o m m e t ,
ou par lui pris et nom més d ’office. Q u a n t aux autres droits de la suc
cession
de ladite M a rie A u t e r o c l i e , r é s u l t a n t , soit de son
contrat de
mariage
'
�(9 )
mariage avec Etienne Astanière , <lu
janvier 1681 , soit de la recon-
noissance passée pa r-d e va n t n o ta ire s , du 16 juin l'Ji'J t sans s arreter a
tous traités q u i auroient pu être faits au préju d ice de l ’institution contenue
dans le contrat de mariage de Jean Astan ière , d u 16 février 1722 ;
O rdo nn e que ladite M a r c o n , p o u r sa moitié dans lesdits droits , sera
payée sur les biens de la succession d u d it Jean Astanière , de la somme
de 3408 livres ; s a v o i r , celle de i 85 o l i v . à la date du 23 jan vier i6 S t , et
celle de i 558 livres à la date du 16 juin 1 7 1 7 , ensemble des intérêts
du
tout à c o m p te r d u
12 mars
174-3 j date d u décès de lad ite M a r ie
A u tero clie (*).
E n c e q u i to u c h e les dem andes en p a r ta g e d e la s u c c e s s io n d e J e a n
A s t a n iè r e , père c o m m u n , évoquées en la cou r , sans s’arrêter à la d em a n d e
en n u llité de la d isposition de Jean Astanière , relative à son m o b i l i e r ,
form ée par ladite M a r c o n , la d éclare n o n -recevab le dans sa dem and e
afin de partage des m eubles meublans d u d it Jean Astanière.
A l ’égard des im m eu b les autres que la maison située sur la place d ’I ssoire ,
ordonn e que dans la q u in za in e de la signification du prése n t
arrêt a
personne ou d o m ic ile , il sera à l ’am iable , si faire se peut , sin on par
deux experts autres que c e u x qui o n t dressé le procès verbal du 24 fév rie r
1 7 8 0 , p ro c éd é à la v i s i t e ,
arpentage
et e stim atio n
Vignes et bois , proven an s de la succession
des te rres,
prés,
d u d it Jean Astan ière , au
nom bre desquels ils c o m p r e n d r o n t le bosquet ou petit bois Saussay, actuel
lem en t joint au pré M outon par la partie seulem ent q ue lesdits experts
r ec on n oitron t être devenue une d ép en da n ce d u d it pré M o u to n , laquelle
partie sera, par lesdits experts , mesurée et estimée a vec led it pré M o u to n .
O r d o n n e que lesdits experts p ro c éd ero n t ensuite au partage et d ivision
de tous lesdits biens en deux lots égaux , autant que faire se pourra ,
lesquels l o t s , chargés de leurs soultes ou retour en d en iers, si aucunes il
y a , seront tirés au sort.
Q u a n t à la maison située sur la p la ce d ’Issoire , ayant égard aux d e m a n d e s,
offres et consentemens respectifs des parties , ord onn e que par les mêmes
experts il sera procéd é à la v i s i t e , toisé et estimation de ladite m a i s o n ,
en distinguant dans ic elle les trois parties d o n t elle se trouve a c t u e lle
m en t composée ; sa voir :
La prem ière p a n ie acquise par feu A n to in e F lou va t , de J e a n - B a p t i s t e
T i x i e r et sa fem m e , tenant du m id i
à la maison de C h a b r a t , et de
bise , à la seconde partie ci-après.
(*) Celta somme a ¿té payée. Voir l ’acte de 1 7 8 3 , ci-après,
B
�( 10 )
L a d i t e seconde partie én on cée et d écrite en un proeès verbal et rapport
d 'e x p e r ts, du p rem ier octobre 1667.
L a troisième partie , qui , a c o m m e n c e r des confins de la précédente ,
suivant ledit procès v e r b a l , form e le reste de ladite maison actuelle jus*
q u ’au c o i n de la maison du nom m é le B l a n c , de bise.
Lesquels experts examineront s i , dans l ’état actuel de la m aison, les trois
parties qui la com posent p e u v e n t se partager en telle sorte que les h éri
tiers
F lo u v a t aient la p rem ière po rtio n
ci-dessus
désignée , la
fem m e
M a r c o n et la veuve F l o u v a t , aient chacu n e m oitié dans le surplus ; auquel
cas ils in d iq u eron t et fixeront la m anière d ’o p é r e r , au profit desdits h é r i
tiers , le partage et séparation de la prem ière portion d ’avec le s u r p l u s ,
ainsi que le partage et séparation dud it surplus.
E t dans le cas où lesdits experts seroient d ’avis que lad ite maison ne
pe u t sa partager , et q u ’il seroit de l ’intérêt de toutes les parties ou de
q u e l q u ’une d ’elles de l i c i t e r , soit les trois portions de maison e n s e m b le ,
soit seulement les deux dernières portions , o r d o n n e q u ’ils estimeront la
valeu r de c h ac u n e desdites portions qui seront à lic ite r .
•
O r d o n n e au s u r p l u s , par rapport à la nouvelle estim ation des fruits
et jouissances c i-d e v a n t prescrite , que par les mêmes experts il sera de
s u ite , et par un procès verbal sé p a ré , p ro c éd é aux frais de ladite M a r c o n ,
et sauf à r é p é t e r , com m e d it e s t , à la nouvelle estim ation du produit de
c hacune pièce de t e r r e , pré ou
vig n e ,
le 3 septembre 1 7 4 3 ,
depuis
jusques et com pris 1 7 7 9 , année c o m m u n e , eu égard aux bonnes et m au
vaises années , d é d u c tio n faite des tailles , vingtièm es et autres im p o s i
tions royales , m êm e des cens et rentes foncières ( autres que celle
de 8 livres i 3 sous 4 deniers due aux B én é d ictin s , de 5 livres due aux
prêtres de S ain te-A n n e , de trois coupes from en t due aux mêmes , sur la
v ig n e aux C h a p e l l e s ;
desquels
cens
et
rentes
les parties
ont c om pté
entr'elles jusqu’ en 1778 et 1 7 7 9 , suiv an t l ’arrêt du 25 juillet dernier ) ,
ensemble des frais de culture et semailles , suivant l ’usage des lieux , sans
a v o i r , par lesdits experts , aucuns égards à la prétention des héritiers F lo u
vat , dans le cas où ils prétendroient a ppliq u er à feu A n to in e Flouvat la
jouissance à titre de percière , des objets dont
les baux à pe rcière ont
cesbé pe n d a n t sa possession ; desquels objets 1 s fruits et jouissances , à
com pter de la cessation desdits baux à p e r c i è r e , seront estimés p u rem ent
et s im p le m e n t , et suivant la d é d u c tio n ci-dessus.
C o m m e aussi ordonn e que lesdits experts estimeront la valeur du prod uit
<!<■ chacun desdits objets d ’année en a n n é e , et c e , suivant les m e r c u ria le s ,
minages ou pancartes de c h a c u n e a n n ée, s'il
s’en trouve po ur chaque
espèce de fr u it s , e t , à défaut d ’icclles , suivant la com m u ne ren o m m ée et
�( ”
)
leurs connoissances personnelles , dans
laquelle
fruits et j o u is s a n c e s , ne sera , du c o nsentem en '
estimation toutefois de
respectif des p a r t i e s ,
com pris le prod uit du bosquet on petit bois S a u s sa y , joignant le pre M o u ton .
O rdo nn e p a reillem en t que lesdits experts e s t i m e r o n t , com m e dit est , le
prod u it ou la valeu r de tous les objets ( autres que ceux expressément ex
ceptés par le présent arrêt ) q ui leur seront indiqués par l ’ une ou 1 autre
des p a r tie s, c o m m e d èp en d a n s des successions d o n t il s’a g i t , et c e , sans
p r é ju d ic e du d ro it de la partie q u i se c ro ir o it fo n d ée à em p êch er ladite
es t im a tio n , défenses réservées au con tra ire ;
C o m m e aussi qu'ils estim eront les loyers q u ’o n t du prod u ire les deux
dernières parties de la m a ison , eu égard à l ’ état dans lequel elles étoient
a va n t les réparations et reconstru ction s faites par feu A n t o i n e F l o u v a t ,
d éd u c tio n faite sur le m on tant desdits loyers T i°. de ceux des cham b res et
logemens stipulés au profit de M a rie A stanière et de C la u d a A uteroclie ,
aux termes des contrats de m ariage des 16 février 1722 et i 5 octobre 17/(2,
po ur le tem ps qu’elles en ont joui ou dû j o u i r ; 20. de ceux de la moitié de
la seconde partie d é c rit e au p roc ès v e rb a l d u p rem ier o c to b r e 1667.
R e la tiv em en t aux dem andes des héritiers F l o u v a t , afin d ’in d e m n ité des
réparations , nouvelles a cq u isition s , impenses et recon stru ction s par eux
prétendues faites dans lesdites deux dernières parties de m aison , c o n d a m n e
ladite M a r c o n , su iv a n t s e s o f f r e s , x°. à pa yer auxdits héritiers F lo u v a t la
somme de /po l i v . , de laq u elle ils ont d éclaré se c on ten ter p o u r une in d e m
nité de la moitié des droits cédés à feu A n to in e F l o u v a t , dans la seconde
partie de lad ite m a is o n , par Jean-Baptiste T i x i e r ' e t Jeanne M o u r n a t , son
épouse ; 20. à ]eur payer le m o n ta n t des réparations utiles et nécessaires
faites par le d it A n to in e F l o u v a t ; à l ’effet de q uoi ord onn e que par les
e x p e r t s , et dans le m êm e procès verbal d ’estim ation des f r u i t s , revenus
et jou issa n c es, estimation sera faite desdites réparation s, r e c o n s t r u c tio n s ,
impenses et améliorations utiles et nécessaires.
S u r les demandes de la dame M a rcon , afin d ’ind em nité des aliénations
faites par An toin e F lo u v a t , d ’aucuns des biens de la succession de 3ean
A sta n ièr e,
d éclare ladite M a r c o n non recevable. dans sa d e m a n d e en i n
d em n ité de la valeur et des jouissances des im m eubles donnés par led it
F lo u v a t à M a rie A s ta n iè r e , par la transaction du zZ septembre 1 7 4 4 , pour
l'a c q u it de sa légitim é.
Q u a n t aux in d e m n ité s prétendues p o u r l'a lién a tion de la petite maison
de Sauvngnac , v e n d u e à rente au n o m m é Canassy , et de la v ig n e aussi
donnée à rente à un p a r ticu lie r de S auvngnac , o rd on n e que par les mêmes
experts il sera procéd é à la visite, to is é , mesure et e stim a tio n , ta nt de
l a d ite maison que de ladite vigne , eu égard à le u r v a le u r actu elle
B
2
dé-
�( 12 )
du ction faite toutefois des im p e n se s, augmentations et améliorations qui
jeroient du fait des preneurs à rente , ensemble à l ’estim ation des loyers et
jouissances depuis le 3 septembre 1743 jusques et c om p ris 1779 ; et, dans le
cas où le m o n ta n t de 1 estim ation excederoit le p r in c ip a l des rentes m oyen*
n an t l e s q u e l l e s lesdites maison et vigne on t été a lié n é es, c o n d a m n e dés à
présent les héritiers F louva t à p ayer l'excédent à ladite M a r c o n .
A l'egard des im m eubles qui ont pu être c o n c é d é s à aucuns p a r t i c u l i e r s ,
s o it
par ledit Antoine F l o u v a t , soit par sa veuve ou ses h é r itie r s , à titre
de perciere , donne acte au xd its ve u ve et héritiers F l o u v a t , de leurs
offres de rend re sans e f f e t , dans le délai d ’un an à c o m p te r de la date du
present a r r ê t, tous les baux à percière q ui ont pu être consentis par ledit
feu A n to in e F louva t ou par eux , sans a u cun e garantie toutefois du fait
des tenanciers q u i se p rétend roien t en d roit d ’en jo u ir a ud it titre de p e r
c i è r e , in d é p e n d a m m e n t desdits nouveaux baux à p e r c i è r e , et en vertu de
titres en possession antérieure à iceux.
Sur les autres dem andes respectives des parties , afin d ’estimation des
d égrad ations ou améliorations prétendues faites aux terres, vignes et p r é s,
les m et hors de cour.
D e toutes lesquelles estimations de jou issances, répa ra tion s, r econ stru c
t i o n s , impenses et am éliorations et i n d e m n i t é s , sera, par lesdits e x p e r t s ,
dressé procès verbal séparé , c o m m e dit e s t , lors d u q u e l les parties p o u r
r o n t faire tels d i r e s , réquisitions et observations que bon leur semblera.
P o u rr o n t lesdits experts, à l’effet de toutes les opérations des deux procès
ci-d«ssus o r d o n n é s, f a i r e telles autres opérations prévues ou non
prév u es qu'ils jugeront nécessaires ou c o n v e n a b le s, m ê m e , en cas de par
V erb au x
tage e n t r 'e u x ,
c o n v e n ir d ’un tiers expert devant
le juge royal d ’Issoire ,
que la c o u r c om m et à cet e f f e t , ou en requérir la n om ination d ’office;
po u rron t aussi c o n s u lt e r , si bon leur s e m b l e , les v o i s i n s , o u v r i e r s , et
autres ayant connoissance de l ’ancien état et valeur tant de la maison d ’Is
soire que de la maison et vig n e baillées à rente , m êm e , com m e renseignem e n s , les titres et papiers q u i leur seront remis par les p a r tie s, n o ta m
m en t le procès verbal du prem ier octob re 1(167 . c elu i dressé à la requête
d u d it A n to in e F l o u v a t , le 22 avril 1 7 5 7 , et enfin celui du 2.4 février 1780.
F jH ce. f/ni to u c h e la dem ande en p a r ta g e d e s s u c c e s s io n s d e M ic h e lC é sa r e t d e M i n e - A l e x a n d r e A s ta n iè re ., frères c o m m u n s , form ée par
la d ame M a r co n ,
D on n e acte à ladite M a r ro n de ses offres de faire état ou payement en
deniers , à la veuve F lo u v a t , de la valeur à laquelle se trouvera monter la
portion virile de C lau d a A u ter o ch e , mère c om m u n e , dans la succession
d u d it M arc - Alexandre A staniére ; lui donne pareille m en t acte de ce q u e ,
�( ,3 )
par leur requête du ¡\ juin d e r n i e r , lesdits Flou vat accep ten t lesdites offres;
en co n s é q u e n c e , c on d a m n e ladite M a r c o n à faire état ou p a y em en t en d e
niers , à ladite ve u ve F l o u v a t , de la m o itié de la som me de 555 livres 11 sous
2 deniers , faisant le neuvièm e des 5 ooo livres de prélegs fait à Michel-Cesar
Astanière , par Ji.-an, son p è r e , ensemble de la m oitié du trente-sixième de la
valeur à laq u elle les biens de Jean A stan ière se trouveront monter , d après
l'estimation ci-dessus ord onn ée , d é d u c tio n faite des capitaux tant des charges
fon cières que des dettes , en sem ble dudit prélegs et autres legs , si aucuns y
a eu ; auxquels neuvièm e et trente-sixième le d roit de portion virile de Clau d a
A u teroclie , q uan t à la p r o p r ié t é , dem eure fixé p a r lu présent a r r ê t , sans
p réju d ice de l ’usufruit de la totalité des portions viriles de ladite C la u d a
A u teroclie , dans les successions desdits M i c h e l - César et M a r c - A l e x a n d r e ,
ses enfans , suivant q u 'il est fixé par l ’arrêt du 25 juillet dernier.
C e faisan t, sur la dem ande en partage desdites su c ce ssio n s, met les parties
hors de cour.
E n c e q u i to u c h e les demandes relatives à la s u c c e s s io n d e C la u d a
A u t e r o c lie , déboute lad ite M a r c o n de sa d em a nd e en n u llité de l ’o r d o n
nance du juge d ’ Tssoire, du 2g mai l'/ 'jZ , qui a permis à la veuve F lo u v a t de
prendre la qualité d ’héritière par b énéfice d ’inventaire de lad ite C l a u d a
Auteroclie.
Sans s’arrêter aux autres demandes de ladite M a r co n , afin de p a rtag e,
tant des portions viriles recueillies par C la u d a A u t e r o c l i e , que de ses gains
de survie , ni à sa dem ande afin de remise de sa p a rt de l’argenterie p r é
tendue irouvée dans la succession de C la u d a A u t e r o c lie , desquelles d em a n
des elle est d éb outée, d on ne acte aux F lo u va t de la déclaration faite par
ladite M a r c o n , q u ’elle n ’entend point d em a nd er le c o m p te de tu telle à
elle du par C la u d a A u te r o clie ; en c o nséquence , cond am ne ladite ve u ve
F l o u v a t , en ladite qualité d ’héritière bénéficiaire ,
i ° . A payer à ladite M a r c o n la som m e de 3 ooo livres à elle assurée par
ladite Clauda A u te r o clie , tant par le contrat de mariage d ’A n t o i n e F l o u v a t ,
que par celui de ladite M a r c o n , sous la c o n d itio n de ne pas d em and er
ledit co m p te de t u t e l le , avec les intérêts à c om pter du 8 jan vier 1 7 7 2 ,
date du décès de lad ite C lau d a A u t e r o c lie ;
2e. A délivrer à ladite M a r c o n la m oitié de tous les meubles en nature
( a u tre s q u e c e u x d e cave ) , à elle pareillem en t assurée par lesdits contrats
rte mariage , et ce , suivant les procès verbaux d ’apposition de scellés ,
reconnoissance d ’iceux et in v e n t a ir e , des 8 jan vier 1 7 7 2 , 6 et 19 j u i l
let 1 7 7 5 ;
3 °. A payer en m êm e temps à ladite M a r c o n la som m e de 35 o liv r e s ,
à laquelle la c o u r arbitre les dommages - intérêts r é s u l t a n s , soit du d é
�(
*4
)
faut de jouissance desdits m e u b le s , soit d u dépérissem ent q u ’ils ont pu
éprouver.
Sera ladite veuve F lo u v a t tenue de satisfaire aux condam nations ci-dessus1,
dans deux mois p o u r tout d é l a i , a com pter de la signification du présent
arrêt à personne ou d o m i c i l e , si m ieux elle n ’aime ren d r e son com pte de
bénéfice d'inventaire , ce qu elle sera tenue de faire dans le m ême délai de
deux m ois , sinon , et a faute de ce faire dans ledit d é l a i , et icelu i passé ,
en vertu du présent a rr êt, et sans q u 'il en soit besoin d ’autre , la déclare
d é c h u e d u d it bénéfice d 'in v e n ta ir e , et la répute d é b itric e p u r e .e t sim ple
d e ladite M arcon .
L e tout sans préju d ice et sous la réserve des droits et prétentions des
héritiers F lou va t , contre la succession de ladite C la u d a A u te r o c h e , d é
fenses réservées au contraire.
E n c e q u i to u c h e la dem ande de ladite Mar-con, afin de jo u is s a n c e p a r
m o itié y en la p ré sen te a n n é e , d e ton s le s f r u i t s e t revenus d e s b ie n s
d o n t i l s’ a g i t , ensemble afin d ’ind em nité de la priva tion q u ’elle a essuyée
d ’aucuris
d ’ic eu x en 1 7 8 0 ,
nonobstant
l ’arrêt
provisoire
du
8 juillet
de la m êm e an n ée, ordonne que led it arrêt sera exécuté pour la présente
a n n ée
com m e
i l devoit l ’être po ur 1780; en
c o n s é q u e n c e , que
ladite
M a r c o n jouira de tous les biens des successions dont i l s’a g it, par égale
po rtio n a vec la veu ve F l o u v a t , à la charge par elle , suivant ses offres ,
i ° . de faire état ou payem ent à la ve u v e F lo u v a t pour les années 17S0
et
178 1, des
in té r ê ts
de
la som m e
à laquelle
se
trou vera
m on ter,
quant à la p r o p r i é t é , d'après les estimations ci-dessus o r d o n n é e s , la por
tio n vi r i l e de C l ? u d a A u t e r o c h e , dans la succession de M a r c - A le x a n d r e ,
son fils, appartenante à lad ite ve u ve F l o u v a t , en sadite q u alité d'h éritière
b énéficiaire ;
20. D e c o n trib u e r pour m o itié au payem ent des c e n s , ta ille s , v in g
t i è m e s , frais d ’exp lo itatio n, rentes et autres charges desdites su ccession s,
m êm e de p a y e r , à la S ain t-M artin p r o c h a i n e , aux héritiers F l o u v a t , la
som m e de 218 livres po ur intérêts des 4°oo liv r e s , d ’une p a r t, et 725 liv.
d 'a u t r e , allouée par l ’arrêt du 2.5 juillet d ern ie r, plus celle de 18 livres
répétée par les F lo u v a t p a r leur requête du 4 juillet d e r n i e r ; lesquelles
sommes néanmoins ladite M a r c o n demeure autorisée à reten ir entre ses
m ains , sur et en d éd u ction du m ontant des sommes par elle répétées à
titre de non jouissance pe n d a n t l'a nn ée d e r n iè re , de tout ou partie d ’au
cuns des objets desdites successions ; à l ’effet de quoi o rd on n e que par
les mêmes experts qui procéd eron t aux opérations c i- d e v a n t ordonnées ,
la m oitié revenante à ladite M a r c o n
dans les loyers de la deuxième et
iroisieine portion do la maison sur la p la ce d ’Issoire , pour les années 1780
�( i5 )
et i y S i , sera estimée , eu égard à l ’état dans lequel etoient lesdites p a r
ties de m aison avant les réparations et reconstruction s faites par A n t o i n e
F lo u v a t , et d é d u c tio n faite seu lem ent des loy ers de la moitié de ladite
deuxième partie ; desquels loyers , ensemble du m on tant du produit de*
autres objets dont ladite M a r c o n n 'a pas eu la j o u is s a n c e , elle pourra
im puter et d éd uire la somm e sur le total de celles allouées par ledit arrêt
du 3,5 juillet dernier.
S u r le surplus des dem andes , fins et conclusions desdites parties , les
inet hors de cour.
C o n d a m n e les F l o u v a t , pour tons dom m ages et i n té r ê ts , aux trois quarts
des é p ic e s , v a c a t io n s , et co û t de l ’arrêt du 6 septembre 1 7 7 9 , q u i a dù être
a v a n c é par A n to in e F louva t et sa f e m m e ; cond am ne la dam e M a r c o n à
l ’autre quart des dépens réservés par 1rs précéd e n s arrêts; p l u s , à supporter
ou rembourser le quart des é p i c e s , v a c a t i o n s , et coût d u d it arrêt du 6 sep
tem bre 1 7 7 9 , tous les dépens relatifs à la nouvelle estimation réservés : c o n
d am n e la ve u ve F lo u v a t en une m oitié des autres dépens faits depuis l ’arrêt
du 6 septembre 1 7 7 9 , autres que ceux de la cause jugée par l ’arrêt du
a 5 juillet d ern ie r , de laquelle m oitié ladite ve u v e F lo u va t pourra e m p lo y e r
un sixièm e en frais de bénéfice d ’inventaire : cond am ne les héritiers H o u v a t
en un sixième desdits dépens, les deux autres sixièmes compensés, que la dame
veu ve Flouvat et la fem m e M a r c o n em p lo iron t r e sp e ctiv e m e n t en frais de
partage.
F.t sera le cout du présent arrêt supporté pour deux c in q u ièm es par la
dame veuve F l o u v a t , qui pourra en e m p lo ye r un sixième en frais de b én é
fice d inv en ta ire ; pour un au tre cin q u ièm e par les h éritiers F lo u v a t ; un
cinqu ièm e demeurant com pensé entre l a d i t e ve u v e F lo u va t et ladite M a r co n ;
et 1 autre c in q u iè m e réservé pour être répété en définitif.
11 est aisé de vo ir, par-plusieurs des dispositions de cet arrêt,
que le parlement étoit lassé de statuer sans cesse sur les mêmes
difficultés ; il donnoit tout pouvoir aux experts ; il régloit des in
demnités d ’office: et il y avoit lieu de croire qu’enfin il n ’y auroit
plus de procès.
M ais les sieurs Flouvat étoient assez malheureux pour qu’il n ’en
fût pas ainsi. Les experts nommés pour l’amendement requis
par la dame M arcon, employèrent un rapport de n eu f cent vingt
�( 16 )
pages à être divisés d’opinion ; un tiers expert estima la succession
à 27905 liv. 5 sous, et fixa les jouissances.
L es héritiers Flouvat purent enfin s’exécuter; et ils prouvent,
par ce qui se passa alors, combien ils étoient jaloux de terminer
avec la veuve Marcon par tous les sacrifices possibles.
i°. L ’arrêt lui adjugeoit, dans la succession de l’aïeule , une
somme de 3408 livres ; ils lui délaissèrent des fonds pour cette
somme.
20. L ’arrêt lui adjugeoit 83 liv. i 5 s. pour le mobilier de ladite
succession, estim é; plus, la moitié de celui qu’Antoine Flouvat
reconnut avoir en sa possession (d ’après une transaction de 1756).
Les héritiers Flouvat le fixèrent eux-mêmes à i 5 o livres, lors du
premier rapport d ’experts : ce qui eut lieu sans réclamation.
3 °. Par traité du 12 novembre
i j
85 , ils délaissèrent des im
meubles à la veuve Marcon pour la payer de tout ce qui lui étoit
dû dans, la succession maternelle, c’est-à-dire , de 3 ooo üy. pour
sa d o t, de 1714 hv* pour intérêts, de 35 o liv. pour dommagesintérêts arbitrés d ’office , et
pour
la somme de 55 o liv. pour un
quart des frais du premier rapport.
E t comme les immeubles cédés excédoient lesdites sommes de
celle de ï /^oo livres, il fut dit que cette somme de 1400 livres
resteroit entre les mains de la veuve Marcon , pour être ensuite
imputée : elle en est débitrice.
4 °. Par autre traité du 19 décembre 178 4 , la maison d ’Issoire
fut licitée entre les parties à i 56 oo livres ; la femme Marcon la
retint pour cette som m e, et il fu t réglé qu’il ne lui en revenoit
que pour a 5 oo liv. ( à cause des réparations et augmentations
inllcs par le sieur Flouvat. )
Sur le surplus, elle paya 600 liv. aux sieurs Flouvat; elle retint
en
�( l7 )
en scs mains la somme de i 25oo liv. pour en faire le rapport,. Sur
(J u oi
elle s’obligea d ’acquilter ce qui restoit dû au sieur T ix ie r ,
vendeur ( environ 800 liv .) ; et il fut ajouté qu’elle feroit compte
de l’ intêrét du surplus au taux de la lo i, sans retenue.
A in s i, la voilà débitrice de 1400 liv. depuis iy 83 , et d’environ
11700 liv. depuis 17 8 4 , avec l ’intérêt au denier vingt.
D e leur p a rt, les sieurs Flouval dévoient la restitution des jouis
sances de la moitié des biens de Jean Astanière depuis 174^; mais
tout prouvoil que les charges les réduisoient à rien , puisque leur
père avoit donné tous les biens à jouir à sa belle-mère pour ses
reprises : fait dont la dame M arcon se fait elle-même un m oyen.
T elle étoit la position des parties, lorsque le 18 mai 1785 la
dame Marcon assigna les sieurs Flouvat pour exécuter les arrêts,
et voir homologuer les rapports.
A lors les sieurs Flouvat présentèrent leur compte le 1". février
1786.
Ils divisèrent chaque année en deux chapitres ; le premier se
composoit, i°. des sommes payées à la dame Marcon , avec l'in
térêt , 2 . des reprises de la mère ( représentée par eux suivant les
aiiets ) , 3 . des charges annuelles et rentes; et le deuxième cha
pitre se composoit de la moitié des jouissances dues à la dame
Marcon , suivant le rapport.
Par ce com pte, les héritiers Flouval s’établirent créanciers de
5 i 52 liv. en 1780, époque où la dame Marcon s’étoit mise en pos
session; à cela, ajoutant les provisions payées, et autres sommes
ne portant pas in térêt, p lu s, les i 25 o liv. prix du retour de lot
de la maison, et.enfin les intérêts du tout jusqu’à la fin de 1785;
il en résulta que la dame Marcon étoit débitrice de 17983 liv.
Bientôt les sieurs Flouvat s’aperçurent qu'ils avoient omis dans
G
�C 18 )
ce compte quelques articles, et notamment la somme de 1400 liv.
portée en l’acte de 1783, comme restée dans les mains de la dame
M arcon : ils rectifièrent cette erreur par des conclusions.
L a dame M arcon signifia, le 17 décembre 178G, des débats à
ce
com pte,
ou plutôt elle en présenta un nouveau, où elle se
reconnut débitrice, en compte final, d e 4629 liv ., déduction faile
des 4000 livres et des i 5 ooo livres; laquelle somme de 4629 livres
elle prétendit devoir rester en ses mains pour sûreté des frais par
elle faits , offrant de payer Vintérêt de ladite somme de 4629 liv.
suivant l’acte de 1784.
Com m e par ce débat la dame M arcon avoit fait apercevoir
quelques défauts de calcul au compte des sieurs F lo u va t, ceux-ci
les rectifièrent par une écriture du 6 avril 1789. C e n’est qu’après
celte dernière rectification que le compte fut affirmé par-devant
M . Ferrand , conseiller, le 2 juillet 1789: après c e la , la dame
M arcon fit encore signifier de très-longs débats le 17 décembre 1790.
*Tel fut le dernier état au parlem ent, supprimé peu de jours après.
On fait grâce à la cour du détail fastidieux d ’une foule de pro
cédures frustraloires et occultes , qui furent faites sous le nom de
la dame Marcon , au sujet du même compte. On avoit fait inter\enir sa fille, comme curatrice du sieur M arcon; c’est à elle qu’on
rendoit un compte : on y faisoit paroilre plusieurs prétendus créan
ciers, et le procureur lui-même y intervenoit sous son nom. On
faisoit trouver les sieurs Flouvat débiteurs de 67000 liv.; et on surprenoit des arrêts par défaut , auxquels , faute d’eri recevoir copie,
il n 'y avoit pas eu d ’opposition, fenfin le scandale de celte procé
dure appela l’attention: un arrêt du 5 o août 1786, la déclara toute
entière nulle et fruslratoire, et condamna le procureur ( le sieur
Colet de lila c y ) aux dépens en son nom personnel.
�( *9 )
L e procès fut repris à R io m , comme tribunal choisi par les
exclusions respectives, en 1702. II n’y fut rien statué; mais ce qui
s’y passa est important pour la cause.
L e 1 3 prairial an 4 >les fils M arcon, agissant pour leur mère, signifièrent aux héritiers F lo u v a t, que le jugement du procès en reddition
de compte étoit peut-être fort éloigné, parce que le tribunal civil étoit
encombré d ’affaires (e tsa n s doute que les assignats approchoient
de leur fin ); qu’ils avoient intérêt de se libérer de trois objets indépendans du compte; en conséquence, ils firent des offres, à porte
feu ille ouvert et papiers déployés ( ce sont leurs expressions ), de
*999 ^ ^v* » Pour 1° Pr*x resté en leurs mains des deux actes de
1783 et 1784, et pour la virile due à Clauda Auteroclie, dans les
successions de ses enfans ; ils augmentèrent ces offres par autre
exploit du i 5 , et les portèrent à 21000 liv.
Ces offres ont été déclarées nulles, par jugement du a 5 prairial
an 7 , attendu qu’elles dépendoient d’un compte non réglé. 11 n’y
a pas eu d’appel de ce jugement.
Enfin, le procès a été repris en la c o u r, où la dame M arcon a '
fait signifier le inémoire auquel on répond.
M O Y E N S .
L a dame Marcon s’obstine h 11e vouloir pas suivre les formes
reçues. L ’ordonnance de 1667 dit que l’oyant compte donnera ses
blâmes et débats dans la huitaine ; et c’est un compte nouveau
qu’elle a voulu présenter. Mais où en seroit-on, et comment pourroit-on s’entendre, si le comptable étoit obligé de débattre un
second compte? et quelle raison y auroit-il pour qu’il n ’en donnât
pas aussi un troisième, sous prétexte de corriger le second ? 11 f auC a
�C 20 )
droit bien aussi le présenter avec ses apostilles et ses preuves ; et
malheur à la patience même la plus exercée, si les héritiers Flouvat
eussent voulu rectifier le second ou plutôt le troisième compte de
la dame Marcon par un quatrième compte!
L a course passera certainement de cette surcharge de chiffres;
il est même difficile de ne pas lasser son attention , par ce qui
reste à lui dire. Mais au m oins, puisqu’un soutènement décom pté
est chose nécessaire, les sieurs Flouvat en abuseront le moins pos
sible, et se contenteront de prendre pour exemple la première
année 1743 , c’est-à-dire, les quatre mois comptés de l ’année 174^ ;
de là ils parcourront quelques articles d’années subséquentes.
Il faudroit peut-être répondre auparavant à un calcul prélimi
naire que fait la veuve M arco n , aux pages 4 et 5 de son mémoire.
M ais la plupart de ces articles sont des objets étrangers aux arrêts,
et déjà proscrits par les hors de cour : tout cela d’ailleurs exigeroit
des développemens nouveaux; e t, dans une cause aussi compli
quée, ce seroit brouiller les idées de la cour, et s’embarrasser soim êm e, que de s’éloigner de l’objet positif du procès.
Il s’agit d ’un compte de jouissances , dû à la veuve M arcon, qui
doit, de son côté, des créances réglées, et des charges. Ce compte
a été présenté, il ne s’agit donc que d’examiner en quoi on le
dit défectueux.
§ . i ,T. D e 1743* ( Pctge 8 du mémoire. )
L ’article premier est un capital de 5 oo liv. pour un terme de
la dot reçue par la dame M arcon; elle l’alloue. L ’article 2 éloit
de 7 liv, 10 sous pour les intérêls de cette dot en 174^* L a dame
M arcon, par sa requête de 178G, allouoit 7 liv. 7 sous (j den. ;
�( 21 )
par sa requête de 1790, elle allonoit seulement 29 sous ; et enfin,
par son mémoire , elle n’alloue rien du tout.
Cette négation paroît d’abord peu conséquente ; mais elle s étend ensuite à toutes les années du compte ; et par ce moyen ,
la dame Marcon se dispense de payer pendant quarante ans 1 in
térêt des 4®oo livres qu’elle a reçues, malgré l'arrêt de 1779*
Son m oyen (q u i se trouve page 10 ) est de dire que le capital
est éteint par la compensation de sommes antérieures au 3 septemt
bre 1743» et ne peut porter intérêt.
Quelles sont ces sommes? Elle n’en dit x’ien. Quelles peuventelles être? A ucunes, sans contredit ; car les héritiers Flouvat ne
doivent rien d ’antérieur.
Us ne doivent que du mobilier de la succession de l’aïeule : le
total etoit de 86 liv. par l’arrêt, à quoi ajoutant *75 liv ., suivant
le rapport des sieurs Petit et R o b e rt, on sera toujours bien loin
de compenser 5 oo liv., et ¡x plus forte raison, dans les années
suivantes, sera-t-on éloigné de 4000 liv.
D ailleurs , de quel droit la dame M arcon raye-t-elle un article
autorisé? L arrêt du 21 juillet 1779 la condamne à faire compte
de la somme de 4000 liv. ; savoir, 5oo liv ., etc. avec intérêt à
compter de chaque payement.
Les articles 5 , 4 , 5 , 6 ont peu de différence entre le compte
Flouvat et la correction. C elte différence sera aisément rectifiée
lors de l’apurement; et quoique les héritiers Flouvat croient avoir
raison , il est inutile d’en occuper la cour.
L ’article 7 , relatif au sixième revenant en usufruit à la m è re ,
est rayé par la dame M arcon; et son m otif ( page 10 ) est de
renvoyer à un tableau par elle rédigé, pour montrer qu’il n ’y a
rien de reste dans la succession après les charges payées, et qu’ainsi
le sixième se réduit à rien.
�( 22 )
il y a p lu s, car nous verrons ci-après , dans Je § . II, que la
dame Marcon fait supporter à sa mère le prétendu déficit qu’elle
dit avoir observé.
C et article est encore très-important ; car il se répète à toutes
les années suivantes; et il en résulte que pendant vingt-neuf ans
( j u s q u ’e n
1772
)
les Flouvat n ’auroient rien
à
prendre pour lé
sixièm e des jouissances dû à leur mère : cela 11’est exact que pour
très-peu d’années , et les héritiers Flouvat n’ont pas attendu le
tableau auquel la dame M arcon les renvoie, pour dim inuer, ou
rayer même les années absorbées par les charges*
Par leur requête de 1789, ils ont réduit l’article 7 , de 174^ , à
39 so u s, et ont indiqué les autres années pendant lesquelles il y
avoit des déductions à faire.
M ais la loi doit être égale, et les héritiers Flouvat prennent acte
du tableau lui-m êm e, pour en induire que la moitié de ces mêmes
jouissances due à la dame M arcon doit aussi être réduite à rien.
C e n ’est cependant pas là le calcul de la dame Marcon ; elle
raye les articles du sixièm e, et conserve ceux de moitié.
N e nous étonnons donc plus qu’avec de tels élém ens, en ôtant
tous les ans d ’une part, et augmentant de l’autre, il y ait au bout
de quarante ans une si grande différence entre les deux comptes.
Il faut rétablir l’article 7 comme les sieurs Flouvat l’avoient
réduit eux-mêmes en 1789, et il est juste de partir de celle base
pour les années suivantes, jusqu’à 1772. Les héritiers Flouvat con
viennent encore que le sixième des jouissances revenant à la m ere,
et devant être prélevé avant partage , doit n ’être compté qu’en
dernier article, c ’e s t - à - d i r e , après le dégrèvement des charges.
L es articles 8 et 9 ne sont diminués que de peu de chose : c’est
encore un objet de calcul lors do l ’apurement.
�( =3 )
'
L ’article 10 consiste en 277 liv. i 5 s. pour le neuvième on pro
priété du prélegs de 5ooo liv. adjugé par l’arrêt du 1 '. août 1781.
L a dame M arcon ne rejette pas indéfiniment celte somme ; mais
il lui plaît de la transporter à l'année 1772 , comme elle le dit à
la page 10.
f •"
Ses motifs seroient assez cu rieu x, s’ils n’étoient contradictoires
1
avec ceux qu’elle emploie dans son tableau relatif à la radiation
de l'article 7. Si cela étoit p a yé, dit-elle, en 1 7 4 s , la mère n ’auroit plus dû réclamer les intérêts; et il vaut mieux lui payer la
somme au moment de sa m o r t, parce qu’elle a besoin jusque-là
de son revenu.
>
D ’après cela, on va croire que la dame Marcon portera tous
les ans l’intérêt de cette somme à sa mère pour la dédommager :
point du tout.
On croira au moins q u e , dans le tableau en question , elle lui
en fait compte, avant de la grever d’un sixième du prétendu
déficit, Au contraire ; car elle porte la moitié du prélegs en dé
duction , quoique la mère ne le prenne p a s , et il résulte du tableau
que la mere n ’a rien dans les jouissances à cause du [»rélegs qui
aide a les éteindre. 11 résulte aussi des pages 8 et 10, qu’elle n ’a
rien dans le capital de ce prélegs, a cause qu’il faut lui conserver
scs revenus.
11
11e reste plus qu’à savoir à quelle page on lui accorde ces
revenus ; mais la dame Marcon n ’en a accordé nulle part. Cepen
d a n t, dans son acte d’offres de l’an 4 , elle comptoit 6000 livres
d’ intérêts, et par conséquent elle y comprenoil ceux du.prélegs
de sa m ère, puisqu’il faisoit partie dos.trois capitaux offerts.
A u reste, comme la veuve Marcon n’est pas libre de transposer
des sommes qu'un arrêt ne transpose pas , les héritiers Flouvat
�( ^4 )
demandent qu’elles soient laissées à l’année où ils les ont placées,
parce que jamais on n’a vu attendre le décès d ’un créancier pour le
payer.
Ils remercient la dame Marcon d’avoir bien voulu veiller à leurs
intérêts, en disant qu’elle opéroit ainsi pour ne pas priver la mère
de ses revenus. M a is, s’ils se sont fait to rt, ils s’en consoleront;
et ce n ’étoit pas la peine de refondre tout un compte pour faire
semblant de ne pas les priver d ’un intérêt qu’ils ne veulent pas.
L ’art, xi est encore renvoyé à 17 7 9 , par un semblable effet de
la complaisance de la dame M arcon. Les sieurs Flouvat 11’en persis
tent pas moins à demander que la somme reste à l’annce 174^ , au
risque d’être privés des intérêts à courir.
L ’art. 12 est rejeté tout à fait par la dame M arcon; et ses
moyens ( page 10 ) so n t, sur ce point, beaucoup plus étendus.
C ’est qu’aussi sa tâche étoit pénible , car il ne s’agissoit de rien
moins que de lutter contre l’arrêt du 1". août 1781.
E11 e ffe t, cet arrêt dit textuellement que la dame M arcon fera
compte au sieur Flouvat de ^bo livres pour indemnité à lui duc
sur partie de la maison.
L a dame Marcon ne se le dissimule pas ; mais elle prétend
prouver que c ’est une injustice, parce que l’arrêt supposoit un par*tageet non une licitation.
Précisément l’arrêt prévoyoit aussi une licitation. Il fixa une
somme d ’office pour empêcher de nouvelles contestations ; et on
croit possible de faire tomber cette fixation.
Par quoi , au reste , est-il prouvé que la moitié de la maison , qui
revenoit dans l’origine à la dame Marcon , ait eu pour moins de
45 o livres de réparations? La dame Marcon veut-elle encore une
expertise ? Mais elle tranche la difficulté en 11’allouant aucune
somme
�C =5 )
somme. Elle veut en revenir à une transaction de 1G67, et a une
explication qui tendroit à rejuger partie du procès. Elle convient
cependant que la difficulté étoit nc6 lors de l’expertise et du traite
de 1784; m ais , d it-elle, on ne pensa
p a s
alors à ces 4^o livres.
On pensa à tou t, mais personne ne s’avisa de ¡mettre
en
question si
l ’arrêt de 1781 seroit.réformé lorsqu’il adjugeoit ces.460 livres , en
même temps qu’il ordonnoit partage ou licitation;' Les héritiers
Flouvat persistent donc à demander ces 45 o|‘livres , et lesi intérêts
dont ils ont formé demande,additionnelle par l,eur requête de 178g.
L ’ art. i 3 consiste en une so m m e''d e'^ g livres 5
sq ù s
, pour les
dettes payées par Antoine Flouvat. L a dame M arcon, dans sa requête
de 1786, allouoit cet article* kà la charge de produire les quittances;
aujourd’hui elle le réduit à 11 livres 18 sous , et se permet de ren
voyer le surplus à d’autres années.0
V
fi !) •
* 1
C ’est ainsi q u e , sans raison et avec de plus léger prétexte', elle
dénature un compte tout entier, et nécessite', à pure p erte, des
frais plus considérables cent fois quë la différence’ qui peut exister
entre 1 intérêt d’une foible somme divisée en trois années , et l’in
térêt de la même somme porté' tout à la fois.
A u reste , et ce n ’est pas seulem ent'une inutile tracasserie qu’il
y a h reprocher là-dcssüs à la veuve Màrcon , l’arrffculu 2$. juillet
1781 est im pératif; il a ordonné qu’elle tiendront compte de 279 1.
5 sous sans intérêts, et par simple compensation avec les jouissances.
L a loi ne doit donc pas êlre dure-pour le débiteur seul, qui s’est
libéré en payant la detle du créancier. L ’arrêt n-’a rien distingué sur
cette somme; et cependant, quant aux^ooo livres^'il a distingué les
époques de payernens : il a donc fallu distinguer quand l’arrêt le
voulait, et 11e pas distinguer qudndul ne le disoit pasi Los héritiers
Flouvat ont en eiiet divisé la somme de 4000 livres à scs diverses
D
�C 26 )
époques; et quant aux 279 liv. 5 sous, ils les ont portés à la pre
mière a n n é e , ce qui est absolument sans conséquence, puisqu’ils
ne les portent que pour déduire et non pour produire intérêt. C et
article doit donc être maintenu.
Q uant à l’article 14 > relatif aux impositions à déduire, les sieurs
Flouvat les portoient au hasard à 120 livres par an ( ce qui étoit
très-peu pour une succession de 27900 livres d ’immeubles ) , parce
qu’il leur avoit été. impossible de trouver les rôles.
L a dam eM arcon prétendit avoir été plus heureuse, etd it qu’elle
avoit un état général. Il se portoit , d is o it-e lle , à 101 livres 4 sous
pour 1743 ; e t, par une différence ass.ez inconcevable, l ’imposition
n ’éloit que de 27 livres en 1749 > quoique les biens fussent les
mêmes.
. ■
'
A u jou rd ’hui la dame Marcon fixe les quatre mois de 1745 à
jo livres, et l ’année 1749 a 5 francs 77 centim es( pages 8 et 17 );
et pour prouver combien tout cela est intelligible, elle.dit ( page 11 ).
qu’on trouvera dans trois tableaux tous les renseignemens néces
saires.
L a première cliose, également intelligible dans le premier tableau,
est que la cote des biens Astanière étoit confondue avec celle du sieur
P a y o t, deuxième mari de Clauda Auteroche, de sorte que la divi
sion à en faire a été à la pure volonté de la dame Marcon.
M ais c’cst assez s’occuper d ’un article qui doit encore rester tout
entier soumis au calcul définitif. Si la dame Marcon a des extraits
en règle des rôles, comprenant toute la cote dles biens A stanière,
et qu’il soit possible de la distinguer, pas de difficulté alors à suivre
cette déduction; sinon il faudra bien s’en tenir à celle faite par
les sieurs F lo u vat, ou la cour la fixera d’office.
�( 27 )
M S- 2. D e 1743. ( Page 9. )
L es héritiers Flouvat n’ avoient d ’abord, dans leur compte, porté
en déduction que la moitié des jouissances au profit de la dame
M arcon; m ais, par leur requête de 178 6 , ils ont reconnu q u i
falloit y ajouter le deuxième article rela tif aux meubles dont ils
avoient fait omission.
Aujourd’hui la dame M arcon se fait créancière de n euf articles
au lieu de deux. *
L e premier article n ’est pas contesté ; mais il plaît à la dame
Marcon de le portera
i
5 i liv. 18 sous au lieu de 137 liv. 10 sous.
C ’e st, d it-e lle ( page 11 ), une erreur qui s’est étendue à toutes
les autres années : aussi augmente-t-elle sa créance tous les ans ; et
sa preuve est encore renvoyée à un tableau.
M ais un meilleur tableau se trouve dans le rapport lui-même
du tiers expert. En 1743 , il a porté les produits à 375 livres : donc
la moitié étoit 137 liv. 10 sous; ainsi de suite dans les années
précédentes.
O r , la dame M arcon a assigné en homologation de ce rapport en
1785, aussitôt qu’elle fut nantie de 16900 liv. et de deux provisions.
T o u t est donc terminé, et il est inutile de refondre un compte
pour chercher au delà de ce qui est définitif.
L es jouissances doivent donc subsister telles qu’elles sont en
1743 , et à toutes les autres années, sauf au commissaire de la cour
à examiner si les sommes portées en compte par les Flouvat sont,
chaque année, la moitié exacte de la somme réglée par l’expert.
L ’article 2 est relatif au mobilier de l’aïéulc -, il est fixé par le
troisième arrêt : donc pas de difficulté. Les héritiers Flouvat ont
avoué l’omission.
: JïiK
j,
D 2
�( a8 )
D e m êm e, pour l’artîclc 5 , ils conviennent qu’il faut déduire
cette autre partie de mobilier ; mais on ne* peut diviser leur décla
ration : ils ont o ffe rt, au rapport Petit, y 5 1. pour moitié de i 5 o 1.,
et non g5 liv. 1 5 sous.
,
L es articles 4 et 5 sont une nouvelle, découverte de la dame
M arco n , fondée sur deux transactions de 1758 et 1744Si elle avoit voulu lire celle de 175G, elle y auroit vu que le
sieur FJouvat s'est chargé seulement de mobilier pour i 5 o livres,
et que le surplus avoit été vendu au sieur Payot. _
Elle y auroit vu que Marie Àstanière avoit la majeure partie
du mobilier par elle laissé à titre d’ usufruit, et que cela concorde
avec l’acte de 1738, où il n’est parlé d’autre mobilier que de celui
qu’on lui délaisse dans une chambre garnie.
L a transaction de 1766 est la dernière : donc les autres s’y rap
portent. D ira-t-on que si Clauda Auteroche a vendu à son mari
du mobilier de sa belle-m ère, la dame M arcon doit le retrouver
dans sa succession à titre de prélèvement , puisque les sieurs
Flouvat en sont héritiers?
M ais précisément l’arrêt de 1781 règle tout ce qui doit appar
tenir à la dame M arcon dans la succession de sa mère : elle y demandoit plusieurs espèces de mobilier ; elle en est déboutée, ainsi
que de toute réclamation en çompte. Il y a p lu s, elle est, sur tout
le reste de ladite succession , mise hors de cour.
Si donc il y a lieu de, débattre le compte de la dame Marcon ,
et de devenir o y a n t, on soutient que les articles 4 et 5 du §. a
doivent être rayés.
Il
!
en est de mêmd,fie l’article 6 , il n ’est fo n d é sur rien; et ce
n ’est pas. après, tafit jdç djébaljç. et de difficultés qu?il|faut élever
des prétentions nouvelles. Comm ent la veuve M a rco n , payée de
�( 29 )
la succession de son aïeule, a-t-elle pu laisser en arrière le revenu
de la seule année 174 3 ?
L ’art. 7 n ’est qu’une transposition de l’art. 3 du
1". L a dame
M arcon veut déduire les vingtièmes de la pension viagère de sa mère.
Elle y est fondée, d it-elle , par ¡son contrat de m ariage: on y
lit que sa mère a une pension payable de trois en trois mois par
avance, mais il n ’est pas dit qu’elle sera sujette à retenue.
A la vérité, le contraire n’est pas exprimé ; mais une pension
est par sa nature une chose alim entaire, et ce n’est pas une rente.
D ans ses écritures, la dame M arcon se fondoit su rF é d itd e >
174 9 , qui parle des rentes viagères. Il est curieux, de voir appli
quer à des arrérages de 1743 , un édit de 1749*
L 'a rt. 8 sexrapporte à l’art. 7 du § . 1 " ., qui étoit relatif au sixième
des jouissances appartenant à la mère.
Ici la dame M arcon , non contente d’avoir réduit ces jouissances
à rien , veut que la mère lui paye à elle le déficit de ces jouissances.
Demandons lui à quel titre; pour toute réponse elle renvoie à
l’un de ses tableaux.
„ Ce qu on y voit n ’est autre chose qu’ un calcul des .charges qui
absorbent les revenus, en y comprenant môme la moitié du prélegs
<jue la mère n ’a pas, mais qu’on n ’en met pas moins sur son compte.
T o u t cela n’explique pas par quel étrange système la m ère, qui
avoit droit au sixième des biens , et qu’on réduit à ne rien prendre
pendant trenle-six ans sur quarante, est obligée de fournir au déficit.
Q u’un héritier paye ultra v ir e s , cela se conçoit ; mais qu’une
mère, usufruitière d’un sixième, paye à Fhéritière de moitié le déficit
du sixièm e, parce que la succession est épuisée par les ch arges,
cela est impossible à comprendre ; et tous les tableaux du monde
ne peuvent pas en donner la solution.
it
�( 3o )
Enfin , l’article g est aussi une nouvelle découverte de la dame
M arcon. C ’est encore la mère q u i, n ’ayant pas assez de fournir
un sixième à la succession de son m a r i, doit fournir un autre
sixième h la succession de l’aïeule. L a dame Marcon a calculé qu’il y
avoit cinq mois et demi de différence entre l’époque fixée par
l ’arrêt pour le calcul des intérêts, et le temps où ils doivent com
mencer à cet égard.
Mais , i°. il est trop tard , encore une fo is , pour élever de nou
velles prétentions ; 20. ce n’est pas à la mère à rien fournir au profit
de la succession de l’aïeule; 5°. les arrêts de 1781 fixent le point
de départ général au 3 septembre 174^ : c’est donc les attaquer
que d'exiger des intérêts au delà.
D e 1744 à 1785.
L a dame Marcon n’ayant plus jugé à propos de donner de
motifs de sa manière de calculer, et de son habitude de réduire et
rayer presque tous les articles de l’actif des héritiers F lo u va t, il ne
sera nécessaire que de parcourir quelques-unes des années ci-dessus,
pour y faire quelques observations sur quelques articles, autant
néanmoins qu’on aura pu les comprendre.
1°. A partir de 174 3 , la dame M arcon annonce qu’elle ne
comptera plus d ’intérêts des capitaux de sa dot ; e t , en e ffe t, la
cour se convaincra que tous les ans chaque article premier est
par elle rayé du compte Flouvat.
C ’e st, dit-elle ( pages 12 et 14 ) , parce que les capitaux sont
absorbés par la compensation qui s’est opérée en 1743.
E t , en signe d ’exactitude, 011 voit en 1749 ( Pa8e 17 ) > qu’elle
lie compte pas Fintérêt de 5 ooo livres , mais qu’elle le compte des
�( 5 i )
1000 livres restantes; on voit encore ( p a g e g ) , qu’elle ne se dit
créancière qu’en 1771. O r, comment a-t-elle pu compenser, trente
ans auparavant, et tant qu’elle a été débitrice, ces /jooo livres?
Cependant elle se permet de détruire la disposition de l’arrêt de i 779>
qui la condamne à faire compte des intérêts.
Voilà donc près de quarante ans d’intérêts de 4 000 livres à
rétablir.
2". Quelle raison donne la dame Marcon d’une triple division
qu’elle fait à chaque année ( à son profit ) des excédans, avec ou
sans intérêt ?
D ès 1746 > elle se trouve en discordance de 2000 livres , c’està-dire , elle s’adjuge 2000 livres de plus ; car il faut s’entendre : et
on conçoit sans peine qu’avec un aussi bon com m encem ent, et de
bonnes dispositions à ne pas le laisser péricliter , on doit aller loin.
Ainsi , il ne faut pas s’étonner de la finale de son compte.
Cependant, dans sa note sur 1745 ( page 10 ), elle laisse percer
quelque chose de son plan sur le calcul des intérêts. Elle a fait
se« im putations, dit-elle , d’après les principes de l’arrêt du 25
juillet 1781 ; e t , par exem ple, elle a éteint des capitaux par com
pensation , notamment l’article 2 , comme la dette la plus dure :
on voit la même explication à la fin de la page 2.
O r , quelle est cette dette la plus dure? C ’est justement un capital
de 1000 liv ., auquel on veut bien donner un intérêt pour 17 4 5 ,
quoiqu’il ne soit payé qu’en septem bre, mais qui n ’en produit
plus pendant toutes les années subséquentes.
Voilà donc comment on s’est affranchi de cet embarras de payer
les intérêts du prix d ’une cession, tandis qu’on la fait annuller,
et qu’on se fait rendre compte du revenu des jouissances. T o u t
cela n’est ni juste, ni légal ; mais la dame Marcon n ’en donne
�( 52 )
de raisons que par deux lignes d'une note, ou par des tableaux de
c h iffre s, si on les trouve plus aisés à concevoir.
5°. Que signifie, en 17G7 (page 3 5 ), cette séparation d’un capital
qui ne produira d ’intérêt qu'en 1771 ? Pourquoi seulement en 1771 ?
Effectivement, en 1771 se trouve un grimoire d’excédans de six
espèces , sans la moindre réflexion ; et tout cela se perpétue jusqu'à
la fin , sans le secours encore d ’aucun tableau.
P e u t-ê tre bien la veuve M arcon aura-t-elle pitié de ce qu’on
renonce à la comprendre; mais il vaut mieux se confesser incapa
ble , que de raisonner sur ce qu’on n ’entend pas.
4°. L a dame M arcon ( page 49 ) déclare qu’elle a séparé du
compte sa dette de i 5Goo li v ., quoiqu'elle y ait porté celle de
1400 liv. de l’année précédente.
.
Elle ne dissimule pas que c ’est une finesse de sa part pour ne pas
payer les dépens qui sont réservés pour être payés par le débiteur.
Elle a même quelque soupçon encore d ’être d ébitrice, car, à la
page suivante, elle appelle à son secours 529 liv. qu’elle a portées
en compte sur les i 4 ° ° livres. L e compte plus régulier des Flouvat
prouve q u ’ils étoient créanciers en jy 85 : et si la veuve Marcon ne
le croyoit pas elle-même, pourquoi offroit-elle 21000 liv. en l’an 4?
L es héritiers Flouvat n ’étendront pas plus loin l’examen du mé
moire de la dame M arcon , quoiqu’à plusieurs des dernières années
il y ait bien des choses inintelligibles. M ais des doutes ne sont pas
des moyens ; et les héritiers Flouvat croient en avoir assez dit pour
démontrer que tout le travail de la dame M arcon doit être mis de
cô té, et qu’il faut s'en tenir au compte qu’ils ont présenté, sauf
les corrections que la cour jugera convenables.
OBSERVATION'S
�( 35 )
OBSERVATIONS
G E N E R A I j * 9,
.1 :
Quoiquè la dame M arcon cherche' à hérisser de difficultés un
procès déjà jugé trois fois, il est un fait certain qui parle plus haut
que tous ses chiffres.
C'est qu’elle a dans les mains la presque totalité de la succes
sion paternelle , qui est aujourd’hui la seule chose litigieuse.
Cette succession est estimée toute entière 27905 liv. ,5 sous, non
compris une partie de la maison à laquelle elle n ’avoit rien à pré
tendre , puisque c’étoit un acquêt du sieur Flouvat.
O r , elle a reçu en sus de la succession maternelle , et à imputer
sur la succession paternelle, 1400 liv. d’une p a rt, et i 56 oo livres
d’autre, à la charge de payer une seule créance, q u ’ e lle fixe ellemême à 8 i 5 livres; elle a reçu deux provisions de i 5 oo livres;
et enfin elle a encore reçu 4000 liv. pour sa d o t , dont elle n ’a
fait compte qu’en chiffres.
E lle a donc environ 22000 liv. en ses m ains, depuis 21 ans.
Elle doit au moins l’intérêt de ce qui ne lui appartient pas, puis
qu’elle réclame l’intérêt antérieur de ce qui lui appartient.
C e qu’elle doit, dira-t-elle, doit être compensé. O u i, mais jus
qu’à due concurrence ; telle est la convention de 1784.
O r , c’est elle-même qui a calculé qu’à chaque année , depuis
1783 jusqu’à 17 7 2 , les jouissances étoient absorbées par les charges
et les reprises de la mère (d o n t elle n ’est pas héritière). Elle
n ’a donc rien à prendre pour ces jouissances ; car si son cohéri
tier les p e rd , pourquoi ne les perdroit-elle pas ?
A u contraire, tout ce qu’elle a reçu en 1783 et 1784 lui a été
donné franc et quitte ; elle jouit depuis cette époque de plus du
double de ce qui lui revient.
E
�( 34 )
U n second fait duquel il est fort aisé aussi de tirer des consé
quence , est l’acte d 'o ffres, qui fut fait en l’an 4» de 21000 livres.
A qui persuadera-t-on que celui qui est créancier, se dise lui-même
débiteur, et offre de son bon gré une somme aussi considérable.
Les assignats sont en cendres ; mais Pacte d’offres existe avec tous
ses résultats.
1
Voilà ce que Monsieur le rapporteur est supplié de prendre en
principale considération, parce que si on peut fasciner les yeux
avec des pages d’arithem étique, au moins elles n ’éteignent pas'
l’évidence, et l’évidence préserve de l’étourdisscment.
L ’étourdissement naltroit sans doute de la grande étendue que
la veuve Marcon donne à son com pte, et encore plus du compte
préliminaire qui se lit aux pages 4 et 5.
Car on ne peut douter à la page 4 > que la veuve Marcon veuille
entasser de nouveaux faits par sa différence des valeurs de 1784
et de 1782, par une transaction inconnue de 1691, par des virilea
plus inconnues encore, des ventes de mobilier dont on ne parloit
pas avant les arrêts, et tant d’autres innovations.
Muis il ne s’agit pas d ’un nouveau procès.
Les héritiers Flouvat ont été assignés pour rendre un compte de
jouissances*,' dont les éléméns sont fixés avec détail. Ils l’ont rendu;
c’est donc lui seul qu’il faut su ivre, et rejeter d ’autrés com ptes,
puisqu’ils ne serviroient qu'à rendre l’opération interminable.
Ce 11e peut pas être un travail extrêmement pénible, puisque
toutes les sommes Sont connues. Les héritiers Flouvat doivent des
jouissances ; ils les doivent après les prelèvemens des reprises de la
m ère, après la déduction des charges; ils doivent encore deux
articles du mobilier de l’aïeule.
D e sa p a rt, la darne M arcon doit l’intérêt de ce qu’elle a reçu :
�( 35 )
les deux sommes se compenseront en se rencontrant, et ensuite
il courra des intérêts pour celui qui ne devra plus de capitaux.
D éjà on aperçoit un résultat quelconque, même avant d arriver
au temps où la dame M arcon a reçu des immeubles ; car les
sieurs Flouvat ne lui devoient pour capitaux que la moitié d’un
mobilier de 3 oo liv re s , plus le quart de 75 livres : de sa p art,
la dame M arcon devoit depuis 1743 un capital de 4000 livres;
à l’égard des revenus, l’un des cinq tableaux de la dame M arcon
prouve que le sieur Flouvat n'en avoit perçu aucuns.
A u re ste , les arrêts sont là pour tout ramener à la chose jugée,
et dissiper toutes les incertitudes. Les héritiers Flouvat ne pré
tendent pas qu’eux seuls ont raison. En se dépouillant de to u t ,
sans attendre les ordres de la justice, ils ont prouvé qu’ils savoient
sacrifier à leur repos leurs droits et leur fortune. C e qu’ils désirent
principalem ent, est de voir la fin d ’un procès qui a été la ruine
de leur m aison, et que la dame M arcon a seule aujourd’hui intérêt
d ’éterniser.
M . C A T H O L , rapporteur.
%
M '. D E L A P C H I E R , avocat.
M*. F A Y E , avoue'.
A R IO M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul im prim eur de la
Cour d’appel.
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Flouvat. An 8?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cathol
Delapchier
Faye
Subject
The topic of the resource
successions
séparation de biens
absence
experts
Description
An account of the resource
Mémoire pour les héritiers Flouvat contre Jeanne Astanière, veuve Marcon.
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 8
1738-Circa An 8
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
35 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0719
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0717
BCU_Factums_M0718
BCU_Factums_M0317
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séparation de biens
Successions
-
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Text
I
C
O
POUR
N
S
U
L
T
A
T
le Comte D E M E R L E ,
d'Ambert.
I
O
N
Seigneur , Baron
C O N T R E le C O R P S C O M M U N de ladite Ville
au fujet du triage & partage des Communaux.
,
L S fouffignés,qui ont vu copie de la Sentence rendue
E
par le Grand-Maître des E a u x & Forêts d’ Auvergne
le premier Décembre 1771 , entre Mr. le Comte &
Madame la Com teffe d e M erle, Seigneurs de la V i lle d ’A m b e r t,& les Habitants de la même V ille , 1a procé
dure fur laquelle cette Sentence eft intervenue & le Mémoire ,
E s t i m e n t que ce feroit une premiere queftion de fa v o ir fi
les terreins que les Habitants d ’Ambert qualifient de Com m u
naux méritent cette qualification , ou fi ce ne font que des va
cants , dont le pacage appartient aux Habitants & la propriété
au Seigneur haut-jufticier pour le tout.
.
Il eft fort commun de confondre ces deux chofes ; parce
que les communaux & les vacants ont cela de co m m un, qu’ils’
fervent au pacage des Beftiaux & non à d’autres ufages : la
Coutume d’Auvergne accorde en effet aux Habitants la faculté
d e faire pacager leurs Beftiaux dans les pâturaux communs &
dans les terres hermes & vacants ; telle eft la difpofition de
l’article 3 du titre 28 de, cette Coutum e, mais il réfulte de ces
expreffions que les communaux & les vacants forment deux
fortes de biens différents, quoiqu’ils aient une même def t nation
relativement au pâcage.
�t
Les communaux appartiennent aux Habitants & aux S eîr
gneurs, les vacants appartiennent aux Seigneurs feuls.
On ne peut révoquer en doute que les vacants n’appartien
nent exclufivement aux Seigneurs, c’eft un principe général
du droit Français, il eft fondé fur ce que les chofesqui n’appartiennentà perfonne font devolues au f i f c , & que tousles
héritages font préfumés provenir des Seigneurs dans le principe.
Il luffit de citer des Auteurs élémentaires, L o yfe l en fes inf*
tit. liv. z ,t it . z, n°. 4 8 ,A r g o u , en fon inilit. au droit Français ,
liv. z , cliap. ^ , art. 5 ; Coquille, queft. 9 , le donnent en maxime.
La Coutume d ’Auvergne n’en contient pas de difpofition
expreiTe, mais celle de Bourbonnois ,voifine de la nôtre, &
rédigée dans le même e fp r it , le décide ainfi en lart. 331 , &
une foule d ’autres Coutumes contiennent la même difpoiïtion,
fans qu’il y en ait une feule de contraire.
D ’ailleurs les Commentateurs de la Coutume d ’A uvergne
accordent ce droitau Seigneur haut ou moyen jufticier ;Mazuer
qui en a écrit les difpofitions avant qu’elles fuiîent rédigées par
l ’autorité Royale , le décide ainfi , tit. de Judic. N°. 13 ; Bafmaifon & P ro h e t, fur l’art. 15 du tit 1 2 , & Rigaltius, dans fon traité
d e s prejeript. Arvern. pag. 8*5 , 1e décident de même.
Il eft inutile d ’ajouter que c ’eft le fentiment du fa v a n tL o y feau dans fon traité des Seigneuries, chap. i x , n 0. 1 1 7 & 1 2 1 ;
de Bacquet, des droits de juftice , chap. 2 1 , n°. 1 ; & de Catelan , liv. 3 , chap. 41 ; on n’indique que les Auteurs du
premier rang.
La difficulté ne confifte qu’à diftinguer ce qui eft commu
nal d’avec ce qui eft vacant , & elle eft coniidérable à caufe
de l’identité de deftination & d’ufagede ces deux natures de
biens.
On peut en connoître la différence par les titres , & il paroît
que c’eft aux Habi tants à prouver que les terreins de cette qua
lité font des propriétés communes plutôt que des vacants ,
fans quoi ils ne font préfumés que des vacants ; il ne fuffitpas
aux Habitants de dire qu’ils ont exerçé le pâcage , puifqu’ils ont
également le droit de pâcage dans les vacants & dans les com
munaux , félon le texte même de la C o u tu m e , & fi on fuppofoit que le pâcage fu ifit, tout vacant fsroit néceifairement
.communal.
La preuve de la diftinttion doit être à la charge des Habi
tants , parce que le Seigneur a pour lui la préfomption géné
rale de propriété dans la juftice , ainfi les Habitants font dan*
l ’exception , c’eft à eux à la prouver.
Pour établir cette propolition , on n’emploiera que des au*
�Jr
torités tirées des Turifconfultes mêmes de la Province ou des
autres pays de franc - aleu , afin qu’on ne réponde pas que
cette maxime ne convient qu’aux pays où l’on a adopté la maxi
me nulle terre fans Seigneur, maxime qui produit des conl'équences très-différentes dans les Coutumes qui l’ont admis ,
puifqu’il en réfulte que les Seigneurs peuvent impofer des cens
fur les terres qui n’en ont jamais payé ; les Seigneurs en A u v er
gne n’ont pas ce d ro it, mais il n’a rien de commun avec celui
qui autorife à difpofer des vacants.
Mazuer dit au tit. de Judic. n°. 2Z, que tout ce qui eft en
clavé dans le territoire d ’un Seigneur ell réputé de fa juftice,
de Ton fief & de fon domaine particulier, omnia quœ J'unt in
terrilorio, jeu dlflriclu alicujus domini , cenfentur ejje de fu o fe u '
d o , ac dominio , & etiam de ju â Jurifdicliont.
V o ilà la préfomption générale , il faut un titre particulier
pour la détruire.
Bafmaifon ,fur l’art. 19 du tit. 17 de la Coutum e, dit que
les terres hermes & vaquants défrichés font réputés apparte
nir aux Seigneurs du territoire , & non au public, ni aux V i l
les ; il ajoute qu’ils peuvent en empêcher le défrichement, ou
impofer cens fu r la terre qui n'aura jamais été rompue ni défri
chée oit poffedèe allodiale par trente ans, & fur l’art. 5 du tit. 28 ,
n*. 2 , il ajoute que les Communautés peuvent poféder & prefcrire
les Communaux , mais que fi avant la pleine prefcription le Sei
gneur les f a i f t , il en pourra inveftir de nouveaux Emphytéotes.
On voit ailez par les termes de Bafmaifon , qu’il ne confidére que comme des vacants ce que les Communautés d’Habitants qualifient de Communaux , & pour que les Habitants
puiifent s’en dire propriétaires, il exige qu’ils aient cultivé &
défriché depuis plus de trente ans fans payer aucun cens.
C oquille,qui écrivoit dansïaC outum ed eN ivernois,allod iale
par une difpofition expreife, dit fur l’art. z6 du tit. 1 0 , les
Seigneurs liaut-jujliciers peuvent fa ire bails nouveaux des terres
yacantes qui ont été long-temps , même de plus de cent ans en
vaine pâture , & fervants au pâcage commun, quoique les gtns
de Vi fages les appellent communes , fans qu'ils cn parafent rede
vance qui fu t Jpécialement deflinè pour tel héritage.
Cet Auteur répété la même d o ûrine fur l’art. 6 du chap, 3
de la même C outum e, & fur l’art. 284, de l’Ordonnance de
Blois. Communes s'appellent, dit-il , terres, bois & pâcages qui
appartiennent en commun à tous les Habitants d'uneparoijfe dont,
ils ont accoutumé payer redevance au Seigneur ,• mais quand
iL't n'en payent point de redevance & ne montrent ni concejjion, ni
titres . lu préfomption ejl que ce font yaines pâtures 0 terres va.-
�cantei dont les Seigneurs kaut-jujliciers peuvent fa ire leur p ro fit,
comme de tous autres biens qui Je trouvent fans propriétaires.
A in fijfe lo n cet Auteur , il n’ y a de communaux que les
terreins concédés par les Seigneurs & c’eft aux Habitants à rap
porter la conceilion ou des a£tes qui la fuppofent.
Il parle encore de la queihon dans fes inftit. chap. 3, art. 6 ,
& il répété que le Seigneur pourra difpofer des vacants malgré
la vaine pâture des Habitants , parceque quand les fu je ts fe Jont
aidés du pdcage des terreins vacants, c'a été p a r droit de faculté
& non par droit de fervitude & foncier , dont ne peut réfulter au~
cun droit fuivant la déclaration des interprètes. &c.
. D um oulin, qui a été le plus grand partifan des principes de
l’ailodialité , dit néanmoins, & il le dit fur l’art. 168 de la Cou
tume d e T r o y e s , qui eft allodiale, que le Seigneur eil fondé
en la propriété dans fa haute juilice.
Les Commentateurs de la Coutume de C h a u m o n t, égale
ment a llod iale, tiennent le même langage fur l’art. 102 ; Gouffet & Delaitre , pag. 315, décident que le Seigneur eft préfumé
propriétaire des biens, bois & pacages fitués dans fa haute juftice , & que les Habitants doivent avoir un titre pour réclamer
la propriété ou l’ufage.
D ’après ces* principes , les communautés d ’Habitants font
obligées de faire voir que ce qu’ils appellent communal plutôt que
v a c a n t, a véritablement cette qualité, & ils doivent le prou
v e r , foit par titres de conceifion , foit par des titres ou des
faits fuppletifs , comme le, paiement d ’une redevance , ou le
défrichement & la converfion non contredite d ’une nature d’hé
ritage en un autre.
Mais en fuppofantque les terreins dont il s’agit foient de vrais
com m unaux, on ne peut au moins en contefter le triage au
Seigneur, il lui appartient par Part. 4 du tit. Z5 de l’O rd on nance de 1669.
Cette Ordonnance part également du principe que les Sei.gneurs font préfumés propriétaires primitifs, puifqu’en l’art.
^ , elle charge les Habitants de prouver que la conceifion du
.Seigneur n’a pas été gratuite , & fi la conceifion eft à titre
onéreux , elle fait cciTer le droit de triage.
Les Habitants oppofent que le droit de triage ne doit point
avoir lieu dans une Province defranc-alei ;ilsle confiderent com
me incompatible avec l’ai lodialité.
Cette objedion fe réfuté par trois moyens généraux, l’O r>donnance , la Jurisprudence de tous les Pays allodiaux , & la
1 facilité de concilier avec le droit de triage les principes des
Coutumes qui ont rejetté la maxime nulle terre fa n s Seig ntur.
�D ’abord l’Ordonnance de 1669 eft générale pour tout le R o
y a u m e , elle ne fait point de d iftin d ion , & il n’eft pas poifible
de penfer que le Légiilateur ne fe fo it point occup é des P a ysalIodiaux de fon R o yaum e , tandis qu’ils en com p ofent environ
la moitié.
.
Tous les Pays de droit écrit admettent le franc-aleu, il n’y
a de doute que f u r la G uienne, dont le privilege eft attaqué
& non détruit, mais le Languedoc avec toutes les Provinces
adjacentes, le Q u ercy, le Limoufin , la P ro ven ce, le Dauphiné , le L y o n n o i s , Forez & Beaujolois, le M âconnois, la Brefle ,
l e B u g ey , le Pays de Gex font inconteftablement des Provin
ces de franc-aleu , il en eft de même des Coutumes & Provinces
d’ Auvergne, de Bourbonnois, de Nivernois, de B e r r y , de Bour
g o g n e , de Frache C o m té , d e T r o y e s , d e C h a u m o n t, d eC h â lons de V i t r y , de Sezant &c. il eft incroyable qu’en for
mant une Loi générale pour le Royaume on n’eut pas dai
gné faire attention à des Provinces fi étendues & à une aufli
grande partie d’une même domination.
Audi la Jurifprudence dans tous les Pays allodiaux a admis
l e droit de triage en faveur du Seigneur haut-jufticier ; on peut
en donner des preuves particulières pour le plus grand nom bre.
Commençons par la Bourgogne , la Jurifprudence du Par
lement de Dijon nous eft atteftée par trois Auteurs.
D a v o t , qui eft le plus ré ce n t, dit dans les traités de droit à
l ’ ufage du Parlement de Dijon , tom . 2 ,p . 90 , que le 10 Décem
bre iô j - il fu t arrêté que les Seigneurs haut-jujliciers fourraient
demander le triage , il ajoute que les Seigneurs cenfiers & fo n
ciers n’ ont pas ce d r o i t , on rappellera dans la fuite cette fé
co n d é obfervation.
Bouvot , tom. 1 « . queit. i re. verbo bois, pag. 26, rapporte
Arrêts du même Parlement de 1615, qui ont adjugé aux Sei
gneurs de B r i i î e y le quart des communaux; ces Arrêts n’adjuSent que le q u a rt, parce qu’ils font antérieurs à l’Ordonnance
de 1669, & qu’auparavant la Jurifprudence varioit fur la por
tion re v en an te aux Seigneurs ; on leur avoir accordé le plus
fouvent le tiers, mais quelquefois le quart , & d ’autres fois
d e u x
Ia Salvaing , dans fon traité des fiefs, liv. 2 , chap. 9 6 , allure
du’en B o u r g o g n e on accorde le tiers aux Seigneurs haut-jufciers, de fon temps c’étoit déjà le tiers , quoique l’O rdonnancé n’ eut pas encore paru.
D u n o d qui a écrit en F ranche-C onné, dit dans fon traité
des P r e f c r i p t i o n s , page 100, que les Seigneurs ont droit de
demander une portion dans les communaux qui font tenu#
�W .
6
d’eux à titre g r a tu it, & que cette portion a été réduite au tiers,
il avoue que cette jurifprudence n’avoit pas lieu en FrancheComté avant l’Ordonnance de 1669, fous prétexte que les Com
munautés devoient être cenfées propriétaires dans les Pays de
franc-aleu , tel qu'ejl le Comté de Bourgogne , qu’on y pratiquoit
néanmoins l’ufage d ’accorder au Seigneur deux portions éga
les à celles des principaux habitants, & qu’on en u fe d e même
en E fp a g n e, mais que depuis l ’Ordonnance on accorde le tiers
aux Seigneurs.
D u p e rie r, liv. 2 , queft. 9, pag. 1 7 1 , dern. édir. prouve les
üfages du Parlement d’ A ix en faveur des Seigneurs.
La coutume de Nivernois eft conftamment allodiale, l’art. 1
du chap. 7 porte que tous héritages y fon t préfumés francs & allo
diaux y qui ne montre du contraire : rien de plus expreiTif, on a
vu cependant comment Coquille en plufieurs endroits de fes
ouvrages s’eft expliqué favorablement pour le Seigneur.
Dans la coutume de Bourbonnois le triage a été accordé au
fieur de D ouzon par Arrêt du Parlement de l’année 1763 ,
au rapport de M . l’A bbé F a rjo n e l, pour la terre de Montaigu
le Blin.
Le fieur de L o n g e u i l, Seigneur du Sauzet, près G a n n a t, a
obtenu un Arrêt conforme en 1764 , & il eft notoire qu’il
jouit paifiblement d’une partie des communaux.
La coutume de T ro y e s a une difpofition expreiTe en faveur
du franc-aleu, & P ithou,fur l’art. 168 de cette coutume , rap
porte un Arrêt du 3 Septembre
en faveur du Seigneur de
Rilliers, qui lui accorda le tiers des communaux.
Le Grand , fur la même co u tu m e , no. 15 , gl. 2 , no. 1 6 , cite
tin grand nombre d’ Arrêts conformes à celui de
dans
le cas où les Habitants avoient droit de propriété, & il ajoute
que s’ils n’avoient qu’ un droit d’ufage , le Seigneur pourroit
demander une plus grande portion.
On peut oppofer un Arrêt rapporté par D en ifart, qui a dé
bouté dans la même coutume le Seigneur de Pohan de fa de
mande en triage, mais on a vu par l’expédition même de cet Arrêt
qu’il y avoit un grand nombre de Seigneurs à Pohan, & qu’un feul
demandoit le triage; or il eft certain qu’ils auroient dû fe réu
nir : & il y a au Journal des Audiences un Arrêt du 23 N o
vembre 1660, qui a refufé le triage fur ce principe ; auifi une
confulration, délibérée à T ro y e s le 14. Mai 1 7 6 9 , attefte que
la Jurifprudence en Champagne étoit encore telle que Pithou
& le Grand l’avoient atteftée.
La coutume de Chaumont admet 1e franc-aleu aux art. 57 &
62; on a vu déjà comment s’expliquoient les Jurifconfultes qui
�ont écrit fur cette coutume ; Delaitre dit nommément qu’il faut
que lesHabirants aient un titre de conceflïon du Seigneur haurjufticier , fans quoi ils ne peuvent rien prétendre : ce font fes
ternies.
L ’art. 19 du tit. 2 de la coutume de V i t r y eft expreiïe pour
le franc-aleu ; or Saligpy , fur l’art. 123 de cette coutume, dé
cide que les Seigneurs jufticiers peuvent demander le triage , &
rapporte un Arrêt du 5 Juin 1609 pour le Marquis de Trefnel
contre les Habitants de Nully.
Billecart, fur l’art. 267 de la coutume de Châlons, pareille
ment allodiale , dit que le Seigneur a un tiers, la jujiiee & f a
chaffe réfervées.
Dans la coutume de B e r r y , un Arrêt de 1607 , rapporté par
Filleau, tom. 2 , pag. 380, a accordé à la dame de la RocheFoucault contre les Habitants de D un-le-R oi la moitié pour
fon droit de triage ; & Bocrins , fur l’ancienne coutume de la
même Province , tir. 10, §. n , fol. 68 vo. regarde les Seigneurs
comme vrais propriétaires ües communes & ufages : per Comi
tés & Barones regni, d it- il, funt flatuenda loca in eorum territoriis , in quibus animaha eorum pajeant fine fubditorum injuriâ.
Ils ont donc le droit d ’avoir une portion féparée pour leur
uiàge.
Si ce privilege d’allodialité admis dans toutes ces Provinces
y a paru compatible avec le droit de triage , doit-il produire
un effet différent en Auvergne ?
Les Commentateurs de cette coutumene nous donnent point
des décifionsaiiilî précifes , cependant on a vu déjà comment
Mazuer & Bafmaifon s’expliquent fur la préfomption de pro
priété générale en faveur des Seigneurs, & l’on n’y manque pas
non plus de préjugés pour le triage.
Pecquet, dans fes loix foreftieres, pag. 283 , rapporte un
Arrêt du 2.6 Novembre 1585 pour le Seigneur de Chabanes
contre fes Habitants, il ne dit pas précifément que l’Arrêt fut
rendu en Auvergne , m aison fait que les poifeflions de cette
maifon étoient en A u v erg n e, à l’exception de la rerre de la
Paliffe , qui 'eit en Bourbonnois , où la,Loi eit la même.
M. le Duc de Bouillon obtint le i<ÿ Janvier 1 66^ un Ju
gement aux Requêtes de l’Hôtel contre les Habitants de Gerzat.
Le dernier D uc de Bouillon à obtenu une Sentence pareille
en la Maîtrife de Riom le 25 Juillet 1756 contre les Habi
tants d ’Ennezat; il y avoit produit le Jugement des Requêtes
de l’Hôtel, & la Sentence de la Maîtrife a eu fa pleine & en- .
tiere éxecution , quoique le droit du Seigneur ne fut exercé
que par un cédataire.
�8
Un Arrêt du Confeil du % Juin 1767 a ordonné le triage en
faveur du fieur de C h a lie r , Seigneur de Pontgibaud , il a
été enregiflréau Greffe de laMaîtrife de Riom.
M. le Comte d’ Eilaing l’a obtenu contre les Habitants de
MoiiTac , ils lui oppofoient également l’allodialité , & ils précendoient que les anciens Seigneurs avoient exercé autrefois ce
d r o i t , cependant ils furent condamnés.
M. le D uc d’Orléans a obtenu différents Jugements contre
plufieurs Communautés du Duché de Montpenfier ; & nom
mément contre les Habitants de S. C lem e n t, & ceux de Clemantelle & la Roche.
Ces exemples prouvent un ufage confiant dans la Province
d ’ Auvergne.
Il eil facile de le concilier avec la coutum e, en effet le privilege
du franc-aleu confiile dans le droit-qu'a tout particulier de
jouir fans charge, preilation ny redevance d’ un héritage qui
ne fe trouve point compris dans le T errier du Seigneur : le
droit de triage ne donne point atteinte à cette liberté , &
n’entraîne pas avec lui le droit d ’impofer des cens fur les hé
ritages allodiaux.
Il y a plus, le droit de triage confirme & fuppofe le privi
lege de l’allodialité , puifque fi les tefreins dont on demande
le partage n’etoient pas allodiaux ,1e triage ne pourroit avoir
lie u , POrdonnance le défend dans ce c a s, le triage eil donc
bien éloigné de détruire l’allodialité.
L ’Ordonnance dit que ii, la conceflion des communaux n'a
pas été gratuite , le Seigneur ne pourra point demander le triag e,
d onc elle fuppofe que le communal eil poifédé en franc-aleu;
il ne peut y avoir que des communaux de deux efpeces , ou ils
ont été concédés à titre o néreux, ou ils ont été concédés àtitre
gratuit : dans le premier cas le triage eil exclu , dans le fécond
l ’Ordonnance l’admet ,elle autorife donc évidemment le partage
des communaux en franc-aleu , difons mieux elle lereilreint aux
communaux qui ont l’avantage d ’être en franc-aleu; dès-lors
il eil bien indifférent que ce franc-aleu foit un effet de la cou
tume ou un effet de la concefiion.Et qu’importe aux Habitants
d ’un Pays allodial que leurs poiTeilions foient préfumées pro
venir de la conceifion des Seigneurs haut-juiliciers ou qu’elles
aient un autre principe, dès que cette conceiTïon eil réputée
gratuite, & qu’elle établit, qu’elle refpiretoujours l’allodialité
loin de la détruire.
Cette diflin£tion feroit d’autant plus chimérique , que les Jurifconfultes d’ Auvergne nous enfeignent que l’allodialité y eil
Amplement de concellion. JBafmaifon fur l’art. 6o du rit. 3 1 ,
dit
�dit que là franchife des héritages ji'eft.d'ue*qu’ à la preriription ■
' le franc-aleu n’eft donc pas naturel, & laprefcriptiori -eft un£
conceiiîon préfumée.
,
'
''
•
t
Mais au refte il n'y a quant aii triage aucune diftin&ion à
faire entre le franc-aleu naturel & le franc-aleu de conceilion • le
franc-aleu n'eft certainement pas d’une qualité plus avanragqufeen Auvergne qu’en Nivernois & en Champagne , oii'-lès
Coutumes ont des difpofitions expYefles qu’on cherçheroit envain dans celle d’Auvergne., & cependant le triage a liçu dans
toutes ces Provinces'qui admettent le franc-aleu naturel: le
franc-aleu en gén éral, ni le franc-aleu naturel en particulier
ne font donc pas contraires au droit de triage; & tant de Pro
vinces arrachées à ce p rivilè g e , & qui en jouiflent, auroient-elles
été aiTezpeu clairvoyantes pour admettre le triage, s’il eut donné
atteinte a ce droit municipal.
Les Habitants d ’Am'fciert font encore m oinsfondés à’ préten
dre que le droit de triage appartient aux Seigneurs cenfiérs
& direfts.
D ’abord ils excipent du droit d’autrui, aucun;Seigneur dire&
ne paroît pour conte/ter au Seigneur d’Ambert le triage du
pour le partager avec lui.
.r
En fécond lieu , l’Ordonnance , les Coutumes, Ta Juriip'rti*
d en ce, l’autorité des Jurifconfultes , tour détruit la préférence
ou la concurrence qu’on prérendroir don ner au Seigneur ceniïer.
L ’Ordonnance de 1669 accorde ce droit au Seigneur, & le
Seigneur , fans autre addition , c’eft celui qui a la jurifdiéb'on •
lorfqu’on parle d ’une autre forte de Seigneurie, on l’exp liq u é
par une addition , ainfi on dit le Seigneur diredl , le Seigneur
fé o d a l, le Seigneur décimareur; mais le Seigneur de tel lieu de
telle ParoifTe, fans autre addition , caraétérife le Seigneur hautjufticier. P a r l’ufagede Franc, dit Chopin ,des privilèges des ruih
liv. 3 , chap. i l , les jujîiciers fontfimplement qualifiés Seigneurs.
Le Seigneur hsut-jufticier eft le fe u l, fuivantSalvaing, des fiefs,
part. Ire. chap. 56 & 57, qui puifTe fe qualifier fimplement Sei
gneur: on poarroit multiplier les autorités fans nombre fur cette
diftin£lion.
L ’Ordonnance de 1669 en contient une nouvel le preuve; elle dit
que fi les Seigneurs n’ont pas concédé gratuitement, ils n’auront
pour droit que l’ufage comme premiers Habitants ; or le premier
Habitant d’une ParoifTe eft certainement le Seigneur haut-jufticier par préférence aux Seigneurs direÔs.
L ’Edit du mois de Juin 1769, qui a réglé le partage des com
munaux dans lestrois Evêchés,&■qui aété enregiiîré au Parlement
de Aletsle 16 Juilletfuivant,a en ten d u ,& ainterprêté ainlil’OrB
*
�«><■
%a\
donnance de 1669., V o û to n s, eft-il die en l'article 7 , que tou*
les Seigneurs ou ceux, qui junifieront avoir la concejjion des droits
utiles de la hautejuftice foient admis ..'. à prélever par la voie du.
fort. :. . . . le tiers dans les communes où le partage fera
demandé.
Ces Ordonnances font fondées fur ce que les communaux
-ont été délaifTés originairement par les Seigneurs , pour attirer
des Habitants daps leurs terres. P e c q u e t, loc, .cit. dit que c’eft
4’origine des communaux.
. ' Cette vérité; reçoit un nouveau degré de force dans les Pays
d ’allodialité , puifque le Seigneur direft n’a des droit* de cenJive que limitativement fur les terres qui y font aflujetties
,par fon terrier ; fa qualité de Seigneur ceiTe relativement
.a tout héritage qui ne lui doit rien,, foit qu’il fe rapproche ou
qu’il s’éloigne de fa ceniive, mais le Seigneur haut-jufticier a
jîe droit univerfel¿ qui n’a d ’autres bornes que l’enclave de
fa Juftice.
•
C ’eft à quoi il faut rapporte^ encore le paflage célébré de
$ la z u e r, qu’ on a. déjà c ité , omnia quæ fu n t in territorio alicujus
¡JDomini fienfentur eje de fuo fe u d o , dominio ac jurifdiclione.
tíeflían a penfé après la ré d a â îo n de coutume, comme M a3uéï: avoit fait auparavant, puifqu’il dit fur l’art, ç du tir.
ÿLt Rçgulariter de jure omnia prœdia exiftenría in territorio ali
cujus Domini cenfenfur ejje de fu o feudo , & de fu â jurifdiclione.
Ainfi le Seigneur liaut-Jufticier a la préfomption de la Sei
gneurie féodale fur tout ce qui n’eil pas p ro u vé dépendre
<l’un autre fief.
Il
ne fuit cependant pas delà qtfil fuffife qu’ un héritage foit
^dans la Jufticed’un Seigneur, pour qu’il.foit tenu en-fief de lui^
.parce que la juftice, quoiqu’annexée originairement au fief, peut
en être féparée ; mais -il n’eft pas moins véritable que tout ce
qui eft dans le territoire du Seigneur haut-jufticier eft préfumé
d e fon fief, préférablement quæ fu n t in. territorio alicujus D o jnini cenfentur effe de fu o feudo ; que tout autre Seigneur a ber
.foin d’ un .titre particulier pour faire ceiTer la préfomption qui
.naît de la juftice, & par conféquent ¿jue celui qui eft Seigneur
r e n f l e r dans partie d’une juftice, doit être réputé fans qualité
c& comme étranger dans tout ce que fes titres n’englobent
.pas.
C ’eft par 'les mêmes principes que L o y fe a u , traité des Sei
gneuries , chap.
47, dit que la juftice attire la dire&e par
.u ne préfomption feulement, qui alieu quand il ne fe voit pas de
•^preuves au contraire, mais qui n’exclut pas la preuve contraire.
,le jnêm e ptuveipe encore , dans les Pays où la maxime
t
*
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• *; *
1 1 .^
~, ■*- ■j . r
#m/7je A»rr£ fa n s, Seigneur aylieu, c e ft le Seigneur hâu^juiÎfcÎer1
q u i a droit d ’irnpofer un çens fur ;un héritage, qui' tfeV.-dôj*
p a s ,& dç;nt fe propriétaire n;’a ppînt de titre p a m p Î j e r d’exemp
tion ; cette propolitiori, qui n’eft pas révoquée en doute'" ei£
atteftée par le mên?e £,<^/eau, n(v -, 5- . ; < ...
lr ,
.i
La jurifprudence a toujours accordé ce droit a u x.S çig n p rs'
h:iut-jufticiers, .préférablemantr aux Seiçti^urS jiinip.lemènç cçnfiers; & s’il y a;des. exemples que .les $eigpèuj\saj£nt eu cesdeux
qualités., il n’y ?:dû- m oinsauci^ .À rrjt q u ilW a ttq ^ u é au iîmpje}Séigneur| cenfipr , tandis qu’il y.,pn a'^ne./oùle qui l ’pnc
donné a u x Seigneurs haut-jufticiers. On va parcourir rapider'
ment tous les Arrêts,,connus fur çette raatiere..
- ,
F
Les deux premiers font du 23 Septembre 1.547 , & 29 Mar,s
1548, ils for^t rapportés par Pecquet, page 280 , il! dit.que çe$
dèux Arrêts cpnferverent aux Seigneurs la clia^e & U juflice','lès
amendes & les confiscations, doue ils <¿toiçnr Seigpeurs, liaùtjuilieiers. n ! '? ' F ■
•
.
•
L e troifieme, du .3. Septembre 1 ^ 2 , rapporté par Pithou &
par F ille au , eft en faveur du Tréforier de S. Benoît , qui, eft’
certifié ,Sgr. de Rïlliers : on voit en effet par le( procès verbal
de la cout,ume de T ro y e s ou. Rilhers eft utué, pa^e 708 , ¡que;
le Tréforier de S. Benoîr en eft Seigneur, haut-jtiihcier.
Pecquet
ibid. cite un,quatneijie Arrêt (Ju 17 Février.
çntrç le Seigneur & lesJ^ubitants^ d el,ig n y ; quand o n ,d it, le.
Seigneur & les Habitants d'un lieu, c e ft défigner le Seigneur
Juilicier & fes jufticiables ; pn peut appliquer la même oblervation à un autre Arrêt qu’ on trouve dans,le même recueil.
En fuivant toujours l’ordre chronologique, on trouve l’À rrêt du <j Juin 1609, entre le Marquis du Trefnel & les Habi
tants de N u l l y ; il eft rapporté par Saligny fur l’art. 23 de la
coutume de V itr y : cet Arrêt accorda le tiers au Seigneur avec
le droit de juftice fur le tout ; donc il eit rendu en faveur d«
Seigneur liaut-jufticier ; Bouchel rapporte l.e même Arrêt avec
les mêmes circonftances , Jiv. 1 , cliap.
, pag. 360 de foc^
recueil d’Arrêts.
- : .
t
Le même A u te u r, page 358 , & avant lui Filleau , avoitrap
porté un A»rrêt de ,1613 ; qui donne la moitié au Seigneur de
Montreuil , & l’autre moitié aux Habitants, fans que le Seigneur
& les fiens y puiiTent prétendre d’autres droits que la feigneurie diredte & foncière,, avec la redevance & la juflice, & droits
en dépendants , ainii le Seigneur avoir la Juflice, à la vérité il
¿voit auifi la d ire & e , ce qui l’auroit exclu depuis, l’ordonnance
de 1669 , à moins qu’il n’eut un titre fppciaj pouf, prouver que
les habitants n’avoient qu’un fimple droit d ’ufage moyennant
\
�'* 0
,1
redevance ..c as auquel la dire&e. n’exclut, pas lp p a rta g é
Les deux Arrêts dü Parlement 'de; Dijon<îte ‘ i tí x 5, recueillii'
par BqùVût,.fônt en faveur iles'Seigrtèurs d'e;Breííey, il'ne dit ji'às:
nomménientqu’ilk fuflent Séigneúri'Hattt-jufliíiers. Mars fur l’art.51
dirtit."i3 de la coutume d e'B ourgogne, le riiême Auteur dit que1
le Seigneur qui a la Jurifdi&ion eft celui qui a droit d ’e xig e r
des redevances poùr le droit de p â ca ge , & on a déjà vu que
D avot,' dèrniér afrêrîfte du Parlèmënt de D ij o n , rapporte un
arrête ü e 'ç e Parléftidiit '¿n'faveur du Seigne.ur'haut-jufticier. I}
_ Il y a trbr^'Àt’rêts ,'U’un de x 6 z r , rapporté parD ufrefnè fur
la coutume d ’Amierts1, l’autre par Bafnage fur celle de N o r
m a n d ie, & le troifieme du 24 Mai 1658, rapporté au journal
des A ud ien ces, qur ont refufé le triage à des Seigneurs haut-juftiçiers > ils étoient en même temps Seigneurs cenfiers: ces A r
rêts fortt dans les principes adoptés par l’Ôrdonnance de 1669;
fgs 'Sbigrièiirs àyoient des redevances fur les co m m unaux, ils
rië pOLÎvôiéHt prétendre la chofe & lé p rix .
. On voit parlesm otifs du jugement du Çrand-M aître desEàux& Forêts de Paris, confirmé par Arrêt du 17 Janvier I 7 4 9 e n :faveur desHeligieufes de Chelles , quei le triage leur fut accordé
en ^er,tu de la juilice ; la Seigneurie , d it- il, ne s'étant formée que
ft'ttki'iñtrodiLclián dís Habitants fu r Vappas des deux tiers dfs com
munaux concédés pïïr le Seigneur , ces deux tiers de communüux
fÿ n ï ïe prix de Uïntmdàciion des' habitants , guipar leur ¿tablijfentent am't forrhé lâSzïgneurjè?
Ces' habitants fon t fe s jujti-’
dables, '
Les Arrêts de 1759 & d ’é 1 7 6 1 , rapportés par D e n ifa r t, ont
acçQrdé le triage en Artois & en Flandre au Seigneur V ic o m f îe r ( c’eft-à-dire , au móyéri-jiífticier ) par préférence àü Seigneur
liaut-jufticier dans cés Provinces lé moyen-jufticier a tous les
droits qui font attribués ailleurs au Seigeur haut-juilicier; il eft
c onfiant, dit Maillart, dernier Commentateur d e l à coutume
d ’ A rto is, page 182 t que le droit de police & puiffance publique
ejl annexé particulièrement à la juftice &feigncurievicomtiere; en
effet l’article 6 de la coutume d'Artois lui donne les rivieres,
chemins, voieries & flots : le mot de flot fignifie frâux du coin-múnal ; Prohet l’a ¿emarqûé fur l'article ’6 cîu tir. 28 de notre
coutume ;• Ricard , ii/r l’àrticlé i 84. de la coutume d’A m ie n s, les
définit des terreins incultes ; les rivie re s, chemins &c voieries
font également des droits de haute-juftice, & cependant la cou
tume d ’Artois les donne au Seigneur m oyen ou vicomtier ; les
art. 6 & 7 lui donnent la connoiflance des poids & mefures ;
les arr. 9 & 10 , les épaves & les droits de bâtardife , les coutu
mes de Flandre font conformés à cejle d ’A rtois; les art. 9, 17
�& 34
celle de la Salle d e Plfle attribuent la police flr puifTance publique au Seigneur vicom tier, airifi les Arrêts rendu*
dans ces coutumes en faveur du Seigneur vicom tier, décident
ën Auvergne pour le Seigneur haut-jufticier.
*
La Sentence des Requêtes du 15 Janvier 1 66$, pour M. de
Bouillon contre les Habitants de G e r z a t, lui accorde le tiers
des pacages en qualité de Seigneur haut-jufticier ; ce font les
termes mêmes du jugement.
La Sentence du
Juillet 1 7 <¡6, pour le triage d’Ennezat a
copié les mêmes expreifions , elle accorde le triage au Seigneur
en qualité de Seigneur haut-jufticier.
T ous les Jurifconfultes, fans exception d’un feul, l’ontentendu de même, aucun ne préféré le Seigneur direft.
Saint Y o n , fur les anciennes Ordonnances des Eaux & F o
rêts, page 1 iz^ , d i t , juridicus ratione imperiivindicatprcdia ad
pecorum pafcum commoda in jurifdiclionis finibus fepta.
Le Commentateur de l’Ordonnance de 1669 le dit de mê
me fur l’art. 4 du tit. z^.
Ricard, fur la coutume d ’Am iens, art. zz<;, s’explique ainfi
on donne au haut-jufticier un tiers dans les communaux de
conceiTion gratuite & pâturages communs, s’il n’y a titre au
contraire.
On a vu que Coquille, fur l’art. 284 de I’Ordonnance de Blois,
-Billecard, fur l’art 267 de celle de Chalons, & c. les attribuent
aux Seigneurs haut-jufticiers.
Henrys, tome 2, liv. 3 , queft. 21 ,d itq u e le droit deBlairieeil
dû au Seigneur haut-jufticier pour la vaine pâture.
L o yfel, dans fes réglés de d ro it, liv. z , tir. z,n<\ Z3, donne
pour maxime qu’on ne peut avoir droit de pâturage en haute
juflice d'autrui fans titre ou redevance; & Lauriere, fon annota
teur , ajoute qui fe paye aux Seigneurs à caufe de leur haute juflice.
On a déjà cité les Commentateurs des coutumes de T r o y e s , de
Chaumont & de V i t r y , tous ne parlent que du Seigneur hautjufticier : Legrand d it, les Seigneurs des lie u x , les Seigneur fon
dés en la jurifdi&ion. Suivant Dum oulin, le Seigneur eft fondé
en la propriété dans fa haute-juftice ; Delaiftre & GouiTet fur celle
de Chaumont s’expriment encore plus énergiquement. Le Sei
gneur, dit le prem ier, eft préfumé propriétaire des bois & pâtu
res iî tués dans fa haute-juftice, il le répété trois fois. Saligny enfeîgne que les Seigneurs ont concédé les communaux, finon quant
à la juftice, ces concevions émanent donc du Seigneur hautjufticier.
On lit dans Filleau , tom. z , page 38 Z, que les Seigneurs
haut-jujliciers ne fe pouvant approprier entièrement les ufage$
�. , * 4'
'
pituraux & communaux fitucs en leurs jujîicts , ont demande
règlement.
C ’eft en faveur des Seigneurs haut-jufticiers que le Parlement
de Dijon arrêta le premier Septembre 1674, qu’ils pourroient
feul* demander le triage, & que les Seigneurs fonciers &. cenfiers n’auroient pas ce droit.
D unod apprend que l’on donne le tiers aux Seigneurs en
Franche-Comté depuis l’Ordonnance de 1669, & qu’aupara
vant ils n’avoient que deux portions égales à celle d’un des
principaux Habitants ; or le Seigneur à qui on accordoit cette
p o r tio n , comme principal Habitant, étoit néceifairement le Sei
gneur haut-jufticier.
La coutume de Lorraine dit en l’art. 29, au tit. 1 5 , que les
Communautés ne pourront difpojér de leurs bois, pâqués &
terres communales , fan s l'aveu & confentement du Seigneur hautjujiieier.
Quelques recherches qu’on ait pu faire, on n’a pu trouver
lin ieul Auteur qui ait prétendu que le Seigneur direft devoit
l ’emporter fur le Seigneur haut-jufticier.
Les Habitants d ’Am bert ne peuvent donc oppofer ni l’ai—
lodialité de la P r o v in c e , ni les droits des Seigneurs cenfiersj
l ’allodialité n’empêche pas le droit de triage , puifque l’Ordonnance de 1669 eft une loi générale pour tout le Royaum e ,
dont la moitié fe régit par franc-aleu: toutes les autres Provin
ces qui jouiifent de ce privilège l’ont jugé compatible avec le
droit de triage qu’elles ont univerfellement admis ; & le privi
lèg e du franc-aleu n’eftpas bleifé par la fuppofition d ’une conceilion primitive des Seigneurs haut-jufticiers; dès qu’on ad
mettra qu’elle a été faite gratuitement, en toute franchile &
allodialité, les Seigneurs ont pu concéder à leur gré en f i e f ,
en franc-aleu ou en cenfive.
SzMgny dit<\ue\zsSeigneurs, après avoir eu les concevons de leurs
terres en ontdifpofé. . . . ainfique véritables propriétaires . . . Cifan s
réferve de reconnoijfancc aucune ; finon quant à la jujiice\ c’eit fur
une coutume a llo d ia le , fur l’art. 19, du tit. i de la coutume de
V i t r y qu’il s’explique ainfi. Pourquoi refuferoit-on d’admettre en
A uvergne une préfomption reçue en Champagne , que les Sei
gneurs ont concédé en franc-aleu, fous la feule réferve de la juftice ; l’Ordonnancen’a t-ellepasadoptéles mêmes principes, en di"
funt que la conceflion des Seigneurs eil préfumée gratuite & que
c’eft aux Habitants à établir qu’elle a été faite à titre onéreux?
armésdecetégide,les Auvergnatsn’auroient jamais rien à craindre
pour la liberté de leurs héritages, quand il n’y aura pas de titres pré
cis pour les aifujettir à un cens ; qu’il cil facile par c o n f è r e n t de
�-concilier avec un privilege cher aux peuples de cette Province
le droit de triage en faveur des Seigneurs ; & on peut encore le
rapporter à la qualité de premiers & principaux Habitants,
qui doit leur aflurer une plus grande portion dans les chofej
communes.
„
Quant à la préférence du Seigneur d ire ct, on a établi qu’aucun
A rrê t ni Auteur ne l’a admife ; & l’Ordonnance la rejette
évidem m ent,en faifant difparoître le triag e , pour ainfi dire, à
la vue du cens direét; fi le communal doit un cens , voilà le
triage exclu , s’il n’en doit pas, voilà la direfte écartée; &
comment veut-on , que dans un Pays de franc-aleu la Seigneu
rie dire&e puiife embrafler un fonds qui ne doit pas de cens,
cette prétention n’attaqueroit pas au contraire le privilege de
franc-aleu? Sans creufer davantage cette idée , on peut dire au
moins avec évidence que l’Ordonnance ayant excepté du triage
tout communal fujet à un cens, exclut néceflairement tout Sei
gneur cenfier de la faculté de le demander.
Cettederniereréflexion difpenfe d ’obferver q ueM .leC o m te de
Merle eft Seigneur direct d’une partie des territoires voifins des
p r é t e n d u s communaux dont il s’agit ; mais on ne doit confidérer
que fa qualité de Seigneur haut-jufticier.
Après les motifs particuliers qui décident en faveur de M.
l e Comte de Merle , fi l’on veut porter fes vues au bien géné
ral &: à l’avantage p u b lic , rien n’y eft plus conforme que le
partage des com m unaux ; des terres inondées ou en friche de
v ie n d r o n t bientôt entre les mains d ’un particulier des héritages
f e r t i l e s , qui augmenteront la mafle des p ro d u irio n s, l’abondan,ce & les richefles de FEtat.
•Délibéré a Riom , le .4 A o û t 1773. Signés, C H A B R O E
& ASSOLENT*
�F
A
I T
.
T at des communaux de la V ille d ’A m b e rt,
fuivant l’arpentage fait par Me. V ital Cofte , Total de la
en exécution de la Lettre à lui adreiTée par M. le contenue des
Grand-Maître, datée du 18 Août 1-771.
communaux.
10. U n communal appellé Lachon de R everet,
con ten an t, fuivant ledit a rpentage, à raifon de
1600 toifes la fe te r é e , 67 feterées 1 cartonnée 4
................................................ 67 f. 1 c. 4 c.
coupées , ci ,
20. Un communal appellé de G a b o r y , conte
nant 6 feterées <5 cartonnées 3 coupées, de laquelle
contenue il y ena 5 cart. 3 coup, qu’on dit avoir été
ufurpées par le Domaine de S. Pardoux, c i, .
6 ^ j
3 0 . Un communal appellé la Juncheres, fitué
près le Pont de Chante , contenant 3 feterées , c i , 3
40. Un autre communal appellé la Juncheres ,
fitné près la V ille d ’A m bert , traverfé h préfent
par le nouveau chemin allant dudit Am bert au
nouveau P o n t , contenant, fa v o ir, la partie qui eft
a i midi dudit nouveau chemin 3 feter. 2 cart. &
la partie qui eft au nord dudit chemin , non com
pris le nouveau Cimetiere conftruit dans ledit com
munal , qui occupe une efpace de 3 cartonnées,
le reftant contient 3 feter. 6 cart., revenant en tour,
déduit le cimetiere , à 7 feter. ci ,
.
.
7
Lequel communal de 7 feterées a été ci devant
cédé par la V ille à l’Hôpital d ’icelle , pour fe li
bérer & décharger du paiement d ’ une rente an
nuelle de 150 livres que ladite V ille devoit audit
Hôpital.
50. Un autre communal appellé la Côte du Ponr,
contenant, fuivant ledit a rp e n ta g e ,8 ieter. z cart.
lequel étoit autrefois de 50 feter. ou e n v iro n , c i , 8 2
6». U n autre communal appellé fous la côte du
Pont & fous le chemin du Pont d’Am bert à faint
Pardoux , contenant une feter. 5 cart. 3 coup, ce
communal a été auill cédé par ladite V ille audit
Hopitill y Cl ,
,
•
»
.
.
.
1 5 3
70.
E
�17
7°. Un autre petit communal appellé de la Fa-'yetce, fi tué près la riviere de D o re , contenant 6
cartonnées , ci ..............................................
8o. Un autre communal appellé de ia Saiene
iîtué près le Couvent des Recollets , contenant z
feter. x cart. lequel eil traverfé par plufieurs che
mins, qui en occupent la majeure partie ci
I
Le total des communaux fe monte à quatre- 2
/
vingt-feize feterées cinq cart. & quatre coupées ci q6
5 4
Les Habitants difent qu’ils ont acquis le com munal appellé la Côte du P o n t, ils ne juftifient pas
du contrat d’acquifition, néanmoins le Seigneur
d ’A m b e r t , toujours modéré dans fes demandes
s’en rapporte à la prudence de la Cour pour la
valeur de la prétendue acquifition. Ce communal
fuivant l’article $ dudit arpentage , contient 8 fe
terées 4 cart. en le déduifant du total ci-deiTus il
réitéra encore,
.
.
.
.
’
oo
oo 3 ^
Les communaux cî-deflus font plus que fuffifantspour lesbefoms de la V ille : la preuve s’en rire de plufieurs circonftanLa premiere, le Corps de V ille cède à I ’Hôpital en in66un
com m unal, noté 4 dans l’arpentage ci-deiTus, pour fe libérer
d'une rente de cent cinquante livres, dont la V ille é to it char
gée en faveur dudit Hôpital ; ce communal contient T fete r^ c
z°. En i 7 69 le Corps de V ille céda encore audit Hôpital un
co m m u n al, note 6 en I état ci-deiTus, contenant 1 feter. c car
tonnées 3 coupées.
• )
~
30. En .76« le Corps de V ille décharge les propriétaires
d’ un préconfiderable,appellé pré-grand, du pâcage des fécon
dés herbes pendant 9 ans, moyennant la fomme de 600 liv
que les propriétaires lui ont payé.
4°. Le communal appellé la Côte-du-Pont, contenant an
ciennement cinquante feterées ou environ , fuivant les anciens
titres , fe trouve réduit aujourd’h u i, par les ufurpations des vo ifins, à la contenue de huit feterées deux cartonnées.
50. En 1770.1e Corps de V ille préfente un délibératoire à
M. d e M o n ty o n , Intendant de la P ro vin ce , à l’effet de pouvoir
affermer les fécondés herbes d’une étendue de 150 feterées de
prairies où elle a droit de pacager; la délibération eft homo
lo g u é e , & en conféquence affiches font mifes dans la V ille
d ’Ambert pour trouver des fermiers.
Ces cinq circonftances prouvent de la maniéré la plus éyi-
�i8
dente que les communaux font plus que fuffifants pour les b ef oins de la Ville.
La donation de dix démanchées, faite par le fieur Piff a v in ,
n’eft pas comprife dans le fufdit arpentage , & n’a rien de com
mun avec les communaux dont le Seigneur d ’Ambert deman
de le triage : on peut le vo ir par le plan qui a été remis à M .
l’A vo ca t Général.
Monfieur D U F F R A I S S E D E V E R N I N E S , Avocat Général.
DA R I S , Procureur;
D e l’Imprimerie de P. V IA L L A N E S , près l'ancien Marché au Bed. 1773,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Merle. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chabrol
Assollent
Dufraisse de Vernines
Dartis
Subject
The topic of the resource
communaux
triages
hermes et vacants
coutume d'Auvergne
pacage
doctrine
franc-alleu
coutume du Bourbonnais
droit écrit
jurisprudence
arpenteurs
terres incultes
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour le Comte de Merle, Seigneur, Baron d'Ambert. Contre le Corps commun de ladite Ville au sujet du triage et partage des Communaux.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
Circa 1772-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0529
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0530
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53007/BCU_Factums_G0529.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arpenteurs
communaux
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
doctrine
droit écrit
franc-alleu
hermes et vacants
jurisprudence
pacage
terres incultes
triages
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https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53122/BCU_Factums_G1024.pdf
eca80b1870c41fcb015953ac74436b55
PDF Text
Text
Jl
M
É
M
O
I
R
E
le Citoyen C H O U S S Y - D U P I N ;
habitant de la Ville du P u y , Appelant ;
P ou r
C
o n t r e
P
i e r r e
T O U Z E T
B U I S S O N - T O U Z E T
C E L E Y R O N ,
,
R
,
é g is
tous habitans de
P
i e r r e
et L o u i s
la
V ille
d ’A m b e r t, Intim és.
s les conventions où il faut faire quelqu’estima
ry tio n , comme du prix d’une vente, de la valeur d’un
» lo y e r, et autres semblables ; si les contractans s’en rap>> portent à ce qui sera arbitré par une tierce personne,
»» soit qu’on la nom m e, ou n on , ou même à l’arbitrage
D
AN
» de la partie, il en est de même que si on s’en étoit
n remis à des personnes de probité et qui s’y connussent:
» et ce qui sera arbitré contre cette règle n’aura pas de
yy lieu , parce que l’intention de ceux qui se rapportent de
» ces sortes de choses à d'autres personnes, renferme la
>> condition que ce qui sera réglé sera raisonnable, et leur
>> dessein n’est pas de s'obliger à ce qui pourrait être
>> arbitré au-delà des bornes de la raison et de l’équité.
y> D o mat, lois civiles, liv. 1. tit. I.er sect. III, n°. 1 1
f
a
i
t
s
.
Le citoyen C h oussy, propriétaire de la terre de Fiougou x,
située dans la commune de Malvières , canton de la Chaise
A
�D ie u , Qvoit manifesté depuis plusieurs années l'intention
de la vendre.
A u mois vendémiaire an six les citoyens Touzet et
Buisson se présentèrent pour en faire l’acquisition.
L e prix en fut arrêté à 1 1 5,ooo liv. dont 55,ooo liv.
payables dans de très-brefs délais; les 60,000 liv. restans
devoient être convertis en pension viagère, à raison de
6000 liv. annuellement.
L e citoyen Choussy est porteur des deux doubles de
cette vente qui furent alors transcrits sur papier timbré ;
la vente ne fut pas consommée, parce que le citoyen
Choussy vouloit stipuler des clauses relatives au retour
du papier-monnoie qui ne convinrent pas aux acquéreurs.
Q uoi qu’il en soit, il demeure pour constant que ce
bien étoit alors vendu 1 1 5,000 liv. à deux des intimés.
Il n’est pas inutile d’observer que ces premières conven
tions étoient postérieures à l’ouragan du i.er fructidor an
c in q , et que cette vente contenoit la réserve de tous les
arbres abattus parles vents, qui avoient été vendus anté
rieurement à différons particuliers qui y sont dénommés.
Les citoyens Touzet et Buisson n’ont rien négligé depuis
pour renouer avec le citoyen Choussy ; ils lui ont fait de
nouvelles propositions au mois messidor dernier, tant en
Jeur nom que pour les citoyens Ccleyron qu’ils se sont
associés.
L e citoyen Choussy étoit bien éloigné alors de songer
à rabattre du prix de 1 1 5,000 liv. convenu avec les
citoyens Touzet et Buisson au mois vendémiaire an six ;
les bois qui forment la presque universalité de ce bien ,
�JZ\
3
prcnoient journellement un nouveau degré de faveur dans
le commerce, et ils avoient trois ans de pousse de plus
qu’à l’époque de ces premières conventions, sans qu’il en
eût été vendu un seul arbre, ce qui supposoit un accrois
sement de valeur au moins de l’intérêt du capital pour
lequel ils étoient portés dans cette première vente.
Il étoit d’ailleurs encore question d’un viager à dix pour
ce n t, et le citoyen Choussy étoit âgé de trois ans de plus.
Les termes des paiemens pour les capitaux exigibles
devoient
être plus éloignés
que
dans les
premières
conventions.
E n fin , cette nouvelle venté dévoit comprendre la récolte
pendante ou déjà cueillie, et il de voit être ajouté , par une
clause expresse, que , si clans la suite il survenoit des aug
mentations aux biens vendus, elles fei-oient partie de la
vente, quoique non exprimées , et que les acquéreurs
demeureroient subrogés aux droits du citoyen
Choussy
et du citoyen D ulac, son vendeur, pour les faire valoir >
comme ils auroient pu le faire -eux-mêmes.
Ces secondes conventions furent rédigées devant Pon- •
clîo n , notaire , le 4 messidor.
Pour éviter tout débat sur le p rix , il fut convenu
qu’il seroit fixé par experts, dont les parties convinrent
sur-le-champ.
L e citoyen Clioussy nomma le citoyen D u p re , expertgéomètre , et les acquéreurs le citoyen Langlade, juge d e 1
p a ix , tous deux habitans de la Chaise-Dieu.
Il fut ajouté qu’en cas qu’ils fussent divisés dans leur'
estimation, ils demeuroient autorisés à prendre, à l’insçu
�4
des parties, un tiers-expert pour les départager, et qu'ils
seroient tenus de déposer leur estimation è s mains do
Ponchon , notaire, le plutôt possible.
Il est ajouté qu’il est de convention expresse que sur le
prix total de leur estimation, le citoyen Choussy sera tenu
de diminuer la somme de 10,000 liv.
Q ue le surplus du prix sera p ayé, un quart dans deux
ans du jour du dépôt dudit
rapport d ’e x p e r t s , un autre
quart dans trois ans du même jour avec l’intérêt à cinq
pour cent sans retenue.
Q u ’à 1 égard de l’autre moitié , elle restera dans les
mains des acquéreurs à titre de viager, à raison de dix
pour ce n t, également sans retenue, payable de six mois
en six m o is, à compter du jour du dépôt dudit
d ’experts jusqu’au décès dudit Choussy.
rapport
E n fin , il est dit que les acquéreurs fourniront à leurs
frais au citoyen Choussy expédition de cet acte, et paye
ront tous les frais d’estimation et rapport qui la contien
dra , et duquel il sera pareillement fourni expédition audit
Choussy.
Quelques jours après la rédaction de cet acte, le citoyen
Choussy apprit que le citoyen Langlade, nommé expert
par ses acquéreurs, étoit cousin-germain de deux d’entre
eux , les citoyens Celeyron.
Il écrivit aussitôt au citoyen Touzet pour le prévenir
que cette parenté rendant suspect le citoyen Langlade,
il 1 invitoit à se réunir avec scs co - acquéreurs pour en
nommer un autre. Sa lettre est du 17 messidor.
Le citoyen lo u z e t lui fit réponse le même jour que
�i l
3
5
le citoyen Langlade ¿toit déjà prévenu, qu’il ne seroît pas
de l’honnêteté de le remplacer par un autre , qu’il le
prioit de ne pas insister sur ce point, qu’au surplus il
espéroit que tout se passeroit à la satisfaction de tout le
monde.
Cette lettre est rapportée.
L e citoyen Choussy eut la foiblesse de ne pas insister.
Les citoyens Dupré et Langlade se rendirent sur les
lieux, le 24 messidor, ils commencèrent leur opération par
faire l’estimation des bâtimens de maître, de la réserve
et du domaine ; ils en vinrent ensuite aux bois qui étoient
l’objet le plus important de leur opération ; voici comment
ils s’expliquent à cet égard.
i< Et nous aurions de suite procédé à l’estimation des
»> bois; mais dans la crainte de ne pas donner une juste
h valeur a u x différentes qualités et essences dont ils sont
tf composés y nous avons fait inviter le citoyen M annet,
7) propriétaire, marchand et appréciateur de bois, habitant
>> du lieu de Laves, commune de St. Jean-des-Brigoux,
>> de nous aider de ses lumieres et connoissances dans
»> nos opérations pour l’estimation des bois. >>
Il est ajouté que setant rendu à leur invitation , ils ont,
conjointement avec lui et toujours accompagnés des par
ties , procédé à l’estimation de tous les bois dépendons
dudit domaine de Fiougoux.
L e résultat de l’opération de ces trois appréciateurs réu
nis est, pour les bois seuls, de 89,99^ ^v *
centimes.
La totalité des objets vendus, compris quelques biens
nationaux qui dévoient entrer dans le prix pour ce qu’ils
�6'
avoient coûté au citoyen Choussy en assignats réduits à
l’échelle, se trouva monter par cette estimation unanime
à i 3o , i 32 francs 70 centimes ; sur quoi déduisant les 10,000
liv. de rabais qu’avoit promis de faire le citoyen Choussy,
le prix de la vente demeuroit fixé à 120,1 32 francs 70
centimes.
Telle étoit ¡’opération faite par les citoyens D u p ré,
Langlade et Mannet réunis.
Elle étoit d’autant plus satisfaisante quelle étoit parfai
tement analogue aux premières conventions faites entre le
citoyen Choussy et les citoyens Touzet et Buisson-Touzet
au mois vendémiaire an six.
S’il s’y trouve, en e flct, quelque légère différence, elle
provient de ce que les bois avoient pris trois ans d’accrois
sement depuis ces premières conventions, ce qui en avoit'
augmenté la valeur, non pas seulement jusqu’à concur
rence de cette différence, mais beaucoup au-delà.
Il ne restoit aux deux experts qu’à signer leur rapport
et à le déposer, et tout étoit terminé.
Mais d’après l’acte du 4 messidor, le dépôt devoit enêtre fait chez Ponchon, notaire à Ambert.
Il falloit d’ailleurs, en le déposant , payer cinq à six
mille livres de droits d’enregistrement.
Ces deux circonstances exigeoient donc nécessairement
un voyage à Ambert.
Inde m ali labes.
Les deux experts et le citoyen. Choussy s’.y rendirent le
8 thermidor, et descendirent à .l’auberge..
Les quatre acquéreurs ne sont pas plutôt instruits de
�7
l'arrivée des citoyens Dupré et Langlade qu’ils envoient
chercher à l’auberge leurs chevaux et leurs porte-inanteaux,
et qu’ils sont chambrés chez les citoyens Celeyron.
C'est ici le cas de rappeler que l’ordonnance de 1667
défend expressément, art. X V du tit. X X I << aux com »> missaires et aux experts de recevoir par eux ou par
>> leurs domestiques aucuns présens des parties , ni de
» souffrir qu’ils les d é f r a y e n t ou pa yent leur dépense
» directement ou indirectement. >>
Ce qui s’est passé dans cette affaire est une grande preuve
de la sagesse de cette loi.
Les experts une fois entre les mains des acquéreurs
ont été travaillés dans tous les sens \ on n a cesse pendant
plusieurs jours de leur donner des fêtes, tantôt a la v ille ,
tantôt à la campagne ; le citoyen Dupré a été inébranla
b le, mais Langlade entouré de ses proches, caressé alter
nativement par tous les intéressés, par leurs proches, par
leurs am is, qui étoient également les siens, a fini par
succomber.
Dupré l’ayant invité de signer leur rapport, et de le
déposer chez Ponclion, notaire, il s’y est refusé, et il en
a fait un séparé.
Il est curieux de voir dans ce rapport la torture que
s’est donnt* Langlade pour pallier sa variation ; avec quel
travail pénible il cherche des prétextes pour atténuer la
valeur de tous les objets qu’il est successivement obligé
de parcourir ; pour ch an ger, pour ainsi d ire , du tout au
tout la première estimation unanime faite entre lu i, D upré
et l’appréciateur Mannet , qu’il convient
1
avoir appel«
■
�8
pour suppléer h l’insuffisance de leurs connoissances dans
la partie de6 bois.
Il commence par dire que cette première estimation
faite sur les lieux n é toit qu'hypothétique.
U ne estimation hypothétique ne peut etre qu’une esti
mation subordonnée à une h y p o t h è s e , à une condition,
à un événement quelconque dont elle doit dépendre.
O r on ne voit ici d’autre hypothèse que le voyage
d’Ambert et l’agrément de ses cousins-germains, les acqué
reurs, auxquels il devoit sans doute communiquer cette
estimation pour avoir leur assentiment avant de la rendre
définitive par sa signature.
Si c’est là ce qu’a entendu dire le citoyen Langlade,.
on le con çoit, et on est forcé de convenir q u e , dans ce
sens , l’événement a prouvé que sa première estimation
n’étoit en effet qu 'hypothétique.
Il dit ensuite que cette estimation n’étant qu’h yp oth é
tique , pour parvenir à un résumé fin a l, il s’est transporte
afin de prendre quelques renscignemcns ulté
rieurs des parties respectives.
à Am bert,
Mais quels renscignemcns pouvoit-il donc attendre dé
cès quatre acquéreurs?
E t s’il en avoit à prendre de ces acquéreurs ou du
citoyen Choussy, que ne les prenoit-il sur les lieux pendant
qu’ils l’accompagnoient dans la visite q u ’il a foitc, soit du
dom aine, soit de Ja réserve, soit des bois , comme le
constate le rapport, au lieu de venir chercher ces renseignemens h Ambert au milieu des festins , dans lesquels il’
eloit assez difficile de trouver des notions exactes sur la
valeur des bois de Fiougoux }
It
�J l f
9
Il donne ensuite très-gravement des leçons à tous les
experts.
a C ’est, d it - il, dans les lois anciennes et nouvelles qu’un
}> expert doit prendre la règle de sa conduite. >>
Quelles sont ces lois anciennes et nouvelles dans les
quelles se trouvent écrites les règles pour l’estimation des
bois de Fiougoux ? c’est ee qu’il ne dit pas.
U n ex p ert, dit-il encore , doit absolument se référer
au moment de la vente.
Il doit faire la différence des grandes et des petites
acquisitions.
Il doit remarquer la dissemblance d’un marchand qui
achète par spéculation, du simple propriétaire cjui nacheté
que dans le projet de conserver et d’améliorer en bon père
de fam ille.
D e ces trois maximes la première est incontestable.
La seconde n’est écrite ni dans les lois anciennes ni dans
les lois nouvelles.
La troisième est un contre-sens.
U n marchand qui achetc par spéculation doit acheter a.
bon com pte, parce que son état est de gagner sur ses
marchés.
Un acquéreur propriétaire doit acheter les bois sur leur
valeur réelle, cl plus cher que le marchand, précisément
parce qu’il n’achète pas par spéculation, et que l’avantage
de la propriété n’est pas une chimère.
Le citoyen Langlnde en Ire ensuite dans
le
détail de tous
les objets soumis à son estimation.
Les bàtiinens de maître ne sont qu’à charge à des
B
�10
propriétaires réunis qui n’ ont entendu acheter que la
valeur productive.
L e jardin n’a de valeur que trois mois de l’année.
Les prés sont de mauvaise so le, couverts en majeure
partie de mousses, jo n c s , gen êts, embarrassés par d if
férentes narsses et de très-difficile exploitation.
Les pâturaux ne produisent aucune herbe utile , ils sont
aussi remplis de narsse, et ne sont susceptibles d'aucune
amélioration.
Qufini aux terres, le teiTain en est aride, maigre et
pierreux.
Mais c’est sm>tout sur la partie des bois que le citoyen
Langlade développe de grandes vues et de profondes
connoissances.
Avant d’arriver a Ambert Langlade ne connoissoit rien
dans cette partie. O n a vu que dans la crainte de ne pas
donner une juste valeur a u x différentes qualités et essen
ces dont ces bois sont composés, il avoit fait appeler, de
concert avec le citoyen Dupré , le citoyen Mannet, pro
priétaire, marchand et appréciateur de bois, avec invi
tation de les aider de ses lumières et connoissances dans
leur opération.
L e citoyen Langlade arrivé à A m b ert, ce citoyen Man
net
n’est plus à ses yeux qu’un ignorant qui a pris la
même base pour l’estimation de ces bois que celle qu’il
employoit pour les ventes qu’il fa isoit pour le ci-devant
vicomte de Montchal.
Il ajoute que cette partie est dans un état de stagnation
absolue ; que les ventes imites par les particuliers et par les
�11
acquéreurs de bois nationaux ont obstrué tous les ports
et tous les chantiers
pour long-temps , le
abondance de cette
accrus par la chertc
voisins, ce qui rend impossible, et
débouché de ces bois ; que la grande
marchandise augmente les obstacles
et la rareté du numéraire et de la
main d’œ uvre, en sorte qu’il est notoire que l’engoi’gement
est tel que les particuliers entrepreneurs soutirent consi
dérablement de cette stagnation , et que les forêts voisines
n’ont aucun débit.
Telles sont les vastes connoissanccs qu’a acquises en deux
jours le citoyen Langlade, à A m bcrt, au milieu des fes
tins et des fabriques de p a p ie r, de cadis, de lassets et
d’autres marchandises du même genre dont cette ville est
remplie.
^
Quant ail reproche fait au citoyen Mannet d’avoir pris
pour base d’estimation son expérience journalière, il est
sans doute inutile de chercher à le justifier.
Mais ce n’est pas sans étonnement qu’un voit le citoyen
Langli.de s’étendre avec complaisance sur l’abondance des
bois, sur la stagnation de ce genre de com m erce, sur
l’encombrement des ports et des chantiers.
Tandis que personne n’ignore que la disette des bois
est telle qu il s’élève des réclamations de toutes les parties
de la République, pour inviter le gouvernement à pren
dre des mesures efficaces pour rétablir les forêts, et q u e
les cent conseils généraux de département, rassemblés au
mois thermidor dernier, ont émis un vœu unanime sur ce
point.
Q ue celui du Puy-de-Dôm e, en particulier, s’est plaint
ii 2.
�do ce que les bois de la Chaise-Dieu commencent à ne
plus sullire à la construction des bateaux et aux besoins
du commerce, et qu’il a arrêté d’inviter celui de la HauteLoire de prendre , de concert, des moyens propres à ouvrir
des débouchés pour tirer des bois de construction de la
forêt de la M argeride, et autres forêts éloignées.
Si le citoyen Langladc avoit eu la plus légère connoissance dans ces matières, il auroit su que depuis la sup
pression de la douane de V ic h y , le commerce des vins,
des charbons , des fruits et de toutes les productions de
la Basse-Auvergne, a pris un tel accroissement qu’il se fait
une consommation de bateaux double de celle qui se faisoit il y a dix ans, et que ces bateaux qui se vendoient
alors i 5o à 160 liv. au plus , se vendent aujourd’hui
25 o à 25o liv.
A u surplus, s’il avoit été conséquent dans ses observa
tions , il auroit vu que ces ventes de bois faites par les
particuliers et ces dévastations de bois nationaux devenoient
une source de fortune p ou r le simple propriétaire qui
n’achète que dans le pro jet d e conserver et d améliorer
en bon p ère de f a m i l l e , parce que, pendant que ces acqué
reurs de biens nationaux dévorent ainsi les ressources de
siècles, les bois de ce simple propriétaire qui
conserve et
am éliore en bon p èr e de f a m i l l e } prennent un accroisse
ment de valeur incalculable.
Enfin, Langlade trouve à Ambert des ressources inépui
sables, pour démontrer le vice de sa première opération
faite avec Dupré et Mannet.
1J prétend qu’il est d’expérience que l’exploitation d’un
�J
3 f
i3
arbre propre à faire des bords , dégrade presque une
quartonnée de terrain.
Ce qui supposcroit ,
celle hyperbole , qu’il
si on vouloit ajouter foi à
ne faudrait compter qu’un
arbre par quartonnée propre à être exploité avec quelque
avantage.
II faut encore , dit - i l , prendre en considération les
déductions indispensableincnt à faire, des charges, avaries,
entretien et Irais de garde par distinction du domaine
et des b o is, ce qui doit encore opérer une réduction sur
la totalité de ïestimation.
Tandis que tout le monde sait, qu’à l’exception de la
garde des bois qui est une charge extraordinaire attachée
à cette nature de b ien s, les charges ordinaires qui sont
les impôts et l'entretien ne peuvent opérer aucune réduc
tion sur l’évaluation d’une propriété rurale quelconque,
parce que tous les biens en sont indistinctement tenus,
et qu’on n’a jamais vendu un bien exempt de ces sortes
de charges.
C ’est d’après ces diilcrcns motifs qu’il rabaisse à
53,280
francs les bois estimés dans la première opération à 89,998
francs
5 o centim es, et qu’il ne porte qu’à 73,280 francs
tous les mêmes objets portés dans la première opération
à 123,8/(9 francs 5o centimes , de sorte que le voyage
d’Ambert produit une différence de o, c) francs 5 o cen
5 56
times dans cette estimation.
Il reste cependant au citoyen Langlade quelque scrupule
sur cette baisse extraordinaire, à raison de la vente des
jncines objets arrêtée au mois de vendémiaire an six avec
�les mêmes acquéreurs à
115,ooo liv. et avec des conditions
moins avantageuses.
L e citoyen Langlade prévoit l’objection, et il y répond
en observant, prem ièrem ent, que les parties n'étoient pas
parfaitement d’accord sur la somme de 110 ou ii5 ,o o o
liv ., fait qui seroit assez indifférent à raison de la modicité
de la différence, mais qui est démontré faux par les deux
doubles transcrits sur papier timbré qui portent: 1 1 5,ooo
livres.
Secondement, que depuis cette époque les valeurs ont
baisse d’un cinquième. Tandis que ces premières conven
tions avoient été faites au mois vendémiaire an six , immé- •
diatement après la journée du 18 fructidor, c’est-à-dire,
dans un temps ou les eflets publics avoient subitement
baissé des neuf dixièmes, où toute fai confiance étoit éteinte,
où le numéraire avoit disparu, où la terreur qu’avoit
imprimé dans tous les esprits cet acte tyrannique du direc
toire , avoit arrête toutes les opérations commerciales, et
absolument suspendu les mutations d’immeubles ; de sorte
qu'au lieu de dire que depuis cette époque les valeurs
avoient baissées d’un cinquième, il eût été plus cxrict de
dire qu’elles ont haussé de beaucoup plus d'un cinquième
depuis la journée du 18 brumaire , qui a réparé les maux
quavoit cause le iB fructidoi, rétabli la confiance, ranimé
le com m erce, activé la circulation du numéraire, et par
suite donné aux biens-fonds une valeur bien supérieure ¡\
celle qu’ils ont jamais eu.
E n fin , le citoyen Langlade toujours dans la vue d’écariçr la comparaison des premières conventions du mois
�i5
vendémiaire an six et du mois messidor dernier, semble
laisser entrevoir que ces premières conventions avoient été
faites avant l’ouragan du i.er fructidor an cinq , tandis
qu’il est prouvé parles doubles qu’elles étaient postérieures,
puisque ces doubles contiennent
la réserve des arbres
abattus par cet ouragan, et les noms de ceux qui les avoient
acheté.
Telle est l’analyse du rapport du citoyen Langlade ; ce
rapport n’est qu’un tissu d’erreurs , de mensonges ,
d’inconséquences et d’absurdités ; tout ce qu’on y voit
en dernier résultat, c’est une partialité révoltante et un
zèle aveugle pour ses cousins-germains qui lui ont fait
oublier tous ses devoirs.
Q uoi qu’il en s o it, les deux experts étant divisés, il
a fallu nommer un tiers, comme ils y étoient autorisés
par l’acte du 4 messidor.
Ils ont d’abord nommé le citoyen Couchard, ils lui ont
écrit une lettre pour l’en prévenir, dans laquelle on lit
ce passage qui trouvera son application dans la suite.
“ Nous vous invitons à vous rendre aujourd’hui à
>> A m b e rt, et demain matin nous irons ensemble à la
n Chaise-Dieu ; l’opération consiste à revoir notre esti>) mation, pour ensuite rédiger tous trois notre rapport. >»
On lit à la suite de cette lettre qui est transcrite dans
le rapport du citoyen Langlade ce qui suit :
u Nous avons arrêté que nous attendrions ici l’arrivée
n du citoyen Couchard pour continuer tous les trois les>> dites opérations. >>
Le
citoyen Couchard ayant refusé cette m ission, le
�i6
citoyen T ard if, de Saint-Amant-Roche-Savine , a etc nommé
à sa place.
O n sent que cette nomination se faisant à A m b ert, dans
le tumulte des festins et dans la rnaison des acquéreurs,
il leur a été facile de dicter ce choix , soit au citoyen
Langlade qui leur avoit déjà donné tant de preuves de
son dévouem ent, soit au citoyen Dupré que la loyauté
de son caractère ne rendoit que plus facile à tromper.
Ce qui prouve que cette nomination n’a pas été le pur
eflet du hasard , c’est que ce citoyen Tardif se trouve
encore leur parent au degré prohibé par l’ordonnance,
comme le citoyen Langlade, ce qui éloit ignoré du citoyen
Choussy , et ce qu’on lui a laissé ignorer jusqu’à ce que
l’opération a été parachevée.
Ce citoyen Tard if a accepté , il s’est rendu le 1 5 ther
midor à la C h aise-D ieu , où les citoyens Dupré et Lan
glade se sont trouvés.
C ’est ici que se place naturellement une signification
faite par le citoyen Choussy au citoj^en T a rd if,
le
ig
thermidor.
O n a vu que les intérêts du prix de la vente, soit en
viager, soit autrement , ne dévoient prendre cours qua
compter du dépôt du rapport qui devoit fixer définitive
ment cc prix.
O n sent que d’après cette clause le citoyen Choussy
devoit être impatient de voir faire ce d ép ô t, puisque,
jusques-là, en calculant sur le rapport de D u p ré , il perdoit dix écus par jour.
O u a vu aussi que d’après le rapport de Langlade,
Le-
�J
7
le citoyen Choussy se trouvoit perdre
3J
5o,ooo liv. de capi
tal , parce que le rapport unanime fait entre l u i , Dupré
et Mannet n’avoit pas été clos et signé sur les lieux.
Plein de ces deux idées, le citoyen Choussy fait un
acte instrumëntaire au citoyen T a rd if, par lequel il l’invite
de déposer son rapport chez Ponchon, notaire, dans le
jour ou au plus tard le lendem ain, après néanmoins qu’il
aura été clos , arrêté et signé sur les lieux.
L e citoyen Choussy rappelle à cet expert ce qui est
arrivé au citoyen Langlade q u i, étant d’accord avec Dupré
à la C h aise-D ieu , a varié étant à A m b e rt, et a déduit
près de la moitié de sa première estimation.
Il ajoute qu’au reste , comme c'est son rapport qui f i x e
définitivement le p rix de la vente, il devient d'autant plus
urgent de le déposer , que c’est du jour de ce dépôt que
les intérêts doivent prendre cours , et que le moindre
retard lui est extrêmement préjudiciable.
Le citoyen Choussy termine cet acte par protester de
tous ses dépens, dommages , intérêts résultant de plus
longs retards qu’il, pourroit éprouver par la faute des
experts.
O n a cru devoir donner quelque développement h cet
acte instrumëntaire , soit parce que les. adversaires du citoyen
Choussy en excipent contre lu i, soit parce qu’il sert à
expliquer Yabirato du rapport du citoyen T ardif, qui ne
diilere de celui du citoyen Langlade qu’autant q u il
le
falloit pour éviter le reproche de l’avoir copié servi
lement.
11 fait uncr première
question
aux
deux
G
experts-
�Langlade et Dupré sur l’expression de francs dont ils se
sont servis dans leur estimation.
Il en fait une seconde à Dupré sur le fait de savoir s’il
avoit entendu faire une estimation purement hypothétique
'ou définitive.
U ne troisième pour savoir s’il a vo it, ou n o n , entendu
dans son estimation déduire les charges.
E t enfin il en fait une quatrième à Langlade pour lui
demander à quelle somme il a entendu fixer ces charges,
attendu qu’il ne les a pas évaluées dans son rapport.
•Il rapporte ensuite la réponse de ces deux premiers
experts en ces termes :
u A quoi ledit citoyen Dupré m’a observé que, relati» vement aux charges et avaries, tous les biens qui se
» vendoient l’étoient, à la charge par les acquéreurs de
» payer
toutes les impositions sans aucune déduction ;
>> qu’il ne se faisoit jamais de coupe ni d’abatis dans les
>> forets, sans que ces abatis ne causassent plus ou moins
» de dommages , ce qui dépendoit du soin et de latten>> tion de ceux qui exploitoient ; que dès-lors il n’a jamais
>> cru qu’il dut etre fait aucune déduction pour raison de
>> ces objets; qu’à l’égard des frais de garde il convenoit
» qu’il devoit en etre fait un e, et que s’il n’en avoit pas
>> fait mention, et n y a pas eu égard lors de son rapport;
>» c’est un oubli de
sa p a r t, que pour ce qui est de
>> sa première estimation il
>> nitive.
la
regarde
comme d éji-
>> Langlade, de sa part, nous a dit qu’il persisloit dans
>> les observations insérées dans son rapport, relativement
�19
»> à la déduction des charges, avaries et frais de garde,'
)> sur-tout si l’estimation fa ite par Mannet pouvoit être
>> suivie, et nous a dit qu’à son égard, et pour ce qui
>> concerne les frais de gard e, il portoit cet objet a un
>> revenu annuel de i5 o l i v . , ce qui donnoit un principal
>> de 3ooo l i v . , et que pour les autres objets il nous lais>> soit le soin de les apprécier. >>
Il ajoute que pour ce qui est des francs , Dupré et
Langlade sont convenus ne s être servi de cette expression
que parce que la loi l’exigcoit, mais qu’ils n’ont entendu
fixer leur estimation qu’en livres tournois.
L e citoyen Tard if entre ensuite en matière , il apprécie
chaque objet quelque chose de plus que le citoyen
Langlade, il porte l'article des bois à 59,og3 francs, au lieu ,
de 53,2 8o francs, montant de l’estimation de Langlade.
Il ajonte qu’il a estimé le tout, eu égard a u x charges,
autres que les frais de garde qui sont portés dans un aiticle particulier a 3 ooo liv. et après avoir réuni à son
estimation les biens nationaux calculés à l’échelle de ce
qu’ils ont coûté, et les autres objets dont la valeur est dé
terminée, et avoir distrait du tout les 10,000 liv. quele citoyen Choussy éloit convenu de déduire sur le prix
de l’estimation , il porte le prix définitif du bien vendu à
75,001 francs 70 centimes.
C e rapport est-clos en date du 29 thermidor, et signépar Dupré comme présent, pour annoncer que ce rapport
lui éloit absolument étranger , et qu’il étoit bien éloigné *
de lui donner son assentiment.
L e lendemain i.er fructidor les trois experts ont déposé
C 2
�Q0
chacun séparément leur rapport, et jusqup dans cet acte
qui est du fait du notaire, il y perce une aigreur contre
le citoyen Choussy et une affectation qui montre combien
dans cette afïàire les quatre acquéreurs d’Ambert étoient
protégés par tous ceux qui s’en môloicnt directement ou
indirectement.
Q uoi qu’il en so it, la seule chose essentielle à observer
pour la cause, c’est qu’après les deux actes de dépôt des
rapports de Dupré et de Langlade, vient l’acte de dépôt
de celui de T ard if qui commence en ces termes :
Ledit citoyen T a rd if, de sa part, a déposé son rapport
d’estimation.
Expressions qui ne laissent pas d’incertitude sur le fait,
que c’étoit le rapport du citoyen Tardif seul et non pas
celui des trois experts réunis.
A peine ce dépôt a-t-il été connu du citoyen Choussy,
qu’il s’est hAté de porter ses plaintes à la justice contre ces
diflerens rapports, et particulièrement contre ceux des
citoyens Langlade et Tardif, qui étoient évidemment l’eilct
de la partialité la plus scandaleuse , et dont le résultatétoit
tel qu’il se trouvoit perdre en un instant un capital de
près de 5o,ooo liv.
Il a d’abord cxcipé contro celui du citoyen T ardif de sa
parente , avcc Pierre Buisson—T o u zet, 1 un des acquéreurs ,
au degré de l’ordonnance, qu’il n’avoit découvert que
depuis Je dépôt de ce rapport, et q u i en opérait incon
testablement la nullité.
Il a ensuite excipécontre tous ces rapports indistinctement
d e là loi du 28 thermidor an trois, qui exigeoitim périeu-
�ai
gement que l'opération des experts , qui étoient arbitres
dans cette partie , fut faite par les trois experts réunis et
fut consignée dans un seul rapport.
Il a conclu au surplus à ce que dans tous les cas, soit
par ( forme d’amendement de rapport, ou autrem ent, il
fut fait une nouvelle estimation par d'autres experts nonparens et non - suspects aux parties pour déterminer
la véritable valeur des biens compris dans la vente du
4 messidor.
O n sent que les quatre acquéreurs ont opposé à ces
demandes la résistance la plus v iv e , ils sentoient tous les
dangers d’une nouvelle opération, ils n’auroient pas toujours
eu des parens à leur disposition , et on ne réussit pas deux
fois aussi complètement.
Ils ont donc soutenu, d’une part, que la récusation du
citoyen Clioussy contre l'expert T a rd if, étoit faite à tard
soit parce qu’elle étoit postérieure à son rapport , soit
parce que le citoyen Choussy l’avoit accompagné d'ans
sa visite des lieu x, soit enfin parce qu’il l’avoit expres
sément approuvé
par son acte instrumentaire du
19
thermidor.
D ’autre p a r t, ils ont soutenu que l’opération des experts
ctoit régulière , parce que la loi du 28 thermidor étoit sans
application à l’espèce, et que le citoyen Clioussy étoit éga
lement non-recevable ¿1 critiquer leurs rapports sous ce
point de v u e , d’après ce même acte instrumentaire, par
lequel il les in viioit, et sembloit même les sommer de les
déposer sans retard ès inains de Ponchon , notaire..
Ces moyens ont fait
fortune au tribunal d’Am bert,
�. J 4°
42.
où il est intervenu un jugement le 8. brumaire dernier
qui << ayant égard au rapport du citoyen T ard if, tiers» expert , et icelui hom ologuant, déboute le citoyen
11 Clioussy de sa dem ande, ordonne que la vente du
t>
messidor an luut sera executée suivant sa forme
» et teneur, moyennant le prix fixé par ledit rapport à,
t> 75,001 francs 70 centimes , après la déduction de
>1 10,000 francs de remise accordée par le contrat de
n ven te; fait main levée aux
défendeurs des défenses,
>1 de jouir à eu;x faites par ledit Choussy, leur permet de
)} se mettre en.possession des objets vendus avec défense.
>> au citoyen Choussy de les troubler aux peines de droit,t
>> condamne ledit Choussy. en tous les dépens : et attendu.
1» que les défendeurs sont fondés en titre, ordonne que ledit jugement sera exécuté nonobstant et sans préjudice
ft de l’appel.)»,,
L e citoyen Choussy est appelant de ce jugement.
O n prévoit aisément les moyens qu’il se propose de faire,
valoir pour le faire infirmer.
M
P r em ier m o y e n
O
¥
E
N 'S
: Nullité du rapport du citoyen Tardif,
résultant de sa parenté avec Pierre Buisson-Touzet, l’un,
des acquéreurs.
D e u x ièm e m o y e n
: Nullité de ce rapport, parce qu’il n’en ,
devoit être fait qu’un seul par les trois experts et tiersexpert réunis.
T h o isièm e m o y e n
vellc estimation.
: Dans tous les cas nécessité d’une nou-v
�• M\
a'5
PREMIER
M O Y E N.
Le rapport du citoyen T ardif est nul pour cause
de parenté.
Le fait est constant ; le citoyen Choussy rapporte les
titres qui établissent la parenté du citoyen T ardif avec
Pierre Buisson-Touzet, l’un des acquéreurs. Cette parenté
est au quatrième degré.
- Il ne s’agit dès-lors que de consulter la loi.
L ’article I.er du titre X X I V de l’ordonnance de 16 6 7 ,
intitulé des récusations des juges , est conçu en ces termes :
<< Les récusations en matière civile seront valables en
m toutes co u rs, juridictions et justices, si le juge est
>> parent ou allié de l’une des parties, jusqu’a u x enfans
>> des cousins issus de g eim a in s, qui fo n t le quatrième
1y degré inclusivement ; et néanmoins ils pourront demeurer
» juges, si toutes les parties y consentent par écrit. » .
Article X V II. << Tout juge qui saura causes valables de
n récusation en sa personne, sera tenu, sans attendre
>> qu’elles soient proposées, d cn faire sa déclaration qu{
>> sera communiquée aux parties. >>
)}
)j
n
}}
Article X X I. << Si le juge ou l’une des parties n’avoit
point fait sa déclaration , celui qui voudra récuser le
pourra faire en tout état de cause, en aiïïrmant que les
causes de récusation sont venues depuis peu à sa connoissance. >>
L e citoyen Tard if est enfant de cousin issu de germain
de Pierre Ikiisson - Touzet , comme
titres et l’arbre généalogique rapportés.
l’établissent
les
�II n’a pas eu la délicatesse
quoiqu’il ne put l’ignorer.
de déclarer sa parenté,,
L e citoyen Choussy n’en a été instruit que depuis son
rapport.
L ’expédition des premiers actes généalogiques découverts
par le citoyen Choussy , remonte au 22 vendémiaire
dernier.
Il offre d’ailleurs d’affirmer que les causes de récusation
ne sont venues à sa connoissance que postérieurement a
l’opération du citoyen Tardif.
Il ne peut donc y avoir de difficulté à les admettre ,
puisque la loi veut qu’elles soient admises en tout état decause.
Quant à la fin de non-recevoir opposée au citoyen
Choussy en cause principale , on sent q u il n a
pu en
élever aucune contre l u i , tant qu’il a ignoré la parente
de T a r d i f a v e c ses adversaires, c’est une conséquence forcée
des dispositions de l’article X X I de l’ordonnance qui veut
qu’on puisse récuser en tout état de cause, en affirmant
par la partie que les causes de récusation sont venues dc~
puis peu à sa connoissance.
A u surplus, on équivoqueroit ici vainement sur la
qualité d’expert ou de ju g e , d’une part, le-citoyen T ardif
qualifié
d’exp ert, exerçait le ministère rigoureux d’un
juge arbitre , comme on Tétablira bientôt en discutant lesecond moyen.
D'autre part,
nous
lisons dans le commentaire de Tousse,
sur cet article X X I , que <«les causes de récusations contre
v les experts ont lieu dans tous les cas , où l’on peut
reprocher
�4
S
>>• rcproclier les témoins,
$
25
et où l'on peut recuser les
•>
■>j u g e s . >>
DEUXIÈME
MOYEN.
,
N u llité du rapport du citoyen T ardif parce q u il
nen
devoit être fa it
experts réunis
.
qùun seul par Us trois
Le. rapport du citoyen T ard if est n u l, parce qu’il est
contraire à la convention expresse des parties consignée
dans l’acte de vente du 4 messidor.
Il est nul, parce -qu’il est contraire à la loi.
'
O11 dit qu’il est contraire aux conventions des parties
consignées dans l’acte du 4 messidor.
• En cilet, on lit dans cet acte que les parties conviennent
que le prix de la vente sera fixé par experts , qu’en cas
de division sur leur estimation ils choisiront un tiers pour
les
dép a rtager ..
Il est ajouté que ces experts seront tenus de
déposer leur
rapport d'estimation chez Ponchon , notaire, le plutôt pos
sible.
Soit qu’ils, fussent d’accord, ou qu’ils fussent divisés et
quil fallut un tiers , tout devoit être fait par 1111 seul rap
port d’estimation ; le tiers réuni avec eux devoit les dépar
ta ge r , mais il no devoit y avoir dans tous les cas qu’une
seule opération.
Le surplus de l’acte confirme de plus en plus celte intent ’on des parties.
Il
est dit qu’après la déduction des 10,00.0 û\ que doit
faire le citoyen Choussy, la moitié du prix doit être payéeD
�cG
dans deux ans d u jo ur du d ép ôt dudit rapport d'experts .
Ce n’est toujours qu’un seul rapport, et non pas ni deux
ni trois rapports h déposer.
L ’autre moitié doit être payée dans trois ans , toujours
à compter du d ép ôt dudit rapport d'experts.
Eniin , il est dit que les acquéreurs doivent payer tous
les frais d’estimation et rapport qui la c o n t ien d r a , duquel
il doit être fourni expédition au citoyen Choussy.
Les citoyens Langlade et Dupré en étoient tellement con
vaincus q u e , lorsqu’ils cessèrent d etre d’accord , qu’ils
eurent nommé le citoyea Couchard pour tiers , et qu’ils lui
écrivirent pour l’en prévenir, ils ajoutèrent : << Nous vous
n invitons de vous rendre aujourd’hui à Ambert , et dé
fi main matin nous irons ensemble à<la Chaise-Dieu ;
» l’opération consiste à revoir notre estimation , pour ensuite
n rédiger tous trois notre rapport. >>
Ils entendoient donc alors ne rédiger qu’un seul rapport,
de concert avec le tiers-expert, et ce qui ne laisse encore
aucune incertitude sur ce p o in t, c’est ce qui suit immédia
tement dans ce procès-verbal.
<< Nous avons arrêté que nous ’ attendrions ici l’arrvivée
n du citoyen Couchard, pour continuer tous les trois lesdites
v opérations. >>
Cependant ces trois experts ont fait chacun un rap
port , et le jugement dont est appel n’en a homologué
qu’un se u l, celui du citoyen T ardif ; on a vu que ce juge
u Ayant é g a r d au r a p » port du citoyen T a r d i f } tiers-expert, et icelui h o m o )i l o g u a n t , etc. »
ment est conçu en ces termes :
�M i
*7
Ainsi le tribunal n’a eu aucun égard à l’opération des
deux premiers experts, ils ne sont comptés pour rien dans
ses dispositions, de sorte que le jugement dont est appel
a consacré l’opération d’un seul hom m e, et d’un' homme
qui n’a été choisi par aucune des parties, tandis que l’es
timation devoit être faite par trois experts réunis aux ter
mes de la convention du 4 messidor, qui faisoit la loi des
parties et celle des experts tout ensemble.
Au
surplus, ce que
vouloit
la
convention
du 4
messidor, la loi l’avoit réglé de la manière la plus rigou
reuse, et sans qu’il fût permis de s’en écarter.
Il
ne faut pas perdre de vue quelle éto it, dans la cir
constance , la mission des experts ; ils étoient incontesta
blement les arbitres des parties et juges des plus grands
intérêts.
Q u ’on se rappelle les expressions de Dom at, rapportées
en tête de ce m ém oire, on y verra que dans les conven
tions ou il faut faire quelqu’estimation, comme du prix
d’une vente ou d’un lo yer; on lit << ^si les conlractans
>r s’en rapportent à ce qui sera arbitré par une tierce
>> personne, etc. »
Cette tierce personne qui doit faire cette estimation,
n’est donc autre chose qu’un arbitre.
Domat répète la même expression à la fin de ce para
graphe , lorsqu’il dit que l’intention des personnes qui se
rapportent sur ces sortes de choses à d’autres personnes,
renferme la condition que ce qui sera réglé sera raison
nable , et que leur dessein n’est pas de s’obliger à ce qui
D 2
�••
¿8
pourroit être arbitré au-delà des bornes de la raison et de
l’équité.
Celte expression est d’aH:eurs celle de la lo i, elle est ré
pétée sans cesse dans la grande glose sur la loi dernière
au code de contraheiula emptione et venditione.
Prœtium rei venditœ per tertium a r b i t r a t o r e m d ejinitum.
S i prœtium ad tertii ARBITRIUM conferatur, illo non
arbitrante contractus redditur nullus.
Idem in locatione et conductione cum pensio in alicujus
ARBITRIUM conferatur.
Dans l’espèce, les experts désignés pour fixer le prix
de la vente dont il s’agit , étoient donc de vrais arbitres
dans toute l’étendue de l’expression , et des arbitres dont
le ministère étoit d’autant plus rigou reu x, qu’ils avoient
à statuer sur des intérêts majeurs.
O r ces experts-arbitres avoient leur marche tracée dans
la loi du 18 thermidor an trois, qui est conçue en ces
termes :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rap>> port de son comité de législation , arrête en principe
u que le tiers-arbitre nommé en cas de partage, ne pourra
» seul prononcer en fa v eu r de l’un des d e u x avis ; mais
n qu’il se réunira aux arbitres pour délibérer et juger,
>y et renvoie au comité pour la rédaction. >>
U n second décret du 28 du même mois a confirmé ce
principe, ^et l’exécution en a depuis été considérée comme
tellement rigoureuse, que toutes les fois qu’011 s’est pourvu
nu tribuual de cassation contre des décisions d’arbitres,
■
7,'
�m
j
2.9
clans lesquelles cette formalité n’avoit pas été observée,
elles ont été cassées.
O n en connoît jusqu’à ouze ex-emples , en dates des
i 5 messidor an quatre, 5 vendém iaire, 16 floréal, 4 et
12 prairial, i.er messidor et 4 thermidor an cin q; 5 ven
démiaire, 3 brum aire, ig et 26 frimaire an six.
A la vérité les intimés ont prétendu devant les premiers
ju g e s, et ils prétendront sans doute encore que ces deux
lois ne sont pas applicables à l’espèce, parce q u e , par le
f a i t , disent-ils , les trois experts s’étoient réunis, avoient
discuté sur plusieurs points , délibéré ensemble et signé
tous trois le rapport du citoyen Tardif.
Ce sont leurs propres expressions rappelées dans le ju
gement dont est appel.
Mais comment concilier cette objection avec la disposi
tion du jugem ent, qui .porte que le tribunal ayant égard
au
rapport du
citoyen T a r d if, et icelui homologuant
déboute le citoyen Clioussy de sa demande ?
»
N ’est-il pas évident d’après ces expressions que le tri
bunal n’a considéré ce rapport que comme l’ouvrage du
citoyen Tard if se u l, et nullement comme l’ouvrage des
citoyens Dupré et Langlade ,
mention.
dont il n’est fait aucune
Il suffit , d’ailleurs , de lire le rapport du citoyen
T a rd if, pour faire disparoitre tous les doutes sur ce
point.
Il commence par se dénommer seul , nous T a r d if, etc.
Il trouve les citoyens D upré et Langlade sur les lie u x , et il
dit : je les ai invités à me remettre toutes les pièces et
�C K'
3o
dôcumens et leurs rapports respectifs ; il leur fuit ensuite
différentes questions, notamment sur les charges et sur l’ex
pression de francs dont ils se sont servis : il rend compte
des réponses que lui ont faites ces deux premiers experts
à ces questions, et notamment de celle du citoyen Dupré en
ces termes : “ L e citoyen Dupré m a observé, ce qui prouve
évidemment que c’est lui seul qui a o p éré'et nullement
les trois experts réunis.
Quant à la signature des citoyens Ilangladè et D upré , ap
posée au bas de ce rapport du citoyen T a rd if, il faut être
bien dépourvu de moyens pour en opposer-de pareils :~
ces deux experts qui avoient été interrogés par T ardif et
qui lui avoient fait des réponses, pouvoient-ils se dispenser
de constater la vérité de leurs réponses par leur signature ?
et comment peut-on dire que ce rapport du citoyen Tardif
est leur ouvrage, lorsqu’on voit que le citoyen Dupré a dé- claré en signant-qu’il ne signoit que comme présent * c’est- .
à-dire , sans entendre rien approuver de ce qui étoit fait
et dit dans ce rapport, ce qu’il a-encore depuis attesté par
ticulièrement dans un écrit signé de lui que rapporte le
citoyen Choussy.
Ertfin, quand on voit trois rapports déposés séparément,
que l’acte de dépôt porte q u e, de sa p a rt, le citoyen T a r d if
a déposé son rapport d!estimation, que le jugement du
8 brumaire n’a égard qu’au rapport du citoyen T a rd if, et
n’homologue que le rapport du citoyen Tardif, il n’y a plus
que de l’absurdité à prétendre que ce rapport du citoyen
T ard if est l’ouvrage des trois experts réunis , el remplit ;
Iû vœu des lois des 18 et 28 thermidor an trois.
�.
3i
Mais , diront les intimes , comme ils l’ont déjà fait devant
les premiers ju g e s, quelqu’irrégulier que fût le rapport du
citoyen T a rd if, ou plutôt quelqu irrégulière que fû t, si
l’on veu t, l’opération des trois experts, le citoyen Choussy
est non - recevable à s’en plaindre, parce qu’il a tout
approuvé, soit en accompagnant les trois experts, et spécia
lement le tiers-expert lors de sa visite des lieux , soit en
faisant l’acte instrumentaire du 19 thermidor.
O n a déjà répondu en discutant le premier moyen a
la prétendue approbation de ce rapport, quant à la parenté
du citoyen T ardif avec le citoyen Buisson-Tonzet, l’un
des acquéreurs, qui n’a été connue du citôycn Choussy
que postérieurement au dépôt qu’il en a fait chez Ponchon,
notaire.
Il ne reste donc qu’à savoir si le citoyen Choussy a
approuvé et pu approuver ce rapport, sous tout autre point
de vue, par son acte instrumentaire du 19 thermidor.
Remarquons d’abord, que ce rapport n’a été fait et clos
que le 29 thermidor et dépose le premier fructidor, c’està-dire , près de i 5 jours après cet acte instrumentaire,
et qu’il faudroit supposer que le citoyen Choussy a pu
l’approuver long-temps avant qu’il existât , de manière à le
rcconnoitre d’avance pour sa loi im m uable, quelque vicieux
et quoiqu’inique qu’il put etre.
En second lieu , tout ce qu’on voit dans cet acte du
19 thermidor, c’est que le citoyen Choussy craignoit pour
le citoyen T ard if les délices de Capoue ; l’exemple de
Langlade lui avoit fait la plus vive impression, il invite
le citoyen Tardif a arrêter et signer son rapport sur les
�32
lie u x , et sur-tout à éviter la ville cl’Ambert si dangereuse
pour les CKperts et si fatale à ses intérêts.
On y voit aussi que ce n’étoit qu’avec la plus grande
impatience qu’il supportoit des lenteurs qui lui faisoient
perdre 3 o francs par jour, et qui lui avoient déjà fait perdre
plus de 1200 liv. depuis le 4 messidor, attendu que les
intérêts de son viager et de son capital exigible, ne dévoient
prendre cours que du jour du dépôt de l’estimation.
Il n’est pas étonnant, d’après cela, qu’il ait pressé le
citoyen T ard if de déposer son rap port, qu’il lui ait signifié
qu’il ne fàlloit pas attendre la commodité du citoyen
Langlade qui prétextoit un voyage à Brioude , et qui
demandoit jusqu’au 28 ; qu’il pouvoit faire ce dépôt sans .
l u i , etc. efc.
Tout ce que dit le citoyen Choussy dans cet acte prouve •
sa juste impatience , mais ne peut pas être pris pour des
règles données aux experts pour la direction de leur
conduite.
La règle des experts étoit dans la convention faite entre
les parties le 4 messidor, et dans les lois des 18 et 28
thermidor an trois.
L e citoyen Choussy n’avoil: ni la volonté ni le pouvoir
de déroger, soit aux lois qui sont de droit pu blic, soit
à la convention, qui élant synallagmafiquene pouvoit être
changée que par le concours simultané de toutes les parties
intéressées.
Cet acte pouvoit d’ailleurs d’autant moins en imposer,
soit au citoyen T ard if , soit aux auires experts ; qu’il
11 étoit pas même signé par le citoyen C houssy, de sorte qu’il
ne
�33
ne devoit être à leurs yeux qu’un acte sans authenticité et
absolument sans conséquence.
A u ssi, le citoyen T ard if l’a tellement considéré comme
tel qu’il n’y a eu aucun égard, qu’il a accordé à Langlade
le délai qu’il demandoit jusqu’au 2 8 , qu’il n’a clos son
rapport que le 2 g , et qu’il n’a fait dans ce rapport aucune
mention de cet acte instrumentaire, mais seulement des
invitations verbales que lui a fait sur les lieux le citoyen
Choussy de terminer son opération le plutôt possible, un
trop
long retard lui étant extrêmement préjudiciable,
attendu que l’intérêt et viager stipulés en la vente ne
devoient courir que du jour du dépôt de son rapport, ce qui
prouve que cet acte n’a eu aucune influence sur sa conduite,
si ce n’est pour lui inspirer de l’humeur contre le citoyen
Choussy, et le disposer à faire un rapport ab irato.
O n se fait encore un moyen contre le citoyen C houssy,
de ce qu’on lui fait dire dans cet acte que c’est le rapport
du citoyen T a rd if, qui fix e r a
définitivement le p rix de
la vente.
L e citoyen Choussy ne disoit en cela rien que de juste ;
un tiers-arbitre, appréciateur du prix d’une vente, a dans
scs mains lé sort des parties , c’est lui qui doit fixer
définitivement ce prix ; mais ce n’étoit qu’une raison de
plus pour déterminer ce tiers-expert, arbifre appréciateur,
à se conformer plus rigoureusement aux lois et aux con
ventions des parties, et à procéder plus régulièrement.
Au
surplus , la
seule conséquence
que
mettoit
le
citoyen Choussy
ces expressions, et à toutes les autres
qu’on relève avec tant d’aileclation dans cet acte, c’étçjt
E
�34
que T ardif fit son opération avec la plus grande célérité ,
parce qu’il étoit en souffrance de scs intérêts qu’il perdoit
depuis le l\ messidor, et qui étoient pour lui un objet de
3o liv. par jour.
C ’étoit l'unique but de cet acte , et c’est étrangement
en abuser que d'en induire que le citoyen Choussy entendoit
par-là exiger impérieusement, que les experts s’écartassent
de la convention du 4 messidor et de toutes les lois de )
la matière , et qu’il entendoit en même temps s’interdire
/f/zu
r t
a
le droit de jp critiquer, quelquirrégulier q u il fût dans la
forme et quel qu’injuste qu’il fût au fond.
Q ue les intimés aient osé présenter de pareils moyens
devant les premiers juges ; que la prévention les ait accré
dité ; que le désir inné chez l’homme de préférer ses parens,
ses voisins, ses amis à un étranger qui ne devoit inspirer
aucun intérêt, ait pu les faire réussir ; eela se conçoit ;
mais ce qui ne seroit pas concevable , «’est qu’on eût le
courage de les reproduire avec quelque confiance devant
un tribunal d’appel 'composé des hommes les plus éclairés
de plusieurs aépartemens, où l’intrigue sera sans action;
la parenté , l’am itié, le voisinage , le commérage des sociétés
sans influence, et où on ne verra que la cause.
T R O I S I È M E
M O Y E N .
D a n s tous les cas nécessité absolue d'une nouvelle
estimation.
O n a vu en commençant ce que dit Domat sur cette
matière << dans les conventions où il faut faire quelque
>> estimation, comme du prix d’une vente ou d’un loyer }
�J S i
35
>> si les contractans s’en rapportent à ce qui sera arbitré
>> par une tierce personne , il en est de même que si on
>> s’en étoit remis à des personnes de probité, et qui s y
>> connussent, et ce qui sera arbitré contre cette règ le,
» n’aura pas-lieu. >>
. l i e n donne aussitôt la raison;en ces termes :
î< Parce que l’intention de ceux qui se rapportent dans
>> ces sortes de choses à d’autres personnes, renferme la
>> condition que ce qui sera réglé sera raisonnable : et leur
>} dessein n’est pas de s’obliger à ce qui pourrait être
v arbitré au-delà des bornes de la raison et de l’équité. i>
Pothier établit les mêmes règles dans son traité du
contrat de ven te, partie I.ere n.° X X I V , ii s’exprime en
ces termes-:.
a Si le tiers dont les contractans sont convenus, a fait
n une estimation qui soit manifestement inique, il n’y
>> aura pareillement point de ven te, et c’est la même chose
ft que s’il n’y avoit pas eu d’estimation ; car les contracir tans,.en- s’en-rapportant à son estimation , ont entendu ,
>> non une estimation purement arbitraire, mais une esti'r
)} mation juste, tamquam Boni viri. >>
Nam fuies-bona
exigit ut arbitrium taie prestetur,
quale botio viro convcnit, loi X X I V au dig. locati conducti•
O n retrouve les mêmes principes encore plus énergi
quement exprimés dans la loi L X X V I au dig. pro socic..
Unde si nervœ arbitrium ita pravum est ut manifesté
iniquitas ejus appareat corrigipotestper judicium bonæ fidci.
Ces principes-s'appliquent avec d’autant plus d exactitude
à l’espèce, que les parties ne s’en sont pas rapportées à une
E 2
�554
36
¿cille personne dônt l'opinion arbitraire et despotique dut
faire leur l o i , mais à des experts ; que par conséquent leur
intention, non pas seulement présumée, mais formellement
manifestée, étoit de s’en remettre à des personnes de pro
bité et qui s’y connussent, tamquam boni viri :
O r , non-seulement on ne peut pas reconnoître dans
l’opération dont se plaint le citoyen C h oussy, Varbitrium
boni viri que désire la l o i, mais il est plus qu’évident que
tout a été arbitré dans cette affaire au - delà des bornes
de la raison et de ïéquité.
O n n’a pas perdu de vue que le citoyen Choussy avoit
déjà vendu une première fois ce même bien de F io u g o u x,
qui donne lieu à la contestation, aux citoyens Touzet
et B u isso n -T o u zet, deux des intim és, et cela après le
1 8 fructidor, au mois vendémiaire an six.
Cependant il s’en falloit bien qu’alors cette vente fut
faite dans un temps favorable.
' ‘ ' ‘'
D ’ une part, personne n’ignore que toute la France étoit
alors plongée dans un état de stupeur qui avoit paralysé
toutes les transactions commerciales.
D'autre p art, un ouragan affreux avoit fait les plus grands
dégâts dans les bois de Fiougoux et dans toutes les forêts
environnantes, et avoit déraciné une si grande quantité
d’arbres, que les chantiers ne pouvoient manquer d’en êlre
encombrés pour quelque temps.
Cependant cette vente fut portée à i i 5,ooo liv. non
compris les arbres abattus par l’ouragan , et trois ans
écoulés depuis , non-seulement sans co u p e, mais avec
une garde exacte, et les soins les mieux entendus en avoient
�>»
5?
considérablement augmenté la valeur , sur - tout ces
bois étant essence de sapin dont l’acccroissement est rapide,
et augmente considérablement de valeur en peu d’années.
Ce n’est pas que les experts fussent obligés de se con
former à cette première vente , il eut alors été inutile d’en
nommer , mais c’étoit du moins un point de départ et une
donnée qui pouvoient leur servir de boussole ; on ne peut
même disconvenir que d’après l’économic de la vente du
4, messidor , toutes les parties étoient bien loin de l’idée
que le prix qui devoit être fixé par les experts fut inférieur
à ces 1 1 5,ooo liv. car les acquéreurs exigent que le citoyen
Choussy leur fasse remise de 10,000 liv. sur le prix de
l’estimation.
Si le citoyen Choussy eut voulu faire cette remise sur
les 1 1 5,ooo francs, prix de l’ancienne vente , les parties
eussent bientôt été d’accord ; on nauroit pas eu recours à
des experts ; MMÉr le citoyen Choussy espéroit que le prix
en serait porté beaucoup au-delà , et les acquéreurs qui
avoient aussi la même id é e, n’avoient voulu consentir à
ce que ce prix fut réglé par des experts qu’autant qu’il
leur enseroit fait une remise de 10,000 francs sur le prix
de l’estimation qu’ils en feroient.
, Mais cette vente du mois thermidor an six n’étoit pas
la seule boussole qu’ils dussent consulter, s’ils avoient voulu
remplir leur ministère avec im partialité, et sans chercher
à favoriser leurs parais et leurs amis.
Aussitôt après l’ouragan du i.er fructidor an cinq , le
citoyen Choussy présenta une pétition à l’administration
municipale de la Chaise-D ieu, pour faûe estimer les dégâts
�58
qu’il avoit éprouvé; l'administration nomma des commis
saires qui trouvèrent 5726 pieds d’arbres déracinés ou
rom pus, qui furent estimés 48,000 francs, s’ils eussent été
sur pied, et 16,000 francs à raison de l’état où ils étoient.
En partant de cette estimation qui ne portait que sur
82 quartonnées. qui avoient été dévastées par l’ouragan, le
surplus de la fo rê t, qui est de g 18 quartonnées non endômiinagées,. auroit valu 400,000 francs, non compris le sol.’
L e citoyen Choussy rapporte une troisième estimation
faite de son bien de Fiougoux au mois vendémiaire an
huit par les citoyens Simon G àm ier , expert-géomètre de
la commune d’A llègre, et Louis F au ro t, expert-géomètre
de la commune dç J o b , nommés par l’administration dé
la C h aise-D ieu, à raison de la demande par lui formée
en réduction de ses impôts.
On sait que ces sortes d’estimations se font ordinaire
ment à bas p rix , parce que les communêlTont intérêt ;\
rabaisser la voleur de leurs propriétés comparativement
aux communes environnantes.
Le résultat de cette opération , en y comprenant le8'
bâtimens de maître et d’exploitation qui ne sont sujets à'
la contribution que pour le s o l, est de 1 1 1;322 fr. Go cent.
Enfin , quflle meilleure base d’estimation pouvoiént avoir
les experts que celle, du citoyen M annct, marchand, et
appréciateur de bois par état ; que les deux premiers, dans
la crainte de ne pas donner une, juste valeur a u x différentes
qualités et essences dont ces bois sont composés, avoient
f^it appeler pour les accompagner dans leur opération,
et les aider de scs lumières et connois'sances.
�JSK
39
Ce Citoyen ManneL dont la probité égale l’expérience,
a passé sa vie à. vendre et à faire exploiter les bois environnans ceux de Fiougoux , personne au monde n’étoit
plus en état que lui de les apprécier ; les citoyens Dupré
et Langlade conviennent eux-mêmes qu’ils avoient très-peu
de connoissancesdans cette partie, où les valeurs sont abso
lument relatives, et dépendent d’un concours de circons
tances qui tiennent aux localités, et qui ne peuvent être
bien saisies que par une expérience consommée.
C ’étoit donc un grand acte de prudence et de sagesse
de la part de ces deux premiers experts d’avoir appelé
auprès d’eux un guide aussi sûr, et qui méritoit autant
de confiance que le citoyen Mannet.
O r , ce citoyen Mannet avoit porté les bois de Fiongoux à 89,998 francs 5o centimes , et cette estimation
avoit d’abord ^été adoptée unanimement par les citoyens
Dupré et Langlade.
Il est évident que Langlade n’a pu s’écarter de toutes
ces bases d’estimation, et sur - tout de la dernière qu’il
avoit adoptée sur les lieux , d’accord avec le citoyen
D u p ré , et réduire à
53,000 francs ces mêmes bois estimés
89,998 francs 5o centim es, sans aller au-delà des règles
de la raison et de l’équité, comme le dit Doinat.
O n a vu d’ailleurs précédemment que tous les motifs
qu’il a donné dans son second rapport, pour justifier la
réduction de sa première opération, ne sont que des pré
textes plus ou moins ridicules pour pallier sa partialité
et l’injustice révoltante de cette réduction.
Tels sont
son estimation
h yp oth étiq u e , le défaut de
�4°
valeur des bâtimens et du jardin, parce qu’il y a quatre
acquéreurs au lieu d’un seul. La différence d’un marchand
par spéculation , du simple propriétaire qui achète dans le
projet de conserver et améliorer en bon père de famille,
l’abondance des bois, tandis que la disette en est extrême;
l’encombrement des chantiers , tandis qu’ils ne peuvent
pas suffire aux besoins du commerce.
Enfin , ce qui donne une juste idée de ce rapport et
de celui du citoyen T ard if , c’est ce qui s’est passé à
l’occasion des charges que le bien de Fiougoux est censé
supporter.
Il faut distinguer à cet égard les frais de garde des
b ois, qui donnent lieu à une dépense extraordinaire atta
chée à ce genre de propriété, et qui en diminuent d’autant
la valeu r, des charges ordinaires, telles que les impôts qui
frappent sur tous les biens en général.
Il n’est jamais venu en idée à personne, ni de vendre,
ni d’acheter des propriétés exemptes de ces sortes de
charges, et quand les parties s’en rapportent à des experts
pour les estimer, il est bien entendu que ces charges ne
seront pas déduites sur le prix de l’estimation, sans quoi
le bien serait vendu franc et quitte de charges, ce qui
est sans exemple.
Cependant Langlade estime le bien de Fiougoux relati
à la déduction des c h a r g e s , avaries et f r a i s de
g a r d e , s u r - t o u t , d it-il, si ïestimation f a i t e p a r Mannet
p ouvoit être suivie.
vement
A u surplus, quand on lui demande à quelle somme il
a entendu porter ces charges , il répond que pour les
frais
�41
frais de garde , il les estime à 1 5 o francs annuellem ent,
ee qui donne un principal de
3 ooo francs ; et que pour les
autres objets, il nous laissoit ( à nous T a rd if) le soin
de les apprécier..
Il résulte de ces dernières expressions deux conséquences
également incontestables..
La première que le citoyen. Langlade n’a pas apprécié
ces charges dans son rapport, et qu’il convient ne les avoir
porté, qu’au hasard, ce qui suffirait pour prouver que son
estimation est contre toutes- les règles de la raison et de
l’équité*.
La seconde qu’il a laissé le tiers-expert seul maître de
les apprécier et de les porter à la somme qu’il jugeroit
à propos ; tandis q u e , soit que les trois experts dussent
travailler séparément ou réunis ,. il n’étoit pas permis à
un seul de décider un objet quel qu’il f u t , et sur-tout un
objet de cette im p o rta n ce q u i pouvoit avoir une influence
du quart ou du cinquième sur l’estimation.
Non-seulement cet abandon
de l’appréeiation' de ces
charges au seul tiers - expert étoit contraire à la convention
du 4 messidor, par laquelle les parties contractantes avoient
expressément chargé les deux experts de leur confiance
pour tous les objets relatifs à leur opération, mais il étoit
encore formellement prohibé par les lois et spécialement
par la loi X V II au dig. de recepto ,■ qui est conçue
en ces termes :
S i plures sunt qui arbitrium rteeperunt,
nemo unus
cogendus crit sententiam dicere, sed aut omnes aut nullus.
A u surplus, lorsqu’on voit dans le rapport du citoyen
F
�. 7, 2
T ardif que Langlade lui laisse le soin d’apprécier ces
■charges, on doit croire que du m oins, s’il les adopte
comme bases de réduction, il n’aura pas manqué de les
apprécier , et qu’on doit en trouver les détails cl le
montant dans son rapport.
O n n’y trouve -rien de tout cela ; tout ce qu’on y lit
se réduit à ce qui suit : nous avons également eu égard
a u x charges, autres néanmoins que les fra is de garde,
pour lesquels il fait un rabais sur les bois de 3 ooo francs.
D e sorte qu’on ne voit pas ici quelles sont les charges
auxquelles il a eu égard, ni à quelle somme elles montent;
si elles ont influé pour un quart, un cinquième ou pour
toute autre quotité sur son appréciation ; ce qui cepen
dant n’étoit rien -moins qu’indiflerent, soit dans le rapport
du citoyen Langlade, soit dans celui du citoyen T ard if ,
puisque ee pouvoit être un objet de 25 à 3 o,ooo francs
de plus ou de moins à ajouter ou à retrancher à cette
appréciation.
Toute cette opération des citoyens Langlade et Tardif
6emble donc avoir été dictée par le délire et la déraison,
et tout ce qui embarrasse, c’est de savoir ce qui l’emporte
dans leur ouvrage de l’irrégularité, de la partialité ou de
l’ineptie.
S i nervæ arbitrium ita pravum est ut manifesté iniquitas
ejus appareat corrigi potest per juclicium bonœ fidei.
S’il s’agissoit ici d’un simple rapport d’experts dont
l’unique but fût d’éclairer la justice sur un point liti
g ieu x, quelque léger qu’il fut, on ne pourroit s’empêcher
d’en ordonner un nouveau par forme d’amendement.
�43
Nous lisons dans Ricard sur l’articlc C L X X X 1V" de la
coutume de Paris, que quand le juge reconnoît qu’une
première visite a été mal faite, il peut en ordonner d’office
une nouvelle; il ajoute que la partie mécontente peut la
demander.
Nous lisons aussi dans Coquille , question C C C , q u e ,
<< la coutume et usance presque générale de ce royaume
n a admis et reçu que l’une des parties puisse requérir
f) l’amendement du rapport par la visitation qu’autres
>> experts feront; mais je crois, d it-il, que cette seconde
>> visitation doit etre faite aux dépens du requérant, sauf
y) h recouvrer enfin de cause, s’il est trouvé que les
» premiers experts eussent douteusement, ambitieusement
>> ou ignoramment rapporté. >>
Il ne se présenta jamais d’-excmple où ces principes aient
dû s’appliquer avec plus de rigueur.
Les deux rapports dont on demande l’ameîndemcnt sont
faits l’un par un cousin - germain de deux acquéreurs ,
l’autre par un parent moins p rè s, mais à un degré pro
hibé par l’ordonnance.
Il s’agit d’un très-grand intérêt ; la différence entre les
rapports est de près de
5 o,ooo francs.
Les deux rapports qui , quoique discordans entr’eux,
enlèvent ces 5o,ooo fr. au citoyen Choussy, sont manifes
tement iniques pour nous servir des expressions de Potliier.
Ils sont faits tout-à-la-fois douteusement, ambitieuse
ment,, ignorammenty comme le dit Coquille.
On ne peut donc les canoniser , sans canoniser une
injustice monstrueuse.
�Les
intimés
peuvent
dire que
rien
obliger à s’en rapporter à de nouveaux
ne
peut les
experts
pour
arbitrer ce p rix , et cela est v ra i; la loi X V au code,
de contrahenda emptione et venditione, est expresse à cet
égard; mais alors il n’y aura point de vente. Ce sera la
même chose, dit P oth ier, que s'il n’y avoit pas eu d’es
timation.
L e citoyen Choussy leur laisse l’option, ou d'une nou
velle estimation par personnes de probité à ce connoissans-,
ou de la résiliation des conventions du 4 messidor.
Il fera plus : pour faire cesser tous prétextes sur cette
nouvelle estimation, il offre d’en, faire les frais sans répé
tition. A in s i, quoi qu’il arrive , ils ne supporteront que
les frais de la première expertisse auxquels ils se sont
soumis par la convention,
Signé C H O U S S Y - D U P I N.
B O IR O T ,
A
ancien Jurisconsulte.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
d e l ’im p r im e r ie
DE LA V E U V E DELCROS E T FILS*
�0 \ oJj- (ih U ^ lA y ^
C^xy
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy-Dupin. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Choussy-Dupin
Boirot
Subject
The topic of the resource
ventes
catastrophes naturelles
assignats
viager
exploitations forestières
experts
conflits d'intérêts
corruption
défrichements
climat
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le Citoyen Choussy-Dupin. Habitant de la ville du Puy, appelant ; Contre Pierre Touzet, Pierre Buisson-Touzet, Régis et Louis Celeyron, tous habitans de la ville d'Ambert, intimés.
Annotation manuscrite: jugement du 6 nivôse An 9, Choussy débouté de sa demande en défense.
Table Godemel : Experts : le rapport des experts choisis pour déterminer le prix d’une vente d’immeuble peut-il être attaqué de nullité : 1° pour cause de parenté, au degré prohibé, pour l’un d’eux avec une des parties ; 2° pour n’avoir pas été dressé conjointement par les trois experts, mais seulement par le tiers. 2. si les bases adoptées sont vicieuses, y a-t-il lieu à une nouvelle estimation ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la veuve Delcros et fils (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1797-Circa An 9
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
44 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1024
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Ambert (63003)
Folgoux (terre de)
Malvières (43128)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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assignats
catastrophes naturelles
climat
conflits d'intérêts
corruption
défrichements
experts
exploitations forestières
ventes
viager
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53696/BCU_Factums_M0155.pdf
f0e60bb626a485214a5c1a06c4bbfb7f
PDF Text
Text
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le Citoyen C H O U S S Y - D U P I N ,
habitant de la Ville du P u y , Appelant ;
C o n t r e
P i e r r e
T O U Z E T , P i e r r e
B U I S S O N - T O U Z E T , R é g i s et L o u i s
C E L E Y R O N , tous habitans de la
V ille
d 'A m b e r t, Intim és.
les conventions où il faut faire quelqu’estima» tio n , comme du prix d’une vente, de la valeur d’un
loyer, et autres semblables; si les contractans s’en rap
portent à ce qui sera arbitré par une tierce personne,
soit qu’on la nomme, ou non, ou même à l’arbitrage
de la partie, il en est de même que si on s’en étoit
remis à des personnes de probité et qui s’y connussent:
et ce qui sera arbitré contre cette règle n’aura pas de
lieu, parce que l’intention de ceux qui se rapportent de
ces sortes de choses à dautres personnes, renferme la
condition que ce qui sera réglé sera raisonnable, et leur
dessein n 'est pas de s'obliger à ce qui pourroit être
arbitré au-delà des bornes de la raison et de l’équité,
Domat lois civiles, liv. 1.er tit. 1 er sect. III, n 1 1
I
F A I T S .
Le citoyen Choussy, propriétaire de la terre de Fiougoux,
située dans la commune de Malvières, canton de la ChaiseA
;
�3
Dieu , avoit manifesté depuis plusieurs années l’intention
de la vendre.
* ,
Au mois vendémiaire an six les citoyens Touzet et
Buisson se présentèrent pour en faire l’acquisition.
Le prix en fut arrêté à n 5,ooo liv. dont 55,ooo liv.
payables dans de très-brefs délais; les 6g,ooo liv. restans
devoient être convertis en pension viagère, à raison de
6000 liv. annuellement.
Le citoyen Choussy est porteur de» deux doubles de
cette vente qui furent alors transcrits sur papier timbré
la vente ne fut pas consommée, parce que le citoyen
Choussy vouloit stipuler des clauses relatives au retour
du papier-monnoie qui ne convinrent pas aux acquéreurs^
Quoi qu’il en soit, il demeure pour constant que ce
bien étoit alors vendu 1 1 5,000 liv. à deux des intimés.
Il n’est pas inutile d’observer que ces premières conven
tions étoient postérieures à l’ouragan du i.er fructidor an
c in q , et que cette vente contenoit la réserve de tous les
arbres abattus par les vents, qui avoient été vendus anté
rieurement à diflérens particuliers qui y sont dénommés.
Les citoyens Touzet et Buisson n’ont rien négligé depuis
pour renouer avec le citoyen Choussy ; ils lui ont fait de
nouvelles propositions au mois messidor dernier, tant en
leur nom qué pour les citoyens Celeyron qu’ils se sont
associés.
Le citoyen Choussy étoit bien éloigné alors de songer
à rabattre du prix de 1 1 5,000 liv. convenu avec les
citoyens Touzet et Buisson au mois vendémiaire an six ;
les bois qui forment la presque universalité de ce bien ,
�3
prenoient journellement un nouveau degré de faveur'dans
le commerce, et ils avoient trois ans de pousse de plus
qu a l’époque de ces premières conventions , sans qu’il en
eût été vendu un seul arbre, ce qui supposoit un accrois
sement de valeur au moins de l’intérêt du capital pour
lequel ils étoient portés dans cette première vente.
Il étoit d’ailleurs encore question d’un viager à dix pour
cent, et le citoyen Choussy étoit âgé. de trois ans de plus.
Les termes des paiemens pour les capitaux exigibles
devoient être plus éloignés que dans les premières
conventions.
Enfin, cette nouvelle vente devoit comprendre la récoltependante ou déjà cueillie, et il devoit être ajouté , par une
clause expresse, que , si dans la suite il survenoit des aug
mentations aux biens vendus, elles feraient partie de la
vente, quoique non exprimées , et que les acquéreurs
dèmeureroient subrogés aux droits du citoyen Choussy
et du citoyen Dulac, son vendeur, pour les faire valoir t
comme ils auroient pu le faire eux-mêmes.
Ces secondes conventions furent rédigées devant Pon
ction , notaire, le 4 messidor.
Pour éviter tout débat sur le prix, il fut convenu
qu’il seroit fixé par experts, dont les parties convinrent
sur-le-champ.
Le citoyen Choussy. nomma le citoyen D upré, expertgéomètre , et les acquéreurs le citoyen Langlade, juge dev
paix , tous deux Habitans de la Chaise-Dieu.
Il fat ajouté qu’en cas qu’ils fussent divisés dans leurestimation, ils demeuraient autorisés à prendre, à i’insçu:
A 2.
�4
des parties, un tiers-expert pour les départager, et qu'ils
seroient tenus de déposer leur estimation ès mains de
Ponchon , notaire, le plutôt possible.
Il est ajouté qu’il est de convention expresse que sur le
prix total de leur estimation, le citoyen Choussy sera tenu
de diminuer la somme de 10,000 liv.
Que le surplus du prix sera payé, un quart dans deux
ans du jour du dépôt dudit rapport d’experts, un autre
quart dans trois ans du même jour avec l’intérêt à cinq
pour cent sans retenue.
‘
Q u’à l’égard de î’autre m oitié, elle restera dans les
mains des acquéreurs à titre de viager, à raison de dix
pour cent, également sans retenue, payable de six mois
en six m ois, à compter du jour du dépôt dudit rapport
d'experts jusqu’au décès dudit Choussy.
E n fin , il est dit que les acquéreurs fourniront à leurs
frais au citoyen Choussy expédition de cet acte, et paye
ront tous les frais d’estimation et rapport qui la contien
dra , et duquel il sera pareillement fourni expédition audit
Choussy.
Quelques jours après la rédaction de cet acte, le citoyen
Choussy apprit que le citoyen Langlade, nommé expert,
par ses acquéreurs, etoit cousin-germain de deux d’entre
eux , les citoyens Celeyron.
Il écrivit aussitôt au citoyen Touzet pour le prévenir
que cette parenté rendant suspect le citoyen Langlade,
il l’invitoit a se réunir avec ses co - acquéreurs -pour en
nommer un autre. Sa lettre est du 17 messidor.
Le citoyen Touzet lui fit réponse le même jour que
�.
0
Ï8 pitoyen Langlatle e'toit déjà prévenu, qu’il ne serojt pas
de l’honnêteté de le remplacer par un autre, qU’il le
prioit de ne pas insister sur ce point, qu’au surplus il
espéroit que tout se passeroit à la satisfaction de tout le
monde.
,
Cette lettre est rapportée.
Le citoyen Choussy eut la foiblesse de ne pas insister.
Les citoyens Dupré et Langlade se rendirent sur les
lieux le 24. messidor, ils commencèrent leur opération par
faire l’estimation des bâtimens de maître, de la réserve
et du domaine ; ils en vinrent ensuite aux bois qui étoient
l’objet le plus important de leur opération ; voici comment
ils s’expliquent à cet égard.
<< Et nous aurions de suite procédé à l’estimation des
tt bois; mais dans la crainte de ne pas donner une juste
» valeur aux différentes qualités et essences dont ils sont
»> composés , nous avons fait inviter le citoyen Mannet,
»> propriétaire, marchand et appréciateur de bois, habitant
v du lieu de Laves, commune de St. Jean-des-Brigoux ,
»> de nous aider de ses lumières et connoissances dans
>» nos opérations pour ïestimation des bois. >>
Il est ajouté que s’étant rendu à leur invitation , ils ont,
conjointement avec lui et toujours accompagnés des par
ties, procédé à 1 estimation de tous les bois dépendans
dudit domaine de Fiougoux.
Le résultat de l’opération de ces trois appréciateurs réu
nis est, pour les bois seuls, de 89,998 liv. 5o centimes.
La totalité des objets vendus, compris quelques biens
nationaux qui devoient entrer dans le prix pour ce qu’ils
�G
avoient coûté au citoyen Choussy en assignats réduits &
l’échelle, se trouva monter par cette estimation unanime
à i 3 o , i 32 francs 70 centimes ; sur quoi déduisant les 10,000
liv. de rabais qu’avoit promis de faire le citoyen Choussy,
le prix de la vente demeuroit fixé à 120,1 32 francs 70
centimes.
Telle étoit l’opération faite par les citoyens D upré,
Langlade et Mannet réunis.
Elle étoit d’autant plus satisfaisante quelle étoit parfai
tement analogue aux premières conventions faites entre lecitoyen Choussy et les citoyens Touzet et Buisson-Touzet
au mois vendémiaire an six.
S’il s’y trouve, en effet, quelque légère différence, elle
provient de ce que les bois avoient pris trois ans d’accrois
sement depuis ces premières conventions, ce qui en avoit'
augmenté la valeur, non pas seulement jusqu’à concur
rence de cette différence, mais beaucoup au-delà.
Il ne restoit aux deux experts qu’à signer leur rapport'
et à le déposer, et tout étoit termine.
Mais d’après l’acte du 4 messidor, le dépôt devoit en;
être fait chez Ponchon, notaire à Ambert.
Il fâlloit d’ailleurs, en le déposant , payer cinq à sixmille livres de droits d’enregistrement.
Ces deux circonstances exigeoient donc nécessairement*
un voyage a Ambert.
Inde, mali lab'es.
Les deux experts et ie citoyen-Choussy s’y rendirent'le8 thermidor, et descendirent à l'aubergeLes quatre acquéreurs ne sont pas plutôt instruits de*
�. ,
.
7
l’arrivée des citoyens Dupré et Langlade qu’ils envoient
chercher à l’auberge leurs chevaux et leurs porte-manteaux
et qu’ils sont chambrés chez les citoyens Celeyron.
C ’est ici le cas de rappeler que l’ordonnance de i 66 j
défend expressément, art. X V du tit. X X I a aux com
,, missaires et aux experts de recevoir par eux ou par
fj leurs domestiques aucuns présens des parties , ni de
» souffrir qu’ils les . défrayent ou payent leur dépense
» directement ou indirectement. >>
Ce qui s’est passé dans cette affaire est une grande preuve
de la sagesse de cette loi.
Les experts une fois entre les mains des acquéreur*
ont été travaillés dans tous les sens ; on n’a cessé pendant
plusieurs jours de leur donner des fêtes, tantôt à la ville,
tantôt à la campagne ; le citoyen Dupré a été inébranla
ble, mais Langlade entouré de ses proches, caressé alter
nativement par tous les intéressés , par leurs proches, par
leurs amis, qui étoient également les siens, a fini par
succomber.
Dupré l’ayant invité de signer leur rapport, et de le
déposer chez Ponchon, notaire, il s’y est refusé, et il en
a fait un séparé.
Il est curieux de voir dans ce rapport la torture que
s’est donné Langlade pour pallier sa variation ; avec quel
travail pénible il cherche des prétextes pour atténuer la
valeur de tous les objets qu’il est successivement obligé
de parcourir ; pour changer, pour ainsi d ire, du tout au
tout la première estimation unanime faite entre lu i, Dupré
et l’appréciateur Mannet , qu’il convient avoir appelé
�8
pour suppléer à ¡’insuffisance de leurs connoissanees dans
la partie des bois.
•
Il commence par dire que cette première estimation
faite sur les lieux n’étoit qu'hypothétique.
Une estimation hypothétique ne peut être qu’une esti
mation subordonnée à une hypothèse, à une condition,
à un événement quelconque dont elle doit dépendre.
O r on ne voit ici d’autre hypothèse que le voyage.
d’Ambert et l’agrément de ses cousins-germains, les acqué
reurs, auxquels il devoit sans doute communiquer cette
estimation pour avoir leur assentiment avant de la rendre
définitive par sa signature.
Si c’est là ce qu’a entendu dire le citoyen Langlade,
on le conçoit, et on est forcé de convenir que , dans ce
sens , l’événement a prouvé que sa première estimation
n’étoit en effet qu'hypothétique.
Il dit ensuite que cette estimation n’étant qu'hypothé~
tique, pour parvenir à un résumé final, il s’est transporté
à Ambert, afin de prendre quelques renseignemens ulté
rieurs des parties respectives.
Mais quels renseignemens pouvoit-il donc attendre de
ces quatre acquéreurs?
■
Et s’il en avoit à prendre de ces acquéreurs ou du
citoyen Choussy, que ne les prenoit-il sur les lieux pendant
qu’ils l’accompagnoient dans la visite qu’il a faite, soit du
domaine, soit de la réserve, soit des bois , comme le
constate le rapport, au lieu de venir chercher ces renseig
nemens h Ambert au milieu des .festins , dans lesquels il
ctoit assez difficile de trouver des notions exactes sur la
valeur des bois de Fiougoux ? '
Il
�9
Il donne ensuite très-gravement des leçons à tous les
experts.
.
<< C ’est, d it-il, dans les lois anciennes et nouvelles qu’un
tt expert doit prendre la règle de sa conduite. >>
Quelles sont ces lois anciennes et nouvelles dans les
quelles se trouvent écrites les règles pour l’estimation des
bois de Fiougoux ? c’est ce qu’il ne dit pas.
Un expert, dit-il encore , doit absolument se référer
au moment de la vente.
Il doit faire la différence des grandes et des petites
acquisitions.
•
.
Il doit remarquer la dissemblance d’un marchand qui
achète par spéculation, du simple propriétaire qui n’achète
que dans le projet de conserver et à!améliorer en bon père
de famille.
De ces trois maximes la première est incontestable.
La seconde n’est écrite ni dans les lois anciennes ni dans
les lois nouvelles.
Là troisième est un contre-sens.
Un marchand qui achète par spéculation doit acheter h
bon compte, parce que son état est de gagner sur ses
marchés.
Un acquéreur propriétaire doit acheter les bois sur leur
valeur reelle, et plus cher que le marchand, précisément
parce quil nachete pas par spéculation, et que l’avantage
de la propriété n’est pas une chimère.
Le citoyen Langlade entre ensuite dans le détail de tous
les objets soumis à son estimation.
Les bâtimens de maître ne sont qu’à charge à des
'
B
�10
propriétaires réunis qui n'ont entendu acheter que la
valeur productive.
,
Le jardin n’a de valeur que trois mois de l’année.
Les prés sont de mauvaise sole, couverts en majeure
partie de mousses, joncs , genêts } embarrassés par dif
férentes narsses et de très-difficile exploitation.
Les pâturaux ne produisent aucune herbe utile , ils sont
aussi remplis de narsse, et ne sont susceptibles d'aucune
amélioration.
Quant aux terres, le terrain en est aride, maigre et
pierreux.
Mais c’est sur-tout sur la partie des bois que le citoyen
Langlade développe de grandes vues et de profondes
connoissances.
Avant d’arriver à Ambert Langlade ne connoissoit rien
dans cette partie. On a vu que dans la crainte de ne pas
donner une juste valeur aux différentes qualités et essen
ces dont ces bois sont composés, il avoit fait appeler, de
concert avec le citoyen Dupré , le citoyen Mannet, pro
priétaire , marchand et appréciateur de bois, avec invi
tation de les aider de ses lumières et connoissances dans
leur opération.
Le citoyen Langlade arrivé à Am bert, ce citoyen Man
net n’est plus à scs yeux qu’un ignorant qui a pris la
même base pour ïestimation de ces bois que celle qu’il
employoit pour les ventes qu’il faisoit pour le ci-devant
vicomte de Montchal.
Il ajoute que cette partie est dans un état de stagnation
absolue ; que les ventes faites par les particuliers et par les
�u
acquéreurs de bois nationaux ont obstrué tous les ports
et tous les chantiers voisins, ce qui rend impossible, et
pour loüg-temps , le débouché de ces bois ; que la grande
abondance de cette marchandise' augmente les obstacles
accrus par' la cherté et la rareté du numéraire et de la
main d’œuvi’e , en sorte qu’il est notoire que 1 engorgement
est tel que les particuliers entrepreneurs souffrent consi
dérablement de cette stagnation, et que les forêts voisines
n’ont aucun débit.
Telles sont les vastes connoissances qu’a acquises en deux
jours le citoyen Langlade, à Ambert, au milieu des fes
tins et des fabriques de papier , de cadis, de lassets et
d’autres marchandises du même genre dont cette ville est
remplie.
Quant au reproche fait au citoyen Mannet d’avoir pris
pour base d’estimation son expérience journalière, il est
sans doute inutile de chercher à le justifier.
Mais ce n’est pas sans étonnement qu’on voit le citoyen
Lan glide s’étendre avec complaisance sur l’abondance des
bois, sur la stagnation de ce genre de commerce, sur
l’encombrement des ports et des chantiers.
Tandis que personne n’ignore que la disette des bois
est telle qu’il s’élève des réclamations de toutes les parties
dé la République , pour inviter le gouvernement à pren
dre des mesures efficaces pour rétablir les forêts, et quetes cent conseils généraux de département, rassemblés au
mois thermidor dernier, ont émis un vœu unanime sur ce?
point.
'
'
Que celui du Puy-de-Dôme, en particulier , s’est plaint
B 2
�12
de ce que les bois de la Chaise-Dieu commencent à ne
plus suffire à la construction des bateaux et aux besoins
du commerce, et qu’il a arrêté d’inviter celui de la HauteLoire de prendre, de concert, des moyens propres à ouvrir
des débouchés pour tirer des bois de construction de la
forêt de la Margeride, et autres forêts éloignées.
. Si le citoyen Langlade avoit eu la plus légère connoissance dans ces matières, il aurait su que depuis la sup
pression de la douane de V ich y, le commerce des vins,
des charbons, des fruits et de toutes les productions de
la Basse-Auvergne, a pris un tel accroissement qu’il se fait
une consommation de bateaux double de celle qui se faisoit il y a dix ans, et que ces bateaux qui se vendoient
alors i 5o à i6o liv. au plus , se vendent aujourd’hui
a 3 o à 2,5 o liv.
Au surplus, s’il avoit été conséquent dans ses observa-'
tions, il auroit 'vu que ces ventes de bois faites par les
particuliers et ces dévastations de bois nationaux devenoient
une source de fortune pour le simple propriétaire qui
ri achète que dans le projet de conserver et d’améliorer
en bon père de fa m ille , parce que, pendant que ces acqué
reurs de biens nationaux dévorent ainsi les ressources de
siècles, les bois de cc simple propriétaire qui conserve et
améliore en bon père de fa m ille , prennent un accroisse
ment de valeur incalculable.
Enfin, Langlade trouve à Ambert des ressources inépui
sables , pour démontrer le vice de sa première opération
faite avec Dupré et Mannet.
Il prétend qu’il est d’expérience que l’exploitation d’un
�i3
aibie propic a faire des bords , dégrade presque une
quartonnée de terrain.
Ce qui supposeroit , si on vouloit ajouter foi à
cette hyperbole , qu’il ne faudroit compter qu’un
arbre par quartonnée propre à être exploité avec quelque
avantage.
Il faut encore , dit - i l , prendre en considération les
déductions indispensablement à faire, des charges, avaries,
entretien et frais de garde par distinction du domaine
et des bois, ce qui doit encore opérer une réduction sur
la totalité de l'estimation.
' Tandis que tout le monde sait, qu’à l’exception de la
garde des bois qui est une charge extraordinaire attachée
à cette nature de biens, les charges ordinaires qui sont
les impôts et l’entretien ne peuvent opérer aucune réduc
tion sur 1 évaluation d’une propriété rurale quelconque,
parce que tous les biens en sont indistinctement tenus,
et qu’on n’a jamais vendu un bien exempt de ces sortes
de charges.
C ’est d’après ces différons motifs qu’il rabaisse à 53,280
francs les bois estimés dans la première opération à 89,998
francs 5o centimes, et qu’il ne porte qu’à 73,280 francs
tous les mêmes objets portés dans la première opération
à 123,849 francs 5 o centimes , de sorte que le voyage
d’Ambert produit une différence de 5 o,569 francs 5 o cen
times dans cette estimation.
Il reste cependant au citoyen Langlade quelque scrupule
sur cette baisse extraordinaire, à raison de la vente des
mêmes objets arrêtée au mois de vendémiaire an six avec
�U
[
.
. .
les mêmes acquéreurs à 115,ooo liv. et avec des conditions
moins avantageuses.
Le citoyen Langlade prévoit l’objection, et il y répond
en observant, premièrement, que les parties n’étoient pas
parfaitement d’accord sur la somme de n o ou n 5,ooo
liv ., fait qui seroit assez indifférent à raison de la modicité
de la difference, mais qui est démontré faux par les deux
doubles transcrits sur papier timbré qui portent 1 1 5,ooo
livres.
Secondement, que depuis cette époque les valeurs ont
baissé d’un cinquième. Tandis que ces premières conven
tions avoient été faites au mois vendémiaire an six , immé
diatement après la journée du 18 fructidor, c’est-à-dire,
dans un temps où les effets publics avoient subitement
baissé des neuf dixièmes , où toute M confiance étoit éteinte,
où le numéraire avoit disparu, où la terreur quavoit
imprime dans tous les esprits cet acte tyrannique du direc
toire, avoit arrêté toutes les opérations commerciales, et
absolument suspendu les mutations d’immeubles; de sorte
qu'au lieu de dire que depuis cette époque les valeurs
avoient baissées d’un cinquièm e , il eut été plus exact de
dire quelles ont haussé de beaucoup plus d'un cinquième
depuis la journée du 18 brumaire , qui a réparé les maux
qu’avoit causé le 18 fructidor, rétabli la confiance, ranimé
le commerce, active la circulation du numéraire, et par
suite donné aux biens-fonds une valeur bien supérieure à
celle qu’ils ont jamais eu.
E n fin , le citoyen Langlade toujours dans la vue d’écarfcer la comparaison des premières conventions du mois
�ï5
vendémiaire an six et du mois messidor dernier, semble
laisser entrevoir que ces premières conventions avoient-étc
faites avant l’ouragan du i.er fructidor an cinq , tandis
qu’il est prouve parles doubles quelles étoient postérieures,
puisque ces doubles contiennent la réserve des arbres
'
.
abattus par cet ouragan, et les noms de ceux qui les avoient
acheté.
Telle est l’analyse du rapport du citoyen Langlade ; ce
rapport n’est qu’un tissu d’erreurs , de mensonges ,
d'inconséquences et d’absurdités ; tout ce qu’on y voit
en dernier résultat, c’est une partialité révoltante et un
zèle aveugle pour ses cousins-germains qui lui ont fait
oublier tous ses devoirs.
Quoi qu’il en soit, les deux experts étant divisés, il
a fallu nommer un tiei^, comme ils y étoient autorisés
par l’acte du 4 messidor.
Ils ont d abord nomme le citoyen Couchard, ils lui ont
écrit une lettre pour l’en prévenir, dans laquelle on lit
ce passage qui trouvera son application dans la suite.
<< Nous vous invitons à vous rendre aujourd’hui à
» Arubert, et demain matin nous irons ensemble à la
)j Chaise-Dieu ; l’opération consiste à revoir notre esti» mation, pour ensuite rédiger tous trois notre rapport. >>
On lit à la suite de cette lettre qui est transciite dans
le rapport du citoyen Langlade ce qui suit :
<< Nous avons arrêté que nous attendrions ici l’arrivée
>> du citoyen Couchard pour continuer tous les troii les)j dites opérations. >>
Le citoyen Couchard ayant refusé cette mission, le
/
�i6
citoyen Tardif,' de Saint-Amant-Roche-Savine , a été nommé
à sa place.
'
Ofi sent que cette nomination se faisant à Am bert, dans
le tumulte des festins et dans la maison des acquéreurs,
il leur a été facile de dicter ce ch oix, soit au -citoyen
Langlade qui leur avoit déjà donné tant de preuves de
son dévouement, soit au citoyen Dupré que la loyauté
de son caractère ne rendoit que plus facile à tromper.
. Ce qui prouve que cette nomination n’a pas été le pur
effet du hasard , c’est que ce citoyen Tardif se trouve
cncorc leur parent au degré prohibé par l’ordonnance ;
comme le citoyen Langlade, ce qui étoit ignoré du citoyen
Choussy , et ce qu’on lui a laissé ignorer jusqu’à ce que
l’opération a été parachevée.
- Ce citoyen Tardif a accepté , il s’est rendu le i 5 ther
midor à la Chaise-Dieu, où les citoyens Dupré et Lan
glade se sont trouvés.
C ’est ici que se place naturellement une signification
faite par le citoyen Choussy au citoyen Tardif, le iy
thermidor.
On a vu que les intérêts du prix de la vente, soit en
viager, soit autrement, ne devoient prendre cours qu'à
compter du dépôt du rapport qui devoit fixer définitive
ment ce prix.
On sent que d’après cette clause le citoyen Choussy
devôit être' impatient de voir faire ce dépôt, puisque,
jusques-là, en calculant sur le rapport de D upré, il perdoit dix écus par jour.
-•
On a vu aussi que d’après le rapport de Langlade,
le
�.
*7
‘
le citoyen Choussy se trouvoit perdre 5o,ooo Hv. de capi
tal , parce que le rapport unanime fait entre l u i , Dupré
et Mannet n’avoit pas été clos et signé sur les lieux.
Plein de ces deux idées, le citoyen Choussy fait un
acte instrumentaire au citoyen Tardif, par lequel il l’invite
de déposer son rapport chez Ponchon, notaire, dans le
jour ou au plus tard le lendemain, après néanmoins qu’il
aura été clos , arrêté et signé sur les lieux.
Le citoyen Choussy rappelle à cet expert ce qui est
arrivé au citoyen Langlade q u i, étant d’accord avec Dupré
à la Chaise-Dieu, a varié étant à A m bert, e f a déduit
près de la moitié de sa première estimation.
Il ajoute qu’au reste , comme c’est son rapport qui f ix e
définitivement le prix de la vente} il devient d’autant plus
urgent de le déposer, que c’est du jour de ce dépôt que
les intérêts doivent prendre cours , et que le moindre
retard lui est extrêmement préjudiciable.
Le citoyen Choussy termine cet acte par protester de
tous ses dépens, dommages , intérêts résultant de plus
longs retards qu’il pourrait éprouver par la faute des
experts..
On a cru devoir donner quelque développement à cet
acte instrumentaire , soit parce que les adversaires du citoyen
Choussy en excipent contre lu i, soit parce qu’il sert à
expliquer Yabirato du rapport du citoyen Tardif,, qui ne
diilere de celui du citoyen Langlade qu'autant qu’il leA
falloit pour éviter le reproche de l’avoir copié servie
lement.
_
11 fait une première question aux deux experts?
G.
'
�iB
-
Langlade et Du pré sur l’expression de francs dont ils se
sont servis dans leur estimation.
II en fait une seconde à Dupré sur le fait de savoir s’il
avoit entendu faire une estimation purement hypothétique
ou définitive.
•
Une troisième pour savoir s’il avoit, ou n on , entendu
dans son estimation déduire les charges.
Et enfin il en fait une quatrième à Langlade pour lui
demander à quelle somme il a entendu fixer ces charges,
attendu qu’il ne les a pas évaluées dans son rapport.
•
Il rapporte ensuite la réponse de ces deux premiers
experts en ces termes :
A quoi ledit citoyen Dupré m’a observé que,relati>> vement aux charges et avaries, tous les biens qui se
»> vendoient l’étoient, à la charge par les acquéreurs de
11 payer toutes les impositions sans aucune déduction ;
>> qu’il ne se faisoit jainais de coupe ni d’abatis dans les
a forêts, sans que ces abatis ne causassent plus ou moins
» de dommages, ce qui dépendoit du soin et d elatlen >> tion de ceux qui exploitoient ; que dès-lors il n’a jamais
>> cru qu’il dut être fait aucune déduction pour l'aison de
>> ces objets; qu’à l’égard des frais de garde il convenoit
>> quil devoit en être fait une, et que s’il n’en avoit pas
a fait mention, et n y a pas eu égard lors de son rapport ;
)> c’est un oubli de sa part, que pour ce. qui est de
>) sa première estimation il la regarde comme défi
t> nitive.
.
.
.
>> Langlade, de sa part, nous a dit qu’il persisloit dans
tf les observations insérées dans son rapport, relativement
�*9
>? à la déduction des charges , avaries et frais de garde,
>> sur-tout si l’estimation faite par Mannet pouvoit être
>h suivie, et nous a dit qu’à son égard, et pour ce qui
>> concerne les frais de garde, il portoit cet objet à un
»< revenu annuel de i 5o-liv., ce qui donnoit un principal
»> de 3 ooo liv.', et que pour les autres objets il nous lais->>•' soit le soin de. les apprécier. >>
Il ajoute que pour ce qui est des francs , Dupré et
Langlade sont convenus ne s’être servi de cette expressiou
que parce que la loi l’exigeoit, mais qu’ils n’ont entendu
fixer leur estimation qu’en livres tournois.
Le citoyen Tardif entre ensuite en matière, il apprécie
chaque objet quelque chose de plus que le citoyen
Langlade, il porte 1 article des bois à 5c),og3 francs, au lieude 53,28o francs, montant de l’estimation de Langlade.
Il ajoute q u ila estime le tout, eu égard aux charges,
autres que les frais de garde qui sont portés dans un
article particulier à 3 ooo liv. et après avoir réuni à son
estimation les biens nationaux calculés à l’échelle de ce
qu’ils ont coûté, et les autres objets dont la valeur est dé
terminée, et avoir distrait du tout les 10,000 liv. que
le citoyen Choussy étoit convenu de déduire sur le prix
de l’estimation, il porte le prix définitif-du bien vendu à
75,001 francs 70 centimes.
Ge rapport est clos en date du 29 thermidor, et signépar Duprc comme present, pour annoncer que ce rapport'
lui étoit absolument étranger, et qu’il étoit bien éloigné1
de lui donner son assentiment.
.. L e lendemain i.er fructidor les trois experts ont déposé
G %
‘
�chacun séparément leur rapport, et jusque dans cet acla
qui est du fait du notaire , il y perce une aigreur contre
le citoyen Choussy et une aflectation qui montre combien
dans cette affaire les quatre acquéreurs d’Ambert étoient
protégés par tous ceux qui s’en môloient directement ou
indirectement.
Quoi qu’il en soit, la 'seule chose essentielle à observer
pour la cause, c’est qu’après les deux actes de dépôt des
rapports de Dupré et de Langlade, vient l’acte de dépôt
de celui de Tardif qui commence en ces termes :
Ledit citoyen Tardif ; de sa part, a déposé son rapport
d'estimation.
Expressions qui ne laissent pas d’incertitude sur le fait,
que c’étoit le rapport du citoyen Tardif seul et non pas
celui des trois experts réunis.
A peine ce dépôt a-t-il été connu du citoyen Choussy,
qu’il s’est hâté de porter ses plaintes à la justice contre ces
difierens rapports, et particulièrement contre ceux des
citoyens Langlade et Tardif, qui étoient évideiument l’ciï'efc
de la partialité la plus scandaleuse , et dont le résultat étoit
tel qu’il se trouvoit perdre en un instant un capital de
près de 5 o,ooo liv.
Il a d’abord excipé contro celui du citoyen Tardif de sa
parente , avec Pierre Buisson-Touzet, l’un des acquéreurs ,
au degré de 1 ordonnance, qu’il n’avoit découvert que
depuis le dépôt de ce rapport, et qui en opéroit incon
testablement la nullité.
Il a ensuite excipé contre tous ces rapports indistinctement
de la loi du 28 thermidor an trois, qui exigeoit impérieu-
�Sï
sèment que l’opération des experts , qui étoien't arbitres
dans cette partie , fut faite par les trois experts réunis et
fut consignée dans un seul rapport.
Il a conclu au surplus à ce que dans tous les cas , soit
par forme d’amendement de rapport, ou autrement, il
fut fait une nouvelle estimation par d’autres experts nonparens et non - suspects aux parties pour déterminer
là véritable valeur des biens compris dans la vente du
4 messidor.
'
On sent que les quatre acquéreurs ont^opposé à ces
demandes la résistance la plus vive, ils sentaient tous les
dangers d’une nouvelle opération, ils n’auroient pas toujours
eu des parens à leur disposition , et on ne réussit pas deux
fois aussi complètement.
Ils ont donc soutenu, d’une part, que la récusation du
citoyen Choussy contre l’expert Tardif, étoit faite à tard
soit parce qu’elle étoit postérieure à son rapport , soit
parce que le citoyen Çhoussy l’avoit accompagné dans
sa visite des lieux, soit enfin parce qu’il l’avoit expres
sément approuvé par son acte instrumentaire du 19
thermidor.
D ’autre p art, ils ont soutenu que l’opération des experts
étoit régulière , parce que la loi du 28 thermidor étoit sans
application a 1espece, et que le citoyen Choussy étoit éga
lement non-recevable à critiquer leurs rapports sous ce
point de vu e, d après ce môme acte instrumentaire, par
lequel il les invitoit, et sembloit même les sommer de les
déposer sans retard ès mains de Ponclion , notaire.
Ces moyens ont fait fortune au tribunal d’Ambert,
�où il est intervenu, un jugement le 8 brumaire dernier
qui a ayant égard au rapport du citoyen Tardif, tiers
» expert , et icelui homologuant, déboute le citoyen
n Choussy de sa demande, ordonne que la vente du
;> 4 messidor an huit sera exécutée suivant sa forme.
>» et teneur, moyennant le prix fixé par ledit rapport à
>> 75,001 francs 70 centimes , après la déduction de
}f 10,000 francs de remise accordée par le contrat de.
» vente ; fait main levée aux défendeurs des, défenses
>1 de jouir à eux faites par ledit Choussy-, leur permet de
»> se mettre en possession-des objets vendus avec défense,, au citoyen Choussy de les troubler aux peines de droit,
>> condamne ledit Choussy en tous les-dépens : et attendu>» que les défendeurs sont fondés en titre, ordonne que le
>> dit jugement sera exécuté nonobstant et san» préjudice
» de l’appel. >>
■Le citoyen Choussy est* appelant de ce jugement.
On prévoit aisément les moyens qu’i l ,se propose de faire,
valoir pour le faire infirmer.
M O Y E N S .
: Nullité du rapport du citoyen Tardif,
résultant de sa parenté avec Pierre Buisson-Touzet, l’un:,
des acquéreurs.
P r e m ie r m o y e n
Deuxième m o y e n ‘ Nullité de ce rapport, parce qu’il n’en;
devpit.être fait qu un seul par les trois experts et tiers-expert réunis.
•
T r o is iè m e m o y e n
velle estimation.
: Dans tous les cas nécessité d’une nou--
�■23
P R E M I E R
M O Y E N .
Le rapport du citoyen T a rdif est nul pour cause
de parenté.
Le fait est constant ; le citoyen Choussy rapporte les
titres qui établissent la ¡parenté clu citoyen Tardif avcc
Pierre Buisson-Touzet, l’un des acquéreurs. Cette parenté
est au quatrième degré.
'
Il ne s’agit dès-lors que de consulter la loi.
L'article I.cr du titre X X IV de l’ordonnance de 16 67,
intitulé des récusations des ju g e s, est conçu en ces termes:
“ Les récusations en matière civile seront valables en
>> toutes cours , juridictions et justices, si le juge est
>> parent ou allié de l’une des parties, jusqu’aux enfans
>> des cousins issus de germains, qui fo n t le quatrième
n degré inclusivement ; et néanmoins ils pourront demeurer
>) juges, si toutes les parties y . consentent par écrit. >>
Ai’ficle XVII. << Tout juge qui saura causes valables de
y> récusation en sa personne, sera tenu, sans attendre
>i qu’elles soient proposées, d’en faire sa déclaration qui
}> sera communiquée aux parties. »
Article XXI. « Si le juge ou l’une des parties n’avoit
n point fait sa déclaration , celui qui voudra récuser le
>> pourra faire en tout état de cause, en affirmant que les
» .causes de récusation sont venues depuis peu à sa con
>> noissance. »
Le citoyen Tardif est enfant de cousin issu de germain
de Pierre Buisson - Touzet , comme l’établissent les
titres et l’arbre généalogique rapportés. ,
.
'
�24
ïî n’a pas eu la délicatesse de déclarei’ sa parenté,,
quoiqu’il ne put l’ignorer.
Le citoyen Choussy n’en a été instruit que- depuis son
rapport.
L ’expédition des premiers actes généalogiques découverts
par le citoyen Choussy , remonte au 22 vendémiaire
dernier.
Il offre d’ailleurs d’affirmer que lès causes de- récusationne sont venues à sa connoissance que postérieurement à
Opération du citoyen Tardif.
Iï ne peut donc y avoir de difficulté- à les admettre',
puisque-la loi veut quelles, soient admises en tout état de
cause.
'
Quant à la fin de non-recevoir opposée au citoyen
Choussy en cause principale , on sent qu’il n’a pu en
élever aucune contre lu i, tant qu’il a ignoré la parenté
de Tardif aveeses adversaires, c’est une-conséquence forcée
des dispositions de l’article X X I de l’ordonnance qui veut
qu’on puisse récuser en tout état de cause, en affirmant
par la partie que les causes de récusation sont venues de
puis peu à sa connoissance.
A u surplus, on équivoqueroit ici vainement sur la
qualité d'expert ou de ju g e, d’une part, le- citoyen Tardif
qualifié' d’expert, exerçoit le ministère rigoureux d’un
juge arbitre , comme ou l’établira bientôt en discutant le
second moyen.
D ’autre part, nous lisons dans le commentaire de Jousse,
sur cet article X X Ï , que <<les causes de récusations contre
» les experts ont lieu dans tous les cas , où l’on peut
reprocher
A.
�25
)i reprocher les témoins, et où l’on 'peut récuser
>>juges, >>
.
D E U X I È M E
les
M O Y E N .
N u llité du rapport du citoyen Tardif, parce q u il
rien devoit être ja it
experts réunis
.
quun seul par les trois
Le rapport du citoyen Tardif est n u l, parce qu’il est
contraire à la convention expresse des parties consignée
dans l’acte de vente du 4 messidor.
Il est nul, parce qu’il est contraire à,la loi.
•
On dit qu’il est contraire aux conventions des parties
consignées dans l’acte du zj. messidor.
En clièt, on lit dans cet acte que les parties conviennent
que le prix de la vente sera fixé par experts , qu’en cas
de division sur leur estimation ils choisiront un tiers pour
les départager. .
Il est ajouté que ces experts seront tenus de déposer leur
rapport d'estimation chez Ponchon, notaire, le plutôt pos
sible.'
Soit qu’ils fussent d’accord, ou qu’ils fussent divisés et
qu’il fallut un tiers , tout devoit être fait par un seul rap
port d estimation ; le tiers reuni avec eux devoit les dépar
tager , mais il ne devoit y avoir dans tous les cas qu'uneseule opération.
■
Le suiplus.de lacté confirme de plus en plus cette inten
tion des parties.
Il est dit qu’après la déduction des 10,000 fr. crue doit
faire le citoyen Clioussy, la moitié du prix doit être payée
D
�7.6
dans deux ans du jour du dépôt dudit rapport d'experts. v.
Ce n’est toujours qu’un seul rapport, et non pas ni deux
ni trois rapports à déposer.
L ’autre moitié doit être payée dans trois ans , toujours
à compter du dépôt dudit rapport d'experts.
Enfin , il est dit que les acquéreurs doivent payer tous
les frais d’estimation et rapport qui la contiendra , duquel
il doit être fourni expédition au citoyen Choussy.
Les citoyens Langîade et Dupré en étoient tellement con
vaincus q u e, lorsqu’ils cessèrent d’être d’accord , qu’ils
eurent nommé le citoyen Couchard pour tiers , et qu’ils lui
écrivirent pour l’en prévenir, ils ajoutèrent : << Nous vous
>j invitons de vous rendre aujourdhui à Ambert , et de
») main matin nous irons ensemble à la Chaise-Dieu ;
»? l'opération consiste à revoir notre estimation, pour ensuite
rédiger tous trois notre rapport. >>
Ils entendoient donc alors ne rédiger qu’un seul rapport,
de concert avec le tiers-expert, et ce qui ne laisse encore
aucune incertitude sur ce p oin t, c’est ce qui suit immédia
tement dans ce procès-verbal.
»
<< Nous avons arrêté que nous attendrions ici l’arrvivée
» du citoyen Coucliard, pour continuer tous les trois lesdites
11 opérations. >>
Cependant ces trois experts ont fait chacun un rap
port , et le jugement dont est appel n’en a homologué
qu’un seul, celui du citoyen Tardif ; on a vu que ce .juge
ment est conçu en ces termes : << Ayant égard au rapj) port du citoyen Tardif, tiers-expert} et icelui homo
» loguant, etc. »
�$7
Ainsi le tribunal n’a eu aucun égard à l’opération des
deux premiers experts, ils ne sont comptés pour rien dans
ses dispositions, de sorte que le jugement dont est appel
a consacré l’opération d’un seul hom m e, et d’un homme;
qui n’a été choisi par aucune des parties, tandis que l’es
timation -devoit être faite par trois experts réunis aux ter
mes de la convention du 4 messidor, qui faisoit la loi des
parties et celle des experts tout ensemble.
Au surplus, ce que vouloit là convention du 4
messidor, la loi l’avoit réglé de la manière la plus rigou
reuse, et sans qu’il'fût permis de s’en écarter.
Il
ne faut pas perdre de-vue quelle étoit, dans la cir
constance , la mission des experts ; ils étaient incontesta
blement les arbitres des parties et juges des plus grands
intérêts.
Q u’on se rappelle les expressions de Domat, rapportées
en tête de ce mémoire, on y verra que dans les conven
tions ou il faut faire quel qu estimation , comme du prix
d’une vente ou d’un loyer; on lit u si les contractons
>y s'en rapportent à ce qui sera arbitré par une tierce
n personne, etc. >>■
•
'
.
Cette tierce personne qui doit faire cette estimation ,
n’est donc autre chose qu’un arbitre.
Domat répète la même expression à la fin de ce para
graphe , lorsqu’il dit que l’intention des personnes qui se
rapportent sur ces sortes de choses à d’autres personnes,
renferme la condition que ce qui sera réglé sera raison-,
nable , et que leur dessein n’est pas de s’obliger à ce qui
b
2
�28
pourroit être arbitré au-delà des bornes de la raison et de
lequitéT
Cette expression est d’ailleurs celle de la lo i, elle est re
pétée sans cesse dans la grande glose sur la loi dex’nière
au code de contrahenda emptione et venditione.
Prœtium yci vendit a? per tertium ARBITRAT OREM définitum.
S i prœtium ad tertii ARBITRIU.M conferatur, illo non
arbitrante contractus redditur nullus.
Idem in locatione et conductione cum pensio in alicujus
ARBITRIUM conferatur.
Dans l’espèce, les experts désignés pour fixer le prix
de la vente dont il- s’a g it, étoient donc de vrais arbitres
dans toute l’étendue de l’expression , et des arbitres dont
le ministère étoit d’autant plus r ig o u r e u x q u ’ils avoient
à statuer sur des intérêts majeurs.
Or ces experts-arbitres avoient leur marche tracée dans
la loi du 18 thermidor an trois, qui est conçue en ces
termes :
• << La Convention nationale, après avoir entendu le rap7> port de son comité de législation , arrête en principe
}'■
> que le tiers-arbitre nommé en cas de partage, ne pourra
ji seul prononcer en fa v eu r de l'un des d e u x avis ; mais
jy quil se réunira aux arbitres pour délibérer et juger,
}■
> et renvoie au comité pour la rédaction. »>
Un second deciet du 28 du mêjne mois a confirmé ce
principe, ¿et 1 exécution en ,a depuis rété considérée comme
tellement rigoureuse, que toutes les fois qu’on s’est pourvu
au tribunal de cassation contre des décisions d’arbitres,
�“
29
dans lesquelles cette formalité n’avoit pas été observée
elles ont été cassées.
On en connoît jusqu’à onze exemples , en dates des
i 5 messidor an quatre, 5 vendémiaire, 16 floréal, 4. ct
12 prairial, i.er messidor et /¡. thermidor an cinq; 5 ven
démiaire, 3 brumaire., 19 et 2.6 frimaire an six.
A la vérité les intimés ont prétendu devant les premiers
juges, et ils prétendront sans doute encore que ces deux
lois ne sont pas applicables à ' l’espèce , parce q u e, par le
f a i t , disent-ils, les trois experts s’étoient réunis, avoient
discuté sur plusieurs points , délibéré ensemble et signé
tous trois le rapport du citoyen Tardif.
Ce sont leurs propres expressions rappelées dans le ju
gement dont est appel.
■ Mais comment concilier cette objection avec la disposi
tion du jugement, qui porte que le tribunal ayant égard
au rapport du citoyen Tardif , et icelui homologuant
déboule le citoyen Clioussy de sa demande ?
N’est-il pas évident d’après ces expressions que le tri
bunal n’a considéré ce rapport que comme l’ouvrage du
citoyen Tardif seul, et nullement comme l’ouvrage des
citoyens Dupré et Langladc , dont il 11’est fait aucune
mention.
Il suffit , d’ailleurs , de lire le rapport du citoyen
T a rd if, pour faire disparoître tous les doutes sur cc
point.
il commence par se dénommer seul , nous T a rd if, etc.
Il trouve les citoyens Dupré et Langladc sur les lieux, et il
dit : je les ai invités à me remettre toutes les pièces et
�3o
documens et leurs rapports respectifs ; il leur fait ensuite
différentes questions, notamment sur les charges et sur l’ex
pression de francs dont ils se sont servis : il rend compte
des réponses que lui ont faites ces deux premiers experts
à ces questions, et notamment de celle du citoyen Dupré en
ces termes : <<Le citoyen Dupré m a observé, ce qui prouve
évidemment que c’est lui seul qui a opéré et nullement
les trois experts réunis.
Quant à la signature des citoyens Eanglade et Dupré , ap
posée au bas de ce rapport du citoyen Tardif, il faut être
bien dépourvu de moyens pour ,en opposer de pareils
ces deux experts qui avoient été interrogés par Tardif et
qui lui avoient fait des réponses , pouvoient-ils se dispenser de-constater la vérité de leurs réponses par leur signature?
et comment peut-on dire que ce rapport du citoyen Tardif
est leur ouvrage , lorsqu’on voit que le citoyen Dupré a dé- claré en signant qui! ne signoit' que comme présent, , c’està-dire , sans entendre rien approuver de ce qui éloit fait '
et dit dans ce rapport, ce qu’il a encore depuis attesté par
ticulièrement dans un écrit signé de lui que rapporte le
citoyen Choussy.
Enfin, quand on voit trois rapports déposés séparément,
que l’acte de dépôt porte que, de sa part, le citoyen Tardif
a déposé son rapport d estimation, que le jugement dii
8 brumaire n’a égard qu’au rapport du citoyen Tardif, et"
n’homologue que le rapport du citoyen Tardif, il n’y a plus
que de l’absurdité à prétendre que ce rapport du citoyen
Tardif est l’ouvrage des trois experts réunis , et remplit
le vœu des lois des 18 et 28 thermidor- a n . trois.
�Mais , diront les intimés , comme ils l’ont déjà fait devant
les premiers juges, quelqu'irrégulier que fût le rapport du
citoyen Tardif, ou plutôt quel qu'irrégulière que fût si
l’on veut, l’opération des trois experts, le citoyen Choussy
est non - recevable à s’en plaindre, parce qu’il a tout
approuvé, soit en accompagnant les trois experts, et spécia
lement le tiers-expert lors de sa visite des lieux , soit en
faisant l’acte instrument aire du ig thermidor.
On a déjà répondu en discutant le premier moyen à
la prétendue approbation de ce rapport, quant à la parenté
du citoyen Tardif avec le citoyen Buisson-Touzet, l’un
des acquéreurs, qui n’a été connue du citoyen Choussy
que postérieurement au dépôt qu’il en a fait chez Ponchon,
notaire.
•
Il ne reste donc qu’à savoir si le citoyen Choussy a
approuvé et pu approuver ce rapport, sous tout autre point
de vue, par son acte instrumentaire du ig thermidor.
Remarquons d’abord, que ce rapport n’a été fait et clos
que le 29 thermidor et déposé le premier fructidor, c’està-dire , près de 1 5 jours après cet acte instrumentaire,
et qu’il faudroit supposer que le citoyen Choussy a pu
l'approuver long-temps avant qu’il existât, de manière à le
reconnoître d’avance pour sa loi immuable, quelque vicieux et quelqu’inique qu’il pût être.
En second lieu , tout ce qu’on voit dans cet acte du
1 g thermidor, c’est que le citoyen Choussy craignoit pour
le citoyen Tardif les délices de. Capoue l’exemple de
Langlade lui avoit fait la plus vive impression, il invite
le citoyen Tardif à arrêter et signer son rapport sur le*
�32
lieux, et sur-tout à éviter la ville d’Ambert si dangereuse
pour les experts et si fatale à ses intérêts.
On y voit aussi que ce n’étoit qu’avec la plus grande
impatience qu’il supportait des lenteurs qui lui faisoient
perdre 3o francs par jour, et qui lui avoient déjà fait perdre
plus de 1200 liv. depuis le 4 messidor, attendu que les
intérêts de son viager et de son capital exigible, ne devoient
prendre cours que du jour du dépôt de l’estimation.
Il n’est pas étonnant, d’après cela, qu’il ait pressé le
citoyen Tardif de déposer son rapport, qu’il lui ait signifié
qu’il ne falloit pas attendre la commodité dù citoyen
Langlade qui prétextait un voyage à Brioude , et qui
demandoit jusqu'au 28; qu’il pouvoit faire ce dépôt sans,
l u i , etc. etc..
Tout ce que dit le citoyen Choussy dans cet acte prouvesa juste impatience , mais ne peut pas être pris pour des
règles données aux experts pour la direction de leur
conduite.-.
' La règle des experts était dans là convention faite entre
les parties le 4 messidor, et dans les lois des 18 et 28,
lliermidor an trois»
Le citoyen Choussy n’àvoit ni la volonté ni le pouvoir
de déroger, soit aux lois qui sont de droit public, soit
à la convention, qui étant synallagmatique ne pouvoit être
changée que par le concours simultané de toutes les parties
intéressées.
Cet acte pouvoit d’ailleurs d’autant moins en imposer,
soit au citoyen Tardif , soit aux autres experts , qu’il
mitait pas même signé par le citoyen Clioussy, de sorte qu’il
ne
�33
ne devoit être à leurs yeux qu’un acte sans authenticité et
absolument sans conséquence.
N
Aussi, le citoyen Tardif l’a tellement considéré comme
tel qu’il n’y a eu aucun égard, qu’il a accordé àLanglade
le délai qu’il demandoit jusqu’au 28, qu’il n’a clos son
rapport que le 29, et qu’il nvii fait dans ce rapport aucune
mention de cet acte instrum entais, mais seulement des
invitations verbales que lui a fait sur les lieux le citoyen
Choussy de terminer son opération le plutôt possible, un
trop long retard lui étant extrêmement préjudiciable,
attendu que l’intérêt et viager stipulés en la vente ne
devaient courir que du jour du dépôt de son rapport, ce qui
prouve que cet acte n’a eu aucune influence sur sa conduite,
si ce n’est pour lui inspirer de l’humeur contre le citoyen
Choussy, et le disposer à faire un rapport ab irato.
On se fait encore un moyen contre le citoyen Choussy,
de ce qu’on lui fait dire dans cet acte que c’est le rapport
du citoyen Tardif, qui fixera définitivement le prix de
la vente.
Le citoyen Choussy ne disoit en cela rien que de juste;
un tiers-arbitre, appréciateur du prix d’une vente, a dans
scs mains le sort des parties , c’est lui qui doit fixer
définitivement ce prix ; mais ce-n'étoit qu’une raison de
plus pour déterminer ce tiers-expert, arbitre appréciateur,
à' se conformer plus rigoureusement aux lois et aux con
ventions des parties, et à procéder plus régulièrement.
Au surplus , la seule conséquence que mettoit ler
citoyen Choussy à ces expressions, et à toutes les autres
qu’on relève avec tant d’affcctation dans cet acte, c’étoit
E
.
�que Tardif fit son opération avcc la plus grande célérité ,
parce qu’il étoit en souffrance de ses intérêts qu’il pcn.loit
depuis le If messidor, et qui étoient pour lui un objet de
3 o ïiv. par jour.
’
Cetoit l’unique but de cet acte , et c’est étrangement
en abuser que d’en induire que le citoyen Choussy entendoit
par-là exiger impérieusement, que les experts s’écartassent
de la convention du 4 messidor et de toutes les lois de
la matière , et qu’il entendoit en même temps s’interdire
\ .
Ufc1
.
,■
le droit de jfll critiquer, quelquirrégulier qu’il fût dans la
forme et quelquinjuste qu’il fût au fond.
*
Que les intimés aient osé présenter de pareils moyens
devant les premiers juges ; que la prévention les ait accré
dité ; que le désir inné chez l’homme de préférer ses parens,
ses voisins, ses amis à un étranger qui ne devoit inspirer
aucun intérêt, ait pu les faire réussir ; cela se conçoit ;
mais ce qui ne seroit pas concevable , c’est qu’on eût le
courage de les reproduire avec quelque confiance devant
un tribunal d’appel composé des hommes les plus éclairés
de plusieurs départemens, où l’intrigue sera sans action ;
la parenté , l’amitié, le voisinage , le commérage des sociétés
sans influence, et où on ne verra que la cause.
T R O I S I È M E
M O Y E N .
D a n s tous les cas nécessite absolue d'une nouvelle
estima lion.
*
Gn a vu en commençant ce que dit Domat sur cette
matière “ dans les conventions où il faut faire quelque
>> estimation, comme du prix d’une vente ou d’un loyer
�.
35
»» si les contractans s’en rapportent à ce qui sera arbitré
¡} par une tierce personne , il en est de môme que si on
>» s’en étoit remis à des personnes de probité, et qui s’y
n connussent, et ce qui sera arbitré contre cette rè^le
>» n’aura pas lieu. »»
ïl en donne aussitôt la raison' en ces ternies :
_
a Parce que l’intention de ceux qui se rapportent dans
>» ces sortes de choses à d’autres personnes, renferme la
condition-que ce.qui sera réglé sera- raisonnable : et leur
t) dessein n’est pas de s obliger, à v ce qui pourrait être
w arbitré au-delà dès bornes de la raison et^fe l’équité.»»
Pothier établit les mêmes règles dans son traité ' du
contrat de vente, partie I.eie n.° X X I V , il- s’exprime en
ces termes:’
'
<< Si le tiers dont les contractans sont convenus , a fait
»» une estimation qui soit manifestement in iq u e } il n’y
» aura pareillement point de vente, et c’est la même chose
»»'que s il n’y avoit pas eu d’estimation ; car les contrac
>> tans, en’ s’en rapportant à son-estimation, ont entendu,
>> non une estimation purement arbitraire; mais une estir
»» mation juste-, tamquam boni viri. »r
N am fu ies bona e x ig u
ut
arbitrium taie preslctur,
quale bono viro convenit , loi X X IV au dig. locaii conducti’
On retrouve les mêmes principes encore plus énergi
q u e m e n t exprimés dans la loi L X X V I au dig. pro socic,.
Unde si nervœ arbitrium ita pravum est ut manifesté
iniquitasejus appareat corrigipotestper judicium bonœ jidei.
Ges principes s’appliquent avec d’autant plus d’exactitudc
à' l’espèee, que lesparlies ne s’en sont pas rapportées à une
'
E2
�56
seule personne dont l'opinion arbitraire et despotique dût
faire leur l o i , mais à des experts ; que par conséquent leur
intention, non pas seulement présumée, mais formellement
manifestée, étoit de s’en remettre à des personnes de pro
bité et qui s’y connussent, tamquam boni viri :
O r , non-seulement on ne peut pas reconnoîtrc dans
l’opération dont se plaint le citoyen Choussy, Yarbitrium
boni viri que désire la lo i, mais il est plus qu’évident que
tout a été arbitré dans cette affaire au - delà des bornes
de la raison^ et de ïéquité.
O n n’a pas perdu de vue que le citoyen Choussy avoit
déjà vendu une première fois ce même bien de Fiougoux,
qui donne lieu à la contestation, aux citoyens Touzet
et Buisson - Touzet, deux des intimés, et cela après le
18 fructidor, au mois vendémiaire an six.
Cependant il s’en falloit bien qu’alors cette vente fut
faite dans un temps favorable.
»•
- D ’une part, personne n’ignore que toute la France étoit
alors plongée dans un état de stupeur qui avoit paralysé
toutes les transactions commerciales.
D ’autre part, un ouragan affreux avoit fait les plus grands
dégâts dans les bois de Fiougoux et dans toutes les forêts
environnantes, et avoit déraciné une si grande quantité
d’arbres, que les chantiers ne pouvoient manquer d’en être
encombrés pour quelque temps.
Cependant cette vente fut portée à 1 1 5,ooo liv. non
compris les arbres abattus par l’ouragan , et trois ans
écoulés depuis , non-seulement sans coupe, mais avec
une garde exacte, et les soins les mieux entendus en avoient
�considérablement augmenté la. valeur , sur - tout ces
bois ctant essence de sapin dont 1 acccroissement est rapide
et augmente considérablement de valeur en peu d’années.
Ce n’est pas que les experts fussent obligés de se con
former à cette première vente , il eut alors été inutile d’en
nommer , mais c’étoit du moins un point de départ et une
donnée qui pouvoient leur servir de boussole ; on ne peut
même disconvenir que d’après l’économie de la vente du
4 messidor , toutes les parties étoient bien loin de l’idée
que le prix qui devoit être fixé par les experts fut inférieur
à ces 1 1 5,ooo liv. car les acquéreurs exigent que le citoyen
Choussy leur fasse remise de 10,000 liv. sur le prix de
l’estimation.
Si le citoyen Choussy eut voulu faire cette remise sur
les i l 5,ooo francs; prix de l’ancienne vente , les parties
eussent- bientôt été d’accord ; on n'auroit pas eu recours à
des experts ; MM le citoyen Choussy espéroit que le prix
en seroit^ porte beaucoup au-delà , et les acquéreurs qu£
avoient aussi la meme idée, n’avoient voulu consentir à
ce que ce prix fut réglé par des experts qu’autant qu’il
leur enseroit fait une remise de 10,000 francs sur le prix
de l’estimation qu’ils en feraient.
. Mais cette vente du mois thermidor an six n5étoit pas
la seule boussole quils dussent consulter, s’ils avoient voulu
remplir leur ministère avec impartialité , et sans chercher
à favoriser leurs pareils et leurs amis.
1 Aussitôt après l’ouragan du i.er fructidor an cinq , le
citoyen Choussy présenta une pétition à l’administration
municipale de la Chaise-Dieu, pour faire estimer les dégâts
�58
r
qu’il avoit éprouvé; l’administration nomma dés commis
saires qui trouvèrent 5725 pieds d’arbres déracinés ou
rompus, qui furent estimés 48,000 francs , s’ils eussent été
sur pied, et 16,000 francs à raison de l’état où ils étoienf*.
En partant de cette estimation qui. ne portoit que sur
82 quartonnées qui ayoient été dévastées par l’ouragan, lë
surplus de la forêt, qui est de g 18 quartonnées-non endom
magées,. am’oit valu 400>0°0 francs, ;non compris le soK
Le citoyen Choussy rapporte une troisième estimation
faite de son bien de Fiougoux au mois vendémiaire an
huit par les citoyens Simon Gàrnier, expert-géomètre de'
la commune d’Allègre, et Louis Fàurot, expert-géomètre
de la commune de Job, nommés par l’administration dé •
la Chaise-Dieu, à raison.de la demandé par lui formée
en réduction de ses impôts.
On sait quç ces sortes d’estimations sc font ordinaire
ment à bas prix, parce que les communes ont intérêt à
rabaisser la valeur de leurs propriétés comparativement'
aux communes environnantes.
Le résultat de cette opération , en y comprenant les
b&timcns de maître et d'exploitation qui ne sont sujets à
la contribution, que pour le so l, est dé 1 1 1,322 fr. 60 cent. .'
Enfin , quelle meilleure base d’estimation pouvoient avoir
les experts que celle, du citoyen Mannet, marchand et'
appréciateur de bois par état; que les deux premiers, dans
la crainte.de ne pas donner une juste valeur aux différentes
qualités et essences dont ces bois sont composés, avoient
fait appeler pour les accompagner dans leur opération,,
cf les aider de ses lumières et connaissances.
�Ce Citoyen Mannet dont la probité égale l’expérience ,
a passé sa vie à vendre et à faire exploiter les bois environnans ceux de Fiougoux , personne' au inonde n’éloil
plus en état que lui de les apprécier; les citoyens Dupré
et Langlade conviennent eux-mêmes qu’ils avoient très-peu
de connoissances¡dans cette partie, où les valeurs sont abso
lument relatives , et dépendent d’un 'concours de circons
tances qui tiennent aux localités, et qui ne peuvent être
bien saisies que par une expérience consommée. ’
• C ’étoit donc un grand acte de prudence et de sagesse
de la part de ces deux premiers experts d’avoir appelé
auprès d’eux un guide aussi sûr, et qui méritait autant
de confiance que le citoyen Mannet.
Or , ce citoyen Mannet avoit porté les bois de Fiougoux à 89,998 francs 5 o centimes , et cette estimation
avoit d’abord cité adoptée unanimement par les citoyens
Dnpré et Langlade.
Il est évident que Langlade n’a pu s’écarter de toutes
ces bases d’estimation, et sur - tout de la dernière qu’il
avoit adoptée sur les lieux , d’accord avec le citoyen
D upré, et réduire à 53 ,000 francs ces mêmes bois estimés
.89,998 francs 5 o centimes, sans aller au-delà des règles
de la raison et de ïéqu ité, comme le dit Domat.
On a vu d ailleurs précédemment que tous les motifs
qu’il a donné dans son second rapport, pour justifier la
réduction de sa première opération, ne sont que des pré
textes plus ou moins ridicules pour pallier sa partialité
et l’injustice révoltante de cette réduction.
Tels sont son estimation hypothétique, le défaut de
�.
4é _
_
valeur des Mtimens et du jardin, parce qu’il y a quatreacquéreurs au lieu d’un seul. La différence d’un marchand
par spéculation, du simple propriétaire qui achète dans le
projet de conserver et améliorer en bon père de famille,
l’abondance des bois, tandis que la disette en est extrême;,
l’encombrement des chantiers , tandis qu’ils ne peuvent
pas suffire aux besoins du commerce..
Enfin , ce qui donne une juste idée de ce rapport et
de celui du citoyen Tardif , c’est ce qui s’est passé à
l’occasion des charges que le bien de Fiougoux est censé
supporter.
Il faut distinguer à cet égard les frais de garde des
bois, qui donnent lieu à une dépense extraordinaire atta
chée à ce genre de propriété, et qui en diminuent d’autant
la valeur , des charges ordinaires, telles- que les impôts qui
frappent sur tous les biens en général.
Il n’est jamais venu en idée à personne, ni de vendre,
ni d’acheter des propriétés exemptes de ces sortes de
charges, et quand les parties s’en rapportent à des experts
pour les estimer, il est bien entendu que ces charges ne
seront pas déduites sur le prix de l’estimation, sans quoi
ïe bien seroit vendu franc et quitte de charges, ce qui'
est sans exemple.
Cependant Langlade estime le bien de Fiougoux relati
vement à Ici déduction des charges, avaries et frais de
garde, sur-tout, d it-il, si ïestimation, faite par Mannet
pouvoit être suivie.
Au surplus, quand on lui demande à quelle somme il’
» entendu porter.ces charges , il répond que pour les
irais-
�kl rl■
frais de garde , il les estime à i 5 o francs annuellement,
ce qui donne un principal de 3 ooo francs ; et que pour les
autres objets, il nous laissoit ( à nous T ard if) le so;n
de les apprécier.
Il résulte de ces dernières expressions deux conséquences
également incontestables..
La première que le citoyen Langlade n’a pas apprécié
ces charges dans son rapport, et qu’il convient ne les avoir
porté qu’au hasard, ce qui suffirait pour prouver que son
estimation est contre toutes les règles■
de la raison et de
l'équité,.
*>
La seconde quil a laissé le tiers-expert seul.maître de
les apprécier et de les porter à la somme qu’il jugerait
à propos ; tandis que, soit que les trois experts dussent
travailler séparément ou réunis, il n’étoit pas permis à
un seul de décider un objet quel qu’il fu t, et sur-tout un
objet de cette importance, qui pouvoit avoir une influence
du quart ou du cinquième sur l’estimation.
■
Non-seulement cet abandon ' de l’appréciation- de ces
charges au seul tiers - expert étoit contraire à la convention
du 4 messidor, par laquelle les parties contractantes avoient
expressément chargé les- deux experts de leur confiance
pour tous les objets relatifs à leur opération, mais il étoit
encore formellement prohibé par les lois et spécialement
par la loi X VII au dig. de recepto
qui est conçue
«n ces termes :
Si plures sunt qui arbitrium receperunt, nejno unus.
cogendus erit sentendam dicere, sed aut omnes aut nullus.
Au surplus, lorsqu’on voit dans le rapport du citoyen
F.
�Tardif que Langlade lui laisse le soin d’apprécier ces
charges, on doit croire que du moins, s’il les adopte
comme bases de réduction, il n’aura pas manqué de les
apprécier , et qu’on doit en trouver les détails et le
montant dans son rapport.
,
Gn n’y trouve rien de tout cela ; tout ce quon y lit
se réduit à ce qui suit : nous avons également eu égard
aux charges, autres néanmoins que les frais de garde,
pour lesquels il fait un rabais sur les bois de 3ooo francs.
D e sorte qu’on ne voit pas ici quelles sont les charges
auxquelles il a eu égard, ni à quelle somme elles montent ;
si elles ont influé pour un quart, un cinquième ou pour
toute aiitre quotité sur son appréciation ; ce qui cepen
dant n’étoit rien moins qu’indifférent, soit dans le rapport
du citoyen Langlade, soit dans celui du citoyen T a rd if,
puisque ee pouvoit être un objet de 25 à 3o,ooo francs
de plus ou de moins à ajouter ou à retrancher à cette
appréciation.
Toute cette opération des citoyens Langlade et Tardif
semble donc avoir été dictée par le délire et la déraison,
et tout ce qui embarrasse, c’est de savoir ce qui l’emporte
dans leur ouvrage de l’irrégularité, de la partialité ou de
l’ineptie.
Si nervœ arbitrium ita pravum est ut manifesté iniquitas
ejus appareat corrigi potest per judicium bonœ fidei.
S’il s’agissoit ici d’un simple rapport d’experts dont
l’unique but fut declairer la justice sur un point liti
gieux , quelque léger qu’il fut, on ne pourroit s’empêcher
d’en ordonner un nouveau par forme d’amendement.
�43
Nous lisons dans Ricard sur l’article C L X X X IV de la
coutume de Paris, que quand le juge reconnoît qu’une
première visite a été mal faite, il peut en ordonner d’office
une nouvelle; il ajoute que la partie mécontente peut la
demander.
Nous lisons aussi dans Coquille , question C C C , q u e ,
a la coutume et usance presque générale de ce royaume
a admis et reçu que l’une des parties puisse requérir
n l'amendement du rapport par la visitation qu’autres
experts feront ; mais je crois, d it-il, que cette seconde
» visitation doit être faite aux 'dépens du requérant, sauf
>> h recouvrer enfin de cause, s’il est trouvé que les
>> premiers experts eussent douteusement, ambitieusement
» ou ignoramment rapporté. »
.
Il ne se présenta jamais ^exemple où ces principes aient
dû s’appliquer avec plus de rigueur.
Les deux rapports dont on demande l’amendement sont
faits l’un par un cousin - germain de deux acquéreurs,
l’autre par un parent moins près, mais à un degré pro
hibé par l’ordonnance.
Il
s’agit d’un très-grand intérêt ; la différence entre les
rapports est de près de 5 o,ooo francs.
Les deux rapports qui , quoique discordans entr’eux,
enlèvent ces 5 o,ooo fr. au citoyen Choussy, sont manifes
tement iniques pour nous servir des expressions de Pothier.
Ils sont faits tout-à-la-fois douteusement, ambitieuse
ment, ignoramment, comme le dit Coquille.
On ne peut donc les canoniser , sans canoniser une
........
. •
, ; '
injustice monstrueuse.
�44
Les intimés peuvent dire que rien ne peut les
obliger à. s’en rapporter à de nouveaux experts pour
arbitrer ce prix, et cela est vrai; la loi X V au code,
de contrahenda emptione et venditione , est expresse à cet
égard ; mais alors il n’y aura point de vente. Ce sera la
même chose, dit Poth ie r que s'il n' y avoit pas eu d’es
timation.
Le citoyen Choussy leur laisse l 'o ption, ou d 'une nou
velle estimation par personnes de probité à ce connoissans,
ou de la résiliation, des conventions du 4 messidor.
Il
fera plus : pour faire cesser tous prétextes sur cette
nouvelle estimation, il offre d’en faire les frais sans répé
tition. A in si, quoi qu’il arrive , ils ne supporteront que
les frais de la première expertisse auxquels ils se sont,
soumis par la convention.
Signé C H O U S S Y - D U P I N .
B O I R O T , ancien Jurisconsulte.
V ER NIE RE fils , Avoué.
A
C L E R M O N T -FE R R A N D ,
DE l ’ im p r im e r ie d e l a v e u v e d e l c r o s ET FILS-
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
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Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy-Dupin. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Choussy-Dupin
Boirot
Vernière fils
Subject
The topic of the resource
experts
acquisitions
Description
An account of the resource
Mémoire pour le Citoyen Choussy-Dupin, habitant de la Ville du Puy, Appelant ; contre Pierre Touzet, Pierre Buisson-Touzet, Régis et Louis Celeyron, tous habitans de la Ville d'Ambert, Intimés.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la veuve Delcros et fils (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1797-Circa An 9
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
44 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0155
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0156
BCU_Factums_M0157
BCU_Factums_M0405
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53696/BCU_Factums_M0155.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Le Puy-en-Velay (43157)
Malvières (43128)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
acquisitions
experts
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Text
CONSULTATION
POUR
L e citoyen J e a n - J o s e p h C H O U S S Y -D U P I N , homme
de loi, habitant de la ville d u P u y , In tim é, et défen
deur en opposition;
CONTRE
Dame C a t h e r i n e -M a r i e - F r a n ç o i s e F A U C H E R
,
,
et B a r t h é l é m y V A C H E R , son m a ri de lui auto
,
risée propriétaires
,
,
habitans de la ville d ’A r l a n t ,
A pp ella n s et demandeurs en opposition.
L e s SOUSSIGNES, qui ont vu et examiné les pièces
et procédures de la contestation pendante entre JeanJoseph C h oussy-D upin, d’ une part, C a therine-Marie
Faucher et Barthélém y V a ch e r, son mari, d’autre part,
sur la demande formée par ledit Choussy, en main
levée et radiation d’une inscription de la somme de
32,000 francs, formée contre lui, au bureau des h yp o
thèques , par ladite Faucher et son mari ;
E s t i m e n t que la dem ande fo rm ée par le citoyen
A
�( 2)
C h o u ssy, est à l ’abri de toute contradiction raison
nable.
L e citoyen Choussy et la D am e Faucher ont été.
unis .-par le mariage, en i y 6 5 , séparés de fait depuis
1780, et par le divorce, depuis 1793.
Après des contestations sans n o m b re , sur lesquelles
nous aurons occasion de revenir dans la suite, les par
ties passèrent un com prom is, le i
5
nivôse an
3,
pour
régler leurs difiérens, et spécialement pour prononcer
sur l’appel d’un jugement d’un tribunal de fam ille,
rendu à Craponne , par défaut , contre la D am e
Faucher, le 4 octobre 1793 , lequel appel était alors
pendant au tribunal de Brioude.
L ’objet de ce procès était la liquidation des reprises
et créances respectives que le citoyen Choussy et la
' D am e Faucher avaient à exercer l’un contre l’autre
' parsuite de leur divorce, provoqué par la D am e Faucher.
^ Les parties ont nommé pour leurs arbitres, le citoyen
’ Bergier et le soussigné : elles ont voulu qu’ils rendissent
leur j u g e m e n t sans appel et en dernier ressort.
Ce jugement a été rendu les 2 7 , 28', 29 et
3o
prai
rial an 3. .
Parmi les nombreuses dispositions de ce jugement
qui a 119 rôles d’expédition, celle qui donne lieu à
la contestation actuelle, est concue en ces termes:
■r.iii 1’
« Déclarons Choussy débiteur, toute compensation
« faite,, de la sommé de 1 7 ,2 2 0 liv. 7 sous 8 den. pour
« excé d en t, et des intérêts depuis le 10 octobre der« î^ier , époque où .ont été arrêtés les calculs d’intérêts
«'par le jugement dont est appel.
�c 3 }
«
«
«
te
«•
•
« Pour opérer le paiement doludito créance, et par
les motifs oxprimés au jugement dont est appel, disons qu’il a été bien jugé par ledit ju g e m e n t, en ce
qu’il déclare la citoyenne Faucher propriétaire j u s
qu’ à concurrence de son du des sommes consignées,
en conséquence des saisies et oppositions par elle faites,
a à la recette des consignations du district d’A m b e r t ,
« tant, par D u m a r e t, acquéreur d’ une maison et do
te maine vendus par Choussy, que par P o m ier, débi« teur dudit Choussy ; en conséquence quelle retirera
« des consignations sur Lesdites sommes consignées , La,
« susdite somme de 17,220 L 7 s. 8 d . , montant de sa
« créancej ainsi quelle avisera; au moyen de ce, déce clare Choussy quitte dès à présent envers Lad. Faucher.
Une disposition postérieure fait main-levée pure et
simple audit C h ou ssy, de toutes saisies et oppositions
sur lui faites de la part de ladite Fau cher, soit au sceau
des lettres de ratification prises sur les aliénations par
lui faites, soit entre les mains de ses débiteurs, ou de
toutes autres saisies ou oppositions fuites ou à faire.
Enfin une dernière disposition de ce jugement porte:
qu’il sera exécuté en dernier ressort et sans appel, con
formément à la loi.
Ce jugement arbitral a été homologué par le tribu
nal de Brioude, le 2 messidor suivant ; il a ensuite été
signifié par le citoyen Choussy à la D am e Faucher
el à son m ari, le i 5 du même mois.
l ’ ar cette signification, le citoyen Choussy a sommé
la D am e Faucher et le citoyen V a c h e r , son m a r i, de
se conformer à ce ju gem en t, et de retirer les papiers,
A 2
�(4 )
.• .
dont il avait été condamné h lui faire la rem ise, des
mains de Lem erle , notaire, chez qui il avait été obligé
d ’en faire le d ép ôt, sur leur refus de les recevoir, et
il ajoute de rech ef, les sommant au ssi de se conformer
et satisfaire en tout à La teneur dudit jugem ent.
L e citoyen Choussy a cru devoir ensuite faire des
réserves et protestations en ces termes :
« Auxquels ledit instant déclare ne pas acquiescer
« ni icelui approuver quant a u x articles qui auront
« été ju g é s à son préjudice et contraires aux lois , c ’est« à-dire , qant a u x chefs qu’il se trouvera lésé , et
« dont les dispositions seront contraires à la l o i , pro« testant et se réservant de se pourvoir en cassation,
« s’il y a lieu , etc. »
Il est assez évident par soi-m êm e, i.° que ces pro
testations étaient insignifiantes, et ne pouvaient porter
atteinte à ce jugement ni en empêcher l’exécution ;
2.0
Q u’elles n’avaient rien de relatif à la somme
de 17,220 livres 17 sous 6 deniers, que la D am e
Faucher devait retirer du bureau des consignations
d’A m b e r t, puisque ces protestations ne frappaient que
sur les articles qui auraient été ju g é s à son p réju d ice,
ccst-à -d ire , a u x chefs q u 'il se trouverait lésé.
Q uoiqu’il en s o it , la Dame Faucher et son mari
ayant voulu attaquer ce jugement arbitral au tribunal
do Brioude , sous prétexte qu’elle avait révoqué le
compro uis, elle a été déclarée non-recevable dans sa
demande par jugement du 27 thermidor suivant , et
il a été ordonné que le jugement arbitral serait exécuté
selon sa forme et teneur.
�I
L ’un et l’autre de ces jugemens ont été depuis for
mellement exécutés par toutes les parties.
L a D am e Faucher et son mari ont retiré les papiers
que le citoyen Choussy avait été obligé de déposer
chez L e m e r le , notaire , en exécutioii du jugem ent
arbitral.
Il a été obligé de les poursuivre depuis pour le paie
ment de la moitié des frais du jugement arbitral et de
ceux du jugement du 27 thermidor ; il a fallu un nou
veau jugement pour les y contraindre ; ils ont exécuté
tous ces difîérens jugemens et en ont payé tous les frais.
Tous ces faits sont consignés et avoués p a rle citoyen
V acher et sa fe m m e , dans un dernier jugem ent du
tribunal d’A m b e rt, du 16 thermidor an 8.
C ’est dans cet état de choses que le citoyen Choussy
ayant appris que la D am e Faucher et son mari
avaient fait une inscription sur ses biens de
32,000
liv.
sous prétexte de cette prétendue créance de 17,220 liv.
7 sous 8 deniers et des intérêts , s’est pourvu contre
eux pour obtenir la radiation de cette inscription.
On a dit en commençant que celte demande du
citoyen Choussy était à l ’abri de toute contradiction
raisonnable.
Et en efTet on voit dans les défenses fournies par la
D am e Faucher et son m a r i, le 19 nivôse d ern ier,
qu’ils opposent deux moyens au citoyen Choussy.
L e p r e m ie r , q u ’;i raison des protestations contenues
dans sa signification du jugem ent arbitral, du mois de
prairial an
3,
ils n ’ont pas dû se présenter ch e z le
receveu r des consignations po u r retirer celte sommet
de 17,220 liv. 7 sous 8 deniers.
�L e second., que cette somme de 17,220 liv. 7 sous
8 deniers provenant de ses biens dotaux , il n’est ni juste
ni honnête que le citoyen Choussy s’en libère en assi
gnats qui étaient déjà dans le plus grand discrédit à
l ’époque du jugement dont il s’agit; que ce paiement
en assignats est d’ailleurs contraire à la loi du 2 5 mes
sidor an 3 , qui a suspendu le remboursement des dots
des femmes.
Quant au premier m oyen , on a déjà vu combien
il était frivole.
L e citoyen Clioussy a observé dans ses réponses aux
défenses qui lui ont été signifiées par ses adversaires,
qu ’il n’a fait ces protestations que parce qu’il avait
éprouvé jusques là des chicanes inouies , qu’il était
menacé d ’en éprouver de nouvelles, et de tout genre^
et qu’il a voulu par là se mettre en mesure contre
toutes les tracasseries qu’on pourrait lui susciter.
Mais quoiqu’il en soit de ces motifs , il n’y a rien
dans ces protestations dont la D am e Faucher et son
mari puissent tirer lo plus léger avantage contre le
citoyen Choussy.
11 est bien essentiel de rem arquer, i.° qu’ils ne sont
pas recevables à critiquer le jugement dont il s’a g it,
en ce que ce jugement a'confirmé le premier jugement
du tribunal de famille , qui portait que les sommes
consignées seraient aux risques de la D am e Faucher
jusqu’à concurrence du montant do sos créances contro
son mari.
C e t t e lin de non-recevoir résulte, soit de ce que ce
j u g e m e n t est e n dernier ressort, soit de ce qu’il a été
pleinement exécuté par eux.
�(
7
)
a.0 Qu’ils ne prétendent même pas que les arbitres
aient mal jugé en laissant cette consignation aux risques
de la D am e Fauclier.
D e soi'te que toute la contestation se réduit sur ce
point à savoir silesprotestationsconsignées dans la signi
fication du i
5 messidor an 3 ,
ont dû arrêter l’exécutiou
de ce ju g e m e n t, et empêcher la D am e Faucher de
retirer les deniers consignés.
Or , il est difficile de trouver quelqu’obstacle au retirement de ces deniers dans cette signification , lors
qu’on y lit ces mots : Les sommant aussi de se conf ormer
et satisfaire en tout à La teneur dudit Jugement.
' On veut abuser des protestations qui suivent, mais
« c’est une maxime certaine , dit Denizart , au mot
« protestations, N.° 3 , que quand l’action est contraire
« à la protestation, elle la détruit. »
D ’ailleurs non-seulement cette protestation n’a rien
de contraire à la sommation qui la précède de retirer
les deniers consignés, mais elle la confirme au contraire
formellement en ce qu’elle ne porte que sur Les articles
qui auraient cté jugés, à son p réju d ice, c’est-à-dire ,
quant a u x chefs qu’il se trouvera Lésé. D ’où il résulte que
cette protestation n’avait rien de commun aux deniers
consignés que la D am e Faucher devait retirer, puisque
cet article n’avait pas été jugé au préjudice du citoyen
Choussy , et qu’il ne s’y trouvait pas lésé.
11 était donc difficile de trouver un prétexte plus
frivole ù l ’inscription que la Dam e Faucher et son
mari ont fait faire sur le citoyen Choussy.
I l ne reste q u ’à exam iner si le prétexte du paiem ent
en assignats est plus imposant.
�( S )
0 u ce moyen est opposé com m e une simple consi
dération 011 comme moyen de droit.
Si c ’est comme moyen de considération, il se retourne
contre la Dam e Faucher: c’est elle qui a nécessité
la consignation des deniers; non-seulement elle a fait
mal-à-propos des opposilionsau bureaudes hypothèques
et des saisies entre les mains de tous ses débiteurs,
quoiqu’elle le supposât millionnaire, comme elle le dit
dans ses défenses du 19 nivôse d ern ier, mais elle n ’a
pas môme eu égard aux cautions les plus satisfaisantes
que le citoyen Choussy a présentées , et q u ’il a fait
recevoir, de sorte que celte consignatiçn et le dépé
rissement des assignats est uniquement de son fait, et
n ’est arrivé que par sa faute.
A u surplus, ce n’est pas seulement ces 17,220 liv.
q u ’elle a fait ainsi dépérir par les chicanes qu’elle a
multipliées à l’infini pour nécessiter cette consignation,
elle a encore fait perdre au citoyen Choussy plus de
24,000 liv. qui formèrent le restant des assignats con
signés qui sont restés pour son com pte; on sent d ’après
cela que si les motifs de considération pouvaient être
de quelque poids aux yeu x de la justice , le citoyen
Choussy serait seul en droit de les invoquer en sa faveur. ‘
Quant au moyen de droit résultant de la loi du 2 5
messidor an
3,
il se retourne encore contre la D am e
Faucher cl son mari.
L e jugement arbitral rendu en dernier ressort était
du mois de prairial, il était rendu contradictoirement
avec la D am e Faucher cl en présence de sôn fondé
de pouvoir qui avait assisté à toutes les séances.
�( 9 )
^
C ’est dès-lors du moment que le Jugement a élé
rendu que le paiement est censé effectué, puisque ce
jugement porte que le jugement du tribunal de lamille
est confirmé, en ce qu’il déclare la Dam e Faucher
propriétaire j u s q u à concurrence de son dit des sommes
consignées.
Voudrait - on compter ce paiement d u . j o u r d e l a
signification du ju gem en t, cette signification est du i 5
messidor, par conséquent bien antérieure à la loi.
E n fin , la loi de suspension qu’on oppose au citoyen
C h o u ssy , porte une exception en sa faveur pour le cas
particulier dans lequel il se trouve.
L ’art. I I I est ainsi conçu: «Sont compris dans cette
« suspension provisoire, les remboursemens deâ capi«■taux q u i, en cas de dissolution du mariage, doivent
« être restitués par le mari ou ses héritiers, à la femine
«■ou aux héritiers de la femme. »
Art. I V « L a suspension prononcée par l’article pré« cèdent n’aura lieu que dans le cas de dissolution du
« mariage, par la mort d’ un des époux ou par l’effet
«■du divorce prononcé sur la demande du m ari, sans
« cause déterminée."
A in s i, toutes les fois que le divorce a élé demandé
pour cause d ’incompatibilité d’humeur et de caractère
par une fe m m e , après avoir quitté son mari depuis
1 5 ans , comme dans l’espèce, il n’y avait plus lieu à la
suspension prononcée par cette loi, et le mari pouvait
se libérer après comme avant la loi du 2 5 messidor.
Ce qui ne laisse pas mêm e le plus léger prétexte h
la D am e Faucher , d’exciper de cette loi qui con-
'Vjf-
'
�( to )
damnerait formellement sa prétention, si elle ne lui
élait pas étrangère par la circonstance que tout était
terminé entre les parties pour cet objet, depuis le 3 o
prairial précédent, époque du jugement.
D élibéré à Clerm ont-Ferrand, le 10 germinal an 9.
D a r t i s - M a r c i l l a t , B o ir o t, P a g è s- M e ijia t.
L E C O N S E IL S O U S S IG N É , qui a vu la présente
Consultation, est entièrement du mêm e avis et par les
mêmes raisons. Outre qu’on a prouvé dans cette con
sultation jusqu’à la démonstration que les protestations
du citoyen Clioussy ne pouvaient apporter aucun obs
tacle à ce que la D am e Faucher retirât les effets con
signés , comme d ’ailleurs ces protestations ne frap
paient pas sur l’objet des sommes consignées, mais sur
les chefs qui pouvaient être sujets à cassation, dès que
la demande en cassation ne fut pas form ée, et que le
délai de la former fut passé, la D am e Faucher aurait
dû dès-lors renier les effets consignés; mais de plus,
1111 jugement en dernier ressort mettait la consigna
tion à ses risques.
D élibéré à H io m , le 12 germinal an 9.
G a s c iio n , P a g e s , A n d r a u d ,
L. F. DELArciiiEii.
L E C O N SE IL SO U SSIG N E , q u i a vu les Consulta
tions ci-dessus, e s t i m e , qu’indépendamment de la dé-
�667
( i i )
faveur complette qui accompagne la personne et la
pr ét en ti on de la D am e Faucher , contre le citoyen
C h o u s s y , il est évident que son inscription S'e peut se
soutenir, parce.qu’à supposer que les protestations du
citoyen Clioussy contre le jugement arbitral, rendu en
j
j
t
dernier ressort par les cil oyensBergier et Boirot, eussent
le degré d’intensité que la D am e Faucher leur donne,
elles 11e seraient toujours pas plus considérables qu’un
appel en cassation; o r, il est certain que l’appel en tri
bunal de cassation ne pouvait arrêter l ’exécution du
jugement arbitral, ni pour le principal, ni pour les in
térêts , ni pour les dépens, et qu’ainsi les protestations
du citoyen Choussy n ’empêchaient point la D am e
Faucher de retirer les effets consignés. En les retirant
de la consignation , la D am e Faucher ne se com
promettait en rien , au lieu qu’en les laissant à la con
signation, il y avait beaucoup de danger. Elle a donc
bien voulu courir la chance de l’é v é n e m e n t, et dèslors elle ne peut en imputer la faute qu’à elle-même.
A u surplus, les consultations détruisent si parfaitement
les objections de la D am e F aucher, qu’on ne conçoit
pas comment elle pouvait persister à faire valoir son
inscription, qui est absolument sans fo n de m en t.
Délibéré à R io n i, ce i 3 germinal an 9.
C. L . R o u s s e a u .
L E S SOUSSIGNES, qui ont pris lecture des avis déli
bérés à R iom , les 9 , 12 et i
• sus-transcrits,
L
3 du mois courant,
qui sont
)
�( 12)
E s t i m e n t que si les faits et les jugemens rappelés et
datés dans le prem ier des susdits a v i s , sont exacts , la
justice ou ses ministres ne sauraient trop-tôt s’ empresser
de rejeter ou d ’ordonner la radiation d ’ une inscription
aussi injustem ent hasardée., e n faisant su p p o rter à ce u x
qui se la sont p e rm is e , les frais et les dépens qu’ils au
ront ainsi tém érairem ent occasionn és, sans prétexte
co m m e sans raison.
Pour avis, au P u y , le 2 5 germinal an 9.
L
obeyrac,
Gallet.
J e suis du m ê m e avis.
< a*X/ou}
U
cl*-s (o/
_
*
M ouredon .
.
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Q)<a
A
Jr* ~ o - mii" /lopxj**Xîxrv^'*y'*y '
R I O M , de l’I m prim erie du P a la is , chez
J.-C. S a l l e s .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy-Dupin, Jean-Joseph. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Dartis-Marcillat
Boirot
Pagès-Meimat
Gaschon
Pagès
Andraud
Delapchier
Rousseau
Lobeyrac
Gallet
Mouredon
Subject
The topic of the resource
hypothèques
divorces
tribunal de familles
créances
jugement arbitral
biens dotaux
assignats
dot
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour le citoyen Jean-Joseph Chousy-Dupin, homme de loi, habitant de la ville du Puy, Intimé, et défendeur en opposition; contre Dame Catherine-Marie-Françoise Faucher, et Barthélemy Vacher, son mari, de lui autorisée, propriétaires, habitans de la ville d'Arlant, Appelans, et demandeurs en opposition.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Protestation : voir Réserve : des protestations générales contre les dispositions qui pourraient lui faire grief, dans une sommation faite par l’une des parties de se conformer et satisfaire en tout à la teneur d’un jugement, ne sont pas un obstacle à ce que la partie qui a reçu la sommation retire une somme consignée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1765-Circa An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1126
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0105
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53154/BCU_Factums_G1126.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Brioude (43040)
Arlanc (63010)
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens dotaux
Créances
divorces
dot
hypothèques
jugement arbitral
tribunal de familles
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53646/BCU_Factums_M0105.pdf
c7d6039e451b9ba974ff1d0c170d6ca3
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Text
CONSULTATION
P O U R
L e cito yen J e a n - J o s e p h C H O U S S Y - D U P I N , h o m m e
, de lo i, habitant de la ville d u P u y , I n t im é , et défen
deur en opposition;
'c
o n t r e
D am e C a t h e r i n e - M a r i e - F r a n c o i s e F A U C H E R
,
et B a r t h é l é m y V A C H E R , son m a ri, de Lui auto
risée, propriétaires , habitans de La ville d 'A r la n t ,
A p p e lla n s , et dem andeurs en opposition.
L
es
S O U S S IG N É S , qui ont v u et exam in é les pièces
et procédures de la contestation pendante entre JeanJoseph C h o u s s y - D u p in , d ’ une p a r t, C a th e rin e-M a rie
F au ch er et B a rth é lé m y V a c h e r , son mari , d ’autre part,
sur la dem ande fo rm ée par ledit C h o us s y , en main
le v é e et radiation d ’une inscription de la som m e de
32 ,ooo fra n cs, fo rm ée contre lu i, au bureau des h y p o
thèques , par ladite F a u ch e r et son m a r i;
E
stim en t
que la dem an de fo rm ée par le cito yen
A
�(
2
)
C h o u ssy , est à l’abri de toute contradiction raison
nable.
L e ciloj^en Choussy et la D a m e F a u ch er ont é l é
unis par le m ariage, en 176 6 , séparés de fait depuis
1780 , et par le d iv o rce , depuis 1793.
Après des contestations sans nom bre , sur lesquelles
nous aurons occasion de revenir dans-la su ite, les par
ties p a s s è r e n t un co m p ro m is, le i 5 nivôse an 3 , pour
régler leurs d ifïéren s,, et spécialemenl pour prononcer
sur l’appel d’un ju g em e nt d’ un tribunal de fa m ille ,
rendu à Craponne , par défaut ,
contre
la D a m e
F au ch er, le 4 octobre 179 3 , lequel appel était alors
pendant au tribunal de Brioude.
L ’objet de ce procès étail la liquidation des reprises
et créances respectives que le cito yen Choussy et la
D a m e F a u ch er avaient à exercer l ’un contre l’autre
par suite de leur divorce, provoqué par la D a m e Faucher.
L e s parties ont nom m é pour leurs arbitres, le cito ye n
B ergier et le soussigné : elles ont voulu q u ’ils rendissent
leur jugem ent sans appel et en dernier ressort.
C e jugem ent a été rendu les 2 7 , 2 8 , 29 et 3 o prai
rial an 3 .
P arm i les nombreuses dispositions de ce jugem ent
qui a 1 1 9 rôles d ’exp éd itio n , celle qui donne lieu à
la contestation a ctu elle, est con çue en ces termes:
« Déclarons Choussy d éb iteu r, toute compensation
« fa ite , de la som m e de 17,220 liv. 7 so u s8 den. pour
« e x c é d e n t , et des intérêts depuis le 10 octobre der
« n ie r , époqu e où ont été arrêtés les calculs d ’intérêts
« par le ju gem en t dont est appel.
�> ( 3 )
-
# Pouf opérer le paiem ent de ladite créance, et par
« les ruutiis exprim és au jugem ent dont est ap p el, di
« sons q u’il a été bien jugé par ledit ju gem e nt , en ce
«• qu'il déclare la citoyenn e F a u ch e r propriétaire j u s
« q u à concurrence de son d u des sommes con sig n ées,
« en conséquence des' saisies et oppositions par elle fa ite s ,
« à la recette des consignations du district d’A m b e r t ,
«•- tant par D u m a r e t , acq uéreur d’ une maison et d o
« m aine vendus par C h o u ssy, que par P o m ie r , débi« teur dudit Choussy , en conséquence q u elle retirera
« des consignations sur lesdites sommes consignées , la
« susdite somme de 17,220 l. 7 s. 8 d . , m ontant de sa
« créance, a in si q u elle avisera ; au moyen de ce , dé«■clare Choussy quitte dès à présent envers lad. Faucher.
■U n e disposition postérieure fait m ain -le vée pure et
simple audit C h o u s s y , de toutes saisies et oppositions
sur lui faites de la part de ladite F a u c h e r , soit au sceau
des lettres de ratification prises sur les aliénations par
lui faites, soit entre les mains de ses débiteurs , ou de
toutes autres saisies ou oppositions faites ou à faire.
Enfin une dernière disposition de ce jugem ent p orte:
q u ’il sera exécu té en dernier ressort et sans appel, con
form ém ent ci la Loi.
C e ju gem en t arbitral a été h o m o lo gu é par le tribu
nal de B r io u d e , le 2 messidor suivant ; il a ensuite été
signifié par le cito ye n Choussy à la D a m e F a u c h e r
et a son m a r i, le i 5 du m ê m e mois.
P a r ce lte signification, le cito yen Clioussy a sommé
la D a m e F auch er et le cito ye n V a c h e r , son m a r i , de
se con form er à ce ju g e m e n t , et de retirer les papiers,
A 2
�c 4 }
.
.
dont il avait été condam né à la i faire la re m is e , des
mains de L e m e rle , n otaire, ch ez qui il avait été obligé
d ’en faire le d é p ô t, sur leur refus de les re c e v o ir, et
il ajoute de r e c h e f, les som m ant a u ssi de se conform er
et satisfaire en tout à La teneur d u d it jugem ent.
L e citû)^en Choussy a cru devoir ensuite faire des
réserves et p r o t e s t a t i o n s en ces term es;
« A u x q u e l s ledit instant déclare ne pas acquiescer
« ni icelui approuver quant a u x articles qui auront
« été ju g é s à son p réjudice et contraires aux lois , c ’est« à - d i r e , qant a u x chefs q u 'il se trouvera lésé , et
« donl les dispositions seront contraires à la loi , pro
« testant ët se réservant de se pourvoir en cassation,
« s’il y a lieu , etc. »
I l est assez évident par s o i- m ê m e , i.° que ces pro
testations étaient insignifiantes, et ne pouvaient porter
atteinte à ce jugem ent ni en em p êch er l’e x é c u tio n ;
2.0
Q u ’elles n ’avaient rien de re la tif à la som m e
de 17,220 livres 17
sous
F au ch er devait retirer
6 d e n ie rs, que la D a m e
du b u re au des consignations
d ’A m b e r t , puisque ces protestations ne frappaient que
su r les articles qui auraient été j u g é s à son p r é ju d ic e ,
c e s t-à -d ir e , a u x chefs qu il se trouverait lésé.
Q u o iq u ’il en s o i t , la D am e F au ch er et son m ari
a y a n t vou lu attaquer ce jugem ent arbitral au tribunal
de Brioude , sous prétex te q u ’elle avait ré v o q u é le
com p ro nis, elle a été déclarée n o n -recevab le dans sa
dem an de par ju g em e n t du 27 thermidor suivant , et
il a été ordonné que le ju g e m e n t arbitral serait e xécu té
scion sa fo rm e et teneur.
�( 5)
L ’un et l’autre de ces jug em ens ont été depuis for
m ellem en t exécutés par toutes les parties.
L a D a m o F a u ch e r et son m ari ont retiré les papiers
q u e le cito y e n Choussy avait été obligé de déposer
ch e z L e m e r l e , notaire , en exécution du ju g e m e n t
arbilral.
j
• I l a été obligé de les poursuivre depuis pour le paie
m en t de la m oitié des frais du ju g em en t arbitral et de
c e u x du ju g em e nt du 27 th erm idor ; il a fallu un n ou
vea u ju g em en t p o u r les y contraindre ; ils o n t exécuté
tous ces diffèrens jugem ens et en ont p a y é tous les frais.
T o u s ces faits sont consignés et avoués par le cito ye n
V a c h e r et sa fe m m e ; dans un dernier ju g e m e n t du
tribunal d ’A m b e r t , du 16 th erm idor an 8.
C ’est dans cet état de choses que le cito y e n Choussy
ayan t appris
que
la
Dam e
Faucher
et son m arî
avaient fait une inscription sur ses biens de 32 ,000 liv.
sous prétexte de cette prétend u e créan ce de 17,2 20 liv.
'7 sous 8 deniers et des intérêts 3 s’est po u rvu contre
eu x pour obtenir la radiation de cette inscription.
✓
O11 a dit en co m m e n ça n t que cette dem ande du
citoyen Choussy était à l ’abri de toute contradiction
raisonnable.
E t en effet on voit dans les défenses fournies par la
D a m e F a u ch e r et son m a r i , le 19 nivôse d e r n ie r ,
q u ’ils opposent deu x m o yen s au citoyen Choussy.
I-C' p rem ier , q u ’à raison des proteslations contenues
dans sa signification du ju g em en t a r b itr a l/ d u mois de
piairial an 3 , ils n ’ont pas dû se présenter ch ez le
receveu r des consignations pou r retirer ce lle sommes
de 17,220 liv. 7 sous 8 deniers.
�( 6 )
L e s e c o n d q u e ce lle som m e de 17,220 liv. 7 sous
.
8 deniers provenant de ses biens dotaux , il n ’est ni juste
ni h on n ête que le citoyen Clioussy s’en libèr.e en assi
gnats qui étaient déjà dans le plus grand discrédit ;i
l ’époqne du jugem ent dont il s agit ; que ce paiem en t
en assignats est d ’ailleurs contraire a la loi d u 25 m es
sidor an 3 , qui a s u s p e n d u le rem boursem ent des dots
des femmes.
Quant au
prem ier m o yen , on a déjà v u com bien
il était frivole.
L e cito yen Clioussy a observé dans ses réponses a u x
défenses qui lui ont été signifiées par ses ad versaires,
q u ’il n ’a fait ces protestations que parce q u’il avait
ép ro u vé jusques là des chicanes inouies , q u’ il était
m en a cé d ’en ép ro u ver de n ou velles, et de tout genre.,
et q u ’il a voulu par là se m ettre en mesure contre
toutes les tracasseries q u ’on pourrait lui susciter.
M ais quoiqu’il en soit de ces m otifs , il n ’y a rien
dans ces protestations dont la D a m e F a u ch er et son.
m ari puissent tirer le plus léger avan tage contre le
cito yen Choussy.
.
I l est bien essentiel de rem a rq u e r, i.° q u ’ils ne sont
pas recevables à critiquer le ju g em en t dont il s’a g i t ,
en ce que ce jugem ent a confirmé le prem ier jug em en t
du tribunal de famille , qui portait que les sommes
consignées seraient a u x risques de la D a m e F a u ch er
jusqu’ à concurrence du m ontant de ses créances contre
son m ari.
^
C e tte fin de n o n -re c e v o ir résu lte, soit de ce que ce
jugement; est en dernier ressort, soit de ce q u’il a ét6
pleinem ent ex écu té par eux.
�v
^7 ^
2.° Q u ’ils n e préten dent m êm e pas que les arbitres
aient: mal jugé en laissant celte consignation aux risques
de la D a m e Faucher.
D e sorte que toute la contestation se réduit sur ce
point à savoir si les protestât ions consignées dans la signi
fication du i 5 messidor an 3 , ont dû arrêter l'exécu tio n
de ce j u g e m e n t , et em p êch er la D a m e F a u ch e r de
retirer les deniers consignés.
O r , il est difficile de tro u ver q uelq u’obstacle au r e
tirem ent de ces deniers dans c e lle signification , lors
q u ’ on y lit ces mots : ¿es som m ant a u ssi de se conformer
et sa tisfa ire en tout à La teneur d u d it j ugement.
.
O n v e u t abuser des protestations qui s u iv e n t , mais'
« c est une m ax im e certaine ? dit D en iza rt , au m ot
« protestations, N.° 3 , que quand l ’action est con lraire
« à la protestalion , elle la détruit. »
D ’ailleurs n o n -seu lem en t cette protestation n’ a rien
de c o n l r a i r e à lu som m ation qui la précède de retirer
les denieis co n sign es 3 mais elle la confirm e au contraire
form ellem en t en ce q u ’elle ne porte que su r les articles
q u i auraient été ju g é s à son p r é ju d ic e , c'est-à -d ire ,
quant a u x chefs qu il se trouvera Lésé. D ’où il résulte que
cette protestation n ’avait rien de com m un au x deniers
consignés que la D a m e F a u ch er devait r e t ir e r , puisque
cet article n’avait pas été jugé au préjudice du cito y e n
C houssy , et q u ’il ne s’y trouvait pas lésé.
I l était d onc difficile de tro u ver u n p rétexte plus
frivole à l’inscription que la D a m e F a u c h e r et son
m ari ont fait faire sur le c ito y e n Choussy.
I l ne reste q u’à exa m in er si le prétexte du paiem en t
en assignats est plus imposant.
�(
8
)
#
^
O u ce m o y e n est opposé com m e une sim ple consi
dération ou com m e m oyen de droit.
Si c ’est com m e m oyen de considération, ilse retourn e
contre la D a m e F a u c h e r : c'esl elle qui a nécessité
la consignation des den iers; n on-seulem ent elle a fait
mal-à-propos des oppositionsaubureau des h yp o th èq u es
et des saisies entre les mains de tous ses d éb ite u rs,
q u o i q u ’ e l l e le supposât m illion n aire, co m m e elle le d i t
dans ses défenses du 19 nivôse dernier } mais elle n ’a
pas m êm e eu égard aux cautions les plus satisfaisantes
q u e le citoyen Choussy a présentées , et q u ’il a fait
r e c e v o ir , de sorte que cette consignation et le d é p é
rissement des assignats est uniqu em ent de son fa it, et
n ’est arrivé que par sa faute.
A u surplus, ce n ’est pas seulem ent ces 17,2 20 liv.
q u ’elle a fait ainsi dépérir par les chicanes q u’elle a
m ultipliées à l'infini pour nécessiter cette co n sign a tio n ,
elle a encore fait perdre au cito yen Choussy plus de
24)000 hv. qui form èrent le restant des assignats con
signés qui sont restés pour son co m p te; on sent d’après
cela que si les motifs de considération pouvaient être
de quelque poids aux y e u x de la justice , le cito yen
Choussy serait seul en droit deles invoquer en sa faveur.
Q uant au m o y e n de droit résultant de la loi du 2 5
messidor an 3 , il se retourne encore contre la D a m e
F a u ch e r et son mari.
L e jugem ent arbitral rendu en dernier ressort était
du mois de p ra irial, il était rendu contradictoirem ent
a vec la D a m e F a u ch e r et en présence de son fondé
de pouvoir c[ui avait assisté à toutes les séances.
�,
,
c 9 )
C ’est dès-lors du m o m e n t que le ju g e m e n t a été
rendu que le paiem ent est censé e ffectu é, puisque ce
ju g e m e n t porte que le ju g em en t du tribunal de famille
est co n firm é, en ce
q u ’il déclare la D a m e F a u ch er
propriétaire j u s q u 'à concurrence de son d u des sommes
consignées.
V o u d r a i t - o n co m p ter ce paiem ent du jour de la
signification du j u g e m e n t , cette signification est du i 5
m essidor, p ar conséquent bien antérieure à la loi.
E n f in , la loi de suspension q u ’ on oppose au citoyen
C h o u s s y , porte u n e exceptio n en sa fa veu r pour le cas
particulier dans leq u el il se trouve.
-
L ’art. I I I est ainsi co n c u : « Son t compris dans cette
« suspension p ro viso ire , les rem boursem ens des ca p i« ta u x q u i, en cas de dissolution du m ariage, doivent
« être restitués par le m ari ou ses héritiers, à la fe m m e
« ou aux héritiers de la fem m e. » .
'
A rt. I V . « L a suspension p ron o n cée par l ’article pré« cedent n aura lieu que dans le cas de dissolution du
« m aria g e, par la m ort d ’ un des ép ou x ou par r e f le t
« du divorce pron on cé sur la dem ande du m a r i, sans
« cause déterminée.-»
"
A i n s i , toutes les fois que le divorce a é lé dem and é
pour cause d ’incom patibilité d ’h u m e u r et de caractère
p a r une f e m m e , après a v o ir quitté son m ari depuis
15 ans , co m m e dans l ’espèce, il n ’y avait plus lieu à la
suspension p ronon cée par ce lte lo i , et le mari pouvait
se libérer après co m m e avant la loi du 2 5 m e s s i d o r .
C e qui ne laisse pas m ê m e le plus léger prétexte a
la D a m e F a u ch er , d ’exciper de ce lte loi qui con.-
�( ï° )
t
.
^
dam nerait form ellem ent sa p ré te n tio n , si elle ne lui
élait pas étrangère par la circonstance que tout était
term in é entre les parties pour cet o b jet, depuis le 3 o
prairial
précéd en t, époque du jugem ent.
D élib é ré à C l e r m o n t - F e r r a n d , le 10 germinal an 9.
D
ar tis-
M
arcillat
, B o ir ot, P ag ès- M
eim at.
L E C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a vu la présente
C on sultation ,
est entièrem ent du m êm e avis et par les
m ôm es raisons. Outre q u ’on a prouvé dans cette co n
sultation jusqu’à la démonstration que les protestations
du citoyen Choussy ne pouvaient apporter aucun obs
tacle à ce que la D a m e F a u ch er retirât les effets con
signés , com m e d ’ailleurs ces protestations ne frap
paient pas sur l ’objet des sommes consignées, mais sur
les chefs qui pou vaien t être sujets à cassation, dès que
la dem ande en cassation ne fut pas fo rm ée, et que le
délai de la form er fut passé, la D a m e F a u ch e r aurait
dû dès-lors renier les effets consignés; mais de plus,
un jugem ent en dernier ressort mettait la consigna
tion à ses risques.
D é lib é ré à R i o m , le 12 germinal an 9.
G
aschon
, P
L.
ages
, A
ndraud
,
F. D E L A rC HI E ll .
L E C O N S E I L S O U S S I G N E , q u i a v u les Consulta
tions ci-dessus,
estim e
,q u ’indépen d am m en t de la dé-
�( II )
faveur com plette qui accom pagne la personne ét la
prétention de la D a m e F a u ch er , contre le cito ye n
C h o u ss y , il est évident que son,inscription ne peut se
so u te n ir, p arceq u ’à supposer que les protestations du
c ito ye n Choussy contre le jugem ent arbitral, rendu en
dernier ressort par les citoyens Bergier et B o ir o t, eussent
le degré d ’intensité que la D a m e F au ch er leur d o n n e ,
elles ne seraient toujours pas plus considérables q u ’un
appel en cassation; o r , il est certain que l ’appel en tri
bunal de cassation ne pouvait arrêter l ’exécütion du
ju g em e n t arbitral, ni pour le p rin cip a l, ni pour les in
t é r ê t s , ni pour les d ép en s, et q u ’ainsi les protestations
du
citoyen
Choussy n ’ em pêchaient point la D a m e
F a u ch e r de retirer les effets consignés. E n les retirant
de
la consignation , la D a m e F au ch er ne se c o m
prom ettait en r ie n , au lieu q u ’en les laissant à la co n
signation, il y avait beau co u p de danger. E lle a donc
bien vo u lu courir la chance de l ’é v é n e m e n t , et dèslors elle ne peut en im p u ter la faute q u’à elle-m ême. '
A u surplus, les consultations détruisent si parfaitem ent
les objections de la D a m e F a u c h e r , q u ’on ne conçoit
pas com m en t elle pouvait persister à faire valoir son
in scription , qui est absolum ent sans fondem ent.
'
D é lib é ré à R i o m , ce i 3 germ inal an g.
C. L . R o u s s e a u .
L E S S O U S S IG N E S , qui ont pris lecture des avis déli
bérés a R i o m , les 9 , 1 2 et 1 3 du mois c o u ra u l, qui sont
sus-lranscrits,
.
�( I2
'
E
stim en t
)
que si les faits et les jugem ens rappelés et
datés dans le prem ier des susdits a v i s , sont exacts , la
justice ou ses ministres ne sauraient trop-tôt s’empresser
de rejeter ou d ’ordonner la radiation d ’une inscription
aussi injustement hasardée , en faisant supportera ce u x
qui se la sont p e rm ise , les frais et les dépens qu’ils au
ront ainsi tém érairem en t occasionnés, sans prétexte
com m e sans raison.
P o u r a vis, au P u y , le 2 5 germinal an 9.
L
obeyrac
,
Gallet.
Je suis du m êm e avis.
M
A
ouredon.
R I O M , de l ’i m p r i m e r i e du P a l a i s , chez J . - C . S a l l e s .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy-Dupin, Jean-Joseph. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Dartis-Marcillat
Boirot
Pagès-Meimat
Gaschon
Pagès
Andraud
Delapchier
Rousseau
Lobeyrac
Gallet
Mouredon
Subject
The topic of the resource
hypothèques
divorces
tribunal de familles
créances
jugement arbitral
biens dotaux
assignats
dot
Description
An account of the resource
Consultation pour le citoyen Jean-Joseph Chousy-Dupin, homme de loi, habitant de la ville du Puy, Intimé, et défendeur en opposition; contre Dame Catherine-Marie-Françoise Faucher, et Barthélemy Vacher, son mari, de lui autorisée, propriétaires, habitans de la ville d'Arlant, Appelans, et demandeurs en opposition.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1765-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0105
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1126
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53646/BCU_Factums_M0105.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Brioude (43040)
Arlanc (63010)
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens dotaux
Créances
divorces
dot
hypothèques
jugement arbitral
tribunal de familles
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53527/BCU_Factums_G2612.pdf
6239c4ce43888f396181ed5389004f78
PDF Text
Text
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^
GÉNÉALOGIE.
2
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b
g
A nnet G ladel ;
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,
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I
Ja c q u e s,
à
Magdeleine Artaud.
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' I.
M arguerite,'
Jean ChassaigneJ
_à_
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1
n o ces.
N . du Pâturai.
g
A ntoinette
à
Antoine D uinont.
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P ierre.
M a rie,
à
2 " noces'.
M arguerite Gladcl.
A nne
Jean-François,
à
M ary Douvreleul.
i T" noces.
Je a n Chassaigne;
2 " noces.
Je a n Douvreleul.
M
C atherine,
religieuse.
<3
Joseph Micolon;
Char!
Jo se p h ;
curé de Olaine;
Christophe Col;
g
N.
" r “T
N.
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~7
N.
N.
1“ ,
Tsomlrcmc tlw r n d a n c e qui n est
pas en cause*
’ï
”1
Jcan -F ran ço is,
!
Jo se p h ;
Adélaïde-.Rosalie.
Jeanne-C laudinc.
à
L aurent M ayet,
M arie.
Jacques;
Barthélémy^
a
C harlotte
h
Guillaume C ogniasse,
Appelans,
g
Ù: JLLLLLrrjrtxp. rit.rr.rmr.rr
ÜCLEULiJÊi
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N om breuse tlesn
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r f .rrr.cr f rraffrfffffamrxgfihL >v
L1' r / c / : n r i X L í & í
�MEMOIRE
Cour royale
POUR
1ere. Chambre
J ean -F rançois D O U V R E L E U L , propriétaire
à A rlanc , intimé et défendeur en contre
recours ;
CONTRE
G
C O G N I A S S E , p ercepteu r de
la commune de S t-A n th êm e, et C h a r
l o t t e M A Y E T , son épouse , appelans
de jugement rendu par le tribunal civil
d 'A m bert, le 3 février 1821
uillaum e
E N PRÉSEN CE
De B enoit R O LH IO N - M A L M E N A Y D E ,
négociant à A mbert, intimé et demandeur
en recours.
M a r ie - A nne C O L , veuve F L O U V A T ,
de Rlom.
M
p
o u i* -
H t*
�( 2 )
F L O U V A T et autres, fous
propriétaires, habitant à Ambert, héritiers
représentais de feu B e n o i t F L O U V A T ,
intimés, défendeurs ' en recours et deman
deurs en contre recours;
A
.
J
n to in ette
G R E L L E T -B E A U L IE U ,
avocat, habitant à Saint-Germain-l’Herm,
aussi intimé, défendeur en recours et contre
recours, et encore demandeur en contre
recours ;
e a n
-B
aptiste
et autre J e a n B a p t i s t e C E L E Y R O N , propriétaires, ha
bitant à Craponne, aussi intimés, défendeurs
aux recours et contre recours ci-dessus, et
demandeurs en contre garantie contre le
sieui D O U V R E L E U L .
M
ag d elein e
I
jA
, J
ean
-B
aptiste
plus odieuse des vieilles recherches, la plus perfide
de toutes les actions, fait l’unique objet de cette cause.
U ne succession s’ouvrit en 1709.
Ell e étoit obéréé.’
L es héritiers étoient m ineurs; leu r tuteur répudia la
succession qui fut pourvue d’un curateur.
L e désir de conserver les biens les porta cependant à
�( 3 ?
en aliéner une partie pour satisfaire quelques créanciers.
N e pouvant le faire eux-m êm es sans s’exposer à une
acceptation pure et sim ple, ils se servirent du nom seul du
m ari de l’une des héritières.
C e prête-nom aliéna, en 172 6 , une maison qui appartenoit à la succession de son beau-père.
Il la vendit com m e m a ri et n’exposa personne.
Il en délégua le prix total à quelques créanciers qui
s’en contentèrent, et libéra d’autant la succession.
Les héritiers présomptifs conservèrent par là les autres
biens de la famille.
Ils firent p lu s , et par le m oyen de baux judiciaires
ou autres actes sem blables, ils restèrent en possession de
ces biens sans se rendre héritiers.
E n fin , lorsqu’un temps suffisant a été écoulé, et qu’ils
n ’ont plus eu rien à craindre des créanciers, ils ont fait
entr’eux le partage des biens.
C e devoit être assez pour les satisfaire; mais après
une révolution de près d’un siècle, l’un de ces héritiers
a brusquement accepté la succession jusque-là reconnue
v a ca n te, et a révoqué la répudiation de son auteur.
Il a porté ses vues audacieuses jusque sur la maison
dont le prix avoit, en 1726 , étouffé la voix des créanciers.
Il en a demandé le désistement et soixante-dix ans
de restitution de jouissances.
Dans l’intervalle de la vente à la dem ande, la maison
avoit été revendue trois fois.
Cette demande ayant été abandonnée pendant quinze
ans, elle a été revendue pour la quatrième fois.
Quatre demandes en recours et contre recours sont
�( 4)
donc venues accroître la masse des frais et servir d'ornemens à cette instance.
C ’est le poids énorme de ce m onstrueux procès qu'on
veu t déverser sur le sieur D ou vreleul.
O n prétend le faire p a r honneur pour la mémoire
de l’auteur commun , et sans doute aussi par reconnoissance pour le mari débonnaire q u i, en 1726, prêta
son nom pour sauver du naufrage des biens que les
appelàns possèdent aujourd’hui publiquem ent, sans crainte
comme sans danger.
O n n’a pas fait attention cependant que l'héritier du
m a ri, contre lequel on prétend la gai*antie, étoit en
m êm e temps héritier de la fem m e, et auroit droit pour
une part à la maison que son auteur aliéna en 1726 ;
Q ue c’étoit alors le cas d'une demande en partage et
non d’une demande en désistement.
Ce m o y e n , quoique pérem ptoire, n’a point été exa
m iné par le juge dont est appel. Il lui a paru plus con
venable d’aborder de suite le m oyen du fond , et il a
repoussé loin de lui les odieux calculs d’une avidité désor
donnée.
T e lle est la cause qu’un appel a soumise au jugement
de la C our. H âtons-nous d’en exposer les faits.
F A IT S .
Jacques Gladel^ auquel appartenoit la maison en litige,
décéda le 22 juin l'jo g .
11 laîssoit, outre cette m aison, deux p ré s, u n champ
et un domaine appelé de M ontsim ond.
�(
5 .}
.
Sa succession n'étoit pas liq u id e, il avoit des dettes
assez considérables et devoit notamment à ses enfans la
dot de leur mère.
Il avoit laissé quatre enfans mineurs ; Christophe
F lo u vat leur fut donné pour tuteur. Sa position pouvoit
être assez embarassante, mais il paroît que les créan
ciers ne firent pas de poursuites dans le prem ier ins
tant. A u cu n acte ne nous apprend ce qui se passa
depuis 1709 jusqu’à 1 7 1 6 , époque où le tuteur pour
suivit la ferme judiciaire des biens. E lle eut lieu par
un prem ier "bail du 20 juin 1 7 1 6 , et Pierre Gladel ,
l’un des enfans, se rendit adjudicataire m oyennant une
m odique somme de 60 fr. par année j rien n’appi-end
q u ’il fût majeur.
L e 2 avril 1 7 1 8 , le tuteur rép udia, pour les enfans
m in eurs, à la succession de Jacques Gladel.
Cette répudiation n’est pas rapportée aujourd’hui ; étoitelle va la b le , ou bien doit-on penser et m êm e présum er
de droit qu’elle étoit nulle faute d’avoir été faite avec
les formalités imposées à un tu teu r? C e seroit la p ré
tention des appelans qui aiment m ieux la critiquer que
de la produire. L a C our aura à décider, et c’est une
question prin cipale, si cette répudiation renouvelée en
en 1737 , consacrée par une sentence qui nomma un
curateur à la succession vacante, exécutée, enfin, pen
dant près d’un siècle sans réclam ations, doit être
nulle ou régulière.
Quoiqu’il en so it, un nouveau bail judiciaire
•juillet 1719 transmit encore pour trois ans a
' G la d el la jouissance des biens m oyennant 70
censée
du 19
P ierre
fr, par
�( 6 )
année. Par là il eonservoit les biens dans la famille et
tenoit les créanciers en respect.
M arguerite G ladel se m aria, le 7 septembre 1 7 2 1 ,
avec Jean Chassaigne. C e lu i-c i étoit alors v e u f d’une
demoiselle du Patural de laquelle il avoit eu des enfans
qui sont représentés aujourd’hui par une postérité nomb reuse, notamment par le sieur D o u v re le u l, intimé.
Par son contrat de m ariage, elle renonça, au profit
de son fr è r e , à ses droits dans la succession de Pierre
A r ta u d , son a ïe u l, et de Jacques G la d e l, son p è r e ,
jp our la restitution de dot delM agdelein e y lr ta u d , s ci
m ère.
O n voit par là que les enfans n’entendoient.agir sur
la succession du père que comme créanciers, et m ain
tenir la répudiation faite pour eux par leur tuteur. Ils
n’en conservoient pas moins la possession des biens par le
bail judiciaire de 1789 ; nous verrons bientôt que leur pro
jet etoit de les garder pour le u i’S créances, sans ê t r e obligés
d o n venir à une vente judiciaire qui leur eût été fu
neste. P o u r cela, il falloit appaiser les créanciers ou
les intim ider; il n’étoit pas facile, en effet, de conser
ver toujours les biens sans être h éritier, de ne pas les faire
vendre et de se m ettre à l’abri des poursuites person
nelles ; il falloit donc em ployer le secours d’un tiers.
Jean Chassaigne fut choisi par tous les membres de la
famille pour arriver à ce b u t; ils y parvinrent en sacri
fiant la maison qui excite la convoitise des appelans, et
çn versant aux dépens du prix quelques sommes dans les
mains des créanciers; mais n’anticipons pas : rappelons
encore quelques faits (jui ont précédé cette vente.
�¿y v
( 7 )
L e bail judiciaire'de 1719 veiioit d’expirer ; il falloit
prendre d’autres précautions. L e 22 août 172 2, le tuteur
Flouvjtit, mettant de côté la formalité des baux judiciaires,
afferma à Pierre Gladel la maison et un pré pour six
ans, m oyennant 40 fr. par année; il fut stipulé que
Gladei se les retiendroit en déduction de ce que lui devoit
Jacques Gladel pour la dot de M agdelcine A rtaud, sa mère.
R ien n’apprend quel m oyen fut em ployé pour donner
une couleur à la possession du domaine et des autres biens.
. P ierre Gladel fit son testament le 2 mars 172 4 , et
un codicille le lendemain ; il donna à ses deux sœurs
germ aines M arguerite et M arie, un quart en préciput;
cela prouve que Jacques G ladel avoit laissé des enfuns
d’un prem ier lit.
II déclara que les meubles de la maison lui appartenoient comme provenans de son aïeule maternelle et
les ayant acquis après la m ort de Jacques G lad el, son
père ; qu’enfin, les bestiaux du domaine de M ontsim ond
lui appartenoient en totalité comme ayant été acquis par
lui des deniers provenans de partie des effets de P ie r r e
A r t a u d , son aïeul.
O n voit par là que Pierre G la d e l, pas plus que les
autres enfans, n’étoit ni 11e vouloit être héritier de
Jacques, et qu’il rapportoit toujours à un autre prin
cipe, c’est-à-dire, à sa qualité de créancier, ou à des
acquisitions par lui faites, sa possession, soit du mobi
lie r, soit des immeubles. Nous devons rem arquer aussi
quaucun des créanciers ne prétendit le contraire et no
poursuivit ni Pierre Gladel ni ses sœurs, comme s’étant
immiscés dans l'hérédité, quoique les poursuites aient
t
�( 8)
été fréquentes et long-tem ps prolongées. Plus on les
éludoit, et plus les créanciers eussent été intéressés à
critiquer la répudiation ; cependant ils la respectèrent
constamment. A u ssi, en l’an 4 , les appelans ont-ils été
obligés de la révoquer.
1
P ierre G ladel décéda le m ême jour 3 mars. Ses sœurs
prirent la précaution de faire procéder à l’inventaire
de son mobilier ; il est dans le dossier des appelans.
L e temps s'écouloit, les créanciers se plaignoient, le
mécontentement augm entait, et la moindre circonstance
pouvoit devenir dangereuse. Il falloit prendre un parti et
au moins trouver le m oyen de payer les plus pressés. Les
combinaisons de la famille Gladel pouvoient être légitimes;
créanciers par préféren ce, il leur étoit permis de faire
quelques efforts pour éviter une expropriation qui eût
tout dévoré sans satisfaire personne, et ils purent penser
que leur conduite envers les créanciers n’avoit rien q ue
de licite ; m ais, pour tout accorder, ils crurent qu’il
étoit convenable de vendre la maison et de leur en dé
légu er le prix.
Com m ent y p arven ir? L a vente de gré à gré étoit
la seule convenable pour éviter que les créanciers, voyant
une poursuite judiciaire, ne fissent vendre tout à la fois;
mais une des filles de Jacques Gladel 11e pouvoit, même
en se disant créancière, disposer, sans d an ger, d’un im
m euble de la succession. O n jeta les y e u x , comme nous
l ’avons d it, sur Jean Chassaigne, mari de M arguerite;
il ne couroit d’autre danger que celui de la garan tie;
mais conservant par là les autres immeubles à la f a m i l l e ,
ayant de son m ariage avec M arguerite Gladel des enfans
�•
“o h
( 9 )
fans qui en profitaient;enfin p a ya n t, avec le p r ix ,le s
créanciers de la succession, il ne dut entrevoir aucun
risque, et le 9 août 17 2 6 , il vendit la maison au sieur
C e le y ro n , avocat en parlem ent, qui prit sans doute ses
précautions pour ne pas faire un acte nul. Nous devons
le faire connoître, puisqu’il est le sujet du procès.
L e sieur Chassaigne v e n d , en q u a lité de m a ri de
demoiselle G lad el, icelle créancière des successions do
J e u A n n e t et J a cq u es G la d e l, ses a ïe u l et p è r e ,
P ar vente p u re , p erp étu elle, irrévocable, dès main
tenant et pour toujours,
U ne maison provenue desdites successions , située à
A m b e rt, quartier du P o n tet,
M oyen nan t 2,5oo fr. et 200 fr. d’épingles. Les 200 fr.
sont payés et les 2,5oo fr, sont délégués à des créan
ciers des deux su ccessio n s, notamment à Jean G ladel
et aux héritiers de Joseph F louvat qui. avoient fait des
poursuites.
L ’acte se termine par cette clause :
»
«
*
«
«
« A insi s’est, ledit sieur Chassaigne, démis, dessaisi,
et d é v ê tu , au profit dudit sieur C e le y ro n , de la susdite m aison, l’en constituant vrai sieur et m aître,
avec toutes les clauses translatives de p ropriété, p ro messe de garan tir, fournir et faire valoir. »
Cette aliénation faisoit le bien de toutes les parties.
- D abord, des héritiers qui avoient répudié, parce qu’ils
y trou voient le m oyen de p ayer des sommes assez
fortes à leurs créanciers, sans frais de v e n te , et de con
server le surplus des biens.
E nsuite, des créanciers qui recevoient tout ou partie
2
�( 10)
de leurs créances sans faire de frais, et surtout sans
„ être obligés de passer à une expropriation qui leu r eût
coûté des déboursés considérables, pour se voir vraisem
b l a b l e m e n t prim és, dans la distribution du p r ix , par les
enfuns G lad el, comme créanciers privilégiés de la dot
de leur mère.
Jean Chassaigne étoit le seul qui n’eût rien à y gagn er;
e t, en effet, si on retranche sa qualité de m ari, il cessoit
d’y avoir un intérêt personnel, et tout étoit désavan
tage pour lui ; aussi devons-nous bien observer qu’il
ne contracta d’engagem ent que com m e m a r i, et n’y
ajouta rien en son nom personnel. Cette rem arque ne
sera pas sans quelqu’utilité.
D ix jours après cette v e n te , et le 19 août 17 2 6 , M arie
G lad el, sœur de M arguerite, épousa Joseph M ico lo n ;
elle se constitua tous les biens et droits qui lui étoient
échus par le décès de dem oiselle A r t a u d , sa m è r e , et
P ie r r e G la d e l, son f r è r e ; rien absolument du chef de
son père.
L es choses dem eurèrent en cet état jusqu’à 17 3 7 ,
époque à laquelle les créanciers se réveillèrent et firent
de nouvelles poursuites. P ou r s’en défendre, il fallut
renouveler la répudiation; elle le fu t, à ce qu’il p aro ît,
par M arguerite Gladel et par Joseph M ico lon , com m e
tuteur de sa fille , M arie G ladel étant alors décédée.
Joseph M icolon fit-il encore une répudiation n u lle ?
C ela n’est pas présuinable ; toujours est-il vrai que cette
répudiation n’est pas plus rapportée que la p rem ière,
seulement 011 en trouve la mention dans une sentence
du 30 a<?ût 1743.
�/ » >
D e u x circonstances principales sont indiquées, soit par
cette sentence dont on a des copies signifiées , soit par
quelques vieilles procédures éparses ;
L ’un e, que cette répudiation fut notifiée aux créan
ciers le 26 mars 1727 ;
L ’autre, qu’une sentence de la sénéchaussée nomma
un sieur M orand curateur à la succession vacante. Pouvoit-elle l’être sans une répudiation rég u lière?
L a dame F lo u v a t, veu ve de Jean G ladel, poursuivoit
toujours pour des créances dues par A n n e t et J a cq u e s
G la d el. E lle avoit, pour ce fait, exercé une demande h yp o
thécaire sur le domaine de M ontsim ond qui provenoit
d’e u x , et l’avoit dii*igée contre M arguerite Gladel et Jean
D o u v re leu l, son second m ari; c’étoit sur sa poursuite que
les répudiations avoient été renouvelées et qu’un curateur
avoit été nommé. L e 30 août 1743, elle obtint cet te sentence
q u i condamna Jean D o u vreleu l et M arguerite G la d e l, sa
fem me, à rendre les jouissances qu’ils avoient perçues, et dé
clara le domaine de M ontsim ond hypothéqué à sa créance.
Cette sentence est une nouvelle preuve de la régularité
des répudiations, puisqu'elle les vise ainsi que la nomina
tion du cu rateu r, et passe outre à une condam nation h y
pothécaire.
Cette condamnation n’avoit frappé que contre les
D o u vreleu l. E lle n’eut pas un succès c o m p le t, q u o iq u e lle leur eût été notifiée le 27 août 1744 car, le 4
■juin 1 7 5 4 , la dame F lo u vat la notifia aux M ico lo n ,
possesseurs, avec M arguerite G la d e l, du domaine de
M ontsim ond, et les assigna en déclaration de jugem ent
com m un , ce qui étoit les recoauoître
form ellem ent
a
*
�(
12
)
comme simples tiers détenteurs et avouer qu’ils avoient
valablem ent répudié. Il paroît que ce dernier acte p ro
duisit son effet ou qu’on l’abandonna; car il n'existe pas
d ’autres traces des poursuites de la dame Flouvat. Sans
doute, elle fut désintéressée de toute la partie de sa créance
qu’elle n’avoit pas reçue sur le prix de la m aison, ou de
M arguerite Gladel. Depuis cette ép o q u e, elle a gardé le
silence , et les représentans de M arguerite et M arie Gla
del sont demeurés paisibles possesseurs du domaine : rien
ne doit donc étonner des précautions qui furent pi'ises
par les enfans , puisque depuis 1709 qu’étoit ouverte
la succession de Jacques G la d e l, un de ses créanciers
n’avoit pas encore été payé en 17 6 4 , et qu’il ne put
l’être que par les résultats d’une action hypothécaire.
Nous devons faire observer ici que M arguerite Gladel
avoit eu deux enfans de son m ariage avec Jean-Baptiste
Chassaigne ; Jean-François et Joseph. Ils sont morts l’un
et l’autre sans postérité : le plus jeune ( Joseph ) étoit
curé de Glaine.
Jean Chassaigne avoit aussi des enfans de son prem ier
m ariage avec la dame du P a tu ra l, comme l’apprend en
core la généalogie. A n n e , sa fille, avoit épousé M ary
D o u vreleu l ; ce sont les père et mère de l’intimé. C elui-ci
contracta mariage le 26 août 1771 : deux clauses.de ce
contrat sont essentielles à connoître. !
P ar la* p rem ière, Joseph Chassaigne, p rê tre , son
o n cle , l’instititue son héritier pour un q u a rt, mais seu
lem ent après la m ort de Jean-François so n , frère.
Par la secon d e, Jean-François Chassaigne l ’institue
bou
héritier universel,
�13
C
)
Il résulte de là qu’ayant recueilli toute la succession
de Jean-François et le quart de celle de Josep h , il se
trouve aux droits de M arguerite G la d e l, pendant que ,
comme représentant en partie Jean Chassaigne, il est
poursuivi en garantie d e là vente de 1726. L es faits subséquens n ous,obligen t à nous arrêter un peu plus sur
ce p o in t, et à rechercher quel pouvoit être l’amende
m ent de chacun des représentans G ladel , soit comme
héritier de M agdeleine A r ta u d , et à ce titre , créancier
de Jacques G lad el, soit comme étant ou pouvant devenir
héritier de Jacques G la d e l, par suite de la vacance de la
succession.
Pierre Gladel étant décédé sans postérité, laissant sa
succession par égalité à ses deux sœ urs, et Catherine
ayant renoncé aux successions de ses père et m ère , en
m êm e temps qu’elle avoit quitté le m o n d e, M arguerite
et M arie étoient investies par moitié de l’hérédité
paternelle et m atern elle, sauf la faculté d’y renoncer.
P ar con séquen t, Jean-François et Joseph Chassaigne
amandoient moitié des biens du chef de leur m ère, soit
qu’on les considérât comme créanciers ou comme héri
tiers de Jacques Gladel.
■ Joseph Chassaigne vendit le tiers du domaine de
M onlsim ond à Pierre A llig ie r ; cet A llig ie r afferma
ou avoit déjà affermé la totalité de ce domaine par
un bail que lui avoit con senti, en 1782 , Cristophe C o l,
époux de Charlotte M icolon. L a vente faite à A llig ie r
et le bail de 1782 ne sont pas rapportés; ils sont m en
tionnés dans plusieurs actes qui ont eu pour objet de les
exécuter, et qu’il csl essentiel de faire conuoître.
�z4
C
)
D es contestations s’élevèrent entre Christophe C ol et
P ierre À lligier , sur l’exécution du bail. Col prétendoit
à des dommages intérêts pour de prétendues dégrada
tions; il en forma dem ande, et A llig ie r , comme acqué
reur de Joseph Chassaigne, forma incidemment demande
en partage et en délivrance du tiers du domaine.
L e 6 septembre 179 0 , une sentence de la sénéchaussée
ordonna le partage , et chargea les experts de vérifier
les faits qui donnoient lieu à la demande en dommages
intérêts.
Les experts firent leur ^rapport le 20 mai 1791 ; ils
présentèrent les lots du domaine de Montsimond.
L e 31 du m êm e mois , il fut passé un traité qui régla
définitivem ent les droits des parties; Charlotte M icolon
étoit alors décédée : ou voit en qualité, dans ce tr a ité ,
Cristophe C o l , tant en son nom que comme tuteur de
ses enfans, Jeanne-Claudine et M arie C o l , ses filles ma
jeures , agissant comme héritières de leur mère. Il y est
convenu que le rapport des experts sera exécuté, et cha
cune des parties 8e m et en possession de son lot. N e
redoutant plus rien des créanciers, après un siècle, les
enfans C ol ne craignirent pas de faire cet acte qui ne
pouvoit plus les com prom ettre, en le considérant même
com m euneacceptation de la succession de Jacques Gladel.
N ous rem arquons ici deux choses essentielles: l’u n e ,
q u’A llig ie r seul ayant formé la demande en p a rta g e,
comme acquéreur de Joseph Chassaigne, on ne s'occupa
pas des droits de Jeon -1 rancois q u i, cependant, en avoit
autant que son frère et qui avôit , comme lu i, possédé
le domaine conjointem ent avec les autres ayans droit;
�et que , d’ailleurs, à aucun titr e , les enfans Col n’avoient
droit aux deux tiers , mais seulement à une moitié.
L ’a u tre , que la faculté de se m ontrer ouvertem ent
comme propriétaires du domaine leur étoit donnée par
les résultats de la vente de 1 7 2 6 , et que si cette maison
eût du rentrer dans la main des héritiers, elle leur eût
appartenue dans la même proportion que le domaine.
II y avoit donc tout à la fois de l’ingratitude et une
souveraine injustice à méditer la demande en désistement
de la maison, et à faire retom ber la garantie sur les
héritiers de Jean Chassaigne, pendant qu’on consommoit
le partage des biens qui avoient été conservés par la
vente de cette maison, et qu’on profitoit ainsi du service
ém inent que Jean Chassaigne avoit rendu à la famille.
Cependant on ne tarda pas à m ettre au jour cette
misérable pensée; Jeanne-Claudine C o l, la m ême qui
étoit partie à l’acte de 1791 , avoit épousé Laurent
M a y e t, notaire et praticien-à Saint-Anthèm e. A u com
mencement de l’an 4 , ils form èrent l’un et l’autre une
demande en désistement contre Benoît F lo u va t, lors pos
sesseur de la maison ; mais , partant des bases établies
par le partage de 1791 , ils n'en dem andèrent que les
deux tiers.
Quelques réflexions, sans doute, leur firent abandonner
cette demande : ils crurent devoir la faire précéder par
1
.
.
.
ties actes qu’il est essentiel de faire connoitre.
Jeanne-Claudine C ol n’étoit pas seule héritière de sa
m ere; M a rie , sa soeur, étoit v iv a n te ; les trois autres
étoient décédées.
L e 26 messidor an 4 , un acte notarié fut passé entr’elles.
�(1<S)
M arie C ol y prend la qualité ethéritière de Charlotte
M icolon , sa m ère , M arie G lad el, son a ïe u le , Ja cq u es
G la d e l et M agdeleine A r ta u d , ses bisaïeul et bisaïeule,
et de P ierre G la d e l, leur fils.
Claudine C o l, autorisée de L au ren t M a y e t, son m a ri,
y prend à son tour la qualité de cohéritière avec sadite
sœ ur des susnommés.
M arie cède à sa sœur « les droits et actions q u e lle
« peut avoir contre la succession, héritiers, représen
ta tans o u a y a n s cause de défunt J e a n C h a ssa ig n e ,.....
« tant de son chef que de ses frères et sœurs décédés
« après ladite Charlotte M icolon , sa m ère, à l'ejfet, par
« sadite sœ u r, de J b r m e r c o n tr e u x demande en par
ti. tage des biens, tant meubles qu’immeubles
provenus
,
«
«
*
it
«
de la succession de défunts J a cq u e s G la d e l, M ag d e leine A r ta u d , sa femme , Pierre G lad el, leur fils, de
tou t q u o i ledit J e a n -B a p tiste Chassaigne s’ étoit ém
paré et en avoit disposé par contrat de vente ou
a u trem en t, com m e de chose à lu i propre. »
C ette cession est faite sans garantie et avec charge
des dettes , m oyennant s ix cents f r a n c s payés comptant.
T o u t est précieux dans cette convention.
Les deux sœurs s’y déclarent ouvertem ent héritières
de Jacques Gladel.
M arie vend à Claudine les droits qu’elle peut avoir
conf i e les héritiers et représentais de Jea n -B a p tiste
Chassaigne.
M ais apercevant que ces héritiers représentoient aussi
M arguerite G la d e l, elle rcconnoît qu’ils auront les
incmeB droits qu’e lle , et elle explique immédiatement que
c’est
�( *7 )
c’est à « l’effet d éform er contr’eux demande en partage
« des b ie n s , tant meubles qu’immeubles y provenus des
« successions de J a cq u es G ïa d e î, etc. »
E t en fin , liée par le partage de 1 7 9 1 qui avoit déjà
compris tous les biens non vendus, elle ne veut pas laisser
d’é q u iv o q u e , et ajoute que ce qu’elle cède est entre les
mains des héritiers entre les mains de Jean-Baptiste Cliassaigne, parce qu’il s’en étoit em paré; de tout q u o i, dit-elle,
i l avoit disposé p a r contrats de vente ou autrem ent.
Ce n’est pas tout ; il faut encore porter son attention
sur cette clause finale par laquelle M arie C o l, quoique
ne cédant que des droits à des choses déterm inées, mais
sachant bien que la vente de 1726 avoit été faite pour
payer les dettes et conserver le surplus des biens dont
elle avoit sa portion par-devers e lle , exige cependant,
par une stipulation expresse, que la cédataire la garan
tisse des dettes desdites successions : il ne faut pas oublier
non plus ce v il p r ix de s ix cents fr a n c s payés com p
ta n t , valant à 1 échelle qu a ra n te-hu it f r a n c s , que met
le praticien de Saint-A nthém e au plaisir qu’il ép rou
vera à afficher l’ingratitude , à semer le trouble dans
'cinq familles entre les mains desquelles a successivement
passé la maison , et à porter la ruine dans celle de JeanBaptiste Chassaigne , en reconnoissance et par suite de
la garantie d’un fait qui les en a préservés, et après avoir
partage avec l’un de ces héritiers ( comme reconnoissant
Bon droit ) , les immeubles que ce fait leur avoit conservés.
Bientôt les ates se succèdent, et nons ne pouvons nous
dispenser de les mettre sous les yeu x de la Cour.
Le
8 fructid or, la dame JVlayet, autorisée de soa
3
�( x8 )
m a r i, donne une procuration en b la n c, tant en son
nom que comme subrogée aux droits de M arie C o l,
« pour se présenter au greffe et déclarer, au nom de
« ladite C o l , fem m e M a y e t, qu’ i l se porte héritier p u r
« et sim ple des successions desdits J a cq u es et P ierre
« Gladel , père et fils....., révoquant et annulant tous
a actes de répudiation qu’auroient pu faire Cristophe
« F lo u v a t, tuteur de M arie G la d e l, et Joseph M icolon ,
« en qualité de père et légitim e administrateur. » L a
procuration porte aussi le pou voir de commencer le
procès.
L e 20 du m ême m ois, l'acceptation fut faite par u a
fondé de pouvoir et dans les mêmes termes.
A ccep ter une succession et révoquer des répudiations
antérieures, c’étoit bien form ellem ent reconnoître la va
cance de la succession. A u re s te , la demande est plus
form elle e n c o re , soit qu’on la prenne dans la citation
du 18 prairial an 5 ou dans l’exploit introductif d’ins
tance du 8 brum aire an 6.
O n y expose d'abord que « Jacques Gladel avoit laissé
« trois enfans, P ie r r e , M arguerite et M arie. Ces trois
a en fa n s, d it-on , dans la crainte que sa succession ne
« leu r fut plus onéreuse que profitable, la répudièrent
« ou plutôt elle le fut par Cristophe F lo u vat, leu r tuteur, s
On ajoute l’état de ses biens, et on ditq u e J e a n C has
saigne , sous prétexte que sa fem m e étoit créancière de
son père f vendit la m aison en 1726.
I c i , il faut redoubler d’attention.
« L ’exposante désirant fa ir e hon n eu r à la m ém oire '
« de Jacques et P ierre G la d e l, et t r o u v a n t e n c o r e
�C 19 )
* L E U R S S U C C E S S I O N S v a c a n t e s , les a acceptées pu« reinent et simplement par acte mis au greffe le 28
« fructidor an 4........M a is , en même tem ps, elle désire
« de rentrer dans tous ses b ien s, etc. » Q uelle affluence
de désirs ! désir dTionorer son p è r e , désir de rentrer dans
des biens vendus de bonne fo i, et avec lesquels on a
payé*ses dettes, désir de conserver son propre honneur,
désir de s’enrichir aux dépens d’autrui*, il étoit difficile
cependant de les satisfaire tous à la fois.
E lle relate ensuite la demande par elle form ée le 21
nivôse an 4 , en désistement des deux tiers de la maison
contre le sieur F lo u vat qui les possédoit alors. E lle ajoute
que ce titre de 1726 n’a pas pu transmettre la propriété,
parce qu’on ne jouissoit q iià titre de gage, et elle ré
clam e, contre Benoît F lo u v a t, le désistement de toute
la m aison, a u x offres de lu i rem bourser toutes les
créances q u ’ i l é t a b l i r a pouvoir lu i être l é g i t i
m e m e n t
d u es
p ar les successions de J a cq u e s et P ierre
G la d e l, ou de les com penser à due concurrence avec
les restitutions de jou issa n ces.
C e n’étoit pas se gêner. L a maison étant avantageuse
ment située à A m b e rt, les possesseurs y a voient suc
cessivement fait des réparations considérables qu’il seroit
peut-être difficile de reconnoître. D ’un autre côté, de
puis 170 9 , la valeur de cette maison a plus que quin
tuplé par la seule force de la progression naturelle; enfin,
il devenoit très-facile de rem bourser des créances dont
la somme nominale étoit toujours la même. Singulier
honneur que les sieur et dame M nyet vouloient faire
à la m ém oire de J a cq u es et P ie r r e G la d el! Mais p o u r-
3*
�(
20 ;
quoi leur en faire un crime ? C ’est une manière de voir»
comme une a u tre , et en matière d’h o n n eu r, chacun à la
sienne dans le siècle où nous vivons. Seulem ent, il seroit
permis aux héritiers Chassaigne de se plaindre qu’ils
pussent être chargés d’honorer à leurs dépens la mémoire
de Jacques G lad el, et surtout de payer aussi cher pour
a vo ir, dans le temps, honoré sa succession, payé ses créan
ciers et conservé la presque totalité de ses biens à ses
héritiers, par cette vente qu’on attaque aujourd’hui avec
tant d’amertume.
A délaut de conciliation, cette citation fut suivie d’une
assignation au tribunal civil.
M a is, soit par de nouvelles réflexions, soit par suite
de la communication des m oyens de défense, les sieur
et dame M ayet abandonnèrent cette action, et elle est
demeurée sans poursuite pendant seize ans.
Il faut penser que cet abandon fut le fruit d’une sorte
de convention ; c a r , dans l’in te rv a lle , on voit Benoît
F lo u vat vendre la maison au sieur Rolhion avec pleine
et entière g a ran tie, comme s’il n’avoit pas été sous le
poids d’une demande en désistement.
Il paroit que les M ayet ou les mariés C ogniasse, qui
les représentent, découvrirent encore quelques objets
dépendans du domaine de M ontsim ond. L e i8 août 1 8 1 4 ,
ils en firent un nouveau partage avec A lligier.
Bientôt après, et le 27 décem bre, ils reprirent l’ins
tance de l’an 6 contre les héritiers Flouvat.
Ils assignèrent Rolhion pour y assister et conclurent au
désistement pur et simple.
üolhion demanda sa garantie contre les Flouvat.
�%
C 21 )
Los Elouvnt assignèrent en contre recours le sieur
G rellet-B eau lieu , leur vendeur.
Celui-ci assigna, à son to u r, les sieurs C eleyron de
Craponne de qui il avoit acquis la maison.
E t , en fin , les C eleyron assignèrent Jean -F ran çois
D o u vreleu l seul, l’un des nom breux héritiers de JeanBaptiste Chassaigne, pour supporter, en définitif, le poids
énorm e de la demande principale et des quatres demandes
en garantie. Cette dernière demande n’est que du 6 no
vem bre 1820.
Celui-ci com parut, et le 8 janvier 18 2 1, il fit signifier
ses m oyens de défense.
Il opposa, i ° . qu’il n’étoit qu’héritier bénéficiaire de
Jean-Baptiste Chassaigne, et ne pouvoit éprouver de
condamnation personnelle;
20. Q u’il n’étoit héritier que pour une très-foible
portion;
3°. Q ue les Cogniasse, com m e représentant M a rie
G la d e l, e t , par son en trem ise, Jacques G la d e l, son
p u re, n’a v o ie n t, au sujet des biens de J a cq u e s, et
contre les représentons de M arguerite G la d e l, d’autre
action que celle en partage, les biens n’ayant jamais été
divisés entr’eu x, mais non une action directe en désis
tement contre les tiers détenteurs;
4 °* E n fin , que la maison dont il s'agit ne leur avoit
jamais appartenu; que la succession de Jacques Gladel
ayant été répudiée en 1716 et pourvue d’un curateur,
et ayant été trouvée encore v a ca n te, le 18 p ra iria l
an 5 , par les époux M a y e t, il n’avoit pas à s’inquiéter
�(
t
2 2
)
des minorités prétendues de la famille M icolon; que les
détenteurs de la maison avoient valablem ent possédé et
prescrit contre la succession vacante, et que la propi’iété
leur étoit irrévocablem ent assurée. Nous n'avons point
à nous occuper en ce m oment de certains autres m oyens
propres au sieur D o u v re le u l, et qui ne pourroient pro
fiter aux autres parties; il nous suffira d’en user dans
la discussion, dès lors surtout que le jugem ent dont est
appel ne s’en est point occupé.
Il a été rendu le 3 février 1821 ; il est concis et fondé
sur des principes surs. Nous allons le faire connoître:
« E n ce qui touche la demande p rin cip ale,
« A tten d u que Charlotte M ico lo n , mère de la dame
Cogniasse et de M arie C o l, n’étoit ni née ni conçue û.
l’ouverture des successions de Jacques et P ierre G la d e l,
qui rem onte au 22 juin 1709 et 3 mars 172 4 , puisque
son acte de naissance est seulement à la date du 28
août 1728 ;
« A ttendu q u ’il est de principe que pour succéder
il faut être né ou conçu à l’ouverture de la succession;
« A tten d u que les répudiations aux successions de
Jacques et Pierre G ladel étoient régulières;
. ,
« A tten d u que la vente de la maison en question,
en date du 9 août 1726 , ne présente aucuns des ca
ractères qui constituent un acte pignoratif; qu’ainsi,
les acquéreurs qui ont joui paisiblement jusqu’en 179 6 ,
ont en leur faveur l’avantage d’une double prescription
qui s’est utilem ent opérée pendant la vacance des suc
cessions et contre lesdites successions ; de telle sorte que
�(*s)
les Cogniasse ne peuvent invoquer ni m inorité, ni au
cun autre privilège personnel h eux ou à leurs auteurs,
comme interruptif de cette prescription.
« E n ce qui touche les demandes en garantie et sous
garantie,
« Attendu qu’elles doivent suivre le sort de l’action
principale ;
f
« L e T rib u n al déclare les mariés Cogniasse non recevables et mal fondés dans leu r demande en désiste
m ent..................M et hors de procès sur les demandes
en reco u rs, et condamne les mariés Cogniasse aux dé
pens envers toutes les parties. »
L es mariés Cogniasse ont interjeté appel; le 8 mai
1822, tous les intimés ont pris un arrêt par défaut, et
la C our a à statuer sur l’opposition.
M O YEN S.
-
A v a n t d’entrer dans l’examen des m oyens généraux
qui appartiennent à toutes les parties, le sieur D ou vreleu l
doit en em ployer deux qui lui sont propres et qui tendent
à repousser, dans tous les cas, le poids de la garantie
que réclam ent contre lui les héritiers C eleyron .
L e prem ier naît tout naturellem ent du m oyen prin
cipal qu’invoquent les mariés C ogniasse, et dont ils ont
usê> soit dans l’exploit de dem ande, soit devant le tri
bunal de prem ière instance, soit par appel.
Suivant e u x , les acquéreurs successifs de la maison
n ont pas pu en prescrire la propriété, parce qu’ils n’étoient
que des possesseurs précaires. Acquérant de Jean Chas-
�C 24- )
saigne qui déclaroit , par l’acte m êm e, ne posséder la
maison de Jacques G lad el, ne pouvoir et ne vouloir la
vendre que com m e créancier du c h e f de sa je m m e et
en sa q u a lité marC0 ils étoient suffisamment avertis qu'ils
n'achetoient pas du véritable propriétaire. D ’un autre
côté, le créancier ne pouvant avoir à ce titre q u ’une pos
session purem ent pignorative et précaire, tant qu’il ne
faisoit pas vendre la m aison, il ne pouvoit pas en trans
m ettre d’autre. L ’acquéreur n’a pas pu ignorer ces deux
circonstances qui sont écrites dans son contrat de vente.
Il résulte de l à , suivant les appclans, que l'acquéreur
ayant un titre précaire , et l’ayant accepté en pleine connoissance de cause, n’a pu acquérir ni entamer de pres
cription.
L e sieur D o u vreleu l n’avoit pas à s’occuper de ré
pondre à ce m oyen : il n’est, en effet, appelé en cause
que comme héritier du vendeur. O r , si le m oyen est
adm is, il lui suffira de dire qu’ayant transmis au sieur
C eleyro n une simple possession p ig n o rative, celle seu
lem ent que pouvoit avoir un créa n cie r, il n’est pas
tenu de garantir la cessation de cette jouissance et no
doit pas de dommages in térêts, d’autant qu’après avoir
accepté sciemment une tradition pure et sim p le, à ce
t itr e , le sieur C eleyron auroit à se reprocher d’avoir
vendu la propriété à des tiers. Si donc ce m o y e n , qui
çst le principal appui des appelans, pouvoit faire fo rtu n e ,
il sufïiroit à lui seul pour établir la défense du sieur
D ou vreleul. Cette circonstance et le peu de convenance
qu’il y auroit eu à préjuger la décision des tribunaux,
auroit suffi pour empêcher le sieur D ouvreleul de prendre
le
�( z5 K
le fait et cause des Celeyron ; il s'est borné à reconnoitre
qu’il d evoitla garantie de la vente de 17 2 6 , niais seule
m ent comme héritier bénéficiaire, jusqu’à concurrence
de la qualité qu’il y avoit prise et de ce qui seroit réglé
par la justice sur ce prem ier m oyen.
U n second m oyen particulier se présentoit encore : le
sieur Chassaigne, en 172 6 , vendit seulement en sa
q u a lité de m a ri de M arguerite G lad el, icelle créan
cière de J a cq u es ; c’est en cette qualité qu’il prom it de
garantir , fournir et faire v a lo ir , et qu’il obligea ses
biens ; car , après ces mots , les parties se sont soum ises
sur leurs biens y il ajoute : et ledit sieu r C hassaign e,
en ladite q u a lité ci-dessus. Il résulte de là que n’ayant
contracté aucune obligation p erson n elle, n’ayant pas
Vendu comme propriétaire , mais seulement com m e
m a r i, quand bien même il e û t , en cette q u a lit é , trans
mis la propriété, ayant enfin fait connoître à l’acqué
reur tous les dangers de l’éviction qu’il pou voit c o u rir,
au lieu de les lui cacher et de vendre la maison comme
sa chose p ro p re ; il n’a contracté, dans tous les ca s,
d’autre obligation que celle de restituer le prix q u ’il avoit
reçu , si on juge que l’immeuble n’appartenoit pas à son
épouse ; car, on observe bien que le trouble ne p ro vien t,
üi de son fait, ni de celui de son épouse, ni de personne
qui les représente.
Néanm oins, comme il im porte à son héritier de se
mettre à l’abri d’une garantie quelle qu’elle so it, le sieur
D ou vreleul a abordé la question du fond à l’égard des
demandeurs originaires, supposé que le moytfn tiré de
la .possession précaire ne fut pas admis; ce seroit la seule
�.
(
26 }
.
tâche qui nous resteroît à rem p lir, si nous n’avions pas
aussi à user du m oyen tiré de la qualité des parties. Nous
l’avons déjà dit : l’in tim é, en m êm e temps qu’il est hé
ritier de Jean-Baptiste Chassaigne, l’est aussi de M a r
guerite G ladel. Cette maison vendue par Chassaigne,
com m e m a r i de cette M arguerite G lad e l, pour un prix
qui a été em ployé à payer les dettes de Jacques G la
del , ne sauroit appartenir aujourd’hui aux représentons
de M a rie , sans que ceux de M arguerite pussent réclam er
ou retenir scs droits, dès lors surtout que c’est pour les
avoir exercés sur cette maison en 1726 , que Jean Baptiste Chassaigne auroit exposé ses héritiers à une
garantie. C ’étoit d o n c, dès lo rs, le cas d’une demande
en partage contre les représentans de M arguerite G la
del et non d’une demande directe en désistement contre
les tiers détenteurs. Ce m oyen qui trancheroit to u t,
a été proposé d’entrée de cause en première instance ;
nous y insisterons encore aujourd’hui ; mais pour en.
saisir avec plus de facilité l’application et les effets , il
est plus convenable de discuter d’abord la question du
fon d; elle consiste à savoir si les mariés Cogniasse peuvent
prétendre à la propriété et surtout à la propriété exclu
sive de la maison dont il s’a g it, comme héritiers de
Jacques Gladel. S i , supposant qu’elle a appartenu ou
pu ap p arten ir, en tout ou p a rtie , à M arie G la d e l, ils
ont p u , après soixante-dix ans de possession, la récla
m er contre des tiers détenteurs, ou s i, au con traire,
ceux-ci en ont prescrit la propriété pendant la vacance
de la succession. L ’une et l’autre de ces questions tiennent
à la validité de la renonciation de 1718 ; et de l’accep
tation de 1796.
�*¿0
c 27 )
Nous ne craignons pas de poser comme un principe
constant q u e, pour appréhender une succession comme
h éritier, il faut être né ou conçu à l’instant où elle s’ouvre.
C ’est la condition nécessaire pour su ccéder, et elle
est indispensable, soit qu’on vienne à la succession di
rectem ent ou par représentation d’un autre.
Il e s t, en effet, deux cas dans lesquels on peut être
héritier ; celui où on est appelé directement et comme
héritier im m édiat, et celui où on vient comme héritier
médiat et par représentation d’un tiers.
D ans le prem ier cas, il ne faut d’autre condition que
la parenté.
D ans le secon d, il faut que l’héritier immédiat soit
d écéd é, ou qu’il se soit abstenu.
M a is, dans ces deux cas , il est toujours nécessaire que
celui qui veu t être héritier ait existé au m om ent de
l ’ouverture de la succession.
O n peut bien recueillir une succession par un troisième
m o y en , lorsqu’on la trouve dans la succession de son
auteur. E t , par exem ple, la p e tit-fils, succédant à son
père qui étoit lui-m êm e héritier de l’a ïe u l, recueille aussi
les biens de l’a ïe u l, quoique né après son décès, et par
suite de ces deux hérédités pures et sim ples, est tenu
des obligations de l’aïeu l; mais il n!est p lu s, en ce cas,
considéré comme étant l’héritier de l’a ïe u l, parce que
la succession ayant été d’abord recueillie par son père ,
il la tient de lui ; qu’il ne peut séparer la succession de
1 aïeul de celle du père pour accepter la prem ière et
répudier l’autre ; qu’il n’a d’autre ressource que d’accepter
la succession de son père ou de la rép udier, e t, dans le
4 *
�( *8 )
........................................
premier cas, de prendre celle de l’aïeul dans l'état où le
père l’a mise , et comme confondue dans sa propre suc
cession , e t , dans le second, de ne prétendre ni à l’une
ni à l’autre. V oilà pourquoi le Code c iv il, ne consi
dérant proprem ent comme héritier que ceux qui peu
ven t appréhender ou répudier une succession non encore
occup ée, se sert de ces expressions si laconiques et si ex
pressives.
P o u r su ccéd er, i l jfa u t nécessciirement exister à
Tinstant de Vouverture de la succession (art. 7 2 5 ).
C ette maxime n’est pas d’aujourd’hui ; le Code civil n’a
fait que l’adopter : elle existoit de tous les temps comme
principe et comme naissant de la nature même des choses.
Les auteurs les plus respectables l’enseignent, en effet,
comme une doctrine constante. O n trouve au treizième
plaidoyer de M . Dagucsseau une dissertation savante
à cc sujet.
« P o u r ê t r e h é r i t i e r , d i t - i l , il f a u t être parent. . . .
h
...............O r , les jurisconsultes définissent la parenté
« sanguinis et ju r is vinculutn j c’est un lien qui sup« pose que ceu x q t iil unit ont existé en même temps ;
« c’est un rap port, une relation qui demande nécessai« rement deux termes, deux personnes existantes; il faut
« qu’il y ait eu au moins un moment pendant lequel ce
« lien les ait unis, et que ce rapport ait produit entr’eu x ,
* pendant leur vie> ce qu’on appelle parenté.
« L e temps dans lequel l’hérédité est déférée, dit-il
k plus lo in , est celui que la loi considère ; c’est dans ce
« moment fatal qu’elle détermine la capacité de l’héritier.
« Ce principe ne peut être révoqué en doute sans at-
�( 29 )
« taquer les règles les plus certaines, et detruire nos
« maximes les plus inviolables. »
« Si l’on ne s'arrêtait h ce point décisif, il seroit im « possible de déterminer un autre temps clans lequel on
« pût considérer la capacité de l’héritier. Ce seul moment
« est assuré; tous les autres sont incertains: quel terme
« prescrira-t-on, dans quel temps suffira-t-il d’être capable?
« sera-ce celui de d ix, de v in g t , de trente années? mais
« sur quel fondem ent fixeroit-on ce calcul arbitraire ?
« R ien n’est plus dangereux que de s’écarter des prin* cipes ; tout devient incertain aussitôt qu’on s’en élo ign e,
« et si l’on ne s’arrêtoit pas à ce moment unique pour dé« cider de la qualité des héritiers, il n’y auroit jamais de
« sûreté dans une succession. L e s créanciers se seroient
« en vain reposé sur la renonciation deshéritiers apparens ;
« ils auroient fait inutilement des poursuites contre un
« curateur à la succession vacante. O n feroit toujours pâ
te roître u n m in eu rqu irenverseroit, en un jour, l’ouvrage
« de plusieurs années : ce m ineur seroit suivi d’un a u tre ,
« car le progrès de l’égarem ent est in fin i, e t , en effet,
« il n’y auroit pas plus de raison d’exclure le fils du petit« fils que le petit-fils même ; ainsi, jamais une succession
« n’auroit un état fixe et déterm iné , et les créanciers
« feroient toujours des efforts inutiles pour sortir de
« la confusion et de l’incertitude dans laquelle ils rentre« soient à tout moment. »
Plus loin , il dit encore : « O n objecte que l’hérédité
« est encore vacante et o u verte, et qu’il suffit d’être ca« palile dans le temps qu'elle est vacante.
« O n a confondu ici vacans et delata hœ rcditas : une
�( 3® )
«c hérédité peut être vacante pendant un très-long-temps,
« mais elle est déférée en un seul m om ent, et ce m oment
« est celui de la m ort de celui à qui on succède. »
E t cela, ajoute-t-il, est vrai sans distinction et d’une
manière absolue, lorsque l’hérédité est déférée ah intestat.
I/arrêt du n mars 16 9 2 , adopta cette doctrine, et
nous devons encore rapporter une note de M . Daguesseau,
écrite sur son plaidoyer ; elle est précieuse ;
« C et arrêt a jugé qu’un p etit-fils né et conçu après
« le décès de son a ïe u l, n’est pas receyable à se dire
« son h éritier, quoique cette q u a lité ne lu i f û t contestée
« que p a r des créa n ciers, et q u ’il n y eiti ja m a is eu de
« parent q u i eût accepté cette succession.
« Depuis ce tem ps-là, autre arrêt semblable rendu
« aussi sur mes conclusions, le I er. avril 1 6 9 7 , qui
« décide la même question in ter m in i s. »
M . M erlin examinant cette question, v°, succession,
s. i r e . , § . 2 , art. I e r . , rapporte ces deux arrêts et les
regarde comme form ant une jurisprudence bien établie;
cependant il ajoute qu’un arrêt contraire a été rendu
au parlem ent de Toulouse.
« O n devine b ie n , d it-il, qu ’un pareil arrêt ne peut
« être soutenu que par des raisons très-foibles ; aussi
« n’y a-t-il ni logique ni solidité dans celles qu’em ploye
« Serres pour le justifier. »
E n fin , M . M erlin finit par décider que l’enfant né
et conçu après la m ort de son aïeul, est exclu par le
fisc, quoique M . Daguesseau ait dit que dans certains
cas, hum anitatc su a d en te, le petit-fils pourroit être
préféré au fisc, moins comme un véritable héritier que
�( 31 )
comme étant de k fam ille, comme la faisant subsister,
et comme étan t, par cette raison, plus favorable que
4
le fisc.
Nous devons ajouter que le Code civil a m ême re
poussé cette opinion qui n’étoit que de pure conve
n an ce, p a rle s art 723 et 7 5 5 , en déférant la succession
aux parens jusqu’au douzième degré seulement ; à défaut
de ce , aux enfans naturels, ensuite, à l’époux su rvivant,
et s’il n’y en a pas, au fisc.
Il est recon n u, dans notre espèce, que Jeanne-Claudine C o l, femme M a y e t, qui la prem ière a accepté la
succession de Jacques G ladel r ouverte en 1 7 1 6 , étoit
née le 9 octobre 1 7 55 ; il est donc évident qu’elle n’a pu se
porter personnellem ent h éritière, comme ayant recueilli
l’hérédité par l’abstention des héritiers plus proches.
Mais auroit-elle pu se placer dans le troisième cas
que nous avons p ré v u , c’est-à-d ire, prétendre sin on , et
à proprem ent p a rle r, à la succession de Jacques G la
d e l, comme lui étant d évo lu e, au moins aux biens qu’il
avoit laissés, comme les trouvant dans la succession do
la dame C o l, sa m è re , qui la tenoit elle-m êm e de M arie
G la d el, fem m e M icolon , son aïeule ? Ici se rencontre
un obstacle non moins insurmontable ; sa m ère ne lui
a pas transmis cette succession, parce qu’elle ne l’avoit
pas recu eillie, et parce q u e , bien loin de l’avoir ap
préhendée, la mère et l’aïeule y avoient expressément
renoncé pour prendre et exercer la q u a lité de créancières.
Nous pouvons d’autant moins en douter q u e , d’une
part, tous les anciens actes rapportés en sont des témoins
irrécusables j q u e , d’un autre c ô té , par la citation en
�( 3 0
conciliation et l’exploit introductif d’instance, les sieur
et dame M a ye t reconnurent form ellem ent que leurs
auteurs avoient ré p u d ié , et que , lors de leur accepta
tion , en l’an 4 , ils avoient trouvé la succession encore
vacante ; que , par l’acte d’acceptation mis au greffe le
8 fructidor an 4 , ils révoquèrent les répudiations faites
par Cristophe F lou vat et Joseph M icolon , comme tu
teurs, et q u e , dès lo r s , on ne peut pas s’empêcher de
reconnoitre que s’ils n’ont pas pu appréhender la suc
cesion de Jacques G lad el, comme étant héritiers médiats
ou immédiats , ils ne peuvent pas davantage en réclamer
les d ro its, pour les avoir trouvés dans la succession de
de leur m ère ou de leur aïeule.
M ais, disent les appelans, les répudiations de 1718 et
1.737 étoient n u lles, et voilà p o u rq u o i, dans notre acte
d’acceptation de l’an 4 , la dame M ayet a dit qu’elle
les révoquoit et annuloit. Elle le p o u v o it, puisqu’il ne
s’étoit pas écoulé tout à fait trente ans utiles de prescrip
tion sur sa tête ou celle de ses auteurs.
11 faut en convenir : c’est se m ettre fort à son aise.
Depuis 1 7 1 6 , époque du décès, jusqu’à 1 7 9 6 ( l ’an 4 ) ,
il s’étoit écoulé quatre-vingts ans; depuis 17 2 6 , date de
la vente , il s’en étoit écoulé soixante-dix, pendant les
quels les détenteurs ont possédé paisiblement : il seroit
fort commode de p o u v o ir, après ce tem ps-là, accepter
brusquem ent une succession v a c a n te , révoquer des
répudiations de près d’un siècle , les prétendre nulles
sans le p ro u v e r, et vouloir que la justice accédât de
suite et snns autre examen à la monstrueuse prétention
de dépouiller des tiers possesseurs de bonne foi.
Ces
�'
-
C 33 )
Ces répudiations, dit-on, étoient nulles , parce qu’elles
étoient faites par des tuteurs sans autorisation du conseil
de famille.
Cette objection est la seule derrière laquelle se re
tranchent les app elans, e t, en effet, si cette arme leur
tom boit des m ains, ils seroient absolument sans défense;
il n'est pas difficile de la leur arracher ; c’est ici que les
m oyens abondent.
E t d’a b o rd , comment prouve-t-on que ces répudiations
n’étoient pas faites avec les formalités requises pour
q u ’elles fussent valables ? on ne les rapporte môme pas.
O r , la justice présum era-t-elle et lui est-il permis de
présum er de droit que ces formalités avoient été omises?
N on certes, quand nous ferions abstraction de toutes
circonstances ; elle doit présumer un acte valable et le
déclarer t e l , jusqu’à ce qu’on lui ait prouvé qu’il est
nul.
M ais, lorsqu indépendamment de cette considération
de d roit, on rem arq u e, i° . que la répudiation avo itété
faite tout à la fois par un tuteur et par des héritiers
majeurs ; 2°. que la sénéchaussée avoit nomm é un cura
teur à la succession vacante de J a cq u e s G la d el j 30. que
des créanciers, obstinés à poursuivie pendant trente-huit
ans, n’attaquèrent pas ces répudiations ; qu’ils n’exercèrent
aucune action personnelle contre les prétendus héritiers,
€t , au con traire, dirigèrent contr’eux des actions h y
pothécaires ; 40. cnfin , que les m ineurs, au nom desquels
on avoit rép u d ié, sont devenus majeurs et n’ont point
rétracté ces répudiations; qu’ils o n t, au contraire, tou
jours agi en conséquence, et comme n’étant pas héritiers,
V
�( 34 )
mais seulement créanciers, comment la justice pourroitelle déclarer les répudiations nulles, parce qu’il plaît à
la dame Cogniasse de le dire ainsi ?
E n second; lie u , est-il donc vrai que la répudiation
fuite par un tuteur, dût être, à peine de nullité, précédée
de l’autorisation du conseil de fam ille? Si la prudence et
l ’usage l’a voient fait pratiquer sou vent, aucune l o i , qu’on
sache , ne l’exigeoit. L orsqu’après la répudiation du
tu te u r, le m in eu r, devenu m ajeur, ne la rétractoit pas
pendant sa vie par une acceptation expresse, il étoit
censé m ourir avec la volonté de ne pas être h éritier,
fû t-il en ligne directe, pourvu qu’il ne se fût pas im
miscé.
I c i, nous pouvons encore citer M . Daguesseau, quin
zième plaidoyer. Il examine une question semblable ;
e t, après avoir prouvé que le petit-fils, qui n’étoit ni né
ni conçu au décès de l’aïeu l, ne peut pas être per
sonnellem ent h éritier, il demande s’il peut l’être du
chef de son père ( q u i ne p a roissoit avoir n i accepté
n i répudié, t a n d i s qu’ici il existe une répudiation faite
par le tuteur. )
Il pose d'abord la circonstance que le père n’avoit ja-~
mais pris la qualité d’h éritie r, et il la croit déterminante.
« C e n’est poin t, d it-il, le cas d’appliquer ici la maxime
« le m ort sa isit le v if; les h éritiers, à la v é rité , sont
<r saisis de plein d ro it, mais il ne sont pas héritiers né« cessaires. I l ne se porte h éritier q u i ne veut : c’est
« une autre maxime du droit Français qui n'est pas con* traire à la prem ière.
« Pendant l'espace de soixante années, ajoute-t-il, il n’a
�•rf 0)
( 35 ?
« point pris la qualité d’héritier. A p rès c e la , bien loin
« qcion puisse demander la preuve de la renonciation >
« l ’on est obligé, au co n tra ire, de rapporter la preute
c< de Vacceptation. »
Dans cette espèce comme dans cille-ci , les enfans
avoient pris la qualité de créanciers du chef de M arie
R a g u ie r,le u r m è r e ,e tM . Daguesseau présentait comme
déterminantes ces trois circonstances :
« i° . Silence de plus de soixante années ;
« 2°. Incompatibilité de la qualité qu’ils ont prise ;
« 30. Curateur créé à la succession vacante, dont la
« qualité est reconnue par eux-mêmes. »
Ces trois circonstances existent dans notre espèce.
Il examine ensuite l’objection que la renonciation, sup
posé qu’ i l y en eût e u , auroit été faite en m in orité,
et il répond :
« Mais on n’a pas pris garde que ceux qui ont renoncé
« sont devenus m ajeurs et ne se sont pas pourvus contre
« ces renonciations, et q u e , bien loin de se p o u rv o ir,
« ils ont confirmé ce qu’ils avoient fait en m inorité, par
« la qualité qu’ils ont prise d’héritiers de Marie Raguier. »
Q uelle application ne fait-on pas de ces principes à
la cause?
M arie G ladel est devenue majeure le 29 avril 1726.
Son tuteur avoit pris pour elle la qualité de créancière
de la succession de Jacques G lad el, son p è re, du chef
et ■pour la dot de M agdeleine A rtau d ,sa m ère, et avoit
renoncé à la succession.
E lle s’est mariée en m ajorité le 19 août 1726 et a
approuvé cette qualité en se constituant « les biens qui lui
5 *
%
�1^ 1°
f-K-
( 36 )
« sont échus des successions de défunte dem oiselle A r t a u d ,
« sa m ère, et P ierre G la d e l, s o i î frère j » elle a exclu par
là l’hérédité de Jacques G lad el, son père, et n’a pu le
faire ainsi que par suite de la qualité déjà p rise, de la répu
diation faite. Par cela seu l, elle téinoignoit en majorité
son intention de s’abstenir; elle s’est donc abstenue, car
elle a survécu six ans sans changer ni reven ir contre
cette qualité : elle est morte le 7 juillet 173 1.
E lle n’a donc pas transmis à Charlotte M ico lo n , sa fille,
la succession de Jacques Gladel.
E t celle-ci ne l’a pas transmise davantage à la dame
M a y e t, sa propre fille.
M ais il y a plus ; sur de nouvelles poursuites, en 173 7 ,
contre Charlotte M ic o lo n , son père tuteur renouvela
la répudiation. C et acte surrérogatoire tém oignoit la con
tinuation d’intention de s'abstenir.
Charlotte M icolon étoit née le 29 août 1 7 1 8 ; elle est
décédée le 8 octobre 1 7 6 3 ; il s’est donc écoulé sur sa
tête qu in ze ans de m ajorité sans que jamais elle soit
revenue contre la renonciation, ni qu’elle ait repris la
qualité d’h éritière, q u ’à traders tout elle n’eût pas pu re
prendra, puisque sa m ère ne la lui avoit pas transmise,
mais dont elle a m ontré nettem ent vouloir s’abstenir.
Q u’il nous soit encore permis d’observer que le 4
juin 1754, les créanciers qui avoient obtenu en 1743
sentence qui déclaroit le domaine hypothéqué à leur
créance, la lui firent signifier et lui firent personnel
lem ent et légalem ent connoître la répudiation de M ar
guerite et M arie G la d e l, celle de M ic o lo n , son père
et sou tu teu r, et la nomination du curateur à la suc-
�C 37 )
cession vacante, et que m algré cela elle persista ù s'abs
tenir pendant plus de neuf années qu’elle vécut encore;
quelle folie n’est-ce pas que de vouloir la représenter
aujourd’hui pour recueillir la successiou de Jacques
G lad el?
Si nous avons bien dém ontré que les appelans sont
sans droit ni qualité pour demander la succession de
Jacques G ladel , il ne nous est pas plus difficile d’établir
que , pendant ce temps de la vacance de la succession ,
les détenteurs de la maison vendue en 1726 en toute
p rop riété, en prescrivoient la possession contre la suc
cession vacante. C ’est un principe constant en e ffe t, qu’on
prescrit contre le curateur à une succession va can te,
tant qu’elle est abandonnée, et ainsi , à supposer qu’un
héritier pût revenir et accepter la succession après trente
ans , comme l’ayant recueillie, il seroit obligé de prendre
les choses en l’état où elles sont, et de reconnoitre tous les
droits acquis dans l’intervalle de la vacance produite par
l’abstention des héritiers.
N ’en disons pas davantage t il n’en faut pas tant pour
repousser la prétention de la dame Cogniasse.
Nous avons diteependant q u e, sous un autre ra p p o rt,
son action seroit non recevable. Nous avons dit que
même à supposer tout ce qu’elle p ré te n d , elle auroit
dû se pourvoir par action en partage contre les héritiers
Chassaignc, et non par demande en désistement contre
les tiers détenteurs ; il nous est maintenant facile de faire
saisir toute la force de ce m oyen.
Nous avons vu que Jean-François et Joseph Chas
saignc étoient enfans et héritiers de M arguerite Gladel ;
�( s 8 )
Q ue si M arguerite G ladel avoit expressément ratifié
en majorité la répudiation faite par son tuteur , M arie
G lad el, sa sœ ur, l’avoit aussi bien confirmée q u’elle , par
son abstention et sa constitution de dot en majorité, et
q u e , néanm oins, Vune et Vautre avoient conservé la
possession du domaine de M ontsim ond, se qualifiant
toujours créancières.
Nous avons vu que les droits de M arguerite ayant
passé à ses deux f i l s J o s e p h , l’un d’e u x , vendit à Pierre
A llig ie r un tiers du domaine ;
Q u’en 1 7 9 1 , A llig ie r forma contr’eux une demande
en partage ;
E t que ceu x-ci, bien loin de lui opposer la répudia-,
tion de M arguerite et le défaut de qualité de son fils ,
les considérèrent avec raison comme ayant autant de
droit qu'eux-m êm es, et admirent A llig ie r au p artage;
qu’en fin , cette reconnoissance faite judiciairement et
sanctionnée par la justice, a été suivie d’un partage
consommé par acte p u b lic, en 1 7 9 1 , et d’un supplément
dép artagé, pour objets om is, quia été fait le 18 août 1814.
Les M icolon pensèrent alors qu’il y auroit tout à la
fois inconvenance et défaut de m oyens, s’ils tentoient de
m éconnoître le droit des frères Chassaigne; est-ce qu’il
n’en seroit pas de m êm e aujourd’hui?est-ce que la maison
l'entrant dans la main des héritiers, seroit d’une autre
condition que le dom aine? Non certes, e t, sur ce point,
les héritiers de M arguerite Gladel peuvent invoquer
deux m oyens particuliers qui ne semblent pas susceptibles
de réponse.
Jj’un , que M arguerite G lad el, ayant laissé vendre lq.
�w
( 39 D
maison par J e a n -Baptiste Chassaigne, en sa qu a lité de
m a ri seulem ent, cest-à-dirc , pour elle et en son n o m ,
il faut convenir que son abstention ne pourroit être
exécutée qu’en exécutant de même la vente de la m aison,
puisqu’elle ne la faisoit vendre que pour appaiser les
créanciers et leur en appliquer le prix ; qu’ainsi, l’exécu
tion de la vente étoit la condition de son abstention, et
qu’en un m o t, si son droit aux biens pou voit jamais
revivre , si sa q u alité, quoique rép u d iée, devoit jamais
avoir un eifet quelconque, cet effet devoit être bien
plus positif sur la maison dont elle avoit disposé que sur
les biens auxquels elle n’avoit pas touché.
C et argum ent devenoit plus sensible si on faisoit at
tention que la vente avoit été faite d’un commun accord,
et dans l’intérêt de tous ; que Jean-Baptiste Chassaigne
n’avoit été qu’un prête nom officieux, et que précisé
m ent les enfans Chassaigne, ayant confondu, en leur
personne, les deux successions de M arguerite G ladel et
de Jean-Baptiste Chassaigne, ils devenoient eux-mêmes
garans de l’exécution de cette vente. Il d even o it, dès
lo rs, évident qu’avant d’exercer aucun droit sur la maison,
surtout pour le faire réfléchir contr’e u x , il fa llo it, m ieux
encore que pour le dom aine, exercer l’action en partage;
e t , alo rs, on leur auroit démontré qu’ils ont entre les
mains pluS que leur part dans la succession, e t , dans
tous les cas, ils n’eussent rien eu a prétendre.
A u ssi, et c’est là le second m o y e n , lorsque la dame
M a y e t a acquis, par acte public, les droits de M arie C o l,
sa sœ ur, celle-ci ne lui a vendu autre chose que les droits
et actions qu'elle peut avoir contre les représentans de
Jean-Baptiste Chassaigne.
1
�( 4° )
A Veffet p a r sadiic sœ ur de fo r m e r contr’eu x dem ande en partage des biens ¡ta n t meubles qu immeubles,
provenus de la succession desdits défunts J acques G la d el
M agdeleine A r ta u d et P ie r r e G ladel.
Rem arquons que cet acte est commun ù M arie C ol
qui v en d , et à Claudine Col qui achette ;
Q u’il est fait peu après le partage de 1 7 9 1 , par lequel
on avoit reconnu les droits des enfans Chassaigne;
Q ue les deux parties y reconnoissent q u e, par suite
de 1 état des choses, ils n’ont d’autre droit, contre les représentons de J ea n -B a p tiste Chassaigne que de de
m ander le partage des successions de leurs auteurs.
C om m en t, après un acte aussi form el, après une reconnoissance si expresse et plus d’une fois réitérée, du
droit des enfans Chassaigne, Claudine C o i, contre les
termes mêmes de la cession qu’on lui avoit consentie
et qu’elle avoit acceptée, a -t-e lle pu dédaigner la con
dition qui lui étoit im posée, e t , méconnoissant les droits
de ses co-inléressés, exercer une action directe contre
des tiers détenteurs ?
C ette action étoit donc non recevable ; la jurispru
dence, pas plus que le prin cipe, ne laisse pas de doute.
Les principes, en eifet, les lois les plus positives, veu
lent qu’entre cohéritiers ou copropriétaires , il n’y ait
pas d’autre action que celle en partage. T elle étoit autre
fois la disposition nette et précise des deux titres du C ode:
J a m iliæ erciscundœ et com m uai dividundo. T e lle est
aussi la volonté de toutes les lois nouvelles.
E t , par la même l’aison, toutes les fois que l’action
intentée contre un tiers doit réfléchir contre un cohé
ritier
�( 4* )
rîtier qui avoit droit à la chose dont on demande la
p ro p riété, la règle reçoit son application toute entière.
A u s s i, la jurisprudence a-t-elle constamment repousse
les actions de ce g en re, toutes les fois qu’elles ont dû
produire un semblable effet. L e cohéritier ou coproprié
taire qui a vendu l’objet mis en litige , ou qui se trouve
l ’héritier du v en d e u r, ce lu i, en un m o t, qui se trouve
en m êm e temps avoir droit à la chose et être tenu de
garantir la vente qui en a été faite, peut opposer son
droit pour repousser l’action en désistement. Il peut
soutenir q u e , par cela seul que le désistement réfléchiroit sur lu i, il a droit de demander et de soustraire
au désistement la portion qui lui appartiendroit, de faire
déterm iner cette portion par un p artage, et de repousser
conséquemment l’action directe intentée contre son ayant
d r o it, parce que la portion du demandeur n’étant pas
déterminée par un partage, sa qualité comme son droit
restent incertains, q u e, conséquem m ent, l’action est m al
dii'igée.
L a Cour a donné récemment un exem ple frappant de
son respect pour ce principe, dans la cause de Jacques
P a g eix , A u b e rt et Brugière. Par arrêt du 13 novem bre
dern ier, ellij a déclaré non recevable une demande en
désistement form.'e par Brugière contre P a g e ix , d’une
portion u^mm-'uble qui lui avoit été vendue par A u b e rt.
I n Co ir considéra qu’A u b e r t, vendeur de P a g e ix ,
étoit copropriétaire avec sa femme de l'im m euble v e n d u ,
et de certains autres, q u e , conséquem m ent, B rugière
qui représentait la fem m e, avoit dû se pourvoir par action
6
�rS ftf
.
( 4 2)
en partage contre A u b e rt, et déclara la demande de
B rugière non recevable.
Il faut en dire autant de l’action des mariés Cogniasse.
E lle est encore mal fondée ; nous croyons l’avoir prouvé
par des m oyens pérem ptoires.
E lle n’est pas m êm e appuyée d’un m oyen tant soit
peu spécieux.
M a is, par-dessus to u t, elle est odieuse, com m e nous
l’avons d it; elle est subversive de tout o rd re; elle est
le produit d’une ambition qui s’aveugle elle-m êm e : elle
est, enfin, injurieuse à la justice qui auroit droit de s'offen
ser de la pensée qui la fit naître.
M e. D E V I S S A C , avocat.
M e. R O U C H I E R , a voué-licencié.
T H I B A U D , Im prim eur-Libraire, à R iom, — D écem bre 1822
��
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[Factum. Douvreleul, Jean-François. 1822]
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De Vissac
Rouchier
Subject
The topic of the resource
successions
successions vacantes
prête-nom
créances
bail judiciaire
experts
partage
ventes
fraudes
possession pignorative
répudiations de successions
renonciation à succession
curateur
arbre généalogique
bail
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Titre complet : Mémoire pour Jean-François Douvreleul, propriétaire à Arlanc, intimé et défendeur en contre recours ; contre Guillaume Cogniasse, percepteur de la commune de Saint-Anthème, et CharlotteMayet, son épouse, appelans de jugement rendu par le tribunal civil d'Ambert, le 3 février 1821 ; en présence de Benoit Rohlion-Malmenayde, négociant à Ambert, intimé et demandeur en recours. Marie -Anne Col, veuve Flouvat, Antoinette Flouvat et autres, tous propriétaires, habitant à Ambert, héritiers représentans de feu Benoit Flouvat, intimés, défendeurs en recours et demandeurs en contre recours ; Jean-Baptiste Grellet-Beaulieu, avocat, habitant à Saint-Germain-l'Herm, aussi intimé, défendeurs en recours et contre recours, et encore demandeur en contre recours ; Magdeleine, Jean-Baptiste et autre Jean-Baptiste Celeyron, propriétaires, habitant à Craponne, aussi intimés, défendeurs aux recours et contre recours ci-dessus, et demandeur en contre garantie contre le sieur Duvreleul.
Annotations manuscrites : « 20 juin 1823, arrêt confirmatif ».
Table Godemel : Successibilité : 4. le demandeur en désistement ou en partage est-il admissible à former cette action, s’il est établi que l’individu, au nom duquel il agit, n’était ni né, ni conçu, à l’époque su sécès de celui dont il réclame la succession ? Répudiation : 1. lorsqu’il résulte des actes et des circonstances du procès que le tuteur d’un héritier mineur a répudié à la succession du père de celui-ci, ouverte en 1709 ; que, dans la suite, le mineur, après sa majorité, a excipé lui-même de l’existence de cette répudiation, en la réitérant, et qu’une sentence a déclaré vacante la succession, en lui nommant un curateur, la prescription a-t-elle pu valablement courir contre cette succession ?
ainsi, la vente pure et simple d’un des immeubles de la succession, opérée en 1726, avec délégation de partie du prix aux divers créanciers de cette succession, n’ayant point le caractère d’un contrat pignoratif, est-elle devenue inattaquable et les héritiers présomptifs sans actions, après un laps de temps de plus de 30 ans utiles, lors même qu’ils auraient révoqué leur répudiation dans les formes et délais déterminés par la loi ?
en supposant que les successeurs de l’héritier renonçant eussent pû, de son chef et malgré sa répudiation, réclamer la succession du défunt, n’auraient-ils pas été obligés, en éxerçant ce droit, de prendre la succession en l’état où elle était à l’époque de la demande du 8 brumaire an 6, et par conséquent de laisser subsister la vente du 9 août 1726, d’après le principe que l’on ne peut, en pareil cas, prendre les successions qu’en l’état où elles se trouvent ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1822
1709-1822
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
42 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2612
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2613
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53527/BCU_Factums_G2612.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Arlanc (63010)
Saint-Anthème (63319)
Ambert (63003)
Saint-Germain-l'Herm (63353)
Craponne-sur-Arzon (43080)
Saint-Férréol-des-Côtes (63341)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbre généalogique
bail
bail judiciaire
Créances
curateur
experts
fraudes
partage
possession pignorative
prête-nom
renonciation à succession
répudiations de successions
Successions
successions vacantes
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53183/BCU_Factums_G1225.pdf
ca80fc749fb569cac3cd42f6cbbe51cb
PDF Text
Text
o
r
MÉMOIRE
POUR
avoué à Ambert, accusé de com
A n t o i n e DUPIC,
plicité de faux;
CONTRE
TRIBUNAL
L e com m issaire du g o u v e r n e m e n t ,
'
et le citoyen
BARRIERE,
poursuivant,
plaintif.
U n avoué, en prison pour une accusation de faux , appelle
nécessairement sur lui l’attention publique. Son état est tout entier
dans le domaine de l’opinion, et elle exige qu’avant de se justi
fier devant ses juges, il donne publiquement le tableau de sa con
duite, quand il ne craint pas d’en rendre compte.
L e cit. Dupic est accusé de complicité d’un fa u x , com m is,
dit-on, par un huissier, en supprimant les copies d’une notifica
tion de transcription à des créanciers inscrits.
L a participation du cit. Dupic consiste dans la rédaction du
projet de cette notification , faite par lui sur papier lib re , et
remise , non pas à l’huissier, mais aux parties, q u i, à ce qu’il
paroit, se sont adressées à plusieurs huissiers pour les corrompre.
L e cit. Dupic ignore si cette corruption a eu son effet , et
cette incertitude lui a fait rechercher le corps de délit dans la
procédure, dont copie vient de lui être remise. M ais, au lieu d’un
original d’exploit sans copies, il y a vu une copie sans original,
Barthélémi Roussel, a-t-il dit, a donc fait usage de cet exploit
contre ses créanciers, et ceux-ci ont été privés de la faculté d’en
chérir. Mais non, Roussel interrogé ignore lui-même s’il y en
A
cr imine l
SPÉCIAL
d
u
puy de Dome
j
1
�un; et tout ce qu’on voit de certain dans la procédure, c’est que
le cit. Barrière a voulu deviner qu’il y avoit un exploit faux ;
qu il n’a pas même cherché à savoir si on le lui opposcroit pour
lui faire perdre ses créances , et qu’il a mieux aimé faire une
dénonciation, soi-disant civique, sous le prétexte ridicule d’un
tort possible et imaginaire.
Quoi qu’il en soit, le cit. Dupic est accusé , et dans les fers:
avec un état et une fam ille, il ne peut, sans doute, supporter que
très-impatiemment d’être compromis dans une querelle étrangère.
D ’autres considérations peut-être l’afiligeroient plus encore; mais
l’expérience du malheur lui a appris qu'il faut toujours s’attendre
au pire, et que dans les événemens majeurs on doit moins compter
sur les hommes que sur la justice, le temps ou le hasard. Il lais
sera donc les réflexions et les plaintes, pour ne s’occuper que des
causes de l’accusation dont il est victime.
F A IT S .
L e cit. Dupic avoit été chargé, comme avoué, de plusieurs
affaires pour le cit. D um aret, de L y o n , qui a des propriétés à
Saint-Germ ain-l’Hcrm.
Il a eu aussi la confiance de Barthélemi Roussel, cultivateur,
passant pour avoir une très-grande aisance, et auquel on ne
donnoit pas une mauvaise réputation.
Dumaret et Roussel eurent un procès pour arrérages de ferme,
pendant le papier monnoie. L e tribunal d’appel ordonna que
D um aret, demandeur, scroit interrogé sur faits et articles pour
des reçus qu’ils n ’avouoit pas; Roussel ne consigna pas les frais
du vo yage; l’interrogatoire n ’eut pas lieu , et il fut condamné.
Quel que fût le sentiment qui l’agitùt après cette condamna
tion , il alla demander au cit. Dupic s’il pouvoit vendre. La
réponse fut affirmative et devoit l’être ; il ne s’agissoit ni de la
quantité de biens à vendre, ni du p rix; tout cela ne pouvoit être
que 1 affaire du consultant.
�C3 )
Roussel conduisit ensuite son acquéreur, simulé ou non, chez le
cit. D upic, croyant qu'il pouvoit recevoir cette vente. Celui-ci les
mena chez le cit. C lavel, notaire, qu’il trouva dans la ru e, et
auquel il dit qu’il s’agissoit de passer un acte : il les quitta sans
autre explication (i).
Vraisemblablement le cit. Clavel ne voulut pas recevoir cet acte;
si c’étoit faute de certificateurs, Roussel n ’en dit rien, car Dupic
le connoissoit assez pour offrir de l'être. Mais il vint lui dire que
Clavel avoit pensé que Roussel ayant été protuteur ne pouvoit
pas vendre solidement, et qu’il le prioit de les mener à un autre
notaire. Alors on alla chez le cit. Ponchon.
L e premier mot de Ponchon fut de demander des certiiicatcurs; pour cette fois, Dupic étoit présent, et offrit de certifier
l’identité de Roussel. Que ceux qui cherchent des raisons à tout
veuillent bien expliquer pourquoi ils refuseraient de certifier la
simple identité de ceux qu’ils connoissent.
Mais le cit. Ponchon rappela au cit. Dupic qu’il fulloit deux
certificateurs : Dupic auroit pu sans doute s ’en adjoindre un autre;
mais c’éloit bien assez de se croire obligé à ne pas refuser lui—
m êm e; il fut bien aise que l’acte s’ajournât.
A u départ de Roussel , le cit. Ponchon donna à quelqu’un la
commission de lui faire venir un nommé Girodon, de Marsac ,
son débiteur. Roussel ayant ouï ce no m , dit au cit. Ponchon
qu’il connoissoit aussi ce Girodon, qui ne refuseroil pas d’être
son certificateur (2). ,
Peu de jours après, on retourna chez le cit. Ponchon: Je cil.
Dupic se croyoit encore obligé d’être un des certificateurs; il 11 y
voyoit aucun motil réel de répugnance; l’acte fut projeté et dicté
par le notaire. D upic, absent pendant ce travail, attendoit qu’oa
vînt le chercher pour signer.
Lorsqu’il revint , la dictée en étoit aux certificateurs ; il on
(1) Déposition du cit. C lav el, 2e. témoin.
(a) Déposition du cit. Ponchon.
A 2
�« ¿t.
( 4 )
entendit nommer deux, et dès-lors il ne vit plus de nécessité ii
être là, en troisième. Pour ne pas fatiguer R oussel, il appela le no
taire en particulier, et lui dit que sa signature devenoit inutile (i).
L e même jou r, Roussel dit au cit. Dupic qu’il vouloit aller
à Lyon payer M . D um aret, qui l’avoit tenu quitte pour 800 fr. ;
tandis que B arrière, son agent d’affaire , qui se disoit cessionnaire de la créance, vouloit G,000 f. L e cit. Dupic écrivit; et
il étoit si peu de moitié dans un projet de iraude, que dans cette
lettre il avertissoit Dumaret que Roussel venoit de prendre des
arrangemens. 11 croyoit si peu que Roussel eût projet de réduire
tous ses créanciers à 5oo f . , que dupe, lui-même, il s’offroit pour
caution de 800 f. et 20 quartons de blé au cit. Dumaret (2).
T ou t sembloit terminé pour le cit. Dupic ; mais quand l’acte
fut enregistré et expédié, l ’acquéreur vint le lui porter, pour le
prier de le retirer cle la transcription, avec les extraits d’inscription.
Malgré la diligence recommandée par cet acquéreur, le cit. Dupic
avoit perdu cette affaire de vu e; mais Convert, plus pressé, vint
lui-même à Àmbert , et le cit. Dupic l’accompagna pour retirer
l ’acte et les extraits du bureau des hypothèques.
11 fut question alors de la notification de ces extraits aux créan
ciers; on chargea Dupic de la faire: il en fit le projet où il tacha
de renfermer tout ce qu’exige la loi pour les formes ; et comme,
par un hasard qui se trouve heureux, il n’avoil pas de scribe pour
en faire transcrire l’original et les copies sur papier tim bré, il se
contenta d’écrire en marge qu’il falloit écrire l’exploit tel qu’il étoit,
sans rien omettre, et il le remit aux parties elles-mêmes ( 5 ), qui
l ’emportèrent pour en consulter, à ce qu’elles dirent, la validité,
à Saint-Germain.
C ’est ici où il faut dire , puisque la position du cil. Dupic l’y
(1) Même déposition.
(2) Lettre écrite le 5 fructidor an 1 0 , au cit. Ribonlet , cote /VZ.
(3) Déclaration de Iloque à tous les avoués , 1 2 '. i 5e. 16 e. 20e. 2 1 e. 29e.
33e. 34 '. tém oin, cote 3çj.
�oblige, que peu après la remise de ce projet d’exp lo it, Roussel
et Couvert ayant sans doute médité leur suppression de copies,
et peut-être ayant déjà tenté de l’exécuter, revinrent chez le cit.
Dupic lui dire, que, pour empêcher Roussel d’être victime de ses
créanciers, un homme Ircs-capable leur avoit conseillé de suppri
m er les copies de la notification dont il avoit fait le projet, et
ils lui proposèrent, s’il vouloit s’en charger, de lui payer ce
qu’il voudroit, offres qu’ils portèrent jusqu’à 1,800 f. ou 2,000 f.
L ’indignation du cit. Dupic à celte proposition étoit contenue
par l’envie qu’il avoit de recouvrer son projet d’exploit : il le
demanda sous un prétexte; mais sans doute la leçon étoit bien
faite ; on répondit que le projet avoit resté à Saint-Germain ; et
alors le cit. D u p ic, par un reste d’égard pour son ancien client,
se contenta de le menacer d’une dénonciation, s’il usoit de ce projet,
ou s'il signifioit l’exploit sans copies.
11 paroit que les Roussel et Convert ne furent pas trts-effrayés
de celte m enace, puisque le même jour, ou peu de jours après,
ils cherchèrent à acheter la probité de trois huissiers.
Il n’est pas question, comme l’a dit Barrière dans sa dénoncia
tion, de Roque, huissier de confiance de D upic; de Roque fils,
clerc de Dupic ; de l ’exploit dicté à ce dernier par Dupic : tout cet
arrangement captieux, pour rattacher Dupic à tout, est démenti
par un fait du pur hasard.
C ’est que les Roussel et Convert, au lieu de s’adresser d’abord
à ce Roque fils, pour écrire sous la dictée , et à ce Roque père, pour
signer de confiance, se sont d’abord adressés à un gendarme (Privât,
qui est en jugement el en prison), pour le prier d’acheter une signa
ture d’huissier, moyennant 48 fr. (1).
Trivat n ’alla pas chez Roque; il alla chez Àchard, lui proposa
ses 48 fr. ; Achard refusa.
Après A chard, Privât alla chez Monleillet : Monteillet refusa
( i 1) Déclaration de M onteillet, A ch ard, la veuve Pom m ier, et de Privât
lui-inèmo.
A 3
�( 6 )
encore; et ce fut après ces deux huissiers qu’on s’adressa à R oque(i).
Roque, à ce qu’il paroît, alla boire avec Roussel et Corwert.
L ’exploit fut fait : la signature fut payée, dit-on, avec une tasse
d’ argent; et l ’huissier alla en personne faii’e enregistrer l’exploit à
St. A nthêm e, bureau étranger aux parties, aux créanciers, et à
l ’huissier lui-même.
L e cit. Dupic ignoroit tout ce tripotage d’huissier, de gendarme
et d’enregistrement, se confiant dans l’idée qu’il avoit dissuadé
Roussel de tout projet frauduleux , lorsque le cit. Barrière est
venu avec fracas, à A m bert, dénoncer à la chambre des avoués
un prétendu exploit dont il avouoit suspecter seulement l’existence.
Si la chambre des avoués eût connu cet exploit supposé si nuisi
b le , elle auroit vu que, pour en détruire l’e ffe t, il n’étoit pas
besoin d’une procédure criminelle ; mais elle ne put le juger que
sur les rapports infidèles du cit. Barrière; elle demanda une dénon
ciation écrite. L e cit. Barrière sortit avec le cit. Crosmarie pour la
rédiger. C ’est après cela qu’on manda le cit. D upic, pour s’expli
quer et répondre (2).
A u premier mot d’un projet d’exploit, il faut le dire, le cit. Dupic
6e confirma dans l ’idée que le6 Roussel avoient eu peur de sa menace.
Il leur en sut intérieurement bon gré; et, regardant dès lors toutes
les clameurs du cit. Barrière comme une terreur panique, il ne
voulut pas révéler leur turpitude, et les exposer à un procès crimi
n el, dès qu'ils s’étoient repentis.
M ais quand, au lieu d’un simple soupçon, il ouït dire qu’un
exploit avoit été fait réellement, et que, pour lui en cacher la
connoissance ii lui-même, on l ’avoit fait enregistrer à St. Anthêm e,
alors son premier mouvement fut de déclarer avec vivacité qu’il
éloit vrai qu’on lui avoit offert 1800 fr. pour supprimer les copies
de cet exploit; et il termina par demander que celle explication 11e
fut pas réduite à une simple conversation entre collègues; mais
(1) Int’ rrog.itoire de Privât et Roussel.
(*) Déclaration des avoués.
�J>$(T )
( 7 )
que la dénonciation fût remise au substitut du tribunal crim inel(i).
C ’est ainsi qu’un prétendu coupable a provoqué lui-m êm e une
instruction judiciaire, au lieu de la redouter; il a voulu être con
fronté avec ceux qu’on disoit n’avoir agi que par ses conseils. Il est
en jugement avec eux ; et certes s’il avoit préparé et fa cilité le
fa u x , ils n’auroient pas manqué de tout rejeter sur son compte,
pour se disculper sous le prétexte de leur ignorance.
T e l est le précis exact des faits confirmés par les dépositions. S ’ils
ont suffi pour rendre le cit. Dupic suspect, il est au moins bien
certain qu’ils ne peuvent le faire considérer comme coupable. Ce
seroit sans doute assez, pour l’établir, de ce qu’il a déjà d it; mais
' il doit suivre sa défense sous toutes les faces, parce qu’on ne peut
traiter légèrement une accusation qui attaque la liberté et l’honneur.
M O Y E N S .
S- IL e cit. D upic est étranger au délit dénoncé.
Si le cit. Dupic jouissoit d’une fortune brillante, on n’eut pas
osé l’accuser d’un faux minutieux, et d’avoir vendu son honneur à
celui qui vouloit le commettre. Mais c’est un malheur inséparable
de la médiocrité qu’elle est en butte aux soupçons enhardis , et
qu’en rougissant de leur injure elle n’en est pas moins obligée de
les combattre.
M a is, quelle que soit la calomnie qui poursuit le cit. D upic,
ouvertement ou dans l’om bre; s’il n’a pas reçu de ses ancêtres
l ’héritage de leur illustration ( 2 ) , il en a reçu celui d’une probité
qu’il n’avoit jamais ouï suspecter dans l'exercice de son état et des
(1) Procès verbal de la cham bre, cote 9 , expliqué par les déclarations dei
avoués.
(») Guillaume D u p ic, l’ un d’eux, étoit grand bailli d’Auvergne en i 35o.
A 4
V
�f
.
(8)
fonctions qu/il exerce depuis 1789 (1 ) ; et cet héritage, quoi qu’on
en dise, il le transmettra intact a ses enfans.
Le cit. Barrière devoit voir le passé avant le présent, n?épouser
la passion de personne; ne pas croire qu’ il lui suffiroit, pour réussir,
d'indiquer trente-neuf témoins avec note de ce'qu’ils dévoient dire;
ne pas mentir à sa conscience, lorsqu’il savoit que le conseil d'un
faux venoit d’un autre que du cit. Dupic ; et enfin méditer un peu
plus, avant de dénoncer, quelle éloit la nécessité et quelle seroit
la suite de sa diffamation.
Il est peut-être sans exemple qu’un défenseur soit en jugement,
parce qu’un huissier n’a pas posé des copies d’exploit; sous prétexte
que ce défenseur a conseille cet exp loit, et en a fait le projet.
Est-ce donc le conseil, 011 le projet, qui ont valu une accusation?
Mais ce seroit une chose bien périlleuse, que de donner des con
seils, s’ils exposoient aux résultats d’un commentaire fort différent
quelquefois du con seil lu i- m ê m e , et si on couroit la chance d’être
incarcéré par provision, pour éclaircir jusqu’à quel point le conseil
a influé sur le mode de l’exécuter.
Si c’est le projet, c’est peut-être pis encore; car il seroit inouï de
trouver dans le projet d’un exploit quelque chose de relatif à la
suppression des copies qui en seront faites ensuite.
Il y a plus : car, dans l'existence de ce projet m êm e, tout autre
qu’un dénonciateur passionné doit voir la preuve que l’auteur du
projet n’a pas entendu se mêler de ce qui seroit fait au delà.
Sans doute Dupic, voulant faire faire celte suppression de copies,
auroit écrit l’original, et même, si on veut, les copies; il auroit
tout fait signer par l ’huissier qu’on suppose lui être si bien dévoué,
et il auroit tout retenu.
( 1 ) Le cit. D u p ic, accusé , a été reçu au serinent d'avocat au parlement
«le P a ris, en 178 9 ; accusateur public au tribunal «lu district d’ Am bert,
procureur national des eaux et forêts, greffier, avoué à Ambert avant l’an a
et «lepnij l’an 8. Depuis sa détention , il a été nommé membre de l’univer*ite de jurisprudence, sur la p résen tation du m aire d'^l/nherc.
�( 9 )
Mais on aime mieux choquer toutes les vraisemblances pour
l’uccuscr. On -veut qu’il ail été assez imbécille pour faire marchander
des probités d’huissiers de rue en rue, avec son projet d’exploit à
la m ain, et que , pour comble de simplicité, après s’êlre mis en
évidence par le refus successif de deux huissiers, il ait donné ainsi
au troisième une pièce de conviction de cette importance.
On ne veut pas voir qu’il y a incompatibilité dans ces deux
suppositions. Mais il y a constitution d’un autre avoué, dit le
dénonciateur. Mais les parlant à ne sont pas en blanc; mais il y
a une noie marginale et une date fixe; mais Dupic a nié devant
ses collègues avoir fait ce projet. Mais tout cela se He à la vente
qui elle-même étoit frauduleuse; et Dupic y a participé, puisqu’il
est allé chez les notaires.
Voilà donc, sans l’affoiblir, tout le faisceau de l’argumentation
qui est résumée contre le cit. Dupic. Eh bien, que ce faisceau soit
divisé ou entier, il est impossible qu’il tienne contre le simple regard
de l’impartialité.
O iii, Dupic a constitué un autre avoué que lui : mais il dtoit
l’avoué ordinaire du cit. D um arel; e t, dans un exploit qui devoit
lui être signifié, il a pu aviser, sans crim e, au moyen de ne pas
perdre cette confiance.
O ui, il a rempli les parlant à. L ’huissier auroit confondu entre
le domicile réel de chaque créancier, et leur domicile élu. L e ré
dacteur a voulu éviter une nullité, et il ne laissoit rien à fin ir,
précisément parce qu’il 11’avoit à se mêler que d’un simple projet.
L a note marginale confirme ce qu’on vient de dire. Il étoit à
croire qu’un huissier de Saint-Germain Iranscriroit cet exploit.
L a date du i 5 fructidor, mise en marge du projet, n’est pas de
la main de D upic, quoi qu’en dise la dénonciation; donc il a passé
par d’aulres mains : d’ailleurs l'enregistrement du 20 suppose un
exploit du 17 (1).
L e cit. Dupic a nié ce projet; il en a donné les raisons : il
(1) Cote 4.
�M
.
C «o )
ne croyoit pas qu’on eut osé faire l’exploit. Sans doute ce n ’étoit
pas par supposition qu’on ignoreroit la part qu’il y avoit, puisque
la dénonciation qu’on venoit de lui lire, et où il est dit que le
projet est de sa m ain, devoit'dicter sa réponse. S ’il a agi par mé
nagement, il n’a plus rien ménagé ensuite, lorsqu’il a vu qu’il y
avoit un abus de sa bonne foi ; et on ne dira pas qu’il ait agi comme
s’il craignoit les éclaircissemens.
Ce n’est donc pas là une objection contre le cit. D upic, et ce
seroit attaquer la chambre des avoués; car le moyen de croire
qu’elle ait voulu tendre un piège à un de ses collègues, en lui de
mandant s’il avoit écrit un projet dont elle étoit déjà saisie, et
qu’elle savoit bien être de son écriture? Aussi quand elle a inséré
dans son procès verbal qu’il avoit déclaré tous les faits calomnieux,
on voit que cette rédaction étoit pour abréger, puisque cette con
cision est démentie par tous les témoignages des avoués eux-mêmes,
et que l’un d'eux rapporte même l’explication que le cit. Dupic
donna à sa réponse (i).
Enfin, qu’y a-t-il de commun entre le transport de Dupic chez
deux notaires, et une suppression de copies d'exploit? S’il eût voulu
ou cru faire une fraude, auroit-il ainsi parcouru les études de
notaires avec Roussel? se seroit-il présenté pour son certificateur?
et après tout cela auroit-il fait courir et laissé son projet d'exploit,
pour consommer sa conviction? Certes, la fraude ne marche pas
ainsi avçc éclat, et ne laisse pas sur sa route des signaux de reconnoissance.
(i) Le douzième témoin dépose que D upic expliqua « qu’avoir suivi les
» parties chez un notaire, avoir retiré l’état des inscriptions, avoir fait un
>* projet de n otification, n’étoit pas repréhensible ; et qu’il n’appeloit faits
» calomnieux que ceux qui tendoisnt à le rendre com plice d ’un faux, h
�( II )
§.
11.
I l n’y a pas de fa u x ; le cit. D upic n’en est pas complice.
L e cit. Dupic n ’a pas cherché à se défendre par des fins de non
recevoir, parce que, n’ayant rien à se reprocher, il lui étoit égal
d’être accusé d’un délit quelconque : mais un crime de faux est un
poids si terrible pour un homme public, qu’il doit, s’il le peut, en
détourner de lui jusqu’à la seule dénomination. C ’est donc déjà un
grand intérêt pour le cit. D u p ic, d’examiner s’il y a eu un fau x, et
s’il a pu y être compris sous prétexte de complicité.
Déjà on peut dire, en général, qu’il n ’y a pas de faux dans
une suppression de titre, parce qu’un faux en écriture n’est pas un
acte d’abstension ou négatif, et qu’il suppose une action tendante
à altérer ce qui est, pour le transformer en ce qui n ’est pas.
Aussi ne voit-on pas qu’en principe on mette sur la même ligne
les suppressions de titre et les faux qu i, dans le droit crim inel,
semblent faire deux délits bien distincts.
Lange, en traitant du fa u x , observe que « l’on ne peut former
» une inscription de faux au sujet de la suppression des actes,
» parce que l'on ne peut déclarer fausse une pièce qui ne paroit
» p as; mais que parmi nous on en fait la poursuite comme d’un
« larcin (i). »
L e tribunal de cassation a été plus loin encore, dans un jugement
du i 5 nivôse an n , comme pn va le voir par l’extrait entier copié
sur l’arrêtiste (2) : « Un créancier, porteur d’une reconnoissance de
» 55 o f r ., reçoit du débiteur un acompte de i 5 o f r . , et en inscrit
» le reçu au dos du billet. Par la suite, le créancier gratte et efface
» cette quittance, et cite le débiteur en payement de 55 o fr. L e
» faux y est attaqué par le débiteur. L e tribunal spécial ( de la
(1) Pratic. f r . , cliap. X IV , du faux , tom. I I , pag. 64, édition de 172g.
(aj Journal du palais, n°. i i , page
«
3
344
�\
( 12 )
»
»
»
»
Manche ) a cru y voir un faux en écriture privée..........mais le
tribunal de cassation n’a considéré ces rature et grattage d'écrilure que comme une suppression d’ acte tendant à libération.
Sur ce m otif, il a cassé et annullé le jugement de compétence. »
L ’application de cette décision se fait sans peine ; car s i, entre
le créancier qui a gratte un écrit, et l’auteur d’un projet d ’exploit
posé ou non, il faut chercher un faussaire, ce n’est certes pas le
premier qui sera jugé l’être moins.
Pourquoi d’ailleurs vouloir trouver un faux où la loi n’en indique
pas? C a r, sans doute, un huissier qui ne pose pas des copies, ne
commet pas un délit d’invention nouvelle ; et dès-lors il faut cher
cher comment la loi punit, pour juger la culpabilité par la peine.
L a première loi qui paroisse s’être occupée de ce délit, est l ’or
donnance de 1 555 . A u tit. V I elle d it, art. X I : « Pour obvier à
» plusieurs inconvéniens qui peuvent advenir de ce que souvente» fo is, quand les huissiers signifient quelques requêtes ou autres
» choses, ils n’ en baillent copie, ce qui vient à gros intérêt des
» parties, nous avons enjoint et enjoignons auxdits huissiers de
» bailler promptement lesdites copies.......... sur peine de Go sols
» d’anietule pour la première fo is, et pour la seconde sur peine
» d’amende arbitraire. »
L ’ordonnance de 1GG7 veut, en l’art. II du lit. II, qu’il soit laissé
copie des exploits, à peine de nullité et 20 fr. d’amende ; et en
l ’art. III, qu’il Soit fait mention, en l’original et copie, de ceux à
qui elles ont été laissées, à peine de nullité et même amende. En
l ’art. V II du tit. X X X I I I , elle veut qu’il soit laissé au saisi copie
de l’exploit. L ’art. X I X est consacré à fixer la peine de l’inobser
vation : « T o u t ce que dessus sera observé par les huissiers , à
» peine de nullité, dom m ages-¿nierais .,. interdiction, cl 100 fr.
» d ’amende. »
Ainsi le pis-aller, dans les cas les plus graves, est l’interdiction
et des doinmages-inlérêts, outre la nullité et une amende.
Pourquoi donc être plus sévère que la loi elle-même; augmenter
les peines, (juand, dans l'incertitude, on doit les restreindre; appeler,
�( *3 )
sous le nom de faux , des peines corporelles, quand la loi en indique
textuellement d’autres?
L e genre de ces peines prouve donc que le délit dénoncé par le
cit. Barrière n’ est pas un faux.
S ’il y avoit un fa u x , il y auroit trois distinctions à faire entre
les accusés : l’auteur du faux, celui qui l’a voulu, et ceux qui l’ont
facilité. L ’huissier tient le premier ran g; Roussel, le deuxième;
D upic, P rivât, Roque fils et Couvert, le troisième. Si les deux
premiers ne sont pas en délit, c’est avoir prouvé que le cit. Dupic
n’est pas complice.
L e faux consisteroit dans ce que l’original eonstateroit le con
traire de ce que l’huissier a fait. Mais pour dire qu’il y a un fau x,
il s’agiroit de v o ir, dans cet original , s’il a certifié avoir porté
sept copies, tandis qu’il ne les a pas portées; car s’il n’y avoit pas
dit expressément les avoir portées, il est clair qu’il n’y auroit pas
même l'ombre d’un faux.
Cependant on veut qu’il y ait un fau x, et cet original ne se voit
pas : on veut qu’il soit constant qu’il certifie autre chose que ce qui
a été fa it, qu’il soit constant que les créanciers n ’ont pas reçu de
copies; et précisément l’un d’eux a été ouï en témoignage, et s’est
présenté avec sa copie. T ou t cela étonne, et fatigue l’imagination.
Aussi la loi ne permet pas, il faut le dire, que des accusations
de faux soient .admises d’après la seule terreur des parties inté
ressées; elle entend vo ir la pièce suspectée, avant de s’enquérir
s ’il y a un délit et des coupables : sans cela, en e ffet, comment
jugeroit-elle qu'il y a un faux?
« Dans t o u t k s les plaintes en faux, dit l’art. D X X V I du code
» des délits et des peines, les pièces arguées de faux sont déposées
» au g re ffe.. . . . elles sont paraphées......... etc.
» Le tout ii peine de nullité'. »
Ici quelle est la pièce iausse ? E s t-c e la copie produite par le
dernier témoin? Non ; puisqu’elle est la preuve contraire de la
dénonciation. Ce n’est d’ailleurs pas elle qui a donné lieu au procès,
puisqu’elle n ’a été connue que quand le cit. Dupic étoit en prison.
�( *4 )
Est-ce le projet? N o n ; car il n’a rien de commun avec les copies
supprimées, et avertit au contraire l’huissier qu’elles doivent être
posées. Est-ce enfin la relation de l’enregistrement? mais on ne
s’est pas même avisé de la dire falsifiée.
Voilà cependant tout ce qui est déposé au greffe; on n ’a donc
pas satisfait â la prem ière formalité que la loi exigeoit à peine de
nullité.
Ce n ’est pas seulement parce que la loi le dit ainsi, qu’on l’ob
serve; mais c’est qu’en effet il est inconcevable de préjuger qu’un
huissier a fait un faux sans connoître la pièce fausse.
Dira-t-on qu’il est intéressé à ne pas la produire? Mais le faux
est un délit m atériel, qui veut une culpabilité de fait. L a lo i, au
reste, ne se commente pas ; elle a voulu un dépôt de pièces avant
l’instruction, comme elle a voulu qu’avant de poursuivre un homi
cide de fait, on sût s’il y avoit un homme mort.
Evidemment un juri ne peut pas déclarer qu’ il est constant qu’il
y a un faux : alors il n’y a plus de questions subséquentes.
Si donc il n’est pas constant que l’huissier Roque soit l’auteur d’un
fa u x , comment concevoir qu’il y ait des complices? Roussel ne peut
être convaincu de l’avoir voulu et p a y é ; et m êm e, par respect
pour les principes, il faut dire qu’il est extraordinaire qu’un créan
cier ait pris l’initiative, avant desavoir s’il y avoit un exploit faux,
et si on le lui opposerait. Il ne peut pas dire qu’il craignoit cet
exploit pour l’avenir, comme on le diroit d’une obligation fabriquée
sans le débiteur. Sa créance étoit exigible; et, au lieu d’en pour
suivre le payement, au lieu de ne voir, même dans l’exploit en
registré ù St. Ànthêm e, s’il existoit, qu’un exploit nul ( i ) , il é*
(i)
« Les huissiers feront enregistrer leurs actes, soit au bureau de leur ré» siden ce, soit au bureau du lieu où ils les auront faits. » L . 22 frim aire
an 7 , art. X X V I .
« Toute violation des formes prescrites, en matière c iv ile , par les lois
» émanées des représentans du peuple, depuis i j S j , donneiont ouverture à
» cassation , quand même elles ne prononceroient pas la peine de nullité.,
l'- \ germinal an 2 , art. II.
�( i5 )
mieux aimé s’en croire empêché, et chercher un faux avec le même
zèle qu’un autre mettroit à en éviter le résultat; en un m ot, se
créer un fantôme pour avoir la jouissance de le combattre.
Mais si Roussel a voulu faire un fa u x , ne vaut-il pas autant
croire qu’il s’en est tenu au désir, et ne l’a pas consommé; ou, si
on veut, qu’ayant son exploit dans sa poche, il a craint les suites
d’un fau x, et l’a déchiré sans en faire usage.
Alors la tentative du crime n ’est pas un délit ; car il fa u t, d’après
la loi ( i ) , qu’il n’ait pas dépendu du coupable que la tentative du
crime n’ait eu son succès.
i
Ce principe nouveau est conforme aux anciennes m axim es, qui
ne regardoient le faussaire comme coupable, que s’il usoit de l’acte
faux. S i talis utebatur illo instrumento fa ls o .... quia s i non produæerit, non potest com pelli producere (2).
'
Les auteurs admettoient m êm ela résipiscence en cette matière,
au delà de la production de la pièce fausse.
« Aujourd'hui, par l’usage, il est permis en France à tous ceux
» qui ont produit des pièces fausses, quoiqu’ils en aient été les
» fabricateurs ou n o n , de s’en départir, sans pouvoir être recher»chés.... Seulement ceux qui les ont produites sont, nonobstant
» cette déclaration, responsables des dommages-intérêts (3). »
Qu’on avoue donc que le cit. Barrière s’est grandement écarté
de ces principes, en faisant incarcérer plusieurs citoyens, pour la
prétendue falsification d’un exploit dont on pouvoit ne pas se
servir, et qu’on ne lui avoit pas opposé, même indirectement.
Si Roussel aussi n’a pas fait un faux, à plus forte raison faut-il
dire que le cit. Dupic n’est pas coupable de l’avoir préparé et faci
lité. Cette vérité est si claire, que le moindre raisonnement seroit
oiseux.
(1) Loi du 22 prairial an 4.
(2) Boerins , d t 'd s . 29t. J11I. c la r ., liv. 5.
(3) Bornier, toui. I I , pag. m . Scoevola, a d leg. 2 4 , d e ja ls i s . P ap on ,
livre 7.
�C 16 )
Toule l’accusalion, on le répète, porte sur. Roque et Roussel.
Us pourvoient être coupables , sans que les autres le fussent : mais
s’il n y a pas de faux pour eu x, il n’y en a pour personne. Il est,
au reste, démontré dans la première partie que le cit. Dupic y est
absolument étranger.
Aucune loi ne peut être invoquée contre ce qu’il a fa it; et sa
position est tellement favorable, qu'il peut défier son dénonciateur
de motiver un jugement qui le condamne.
L e conseiller d’état Portalis, qui a présenté la première loi déjà
décrétée du code civil, a dit : « Il faut que le juge ait le droit d’in» terpreter les lois, et d’y suppléer : il n’y a exception que pour
» les matières criminelles. L e juge, dans ces matières, choisit le
» parti le plus doux si la loi est obscure et insuffisante, et il absout
» l’accusé si la loi se tait sur le crime (i). »
Voilà le dernier état de la législation. Si le cit. Dupic craignoit
une peine, il trouveroit là l’expression positive de son absolution :
mais cet examen n’appartient qu’à ceux des accusés qui auroient
des reproches à se faire; le cit. Dupic ne veut se présenter qu’à
découvert et sans armes, parce qu’il se repose autant sur l’impar
tialité du tribunal dont il attend la décision , que sur le témoignage
de sa propre conscience.
Chacun ici peut être sainement jugé par ce qu’il a fait. Privât,
accuse, avoue avoir cherché des huissiers, sur la réquisition de
H ousse!; Roussel, accusé par Dupic lui-m êm e, ne l’accuse p as,
même en récrimination ; Roque, accusé, se cache : Dupic seul a
prévenu les recherches de la justice.
Mais il est accusé ; il esl en butte aux conjectures. Que ceux qui
sont prompts à juger jettent un regard sur eux-mêmes : les actions
les plus indifférentes peuvent avoir des résultats fâcheux. Personne
ne peut se dire assuré d’être à l’abri d’une accusation.
E n niisujnS, il n’y a pas de fa u x , parce qu’il n’y en a pas sans
la pièce fausse.
(i) Code c i v i l , première livraison
, page 17.
�t y 0)
Cff.
C 17 )
Il n’y a pas de fa u x , parce qu’on ne voit pas si l’original, sup
posé existant, mentionne faussem ent que les copies ont été posées.
Il n’y a pas de fa u x , parce que le contraire de la suppression clés
copies est prouvé par le rapport qu’un créancier a fait d’ une copie.
Il n’y a pas de faux, parce qu’une suppression de copies n'est pas
un faux.
Il n’y a pas de corps de délit, et il y a nullité, parce que la pièce
arguée n’a pas été déposée au greffe, d’après le texte de la loi.
Ainsi le délit n’est pas constant.
S ’il y a fa u x , il est constant qu’il a été machiné entre Roussel
et Roque seulement, et que le citoyen D upic, après avoir remis
un projet d’exploit aux parties, n’a eu aucune part directe ni in
directe à ce qui s’est passé ultérieurement.
Ce qu’il a fa it, lors de la vente et depuis, marque sa franchise
et l’ahsence des précautions que la fraude n’oublie pas. Ce qui a été
fait hors sa présence ne laisse pas douter que, s’il se méditoit un
fa u x ; on le préparoit et on l’a consommé sans lui.
Bien loin donc qu’il soit constant que le cit. Dupic soit complice
d’un faux, il est au contraire très-constant qu’il ne l’est pas.
Ainsi s’évanouit une accusation grave et pénible, dont le résultat
éloit aisé à prévoir, mais dont le caractère médité et haineux a
besoin de toute l’attention d’un tribunal éclairé et intègre. L e cit.
Dupic la demanderoit à titre d’indulgence, s’il n’étoit certain de
l’obtenir à titre de justice. Il ose seulement demander célérité, dans
l’impatience bien juste d’être rendu à son état, à sa femme, à ses
enfans, et de ne plus courber sa tête sous le poids insupportable
d’une odieuse diffamation.
L. F. D E L A P C H I E R , homme de loi.
>
�( 18)
i
L e JU R IS C O N S U L T E S O U S S IG N É , qui ¡1 vu le mémoire justifi
catif pour le cit. D upic , signé du cit. Delapchier son conseil , adhère
entièrement aux principes qui y sont développés ; pense que l ’application
en est juste ; e t , par une suite , il est d’avis que le cit. Dupic doit être
a c q u itté sans difficulté' de toute inculpation , dans une aff.iire où la justice
est à la recherche d’un f a u x qui ne paroit pas e x is te r , et qui d’ailleu rs,
en le supposant réel , seroit absolument étranger à cet accusé.
Il n’y a point de corps d e d é l i t , ni par conséquent de coupables.
On prétend en effet que l’huissier Roque , chargé de notifier un contrat
d’acquisition, le certificat de transcription et les extraits des inscriptions
hypothécaires subsistantes , aux créanciers in scrits, pour satisfaire à l’ar
ticle X X X de la loi du 7 brumaire an 7 , se borna à faire un original
de notification, et supprima les copies, afin de priver les créanciers de
la faculté d’enchérir.
L a représentation d ’une des cop ies, faite par l ’un des créanciers , dément
déjà l’assertion qu’il ne fut fait qu’un simple original ; mais quand la sup
pression des coptes seroit vraie , ce fait matériel ne constitueroit pas lui
seul un faux , il n’en résulteroit qu'une n u llité dans la notification. Pour
constituer le fau x, il faudroit que l’huissier ne se fût pas borné à trahir
son devoir , en ne délivrant pas aux créanciers les copies commandées
par la loi , et qu’il eût attesté dans l ’original de la notification la d é li
vrance de copies qu’il auroit supprimées. Alors , mais alors seulem ent, il
auroit commis un f a u x , par la fa u sseté de la relation qu’il auroit faite,
d ’ un point de fait sur lequel l’acte de son ministère qui la contiendroit ,
étoit destiné à f a ir e f o i .
E n un m o t, le faux consisteroit dans cette relation mensongère , et
ne peut se trouver que là. E h bien , que l ’on produise donc l'original
d’exploit; qu’on le dépose au greffe, au désir de la loi. Q u’on dise au
tribunal : Prenez et lisez ; voyez dans cette pièce la relation mensongère
d ’un bail de copie qui n’a pas été fait : alors l ’accusation aura une base.'
M ais cette relation mensongère , prétendue insérée dans un acte public ,
ne paroit point ; quel est le résultat ? qu’on poursuit une chimère , une
vision. «D ans tout jugement crim in el, la première question tend essen» tielleinent à savoir si le fait qui forme l ’objet de l’accusation, est cous
it tan t on non , » nous dit l’article C C C L X X IY du code des délits et des
peines.
Or , lorsque le tribunal sp écial, dont les membres cumulent les fonc
tions de jurés pour reconnoitre le f a it , ayec colles de juges pour appli-
�19
quer la loi ,î s’inte r r o g e r l u i m êm e et se dem an d era L e fa it dé noncé .
savoir
q ue l’ huissier R o q u e a m entionné . dans l'origin a l d e n otifica
tion. don t il s 'a g i t , qu 'il avoit d é livré copie a chaque c r é a n c i e r i n s c r i t
est-il con stan t : Et p o urra-t-il ,sans voir, ,1a pi è c e r é p o n d r e a f f i r m a t i
v e m e n t Ou i , l e f a i t es t c o n s t a n t N on sans d o u te , et p a r l a croulera
tou t l'éd ific e que l’on a bâti en l’air. L ’huissier sera nécéssairem en t absous
faute de corps de d e l i t c o nstant: O r s i l e p r i n c i p a l a c c u s é e s t a b s o u t
à d é fa u t d e c o r p s d e d é l i t , c o m m e n t p o u r r o i t - i l a v o i r d e s c o m p l i c e s
• M ais, tout décisif q u ’est c e moyen pour faire acquitter le cit le cit. D u p ic
p a r le tribunal , il ne suffiroit peut-être pas pour l e j u s t i f i e r d e t o u t s o u p ç o n
aux yeux du publ ic. L a m a lig n ité d ir o it s 'il a é c h a p p é à la p e in e c'e s t
que la p iè c e a rg n é e d e fa u x a disparu. Eh b ien ! la malignité va se taire
aussi car en supposant qu'il eut été commis un faux par l'huissler Roque
et que le délit fut prouvé , la prévéntion la p lu s a rm ée seroit dans l’im
.
puissance d’élever c ontre D u pic même u n s o u ç o n r a i s o n n a b l e d 'a v o i r
participe à l a prévarication de cet officier ministériel Que produit-on
contre D u p ic ,
M a is
en effet ? un projet de notification écrit d e sa main.
d resser le, projet d ' un acte de procédure voulu p a r la lo i e s t c e
c o mmettre un crim e ? Com m e la passion est aveugle ! Au lieu de l'a ccu ser
la production de
ce projet s u ffit s e u le p o u r p u b lie r s o n in n o c e n c e c a r
e n f i n u n p r o j e t d r e s s é p a r u n a v o u é n 'a u r o i t p a s c o u r u l e m o n d e , i l
auroit resté entre les mains de l'avoué rédacteur , si ce lu i c i a v o it d u
être l'artisan et le m inistre d e la dénonciation ,si la transcription du
projet s'étoit fait chez lui s'il avoit fait signer
l ’original de confiance
p a r l ' h u i ssier R o q u e s ans le charger des c o p i e s
Du fait constant que le projet produit p a r les moteurs de cet te affaire,
étoit sorti des mains de D u p ic , résulte d on c la conséquence qu'il l’avoit
livré à l'acquéreur p ou r qu ’il fit faire sur ce type les notifications voulues par la loi ; que dès-lors rien de ce qui s 'e s t f a i t d e p u i s n ' a é t é f a»i *t
n i p ar lu i, ni sous sa direction. Enfin ,q u e s i l 'h u i s s i e r a v o i r p r é v a r i q u é
dans ses fonctions , en vendant sa signature au bas d ’un exploit par leq uel
il auroit attesté faussement avoir délivré d es c o p ie s q u i n’ont jamais été
rem ises, tout cela seroit com plétement prouvé étranger à D u p ic , par la
seul production de son projet.
'
à Clermont-Ferrand -, l e 15 fl oréa l ,an 1 1
BERGIER
A R I O M , de l’imprimerie de L A N D R I O T , seul im prim eur du Tribunal
d ’appel. — A n X I .
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dupic, Antoine. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Bergier
Subject
The topic of the resource
huissiers
faux
fausse identité
corruption
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Antoine Dupic, avoué à Ambert, accusé de complicité de faux ; contre le commissaire du gouvernement, poursuivant, et le citoyen Barrière, plaintif.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : huissier : le défaut de délivrance de copie par l’huissier, ministre de l’acte, ne constitue qu’une nullité dans la notification. pour constituer un faux, il faudrait que l’huissier eut attesté, dans l’original, la délivrance de copie qu’il aurait supprimée (l’original n’était pas représenté).
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
An 2-An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1225
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0227
BCU_Factums_M0312
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53183/BCU_Factums_G1225.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Saint-Germain-l'Herm (63353)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
corruption
fausse identité
Faux
huissiers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53386/BCU_Factums_G2016.pdf
16814b381089fdc3e24602b9592653ce
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MÉMOIRE
EN R É P O N S E .
�COUR
MÉMOIRE
EN
IM PÉ R IA LE
D E RIOM .
Ire. CHAMnnE.
RÉPONSE,
A u d ien ce
P O U R
du
2 ju illet 1810..
Dame J e a n n e - M a r i e D E C H A M P F L O U R ,
veuve du sieur P a u l - François d e M o n t r o z i e r sieur J e a n - B a p t i s t e D E C H A M PF L O U R ; dame M a r i e - A n n e - F é l i c i t é D E
F R E D E F O N T , et sieur J e a n - J a c q u e s D E
R O C H E T T E , son mari ; demoiselle G a b r i e l l e D U R A N D D E P E R IG N A T , et dame
M a r ie D U R A N D , relig ie u se ; tous habitans.
de la ville de Clermont-Ferrand, intimés;
C O N T R E
r
\
Dame A n n e - E m i l i e D E F E L I X , veuve de
sieur Claude-François-Léon d e S i m i a n e 5
propriétaire à Collongues, arrondissement d'Aix,
département des Bouches-du-Rhône, appelante;
en
p r é s e n ce
D e dame M a r g u e r i t e D E C H A R D O N , veuve
du sieur J a c q u e s -F r a n ç o is de M o n ta n ie r
C l a u d e - A ntoine - J oseph D E
DON
demoiselle A n n e D E
CHAR~
CHARDON/
A <&
�C4 )
dame B e r r e t t e D E C H A R D O N , veuve du
sieur V a l l e t t e d e R o c h e v e r t ; tous proprié
taires, habitans de la ville de Riom, intimés;
ET
EN
PRÉSENCE
D e J a c q u e s - M a r i e L A V I G N E s et J e a n
P I R E L , habitans de la ville d’Ambert, aussi
intimés.
QUESTIONS.
i°. Les religieux q u i, -par Veffet rétroactif de la loi
du 5 brumaire an 2 , ont obtenu un droit successif de
la nation représentant un émigré, ont-ils été soumis à
rendre cette succession après le rapport de cet effet
rétroactif, lorsque les héritiers rétablis se sont trouvés
représentés par la république, comme émigrés?
2°. L a nation, dans ce cas particulier, n'est-elle pas
censée avoir renoncé à toute recherche, et n'avoir point
voulu user du bénéfice des lois des gfructidor an 3 , et
3 vendémiaire an 4 ?
3°. L e sénatus-consulte du 6 floréal an 10 n’a - t - ï i
Teiuiu aux émigrés amnistiés, ou à leurs héritiers, que
les biens qui se trouvoient dans les mains de la nation,
p a rla voie du séquestre, au moment de Vamnistie?
C e s questions sont exactement les mêmes que celles
présentées par la dame de Simiane. Il fauf y ajouter
�(5 )
qu’elle se dit créancière du sieur Hector de Sim iane,
mort émigré , et que c’est en cette qualité qu’exerçant
les droits de la république, elle veut la ire aujourd’hui
ce qu’elle prétend que la république auroit dû fa ire après
le g fructidor an 3 , c’est-à-dire, ôter aux héritiers d’une
religieuse ce qui lui a été abandonné nationalement, dont
elle a joui dix ans et jusqu’à sa mort. Cette prétention
est si bizarre, qu’il faut être surpris de la voir élever
sérieusement, après tant de lois faites pour rassurer les
possesseurs des biens transmis, à quelque titre que ce
soit, par la république.
F A I T S .
L a dame A n n e D elà i r e , épouse de JVT. de C la r y , est
décédée le 27 octobre 1 7 9 1.
Elle avoit institué pour héritiers, par un testament de
17 8 7 , M . Hector de Simlane, son cousin paternel, et
M . de Chardon, son cousin m aternel, à la charge d’ac
quitter pour 240000 francs de legs.
Hector de Siiniane, domicilié à A vign o n , étoit sorti
de France à l’époque des troubles du Comtat. Mais n’y
ayant encore aucunes lois contre les ém igrés, il paroît
que M . de Simiane se présenta pour recueillir la suc
cession de Clary ; mais en 1792 il fut inscrit sur la liste tles
émigrés, et le séquestre fut mis sur ses biens.
Jusqu’au 28 mars 179 3 , ce séquestre n’étoit qu une
occupation des biens. Mais la loi du 28 juillet ^793 Jjannit
à perpétuité les ém igrés, et les déclai’a morts civilement.
Madame de Clary avoit une sœur religieuse (Jeanne
�(6 )
D elaire) : la loi du 5 brumaire an 2 l’appela h succéder,
puisque madame de Clary étoit morte après le 14 juillet
1789. Eu conséquence, Jeanne de Clary obtint à son profit
la mainlevée du séquestre, fut déclarée héritière de sa
soeur, et envoyée en possession de tous les biens, par un
arrêté du 8 nivôse aii 2.
L a loi du 9 fructidor an 3 abolit l’effet rétroactif de
la loi du 17 nivôse. En vertu de ce changement de légis
lation, on dit que M . de Chardon reprit les biens maternels
de madame de C la ry , qui lui étoient légués par le tes
tament de 1787.
Si le sieur de Sim iane eût été régnicole ù cette é p o q u e ,
il n’est pas d o uteux q u ’il n’eût eu aussi le droit de re
prendre les biens paternels dans les mains de Jeanne
Delaire.
Mais il étoit toujours sur la liste des émigrés -,
Il étoit mort sans -postérité avant la loi du 9 fructidor,
à A sti, et en état d’émigration;
Par conséquent il ne laissoit à ses héritiers que les
biens dont il étoit propriétaire à l’époque de son décès,
c’est-à-dire, le 1 % prairial an 3.
C’est ainsi que la famille elle-même l’entendit à cetle
époque ; et une circonstance assez singulière va le prouver.
M . de Simiane mouroit sans enfans : il laissoit deux
héritiers ab intestat ; l’un étoit le sieur Vidaud de la
T o u r , et l’autre étoit Jeanne D ela ire elle-même.
L e sieur Vidaud de la T o u r avoit seul qualité pour
disputer à la religieuse Delaire la propriété des biens
C lary, et pour prétendre qu’ils étoient dans la masse de
la succession de Simiane.
�C/ 7 )
Bien loin d’en agir ainsi, M . Vidaud de la T o u r se
réunit à Jeanne Delaire pour demander au direçtoire
exécutif la radiation de M . de Simiane , et l’envoi en
possession de ses biens propres situés a A vignon.
En effet, ils obtinrent une radiation le 28 nivôse an 5.
A lors ils prirent la qualité d’héritiers bénéficiaires de
M . de Simiane; et en vertu d’un jugement du tribunal
de Vaucluse, du 24 thermidor an 5 , ils firent commettre
le sieur Chambaud, notaire à A vign on , pour faire l’in
ventaire du mobilier de la succession.
Il ne vint pas môme à la pensée du sieur Vidaud de
la T o u r (seul intéressé, on le rép ète,) de faire com
prendre dans ce mobilier de la succession Simiane
aucune portion de la succession de madame de Clary.
L ’arrete de radiation n’avoit été qu’une indulgence
éphémère due aux circonstances. T.es lois de l ’an 3 sur
les émigrés avoient fait des exceptions pour les émigrés
d’A v ig n o n , et la journée du 18 fructidor an 5 ramena
les mesures générales de 1793* Eli conséquence, une loi
du 22 nivôse an 6 ordonna que les émigrés avignonnais
qui auroient obtenu des radiations par suite de la loi
du 9 fructidor an 3 , seroient réintégrés sur la liste.
L e séquestre fut dono remis sur les biens du sieur de
Simiane, mais seulement h Vaucluse, et il ne fut levé
qu’après l’amnistie générale, du 6 floréal an 10.
A lors Jeanne Delaire se réunit encore au sieur Vidaud
de la T our, son cohéritier; ils obtinrent la radiation du
défunt, le 26 frimaire an 11.
Ils sollicitèrent l’envoi en possession tics biens; et c’est
ici le cas de remarquer encore que M* Vidaud de la T o u t
�(8 )
•n’eut pas plus qu’en l’an n la pensée de se mettre en
possession des biens d’A u vergn e, qu’il ne fit de diligences
qu’à V aucluse, et laissa la religieuse Delaire en pleine
possession des biens de sa sœur.
. Il y a plus : car la religieuse Delaire vendit seule
'tous les biens de sa sœur en l’an 10 , après le sénatusconsulte, et le sieur Vidaud de la T o u r ne s’y opposa
pas.
Dans le même temps on clierchoit à empêcher la des
tination que M . le Préfet de Vaucluse vouloit faire d’un
domaine du sieur de Simiane pour une pépinière : le
sieur Vidaud de la T o u r réclam oit contre cette occupa
tion, conjointem ent avec Jeanne Delaire; et même après
la mort de Jeanne Delaire il ne crut pas pouvoir vendre
ce domaine sans y appeler ses héritiers.
La dame Delaire, religieuse, est décédée l e n messidor
an n . Les familles de Chardon et Champilour se sont
partagé la succession comme héritières des deux lignes :
elles ont eu à défendre celte qualité dans deux procès;
mais elles ont fait juger qu’elles étoient héritières, et
elles sont toujours restées en possession.
La dame F élix de Simiane s’est elle-même adressée à
elles en cette qualité, le 8 février 1808, non pas pour
leur disputer les biens, ni former des demandes hypo
thécaires, mais seulement pour faire liquider à Avignon
ses reprises contre elles, comme héritières du sieur de
Sim iane, par représentation de la religieuse Delaire.
Ce seroit peut-être une tâche fort difficile pour la dame
de Simiane de justifier ces reprises, lorsqu’ayant vécu à
A sti jusqu’à la mort de son parent, elle s’est emparée de
tout
�( 9 )
tout son m obilier, de toutes les ressources qui les faisoient
exister l’un et l’autre hors de France. Et elle vient aujour
d’hui , comme héritière de sa fille par les lois actuelles,
réclamer la succession de son fils et l’effet d’un testament
qui a rendu ce dernier créancier, du chef de son père,
du sieur de Simiane, mort à Asti.
Quoi qu'il en soit de ce circuit de qualités, madame
de Simiane procédant comme héritière de sa fille, qui
l ’étoit de son frè re , s’est fait adjuger 296000 fr. pour des
terres vendues de l’estoc de la dame de Seveyrac, aïeule,
pour des pensions et des fermages , sans expliquer le
moins du monde comment tout cela lui est rigoureuse
ment dû.
Les héritiers Champflour, par acte du 18 février 1809,
répudièrent au greffe d’A vignon la succession du sieur
de Simiane.
Jusque-là on prévoit difficilement comment la dame
veuve de Simiane pourra enfin renverser tout cet ordre
de choses , et s’en prendre aux biens de la religieuse
Delà ire. Il paroît qu’elle-même n’auroit pas commencé
cette attaque; mais elle y fut menée par circonstance, et
elle a cru peut-être de bon augure d’être appelée à un
procès par des débiteurs de 92000 fr ., qui ne vouloieni
se libérer qu’en sa présence. V oici comment la dame de
Simiane a été appelée à ce procès, et quelle est l ’origine
de sa réclamation actuelle.
Il paroît qu’en prairial an 10, la dame de Sim iane,
il peine rayée elle-même de la liste des émigres, s’occupa
B
�C 10 )
d’actes conservatoires pour la sûreté de ses prétendues
reprises : scs agens firent en son nom des inscriptions à
A vign on , à Clermont et à A m bert, et même une saisiearrêt entre les mains des sieurs Lavigne et P ire l, qui
avoient acheté des immeubles de la religieuse Delaire.
Ces mesures n’avoient rien que de naturel, puisque
Jeanne Delaire étoit héritière du sieur de Simiane , et
par conséquent débitrice personnelle de l’adversaire tant
qu’elle ne répudieroit pas. Ainsi il ne faut pas regarder
ces actes de l’an 10 comme une prétention semblable à
celle que manifeste aujourd’hui la dame de Sim iane,
après une répudiation.
E n 1809 , les héritiers D elaire assignèrent les sieurs
L a v ig n e et P ir e l en payement de la somme de 92160 f r .,
prix de la vente à eux consentie par Jeanne D elaire,
en l’an 10 , et des intérêts depuis cette vente.
Les sieurs Lavigne et Pirel ayant en mains une saisie-*
arrêt, en excipèrent, et demandèrent la mise en cause
de la dame de Simiane : elle fut ordonnée; et la dame
de Simiane fut assignée en mainlevée de sa saisie et de
ses inscriptions.
Scs droits n’étoient pas encore liquidés, et elle se hâta
drobtenir à A vign on un jugement par défaut , le 16
mars 1809.
A lo rs m adame de Simiane se disant créancière , se
présenta au tribunal de Clermont pour demander la con
firmation de sa saisie-arrêt ; et alors elle éleva, pour la
première fo is , la prétention que les biens de madame
de Clary appartenoient à Hector de Simiane pour moitié,
et qu’ainsi ces biens étoient le gage de ses reprises.
�( 11 )
L e tribunal de Clermont n’a point accueilli cette de
mande ; il a annullé la saisie-arrêt et les inscriptions de
la dame de Simiane : son jugement du 9 août 1809 est
fondé sur des motifs très-solides et très-lumineux.
Ils se réduisent à dire que M. de Simiane ayant perdu
les biens Clary par son émigration, et étant mort émi
g r é , ses héritiers n’auroient pu les réclamer que si ces
biens s’étoient trouvés dans les mains de la nation lors
de l’amnistie •, mais que la nation ayant été désistée de
ces biens par la religieuse D elaire, et n’ayant pas eu le
droit de les lui redemander, les héritiers de l’amnistié
n’ont dû prendre ses biens dans les mains du gouverne
ment qu’en l’état où la révolution les avoit laissés (1).
L a dame de Simiane prétend n’avoir pas perdu l’es
pérance de faire réformer cette décision qu’elle trouve
cependant légale dans ses bases , m a is t r o p sévère, et
fausse dans ses conséquences.
Il semble cependant diiïicile que la Cour pût être
plus indulgente, sans blesser les droits des héritiers de
la dame D elaire, et sans porter atteinte aux lois qui Jes
ont investis de cette succession.
M O Y E N S .
Les lois qui vont être citées rappelleront des souvenirs
pénibles, et ramèneront peut-être à des idées àe pros
cription et d’injustice. Mais sans s’occuper d’une justifljugement est transcrit
de madame de Simiane.
(1) L e
litté ra le m e n t
dans le mémoire
B 2
�( Ï2 )
cation qui seroit aussi déplacée qu’une critique, il sera
bien permis du moins de demander ù la dame de Simiane
si elle croit avoir eu un titre plus sacré que Jeanne D elaire, pour lui disputer la succession de sa sœ ur, et si
les lois de 1793 ont été véritablement une spoliation
dans cette circonstance.
Madame de Clary n’avoit qu’une sœur; elle n’avoit
pas pu en mourant lui laisser sa fortune , puisque les
religieuses étoient incapables de succéder. Elle pensa alors
à des parens éloignés , et sa mort précéda l’époque de
l ’abolition absolue de la vie monastique.
E q août 1792 les religieuses furent expulsées de leurs
asiles , et les biens q u ’elles possédoient en échange de
c eu x qu’elles avoient abandonnés en renonçant au siècle,
leur furent enlevés avant qu’il fût question de dépouiller
les émigrés de leurs fortunes.
Peu de temps ap rès, les lois qui avoient rendu les
religieuses au monde leur permirent d’être successibles ;
et alors, il ne faut pas en douter, si madame de Clary
eût vécu , ses intentions eussent été d’accord avec la na
ture et la loi ; sa sœur eût été son héritière.
Eh bien! ce que madame de Clary au tombeau ne pouvoit pas r é p a r e r , l’a été par le hasard d’une révolution;
le bannissement de M . de Simiane lui a ôté ce que les
jnânes de sa bienfaitrice lui regrettoient indubitablement *
et cette sœur jadis bannie clle-môme et morte au monde,
a retrouvé tme fortune à laquelle d’autres événemens
l ’avoient rendue étrangère.
Qui donc osera dire que Jeanne Delaire m urpoit ,
lorsqu’une loi lui a donné la fortune de sa sœur ? Madame
�( 13 )
de Simiane le d it, sinon à elle, au moins à ses héritiers.
Elle va plus loin dans son injustice, car c’est contre eux
qu’elle veut rejeter tout l’effet de l’émigration , tandis
qu’elle veut, elle-même émigrée, avoir été invulnérable.
Elle vient dire aux héritiers de Clary : « Je vous sais
« bon gré de la peine que vous avez pi'ise d’obtenir des
« radiations ; mais sic vos non vobis, je m’en adjugerai
« tout le profit, si vous le trouvez bon. Jeanne Delaire
« a em pêché la nation de vendre les biens C lary, vous
cc avez empêché la vente des biens Simiane *, tout cela
« sera mon bénéfice. Je reviens de l’émigration noti
ce seulement avec la dépouille du défunt, mais encore
« avec des titres qui absorbent tout le reste, et je pour« suis des reprises que la nation française a eu la bonté
« de me réserver intactes. T out ce qui a été vendu est
« perdu pour les héritiers ré p u b lic o lc s , et tout ce qui
« reste est conservé pour moi. »
Mais ce n’est pas par des réflexions morales qu’il faut
repousser l’attaque de la dame de Simiane ; ce sont les
lois elles-mêmes qui sauront y répondre victorieusement.
La loi du 28 mars 1793 a déclaré morts civilement
tous ceux q u i , alors inscrits sur des listes d’ém igrés,
n’étoient point rentrés en France dans les délais accordés
par les lois précédentes.
Il ne s’agit pas de vérifier quelle étoit l ’ é p o q u e de l’ins
cription du sieur de Simiane, et si les émigrés d’A vignon
devoient être exceptés : car le Comtat fut r é u n i à la France
en 17 9 1, et par conséquent les lois de 1792 et 1793 ^es
atteignirent comme les autres Français.
�( m )
T out ce qu’il faut savoir, c’est que M . de Simiane
u’étoit pas rentré en France avant le 28 mars 1793 . A in s i,
aux yeux de la l o i , M . de Simiane est mort depuis cette
époque.
N ’est-ce pas assez de sa mort civile ? eh bien ! s’il
faut y ajouter l’époque de sa mort naturelle , M . de
Simiane est mort à Asti le 12 prairial an 3.
A lors il étoit encore sur la liste des émigrés : ainsi
ses biens n’ont pas pu être transmis par lui à ses héri
tiers naturels, puisque la loi les avoit déclarés acquis
irrévocablement à la nation.
Peut-être bien que si rien n’eut dérangé cet ordre, et
si la nation eût conservé jusqu’à l’an 11 les immeubles
du sieur de Simiane, ses héritiers en auroient obtenu la
remise lorsqu’ils sont parvenus à le faire rayer de la liste .
des émigrés après sa mort : cette mesure étoit une consé
quence d e l’amnistie. L e gouvernement n’a voulu retenir
que les bois, et les perceptions déjà faites : mais aussi 11c
voulant être généreux ou juste que dans son intérêt, il
a marqué fortement l’intention que nul possesseur tenant
sou titre de l’autorité publique, ne fût inquiété pour
aucune cause.
V oilà ce que la dame de Simiane paroît ne pas vouloir
comprendre ; les articles de la loi lui semblent équi
voques*, elle n’y a v u que l’ordre donné aux émigrés de
maintenir les partages faits avec la république ; et se
mettant ainsi à l’aise, elle a cru suffisant de dire que la
religieuse Delaire n’avoit fait aucun partage avec la répu
blique*, d’où elle a conclu que les héritiers de Simiane
ont très-bien eu le droit de disputer à cette religieuse
�( i 5 )
les biens qu’elle avoit obtenus par un arrêté authentique
du 8 nivôse an 2.
C’est là la seule prétention sur laquelle la dame de
Simiane insiste ; car elle reconnoit que M. Hector de
Simiane étant mort en état d’émigration et de mort
c iv ile , n’étoit pas alors propriétaire des biens qu’elle ré
clame : mais elle soutient que si ses héritiers n’étoient
pas successibles à l’heure de sa m ort, ils le sont devenus
huit ans après, c’est-à-dire, lors du certificat d’amnistie
délivré en l’an 11.
Ce point capital de la contestation reçoit deux réponses;
l’une, générale et relative aux effets de l’amnistie d’émi
gration ; l’autre, particulière, résultante de la qualité
de religieuse qu’a voit Jeanne de Clary.
r_
Pour être plus clair dans la première réponse, il faut
la faire précéder de la loi elle-même, dont il sera facile
ensuite de tirer des conséquences.
L e sénatus-consulte, du 6 floréal an 10 , porte, ar
ticle 16 : « Les individus amnistiés ne pourront, sous
« aucun prétexte, attaquer les partages de présuccession,
« succession, ou autres actes et arrangemens fa its entre
« la république et les p articuliers, avant la présente
« amnistie. »
A rt. 17. « Ceux de leurs biens qui sont e n c o r e devis
« les mains de la nation (autres que les bois et forets,....
« les créances qui pouvoient leur appartenir sur le trésor
« public, et dont l’extinction s’est opérée par confusion
« au moment où la république a été saisie de leurs
�( i6 )
« biens, droits et dettes a ctiv e s), leur seront rendus
« sans restitution de fruits. »
L ’arrêté des consuls, du 9 thermidor an 10, dit « qu’il
« est conforme à l’esprit du sénatus-consulte d’étendre
« la grâce aux héritiers, quand la mort a mis le prévenu
« lui-m êm e hors d’état d’en profiter. S’il eût vécu , il
« seroit rentré dans les biens dont l’art. 17 du sénatus« consulte fait remise aux amnistiés ; comment refuser
« la même grâce à ses enfans républicoles, et nés avant
« l’émigration ? »
?
Si ce que la loi accorde aux enfans de l’émigré doit
s’étendre aussi aux collatéraux, croira-t-on, d’après ce
qu’on vient de lire, que les héritiers de M . de Simiane
eussent pu demander ses biens à tout autre possesseur
qu’au gouvernement?
Les héritiers Simiane ne l’ont pas cru possible; ils ont
vu vendre par la religieuse Deiaire tous les biens qu’elle
tenoit de la république, et il n’est venu à la pensée de
personne qu’ils fussent fondés à attaquer son titre, en lui
objectant qu’après le 9 fructidor an 3 elle auroit dû rendre
à la république ce que la république lui avoit donné.
A supposer qu’on tienne pour réponse suffisante à ce
fa it, le droit qu’ils auroient eu de s’y opposer ( ce qui
lious ramène à la question), il faudra bien qu’on indique
com m ent et par quelle voie on auroit pu soi-m êm e
attaquer un actef a i t entre la république et la religieuse
JDelaire.
Sera-ce sous "prétexté du rapport de l’effet rétroactif
de la loi du 17 nivôse ? mais la loi dit que l’amnistié
ne pourra attaquer l’acte squs aucun prétexte.
Madame
�( 17 )
Madame deSimiane aura encore quelques efforts de plus
à faire pour prouver que les héritiers de l’amnistié pouvoient rechercher des biens qui rfétoient plus dajis les
mci'ns de la nation depuis l’an 2. Ce n’est pas qu’elle
n’ait bien prévu cette difficulté, dont elle fait une question
principale en tête de son mémoire ; mais elle l’a éludée,
et l’a laissée à peu près sans réponse.
Répétera-t-elle que la religieuse Delaire a dû rendre
à la nation les biens Clary aussitôt après la loi du 9 fruc
tidor an 3 ? Mais comment une aussi bonne pensée n’estelle venue qu’à madame de Simiane? et comment le fisc,
toujours si en éveil, ne s’en est-il point avisé? Quantum
mntatus ab illol faudroit-il s’écrier-, ou plutôt il faudroit
se croire fort convaincu par cette seule réflexion , que
le fisc n’etoit point autorisé à ôter à Jeanne Delaire les
biens dont elle étoit en possession, p uisqu ’il ne les de
manda pas.
Ce que la nation n’a pas fait en l’an 3 , la dame de
Simiane voudroit que les héritiers de son mari l’eussent
fait en vertu de l’amnistie, q u i, suivant elle, auroit un
effet rétroactif au temps de la mort et même de l’émigration.
Mais aucun effet rétroactif n’est donné à l’amnistie; et
c’est pour cela que le sénatus-consulte veut que l’émigré
vienne prendre dans les mains de la nation s e u l e m e n t
ce qui y reste.
On a vu à Besançon un sieur Masson, émigré* dont
les biens avoient été vendus à sa femme p e n d a n t même
qu il étoit en réclamation , venir après l’amnistie de
mander à sa femme, non pas l’évictioo du bien national,
,
e
�(
18
)
mais l’administration de la communauté. La Cour de
Besançon avoit jugé que l’amnistie avoit rétabli la puis
sance maritale, et'par conséquent la communauté comme
si elle n’eût jamais été interrompue : mais cet arrêt a été
cassé le 10 juin 1806, par le motif principal que le sieur
Masson avoit été en état de mort civile jusqu’à sa radia
tio n , et que Vamnistie riavoit pas eu d'effet rétroactif.
Sans doute il y a quelque répugnance à penser que
malgré la règle le mort saisit le v if , M . de Sim iane,
mort en l’an 3 , n’a eu d’héritiers qu’en l’an 11. Mais
on conçoit que pendant cette lacune c’est la république
q u i a été h éritière interm édiaire -, et rem arquons qu’elle
n’a pas voulu l’être à titre d’usufruit ou de fidéicommis;
elle n’a pas même voulu qu’on lui succédât par repré
sentation , de peur qu’on usât de ses droits ou de ses
omissions pour faire des procès ; elle a déclaré avoir
rempli le degré comme propriétaire, et avec le droit
utendi et àbutendi, elle n’a rappelé l’émigré que pour
reprendre rebus integris ce qui rcstoit dans ses mains ;
et sans lui donner le droit de porter ses regards en arrière
pour rechercher quel étoit le titre de possession de ceux
qui occupoient ses biens, la loi a placé pour lui un mur
d’airaiu entre le passé et l ’avenir.
V oilà., ce semble, l’idée la plus juste qu’on puisse se
former de cette législation, et c’en seroit assez peut-être
pour prouver qu’en thèse générale les héritiers Simiane
n’ont pas dû contester à Jeanne Delaire le droit de dis
poser des biens de sa sœur. Voyons cependant ce que la
circonstance que Jeanne Delaire étoit religieuse, ajoutera
de force à la précédente démonstration.
�C 19 )
Lorsque rassemblée constituante, voulant favoriser la
sortie des cloîtres, eut rendu la loi du 19 février 1790,
.qui permetto.it aux religieux des deux sexes de rentrer
dans le monde, il fut nécessaire d’expliquer s’ils deviendroient capables de successions : alors fut rendue une
seconde lo i, du 26 mars 179°? ainsi conçue :
; A rt. i er. « Les religieux qui sortiront de leurs maisons
« demeureront incapables de successions, et ne pourront
« recevoir par donations entrevifs et testameos que des
•« pensions ou rentes viagères. »
A rt. 2. « Néanmoins lorsqu’ils ne se trouveront en
« concours qu’avec le fisc, ils hériteront dans ce cas pré« Jerablem ent à lui. »
L a loi du 5 bru m aire an 2 , art. 4 , dit que « les re-« lig ie u x et religieuses sont appelés à. recu eillir les suc« cessions qui leur sont échues à com p ter du 14 juillet
a 1789. »
L ’art. 7 dit qu’audit cas de successions ils rapporteront
les dots constituées par leur profession monastique, et
que leurs rentes et pensions seront éteintes.
C ’est en vertu de cette loi que Jeanne Delaire a ré
clamé la succession de madame de C lary, sa sœur, dont
elle étoit seule héritière ab intestat. E lle en a obtenu
la propriété par arrêté du 8 nivôse an 2.
Lorsque la loi du 5 brum aire an 2 fut rapportée dans
•son effet ré tro a c tif, le 9 fructidor an 3 , J e a n n e D elaire
a u ro it pu être obligée par M. de Simiane de rendre la
m oitié des biens de sa s œ u r, si M. de Simiane eut été
viv a n t ; mais il étoit frapp é de m ort
c iv ile
: et de m em e
G s
�j/j*
( 20 )
que les émigrés ne peuvent pas recueillir les successions
ouvertes pendant leur mort civile, de même ils n’ont pas
d’action pour réclamer le bénéfice d’une lo i; cai’, suivant
la loi du 12 ventôse an 8, les émigrés ne peuvent invo~
quer le droit civil des Fronçais.
Jeanne Delaire n’avoit donc pas M . de Simiane. pour
concurrent, mais seulement le fisc en sa place pour la
moitié paternelle, et M . de Chardon pour les biens
maternels.
Celui-ci a pris sa portion, parce qu’il étoit républicole ; mais le fisc n’a pas pris la sienne, car il en étoit
empêché par l’art, a de la loi du 26 mars 1790, ci-dessus
citée.
Il est bien incontestable en effet que si M . de Simiane
ou le fisc étoient mis de côté, Jeanne Delaire se trouvoit héritière de sa sœur : ainsi elle étoit parfaitement
dans l’application de la loi qui Pappeloit à succéder.
A in s i, sans aller plus lo in , voilà déjà, la religieuse
Delaire avec un titre légal. Elle n’est pas seulement habile
à succéder, elle n’est pas détenteur provisoire et précaire ;
elle est héritière ; elle occupe les biens pro suo. Car il
n’y a pas encore d’amnistie , il n’y en aura que dans
huit ans; et le fisc lui a cédé sa place, non pas pour jouir,
Nmais pour succéder directement et personnellement.
L a loi du 9 fructidor an 3 n’a donc rien dérangé au
titre de propriété donné par la nation à Jeanne Delairo.
Cette loi a été expliquée par celle du 3 vendémiaire an 4;
et en même temps que le législateur rend à tous les héri
tiers déchus le droit d’ôter aux personnes rappelées ce
�( 2ï )
qu’elles ienoient de l’effet rétroactif, il déclare formel
lement que le fisc n’aura pas le même droit contre les
religieuses.
En effet, l’art. 5 s’exprime ainsi : « Les partages faits _
« entre la république et les personnes déchues , qui
« étoient ci-devant religieux ou religieuses ......... sont
« maintenus, sauf l’exécution de l’art. 7 de la loi du 17
« nivôse ( relatif à la confusion des pensions ). »
Rien n’étoit plus clair que cette intention de la loi (1).
Cependant madame de Simiane ne veut pas y voir ce
qui est évident : elle se contente de dire que la reli
gieuse Delaire n’a pas fait de partage avec la république,
d’où il suit que l’article ne la regarde pas.
Il suffiroit de répondre que la loi ne peut pas tout
dire, et exp rim e r tous les cas, et que scire leges non est
earum verba tencre, sed vim ac polesialem. Mais ce
n’est pas même le cas de chercher un sens , car il est
parfaitement rendu.
La loi qui doit être b riè v e , et qui doit prendre pour
exemple ce qui arrive le plus souvent, n’a pas pu sup
poser de prime abord qu’une religieuse se trouveroit
unique héritière. Il n’étoit que trop d’usage que ce
(0 Comme cet article prouve qu’en laissant les
su cce ssio n s
aux religieuses, et en retenant leurs pensions, la r é p u b l i q u e %
aussi songé à son intérêt, madame de Simiane se récrie, en
disant qu’on ne donne pas une grosse s u c c e s s i o n pour 5oo fr.
de rente. Elle oublie que dans les loteries on donne 10000 fr.
pour un écu ; ce qui 11e prouve pas pour cela une fausse spécur
lation, parce qu’ un gros lot n’est pas pour tout le monde.
�( 22 )
fussent les familles nombreuses qui peuplassent les mo
nastères, pour le plus grand avantage d’un héritier prin
cipal. Le plus souvent aussi c’est cet héritier que la
nation a représenté par confiscation , et alors elle a eu
un partage à faire avec les religieux rappelés par l’effet
rétroactif de la. loi du 5 brumaire.
Si dans le cas de ce partage la nation s’est interdit
le droit d’ôter au religieux la portion qu’il n’avoit eue
que temporairement, qu’en résulte-t-il autre chose, si
ce n’est que tous les droits de la nation ont été aban
donnés aux religieux, comme l’avoit déjà dit la loi du
2.6 mars 1790?
E t com m ent p e u t - o n demander à son imagination
qu’elle invente une différence entre le cas d’un abandon
par la voie d’un partage, ou d’un abandon par la voie
du délaissement total? N ’est-ce pas toujours la république
qui cède son droit tel quel? et qu’importe de recher
cher s’il étoit universel ou de quotité, lorsqu’il ne s’agit
ici que de savoir si on peut exciper du droit de la ré
publique ?
En un m ot, si M . de Simiane eût v écu , il est indu
bitable qu’il ne pouvoit troubler Jeanne D elaire, parce
qu’elle étoit héritière avant son amnistie , parce que le
sénatus-consulte ne lui donnoit droit de rechercher des
immeubles que dans les mains de la n a tion , parce que
la remise des biens Clary, faite à Jeanne Delaire en l’an 2,
étoit c o n s o l i d é e par l’art. 5 de la loi du 3 vendémiaire
an 4 , et enfin parce que les émigrés n’ont pas le droit
de rechercher si la république a eu tort de donner à
quelqu’un la propriété île ce qu.i etoit a eux.
�Ce que ne pouvoit pas faire M . de Sim iane, ses héri
tiers l’ont pu encore moins quand cette propriété a été
consolidée par une longue possession. Mais madame de
Simiane, qu’est-elle pour vouloir bouleverser tout ce qui
a été fait, et respecté même par le fisc? Elle est un simple
créancier réduit à exercer les droits de son débiteur.
Mais qu’elle explique comment elle veut exercer les droits
d’un émigré mort avant sa radiation, et par conséquent
exercer, du chef de cet ém igré, les droits de la répu
blique qui ne le lui permet pas.
Enfin , et pour comble d’incohérences, madame de
Simiane a débuté par une saisie-arrêt du prix des ventes
faites par Jeanne Delaire après l'amnistie ; ce qui est
une reconnoissance évidente du droit de propriété de la
venderesse, et par conséquent une p reu ve de plus que
toutes les parties intéressées croyoient également à cette
propriété, comme à la chose du monde la moins suscep
tible de contestation.
Me. D E L A P C H I E R , ancien avocat.
M e. D E V È Z E ,
A
licencié avoué.
RIOM, de l’imp. de THIBAUD, imprim. de la Cour impériale, et libraire,
rue des Taules, maison LANDRIOT —•Juin 1810
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Champflour, Jeanne-Marie. 1810]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Devèze
Subject
The topic of the resource
créances
émigrés
séquestre
Comtat Venaissin
successions
amnistie
rétroactivité de la loi
estoc
vie monastique
rétroactivité des successions
mort civile
legs
hôpitaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour Dame Jeanne-Marie de Champflour, veuve du sieur Paul-François de Montrozier ; sieur Jean-Baptiste de Champflour ; dame Marie-Anne-Félicité de Fredefont, et sieur Jean-Jacques de Rochette, son mari ; demoiselle Gabrielle Durant de Pérignat, et dame Marie Durand, religieuse ; tous habitans de la ville de Clermont-Ferrand, intimé ; contre Dame Anne-Emilie de Félix, veuve de Claude-François-Léon de Simiane, propriétaire à Collongues, arrondissement d'Aix, département des Bouches-du-Rhône, appelante ; en présente de dame Marguerite de Chardon, veuve du sieur Jacques-François de Montanier ; Claude-Antoine-Joseph de Chardon ; demoiselle Anne de Chardon, dame Perette de Chardon, veuve du sieur Vallette de Rochevert ; tous propriétaires, habitans de la ville de Riom, intimés ; et en présence de Jacques-Marie Lavigne, et Jean Pirel, habitans de la ville d'Ambert, aussi intimés. Questions . 1°. Les religieux qui, par effet rétroactif de la loi du 5 brumaire an 2, ont obtenu un droit successif de la nation représentant un émigré, ont-ils été soumis à rendre cette succession après le rapport de cet effet rétroactif, lorsque les héritiers rétablis se sont trouvés représentés par la république, comme émigrés ? 2°. La nation, dans ce cas particulier, n'est-elle pas censée avoir renoncé à toute recherche, et n'avoir point voulu user du bénéfice des lois des 9 fructidor an 3, et 3 vendémiaire an 4 ? 3°. Le sénatus-consulte du 6 floréal an 10 n'a-t-il rendu aux émigrés amnistiés, ou à leurs héritiers, que les biens qui se trouvaient dans les mains de la nation par la voie du séquestre au moment de l'amnistie ?
Table Godemel : Succession : 1. les religieux qui, par effet rétroactif de la loi du cinq brumaire an 2, se mirent en possession des successions de leurs parents que des héritiers plus éloignés avaient appréhendées, ont-ils été soumis à la restitution après le rapport de cet effet rétroactif, quoique les héritiers rétablis se soient trouvés représentés par la nation, comme émigrés ? la nation, dans ce cas particulier, n’est-elle pas censée avoir renoncé à toute recherche et n’avoir point voulu user du bénéfice des lois des 9 fructidor an 3 et 3 vendémiaire an 4, pour se rédimer des pensions qu’elle s’était obligée de payer aux religieux ? Amnistie : le sénatus-consulte du 6 floréal an dix a-t-il rendu aux émigrés amnistiés, ou à leurs héritiers, non seulement les biens qui se trouvaient dans les mains de la nation, par voie de séquestre, au moment de l’amnistie, mais encore tous les biens et droits qui leur appartenaient ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1810
1787-1811
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2016
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2015
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Ambert (63003)
Aix-en-Provence (13001)
Asti (Italie)
Avignon (84007)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
amnistie
comtat vénaissin
Créances
émigrés
estoc
hôpitaux
legs
mort civile
rétroactivité de la loi
rétroactivité des successions
séquestre
Successions
vie monastique
-
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04d76e4e9599152200cc722c2a6e3cb5
PDF Text
Text
M
É
M
O
I
R
E
P O U R
A n to in e
DUPIC,
a v o u é à A m b e r t , accusé d e c o m
p l i c it é de f a u x ;
C O N T R E
t r ib u n a l
Le
com m issaire
et le citoyen
du
gou vern em en t,
BARRIÈRE,
-poursuivant ,
plaintif.
C R I M I NE L
SPÉCI AL
duPuy-de-Dûme.
U
N avoué , en prison pour une accusation de faux , appelle
nécessairement sur lui l’attention publique. Son état est tout entier
dans le domaine de l'opinion, et elle exige qu'avant de se justi
fier devant ses juges, il donne publiquement le tableau de sa con
duite, quand il ne craint pas d'en rendre compte.
L e cit. D upic est accusé de complicité d ’un fa u x , com m is,
dit-on, par un huissier, en supprimant les copies d ’une notifica
tion de transcription à des créanciers inscrits.
L a participation du cit. D upic consiste dans la rédaction du
projet de cette notification , faite par lui sur papier lib re , et
rem ise, non pas à l’huissier , mais aux parties, q u i, à ce qu'il
paroît, se sont adressées à plusieurs huissiers pour les corrompre.
L e cit. D upic ignore si cette corruption a eu son e ffet , et
cette incertitude lui a fait rechercher le corps de délit dans la
procédure, dont copie vient de lui être remise. M ais, au lieu d ’un
original d ’exploit sans copies, il y a vu une copie sans original.
Barlhélemi R oussel, a-t-il d it, a donc fait usage de cet exploit
contre ses créanciers, et ceux-ci ont été privés de la faculté d’en
chérir. Mais non , R.oussel interrogé ignore lui-meme s'il y en
A
�( O
'
un; et tout ce qu’on voit de certain clans la procédure, c’est que
le cit. Barrière a voulu deviner qu’il y avoit un exploit faux ;
qu’il n’a pas même cherché à savoir si on le lui opposeroit pour
lui faire perdre ses créances , et qu’il a mieux aimé faire une
dénonciation, soi-disan t civique, sous le prétexte ridicule d’un
tort possible et imaginaire.
Quoi qu’il en so it, le cit. D upic est accusé , et dans les fers:
avec un état et une fam ille, il ne peut, sans doute, supporter que
très-impatiemment d’être compromis dans une querelle étrangère.
D 'autres c o n s id é r a t io n S ( peut-être l’affligeroient plus encore; mais
l’expérience d u malheur lui a appris qu'il laut toujours s’attendre
au pire, et que dans les événemens majeurs on doit moins compter
sur les hommes que sur l a ju stice, le temps ou le hasard. Il lais
sera donc les réflexions et les plaintes, pour ne s’occuper que des
causes de l’accusation dont il est victime.
7 .
F A I T S .
L e cit. D upic avoit été chargé , comme avo u é, de plusieurs
affaires pour le cit. D u m a ret, de L y o n , qui a des propriétés à
Saint-G erm ain-l’Herm.
11 a eu aussi la confiance de Barthélemi R oussel, cultivateur-,
passant pour avoir une très-grande aisance, et auquel on ne
donnoit pas une mauvaise réputation.
D um aret et Roussel eurent un procès pour arrérages de ferme,
pendant le papier monnoie. L e tribunal d’appel ordonna que
D u m a ret, dem andeur, scroit interrogé sur faits et articles pour
des reçus qu’ils n ’avouoit pas; Roussel ne consigna pas les frais
du voyage ; l’interrogatoire n ’eut pas lie u , et il fut condamné.
Quel que fût le sentiment qui 1 agilùt après cette condamna
tion , il alla demander au cit. Dupic s’il pouvoit vendre. L a
réponse fut affirmative et devoit l’etre; il ne s’agissoit ni de la
quantité de biens à vendre, ni du prix; tout cela ne pouvoit être *
que l’affaire du consultant.
�C 3 )
•
Roussel conduisit ensuite son acquéreur, simulé ou n on, chez le
cit. D u p ic, croyant qu'il pouvoit recevoir cette vente. Celui-ci les
mena chez le cit. C la v e l, notaire , qu’il trouva dans la ru e , et
auquel il dit qu’il s’agissoit de passer un acte : il les quitta sans
autre explication (i).
Vraisemblablement le cit. Clavel ne voulut pas recevoir cet acte;
si c’étoit faute de certificateurs, Roussel n ’en dit rien, car Dupic
le connoissoit assez pour offrir de l'être. M ais il vint lui dire que
Clavel avoit pensé que Roussel ayant été protuteur ne pouvoit
pas vendre solidem ent, et qu’il le prioit de les mener à un autre
notaire. Alors on alla chez le cit. Ponchon.
L e premier mot de Ponchon fut de demander des certificateurs ; pour cette fo is, D upic étoit présent, et offrit de certifier
l ’identité de Roussel. Que ceux qui cherchent des raisons à tout
veuillent bien expliquer pourquoi ils refuseroient de certifier la
simple identité de ceux qu’ils connoissent.
M ais le cit. Ponchon rappela au cit. Dupic qu’il falloit deux
certificateurs : Dupic auroit pu sans doute s’en adjoindre un autre;
mais c’étoit bien assez de se croire obligé à ne pas refuser lui—
m êm e; il fut bien aise que l’acte s’ajournât.
A u départ de Roussel , le cit. Ponchon donna à quelqu’un la
commission de lui faire venir un nommé G irodon, de Marsac ,
son débiteur. Roussel ayant ouï ce n o m ,
dit au cit. Ponchon
qu’il connoissoit aussi ce G irodon, qui ne refuseroil pas d’être
son certificateur (2).
Peu
Dupic
voyoit
pur le
de jours après, on retourna chez le cit. Ponchon: le cit.
se croyoit encore obligé d’être un des certificateurs; il n'y
aucun m otif réel de répugnance; l’acte fut projeté et dicté
notaire. D u p ic , absent pendant ce travail, attendoil qu’on
vint le chercher pour signer.
Lorsqu’il revint , la dictée en étoit aux certificateurs ; il en
(1) D ép o sitio n du cit. C l a v e l , 2e. té m oin.
J’ai D ép osition du c it.
Ponchon.
A
3
�( 4 )
entendit nommer d e u x , et dès-lors il ne vit plus de nécessité à
être là , en troisième. Pour ne pas fatiguer R oussel, il appela le no
taire en particulier, et lui dit que sa signature devenoit inutile (i).
L e même jo u r, Roussel dit au cit. D upic qu'il vouloit aller
à L yo n payer M . D u m a ret, qui l’avoit tenu quitte pour 800 fr. ;
tandis que B arrière, son agent d ’affaire , qui se disoit cessionnaire de la créance, vouloit 6,000 f. L e cit. Dupic écrivit; et
il étoit si peu de moitié dans un projet de fraude, que dans cette
lettre il avertissoit Dum aret que Roussel venoit de prendre des
arrangemens. Il croyoit si peu que Roussel eût projet de réduire
tous ses créanciers à 3oo f . , que dupe, lui-m êm e, il s’offroit pour
caution de 800 f. et 20 quartons de blé au cit. Dumaret (2).
T o u t sembloit terminé pour le cit. D upic ; mais quand l’acte
fut enregistré et expédié, l ’acquéreur vint le lui porter, pour le
prier de le retirer de la transcription, avec les extraits d’inscription.
M algré la diligence recommandée par cet acquéreur, le cit. D upic
avoit perdu cette affaire de vu e ; mais C onvert, plus pressé, vint
lui-même à A m b e r t, et le cit. D upic l’accompagna pour retirer
Pacte et les extraits du bureau des hypothèques.
Il fut question alors de la notification de ces extraits aux créan
ciers ; on chargea D upic de la faire : il en fit le projet /jù il tacha
de renfermer tout ce qu’exige la loi pour les formes ; et com m e,
par un hasard qui se trouve heureux, il n’avoit pas de scribe pour
en faire transcrire l’original et les copies sur papier tim b ré, il se
contenta d’écrire en marge qu’il falloit écrire l’exploit tel qu’il étoit,
sans rien omettre , et il le remit a u x parties clles-rnémes (3), qui
l’emportèrent pour en consulter, à ce qu’elles dirent, la validité,
à Saint-Germain.
C ’est ici ou il faut dire , puisque la position du cit. Dupic l’y
(1) M êm e déposition.
(2) Lettre é c r ite le 5 fr u c tid o r an 1 0 , au cit. R ib o u le t , cote
(3) D éc laratio n de R o q u e à tous les avoués , 12e. i 5e. 16e. 20e, 2 1 e, a g e.
33e. 34e. té m o i n , cote 3g.
�G5 )
■
. oblige, que peu après la remise de ce projet d ’exploit , Roussel
et Convert ayant sans doute médité leur suppression de copies,
et peut-être ayant déjà tenté de l’exécuter, revinrent chez le cit.
D upic lui dire, que, pour empêcher Roussel d’être victime de ses
créanciers, un homme très-capable leur avoit conseillé de suppri
m er les copies de la notification dont il avoit fait le p ro jet, et
ils lui proposèrent, s’il vouloit s’en ch arger, de lui payer ce
qu’il voudroit, offres qu’ils portèrent jusqu’à 1,800 f. ou 2,000 f.
L ’indignation du cit. D upic à cette proposition étoit contenue
par l’envie q u ’il avoit de recouvrer son projet d ’exploit : il le
demanda sous un prétexte; mais sans doute la leçon étoit bien
fa ite ; on répondit que le projet avoit resté à Saint-Germ ain ; et
alors le cit. D u p ic , par un reste d’égard pour son ancien client,
se contenta de le menacer d ’une dénonciation, s’il usoit de ce projet,
ou s'il signifioit l’exploit sans copies.
Il paroît que les Roussel et Convert ne furent pas très-effrayés
de cette m enace, puisque le même jo u r, ou peu de jours après,
ils cherchèrent à acheter la probité de trois huissiers.
Il n’est pas question, comme l'a dit Barrière dans sa dénoncia
tion , de R oqu e, huissier de confiance de D u p ic; de Roque fils,
clerc de D upic ; de l ’exploit dicté à ce dernier par Dupic : tout cet
arrangement captieux, pour rattacher D upic à to u t, est démenti
par un fait du pur hasard.
C ’est que les Roussel et C on vert, au lieu de s’adresser, d’abord
à ce Roque fils, pour écrire sous la dictée, et à ce Roque père, pour
signer de confiance, se sont d’ abord adressés à un gendarme (Privât,
qui est en jugement et en prison), pour le prier d’acheter une signar
.turc d’huissier, moyennant 48 lr. (1).
'
Privât n ’alla pas chez R oque; il alla chez Acliard, lui proposa
ses 48 fr.,; Acliard refusa.
. , .
• •
''
Après Acliard , Privât alla chez M o n t e i l l e t : M onteillet refusa
(0
D éc laration de M o n t e i ll e t , A c h a r d , la ve u ve P o m m i e r , et de P riv â t
lu i-m êm e.
!
•
A
3
)
�(
6)
encore; et ce fut après ces deux huissiers qu’on s’adressa à R o q u e(i).
R oque, à ce qu’il paroît, alla boire avec Roussel et Convert.
L ’exploit fut fait : la signature fut payée, dit-on, avec une tasse
d’ argent; et l'huissier alla en personne faire enregistrer l’exploit à
St. A n th êm e, bureau étranger aux parties, aux créanciers, et à
l’huissier lui-même.
L e cit. Dupic ignoroit tout ce tripotage d'huissier, de gendarme
et d’enregistrem ent, se confiant dans l’idée qu’il avoit dissuadé
Roussel de tout projet frauduleux , lorsque le cit. Barrière est
venu avec fracas, à A m b e rt, dénoncer à la chambre des avoués
un prétendu exploit dont il avouoit suspecter seulement l’existence.
Si la chambre des avoués eût connu cet exploit supposé si nuisi
ble , elle auroit vu q u e , pour en détruire l’e ffe t , il n ’étoit pas
besoin d’une procédure criminelle ; mais elle ne put le juger que
sur les rapports infidèles du cit. Barrière; elle demanda une dénon
ciation écrite. L e cit. Barrière sortit avec le cit. Crosmarie pour la
rédiger. C ’est après cela qu’on manda le cit. D u p ic, pour s’expli
quer et répondre (2).
A u premier mot d ’un projet d’exploit, il faut le dirp, le cit. D upic
se confirma dans l ’idée que les Roussel avoient eu peur de sa menace.
Il leur en sut intérieurement bon gré; e t, regardant dès lors toutes
les clameurs du cit. Barrière comme une terreur panique, il ne
voulut pas révéler leur turpitude, et les exposer à un procès crimi
n e l, dès qu'ils s’étoient repentis.
M ais quand, au lieu d’un simple soupçon, il ouït dire qu’un
exploit avoit été fait réellem ent, et q u e , pour lui en cacher la
connoissance à lui-même, on l’avoit fait enregistrer à St. A nthêm e,
alors son premier mouvement fut de déclarer avec vivacité qu’il
étoît vrai qn’on lui avoit offert 1800 fr. pour supprimer les copies
de cet exploit; et ¡1 termina par demander que cette explication ne
fût pas réduite à ;une simple conversation entre collègues; mais
( O iln ti rrog atoire de P r iv â t et Roussel,
(a) D é c la r a t i o n des avoués.
�(
7)
que la dénonciation fût remise au substitut du tribunal crîm inel(i).
C ’est ainsi qu’un prétendu coupable a provoqué lu i-m êm e une
instruction judiciaire, au lieu de la redouter; il a voulu être con
fronté avec ceux qu’on disoit n ’avoir agi que par ses conseils. 11 est
en jugement avec eux ; et certes s’il avoit préparé et f a c ilité le
fa u x , ils n ’auroient pas manqué de tout rejeter sur son com pte,
J)our se disculper sous le prétexte de leur ignorance.
T e l est le précis exact des faits confirmés par les dépositions. S’ils
ont suffi pour rendre le cit. D upic suspect, il est au moins bien
certain qu’ils ne peuvent le faire considérer comme coupable. C e
seroit sans doute assez, pour l’établir, de ce qu’il a déjà d it; mais
il doit suivre sa défense sous toutes les.faces, parce qu’on ne peut
traiter légèrement une accusation qui attaque la liberté et l’honneur.
M O Y E N S .
•
S- I.
L e cit. D u p ic est étranger au d élit dénoncé.
Si le cit. Dupic jouissoit d’une fortune brillante, 011 n ’eût pas
osé l’accuser d ’un faux m inutieux, et d’avoir vendu son honneur à
celui qui vouloit le commettre. Mais c’est un malheur inséparable
de la médiocrité qu’elle est en butte aux soupçons enhardis , et
qu’en rougissant de leur injure elle n ’en est pas moins obligée de
les combattre.
M a is, quelle que soit la calomnie qui poursuit le cit. D u p ic,
ouvertement ou dans l’ombre ; s’il n ’a pas reçu de scs ancêtres
l ’iiéritage de leur illustration ( 2 ) , il en a reçu celui d’une probité
qu’il n’avoit jamais ouï suspecter dans lJexercice de son état et des
(1) P rocès verbal de la c h a m b r e , cote g , exp liq ue par les d é c la r a tio n s de*
avoués.
(») G u illa u m e D u p i c , l ’ un d ’e u x , étoit gra n d bailli d 'A u v e r g n e en i 35o.
A
4
�( 8 )
fonctions qu'il exerce depuis 1789 ( 1 ) ; et cet héritage, quoi qu’on
en dise, il le transmettra intact à ses enfans.
L e cit. Barrière devoit yoir le passé avant le présent, n ’épouser
la passion de personne; ne pas croire qu’il lui suf'firoit, pour réussir,
d’indiquer trente-neuf témoins avec note de ce qu’ils devoient dire;
ne pas mentir à sa conscience, lorsqu’il savoit que le conseil d'un
ja u x venoit d’un autre que du cit. D upic ; et enfin méditer un peu
plus , avant de dénoncer, quelle étoit la nécessité et quelle seroit
la suite de sa diffam ation.
11 est peut-être sans exemple qu’un défenseur soit en jugem ent,
parce qu'un huissier n ’a pas posé des copies d ’exploit; sous prétexte
que ce défenseur a co n seillé cet e x p lo it, et en a fait le projet.
Est-ce donc le conseil, ou le projet, qui ont valu une accusation?
M ais ce seroit une chose bien périlleuse, que de donner des con
seils, s’ils exposoient aux résultats d’un commentaire fort différent
quelquefois du conseil lui-m êm e, et si on couroit la chance d ’être
incarcéré par provision, pour éclaircir jusqu’à quel point le conseil
a influé sur le mode de l’exécuter.
.
Si c ’est le projet, c’est peut-être pis encore ; car il seroit inouï de
trouver dans le projet d’un exploit quelque chose de relatif à la
suppression des copies qui en seront faites ensuite.
Il y a plus : car, dans l’existence de ce projet m êm e, tout autre
qu’un dénonciateur passionné doit voir la preuve que l’auteur du
projet n’a pas entendu se mêler de ce qui seroit fait au delà.
Sans doute D upic, voulant faire faire cette suppression de copies,
auroit écrit 1 o rigin al, et m êm e, si on veut, les copies; il auroit
tout fait signer par l’huissier qu’on suppose lui être si bien dévoué,
et il auroit tout retenu.
(1)
L e cit. D u p i c , a ccusé , a été reçu au serinent d ’a vo c a t au p a rle m en t
de P a r i s , en 1 78 9 ; a cc u sa teu r p u b lic au tribun al «lu d istr ict d ’A m b e r t ,
p ro c u re u r national des eaux et forets, greffier , avoué à A m b e r t a va n t l'an 2
et depuis l ’an 8. D epuis sa d éte n tio n , il a été n om m é m em b re de l ’u n iv er
sité de j u ris p ru d e n c e , sur lu p résen ta tio n du m aire d ‘A m b e r t.
�( 9 ) M ais on aime mieux choquer toutes les vraisemblances pour
l’accuser. On veut qu’il ail etc assez imbécille pour faire marchander
des probités d’huissiers de rue en rue, avec son projet d exploit à
la m a in , et que , pour comble de sim plicité, après s etre mis en
évidence par le refus successif de deux huissiers, il ait donne ainsi
au troisième une pièce de conviction de cette importance.
On ne veut pas voir qu’il y a incompatibilité dans ces deux
suppositions. Mais il y a constitution d ’un autre a vo u é, dit le
dénonciateur. M ais les parlant ci ne sont pas en blanc ; mais il y
a une note marginale et une date fixe; mais D upic a nié devant
ses collègues avoir fait ce projet. M ais tout cela se lie à la vente
qui elle-même étoit frauduleuse; et D upic y a participé, puisqu’il
est allé chez les notaires.
V oilà d on c, sans l’affoiblir, tout le faisceau de l’argumentation
qui est résumée contre le cit. D upic. Eh bien , que ce faisceau soit
divisé ou entier, il est impossible qu’il tienne contre le simple regard
de l’ impartialité.
O u i, D upic a constitué un autre avoué que lui : mais il étoit
l’avoué ordinaire du cit. D um aret; e t, dans un exploit qui devoit
lui être signifié, il a pu aviser, sans crim e, au moyen de ne pas
perdre cette confiance.
O u i, il a rempli les parlant à. L ’huissier auroit confondu entre
le domicile réel de chaque créancier, et leur domicile élu. L e ré
dacteur a voulu éviter une nullité, et il ne laissoit rien à fin ir,
précisément parce qu’il n’avoit à se mêler que d’un simple projet.
L a note marginale confirme ce qu’on vient de dire. Il étoit à
croire qu’un huissier de Saint-Germ ain transcriroit cet exploit.
L a date du i 5 fru ctid or, mise en marge du projet, n ’est pas de
la main de D u p ic, quoi qu’en dise la dénonciation,* donc il a passé
par d’autres mains : d’ailleurs l’enregistrement du 20 suppose un
exploit du iy (1).
L e cit. D upic a nié ce projet; il en a donné les raisons : il
�(
10 )
ne croyoit pas qu’on eût osé faire l’exploit. Sans doute ce n ’étoit
pas par supposition qu’on ignoreroit la part qu’ il y avoit, puisque
la dénonciation qu’on venoit de lui lire, et où il est dit que le
projet est de sa m a in , devoit dicter sa réponse. S’il a agi par mé
nagem ent, il n’a plus rien ménagé ensuite, lorsqu’il a vu qu’ il y
avoit un abus de sa bonne fo i; et on ne dira pas qu’il ait agi comme
s’il craignoit les éclaircissemens.
C e n ’est donc pas là une objection contre le cit. D u p ic, et ce
seroit attaquer la chambre des avoués ; car le moyen de croire
qu’elle ait voulu tendre un piège à un de ses collègues, en lui de
mandant s’il avoit écrit un projet dont elle étoit déjà saisie, et
qu’elle savoit bien être de son écriture? Aussi quand elle a inséré
dans son procès verbal qu’il avoit déclaré tous les faits calom nieux,
on voit que cette rédaction étoit pour abréger, puisque cette con
cision est démentie par tous les témoignages des avoués eux-mêmes,
et que l’un d’eux rapporte même l’explication que le cit. D upic
donna à sa réponse (i).
E nfin, qu’y a-t-il de commun entre le transport de D upic cliex
deux notaires, et une suppression de copies d’exploit? S’il eût voulu
ou cru faire une fraude, a u ro it-il ainsi parcouru les études de
notaires avec Roussel? se seroit-il présenté pour son certificateur?
et après tout cela auroit-il fait courir et laissé son projet d’exploit,
pour consommer sa conviction? C ertes, la fraude ne marche pas
ainsi avec éclat, et ne laisse pas sur sa route des signaux de recon->
noissance.
(i)
L e d o u zièm e té m o in dépose que D u p i c expliqua « q u ’a vo ir suivi les
» parties chez un n o ta i r e , avoir retiré l e t a t des i n s c r ip tio n s , a voir fait un
» projet de n o t i f i c a t i o n , n e t o i t pas repreliensible ; et q u ’il n ’appeloit faits
» calom nieux que ceux q u i tendoient à le ren d re c o m p l i c e d ’un fa ux, »
>.
�( «
§.
)
1 1.
I l n’y a pas de f a u x ; le cit. D u p ic n’ en e s t pas complice.
L e cit. D upic n ’a pas cherché à se défendre par des fins de non
recevoir, parce que, n ’ayant rien à se reprocher, il lui étoit égal
d ’être accusé d’un délit quelconque : mais un crime de faux est un
poids si terrible pour un homme public, qu’il doit, s’il le peut, en
détourner de lui jusqu’à la seule dénomination. C ’est donc déjà un
grand intérêt pour le cit. D u p ic , d’examiner s’il y a eu un fa u x , et
s’il a pu y être compris sous prétexte de complicité.
D éjà on peut d ire , en général, qu’il n ’y a pas de faux dans
une suppression de titre, parce qu’un faux en écriture n ’est pas un
acte d ’abstension ou négatif, et qu’il suppose une action tendante
à altérer ce qui est, pour le transformer en ce qui n ’est pas.
Aussi ne voit-on pas qu’en principe on mette sur la même ligne
les suppressions de titre et les faux q u i, dans le droit crim inel,
semblent faire deux délits bien distincts.
Lan ge, en traitant du fa u x , observe que « l’on ne peut form er
» une inscription de faux au sujet de la suppression des actes,
» parce que Pon ne peut déclarer fausse une pièce qui ne paroit
» pas ; mais que parmi nous on en fait la poursuite comme d’un
» larcin (i). »
L e tribunal de cassation a été plus loin encore, dans un jugement
du i 5 nivôse an 1 1 , comme oh va le voir par l’extrait entier copié
sur l’arrêtiste (2) : « U n créancier, porteur d’une reconnoissancd de
« 55o f r ., reçoit du débiteur un acompte de i 5 o f r . , et en inscrit
» le reçu au dos du billet. Par la suite, le créancier gratte et efface
n cette quittance, et c ite 'le débiteur en payement de 55 o fr. L e
» faux y est attaqué par le débiteur. L e tribunal spécial ( de la
( ï ) P r.itic. f r . , cliap. X I V , du faux , toin. I I , png. G4, é d itio n de 1729.
(2) Jou rn a l d u palais , n°. i 5 x , page
344*
�(
12 )
» Manche ) a cru y voir un faux en écrilure privée..........mais le
» tribunal de cassation n'a considéré ces rature et grattage d'écri» ture que comme une suppression d’ acte tendant à libération.
« Sur ce m o tif, il a cassé et annullé le jugement de compétence. »
L ’application de cette décision se fait sans peine ; car s i, entre
le créancier qui a gratté un écrit, et l’auteur d’un projet d ’exploit
posé ou n o n , il faut chercher un faussaire, ce n’est certes pas le
premier qui sera jugé Pêlre moins.
Pourquoi d’ailleurs vouloir trouver un faux où la loi n’en indique
pas? C a r, sans doute, un huissier qui ne pose pas des copies, ne
commet pas un délit d’invention nouvelle ; et dès-lors il faut cher.cher comment la loi punit, pour juger la culpabilité par la peine.
L a première loi qui paroisse s’êlre occupée de ce délit, est l ’or
donnance de 1555 . A u lit. V I elle d it, art. X I : « Pour obvier â
» plusieurs inconvéniens qui peuvent advenir de ce que souvente» fo is, quand les huissiers signifient quelques requêtes ou autres
» choses, ils n’ eu baillent copie, ce qui vient à gros intérêt des
»
»
»
»
parties, nous avons enjoint et enjoignons auxdits huissiers de
bailler promptement lesdites copies.......... sur peine de 60 sols
d’ amende pour la première fois, et pour la seconde sur peine
d’amende arbitraire. »
L ’ordonnance de 1667 veut, en l’art. II du lit. II, qu’il soit laissé
copie des exploits, à peine de nullité et 20 fr. d’amende ; et en
1 art. III, qu’il soit fail m ention, en l’original et copie, de ceux à
qui elles ont été laissées, à peine de nullité ol même amende. En
l ’art. VU du lit. X X X III, elle veut qu’il soit laissé au saisi copie
■de l’exploit. L ’art. X I X est consacré à fixer la peine de l’inobser
vation : « T o u t ce que dessus sera observé par les huissiers, à
,» peine de nullité, dommages-inlérdts......interdiction, et 100 fr,
d ’amende. » ■
Ainsi le pis-aller, dans les cas les plus graves, est l’interdiction
et des doinm ages-intérêls, outre la nullilé et une amende.
Pourquoi donc être plüà sévère que la loi elle-m êm e; augmenter
les peines, quand, dans l’incertilude, 011 doit les restreindre; apj>elcr,
�(
13 )
sous le nom de faux , des peines corporelles, quand la loi en indique
textuellement d’autres?
,
L e genre de ces peines prouve donc que le délit dénoncé par le
cit. Barrière n’est pas un iaux.
S ’il y avoit un fa u x , il y auroit trois distinctions à faire entre
les accusés : Fauteur du fau x, celui qui l’a voulu, et ceux qui 1 ont
facilité. L ’huissier tient le premier rang ; R o u ssel, le deuxième ;
D u p ic, P rivâ t, Roque fils et C on vert, le troisième. Si les deux
premiers ne sont pas en d é lit, c’est avoir prouvé que le cit. Dupic
n ’est pas complice.
L e faux consisteroit dans ce que l’original eonstateroit le con
traire de ce que l’huissier a fait. Mais pour dire qu’il y a un fa u x,
il s’ agiroit de v o ir , dans cet original , s’il a certifié avoir porté
sept copies, tandis qu’il ne les a pas portées; car s’il n’y avoit pas
dit expressément les avoir portées, il est clair qu’il n’y auroit pas
même l’ombre d ’un faux.
Cependant on veut qu’il y ait un fa u x , et cet original ne se voit
pas : on veut qu’il soit constant qu’il certifie autre chose que ce qui
a été fa it, qu’il soit constant que les créanciers n ’ont pas reçu de
copies; et précisément l’un d’eux a été ouï en témoignage, et s’est
présenté avec sa copie. T o u t cela étonne, et fatigue l’imagination.
Aussi la loi ne permet pas, il faut le dire, que des accusations
de faux soient admises d ’après la seule terreur des parties inté
ressées ; elle entend 'voir la pièce suspectée, avant de s’enquérir
s ’il y a un délit et des coupables : sans cela, en e ffe t, comment
jugeroit-elle qu'il y a un faux?
« Dans t o u t e s les plaintes en faux, dit l’art. D X X V I du code
» des délits et des peines, les pièces arguées de faux sont déposées
» au greffe......... elles sont paraphées........... etc.
» L e tout ci peine de nullité, n
Ici quelle est la pièce fausse? E s t-c e la copie produite par le
dernier tém oin? Non ; puisqu’elle est la preuve contraire de la
dénonciation. C e n ’est d’ailleurs pas elle qui a donné lieu au procès,
puisqu’elle n ’a été connue que quand le cit. Dupic éloit en prison.
�C 14 )
Est-ce le projet ? Non ; car il n’a rien de commun avec les copies
supprimées, et avertit au contraire l’huissier qu’elles doivent être
posées. Est-ce enfin la relation de l’enregistrement? mais en ne
s’est pas même avisé de la dire falsifiée.
'
Voilà cependant tout ce qui est déposé au greffe; on n’a donc
pas satisfait à la première form alité que la loi exigeoit à peine de
nullité.
C e n’est pas seulement parce que la loi le dit ainsi, qu’on l’ob
serve; mais c’est qu’en effet il est inconcevable de préjuger qu’un
huissier a fait un faux sans connoître la pièce fausse.
D ira-t-on qu’il est intéressé à ne pas la produire ? Mais le faux
est un délit m atériel, qui veut une culpabilité de fait. L a lo i, au
reste , ne se commente pas ; elle a voulu un dépôt de pièces avant
l ’instruction, comme elle a voulu qu’avant de poursuivre un homi
cide de fait, on sût s’il y avoit un homme mort.
Evidemment un juri ne peut pas déclarer qu’il est constant qu’il
y a un faux : alors il n’y a plus de questions subséquentes.
Si donc il n ’est pas constantque l’huissier Roque soit l’auteur d’ un
fa u x , comment concevoir qu’il y ait des complices? Roussel ne peut
être convaincu de l’avoir voulu et p a y é ; et m êm e, par respect
pour les principes, il faut dire qu’il est extraordinaire qu’un créan
cier ait [»ris l’initiative, avant desavoir s’il y avoit un exploit faux,
et si on le lui opposeroit. Il ne peut pas dire qu’il craignoit cet
exploit pour l’avenir, comme on le diroit d ’une obligation fabriquée
sans le débiteur. Sa créance étoit exigible; e t, au lieu d ’en pour
suivre le payem ent, au lieu de ne vo ir, même dans l’exploit en
registré à St. A n th êm e, s’il existoit, qu’un exploit nul ( 1 ) , il a
(i) « Les huissiers feront en registrer leurs actes, soit au bureau de leur réu sid e n c e , soit au bureau du lieu ou ils les auront faits. » L . 22 friuiairo
an 7 , art. X X V I .
« T o u t e violation des formes p r e sc r ite s, en matière c i v i l e , pnr les lois,
» émanées des représenlans du p e u p le , depuis 1 7 % , d o n n e io n i ou v e r tu re à
i> cassation , quand m êm e elles lie pro iio n ce ro ic n t pas la peine de n u llité. »
l-.. 4 germ inal an 2 , art. If.
�( i5 )
mieux aimé s’en croire empêché, et chercher un faux avec le mcme
zèle qu’un autre m cttroit à en éviter le résultat; en un m o t, se
créer un fantôme pour avoir la jouissance de le combattre.
M ais si Roussel a voulu faire un fa u x , ne vaut-il pas autant
croire qu’il s’en est tenu au désir, et ne 1 a pas consommé; ou, si
on v e u t, qu’ayant son exploit dans sa poche, il a craint les suites
d ’un faux, et l’a déchiré sans en faire usage.
Alors la tentative du crime n ’est pas un délit ; car il fa u t, d’après
la loi ( i ) , qu’il n ’ait pas dépendu du coupable que la tentative du
crime n ’ait eu son succès.
C e principe nouveau est conforme aux anciennes m axim es, qui
ne regardoient le faussaire comme coupable, que s’il usoit de l’acte
faux. S i talis utebedur illo instrumento fa ls o .... quia s i non produæerit, non potest com pelli producere (2).
Les auteurs admettoient m êm ela résipiscence en cette m atière,
au delà de la production de la pièce fausse.
« Aujourd’h u i, par l’usage, il est permis en France à tous ceux
« qui ont produit des pièces fausses, quoiqu’ils en aient été les
w fabricateurs ou n o n , de s’en départir, sans pouvoir être recherHchés.... Seulement, ceux qui les ont produites so n t, nonobstant
» cette déclaration, responsables des dommages-intérêts (3). »
Q u’on avoue donc que le cit. Barrière s’est grandement écarté
de ces principes, en faisant incarcérer plusieurs citoyens, pour la
prétendue falsification d ’un exploit dont on pouvoit ne pas se
servir, et qu’on ne lui avoit pas opposé, même indirectement.
Si Roussel aussi n’a pas fait un fau x, à plus forte raison faut-il
dire que le cit. Dupic n’est pas coupable de l’avoir préparé et faci
lité. Celte vérité est si claire, que le moindre raisonnement seroit
oiseux.
.
(1) L oi il» 22 prairial au 4(2) Boerius , d r cis. 291. .lui. cla r.
,lîv. 5.
(3 ) B o r n i e r , toui. I I , pag. 1 1 1 . S cc ey o la , a d Icg.
liv r e y.
d e ja ls is . P ap o n ,
�.
■
.
C*6)
v
T o u te l’accusation, on le répète, porte sur Roque et Roussel.
Ils pourroient être coupables, sans que les autres le fussent : mais
s’il n’y a pas de faux pour eu x , il n’y en a pour personne. Il est,
au reste, démontré dans la première partie que le cit. D upic y est
absolument étranger.
Aucune loi ne peut être invoquée contre ce qu’il a fa it; et sa
position est tellement favorable, qu'il peut défier son dénonciateur
de motiver un jugement qui le condamne.
’
L e conseiller d’état Portalis, qui a présenté la première loi déjà
décrétée du code civil, a dit : « Il faut que le juge ait le droit d’in» tei’préter les lois, et d ’y suppléer : il n ’y a exception que pour
» les matières criminelles. L e juge, dans ces m atières, choisit le
» parti le plus doux si la loi est obscure et insuffisante, et il absout
» l’accusé si la loi se tait sur le crime (i). »
'
V oilà le dernier état de la législation. Si le cit. Dupic craignoit
une peine, il trouveroit là l’expression positive de son absolution :
mais cet examen n’appartient qu’à ceux des accusés qui auroient
des reproches à se faire; le cit. D upic ne veut se présenter qu’à
découvert et sans armes, parce qu’il se repose autant sur l’impar
tialité du tribunal dont il attend la décision , que sur le témoignage
de sa propre conscience.
•
Chacun ici peut être sainement jugé par ce qu’il a fait. Privât,
a ccu se, avoue avoir cherché des huissiers, sur la réquisition de
llo u s s e l; Roussel, accusé par Dupic lui-m êm e, ne l’accuse p as,
même en récrimination ; R oque, a ccu sé, se cache : Dupic seul a
prévenu les recherches de la justice.
Mais il est accusé ; il est en butte aux conjectures. Que ceux qui
sont prompts à juger jettent un regard sur eux-mêmes : les actions
les plus indifférentes peuvent avoir des résultats fâcheux. Personne
ne peut se dire assuré d’être a l’abri d ’une accusation.
En
iiksumé ,
il n ’y a pas de fa u x , parce qu’il n’y en a pas sans
la pièce fausse.
( i ) C o d e c i v i l , prem ière liv r a iso n »«-8°., page 17,
�C 17 )
-
Il n’y a pas de fa u x , parce qu’on ne voit pas si 1 original, sup
posé existant, mentionne faussem ent que les copies ont été posées.
< Il n ’y a pas de fa u x, parce que le contraire de la suppression des
copies est prouvé par le rapport qu’un créancier a fait d une copie.
Il n’y a pas de faux, parce qu’une suppression de copies n'est pas
un faux.
Il
n ’y a pas de corps de délit, et il y a nullité, parce que la pièce
arguée n’a pas été déposée au greffe, d’après le texte de la loi.
Ainsi le délit n ’est pas constant.
S’il y a fa u x , il est constant qu’il a été machiné entre Roussel
et Roque seulem ent, et que le citoyen D u p ic, après avoir remis
un projet d’exploit a u x parties, n’a eu aucune part directe ni in
directe à ce qui s’est passé ultérieurement.
C e qu’il a fa it, lors de la vente et depuis, marque sa franchise
et l’absence des précautions que la fraude n ’oublie pas. C e qui a été
fait hors sa présence ne laisse pas douter q u e, s’il se méditoit un
fe u x , on le préparait et on l’a consommé sans lui.
Bien loin donc q u ’il soit constant que le cit. D upic soit complice
d’un faux, il est au contraire très-constant qu’il ne l’est pas.
Ainsi s’évanouit une accusation grave et pénible, dont le résultat
étoit aisé à prévoir, mais dont le caractère médité et haineux a
besoin de toute l’attention d’un tribunal éclairé et intègre. L e cit.
D upic la demanderoit à titre d’indulgence, s’il n’étoit certain de
l ’obtenir à titre de justice. Il ose seulement demander célérité, dans
l ’impatience bien juste d’être rendu à son état, à sa fem m e, à ses
e n fan s, et de ne plus courber sa tête sous le poids insupportable
d ’vuie odieuse diffam ation.
L , F . D E L A P C Ï I I E R , homme de loi,
�'
Î iE
( i8 )
JU R ISC O N SU LTE SO U SSIG N É ,
qui a vu le m ém o ire justifi
c a t if p o u r le cit. D u p i c , signé du cit. D e la p c h ie r son conseil , adhère
en tièrem ent aux prin c ip e s q u i y sont développ és ; pense q u e l ’a p p lic a tio n
en est ju ste; e t , par une s u i t e , il est d'avis que le cit. D u p i c doit être
a cq u itté sans d ifficu lté de tou te in c u lp a tion , dans une affaire où la justice
est à la re c h e r ch e d ’un f a u x q u i ne paroit pas e x is t e r , et q u i d'a illeurs ,
en le supposant réel , seroit abso lum ent étranger à cet accusé.
I l n ’y a p o i n t de corps d e d é l i t , n i par con séqu e n t d e coupables.
O n p r é t e n d en effet que l'huissier R o q u e , c h argé de notifier un contrat
d ’a c q u i s i t i o n , le certificat de tran scrip tion et les extraits des in s crip tio n s
h y p o th éca ires subsistantes , aux créan ciers inscrits , po u r satisfaire à l ’a r
tic le X X X de la l o i d u 7 b ru m a ire an 7 , se borna à faire u n o r ig in a l
de n o tific a tio n , et su p p rim a les c o p ie s , afin de pr iv e r les créanciers de
la faculté d 'e ncliérir.
L a représentation d ’ une des copies , faite p a r l ’un des créanciers , d ém e n t
déjà l ’assertion q u ’il ne fût fa it q u ’un sim ple original ; mais quand la su p
pression des copies seroit v r a i e , c e fait matériel ne constitueroit pas lui
seul un faux , i l n’en résu lteroit qu'une n u llité dans la notification. P o u r
constitu er le f a u x , .il fa u d ro it que l ’huissier ne se fût pas borné à trah ir
son d e v o ir , en ne d é liv r a n t pas aux créanciers les copies c o m m a n d ée s
p a r la loi , et q u ’il eût attesté dans l ’o r ig in a l de la notification la d é li
vrance de copies q u ’il auroit supprim ées. A l o r s , mais alors s e u le m e n t , il
auroit c o m m is un f a u x , par la fa u s s e té de la relation q u ’il auroit f a i t e ,
d 'u n p o in t de fait sur leq u el l ’acte de son m inistère q u i la c o n tie n d r o it ,
ètoit destiné à fa ir e f o i .
E n un m o t , le faux consisteroit dans c e tte relation mensongère , et
ne pe u t se tro u v er que là. E h b ien , q u e l ’on produise d o n c l ’o rigin al
d e x p lo it ; q u ’on le dépose au g r e f fe , au désir de la loi. Q u ’on dise au
t r ib u n a l : Prenez et lisez ; voyez d ans cette p iè ce la relation m en son gère
d ’un bail de cop ie qui n ’ a pas été fa it : alors l ’a ccusa tion aura une base.
M a is cette relation mensongère , préten d u e insérée dans un acte p u b lic ,
ne paroît p o i n t ; q uel est le r é s u lta t? q u ’on poursuit une c h i m è r e , u n e
vision. « D a n s tout j u g e m e n t c r i m i n e l , la prem ière question te nd essen
» tiellein en t à savoir si le fait qui form e 1 objet de l ’a c c u s a tio n , e st cou s
» ta n t ou non , » nous d it 1a rtic le C C C L X X I V du cod e des délits et des
peines.
O r , lorsque le tr ibunal s p é c ia l , d o n t les membres c u m u le n t les f o n c
tions de jurés po u r r e c o n n o itr e le f a i t , a vec celles de juges p o u r a ppli-
V
�( i9 )
quer la loi , s'interrogera l u i - m ê m e et se demandera : Le fait d éno n cé,
sav o ir, que l ’huissier Roque a m en tion n é, d a n s l ' orig ina l d e n o tifica
tion dont i l s ’a g i t , qu’il avoit délivré copie à chaque créancier inscrit ,
e s t-il c o n sta n t? Et pourra-t-il , sans voir la p iè c e , répondre affirmati
vement , O u i , le f a i t e st constant ? Non sans d o u te , et par là croulera
tout l ’édifice que l’on a bâti en l’air. L ’huissier sera nécessairement a bsou s ,
•faute de corps de d é lit constant. O r , si le principal accusé e st a b s o u s ,
a défaut de corps de délit , comment pourroit-il avoir des complices ?
M a is , tout décisif qu’est ce moyen pour faire acquitter le cit. D upic
p a r le tribunal , il ne suffiroit peut-être pas pour le justifier de tout soupçon
aux yeux du public. La m alignité diroit : S ’il a échappé à la p ein e , c ’est
que la pièce arguée de faux a disparu. Eh bien ! la malignité va se taire
aussi ; car en supposant qu’il eût été commis un faux par l’huissier Roque ,
et que le délit fût prouvé , la prévention la plus animée seroit dans l ’im
puissance d ’élever contre Dupic , même un soupçon raisonnable d ’avoir
participé à la p révaricatio n de cet officier ministériel. Que produit-on
contre D upic , en effet ? un projet de notification écrit de sa main.
Mais , dresser le projet d ’un acte de procédure voulu par la l o i , est-ce
commettre un crim e Comme la passion est aveugle ! Au lieu de l ’a ccu ser,
la production de ce projet suffit seule pour p ub lier son innocence. Car
enfin , un projet dressé par un avoué n ’auroit pas couru le monde , i l
auroit resté entre les mains de l ’avoué rédacteur , si celui - ci avoit dû
être l ’artisan et le ministre de la dénonciation ; si la transcription du.
projet s'étoit faite chez lui ; s’il avoit fait signer l ’original de confiance
par l ' huissier Roque , sans le charger des copies.
Du fait constant que le projet produit par les moteurs de cette affaire,
étoit sorti des mains de D u p ic , résulte donc la conséquence qu’il l’avoit
livré à l ’acquéreur , pour q u ’il fit faire sur ce type les notifications vou
lues par la loi ; que dès-lors rien de ce qu i s’cst fait d ep uis, n ’a été f a i t ,
ni par l u i , ni sous sa direction. Enfin , que si l’huissier avoit prévariqué
dans ses fonctions , en vendant sa signature au bas d ’un e x p lo it , par lequel
i l auroit attesté faussement avoir délivré des copies qui n’ont jamais été
remises , tout cela seroit complètement prouyé étranger à Dupic , par la
seule production de son projet.
D é l i b é r é à Clermont-Ferrand , le l 5 floréal an 1 1
b e r g i e r .
A R I O M , de l ’im prim erie de L a n d r i o t , seul im p r i m e u r d u T r ib u n a l
d ’ap p e l. — A n X I .
�
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A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dupic, Antoine. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Bergier
Subject
The topic of the resource
huissiers
faux
confirmation d'identité
corruption
Description
An account of the resource
Mémoire pour Antoine Dupic, avoué à Ambert, accusé de complicité de faux ; contre le commissaire du gouvernement, poursuivant, et le citoyen Barrière, plaintif.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
An 2-An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0227
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1225
BCU_Factums_M0312
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53726/BCU_Factums_M0227.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Saint-Germain-l'Herm (63353)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
confirmation d'identité
corruption
Faux
huissiers
-
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342b031c820bac596409733faefab0c0
PDF Text
Text
M
É
M
O
I
R
E
P O U R
A n t o i n e D U P I C , avoué à Am bert, accusé de com
plicité de faux ;
C O N T R E
Le
c o m m is sa ir e
du
g o u v er n em en t
T R IB U N A L
, -poursuivant,
C R IM IN EL
SPÉCIAL
et le citoyen B A R R I È R E , plaintif
du Puy-de-Dôme.
H :!U n avoué , en prison pour une accusation de faux , appelle
nécessairement sur lui l’attention publique. Son état est tout entier
dans le domaine de l’opinion, et elle exige qu'avant de se justi
fier devant ses juges, il donne publiquement le tableau de sa con
duite, quand il ne craint pas d’en rendre compte.
L e cit. D upic est accusé de complicité d’un fa u x , com m is,
dit-on, par un huissier, en supprimant les copies d’une notifica
tion de transcription à des créanciers inscrits.
L a participation du cit. Dupic consiste dans la rédaction du
projet de cette notification , faite par lui sur papier lib re, et
remise , non pas à l’huissier , mais aux parties, q u i, à ce qu’il
paroît, se sont adressées à plusieurs huissiers pour les corrompre.
L e cit. Dupic ignore si cette corruption a eu son e ffe t , et
cette incertitude lui a fait rechercher le corps de délit dans la
procédure, dont copie vient de lui être remise. M ais, au lieu d’un
original d’exploit sans copies, il y a vu une copie sans original.
Barthélemi Roussel, a-t-il dit, a donc f a i t usage de cet exploit
contre ses créanciers, et ceux-ci ont été privés de la faculté d’en
chérir. Mais n o n , Roussel interrogé ignore lui-même s’il y en a
A
�( a )
un; ot tout ce qu’on voit de certain dans la procédure, c’est que
le cit. Barrière a voulu deviner qu’il y avoit un exploit faux ;
qu’il n ’a pas même cherché à savoir si on le lui opposeroit pour
lui faire perdre scs créances , et qu’il a mieux aimé faire une
dénonciation, soi-disant civique, sous le prétexte ridicule d’un
tort possible et imaginaire.
Quoi qu’il en soit, le cit. Dupic est accusé , et dans les fers:
avec un état et une fam ille, il ne peut, sans doute, supporter que
très-impatiemment d’être compromis dans une querelle étrangère.
D ’autres considérations peut-être l’affligeroient plus encore; mais
l’expérience du malheur lui a appris qu'il faut toujours s’attendre
au pire, et que dans les événemens majeurs on doit moins compter
sur les hommes que sur la justice, le temps ou le hasard. Il lais
sera donc les réflexions et les plaintes, pour ne s’occuper que des
causes de l’accusation dont il est victime.
FA IT S.
L e cit. Dupic avoit été chargé, comme avoué, de plusieurs
affaires pour le cit. D um aret, de Lyon , qui a des propriétés à
Saint-Germ ain-l’Herm.
Il a eu aussi la confiance de Barlhelemi Roussel, cultivateur,
passant pour avoir une très-grande aisance , et auquel on ne
donnoit pas une mauvaise réputation.
Dumaret et Roussel eurent un procès pour arrérages de ferme,
pendant le papier monnoie. L e tribunal d’appel ordonna que
D um aret, demandeur, seroit interrogé sur faits et articles pour
des reçus qu’ils n’avouoit pas; Roussel ne consigna pas les frais
du voyage; l'interrogatoire n ’eut pas lieu, et il fut condamné.
Quel que fût le sentiment qui l’agilàt après celle condamna
tion , il alla demander au cit. Dupic s’il pouvoil vendre. La
réponse fut affirmative et devoit l’êlre ; il ne s’agissoil ni de la
quantité de biens à vendre, ni du prix; tout cela ne pouvoit être
que l’affaire du consultant.
�C 3 )
Roussel conduisit ensuite son'acquéreur, simulé ou non, chez le
cit. D upic, croyant qu'il pouvoit recevoir cette vente. Celui-ci les
mena chez le cil. C lavel, notaire, qu’il trouva dans la rue, et
auquel il dit qu’il s’agissoit de passer un acte : il les quitta sans
autre explication (i).
Vraisemblablement le cit. Clavel ne voulut pas recevoir cet acte;
si c’étoit faute de certificateurs, Roussel n’en dit rien, car Dupic
le connoissoit assez pour offrir de Pêtre. Mais il vint lui dire que
Clavel avoit pensé que Roussel ayant été protuteur ne pouvoit
pas vendre solidement, et qu’il le prioit de les mener à un autre
notaire. Alors on alla chez le cit. Ponchon.
L e premier mot de Ponchon fut de demander des certificatcurs ; pour cette fo is, Dupic étoit présent, et offrit de certifier
l ’identité de Roussel. Que ceux qui cherchent des raisons à tout
veuillent bien expliquer pourquoi ils refuseroient de certifier la
simple identité de ceux qu’ils connoissent.
Mais le cit. Ponchon rappela au cit. Dupic qu’il fnlloit deux
certificateurs: Dupic auroit pu sans doute s’en adjoindre un autre;
mais c’étoit bien assez de se croire obligé à ne pas refuser luim êm e; il fut bien aise que l’acte s’ajournàt.
Au départ de Roussel , le cit. Ponchon donna à quelqu’un la
commission de lui faire venir un nommé Girodon, de M arsac,
son débiteur. Roussel ayant ouï ce nom , dit au cit. Ponchon
qu’il connoissoit aussi ce Girodon, qui ne refuseroit pas d’être
son cerlificateur (2).
Peu de jours après, on retourna chez le cit. Ponchon: le cit.
Dupic se croyoit encore obligé d’être un des certificateurs; il n*y
voyoit aucun m otif réel de répugnance; l’acte fut projeté et dicté
par le notaire. D upic, absent pendant ce travail, attendoil qu’on
vint le chercher pour signer.
Lorsqu’il re v in t, la dictée en étoit aux certificateurs ; il en
(1) D é p o s itio n du cit. C lavel, ae. té m oin .
(%) péposition du cit. Ponchon.
A 2
�C 4 )
entendît nommer d eu x, et dès-lors il ne vit plus de nécessité à
être là , en troisième. Pour ne pas fatiguer Roussel, il appela le no
taire en particulier, et lui dit que sa signature devenoit inutile(i).
L e même jour, Roussel dit au cit. Dupic qu’il vouloit aller
à Lyon payer M . Dumaret , qui l’avoit tenu quitte pour 800 fr. ;
tandis que Barrière, son agent d’a ffa ire , qui se disoit cessionnaire de la créance, vouloit 6,000 f. L e cit. Dupic écrivit; et
il étoit si peu de moitié dans un projet de fraude, que dans celte
lettre il avertissoit Dumaret que Roussel venoit de prendre des
arrangemens. 11 croyoit si peu que Roussel eût projet de réduire
tous ses créanciers à 3oo f . , que dupe, lui-même, il s’offroit pour
caution de 800 f. et 20 quartons de blé au cit. Dumaret (2).
* T ou t sembloit terminé pour le cit. Dupic ; mais quand l’acte
fut enregistré et expédié, l’acquéreur vint le lui porter, pour le
prier de le retirer de la transcription, avec les extraits d’inscription.
Malgré la diligence recommandée par cet acquéreur, le cit. Dupic
avoit perdu cette affaire de vue; mais Couvert, plus pressé, vint
lui-même à Àmbert , et le cit. Dupic l’accompagna pour retirer
l ’acte et les extraits du bureau des hypothèques.
Il fut question alors de la notification de ces extraits aux créan
ciers; 011 chargea Dupic de la faire: il en fit le projet où il tacha
de renfermer tout ce qu’exige la loi pour les formes ; et comme,
par un hasard qui se trouve heureux, il n’avoit pas de scribe pour
en faire transcrire l’original et les copies sur papier timbré, il se
contenta d’écrire en marge qu’il lalloit écrire 1 exploit tel qu’il étoit,
sans rien omettre , et il le remit aux parités elles-mêmes (5), qui
l’emportèrent pour en consulter, à ce quelles dirent, la validité,
à Saint-Germain.
C ’est ici où il faut dire , puisque la position du cit. Dupic l’y
(1) Méine déposition.
(a-! Lettre écrite le 5 fructidor an 1 0 , au cit. Riboulct , cote 4 ^.
(3) D é c la r a t io n de R o q u e à tous les avoués , 1 2 '. 1 5e. 16 '. 20e. 2 1 e. 2 3e.
33 e. 34e. t é m o i n , cote 3q.
�( 5 )
oblige, que peu après la remise de ce projet d’exploit , Roussel
et Couvert ayant sans doute médité leur suppression de copies,
et peut-être ayant déjà tenté de l'exécuter, revinrent chez le cit.
Dupic lui dire, que, pour empêcher Roussel d'être victime de ses
créanciers, un homme très-capable leur avoit conseillé de suppri
m er les copies de la notification dont il avoit fait le projet, et
ils lui proposèrent, s’il vouloit s’en charger, de lui payer ce
qu’il voudroit, offres qu’ils portèrent jusqu’à 1,800 f. ou 2,000 f.
L ’indignation du cit. Dupic à cette proposition étoit contenue
par l’envie qu’il avoit de recouvrer son projet d’exploit : il le
demanda sous un prétexte; mais sans doute la leçon étoit bien
la ite ; on répondit que le projet avoit resté à Saint-Germ ain; et
alors le cit. D u p ic, par un reste d’égard pour son ancien client,
se contenta de le menacer d’une dénonciation, s’il usoit de ce projet,
ou s’il signifioit l’exploit sans copies.
11 paroit que les Roussel et Convert ne furent pas très-effrayés
de cette m enace, puisque le même jour, ou peu de jours après,
ils cherchèrent à acheter la probité de trois huissiers.
Il n’est pas question, comme l’a dit Barrièi'e dans sa dénoncia
tion, de Roque, huissier de confiance de D upic; de Roque fils,
clerc de Dupic ; de l ’exploit dicté à ce dernier par Dupic : tout cet
arrangement captieux, pour rattacher Dupic à tout, est démenti
par un fait du pur hasard.
C ’est que les Roussel et Convert, au lieu de s’adresser d’abord
à ce Ro^ue fils, pour écrire sous la dictée, et à ce Roque père, pour
signerde confiance, se sont d’abord adressés a un gendarme ( Privât,
qui est en jugement et en prison ) , pour le prier d’acheter une signa
ture d’huissier, moyennant 48 i*r* (0*
Privât n’alla pas chez R oque; il alla chez Achard, lui proposa
ses 48 fr. > Achard refusa.
Après A chard , Privât alla chez Monteillet : Monteillet refusa
(i) Déclaration de Monteillet, A ch ard, la veuve Pommier, et de Privât
lui-méme.
A
3
�(6 )
encore; et ce fut après ces deux huissiers qu’on s’adressa à R oque(i).
Roque, à ce qu’il parolt, alla boire avec Roussel et Convert.
L ’exploit fut fait : la signature fut payée, dit-on, avec une tasse
d’ argent; et l'huissier alla en pei’sonne faire enregistrer l’exploit à
St. Anthèm e, bureau étranger aux parties, aux créanciers, et à
l’huissier lui-même.
L e cit. Dupic ignoroit tout ce tripotage d’huissier, de gendarme
et d’enregistrement, se confiant dans l’idée qu’il avoit dissuadé
Roussel de tout projet frauduleux , lorsque le cit. Barrière est
venu avec fracas, à A m bert, dénoncer à la chambre des avoués
un prétendu exploit dont il avouoit suspecter seulement l’existence.
Si la chambre des avoués eût connu cet exploit supposé si nuisi
ble , elle auroit vu qu e, pour en détruire l’e ffe t, il n’éloit pas
besoin d’une procédure criminelle ; mais elle ne put le juger que
sur les rapports infidèles du cit. Barrière; elle demanda une dénon
ciation écrite. Le cit. Barrière sortit avec le cit. Crosmarie pour la
rédiger. C ’est après cela qu’on manda le cit. D upic, pour s’expli
quer et répondre (2).
A u premier mot d ’un projet d’exploit, il faut le dire, le cit. Dupic
se confirma dans l ’idée que les Roussel avoient eu peur de sa menace.
Il leur en sut intérieurement bon gré; e t, regardant dès lors toutes
les clameurs du cil. Barrière comme une terreur panique , il ne
voulut pas révéler leur turpitude, et les exposer à un procès crimi
n el, dès qu'ils s’étoient repentis.
M ais quand, au lieu d’un simple soupçon, il ouït dire qu’un
exploit avoit été fait réellem ent, et que, pour lui en cacher la
connoissance à lui-même, on l’avoit fait enregistrer à St. Anthêm e,
alors son premier mouvement fut de déclarer avec vivacité qu’il
étoil vrai qu’on lui avoit offert 1800 fr. pour supprimer les copies
de cet exploit; et il termina par demander que cette explication ne
fût pas réduite à une simple conversation entre collègues; mais
(îï Init rrogatoire de Privât et Roussel.
(z'j Déclaratiou des avoués.
�( 7)
que la dénonciation fût remise au substitut du tribunal crim ineVi).
C ’est ainsi qu’un prétendu coupable a provoqué lui-m êm e une
instruction judiciaire, au lieu de la redouter ; il a voulu être con
fronté avec ceux qu’on disoit n’avoir agi que par ses conseils. 11 est
en jugement avec eux ; et certes s’il avoit préparé et fa cilité le
fa u x , ils n’auroient pas manqué de tout rejeter sur son compte,
pour se disculper sous le prétexte de leur ignorance.
T e l est le précis exact des faits confirmés par les dépositions. S ’ils
ont suffi pour rendre le cit. Dupic suspect, il est au moins bien
certain qu’ils ne peuvent le faire considérer comme coupable. Ce
seroit sans doute assez, pour l’établir, de ce qu’il a déjà d it; mais
il doit suivre sa défense sous toutes les faces, parce qu’on ne peut
traiter légèrement une accusation qui attaque la liberté et l’honneur.
M O Y E N S .
§. I.
L e cit. Dupic est étranger au délit dénoncé.
Si le cit. Dupic jouissoit d’une fortune brillante, on n’eût pas
osé l’accuser d’un faux minutieux, et d’avoir vendu son honneur à
celui qui vouloit le commettre. Mais c’est un malheur inséparable
de la médiocrité qu’elle est en butte aux soupçons enhardis , et
qu’en rougissant de leur injure elle n’en est pas moins obligée de
les combattre.
M a is, quelle que soit la calomnie qui poursuit le cit. D upic,
ouvertement ou dans l’ombre ; s’il n’a pas reçu de ses ancêtres
l’héritage de leur illustration ( 2 ) , il en a reçu celui d ’une probité
qu’il n’avoit jamais ouï suspecter dans l'exercice de son état et des
(1) Procès verbal de la cham bre, cote 9 , expliqué par les déclarations de*
avoués.
(a) Guillaume D u p ic , l ’un d’eux, ¿toit grand bailli d’Auvergne en x35o.
A 4
�C8 )
fonctions qu'il exerce depuis 1789 (1 ) ; et cet héritage, quoi qu’on
en dise, il le transmettra intact à ses enfans.
L e cit. Barrière devoit voir le passé avant le présent, n ’épouser
la passion de personne; ne pas croire qu’il lui suffiroit, pour réussir,
d’indiquer trente-neuf témoins avec note de ce qu’ils devoient dire;
ne pas mentir à sa conscience, lorsqu’il savoit que le conseil d'un
faux venoit d’un autre que du cit. Dupic ; et enfin méditer un peu
p lus, avant de dénoncer, quelle étoit la nécessité et quelle seroit
la suite de sa diffamation.
Il est peut-être sans exemple qu’un défenseur soit en jugement,
¡parce qu’un huissier n’a pas posé des copies d’exploit; sous prétexte
que ce défenseur a conseillé cet exploit , et en a fait le projet.
Est-ce donc le conseil, 011 le projet, qui ont valu une accusation?
M ais ce seroit une chose bien périlleuse, que de donner des con
seils, s’ils exposoient aux résultats d’un commentaire fort différent
quelquefois du conseil lui-même, et si on couroit la chance d’être
incarcéré par provision, pour éclaircir jusqu’à quel point le conseil
a influé sur le mode de l’exécuter.
Si c’est le projet, c’est peut-être pis encore; car il seroit inouï de
trouver dans le projet d’un exploit quelque chose de relatif à la
suppression des copies qui en seront faites ensuite.
I l y a plus : c a r , dans l ’existence de ce projet m ê m e , tout autre
q u ’u n dén on ciateu r passionné doit voir la preuve que l’auteur du
projet n ’a pas entendu se m êler de ce qui seroit fait au delà.
Sans doute Dupic, voulant faire faire cette suppression de copies,
auroit écrit l’original, et même, si on veut, les copies; il auroit
tout fait signer par l’huissier qu’on suppose lui être si bien dévoué,
et il auroit tout retenu.
( i l Le cit. D u p ic , accusé , a été reçu au serment d’avocat au parlement
de Pari«, en 178 9; accusateur public au tribunal du district d’Ainbert,
procureur national des eaux et forêts, greffier, avoué à Amlx'rt avant l’an a
et depuis l’an 8. Depuis sa détention , il ¡1 ¿té nommé membre de l ’univertité de jurisprudence, sur la p résen tation du m aire d'^dinhcrt-
�c9 )
M ais on aime mieux choquer toutes les vraisemblances pour
l’accuser. On veut qu’il ail été assez imbécille pour faire marchander
des probités d’huissiers de nie en rue, avec son projet d’exploit à
la m ain, et que , pour comble de simplicité, après s’être mis en
évidence par le refus successif de deux huissiers, il ait donné ainsi
au troisième une pièce de conviction de cette importance.
On ne veut pas voir qu’il y a incompatibilité dans ces deux
suppositions. Mais il y a constitution d’un autre avoué, dit le
dénonciateur. Mais les parlant à ne sont pas en blanc; mais il y
a une note marginale et une date fixe; mais Dupic a nié devant
ses collègues avoir fait ce projet. Mais tout cela se lie à la vente
qui elle-même étoit frauduleuse; et Dupic y a participé, puisqu’il
est allé chez les notaires.
Voilà donc, sans l’affoiblir, tout le faisceau de l’argumentation
qui est résumée contre le cit. Dupic. Eh bien, que ce faisceau soit
divisé ou entier, il est impossible qu’il tienne contre le simple regard
de l’impartialité.
Oui, Dupic a constitué un autre avoué que lui : mais il étoit
l’avoué ordinaire du cit. D um aret; e t, dans un exploit qui devoit
lui être signifié, il a pu aviser, sans crim e, au moyen de ne pas
perdre cette confiance.
Oui, il a rempli les parlant à. L ’huissier auroit confondu entre
le domicile réel de chaque créancier, et leur domicile élu. L e ré
dacteur a voulu éviter une nullité, et il ne laissoit rien à fin ir,
précisément parce qu’il n’avoit à se mêler que d’un simple projet.
L a note marginale confirme ce qu’on vient de dire. Il étoit à
croire qu’un huissier de Saint-Germain transcriroit cet exploit.
L a date du i 5 fructidor, mise en marge du projet, n’est pas de
la main de D upic, quoi qu’en dise la dénonciation; donc il a passé
par d’autres mains : d’ailleurs l’enregistrement du 20 suppose un
exploit du 17 (1).
L e cit. Dupic a nié ce projet; il en a donné les raisons : il
(1) Cote 4 *
�( IO )
ne: croyoit pas qu’on eût osé faire l’exploit. Sans doute ce n’étoit
pas par supposition qu’on ignoreroit la part qu’ il y avoit, puisque
la dénonciation qu’on venoit de lui lire, et où il est dit que le
projet est de sa m ain, devoit dicter sa réponse. S’il a agi par mé
nagement, il n’a plus rien ménagé ensuite, lorsqu’il a vu qu’il y
avoit un abus de sa bonne foi ; et on ne dira pas qu’il ait agi comme
s ’il craignoit les éclaircissemens.
Ce n ’est donc pas là une objection contre le cit. D upic, et ce
seroit attaquer la chambre des avoués; car le moyen de croire
qu’elle ait voulu tendre un piège à un de ses collègues, en lui de
mandant s’il avoit écrit un projet dont elle étoit déjà saisie, et
qu’elle savoit bien être de son écriture? Aussi quand elle a inséré
dans son pi’ocès verbal qu’il avoit déclaré tous les faits calomnieux,
on voit que cette rédaction étoit pour abréger, puisque cette con
cision est démentie par tous les témoignages des avoués eux-mêmes,
et que l’un d’eux rapporte même l’explication que le cit. Dupic
donna à sa réponse (i).
Enfin, qu’y a-t-il de commun entre le transport de Dupic chez
deux notaires, et une suppression de copies d’exploit?S’il eût voulu
ou cru faire une fraude, auroit-il ainsi parcouru les études do
notaires avec Roussel? se seroit-il présenté pour son certificateur?
et après tout cela auroit-il fait courir et laissé son projet d’exploit,
pour consommer sa conviction? C ertes, la fraude ne marche pas
ainsi avec éclat, et ne laisse pas sur sa route des signaux de reconnoissance.
( i j Le douzième témoin dépose que Dupic expliqua « qu’avoir suivi les
» parties chez un notaire , avoir retiré létat des inscriptions , avoir fait un
» projet de notification, n’étoit pas repréliensible ; et qu’il n’appeloit faits
calomnieux que ceux qui tendoient à le rendre complice d ’un faux, >*
�( Il )
§.
11.
I l n’y a pas de fa u x ; le cit. Dupic n’en est pas complice.
L e cit. Dupic n ’a pas cherché à se défendre par des fins de non
recevoir, parce que, n’ayant rien à se reprocher, il lui étoit égal
d ’être accusé d’un délit quelconque : mais un crime de faux est un
poids si t e r r i b l e pour un homme public, qu’il doit, s’il le peut, en
détourner de lui jusqu’à la seule dénomination. C ’est donc déjà un
grand intérêt pour le cit. D u p ic, d’examiner s’il y a eu un fau x, et
s’il a pu y être compris sous prétexte de complicité. '
Déjà on peut d ire, en général, qu’il n’y a pas de faux dans
une suppression de titre, parce qu’un faux en écriture n’est pas un
acte d’abstension ou négatif, et qu’il suppose une action tendante
a altérer ce qui est, pour le transformer en ce qui n’est pas.
Aussi ne voit-on pas qu’en principe on mette sur la même ligne
les suppressions de titre et les faux qu i, dans le droit crim inel,
semblent faire deux délits bien distincts.
Lange, en traitant du fa u x , observe que « l ’on ne peut former
» une inscription de faux au sujet de la suppression des actes,
» parce que l'on ne peut déclarer fausse une pièce qui ne paroit
» pas ; mais que parmi nous on en fait la poursuite comme d’un
» larcin (i). »
L e tribunal de cassation a été plus loin encore, dans un jugement
du i5 nivôse an 1 1 , comme on va le voir par l’extrait entier copié
sur l’arrêtiste (2) : « Un créancier, porteur d une reconnoissance de
)> 55o f r . , reçoit du débiteur un acompte de i 5o f r . , et en inscrit
» le reçu au dos du billet. Par la suite, le créancier gratte et efface
t> cette quittance, et cite le débiteur en payement de 55o fr. L e
)> faux y est attaqué par le débiteur. L e tribunal spécial ( de la
(1) Pr.itic. f r . , chap. X I V , du faux , tom. I I , pog. G-j» édition de 1723.
(2j Journal du palais, n°. i 3 i , p l(ge 3 4 4 .
�( 12 )
» Manche ) a cru y voir un faux en écriture privée......... mais le
» tribunal de cassation n’a considéré ces rature et grattage d'écri» ture que comme une suppression d’acte tendant à libération.
» Sur ce m otif, il a cassé et annullé le jugement de compétence. »
L ’application de cette décision se fait sans peine ; car s i, entre
le créancier qui a gratté un écrit, et Fauteur d’un projet d’exploit
posé ou non, il faut chercher un faussaire, ce n’est certes pas le
premier qui sera jugé l’être moins.
Pourquoi d’ailleurs vouloir trouver un faux où la loi n’en indique
pas? C a r, sans doute, un huissier qui ne pose pas des copies, ne
commet pas un délit d’invention nouvelle ; et dès-lors il faut cher
cher comment la loi punit, pour juger la culpabilité par la peine.
L a première loi qui paroisse s’être occupée de ce délit, est l’or
donnance de i 555. A u tit. V I elle d it, art. X I : « Pour obvier à
)> plusieurs inconvéniens qui peuvent advenir de ce que souvente» fo is, quand les huissiers signifient quelques requêtes ou autres
» choses, ils n’en baillent copie, ce qui vient à gros intérêt des
» parties, nous avons enjoint et enjoignons auxdits huissiers de
» bailler promptement lesdites copies.......... sur peine de Go sols
» d’amende pour la première fois, et pour la seconde sur peine
» d’amende arbitraire. »
L ’ o r d o n n a n c e de 16G7 veut, en l ’art. II du lit. II, qu’il soit laissé
copie des exploits, à peine de nullité et 20 fr. d’amende ; et en
l’art. III) qu’il soit fait mention, en l’original et copie, de ceux à
qui elles ont été laissées, à peine de nullité et même amende. En
l’art. V II du tit. X X X I I I , elle veut qu’il soit laissé au saisi copie
de l’exploit. L ’art. X I X est consacré a fixer la peine de l’inobser
vation : « T ou t ce que dessus sera observé par les huissiers, à
» p e i n e de nullité, d o m n ia g e s - in t e r e ls .......in t e r d ic t io n , et 100 ir.
n d ’a m e n d e . »
Ainsi le pis-aller, dans les cas les plus graves, est l'interdiction
et des doinmagcs-intérêls, outre la nullité et une amende.
P o u r q u o i donc être plus sévère que la loi elle-même; augmenter
Jc§peines, quand,dans l ’incertitude, on doit les restreindre; appeler,
�( 13 )
sous le nom de fa u x , des peines corporelles, quand la loi en indique
textuellement d’autres?
L e genre de ces peines prouve donc que le délit dénoncé par le
cit. Barrière n’est pas un faux.
S ’il y avoit un fa u x , il y auroit trois distinctions à faire entre
les accusés : Fauteur du faux, celui qui l’a voulu, et ceux qui l’ont
facilité. L ’huissier tient le premier rang ; R ou ssel, le deuxième ;
D upic, P riv a i, Roque fils et Couvert, le troisième. Si les deux
premiers ne sont pas en d élit, c’est avoir prouvé que le cit. Dupic
n ’est pas complice.
L e faux consisteroit dans ce que l’original constateroit le con
traire de ce que l’huissier a fait. Mais pour dire qu’il y a un fau x,
il s’ agiroit de v o ir , dans cet original , s’il a certifié avoir porté
sept copies, tandis qu’il ne les a pas portées; car s’il n’y avoit pas
dit expressément les avoir portées, il est clair qu’il n’y auroit pas
ïnème l’ombre d’un faux.
Cependant on veut qu’il y ait un fau x, et cet original ne se voit
pas : on veut qu’il soit constant qu’il certifie autre chose que ce qui
a été fait, qu’il soit constant que les créanciers n ’ont pas reçu de
copies; et précisément l’un d’eux a été ouï en témoignage, et s’est
présenté avec sa copie. T out cela étonne, et fatigue l’imagination.
Aussi la loi ne permet pas, il faut le dire, que des accusations
de faux soient admises d’après la seule terreur des parties inté
ressées; elle entend voir la pièce suspectée, avant de s’enquérir
s ’il y a un délit et des coupables : sans cela, en e ffet, comment
jugeroit-elle qu'il y a un faux?
« Dans t o u t e s les plaintes en faux, dit l’art. D X X V I du code
» dos délits et des peines, les pièces arguées de faux sont déposées
» au greffe......... elles sont paraphées........... etc.
» Le tout ¿1 peine (le nullité'. »
Ici quelle est la pièce fausse? E st-c e la copie produite par le
dernier témoin? N o n ; puisqu'elle est la preuve contraire de la
dénonciation.Ce n ’est d’ailleurs pas elle qui adonné lieu au procès,
puisqu’elle n’a été connue que quand le cit. Dupic étoit en prison.
�( i4 )
Est-ce le projet ? Non ; car il n’a rien de commun avec les copies
supprimées, et avertit au contraire l’huissier qu’elles doivent être
posées. Est-ce enfin la relation de l’enregistrement? mais en ne
s’est pas même avisé de la dire falsifiée.
Voilà cependant tout ce qui est déposé au greffe; on n’a donc
pas satisfait à la première formalité que la loi exigeoit à peine de
nullité.
Ce n’est pas seulement parce que la loi le dit ainsi, qu’on l’ob
serve ; mais c’est qu’en effet il est inconcevable de préjuger qu’un
huissier a fait un faux sans connoître la pièce fausse.
Dira-t-on qu’il est intéressé à ne pas la produire? Mais le faux
est un délit m atériel, qui veut une culpabilité de fait. L a lo i, au
reste , ne se commente pas ; elle a voulu un dépôt de pièces avant
l’instruction, comme elle a voulu qu’avant de poursuivre un homi
cide de fait, on sût s’il y avoit un homme mort.
Evidemment un juri ne peut pas déclarer qu’il est constant qu’il
y a un. faux : alors il n’y a plus de questions subséquentes.
Si donc il n’est pas constant que l’huissier Roque soit l’auteur d’un
fa u x , comment concevoir qu’il y ait des complices? Roussel ne peut
être convaincu de l’avoir voulu et p a y é ; et m êm e, par respect
pour les principes, il faut dire qu’il est extraordinaire qu’un créan
cier ait pris l’initiative, avant de savoir s’il y avoit un exploit faux,
et si on le lui opposerait. H ne peut pas dire qu’il craignoit cet
exploit pour l’avenir, comme on le diroit d une obligation fabriquée
sans le débiteur. Sa créance étoit exigible; et, au lieu d’en pour
suivre le payement, au lieu de ne voir, même dans l’exploit en-*
registre à St. Anthêm e, s’il existoit, qu’un exploit nul ( i ) , il a
( 0 « Les huissiers feront enregistrer leurs actes, soit nu bureau de leur ré» sidence, soit au b u r e a u du lieu où ils les auront faits. » L . 22 frimaira
an 7 , art. X X V I .
« Toute violation des formes prescrites, en matière c iv ile , par les lois
» émanées des représentons du peuple, depuis 178^, donneiont ouverture à
» cassation , quand même elles 11e prononceroicnt pas la peine de nullité, >»
l,, 4 germinal an 2 , art. II.
�C l5 )
mieux aimé s’en croire empêché, et chercher un faux avec le même
zèle qu’un autre mettroit à en éviter le résultat; en un m ot, se
créer un fantôme pour avoir la jouissance de le combattre.
Mais si Roussel a voulu faire un fa u x , ne vaut-il pas autant
croire qu’il s’en est tenu au désir, et ne l’a pas consommé; ou, si
on veu t, qu’ayant son exploit dans sa poche, il a craint les suites
d’un fau x, et l’a déchiré sans en faire usage.
Alors la tentative du crime n ’est pas un délit ; car il fau t, cl’après
la loi ( i ) , q u ’ il n’ait pas dépendu du coupable que la tentative du
crime n’ait eu son succès.
Ce principe nouveau est conforme aux anciennes m axim es, qui
ne regardoient le faussaire comme coupable, que s’il usoit de l’acte
faux. S i talis utebatur illo instrumento fa ls o .... quia s i non prod iix erit, non potest com pelli producere ( 2) .
Les auteurs admettoient même la résipiscence en cette matière,
au delà de la production de la pièce fausse.
« Aujourd’hui, par l’usage, il est permis en France à tous ceux
» qui ont produit des pièces fausses, quoiqu’ils en aient été les
» fabricateurs ou non, de s’en départir, sans pouvoir être recher
c h é s .... Seulement ceux qui les ont produites sont, nonobstant
» cette déclaration, responsables des dommages-intérêts (3). »
Qu’on avoue donc que le cit. Barrière s’est grandement écarté
de ces principes, en faisant incarcérer plusieurs citoyens, pour la
prétendue falsification d’un exploit dont on pouvoit ne pas se
servir, cl qu’on ne lui avoit pas opposé, même indirectement.
Si Roussel aussi n’a pas fait un fau x, à plus forte raison faut-il
dire que le cit. Dupic n’est pas coupable de l’avoir préparé et faci
lité. Celte vérité est si claire, que le moindre raisonnement seroit
oiseux.
( 1 ) I,oi (lu 22, prairial an 4.
(a) Boerius , d e cis. 291. Jul. c la r ., liv. 5 .
(3 ) Bornier, toin. I I , png. 1 1 1 . Scceyola, a d leg.
livre 7.
d e ja ls is . Papon,
�C 16 )
Toute l’accusation, on le répète, porte sur Roque et Roussel.
Ils pourroient être coupables , sans que les autres le fussent : mais
s ’il n’y a pas de faux pour eu x, il n’y en a pour personne. II est,
au reste, démontré dans la première partie que le cit. Dupic y est
absolument étranger.
Aucune loi ne peut être invoquée contre ce qu’il a fait ; et sa
position est tellement favorable, qu'il peut défier son dénonciateur
de motiver un jugement qui le condamne.
L e conseiller d’état Portalis, qui a présenté la première loi déjà
décrétée du code civil, a dit : « Il faut que le juge ait le droit d’in» terpréler les lois, et d’y suppléer : il n’y a exception que pour
« les matières criminelles. L e juge, dans ces matières, choisit le
» parti le plus doux si la loi est obscure et insuffisante, et il absout
» l’accusé si la loi se tait sur le crime (i). »
Voilà le dernier état de la législation. Si le cit. Dupic craignoit
une peine, il trouveroit là l’expression positive de son absolution :
niais cet examen n’appartient qu’à ceux des accusés qui auroient
des reproches à se faire; le cit. Dupic ne veut se présenter qu’à
découvert et sans arm es, parce qu’il se repose autant sur l’impar
tialité du tribunal dont il attend la décision , que sur le témoignage
de sa propre conscience.
Chacun ici peut être sainement jugé par ce qu’il a fait. Privât,
accusé, avoue avoir cherché des huissiers, sur la réquisition de
R oussel; Roussel, accusé par Dupic lui-merne, ne l’accuse p as,
même en récrimination ; R oque, accuse, se cache : Dupic seul a
prévenu les recherches de la justice.
Mais il est accusé ; il est en butte aux conjectures. Que ceux qui
sont prompts à juger jettent un regard sur eux-mêmes : les actions
les plus indifférentes peuvent avoir des résultats fâcheux. Personne
ne peut se dire assuré d’être à l’abri d’une accusation.
E
n résu m k,
il n ’y a pas de f a u x , parce q u ’ il n ’y en a pas sans
la pièce latissc.
(») Code c i v i l , première livraison
page 17.
�C
17
)
Il n’y a pas de fa u x , parce qu’on 11e voit pas si l’original, sup
posé existant, mentionne faussement que les copies ont été ¡»osées.
Il n’y a pas de fau x, parce que le contraire de la suppression des
copies est prouvé par le rapport qu’un créancier a fait d’une copie.
Il n’y a pas de faux, parce qu’une suppression de copies n'est pas
un faux.
Il n’y a pas de corps de délit, et il y a nullité, parce que la pièce
arguée n’a pas été déposée au grefie, d après le texte de la loi.
Ainsi le délit n’est pas constant.
S ’il y a fa u x , il est constant qu’il a été machiné entre Roussel
et Roque seulement, et que le citoyen D upic, après avoir remis
un projet d’exploit aux parties, n’a eu aucune part directe ni in
directe à ce qui s’est passé ultérieurement,
Ce qu’il a fa it, lors de la vente et depuis, marque sa franchise
et l’absence des précautions que la fraude n’oublie pas. Ce qui a été
fait hors sa présence ne laisse pas douter que, s’il se inedi toit un
fiiux, on le préparoit et on l’a consommé sans lui.
Bien Idin donc qu’il soit constant que le cit. Dupic soit complice
d’un faux, il est au contraire très-constant qu’ il ne l’est pas.
Ainsi s’évanouit une accusation grave et pénible, dont le résultat
était aisé à prévoir, mais dont le caractère médité et haineux a
besoin de toute l ’attention d’un tribunal éclairé et intègre. L e cit,
Dupic la denianderoit à titre d’indulgence, s’il n’étoit certain de
l ’obtenir à titre de justice. II ose seulement demander célérité, dans
l ’impatience bien juste d’être rendu à son état, à sa femme, à scs '
çn fan s, et de ne plus courber sa tète sous le poids insupportable
d’une odieuse diffamation.
k
L . F . D E L A P C I I I E R , homme de loi,
�( i8 )
I j E JU R I S C O N S U L T E S O U S S IG N E , qui a vu le mémoire justifi
catif pour le cit. Dupic , signé du cit. Delapchier son conseil , adhère
entièrement aux principes qui y sont développés ; pense que l’application
en est juste; e t , par une su ite, il est d’avis que le cit. Dupic doit être
a c q u itté sans difficulté de toute inculpation , dans une affaire où la justice
est à la recherche d’un f a u x qui ne paroît pas e x is t e r , et qui d ’ailleurs ,
en le supposant r é e l , seroit absolument étranger à cet accusé.
I l n’y a point de corps d e d é l i t , ni par conséquent de coupables.
On prétend en effet que l’huissier Roque , chargé de notifier un contrat
d’acquisition, le certificat de transcription et les extraits des inscriptions
hypothécaires subsistantes , aux créanciers inscrits , pour satisfaire à l'ar
ticle X X X de la loi du 7 brumaire an 7 , se borna à faire un original
de notification, et supprima les copies, afin de priver les créanciers de
la faculté d’enchérir.
L a représentation d ’une des copies , faite par l ’un des créanciers , dément
déjà l’assertion qu’il ne fût fait qu’un simple original ; mais quand la sup
pression des copies seroit v raie , ce fait matériel ne constitueroit pas lui
seul un faux , il n’en résulteroit qu'une n u llité dans la notification. Pour
constituer le faux, il faudroit que l’huissier ne se fut pas borné à trahir
son devoir , en ne délivrant pas aux créanciers les copies commandées
par la loi , et qu’il eût attesté dans l ’original de la notification la d é li
vrance de copies qu’il auroit supprimées. Alors , mais alors seulement , il
auroil commis un f a u x , par la fa u sseté de la relation qu’il auroit faite,
d’ un point de fait sur lequel l’acte de son ministère qui la contiendroit ,
étoit destiné à fa ir e f o i .
E n un m o t , le faux consisteroit dans cette relation mensongère , et
ne peut se trouver que là. Eh bien , que l ’on produise donc l ’original
d ’exploit; qu’on le dépose au greffe, au désir de la loi. Qu’on dise au
tribunal : Prenez et lisez ; voyez dans cette piece la relation mensongère
d'un bail de copie qui n’a pas été fait : alors 1 accusation aura une base.
Mais cette relation mensongère, prétendue insérée dans un acte public ,
ne paroît point ; quel est le résultat ? qu’on poursuit une chimère , une
vision. «Dans tout jugement crim inel, la première question tend essen» tielleinent à savoir si le fait qui forme l ’objet de l’accusation, est cons» tan t ou non , » nous dit 1 article C C C L X X I V du code des délits et des
peines.
O r , lorsque le tribunal spécial, dont les membres cumulent les fonc
tions de jurés pour reconnoitre le fait, ayec celles déjugés pour appli-
�( 19 )
quer la loi , s'interrogera lui - même et se demandera : Le fait dénoncé,
savoir, que l ’h uissier Roque a m entionn é, da n s l ’o rig in a l d e n o tifica
tion dont i l s 'a g i t , qu’il avoit délivré copie à chaque créancier inscrit ,
e s t-il co n stan t? E t pourra-t-il, sans voir la p iè c e , répondre affirmati
vement , Oui , le f a i t est con stan t? Non sans doute, et par là croulera
tout l’édifice que l’on a bâti en l’air. L ’huissier sera nécessairement absous,
faute de corps de d é lit constant. O r, si le principal accusé est a b so u s ,
à défaut de corps de délit , comment pourroit-il avoir des complices ?
M ais, tout décisif qu’est ce moyen pour faire acquitter le cit. D upic
p a r le tribunal , il ne suffiroit peut-être pas pour le justifier de tout soupçon
aux yeux du public. La malignité diroit : S ’il a échappé à la peine , c’est
que la pièce arguée de faux a disparu. E h bien ! la malignité va se taire
aussi ; car en supposant qu’il eût été commis un faux par l’huissier Roque ,
et que le délit fût prouvé , la prévention la plus animée seroit dans l'im
puissance d elever contre Dupic , même un soupçon raisonnable d’avoir
participé à la prévarication de cet officier ministériel. Que produit-on
contre Dupic , en effet ? un projet de notification écrit de sa main.
Mais , dresser le projet d’un acte de procédure voulu par la loi , est-ce
commettre un crime ? Comme la passion est aveugle ! Au lieu de l ’accuser ,
la production de ce projet suffit seule pour publier son innocence. Car
enfin , un projet dressé par un avoué n ’auroit pas couru le monde , il
auroit resté entre les mains de l’avoué rédacteur , si c e l u i - c i avoit dû
être l ’artisan et le ministre de la dénonciation ; si la transcription du.
projet s’étoit faite chez lui ; s’il avoit fait signer l ’original de confiance
par l'huissier Roque , sans le charger des copies.
Du fait constant que le projet produit par les moteurs de cette affaire,
étoit sorti des mains de D u p ic , résulte donc la conséquence qu’il l’avoit
livré à l’acquéreur , pour qu’il fit faire sur ce type les notifications vou
lues par la loi ; que dès-lors rien de ce qui s’est fait depuis, n’a été f a i t ,
ni par lu i, ni sous sa direction. Enfin , que si l’huissier avoit prévariqué
dans ses fonctions , en vendant sa signature au bas d’un e x p lo it, par lequel
il auroit attesté faussement avoir délivré des copies qui n’ont jamais été
remises , tout cela seroit complètement prouvé étranger à Dupic , par la
seule production de son projet.
D é l i b é r é
à
Clermont-Ferrand , le 1 5 floréal an 1 1
B E R G IE R .
A R I O M , de l ’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du Tribunal
d’appel. — A n X I .
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dupic, Antoine. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Bergier
Subject
The topic of the resource
huissiers
faux
fausse identité
corruption
Description
An account of the resource
Mémoire pour Antoine Dupic, avoué à Ambert, accusé de complicité de faux ; contre Le commissaire du gouvernement , poursuivant, et le citoyen Barrière, plaintif.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
An 2-An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0312
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G1225
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Saint-Germain-l'Herm (63353)
Rights
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Domaine public
corruption
fausse identité
Faux
huissiers
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96ad767d43a4f4ec02b0e429940109ba
PDF Text
Text
\
/
MÉMOIRE
EN RÉPO N SE .
�COUR
I M PÉ R I AL E
MÉ MOI R E
D E RIOM.
EN R É P O N S E ,
POUR
-
...
I re. CHAMBRE.
Audience
.
2- juillet
D am e J e a n n e -M a rie D E C H A M P F L O U R ,
v e u v e d u sieur
de ontr o z i e r sieur J e a n - B â p t i s t e D E C H A M P F L O U R ; dam e M a r i è A n n e- F é l i c i t é D E
F R E D E F O N T , et sieur J e a n J a c q u e s D E
R O C H E T T E , son m a r i ; d e m o ise lle G a Br i e l l e D U R A N D D E P E R I G N A T , et dame
M a r ie D U R A N D , religieuse; tous habitans
P a u l-F ra nçois
M
de la ville de Glermont Ferrand, intimés
'
.
CONTRE
Dame A n n e - E m il ie . D E F E L I X veuve de
sieur C l a u d e - F r a n ç o i s - L é o n
propriétaire à Collongues, arrondissement d’Aix,
département des Bouches-du-Rhône, appelante ;
y
d e
en
PRE
S im ia n e
i
s e n c e
De dame MARGUERITE D E C H A R D O N , veuve
du sieur J a c q u e s - F r a n ç o is de M o n t a n i e r ;
C l a u d e - A n t o in e - J oseph D E C H A R
D O N ; demoiselle A nne D E C H A R D O N
18 io.
�(4)
dame P e k r e t t e D E C H A R D O N , veuve du
sieur V a l l e t t e d e R o c h e v e r t ; tous proprié~
taires7 habitans de la ville de Riom, intimés;
ET
EN
PRÉSENCE
De J ac ques - M a r ie L A V I G N E , et J e a n
P I R E L , habitans de la ville d’Ambert, aussi
intimés.
Q U E S T IO N S .
i°. L es religieux q u i, -par Veffet rétroactif de la loi
du
brumaire an 2 , ont obtenu un droit successif de
la nation représentant un émigré, ont-ils été soumis ci
rendre cette succession après le rapport de cet effet
rétroactif, lorsque les héritiers rétablis se sont trouvés
représentés par la république, comme émigrés ?
2.0. L a nation 7 dans ce cas particulier, ri1est-elle pas
censée avoir renoncé à toute recherche, et rCavoir point
voulu user du bénéfice des lois des 9fru ctid o r an 3 r et
3 vendémiaire an 4?
3°. L e sénatus-consulte du 6 flo r éa l an 10 r ia - t - il
rendu aux émigrés am nistiésy ou à leurs héritiers3 que
les biens qui se trouvoient dans les mains de la nation7
p a r la voie du séquestre y au moment de Pamnistie?
5
E s questions sont exactement les m em es q u e celles
1
p i’éseutécs p a r 'la dam e clc Sijuiauc» Il faut, y ajouter
�( 5 )
qu’elle se dit créancière du sieur Hector de SimiaiieJ
mort émigré , et que c’est en cette qualité qu’exerçant
les droits de la république, elle veut faire aujourd’hui
ce qu’elle prétend que la république auroit d û ju ire après
le 9 fructidor an 3 , c’est-à-dire, ôter aux héritiers d’une
religieuse ce qui lüi a été abandonné nationalement, dont
elle a joui dix ans et jusqu’à sa mort. Cette prétention
est si bizarre, qu’il faut être surpris de la voir élever
sérieusement, après tant de lois faites pour-rassurer les
possesseurs des biens transmis y à quelque titre que ce
soit, par la république.
-
• H' J >!) *111:
F A I T S .
:
,
ci
i.:
:
•
La dame Anne D elaire, épouse de M. de Clary , est
décédée le 27 octobre 1791.
Elle avoit institué pour .héritiers, par un testament de
17 8 7 , M . Hector de Simiane, son cousin paternel, et
M . de Chardon, son cousin maternél, à la charge,d’ac
quitter pour 240000 francs de legs.
Hector de Simiane, domicilié à A vign on , étoit sorti
de France à l’époque des troubles du Comtpt. Mais n’y
a y a n t
encore aucunes lois contre les ém igrés, il paroîfc
que M . de Simiane se présenta pour recueillir la suc
cession de Clary; mais en 1792 il fut inscrit sur la liste des
émigrés, et le séquestre fut mis sur ses biens.
Jusqu’au 28 mars 1793? ce séquestre n’étoit qu’une
occupation des biens. Mais la loi du^8 juillet 1793 bannit
à perpétuité les émigrés, et les déclara morts civilement,
Madame de Clary ayoit une sœur religieuse (Jeanne
�5
(-6 )
) : la loi du brumaire an 2 Tappela à succéder,'
puisque madame de Clary étoit morte après le 14 juillet
1789.^11 conséquence j Jeanne de Clary obtint à son profit
la mainlevée du séquestre, fut-déclarée héritière de sa'
sœur, et envoyée ëii possession de tous les biens, par un
arrêté du S nivôfce an 2.
= >* •
c
La loi du 9 fructidor an 3 abolit l’effet rétroactif de
la loi du 17 nivôse. E n vertu de ce changement de légis
lation, on dit que M . de Chardon reprit les biens maternels
de madame de Glary, qui~lui étoient légués par le tes
tament de 1787.
Si le sieur de Simiane eût été régnicole à cette époque,
il n’est pas douteux qu’il n’eût eu aussi le droit de re
prendre les biens paternels dans les mains de Jeanne
Delaire.
• Mais il étoit toujours suu la liste des émigrés *,
' Il étoit mort sans postérité avant la loi du 9 fructidor,
à A sti, et en état d’émigration;
■ Pur conséquent il ne luissoit à ses héritiers que les
biens dont il étoit propriétaire à l’époque de son ’décès.,
c’est-à-dire, le 12 prairial an 3.
C ’est ainsi que la famille elle-même l’entendît'‘à’ cette
époque-, et une circonstance assez singulière va le prouver.
* M . de Simiane mouroit sans enfans : il laissoit deux
héritiers ab intestat ,* l’un étoit le sieur Vidaud de la
T o u r , et l’autre étoit Jeanne D eîaire elle-même.
L e sieur Vidaud de la T o u r avoit seul qualité pour
disputer à la religieuse Delaire la propriété des biens
Glary, et pour prétendre qu ils etoient dans la mnssc de
la succession de Simiane.
Delaîre
�x i y
Bien loin dfen/agiu aipsi, M . Vidaud de la T o u rse
réunit à Jcanne Delaiye pour demander au directoire
executif la. radiation de M . de Simiane , et l’envoi en
possession de ses biens propres situés à: Avignon.
En effet;,/ils obtinrent; une radiation le 28 nivôse an 5.
. Alors, ils prirent la* qualité d’héritiers bénéficiaires de
M. de Simiane; et. en vertu d’un jugement du tribunal
de Vaucluse, du 24 thermidor an , ils firent commettre
•le» sieur Ghambaud, notaire à Avignon^, pour faire l’in
ventaire du mobilier de, la succession.
Il ne vint pas, même à' la pensée du sieur Vidéïud de
la T o u r (seul intéressé, on le rép ète,) de faire com
prendre dans ce mobilier de la succession Simiane
aucuue portion de la succession de madame de Glarjr,
L ’arrêté de radiation n’avoit été qu’une indulgence
éphémère due aux circonstances. Les lois de l’an 3 sur
les émigrés avoient fait des exceptions pour les émigrés
d’A vign o n , et la journée du 18 fructidor an
ramena
les mesures générales de 1793. En conséquence, une loi
du 22 nivôse, an 6 ordonna que les émigrés avignonnais
qui auroient obtenu des radiations par suite de la loi
du 9 fructidor an 3 , seroient réintégrés sur la liste.
L e séquestre fut donc remis sur les biens du sieur dq
Simiane, mais seulement à V aucluse, et il ne fut levé
qu’après l’amnistie générale, du 6 floréal* an 10.
A lors Jeanne Delaire se réunit encore au sieur Vidaud
de. la Tour;, son cohéritier.; ils obtinrent 1a. radiation du
défunt, le 26 frimaire an II*
Ils sollicitèrent l’envoi en possession des biens; et c’est
ici le cas de remarquer encore que M. Vidaud de la T our
5
5
�(8)
n’eut pas plus qu’en l’an n la pensée de se mettre en
possession des biens d’A u vergn e, qu’il ne fît de diligences
qu’à Vaucluse, et laissa la religieuse Delaire en pleine
possession des biens de sa sœur.
Il y a plus : car la religieuse Delaire vendit seule
tous les biens de sa sœur en l’àn 10 , après le sénatusconsulte , et le sieur Vidaud de la T o u r ne s’y opposa
'pas.
- Dans le même temps on cherchoit à empêcher la des
tination que M . le Préfet de Vaucluse vouloit faire d’un
domaine du sieur de Simiane pour une pépinière : le
sieur Vidaud de la T o u r réclamoit contre cette occupa
tion, conjointement avec Jeanne Delaire; et même après
la-mort de Jeanne Delaire il ne crut pas pouvoir vendre
ce domaine sans y appeler ses héritiers.
La dame Delaire, religieuse, est décédée le n messidor
an i i . Les familles de Chardon et Champflour se sont
partagé la succession comme héritières des deux lignes :
elles ont eu à défendre cette qualité dans deux procès ;
mais elles ont fait juger qu’elles étoient héritières, et
elles sont toujours restées en' possession.
La daine Félix de Simiane s’est elle-même adressée à
elles en cette qualité, le 8 février 1808, non pas pour
leur disputer les biens, ni former des demandes hypo
thécaires , mais seulement pour faire liquider à Avignon
ses reprises contre elles, comme héritières du sieur de
Simiane, par représentation de la religieuse Delaire.
Ce seroit peut-être une triche fort difficile pour la dame
Simiane de justifier ces reprises, ¡orsqu’ayant vécu à.
Asti- jusqu’à la mort de> son parent, elle s’est emparée de
tout
�(9)
tout son mobilier, de toutes les ressources qui les faisoient
exister l’un et l’autre hors de France. Et elle vient aujour
d’h u i, comme héritière de sa fille par les lois actuelles >
reclamer la succession de son fils et l’éffet d’un testament
qui a rendu ce dernier créancier, du chef de son père,
du sieur de Simiane, mort à Asti.
Quoi qu'il en soit de ce circuit de qualités, madame
de Simiane procédant comme héritière de sa fille, qui
l ’étoit de son frè re, s’est fait adjuger 296000 fr. pour des
terres vendues de l’estoc de la dame de Seveyrac, aïeule,
p o u r’ des pensions et des ferm ages, sans expliquer le
moins du monde comment tout cela lui est rigoureuse
ment dû.
Les héritiers Chatnpflour, par acte du 18 février 1809, >
répudièrent au greffe d’A vignon la succession du sieur
de Simiane.
Jusque-là on prévoit difficilement comment la dame
veuve de Simiane pourra enfin renverser tout cet ordre
de choses , et s’en prendre aux biens de la religieuse
Delaire. Il paroît qu’elle-même n’auroit pas commencé
cette attaque; mais elle y fut menée par circonstance, et
elle a cru peut-être de bon augure d’être appelée à un
procès par des débiteurs de 92000 fr., qui ne vouloient
se libérer qu’en sa présence. V oici comment la dame de
Simiane a été appelee à ce procès, et quelle est l’origine
de sa réclamation actuelle.
Il paroît qu’en prairial an 10, la dame de Sim iane,
h peine rayée elle-même de la liste des émigrés, s’occupa
B
�( 10 )
d ’a c t e s
conservatoires pour la sûreté de ses prétendues'
reprises : ses/agens'firent en son nom des inscriptions à
A vign on , à Glermont et à A m bert, et même une saisiearrêt entre lés mains des sieurs Lavigne et P ire l, qui.
avoient acheté des immeubles de la religieuse Delaire.
Ces mesures n’avoient rien que de n aturel, puisque,
Jeanne Delairë étoit héritière du sieur de Simiane , et
par conséquent débitrice personnelle de l’adversaire tant
qu’e l l e n e répudieroit pas: Ainsi il ne faut pas regarder,
ces actes de l’an i o comme une prétention semblable à
celle que manifeste aujourd’hui la dame de Sim iane,;
après une répudiation.
En 1809 , les héritiers Delaire assignèrent les sieurs
Lavigne et Pirel en payement de la;somme de 92160 fr .;
prix de la vente à eux consentie par Jeanne D elaire,
en l’an 10 , et des intérêts depuis cette vente.
Les sieurs Lavigne et Pirel ayant en mains une saisiearrêt, en exeipèrent, et demandèrent la mise en cause
de^la >damé de Simiane : elle fut ordonnée ; et la dame
de'Simiane fut'assignée en mainlevée de sa saisie et de
ses inscriptions.
Ses droits n’étoient pas encore liquidés, et elle se hâta
d’obtenir à A vignon un jugement par défaut , le 16
mars 1809.
A lors madame de Simiane se disant créancière se
présenta au tribunal de Glermont pour demander la con^'
iirmation de sa saisie-arrêt; et alors elle éleva , pour la
premièi’e fo is , la prétention que les biens de madame
de Clary appartenoient à Hector de Simiane pour moitié,
qu’ainsi ces biens étoient le gage de scs reprises.
�( II )
Le* tribunal de Clermont n’a point accueilli cette der
mande ; il a annullé la saisie-arrêt et les inscriptions de
la dame de Simiane : son jugement du 9 août 1809 est
fondé sur des motifs très-solides et très-lumineux.
Ils se réduisent à dire que M . de Simiane ayant perdu
les biens Clary par son émigration, et étant mort émi
gré , ses héritiers n’auroient pu les réclamer que si ces
biens s’étoient trouvés dans les mains de la nation lors
de l’amnistie ; mais que la nation ayant été désistée de
ces biens par la religieuse D elaire, et n’ayant pas eu le
droit de les lui redemander, les héritiers de l’amnistié
n’ont dû prendre ses biens dans les mains du gouverne
ment qu’en l’état où la révolution les avoit laissés (i)La dame de Simiane prétend n’avoir pas perdu l’es
pérance de faire réformer cette décision qu’elle trouve
cependant légale dans ses bases mais trop sévère i et
fausse dans ses conséquences.
Il semble cependant difficile que la Cour pût être
plus indulgente, sans blesser les droits des héritiers de
la dame D elaire, et sans porter atteinte aux lois qui les
ont investis de cette succession.
MOYENS.
Les lois qui vont etre citées rappelleront des souvenirs
pénibles, et ramèneront peut-être à des idées de pros
cription et d’injustice, Mais sans s’occuper d’une justifia
(1) Le jugement est transcrit littéralement dans le mémoire
de madame de Simiane,
‘ ■ 1.
B *
�( lï )
cation qui seroit aussi déplacée qu’une critique, il sera
bien permis du moins de demander à la dame de Simiaûè
si elle croit avoir eu un titre plus sacré que Jeanne Delaire, pour lui disputer la succession de sa sœur, et si
les lois de 1793 ont été véritablement une spoliation
dans cette circonstance.
v Madame de Clary n’avoit qu’une sœur; elle n’avoit
pas pu en mourant lui laisser sa fortune, puisque les
religieuses étoient incapables de succéder. Elle pensa alors
à des parens éloignés , et sa mort précéda l’époque de
l’abolition absolue de la vie monastique.
En août 1792 les religieuses furent expulsées de leurs
asiles , et les biens qu’elles possédoient en échange de
■ceux qu’elles avoient abandonnés en renonçant au siècle,
leur furent enlevés avant qu’il fût question de dépouiller
les émigrés de leurs fortunes.
Peu de temps après , les lois qui avoient rendu les
religieuses aü monde leur permirent d’être successibles ;
et alors, il ne faut pas en douter, si madame de Clary
eût vécu , ses intentions eussent été d’accord avec la na
ture et la lo i; sa sœur eût été son héritière.
E h bien ! ce que madame de Clary au tombeau ne pouvoit pas réparer, l’a été par le hasard d’une révolution;
le bannissement de M . de Simiane lui a ôté ce que les
jnânes de sa bienfaitrice lui regrettaient indubitablement ;
et cette sœùr jadis bannie elle-même et morte au m onde,
a retrouvé une fortune à laquelle d’autres événemens
l ’avoient rendue étrangère.
Qui donc osera dire qtie Jeanne Delaire usurpoit,
lorsqu’ une loi lui a donné la fortune de ça sœur ? Madame
�j
.
de Simiane le d it, sinon à elle, au moins à ses héritiers.
Elle va plus loin dans son injustice, car c’est contre eux
qu’elle veut rejeter tout l’effet de l’émigration , tandis
qu’elle veut, elle-même émigrée, avoir été invulnérable.
Elle vient dire aux héritiers de Clary : « Je vous sais
« bon gré de la peine que vous avez prise d’obtenir des
« radiations ; mais sic vos non vobis, je m’en adjugerai
« tout le profit, si vous le trouvez bon. Jeanne Delaire
« a empêché la nation de vendre les biens Clary, vous
« avez empêché l'a vente des biens Simiane; tout cela
« sera mon bénéfice. Je reviens de l’émigration non
ce seulement avec la dépouille du défunt, mais encore
« avec des titres qui absorbent tout le reste, et je pourc< suis des’reprises que la nation française a eu la bonté
« de me réserver intactes. T out ce qui a été vendu est
« perdu pour les héritiers républicoles ; et tout ce qui
« reste est conservé pour moi. »
1 13
Mais ce n’est pas par des réflexions morales qu’il faut
repousser l’attaque de la dame de Simiane ; ce sont les
lois elles-mêmes qui sauront y répondre victorieusement.
La loi du 28 mars 1793 a déclaré morts civilement
tous ceux qui , alors inscrits sur des listes d’émigrés 7
n’étoient point rentrés en France dans les délais accordés
par les lois précédentes.
Il ne s’agit pas de vérifier quelle étoit l’époque de l’ins
cription du sieur de Simiane, et si les émigrés d’A vignon
devoient être exceptés : car le Comtat fut réuni à la France
en 1 7 9 1 3 et par conséquent les lois de 1792 et 1793 les
atteignirent comme les autres Français.
�*4
C;
)
Tout ce qu’il faut savoir, c’est que M . de Simiane
n’étoit pas rentré en France avant le 28 mars 1793. A in si,
aux yeux de.la lo i, M. de Simiane est mort depuis cette
époque.
'
N ’est-ce pas- assez de sa mort civile ? eh bien ! s’il
faut^ y ajouter l’époque de sa mort naturelle, M . de
Simiane est ynort à Asti le 12 prairial an 3.
A lors il étoit encore sur la; liste des émigrés : ainsi
ses biens n’ont pas pu être transmis par lui à ses héri
tiers ■•■naturels>• puisque la loi les avoit déclarés acquis
irrévocablement 'à la nation.
Peut-être bien que si rien n’eût dérangé cet ordre, et
-si la nation eût conservé jusqu’à l’an 11 les immeubles
du sieur de Simiane, ses héritiers en auroient obtenu la
, N
remise lorsqu'ils sont parvenus à le faire rayer de la liste
des émigrés après sa mort : cette mesure étoit une consé
quence de l’amnistie. Le gouvernement n’a voulu retenir
que les bois7 et les perceptions déjà faites : mais aussi ne
voulant être généreux ou juste que dans son intérêt, il
a marqué fortement l’intention que nul possesseur tenant
son titre de l’autorité publique, ne fût inquiété pour
aucune cause.
Voilà ce que la dame de Simiane paroît ne pas vouloir
com prendre; les articles de la loi lui. semblent équi
voques; elle n’y a vu que l’ordre donné aux émigrés de
-maintenir les partages faits avec la république ; et se
mettant ainsi à l’aise , elle a cru s u f f i s a n t de dire que la
religieuse Delaire n’avoit fait a u c u n partage avec la répu
blique ; d’où, elle a conclu que les héritiers de Simiane
ont tuès-bien eu le droit de disputer à cette religieuse
�5
( f )
les biens qu?elle avoit obtenus par un arrêté authentique
du 8 nivôse an 2.
C’est là la "seule ¡prétention sur laquelle la dame de
Simiane insiste ; car elle reconnoît que Mv Hector de
Simiane étant mort en état d’émigration et de mort
civile, n’étoit pas alors propriétaire des biens qu’elle ré
clame : mais elle soutient que si ses héritiers n’étoient
pas successibles à l'heurè de sa m ort, ils le sont devenus
huit ans après, c’est-à-dire, lors du certificat d’amnistie
délivré en l’an 11.
^
'
i
rv
•
,
■
î‘■
. '
. I
; Ce point capital de la contestation reçoit deux réponses,
l’une, générale et relative aux effets de l’amnistie d’émi-*
gration ; l’autre, particulière, résultante de la qualité
de religieuse qu’avoit Jeanne de Clary.
Pour être plus clair dans la première réponse, il faut
la faire précéder de la loi elle-mêmé, dont il’ sera facile
ensuite de tirer des conséquences.
L e sénatus-consulte, du 6 floréal an 10 , porte, ar
ticle 16 : « Les individus amnistiés ne pourront, sous
« aucun prétexte, attaquer les partages de présuccession,
cc succession, ou autres actes et arrangem ensfaits entre
c< la république et les particuliers, avant la présente
cc am nistie. »
A rt. 17. « Ceux de leurs biens qui sont encore dans
« les mains de la nation (autres que les bois et forêts,..,.
« les créances qui pouvoient leur appartenir sur le trésor
« public, et dont l’extinction s’est opérée par confusion
« au moment ou la république a été saisie de leurs
�( i<> )
« biens, droits et dettes actives ) ,' leur seront rendus
« sans restitution de fruits. »
rX ?arrêté des consuls, du'9 thermidor an 10, dit c< qu’il
« est conforme à l’esprit du sénatus- consulte d’étendre
« la grâce aux héritiers, quand la mort a mis le prévenu
« lui-m êm e h o rs ,d’état d’en profiter. S’il eût vécu , il
« seroit rentré dans les biens dont l’art. 17 du sénatus« consulte fait remise aux amnistiés; comment refuser
cc là memejgmce à ses enfans républicoles, et nés ayant
« l’émigration ? »
Si ce que la loi accorde aux enfans de l’émigré doit
s’étendre aussi aux collatéraux, croira-t-on, d’après ce
qu’on vient;de lire, que les héritiers de M . de Simiane
eussent pu demander ses biens à tout autre possesseur
qu’au gouvernement?
Les héritiers Simiane ne l’ont pas cru possible ; ils ont
vu vendre par la religieuse Delaire tous les biens qu’elle
tenoit de la république , et il n’est venu à la pensée de
personne qu’ils fussent fondés à attaquer son titre, en lui
objectant qu’après le 9 fructidor an 3 elle auroit dû rendre
à la république ce que la république lui avoit donné.
A supposer qu’on tienne pour réponse suffisante à ce
fa it, le droit qu’ils auroient eu de s’y opposer ( ce qui
nous ramène à la question), il faudra bien qu’on indique
comment et par quelle voie on auroit pu soi-m êm e
attaquer un actef a i t entre la république et la religieuse
D elaire.
Sera-ce soiis prétexte du rapport de l’effet rétroactif
de*la loi du 17 nivôse ? mais la loi dit que l’amnistié
pourra attaquer l’acte sous aucun prétexte.
]Madame
�( 17 )
Madame deSimiane aura encore quelques efforts de plus
à faire pour prouver que les héritiers de l’amnistié pouvoient rechercher des biens q u i riétoient plus dans les
mains de la natioîi depuis l’an 2. Ce n’est pas qu’elle
n’ait bien prévu cette difficulté, dont elle fait une question
principale en tête de son mémoire ; mais elle l’a éludée,
et l’a laissée à peu près sans réponse.
Répétera-t-elle que la religieuse Delaire a dû rendre
à la nation les biens Clary aussitôt après la loi du 9 fruc
tidor an 3 ? Mais comment une aussi bonne pensée n’estelle venue qu’à madame de Simiane? et comment le fisc,
toujours si en éveil, ne s’en est-il point avisé? Quantum
mutatus ab illo l faudroit-il s’écrier; ou plutôt il faudroit
se croire fort convaincu par cette seule réflexion, que
le fisc n’étoit point autorisé à ôter à Jeanne Delaire les
biens dont elle étoit en possession, puisqu’il ne les de
manda pas.
Ce que la nation n’a pas fait en l’an 3 , la dame de
Simiane voudroit que les héritiers de son mari l’eussent
fait en vertu de l’amnistie, q u i, suivant elle, auroit un
effet rétroactif au temps de la mort et même de l’émi*gration.
Mais aucun effet rétroactif n’est donné à l’amnistie; et
c’est pour cela que le sénatus-consulte veut que l’émigré
vienne prendre dans les mains de la nation seulement,
ce qui y reste.
On a vu à Besançon un sieur Masson, ém igré, dont
les biens avoient été vendus à sa femme pendant même
qu’ il étoit en réclamation, venir après l’amnistie de^
ttiander à sa femme, non pas l’éviction du bien national,
G
�( iS )
mais l l’administration de la communauté. La Cour de
Besançon avoit jugé que l’amnistie avoit rétabli la puis
sance maritale, et par conséquent la communauté comme
si elle n’eût jamais été interrompue rmais cet arrêt a été
cassé le/io juin 1806, par lé motif principal que le sieur
Masson avoit été en état de mort civile jusqu’à sa, radia
tion , et que Vamnistie ri avoit pas eu d'effet rétroactifs
1 -Sans doute'il y a quelque répugnance à penser que
malgré la règle le mort saisit le v if , M. de Simiane',
mort en l’an 3 , n’a eu d’héritiers qu’en-Tan m i . Mais
on conçoit que pendant cette lacune c’est la république
q u ia été héritière intermédiaire; et remarquons qu’elle
n’a pas voulu l’être à titre d’usufruit ou de iidéicommis;
elle n’a pas même voulu qu’on lui succédât par repré
sentation ^ de peur qu’on usât de ses droits ou de ses
omissions pour faire des procès ; elle a déclaré avoir
rempli le degré comme propriétaire, et avec le droit
utendi et abutendi, elle n’a rappelé l’émigré que pour
reprendre rebus integris ce qui restoit dans ses mains ;
et sans lui donner le droit de porter ses regards en arrière
pour rechercher quel étoit le titre de possession de ceux
qui occupoient ses biens, la loi a placé pour lui un mu y
d’airain entre le passé et l’avenir.
' .■V o ilà , ce semble, l’idée la plus juste qu’on puisse se
former de cette législation, et c’en seroit assez peut-être
pour prouver qu’en thèse générale les héritiers Simiane
:in’ont- pas dû contester à Jeanne Delaire le droit de dis
poser des biens de sa soeur. Voyons cependant ce que la
circonstance que’Jeanne Delaire etoit religieuse, ajoutera
àe force à la précédente démonstration.
�*9
(
)
Lorsque l’assemblée constituante, voulant favoriser la
sortie des cloîtres, eut rendu la loi-du 19 février 1*790,
qui permettoit aux religieux des deux sexes de rentrer
dans le monde, il fut nécessaire d’expliquer s’ils deviendroient capables de successions .: alors fut rendue une
seconde l o i, du 26 mars 1790, ainsi conçue":
i A rt. i er. « Les religieux qui sortiront de leurs maisons
« demeureront incapables de successions, et ne pourront
« recevoir par donations entrevifs et testamens. que ’des
« pensions ou rentes viagères.’ »
\ :
* \ ,j[
A rt. 2. « Néanmoins lorsqu’ils ne se trouveront en
« concours qu’avec le fisc, ils hériteront dans cp cas pré*
« J'érablement à lui. »
.o . /j
L a loi du
brumaire an 2 , :art. 4 , dit que rc< les re« ligieux et religieuses sont appelés à Recueillir les s u o
te cessions qui leur sont échues à compter du 14 juillet
« 1789. »
C;.
L ’art. 7 dit qu’audit cas de successions ils rapporteront
les dots constituées par leur profession monastique, et
que leurs rentes et pensions seront éteintes^
.
C ’est en vertu de cette loi que Jeanne Delaire a ré-»
clamé la succession de madame de Clary, sa sœur, dont
elle étoit seule héritière al? intestat. E l l e ew a obtenu
la propriété par arrêté du 8 nivôse ail 2.
•. *
i Lorsque la loi du brumaire an 2 fut rapportée dans
Bon effet rétroactif, le 9 fructidor an 3 , Jeanne Delaire
auroit pu être obligée par M. de Simiane de rendre la
moitié des biens de sa sœ ur, si M . de Simiane eût élé
vivant-, mais il étoit frappé de mort civile : et de morne
5
5
G
3
�( 2° )
que les émigrés ne peuvent pas recueillir les successions
ouvertes pendant leur mort civile, de même ils n’ont pas
d’action pour réclamer le bénéfice d’une lo i; car, suivant
la loi du 12 ventôse an 8, les émigrés ne peuvent mçç-*
quer le droit civil des fra n ça is.
Jeanne Delaire n’avoit donc pas M . de Simiane pour
concurrent , mais seulement le fisc en sa place pour la
moitié paternelle, et M . de Chardon pour les Liens
maternels.
Celui-ci a pris sa portion, parce qu’il étoit républicole; mais le fisc n’a pas pris la sienne, car il en étoit
empêché par l’art, 2 de la loi du 26 mars 1790, ci-dessus
citée.
Il est bien incontestable en effet que si M . de Simiane
ou le fisc étoient mis de côté, Jeanne Delaire se trouvoit héritière de sa sœur : ainsi elle étoit parfaitement
dans l’application de la loi qui l’appeloit à succéder.
A in s i, sans aller plus loin , voilà déjà la religieuse
Delaire avec un titre légal. Elle 11’est pas seulement habile
à succéder, elle n’est pas détenteur provisoire et précaire ;
elle est héritière ; elle occupe les biens pro suo. Car .il
n’y a pas encore d’amnistie , il n’y en aura que dans
huit ans; et le fisc lui a cédé sa place, non pas pour jouir,
mais pour succéder directement et personnellement.
La loi du 9 fructidor an 3 n’a donc rien dérangé au
titre de propriété donné par la nation à Jeanne Delaire.
Cette loi a été expliquée par celle du 3 vendémiaire an 4;
et en même temps que le législateur rend à tous les héri
tiers déchus le droit d’ôter aux personnes rappelées ce
�(
21
)
qu’elles tenoient de l’effet rétroactif, il déclare formel
lement que le fisc n’aura pas le même droit contre les
religieuses.
En effet, l’art.
s’exprime ainsi : « Les partages faits
« entre la république et les personnes déchues , qui
« étoient ci-devant religieux ou religieuses ......... sont
« maintenus, sauf l’exécution de l’art. 7 de la loi du 17
« nivôse (relatif à la confusion des pensions). »
Rien n’étoit plus clair que cette intention de la loi (1).
Cependant madame de Simiane ne veut pas y voir ce
qui est évident : elle se contente de dire que la reli
gieuse Delà ire n’a pas fait de partage avec la république,
d’où il suit que l’article ne la regarde pas.^
Il
suffiroit de répondre que la loi ne peut pas tout
dire, et exprimer tous les cas, et que scire leges non est
earum verba tenere, sed vint ac potestatem. Mais ce
n’est pas même le cas de chercher un sens , car il est
parfaitement rendu.
La loi qui doit être b riè v e , et qui doit prendre pour
exemple ce qui arrive le plus souvent, n’a pas pu sup
poser de prime abord qu’une religieuse se trouveroit
unique héritière. Il n’étoit que trop d’usage que ce
5
(1) Comme cet article prouve qu’en laissant les successions
aux religieuses, et en retenant leurs pensions, la république a
aussi songé à son intérêt, madame de Simiane se récrie, en
disant qu’on ne donne pas une grosse succession pour 5oo fr,
de rente. Elle oublie que dans les loteries on donne 10000 fr.'
pour un écu ; ce qui ne prouve pas pour cela une fausse spécu-.
lation, parce qu’un gros lot n’est pas pour tout le inonde.
�4
22
■
)
fussent les familles nombreuses qui peuplassent les monastères, pour le plus grand avantage d’un héritier prin
cipal. Le plus souvent aussi c’est cet héritier que la
nation a représenté par confiscation , et alors elle a eu
un partage à faire avec les religieux rappelés par l’effet
rétroactif de la loi du 5 brumaire.
Si dans le cas de ce partage la nation s’est interdit
le droit d’ôter au religieux la portion qu’il n’avoit eue
que temporairement, qu’en résulte-t-il autre chose, si
ce n’est que tous /es droits de la nation ont été aban
donnés aux religieux, comme l’avoit déjà dit la loi du
26 mars 1790?
Et comment peut - on demander à son imagination
qu’elle invente une différence entre le cas d’un abandon
par la voie d’un partage, ou d’un abandon par la voie
du délaissement total? N ’est-ce pas toujours la république
qui cède son droit tel quel? et qu’importe de recher
cher s’il étoit universel ou de quotité, lorsqu’il ne s’agit
ici que de savoir si on peut exciper du droit de la ré
publique ?
En un m ot, si M . de Simiane eût v é c u , il est indu
bitable qu’il ne pouvoit troubler Jeanne D elaire, parce
qu’elle étoit héritière avant son amnistie, parce que le
sénatus-consulte ne lui donnoit droit de rechercher des
immeubles que dans les mains de la n a tion , parce que
la remise des biens Clary, faite à Jeanne Delaire en l’an 2,
étoit consolidée par l’art.
de la loi du 3 vendémiaire
au 4 , et enfin parce que les émigrés n’ont pas le droit
de rechercher si la république a eu tort de donner à
quelqu’un ia propriété de ce qui étoit à eux,
5
�( 3 )
Ce que ne pouvoit pas faire M . de Simiane, ses héri
tiers Font pu encore moins quand cette propriété a été
consolidée par une longue possession. Mais madame de
Simiane, qu’est-elle pour vouloir bouleverser tout ce qui
a été iait, et respecté même par le fisc? Elle est un simple
créancier réduit à exercer les droits de son débiteur.
Mais qu’elle explique comment elle veut exercer les droits
d’un émigré mort avant sa radiation, et par conséquent
exercer, du chef de cet ém igré, les droits de la répu
blique qui ne le lui permet pas.
E n fin , et pour comble d’incohérences, madame de
Simiane a débuté par une saisie-arrêt du prix des ventes
faites par Jeanne Delaire après l'amnistie , ce qui est
une reconnoissance évidente du droit de propriété de la
venderesse, et par conséquent une preuve de plus que
toutes les parties intéressées croyoient également à cette
propriété, comme à la chose du monde la moins suscep
tible de contestation.
Me. D E L A P C H I E R , ancien avocat,
M e. D E V E Z E ,
licencié avoué.
A R IO M , de l’imp. de T H tB A U D , imprim. de la Cour impériale, et libraire
rue des Taules, maison L a n d r i o t , — Juin 1 8 1 0 ,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Champflour, Jeanne-Marie. 1810]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Devèze
Subject
The topic of the resource
créances
émigrés
séquestre
successions
rétroactivité de la loi
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse pour Dame Jeanne-Marie de Champflour, veuve du sieur Paul-François de Montrozier ; sieur Jean-Baptiste de Champflour ; dame Marie-Anne-Félicité de Fredefont, et sieur Jean-Jacques de Rochette, son mari ; demoiselle Gabrielle Durant de Pérignat, et dame Marie Durand, religieuse ; tous habitans de la ville de Clermont-Ferrand, intimé ; contre Dame Anne-Emilie de Félix, veuve de Claude-François-Léon de Simiane, propriétaire à Collongues, arrondissement d'Aix, département des Bouches-du-Rhône, appelante ; en présente de dame Marguerite de Chardon, veuve du sieur Jacques-François de Montanier ; Claude-Antoine-Joseph de Chardon ; demoiselle Anne de Chardon, dame Perette de Chardon, veuve du sieur Vallette de Rochevert ; tous propriétaires, habitans de la ville de Riom, intimés ; et en présence de Jacques-Marie Lavigne, et Jean Pirel, habitans de la ville d'Ambert, aussi intimés. Questions . 1°. Les religieux qui, par effet rétroactif de la loi du 5 brumaire an 2, ont obtenu un droit successif de la nation représentant un émigré, ont-ils été soumis à rendre cette succession après le rapport de cet effet rétroactif, lorsque les héritiers rétablis se sont trouvés représentés par la république, comme émigrés ? 2°. La nation, dans ce cas particulier, n'est-elle pas censée avoir renoncé à toute recherche, et n'avoir point voulu user du bénéfice des lois des 9 fructidor an 3, et 3 vendémiaire an 4 ? 3°. Le sénatus-consulte du 6 floréal an 10 n'a-t-il rendu aux émigrés amnistiés, ou à leurs héritiers, que les biens qui se trouvaient dans les mains de la nation par la voie du séquestre au moment de l'amnistie ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1810
1787-1810
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0419
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Clermont-Ferrand (63113)
Collongues (06045)
Riom (63300)
Comtat vénaissin
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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Créances
émigrés
rétroactivité de la loi
séquestre
Successions
-
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aeae8ef7828cfb18b5dcffe145cf6a11
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Text
TRIBUNAL.
M
E
0
M
I
R
E
d 'a p p e l
Séant à Riora.
P O U R
P ie rre
T O U Z E T ,
T O U Z E T R égis
et
P ie rre
L ou is
B U ISSO N -
CELEYRON,
habitans de la Ville d’A m bert intimés,
CONTRE
J ean - J oseph C H O U S S Y -D U P I N , homme
de l o i , habitant ci - devant à St. - GermainL herm , maintenant au P u y , appelant.
V
Q
UAND ,on est convenu qu’une chose étoit vendue
a u prix qui seroit fixé par un tiers; si. ce tiers l’a fix é ,
la loi v e u t, quel qu’il-soit, que l?acquéreur paye ce p rix .
tel qu’il a été déterminé, et que la vente soit consommée...
Si le tiers n’a vo u lu , ou n’a p u faire le p rix , alors
la, loi ne v eut pas qu’on conjecture si les contractans
ont entendu s’en référer à. une personne certaine, ou
A
�.
.
.
( 2 ) . .
.
.
« à l’arbitrage indéfini; elle croît impossible, et prohibe
« d'ajouter à la convention des contractans ». L o i dernière
au code de contrahenda emptione.
L e citoyen Choussy a vendu une propriété à dire d’ex
perts; il en a choisi deux et dirigé le choix d’un troi
sième : ces experts ont fait leurs opérations en sa ptésence;
il les a sommés de déposer leurs rapports; ils lui ont obéi :
maintenant il prétend qu’il y a lésion dans le p rix ; il
demande une nouvelle expertise, ou une résiliation; voilà
Ja cause.
Jugée par le d ro it, elle eût été trop simple. L e citoyen.
Choussy a voulu l’enchevêtrer de faits et de circonstances.
Noircissant d’un trait do plume acq u éreu rs, experts et
ju g es; INhJîmK
il
s’est persuadé que ses calomnies nborderoient plus ai
sément à un second trib u n al, éloigné de la localité et
des personnes.
Mais c’est déjà pour lui un assez grand succès d’avoir
obtenu la plume d’un jurisconsulte célèbre, pour accré
diter ses prétentions captieuses, et aviver par le prestige de
l’éloquence ses diatribes mensongères. Il pou voit trom per
son conseil sans obstacle : ici il trouvera l’obstacle de la
vérité , celui du droit sainement appliqué à la cause ; l'un
et l’autre se réuniront pour le contraindre à exécuter une
convention lib r e , consom m ée, et que la justice ne peut
sans violence modifier ni dissoudre.
F A I T S .
Féolgntix, qui est l’objet de la contestation, est une
propriété voiilue de k Qioisc'JDicu, composée dun petit
�.
•
C3 )
•
.
domaine de jliôn tagn ë, semant environ 14 sctîers de
seigle,' et d’un bois de sapins d’ênviron 160 septerées
partie en rap p ort, partie en landes. Situés au milieu do
hautes m ontagnes, dévastés par les moindres ouragans,
éloignés de toutes communications commerciales, ces bois
ïie deviendront une propriété productive , que si le gou
vernem ent se charge à grands. Irais, d’ouvrir des.routes
aboutissantes ; sans cela les ventes seront toujours rares
et diilicultueuses. L a cause même en fournit un exemple.
L e citoyen Choussy nvoit
vendre des chablis gissans
depuis l’an cin q , et il dit que plus de i5 o pieds de ces
arbres sont encore dans le bois.
L e cit. Dulac ¿toit précédent propriétaire de F éolgoux
qu il h a b ilo if, et donl il portoit le nom ^il^M Vendit au
citoyen C houssy, moyenmmt 49,000 livres, par acte du
19 novembre i y 85. Le citoyen C h o u s s y y a j o i n t u n étang
nationnl, qui lui a coûté 4,563 livres. F é o l g o u x c l o i t im
posé en l’an sept, à 6 9 3 "- i.r)J de contribution foncière.
T.e citoyen Choussy s’est pourvu ru sur-taxe; e t, par arrêté
du i 5 ventôse au h u it, après une expertise, il a obtenu
que ls contiibution pour 1 a v e n ir, ne seroit portée qu'à
336
8 J.
^
Les bois de I e o l g o u x , après a v o i r souffert quelques
dégradations pendant les p re m iè re s années de la r é v o
lu t i o n , turent h o r r i b le m e n t dévastés par un ou ra g a n eu
1 nn fiu q. !<*' cito yen Chous<y nous nppivml. Ini.-mcme ( j )
q u ’ il lut légalement v é r i l i é q u ' i l y avoit 5, " 23 pieds d V I <res
d crfldné s ou r o m p u s
*
( i) Fa£<' 38 Je son iuûm>ire.
�.
.
.
C ’est depuis cet accident que le citoyen C houssy, dé
goûté de sa p ro p rié té , a cherché des acquéreurs : une lu
crative expérience ne lui laissoit pas même supposer qu’il
dût vendre F éolgoux à sa valeur réelle. Préparant des
calculs, mais certain qu’on ne les ci-oiroit pas, il voulut
les fortifier par le travail d’un expert à sa main. L e cit.
D u p ré fit donc par ses ordres le toisé et le plan de Féolgoux,
en y ajoutant une estimation portant sur tous les objets de
d étail, et exagérée en toutes choses.
A lors le citoyen Choussy, ayant jeté les yeu x sur les
citoyens T ou zet et Buisson, fit plusieurs voyages à A m bert,
pour louanger devant e u x , comme par hasard, tous les
avantages qui résulteroient de cette acquisition ; n’omit
rien p o u r leur persuader que cette propriété alloit les
e n ric h ir excessivem en t , et fin it p a r leur proposer ses
conditions. L e prix fut fixé par le citoyen Choussy, à
i l 5,ooo livres. Les citoyens T ou zet et Buisson n y accédoient que sous beaucoup de clauses, sur lesquelles on n’a
jamais été d’accord. L e citoyen Choussy envoya cependant
un p ro je t de vente sous seing p r i v é , à sa m anière; le
citoyen T o u z e t le co p ia , et c’est alors seulement que les
parties entrèrent en pourparler sérieux, que les acqué
reurs virent par eu x -m êm es toute la dégradation de la
fo r ê t, exigèrent que tous les arbres abattus par l’ouragaa
fissent partie de la vente, et cela fut réellement convenu.
NMais b i e n t ô t ceux qui s’intéressoient à eux les em pê
chèrent de faire une sottise. Ils déclarèrent au citoyen
Choussy que sa propriété étoit beaucoup trop ch ère, et
qu’ils ne v o u l o i e n t plus acquérir.
Cette explication est donnée parce que le cit. Choussy,
�C5 )
dans son m ém oire, a voulu tirer de grandes inductions
de cette prem ière fixation de p rix à n ô .o o o livres • mais
alors même il y avoit en sus un m obilier que le citoyen
Choussy disoit valoir 6,000 livres; alors il y avoit un pré
considérable qu’il a vendu depuis ; alors tous les arbres
déracinés par l’ouragan, faisoient partie de la vente par
la dernière convention des parties ( i ) , et le cit. Choussy en
portoit la valeur dans ses lettres, à 26,000 livres ; alors les
propriétés foncières de ces montagnes, malgré la prétendue
influence du 18 fructidor; alors les b ois, et c’est un fait
notoire, avoient une valeur vénale infiniment supérieure
à celle du temps présent.
'
Quoi qu’il en soit, la négociation de vente de F éolgoux
fut rom pue, au grand regret du citoyen Choussy q u i,
pendant trois ans de recherches, n’a pas trouvé d’autres
acquéreurs, et q u i, par une suite de correspondance
entretenue de loin en lo in , sous les plus légers prétextes,
n’a cessé de rem ontrer en cent manières au citoyen
T o u z e t, qu’en refusant d’acheter F é o lg o u x , il perdoit
une fortune.
E n fin , dans l’été de l’année dernière, le cit. Choussy
venu a A in b e rt, fit au citoyen T ou zet des ouvertures
plus pressantes; et c e lu i-c i lui avoua, en tranchant le
m o t, qu il se défioit de toute affaire avec lu i; qu’il craignoit d ètre dupe , et qu’il n’achèteroit qu’après avoir
bien connu ce q u il aclietoit : alors le citoyen Choussy,
entre-voyant une autre voie d’en venir à ses fins, proposa
de vendre, à dire d’experts, et cela fut ainsi accordé.
( 1 ) Cela est prouvé par plusieurs lettres du cit. Choussy.
�CO
.
On pensé bien que lé citbyéii Choussy voulut désigner
Son expert 0 up réq 1iiJdéjà-aVoit estimé F é o lg o u i : T ou zet
fign o rô it. L e citoyen Chouâsy demanda même qù’on
adjoignît à D u p té Un. auti-e expert dés lieux m ême ; il
dit beaucoup dé bien du citoyen Laiiglade ( i ) , expert
ét juge ce pai± dé la Çhâise-Dieu , supposant déjà qu’il
seroit entièrem ent dans là dépendance du citoyen D u p ré ,
plus âgé que lut. Les choses en effet furent arrêtées ainsi.
Ï1 fut convénu qu’il seroit déduit 10,000 ^ sur le p rix
de festim atiori.! L e citôÿeft T ôu zét associa à son marché
IeS citoyens Büïssoft et G eléÿioii frères. L e citoyen Choussy
fit lui-m êm e le projet de venté; il fut soumis à’ la.correction d’un conseil com m un ; et dès lé même jour le cit.
C h o u ssy publioit q u e , s’il a v ô it rab attu 10,000 livres,
ses acqüéieurs payéfoient ce rabais .plus cher qu’ils ne
croyoient.
.
.
’
' L ’acte de vente fut réçué'paï P on ch ôrï, notaire, le 12
messidor an 8 ; il porte que « le citoyen Choussy vend
« aux citoyens T o u zet, Buissorfet Celeyron frères, le bien
« de F éo lgo u x, domaines et bois er^ dépendàns, sis e,n la
« commune dé IVlàlvi^re, canton de, la Chaise-TÎÎieu, et
« les subroge à l’adjudication de deux étangs nationaux?
« m oyennant, savoir, pour les étangs',.lé p rix dé Vadju-1a dicatioti, suivant l’échelle; et pour le domaine et b o is,
« m o y e n n a n t le prix ,et somme auxquelé.le tout sera estimé
------- — ---------------- -
1---------------------------------------------------------------- :----------- :--------------
•
(. 1) Le cit. Chotisty à avoui* dçvarçtles premiers juges, qtfe
c’est lui qui a désigné Langlade. Cela est prouvé encore par une
lettre antérieure au procès, dont il argumente, et où il est dit que
c’est liS-i qui à iricii^ué c'titf
1’
‘
'
.
y
:
•
�(
7
)
«f en numéraire par experts. . . . nom m as, savoir
«les citoyens D u p r é , expert - géom ètre, habitant de là
« Chaise-D ieu, et le citoyen L anglad e, juge de paix de
« ladite commune ; et au cas que lesdits experts soient
« divisés dans ladite estim ation, en ce cas les acquéreurs
« et vendeurs veulent qu'à leur in su > lesd. experts puis« sent prendre un tiers pour les départager ; lesquels
«■experts seront tenus de déposer leur rapport d’estimation
« ès mains de Ponchon, n o taire, le plutôt possible, avec
« convention que sur le p rix total de leur estim ation, led.
« Choussy sera tenu de dim inuer la somme de i o 5ooo
« et le surplus après lad. déduction composera le prix
• de vente dudit dom aine............lequel p r ix , ainsi que
«■celui de lad. subrogation, seront payés aud. Choussy,
« savoir, un quart dans deux ans, du jour du dépôt dud.
« rapport d’experts ; un autre quart dans trois ans, du
« même jo u r, à la charge de l’intérêt, exem pt de retenue,
« à com pter du dépôt dudit rap port......... l’autre m oitié
« du prix formera un capital que le citoyen Choussy aliène
« en rente viagère à 10 pour 100 aussi sans retenue ; le
« tout comme condition expresse du rabais de 10,000 liv. :
« le tout payable de six en six mois , du jour du dépôt
« dudit rapport.
.
« Jje citoyen Choussy se réserve les arbres abattus ou
et rompus par les ouragans , desquels arbres il déclare avoir
ce fait vente dans le tem ps, et les acquéreurs pourront les
ce retirer dans les temps prescrits par lesdites ventes.
. « Il se réserve aussi le m obilier, m êm e les glacesj
«cepeadant les bestiaux et outils d,’agriculture feront partie
�C8 )
_
,
« de la ven te, èt seront sujets ù ¡’estimation dès experts.''
« Il se réserve la faculté - de rachat pendant trois ans ,>
a à compter de la remise ou dépôt du rapport d’experts
*, dans le cas où il ne seroit pas payé en numéraire.
>
, « Sous ces conditions et réserves, le citoyen C h o u ssy
« se départ des-à-présent et pour to u jo u rs, de la pro-« p r ié té , possession et, jouissance des objets ci-dessus
« ven d u s, avec toutes clauses translatives de p ro p riété,<
« requises et nécessaires, .voulant et consentant n’en pou« vo ir jouir à l’avenir, qu’au nom et titre de précaire. »11 est dit enfin que les acquéreurs payeront tous les^
« frais de l’estim ation, fourniront au citoyen Choussy une.
n expédition de la vente et du rapport qui contiendra.
« ladite estimation ».
•
'
Les citoyens D u p ré et Langlade s’o ccu p ère n t de suite)
de l’ objet de leur nomination 5 ils se- transportèrent sur^
les lie u x , les parcouru ren t, et le citoyen D u pré produisit)
un plan par lui fait à l’avance pour le citoyen Choussy:
cela est constaté par les rapports.
}
Ce plan ainsi tom bé des nues,-le verbiage im pératif
d u citoyen Choussy, l’air de déférence du cit. D u p r é ,
d o n n ère n t de la méfiance aux acquéreurs; mais ennemis
des chicanes, et liés par leurs propres conventions, ils
laissèrent opérer les experts, avec le plan du citoyen
D u p ré , et eurent même la patience d’entendre toutes les;
exagérations du citoyenJChoussy, pour décupler, s’il l’avoit
p u , la valeur de ses immeubles.
'
.
Cependant, ne se croyant pas encore assez fort de toutes
çps préparations, le citoyen Choussy voulut faire appeler en >
*‘
auxiliaire
�.
C9 )
auxiliaire un marchand de bois de sa plus intime connaissance( i ) ; il les mena tous dans les parties de bois q u’ii
savoit les plus en valeur, se confondit en éloges de cha~qlUÎ
arbre, n’oublia pas de mesurer les plus gros, voulut qu’on
appréciât le surplus par comparaison , ou qu’on comptât
tous les arbres, et fit ce qu’il' put pourintim ider le citoyen
Langlade qui avoit voulu hasarder quelques réflexions,
lui disant à chaque mot qu’il n’y entendoit rien.
L e citoyen Langlade ne dit plus rien ; il Lenoit la plume 5
il écrivit tous les prix qu’on vo u lu t, mais il mit à côté
î>'vabais qui lui paroissoit juste, pour en conférer avec
son collègue. Ce fait nous est appris par le cit. Choussy''
lui-même. (2 )
•
Pendant toutes ces opérations, les experts furent hé
bergés chez le citoyen Choussy , qui ne manqua pas ,
comme on le pense b ien , d’exagérer encore la valeur de
tous ses arbres,- jusqu’à ce qu’ayant pris jour avec eux
pour déposer leurs rapports , il crut que toute sa
persuasiou auroit eu son effet, et que le ci toyen Langlade
seroit assez complaisant p o u r p orter,com m e le citoyen
D-upré, à 120,000 livres en l’an h u it, un bien q u i, avant
la baisse des im m eubles, n’avoit étéestim é que 1 1 5,000 liv.
ayant un* m obilier considérable et 6,723 pieds d’arbres
de plus.
(1 ) t e citoyen Marjnet, qui Fut appelé sur la réquisition du
citoyen Choussy, non pas pour tiers expert comme le citoyen
Choussy l’a voit absurdement prétendu en première in stan ce,,
niais comme indicateur, ainsi que le disen» les premiers rapports.
(a) Eu son exploit de demande du 8 fructidor an 8, pag. 2.
B
’
’
�'
( 10 )
L ’empressement du citoyen Ghoussy de faire aller ses
experts à A m bert pour faire co u rir, comme il le répète
si souven t, un intérêt de 30 livres par jo u r , ne permit
pas sans doute au citoyen Langlade de faire à son collègue
toutes les observations qui naissoient de la différence des
p rix qu’il avoit mis pendant l’opération à chaque article.
Leurs évaluations, en grand et par aperçu , avoient bien
paru faites en com m un sur les lie u x , mais sauf les rabais
mis par le citoyen Langlade ; de sorte que le citoyen
D u p ré avoit fait à l’avance un rapport commun aux deux
exp erts, croyant n’avoir pas plus de difficultés le faire
signer au citoyen L an glad e, qu’il n’en avoit eu à faire
adopter ses plans.
•
Mais le citoyen Langlade trom pa l’espoir des 30 liv.
par jo u r : il réfléch it, avec raison , q u ’o n avoit v o u lu
estimer une forêt en d é ta il, comme on estime quelques
arbres qu’on va livrer à des acquéreurs, tandis que les
acquéreurs de dix m ille arbres ne se trouvent qu’à la
longue , ou en vendant au quart de la valeur.
Il réfléch it, par com paraison, que tous les arbres abattus
par l’ouragan de l’an 5 , n’étoient pas encore vendus à
la fin de l’an 8 , et que cette lenteur forcée ne supposoit pas une facilité de vendre pour des sommes appro
chant de 30 livres par jour.
Ces motifs ; et beaucoup d’autres très-judicieux, que
le citoyen C h ou ssy a trouvé plus aisé de critiquer par des
sarcasmes que de combattre par de bonnes raisons, en
gagèrent le citoyen Langlade à faire un rapport séparé,
dans le q u e l, disant que ]es premiers calculs faits sur les
lieux n’étant qu hypothétiques etu par simple ap erçu , il
1
�( 11 )
en revient à une évaluation particulière de tous les objets
soumis à son estimation , et appliquant alors à chaque
article tous les rabais que le citoyen Choussy déclare l,ù
avoir vu écrire lors de la visite des lieux , il est résulté
de son estimation, que les objets vendus sont en valeur
de 73’001
7 ° cent.; ce q u i, en faisant la déduction de
10,000 livres , eût donné un prix de vente de 63,001
francs 70 cent.
L e citoyen D u p re , de son c ô té , fait le même jour un
rap port, peut-être celui préparé à l’avance , dans leq u el,
sans réflexions sur son tra va il, ne donnant aucunes bases,
ne calculant aucuns cas fortu its, quoiqu’il eût vu dans
le bois même les vestiges encore récens d’un ouragan
terrib le, omettant même , comme il le reconnoît en
suite (1 ), de déduire aucunes charges d’entretien ; il estime
Féolgoux à la somme exhorbitante de 130,132 francs
tjo centimes.
- L e citoyen D u p r é , au reste, quoique son l’apport soit
au pluriel, suivant l’habitude, entendoit si peu avoir voulu
exprim er que le citoyen Langlade éloit d’abord de son
avis , que les experts ont sur leur discordance un colloque
qui précisément est dans le rapport de Langlade.
LA celui-ci donne les causes de son évaluation inférieure,
et D upré intervient a la suite de ce ra p p o rt, pour dé
clarer qu’il persiste dans son opération.
- Cette discordance vraisonnée entre les experts , est donc
entièrement indépendante des causes honteuses auxquelles
le citoyen Choussy a trouvé bon de les attribuer.
(r) Dans le troisième rapport.
�( 12)
'
La parenté du citoyen L a n g la d e , par alliance- avec la
mère des citoyens C eleyron , m orte il y a douze a n s,
le citoyen Ghoussy la connoissoit avant l’estimation. Il l’a
reconnu au procès.
Les repas donnés aux experts l’étoient plutôt pour le
citoyen Ghoussy , à qui on devoit une représaille ; les
deux experts ne se sont pas q uittés, le citoyen Choussy
ne les a pas quittés ; et d’ailleurs les négocians de cette
ville de Cadis et de Lacets étoient assez simples pour
ig n o rer jusqu’à présent qu’une probité fût vén a le, et que
des festins en fussent le prix.
Q uoi qu’il en so it, les deux rapports étant faits sépa
rém ent, il fut nécessaire de nom m er un tiers-expert, et
il devoit l’être à Vinsu des parties ; car c’est ainsi qu’elles
l’avoient voulu.
Mais le cito y e n C h o u ssy ne crut sans doute avoir fait
des conventions que pour en régler le mode. Ne pou
vant designer un expert à sa fantaisie, il pensa qu’il parviendroit au même b u t, en en récusant plusieurs.
v
Il eut même l’insidieuse précaution , après avoir promis
de dîner avec toutes les parties le dernier jo u r , après s’être
fait attendre très-long-tem ps, de signifier sa récusation
pendant ce dîner (i).
Il venoit d apprendre que les experts avoient nommé
le citoyen C o u ch a r d , très-étranger à toutes les parties :
quoique cette nomination fut censée faite à Vinsu des par
(i) Le citoyen Choussy ne cite pas ce fait dans son mémoire ;
»nais les intimés , qui ne craignent dans leur conduite ni les
éclaircissemens, ni l’ opirûon, n’ont intérêt de rien cacher.
�C 13 )
ties ; les experts venoient même de lui é crire, pour l’in vi
ter à accepter sa commission de tiers-expert ; ]e citoyen
Choussy se crut permis de récuser non-seulem ent cet
e x p e rt , qui eut le désagrément, d e faire un voyage inu
tile , mais encore les citoyens F a u r o t , G a m ie r * Jo u rd e
et P i c h a t , comme ayant déjà estimé F éo lgo u x; ce qui
p r o u v e qu’aucun d’eux ne l’avoit estimé comme le cit.
D u p r é , ou comme il convenoit au citoyen Choussy ; ce qui
p r o u v e aussi que ce n’est pas le citoyen Coüchard qui a
refu sé d’accepter , comme le citoyeii Choussy a cru à.
propos de le dire (1).
I l est essentiel de rem arquer q u e , par cette récusa
tio n , qui est du 10 th erm idor, le citoyen Choussy fait
sommation aux citoyens D u p ré et Lànglade de nommer
un tiers-ex p ert, et de déposer , chacun séparém ent,
leurs rapports, pour en être délivré des expéditions à
lui et au tiers-expert.
L e droit d’élection d ’un tiers-expert, d’abord n’excluant
personne, puis infiniment circonscrit par les cinq récu
sations du citoyen Choussy, eut enfin son eifet. Les experts
c h e r c h a n t dans toute la contrée quelqu'un qui pût ne pas
lui déplaire, nommèrent le citoyen T a rd if, ancien atni
du citoyen Choussy (2), et le citoyen T a rd if fiit assez heu*
reux pour être agréé.
r L e citoyen Choussy fut m ême si satisfait de cettë nom inatiôn, qu’il chercha à prévenir eet e x p e rt, à lui faire des
‘
■' ' • ' ' ' ' ‘ • '
(1) PaSe
.. «
---!—'‘ - ' ’------- ---------- i- ‘ -i--- *■
*'* " W......
du M émoire, ligne dernière. .
(2) Cette qualité ne sera pas niée par le citoyen Choussy,
�.
. , { 14 ) .
.
représentations, i\ lui écrire plusieurs lettres, comme il
le dit lui-m êm e dans son exploit de demande.
L e tiers-expert prit jour avec ses collègu es, pour se
transporter sur les lieux , débarqua à F éolgoux où le
citoyen Chôussy l’attendoit, y fut h éb ergé, et sans doute
travaillé comme ses prédécesseurs, fut pressé de faire son
opération par le citoyen C houssy, qui vouloit lui -servir
d’indicateur, sans que les acquéreurs eussent le temps de
s y ren d re, termina enfin sa tierce-expertise, de concert
avec les citoyens D u p ré et L an glad e, et se rendit avec
eux à la Chaise-D ieu, pour se concerter avec eux sur la
rédaction et le dépôt du rapport.
A peine ces trois experts furent à la Chaise - D ie u , qu’il
leur fut fait un acte instrumentaire par le citoyen Choussy.
Cette pièce est très~essentielle dans la contestation. Il est
indispensable d’en rapporter le précis.
L e citoyen Choussy signifie à T a rd if :
•
‘ « Attendu qu’il a terminé son opération de tiers-expert,
« de vo u lo ir bien, dans le jo u r, ou au plus tard dans celui
* de dem ain, déposer son rapport estimatif entre les mains
de P on ction , notaire à A m b ert; de profiter'pour cela
« de la présence des premiers experts, qui ont été divisés
« après avoir été d’accord ; de prendre en très - grande
« considération, que s’il attend la commodité de Langlade,
« qui demande un délai de dix jours , pour faire un
« v o y a g e , lui Choussy q u i, depuis la v e n te , ne jouit
« plu s, qu au contraire les acquéreurs jouissent ( i ) , il sera
( x ) Il a fallu deux jugemens depuis cet exploit, pour les
mettre en possession.
�A
( 15 )
K privé de ses intérêts, .qui ne courent que du jour du
« dépôt du rapport...... Com m e c'est son rapprot d e l u i
« T a r d if , q u i j i x e définitivem ent le p r ix de la ven te,
« et que les deux premiers rapports des premiers experts
« sont insignifians pour fixer le jour du cours des intérêts,
« lui T a rd if n’est pas obligé d’attendre pour ledit d é p ô t,
« que les rappoi’ts des cit. D u p ré et Langlade l’aient pré« cédé ; toute sa commission se réduisant', après ses opéra« tions terminées, de faire clorre et déposer son rapport. »
D e là l’huissier se transporte chez les citoyens Langlade
et D upré.
« Il leur est déclaré que dans le cas où d’après la somma
tion du io therm idor, ils n’auroientpas déposé chacun
u l e u r rapport estimatif du bien d eF éo lgo u x ,eto ù , faute de
« l’avoir fait, il seroit apporté du retard dans la clôture
a du rapport du tiers-expert, et dépôt d’icelui.... il proteste
« co n tr’e u x , etc. »
« A cela Dupré répond qu’il est prêt à p artir, qu’il offre
« de signer le rapport du tiers et d’assister à la clôture. »
.,« L a n g la d e dit q u 'il a u n v o y a g e à fa ire à B r io u d e , qu’il
« dem ande ju squ ’au 28. »
■
«Choussy lui réplique qu’il a le temps le m ême jour
« d’aller à A m b ert, que s’il ne l’a pas, il peut donner une
« p rocu ration dont on payera les frais, faire déposer son
c<rapport par D upré ou T a rd if, et que rien ne l’em pêche
« de signer ici le rapport de T a r d if, dont le dépôt seul
«en attendant finira l’époque du cours des intérêts. »
E n fin , l’impatience du citoyen Choussy eut son terme :
les trois rapports furent déposés le 29 thermidor.
. Celui du citoyen T a rd if n’a pas répondu aux vues du
�( 16 }
•
citoyen Choussy. O n pense bien que depuis cet instant,
T a rd if p réven u , T a rd if en correspondance, T a rd if hé- '
bergé, prôné et ch oyé, n’a plus été qu’un rustre in cap ab le,3
gagné aussi p a r le s festins, suspect, et ne pouvant faire '
f<?i en justice.
,
1
. ILe rapport de Tj'ardif est disserté et signé par les trois J
experts.
,
•
0
- T a rd if annonce d’abord qu’il s’est rendu à F é o lg o u x ,
sur l’invitation des citoyens Langlade et D upré ; que là '
il s’est réuni à eux.
Ensuite il leur demande des explications sur plusieurs }
points des,précédensrapports. D u p ré , entr’autres choses,
avoue avoir omis de déduire les frais de garde.
. 5
A près ce colloque il est dit que Choussy requiert de
commencer l’opération , o ffra n t d’y ê t r e p r é s e n t , pour
faire toutes les indications nécessaires, répétant toujours
qu’un retard lui est préjudiciable, l’intérêt- devant courir
du jour du dépôt du rapport.
'
■
I l çst dit que T a rd if, D u p ré , Langlade et Choussy vont "
siiir lçs lieux. Q n procède à la vérification,, et il est ajouté :
« Après avoir pris les renseigtieinens convenables, pris
« en çou5idéra;tion les situations et localités, la stagnation
« du, commerce es b o is, le peu de valeur du bois de
4
«chauffage dans, les environs de la- Chaise-Dieu* et d eJ
« F é o lg o u x » et la difficulté de l'exploitation des bois de
« fayard et boulaux, nous-estimons... total, 85o o i fr. 70 c .}
« de q u o i ôtant iodoo fr. reste ù la sQmine do 7‘5 o o i francs 5
«170 c. laquelle, somme jbrm era- le prix principal d e la
* vente. » .
^
Ce rapport e6fc terminé .ainsi : « T o u t quoi- est -notre
rap p o rt,
�Co>7 0 }
.
« rapport , .que' nolts, ayons¿çlos^à' Saint- A m a n t, en la
« demeure-du citoyen Tardij\t E t avons signé avec les
a citoyens D u p r é et Langlade. » , ;
•
-,
Ensuite le citoyen I)u p ré (| apposant sa sign ature, a
ajouté, pour ne pas se com prom ettre, les mots comme
•présent.- ' • : • r . i /'•
r/:-;' ’
' ; . ¡;. '• •
Dès le même jo u r, le citoyen Choussy fit citer les acqué-,
reurs au bureau de p a ix ; e t , oubliant ;qu’il' avoit menti
en disant qu'ils jouissoient, oubliant q u e, .par sa ven te,
ils avoient droit' de j o u i r i l .leur, fit"; de son .chef,, défenses
de se mettre en possession.- ? i ' . . r "
L e 8 fructidor il les assigna devant le tribunal civil
d’Am bert ; et, après un débordement de m ots, de gros
sièretés et de .contradictions j noyés dans huit pages de
minute-, il conclut : 'i ° . à ce que , sans s’arrêter au rap
port st'parc de L an glad e, attendu que M annet fut appelé
comme indicateur et tiei-s-expert, et que les experts n’ont
pu en nommer un second 5 sans s’arrêter de m ême au
a p p o r t de T a r d if, comme sans droit ni p o u v o ir, le rap
port de Dupré,soit hom ologué, pour être exécuté suivant
SÉiifôrme et teneur , et le prix de, vente fixé
120,123 1.
aPi.sübsidiairêwent à ce q u e , , sans ^s’arrêter aux rapports
de Laiiglade'et Tardif j et ■■même à çelui de M an n et, il
spit ordonne un amendement-de ra p p o rt,'e t pi*océdé à
uiie inouviellé estimation jdes|;ûbj|et^!vendus , par de nou
veaux experts, pirphes,;, intègres et ép la ifés, dont les parties,
con vien d ron t, sinon pris et poir^n^és d’office par le tri
b un al, ;même ua; tiers, non ..par lesjdits-experts, mais par
le tribunal ; duquel amendement il offre les avances, sauf
son recours.
: j i i > -üj •)) J ]
G
'
�.
c ?’1 8 }
.
.
Cette cause fut plaidée très-contradictoirement au tri
bunal d?A m b e r t, et on im agineroit difficilement les nom
breuses et minutieuses recherches du citoyen C houssy,
pour se faire des moyens de to u t, et suppléer à la qua
lité par le nom bre.
A yan t fouillé les registres de l’état c iv ii, pour découvrir
des parentés, soit aux experts , soit à ses ju g es, afin d’en
user au b e so in , il avoit découvert que de femmes en
femmes la trisaïeule du citoyen Buisson avbit été parente
d’une bisaïeule de la femme du citoyen T a r d if, ou du
moins que des ressemblances de noms très-com m uns dans
la contrée faisoient présum er cette antique alliance. Il
attendit le jour de l’audience pour augm enter , par de la
surprise, l’effet de cette découverte ; et elle fut réellem ent
u n e gra n d e su rp rise p o u r le citoyen. JBuisson et sa fam ille ,
qui ne connoissoient pas cette p a ren té, m êm e par tra-?
dition.
- '
C ependant, se confiant peu ¡dans ce m o y e n , le citoyen
Choussy en chercha d’autres dans les expressions du rap
port de D u p ré , pour le dire d’accord avec Langlade ,
dans l’indication de M an n et, dans la clôture des premiers
rapports un jour de décade ; dahs la loi sur les tiers-arbitres,
dans les contributions calculées à sa m a n iè re , jusque
dans la probabilité qu il ne 'devoit pas vivre long-tem ps.
P o u r faire -croire q u ’il u’avoit 'pas d’intérêt â tenir à
ses conditions, il demandoît enfin la nullité de la v e n te /
quoiqu’il n’y eut pas-fconclu.J - -'r
1 r; ‘ M algré ?tant d'efforts-pour parvenir à ses 30 liv. par
jo u r , le tribunal d’Atrtbert ren d it, le 8 brum aire a» 9 ,
le jugement dont la teneur suit :
�,
C 19 >
,
»
»
»
« Attendu qu’il ne s’agit p o in t'd ’expertise ju d iciaire
que les parties se sont fait la loi à elles - mêmes par
un acte authentique, et que leurs conventions ont été
exécutées;
,, ,
» A ttendu que les récusations du citoyen Choussy contre
» les experts n’étoient proposables-,qu’avant le dépôt de
» leurs rapports , et qu’au contraire il a. approuvé leurs
» opérations par sa présence, et leurs rapports par ses
» réquisitions écrites de les déposer chez le notaire qui
» a reçu la vente ; '
•
}j Attendu que cette vente réunit le consentement, la
» chose et le prix ; que ce prix est fixé par le rapport
» du citoyen T a r d if , ainsi que le citoyen- Choussy Ta
» écrit lui-même par la sommation du 19 thermidor; qu’il
» ne peut aujourd’hui revenir contre cet écrit et contre
>> sa convention, clairement énoncée audit acte de vente ;
>3 L e tribunal >p ar jugement en prem ier ressort, ayant
» égard au rapport du citoyen T a rd if, tiers-expert, et
» icelui hom ologuant, déboute le citoyen Choussy de sa
» demande ; ordonne que la vente du 4 messidor an 8
» sera exécutée suivant sa form e et te n e u r, moyennant
» le prix fixé par ledit ra p p o rt, à 75,001 francs 70 cent. ?
» d’après la déduction de jojooo livres de,remise accor» dée par ledit contrat de ven te; fait main - levée aux
y défendeurs de la défense de jouir à eux faite par, le
» citoyen C lio u ssy, en sa citation du 8 fructidor an 8 ;
a leur permet de se mettre en possession des objets ven
» d u s, avec défenses au citoyen Choussy de les troubler,
aux peines de droit ; condamne le citoyen Choussy aux
» dépens ; et attendu que les défendeurs sont fondés en
>3
�(
20
j
» titr e , ordonne que le présent jugement sera exécu té,
» nonobstant l’appel et sans y préjudicier ».
L e citoyen Choussy s’est pourvu contre ce jugem ent,
et sa prem ière démarche a été de vouloir encore em pêcher
les acquéreurs de se mettre en possession. L ’incident qu’il
a élevé pour obtenir des défenses d’exécution du pre
m ier ju g em e n t, la répétition qu’il a faite à l’audience
de tous les moyens qu’il avoit présentés à A m b ert, n’ont
pu l’em pêcher de succomber encore sur ce provisoire.
L e jugement rendu le 6 pluviôse dernier est m otivé encore
sur ce que les parties se sont fait des conventions qui
doivent être exécutées.
'
Ce mauvais succès du citoyen Choussy eût dû lui faire
présum er que le tribunal maintiendra un tel principe.
M ais il a fait une dernière tentative. Il a émis , dans le
m êm e jo u r, un m émoire de quarante-quatre pages d’im
pression, et des causes d’appel signifiées, en d ix -sep t
pages de m in u te, sur grand papier.
Les moyens sont les mêmes ; les demandes diffèrent.
Dans le m ém o ire, il laisse aux acquéreurs la faculté
d’annuller la vente du 4 messidor.
Dans les causes d’ap p el, il conclut ¿1 cette nullité; et,
seulement par subsidiaire, à une nouvelle expertise.
Les acquéreurs discuteront d’abord le^- moyens du
mémoire. Ils en viendront ensuite aux conclusions des
causes d’appel.
Dans son m ém oire, le citoyen Choussy propose trois
moyens principaux.
Les intimés en ont un seul j c’est leur convention' Il
doit prévaloir.
\
�.
(
,â ï
)
Les faits ont répondu d’avance aux moyens que pro
pose le citoyen Ghoussy. U n examen particulier sur cha
cun achèvera de les détruire (i).
P R E M I È R E
Q U E S T I O N .
L e rapport du citoyen T a r d if est-il nul pour cause de
parenté avec l'un des acquéreurs ?
Cette parenté, si elle existe, est d’une assez rare espèce.
Depuis la souche qui remonte au dix-septième siècle à un
A rta u d , il y a eu , de générations en générations , jus
qu’au citoyen T a rd if, cinq changemens de noms.
Dans ces alliances successives q u i, venues d’Am bert ont
passé à M arsac, de-la a Saint-Am and, comment croire
que les enfans par alliance des cousins issus de germain ,
alliés eux-m êm es, aient conservé l’habitude de la parenté,
si dégénérée dans nos m œ urs, à travers cette variation
de fam illes, de noms et de demeures ? Dans la réalité,
les uns et les autres l’ignoroient ; ils en doutent encore.
Mais cette parenté ne m érite pas de recherches plus
profondes ; le temps est passé de les faire : le citoyen
Choussy ne peut plus s’en faire un m oyen de récusation,
parce que tout est consommé j ainsi, il seroit oiseux de
lui disputer le mérité matériel de sa découverte.
, Un juge peut etre récusé en tout état de cause, c’est-*
(i) Les intimes eussent voulu dire moins de choses ; mais le
citoyen B o ir o t, ordinairement si concis , en a dit beaucoup :
il y auroit de la présomption à traiter légèrement les objections
que ce jurisconsulte a crues proposables.
�X
(2 2 )
'
à-dire, avant qu’il ait p ro n o n cé; voilà le principe, on ne
le conteste pas.
Mais doit-il se récuser lu i-m êm e, quand il ne connoît
pas les motifs de récusation; ou s’il-ne le fait jpas, rendil une décision n ulle? voici en quoi les intimés combat
tront le citoyen Choussy ; ils soutiennent la négative.
L ’article Ier. de l’ordonnance de 1 6 6 7 , d it: « que les
« récusations seront valables en matière civile, si le juge
« est parent de l’une des parties, jusqu’aux degrés de coû
te sins issus de g e rm a in ;.... et néanmoins il pourra demeu« rer juge si toutes les parties y consentent par écrit ».
L a récusation est donc simplement valable ou fa c u l
tative ; elle n’est donc pas de droit. Il n’y a donc plus lieu
de la proposer, quand les parties ont consenti que le juge
connût de l'affaire.
E n supposant, comme le citoyen Choussy 1 entend, que
le citoyen T a rd if ait exercé les fonctions d’arbitre (1) ;
non seulement il l’a requis de p rocéd er, mais après son
opération il la requis par écrit de déposer son rapport.
L ’article II dit : « que le juge pourra être récusé en
a matière crim inelle, s’il est pai’ent ou allié jusqu’au cin
« quièm e degré ; et s’ il porte le n om , et qu’il soit de la
« famille ; ......... il s abstiendra en quelque degré que ce
« puisse ê tre , quand la parenté ou alliance sera con~
« nue par le ju g e , ou justifiée par l’une des parties; . . .
« nonobstant le consentement, etc. »
Il est donc des cas où la parenté peut n’être pas c o n n u e
(1). Page 24.
i
�•
( 2.3 .) ,
.
par le ju g e , et remarquons ici qu on ne lui ordonne de
s’a b s t e n i r , que quand il porte le n o m , sans cela la récu
sation peut seulement être proposée, et devient com m e
au civil facultative.
L ’article X V I I dit : que le juge qui saura des causes va
lables de recusation est tenu de les proposer.
A in s i, il faut qu’il soit constant qu’il les ait sues.
L ’article X X I d i t , que celui qui voudra récuser pourra
le faire en tout état de c a u s e , en affirmant que les
causes de récusation sont venues depuis peu à sa con*
noissance.
• •
^
L e citoyen Choussy dans son mémoire s’approprie fort
à son aise les dispositions de cet article.
Il offre son affirmation que les causes de récusation
ne sont venues à sa connoissance que depuis l’opération
du citoyen T a rd if : ce n’est nullement le cas de s’en ré
férer à cette affirmation. Les intimés s’applaudissent que
le succès de leur cause n’en dépende pasL a récusâtion étant proposable en tout état de ca u se;
le citoyen Choussy qui voudroit affirm er, dit que ces
ex pre ssi on s le concernent, et qu'il est encore en cause.
Mais dix lignes plus bas il prétend que T a r d if exerçoit le ministère d arbitre : o r , si cet arbitre a pro
n o n c é le 29 therm idor, les parties ne sont donc plus
en état de cause devant lui.
La cause actuelle est étrangère à la cause de l’arbitre 5
il étoit inutile de chercher des autoi’ités pour appliquer
à l'expertise de T a r d if, le titre des récusations de l’o r
donnance de 1667. E n expertise com m e en arb itrage,
la récusation devoit être proposée pendant sa durée 5
elle n’étoit plus proposable après la décision,
j
�•
■ (H )
_
Jousse sur les m ots: en tout état de c a u s e , dit ju s
qu'au jugem ent définitif.
Despe'sse ( i) explique que la récusation doit être'p ro
posée avant la contestation en cause, et que si les causes
n’en sont connues qu’après, on sera reçu à récuser, en
affirmant, jusqu’au jugem ent du procès; « pourvu, ajoute« t - i l , que le juge qu’on veut récuser n’ait pas opiné ;
« car après avoir donné son suffrage, il ne peut pas être
« récusé, sinon qu’il l’ait donné après avoir lu la requête
« de récusation ».
L a loi a p ertissim i, au code de ju d ic iis , dit m êm e
qu’on ne peut récuser le juge que dans le cours du procès
pendant devant l u i , en lui signifiant une récusation, et
qu’après sa d écision , il ne peut être récusé. L ic e a t e i
q u i s u sp e c tu m ju d ice m p u ta t, anteqUam. Us in c o h e fu r ,* euni r e cu sa r e ', ut ad alium cu rra tu r,s libello
re
f
cu sation is e i porrecto.
L e citoyen T a rd if eût-il été récusable, comme on le
p ré te n d , le citoyen Choussy devoit lui notifier à 'lu im êm e ses motifs de récusation. L a loi précédente lé dit
ainsi; l’ordonnance de 1667 plus explicative en prescrit
lé mode en l’article X X III ; elle veut en l’article X X V I ,
que la récusation soit com m uniquée au juge , qui sera
tenu de déclarer si les faits sont véritables ou non.
O n n’opposera pas sans d ou te, que l’ordonnance en'
parlant des causes de récusations que les juges ou les parties
sont censés ne pas connoître d'abord, ne concernent pas
la parenté ou alliance. L ’article II suppose que les juges
( 1 ) Titre IV , de la récusation, tome 2, page 641.
'.
,
•
• . ^
* ‘ peuvent
�,
/
25)
peuvent l’ignorer; l'article X I X enjoint aux parties de
déclarer les causes de récusation pou r parenté ou
a llia n ce, et de les proposer, lorsqu’ils les connoîtroni.
Les causes de parenté ou alliance contre le citoyen
T a rd if ont donc dû être proposées par le citoyen Chousjy
en état de causé j c’est-à-dire, ayant la décision de ce
tiers-expert.
’
‘
A u contraire, loin d’en proposer avant cette décision,
il a en tout état de cause assisté à l’opération ; il a requis
le citoyen T a rd if, par des lettres ; e t, après sa décision
m êm e, il l’a requis par sa signification du 19 tlierm idor,
de déposer cette décision.
■
A insi il est dans le cas de l'art. I er. de l’ordonnance. Il a
donné par écrit des consentemens form els; et n’e û t-il
qu’assisté volontairem ent au travail du citoyen T a r d if , il
seroit par cela seul aujourd’hui- non recevable à s’en
plaindre.
<r 11 a été ju g é , dit le commentateur de l’ordonnance ,
«par un arrêt du £3 février 170 8 , rapporté au journal
« des audiences, qu’une partie qui avoit procédé volontai
r e m e n t devant u n ju g e, ne pouvoit plus ensuite le recu
ser, quoique ce juge eût connoissance d è l a cause qui
« d o n n o i t lieu à la contestation ».
Cet arrêt est dans une espèce moins favorable que celle
de la cause.
• ■
. Car rien ne prouve que T a rd if et Buisson se crussent
parens. T o u t prouve au contraire qu'ils l’ignoroient. Les
plus anciens de leur famille assurent encore que non.
II reste à dire sur ce m o yen , que si la récusation du
citoyen T a rd if étoit encore proposable après sa décision,
elle ne Taimulleroit pas.
,
Dit
�( *6 )
L ’ordonnance dans aucun article ne parle de nullités. O r,
les nullités ne se suppléent pas.
•
La loi du 4 germ inal an 2 , fait la différence des lois an
ciennes et de celles postérieures à 1789.
*
E lle veut qu’on n’applique la nullité aux prem ières,
que dans le Cas des formes prescrites, à peine de nullité»
Mais l’ordonnance ne pouvoit pas s’occuperde la nullité
que propose le citoyen C h o u ssy, sans l’établir; car elle
n’admet les récusations que jusqu’à la prononciation dii
juge. Ainsi il ne peut y avoir lieu à nullité > que si le juge
avoit passé Outre, après une récusation.
C’est par ces motifs que le tribuhal d’A m bert s’est décidé;
ils étoient écrits dans la loi. Il a donc légalem ent hom olo
gué le rapport. I l n y a donc pas lieu de réform er sa
décision.
D e u x iè m e
Qü G
e s t i o n .
{Le rapport du citoyen T a r d if est-illïul, com m e ne devant
y en avoir q u u n seu l p a t les trois experts réun is ?
Q u a n d le citoyen Chôusèy signifîoit au x citoyens D u p ré
et L a n g lad è, de faire et déposer, ch acun séparém ent,
leurs rapports; quand ilsign ifioit au citoyen T a rd if que
son rapport devoit seu l fixer le p rix de la vente, et qu’il
étoit inutile qu’il attendit le dépôt des deux prem iers rap
p o rts, il ne p révo yô itp a s , !qu’après l'exécution de ses or
dres , il trouveroit plus'séant qu’il n?eÎTt d û y avoir qu’un
rapport coYnftiun, au lieu de trois.
A u jourd ’h u i, dans sà -sagesse, il prétend qu’il falloit
que cela fiït ainsi } etil^sc ’foncte sur les conventions des
parties, et sur la loi.
�.
, )........................
( h )
■L a vente du 4-m essidor, dit q u e , si les experts ne sont
pas d’a cco rd , ils choisiront un tiers pour les départager,
et parle en plusieurs endroits d’un rapport d’experts qui
contiendra l’estimation;mais non pas de plusieurs.
S’il y avoit à cela de l’am phibologie, le citoyen Choussy
nous a expliquélui-m ém e dans ses significations le sens qu’il
donnoit à sa convention. A lors il étoit sincère , parce qu’il
ne cherchoit pas un moyen.
Il nous a appris que, si les premiers experts étoientd’acr
c o r d , un seul rapport fixoit; le p rix, que s’ils ne Tétoient pas,
un seul rapport le fixoit encprej cela est très-vrai. Dans
tous les cas il n’y a donc qu’un rapport unique à considérer.
Dans l’espèce, les deux premiers rapports pouvoient
être ou n etre pas déposés, cela im portoit peu; et comme
l’a signifié le citoyen Choussy, ils devenoient inutiles dès
qu’il s’èn faisoit u n troisièm e/M ais il étoit bon de les rédi
ger ; et tel est l ’usage général des expertises 5 car c’est parlà que le tiers-expert prend connoissanoe des points de
division des premiers.
‘ >
E n quoi donc le dépôt des trois rapports est-il répré
hensible ? Si cela ne nuit pas, sî teL'est l’usage, si sur-tout
les'experts ont •ohei aux injonctions'du citoyen Choussyj
de quoi peut-il se plaindre ?
.
ll in ^ ue ?n??re.
) non pas pour dire qu’ejle a
plus de poids que la xonvèntiori des parties, mais pour
pré te n d rë'q u’elle' avoit réglé la -rtiême chose.
■
J1 ‘P o u r citer dés lôis^ ilfa lïo it secrèer une application; le
citoyen Choussy avoit appelé les tiers-experts, des experts,
pendant les 26 prem ières pages; de ison m ém oire. Mais
cela le gên o it, et il en fait des arbitres^ -
D a
�(28)
Ce n’est pas par une expression générique de latinité
qu’il peut le prouver. A r b itr iu m signifie une décision quel
conque ; et dans les mêmes lo is , il est em ployé d’autres
expressions pour dire la m ême chose (i). L e nom dyexpert
appartient à notre langue seule ; celui d’ arbitrium b o n i
v ir i est le seul qui y réponde, et cependant, quand le
préteur y ren voyoit une contestation, il n’entendoit pas
nom m er un a rb itre , et lui céder toutes les^ fonctions
judiciaires.
'
,
. Cette définition pourroit s’approfondir davantage, mais
elle est o is e u s e e t ce n’est pas dans ces nuances de mots
que gît la contestation.
Ce qu’a voit dit le citoyen Choussy, étoit pour en venir
à la loi du 18 therm idor'an trois, qui veut : « que le. tiers
« arbitre , n o m m é en cas de partage , ne puisse prononcer;
« seul en faveur de l’un des deux avis, m ais, qu’il se
« réunisse aux arbitres pour délibérer et juger.
•
O r , le citoyen T a r d if , expert ou arbitre, a fa it, quoi
qu’on en d ise, tout ce que cette loi prescrit aux arbitres
de faire.
~ :
' '■
Il s’est réuni à eux ;1il a discuté , délibéré et prononcé
avec les citoyens D u p ré et L a n glad e;'ils ont signé son
rapport.
Q u ’im porte que le citoyen Dupré ait ajouté à la signai
ture com m e présent ? si cela signifioit qu’il n'approuvoit pas l’opération;, en est-elle m oins valable ? s’eston moins réuni avec lui ? mais s i , dans un tribunal, l’un
(i) Par exemple il est dit: Secundùm ejus estimationem, venditionern ad effectum pervtnire*
‘
‘
�#
(
29
)
des juges vouloit écrire au plum itif q u’il n’est p as de la vis
du jugem en t, sans doute cela ne l’annulleroit pas.
Q u’importe encore que le tribunal d’A m bert ait dit dans
le jugement dont est a p p el, ayant égard au rapport du
citoyen T a rd if, et icelui homologuant;, il falloit bien lui
donner un n o m , et' il ne pouvoit pas d ir e , le rapport
des citoyens D u p ré , L an glad eet T a rd if, c’eût été les ho
m ologuer tous.
,
. L e citoyen Choussy avoit voulu que les deux premiers
fussent faits séparément’, il avoit donc rendu nécessaire
qu’on distinguât le dernier rapport des deux autres, et
on ne pouvoit lui donner que le nom du tiers-exp ert
chargé de départager les autres, en se réunissant à eux.
r U n sénéchal donnoit son nom aux sentences, et cela ne
sign ifio itp as qu’il les eût rendues seul.
i Ce que Je citoyen T a rd if a dit au singuljer dans ce tiers
ra p p o rt, bien loin de prouver contre la réunion des
experts, comme le citoyen Choussy veut le persuader en
scindant isolément quelques .phrases, prouve tout le con
traire. E n effet, dans le commencement du rapport qui
doit être un p rocès-verbal, T a rd if partant de chez lu i,
allant à la Chaise-Diei^ ^ t demandant à ses collègues le
sujet de sa convocation ^ ne peut pas parler au nom de
tous; il eut été inintelligible : il dit donc,/e suis allé, etc. j e
les ai in cités , etc. L e cit. D u p ré m’ a observé, etc. , parce
qu’alors il distingue ce qu’il fait et ce qu’il dit ; mais lorsqu’ensuite il va s’occuper de l’opération, il dit: nous
s o m m e s transportés à Féolgoux avec les citoyens D u p ré
et Langlade , y avons trouvé le citoyen Choussy , q u i
nous a requis de com m encer nos vérifications , offrant
�....................C 3 0 )
de iw n saccon ipapïer etja ire, toutes les indications né
cessaires, et de term iner iros opérations, etc. (1) avons
procédé y etc. estim o n s, etc.
,
V o ilà donc T a rd if ne parlant plus seul, et cette diffé
rence intimé de langage prouve que sans être obligé de se
conform er à la loi'dü ï 8 therm idor, il en a suivi les dispo
sitions. Il lui süffisoit de se réunir à ses collègues ; il a fait
p lu s, il a fait toute son opération en commun. O n voit
m ême par les signatures, que l'un est de son avis, et que
l’autre n’en est pas. Il y a donc m ajorité, et elle n’ëtoit
pas nécessaire.
‘
‘
L e citoyen Ghoussy se confie si peu en ses m oyens, que
pour en augm enter la masse, il veut tirer parti de ce que
le notaire qui a reçu l’acte de dépôt des trois rapports, a
ap p elé le troisièm e c e lu i d u cîtcryen. T a rclif. !Mais il suffît de
lu i demander com m ent, en ayant exig é trois j il ieût pu
l ’appeler lui-m êm é?
i !i > ! ■ ;
<'-i n-J *
Il a vu aussi que dané' la lettre des premiers experts à
C o u ch ard , ils le convoquent pour revoir notre estima
tion et rédiger tous trois notre ^apport.
~
M a is le citoyen Choùssy <
■
ne remarque ,pès; que si les
experts entendoient alors n'en faire qu’un seulyc'ést luinjêm e'qùi y a mis obstacle,en les ¥èquérant d’en déposer
deu x, chacun séparément. Il a donc voulu ce qu’il blâme.
Les intimés l'ont trouvé bon ; ainsi y ayant accord entre
les parties, quelle correction y a-t-il à y faire1? :K
L e citoyen Choussysentsi bien cette consécjùencé, qu’il
(1)
II eut au m oins d it, notre opération, s?il eût entend 11 par
ler au pluriel p our lu i Seul.
-
�(3 0
se bat les flancs pour atténuer la signification qu’il a faite
Je 19 therm idor; il ne v o u lo it, d it-il, qu’éviter au ci
toyen T a rd if, comme au citoyen L a n g lad e, les délices
de Capoue (1) : il étoit im patient de ¡perdre ses intérêts
de 30 fr. par jo u r i'A in s i, tout ce qü’il a dit dans sa juste
im patience, ne peut pas être pris pour des .'règles don
nées aux experts , qui , ajoute-t-il, trouvoient ces règles
dans la loi dii 18 th erm id o r, et dans la convention synallagmatique du 4 messidor.
C ’est sûrement pour le [citoyen Choussy une bien puis-r
santé excuse, que le chagrin de perdre un intérêt de
30 fr. par jo u r: 30 fr. ! ! et pour F éolgoux , q u i, année
com m un e, n a jamais rapporté net aooo f r ., en y com
prenant même les ventes de bois réglées et habituelles (2).
Mais c est un peu ta rd , pour expliquer des arrière-pen
sées qui ne détruiront pas des écrits : il n’étoit pas p ro h ib é ,
par la vente du 4 m essidor, de faire plusieurs rapports.
A in si, en soi-m êm e, il n’y auroit rien d’i r régulier ; à plus
forte raison , quand les parties y ont consenti expres
sément.
.
On contracte en jugement comme par-devant notaires;
(!) Ainsi cette obscure cité , tout à l’h eu re, ne florissant que
par ses cadis et ses la cets, est devenue une Capoue attractive.
j?lle s enorgueilliroit de cette prompte métamorphose , si bien
tô t, la changeant en Caprée honteuse, le citoyen Choussy ne
lui imputoit une facilite de corruption qu'il croit ¡possible, que les
acquéreurs ne s’etonnent pas qu’il croie possible; mais dont im
X ribunal honnête doit s’indigner.
• (2) Cela est prouvé par des expertises, jointes au procès.
�. ..
.t
( 3* )
'
et si dans ( lé eoiirs d’u h é 1contestation, l’ une des parties
requiert et l’aütre ne* conteste p a s, dès-lors le contrat
judiciaire est' form é. L e citoyen C h o u ssy, qui veut si
obstinément que l’opération, des experts soit et ne soit
qu’un arbitrage ordinaire, récusera-t-il ce principe et son
Application?
''
'
;i
■c
Q uoi qu’il en d ise, lié par sa convention , voulant y
chercher de l’obscurité pour la dissoudre, il a lui-m êm e
dissipé cette obscurité par ses réquisitions ; il a expliqué
fcux experts ce qu’ils a voient à faire : ils s’y sont conformés.
A in s i, ses moyens actuels sont des argumens contre lui*
même.
"
•
" Il v e u t, pour soutenir ces m oyen s, que les experts
aient été des arbitres, et leur estimation un arbitrage.
D ’après lu i,le s tribunaux ne seroient pas com pétens; car
la loi du 24 a o û t 1790, dit que les décisions arbitrales sont
rendues en d ern ier‘ressort. Nos constitutions veulent, de
p lu s , qu’on ne puisse les attaquer, m êm e par le recours
en cassation, ■ >
■
T
r o ï
' S
i e m e
q u e s t i o n
.
Y a -t-il lieu coordonner un am endem ent de rapport,
ou la vente est-elle consom m ée ?
»
.
L e s arbitres de la question précédente sont redevenu?
des ex p erts, pour donner au citoyen Choussy la facilité
de prétendre qu’il y a lieu à un amendement.
P o u r le p ro u v e r, il s’entoure d e moyens de c o n s i d é
rations : ¡¡1s sont nuls contre une vente"; de q u e l q u e s a u t o
rités,
�C 33 )
xûtés, elles sont foibles et hors ‘ la cause ; de quelques
-fragmens de l o i , ils sont inapplicables.
Des autorités, claires e t puissantes, une loi unique et
décisive seront opposées : la cause y est écrite.
Ce n’est pas nominativement une action en lésion qu’à
intentée le citoyen Choussy, il la savoit supprimée ; mais
il y a conclu sous une autre forme.
. Prétendant que F éolgou x vaut le double de l’estimation
q u i fixe le p rix de ve n te , demandant que des experts
n o u v e a u x vérifient cette propriété ,-pour savoir si elle
vaut plus ; et en ce cas, concluant à ce que le supplément
«oit payé par les acquéreurs, ou que la vente soit résiliée,
voilà bien certainement toute l’essence de l’action en
lésion ; et si l’on en croit, le citoyen Choussy ^cette lésion
est énorme.
■'
' Ingénieux dans ses calculs, il rappelle l’estimation qui
fu t faite de 5723 pieds d’arbres que l’ouragan de l’an 5
déracina , à 48,000 fr ., d it-il, s’ils eussent été sur p ie d ,
et 16,000 fr. en l’état où ils étoient. Les dégâts étoient
•dans un dixième de la forêt ; a in si, dans la m êm e pro
p o r t i o n , les neuf dixièmes a u ra ie n t , selon lu i, valu
400,000 fr.
•
•' Mais qui ne sait pas qu’un 'ouragan qui déracine
,5723 arbres, rie laisse pas intacts j neuf dixièmes d’une
fo r ê t, qu’il dévaste tout arbre qui présente une grande
surface 5 et qu’ainsi n’ayant fait de dégât que dans un
dixièm e de la f o r ê t, cela pro«v-e q u e dans -le surplus il
y avo it trè s-p eu d ’arbres d’un volum e t\ offrir de la
résistance au fléau. O r , vouloir faire estimer les parties
stériles- ou dépeuplées sur le. m êm e p ie d , peut bien être
E
�? 4
.
l’idée d’un spéculateur qui postule 30 fr. d’intérêt par
jo u r , mais n’est aux y e u x de la justice qu’une proposition
captieuse d’une mauvaise foi révoltante.
L e cit. Choussy donne une autre base d’estimation , qui
est celle faite par les citoyens G arn ieretF au ro t, experts (1),
nommés par l’administration de la Chaise-Dieu , sur une
demande par lui form ée en l’an 8 , en réduction de ses
im pôts ; ils o n t, dit-il, estimé F éolgoux à 111,32 2 fr. 60 c.
au bas p r ix , ajoute-t-il, qu’on a coutume de donner à ces
sortes d’ évaluations._
Ceci seroit m ieux tro u v é , si le citoyen Choussy disoit
tout ; mais semblable à celui qui présenteroit pour titre
un jugem ent de prem ière instance , réform é sur l’appel,
il m ontre l’opération de deux premiers exp erts, mais il
ne dit pas qu’il s’est pou rvu par appel d ev a n t l’a d m in is
tratio n cen trale co m m e d’une estimation exhorbitante, que
de nouveaux experts (2 ) oiit estimé F éogoulx presqu’à
m oitié m oins, et que le dernier rapport de ces experts a
été seul hom ologué par l’administration centrale, par
-arrêté du 1 5 ventôse an, 8 :■ainsi, le citoyen Choussy pré
sen ta it une pièce rejetée, ce qui n’est pas délicat, et taisoit
une pièce adm ise.
.
L a prem ière convention’ d’acheter F é o g o u lx , faite à
1 1 5,ooo f r . , est fort loin de lui être un m oyen; car,
q u o i q u e les sous-seings privés lui fassent réserve des chablis,
il est de fa it, et on le prouveroit s’il le n ie , qu’ilsdevoient
)
( 1 ) Deux de ceux qu’il a récusés dans son exploit du
thermidor.
•
(2) Les citoyens Jourde et Pichat qu’il aaus6i récusés.
�C 35 )
faire partie de la ven te, lorsque les acquéreurs surent qu’il
y en avoit un grand nombre. M algré cela, ils ont résilié,
trouvant Féolgoux trop cher à cette som m e, quoiqu’il y
eût alors un m obilier considérable, et ces chablis portés
par le citoyen C houssy, dans ses lettres, à 26,000 fr.
; A cette époque encore les propriétés avoient une valeur
bien plus considérable qu'aujourd’hui ; et si le 18 fructidor
produisit d’abord quelque resserrement d’argent chez les
capitalistes, sans doute il ne lit pas un effet aussi subit dans des
pays agrestes, dans lesquels les révolutions n’ont qu’une
lente influence ; peut-être aussi la crainte alors accréditée
d’un retour au papier monnoie donna-t-elle plus de valeur
aux propriétés foncières. Q uoi qu’il en soit, nous recher
chons des effets et non des causes, et il est de notoriété que
nonobstant tous autres résultats de fructidoretde brum aire,
les biens-fonds, les bois sur-tout, valoient en l’an 5 et l’an 6
beaucoup plus qu’en l'an 8 , non-seulement dans le canton
de la Chaise-Dieu , mais dans toute l’étendue des départeniens du Puy-de-D ôm e et de la H aute-Loire.
Les réflexions du citoyen Choussy, sur la facilité de la
vente des bois, sont de même purem ent systématiques,
co m m e la plupart des idées d’économie publique. Depuis
plusieurs siècles on se plaint de la rareté des b o is , et ce
que les conseils de département ont dit l’année dernière,
L o u is X I V le disoit aussi dans le préam bule de son ordon^
nance de 1669. T o u t cela ne prouvera pas que le bois de
Féolgoux vaille davantage ; les ventes d’arbres n y sont
pas plus com m unes, pas plus que dans les nombreuses
forêts plus rapprochées encore des ports de l’Allier,
L ’aspérité des, chemins de traverse, la difficulté de l’ex-
‘
E 2
�.
.
A
( 3 5 )
ploitation, em pêcheront long-tem ps ce bois d’avoir une
valeur. L ’ouverture des communications ne peut être
payée que par le gouvernem ent : mais espérera-t-on qu’il
s’occupe de routes nouvelles et particulières avant d’en
tretenir celles qui existent ? Si les conseils généraux ont dit
que les bois de la Chaise-Dieu ne suffisoient plus à construire
les bateaux, le citoyen C houssy, qui les c ite , pouvoit plus
que personne les désabuser de cette grande erreur ; car
lui-m êm e, depuis l’an 5 , n’a pu vendre encore tous les
arbres que l’ouragan avoit déracinés, et qui dépérissent
nécessairement faute d’acquéreurs (i).
.
(i) Ce fait est déclaré au procès par une requête du citoyen
Choussy, du 3 ventôse.
L e citoyen Choussy parle souvent de sa bonne foi dans cette
affaire ; en voici un ¿chamiilon. ï/ouragan de l’an 5 avoit déra
ciné beaucoup d’arbres, d’autres étoien trom pusà 5 , io p t 12 pieds
de hauteur : c’est ce qu’on appelle -piquets. Un grand nombre
d’autres arbres étoient seulement épointés très-foiblement à perte
de vue. Sept jours après la vente , Choussy se hâta de vendre
ces derniers arbres, pensant bien que les experts n’iroient pas
croire qu’ils faisoient partie des arbres rompus que Choussy avoit
réservés comme déj à vendus rEn effet, lorsque les experts vinrent,
Ghoussÿ voulut qu’on estimât tous les arbres droits en général,
( cela esf prouvé par la déclaration des experts, de Dupré luimême , en un acte instrum entale, du 14 ventôse an 9 ) ; Choussy
fit même comprendre dans l’estimation les piquets pour une
somme xle 40 fr. ( cela est prouvé par les trois rapports ). Pour
être plus libre de consommer cette petite escroquerie , il chassa
le garde de bois, qui étoit à Féolgoux lors de la v e n te , et qui
étoit agréé par toutes les parties. Les acquéreurs ne jouissant
pas, n’ont pü avoir l’œil s u r o e qui «e passoit dans le bois ils
�( 37 )
Il serôit plus raisonnable, sans doute, a u x 'iutinj.cs, de
présenter de leur p a rt, pour moyens de considération,
cette stagnation de com m erce, constatée par cet engorge
ment de bois pendant quatre ans ; ce qui ne leur prom et
pas pour l’avenir des spéculations heureuses; la rareté du
numéraire te lle, qu’à moins de dégrader prom ptem ent
pour v en d re, à quelque prix que ce soit, ils ne pourront
payer au citoyen Choussy des capitaux à termes rappro
c h é s , outre un intérêt considérable; l’accident nouveau
d’un ouragan terrib le, qui vient encore de diminuer la
valeur des plus beaux arbres en dégradant ceux qui res
tent ; enfin le taux des impositions de tout F éolgoux u
336 fr. 8 s. (1 ); ce q u i, à l’égard d’un propriétaire forain
ne l’ont appris que par le proeès-verbàl de leur prise de pos
session; ils ont trouvé le bois plein de scieurs de lo n g , et ont vu
que par un genre de précaution fort inusitée, le bpis coupé plus
récem m ent est hors la fo rêt, tandis que celui exploité avant la
vente y est encore gissant; aussi le citoyen Choussy se jacte
d’avoir au port 22,000 toises de bois, non compris ce qu’il a
vendu. On peut conjecturer combien cet entassement paralysera
pour long-temps les ventes que les acquéreurs pourroient faire.
Ce mésus a donné lieu à [un incident qui n’est pas encore jugé,
parce que le citoyen Choussy a mis au rôle la cause principale,
pour faire disparoitre ce débat secondaire par de plus grands
intérêts ; cependant il sera jugé en même temps que le fonds.
Les intimés pourroient donner à leur discussion, sur cet inci
dent , une plus grande latitude ; mais il est inutile de grossir ce
mémoire.
(1)
Fixation d’ o ffice , par arrêté de l’administration centrale.
En l’an 4 , Féolgoux payoit en principal et sous additionnels 232 K
a s. 2 d. Que l’on ne dise pas que la cote des bois doit être très-
�. . .
( s 8 )'
su r-tou t, doit donner une idée suffisante de la valeur ap «
próxim ative de cette propriété.
.
Mais des moyens de considérations ne doivent pas juger
lia cause ; ainsi, abandonnons ce qu’a dit le citoyen Choussy
sur ce poin t, et ce qui nous resteroit à d ire , pour en venir
à l’examen des moyens particuliers qu’il a cherché à faire.
valoii\
. , •
• Il critique le rapport de T a rd if et celui de L an glad e,
sur ce qu’il s’est fait déduction des charges, et il s’étonne,
q u’on ait entendu acheter un bien franc et quitte de
charges; il auroit sûrement raison si c’étoitde toutes charges
foncières; car nul n’en est exem pt : mais des réparations ,
des frais de gardes de bois , etc., dont on n’entend pas
s’exem pter non plus, n’en sont pas moins des objets à
p re n d re en considération par des e x p e rts qui estim en t le
p rix vénal d’une propriété. Car plus il doit en coûter
de frais d’entretien , moins il y a de revenus, et c’est,par
le calcul des revenus réels que s’estiment les capitaux. '
L e citoyen Choussy se plaint encore que Langlade ait
laissé le soin à T a rd if d’apprécier ces charges; ca r, d it-il,
nem o unus cogendus est sententiam dicera. L ’expression
ço g en d u s suppose de la nécessité , de la contrainte, et
non pas la simple prière de l’un des experts à un autre ,
d’expliquer lu i-m e m e ce qu’il n’entend pas bien. Cette
déférence n’exclut pas ensuite l’examen de l’explication,
et rien ne prouve que T a rd if ait décidé seul ce point
foible; cela étoit ainsi lors des lois de 1790 : mais l’art. 70 àe la
loi du 3 frimaire an 7 veut que les bois soient taxes, pour to u iç
leur va leu r, à deux et demi pour cent.
.
�( 39 )
de l’expertise, puisqu’au contraire le reste du rapport est
rédigé en commun. D éjà nous avons fait observer la diffé
rence qui existe dans ce ra p p o rt, entre les colloques du
préambule et le rapport lui-m êm e; ce n’est donc pas par
:un fragm ent de cette conférence, qu’il-faut juger le rap
p o r t , c’est par le dispositif de-la décision en elle-même.
.O r cette décision est faite en commun v et elle est signée
des trois experts : ainsi ce rapport n’est nullement dans
le cas de la loi citée.
• ,
Ce que dit Pothier d’une estimation m anifestem ent in i
q u e, n’est pas un moyen pour le citoyen Choiissy, puisqu’il
p r é - s u p p o s e que cette in iq u ité est déjà manifeste, et c’est
,là la question. L ’auteur du recueil de jurisprudence donne
l’explication de ces expressions dangereusement obscures,
dont cet auteur ne se- défend pas toujours. Par exemple ,
d i t - i l , si un im m euble en valeur de r, 000 ¿livres étoit
esti mé 24 livres; alors il seroit clair qu’il y auroit une
injustice évidente contre laquelle les parties seroient au
torisées à réclam er..
. Sans doute c’est ainsi que l’a entendu P o th ie r , qui
en cela a raisonné par ses propres idées, sur le juste et
l’injuste, ne se basant sur aucune loi. D o m a t, encore
cité par le citoyen Choussy, n’a rien dit d’assez précis
sur la contestation, pour balancer des autorités plus po
sitives , et encore moins les lois qui la jugent. L ’espèce
de faculté qu’il laisse aux contractans de revenir contre
Jeurs conventions, si contradictoire aux principes que cet
auteur enseigne aux pages précédentes, suppose comme
P o th ie r, que les bornes de la raison et de l’équité soient
violées, et que l’on naît pas nommé des personnes de
�C 40 )
_
probité et qui s y connussent, dès qu’il ne veut annuller
que ce qui sera arbittë contre Cette règle.
r
O ù iest dbnc ici la violation des bornes de la raison ;
où est la violation dé l’équité, si ce n’est plutôt celle de
~la cupidité du citoyen Choussy. A -t-il indiqué un1 seul
fait d’im probité contre les experts; ce n’est donc que de
l’ignorance qu’il leur suppose, et c’est depuis l’expertise
seulement qu’il s’en t?st avisé.
O ù est encore l’application de la loi 76 du ÍF. pro socio ?
' O ù est ce pravum a rb itriu m ? cette m anifesta in iquitas
que cette loi exige p ô u i refaire l’arbitrage de société qui
• ne nous concerne pas ?
‘
Il falloit donc expliquer par quelles règles devoit être
décidée la question préalable de ce pravum arbitrium ;
à q u els sign es le tribunal d o n t est a p p el a v o it d û le refconnaître ; si ¡’estimation à 85;oo 0 livres d’un bien" qui
paye 336 livres d’im pôts, présente au détrim ent dü’veri“deur une évidente iniquité.
' •’ ' f
Les arbitrages de société exigent une pondération d’in
térêts respectifs infiniment ég ale, parce qu’il répugne à
l’essence de l’association, qu’aucun d'es associés ait un
bénéfice supérieur à la portion qu’il doit en avoir. Mais les
contrats de vente ne sont pas àssüjétis aux mêmes règles-1,
et l’erreur de croire que l’idée du. vendeur d’être grevé
par le p rix , lui donne droit de s’en plaindre, est corrigée
'par la loi s i volúntate au code de rescinàenda vendiiione,
-qui lui reproche d’ignorer la substance du contrat d’ac
quisition, qui n’admet pas de telles plaintes.
'
L a loi 22 au ff. ïo e a ti, enseigne qu’il est de droit naturel
d’acheter au m oindre p r ix , et de vendre au plus haut prix
qu’on
�C4 0
quon le puisse. Qucmadmodùm in emendo et vendendo
naturaliier concession e s t, q'uod pluris s i t , minoris
em ere , et quod minoris s it , pluris vendere , et invicem se
circumscribere.
T e lle , en effet, doit Être la latitude des transactions
libres et du com m erce des immeubles ; d’ailleurs, comme
le dit D um oulin avec son énergie ordinaire ( i) : « L ’égalité
» entre le prix et la valeur de la chose vendue ne con
» siste pas en un point indivisible ; elle n’est pas une
» égalité mathématique ».
'
Il est bien constant que l ’acte du 4 messidor est une"
vente librement consentie entre m ajeu rs, et librement
exécutée en la form e convenue. T o u t y est obligatoire^
et sacramentel. Féolgoux est v e n d u , c’est la chose ; le
citoyen (Jhoussy^se démet de la p rop riété; voilà le con
sentement et la tradition, corroborée même par le cons
tituí de précaire qui y est exprim é. L e prix est laissé à
l’arbitrage de deux experts q u i , en cas de discordance,
doivent s’en choisir un troisième à l’insu des parties : tout
cela s’est littéralement exécuté.
Les deux experts ont été discordans (2) ; ils en ont pris
(1) Trait, des cont. usur., quest. 14, n°. 171.
(2) Le citoyen Choussy revient souvent sur cette discordance,
pour dire qu’elle n’eut lieu qu’au retour des experts de la Chaisepieu ; mais il nous prouve lui-même que Langlade n’étoit p as,
sur les lieux, de l ’avis de Dupré. i°. E n disant, dans son expertise
du 8 fructidor an 8, que Langlade écrivait toujours à côté un
prix différent; 20. dans ses causes d’appel du 23 ventôse der
nier , que Langlade « avoil médité d ’avance le projet de ne signer
F
�.
c 4 2 }
.
un troisièm e, agréé comme eux par le citoyen Choussv.
L e prix de vente a été réglé en sa présence ; le rapport
fixant le p rix a été déposé : et dès-lors les trois condi
tions qui constituent le contrat de vente sont remplies.
T o u t est donc consommé.
L e prix de vente fixé par les experts est précisément
la m êm e chose que si elles en fussent convenues ellesmêmes. O n ne trouvera aucun auteur qui établisse en
cela la moindre différence. Ils se réunissent, au contraire,
à dire que le p rix ainsi fixé par experts est absolument
semblable au p rix volontaire. O r , sans d o u te, si le cit.
Choussy fût convenu de vendre pour le p rix qui a été
estim é, en vain proposeroit-il ses systèmes sur les chances
politiques et sur la rareté du bois ; il n’auroit aucun moyen
pour obtenir davantage.
N ’est-ce donc pas s’abuser, que de proposer à un tri
bunal de rectifier une expertise qui n’a point été judiciai
rem ent ordonnée , et qui n’est point du ressort judiciaire?
L a nomination des experts qui ont opéré tient essentiel
lement à la substance d’un acte volon taire, à la partie la
plus délicate du contrat de v e n te , au consentement si
incompatible avec toute espèce de contrainte. Si les acqué
reurs se trouvoient lésés, que pourroient-ils dire , quelle
voie eussent-ils eue pour se délier de leur consentem ent?
L a loi cependant doit etre égale. A u trefo is, à la v é r ité ,
l’acquéreur 11’avoit pas la voie de la lésion 5 elle étoit pou r
» le rapport c o m m u n , que dans le cas où Dupré seroit assez
» foible pour consentir à une estimation dont le prix avoit sans
» doute été arrêté de concert avec les acquéreurs ».
�.
£
,4 3
*
le vendeur seul ; mais le citoyen Choussy assure que ce
n’est pas cette action qu’il a voulu diriger.
,
Comment donc lui accorder un droit que les acqué
reurs n’ont pas ? S’ils ne nomment pas des exp erts, ce
sera donc à la justice à en nom m er d’office ? Mais alors.,
que devient le consentement des parties , essentiel pour
-le contrat de vente ? U n consentement forcé le suppléerat-il , quand une vente synallagmatique libre sera méta
morphosée en une vente judiciaire ?
■
L e citoyen Clioussy, qui a bien senti que sa prétention
appeloit ce renversement de principes, a cherché à cor
riger cette incohérence. Il offre de résilier la vente. Mais
les acquéreurs auroient-ils le droit de le lui offrir ? peutil donc dire : ou on fera ce que je v e u x , ou il n’y aura
pas de vente ? Mais il ne dit pas qui doit payer au moins
6,000 liv. de premiers frais que les acquéreurs ont déjà
déboursés.
L a raison dit qu’une deuxième expertise ne peut avoir
lieu ; la loi aussi le veut expressément ; elle a déjà été
r a p p e l é e , et en voici le texte :
S i quis rem ita comparaverit ut res vendita esset
•q u a n ti Titius œstimaverit....... Sancimus ut s i quidem
ipse qui nominatus est pretium definierit o m n i m o d o
secundùni ejus œstimationem et pretia persolvi et ventlitionem ad effectum perçenire ..... S i hujusmodi pre
tium cùm m scriptis f u e r it redactum ....... P e r omnia
completum et absoïutum sit; sin autem ipse Titius noluerit vel non potueritpretium dejinire, tuncpro nihilo esse
yenditioncm ..... N ullâ conjecturé servandâ , utrîim in
personcim certam }an in boni viri arbitrium, respicienF a
,
�( 44 )
^
tes contrahentes ad hœ cpacta veneri?it, hoc impossibile
credentes expellimus (i).
Ce respect de la loi pour le maintien d’une convention
libre est digne de rem arque ; elle ne veut pas que le juge
prenne sur lui de rien conjecturer, nullâ conjecturâ ser pandâ ; elle ne veut pas qu’il o rd o n n e, en aucun c a s,
une nouvelle exp ertise, in boni viri arbitrium expelîimus ; et cela par le seul doute que les contractans aient eu
en vue d'y consentir, an respicienies contrahentes ad
hœc pacta venerint.
Cette loi si form elle, unique sur la m atière, a été répétée
au x insfcitutes,, com m e contenant les principes élém en
taires du droit (2). L a m êm e expression omnimodô y
consacre encore que L’estimation des e x p e r t s quelle qiielle
sait „ ne doit point être réform ée.
.
Ce mot omnimodo, est commenté par T^innius, en ces
term es: hrgo etiam si multo pluris aut m inoris rem
estimaverit ( Titius ) quàm valet.
jDespeisses (3) d it, que si l’expert choisi a fait le p r ix ,
quel q u 'il so it, la vente est b o n n e , et doit avoir lieu pour
le prix fixé par cet expert ; « q u oiq u e, ajoute-t-il, ce prix
« ne soit pas le juste prix„et m ême qiu’ily ait lésion d’outre« moitié ». Cet auteur ajoute, que la lo i ci-dessus, prohi
bant toute, nouvelle expertise, montre pleinement que son
intention par le mot omnimodô 7. est que le prix soit défi
nitif.
(1) Loi dernière, cod. de contrahendu emptione.
(2) Inst., liv. 3 , tit. 24, de emptione et venditione.
(3) Page première, sect, 3,
�( 45 )
•• Rousseau de la Com be ( i) dit de m êm e, que si lé p rix
a été déterminé par un tiers, la vente est valable ; « soit que
le p rix soit juste ou injuste ». Ce sont ses expressions.
_ L a jurisprudence s’est conform ée à ces p rin cip es, et
nous en avons un exem ple assez nouveau,) m ême dans ce
département.
L e citoyen Costilles avoit vendu un domaine au citoyen
Coiffier j à dire d’experts ; le citoyen Coiffie* le prétendit
exhorbitant; et opposa m êm e que l'immeuble venant delà
femme Costilles, ce qu’il disoit avoir ignoré en acquérant,
il seroit en péril d’éviction. Plaidant en la sénéchaussée
d’ A u verg n e, la loi s i q u is lui fut opposée : k sén-échaussée
ne crut pas pouvoir rien changer à' une convention, et le
- c it o y en Coiffier ne put obtenir ni k résiliation de la ven te,
ni un amendement. L a sentence fut rerldue le 7 mars 178 6,
et confirmée par arrêt de 1a grand - chambre', du 6 mars
1789 (2).
N o n , il n’y a pas lieu à amendement: cette décision est
écrite tout au long p a rle citoyen Choussy, et de sa propre
m ain, dans l’acte instrumentaire , du 19 thermidor. I l y a
d it , après avoir su que les premiers experts étoient divi
sés , et avoient fait deux rapports séparés, que le rapport
(1) N°. vente.
'
(2) Cette sentence est citée dans une consultation donnée pour
la cause, sur le vu de toutes pièces, par les citoyens D ariis,
Touttée, D em i, P a g ès, A n d ra u d , Prévôt et Èfaugue. Ces juris
consultes ne supposent pas que le citoyen Clioitssy mérite plus
de faveur que le citoyen CoiiEer, et nonobstant ses m oyens, ils
trouvent la cause jugée par sa convention, par ses écrits et par
les principes.
�.
.
. i 4« )
.
du citoyen T a rd if devoit seu l fixer le p rix de la vente. Il
étoit donc surabondant de rechercher d’autres autorités
que la sienne.
j 'J cToutest consom m é; la vente n’est plus susceptible d’au
cune form alité ; les experts ont rem pli leur tâch e, et si
quelqu’un avoit à s’en p lain d re, ce n’est pas le citoyen
Choussy qui ne les a pas quittés.
.
'. .
Il ne peut critiquer leurs qualités. Us sont nom m és,
avoués et req u is, soit par la v e n te , soit par tous les écrits
qu’il a répandus dans la cause;
N i leur droit d'opérer ; il a reconnu par les mêmes écrits,
ses lettres et ses prévenances ;
N i leur travail ; il étoit présent à tout ; ni même leurs
rapports; il les a rendus nécessaires par ses notifications.
T elle est la co n sé q u e n ce de l ’assistance d’ une p a rtie àu
tra v a il d’un e x p e r t, qu’elle la rend non recevable à pro
poser les m o yen s, m êm e les plus fondés. En voici un
exem ple :
’
Dans un procès, en exécution de la loi du 10 juin 1793,
qui enjoint aux arbitres-de nom m er des experts pour faire
les vérifications nécessaires, les arbitres nommés se trans
p o r t è r e n t eux-mêmes sur les lieu x, firent l’expertise, et
ensuite l’arbitrage.
L e tribunal de cassation a toujours cassé de semblables
jugem ens; le nommé M orisot se pourvut devant lui. Mais
par jugement du 18 vendémiaire an 5 , la demande en cas
sation fut r e j e t é e , par le m otif, que M orisot avoit a ssisté
les arbitres dans leurs opérations.
L e citoyen Choussy a cru qu’en offrant de p a y e r les
frais d’un am endem ent, il parviendroit plus aisément ù
�( 47 )
persuader que x:et amendement ne nuiroit à personne ‘
mais il n’a pas remarqué que ce n’est point ici un rappo rt
d’ instruction et du ressort jud iciaire, qu’il ne s’agit pas
de vérifier une propriété contestée, mais qu’on demande
à faire augmenter un prix de vente.
O r , le citoyen Choussy qui a dit tant de choses contre
les premiers ex p erts, q u i, après en avoir récusé cin q , se
plaint de deux autres. N ’est-il pas bien inconséquent de
vouloir recourir de nouveau à un art aussi conjectural ?
Mais calculons un peu à quoi cela m èneroit les parties.
Si deux autres experts étoient encore divisés, il en faudroit
un sixièm e, et si celui-là se trouvoit de l’avis du citoyen
D u p ré , alors les vo ix seroient égales ; car chaque partie en
auroit trois en sa faveur.
Faudroit-il donc sanctionner plutôt cette deuxièm e e x
pertise que la première ? Mais ce seroit une injustice, dès
que le nombre d’opinions seroit égal pour et contre. L e
tribunal alors n’hésiteroit sûrement pas à ordonner encore
une nouvelle vérification, dont le résultat seroit peutêtre encore aussi bizarre, ou plus obscur.
T o u t cela peut a rriv er, et la justice doit tout prévoir.
Des acquexeuis qui jouissent sous la foi de leur conven
tio n , doivent com pter sur un p rix qui ne dépende pas
de nouveaux hasards.
Ce pi’ix est fixé; il lest comme les parties l’ont v o u lu ;
elles n’ont pas entendu laisser à aucune d’elles la faculté
d’en requérir un nouveau. A in s i, n’y eût-il pas tout le
danger , tout 1 inconvénient dont on vient de donner une
idée lég ère, la convention des parties n’en seroit pas moins
prohibitive de tout règlement nouveau ; dès lors un amen-
�.
c
4
8
)
.
.
.
dement, en les jetant dans de nouvelles incertitudes, violer
roit cette prohibition.
.
Q U A T R I E M E
Q U E S T I O N .
L a vente du 4 messidor est-elle nulle ?
-
prétention singulière, contrastant à tout ce
(Jue le citoyen Choussy a dit et écrit, n’a pas été jugée par
l’auteur de son m ém oire digne d’être émise; mais le citoyen
Choussy n’abandonne pas aussi aisément le faisceau des
quatre conclusions diverses qu’il avoit prises en prem ière
instance : il sait trop bien qu’on simplifie une bonne cause,’
mais qu’Ufautl’em brouiller quand elle est mauvaise. Certes,
on ne peut s’em pêcher de lui rendre la justice, qu’ il a faittout ce qui étoit en lui p o u r ne pas s'écarter de cette
méthode.
■
C ’est encore peut - être un grand sacrifice du citoyen
C h o u ssy, de ne plus insister à vouloir faire considérer
M annet comme tiers - expert. Ce M annet, appelé comme
indicateur pour une partie seulement de l’expertise, muet
dans les rapports, n’ayant rien sign é, ne sachant peut-être
pas lire , pouvoit-il décemment être dit tiers-expert ? T elle
fut cependant la première des conclusions prises par le
citoyen Choussy en son exploit de demande.
Q uoi qu’il en so it, le m oyen de nullité de la ven te,
jeté en désespoir de cause, ne m érite un examen que parce
qu’il est proposé ; c a r , pour qu’une vente soit n u lle , il
faut qu’elle manque de Tune des trois conditions qui cons
tituent ce genre de contrat.
O r , la chose vendue est bien désignée : c’est Féolgoux.
I^e
CETTE
�C 49 )
L e con sen tem en t est d o n n é , l'acte du 4 m essidor l ’e x
p r im e ; le p r ix a été d é fin itiv e m e n t fix é p a r le rapport du
cito yen T a r d i f , ainsi q u e le cito yen C h o u ssy l’a d écid é
p ar écrit dans son acte, du 1 9 th erm id o r.
• Ce qui achève de constituer la v e n te , c’est la tradition ;
elle est effective : les acquéreurs sont en possession. Elle
étoit déjà promise et acceptée dès l’acte du 4 messidor ;
car Je citoyen Choussy y déclare se départir dès à -présent,
et pour toujours, de la propriété, possession et jouissance
des objets vendus, et consent n'en jou ir à l’avenir qu’au
seul titre de précaire.'
Cette translation stipulée et réelle, n’exige aucune dis
cussion : le fait répond à tout ; il achève même de con
vaincre que les parties remettant leur sort entier à une
première expertise, ne vouloient se réserver aucun moyen
resciâoire', puisque dès-lors elles déclaroient la vente con
sommée dans des expressions aussi sacramentelles.
' .
r - >'
’
C O N C L U S I O N .
•
1
¡L e citoyen Choussy a vendu F éolgoux à dire d’experts
nonvmés par la vente ; ces experts devoient nomm er un
t i e r s eti. cas de division : ils l’ont fait 5 l'e: tiers-expert a été
agréé par le citoyen Choussy.
Toutes les parties ont assisté à la prem ière expertise : le
citoyen Choussy.seul.a assisté àlia seco n d e;il l’a requise,
il «l’a; pressée, pour y être,, seul.; quand elle a été.term inée,
il a requis par écrit, le tiers-expert de déposer son rap p o rt
pour fixer seul le p rix de la vente.
,
, :
T o u t est donfr consoipnié ? des récusations frivoles ne
G
�C 5o )
sont plus proposables; un amendement ne l’est pas davan
tage : Ja justice supplée aux conventions, et ne les détruit
pas.
Les moyens de considération sont en plus grand nombre
contre le citoyen Clioussy. U ne propriété qui paye 336 fr.
de contribution fon cière, séparée de toutes communica
tions commerciales, est très-chèrement achetée à 65,o oofr.
non compris des frais et faux frais excessifs : les calculs
usuraires du citoyen Clioussy ne détruiront ni des faits ni
son propre ouvrage (1).
Des moyens de considération ne jugent pas une question
de droit ; des personnalités méprisables ne doivent pas la
juger non plus. L e citoyen Choussy ne s’opposera pas à ce
qu’on juge plutôt la cause que les personnes.
Il se plaint d’être trom pé ! qui persuadera-t-il ? aucun
de ceux sans doute qui jamais entendirent prononcer son
nom. Mais par qui trom pé? par quatre jeunes gen s,d on t
le plus âgé n’a pas trente-trois ans, et dont le plus jeune
est de l'âge de la réquisition : Choussy trom pé ! ces deux
mots sont étonnés de se trouver ensemble.
Disons m ieux, il vouloit trouver des dupes j il est irrité
de n’avoir pas com plètem ent réussi. >Pourquoi donc la
force de l’habitude lui fait-elle croire que manquer de
(1) Le citoyen C houssy, ’qui évalue son bois seul à 400,000 fr.,
n’a pas voulu entendre une proposition qui lui fu t faite, audience’
tenante , à Am bert. Ses acquéreurs lui proposèrent de résilier la
vente, s’il vouloit leur donner à chacun cent louis de bénéfice; •
ils l’ont proposé encore après le jugement: et certes, celui qui
doit gagner 100,000 écu s, ne les cède pas pour 10,000 fr.
�,
.
( 5 1 }
dupes c’est l’être lui-même ? qu’il ait cru vendre F éolgoux
beaucoup plus , cela se présume ; mais parce qu’il
ne l’a vendu que ce qu’il v a u t, il n y a pas de quoi être
inconsolable.
En un m o t, la cause appartient à une convention ; cette
convention est exécutée et légale. Les choses ne sont plus
entières, la vente est consommée ; la ressource conjecturale
d’une nouvelle expertisé auroit beaucoup d’inconvéniens
et aucun avantage. Ces m o tifs, concluans et p récis, ex
primés dans le jugement dont est appel par le tribunal
d’Am bert pour valider la vente, embrassent toute la cause,
et suffisent pour prouver la nécessité de maintenir ce
jugement.
DEM A Y,
L. F. D E L A P C H I E R ,
Avoué.
Homme de loi.
A R io m , de l'imprimerie de L
andriot,
Tribunal d’appel. A n 9 .
imprimeur du
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Touzet, Pierre. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Demay
Delapchier
Subject
The topic of the resource
experts
acquisitions
Description
An account of the resource
Mémoire pour Pierre Touzet, Pierre Buisson-Touzet, Régis et Louis Celeyron, habitans de la ville d'Ambert, intimés ; contre Jean-Joseph Choussy-Dupin, homme de loi, habitant ci-devant à St-Germain-Lherm, maintenant au Puy, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1785-Circa An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
51 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0156
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0155
BCU_Factums_M0157
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53697/BCU_Factums_M0156.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Le Puy-en-Velay (43157)
Sain-Germain-l'Herm (63353)
Féolgoux (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
acquisitions
experts
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53789/BCU_Factums_M0405.pdf
0918f67b4aa2f6f0d33f538ebcdaefc3
PDF Text
Text
MEMOIRE
TRIBUNAL
d ' A
p p e l
Séant à Riom.
P O U R
P ie r r e
T O Ù Z E T ,
T O U Z E T , R é g is
P ie r r e
B U IS S O N -
et L o u is C E L E Y R O N ,
C O N T R E
J e a n - J o s e p h C H O U S S Y - D U P I N , homme
de loi , habitant ci - devant à St. - GermainL h erm, maintenant, au P u y , appelant.
Q u a n d on est convenu qu’une chose étoit vendue
a u p r i x qui Seroit fixé,par un tiers, si ce tiers l'a fix é,
« la loi v eu t, quel qu’il soit, que l’acquéreur paye ce prix
« tel qu’il a été déterminé, et que la vente soit consommée...
Si le tiers n’a voulu, ou n’a pu faire le p rix, alors
l a loi ne veut pas qu’on conjecture si les contractans
o
tentendu s’en référer à une personne certaine, ou
n
A
�.
.
( 2
}
.
.
.
« à l’arbitrage indéfini ; elle croit impossible, et prohibe
« d’ajouter à la convention des contractans ». Loi dernière
au code de contrahenda emptione.
L e citoyen Choussy a vendu une propriété à dire d’ex
perts ; il en a choisi deux et dirigé le choix d’un troi
sième : ces experts ont fait leurs opérations en sa présence;
il les a sommés de déposer leurs rapports; ils lui ont obéi :
maintenant il prétend qu’il y a lésion dans le prix; il
demande une nouvelle expertise', ou une résiliation ,• voilà
la cause.
Jugée par le droit , elle eut été trop simple. L e citoyen.
Choussy a voulu l’enchevêtrer de faits et de circonstances.
Noircissant d’un trait de plume acquéreurs , experts et
juges ; Vojtafefc te 'pcvhifté ******* t\v* i
, il
s’est persuadé que ses calomnies aborderoient plus ai
sément à un second tribunal j éloigné de la localité et
des personnes.
Mais c’est déjà p ou r l u i u n assez gran d succès d’avoir
obtenu la plum e d’un jurlsconsulte' célèbre, pour accré
diter ses prétentions captieuses,; et aviver par le prestige de
l’éloquence ses diatribes mensongères. Il pouvoit tromper
son conseil sans obstacle : ici il trouvera l’obstacle de la
vérité, celui du droit sainement appliqué à la cause ; l'un
et l’autre se réuniront pour le contraindre â exécuter une
convention lib re , consommée, et que la justice ne peut
sans violence modifier ni dissoudre.
‘
F A I T S.
■
'Féolgaux, qui est l’objet de la contestation, est une
propriété Voisine dela'G haise-D ieu, composée ¿’un petit
�•
.
(3 )
■. .
.
'domaine de montagne, semant env.iron 14 sçtiprs de
7séiglej et d’un bois de sapins d’environ 100 septerées,
partie en rapport, partie en landes. Situés au milieu de
hautes montagnes, dévastés par les moindres ouragans,
éloignés de toutes communications commerciales, ces bois
ne deviendront une propriété productive , que si le gou
vernement se charge à grands frais d’ouvrir des routes
aboutissantes; sans cela les ventes seront toujours rares
et difficultueuses. L a cause même en fournit un exemple.
L e citoyen Ghoussy avoit à vendre des chablis gissans
'depuis l’an cin q , et il dit que plus de 1 5o pieds de ces
arbres sont encore dans le bois.
L e cit. Dulac étoit précédent propriétaire de Féolgoux
' qu’il habitok, et dont il portoit le nom ; il -le „vendit au
citoyen Choussy, moyennant 49,000 livres, par acte du
19 novembre 1785. L e c i t o y e n Ghoussy y a joint un étang
national , qui lui a coûté 4,063 livres. F é o lg o u x étoit im
posé en l’an sept, à 593 ^ i 5 ^ de contribution foncière.
L e citoyen Choussy s’est pourvu en sur-taxe; e t, par arrête
du i 5 ventôse an h u it, après une expertise, il a obtenu
que la contribution pour l’avenir, ne seroit portée qu’à
-336"* 8 J.
* Les bois de F éolgou x, après avoir souffert quelques
dégradations pendant les premières années de la révo
lu tio n , furent horriblement dévastés par un ouragan en
la n cinq. Le citoyen Ghoussy nous apprend lui-même (1)
qu’il fut légalement vérifié qu’il y avoit 5,723 pieds d’arbres
déracinés ou rompus.
C1) Page 38 de son mémoire.
�.
(
4
)
C’est depuis cet accident que le citoyen Choussy, dé
goûté de sa propriété, a cherché des acquéreurs : une lu
crative expérience ne lui laissoit pas même supposer qu’il
dût vendre Féolgoux à sa valeur réelle. Préparant des
calculs, mais certain qu’on ne les croiroit pas, il voulut
les fortifier par le travail d’un expert à sa main. Le cit.
Dupré fit donc par ses ordres le toisé et le plan deFéolgoux,
en y ajoutant une estimation portant sur tous les objets de
détail, et exagérée en toutes choses.
Alors le citoyen Choussy, ayant jeté les yeux sur les
citoyens Touzet et Buisson, fit plusieurs voyages à Ambert,
pour louanger devant eux, comme par hasard, tous les
avantages qui résulteroient de cette acquisition ; n’omit
rien pour leur persuader que cette propriété alloit les
enrichir excessivement, et finit par leur proposer ses
conditions. Le prix fut fixé par le citoyen C h o u ssy, à
i i 5,ooo livres. Les citoyens Touzet et Buisson n'y accédoient que sous beaucoup de clauses , sur lesquelles on n’a
jamais été d’accord. L e citoyen Choussy envoya cependant
un projet de vente sous seing p riv é , à sa manière; le
citoyen *1 ouzet le copia, et c est alors seulement que les
parties entrèrent en pourparler sérieux, que les acqué
reurs virent par eux - mêmes toute la dégradation de la
fo rêt, exigèrent que tous les arbres abattus par l’ouragan
fissent partie de la vente, et cela fut réellement convenu.
Mais bientôt ceux qui s’intéressoient à eux les empê
chèrent de faire une sottise. Ils déclarèrent au citoyen
Choussy que sa p rop riété étoit beaucoup trop chère, et
qu’ils ne vouloient plus acquérir.
Cette explication est donmfe parce que le cit. Choussy,
�dans son mém oire, a voulu tirer de grandes inductions
de cette première fixation de prix à n 5,ooo livres } mais
alors même il y avoit en sus un mobilier que le citoyen
Choussy disoit valoir 6,000 livres} alors il y avoit un pre
considérable qu’il a vendu depuis} alors; tous les arbres
déracinés par l’ouragan, faisoient partie de la vente par
la dernière convention des parties ( i) , et le cit. Choussy en
portoit la valeur dans ses lettres, à 2.6,000 livres \ alors les
propriétés foncières de ces montagnes, malgré la prétendue
influence du 18 fructidor; alors les bois, et c’est un fait
.notoire, avoient une valeur vénale infiniment supérieure
à celle du temps présent.
'
Quoi qu’il en soit, la négociation de vente de Féolgoux
fut rom pue, au grand regret du citoyen Choussy q u i,
pendant trois ans de recherches, n’a pas trouvé d’autres
acquéreurs , et qui , pai' une suite de correspondance
entretenue de loin en loin , sous les plus légers prétextes ,
n’a cessé de remontrer en cent manières au citoyen
T o u zet, qu’en refusant d’acheter F éolgou x, il perdoit
une fortune.
E nfin, dans l’été de l’année dernière, le cit. Choussy
venu à A m b ert, fit au citoyen Touzet des ouvertures
plus pressantes -, et celui - ci lui avoua, en tranchant le
m o t, qu’il se défioit de toute affaire avec lui ; qu’il craignoit dêtre dupe , et qu’il n’achèteroit qu’après avoir
bien connu ce qu il achetoit : alors le citoyen Choussy,
entre-voyant une autre voie d’en venir à ses fins, proposa
de vendre, à dire d’experts, et cela fut ainsi accordé.
( 1 ) Gela est prouvé par plusieurs lettres du cit. Choussy.
�•
.
-
( 6 )
.
■
.
O n pense bien que le citoyen Choussy voulut désigner
son expert D upréqui déjà avoit estimé Féolgoux : Touzet
l’ignoroit. L e citoyen Choussy demanda même qu’on,
adjoignit à' Düpré un autre expert des lieux même 5 il
dit beaucoup de bien du citoyen Langlade ( 1 ) , expert
et juge de paix de la Chaise-Dieu, supposant déjà qu’il
seroit entièrement dans la dépendance du citoyen D upré,
plus âgé que lui. Les choses en effet furent arrêtées ainsi.
11 fut convenu qu’il seroit déduit 10,000 *** sur le prix
de l’estimation. L e citoyen Touzet associa à son marclié
les citoyens Buisson et Celeyron frères. Le citoyen Choussy
fit lui-même le projet de vente; il fut soumis à la correc
tion d’un conseil commun ; et dès le même jour le cit.
Choussy publioit q u e, s’il avoit rabattu 10,000 livres,
ses acquéreurs payeroient ce rabais plus cher qu’ils ne
croyoient.
.
L ’acte de vente fut reçue par Pon chon , notaire, le 12
messidor an 8 ; il p orte que « le citoyen Choussy vend
« aux citoyens Touzet, Buisson et Celeyron frères , le bien
« de FéolgouXj domaines et bois en dépendans, sis en lk
« commune de M alvière, canton de la Chaise-D ieu, et
« les subroge à l’adjudication de deux étangs nationaux,
cc moyennant, savoir, pour les étangs, le prix de l’adju« dication, suivant l’échelle; et pour le domaine et bois,
te m oyennant le p rix et somme auxquels le tout sera estimé
------------------------- -
■
- -
■
-¡T—
1
( 1) Le cit. Choussy a avoué devant les premiers juges, que
c’est lui qui a désigné Langlade. Cela est prouvé encore par une
lettre antérieure au procès, dont il argumente, et où il est dit que
c’est lui qui a indiqué cet expert.
*
�(
7
)
f
*
« en numéraire par e x p e rts .. . . nom m es, savoir.........
«les citoyens D upré , expert - géom ètre, habitant de la
« Chaise-Dieu, et le citoyen Langlade, juge de paix de
« ladite commune ; et au cas que lesdits experts soient
« divisés dans ladite estimation, en ce cas les acquéreurs
« «t vendeurs veulent qu’ à leu r in su , lesd. experts puis
s e n t prendre un tiers pour les départager; lesquels
* experts seront tenus de déposer leur rapport d estimation
« ès mains de Ponchon, notaire, le plutôt possible, avec
« convention que sur le prix total de leur estimation, led.
« Choussy sera tenu de diminuer la somme de i o 3ooo
« et le surplus après lad. déduction composera le prix
• de vente dudit domaine........... lequel p r ix , ainsi que ^
•»celui de lad. subrogation, seront payés aud. Choussy,
« savoir, un quart dans deux ans, du jour du dépôt dud.
« rapport d’experts ; un autre quart dans t r o is ans, du
« m ê m e j o u r , à la charge de l'intérêt, exempt de retenue,
« à compter du dépôt dudit rapport.........l’autre moitié
« du prix formera un capital que le citoyen Choussy aliène
« en rente viagère à 10 pour 100 aussi sans retenue ; le
« tout comme condition expresse du rabais de 10,000 liv. :
« le tout payable de six en six mois , du jour du dépôt
« dudit rapport.
«• L e citoyen Choussy se réserve les arbres abattus ou
« rompus par les ouragans, desquels arbres il déclare avoir
« fait vente dans le temps, et les acquéreurs pourront les
« retirer dans les temps prescrits par lesdites ventes.
»‘I l se réserve aussi le m obilier, même les glaces;
«dépendant e s bestiaux et outils d’agriculture feront partie
�*
C8 ) :
cc de la ven te, et seront sujets à l’estimation des experts.'
, «II se réserve-la faculté de rachat, pendant trois ans,
« à com pter de la remise ou dépôt ;du rapport d’experts,
« dans le cas où il ne seroit, pas payé en numérairel ’ '
et Sous ces conditions et réserves, le citoyen Choussy'
« se départ des-à-présent et pour toujours, de la pro
p r i é t é possession et jouissance des objets ci-dessus
«vendus, avec toutes clauses translatives de propriété,
« requises et nécessaires, voulant et consentant n’en pou^*
« voir jouir à l’avenir qu’au nom et titre de précaire.
* Il est dit enfin que les acquéreurs payeront tous les
cc frais de l’estimation, fourniront au citoyen Choussy une
cc expédition de la vente et, du rapport qui contiendra
« ladite estimation ».
r
. ; - s.
..r‘>
• • •' •
Les citoyens Dupre et !Langlade s’occupèrent de' suite
de l’objet de leur nomination; ils se.transportèrent sur,
les lie u x , les parcoururent, et le citoyen Dupré produisit,
un plan par lui fait à l’avance pour -le citoyen Choussy : >
cela est constaté par les rapports.
.
5
Ce plan ainsi tombé des nues, le verbiage impératif,,
du citoyen Choussy, l’air de. déférence du cit. D u p ré ,,
donnèrent de la méfiance aux acquéreurs ; mais ennemis^
des chicanes, et liés par leurs propres conventions, ils
laissèrent opérer les experts, avec le plan du citoyen
D upré, et eurent même la patience d’entendre toutes les;>
exagérations du citoyen[Choussy, pour décupler, s’il Tavoit»
pu,' la .valeur(Cde ses immeubles.
«
¿ , 11 , . i, . -. . .• » » **•». ,t „•*
. Cependant, ne se croyant pas encore assez fort de toutes
cçs préparations, le citoyen Choussy voulut faire appeler erj,
auxiliaire
�( 9 K
. .
auxiliaire un marchand de bois de sa plus intime con
naissance ( i ) ; il les mena tous dans les parties de bois qu il
savoit les plus en valeur, se confondit eri éloges de chaque
arbre, n’oublia pas de mesurer les plus gros, voulut qu’on
appréciât le surplus par comparaison, ou qu’on comptât
tous les1arbres >et fit cè qu’il put pour intimider le citoyen
Langlade qui avoit voulu hasarder quelques réflexions
lui disant à chaque mot qu’il n’y entendoit rien. •
■
Le citoyen Langlade ne dit plus rien ; il tenoit la plumey
il écrivit tous les prix qu’on voulut, mais il mit a cote
le rabais qui lui paroissoit juste,'pour en conférer avec
son collègue. Ce fait nous est appris par le cit. Choussy
lui-même. ( 2)
Pendant toutes ces opérations, les experts furent hé
bergés chez le citoyen Choussy , qui ne manqua qpas ,
comme on le pense bien, d’exagérer encore la valeur de
tous ses arbres-, jusqu’à ce qu’ayant pris jour avec eüx
pour .déposer leurs rapports , il crut que toute sa
persuasion auroit eu son effet, et que le citoyen Langlade
seroit assez complaisant pour porter,com m e le citoyen
D u pré, à 120,000 livres en l’an h u it, un bien q u i, avant
la baisse des immeubles, n’avoit été estimé que 1 1 5,ooo liv .
ayant un mobilier considérable et 5,723 pieds d’arbres
de plus.
.•
,
( 1 ) Le citoyen Mannet, qui fut appelé sur la réquisition du
citoyen Choussy, non pas pour tiers expert comme le citoyen
Choussy l’avoit absurdement prétendu en première instance -,
*nais comme indicateur, ainsi que le disent les premiers rapports.
Êa> Ei* son exploit de demande du 8 fructidor an 8, pag. 2.
B
�( IO )
L ’em pressem ent du citoyen Ghoussy de faire aller ses
experts à Ambert pour faire courir, comme il le répète
si souvent, un intérêt de 30 livres par jo u r, ne permit
pas sans doute au citoyen Langlade de faire à son collègue
toutes les observations qui naissoient de la différence des
prix qu’il avoit mis pendant l’opération à chaque article.
Leurs évaluations, en grand et par aperçu , avoient bien
paru faites en commun sur les lieux, mais sauf les rabais
mis par le citoyen Langlade ; de sorte que le citoyen
D upré avoit fait à l’avance un rapport commun aux deux
experts, croyant n'avoir pas plus de difficultés à le faire
signer au citoyen Langlade, qu’il n’en avoit eu à faire
adopter ses plans.
Mais le citoyen Langlade trompa l’espoir des 30 liv.
par jour :• il réfléchit, avec raison , qu’on avoit voulu
estimer une foret en détail, comme on estime quelques
arbres qu’on va livrer à des acquéreurs, tandis que les
acquéreurs de dix mille arbres ne se trouvent qu’à la
longue , ou en vendant au quart de la valeur.
Il réfléchit, par comparaison, que tous les arbres abattus
par l’ouragan de l’an 5 , n’étoient pas encore vendus à
la fin de l’an 8 , et que cette lenteur forcée ne supposoit pas une facilité de vendre pour des sommes appro
chant de 30 livres par jour.
Ces motifs , et beaucoup d’autres très-judicieux, que
le citoyen Ghoussy a trouvé plus aisé de critiquer par des
sarcasmes que de com battre par de bonnes raisons, en
gagèrent le citoyen Langlade à faire un rapport séparé,
dans lequ el, disant que les premiers calculs faits sur les
lieux n'étant qu’hypothétiques et par simple aperçu, il
�èn revient à une évaluation particulière de tous les objets
soumis à son estimation ,• et appliquant alors à chaque
article tous les rabais que le citoyen Choussy déclare lui
avoir vu écrire lors de la visite des lieux , il est résulté
de son estimation , que les''objets vendus sont en valeur
de 73,001 f. 70 cent.; cë'qu i, en faisant la déduction de
10,000 livres, eût donné un prix de vente de 63,001
francs 70 cent.
L e citoyen D u p r é , de son c ô t é , fait le m êm e jo u r un
ra p p o rt, peut-être celui préparé à l’avance , dans le q u e l,
sans réflexions sur son travail i ne donnant aucunes bases,
ne calculant aucuns cas fo rtu its, qu oiqu ’ il eut v u dans
le bois m êm e les vestiges encore récens d’un ouragan
terrible , omettant m êm e , com m e il le reconnoît en
suite ( 1 ) , de déduire aucunes charges d’entretien ; il estime
F éo lgo u x à là somm e exliorbitante de 130 ,132 francs
centimes.
■
' Lé citoyen D u p ré, au reste, quoique son rapport soit
au pluriel, suivant l’habitude, entendoit si peu avoir voulu
exprimer que le citoyen Langlade étoit 'd’abord de son
• avis, que les expérts ont sur leur discordance un colloque
qui; précisément est dans le rapport de Langlade.
Là celui-ci donne les causes de sonévaluation inférieure,
et Dupré intervient à la suite;;dé ce rapport, pour dé
clarer;qu’il persiste dàns:iison opération.
.
~‘ Cette discordance, raisonhéè'entre les experts , est donc
entièrement indépendante des causes honteuses auxquelles
le citoyen Choussy a trouvé'bon de les attribuer.
‘M l
(0 t)ans lé troisième rapport. '
1
B 2
�( 12 )
La parenté du citoyen Langlade , par alliance avec la
mère des citoyens Celeyron , morte il y a douze ans,
le citoyen Ghoussy la connoissoit avant l’estimation. Il l’a
reconnu au procès.
Les repas donnés aux experts l’étoient plutôt pour le
citoyen Choussy, à qui on devoit une représaille ; les
deux.experts ne se sont pas quittés, le citoyen Choussy
ne les a pas quittés ; et d’ailleurs les négocians de cette
ville de Cadis et de Lacets étoient assez simples pour
ignor.er jusqu’à présent qu’une probité fût vénale, et que
des festins en fussent le prix.
. ,
:
Quoi qu’il eu soit, les deux rapports étant faits sépa
rément, il fut nécessaire de nommer un tiers-expert, et
il devoit l’être ¿1 F insu des parties ; car c’est ainsi qu’elles
l’ayoient youlu.
.
..
.
Mais le citoyen Choussy ne crut sans doute avoir fait
des conventions que pour en régler le mode. Ne pou
vant désigner un expert à sa fantaisie, il pensa qu’il par
viendront au m ôm e b u t, en en récusant plusieurs.
,
Il eut.m êm e l’insidieuse précaution, après avoir promis
de dîner avec toutes les-parties le dernier jour, après s’être
fait attendre très-long-temps, de signifier sa récusation
pendant ce dîner (i).
Il venoit d’apprendre que les experts avoient nqmmé
le citoyen Couchard, très-étranger à toutes les parties;
quoique cette nomination.fut cgnsée.faite a l insu des par~
.
•
.
,----------------------------------------1
- ------------------ —
r—
-------- --------------
^
(i) Le citoyen Choussy ne cite pas ce fait dans son mémoire ;
mais les intimés , qui ne craignent dans leur conduite ni les
écluircissemcns, ni l’opinion, n’ont interet de riencacber.
�( x3 )
_
v .
ties *, les experts venoient même de lai écrire, pour 1 invi
ter à accepter sa commission de tiers-expert, le, citoyen.
,Choussy se crut permis de récuser n o n -seulement cet
.expert, qui eut le désagrém ent de faire ^n voyage inu^
.tile , mais encore les citoyens F aurot,'G ctrnier , Jourde
et P ic h a t, comme ayant déjà estimé Féolgoux ; ce qui
.prouve qu’aucun d’eux ne l’avoit estimé comme le cit.
D u p ré , ou comme il convenoit au citoyen Choussy ; ce qui
prouve aussi que ce n’est pas le citoyen Couchard qui a
refusé d’accepter, comme le citoyen Choussy a cru à
propos de le dire (i).
,
Il est essentiel de remarquer que , par cette récusa
tio n , qui est du 10 therm idor, le citoyen Choussy fait
sommation aux citoyens D upré £t Langlade.de nommer
un tiers-expert, et de déposer , chacun séparément,
leurs rapports, p o u r en être d élivré des expéditions a
lu i et au tiers-expert.
L e droit d’élection d'un tiers-expert, d’abord n’excluant
personne, puis infiniment circonscrit par les cinq récu
sations du citoyen Choussy, eut enfin son eifet. Les experts
cherchant dans toute la contrée quelqu’un qui put ne pas
lui déplaire, nommèrent le citoyen T a rd it, ancien ami
du citoyen Choussy (2), et le citoyen T ard if fut assez heu
reux pour être agréé.
r
'■
>
L e citoyen Choussy fut même si satisfait de cette nomi
nation , qu’il chercha à prévenir cet expert, à lui faire des
' (1) Page i 5 du Mémoire, ligne dernière.
(a ) Cette qualité ne sera pas niée par le citoyen Choussy,,
�C X4 )
*
représen tation s, à lui écrire plusieurs lettres, comme il
le dit lui-même dans son exploit de demande.
L e tiers-expert prit jour avec ses collègues, pour se
transporter sur les lieux , débarqua à Fé'olgoux où le
'citoyen Chôu'ssy l’attendoit, y fut hébergé, et. sans doute
travaillé comme ses prédécesseurs, fut pressé de faire sori
‘ opération par le citoyen Choussy, qui vouloit lui servir
d’indicateur, sans que les acquéreurs eussent le temps de
s y rendre, termina enfin sa tierce-expertise, de concert
avec les citoyens D upré et Langlade, et se rendit avec
eux à la Chaise-Dieu, pour se concerter avec eux sur la
rédaction et le dépôt du rapport.
A peine ces trois experts furent à la Chaise-Dieu , qu’il
leur fut fait un acte instrumentaire par le citoyen Choussy.
Cette pièce est très-essentielle dans la contestation. Il est
indispensable d’en rapporter le précis.
L e citoyen Choussy signifie à T ard if :
'
« Attendu qu’il a terminé son opération de tiers-expert,
« de vouloir bien, dans le jour, ou au plus tard dans celui
« de dem ain, déposer son rapport estimatif entre les mains
« de Ponchon, notaire à Ambert ; de profiter pour cela
« de la présence des premiers experts, qui ont été divisés
(<après avoir été d’accord ; de prendre en très - grande
« considération, que s’il attend la commodité de Langlade,
a cjui1 demande un délai de dix jours, pour'faire un
««'voyage, lui Choussy q u i, depuis la ven te, ne jouit
«■
.plus, qu’au contraire les acquéreurs jouissent ( i ) , il sera
.
( i ) Il a fallu deux jugemens depuis cet exploit, pour les
mell re en possession.
.
.
�.y
. , A
^ l5 ^
.
«privé de ses intérêts, qui ne courent que du jour du
« dépôt du rap port....... C om m e c’est son rapprot de lui
« T a r d i f , qui^fixe définitivem ent le p r ix de la v en te,
« et que les deux premiers rapports des premiers experts
« sont insignifïans pour fixer le jour du cours des intérêts,
« lui Tardif n’est pas obligé d’attendre pour ledit d ép ô t,
« que les rapports des cit. Dupré et Langlade l’aient pré« cédé • toute sa commission se réduisant, après ses opéra« tions terminées, de faire clorre et déposer son rapport. »
De là l’huissier se transporte chez les citoyens Langlade
et Dupré.
« Il leur est déclaré que dans le cas où d’après la somma« tion du io thermidor, ils n’auroient pas déposé chacun
»■leur rapport estimatif du bien de Féolgoux,etoù, faute de
«lavo ir fait, il seroit apporté du retard dans la clôture
« du rapport du tiers-expert, et dépôt d’icelui.... il proteste
« contr'eux , etc. »
« A cela Dupré répond qu’il est prêt à partir, qu’il offre
« de signer le rapport du tiers et d’assister à la clôture. »
« Langlade dit qu’il a un voyage a faire à Brioude, qu’il
« demande jusqu’au 28. »
'
« Choussy lui réplique qu’il a le temps le même jour
« d’aller à A m b ert, que s’il ne l’a pas, il peut donner une
« procuration dont on. payera les frais, faire déposer son
« rapport par Dupré ou Tardif, et que rien ne l’empêche
«de signer ici le rapport de T a rd if, dont le dépôt seul
«en attendant finira l’époque du cours des intérêts. »
Enfin , l’impatience du citoyen Choussy eut son terme :
les trois rapports furent déposés le 29 thermidor.
Celui du citoyen Tardif n’a pas répondu aux vues du
�C 16 )
cîtoyeri Choussy. On pense bien que depuis cet instant,v
T ard if prévenu, Tardif en correspondance, T ard if hé
b e r g é , prôné et choyé, n’a plus été qu’un rustre incapable,
gagné aussi par des festins, suspect, et ne pouvant faire
foi en justice.......
* T.<e rapport de Tardif est disserté et signé'par les trois'
experts:' “ ^
!
' Tardif annonce d’abord qu’il s’est rendu à JFéolgoux,
sur l’invitation des citoyens Langlade et'D u p ré; que là
il s’est réuni à eux.
Ensuite il leur demande des explications sur plusieurs
points des précédens rapports. D upré, entr'autres choses,
avoue avoir omis de déduire les frais de garde.
Après ce colloque il est dit que Choussy requiert de
commencer l’opération , offrant d’y être présent, pour
faire toutes les indications nécessaires, répétant toujours
qu’un retard lui est préjudiciable, l’intérêt devant courir
du jour-dü dépôt du rapport
Il est dit que T a r d if, D u p r é , Langlad e et Choussy vont
sur les lieux. On procède à la vérification, et il est ajouté :,
« Après avoir pris les renseignemens convenables, pris
« enconsidération’les situations et localités, la stagnation
é<. du commerce des b o is, le peu de valeur 'du bois dé
« chauffage dans les environs de la Chaise-Dieu et de
« Féolgoux, et la difficulté de Texploitation des bois de
« fayard et boulaux, nous estimons ...total, 85 ooi fr. yo ci
« de quoi ôtant ioooo fr. reste à la somme de yôooi francs
« 70 c. laquelle somme form era le prix principal de la
« vente. »
1
‘
Ce rapport est- terminé ainsi : « Tout qiîoi est notre
rapport,
�.
( !7 ) '
.
«rapport, que'nous ayons clos à S ain t-A m ant, en îa
« demeure du citoyen Tardif.. Et- avons signé avec les’
a citoyens D upré et Langlade. » .
'
-Ensuite le citoyen D upré apposant sa signature , a
ajouté, pour ne pas se compromettre, les mots conmia
-présent.
. . ' ••\'r 5r.
‘
‘
Dès le même jour, le citoyen Choussy fit citer les acqué
reurs au bureau de paix ; e to u b lia n t qu’il avoit menti
en disant qu’ils jouissoient, oubliant que, par sa vente,
ils avoient droit de jo u ir, il leur fit, de son chef, défenses
de se mettre en possession.
“
1
Le 8 fructidor il les assigna devant le tribunal civil
d’Ambert ; et, après un débordement de mots , de gros
sièretés et de contradictions, noyés dans huit pages de
minute , il conclut : i°. à ce que , sans s’arrêter au rap
port sépare dé L a n g l a d e , a t t e n d u q u e M a n r i e t fut appelc
com m e indicateur et tiers-expert, et que les experts n’ont
pu en nommer un second; sans s’arrêter de même au
rapport de T a r d if, comme sans droit ni pouvoir , le rap
port de Diipré soit hom ologué, pour être exécuté suivant
sa forme et teneur , et le prix de vente fixé à 120,123 1. ;
2°. subsidiairèment à ce que , sans s’arrêter aux rapports
de Langlade et T ard if, et même à celui de M annet, il
soit ordonné un amendement de rapport, et procédé à
"une nouvelle estimation des objets vendus, par de nou
veaux experts ¡probes,{intègres et éclairés., dont les parties
conviendront, sinon pris et .nommes d office par le tri-;
bunal, même un' tiers, non par lesdits experts, mais par
le tribunal ; duquel amendement il offre les avances ?,sauf
son recours.
: .'
*
�.
( 18 )
.
.
.
Cette cause fut pïaidée très-contradictoirement au tri
bunal d’A m b ert, et on imagineroit difficilement les nom
breuses et minutieuses recherches du citoyen Choussy,
pour se faire des moyens de tout, et suppléer à la qua
lité par le nombre.
'
. .- .
Ayant fouillé les registres de l’état civil, pour découvrir
des parentés, soit aux experts , soit à ses juges, afin d’en
user au besoin, il avoit découvert que de femmes en
femmes la trisaïeule du citoyen Buisson avoit été parente
d’une bisaïeule de la femme du citoyen T a r d if, ou du
moins que des ressemblances de noms très-communs dans,
la contrée faisoiënt présumer cette antique alliance. Il
attendit le jour de l’audience pour augmenter , par de la
surprise, l’effet de cette découverte ; et elle fut réellement
une grande surprise pour le citoyen Buisson et sa fam ille,
qui ne coimoissoient pas cette parenté, même par tra
dition.
Cependant, se confiant peu dans ce moyen , le citoyen
Choussy en chercha d’autres dans les expressions du rap
port de Dupré , pour le dire d’accord avec Langlade,
dans l’indication de Mannet, dans la clôture des premiers
rapports un jour de décade j dans la loi sur les tiers-arbitres,
dans les contributions calculées à sa m anière, jusque
dans la probabilité qu il ne devoit pas vivre long-temps.
Pour faire croire qu’il n’avoit pas d’intérêt à tenir à
ses conditions, il démandoit-enfin la nullité de la ven te,'
quoiqu’il rj’y eût pas conclu.
-' •
Malgré tant d’efforts pour parvenir à ses 30 liv. par
jou r, le tribunal d’Ambert rendit, le 8 brumaire an 9 ,
le jugement dont la teneur suit :
.
••
�( x9 ^
.
.
.
.
.
'« Attendu qu’il ne s’agit point d’expertise judiciaire j
» que les parties-se sont fait la loi à elles *■inerties par
» un acte authentique, et que leurs consentions ont été
.............
*> exécutées} -, . ' . ’i .->i i ■ -, \ ..
si A ttendu ’q ü e les récusations du citoyen Ghoussy contre
» les ekperte n’ëtoiént proposables-qu’avant:le,dépôt de
h
leurs rapports , et qu’au côrittai're il a. approuvé leurs
â opérations par sa présence, et leurs rapports par ses
» réquisitions écrites de les déposer chez le notaire qui
» a reçu la vehte ;
'
• >> Attendu que cette Vente réunit le consentement, la
chose et le p r ix ; que ce prix^pst fixé par le rapport
? du citoyen T a rd if , ainsi que ,1e citoyen Ghoussy Ta
»
écrit hii-^mê me par la sommation du 19 therm idor; qu’il
» ne peut aujourd’hui revenir contre! cet écrit et contre
» sa Convention, clairem ent é n o n c é e , audit acte de vente ;
L e trib u n a l , par jugem ent^n prem ier ressort, ayant
» égard au rapport .du citoyen T a rd if,, tiers-expert, et
» icelui homologuant ,d éb o u te le citoyen Ghoussy de sa
». :derüande ^ ordonne que la vente du 4 messidor an 8
» sera exécutée suivant sa fo rp ie etr,teneur, moyennant
» le prix fixé par ledit rapport »,à 763001 francs 70 cen t.,
» d’après la déduction de, ,10^009 livres de remise accor
* dée par ledit contrat de y ente ; fait main - levée aux
» défendeurs; de la d é f e n s e de jouir ’ à eux faite par le
» citoyen Ghoussy , en sa citation du 8 fructidor an 8 ;
»' leur permet deijse mettre enjjjossessipn d.es objets ven
» d u s , avec défenses au citoyen Ghoussy de les troubler,
# aux peines de droit ; condamne le citoyen Ghoussy aux
» dépens ; et attendu que les défendeurs sont fondés en.
Ca" 1
�C 2° )
» titre , ordonne que lè présent jugement sera exécuté,
» nonobstant l’appel et sans y préjudicier ».
'
L e citoyen Choussy s’est pourvu contre ce jugement,
et sa première démarche a été de vouloir encore empêcher
les acquéreurs de se mettre en possession. L ’incident qu’il
a élevé pour obtenir des défenses d’exécution du pre
mier jugem ent, la répétition qu’il a faite à l’audience
de tous les moyens qu’il avoit présentés à Am bert, n’ont
pu 1:empêcher de succom ber encore sur ce provisoire.
L e jugement rendu le 6 pluviôse dernier est motivé encore
sur ce que les parties se* sont fait des conventions qui
doivent être exécutées.
1
‘ ' ' «;<
Ce mauvais succès du citoyen Choussy eût dû lui faire
présumer que le tribunal maintiendra un tel principe.
Mais il a fait une dernière tentative. Il a ém is, dans le
même jou r, un mémoire dfe qüarante-quatfe pages d’im
pression, et des causes d’ap]5"el signifiées",'en''dix-sept
pages de m inute, sur grand papier.
'■
1 r'
f
L es m oyens sont les m êm es; les demandes diffèrent.
Dans le m ém oire, il laisse aux acquéreurs la faculté
d’annuller la vente du 4 méssidor. • :
'
.... ■
Dans les)!causes d’ap p el¿il conclut à cette nullité ;'et,
seulement par subsidiaire-, à ùne nouvelle expertises.
Les acquéreurs discuteront ‘d’abord les moyens du
mémoire. Ils en viendront‘ensuite aux conclusions des
causés d’appel.
‘ ,j -•
^ a'} t V ,fK •• ‘
Dans son mémoire , le citoÿèri'Choussy propose trois
inoyens principaux.'1 k/ •
5 n'
1
" - ,J‘-> «
Les intimés en ont üri seul j c’est leur convention, H
doit prévaloir.
' j
;
�.
( 21 )
Les faits ont répondu d’avance aux moyens que pro
pose le citoyen Choussy. Un examen particulier sur cha
cun. achèvera de les détruire (i).
„
P R E M I È R E
QTJES
T' I 0 tf.
L e rapport du citoyen T a r d if est-il n ul pour cause de
parenté avec Vun des acquéreurs ?
,
• Cette parenté, si elle existe, est d’une assez rare espèce.
Depuis la souche qui remonte au dix-septième siècle à un
A rtaud, il y a e u , de générations en générations, jusquau citoyen T ard if, cinq changemens de noms.
Dans ces alliances successives q u i, venues d’Ambert ont
passé à Marsac , de-là à Saint-Amand, comment croire
que les enfans par alliance des cousins issus de g e r m a i n ,
alliés e u x - m ê m e s , a ie n t c o n s e r v é l ’h a b i t u d e d e la parenté ,
si dégénérée dans nos mœurs, à travers cette variation
de familles, de noms et de demeures? Dans la réalité,
les uns et les autres l’ignoroient \ ils en doutent encore.
Mais cette parenté ne mérite pas de recherches plus
profondes ; le temps est passé de les faire : le citoyen
Choussy ne peut plus s’en,faire un moyen de récusation,
parce que tout est consommé; ainsi, il seroit oiseux de
lui disputer le mérite matériel de sa découverte.
I Un juge peut être récusben tout état de cause, c’est(iV Les intimés eussent voulu dire moins de choses ; mais le
citoyen B oiro t, ordinairement si concis , en a dit beaucoup :
il y auroit de la présomption à traiter légèrement les objections
gué ce jurisconsulte a crues proposables.
, -
�C 22 )
.,
à - d i r e , avant qu*il ait prononcé ; voilà le principe, on ne
le conteste pas.
_
'
Mais doit-il se récuser lui-m em è, quatid ÎÎ ne cottnoît
pas les motifs de^ récusation ; ou sil-ne le fait pas, rendil une décision nulle ? voici en quoi les intimés combat
tront le fcitoyen Chouèsy ; ils soutiennent là négative. .
L ’article Ier. de l’ordonnance de 1667, dît: « que les
« récusations seront valables en matière civile, si le juge
« est parent de l’üne des parties , jusqu’aux degrés de cou« sins issus de germain';.... et néanmoins il pourra demeu-*
« rer juge si toutes les parties y consentent par écrit».
La récusation, est donc simplement valable ou Jucul->
tative j elle n’est donc pas de droit. Il n’y a donc plus lieu
de la proposer, quand les parties ont consenti que le juge
connût de l’affaire. ,
E n supposant, comme le citoyen Clroussy l’entend, que
le citoyen T a r d if ait êxêrfcé les fonctions d’arbitre (1) ;
non seulem ent il l’a requis de p ro c é d e r, mais après son
opération il la requis par écrit de déposer son rapport.
L ’article II dit : « que le jugç pourra être récusé en
« matière criminelle, s’il est pâvent où allié jusqu’au cin
« quième degré ; et s'il porte lè iiont, et qu’il soit dé la'
« f a m i l l e ; .. . .. il s’abstiendra en quelque degré icjue”cer
« puisse être, quand la patenté ou alliance1sera coït*
« nue par le ju g e, ou justifiée Jjar l’ une des partrês;
.
-------«nonobstant le consentement, etc. » •
?'II. est donc des cas où la parenté,peut n’être pas connue
(1). p»ge 24.
�( 23 )
.
par le ju ge, et remarquons ici qu’on ne lui ordonne de
s’abstenir, que quand il porte le n o m , sans cela la récu
sation peut seulement être proposée, et devient comme'
au civil facultative.
, L ’article X V II dit : que le juge qui saura des causes va
lables-de récusation est tenu de les proposer.
'
A in si, il faut qu’il soit constant qu’il les ait sues.
L ’article X X I d it , que celui qui voudra récuser pourra
le faire en tout état de cause, en , affirmant que les
causes de récusation sont venues depuis peu à sa connoissance.
•
L e citoyen Choussy dans son mémoire s’approprie fort
à son aise les dispositions de cçt article.
Il offre son affirmation que les causes • de récusation
ne sont venues à sa connaissance que depuis l’opération
du citoyen T a rd if: ce n^est nullem ent le cas de s’en ré
férer à cette affirmation. Les intimés s’applaudissent que
le succès de leur cause n’en dépende pas.
La récusation étant proposable en tout état de cause;
le citoyen Choussy qui voudroit affirmer, dit que ces
expressions le concernent, et qu'il est encore en causer
Mais dix lignes plus bas il prétend que T p d i f exer-r
çoit le ministère d’arbitre : o r , si cet arbitre a pro
noncé le 29 therm idor, les parties ne sont donc plus
en état de cause devant lui.
,
•
La cause actuelle est étrangère à la cause dé l’arbitre j
il étoit' inutile de chercher des autorités pour appliquer
à l'expertise de T ard if, le titre des récusations de l’o r
donnance de 1667. En expertise comme en arbitrage,
la récusation devoit être proposée pendant sa durée 3
elle n’étoit plus proposable après la décision.
�( H jr
.
Jousse sur les mots: en tout état de cause, dît ju s
qu’au jugement définitif.
t ,
Despeisse (i) explique q u ela récusation doit être pro
posée avant la contestation en cause èt que si les causes
n’en sont connues qu’après, on sera reçu à récuser, en
affirmant, jusqu’au jugement du procès ; « pourvu, ajoute« t - il, que le juge qu’on veut récuser n’ait pas opiné;
« car après avoir donné son suffrage, il ne peut pas être
«récusé, sinon qu’il l’ait'donné, après avoir lu la requête
« de récusation ». 1
'
."‘
L a loi apertissim i, au code de ju d ic iis , dit;même"
qu’on ne peut récuser le juge que dans le cours du' procès
pendant devant lu i, en lui signifiant mie récusation, et
qu'après sa décision, il ne peut être récusé. L icea t ei
q u i suspeçtum judicem p uta t, atttequam lis ihcphetu r, eum recusàre 3 ut ad'alium curratur, xhbello rëcüsationis eip o rtectd .
■
....
L e citoyen Tardif eût-il été récusable, comme on le
prétend , le citoyen Choussy devoit lu i notifier à luirnéme ses motifs de récusation. La loi précédente le dit
ainsi; l'ordonnance de 1667 plus explicative en prescrit
le mode en l ’article X X IIÏ ; elle veut en l’article X X V I ,
que la récusation soit communiquée au ju g e , qui sera
tenu de déclarer si les faits sont véritables ou non.
On n’opposera pas sans doute, que l’ordonnance en
parlant des causes'de récusations que les juges ou les parties,
sont censés ne pas connoître d’abord, ne concernent pas
la parenté ou alliance. L ’article II suppose que les juges
.
( 1 ) Titre I V , de la récusation, tome 2, page 641.
-
•
* peuvent
�V _
C ^5 )
_
peuvent l’igriorér; l'articlet X IX enjoint aux parties de
déclarer les causes de récusation i pour parenté ou
alliance, et de les proposer, lorsqu’ils les connoîtront.
Les causes de. parenté ou alliance contre le citoyen
,Tardif ont doncdvi être proposée s par le citoyen Choussy
en état de causé 'r c’est-à-dire, avant la décision de ce
tiers-expert.
'
i
,
' A u contraire, loin d’en proposer avant cette décision,
il a en' tout état de cause assisté à l’opération ; il a requis
le citoyen T ard if, par ides lettres ; et, après sa décision
m êm e, il l’a requis par sa'signification du 19 thermidor,
de déposer cette décision,. ¡j
p
u , .
. Ainsi il est dans le cas de l’art. Ier.;de l’ordonnance. Il a
donné par écrit des consentement, formels ; et n’e u t-il
qu’assisté volontairement au travail du citoyen T a r d if , il
seroit par cela seul aujourd’hui non recevable à s’ea
plaindre.
-frll ajété ju g é , dit le commetitateur de l’ordonnance,
«par un arrêt ,du 23 ievrier ,170,8, rapporté au journal
« des audiences, qu’une partie qui avoit procédé volontai«rententdevant un jugé, ne-pouvôit plus ensuite le récu
s e r , quoique-ce ju g e ;eût connoissânce de la cause qui
« .donnoit liqu)à lai contestation
• a'. ;• 1 ...
‘ Cet arrêt est^dans’.ùne especé moins favorable que celle
•de la cause. «:
jôovù •<! Ji'-';
. ; -. oCar,fcien)ine)pjroùvé que ¡Tardif, et- Buisson se crussent
pa'rens^;T,o;ut i'jjroûveiaiü.cpntraiçe:.<ï1\ l ’ignoroient. Les
plus anciens de leur farnillo frssurfcnt encore que non.
' Il r$Ste-)àr dir£ surice. moyen ,■que si la' récusation du
citoyen :Tavdif éfcpit, eiiCQre^prap’osable après sa décision,
elle ne l'annulleroit pas.
.-oi
'if.-h j'j D ’
t
�t *6 )
' L ’ordonnance dans aucun article rie parle de nullités. Or}
Jes nullités ne se suppléent pas.
T ;
L a loi du 4 germinal an a , fait la différence des lois an
ciennes et de celles postérieures à ,1789.
Elle veut qu’on n’applique la nullité aux premières’,
que dans le cas des formes prescrites y à peine de .nullité.
Mais l’ordonnance ne pouvoit pas s’occuper.de Ja nullité
■que propose le citoyen Ghoussy , sans l’établir; car elle
n’admet les récusations que jusqu’à la prononciation du
juge. Ainsi il né peut'y avoir Ü€!ti à nullité ,q u e si/lejuge
«voit passé outre , aprèsuneré^usation,
’ : 1 ,
C’est par ces motifs que le tribuhàl d’Anibert s’est décidé;
ils étoient écrits d a n sla îo î.ll a doric légalement homolo
gué le rapport. Il n y & donc pas -lieu de réformer sa
décision. * / - *“ • ■
■ 1
■
■
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B E ï ï ’XlÈ' ffiE' hltr’ES'TlOTî. '
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r d r f e s t- il n u l , c o m
s e u l - p a r l e s ‘t r o i s
’ .r, : ¡. '/;
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e x p e r t s
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& f t é ’â è v t i n t
•r é u n i s
,i
,
■
? '
.
Q u a n D-le: citoyen Æhoussy signifioit oüxicitoyenfe'Dupré
Langlade ; de fairfe «t à é ^ m t r ^ V p / i a c u h ' ‘A é p a i c ë m e n t ,
leurs rapports; quand ilsign i’fiofct-»ai0)’c itbÿdfii'Tâi*iif que
Son rapport -devait $ & ü h ôxér Je ‘-prix:de4a v^ente), -et qu’il
étoit inutile qu’il attendît le dépôt des deux premiers:rap
p o rts, il>ne fprôvoybitipas^ ¿qu’après rex^cution de ses'ore t .
-dres*, >il trouverait phis>séwrittqu’til ;n?eût 'dû ÿ-&vo ir qu?un
ra p p o tt‘-CQinimtrnJ,'>d t e > t r o i & > J1,
ar->r,iu,
, •
A ujourd’hui., dans: [Si sagesse; il'prétend'■qu^ilfalloit
-que cela fût ainsi^ ertiijse «fonde -sur les5conventions des
parties, et sur la loi.
. ;
�...
.
(■h î
>
.
..
• L a vente du 4 messidor, dit q u e , si les experts ne sont
pas d’accord, ils: choisiront un tîers pour les départager,et parle en plusieurs endroits d’un rapport d’experts quicon tiendra ^estimation, mais non pas’ de plusieurs:
5
S’il y aVoit à cela de 1?atnph ih 01ogi e, ‘le citoyen Chouçsy
nous aex^UéJuélui-même dans ses sigftife&tionsr le sens qu’il
donrioit à sa convention. Alors il étoit sincère' ,rparce qu’il;
ne cherchoit pas un moyen.
'
'
Il nous a appris que, si les premiers experts étoient d’ac><
cord, un seul rapport fixoitlp prix,que 3’ils hè Tétoierit pas,
un seul rapport lé fixôit encore; cela est-très-vrai’. Dansr
tous les cas il n’y a donc qu’un rapport unique à considérer
Dans l’espèce, les deux premiers rapports pouvoiént
ctre ou n’être pas déposés, cela iinportoit p e u ; et comme
la signifié lie citoyen Choüàsy^ ils devenoient inutiles dès
qu’il s’en faisbit un. troisième. IVlai'S'il étoitbon de’les rédi
ger ; et tel est l’usage général des expertises ; car c’est parlà que le tiers-expert prend connoissànce des points de
division des premiers.
1
•
En quoi donc le dépôt des trois rapports est-il- répré
hensible ? Si cela ne nuit pas, si tel ‘est Tüsage, si sür-tout
les experts ont obéi aux injonctions du citoyen’ Choussy,
de quoi peut-il se plaindre ?
.
' 11 invoque encore la lo i, non pas pour dire qu’elle a
plus de poids que la convéntion des parties, mais pôùr
prétendre qu’elle avoit réglé là même chose. '
Pour citer des lois , il falioit se créer une application ; le
citoyen Choussy avoit appelé les tiers~experts, des experts^
pendant les 26 premières pages-dé son mémoire. Mais
cela le gênoit, et il en fait des arbitres.. • .
'..
D i
�c 28 )
Ce n’est pas par une expression générique de latinité
qu’il peut le prouver. Arbitrium signifie une décision quel
conque 5 et dans les mernes lois,' il est employé d’autres
expressions pour dire la même chose (1). Le nom d'expert
appartient à notre langue seule ; celui d’arbitrium bon i
viri est le seul qui y réponde, et cependant, quand le
préteur y renvoyoit une contestation, il n’entendoit pas
nommer un arbitre, et lui céder toutes les fonctions
judiciaires.
; ; vCette définition pourroit s’approfondir davantage, mais
elle est oiseuse, et ce n’est pas dans ces nuances de mots
que git.la contestation.
.. '
• ' i; •
Ce qu’avoit dit le citoyen Choussy, étoit pour en venir
à la loi du 18 thermidor an trois, qui veut: « que le tiers
« arbitre, nommé en cas de partage , ne puisse prononcer
« seul en faveur de l’un des deux- avis, mais.qu’il se
« réunisse aux arbitres pour délibérer et juger.
.
O r , le citoyen T a r d if, expert ou arbitre, a fait, quoi
qu’on en dise, tout ce que cette loi prescrit aux arbitres
de faire: ' •
■
'.
Il s’est réuni à eux; il a discuté, délibéré et prononcé
avec les citoyens D upré et Langlade ; ils ont signé son
rapport.
Q u’importe que le citoyen Dupré ait ajouté à la signa»
ture comme présent ? si cela signifioit qu’il n’approuvoit pas l’opération, ,en est-elle moins valable ? s’eston moins réuni avec lui ? mais s i , dans un tribunal, l’un
(1) Par exemple il est dit: Secundùm ejus estimationem, vendis
tionem ad ejf'ectumpervénire*
'
�.
.
.
( 2
9
.
des juges vouloit écrire au plumitif qu’il n’est pas àe l’avis
du jugement, sans doute cela ne l’annulleroit pas.
Qu’importe encore que le tribunal d’Am bert ait dit dans
Je jugement dont est appel, ayant égard au rapport du
citoyen T a rd if, et icelui homologuant : il falloit bien lui
donner un n o m , et il ne pouvoit pas d ire , le rapport
des citoyens Du p ré , Langladeet T ard if, c’eût été les ho
mologuer tous.
,
■ L e citoyen Choussy avoit voulu que les deux premiers
fussent faits séparément; il avoit donc rendu nécessaire
qu’on distinguât le dernier rapport des deux autres , et
on ne pouvoit lui donner que le nom du tiers - expert
chargé de départager les autres, en se réunissant à eux.
Un sénéchal donnoit son nom aux sentences, et cela ne
signifioit pas qu’il les eût rendues seul.
C e que le citoyen T a r d if a dit au singulier dans ce tiers
rap p o rt, bien loin de prouver contre la réunion des
experts, comme le citoyen Ghoussy veut le persuader en
scindant isolément quelques phrases, prouve tout le con
traire. En effet, dans le commencement du rapport qui
doit être un procès-verbal, T ard if partant de chez lu i,
allant à la Chaise-Dieu, et demandant à ses collègues le
sujet de sa convocation , ne peut pas parler au nom de
tous; il eût été inintelligible:il dit donc3je suis allé, etc.ja
les ai invités, etc. L e cit. D upré m'a observé, etc., parce
. qu’alors il distingue ce qu’il fait et ce qu’il dit ; mais lorsqu’ensuite il va s’occuper de l’opération, il dit: nous
sommas transportés à Féolgoux avec les citoyens D upré
et Langlade, y avons trouvé le citoyen Choussy , q u i
nous a requis, de commencer nos vérifications , offrant
�t 3d )
de nous accompagner e tfa ir e toutes les indications né
cessaires , et de terminer n o s opérations, etc. ( i ) avons
procédé , etc* estimons , etc.
Voilà dorlc T ard if ne parlant plus seul, et cette diffétenèe même de langage prouve que sans être obligé de'se
conformer à la loi du i8thei-midor, il en a suivi les dispo
sitions. Ï1 lui suffisoit de se réunir à ses collègues ; il a fait
plus , il a fait toute son opération en commun. On voit
inême parles signatures, que l’un est de son avis, et que
l’autre n’en est pas. Il y a donc m ajorité, et elle n’étoit
pûs nécessaire.
;
L e dtoyen Choussy se confie si peu en ses moyens, que
polir en augmenter la masse, il veut tirer parti de ce que
le notaire qui a reçu l’acte de dépôt des trois rapports, a
appelé le troisième celui du citoyen Tardif» Mais il suffit de
lui demander comment, en ayant exigé trois, il eût pu
l'appeler lui-m êm e?
,
• •
'
Il a vu aussi que darts la lettre des premiers experts à
Gouchard , ils le convoquent pour revoir notre estima-»
tion et rédiger tous trois notre rapport.
Mais le' citoyen Choussy ne remarque pas que si les
experts efttendoient alors n'en faire qu’un seul, c’est luiinême qui y a mis obstacle en les requérant d’en déposer
deux, chacun séparémènL II a donc voulu ce qu’il blâme^
Les intimés l’ont trouvé bon ; ainsi y ayant accord entre
les parties, quelle correction y a-t-il à y faire ?
'
L e citoyen Choussy sent si bien cette conséquence, qu’il
(t) Il eût au moins dit, notre opération, s’il eût entendu par
ler an pluriel pour lui seul.
�(
3 1
)
t
.
.
v
.
se bat les flancs pour atténuer la signification qu’il a faite
le 19 thermidor; il ne vouloit, dit-il, qu’éviter au ci
toyen T ard if, comme au citoyen Langlade, les délices
de Capoue ( i) : il étoit impatient de perdre ses intérêt?
de 30 fr. par jour. A in s i, tout çe qu’il a dit dans sa juste
impatience, ne peut pas être pris pour des règles donr
■nées aux experts, qui vajoute-t-iJ, trouvoient ç^es règles
dans la loi du 1$ th erm idor,et dans Ja convention synallagmatique du 4 messidor.
'
. C ’-est sûrement pour le citoyen Çhoussy une biep puis
sante excuse, que le chagrin de perdre un intérêt de
30 fr. par jou r: 30 fr. ! ! et pour Féolgoux , q u i, année
commune j n’a jamais rapporté net ,2-000 f r . , en y com
prenant même Jes ventes de bois .réglées >et habituelles (2).
Mais c’est un peu .tard, pour ^expliquer des arrière-penfees qui ne détruiront pas des cçritg : ü&étoijt ¡pas prohibé f
par Jæ ypnie du 4 messidor, de fair^ ¿plusieurs rapports.
¡Ainsi, en soi-même , il.n’y auroit rien (d’irrégulier ; à plus
forte raison, quand les parties y ont cons<?rçt.i .exprçsr
sèment.
On contracte en jugement .çomnje par-^ejrçaiftt notâmes;
(1) Ainsi cette obscure cité, tout à l’heure, ne florissant que
par ses cadis et ses lacets, est devenue une Capoue attractive.
Elle s’énorgueilliroit de cette prompte métamorphose , si bien
t ô t , la changeant‘en Caprée honteuçe, le citoyen Glioussy ne
•Juiumputoit une facilité de.corruption .qu^il croit,possible^ que les
acquéreurs ne .s’étonnent pas qw’il croie possible; niais,dgf»t np
tribunal.honnête doit s’indigner.
(2) Cela est prouv.é par .des expertises, jointes au procès.
�.
(3 0
.
^
et si dans'le cours d’une contestation, l’une des parties
requiert et l’autre ne conteste pas, dès-lors le contrat
judiciaire est formé. L e citoyen Choussy, qui veut si
obstinément que l’opération des experts soit et ne soit
qu'un arbitrage ordinaire, récusera-t-il ce principe et,son
application?
’
’
<£
' Quoi qu’il en dise, lié par sa convention , voulant y
chercher de l’obscurité pour la dissoudre, il a lui-même
dissipé cette obscurité par ses réquisitions; il a expliqué
aux experts ce qu’ils avoient à faire : ils s’y sont conformés.
A in si, ses moyens actuels sont des argumens contre luimême.-•
•1
■ i
•'
* Il veu t, pour soutenir ces moyens, que lés experts
aient été des arbitres, et leur estimation un arbitrage.
D ’après lui,les tribunaux ne seroient pas compétens; car
la loi du 24aoiit 1790, dit que les décisions arbitrales sont
rendues en dernier ressort. Nos constitutions veulent, de
plus , qu’on ne puisse les attaquer,' même par le recours
en cassation.
•
..
.
T R O I ‘ S I E WT E
Q U E S T I 0 N.
J
Y a - t-il lieu (Tordonner un amendement de rapport,
,
, . ou la vente est-elle consommée ?
.
f.
-i '
.!
1
. ;
L e s arbitres de la question précédente sont redeyçnus
des experts pour donner au citoyen Choussy la facilité
de*prétendre qu’il y a lieu à. un amendement > r
-;
Pour le p ro u ver, il s’entoure de moyéns de considé
rations: jls sont nuls contre une'vente j de quelques auto
rités ,
_
�(C
33
)
•rités, elles sont foibles et hors1 la cause; de quelques
fragmens de lo i, ils sont inapplicables. .
■
Des autorités, claires èfc puissantes ’, une :loi unique et
décisive seront'opposées : la >cause. y est écrite; .
Ce n’est pas nominativement une action en lésion qu’a
intentée le citoyen Choùssy, il;la savôit supprimée;:mais
il y a conclu sous une autre forme: : >; .!
!
• Prétendant que.Féolgôux vaut le doublé de l’estimation
qui fixe le prix de vente, demandant que des experts
nouveaux vérifient cette p r o p r ié té , pour savoir si elle
vaut plus ; et en ce cas, concluant à ce que le supplément
soit payé par les acquéreurs, ou que la vente soit résiliée,
voilà bien certainement toute l’essence de l’action , en
lésion ; et si l’on en croit le citoyen Choùssy, cette lésion
est énorme.
•
, • <-• * ' '
■
Ingénieux dans ses calculs, il rappelle l’estimation qui
fut faite de 5723 pieds d’arbres que l’ouragan de l’an 5
déracina , à 48,000 fr., dit-il, s'ils eussent été sur p ied ,
€t 16,000 fr. en l’état où ils étoieril. Les dégâts étoient
dans un dixième de la forêt ; ainsi, dans la même pro
portion , les neuf dixièmes auroient , selon lu i, valu
400,000 fr.
'
.
Mais qui ne sait pas’ qu’un ouragan qui déracine
5723 arbres, ne hisse pas intacts neuf dixièmes d’une
fo rê t, qu’il dévaste tout arbre qui présente une grande
surface ; et qu’ainsi n’ayant fait de dégât que dans un.
dixième de la fo rê t, cela prouve que dans le surplus il
y avoit très-peu d’arbres d’un volume à offrir de la
résistance au fléau. O r , vouloir faire estimer les parties
stériles ou dépeuplées sur lç meme pied» peut bien etre
�'(
34
)
; l’idce d’un spéculateur >qui postule 30 fr. d’intérêt' par
jo u r, mais n est aux yeux de là justice qu’une proposition
captieuse d’ùne mauvaise foi révoltante.
•
L e cit. Choussy donne une autre base d’estimation , qui
est celle faite par les citoyens Garnierët Faurot, experts (1),
nommés par l’administration de la Chaise-Dieu , sur une
demande par lui formée en l’an 8 , en réduction de ses
rimpôts ; ils o n t, dit-il,estimé Féolgôüx à 1 i 1,322 fr. 60 c.
'•au .bas p rix , ajoute-t-il, qu’on a coutume de donner à ces
sortes d’évaluations. '
c> ;
’
•
Ceci seroit mieux trouvé, si le citoyen Choussy disoit
4out; mais semblable à celui qui présenteroit pour titre
un jugement de première instance , réformé sur l’appel,
-■il montre l’opération; de deux premiers experts, mais il
ne dit pas qu’il s’est pourvu par appel devant l’adminis'tration centrale Comme d’iméestimation exhorbitante, que
'de nouveaux experts (2 ) ont estimé Féogoulx presqu’à
-moitié moins, et que lé dernier rapport de ces experts a
été séul hom ologué- p ar l ’adm inistration cen tra le , par
■arrêté du i 5 ventôse an 8 : ainsi, le citoyen Choussy pré
sentait une pièce rejetée, ce qui n’ëstpas délicat, et taisoit
une pièce admise.
La première convention' d’acheter Féogoulx, faite à
‘ il5 ,o o o f r ., est fort loin de lui être un moyen; car,
quoique les sous-seings privés lui fassent réserve des chablis,
il est de fait, et on le prouveroit s’il le n ie , qu’ils devoient
( 1 ) Deux de ceux qu’il a récusés dans son exploit du 10
thermidor.
(2) Les citoyens Jourde et Pichat qu’il a aussi récusés.
�.
.
C 35:3
faire partie de la ven telorsq u e les-acquéreurs surent qu il
y en avoit un grand nombre. Malgré delà, ils'ont résilié,
trouvant Féolgoux trop cber'!à cette somme ¿ quoiqu’il y
eût alors un. mobilier considérabley'eiü ces -chablis’ portés
par le.citoyen Choussy, dans ses-lettr'es, à 26,000 fi\‘ ’
•; A.cette>époqùe encorë les'propriétés avoient'une valeur
bien plus considérable qu'aujourd’hui ; et si leîi8 fructidor
produisit d abord quelque resserrement d’argent chez les
capitalistes, sans doute il ne fit pas un effet aussi subit dans des
pays agrestes! j dans, lesquels les révolutions n ont quune
lente influence ; peutrêtre aussi la crainte alors accréditée
d’un retour au papier monnoie donna-t-elle plus de valeur
aux propriétés foncières. Quoi qu’il en soit, nous recher
chons des effets et non des causes, et il est de notoriété que
nonobstant tous autres résultats de fructidoretde brumaire,
les biens-fonds , les bois su r-tou t,valoien t en l’an 5 et 1an 6
beaucoup plus qu’en l’an 8 , non-seulement dans le canton,
de la Chaise-Dieu, mais dans toute l’étendue des départemens du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire.
Les réflexions du citoyen Choussy, sur la facilité de la
vente des bois, sont de même purement systématiques,
comme la plupart des idées d’économie publique. Depuis
plusieurs siècles on se plaint de la rareté des bois , et ce
que les conseils de département ont dit 1 année dernière,
Louis X IV le disoit aussi dans le préambule de son ordon
nance de 1669. Tout cela ne prouvera pas que le bois de
Féolgoux vaille davantage; les ventes darbres n y sont
pas plus communes, pas plus que dans les nombreuses
forêts plus rapprochées encore des ports de l’Allier.
L ’aspérité des chemins de traverse, la difficulté de l’ex■
£ 2
�A
(. 36 )
p lo ita tio n , empocheront long-temps ce bois d’avoir une
valeur. L'ouvèrtute; des communications ne peut être
payée que par le gouvernement : mais espérera-t-on qu’il
s’occupe de routes nouvelles et particulières avant d’en
tretenir celles qui existent ? Si les conseils généi-aux ont dit
que les bois de la Chaise-Dieu ne suffisoient plus à construire
les bateaux, le citoyen Choussy, qui les cite, pouvoit plus
que personne les désabuser de cette grande erreur ; car
lui-m êm e, depuis l’an 5 , n’a pu vendre encore tous les
arbres que l’ouragan avoit déracinés, et qui dépérissent
nécessairement faute d’acquéreurs (1).
(1)
Ce Fait est déclaré au procès par une requête du citoyen’
Choussy, du 3 ventôse.
Le citoyen Choussy parle souvent de sa bonne foi dans cette
affaire; en voici un échantillon. L ’ouragan de l’an 6 avoit déra
ciné beaucoup d’arbres, d’autres étoient rompus à 5 ,1 0 et 12 pieds
de hauteur : c’est ce qu’on appelle piquets. Un grand nombre
d’autres arbres étoient seulement épointés très-foibleinent à perte
de v ue. S e p t jours après la v e n t e , C h o u s s y se hâta de vendre
ces derniers arbres, pensant bien que les experts n’iroient pas
croire qu’ils faisoient partie des arbres rompus que Choussy avoit
réservés comme déjàvendus. En effet, lorsque les experts vinrent,
Choussy voulut qu’on estimât tous les arbres droits en général,
( cela est prouvé par la déclaration des experts, de Dupré luimême, en un acte instrumentaire, du 14 ventôse an 9 ); Choussy
fit même comprendre dans l’estimation les piquets pour une
somme de 40 fr. (cela est prouvé par les trois rapports ). Pour
être plus libre de consommer cette petite escroquerie , il chassa
le garde de bois, qui étoit a Féolgoux lors de la vente, et qui
étoit agréé par toutes les parties. Les acquéreurs ne jouissant
pas, n’ont pu avoir l’œil sur ce qui s® paasoit dans le bois j ils
�C 37 )
Il seroit plus raisonnable, sans doute, aux intimes, de
présenter de leur p a rt, pour moyens de considération,
cfette stagnation de commerce, constatée par cet engorge
ment de bois pendant quatre ans ; ce qui ne leur promet
pas pour l’avenir des spéculations heureuses; la rareté du
numéraire telle, qu’à moins de dégrader promptement
pour ven d re, à quelque prix que ce soit, ils ne pourront
payer au citoyen Choussy des capitaux à termes rappro
chés, outre un intérêt considérable; l’accident nouveau
d’un ouragan terrible, qui vient encore de diminuer la
valeur des plus beaux arbres en dégradant ceux qui res
tent ; enfin le taux des impositions de tout Féolgoux à
336 fr. 8 s. (1) ; ce q u i, à l’égard d’un propriétaire forain
ne l’ont appris que par le procès-verbal de leur prise de pos
session; ils ont tr o u v é le bois p le in d e scieurs de long , et ont VU
q u e par un genre d e précaution fort inusitée, le bois coupé plus
récemment est hors la forêt, tandis que celui exploité avant la
vente y est encore gissant; aussi le citoyen Choussy se jacte
d’avoir au port 22,000 toises de bois, non compris ce qu’il a
vendu. On peut conjecturer combien cet entassement paralysera
pour long-temps les ventes que les acquéreurs pourroient faire.
Ce mésus a donné lieu à]un incident qui n’est pas encore jugé,
parce que le citoyen Choussy a mis au rôle la cause principale,
pour faire disparoître ce débat secondaire par de plus grands
intérêts; cependant il sera jugé en même temps que le fonds.
Les intimés pourroient donner à leur discussion, sur cet inci
dent , une plus grande latitude ; mais il est inutile de grossir ce
mémoire.
' (x) Fixation d’office, par arrêté de l’administration centrale.
En l’an 4, Féolgoux payoit en principal et sous additionnels 232 1.
2 s. 2 d. Que l’on ne dise pas que la cote des bois doit Être très-
�(38 )
sur-tout, doit donner une idée suffisante de la valeur ap proximative de cette propriété.
Mais des moyens de considérations ne doivent pas juger
la cause ; ainsi, abandonnons ce qu’a dit le citoyen Choussy,
sur ce point, et ce qui nous resteroit à dire, pour en venir
à l’examen des moyens particuliers qu’il a cherché à faire
valoir.
Il critique le rapport de T ardif et celui de Langlade,
sur ce qu’il s'est fait déduction des charges, et il s’étonne
qu’on ait entendu acheter un bien franc et quitte de
charges ; il auroitsûrement raison si c’étoitde toutes charges
foncières; car nul n’en est exempt : mais des réparations,
des frais de gardes de bois, etc., dont on n’entend pas
s’exempter non plus, n’en sont pas moins des objets à
prendre en considération par des experts qui estiment le
p rix vénal d’une propriété. Car plus il doit en coûter
de frais d’entretien , moins il y a de revenus, et c’est par
le calcul des revenus réels que s’estiment les capitaux.'
lie citoyen Choussy se plaint encore que L an glad e ait
laissé le soin à T ard if d’apprécier ces charges ; car, dit-il,
nemo unus cogendus est sententiam dicera. L ’expression
cogendus suppose de la nécessité, de la contrainte, et
non pas la simple prière de l’un des experts à un autre ,
d’expliquer luirm êm e ce qu’il n’entend pas bien. Cette
déférence n’exclut pas ensuite 1 examen de l’explication,
et rien ne prouve que Tardif ait décidé seul ce point
foible; cela étoit ainsi lors des lois de 179° : niais Part. 70 de la
loi du 3 frimaire an 7 veut que les bois soient taxés, pour touto
leur valeur, à deux et demi pour cent.
�,
.
.
( 39 )
de Texpertise, puisqu’au contraire le reste du rapport est
rédigé en commun. Déjà nous avons fait observer la diffé
ren ce *qui existe dans ce rapport, entre les colloques du
' préambule et le rapport lui-mêm e; ce n’est donc pas par
un fragment de cette conférence qu’il faut juger le rap
p o r t, c’est par le dispositif de la décision en elle-même.
O r cette décision est faite en com m un, et elle est signée
des trois experts : ainsi ce rapport n’est nullement dans
le cas de la loi citée.
<
Ce que dit Pothier d’une estimation manifestement ini
que yn’est pas un moyen pour le citoyen Choùssy, puisqu’il
pré-suppose que cette iniquité est déjà manifeste, et c’est
là la question. L ’auteur du recueil de jurisprudence donne
-l’explication de ces expressions dangereusement obscures,
. dont cet auteur ne se défend pas toujours. P a r exem ple ,
dit-iL , si un im m euble en valeu r de 1,000 livres étoit
estimé 24 livres; alors il seroit clair qu’il y auroit une
injustice évidente contre laquelle les parties seroient au
torisées à réclamer.
Sans doute c’est ainsi que l’a entendu P o th ier, qui
en cela a raisonné par ses propres idées, sur le juste et
l’injuste, ne se, basant sur aucune loi. D om at, encore
cité par le citoyen Choùssy, n’a rien dit d’assez précis
sur la contestation, pour balancer des autorités plus po
sitives , et encore moins les lois qui la jugent. L ’espèce
de faculté qu’il laisse aux contractans de revenir contre
. leurs conventions, si contradictoire aux principes que cet
auteur enseigne aux pages précédentes, suppose comme
P o th ier, que les bornes de la raison et de l’équité soient
violées, et que l’on n’ait pas nommé des personnes de
�C 40 )
-
probité et qui s’y connussent, dès qu’il ne veut annuller
que ce qui sera arbitré contre cette règle.
O ù est donc ici la violation des bornes de la raison;
où est la violation de l’équité, si ce n’est plutôt celle de
la cupidité du citoyen Choussy. A -t-il indiqué un seul
fait d’improbité contre les experts; ce nést donc que de
l’ignorance qu'il leur suppose, et c’est depuis l’expertise
seulement qu’il s’en est avisé.
O ù est encore l’application de la loi 76 du if. pro socio ?
O ù est cepravum arbitrium ? cette manifesta iniquitas
que cette loi exige pour refaire l’arbitrage de société qui
ne nous concerne pas ?
Il falloit donc expliquer par quelles règles devoit être
décidée la question préalable de ce praçwn arbitrium ;
à quels signes le tribunal dont est appel avoit dû le re
connoitre ; si l’estimation à 85 ;ooo livres d’un bien qui
paye 336 livres d’im pôts, présente au détriment du ven
deur une évidente iniquité.
Les arbitrages de société exigent une pondération d’in
térêts respectifs infiniment égale, parce qu’il répugne ù
l’essence de l’association, qu’aucun des associés ait un
bénéfice supérieur à la portion qu’il doit en avoir. Mais les
contrats de vente ne sont pas assujétis aux mêmes règles,
et l’erreur de croire que l’idée du vendeur d’être grevé
p a rle p rix , lui donne droit de s’en plaindre, est corrigée
par la loi si voluntate au code de rescindenda venditione,
qui lui reproche d’ignorer la substance du contrat d ac
quisition, qui n’adm et pas de telles plaintes.
La loi 22 au if. lo ca ti, enseigne q u ’il est de droit naturel
d’acheter au moindre p rix , et de vendre au plus haut prix
qu’on
�( 4 i.)
quon le puisses Quemadmodùnv in emendo et vendendo
naturaliter convessum est quod pluris s it , m inons
emere'f et qiaodlminoms siL, plurùs■
vendere., etinvicem se
ciicunvscrihere.\ . ,
i :
......
T e lle , en effet, doit être la--latitude des; transactions,
libres;et'du; coxnimercc des immeubles ÿ d’ailleurs: , comme
le;dit Dumoulin avec sera; énergie;ordinaire (;r) : « L ’égalité
» entre le prix et la1 valeur de; la chose vendue ne con
» siste pas en un point indivisible' y elle n est pas; une
» égalité mathématique ».
‘
. Il est bien constant que; l’acte du 4 messidor est une
vente librement consentie entre m ajeurs, et librement
exécutée en la forme convenue. T o u t y est obligatoire
et sacramente]., Féolgoux est vendu , c’est la chose ; le
citoyen Choussy- se démet de la p rop riété ; voilà le con
sentem ent et la tradition', conroborée même par le constitut de précaire qui y est exprimé. Le prix est laissé à
l’arbitrage de deux experts; q u i, en cas de discordance,
doivent s’en choisir un troisième à l’insu des parties : tout
cela s?est littéralement exécuté.
‘ Les deux experts ont été discordara (2) ; ils en ont pris
1(1) Trait, des cont. usur., quest. i 4 r n°., 171.
(2) Le citoyen Choussjr revient souvent sur cette discordance,
pour dire qu’elle n’eut lieu qu’au retour des experts de la ChaiseDieu; mais il nous prouve lui-même que Langlade n’ctoit pas,
sur les lieux, de l’avis de Dupré. i°. En disant, dans son expertise
du 8 fructidor an 8, que Langlade écrwoit toujours à côté un
prix différent ; 20. dans ses causes drappel du 23 ventôse der
nier , que Langl'ade « avoit médité (Tavance le projet de ne signer
F
�/ C 42 )
un troisième, agréé comme eux par le citoyen Choussy.
L e prix de vente a été réglé en sa présence ; le rapport
fixant le prix a été déposé : et dès-lors les trois condi
tions qui constituent le contrat de vente sont remplies.
T o u t est donc consommé. ’
- L e prix de vente fixé par les experts est précisément
la même chose que si elles en fussent convenues ellesmêmes. On ne trouvera aucun auteur qui établisse en
cela la moindre différence. Ils se réunissent, au contraire,
à dire que le prix ainsi fixé par experts est absolument
semblable au prix volontaire. Or , sans doute, si le cit.
Ghoussy fut convenu de vendre pour le prix qui a été
estime, en vain proposeroit-il ses systèmes sur les chances
politiques et sur la rareté du bois j il n’auroit aucun moyen
pour obtenir davantage.
N ’est-ce donc pas s’abuser, que de proposer à un tri
bunal de rectifier une expertise qui n’a point été judiciai
rement ordonnée , et qui n’est point du ressort judiciaire?
La nom ination des experts qui ont opéré tient essentiel
lement à la substance d’un acte volontaire, à la partie la
plus délicate du contrat de ven te, au consentement si
incompatible avec toute espèce de contrainte. Si les acqué
reurs se trouvoient lésés, que pourroient-ils dire , quelle
voie eussent-ils eue pour se délier de leur consentement ?
La loi cependant doit être égale. Autrefois, à la vérité,
l’acquéreur n’avoit pas la voie de la lésion \ elle étoit pour
« le rapport commun , que dans le cas où Dupré seroit assez
» foible pour consentir à une estimation dont le prix avoit sans
» doute été arrêté de concert avec les acquéreurs ».
�( 43 )
le vendeur seul;*mais le citoyen Choussy assure que ce
n’est pas cette action qu’il a voulu diriger.
Comment donc lui accorder un droit que les acqué
reurs n’ont pas ? S’ils ne nomment pas des experts, ce
-sera donc à la justice a'emnommer d’office ? Mais alors,
'que devient le*consentement des parties , essentiel pour
le contrat de vente ? Uri consentement forcé le suppléerat - il, quand une vente synallagmatique libre sera méta
>morphosée en une vente judiciaire ?
L e citoyen Choussy, qui a bien senti que sa prétention
appeloit ce renversement de principes, a cherché à cor
riger cette incohérence. Il offre de résilier la vente. Mais
les acquéreurs auroient-ils le droit de le lui offrir ? peutil donc dire : ou on fera ce que je v e u x , ou il n’y aura
pas de vente ? Mais il- ne dit pas qui doit payer au m oins
6,000 liv. de prem iers frais que les acquéreurs ont déjà
déboursés. . ’■
La raison dit qu’une deuxième expertise ne peut avoir
lieu ; la loi aussi le veut expressément ; elle a déjà été
rappelée, et en voici le texte :
'
S i q u is rem ita com p a ra çerit u t res vendita esset
q u a n ti T itiu s œ stim a çerit....... Sancirnus u t s i qu id em
■ipse q u i n om in a tu s est pretium d efin ierit o m n i m o d ò
secundùm ejus œ stim ationem et pretia p ersolvi et ven• àition em ad effectum pervenire..... S i h u ju sm o d i pre
tiu m cù m in scriptis f u e r i t redactum ....... P e r o m n ia
com pletum eta b so lu tu m s ii; sin autem ipse T itiu s n olu er it vel non p o tu eritp retiu m d efin ire, tune prò n ih ilo esse
ven dition em ..... N u llâ con jectu râ s e rv a n d â , utrù m in
personam ce rta in , an in b o n i v ir i a r b itr iu m , respicien-
F a
�tes conirahentes adhc&cpacta venerint, hoc impossîbile
credentes expellimus (i).
Ce respect de la loi pour le maintien d’une convention,
libre est digne de remarque ; elle ne veut pasque le juge
prenne sur lui de rien conjecturer, nullâ conjecturâ serr
V a n d â elle ne veut pas qu’il ordonne, en aucun cas,
une nouvelle expertise, in boni viri arbitrium expelli
mus ; et cela par le seul doute que les contractans aient! eu
en vue d y consentir, an respicientes contrahentes ad
hœc pacta venerint.
■ Cette loi si formelle, u'nique.sur la m atière, a été répétée
aux mstitutes,, comme contenant les principes élémen
taires du droit (.2). La .même expression omnimodô y
consacre encore que l’estimation des experts, quelle quelle
>$oit, ne doit point être réformée. ,
. ■
C e mot omnimodô., est commenté par J^innius y en ces
termes: Ergo eüam si multo pluris aut minoris rem
-estimaçerit ( Titius ) quàm valet.
JDespeisses (3) dit, que si l'expert choisi a fait le p rix,
quel qu’ il soit, la vente:est banne j et doit avoir lieu pour
Je prix fixé par cet expert; « quoique, ajoute-t-il, ce prix
c ne soit pas le juste prix, et même qu’ïly ait lésion d’outre« moitié ». Cet auteur ajoute, que la loi ci-dessus, prohi
bant toute nouvelle expertise, montre pleinement que son
•intention par le mot omnimodô, est que le prix soit défi
nitif.
(1) Loi dernière, cod. de contrahcTidcL entphone.
(2) Inst., liv. 3 , tit. 24, de emptione et venditione.
(3) Page première, scct. 3.
�I
( 4$)
.
.
’ ' Rousseau de'la Combe ( ij dit de -même, que si le prix
a été déterminé par un tiers, la vente est valable ; « soit que
le prix soit juste ou injuste ». Ce sont ses expressions.
• L a jurisprudence s’est 'conformée à -ces principes, et
nous en avons ;un exemple asseztnouveaufl ¡même .dans ce
¿département.
; *
:
L e citoyen Costilles avoit vendu un domaine au citoyen
. Coiffier, à dire d’experts; le «citoyen Coiffier le prétendit
r exhorbitant, et opposa même que l'immeuble venant delà
femme Costilles, ce qu’il disoit .avoir ignoré jen acquérant,
¿il seroit en péril d’éviction. [Plaidant emla ¡sénéchaussée
d’ Auvergne , la loi si quis lui:fut opposée : la sénéchaussée
ne crut pas pouvoir rien changer à iune- convention, et le
• citoyen Coiffier ne put obtenir ni la résiliation de la vente,
'•ni un amendement. La sentence fut rendue,1e 7 _mars 1 7 8 6 ,
-et confirm ée par arrêt de ¡la grand -,chambre, du 6 mars
1789 (2).
.
'
^
N on , il n’y a pas lieu à amendement: cette décision est
écrite tout au long par le citoyen Choùssy, et de sa propre
main, dans l’acte instrum entais , du 1 9 ■thermidor. Il y.a
d it, après avoir su que les premiers experts étaient divi
sés, et avoient fait deux rapports séparés, que le rapport
(1) N°. vente.
(2) Cette sentence est citée dans une consultation donnée pour
la cause, sur le vu de toutes pièces, par les citoyens Dartis,
Toultée, Deval, Pagès , Andraud, Prévôt et Maugue. Ces juris
consultes ne supposent pas -que le citoyen. Choùssy mérite plus
de faveur que le citoyen Coiffier, et nonobstant ses moyens, ils
'■trouvent la cause jugée par sa convention, par ses écrits et par
-les principes.
, ,
�.
.
(
4 6
>
• du citoyen T ard if devoit seul fixer le prix de la vente. II
étoit donc surabondant de rechercher d’autres autorités
que la sienne.
Tout est consommé; la vente n’est plus susceptible d’au
' cune formalité; les experts ont rempli leur tâche, et si
quelqu’un avoit à s’en plaindre, ce n’est pas le citoyen.
' Choussy qui ne les a pas quittés.
'
:
‘ >
Il ne peut critiquer leurs qualités. Us sont nommés,
- avoués et requis, soit par la ven te, soit par-tous les écrits
qu’il a répandus dans la cause;
- ' ■
N i leur droit d’opérer ; il a reconnu par les mêmes écrits,
ses lettres et ses prévenances ;
.
' •
Ni leur travail ; il étoit présent à toiit ; ni même .leurs
rapports ; il les a rendus nécessaires par ses notifications.
Telle est la conséquënce de l’assistance d'une partie au
travail d’un exp ert, quelle la rend non recevable à pro
poser les m oyens, même les plus fondés. En voici un
exem ple:
'
•
D ans un p ro cès, en exécution de la loi du 10 juin 1793,
■qui enjoint aux arbitres de nommer des experts pour faire
' les vérifications nécessaires, les arbitres nommés se trans
portèrent eux-mêmes sur les lieux, firent l’expertise, et
ensuite l’arbitrage.
Le tribunal de cassation a toujours cassé de semblables
jugemens; le norrimé Morisot se pourvut devant lui. Mais
par jugement du 18 vendemiaire an 5 , la demande en cas
sation fut rejetée, p a r le motif, que M orisot avoit assisté
les arbitres dans leurs opérations.
L e citoyen Choussy a cru qu’en offrant de payer les
frais d’un amendement, il parviendroit plus aisément .à
�.
(
47
)
.
.
'
persüader que cet amendement ne nuiroit à personne;
mais il n’a pas remarqué que ce n’est point ici un rapport
d’ instruction et du ressort judiciaire, qu’il ne s’agit pas
de vérifier une propriété contestée, mais qu’on demande
à faire augmenter un prix de vente.
O r , le citoyen Choussy qui a dit tant de choses contre
les premiers experts, q u i, après en avoir récusé cinq, se
plaint de deux autres. N ’est-il pas bien inconséquent de
vouloir recourir de nouveau à un art aussi conjectural?
Mais calculons un peu à quoi cela mèneroit les parties.
Si deux autres experts étoient encore divisés, il en faudroit
un sixième, et si celui-là se trouvoit de l’avis du citoyen
D u p ré , alors les voix seroient égales ; car chaque partie en
auroit trois en sa faveur.
, Faudrait-il donc sanctionner plutôt cette deuxièm e e x
pertise que la px-emière ? M ais ce seroit une injustice , dès
que le nombre d’opinions seroit égal pour et contre. L e
tribunal alors n’hésiteroit sûrement pas à ordonner encore
une nouvelle vérification, dont le résultat seroit peutêtre encore aussi bizarre, ou plus obscur.
Tout cela peut arriver, et la justice doit tout prévoir.
Des acquéreurs qui jouissent sous la foi de leur conven
tion , doivent compter sur un prix qui ne dépende pas
de nouveaux hasards.
Ce prix est fixé;, il l’est comme les parties l’ont voulu;
elles n’ont pas entendu laisser à aucune d’elles la faculté
d’en requérir un nouveau. A in si, n’y eût-il pas tout le
danger , tout l’inconvénient dont on vient de donner une
idée légère, la convention des parties n’en seroit pas moins
prohibitive de tout règlement nouveau ; dès lors un amen-
�(
C 48 )
dément, en les jetant dans de nouvelles incertitudes, vîole*
roit cette prohibition.
Q u a t r i è m e
Q} u e, s t i o. m.
L a vente du ^messidor est-elle n u lle?'’
’
C e t t e prétention singulière, contrastant"& tout ce'
que le citoyen Ghoussy a dit et écrit, n’a pas été jugée par
fauteur de son mémoire digne d’être émise; mais le citoyen
Choussy n’abandonne pas1 aussi aisément le faisceau des
quatre conclusions diverses qu’il1avoit prises err première ■
instance':■il;sait trop bien qu’on simplifie une bonne cause1,
mais qu’iïfaut l'embrouiller quand elle est mauvaise. Certes,
on ne peut s’empêcher de lui rendre la'justice , qu’il a1 fait
tout ce qui étoifc en lui pour ne pas s'écarter dè cette
méthode;
C ’est encore peut - être un grand sacrifice dû. citoyens
C h o u s sy , de ne plus insister à v o u lo ir faire considérer
M an n et com m e tiers--expert. Ce M an n et, appelé com m e
indicateur pour une partie seulement de l’expertise , muet
dans les rapports , n’ayant) rien signé, ne sachant peut-être
pas lire, pouvoit-il décemment être dit tiers-expert? Telle
fut cependant la première des conclusions prises par le
citoyen Choussy en son exploit de demande.
Quoi qu’il! en soit, le moyen de nullité de la vente,
jeté en désespoir de cause, ne mérite un examen que parce
qu’il est proposé ; c a ry pour qu’une vente soit nulle , il
faut qu'elle manque de Fane des trois conditions qui cons
tituent ce genre de contrat.
O r, lai chose-vendue- est bien désignée : c est Féolgoux.
Le
�( 49)
L e consentement est donné , l’acte du 4 messidor l’ex
prime ; le prix a été définitivement fixé par le rapport du
citoyen T a rd if, ainsi que le citoyen Choussy l’a décidé
par écrit dans son acte du 19 thermidor.
• Ce qui achève de constituer la vente, c’est la tradition ;
elle est effective : les acquéreurs sont en possession. Elle
étoit déjà promise et acceptée dès l’acte du 4 messidor ;
car le citoyen Choussy y déclare se départir dès à présent,
et pour toujours, de la propriété, possession et jouissance
des objets vendus, et consent n’en jouir à l’avenir qu’au
seul titre de précaire.
Cette translation stipulée et réelle, n’exige aucune dis
cussion: le fait répond à tout; il achève même de con
vaincre que les parties remettant leur sort entier à une
première expertise , ne vôuloient se réserver aucun moyen
rescisoire, puisque dès-lors elles déclaraient la vente con
sommée dans des expressions aussi sacramentelles. .
'
'
:
C O N C L U S I O N .
4
L e citoyen Choussy a vendu Féolgoux à dire d’experts
nommés par la venté ; ces experts devoient nommer un.
tiers en cas de division : ils l’ont fait; le tiers-expert a été
agréé par le citoyen Choussy.
Toutes les parties ont assisté à la première expertise : le
citoyen Choussy seul a assisté à la seconde; il l’a requise,
il l’a pressée pour y être seul ; quand elle a été terminée,
il 3 requis par écrit le tiers-expert de déposer son rapport
pour fixer seul le prix de la vente.
'
T o u t est d o n c -consommé, des récusations frivoles ne
G
�C 5o )
sont plus proposables; un amendement ne l'est pas davan
tage : la justice supplée aux conventions, et ne les détruit
pas.
Les moyens de considération sont en plus grand nombre
contre le citoyen Choussy. Une propriété qui paye 336 fr.
de contribution foncière, séparée de toutes communica
tions commerciales, est très-chèrement achetée à 65,000 fr.
non compris des frais et faux frais excessifs : les calculs
usuraires du citoyen Choussy ne détruiront ni des-faits ni
son propre ouvrage (i).
>. '
'
Des moyens de considération ne jugent pas une question
de droit ; des personnalités méprisables ne doivent pas la
juger non plus. L e citoyen' Choussy ne s’opposera pas à ce
qu’on juge plutôt la cause que les personnes.
Il
se plaint d’etre trompé ! qui persuadera-t-il ? aucun
de ceux sans douté qui jamais entendirent prononcer sonnom. Mais par qui trom pé? par quatre jeunes gens,dont
le plus âgé n’a pas trente-trois ans, et dont le plus jeune
est de l'âge de la réquisition : Choussy trompé ! ces deux
mots sont étonnés de se trouver ensemble.
- D isons m ieux, il vouloit trouver des dupes ; il est irrité
de n’avoir pas complètement réussi. Pourquoi donc la
force de l’habitude lui fait-elle croire que manquer de
(1) Le citoyen Choussy ,'qui évalue son bois seul à 400,000 fr.,
n’a pas voulu entendre une proposition qui lui fut faite, audience
tenante , à Ambert. Ses acquéreurs lui proposèrent de résilier'Ia
vente, s’il vouloit leur donner à chacun c e n t louis de bénéfice;
ils l’ont proposé encore après le-jugement et certes, celui qui
doit gagner 100,000 écus,’neles cède pas pourio,ooo fr./ Y
�dupes c’est l’être lui-même ? qu’il ait cru vendre Féolgoux
beaucoup plus , cela se présume ; mais parce qu’il
ne l’a vendu que ce qu’il vaut, il n’y a pas de quoi être
inconsolable.
En un m ot, la cause appartient à une convention; cette
convention est exécutée et légale. Les choses ne sont plus
entières, la vente est consommée ; la ressource conjecturale
d’une nouvelle expertise auroit beaucoup d’inconvéniens
et aucun avantage. Ces m otifs, concluans et précis, exprimés dans le jugement dont est appel par le tribunal
d’Ambert pour valider la vente, embrassent toute la cause,
et suffisent pour prouver la nécessité de maintenir ce
jugement.
DEM A Y ,
L . F. D E L A P C H I E R ,
A v oué.
A
R
io m
,
de
Homme de lo i
l'imprimerie de L
a n d r io t ,
Tribunal d’appel. An 9.
imprimeur du
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Touzet, Pierre. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Demay
Delapchier
Subject
The topic of the resource
experts
acquisitions
Description
An account of the resource
Mémoire pour Pierre Touzet, Pierre Buisson-Touzet, Régis et Louis Celeyron, habitans de la ville d'Ambert, intimés ; contre Jean-Joseph Choussy-Dupin, homme de loi, habitant ci-devant à St-Germain-Lherm, maintenant au Puy, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1785-Circa An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
51 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0405
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0155
BCU_Factums_M0156
BCU_Factums_M0157
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Saint-Germain-l'Herm (63353)
Le Puy-en-Velay (43157)
Propriété de Féolgoux
Rights
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Domaine public
acquisitions
experts
-
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a5785b740495b8c2d43cab9b8bb611b7
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Text
J/ & )
*
CONSULTATION
SUR
LA
D E M A N D E
E N
T R IA G E .
P O U R le C o m te de M e r le , Seigneur d’Am bert.
C O N T R E le Corps commun de ladite V ille d ' A m b ert,
D éfendeur.
L
E C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a vu le
Mémoire à confulter pour M. le Comte Si Ma-
dame la C o m teffe de Merle , Seigneurs de la Ville &
Jurifdiction d’ Ambert en A u ve rg n e, fur la queftion
de favoir fi le franc-aleu , donc jouit la Province d 'A u
vergne, eft un m otif fuffifant pour empêcher le Seig
neur d ’Am bert d’exercer le triage , conformément à
l'article IV du titre X X V de l’O rdonnance du mois
d’ Août 166 9 , fur les communaux appartenants aux
Habitants & Communauté d 'A m b e rt, en bois } prés,
pâtis & terres, vaillis & vagues.
E s t im e
que la queftion propofée par M . le
C o m te & Madame la Comceff e de M erle, paroît avoir
A
�(¿*\
partagé les Auteuts -, mais que l’opinion, qui, dans les
Provinces allodiales, admet le Seigneur haut-jufticer
à l’exercice du triage , paroît la plus conforme aux v é
ritables principes de la matiere.
C eu x qui penfent que le franc-aleu eft exclufif de la
demande en triage , ou du moins que dans les Provinces
allodiales, c’eft au Seigneur, qui veut exercer le triage ,
à prouver que le bois
les communaux font de fa
conceiïion , difent que le triage n’eli admis par l’Ordonnance de 1669 , que lorfque les bois font de la
conceiïion gratuite des Seigneurs *, qu’il faut par conféquent que la conceiïion foit prouvée , ou du moins
qu’elle puiiîe fe préfumer *, que cette préfomption ne peut
pas avoir lieu dans les pays de franc-aleu au profit du
Seigneur haut-jufticier , attendu qu’il eft de principe,
que juftice & fîef n’ont rien de commun 5 que tenir en
franc-aleu , c’eft poiféder un héritage , qui ne reconnoîc
point de Seigneur féodal ou d i r e d ,
pour lequel il
n’ eft du ni foi &; h om m age, ni cens ni lods &C ventes a
ni aucune efpece de droits fcigneuriaux •, que le fie f ÔC
la directe font le prix de la conceiïion -, mais il n’y a
point de conceiïion, lorfqu’il n’y a ni fief ni directe,
d ’autant que la liberté 011 allodialité eft l’état naturel
des héritages, &r qu’elle eft antérieure h l’établiiïemenc
des fiefs.
A l’appui de cette opinion , ceux qui l’ont embrafié e , citent l’Auteur des Loix Foréftieres, tom. z , page
28$ , qui rapporte un Arrêt du fix Août 172-8 , qui
a débouté le Seigneur de la Baronnie de Pouan , dans
là coutume de T r o y e s , qui eft allodiale, d ’une de-
�fît
%
mande en triage ou partage, faute d’avoir pu prou
ver que les uiages étoient de la conceiïion gratuite des
Seigneurs. <s Les Habitants ( ajoute cet Auteur ) ie
,, prétendoient en franc-aleu,
il y a e u ^ iu rc e fo n „ dem ent, plufieurs dédiions femblables en des pays
„ de coutumes où l’allégation du franc-aleu eil reçue bC
„ où le Seigneur doit prouver par titres tout ce qu’il
„ demande. 3,
Ils citent encore TAuteur du Traité des Com m unes,
imprimé en 1 7 5 8 , qui enfeigne pareillement que les
Seigneurs n'ont aucun droit à la propriété des C o m
m unaux, qui font cenfés appartenir aux communautés
optimo ju re , &£ ne pas provenir des Seigneurs dans le
pays de franc-aleu ; cequifouciencque la prétention ac
tuelle des Seigneurs vient de n’avoir pas bien entendu
bien pris le iêns de J'Ordonnance de 16 6 9 , &C pour
n’avoir pas remonté aux principes Ô£ aux motifs qui
ont déterminé la Loi qu elle a faite par les articles IV
&C V du tkre X X V .
Ils citent enfin l’Auteur de la nouvelle Jurifprudence
au mot C om m unauté, qui dit qu’il ne fait pas fi le
droit qu’on accorde aux Seigneurs * de demander le
triage , a lieu dans les coutumes allodiales ; mais qu’il
croit qu’au moins c’eft aux Seigneurs, &C non aux H a
bitants , à prouver dans ces coutumes que les bois
communaux viennent de fa conceiïion gratuite.
Il y a au contraire des Auteurs qui penfent que le
franc-aleu n’eft pas un m otif fuffifant pour exclure le
Seigneur de la demande en triage , &c il y a des Ar
rêts qui l’ont ainfi jugé. Les Soulignés regardent cetta
A **
A ij
�$1
\\c
derniere opinion comme é ta n t, fans difficulté , plus
conforme à l’efpritde l'Ordonnance, à l’origine du franca le u , &C aux droits des Seigneurs haurs-jtifticiers.
L ’Ordonnance de 16 6 9 n’a point diilingué entre les
Provinces allodiales &C celles qui ne le font pas; elle
v e u t , par une difpofïcion générale, que “ fi les bois
S) font de la conceiïion gratuite des Seigneurs iàns
„ charge d’aucuns cen s, redevance , prédation ou fer„ vitudes, le tiers puiile en être féparé ÔC diftrait à
„ leur p ro fit, en cas qu’ils le dem andent, ôc que les
j, deux autres fuffifent pour l’ufage de la Paroifle. „
A i n f i , deux conditions font requifes par TOrdondonnance : 1 . Que les bois ou les communes foienc
de la conceiîion gratuite des Seigneurs : z°. Que les
deux tiers fuffifent pour les befoins de la Paroilîe.
L ’allodialité ne peut pas être , dans l’efprit de l’Ordonnance, un obftacle à la demande en triage, puik
qu’elle exige au contraire, comme une condition effentielle, que les communaux iur lefquels.le triage eft
exercé, ne foient chargés d'aucuns cens. O r , com m e
iuivant le droit commun du R o y a u m e , le cens elt le
cara&ere diftin& if de la d ire& e, & que la dirc&e ne
peut pas exifter fans le cens, il s'enfuit : en premier lieu ,
que le triage eft admis, non au profit du Seigueur di
re â : , mais au profit du Seigneur haïu-jufticier , d’au
tant que la véritable Seigneurie confifte dans la hautejuftice , &: q u e , fuivant l’opinion des Auteurs & la
Jurifprudence des Arrêts, il n’y a que le haut-jufticier
qui puiiÎe prendre , la qualité de Seigneur fine additot
. en fécond lieu , que l’allodialité, bien loind ctre un ob£-
�J& 3
tacle au triage, eft au contraire, en général, la con
dition inféparable de la demande en triage, puifquc le
triage ne pourroit pas avoir lieu fi les bois étoient char
gés de quelque cens, 8>Cs’ils étoient par conféquent dans
la diredte ou la cenfive d’un Seigneur.
C e n’eft pas au Seigneur, qui demande le triage ,
à prouver que les bois font de' fa conceftion *, c’eft au
contraire aux H abitants, fuivant l’article V du titre
X X V de l’Ordonnance , à juftifier que les bois ne font
pas de la conceiTion gratuite des Seigneurs.
M ais, difent les Habitants d’ Ambert , les héritages
allodiaux ne peuvent pas être préfumés procéder de la
conceffion du Seigneur -•> l’allodialité eft l’érat naturel
des héritages & eft antérieure h letabliflément des fiefs;
les héritages n’onc confervé leur liberté prim itive, que
parce que depuis TétabliiTement des fiefs , ils n’ont point
été concédés.
Il eft vrai q u e , fuivant le droit Naturel &C le droit
des G en s, auquel le droit Romain s’eft conformé ,
toutes les terres font réputées franches 6c libres -, enforte qu’on ne peut prétendre une fervitude réelle ou
prédialle , fans un titre ou fans une poileiiion équiva
lente *, mais la domination féodale, q u i , depuis la fin
de la fécondé race de nos R ois, forme le droit cornmun du Royaume , a changé entièrement l’état & la
nature de nos poifeilions, qui font devenus féodales ou
cenfuelles.
Que vers la fin de la fécondé race de nos Rois &C
au commencement de la troiiiem e, la féodalité foin
devenue le droit com m un, le droit univeriel du R o y a u
�6
me ; c’eft ce qui ne peut pas etre révoqué en doute ,
d ’après le témoignage unanime des Hiital iens
des
Auteurs les plus accrédités. C ’eft ce qui a fait dire à
M e z e ra i, que le Royaume de France a été tenu, pres
de trois cent ans durant, comme un grand F ief, plutôt
que comme une grande Adonarchie, Sur q u o iB ru fle l,
dans Ton Ufage général des F ie fs , liv. i , chap. $ ,
obferve que , quelq'A extraordinaire que Jem ble cette
propofition de Adez^erai, on efl forcé de reconnoltre
quelle efl néanmoins trés-vèritable . C ’eil ce qui a faic
dire à. un Aureur, qui a faic les recherches les plus favantes &C les plus judicieufes fur l’origine des fiefs, E s
prit des Loix , liv. 3 0 , chap. 1 1 , “ que l'hérédité
„ des fiefs ÔC l’établiffement des arriercs-fiefs éteignirent
„ l’établilTement politique Si formèrent le gouverne3, ment féodal -, que iî dans le commencement de la
„ premiere race on voit une infinité d ’hommes libres,
3i foit parmi les F ran cs, foit parmi les R o m a in s, le
,, nombre des fiefs augmenta tellement, qu’au com„ mencement de la troifiem e, tous les Laboureurs &C
„ tous les Habitants des Villes étoient Serfs. Que vers
„ la fin de la fécondé race & au commencement de la
j, troifieme , prefque tontes les terres étoient devenues
j, des fiefs, ou des arrieres-fiefs, ou des dépendances
„ de l’un ou de l’autre. „ C ’efi: ce qui a fait dire à
nn Hiitorien moderne ( 1*Abbé V ély ) tom. 3 , page
66 3 que dans ces temps anciens, il n’y avoit de perfonnes libres que les Eccléfiaftiques ÔC les gens d ’épée ;
les autres Habitants des V ille s , des Bourgades àC V il
lages croient plus ou moins efclaves. C 'efl ce qui a
�fà
'
7.
fait dire à l’ Auteur du droit public de la France, tom.
i , part, i ,art. 2.2., que dans le onzième & deuxieme iïecles, tous les héritages étoient tenus en fiefs ou
en dire&es ierves \ ce qui avoit totalement anéanti l’an
cienne allodialité : enforte que s’il s’eit trouvé des aïeux
d epuis, ce n’eft qu’à raifon des affranchiflements qui
ont été faits ; ce qui fe prouve par la domination des
Francs qui leur a été donnée pour faire entendre que
ce n’étoit que des propriétés affranchies, au lieu que
Jes anciens tiroient deux-mêmes leur franchife
étoienc
appellés iîmplement a ïe u x , parce que les Francs les pofiedoient à titre de conquête &C fans aucune charge.
C ’eit cette grande révolution , opérée par la féo
dalité , qui a fait ceifer &C difparoître parmi nous l’an
cienne liberté , l’ancienne franchife des héritages -,
comme il n’eft pas permis de douter que cette révo
lution n’ait été générale &C univerfelle dans le R oyau
me , il s’enfuit néceilairement, ainiî que l’obferve l’A u
teur du droit public de la France, que le franc-aleu
parmi nous, ne dérive p a s, foit du droit N aturel, foie
du droit R o m a in , mais uniquement des aiïianchiilements généraux &C particuliers, qui fe font trouvés en
affez grand nombre dans certaines Provinces, lors de la
rédaction des coutumes, pour y former le dreie com
mun.
L'Annotateur du Traité du Domaine , par M . Lefevre de la Planche, tom. 1 , liv. $ , chap. i , remar
que que telle cil l’origine de franc-aleu, admis par
quelques coutumes du Royaume , & en particulier par
celle de Troyes. 11 obferve que " les Savants qui ont
�8
recherché les Chartes à ce fujec , Sc qui ayant
trouvé dans la Champagne même des Chartes d’affranchi ifement fans nom bres, tantôt d’un tel héritage en particulier > tantôt de toutes les terres mouvantes de telle Seigneurie a ou pofTédées par telles
perfonnes, fe croient en droit de foutenir que c’eil
ou d'après la collection de ces afFranchiflements ,
aflfez nombreux pour former le droit com m un, ou
d’après quelque'afFranchiflement général de la Prov in c e , que s’eil fo rm ée, en Cham pagne , la réglé de
l’allodialité.
De ces obfervations, fondées fur les monuments les
plus certains de notre Hiftoire , réiulte néceiïai rement
la conféquence que rallodialité d ’un héritage n’exclut
point la préfomption de la conceiîion faite par le Seig
neur } qu’il doit demeurer au contraire pour confiant
que par la révolution générale que la féodalité a opérée
dans le Royaum e 3 tous les héritages font devenus féo
daux ou cenfuels ; que par conféquent ils font tous
. préfumés procéder de la conceiîion des Seigneurs, &C
qu’ils ne font devenus allodiaux que par les affranchit
fements qui en ont été faits poftérieurement.
Cette préfomption de la conceiîion faite par le Seig
neur s’applique encore plus néccilairement 6C plus par
ticulièrement aux bois 6c aux communaux poilédes
par les Corps des Villes &C autres Communautés d'H abitants.
Dès que I’allodialité ne permet pas de rapporter au
Seigneur féodal ou direct la conceiîion des boisô£ des
communaux allodiaux> p u ifq u ilsn o n t point de Seig
„
„
,,
„
„
„
„
j,
,,
„
„
neur
�<Gr
9
nenr féocîal ou d irect, cette conceiïion doit néceiTairemenc être rapportée ail Segineur haut-jufticier.
Autrefois la juftice & - l c fief é'toient réunis & indi
visibles *, s’il eft arrivé par la révolution des temps,
par la multiplicité des négociations, que la juftice & le
fief ont été divifés, & qu’il foit de principe aujourd’h u i,
que juftice & fie f nont rien de commun , il n’en eil pas
moins v r a i, encore aujourd ’h u i, que c’eft la jnfticc qui
conftitue la véritable Seigneurie.
La Jullice q u i , dans le premier tem ps, écoîc une
conféquence du Fief, un droit inhèrant au Fîef-m ê
me , un droit lucratif qui en faijoit partie , iuivanc
la remarque de l’Auteur de l’Efprit d e s L o ix , liv. 3.
chap. 20. étoic de même la marque diftin&iv
preuve du f i e f 9 par-tout où^ les Seigneurs avoient là
juftice , ils étoienc fondés à fe dire Seigueurs féodaux.
La preuve s’en trouve encore aujourd’hui dans la
plupart des Coutumes du R o y a u m e , ou le d iftrid d e
là juftice fo rm e, fans difficulté, le diftriél du f i e f ,
où le Seigneur jufticiér eil fon dé, par le feu 1 titre
de fa juftice , à fe dire Seigneur ’foncier ,
a récla
m er, fans autre titre» la direéle de toutes les Terres
qui font dans l'étendue de fa juftice. La preuve en eft
fur-tout écrite dans le droit que Je Seigneur haut ju fticier a confervé dans tout le Royaum e, dans les C o u
tumes qui fonc allodiales, comme dans celles' qui nele font pas, de fedire propriétaires de toutes les T e r
res vacantes, qui peuvent fc trouyer dans l'étendue:
de la juftice, 6c de reclamer les deshérances.
Cette propriété des vacances ÔC des deshérances *
B
�fournie la preuve inconteftable de la conceflïon pri
mitive , faite par le Seigneur haut JufHcier.
C ’eft la préfomption certaine SC inconteilable de
cette conceilion primitive q u i , dans l’efprit de l’Ordonnance de 1 6 6 9 , doit faire admettre le triage au
profit du Seigneur haut Jufticier, dans les Coutumes
allodiales. C ’cft ce qui a fait dire à Filieau, qui écrivoit avant l'O rdonnance, part. 1 . tit. 8. chap. X V .
„ P r é s , Pâturages, Etangs & Marais com m u n s, par,, tagés par moitié entre le Seigneur , à fa plus
„ grande com m odité, & les H abitants, fes Sujets ,
„ refervée au Seigneur fur la part defdits H abitants,
C ’eft
„ la Juftice ÔC Seigneurie dire&e & foncière.
ce qui a fait dire à Dumoulin , fur l’article C L X V I I I .
de la Coutume de T r o y e s , qui eft: allodiale, de mê
me que celle d’Auvergne 5 Juridicus im perii ratione
'vinaicat prœdia ad pecorum paflum commoda, in Ju rifdiflionis finibus Jepta .
C ’eft fur ces principes que le Parlement de Bour
gogne , * quoique tout ion reiTort foit en franc-aleu ,
a certifié le 14 N ovem bre 16 8 0 „ que les Seigneurs
„ hauts-Jufticiers avoient toujours été maintenus au
„ droit de feparer ÔC de prendre, en efpèce, le tiers
„ des b o is, &C autres biens communs des C om m u„ nautés dépendantes de leurs hautes juftices , fans
„ que lefdics Seigneurs ayent été obligés de prou„ ver que les biens communaux font de leur con„ cefljon. “
* Il y a une Déclaration du R oi , récem m ent donnée fur la dem ande des Etats
de Bourgogne , qui fixe à JO ans la faculté accordée aux S eigneurs, pour former
h l'avenir leur dem ande en triage ; cette Déclaration ell cependant propre & pat«
ticulicre pour la Bourgogne , pays de Franc-aleu.
�C ’efl fur les mêmes principes que cette Cour a
rendu , le premier Août 1 7 7 1 , au rapport de M .
de Sainte Colombes , un A r r ê t , dans une inftance
qui s’y eft inftruite, avec la plus grande folemnité ,
au profit de M . Duglas , Seigneur de Monréal ,
Gontre les Habitans ÔC Communauté de Bellignat,
en Bugey.
Le Seigneur de Montréal &C de Bellignat avoit
formé fa demande en triage fur les bois appartenants
aux Habitants & Communauté de B ellign at, les Habicans s’étoient principalement défendus fur le fonde
ment des Lettres Patentes du mois de Juillet 16 93 ,
v qui déclarent le franc-aleu raturier , etre naturel dans
le Duché de Bourgogne , Com té Ôc pays adjacents,
enfemble dans les pays de Brefle, Bugey , Valrom ey &C Gex. M . le Grand , Maître des Eaux 8c Fo
rêts , avoit rendu le premier Décembre 17 6 9 , fon
jugem ent , par lequel il avoit renvoyé les Syndics
ôc Habitans de Bellignat de la demande en tria g e ,
formée par le Seigneur.
Sur lappel interjetté par M . D u g la s , Seigneur de
Montréal 6C de B ellig n at, les Syndics du tiers étac
du pays de B u g e y , font intervenus, ôc ont pris Je fait
ô£caufe des Habitants de BelÜgnat. De leur côté les Syn
dics de la Nobleife font pareillement intervenus, &C ont
demandé l’exécution de TOrdonnance de 1669 • flir
quoi Artêt le premier août 1 7 7 1 , „ qui met l'ap„ pellation & ce à néant : ordonne que latticle IV.
du tit. i ç . de l’Ordonnance de 16 69 3 fera exé„ cuté félon fa forme 6C teneur *, en conféquence
„ maintient & garde les Seigneurs du pays de Bugey
�é&o
1
2
au droit de prendre triage dans leurs T e r re s , dans
les cas mentionnés a u d it, article , & conformément
a icelui.
C ’eft enfin fur les m emes principes que le Confeil
d ’Etat ; du Roi eft dans la Jurisprudence confiante
d ’adjuger le triage aux Seigneurs , dans les cas mar
qués par l’Ordonnance dans toute .l ’étendue du R o
yaume , & dans les Provinces allodiales , comme
dans celles qui ne le font pas. Parmi le grand nombre d ’Arret que f on pourroit c i t e r , il y en a trois
rendus les 1 0 Juin 17 3 2 , 31 Mars 1 7 3 3 ,
24.
Janvier 17 6 9 , qui ont adjugé le triage fur les bois
communaux au fieur Dufil , Seigneur d’ A rb en t &
de M arch ou , dans le Bugey , qui eft de même que
l ’Auvergne , un pays allodial.
II refu l te des observations ci-déflus, que dès qu’on
approfondira l’éfprit de l'Ordonnance de 16 6 9 , l’o
rigine des fiefs, celle du franc-alleu ,
les droits des
Seigneurs hauts-Juft iciers, l’allodialité ne peut pas
fo rm er contre le. Seigneur haut-Jufticier un o bftacle
à l’exercice du triage ¡ & que le Seigneur-d’Ambert
doit obtenir celui qu’il a demandé.
D é l i b é r é à Paris
fo ix a n t e t r e iz e
Signés
le c in q Août mil. fept cent
DESP A U L X
H U A R T D U PARC.
'
MARIETTE
Del'imprimeriedeJLBOUTAUDONimprimeurduroi &duconseilsuperieur1773
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Merle. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Despaulx
Mariette
Huart
Duparc
Subject
The topic of the resource
communaux
triages
hermes et vacants
coutume d'Auvergne
pacage
doctrine
franc-alleu
coutume du Bourbonnais
droit écrit
jurisprudence
terres incultes
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation sur la demande en triage. Pour le Comte de Merle, seigneur d'Ambert. Contre le corps commun de ladite ville d'Ambert, défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de L. P. Boutaudon (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
Circa 1771-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0530
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0529
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53008/BCU_Factums_G0530.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
communaux
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
doctrine
droit écrit
franc-alleu
hermes et vacants
jurisprudence
pacage
terres incultes
triages
-
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b56ed7fee8be9bb3e34d474faa00beb6
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SO MM A IR E
POUR
4 yo
10
l°
3 24
^
A
^
*
les héritiers des fieur & dame F l o u v a t ; '
C O N T R E la demoiselle M
e t Me
a r c o n
C O L L E T DE B L A C Y
,
;
-
Procureur en la Cour. .
-
a
Pr
fon contrat de m ariage, paff é
nant , entr’autres c o n d itio n s, la fomme de 4,000 livres.
Le
fieur M a r c o n , alors fon futur é p o u x , a autorifé &
approuvé cette ceff i o n , il a reçu les 4,000 livres.
V ers 1 7 7 0 , après vingt-fept ans de m a ria g e , le mauvais
état de fes affaires l’a forcé de s’évader ; il paroit que depuis ce
tems on n’en a pas eu de nouvelles.
L a dame Marcon a demandé fa féparation de biens & l’a
obtenue.
Son premier foin a été de revenir contre la vente de fes
droits p aternels par elle faite en m inorité; elle a conclu à la
rcft itution des fonds & des jouiffances.
L e fieur Flouvat s ' eft oppofé à cette dem ande; mais un
A rrê t
du 31
Juillet
1 7 7 9 , 'rendu
7*
devant Notaires e n
1743
dame Marcon a cédé au fieur F l o u v a t , fon beaufr e r e , tous fes droits dans la fucceffion de fon perc , moyen
conformément à des
^
J
C
12-
‘
A‘
�principes r ig o u r e u x , l’a accueillie pour le malheur de toutes
les Farcies.
C e t A r r ê t , contradi&oire entre la dame Marcon & le ficur
F lo u v a t, condamne celui-ci à delaifler les fonds.
A rendre & reftituer à la dame M arcon les jouiflances fui—
vant l’eftimation qui feroit faire par Experts.
Condam ne la dame M arcon à faire raifon au fieur F lou vat
des 4 , c c o liv. avec les intérêts à compter des paiement.
O rdonne que le tout fera compenfé avec les jouiifances,
& ce d'année en année.
A l’effet de quoi les Parties compteront à l’a m iab le, fi faire
fe p e u t , finon en la C our.
A c c o r d e à ladite M arcon fon recours pour le principal des
4,000 liv. contre l'on m a ri, qui les avoit to uchées, mais ne lui
accorde aucun recours contre lui pour la reflitution des intérêts.
E n exécution de cet A rrêt &
de plufieurs autres rendus
entre les mêmes Parties les 25 Juillet &
i er A o û t 178 1 } il a
été procédé aux eftimations des jouiifances & au règlement*
de toutes les répétitions refpe&ives.
L e s fieur & dame F lou vat font décédés fans avoir vu la fia
de ces opérations. Cependant il n’avoit pas tenu à eux de les
terminer à l’amiable ; c a r , dès le 12 N ovem bre 1 7 8 3 , l a ?
dame F lo u v a t, devenue v e u v e , avoit cédé âc délaiifé à la dame
M arcon , fans attendre le compte ordonné par l’ A rrê t de
■ l 7 7 9 > différens immeubles pour demeurer quitte envers elle
des fommes liquidées par les Arrêts de 1 7 8 1 ; le prix de ces
immeubles excédoit de 1,400 liv. le montant de ces fommes
liquides ; elle i v o î t laifle ces 1,400 liv. entre les mains de la
dame M arcon.
A p rè s fon d écè s, les héritiers des fieur & dame F lou var
�3
imitant ccttc conduite , ont licite entr'eux & h dame M arcon
une maifon eflimé° î 8,000 liv , dans laquelle il ne revenoit à
celle-ci, pour fa p a rt, que 2 , 5 0 0 livres.
Le 19 Décembre 1 7 8 4 , la dame M arcon s’e il tendue adju
dicataire de cetre maiion moyennant 15 ,6 0 0 liv. Il devoit
donc y avoir une perte proportionnelle pour chacune des Par
ties; on n’en a pas fait fupporter à la dame M a rcon ; on a
confenti qu’elle fe retînt les 2,500 liv. en entier fur fon prix ;
qu’elle ne payât aux héritiers F lou vat q u ’une fomme de 600 I.
& il a été convenu que les 12,500 liv. reliantes demeureroient
ès mains & au pouvoir de la dame Marcon jufqu’après l’apu
rement du compte à faire entre les Parties.
Il n’étoit pas poflible de fe conduire avec plus de franchile j ( i ) s’ils en avoienteu moins, ils n’auroient plus de procès ;
lacraintc de la reilitution & l’amour de la chicane les perpétue.
O n n’accufera pas la dame Marcon d’avoir formé ce pvojer ;
il efl certain qu’elle n’ y a pas même coopéré ; la demoifelle
M arcon & fon Procureur en la C o u r , M e C ollet de Blacy en
font les auteurs & les exécuteurs.
P ou r parvenir à leur b ut,ils ont fuppofé que le fieur M arcon,
abfent & féparé de biens d’avec fa fem m e, avoit des droits aux
joûiflances dont la reftitution avoit été ordonnée par l’ArrcC
du 3 1 Juillet 17 7 9 , que c’étoit avec lui que le compte de ces
( x ) Dans l’état a&uel des ch o fes, la dame de Marcon a dans fes mains plus
de 15,000 livres de Ibmmes claires & liquides appartenantes aux héritiers F lou vat;
i° .
1,400 liv.
a0. 12,500
3°.
4°.
4,000
7,000 liv. au moins pour les intérêts des 4,000 liv. depuis 1743
T o ta l. 15,000 liv . non compris environ 1,500 1. de provifions payées en exécution
des Arrêts de la C ou r.
A 2
�4
jouiflances d evo it être fa it, & que c’étoic pat lui qu’il devoît
être préfenté.
M e C ollet de Blacy a développé cette idée heureûfe dans
une Requête non com m uniquée, fur laquelle, le 19 A o û t
1 7 8 4 , il a furpris un A r r ê t qui a nommé la demoifelle M arcon
curatrice à l’abfence de fon pere, & l’a autorifée à affilier à
toutes les opérations & liquidations à faire en exécution des
A rrêts de la C ou r.
O n ne parlera point ici des procédures faites par M e C ollet
de B la c y , tant en fon nom p e r fo n n e l, que pour la demoifelle
M a r c o n , de fes réferves contre les Arrêts de la C o u r , & mille
autres iemblables abfurdités; on remarquera feulement qu’à
l’inftant où les héritiers de la dame F lo u v a t, qui avoient été
affignés en la C ou r à la requête de la demoifelle M a rc o n , pour
voir dire quelle (croit reçue Partie intervenante dans l’in ftance de compte de liquidation , fe font préfenrés pour ré
pondre à cette dem ande; on leur a oppofé des Arrêts déjà
rendus par défaut faute de plaider contre quelques-uns d’entre
eux & auxquels il n’y avoit point eu d ’oppofition formée dans
la huitaine, un procès-verbal déco m pté fait par défaut contr’eux en l’hôtel de M . Clement de B la v e tte , par lequel, fans
qu’il y ait eu d’homologation du rapport d’ E x p e r t s , qui doit
lu ifervir de b a ie , & lans égard pour les Arrêts de 1 7 7 9 & 1 7 8 1,
on avoit fixé le prétendu reliquat de ce compte au préjudice
des héritiers F lo u v a t, à des Tommes é n o rm es, & c . & c . & c .
N e pouvant rien concevoir à toute cette p ro c é d u re , les
héritiers Flouvat fe font vus contraints de l’e x a m i n e r de p rès,
& par cet examen ils le font convaincus qu’ il n’ y avoit pas
une feule des procédures faites contr’cux par M* Collet de
B l a c y en fon nom perfonnel, ou comme Procureur de la D I l e
�5
M a r c o n , d’un fieur C hau laire, d’un fieur B clhom m e, & au
tres perfonnages femblables dont M e Collet de Blacy fait les
rôles, foie en fon n o m , foit fous le nom de fes C o n frè res, qui
ne fût une procédure fruüratoire nulle & véritablement feandaleufe.
Diftinguant donc la demande de la demoifelle M a rc o n , à
fin d’être reçue Partie intervenante d’avec toutes ces procé
dures, ils ont d em and é,
i°. que la demoifelle M arcon fût
déclaré non-recevable dans fes interventions ; i° . que toutes
les procédures faites contr’eux par M e C ollet de B la c y , fours
les differens n o m s , fuifent déclarées nulles.
C ’eil en cet état que la Caufe plaidée pendant plufieurs A u
diences , a été mife en délibéré au rapport de M . F erra n d .
M O Y E N S .
L es moyens des héritiers F lou vat fe d iv ife n te n deux parties;
la premiere, relative à l’intervention de la demoifelle Marcon ;
la ieconde, relative à la nullité de la procédure.
*L intervention de la demoifelle M arcon s’ écaite en peu
de mors ; c’eit comme curatrice à l’abfence de fon pere q u ’elle
dem ándele compte des jouiiTances dont les Arrêts de la C o u r
ont ordonné la reftitution au profit de la dame M arcon perfonnellement.
Mais ion pere n’a pas droit àces jouiiTances, i°. parce que la
dame M arcon n’a eu de bien dotal que la fomme de 4,000 liv.
& q u e tout le bénéfice quelle pourra retirer de la refeilion de la
vente de 1743 eit un bien paraphernal & extradotal ( 1 ) .
(1 ) Vide Bafmaifon fur l’art. 8 du tit. 14 de la C o u tu m e , & M e C k b r o l dans fcn
C om m entaire, tom. 2 , p a g - î & fuivantes.
§• r.
�6
'
2 ° , Parce que lesa&ions rcfcindantes'& rcfcifoires font perfon nelles, & ne peuvent être cédces que par une convention
c x p r e ffe ; une conflitucion de d o u , même gén érale, ne c o m prendroit pas les a v ions refcifoires, à plus forte raifon quand il
n’ y a pas même eu de conilitution gén érale, feroit-il contraire
à la raifon qu’une femme fût réputée s’être conilituée en doc
en
m ê m c -te m s ia fomme pour laquelle
elle a cédé
les
d ro its , & ces mêmes droits q u ’elle a c é d é s , ce qui ieroit & U
chofe & le prix.
A u ifi la L o i veut-elle expreflemem que le mari qui s’eit cor.*
tenté du fonds que fa femme avoir reçu en échange de fes
droits patern els, ne puiiïe pas réclamer aurre chofe que la
valeur de ce même fo n d s , dans le cas où fa femme fe feroit
reilituer contre la ceflion qu’elle avoic faite de fes droits pa
ternels ( i ) .
C ’eit d ’après ces principes que la C o u r a j u g é , par fes
A rrêts de 1775) &
l 7 ^ l t S ue ^cs jouiflances feroient relli-r
tuées à la dame M arcon perjonnellem ent, & qu’en la condam
nant à rendre les 4,000 Iiv. avec les intérêts, elle ne lui a ré fervé fon recours contre fon mari que pour le principal. C es
A r r ê t s ne font pas attaqués, & fourniiTent aux héritiers F l o u v a t
une fin de non-rccevoir infurmontable contre la demande de
la demoifelle M arcon.
Il y a plu s; fi le fieur M arcon s’étoit prefenté avant les
A rrêts
qui
ont
ordonné
que
les
jouiiTanccs
reilituées à la dame Marcon perjonnellem ent,
pu
prouver que
ces jouiflances
ne dévoient
&
leroienc
s’il avoic
appartenir
qu’à lu i, le fieur Flouvat n’eût pas été condamné à les refti4»)
Vide L . 6 2 , j f . de jure dotium.
�7
tu e r, parce que le ficur M areon n’étoit pas recevable à atta
quer de ion c h e f, en 1 7 7 9 ) unc ventc Par
co n ^cnc*c en
743Inutilement auroit-il dit que le mineur releve le m a je u r,
& que l’a&ion intentée par fa femme le rétabliiïoit dans fes
droits.
,
O n lui auroit répondu avec avantage que le mineur ne
releve le majeur que dans les chofes in d iviiib le s, & que la
ceflïon faite par la femme pouvoir être nulle fans que la ceffion
faite par le mari le fût également.
Ainfi la demoifelle M arcon e f t , très-heureufement pour les
Héritiers
F l o u v a t , non - recevable à tous égards dans
fa
demande à fin d’intervention dans les inftances de compte
& autres opérations ordonnées entre les fieur & dame F lou
vat & la dame M a r c o n , par les A rrêts de 17 79 & de 1 7 8 1 .
O n die très-heureufement pour les Héritiers F lo u v a t , parce
que cette fille qui déjà s’eft oppoféc à ce que le compte fût
fait à l’amiable entr’eux & fa m e r e , ne manqueroit pas de
remettre en queition tout ce qui a été jugé par les Arrêts de
la C ou r.
O n peut juger de ce qu’elle feroic à cet égard par ce
qu’elle a fa it, & fur-tout par l’examen de ce procès-verbal
fait par défaut en l’Hôtel de M . Clémenr de Blaverte , & dans
lequ el, fans égard pour le procès-verbal des E xp erts qui a
eitimé les jouiiTances, pour les A rrêts qui ont réglé tous les
autres droits de la dame M arcon & des Héritiers F lo u v a t;
elle a fait clorre un compte qui n*a d’autre baie que fon imagi
nation exaltée par le defir d’éternifer les conteftations.
O n peut juger de ce qu’elle feroit par cette multitude
énorme de procédures qui font déjà faites fous fon, nom en
�8
en la C o u r , en la G rand ’ C h a m b r e , aux Requêtes de l’Hôtel
au Souverairt, par Tes rélerves expreffes contre le s'A rrê ts de
la C o u r , par cette acquifition de droits litigieux à laquelle
elle n’a pas eu honte de prêter fon n o m , fans autre objcc
que celui d ’avoir une occafion de plus de vexer les Héritiers
F lo ü v a t.
Mais n’imputons pas à la demoifelle
M arcon feule cc
qui eil encore plutôt l'ouvrage de M e C ollet de B la c y , que
le fien ; & , après avoir prouvé que la demoifelle Marcon
doit être déclarée n on -recev ab le dans fes interventions &
d em and es, établirons que toutes les procédures faites par
M e Collet de B la c y , depuis le 20 O ctobre 1 7 7 9 , tant pour
lui que pour elle, & encore pour les êtres imaginaires qu’il
a nommés C hau laire, Belhomme & autres, font des procé
dures n u lles, fruilratoires & fcandaleufes.
§• 1 !•
O n co n çoit que les bornes d’un Précis ne nous permettent
pas d’entrer dans le détail de toutes les procédures que M e
Collet de Blacy a pu faire depuis près de fept années, contre
les Héritiers F lo u v a t; nous allons limplement donner un léger
apperçu de fon l'avoir faire en cette partie.
En 17 79 »
Collet de Blacy éioit Procureur de la dame
M a rc o n ; il demandoit pour elle la nullité de la vente de (es
droits paternels ; l’un de fes grands moyens réfuîtoic de l i
léfion que la dame M arcon avoit éprouvée par cette ven te;
il prétendoit qu’en annullant cette v e n te , la dame Marcon
feroit créanciere du (leur F lo u v a t de Tommes très confidérables.
L ’ A rrêt du 3 1 Juillet 1775» annulle donc la vente , & con
d a m n e l e ' fieur F louvat à la reilitution des jouiffances <S’ aux
dépens.
M e Collée de Blacy demande la diflraftion a fon profit des
dépens
�9
dépens adjugés à la dame M arcon ; il
en
obtient l’exécutoire
en fon nom.
Quel ufage en fera-t-il ? S’il ne veut qu’être p a y é , il pourfuivra le fieur F lo u v a t, le fera fa ifir, e x écu ter, le forcera à
payer : ce n ’eil pas ainfi qu’opere M e C ollet de Blacy ; le
moment d ’exiger fon paiement n’eil pas encore v e n u , il faut
auparavant qu’ il double fes frais.
A cet effet, il fait une faifie-arrêt, non pas entre les mains
des débiteurs de fon d éb iteu r, mais entre les mains de la dame
M arcon fa cliente, entre les mains de cette femme qu’il vient
de préfenter à la Juilice comme créanciere du fieur F lo u v a t.
A iïig n a u o n à fa cliente en déclaration affirmative au fieur
F l o u v a t , pour v o ir déclarer la faific v a la b le; il occupe &
pour la dame M arcon & pour lui-même ; il donne & combat
h déclaration affirmative, & c . & c .
Y eûc-il jamais procédure plus r id ic u le , plus évidemment
fruilatoirel L es fuites que M e Collet lui a données depuis que
la demoifelle M arcon a jugé à propos d’in terven ir, comme
exerçant les droits de fon p e r e , la rendent encore beaucoup
plus criminelle. O n a rendu compte de cette procédure à I’ Aud icn ce; elle fera remife à JVI. le Rapporteur.
A utre procédure ; l’A rrêt du 31 Juillet 17 7 9 ordonnoic
qu’il feroit procédé par Experts à l’eilimation des jouiflances,
& que les Parties compteraient à l'am iable, fi faire fe pou
voir , dans le délai de deux m o is, linon en la C o u r,
M e Collet de Blacy n’attend pas que l’une des Parties air.
mis l’autre en demeure ; & , de fon autorité p r iv é e , comme
créancier du fieur F l o u v a t , il provoque le c o m p te , en fon
nom perfonnel, devant M . Clément de Blavette,
Sous le nom de la dame M a r c o n , il dit que le compte n’eft
B
�pas p o ifib le , que l ’cilimation des Experts c ii n u lle , qu’ il
faut en ordonner une autre.
L e Procureur du fieur Flouvat comparoir au même procèsv c r b a l , mais c’eil pour réclamer contre la malhonnêteté d ’une
femblable procédure.
Il en cil en effet de c e lle -c i comme de la fa ifie - a r fê c ;
elle c il fru iîratoire, indécente de la part d ’un P rocu reu r,
q u i , en fuppofant qu’il y eût lieu à faire le compte , pou
voir le provoquer fous le nom de fa clien te , fans faire double
p rocéd u re, doubles va ca tio n s, & c . & c .
M ais en outre cette procédure eil nulle, parce que M e Collée
de Blacy n’auroit pu provoquer en la C o u r le compte or
donné par l’A rrê t du 3 1 Juillet 1775?, qu’après s’être fait re
cevoir Partie intervenante dans la conteflation fur laquelle
ce compte avoit été ordonné ; & cette intervention ne pou
voir , aux termes de J'Ordonnance de 1 6 6 7 , être reçue qu’à
l’A u d ie n c e , il ne pourroit encore provoquer ce co m p te , de
vant un des M agiilrats qu’après que le rapport d ’Experts , qui
devoit lui fervir de bafe , feroit fait & hom ologué.
C ette p ro céd u re , nulle dans fon p rin cip e, eil le fondement
des opérations faites en l’hôtel de M . Clément de B lavette, par
défaut contre les Héritiers F lçu v a t, Nous ne finirions p as, fi
nous voulions rendre compte ici de toutes ces opérations ; il
eil impoiïible d e fe faire une idée de la maniéré dont M e
C ollet de B la cy, en fon nom p erfon n el, fous celui de la dame
IVIarton , & fous celui de la demoifelle M a r c o n , les a con
duites. L es Héritiers F lou vat font très-heureux qu elles n aient
été faites que par défaut contr’e u x , & d’être en conféqucnce
recevables à en provoquer Panéantiflement.
Il faut encore^voir dans les R equêtes memes de M e Collet
�11
de B la c y , les prétextes d’une foule de demandes plus abfurdes
les unes queles autres, par lui form ées, fous l'Cs différens noms
qu’il a p r i s , & formées de Procureur à
P ro cu reu r,
quoiqu’elles-
foient pour la plupart des demandes principales qui ne p o u voienc être formées qu’à domicile : il eft impoilible d’en
rendre compte ici ; mais elles pafTeront fous les yeux de
M . le R a p p o rteu r, & la C our y verra qu’ il n’en eft pas u n e ,
mais pas une feule qui ait d’autre objet que celui de faire des
frais inutiles & purement fruilratoires.
Il eft cependant une partie de cette procédure qui mérite
une attention particulière, c’eft celle dans laquelle M e Collée
de Blacy remplit tout à la fois trois rôles eflentiellement diffé
rens.
Sous le nom de la demoifclle M a r c o n , il d o n n e , le 27
A v ril 1785 , une R equ ête par laquelle cette fille demande aéte
de fes offres, de faire état aux Héritiers F lou vat de la fomme
de 4000
dus.
li v r e s , & des intérêts qui peuvent
lui en être
D ’après ces offres généreufes , fous le nom de C h a u la ire,
il fait une
M arcon.
faifie-arrêt entre les mains
de
la
demoifelle
4 Juin 1 7 8 5 , demande de Chaulaire à fin de déclaration
affirmative.
10’ J u in , défenfes de la demoifelle M arcon.
10 J u in , nouvelle Requête de Chaulaire.
go
J u in ,
Requête de la demoifelle M a r c o n , a£te de fes
offres de payer le reliquat des 4000 liv res, à qui par Juftice
fera o rd o n n é , en le faifant dire avec les faifiifans, les héri
tiers Flouvat & le nommé B elh om m e, curateur à la fucceflion
vacante de Claude E n jo b e rt,
�E n f i n , ic 14 Juillet 1 7 8 5 , M e Collet de Blacy donne une
R equ ête en fon propre n o m , demande à être reçu Partie in
tervenante dans ces graves conteftations d’entre la demoifelle
M a rcon & le fieur Chaulaire ; il demande acte des offres faites
par la demoifelle M arcon ; il demande enfin que dans le cas
o ù il y auroit lieu à une inftance d e préférence , elle foit faite
à
fa re q u ête, pourfuite & diligence..
L e 26 Juillet, la dem oifelle M arcon défend à l’interven-
ti o n , & c .
C ’e f t ainfi que M e C ollet de Blacy fait des procédures; pourroit-on n’en pas être in d ig n é , fur-tout lorfque l’on fait que
ce C hau laire, ce Belhom me , font des perfonnages qui n’ont
jamais eu de créances contre les héritiers F lo u v a t , ou qui n’ont
peut-être pas même c x ifté ( 1 ) ?
( 1 ) L a demoifelle M arcon vient d’acquérir les droits litigieux de ce nommé
C h a u la ire ,
& fait plaider, en ce m om ent, aux Requêtes de l’H ô te l, que Chaulaire
n’a jamais été que fon prête-nom : c’eft même par cette allégation que M e C ollet de
B la c y prétend juft ifie r , aux Requêtes de l’H ôtel ? les procédures énormes qu’ il y
a faites fous le nom de ce Chaulaire.
Monfieur F E R R A N D
, Rapporteur.
Me P O R I Q U E T ,
A v o c a r.
D u r a n d , Procureur.
A
PA RI S ,
c h e z P. G . S i m o n , & N. H. N y o n ,
Imprimeurs du P a r le m e n t , rue M ig n o n , 17 86.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Héritiers Flouvat. 1786]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Ferrand
Poriquet
Durand
Subject
The topic of the resource
successions
séparation de biens
absence
Description
An account of the resource
Sommaire pour les héritiers de sieur et dame Flouvat ; contre la demoiselle Marcon ; et maître Collet de Blacy, Procureur en la Cour.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
chez P. G. Simon et N.H. Nyon (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
1743-1786
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0718
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0717
BCU_Factums_M0719
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53913/BCU_Factums_M0718.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence
séparation de biens
Successions
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OBSERVATIONS
POUR
La dame DOUVRELEUR DE GARDELLE,
et son mari, appelans;
CONTRE
J e a n -J o se p h
QUATRE
C H O U S S Y -D U P I N ,
intimé.
questions sont élevées entre les parties.
§•
I er-
L e citoyen Choussy d oit-il rembourser aux appelans
les frais d’extraits d’oppositions formées sur lu i, et por
tant sur une vente immobilière consentie par lui à
Matthieu Pough on ; père de la dame de G ardelle, ainsi
A
�<
H '-j •>
.( O
que les frais de dénonciation de ces oppositions ail cit.
Choussy ?
Dans le fait, le citoyen Choussy a vendu un domaine
appelé Chazeaux, à Matthieu P ough on , par contrat du
6 octobre 1792, moyennant 18,632 francs. 16,632 francs
ont été payés en écus ; les autres 2,000 francs ont été
stipulés payables aussi en écus.
L e 13 juin 1793, Matthieu Poughon a pris des lettres
de ratification scellées , à la charge de six oppositions sur
le citoyen Choussy, y compris celle conservatoire formée
par Matthieu Poughon en 1793.
Ces oppositions ont été dénoncées au citoyen ChoussyD u p in , en conformité de la déclaration du 5 septem
bre 1783.
Dans le d ro it, le vendeur est obligé de faire cesser
tous les troubles dérivés de lui', et apportés à la tran
quillité de son acquéreur ; il doit le renvoyer indemne ;
il doit payer tous les frais y relatifs : par cette raison il
est tenu de ceux d’exti-aits d’oppositions et de dénon
ciation. En la sénéchaussée d’A u vergn e, où l’on jugeoit
tout au moins aussi-bien que dans les parlemcns, c’étoit
une jurisprudence constante, une vérité en droit.
' D e là il suit que les premiers juges ont erré, en re
jetant la demande de la dame de Gardelle et son m ari,
en remboursement de ces frais,
§.
II.
L e citoyen Choussy.pouvoit-il forcer la dame de Gar
delle et son mari à lui payer la somme £e 2,000 francs
�(
3
)
restante du prix de la vente du 8 octobre 1792 , sms
leur remettre les expéditions des main-levées des oppo
sitions , ou tout au moins le certificat du conservateur des
hypothèques, constatant la radiation de ces oppositions ?
Dans le fait, le 9 du présent la dame de Gardelle et
son mari ont payé au citoyen Choussy la somme de
2,000 francs, ainsi que les intérêts et les intérêts des
intérêts jusqu’à ce jour. Il y en a quittance devant le
citoyen F lo u rit, notaire à Riom.
Cette partie de la contestation est terminée. L a dame
de Gardelle et son mari ne doivent plus rien.
Mais le citoyen Choussy doit à la dame de Gardelle
et h son m ari, i°. le remboursement des irais d’extraits
d’opposition et dénonciation ; 20. au moins la tradition
du certificat du conservateur, probatif de la radiation
des oppositions frappant sur leurs lettres de ratification.
A cet égard, nous avouons que le citoyen Choussy
nous a fait signifier les main-levées des oppositions.
M ais, i°. cette signification n’est que par extrait; et per
sonne ne pense qu’il suffise de donner, par a p p e r t copie
d’actes qui doivent opérer la tranquillité parfaite d’un
acquéreur : il faut que cette copie soit entière.
20. Ce n’est point assez d’une copie signée par un huis
sier. Les huissiers copient tous les actes qu’on leur remet;
ils n’ont point ni le pouvoir ni les lumières nécessaires
pour en assurer la sincérité. D ’ailleurs un désaveu jugé
dans les formes de droit peut effacer leur ouvrage.
3°. L e seul fonctionnaire public ayant caractère légi
time pour attester qu’il n’existe plus d’oppositions, ce
A 2
�(
4
)
seul fonctionnaire public est le conservateur des hypo
thèques : tout comme s’il scelle des lettres de ratification
sans la mention d’oppositions, quoiqu’il y en ait, l’ac
quéreur est à l’abri de toutes recherches de la part des
opposans; de môme quand il délivre un cei'tificat de radia
tion , l’acquéreur est également en règle ; sauf la respon
sabilité du conservateur envers les créanciers opposans.
Mais alors il faut que le vendeur rapporte et remette
à l’acquéreur le certificat lui-m êm e, parce que c’est dans
ce certificat que l’acquéreur doit voir et trouver sa ga
rantie contre tous les créanciers opposans.
A cet égard, le citoyen Clioussy - Dupin n’a jamais
offert, ni en cause principale, ni en cause d’ap p el, la
délivrance de ce certificat ; il n’en a pas dit un mot dans
ses conclusions, lors de la plaidoirie qui a eu lieu le 9 du
présent.
Que l’on ne dise pas que nous pouvons aller au Puy,
et en retirer un duplicata de la part du conservateur.
L e trouble qui résulte des oppositions contre nous,
vient de vous, citoyen Clioussy, vous devez le faire cesser;
vous devez faire tous les frais nécessaires pour cela ; vous
devez apporter chez nous toutes les pièces probatives que
nous n’avons plus rien à craindre : vous ne pouvez pas
nous laisser les fatigues et les dépenses d’un voyage, pour
nous forcer à faire ce que vous êtes obligé de faire vousmême.
L ’on dit que les m ain-levées des oppositions Fauch icr, etc., sont portées par des jugeinens qui ont plu
sieurs cents de rôles en expédition.
l ° . C’est à tard qu’on le confesse.
�(? )
2°. S’il en est ainsi, remettez-nous au moins le certi
ficat du conservateur*, nous nous en contentons, pourvu
qu’il soit bien en règle.
I I I.
L e citoyen Choussy est-il fondé à demander main-levée
et radiation de l’opposition faite en 1793, par Matthieu
Poughon, et des inscriptions faites en praiiùal an 7 , par
la dame de Gardelle et son mari , pour conserver leui?
hypothèque en cas d’éviction?
. Cette partie de la cause est sans contredit celle à la
quelle la dame de Gardelle et son mari attachent le plus
d’importance, parce que de là dépend la sui'eté qui leur
a été fox*mellement ¡promise.
Dans le fait, par le contrat de vente du 8 octobre 1792,
le citoyen Choussy a contracté l’engagement de garantir,
fo u r n ir etfa ir e valoir envers et contre tous, à peine, etc. :
ce sont les termes même du contrat. 11 a ensuite promis
exécuter ce contrat, sous Tobligation de ses biens.
Cet acte n’étoit que sous seing p rivé; mais il a été
passé devant notaire le 4 mars 1793* L à Choussy a obligé,
affecté et hypothéqué tous ses biens présens et à venir,
à Texécution du contrat de vente.
D e là il suit que tous les biens présens et à venir du
citoyen Choussy ont été hypothéqués à l ’exécution de
tout le contenu aux engagemens du citoyen Choussy, et
notamment de garantir, fo u r n ir et fa ir e valoir envers
<et contre to u s, à p ein e , etc.
�(
6
)
.De là il suit encore que la dame de Gardelle et son
mari ont une action hypothécaire à exercer sur ces autres
biens, si jamais ils sont actionnés en désistement du do
maine de Chazeaux. Ces autres biens répondent de ce
domaine; ces autres biens sont leur gage; ils ont le droit
de les surveiller, en quelques mains qu’ils passent, et cela,
pour que ces biens répondent toujours de ce domaine.
• Par contrat du 4 messidor an 8, le citoyen Clioussy
a vendu sa terre de Fiolgoux aux citoyens T o u z e t,
Celeyron et Buisson, négoeians à A m b ert, partie en
viager et partie en argent payable prochainement. L ’on
y remarque ces mots : L e d i t C h o u s s y d é c l a r e n ’ a
v o i r d ’ A U T R E S I M M E U B L E S ; d’où il faut conclure qu’il
a tout m obilisé, et q u e , tout opulent qu’il est encore
rép u té, il peut dire { Omnia mecum porto. Mais une
richesse en porte-feuille, sur les banques de L yon , etc.,
est nulle pour un acquéi’eur qui n’a acheté que dans la
vue d?une hypothèque de garantie.
Les citoyens T o u zet, etc., ont fait transcrire et notifier
leur transcription à la dame de Gardelle et aux autres
créanciers inscrits.
Dans le droit, Particle V I de l’édit de 1771 oblige à
prendre, « chaque m utation, des lettres de ratification,
pour purger les hypothèques dont les immeubles vendus
sont grevés.
L ’article V II porte que ces lettres purgeront les hypo
thèques et privilèges à l’égard de ceux qui auront né
gligé de f a ir e leur opposition.
L ’urticlü X V dit : « Les créanciers, E T TOUS c e u x
�C7 )
» QUI P R É T E N D R O N T D R O I T DE P R I V I L E G E E T H Y P O » THÈQUE ,
A QUELQUE T I T R E
QUE CE S O I T ,
SCl'Ont
» tenus de f o r m e r o p po s it io n. »
Matthieu Poughon avoit droit d’hypotlièque de ga
rantie sur tous les autres Liens du citoyen Clioussy. D ’après
l ’article X V , Matthieu Poughon devoit donc former
opposition, ou il auroit perdu son hypothèque, dans les
cas des articles V I et V II. V o ilà , nous le croyons bien
fermement, voilà tout ce qu’il faut pour légitimer les
oppositions formées sous l’empire de l’édit de 1771.
Quant aux inscriptions faites en prairial an 7 , dans le
délai utile, par la dame de Gai'delle et son m ari, deux
points sont très-certains ; le prem ier, qu’en vertu de la
vente du domaine de Cliazeaux, la dame de Gardelle et
son mari ont une hypothèque générale de garantie sur
les autres immeubles du citoyen Choussy ; le second point
est que si la dame de Gardelle et son mari n’avoient pas
fait d’inscription, le citoyen Touzet et consorts auroient
purgé par le fait de la transcription de leur contrat, et
la dame de Gardelle et son mari n’auroient plus eu au
cune sorte de droit sur la terre de F io lgo u x, leur hypo
thèque auroit été effacée.
Pour conserver cette hypothèque , la dame de Gar
delle et son mari ont fait inscription. Ils en a v o i e n t
bien le d ro it, parce qu’il leur étoit dû une a c l i o n de
garantie.
Il est vrai que cette garantie n’est pas encore exigible,
et que l’exercice doit en être renvoyé à l’événement,
c’est-à-dire, à l’instant où la dame de Gardelle et son
mari seront actionnés en désistement. Mais la loi du
�( S )
i l brumaire an 7 , autorise tous les créanciers ù ins
crire ; elle y autorise même les’créanciers "conditionnels.
Une action en garantie est une dette conditionnelle , une
dette dont l’exigibilité arrivé aussitôt la demande en
éviction ; par cette raison il y a lieu à inscription.
Qu’oppose le cit. Clioussy pour avoir main-levée des
inscriptions? Il dit, i ° . Je vous rapporte main-levée des
oppositions qui avoient frappé vos lettres de ratification,
aucun créancier ne peut donc vous inquiéter; 2°. vous
ne pouvez pas me tenir perpétuellement dans la gêne.
Si votre prétention étoit accueillie, un liomme qui auroit
fait une première vente ne pourrait plus aliéner le res
tant de ses biens ; il lui serait impossible d’arranger ses
affaires, parce qu’il serait empêché par l’opposition du
premier acquéreur. Il cite la loi S i sciens ignoranti et
la loi Q u i rem émit. Il cite divers arrêts qui, selon l u i ,
ont jugé qu’un premier acquéreur ne peut pas former
opposition aux hypothèques sur son vendeur. 30. Enfin,
le cit. Choussy allègue que la dame de Gardelle et son
mari n’ont rien à risquer, parce qu’il a acquis de la
famille C a rie , et que cette famille avoit acheté de -la
maison de Frétât, q u i, depuis un temps imméinoriiil.,
aVoit possédé le domaine de Çhaüedux.
L a loi S i sciens ignoranti, qui est la 30e. au lit. D e
act. emp, et vend., n’a aucun rapport h la cause d’entre
les parties; elle est seulement pour le cas où le vendeur
auroit vendu sciemment la chose d’autrui à quelqu’un
.Qui l’auroit ignoré. A lors l’acquéreur n’est pas obligé
d’attendre l’action en éviction pour se pourvoir contre
,&on vendeur.
La
�( 9
)
La loi Q ui rem em it, qui est la 3e. au lit. D e evietionibus, est étrangère aux parties. Elle porte : Q ui rem•
em it, et post possidet, quandiù evicta non est, aneto rem
suum , proptereà quòd aliena vel obligaia res dica t u r ,
convenire non potest.
L ’interprète nous enseigne que, jusqu’à la demande en
éviction, l’acquéreur ne peut pas agir contre son vendeur,
quoique la chose soit à autrui ou hypothéquée à un tiex-s,
n i s i iti limine contractus evictio im m ineat, vel nisï
venditor fu e r it scien s, etc.
'
Ici la dame de Gardelle et son mari n’ont pas agi contre
le cit. Choussy ; ils ont fait seulement un acte qui leur
conserve le droit d’agir, si jamais ils sont poursuivis en
éviction du domaine de Chazeaux. D e là il suit que la.
loi S i sciens ignoranti et celle Q u i rem emit sont inap
plicables à notre espèce.
Quant aux arrêts de 1779, 1784 et 1780, rendus aux
parlemens de Normandie, Toulouse et Paris, i°. ceux
qui les rapportent ne sont pas des auteurs accrédités; peuton prendre confiance dans leur relation ? 20. ce qui'paroît
y avoir été jugé est si étrange , si contraire aux vrais
principes, qu’il faut croire que ce sont des arrêts passés
de concert : 30. le cit. Grenier q u i, dans son commen
taire sur l’édit de 1771 , parle de celui de 1785 rendu
entre le sieur de Maçon et les héritiers de G iron ie ,
l’improuve fortement ; il lui oppose la jurisprudence de
la sénéchaussée d’A u verg n e, qui est bien plus conforme
aux principes : 40. c’est ici plus que jamais le lieu de
dire, avec Charles D um oulin, non exetnplis, sed legibus
judicandum ,
B
�( 10 )
Ici le principe et la jurisprudence ancienne sont tota
lement contre ces arrêts.
L e principe est dans l’art. X V I de l’édit de i 55 i , sur
les ventes par décret. Suivant cette l o i , un acquéreur
pouvoit former opposition, afin de'conserver à la saisie
réelle que l’on faisoit d’autres biens de son vendeur,
et cela afin de conserver sa garantie en cas d’éviction.
V oici le tempérament ordonné par la loi : « Sera passé
» outre pour le regard des oppositions de recours de
» garantie, pour lequel n’y auroit procès commencé ,
» à la charge que les opposans postérieurs seront tenus
» obliger et hypothéquer tous et un chacun leurs biens,
» et bailler caution idoine et suffisante, de rendre et
» restituer les deniers qui par eux seront reçus à Vop» {posant ou opposans pour raison de ladite garantie,
» qui seroient trouvés être précédens en hypothèque aux53 dits opposans,auxquels la distribution auroit été faite, a
D ’H éricourt, en son traité de la vente des immeubles
par décret, chap. V II I , N ° . 17 , dit : « C ’est ce qu’on doit
» pratiquer pour les demandes en garantie contre la
» partie saisie. »
Rousseau de L acom be, en son recueil de jurispru
dence civile, verbo G a r a n t i e , N. 1 4 ,dit : « L e bien ac» quis par un second acquéreur, étant mis en décret, et le
» premier acquéreur, avec garantie du même vendeur,
» y ayant formé opposition, par arrêt du 17 août 1618
» l’opposition déclarée valable ; ordonné que les créano> ciers postérieurs, qui toucheront les deniers , bailleront
x caution de les rapporter en cas d’éviction , si mieux
» n’aime l’héritier du vendeur bailler bonne, et suffisante
» caution de ladite garantie. »
�( 11 )
S’il en étoit ainsi en saisie réelle, en ventes par décret,
qui purgeoient le droit de propriété, à fo r tio r i, doit-il
en être de même pour les ventes volontaires, pour la
transcription aux hypothèques et pour les lettres de ratifi
cation. T out cela n’a fait que remplacer successivement
les décrets volontaires qui purgeoient seulement les hy
pothèques.
D e tout ceci il suit, i° . qu’un premier acquéreur
avoit le droit de former opposition pour conserver sa
garantie ; 2°. qu’en saisie réelle les créanciers de sommes
exigibles, et postérieurs à cet acquéreur opposant, ne
pouvoient toucher qu’en donnant caution idoine et sitfJisante de rendre en cas d?éviction. Si les opposons posté
rieurs y étoient astreints, peut-on en conclure raison
nablement que le vendeur volontaire doit avoir plus de
pouvoir que ses créanciers, et qu’il peut obtenir main
levée d’une opposition, d’une inscription ? L e citoyen
Choussy est peut-être le seul q u i, de nos jours, ait osé
concevoir une prétention aussi extravagante.
.Aujourd’h u i, et depuis la loi du 11 brumaire an 7 ,
nous 11e connoissons d’hypothèque volontaire que la
spéciale. La spéciale est aujourd’h ui, relativement à son
ob jet, ce qu’étoit autrefois l’hypothèque générale , rela
tivement à tous les biens de l’obligé. Une hypothèque
générale et ancienne, quand elle est conservée par une
inscription , doit encore produire tout son effet, comme
la spéciale, sur l’objet qu’elle embrasse. O r, si le citoyen
Choussy nous avoit vendu Chazeaux depuis la loi du 11
brumaire an 7 , et si à la garantie de la vente il avoit
hypothéqué Fiolgoux spécialement, auroit-il main-levée
13 3
�( r i ' 1*
C 12 )
de notre inscription ad hoc ? La raison répond non, et
le repousse. E li bien ! par la vente de Chazeaux, il nous
a hypothéqué tous ses biens j il a donc hypothéqué
F io lg o u x , et point de main-levée à lui accorder.
Pour notre tranquillité parfaite, nos lettres de ratifica
tion du 13 juin 1793 ne suffisent pas ; elles n’ont point
purgé le droit de propriété.
En vain dit-on que nous avons des terreurs paniques,
et q u e , par cette raison puérile, nous n’avons pas le droit
de tenir le cit. Choussy perpétuellement dans les liens de
notre inscription conservatoire, qui Tempeclie de toucher
le prix de la vente de Fiolgoux.
i ° . Un bon père de fam ille, un administrateur sage,
quand il achète, prend toutes ses précautions pour le faire
solidement. I l considère la solvabilité du vendeur; il con
s p ir e la valeur des au très biens qui demeurentàce vendeui’,
pour répondre des objets vendus ; il se fait hypothéquer
ces autres biens; ces autres biens deviennent son gnge ;
c’est h cette condition qu’il a acquis ; cette stipulation est
essentielle, et sine qua non.
2°. En acquisitions immobilières, l’on ne sauroit avoir
trop de prévoyance. On stipule pour les cas prévus et pour
les cas imprévus. On calcule non-seulement l’état présent,
mais encore l’état futur. La garantie est exprimée non
pour les cas présens de p é ril, parce qu’on ne seroit pas
assez insensé pour acheter un bien avec un procès à la
suite du contrat; mais celte garantie est exprimée pour les
événemens futurs, tels qu’une antichrèse qui se découvre
souvent au bout de cent années; pour une demande en
désistement, conservée depuis soixante ans, ou par des
�¿ 7,
C 13 )
diligences faites sans bruit et puis interrompues, ou par
des minorités successives ; pour une saisie réelle pendante
depuis plusieurs siècles, suivie d’abord de baux judiciaires
et puis de jugemens qui ont tenu le commissaire aux saisies
réelles pour diligent faute d’enchérisseurs, etc. dans tous
ces cas point de prescription.
3°. Quand j’ai acquis de v o u s, vous avez hypothéqué
tous vos auti’es biens à ma garantie. C’est un engagement
que vous avez contracté. Vous avez dû prévoir que je
n’abandonnerois pas mon hypothèque. Vous avez dû pré
voir que je suivrois de l’œil F iolgoux, et cela dans quel
ques mains qu’il passât. Si vous ne vouliez pas de cet empechement, il falloit vous en expliquer ; il falloit dire que je
11e pourrois pas former opposition. A lors, ou je n’aurois
pas acheté, ou, si je l’avois^fait, j’aurois pris tous les ris
ques sur mon compte. Mais en hypothéquant tous vos
biens, vous n’avez pu vous jouer de votre obligation.
Je sens bien qu’il est dur pour vous d’ètre perpétuelle
ment entravé par mon inscription; mais c’est la loi écrite
entre nous que j’invoque : vous l’avez faite, vous n’avez
pas à vous en plaindre; et puis, en vous y soumettant,
vousn’avezcontracté que l’obligation de vous soumettreaux
règles de droit. Oui,dans le droit,la garantie est perpétuelle ;
elle ne se prescrit point, dit M e. A uroux sur l’art. X X III de
la coutume de Bourbonnais. L e cours de la prescription
ne commence qu’à l’instant de la demande en éviction (1).
(1) Non currit prœscriptio evictionis antequhm evietîo nascalur, ül est, antequhm res fuerit evicla, (lit G od efroy sur
loi X X I , au tit. de evictionibus.
la
�( 14 )
Ce principe n’est pas nouveau -, on le trouve dans la loi
X X I , au tit. de eviction ibus (i) et dans tous les livres
élémentaires ; il est consacré par nombre de décisions des
tribunaux tant anciens que modernes.
Si vous pouviez demander, et si les tribunaux vous
accordoient main-levée de mon inscription, il en résul
terait que vous porteriez atteinte à la perpétuité de mon
action; vous la feriez prescrire avant le temps, puisque
vous la rendriez n u lle, puisque vous auriez vendu impu' nément tous les biens sujets à mon hypothèque, sans qu’il
me fût permis de réclamer : ce seroit une subversion de
principe,
4°, Dans les circonstances, le cit. Choussy ne peut pas
dissimuler que le péril de l’éviction peut bien ne pas être
très-éloigné, et que Matthieu Poughon ne s’est décidé à
acheter, que par la perspective d’une très-grande surface
de garantie que lui présentaient les autres biens du cit.
Clioussy, et, par dessus tout, la terre de Fiolgoux.
Ce péril d’éviction , on l ’entrevoit dans la famille
Carie : en 1784, l’un des enfans a vendu le domaine de
Chazeaux au cit. Choussy.
(1) Ernpti aclio longi lemporis prccscriptione non submovelur,
licet post multa spacia rem evictam empforifuerit comprobatum•
S i ¿laque is quem te comparasse commémoras, nunc libertatem
proclamet : interpellare yenditorem sive successorem ejus debes,
ut tibi assistât,
causamque instruat. Quem si liberum esse ,
'vel servum non esse , fuerit pronuncialum : nec te convenlione
-remisisse periculum evictiotiis fuerit cornparatum : preeses proA’in c iœ ,
si rcs integra est, quanti tua irUcrest, restitui tibi
providebit.
�(>\?>
( i 6 )
Eu premier lie u , ce domaine a été acheté par Josepli
Carie, aïeul, qui a laissé cinq enfans, savoir, A n toin e,
Claude, Joseph, M arguerite, et autre Marguerite, femme
Bertrand. Antoine est mort avant Joseph, son père; par
conséquent les enfans d’Antoine ont succédé de suo à
Joseph, aïeul.
Claude est décédé, et a laissé dès enfans mineurs.
Marguerite est dans la démence.
M arguerite, femme Bertrand, est représentée par des
descendans qui sont en minorité.
L ’on dit qu’il n’y a pas eu de partage entre les descen
dans de Joseph, aïeul.
C ’est Jean C aiie, fils à Antoine, qui seul, en 1784, a
vendu au cit. Choussy.
Si les descendans de Joseph Carie, aïeul, demandent le
partage de ses biens ( ils sont encore dans leurs délais ) , la
dame de Gardelle et son mari seront assignés en rapport
du domaine de Chazeaux : premier danger d’éviction.
En second lie u , en vendant en 1784 au cit. Choussy ,
Jean Carie a fait tant pour lui que pour Joseph et JeanBaptiste C arie, ses frères ( Jean-Baptiste encore mineur ) ;
il a promis de faire ratifier par ceux-ci ; il ne paroît pas
qu’ils l’aient fait : second danger d’éviction.
Il est vrai que le cit. Choussy opposoit, à la dernière
audience, que Joseph et Jean-Baptiste Carie ont formé
opposition aux hypothèques sur Jean Carie, et qu’ils en
ont donné main-levée : le tribunal a remis la cause, pour
que le cit. Choussy ait le temps de rapporter cette main
levée.
M ais, 10. Jean C a rie , ayant seul jo u i, devoit à ses
*'
�(i6)
frères deux choses : d’abord le partage de tous les biens,
et puis leur portion dans les jouissances. Pour ccs jouis
sances, Joseph et Jean-Baptiste Carie avoient besoin de
foraier et ils ont formé opposition aux hypothèques;
mais cela ne diroit rien pour la propriété, parce qu’à ce
sujet les lettres de ratification étoient impuissantes.
2°. Il ne suffirait pas d’une simple main-levée des oppo
sitions; il faudroit encore une ratification formelle de la
vente de 1784.
En troisième lieu , Jean Carie a vendu au cit. Choussy,
avec promesse de garantir ¡fo u r n ir et fa ire valoir en-~
,
, ,
çej's et contre tous, de toutes dettes hypothèques dots
douaires
,
s u b s t it u t io n
,
,
aliénation prescription et
autres empêchemens généralement quelconques : ( ce
sont les termes du contrat ). Cette clause n’est pas ordi
naire; ; la garantie de substitution en fait craindre une ;
troisième danger.
En quatrième lieu , par une des clauses du contrat
de 1784 , le cit. Choussy a été chargé de payer la somme
de 5,ooo francs ou à la dame veuve d’Antoine Carie ou au
Sieur chevalier Beau. Il ne paroît pas que le cit. Choussy
ait rempli cette indication de payement : quatrième
danger de recherche contre la dame dç Gardclle et son
mari.
En cinquième lieu , suivant le contrat de 178 4,1e cit.
Choussy devoit payer au cit. Jean Carie la somme do
4,000 francs, lorsque celui-ci en trouveroit remploi en
¿fonds'certains y p o u k L A SURE TE D U D I T S E I G N E U R ,
Cette clause sign iiie bien clairement que le ci t.
Oh'ottsSy n*étoit pas sans inquiétudes sur son acquisition :
cinquième
A C QU ÉRE UR .
�( *7 )
cinquième danger contre la dame de Gardelle et son
mari.
En sixième lieu , Jean Carie , vendeur en 1784 , a
épousé une demoiselle Richard : il est aujourd’hui insol
vable ; il est employé dans la régie des mines de Brassac.
La demoiselle Richard a des gains matrimoniaux à pré
tendre contre son mari. Les lettres de ratification prises
en 1790 par le cit. Choussy, sur son acquisition de 1784,
et les lettres prises en 1793 par Matthieu Poughon , n’ont
pas purgé les droits non ouverts de la demoiselle Richard :
sixième danger d’éviction contre la dame de Gardelle et
son mari.
§. I V . ‘
I,c cit. Choussy peut-il exiger de la dame de Gardelle
et son mari la représentation des anciens baux à ferme
du domaine de Chazeaux , et contre-lettre y relative,
p o u r, par l u i , en prendre une copie collationnée à ses
frais ?
8
Dans le fait, par la vente du
octobre 1792, le cit.
Choussy s’est obligé à remettre, dans six mois, à Matthieu
Poughon, tous les titres relatifs audit dom aine, le con
trat de vente C arie, les lettres de ratification, baux à
fe r m e et autres. L e cit. Choussy n’a fait aucune réserve
à cet égard.
L e i 5 juin 1793 , le cit. Choussy a écrit à Matthieu
Poughon : « J'attends à la jin de la semaine Lemerîe ici.
(lie cit. Lemerle est notaire à Saint-Germain-l’H crm e; il
est l’ami le plus officieux du cit. Choussy)* V o s titres
C
�tv *
..............
C 18 )
■
•» sont prêts ; f a i fa it une copie collationnée d'iceux
» pour m oi, «zî besoin ’ il la signera comme n ota ire,
>3 et vous portera les originaux. »
L e 29 du même m ois, le cit. Clioussy a écrit à Mat
thieu Poughon : « J'attends d’une heure à Vautre M ,
» Lem erle , pcwr
remettre les titres de Chazeaux ;
» ¿’ozaî /ej aurez bientôt. »
L e 2 juillet 1793, Matthieu Poughon a écrit au cit.
‘Choussy : « E n remettant les titres de C hazeaux à mon
» gendre, il vous donnera décharge, et je ne vous en
» refuseraipas la communication lorsque vous en aurez
» besoin.. »
L e 14 du même m ois, le cit. Choussy remet les titres
et les baux au gendre de Matthieu Poughon , suivant
un inventaire fait entr’eux. L e cit. Choussy ne fait aucune
réserve.
,
D e cette série de faits naît la preuve K en lumineuse,
■que le cit. Choussy a la copie collationnée qu’il demande,
Suivant sa lettre du i 5 juin , cette copie est prête; il attend
L em erle, notaire, pour la signer -, il l’attend sur la Jîn
de la semaine. Suivant sa lettre du 29 ju in , il l’attend
d'une heure ci Tautre. L ’arrivée de ce notaire est donc
très-prochaine. Ce n’est que le 14 juillet suivant, c’est-àd ire , quinze jours après la seconde lettre, que Choussy
rend les papiers à de G ardelle, sans aucune sorte de
réserve. D e là la conséquence toute simple, toute naturelle,
que Lemerle est venu dans l’intervalle du 29 juin au 14
ju illet, et qu’il a signé la copie collationnée : il paroît qu’il
iretenoit tous ces papiers jusqu’à ce qu’ il auroit cette copie.
Les ayant rendus, il nous apprend qu’il a la copie.
�1
'( *9
'
r Remarquons ensuite, que du vivant de Matthieu Pou
ghon , le cit. Choussy n’a point réclamé ce collationné.
C ’est le 14 juillet 1793 qu’il remet les baux, etc.; et ce
n’est que le n fructidor an 5 , id est, le 28 août 179 7,
qu’il l’a demandé à la dame de Gardelle; d’une époque
à l’autre, i l y a plus de quatre ans. L e cit. Choussy, qui
est le plaideur le plus ardent que Ton connoisse au palais,
a u roi t-il gardé un silence si long , s’il n’avoit pas eu ce
icollationné?
A u reste, par sa lettre du 2 juillet 1793, Matthieu Pou
ghon ne s’est pas obligé formellement à ce que demande
le cit. Choussy. Matthieu Poughon a écrit seulement qu’il
ne refuseroit pas la communication des papiers, lorsque
le cit. Choussy en auroit besoin.
i°. D ire qu’on ne refusera pas, n’est pas promettre
expressément; c’est seulement une manière obligeante de
parler qui ne lie pas ; c’est une familiarité , une tolérance
dont on peut se défendre quand on veut.
20. En prenant à la lettre les expressions clc Matthieu
Poughon , il faut au moins convenir que le cit. Choussy
ne pourroit demander la communication des baux h ferme
et contre-lettre, que s’il en avoit besoin.
O r , non-seulement le cit. Choussy ne prouve pas ce
besoin, mais encore nous allons démontrer, par lui-meme,
que ce besoin n’existe pas.
En effet, c’est en l’an 5 et en l’an 6 qu’il nous a demandé
le collationné des baux, ou la somme de 2, 5oo francs pour
lui tenir lieu de sa créance contre les anciens fermiers du
domaine de Chazeaux.
JSn l’an 7 3 le cit. Choussy fait , dans le délai utile, une
�20
(
)
inscription aux hypothèques sur ses débiteurs. Par ce
m oyen, rien n’a périclité : il a conservé son hypothèque
ancienne.
L e 19 fructidor an 7 ( 1 ) , le cit, Choussy rè g le , ( devant
le cit. L cm erle, notaire à Saint-Germain ) , sa créance
avec ses débiteurs à la somme de 2,000 francs, qui doit lui
être payée par 200 francs chaque anpée. Dans ce règlement,
il énonce ses titres par leurs dates ; il énonce qu’ils sont
D U M E N T E N FORME. Par titres dûment en f o r m e , l’on
doit entendre des actes signés d’un notaire. L e cit. Choussy
se réserve sestitres de créance et inscription au bureau
(1 ) P a rd ev a n t, etc. ont été présens M arie F e ro d e t, etc. JeanJoseph C h o u ss y , etc. lesquelles parties sont entr’elles venues à
compte des arre’rages des baux de ferme dudit domaine de
Chazeaux , et autres traités par actes passés entre ledit Choussy
et Croze , ou Claude Carie , qui avoit vendu ledit dom aine audit
C h ou ssy le 18 mars 1782 et 19 novembre 1 7 8 5 , e t a u t r e s
d û m e n t Erç f o r m e , par l ’e f f e t duquel c o m p t e , grâce et remise
fa ite pur ledit (Jhuussy d u surplus eu laveur de ladite veuve et
B o n jo u r seulem ent ; ces derniers se sont trouvés reconnus débi
teurs envers"ledit Choussy de la somme de 2,000 francs, la
quelle somme, solidairement comme dessus , ils se sont obligés
payer audit Choussy à raison de 200 francs , dont le prem ier
term e écherra
d ’hui en ¡un a n , avec convention expresse , et
condition qui ne pourra être réputée com m in atoire, q u ’à défau t de
p ayem ent d'un seul term e
;
lçdit C h qussy pourra en exiger la
totalité des termes à é c h o ir, sous l a
r é s e r v e f a i t e rAii l e d i t
C h o u ssy de ses t i t r e s de criü an ce e t in s c r ip tio n a u b u re a u
DES
HYPOTHEQUES ,
POUR
LA
C O N SER V A TIO N
DE
SES
PR IVILEG E S }
à quoi faire ils ont so lid airem en t, conim c d essus, obligé leurs
Jjieuq, F a it et p assé, etc.
�i 21 )
des hypothèques ; donc il a la copie collationnée de ces
titres.
L e citoyen Choussy est exactement, payé par'ses débi
teurs ; s’il ose le n ier, la dame de, Gardelle et son marise soumettent à rapporter les quittances qu’il en a données
à ces débiteurs.
Enfin lorsque, le 19 ventôse an 10 , le citoyen Choussy
a assigné de nouveau, au tribunal d’A m b e rt, la dame
^de Gardelle„et son m ari, il a repris, il a corrigé ses con' cîûsîbns, eCrh ’cr'*plus <bi& l î ÿ ^ o t
ioljafayafté Iles
b a u x , etc. P o u rq tto ^ e >i1cyjp.Q g u ^ jjo in tj^ ^ a .is u s o ja
en est écrite dans le règlement du 19 fructidor an 7 , et*
dans la l'éception de sa cr&iA^e.
¿-A..,^
L ’on dit en vain que la dame de Gardelle et son mari
sont sans intérêt pour refuser. i° . Il est toujours inté
ressant de n’avoir rien à démêler avec un homme aussi
processif que le citoyen Choussy. 20. L ’époux de la dame
de Gardelle a subi la réclusion pendant la tourmente
révolutionnaire ; rendu à la lib erté, il a trouvé dans le
plus grand désordre, et ses papiers, et ceux de son beaupère.
Dès qu’on parle d’intérêt, il est clair que le citoyen
Choussy n’en a aucun dans sa demande, puisqu’il est dé
montré qu’il a déjà ce qu’il poursuit. Il est clair qu’il n’y
entrevoit que la jouissance criminelle de faire un procès
à la dame de Gardelle et à son mari ; il est aussi bien
clair qu’il a cherché à abuser des circonstances, pour
tirer d?un même sac deux m outures, puisque par l’acte
du i^fructido.r an 7 il a réglé sa créance à 2,000 francs
�(2 2 )
que lui payent exactement ses débiteurs, et que p a r lejugement du tribunal d’Am bert il a fait condamner ladame de Gardelle et son mari à lui payer la somme de
2,5oo francs, faute de la délivrance du collationné. A u r i
sacra f a m es
etc.
GOURBEYRE
^
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A R I O M , de l'im prim erie de
Landriot,
T r ib u n a l d ’appel. — A n 1 1 .
seul im prim eur du
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Douvreleur de Gardelle. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
mains levées d'opposition
ventes
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour la dame Douvreleur de Gardelle et son mari, appelans ; contre Jean-Joseph Choussy-Dupin, intimé.
Annotations manuscrites : « 25 prairial an 11, jugement confirmatif excepté pour un point. Recueil manuscrit page 996. »
Table Godemel : acquéreur : 1. le vendeur d’un immeuble est tenu de rembourser à l’acquéreur les frais d’extraits d’oppositions formées par lui, sous l’édit de 1771, ainsi que les frais de dénonciation à lui faite de ces oppositions. 9 – 599.
2. le vendeur ne peut contraindre son acquéreur à lui payer le prix entier de la vente, pour lui remettre les expéditions des mains levées des oppositions, ou tout au moins le certificat du conservateur des hypothèques constatant la radiation de ces oppositions. ibid.
3. l’acquéreur n’est pas fondé à refuser la main levée aux lettres de ratification et des inscriptions postérieures faites par lui à l’effet de conserver son hypothèque, en cas d’éviction, lorsque le vendeur fait disparaître, par le rapport de pièces, toute crainte apparente d’éviction, et qu’il justifie par le certificat du conservateur de la main levée de toutes inscriptions hypothécaires. ibid.
4. le vendeur peut exiger de son acquéreur la représentation des anciens baux à ferme dont il a besoin pour opérer le recouvrement des arrérages, ainsi que des titres de propriété qui lui sont nécessaires, à l’effet d’en faire retirer à ses fins des copies ou expéditions. 9 – 599.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1792-An 11?
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0930
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0230
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53091/BCU_Factums_G0930.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chazeaux (domaine de)
Fiolgoux (terre de)
Ambert (63003)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
mains levées d'opposition
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53729/BCU_Factums_M0230.pdf
37592bc24019a3e3cd2fa93c875bb30f
PDF Text
Text
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OBSERVATIONS-
■
�OBSERVATIONS
P O U R
La dame D O U V R E L E U R DE G A R D E L L E ,
et son mari, appelans;
CONTRE
i
Jea
Q
n
-J
oseph
u a tr e
!
C H O U S S Y - D U P I N , intimé.
questions sont élevées entre les parties.
§•
Ier-
L e citoyen C houssy d o it-il rembourser aux appelant
les frais d’extraits d’oppositions formées sur lu i, et por
tant sur une vente immobilière consentie par lui à
M atthieu Pough o n , p ère de la dame de Gardelle , ainsi
A
�.
( 2 >
que les frais de dénonciation de ces oppositions au cit.
Choussy ?
Dans le fait, le citoyen Choussy a vendu un domaine
appelé Chazeaux, à Matthieu P o u gh on , par contrat du
8 octobre 1792, moyennant 18,632 francs. 16,632 francs
ont été payés en écus ; les autres 2,000 francs ont été
stipulés payables aussi en écus.
L e 13 juin 1793, Matthieu Poughon a pris des lettres
de ratification scellées , à la charge de six oppositions sur
le citoyen Choussy, y compris celle conservatoire formée
par Matthieu Poughon en 1793.
Ces oppositions ont été dénoncées au citoyen ChoussyD u p in , en conformité de la déclaration du 5 septem
bre 1783.
Dans le d ro it, le vendeur est obligé de faire cesser
tous les troubles dérivés de lu i, et apportés à la tran
quillité de son acquéreur; il doit le renvoyer indemne;
il doit payer tous les frais y relatifs : par cette raison il
est tenu de ceux d’extraits d’oppositions et de dénon
ciation. Eu la sénéchaussée d’A u vergn e, où l’on jugeoit
tout au moins aussi-bien que dans les parlemens, c’étoit
une jurisprudence coustante, une vérité en droit.
D e là il suit que les premiers juges ont erré, en re
jetant la demande de la dame de Gardelle et son m ari,
en remboursement de ces frais.
§•
I l
L e ciloyen Choussy pou voit-il forcer la dame de Gar
delle el son mari i lui payer la somme de 2,000 francs
�•
( 3 )
restante (lu prix de la vente du 8 octobre 17 9 2 , sms
leur remettre les expéditions des main-levées des oppo
sitions , ou tout au moins le certificat du conservateur des
hypothèques, constatant la radiation de ces oppositions ?
Dans le fait, le 9 du présent la dame de Gardelle et
son mari ont payé au citoyen Clioussy la somme de
2,000 francs , ainsi que les intérêts et les intérêts des
intérêts jusqu’à ce jour. Il y en a quittance devant le
citoyen F lo u rit, notaire à Riom.
Cette partie de la contestation est terminée. La dame
de Gardelle et soh mari ne doivent plus rien.
Mais le citoyen Clioussy doit à la dame de Gardelle
et à son m ari, i°. le remboursement des frais d’extraits
d’opposition et dénonciation ; z n. au moins la tradition
du certificat du conservateur, probatif de la radiation
des oppositions frappant sur leurs lettres de ratification.
A cet égard, nous avouons que le citoyen Choussy
nous a fait signifier les main-levées des oppositions.
M ais, i°. cette signification n’est que par extrait; et per
sonne ne pense qu’il suffise de donner, par appert, copie
d’actes qui doivent opérer la tranquillité parfaite d’un
acquéreur : il faut que cette copie soit entière.
20. Ce n’est point assez d’une copie signée par un huis
sier. Les huissiers copient tous les actes qu’on leur remet;
ils n’ont point ni le pouvoir ni les lumières nécessaires
pour en assurer la sincérité. D ’ailleurs un désaveu jugé
dans les formes de droit peut effacer leur ouvrage.
3°. L e seul fonctionnaire public ayant caractère légi
time pour allesler qu’il n’existe plus d’oppositions, ce
A a
�.
. C4 )
seul fonctionnaire public est le conservateur des hypo
thèques : tout comme s’il scelle des lettres de ratification
sans la mention d’oppositions, quoiqu’il y en ait, l’ac
quéreur est à l’abri de toutes recherches de la part des
opposans; de même quand il délivre un certificat de radia
tion , l’acquéreur est également en règle ; sauf la respon
sabilité du conservateur envers les créanciers opposans.
Mais alors il faut que le vendeur rapporte et remette
à l’acquéreur le certificat lui-m êm e, parce que c’est dans
ce certificat que l’acquéreur doit voir et trouver sa ga
rantie contre tous les créanciers opposans.
A cet égard, le citoyen C h oussy-D upin n’a jamais
offert, ni en cause principale, ni en cause d’ap p el, la
délivrance'de ce certificat; il n’en a pas dit un mot dans
ses conclusions, lors de la plaidoirie qui a eu lieu le 9 du
présent.
Que l’on ne dise pas que nous pouvons aller au Puy,
et en retirer un duplicata de la part du conservateur.
L e trouble qui résulte des oppositions contre nous,
vient de vous, citoyen Choussy, vous devez le faire cesser;
vous devez faire tous les frais nécessaires pour cela; vous
devez apporter chez nous toutes les pièces probatives que
nous n’avons plus rien a craindre : vous ne.pouvez pas
nous laisser les fatigues et les dépenses d’un voyage, pour
nous forcer ù faire ce que vous êtes obligé de faire vous-
même.
L ’on dit
c h ie r, etc.,
sieurs cents
i° . C’est
que les m ain-levées des oppositions Fausont portées par des jtigeniens qui ont plu
de rôles en expédition.
à tard qu’on le confesse.
�( 5 )
.
2°. S’il en est ainsi, remettez-nous au moins le certi
ficat du conservateur; nous nous en'contentons ,■pourvu
qu’il soit bien en règle.
g.
I I I .
L e citoyen Choussy est-il fondé à demander main-levée
et radiation de l’opposition faite en 1793, par Matthieu
P oughon, et des inscriptions faites en prairial an 7 , par
la dame de Gardelle et son m ari, pour conserver leur
hypothèque en cas d’éviction?
Cette partie de la cause est sans contredit celle à la
quelle la dame de Gardelle et son mari attachent le plus
d ’importance, parce que de là déjîend la sûreté qui leur
a été formellement promise.
Dans le fait, par le contrat de vente du 8 octobre 1792,
le citoyen Choussy a contracté l’engagement de g a r a n tir ,
f o u r n i r et f a i r e v a lo ir envers et contre to u s , à p e in e , etc. :
ce sont les termes même du contrat. Il a ensuite
p ro m is
e x é c u te r ce c o n tr a t , sous îo b lig a tio n de ses biens.
Cet acte n’étoit que sous seing p rivé; mais il a été
passé devant notaire le 4 mars 1793. L à Choussy a o bligé,
affecté et h y p o th éq u é tous ses biens présens et à v e n ir ,
à T e x é cu tio n du co n tra t de vente.
D e là il suit que tous les biens p résen s et à v e n ir du
citoyen Choussy ont été hypothéqués à l’exécution de
tout le contenu aux engagemens du citoyen Choussy, et
notamment de g a r a n t i r f o u r n i r e tfc u r e v a lo ir e?ivers
et contre t o u s , ¿1 p ein e , d e .
.
�,.
.
( 6 }
' D e là il suit encore que la dame de Gardelle et son .
mari ont une action hypothécaire à exercer sur ces autres
biens, si jamais ils sont actionnés en désistement du do
maine de Chazeaux. Ces autres biens répondent de ce
domaine; ces autres biens sont leur gage; ils ont le droit
de les surveiller, en quelques mains qu’ils passent, et cela,
pour que ces biens répondent toujours de ce domaine.
Par contrat du 4 messidor an 8, le citoyen Choussy
-a vendu sa terre de Fiolgoux aux citoyens Touzet ,
Celeyron et Buisson, négocians à A m b e rt, partie en
viager et partie en argent payable prochainement. L ’on
y remarque ces mots : L e d i t C h o u s s y d é c l a r e n ’ a
v o i r d ’ a u t r e s i m m e u b l e s ; d’où il faut conclure qu’il
a tout m obilisé, et q ue, tout opulent qu’il est encore
réputé, il peut dire : Omnia mecum porto. Mais une
richesse en porte-feuille, sur les banques de L yo n , etc.,
est nulle pour un acquéreur qui n’a acheté que dans la
vue d’une hypothèque de garantie.
Les citoyens T o u zet, etc., ont fait transcrire et notifier
leur transcription à la dame de Gardelle et aux autres
créanciers inscrits.
Dans le droit, l’article V I de l’édît de 1771 oblige à.
■prendre, à ch a q u e m u ta tio n , des lettres de ratification,
pour purger les hyp oth èqu es dont les im m eubles vendus
so n t grevés.
L ’article V II porte que ces lettres purgeront les hypo
thèques et privilèges à l’egard de ceux qui auront né
gligé de fa ire leur opposition.
L ’article X V dit : « Les créanciers, e t t o u s c e u x
�( 7 )
f ■
» QUI P R É T E N D R O N T DR OI T DE P R I V I L E G E E T HYPO
, A QUELQUE T I T R E QUE CE SOIT , seront
» tenus de former opposition. »
Matthieu Poughon avoit droit d’hypothèque de ga
rantie sur tous les autres biens du citoyen Choussy. D ’après
l’article X V , Matthieu Poughon devoit donc former
opposition, ou il auroit perdu son hypothèque, dans les
cas des articles V I et V II. V o ilà , nous le croyons bien
fermement, voilà tout ce- qu’il faut pour légitimer les
oppositions formées sous l’empire de l’édit de 1771.
' Quant aux inscriptions faites en prairial an 7 , dans le
délai utile, par la dame de Gardelle et son m ari, deux
points sont très-certains ; le prem ier, qu’en vertu de la
vente du domaine de Chazeaux, la dame de G a rd e lle et
son mari ont une h y p o th è q u e générale de garantie sur
les autres immeubles du citoyen Choussy; le second point
est que si la dame de Gardelle et son mari n’avoient pas
fait d’inscription, le citoyen Touzet et consorts auroient
purgé par le fuit de la transcription de leur contrat, et
la dame de Gardelle et son mari-n’auroient plus eu au
cune sorte de droit sur la terre de F io lg o u x, leur hypo
thèque auroit été effacée.
Pour conserver cette hypothèque , la dame de Gar
delle et son mari ont fait inscription. Ils en avoient
l>ien le droit, parce qu’il leur étoit dû une action de
garantie.
Il est vrai que cette garantie n’est pas encore exigible,
et que l’exercice doit en être renvoyé à l’événement,
c’est-à-dire, à l’ instant où la dame de Gardelle et son
mari seront actionnés en désistement. Mais la loi du
» THÈQUE
�.
,
.
.
11 brumaire an 7 , autorise tous les créanciers à ins
crire ; elle y autorise même les créanciers conditionnels;
Une action en garantie est une dette conditionnelle , uiîe
dette dont l’exigibilité arrive aussitôt la demande en
éviction ;.par cette raison il y a lieu à inscription.
'
Qu’oppose le cit. Choussy pour avoir main-levée des
inscriptions? Il dit, i° . Je vous rapporte main-levée des
oppositions qui avoient frappé vos lettres de ratification ,
aucun créancier ne peut donc vous inquiéter ; 2°. vous
ne pouvez pas me tenir perpétuellement dans la gêne.
Si votre prétention étoit accueillie, un homme qui auroit
fait une première vente ne pourroit plus aliéner le res
tant de ses biens ; il lui seroit impossible d’arranger ses
affaires, parce qu’il seroit empêché par l’opposition du
premier acquéreur. Il cite la loi S i sciens ignoranti et
la loi Q u i rem emit. Il cite divers arrêts qui, selon l u i ,
ont jugé qu’un premier acquéreur ne peut pas former
opposition aux hypothèques sur son vendeur. 30. Enfin,
le cit. Choussy allègue que la dame de Gardelle et son
mari n’ont rien à risquer, parce qu’il a acquis de la
famille Carie , et que cette famille avoit acheté de la
maison de Frétât, q u i, depuis un temps im mém orial,
avoit possédé le domaine de Cliazeaux.
*
L a loi S i sciens ignoranti, qui est la 30°. au'lit. D o
ont. emp. et vend, , n’a aucun rapport à la cause d’entre
les parties ; elle est seulement pour le cas où le .vendeur
auroit vendu sciemment la chose d’autrui à quelqu’un
qui Pau roi t ignoré. A lors l’acquéreur n’est pas obligé
d’attendre l’action en éviction pour se pourvoir contre
Son vendeur.
La
�( 9 )
f
La loi Q ui rem ém it, qui est la 3e. au tit. D e evictionibns , est étrangère aux parties. Elle porte : Q ui rem
ém it, et post possidet, quandiîi eçicta non est, aitctorem
suur/ij proptereà quàd aliéna vel obhgata res d ica tu r,
concentre nonpotest.
L ’interprète nous enseigne que, jusqu’à la demande en
éviction, l’acquéreur ne peut pas agir contre son vendeur,
quoique la chose soit à autrui ou hypothéquée à un tiers ,
n isi in limine contractus evictio im m inent, vel n u l
venditor fu e r it sciens, etc.
Ici la dame de Gardelle et son mari n’ont pas agi contre
le cit. Choussy; ils ont fait seulement un acte qui leur
conserve le droit d’agir, si jamais ils sont poursuivis en
éviction du domaine de Cliazeaux. D e là il suit que la
loi S i scien s ign oran t l et celle Q u i rem o m it sont inap
plicables à notre espèce.
Quant aux arrêts de 1779, 1784 et 1786, rendus aux
parlemens de Normandie, Toulouse et Paris, i°. ceux
qui les rapportent ne sont pas des auteurs accrédités; peuton prendre confiance dans leur relation ? 20. ce qui paroît
y avoir été jugé est si étrange , si contraire aux vrais
principes, qu’il faut croire que ce sont des arrêts passés
de concert : 30. le cit. Grenier q u i, dans son c o m m e n
taire sur l’édit de 1771 , parle de celui de 1786 rendu
entre le sieur de Maçon et les héritiers de Gironde ,
l'improuve fortement; il lui oppose la jurisprudence de
la sénéchaussée d’A u vergn e, qui est hien plus conforme
aux principes : 4°. c’est ici plus que jamais le lieu de
d i r e , avec Charles D u m o u l i n , non exem phs, sed legibus
judicandum.
\\
�( 10 ) .
Ici le principe et la jurisprudence ancienne sont tota
lement contre ces arrêts.
L e principe est dans l’art. X V I de l’édit de i 55 i , sur
les ventes' par décret. Suivant cette lo i, un acquéreur
pouvoit former opposition, afin de conserver à la saisie
réelle que l’on faisoit d’autres biens de son vendeur,
et cela afin de conserver sa garantie en cas d’éviction.
V oici le tempérament ordonné par la loi : « Sera passé
» outre pour le regard des oppositions de recours de
» garantie, pour lequel n’y.auroit procès commencé,
» a la charge que les opposans postérieurs seront tenus
» obliger et hypothéquer tous et un chacun leui*s biens ,'
» et bailler caution idoine et suffisante, de rendre et,
» restituer les deniers qui par eux seront reçus à Pop
» posant ou opposans pour raison de ladite garantie,
» qui seroient trouvés être précédens en hypothèque aux
» dits opposans,auxquels la distribution auroit été faite. »
D ’H éricourt, en son traité de la vente des immeubles
par décret, chap. V III, N °. 17 , dit : « C’est ce qu’on doit
» px-atiquer pour les demandes en garantie contre la
» partie saisie. »
Rousseau de Lacombe , en son recueil de jurispru
dence civ ile , verbo G a r a n t i e , N. 1 4 ,dit : « Le bien ac
» quis par un second acquéreur, étant mis en décret, et le
» premier acquéreur, avec garantie du même vendeur,
» y ayant formé opposition, par arrêt du 17 août 1618
» l’opposition déclarée valable; ordonné que les créan
» ciers postérieurs, qui toucheront les deniers , bailleront
» caution de les rapporter en cas d’éviclio n , si mieux
» n’aiine l’héritier du vendeur bailler bonne et sullisante
» caution de ladite garantie. »
�S’il en étoit ainsi en saisie réelle, en ventes par décret,
qui purgeoient le droit de propriété, à fo r tio r i, doit-il
en être de même pour les ventes volontaires, pour la
transcription aux hypothèques et pour les lettres de ratifi
cation. Tout cela n’a fait que remplacer successivement
les décrets volontaires qui purgeoient seulement les hy
pothèques.
D e tout ceci il suit, i Q. qu’un premier acquéreur
avoit le droit de former opposition pour conserver sa
garantie ; 2°. qu’en saisie réelle les créanciers de sommes
exigibles, et postérieurs à cet acquéreur opposant j ne
pouvoient toucher qu’en donnant caution idoine et suf
fisa n te de rendre en cas cCéviction. Si les opposans posté
rieurs y étoient astreints , peut-on en co n clu re l’aisonnablement que le vendeur v o lo n ta ire doit avoir plus de
pouvoir que ses créanciers, et qu’il peut obtenir main
levée d’une opposition, d’une inscription ? L e citoyen
Choussy est peut-être le seul q u i, de nos jours, ait osé
concevoir une prétention aussi extravagante.
Aujourd’hui, et depuis la loi du n brumaire an 7 ,
nous 11e connoissons d’hypothèque volontaire que la
spéciale. La spéciale est aujourd’h ui, relativement à son
objet, ce qu’étoit autrefois l’hypothèque générale, rela
tivement à tous les biens de l’obligé. Une hypothèque
générale et ancienne, quand elle est conservée par une
inscription , doit encore produire tout son e lïe t, comme
h spéciale, sur l’objet qu’elle embrasse. O r, si le citoyen
Choussy nous avoit vendu Chazeaux depuis la loi du 11
brumaire an 7 , et si à la garantie de la vente il avoit
hypothéqué Fiolgoux spécialement, auroit-il main-levée
.13 2
�C 12 ')
de notre inscription ad hoc ? La raison répond non, et
le repousse. E li bien! par la vente de Chazeaux, il nous
a hypothéqué tous ses biens ; il a donc hypothéqué
F io lg o u x , et point de main-levée à lui accorder.
Pour notre tranquillité parfaite, nos lettres de ratifica
tion du 13 juin 1793 ne suffisent pas ; elles n’ont point
purgé le droit de propriété.
En vain dit-on que nous avons des terreurs paniques,
et que , par cette raison puérile, nous n’avons pas le droit
de tenir le cit. Choussy perpétuellement dans les liens de
notre inscription conservatoire, qui l’empêclie de toucher
le prix de la vente de Fiolgoux.
'
i° . Un bon p è r e de fam ille, un administrateur sage,
quand il achète, prend toutes ses précautions pour le faire
solidement. Il considère la solvabilité du vendeur; il con*s d'Tela valeurdesautresbiensquidem eurentàce vendeur,
pour répondre des objets vendus; il se fait hypothéquer
ces autres biens; ces autres biens-deviennent son gage;
c’est à cette condition qu’il a acquis ; cette stipulation est
essentielle, et sine qua 7ion.
2°. En acquisitions immobilières, l’on ne sauroit avoir
trop de prévoyance. On stipule pour les cas prévus et pour
les cas imprévus. On calcule non-seulement l’élat présent,
mais encore l’état futur. lia garantie est exprimée non
pour les cas présens de p é ril, parce qu’on ne seroit pas
assez insensé pour acheter un bien avec un procès à la
suite du contrat; mais celte garantie est exprimée pour les
événeinens futurs, tels qu’une anliehrèse qui se découvre '
souvent au bout de cent années; pour une demande en
désistement, conservée depuis soixanlc ans, ou par des
�( 13 )
diligences faites sans bruit et puis interrompues, ou par
des minorités successives ; pour une saisie réelle pendante
depuis plusieurs siècles, suivie d’abord de baux judiciaires
et puis de jugemens qui ont tenu le commissaire aux saisies
réelles pour diligent faute d’enchérisseurs, etc. dans tous
.ces cas point de prescription.
3°. Quand j’ai acquis de v o u s , vous avez hypothéqué
tous vos autres biens à ma garantie. C’est un engagement
que vous avez contracté. Vous avez dû prévoir que je
n’abandonnerois pas mon hypothèque. Vous avez dû pré
voir que je suivrois de l’œil F iolgo u x, et cela dans quel
ques mains qu’il passât. Si vous ne vouliez pas de cet empê
chement, if falleit vous en expliquer ; il falloit dire que je
ne pourrois pas former opposition. A lors, ou je n’aurois
pas acheté, ou, si je Pavois fait, j’aurois pris tous les ris
ques sur mon compte. Mais en hypothéquant tous vos
biens, vous n’avez pu vous jouer de votre obligation.
Je sens bien qu’il est dur pour vous d’être perpétuelle
ment entravé par mon inscription; mais c’est la loi écrite
entre nous que j’ invoque : vous l’avez faite, vous n’avez
pas à vous en plaindre; et puis, en vous y soumettant,
vous n’avezcon t racté que l’obligation de vous soumettreaux
règles de droit. Oui,dans le droit, la garantie est perpét uel le;
elle ne se prescrit point, dit M e. A uroux sur l’art. X X I! I de
la coutume de Bourbonnais. L e cours de la prescription
ne commence qu’à l’instant de la demande en éviction (i).
(i) JYori rurr/t />n.vscn/>lio ct’ictiom s (intccjiùim ev ictio n asc a tu r , û l e s t } aulequani res J'uerit evicta , dit Godefroy sur la
loi X X I , au til. d e ev ielion ibu s.
�. .
( 14 )
.
Ce principe n’est pas nouveau -, 011 le trouve dans la loi
X X I , au tit. de evictionibus (1) et dans tous les livres
élémentaires ; il est consacré par nombre de décisions des
tribunaux tant anciens que modernes.
Si vous pouviez demander, et si les tribunaux vous
accordoient main-levée de mon inscription, il en résul
tèrent que vous porteriez atteinte à la perpétuité de mon
action; vous la feriez prescrire avant le temps, puisque
vous la rendriez n u lle, puisque vous auriez vendu impu
nément tous les biens sujets à mon hypothèque, sans qu’il
me fût permis de réclamer : ce seroit une subversion de
principe,
40, Dans les circonstances, le cit. Choussy ne peut pas
dissimuler que le péril de l’éviction peut bien ne pas être
- très-éloigné, et que Matthieu Poughon ne s’est décidé ù
iiclieter, que par la perspective d’une très-grande surface
de garantie que lui présentoient les autres biens du cit.
Choussy, et, par dessus tout, la terre de Fiolgoux.
Ce péril d’éviction , on l’entrevoit dans la famille
Carie : en 1784, l’un des enfans a vendu le domaine de
Chazcaux au cit. Choussy.
(1) Em pti actio longi temporis prcescriptione non submovetur,
licel post multa spacia rem cvictam emplori fueric comprobatuni.
S i ¡laque is quem te comparasse commémoras , mine liberlatem
proclamet : interpellare yenditorem sive successorem ejus debes,
ut tibi assistai,
causamque instrual. Quem si liberum esse ,
v e l servum non e s s e , fuerit proimneialum ; nec te convenlione
remisisse periculum eviclionis fuerit comparatum : prœses pro
vincial ,
si res integra e s t, quanti Uni interest, restilui libi
yrovidebit,
.
�( )
En premier lie u , ce domaine a été acheté par Joseph
Carie, aïeul, qui a laissé cinq enfans, savoir, A n toin e,
Claude, Joseph, M arguerite, et autre M arguerite, femme
Bertrand. Antoine est moi’t avant Joseph, son père; par
conséquent les enfans d’Antoine ont succédé de suo à
Joseph, aïeul.
Claude est décédé , et a laissé des enfans mineurs.
'
Marguerite est dans la démence.
•
M arguerite, femme Bertrand, est représentée par des
descendans qui sont en minorité.
L ’on dit qu’il n’y a pas eu de partage entre les descen
dans de Joseph, aïeul.
C ’est Jean Carie, fils à A ntoine, qui seul, en 1784, a
vendu au cit. Choussy.
Si les descendans de Joseph Carie, aïeul, demandent le
partage de ses biens ( ils sont encore dans leurs délais ) , la
dame de Gardelle et son mari seront assignés en rapport
du domaine de Cliazeaux : premier danger d’éviction.
En second lieu, en vendant en 1784 au cit. Choussy,
Jean Carie a fait tant pour lui que pour Joseph et JeanBaptiste C arie, ses frères ( Jean-Baptiste encore mineur ) ;
il a promis de faire ratifier par ceux-ci ; il ne paroît pas
qu’ils l’aient fait : second danger d’éviction.
Il est vrai que le cit. Choussy opposoit, h la dernière
audience, que Joseph et Jean-Baptiste Carie ont foi’mé
opposition aux hypothèques sur Jean Carie, et qu’ils en
ont donné main-levée : le tribunal a remis la cause, pour
que le cit. Choussy ait le temps de rapporter cette main
levée.
M ais, i°. Jean C arie, ayant seul jo u i, devoit à ses
�p .. r
( 1.6 )
. . .
.
frères deux- choses : d’aboi’d le partage de tous les biens,
et puis leur portion dans les jouissances. Pour ces jouis
sances, Joseph et Jean-Baptiste Carie «voient besoin de
former et ils ont formé opposition aux hypothèques ;
mais cela ne diroit rien pour la propriété, parce qu’à ce
sujet les lettres de ratification étoient impuissantes.
'
2°. Il ne suffiroit pas d’une simple main-levée des oppo
sitions-, il faudroit encore une ratification formelle de la
vente de 1784.
En troisième lie u , Jean Carie a vendu au cit. Choussy,
à\>cc p rom esse de g a r a n tir , f o u r n i r et f a ir e v a lo ir en
vers et contre to u s , de toutes d e tte s , h y p o th è q u e s, d o t s ,
d o u a ires ,
s u b s t it u t io n
} a lié n a tio n , prescription et
: ( ce
sont les termes du contrat ). Cette clause n’est pas ordi
naire; la garantie de su b stitu tio n en fait craindre une :
troisième danger.
En quatrième lieu , par une des clauses du contrat
de 1784 , le cit. Choussy a été chargé de payer la somme
de 5 ,000 francs ou à là dame veuve d’Antoine Carie ou au
sieur chevalier Beau. Il né paroît pas que le cit. Choussy
ait rempli cette indication de payement : quatrième
danger de recherche contre la dame de Gardclle et son
mari.
En cinquième lieu, suivant le contrat de 178 4,1e cit.
Choussy devoit payer au cit. Jean Carie la somme do
4,000 francs, lorsque celui-ci en trouverait l'em ploi en
a u tres em pêchem çns gén éra lem en t q u elcon qu es
f o n d s certa in s , p o u r L A
SÛRE TÉ
d u d it
seign eu r,
Cette clause signifie bien clairement que le cit.
Clumsfy n^étoit pas saris inquiétudes sur son acquisition :
cinquième
Acquéreur.
�C *7 )
cinquième danger contre la daine de Gardellc et son
mari.
En sixième lieu , Jean Carie , vendeur en 1784 , a
épousé une demoiselle Richard : il est aujourd’hui insol
vable; il est employé dans la régie des mines de Brassac.
La demoiselle Richard a des gains matrimoniaux à pré
tendre contre son mari. Les lettres de ratification prises
en 1790 par le cit. Choussy, sur son acquisition de 1784,
et les lettres prises en 1793 par Matthieu P ough on , n’ont
pas purgé les droits non ouverts de la demoiselle Richard *.
sixième danger d’éviction contre la dame de Gardelle et
son mari,
§,
IV .
L e cit. Choussy peut-il exiger de la dame de Gardelle
et son mari la représentation des anciens baux à ferme
du domaine de Chazeaux , et contre-lettre y relative,
p o u r, par l u i , en prendre une copie çollationnée à ses
frais ?
•
Dans le fait, par la vente du 8 octobre 1792, le cit.
Choussy s’est obligé à remettre, dans six mois, à Matthieu
Poughon, tous les titres relatifs audit d om ain e ,1e con
trat de vente Carie, les lettres-de ra tifica tio n , b a u x ci
fe r m e et autres. Le cit. Choussy n’a fait aucune réserve
a cet égard.
Le i5 juin 1793? le c ît Choussy a écrit à Matthieu
Poughon : « J'attends ¿1 la fin de la semaine L e merle ici.
(L e cit. Lemerle est notaire h Saint-Germain-riIerm e ; il
est l’ajïii. le plus officieux du cit. Choussy ). p os titres
.
C
�........................ ( i8 )
t
. ‘
» sont prêts ‘ f a i fa it une copie coîlationnêe d'¿ceux
» pour m o i, au besoin • il la signera conune notaire,
» et vous portera les originaux. »
■L e 29 du même m ois, le cit. Choussy a écrit à Mat
thieu Pouglion : « J'attends dûune heure à Vautre M .
» L e m e r le , pour lui remettre les titres de Cliazeaux^
» vous les aurez bientôt. »
' L e 2 juillet 1793, Matthieu Pouglion a ëcri-t au cit.
Choussy : « E n remettant les titres de Cliazeaux à mon
» gendre, il vous donnera décharge, et je ne vous en
» refuserai pas la communication lorsque vous en aurez
» besoin. »
L e 14 du même m ois, le cit. Choussy remet les titres
et les baux au gendre de Matthieu P o u glio n , suivant
un inventaire fait entr’eux. L e cit. Choussy ne fait aucune
réserve.
D e cette série de faits naît la preuve bien lumineuse,'
que le cit. Choussy a la copie collationnée qu’il demande.
Suivant sa ’lettre du 1 5 ju in , cette copie est prête ; il attend
L em erle, notaire, pour la signer -, il l’attend sur la f i n
de la semaine. Suivant sa lettre du 29 ju in , il l’attend
d’une heure à Vautre. L ’arrivée de ce notaire est donc
.très-proclîaine. Ce n’est que le 14 juillet suivant, c’est-àdire , quinze jours après la seconde lettre, que Choussy
rend les papiers à de G ardelle, sans aucune sorte de
réserve. D e là la conséquence toute simple, toute naturelle,,
xjue Lemerle est venu dans l’intervalle du 29 juin au 14
ju illet, et qu’il a signé la copie collationnée : il paroît qu’il
retenoit tous ces papiers jusqu’à ce qu’il auroit celte copie.
Les ayant rendus, il nous apprend qu’il a la copie.
�.
19 ^ .
.
.
■Remarquons ensuite-, que du vivant de Matthieu Pourghon, le cit. Choussy n’a point réclamé ce collationné.
•C’est le 14 juillet 1793 qü’il remet les b au x, etc.; et ce
-n’est que le 11 fructidor an 5 , id est, le 28 août 1797.,
•qu’il l’a demandé à la dame de Gardelle ; d’une époque
à l’au tre, il y a plus de quatre ans. L e cit. Choussy, qui
test le plaideur le plus ardent que l’on connoisse au palais,
•auroit-il gardé un .silence si lo n g , s’il n’avoit pas eu ce
■collationné?
A u reste, par sa lettre du 2 juillet 1793., Matthieu Pou,ghon ne s’est pas obligé formellement à ce que demande
le cit. Choussy. Matthieu Poughon a écrit seulement qu’il
<ne refuseroit pas la communication .des papiers , lorsque
le cit. C h o u ssy en a u r o it besoin .
r°. D ire q u ’on ne refusera p as, n’est pas promettre
-expressément; c’est seulement une manière obligeante de
parler qui ne lie pas ; c’est une fam iliarité, une tolérance
■dont on peut se défendre quand on veut.
2e». En prenant à la lettre les expressions de Matthieu
P o u gh o n , il faut au moins convenir que le cit. Choussy
ne pourroit demander la communication des baux à ferme
<et contre-lettre, que s’il en avoit besoin.
O r , non-seulement le cit. Choussy ne prouve pas ce '
'besoin, mais encore nous allons démontrer, par Jui-mêmc,,
ique ce besoin n’existe pas.
En effet, c’est en l’an 5 et en l’an 6 qu’il nous a demandé
le collationné des b aux, ou la somme de 2,5oo francs pour
lui tenir lieu de sa créance contre les anciens fermiers du
-domaine de Chazeaux.
3£n i’an y ? ie cit. Choussy fait ? dans le délai utile;? une
�.
. .
( 20 )
inscription aux hypothèques sur ses débiteurs. Par ce
m oyen, rien n’a périclité : il a conservé son hypothèque
ancienne.
L e 19 fructidor an 7 (1), le cit. Choussy rè g le , ( devant
le cit. Lem erle, notaire à Saint-Germain ) , sa créance
avec ses débiteurs à la somme de 2,000 francs, qui doit lui
être payée par 200 francs chaque année, Dans ce règlement,
il énonce ses titres par leurs dates; il énonce qu’ils sont
D û m e n t e n f o r m e . Par titres dûment en f o r m e , l’on
doit entendrè des actes signés d’un notaire. L e cit. Choussy
se’,reserve ses titres de créa n ce et in scrip tio n ait bu reau
V 1,1
1,1
"
— — ■ ■■
' ■—■■■ ■"
I
............................... ........
Ci) P a rd ev an t, etc. ont été prësens M arie F e ro d e t, etc. Jean
Joseph C h o u s s y , etc. lesquelles parties sont entr’elles venues à
compte des arrérages des baux de ferm e
dudit domaine de
Chazeaux , et autres traités par actes passés entre ledit Choussy
et C roze , ou Claude C a rie , qui avoit vendu ledit domaine audit
C h ou ssy le 18 mars 1782 et 19 novembre 1 7 8 6 ,
et
autres
d û m e n t en f o r m e , par l’effet duquel co m p te , grâce et remise
faite par ledit C houssy du surplus en faveur de ladite veuve et
Bonjour se u lem e n t; ces derniers se sont trouvés reconnus débi
teurs envers ledit Choussy de la somme de 2,000 francs, la
quelle somme , solidairement comme dessus , ils se sont obligés
payer audit Choussy à raison de 200 fr a n c s , dont le premier
terme écherra
d ’iiui en un an , avec convention expresse , et
condition qui ne pourra être réputée com m inatoire, qu ’à défaut fie
payem ent d 'u n seul terme ; ledit Choussy pourra en exiger la
totalité des termes à é c h o ir , sous l a
C h o u s s y de ses t i t r e s de c h a n c e
DES
h
HYPOTHEQUES ,
Tjuoi
POUR
I.A
r é s e r v e f a i t e rAR l e d i t
e t in s c r ip t io n a u b u r e a u
CONSERVATION
I)E
SES
PRIVILEGES ;
faire ils ont so lidairem ent, conjm e dpssug, obligé leurs
jfnens. F a it et passé, etc,
�( 21 )
e
des hypothèques ; donc il a la copie collationnéë de ce*
titres.
L e citoyen Choussy est exactement payé par ses débi
teurs; s’il ose le nier, la dame de Gardelle et son mari
se soumettent à rapporter les quittances qu’il en a données
à ces débiteurs.
Enfin lorsque, le 19 ventôse an 10 , le citoyen Choussy
a assigné de nouveau, au tribunal d’A m b e rt, la dame
d e Gardelle et son m ari, il a repris, il a corrigé ses con
clusions, et n’a plus dit un mot sur le collationné des
b a u x , etc. Pourquoi ce silence sur ce point? La raison
eu est é crite dans le règlement du 19 fructidor an 7 , et
dans la ré ce jîtio n de sa cx-éance.
!L’on dit en vain q u e la d am e de G-aixlelle et son mari
sont sans intérêt pour refuser. i°. Il est toujours inté
ressant de n’avoir rien à démêler avec un homme aussi
processif que le citoyen Choussy. 20. L ’époux de la dame
de Gardelle a subi la réclusion pendant la tourmente
révolutionnaire ; rendu à la lib erté, il a trouvé dans le
plus grand désordre, et ses papiers, et ceux de son beaupère.
Dès qu’011 parle d’interet, il est clair que le citoyen
Choussy n’en a aucun dans sa demande, puisqu’il est dé
montré qu’il a déjà ce qu’il poursuit. Il est clair qu’il n’y
entrevoit que la jouissance criminelle de faire un procès
à la dame de Gardelle et à son mari ; il est aussi bien
clair qu’il a cherché a abuser des circonstances, pour
tirer d’un même sac deux m outures, puisque par l’acte
du 19 fructidor an 7 il a réglé su créance à 2,000 francs
�( 22- )
que-lui payent exactement ses débiteurs, et que par l e
jugement du tribunal d’Am bert il a fait condamner la
dame de Gardelle-et son mari à. lu i payer la somme de
2,5 oo francs, fautede la délivrance du collationné. A u r i
sacra f am e s ,etc.
G .O U R B E Y R E .
xi:■
5y\
s.
t;
A R IO M , de l'imprimerie de L
a n d rio t
, seul imprimeur du
T r ib u n a l d ’appel. — A n 1 1 .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Douvreleur de Gardelle. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
mains levées d'opposition
ventes
Description
An account of the resource
Observations pour la dame Douvreleur de Gardelle et son mari, appelans ; contre Jean-Joseph Choussy-Dupin, intimé.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1792-Circa An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0230
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0930
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53729/BCU_Factums_M0230.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chazeaux (domaine des)
Folgoux (terre de)
Ambert (63003)
Malvières (43128)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
mains levées d'opposition
ventes
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8cc112bc1a97c2541322e1cb0d671fc3
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Text
Au x
Notes distribuées par M.
C O U C H AR D
CONTRE
M a d e m o is e l l e
------------------
L
e
' ■■—
'^
CALEMARD.
> |c “>*aâ
— —
-
sieur C o u c h a u d , dans ses observations, cherche à
se présenter comme victime d ’ une erreur matérielle
provenue d ’une mésintelligence momentanée, qui
aurait existé entre lui et Mc R im b a u d , son avoué à
A m ber t. C et avoué, nanti de ses titres et de ceux des
trois autres créanciers de L y o n , aurait fait, à l ’ordre
de 1 8 2 1 , des imputations sur la créance G a u t h i e r ,
qui auraient dû se reporter nécessairement sur les
créances Lègues et B e l l e f o n t , par suite de l ’arrêté de
compte du 25 septembre 1 819 ; et de ce système il est
résulté un double emploi d une somme de i 3 , 5 5 2 fr.
prix du domaine du Solier-, double emploi qui l ’ex
poserait aujou rd’ hui à perdre la majeure partie de sa
créance, si la C o u r décidait que les jugemens de 1821
et 1827 ont acquis l ’autorité de la chose jugée, au
profit de Mademoiselle Galemard.
Partant de ce point de f a it , q u ’il considère comme
reconnu par toutes les parties,
le sieur Couch aud
cherche à prouver que les jugemens de 1821 et 1827
n’ont rien décidé au profit de Mademoiselle Galemard;
�( - )
que le seul bénéfice que ces jugemens peuvent lui p r o
curer, c’est de lui donner la faculté de réclamer du
sieur Couehaud un compte des quatre créances et des
divers payements qui ont pu les éteindre ou les dimin uer.
L a demoiselle Calemard aura donc deux choses a
établir, la première que le double emploi allégué n ’est
pas légalement prouvé;
La seconde, que les jugements de 18?.i et 1827 ont
irrévocablement jugé que les Lègues et Bellefont ont
perçu, à l ’ordre de 1 8 2 1,
plus q u ’il ne leur était
réellement d û , à ladite époque, et que cet excédant
lui
est nominativement
attribué
par
le jugement
de 18*27.
E t d ’abord, il Faut se fixer sur les qualités des par
ties. Que son t-elles l ’ une vis-'a-vis de l’autre? et quelles
sont les règles à suivre dans l ’appréciation de leurs
droits r e s pe c ti f s?
L a Demoiselle Ca le m a rd , comme les créanciers de
L y o n , est créancière légitime du sieur Crosmarie. Sa
créance,
le titre qui la constate, l'inscription qui
devait l ’assurer, ne sont nullement contestés. L e seul
obstacle au paiement de sa créance est la présence des
créanciers de L yon et l ’antériorité de leur hypothèque.
O r , entre créanciers légitimes d ’ un même débiteur
produisant à un ordre, tout moyen de considération
doit être sans influence aux yeux de la justice. E lle
ne doit considérer que les
titres
des créanciers, et les
droits réels qui dérivent d ’iceux au profit de chacun
deux.
�Cela reconnu, quelle était la position des quatre
créanciersde L y o n l o r s d e l ’ordre de 182 1 ? Acetleépoque,
le règlement de compte existait. Ce règlement fixait à
une somme déterminée et positive ce qui était du à
chacun d e u x .
C e règlement, s'il n ’anéantissait pas
leurs titres originaires, en réduisait les effets. Il fallait
donc, si ces créanciers étaient de bonne foi, produire
cet arrêté de compte,
ou au moins baser les divers
actes de produit sur les sommes déterminées par ce
règlement pour chacun des créanciers. Si celte marche
seule à tenir par des créanciers honnêtes eût eu lieu ,
le procès actuel n ’existerait pas.
Mais,
au lieu d ’éclairer la justice et
les autres
créanciers sur la nature et l ’étendue de leurs droits,
que font les créanciers de L y o n , ou p l u tô t, que fait
le sieur C o u c h a u d , leur mandataire? Il dissimule
l ’arrêlé de compte; il pr o d u it , en vertu des litres ori
ginaires, et demande, pour Lui et pour deux de ses
mandans , Lègues
sommes portées aux
et
Bellefont ,
titres,
l ’intégralité
des
et les intérêts de ces
sommes, sans aucun égard aux réductions portées par
l ’arrêté de compte de 1819.
Une telle production annonce-t-elle de la bonne
foi de la part du sieur C ouchaud?
Le sieur Couchaud cherche, il est v r a i , à jus ti fi er
cette production. Il a dit : A cette époque les titres
des quatre créanciers se trouvaient dans l ’étude de
R im b a u d , notre avoué. J’avais, contre cet officier
ministériel, des motifs de mécontentement.
Je pro
cédai seul, sans sa participation^ au règlement
des
�créances. Je repartis d ’Ambert pour C le rm on t, où je
résidais, sans instruire Me Rimbaud du règlement que
j ’avais fait; et c ’est dans l ’ignorance de ce règlement,
que Me Rimbaud a produit en vertu des actes origi
naires,
et
en faisant un iqu em ent,
sur
la créance
G a u t h i e r , première inscrite, l ’imputation de toutes
les sommes reçues des divers débiteurs.
Voilà
bien des
allégations.
Mais ,
d ’ une
part,
peuvent-elles influer sur l ’intérêt des tiers? de l ’autre,
ne sont-elles pas évidemment mensongères ?
Vous allez à A m b e r t , exprès pour régler avec vos
débiteurs; et vous ne voyez pas votre avoué , dépo
sitaire de vos titres de créance. V o u s êtes en mésin
telligence avec cet avoué; raison de plus pour retirer
de ses mains vos titres de créance, parce q u e,
sans
eux , vous ne pouviez procéder efficacement à un rè
glement quelconque.
Ma is,
lorsque vous
avez été appelé
a l ’or dr e
de
1821 , votre avoué a bien dû vous en donner avis; et
alors , puisque
toute
mésintelligence
avait
cessé ,
pourquoi ne lui avez-vous pas fait connaître le règle
ment de 1 8 1 9 , afin q u ’il eut à coordonner sa pro
duction avec ce même règlement? pourquoi, su r- to u t,
lorsque les créanciers postérieurs en hypothèques*, et
notamment mademoiselle Calemard , ont critiqué vos
productions, ont articulé des paiemens faits par des
débit eur s, vous ont suspecté de fr a u d e , p o u r q u o i,
disons-nous, n ’aVez-vous pas donné les éclaircissemens
que vous présentez, pour la première fois, devant la
Cour ?
�Lorsque,
plus tard;, les bordereaux de collocation
vous ont, été délivrés, vous en avez évidemment touché
le montant ; vous avez bien eu alors connaissance
positive des collocations faites au profit des Lègues et
Bellefont. Vous avez bien vu qu elles n ’étaient pas en
harmonie avec le règlement du
septembre 181g.
Po u rq u o i, alors, n ’avez-vous pas eu une explication
avec votre a v o u é , sur sa manière de procéder? E t
pourquoi, sur-tout, ne lui avez-vous pas donné l ’ordre
formel de considérer les créances des Lègues et Belle
font, comme éteintes par le paieme nt, au lieu de lui
donner celui de les reproduire à l ’ordre de 1827 , oii
vous auriez obtenu de nouveaux bordereaux, si l ’avoué
B arr y ,
débiteur
commun,
qui
jusque s-là avait
colludé
avec vous , n ’avait pas déposé
l ’arrêté de
compte du 2-5 septembre 1 8 1 9 ?
Les justifications du sieur C ouchaud nous semblent
donc bien peu vraisemblables; elles toucheront bien
peu la C o u r , qui saura bien apprécier le b ut dans
lequel elles ont été données.
S il est maintenant prouvé , soit par la clause insérée
dans l ’arrêté de compte du sS septembre 1 8 1 9 , soit
parle silence gardé par le sieur Couchaud sur l ’existence
de ce même acte, q u ’il y a eu concert frauduleux entre
C ouchaud et les débiteurs c o m m u n s , pour nuire aux
créanciers de ces d e r n i e r s , quelle foi peut-on ajouter
aux
explications données
par le sieur
C ou ch aud ?
Quelle influence ces explications peuvent-elles avoir
contre les droits des autres créanciers? E v i d e m m e n t
aucune. E t , pour la justice, comme i>our eux , il faut
�des titres positifs. Ces créanciers ne sont pas les débi
teurs y ils ne les représentent même pas. Créanciers
légitimes, ils ont un droit au gage commun. C e droit,
ils ont à le faire valoir en s’emparant de tous les actes
produits dans la cause, et sans égard aux faits parti
culiers, vrais ou simulés, q u ’il plaît au sieur Couchaud
d ’alléguer sans les établir par des preuves légales et
positives.
Par suite de ces principes, que peut signifier le pré
tendu bordereau dressé par Me Rimbaud de la créance
G a u t h i e r , -et joint au dossier à l ’acte de produit? Ce
bordereau, qui est le seul document qui serve à établir
le double emploi des i 3 , 5 £ ) 2 francs, prix du domaine
du Solier, a-t-il en soi quelque chose d ’authentique?
dressé sur papier mort , il n ’est signé de personne.
C e t acte ne peut-il pas être de confection récente?
Depuis le jugement de 1827 , C ouchaud a bien vu ou
du pressentir que la demoiselle Calemard forcerait les
héritiers Lègues et Bellefont au rapport des sommes
par eux perçues en sus de ce qui leur était dû; il n ’a
pas pu se dissimuler que cette action de la demoiselle
Calemard réfléchirait sur l u i , et n ’atteindrait même
que lui. Alors, n ’a - t - i l pas d û , pour se mettre à
couvert de cette action autant q u ’il était en l u i , se
ciéer des élémcns de justification? E t ce bordereau
de créance n'a-t-il pas été fail après co u p, calqué sur
la production elle-même, et joint perfidement à cette
même production ?
Deux circonstances bien importantes nous condui
sent à le penser ainsi: la première, c’est que ce fameux
�bordereau n ’a pas été produit devant les premiers
juges; qu'il n'a jamais été communiqué en la C o u r ,
et que ce n ’est même que par hasard et à l ’audience,
que l ’avocat du sieur Co uc haud paraît l ’avoir trouvé
dans le dossier de Gauthier.
L a seconde, et qui est bien autrement importante,
c’est que ce prétendu bordereau d ’imputations est en
opposition manifeste avec les opérations qui auraient
eu lieu lors du règlement du 25 septembre 1819. E n
effet, si nous jetons les yeux sur ce règlement, nous
voyons que les créances Lègues et Bellefont n ’ont été
réduites, d ’après le dire du sieur C o u c h a u d , à la
somme de 1280 fr.
c . , que parce que ces deux
créanciers auraient touché de l u i , en quatre effets du
sieur C hab ri er -B ou ch er on ,
acquéreur du domaine
du Solier, le prix de ce même domaine, s’élevant à
la somme de 1 3 , 55 a francs. Donc ce prix n ’avait
pas été imputé par lui sur la créance G a u th i e r ; cela
est évident.
D ’ une autre
part,
si l ’on s’en réfère
au bordereau de R i m b a u d , joint à l ’acte de p r o d u it ,
il est indispensable que cetle somme de i 3552 francs
passe dans les mains de Gauthie r pour que la créance
soit réduite à 2364 ^r - 4^ c., pour laquelle il a produit.
Cela est également évident si I on adopte le système
plaidé par le sieur Couchaud . Cependant dans l’acte
du 25 septembre 1819, et alors que C ouchaud impu tait
le prix de la vente du Solier sur les créances Lègues
ef
Bellefont,
il réduisait également la créance de
Gauthier à 055 ^ fr. 20 c. Gauthier avait donc reçu
des paiemens, autres que le prix de cette ve nte, qui
�nécessitaient celte réduction; quels sont ces paiemens?
par qui et comment ont-ils été effectués ? Le sieur
Co uc haud n’en dit pas un mot. Ses explications ne sont
ni franches ni sincères. Il bâtit un système sans poussoir
le coordonner. Ses énigmes, ainsi que l ’a déclaré le
jugement dont est appel, laissent du louche sur sa
conduite; e t , dans cette si tu atio n , il est permis de
penser que le bordereau fait par Rimbaud l'a été après
la production , et pour le besoin de la cause actuelle;
que dans tous les cas ce bordereau et les imputations
q u ’il contient , vraies au fausses , ne peuvent être
opposés à un tiers.
Mais, nous dit-on encore, Co uc haud et ses mandans
étaient créanciers en ver lu de titres authentiques.
La
libération
ne se présume
pas :
elle doit
être
prouvée. Venez donc a compte avec l u i ; et si vous
établissez que lui ou ses mandans ont trop perçu,
alors, mais alors s e u l e m e n t ,
boursement du trop perçu.
vous
aurez droit au rem
L ’oiTre du sieur C ouc haud n’est pas généreuse, et le
principe par lui invoqué n ’est pas applicable.
La libération ne se présume pas : elle doit être
prouvée;
oui,
entre
le créancier et son débiteur,
parce que ce dernier a dû retirer des quittances au
fur et à mesure des paiemens, et que c ’est sa faute
s’il n ’a pas usé des moyens que la loi lui
accordait
pour établir sa libération.
Mais,
à l ’égard d ’un tiers créancier, qui n ’a ¿lé
appelé à rien vérifier, qui n ’a pu rien vérifier, sur
tout lorsqu’il est prouvé que son débiteur colludait
�avec un créancier privilégié. Quelle application peut
avoir le principe ([lie la libération ne se présume pas,
et q u ’elle doit être prouvée? L ’appliquer dans de sem
blables circonstances, ne serait-ce pas ouvrir la porte
aux fraudes les plus révoltantes ! E t c’est ce que la
justice ne fait jamais.
Disons-le donc : des actes réguliers peuvent être
seuls opposés à des tiers; et la justice ne peut voir à.
leur égaid que ce qui découle de ces mêmes actes.
Or, quels sont les véritables actes, dans la cause, que
l ’on puisse opposer à Mademoiselle C a le m a r d , et dont
à son tour elle puisse s’emparer contre le sieur C o u
chaud? Ces actes sont évidemment le sous-seing privé
du 2,5 septembre 1 8 1 9 , et l ’acte de produit du sieur
Gauthier. Horsde ces actes tout est vagu e, incertitude,
contradiction ; avec eux tout est clair et préois.
Par le premier, les créances sont connues, soit q u ’on
les agglomère, soit q u ’on les divise. Il est dû aux
quatre créanciers 24,692 fr. 2 c . , et rien de plus.
Par le second, une des quatre créances se trouve
considérablement réduite; et quelle que soit la cause
de cette réduction , la demoiselle Calemard et la justice
n'ont pas à s’en inquiéter, puisqu’elle ne provient pas
de leur fait. L a réduction existe; elle a été faite par
le créancier, bien ou m a l , peu importe; mais elle est
réelle et doit profiter aux autres créanciers.
Tenons donc pour certain q u ’il n ’était dû aux quatre
créanciers de L y o n , lors de l ’ordre de 1821, en capital,
que 20,534 fr* 20 c ’ '■
> fi ue ces mêmes créanciers ont
touché audit ordre 2 5 ,3 3 i fr. 16 c. ; q u ’ainsi, à cette
2
�( IO )
époque, il y a eu surp aie ment, et, pa r ta n t, lieu à
restitution.
Cette première partie de la cause bien saisie, exa
minons la question résultant des jugemeus de 182 r
et 1827-, et voyons s’il y a, ou non, chose jugée au
profit de la demoiselle Calemard.
Pour apprécier les dispositions
des
jugemens de 182 1
et 1827 , il faut bien fixer la position des parties et la
nature de leurs dema*hdes respectives.
E n 1 8 2 1 , le sous-seing privé du 25 septembre 18 19
était tenu caché, soit par Ip sieur C ouchaud , soit par
les débiteurs Crosmarie et Barry. C e fait est certain
et non contesté.
Les créanciers de L y o n produisent en vertu de leurs
titres originaires, mais chacun séparément, bien q u ’ils
eussent un mandataire unique et le même avoué. Que
demandent-ils? ils demandent des collocations q u i , en
masse et r é u n i e s , s’élèvent à la somme de 3 /j,3 8 i fr.
56 c. Il est évident , pour ceux qui connaissent le
sous-seing privé du 25 septembre 1 8 1 9 , que ces
demandes étaient exagérées.
Que (ont les créanciers postérieurs en hyp othèq ue,
et notamment mademoiselle Calemard? ils soutiennent
que les demandes en collocation , formées par ces
quatre créanciers, sont exagérées, parce q u e , disentils, ces créanciers ont reçu des à-compte qui ont dû
diminuer de beaucoup ce qui leur était dû d après
leurs titres.
Le
débat s’engage donc sur l ’unique point de savoir
�( 11 )
s’il y a eu ou non des paiemens faits aux créanciers de
Lyo n.
4
Que fait et que devait faire la justice? E lle devait
tout à‘ la-fois apprécier les litres produits et la force
des allégations de paiemens. C ’est ce q u ’elle fait en
ces termes :
« E n ce qui touche la demande en collocation faite
au profit,
i° du sieur Pierre Lègues; 2° de la darae
Marie-Ànne Be ll ef out, veuve R a y n a u d ; 3 ° du sieur
Benoit-Louis G a u th i e r ; 4 ° du sieur Jean C o u c h a u d ;
« Attendu que leur hypothèque frappe en même lems
sur les biens des sieurs Crosm arie, Pourrat et Bar ry;
« At ten du que les sommes pour lesquelles ils ont clé
provisoirement colloqués ( 3 4 ?6q2 fr. 2 c.) sont portées
par des titres et obligations non contestés et légale
ment inscrits ;
« Atte ndu q u ’il a été allégué, seulement par des
créanciers postérieurs 'a leur rang hypothécaire, q u ’ils
avaient reçu diverses sommes en diminution de leurs
créances , et que l ’imputation devait en être faite ainsi
qu'il est prescrit par la loi;
« Mais attendu que les créanciers contestant ne ju s ti
fient pas leurs a llég a tion s, et q u e, ju s q u e -là , la f o i est
due a u x titres , et q u e , d ’ailleurs, diverses réductions
ont été faites par les créanciers* eux-même dans leur
acte de produit. »
Arrêtons-nous un moment, et voyons la pensée du
tribunal d ’ Ambert. N ’est-il pas évi de nt, d ’après ces
premiers motifs,
que les créanciers de Lyon n ’ont
obtenu une collocation de la somme de 34*692 I, 2 c . ,
�( 12 )
que parce que leur demande était fondée sur des titres
aut hentiques, auxquels foi était d u e , et que si leurs
créances n ’ont souffert aucune réduction alors, c^est
uniquement parce que les allégations des paiemens
n ’étaient pas suffisamment justifiées.
Si ,
à cette
audience , Coucliaud ou les débiteurs Crosmarie et
B a r r y , qui colludaient avec lui, avaient produit l'acte
du 25 septembre 1 8 1 9 , ou q u ’un autre créancier eût
pu
être à même de le p r o d u ir e ,
qu' aurait f a it ,
q u ’aurait dû faire et pu faire le tribunal? Évidemment
le tribunal aurait réduit le montant des collocations
L èg ues, Bellefont et Coucliaud aux sommes fixées au
règlement pour chacun d ’eux; et il n ’aurait pas pu
élever celle de G aut hie r au-delà de ce qui était porté
en son acte de produit. Mais ce que le tribun al n ’a
pas fait ni pu faire, à cette é p o q u e ,
ne s’est-il pas
réservé le droit de le faire plus t a r d , lorsque les faits
lui seraient m i e u x c o n n u s . V o y o n s :
« A tte n du , au surplus (dit le t r ib u n a l), q u ’en main
les créanciers
colloqués resteront passibles 3 envers les créanciers
postérieurs en ordre cl hypothèque , du remboursement
des sommes q u ’ils auraient reçues en sus de ce qui
leur est réellement d û ;
tenant la collocation
dont il s’a g it ,
« Ordonne (le t r ib u n a l ) , quant aux derniers créan
ciers, q u e , dans le cas 011 il serait établi par l ’effet
cl un règlement, de compte et d ’im putation de paiemens>
d ’après les inscriptions , que lesdits sieur et dame
Bellefont, Lègu es, Gauthier et Co uc haud ont reçu
des sommes excédant celles qui leur sont réellement
�( '3 )
dues, ils seront tenus
c h a c u n En c e q u i l e
concerne,
d'en fa ire le remboursement a u x créanciers qui
seraient en ordre d'être colloques , tous moyens et
exceptions contraires à cet effet réservés aux parties
intéressées. »
Apprécions ce dernier motif et cette disposition du
jugement de 1821.
Il en ressort clairement, i° que si la force du titre
a contraint la justice a colloquer les créanciers de L y o n
pour tout ce q u ’ils réclamaient, l ’allégation de paiemens avait un tel degré de force, que des précautions
étaient nécessaires pour la conservation des droits des
autres créanciers*,
i° Que comme l ’articulation des paiemens était faite
en masse aux quatre créanciers, et non spécifiée pour
chacun d ’eux , il était important de les atteindre tous
au jour des justifications; aussi voyons-nous q u ’ils sont
condamnés, chacun en ce qui le concerne , à faire
le rapport de ce q u ’ ils auraient reçu de trop.
disposition sage
C ouchaud que
porte
contre
donc ,
tant
les autres.
Cette
contre le sieur
C omm ent
donc
voudrait-il s’en prévaloir aujou rd’ h ui, en prétendant
que le trop perçu par Lègues et Cellefont doit lui
revenir, parce q u ’ il est antérieur en hypothèque à la
demoiselle Calemard ? 4
Dans l ’intention du t r ib u n a l, les quatre créanciers
de L y o n , en cas de fraude de leur part (et il y a fraude
toutes les fois q u ’on réclame une chose q u ’on sait ne
pas être d u e ) , étaient frappés d ’ une peine, la resti
tution du trop perçu. A qui devait profiter ce trop
�( '4 )
perçu? Le tribunal l ’ indique nettement : auæ derniers
créanciers en ordre d ’élre. collo(jue's. Le sieur Couchaud ,
utilement colloque , est donc nominativement exclu
du droit de prendre part aux sommes dont la resti
tution pourrait s’effectuer par la suite. Attribution eu
est laite positivement à d ’autres q u ’à l u i; e t , loin de
se plaindre, il acquiesce au jugement ; il l ’exécute; il
y a donc chose irrévocablement jugée.
Que signifie donc la réserve des moyens et exceptions
eorUraiies, qui se trouve à la fin de la disposition
transcrite
ci-dessus, et dont le sieur Co uc haud s’empare
avec tant de chaleur? Rien, absolument rien pour le
fait qui nous occupe. Cett e réserve ne peut pas détruire
la condamnation prononcée; elle n ’y est nullement
applicable. C et te réserve n ’a évidemment pour but
que la conservation des moyens à opposer par les quatre
créanciers, 011 par l ’un d ’eux, au règlement de compte
qui
pourrait
être
rapporté}
et,
à
peut opposer le sieur Couchaud au
cet
égard,
que
règlement du
2 5 septembre 18 r9 ? Rien, absolument rien.
Mais si ce premier jugement ne juge pas tout et
définitivement to u t, rapprochons-le de celui de 1827.
Ici une nouvelle série de réflexions et de moyens.
U n nouvel ordre s’ouvre. Les créanciers inscrits y
sont appelés.
Ils se présentent ; à quel titre, et pour
quoi? C'est sur quoi il iaut bien se fixer.
Gauthie r ne se présente pas; il était intégralement
payé : il n ’avait rien à y faire.
Les Lègues et Belleiont étaient aussi intégralement
payé s, et plus que payés. Ils se présentent cependant,
�( >5 )
et ils réclament des sommes assez considérables pour
intérêts d ’une créance éteinte. On peut le voir dans
les conclusions prises au jugement de 1827. Cepe nda nt ,
observons qu'à cette époque, Cou ch aud était cessionnaire , en vertu d ’actes authentiques des Lègues et
B e ll e f o n t , et que c ’est bien lui qui figure à l ’ordre
sous le nom de ses cédaus.
Il produisit personnellement et pour combien ,
i°
pour la somme de i 3 ooo francs, principal entier de son
obligation , et pour 1 1000 francs pour intérêts de cette
somme. N ’est-on pas étonné à l ’aspect d ’une semblable
production! q uo i! le sieur C o u c h a u d produit à l ’ordre
de 1827 pour l'intégralité de sa créance en capital et
intérêts! O ub lie -t-il q u e ,
dans son système m ême,
il a touché, à l ’ordre de 1821 , une somme de 6 5 11 fr.
Quelle est donc cette envie manifestée de toujours
prendre sans s’inquiéter de ce que l ’on a déjà reçu !
Est -ce de la bonne foi? Peut-on inspirer un grand
intérêt
et beaucoup
de
confiance à la justice en
agissant ainsi?
Mais, nous di t-o n, C ouc hau d n ’a rien pris à cet
ordre; il a retiré sa production; s’il n ’a rien pris, il
a , au m oin s, demandé sciemment plus q u ’il ne lui
était d u ; et c’est déjà un trait de lumière dans la
cause.
Il s’est retiré; voyons p o u rq u o i:
L e sieur C ouchaud nous dit : j ’ai retiré ma produc
tion parce que je me suis aperçu q u ’ il s’agissait de la
distribution du prix du Bois noir, et que mon inscrip
tion ne frappait pas sur cet immeuble.
�( ,6 )
Mais lorsque le poursuivant a ouvert l ’ordre et a fait
sommation aux créanciers inscrits de produire leurs
titres,
il leur a bien indiqué que le prix dont il
provoquait
la
distribution
provenait
de
la vente
du Bois noir. Le sieur Co uc hau d connaissait bien alors
et son titre et l ’étendue de l ’hypothèque q u ’il lui
conférait. Pourquoi produisait-il donc à un ordre où
il n ’avait aucun intérêt? Pourquoi? parce que le sieur
Couch aud avait des raisons de croire q u ’il y serait
utilement colloqué , et q u e ,
de fait, - il l ’a été par
M. le juge-commissaire lors du classement provisoire.
Si le sieur Couchard a retiré sa production à l ’ordre
de 1827, bien certainement ce n ’est pas par le motif
q u ’il a donné devant la
C our. L e vrai m o t i i , le
voici : L a clause de l ’acte du 25 septembre 1 8 1 9 , qui
attribuait aux débiteurs Barry et Crosmarie l ’excé
dant de ce qui serait reçu de trop par les créanciers de
L y o n n ’ a v a i t pas été e x é c u t é e p a r le sieur C o u c h a u d ,
lors de l ’ordre de 1821. B a r r y ,
sur-tout, avait à se
plaindre. 11 pensait que l ’exécution de cette clause ne
serait pas plus fidèlement exécutée après l ’ordre alors
ouvert; et il 11e voulait pas consommer une fraude
sans profit pour lui-même. Alors il menaça de pro
duire l’acte du 25 septembre 18 19 , ce q u ’il lit q u e l
que temps après. Alors aussi l e sieur Cou ch aud retira
sa production. Fit-il bien ou m al? c’est ce que nous
n ’avons pas à examiner.
C e p e n d a n t , à cet ordre aussi avait produit Made
moiselle Cale mard. Que venait-elle y demander? Deux
choses bien distinctes.
r
�( J7 )
Premièrement l ’exécution du jugement de 1821 3
c’est-à-dire, l ’attribution, à son profit, des sommes qui
seraient reconnues avoir été perçues par les créanciers
de Lyon , ou par l ’ un d ’eux , en sus de ce qui pouvait
leur être réellement dû au moment de l ’ordre de 1821.
Secondement la subrogation aux hypothèques géné
rales des créanciers de L yon , pour faire valoir ces
mêmes hypothèques contre les codébiteurs de Crosmarie, dont les biens avaient été vendus, mais dont le
prix n’était pas encore distribué. Ces deux demandes
étaient précises; elles devaient être accueillies si elles
étaient justes et non contestées, et rejettes au cas
contraire.
L ’ordre est un incident dans la procédure. Il a des
règles spéciales,
q u ’il faut bien connaître et bien
préciser avant de conclure.
U n ordre est-il ouvert? le
poursuivant
doit y
ap pe l er
indistinctement tous ceux qui ont des inscriptions sur
l ’immeuble dont le prix est à distribuer (article 7^4
du Code de procédure civile).
Tous ceux q u i , non inscrits, prétendent des droits,
soit sur l ’im m eu b le, soit sur son prix, doivent y inter
venir à peine de déchéance de leurs droits.
Les créanciers ainsi r é u n is , un procès-verbal est
ouvert; e t , dans le mois de cette ouv ertu re, chaque
créancier, par un dire au procès-verbal, doit former
ses demandes, contredire celles formées par d ’autres si
elles leur nuisent; e t , à défaut de demande ou de
contredit dans le mois, la forclusion s’opère; les privi-
5
�( '8 )
léges s’éteignent; les droits les plus légitimes s’anéan
tissent (article 656 du même Code).
A i n s i , dans un ordre l ’instance est, à proprement
parler, dans le procès-verbal. C ’est lk que les demandes
doivent s’élever et se débattre; et si l ’intervention de
la justice est plus tard nécessaire, c ’est moins pour
apprécier de nouveaux débats , que pour régler et
décider ceux qui ont pris naissance dans les contredits.
Au ss i, pour être lié par un jugement qui intervient
sur un ordre , peu importe que vous soyez ou non
mis en qualité dans le jugement. Il suffît que vous
ayez assisté aux débats de l ’ordre,
c’est-à-dire, que
vous ayez produit ou contesté.
L e sieur C ouch aud était-il ou non présent à l ’ordre?
L ’affirmative n ’est pas douteuse. Il y était pu isqu’il
avait produit en son nom. Il y était comme cessionnaire ou mandataire, comme on vo u d ra , des Lègues
et Bellefont. So n orei ll e a d o n c été frappée des de
mandes de Mademoiselle Calemard. Il a su, à n ’en pas
do ut er , q u ’elle réclamait à son profit l ’exécution du
jugement
de 1 8 2 1 ;
qu elle entendait obtenir de la
justice condamnation à restitution, de la part de ceux
des créanciers de L y o n , qui seraient convaincus d ’avoir
touché plus qu' il ne leur était du. Pourquoi alors le
sieur C o u c h a u d , au lieu de déserter la l u tte , ne s’est-il
pas opposé à la demande de Mademoiselle Ca lemard ?
Pourquoi n ’est-il pas venu réclamer à son profit le
bénéfice des d i s p o s i o n s de ce même jugement de 182 1,
au cas où ces dispositions auraient pu lui profiter ?
Pourquoi? parce q u ’alors le sieur Cou ch aud
n ’a v a i t
�( '9 )
pas bâti le système q u ’il a fait plaider en la C o u r , et
q u ’il lui aurait été difficile d ’établir le double emploi
q u ’il veut
faire résulter
du bordereau
dressé par
Me Rimbaud de la créance Gauthier.
Qu oi q u ’il en soit, le sieur Cou ch aud , en se retirant
de l ’ordre, en ne combattant pas la demande
de
Mademoiselle Calemard_, en a reconnu la légitimité.
Voyons si la justice l ’a formellement accueillie-, nous
examinerons plus lard si le sieur C ouchaud a dioit et
qualité pour critiquer cette décision.
« At tendu que le sieur C ouch aud a retiré sa pro
duction ,
et que dès-lors il y a lieu h. l ’écarter de
l ’ordre. »
Dans ce premier considérant, le tribunal juge deux
choses : la première, que C ou ch a u d a été partie dans
l ’instance d ’ordre, mais q u ’ il s’en est retiré. L a seconde,
q u e , par cette retraite, le sieur C oucha ud a fait
abandon, au profit des créanciers, alors en cause avec
l u i , de tous les droits q u ’il aurait pu raisonnablement
valoir contr’eux. E n l ’écartant de l ’ordre, le
tribunal décide f o r m e l l e m e n t que dans aucun cas le
fai re
sieur C ouch a ud ne pourra profiter des dispositions du
jugement q u ’il a rendu. Sans cela, les mots, il y a
lieu (le Vécarter cle V ordre , seraient un 11011 sens.
« At ten du que les créances dont les héritiers Lègues
et la dame Bellefont demandent la collocation ont été
éteintes en p rin cip a u x et accessoires , soit par l ’arrêté
décompté du 25 septembre 1819, enregistré à Ambert,
le 10 de ce mois., soit par l ’eifet de l ’ordre clos devant
ce tr ib u n a l , le 1 2 septembre 1821 ;
l
�( 20 )
« A t t e n d u , en effet, que l ’arrêté de compte établit
que les héritiers Lègues restaient seulement créanciers
de 1280 fr. 45 c . , et la dame Bellefont de sem blable
so m m e, et que , par l ’eiFet de l ’o r d r e , ils ont reçu
une somme bien supérieure à ce q u i pouvait alors leu r
être du j
« A t te n d u q u e l e jugementdu 1 3 août 1821 laissemême
pressentir l ’exagération des demandes formées par ces
deux créanciers, daus l ’ordre q u ’il règle, pu isqu’il est
dit q u e , dans le cas o ù , par l ’effet d ’un règlement,
leurs collocations seraient reconnues excéder les sommes
dues, ils seraient tenus de fa ir e a u x créanciers pos
térieurs en ordre le remboursement de V excéd a n t ;
« A tte n d u q u ’il appartient dès-lors h la justice de
repousser les deux collocations demandées a ujo u rd’hui
par ces deux créanciers, soit au titre des privilèges, soit
au titre des hypo th èques, et qu i l appartiendra a u x
cré a n cie rs p o stérieu rs q u i ne seraient p a s pa yés , B A S S
LE p r é s e n t o r d r e
,
de réclam er cet ex cé d a n t en
vertu du ju g em en t d u d it jo u r i 3 août 1821.
Que décide le tribunal dans ces m o tif s , par rapport
aux Lègues et Bellefont?
i° Q u e les créances de ces deux créanciers avaient
été réduites, par le règlement de 1 8 1 9 , à la somme
de 1280 fr. 45 c. pour chacun d ’e u x , et q u e , lors de
l ’ordre de 1 8 2 1 , ils ont reçu des sommes bien supé
rieures à ce qui pouvait leur être d û ;
20 Que le jugement de 1821 laissait pressentir l ’exa
gération de leurs demandes; q u ’aussi ce jugement les
avait soumis a faire le remboursement, aux créanciers
�postérieurs en ordre, de l ’excédant de ce qui leur était
dû ;
3 ° Q u ’il appartiendra aux créanciers postérieurs,
qui ne seraient pas payés dans le présent o rd re , de
réclamer cet excédant en vertu du jugement dudit jour
i 3 août 1821.
Ainsi il est jugé contradictoirement avec les Lègues
et Bellefont , et les autres cré anci ers p r o d u i s a n t à
l ’ordre, n o n pas q u ’ il sera procédé au règlement des
créances des quatre créanciers de L y o n , k l ’effet de
savoir si ces créanciers, ou quelques-uns d 'e n tr ’eux ,
ont perçu plus q u ’il ne leur était d u , mais bien que
les Lègues et Bellefont ont perçu plus q u ’il ne leur
revenait. L e u r créance a été fixée d ’ une manière posi
tive. Il est dit q u e , par suite de l ’arrêté de compte
du 25 septembre 1 8 1 9 , elle s’élève pour chacun d ’eux,
à la somme de 1280 fr. 4 ^> c * L e tribunal décide en
o u t r e , et formellement, q u ’à l ’or dr e de 1 8 2 1 , les
Lègues et Bellefont ont reçu des sommes bien supé
rieures à celles qui leur étaient dues ; et , en les
c o n d a m n a n t,
par
suite du jugement de
1821 ,
à
rapporter cet ex c é d a n t, il attribue dès l ’instant même
cet excédant h ceux des créanciers qui ne seraient pas
p a y és au présent ordre. C ette attribution est formelle.
Peut-elle profiter au sieur Cou ch aud ? Ev id em men t
non : il avait retiré sa production. L e tribunal l'avait
éca rté de Tordre.
H y a donc chose jugée et irrévocablement jugée,
entre les Lègues et Bellefont, d ’ une p a r t, et les créan
ciers produisant à l ’ordre, de l ’a u t r e : c ’est que la
�( 22 )
créance de ces deux créanciers n ’ét ai t, en 182 1, que
de 1280 fr. 45 c. pour chacun d ’eux : c’est q u ’à l ’ordre
de 182 1, ils ont touché plus q u ’il ne leur revenait,
et q u ’ils ont été soumis, à l ’instant même, à rapporter
l ’excédant aux créanciers postérieurs eu hypothèque,
le jour où cet excédant serait reconnu: c ’est que cet
exc édant, bien reconnu en 1827, a été nominative
m ent attribué aux créanciers qui ne seraient pas
payés au présent ordre.
Comm en t et par quel moyen les »héritiers Lègues et
Bellefont pourraient-ils, sans violer la chose jugée, se
soustraire aux effets de cette condamnation?
Voyons maintenant à qui^ dans la pensée du tri
bunal d ’À m b e r t , devait profiter la restitution imposée
aux héritiers Lègues et Bellefont.
Mademoiselle Calemard avait produ it ; elle avait
demandé tout à-la-fois la subrogation à l ’ hypothèque
générale des créanciers de L y o n , et l ’a tt rib u tio n , à
son profit, des sommes dont la restitution était or
donnée par le jugement de 1821.
Que fait le tribunal à son égard ? il rejette la
demande en subrogation.
« Mais attendu que par l ’effet de l ’ordre de 1821 ,
les héritiers Lègues et la dame Bellefont ont reçu p lu s
q u i l ne leur était réellement du d ’après ce qui a été
d i t ; que le jugement de 1821 les condamne à faire le
remboursement de cet excédant aux créanciers en ordre
après e u x ;
que
la
d em o iselle
calem ard
occupe
ce
q u i l lu i appartient de provoquer à son profit
l ’ e x é c u t ï o n de cette disposition du jug em en t ;
r a n g
;
�( 23 )
« Lîautorise à se préva loir ,
lègues
et
la
dame
bellefont
,
contre
les
h éritiers
du ju g em en t de 1821.
Est-ce clair? est-ce positif?
Le tribunal autorise-t-il Mademoiselle Calemard
à
se prévaloir, contre les héritiers Lègues et la dame
Bellefont, du jugement de 1 8 2 1 , pour leur demander
le compte de leurs créances? évidemment n o n , puis
que le tribunal a déclaré que ces créances n ’existaient
réellement en 182 1 que pour la somme de 1280 f. 45 c.
pour chacun d ’eux. Pouvait-il entier en 1827, dans
la pensée de la justi ce, de faire opérer un compte
général des quatre créances? E t dans l ’intérêt de qui
uu pareil compte eût-il été ordonné? Dans l ’intérêt
des Lègues et Bellefont? Non; le tribunal avait fixé et
reconnu
ce qui
leur était
dû.
G a u th i e r? il n ’était pas présent
Dans
à
l ’intérêt de
l ’ordre, il ne de
mandait rien. Dans l ’intérêt deC o u c h au d ? Mais le sieur
Couch aud ne demandait rien personnellement ; il avait
déserté l’ordre. Dans tous les cas le tribunal l ’en rejetait ;
il ne pensait donc pas à lui procurer un bénéfice.
Cependant la demoiselle Calemard est autorisée
à
se prévaloir, contre les héritiers Lègues et la dame
Bellefo nt, du jugement du i 3 août 1821. Pour quoi
faire? Pour poursuivre (le tribunal le dit dans son
m o tif )
à
son profit V exécu tio n de ce même jugement.
Or, quelle exécution peut-on donner au jugement de
*821 , mis en regard de celui de 1827?
vis-à-vis
des
héritiers Lègues et de la dame Bellefont, il 11 y en a
pas deu x: c ’est de les contraindre
q u ’ils ont reçu
à
à
rapporter tout ce
l ’ordre de 1821 , excédant la somme
�de 1280 francs, 4^ c *> <Iu i était due à chacun d ’eux à
ladite époque.
T o u t est donc j u g é , et irrévocablement jugé par
les jugemens de
1821
et
1827, entre Mademoiselle
Calemard et les héritiers Lègues et Bellefont. Rien ne
peut soustraire ces derniers aux effets des condamna
tions prononcées contr’eux. La justice a parlé, et dé
finitivement parlé.
L e sieur C ouc haud peut-il se plaindre de ces con
damnations et revenir contr’elles? E n quelle qualité?
Est-ce comme cessionnaire des Lègues et Bellefont?
M a i s , en cette qualité il a été représenté par eux ; et
les condamnations prononcées contr’eux lui deviennent
personnelles. Est-ce comme leur mandataire et leur
garant? Mais, en cette q u a l it é , si les jugemens de
1821 et 1827 contenaient une injustice, il aurait à se
la reprocher, parce que ce serait sa faute de n ’avoir
pas d o n n é d a n s le tems, et h p r o p o s , à la justice les
élémens propres à baser une décision plus juste. Estce en son nom personnel? Mais alors on demandera
au sieur Couch au d ce q u ’il y a de commun entre lui
et les héritiers Lègues et Bellefont et Mademoiselle
C ale mard .
L a demoiselle Calemard ne demande rien au sieur
Co uchaud . Ell e s’est adressée et s’ adresse encore à ceux
contre qui elle a obtenu des condamnations positives.
C om m ent l ’intervention du sieur C o u ch a u d en la cause
pourrait-elle paralyser h leur égard l ’effet de ces condam
nations? O11 ne le conçoit pas.
On conçoit bien que si les condamnations obtenues
�( 3.5 )
par Mademoiselle Calemard, lors des jugemens de 1821
et 1827 , contre les héritiers Lègues et Bellefont, por
taient un préjudice réel au sieur C o u c h a u d , ce dernier
aurait le droit de s’opposer à l ’exécution de ces condam
nations. Mais dans quel cas et par quelle voie?
T ou t individu lésé par une décision judiciaire peut
y former tierce-opposition (article 474 c^11 Code de
procédure civile). Mais pour que celte tierce-opposition
soit admise, il faut que celui qui se plaint n ’ait été
ni appelé ni représenté lors des jugemens.
Or, le sieur C ouch aud était bien appelé au jugement
de 1821 pu isqu’il y était partie. Il a bien été appelé a
celui de 1827 , pu is q u’il a produit à l ’ordre, et que le
jugement qui règle cet ordre donne acte à toutes les
parties du retrait q u ’il a fait de sa production. Le
sieur C ouch a ud ne serait donc pas admissible à former
a u j o u r d ’ h u i t i e r c e - o p p o s i t i o n a u x j u g e m e n s de 1821 et
1827 , à supposer que les dispositions de l ’ un ou de
l ’autre de ces jugemens lui fissent griefs.
C ett e tierce-opposition n ’est même pas formée; elle
ne pouvait l ’être que par requête signifiée (art. 47^)*
il n ’en n ’existe pas dans la procédure.
L e sieur C ouch a ud croit-il, avec des raisonnemens
alamb iqué s, inintelligibles, suppléer aux effets d ’ une
tierce-opposition! La C o u r aura a le décider.
Si nous avons démontré que les jugemens de 1821 et
1827 ont acquis l ’autorité de la chose jugée au profit
de
mademoiselle
Cale mard
tant
contre
le
sieur
C o u c h a u d que contre les héritiers Lègues et Bellefont,
notre tâche est remplie î
�( 26 )
L a C o u r , dans tous les cas, n'aura pas perdu de
vue les autres moyens consignés dans les conclusions
et développés dans le cours des plaidoiries, notamment
ceux qui se tirent de la cession faite par le sieur
Couchaud à la femme Blanc. Ces moyens sont irrésis
tibles , et ils suffiraient seuls, indépendamment de la
chose jugée^ pour faire accueillir favorablement les
demandes de mademoiselle Calemard.
Me L A F O N T , A v o u é-L icen cié.
!
RIOM,
IMPRIMERIE DE SALLES FI LS,
PRES LE PALAIS DE JUSTICE.
�
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A name given to the resource
Factums fonds privés
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Title
A name given to the resource
[Factum. Couchard. 1828?]
Creator
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Lafond
Subject
The topic of the resource
créances
hypothèques
papier mort
fraudes
Description
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Réponses aux notes distribuées par M. Couchard contre Mademoiselle Calemard
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1828
1819-1828
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
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BCU_Factums_DVV15
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
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Ambert (63003)
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hypothèques
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A N O S S E IG N E U R S ,
N O S S E I G N E U R S
DU CONSEIL SUPERIEUR
DE
CLERMONT.
U P P L I E humblement Benoît Faidides ,
Curé de la Paroiffe de Thiolliere , Intimé.
C O N T R E demoifelle Suzanne Gourbeyre,
veuve de Pierre Fouilhoux, & Claude Fouilhoux ,
’M ineur, émancipé, autorifé par fieur François
L a v a l, ion Curateur, Appellants.
E F encore contre Damien Bofrie, Antoine
Moilier , Jean Mathias , François Gamonnet
1aîné , Pierre C o la y , Pierre Gouverneyre, Louis
Convers aîne, Antoine Chevalier, Claude Bofrie-,
Guillaume Sauvageot, Louis Convers le jeune,
Antoine Malhaire , Claude Convers , Silvelire
Malhaire, Jacques Bonnefoy , Jean M alhaire,
S
À
�ï Michel-Mane Bonnefoy , Antoine Degeorge ;
Pierre G o u v é r n a ir e , François Favier , Etienne
Solviche , Antoine Serendas , Michel Duifol &C
Annet Defcote, tous habitants de la ParoiiTe de
Thiolliere ; M rs. Antoine Celeyron de la Greleyre
Négociant , Ainable Micolon Notaire royal
Claude Chantemerle Changeur pour le R o i ,
& Jean-Jofeph Boucheron Négociant, habitants
de la Ville d’Ambert 7 & poiTefleurs de fonds ôc
héritages iitués dans la d ite ParoiiTe de Thiollieres ,
Intervenants &c Demandeurs.
D i s a n t qu’il y a dans la Jurifprudence, comme
dans tous les Arts , des principes qu’il n’eft pas
permis de mettre en queftion fans compromettre
la vente 6c la Juftice. Cette proportion a lieu ,
principalement en Jurifprudence , où les tentati
ves qui feroient renouvellées, contre des principes
appuyés fur l’autorité des jugements, dérangeraient
le droit des Citoyens, & réduiraient ^leur fort a
une incertitude & k un deiordre perpétuels.
Un de nos principes , le plus reconnu pour tel
en mariere de d îm e s e ft qu un abonnement fur
les dîmes ne fe préfume point, parce que c’eft une
aliénation iujcttc a des formalités, ians leiquelles
elle n e peut fubfiftcr: ainfi, lorfqu’on ne repréfente
point un titre canonique de l?abonnement, la juftice ne peut ni le préfumer , ni Tautorifer.
Un iccond principe, également reconnu pour
tel, eft qu’un a b o n n e m e n t, quelque général qu’il foit,
jie frappe point {iir les dîmes noyales?-iur les de-
�frichements a venir, s’ils n’y font exprefïement ty™
ôc nommément compris.
Un troifieme principe enfin, de la même eipec e , eit que les Novales font affe&ées d’une ma
niéré particulière aux Curés, de façon qu’elles leur''
appartiennent, quoique les groiî’es dîmes ioient
poifédées par d’autres ; ce qui fait que la Cour n’a
jamais écouté favorablement la prétention de cer
tains Ordres, qui prétendent avoir obtenu des Pa
pes le privilege contre les Curés, de percevoir les
N ovales, à la proportion de la part qu’ils poiTédent dans les groilès dîmes , fuivant des Bulles
qui n’ont point été enrégiftrées , &: qui n’ont pu
17 a
'
■f
etre.
Vouloir renverfer ces principes, confacrés par
les Arrêts de la Cour &. par la do&rine de tous
nos Auteurs, c’eft attaquer ce qu’il y a de plus
certain dans la Jurifprudence, & de plus pur dans
l’économie des dîmes.
•
Cette vérité a été prouvée par le Mémoire im
primé que le fieur Faidides a fait fignifier au mois
de Juin dernier ; & les Parties adverfes ne doivent
pas ic flatter que la Cour ait entendu préjuger rien
de contraire, lorfque, par ion Arrêt du 3 Juin ,
elle a ordonné , avant faire droit , que le fieur
Faidides, Curé a&uel de la Paroiilede Thiollieres,
feroit preuve , tant par titres que par témoins ,
cjue lu i, ou [es PrédéceJJeurs Curés ont perçu
la dune novale fur les terres nouvellement défri
chées dans ladite ParoiJJe de ThioUieres, & quils
�ajM ont également perçus , par eux ou leurs Prépofés,
/ la dîme à la on^ieme gerbe fu r des terres d'ancienne
culture.
,
„ S ’il étoit permis de fuppofer que la Cour eût
voulu..faire dépendre les queftions de droit du
point de fa it, on fe trouveroit exa&ement dans le
cas prévu par Urevin , fur l’art. 54. de l’Qrdonnance de Moulins ; cet Auteur demande fi le Juge ,
ayant appointé les Parties.à faire preuve par té
moins , pourra révoquer cette Sentence par celle
qu’il rendra définitivement: l’Auteurfe détermine
pour l’affirmative, il confirme fa décifion par une
multitude de textes,'par le iuffrage de Cujas &c
de plufieurs D oreurs: D anty, dans ion traité de
la Preuve, adopte la décifion , & dit qu’on peut
omettre les autorités citées, parce que la queftion
ne fait plus de difficulté dans l’ufage ; auiïi tienton pour conftant qu’un jugement interlocutoire ne
décide point la queition : les Jurifconfultes & les
Praticiens donnent pour principe que le Juge peut
s’écarter de l’interlocutoire & l’abandonner ; d’oii
il réfulte , par une coniequence néceilaire, que
l’interlocutoire ne forme aucun obftacle à la difcuilion des moyens de droit.
Mais ce icroit Elire injure h la Cour de mettre
fon Arrêt en oppofition avec ces principes ; in~
violablement attachée aux plus faines maximes,
clic? les maintient dans toute leur vigueur; ôc quand,
par un effet de cette prudence & de cette fageffè
qui lui font fi cilcntiellcment propres , elle a chargé k
�le fieur Faidides de prouver la poiïèiîion où il eft
de percevoir en.nature les dîmes novalcs.ôc une
partie des dîmes anciennes de fa Paroiilè , elle
n a eu d’objet que d’inflruire plus particulièrement
fa religion. Il étoit jufte d’éclaircir le fait ; la poffeifion, fe réunifiant aux principes & au droit
„commun, portoit le droit du fieur Faidides au
plus haut degré d’évidence. Il étoit encore jufte
d’éclaircir le fait : le fieur Faidides avoit argumente
de cette poilèifion ; les Parties adveries de leur
côté n’avoient cefie de crier à Yirnpofture ; dans
Un Mémoire fignifié, en réponfe à celui du fieur
Faidides, ils avoient ofé mettre au défit de prou
ver que les Curés de Thiollieres euiïènt dans au
cuns temps perçus à la gerbe ni dîmes ancien
nes , ni dîmes novalcs , & il falloit bien aller à la
découverte du vrai. L ’oracle a donc parlé par
1Arrêt de la Cour ; mais ce qui doit humilier les
A dver foires , il n’a parlé que pour les confondre.
Le fieur Faidides a en effet aujourd’hui l’avan
tage d’avoir rapporté une preuve la plus concluan
te, <Sc d’ avoir delà convaincu fes Âdvcriaires de
înenfonges & de mauvaiiè foi.
L ’on fera fans doute étonné qu’il ait pu rem
plir ce double objet , loriqu’on verra qu’il a été
forcé d’appeller en témoignage iès propres Par
les , des Habitants de fa Paroiilè qui ont le plus
grand intérêt a la perte de ia caufe ; plufieurs même de ceux qui font dans les qualités du procès,
P°ur s oppoicr ouvertement à fa prétention : mais
�/?
6
refpeûons les droits d elà vérité, il lui appartient
de faire une falutaire violence : ces Témoins,
ces Parties intéreflees , quoiqu’ils fe foient étudiés
a concilier leurs dépofitions avec leurs intérêts ,
en ont cependant dit beaucoup plus qu’il n’en faut
pour former un corps de preuves qui ne lailTe rien
à defirer.
On voudroit bien-fe difpenfer de faire l’analyfe
de l’enquête ; cela préfente un détail trop étendu :
il n’y a j 'a la vérité, qu’un feul fait général à
prouver , c’eft que les Coures de Thiollieres iont
en poiTeiTiorî de percevoir a raifon de la onzième
gerbe la dîme novale , ÔC une partie de la dîme
ancienne, .dans l’étendue de leur ParoiiTe ; mais
ce fait général fe divife néceifairement en une
multitude de faits particuliers : tel des Témoins
qui fait comment la dîme a été perçue dans tel
canton, d a n s tel tenement, dans tel héritage, n’eft
pas inftruit de ce qui s’efl: paiTé dans les autres
cantons, dans les autres tenements, dans les au
tres héritages de la Paroi île : chaque dépofition a Ion
objet particulier, & c’eft par la réunion des preu
ves des faits particuliers qu’eft établi le fait géné
ral : ainfi, on le répété , l'e détail dans lequel il
faut entrer cft de difcuffion, mais cela eft indiipenlable : entrons en matière.
Déjà l’on trouve dans les dépofitions des onze,
douze, treize , vingt-iix & vint-îeptieme Témoins
une preuve complette du fait général.
M . Guillaume Duranton , onzième Tém oin,
�\
7
dépofe qu’il eft de fa connoifîànce qu’outre la prétendue dîme abonnée , le fieur M ercier, Prédéceiièur du fieur Faidides , percevoit une dîme novale, à la onzieme gerbe , fur différents héritages
de fa Paroiilè.
Louife Mercier , douzième témoin, s’explique
d’une maniéré plus étendue ; elle dépofe indilHnctement que le fieur Mercier percevoit la dîme novale a raifon de la onzieme gerbe fur les hérita
ges de nouvelle culture.
Antoinette de Sudre, treizieme témoin, enché
rit , elle attefte qu’outre la dîme prétendue abon
née , le iieur Mercier étoit en poilèfïion de perce
voir la dîme a la onzieme gerbe dans plufieurs te
nements , foit que les terres fuilènt de nouvelle ou
d ancienne culture.
L ’on remarque que ces deux dernieres de'pofitons méritent d’autant plus de confidération, que
les deux témoins affirment qu’elles faifoient ellesmêmes la perception en qualité de prépofées du
fieur Mercier.
Pierre Gouvcrnaire & Pierre Collay, vingt-fixienie & vingt-fèptieme témoins , font dans le même
cas: leurs témoignages ne feront pas fufpe&s, ce (ont
deux des intervenants, l’on peut donc s’en rapporter a
eux ; or que diient—
ils ? Le premier dépofe que pen
dant deux années, du vivant du fieur Mercier &:
durant autres deux années après fon décès, il aperçu
dans un temps , pour le compte du fieur M ercier,
& dans l’autre pour le compte du fieur Faidides la
�dîme a la onzieme gerbe fur plufieurs terres appar
tenants a des Forains dans la Paroifîe de Thiollieres ; &: il ajoute, ce qui eft remarquable, que ces
terres étoient en partie de nouvelle &c en partie
d’ancienne culture.
; Pierre Collay ne s’explique pas moins énergi
quement: pendant trois ou quatre ans il perçut luimême , par l ’ordre du fieur Mercier la dîme à la
onzieme gerbe fur différents héritages appartenants
a Damien Sauvageon, a Jofeph Degeorge & au
fieur Collangette, d’Ambert.
Il n’en faudroit pas davantage : la poifeifion des
Curés de Thiollicres de percevoir à la onzieme ger-bc la dînic fur tous les nouveaux défrichements
&c fur partie des terres anciennes dans l’étendue
de leur Paroiife, eft fuffifamment prouvée par les
cinq dépofitions dont on vient de rendre compte;
•mais cette preuve va fe perfectionner par l’examen
des dépofitions relatives a chaque territoire.
Louis Convers, ainé, premier témoin, eft enco
re un des intervenants, 6c en outre c’eft celui qui
fut afïigné à la requête du fieur M ercier, par l’ex
ploit du 0.6 Juillet 1 7 6 3 , produit en la Sénéchauffé e , & qui eft une des pieces de la cote D , de
la production du fieur Faidides : on preiïent aifément que ce n’eft pas un témoin favorable au Sup
pliant , & en effet il a fait tout ce qui a dépendu
de lu i, mais nonobftanî fa mauvaife volonté, il n’a
pu en tout trahir la vérité.
Il débute par annoncer qu’il a ouï dire que le Cu-
�ré de Thiollieres n’a droit de percevoir la dîme en y ?
nature, l'oit dans les terreins nouvellement défrichés,
foit dans ceux d’ancienne culture , & que fon droit
eft renfermé dans celui d’un abonnement, montant
annuellement à cinauante-deux fetiers feigle.
Un ouï-dire n’eft pas de grande valeur ; cet ouïdire eft d’ailleurs contradictoire avec le fait co n f
tant de perception ; on l’a vu, on le verra encore‘
plus dans la fuite • niais le témoin le détruit luimême.
Il
apprend en effet qu’ayant fait défricher, il y
a environ fept ans, deux coupées de terrein dans le
tellement de l’Enclavas, & une cartonnée dans
celui de la Bareyre, le fieur Mercier perçut a la
°nzieme gerbe la dîme novale de ces deux défri
chements , q u i, depuis la mort du. fieur M ercier,
l ont également payée au fieur Faidides.
, Le témoin ajoute, il eft v ra i, qu’il.n’a payé, ioit
au défunt fieur Mercier , foit au fieur Faidides, que
comme contraint &c pour éviter un procès ; mais il
auroit raifonné plus jufte, s’il eut dit que ce fut.de
% part un traité fur l’ailignation que le fieur Mer
cier lui avoitfait donner en 17 6 7 d’ailleurs la pof
feilion n’acquiert que plus de force, delà qu’elle fe
fondent malgré la contradiction.
Le témoin paiîe enfume a,u tellement appellé l’Imberdis & le Faven ; mais ici il oublie absolument
Su ü eft intéreflé & partie au procès ; forcé de rendre
gommage a la vérité, il dépofe que le fieur F aidides
^ fe s prédéceiTeurs, Curés de Thiollieres, ont touB
�rc-f
10
jours perçu la dîme a la onzieme gerbe fur toutes
les terres , tant ancienne que de nouvelle culture,
qui compofent ce tenement : cela n’a pas befoin de
commentaire.
C e fait eft attefté par un nombre d’autres dépofitions : le fieur Duranton & Michel-Marie Bonnefoy, onzieme & trente-deuxieme témoins, en dépofent également ; ils affirment l’un & l’autre que
le défunt iieur Mercier a toujours perçu par lui-même
ou parfes domeitiques & prépofës une dîme à la on
zieme gerbe dans le tenement de l’Imberdis & le
Faveri^
qu’il l’a perçue dans toutes les terres de'
c e tenement d’ancienne comme de nouvelle culture.
' Louife Mercier & Antoinette Sudre, douzième
& treizieme témoins, difent exa&ement la même
chofe ; mais il y a cette circonftance de plus, qu’A n -,
toinette Sudre déclare que pendant vingt années'
confécutives elle a perçu elle-même, par l’ordre du
fieur M ercier, la dîme à_la gerbe dans le tenement
dont il s’agit.
Le fieur Duranton, onzieme témoin , rend cnGore compte d’un fait important ; c’eft que depuis
vingt ans il s’cft trouvé pluiieurs fois préfent, lors
que différents particuliers vcnoient rendre compte
au défunt fieur Mercier de la dîme qu’ils avoient
perçue a la gerbe pour lui dans ce tenement de
l’Imberdis.
En voilà trop ; mais on ne doit pas omettre les
dépolirions de Mathieu Imbcrdis, d’Etiennc Imberdis, d’Antoine Malhayre &: d ’Antoine Degeor-
�11
g e , dix-fept, dix-neuf, vingt-neuf & trente-unieme
témoins ; elles font encore précités pour letenement
dont on parle.
j
- -.r
Mathieu Imberdis dépofe que le nommé Annet
Bofrie poiîede dans le tenement du Faven une
terre d’une cartonnée Ôc demie, défrichée depuis
moins de trente ans, & qu’il eit de fa connoiifance
que depuis le^ défrichement les Curés de Thiollieres y ont toujours perçu la dîme novale a la onzième
gerbe.
•
Etienne Imberdis. dit qu’il cultive une terre
'-d’ancienne culture, appartenant au fieur Buy? dans le
tenement, & qu’il elt de fa connoiifance que les
Curés de Thiollieres y ont toujours perçu la dîme
a la gerbe.
Enfin Antoine Malhayre & Antoine Degeor-ge, vingt-neuf & trente-unieme témoins, qui font
encore deux des intervenants, fe réunifient aux
un , onze , douze , treize <Sç trente-deuxieme, pour
atteiler que pendant tout le temps de leur connoifiànce ils ont vu le défunt fieur Mercier percevoir
la dîme a raifon de la onzicme gerbe fur toutes les
terres anciennes & nouvelles du tenement de l’Im*
berdis ; ôc ils ajoutent que le fieur Faidides l’a éga
lement perçue depuis le décès du fieur Mercier.
Un quatrième tenement de la Paroifîe de Thiollieres s’appelle la Veyfleyre. Les un , onze , vingt: neuf ôt trente-unieme témoins en parlent, & iis
établiffent bien la poffeffion des Curés de Thiolüercs : ils n’ont: qu’une même v o ix ; ils dépofent
B i
‘
�Ta
^°tou s que le fienr Faidides & fes prédéceilèurs ont
toujours perçu la dîme à la onzieme gerbe fur tou
tes les terres, tant anciennes que nouvelles dont le
'tenemént effc compoie : rien n’eft plus clair.
Un cinquième tenement de la ParoiiTe s’appelle
’Loubiens : ici les preuves abondent ; l’on peut conTulter les dépoiitions des premiers, huit, neuf,
d ix , onze , douze, vingt-neuf, trente-iin 6c trentedeuxieme: témoins.
" . I . - ;
->
Louis Convers, premier témoin , tout intéref*
fé qu’il eft, dépofe que le fieur Faidides &c fes prédéceiîèurs ont toujours perçu la dîme à la gerbe
fur" toutes les terres de ce tenement.
A u fur.plus cé témoin ' fait une obfervâtion fînguliere ; il dit que fi les Curés de Thiollieres ont tou^
jours perçu la'dîme à la onzieme gerbe, tant dans
Jle tenementrde Loubien cjues dans ceux de lTmber'dis & de la Veyiîcyrc ,• c eft parce que ces trois tenements ne font point iitués dans la Paroiilè de
Thiollieres , & ne font pas par conféqucnt compris
dàhs l’abonnement général.'
La tournure cil admirable : les autres témoins,
‘ dont la plupart font auiTi intéfeilés que Louis Con
vers , ne, raifonnent pas de même ; ils conviennent
tous qup ces trois tenements font dans la ParoiiTe de
* Thiollieres; -mais quoi! lès (Curés de Thiollieresfontils donc cil le droit de dîme (dans les Parpiiîes voifînes ? L ’obfervation du- téiiiôin '116 méritoit pas
d’être relevée.
Revenons au tenement de Lpubicn : Me. Guil-
�laume Duranton, Louife M ercier, Antoine Malhaire , Antoine Degeorge, Michel-Marie Bonnefoy, onze , douze, vingt-neuf, trente-un ôctrendeuxieme témoins, ie réunifient à Louis Convers
pouratteller q u ils ont vu , quilsfavent, q u ilc jld e
leur connoijjance que le défunt iieur Mercier , &
après lui le fieur Faidides, y ont toujours perçu la
dîme en eipeces a raifon delà onzieme gerbe, &
fur toutes les terres indilHn&ement d’ancienne com
me de nouvelle culture.
Damien Sauvageon, huitième témoin, dépofe
• qu’il poiïéde lui-même dans \ctenementDoubiens,
en la Paroijfe de Thiolhercs, quatre parcelles d’hé
ritages , dont une, de deux cartonnées, eit d’ancien
ne culture , & les autres ont été défrichées, une
partie depuis vingt-neuf ans , & l’autre partie de
puis huit ans. le témoin ajoute, que pour raifon de
ces héritages il n’eil dû aucune dîme abonnée, &
qu’en coniequence le fieur Faidides ôc fes prédéceiïèurs ont toujours perçu la dîme en efpece &
à la onzieme gerbe dans ces quatre parcelles d’hé- ritages toutes les fois qu’ils ont produits des fruits
ciécimables.
Pierre Collay, dixième témoin, dépofe du même
fait, & il ajoute ce qui elt confirmé par Damien
Sauvageon ck Jofeph Degeorge, huitième & neu
vième, qu’il lui appartient iix cartonnées de terrein
fituées dans la Paroiiïe de Thiôllieres, <$C ail mê, me tenement, dont quatre cartonnées lont en terre
labourable depuis 27 ou 28 ans, ôt que pendant
�*/&ítout ce remps le fieur Faidides , &Z avant lui le
fieur Mercier y ont toujours perçu la dîme à la
gerbe chaque fois que l’héritage a éré en valeur.
Le nommé Antoine Degeorge poiïéde dans le
même tellement une terre de fept cartonnées,
dont partie eft d’ancienne culture, & l’autre par
tie a été défrichée depuis moins de trente ans :
Damien Sauvageon, Jofeph Degeorge & le fieur
-Duranton, huitième, neuvieme & onzième té
moins , rendent compte de ces faits, & ils dépo«
fent en même temps que cette terre a toujours payé
la dîme a la onzième gerbe aux Curés de Thiol*
lieres.
Il
en eft de même de plufieurs terres anciennes
que le nommé Damien Sauvageon, de Grandfaigne,
poiTéde dans le même tellement : Jofeph Degeor
ge & Pierre Collay, neuvieme & dixième témoins,
dépofent que depuis vingt-quatre ans ils ont vu le
Curé de Thiollieres ou íes Prépofés percevoir la
dîme a la onzième gerbe dans ces différentes terres
toutes les fois qu’elles ont été en valeur.
Enfin Jofeph Degeorge, neuvieme témoin, dépofe que le fieur M adur, d’Ambert, poiïéde dans
le même tenement une terre labourable ; il ajoute
qu’il y a neuf ans qu’il cultive cette terre en qua
lité de Métayer du domaine du L a c , & que de
puis ce temps il a toujours payé, foit au défunt
fieur M ercier, ioit au fieur Faidides , la dîme a
la onzième gerbe des fruits qui y ont été recueillis.
Un lixicme tenement de la Paroiilc de Thiol/
�I 1)
licres s’appelle du Puy : les deuxieme , troifieme 6c
onzieme témoins confirment ce fait certain que
les Curés de Thiollieres y font en poiîeflion d’y
percevoir la novale, lorfqu’il y a été fait quelques
défrichements.
Jean 6c Claude Veyffon, fécond & troifieme
témoins, font depuis longues années métayers du
domaine du P u y , 6c ils dépofent de plufieurs faits
de poiîeffion.
Ils difent en premier lieu qu’il y a entour dix
ans qu’il fut défriché dans le bois appellé bois R o dey , dépendant dudit domaine, onze cartonnées
de terrein , 6c que la premiere année du défriche
ment ayant, en leur qualité de metayer, fermé la
récolte fans en payer la dîme novale, le défunt
fieur Mercier , C uré, vint la percevoir 6c la pren
dre dans la grange : les témoins ajoutent que le dé
frichement n’a plus porté depuis de fruits décimables.
Ils ajoutent en fécond lieu qu’il y a cinq ans
qu’ils défrichèrent quatre cartonnées d’un pâcher
appellé le fuc du Puy , près du chemin qui conduit
au Village du Fraiile, 6c que le fieur Faidides
en perçut la dîme novale a la onzieme gerbe.
Ils dépoient en troifieme lieu qu’en 1772, ils
défrichèrent également neuf coupées d’un pâcher
appellé la Com bas, 6c qu’ils en payèrent de même
la dîme novale a la gerbe au fieur Faidides.
Ils dépofent enfin qu’ayant défriché, il y a trois
ans, deux coupées d’un pâcher appellé la C o flc ,
�‘dépendant du même domaine du P u y , le fieur
Faidides en perçut auilila dîme à la même quotité.
Le fieur Duranton , onzieme témoin, confir
me la poileiïion des Curés de Thiollieres far le
tenement du Puy : il attelle que le défunt fieur
Mercier percevoit a la gerbe lùr trois ou,quatre
cartonnées de terre fituée au deflous du bois R o
des , 6c que le témoin indique par tenants 6c aboutiilànts.
Un feptieme tenement de la ParoifTe de Thiol
lieres eft le Prat-Darey ; les dépofitions des fix ,
douze, treize , vingt-un 6c vingt-fixieme témoins
s’y appliquent, 6c elles font décifives.
Barthelemi Solviche , fixieme témoin, obièrve
d’abord qu’Etienne Solviche, fon pere, acquit, il y
a dix ans, un pré 6c terre dans la Paroiife de Thiol
lieres , terroir du Prat-Darey ; que lors de cette acquifitionil y avoitune coupée du pré déjà défrichée ;
que ce défrichement fut dans la fuite augmenté, 6c
qu’il cil a&uellement de deux cartonnées : fur quoi
le témoin ajoute que durant la vie du fieur M er
cier il n\i été payé fur ce nouveau défrichement
ni dîme à la gerbe, ni dîme abonnée.
Mais i°. il n’en faut pas davantage pour prou
ver que la dîme novale étoit due : car perfonne
n’ignore qu’un héritage ne peut acquérir l’exemp
tion abiblue de la dîme, ioit ancienne, foit novale;
ainfi dire qu’un défrichement n’a jamais rien payé,
c’eft convenir qu’il doit la dîme.
2°. 11 peut bien être que ce défrichement eut
échappé
�*7
‘
'
■- '
échappé aux recherches du fieur M ercier, S l cela
eft d’autant plus poifible_ qu’il eft notoire fur les
lieux que le défunt fieur* Mercier étoit un de ces,
perfonnages dont on diipoië^a ia rV;olo;nté.
|
Mais le témoin &T Pierre Gouverriairé , qüi eft
le vingt-fixieme de l’enquête, apprennent bientôt
ce qu’il en eft:, ils dépofent l’u n ’^c fautre que le'
iieur Faidides, depuis qu’il eft pourvu de, la Cure,1
a perçu la dîme à raifon de la ‘onzieme gerbe Îur
le défrichement, chaque fois qu’il a produit1 des
fruits décimables : voila le droit & la poifeifion
établis.
' ; - v,
L ’on trouve une nouvelle preuve de ce droit &
de cette pofTeflion dansla dépofition de LouifèM er
cier , douzième témoin : elle déclare avoir connoif*
iance que le fieur Mercier percevoit la dîme novale à la onzieme gerbe dans tout le tenement ap^1
^ ellé.P ratD areÿ r . ^
Antoinette Sudre, treizième témoin, confirme;
cette vérité, loriqu’elle dit qu’elle poiféde elle-mê*ne une cartonnée de terrein de nouvelle culture
dans le tenement du Prat-Darey,i& que le fieur Fai
dides y a toujours perçü la novâle à la onzième
gerbe, attendu, dit le témoin, que cela ne fa it point
partie de /’abonnement.
Enfin ¡Silveftre M alhayre’, ' vingt-unieme ' té
m oin, dëpoiè qu’il y a huit ou' neuf ans qu’il, Vît
percevoir par le fieur Mercier. la dîme k la onziépiëi
gerbe fur une terre fituée ‘ dans le tenement dône
Ü s’agit de cinq cartonnées, appartenant ancien-
C
�6
l8 v
nement à Bartlielemi Bardy , & aujourd’hui à A n
toine & Louife Chevalier.
Un huitième tenement dé la ParoifTe de Thiol
lieres eft celui de Marliangues
il eft' prouvé que
les Curés de Thiollieres ont également toujours
été en poïfeiïion d’y percevoir la novale à la on
zième gerbe ; il n’y a qu’à confulter les iept, quator
ze, vingt-huit &: trente-fixieme déjpofitions.
,Jean Degeorge , feptieme témoin, qui éft mé
tayer. d’un petit domaine appartenant au- fieur
Monteillet, a Ambert, dans le tenement de Mar
liangues , dépofe qu’il défricha en 17 7 2 deux car
tonnées d’un pré appelle Pralong, & que lors des
moiiïons de 17.7 3 • il paya, , au fieur* Faidides la
dîme novale à la onzième gerbe.
Damien Flouvat, quatorzième témoin, a refté
métayer pendant, trente années coniecutives /dans
un autre domaine fitué dans le même tenement,,
appartenant au fieur Fayolle,de Saint-Amant;
il dépoiè que durant ce temps il défricha fuccbffivement douze cartonnées de terrein, dont il per
çut quatre ou cinq récoltés fans payer aucune dîme, à la gerbe1, ;^ a is ce qui eft remarquable, le
témoin ajoute que le fîeut défunt Mercier la dut
avoit demandée plujteurs fo is : & quiconque a
coijinu la bonté du fi.eyr Mercier ?(fait que c’étoit
beaucoup ^c]e'fa piirt qiio d’ofer demander ce qui
iù u to ii V
. Le Témoin fut plus docile dans line autre
çccafion j il apprend que dans le meme temps
�l9
il défricha un pâquier de douze cartonnées , qui
produifit trois récoltés , & qu’autant-qu’il ¡peut
‘ s en rappeller, il n’en paya qu’une feule année la
novale au iieur Mercier à la onzieme gerbe :* mais
cette feule année de perception fufïircit pour éta
blir la poiîeflion.
j Michel B o u rg, vingt-rhuitieme Tém oin., eft
encore un ancien métayer du domaine du.üeur
Fayolle ; il dépofe qu’il y a plus de a $ ans' qu’il
défricha , en une feule année , fept cartonnées
d’un bois, 6c que le, fieur Mercier en perçut là
novale à la onzieme. gerbe : le Témoin ajoute, que
'le fieur Mercier ne perçut plus-dans lai fuite la
dîme de ce défrichement, & la raifon peut ên
£tre que le défrichement ne produifoit plus de. fruits
décimables.
, .
Mais il n’y a qu’a écouter ce que dit.la propriér
taire elle-même : c’eit la demoifelle femme Fayolle , trente-fixieme témoin ; quoique la difïimulâtion
la pl us rufée regne dans fa dépofition., elle en dit
cependant allez pour prouver que les Gurés de
Thiollieres font en poiîeflion ; de percevoir la no-»
vale dans ion domaine. '
Elle dit d’abord fort modeftement que du vi
vant du iieur Mercier il fut fait dans ion domai
ne trois différents défrichements ; 6c que. pour
éviter une conteflation , il fut payé la premiere an
née de la produ&ion au iièur Mercier quatre car
tons feigle pour l’un des défrichements, quelques;
gerbes pour le. fécond, 6c qiiei ta- iieur M erciet
Ci
�*
nTexigea ni grains ni gerbes pour le troifieme : elle
j ajouté que?ces.défrichements ayant été dans la fui..te enfemencés., n’ont rien payé jufqu’à la mort du
.fieur • Mercier. ¿ .
'Mais I o. la témoin ne s’accorde pas avec iès
métayers, où tout au moins il n’y a pas identité
rentre lés défrichements dont elle parle & ceux donc
íes -métayers ont dépofé : car on vient de voir que
Damien Flouvat & Michel Bourg ont dépofé que
dans les défrichements dont ils rendent compte,
.le fieur Mercier avoit perçu la dîme nóvale en e£peces ;& à la onzieme gerbe.
•
2/V II fuffiróit Íans’doute que le fieur Mercier
eût perçu une feule année la nóvale à la gerbe des
deux défrichements dont elle parle pour prouver ià
pofTefîion, en cela conforme au droit commun ; &
s’il étoit 'vrai- que le fieur Mercier n’eut rien exi
gé pour le troifieme, c’eût été une grâce qu’il lui.
auroit faite, ou il auroit ignoré que la terre eut été
enfemencée.
^ 3°. La témoin n’a pas ofé avancer que les dé
frichements faits dans ion domaine aient été
compris dans le prétendu abonnement dont on excipc : certainement fi relle l’eut jamais penfé, elle
ne fe feroit pas oubliée d’en dépofer.
Mais comment l’auroit-elle penfé? Elle termine
fa dépofition par l’aveu, que depuis que le fieur
Faidides eft pourvu de la C u re, c’eft-à-dire , de
puis 1 769 inclufivement, il a perçu la dîme nó
vale à la gerbeXur les défrichements qui ont .été’
�11
faits dans fon domaine : ainfi le fieur Faidides y
a pris la novale les années 176 9 , 1 7 7 0 , 1 7 7 1 &
I? 7 2 ,w
A l’égard de l’année derniere 17 7 3 > la témoin
dit qu’il n’a rien été payé , iuivant qu’elle l’a ouï
dire a fon métayer ; mais fi elle eut été véridique,
elle auroit dit que fon métayer a payé fur quatre
articles , qu’il a donné la gerbe îur partie d’un
cinquième, qu’elle-même a promis de faire rendre
juftice fur l’autre partie de ce cinquième article ÔC
autres ; mais ayant manqué a fa parole d’honneur,
elle eft déjà aifignée, 6c l’on verra fi elle dépouil
lera la Cure de Thiollieres d’un bien qui lui eft
acquis 6c par le droit commun 6c par la poÎTeflîon.
Un neuvieme tenement de la ParoiiTe de Thiol
lieres eft celui appellé du Pâturaux : il y a trois
témoins qui en parlent ; ce font les neuf, dix 6c
onzieme.
Jofeph Degeorge , neuvieme témoin, eft le mé
tayer d’un domaine appellé de Grand-Saigne, fitué dans la ParoiiTe cfAm bert, qui appartient au
fieur Madur : des dépendances de ce domaine eft
un héritage de deux cartonnées, qui eft fitué dans
le tenement du Pâturaux , en la Paroiilè de Thiol
lieres , 6c le témoin dépofe qu’il y a environ neuf
ans que cet héritage fut défriché, & que le fieur
Mercier en perçut la novale a la onzième gerbe :
*e témoin obferve que l’héritage n’a plus produit
des fruits décimables , à l’exception de l’année pré
fente qu’il a été enfemencé.
�^
Pierre C ollay, dixieme témoin-, parle du mê
me défrichement & de la perception que fit le fieur
Mercier de la dîme novale.
v
Me. Guillaume Duranton onzieme témoin ,
affirme que le défunt fieur Mercier percevoit tou
jours la dîme à la gerbe fur deux ièterées de terrein , fituées dans le tenement du Pàturaux ; il con
fine ces deüx feterées, &_il ajoute que la totalité
, a toujours payé à la gerbe, quoique partie fut d’an
cienne culture.
Un dixieme tenement de la Paroifle de Thiollieres cil appelle la Veyilèyre & la Couleyras; il
en eil fait mention dans les onze, douze, feize,
vin gt, vingt-cinq & trente-troifieme dépofitions.
Le fieur Duranton, onzieme témoin, dépofe
que dans le courant des vingt dernieres années, il
s’eil trouvé plufieurs fois préfent, lorfque les nom
més Pierre & Louis Imberdis 6c d’autres particu
liers prépofés par le fieur Mercier venoient lui ren
dre compte de la dîme qu’ils avoient perçue pour
lui à la onzième gerbe dans le tenement de l’Imberdis : le fieur Mercier pcrcevoil donc la novale
dans l’étendue du tenement.
C ’cil ce dont dépoie bien précifément Louiie
M ercier, douzième témoin ; elle déclare pofitivement avoir connoiiTance que le fieur Mercier per
cevoit la dîme 'a la onzieme gerbe dans le tene
ment de la VeyfTeyre.
Michel-Marie Bonnefoy , trente-troifieme té
moin , qui effc l’un des. intervenants, dit la même
�chofe, & prefque dans les mêmes termes : il eft de
fa connoiiîànce que le fieur Mercier & le fieur
Faidides ont perçu la dîme fur les héritages défrirchés dans le tenement de la Veyfleyre.
Annet Bofrie, vingtième témoin, déclare qu’il
poiféde lui-même dans le tenement deux terres
d ancienne culture, l’uneappelléé la Couleyre, de
C1nq cartonnées, l’autre de trois cartonnées, appel
l e le pâquier de la F o n t, & il dépofè que le fieur
M ercier , & après lui le fieur Faidides, ont toujours
perçu la dîme à la onzieme gerbe dans l’une ÔC
dans l’autre terre, comme ne faifant point partie
de l’abonnement.
Enfin Claudë B ofrie, qui eft l’un des adverfaif es ; Annet Bofrie & Antoine Poutignac, fèize,
vingt &: vingt-cinquieme témoins, dépofent que
toutes les terres , tant anciennes que nouvellement
defrichées, appartenant au fieur Madur D u lac,
dans le tenement de la V eyiîèyrc, ont toujours
payé aux Curés de Thiollieres la dîme à la onzieme gerbe, comme n’étant point comprifes dans
le prétendu abonnement : fut-il .jamais des preuves
plus claires?
_ Un onzieme & un douzième tenement de la
I aroiilc de Thiollieres font les domaines de Vin*
c îal & le Sollier, appartenants aux fleurs Vimal
de Murs , de la Ville d’Ambert : ici la preuve litté
rale fe réunit a la teilimoniale.Par rapport à la preuve teftimoniale, le fieur
Duranton , onzieme témoin, dépofe qu’il eft de fa
�’ connoiffance que le fieur Vimal de M urs, ayant
fait faire quelques défrichements dans fes domai
nes , il fit une convention par écrit, fuivant laquelle
le fieur Mercier ( pour lors âgé de près de 80 ans)
moyennant une certaine fomme qui lui fut payée,
promit de ne point exiger la dîme a la gerbe fur
les défrichements pendant fa vie curiale : le témoin
ajoute qu’il a* vu & lu la convention.
* François Gamonèt, trentième témoin, eft le
métayer du domaine de Vinchal ; après avoir dit
que le fieur Mercier n’exigeoit point la dîme novale
des défrichements faits dans ce domaine, ajoute
qu’il a appris que depuis que le fieur Faidides eft
pourvu de la Cure ; le fieur Vimal de Murs a fait
une convention avec lu i, par laquelle il doit lui
payer chaque année cinq cartons feigle pour tenir
lieu de novales fur les défrichements ; qu’en conféquence il a lui même payé par l’ordre du fieur
Vimal pendant quatre ans cette quantité de grains
au fieur Faidides. *
L ’on obferve que le témoin dit que le fieur Mer
cier n’exigeoit point la dîme novale fur les défri
chements du domaine de V inchal, & la raiion en
eft fenfible ; c’eft que le fieur Vimal avoit abonné
pour les novales : d’ailleurs l’on fait que le fieur
Vimal de Murs donnoit iouvent au fieur Mercier
du bois de chauffage , & l’un étoit compenfé par
l’autre ; mais au iurplus la couvention dont rend
compte le témoin explique tout.
Jacques Sauvageon, trentc-cinquieme témoin,
eft
�M
efl le métayer du domaine du Sollier : &: il dépofe
qu’il y a dix-huit ans qu’il elt dans le domaine :
que dans différents temps il y fît des défriche
ments, & qu’il ne fait pas qu’il ait écé rien payé
au défunt fieur Mercier , qu’a la vérité le fieur
Vimal de Murs lui faifoit conduire quelques chars
de bois, mais qu’il ignore quel étoit le motif de
ces petits préfents. Le témoin ajoute qu’il y a trois
ou quatre ans que le fieur Vimal de Murs abonna
la novale de ion domaine a quatre cartons par an.
Toutes ces dépofitions réunies ne laiffent aucun
doute ; mais on eft en plus forts termes \ voici la
preuve écrite :
Le fieur Vim al de Murs étoit un des témoins
affignés pour dépofer en l'enquête ; mais n’ayant pu
comparoir, ôc voulant néanmoins rendre témoig
nage de la vérité,, il a remis au fieur Faidides ion
double de la convention qu’il, avoit faite avec le
défunt fieur Mercier, elle eit du 2.3 Janvier 17 6 1 r
&. l’on y voit que moyennant une fommc de vingtquatre livres, le fieur M ercier, qui touchoit alors
a fa fin , promit de ne demander, tant qu’il vivroit r
aucunes novales pour raifbn des défrichements que
le fieur Vimal pourrait faire dans fes domaines de
Vinchat & le Sollier.
Cette convention a eu fa pleine exécution, &
c eft pour cela que les trente-un & trcnte-cinquicme témoins diiènt qu’ils ne favent pas que le fieur
Mercier ait perçu la novale fur les défrichements
antérieurs à fon décès ; mais la convention devoit
D
�i6
W prendre fin par la mort du iîenr M ercier; & le
leur Faidides en a fait de nouvelles avec le fieur
Vimal de Murs , propriétaire du domaine du Soll ie r ,& avec le fieur André Vimal de Vedieres,
fon fils, qui poiléde-aujourd’hui le domaine de
Vinchat: ce font desefpeces d’abonnements, par
lefquels, moyennant cinq cartons bled annuellement
pour le domaine de Vinchat, & quatre cartons
bled pour celui du Sollier, le fieur Faidides a pro
mis de ne rien demander fur les nouveaux défri
chements ; ce dernier eft porteur des a£tes, ils font
l’un & l’autre fous la date du 2,9 Juillet 1 7 7 1 :
d’après cela il ne reftc plus rien, à dire.
Un treizieme, lin quatorzième & un quinziè
me tenement de la Paroiiîe de Thiollieres iont
ceux appelles la Mouriîoulas , la llouchadas &
Bordclles. Louiiè M ercier, douzième témoin , dépoie qu’elle a connoiiïànce que le fieur Mercier
percevoit la dîme à la onzieme gerbe dans les deux
premiers tenements ; & Antoine Degeorge, trenteunieme témoin , déclare qu’il a donne au fieur
Faidides la gerbe d’un défrichement par lui fait
dans le tenement de Bordelles : fon témoignage
fait d’autant plus foi que c’efi: un des Intervenants.
Un ieizieme tenement de la Paroiiîe ell celui
appcllé Jamon : lesdix-iept, dix-neuf &C trentedeuxieme témoins en dépoicnt.
Mathieu 6c Etienne Imberdis , dix-tept & dixneuvième témoins, cliient unanimement qu’ils poffédent dans le tenement de Jamont deux parcelles
�de terre, l’une d’ancienne, l’autre de nouvelle cul
ture, & q u e dans l’une &dans l’autre les Curés de
Thiollieres ont toujours perçu par eux ou par leurs
prépofés la dîme à la onzieme gerbe , attendu,
difent-ils, que le terres nefo n t point partie de l'a
bonnement.
Les deux témoins dépofent encore que le nommé
Antoine Sollier poiTéde dans le même tenement
Une terre défrichée depuis environ vingt ans ; ils
ajoutent qu’ils l’ont faite valoir eux-mêmes en qua
lité de fermiers partiaires pendant dix ans, & ils
certifient que depuis le défrichement les Curés de
Thiollieres y ont toujours perçu la novale à la on
zieme gerbe.
Le dix-neuvieme témoin dépoiè en outre qu’il
poflede dans le tenement une terre de fept carton
nées d’ancienne culture ; une autre terre appellée
la Serve, défrichée depuis vingt-huit ou vingt-neuf
ans ; une troifieme défrichée depuis quatre ans,
&: que les Curés de Thiollieres ont toujours per
çu la dîme à la gerbe fur la premiere, qui eft
ancienne, <Sc la novale fur les deux autres depuis
les défrichements.
Enfin Pierre Gouvernaire , trente-dcuxicme té
moin , depofe de deux faits , l’un qu’il a payé la
dîme a la gerbe d’un ancien défrichement au iicur
F aidides depuis que cclui-ci eft pourvu delà Cu~
rc , l’autre que le fieur Faidides h également, de
puis qu’il eft Curé , perçu la novale d’une terre
appartenant au fieur BouiTel, défrichée depuis
D 2
�n6
a8, .
long-temps. Ces deux héritages font dans le te
llement de Jamon.
Il
y a encore trois autres tenements dans la Paroiilè de Thiollieres , Yun appellé Lourfïèyre,
l’autre la Grange, & le troifieme Thiollierettes,
les Curés de Thiollieres y ont perçu la dîme a
la gerbe comme dans le furplus de la Paroiflè.
Par rapport au tenement de Lourfïèyre, Etien
ne Imberdis, dix-neuvieme témoin, dit qu’il a
payé au fieur Faidides la novale a la onzieme ger
be d’une terre nouvellement défrichée.
Pierre Gouvernaire, vingt-fixieme témoin , qui
eft une des Parties adverfes, dépofè qu’il a fait quel
ques défrichements dans le tenement de Lourfieyre , que la premiere année il paya la novale à la
onzieme gerbe au fieur M ercier, qui ne l’exigea
plus dans la fuite, &c que depuis le décès du fieur
Mercier il adonné la gerbe au fieur Faidides toutes
les fois que les défrichements ont été en valeur.
A la vérité le témoin ajoute qu’il n ’a donné la
gerbe que comme contraint, & on le croit faci
lement, puifqu’aujourd’hui même il eft une des
Parties que le fieur Faidides eft obligé de com
battre ; mais il ne l’a pas moins donnée , & la con
tradiction ne fert qu’a donner plus de poids à la
poflèffion.
Par rapport au tenement de la Grange : Jean
&: Antoine Pourrat, vingt-trois & vingt-quatrieme témoins, font les métayers du domaine , dont
le tcnementeil compofé ; ils dépofent l’un ÔC l’an-
�tre qu’ il y a dix ans qu’il fut défriché une car- /
tonnée d’un pré , 6c qu’il ne fut payé aucune novale au fieur Mercier ; mais ils ajoutent en mêmetemps que depuis la mort du fieur Mercier, le dé
frichement ayant produit deux récoltes , le iieur
Faidides en a perçu la dîme novale à la onzieme
gerbe.
On ne feroit pas étonné quand le fieur Mercier
n’auroit point exigé de ion vivant la dîme de cenouveau défrichement : le fieur Gladel étoit pour
lors propriétaire du domaine de la Grange , il étoit
l’intime ami du fieur M ercier, & de plus il l’avoic
comblé lui & fon Egliie de bienfaits : cela eft no
toire fur les lieux ; mais le fieur Faidides a , depuis
la mort de fon Prédéceifeur, perçu la novale du mê
me défrichement ; le fait eft prouvé ; delà fon droit
6c fa polfeftion font également établis.
Enfin en ce qui touche le tenement de Thiollirette ; Antoine Malhayre , vingt-neuvieme té
moin , dépofe qu’il y pofTéde deux terres , l’une
appellée Loucroux de trois coupées, l’autre appel
l e Darrey de cinq cartonnées ; il ajoute que ces
terres font partie de l’abonnement, que cependant
le fieur Faidides , depuis qu’il eft C u ré , a exigé
la dîme novale, &quc lui témoin l’a conféquemment
payée, mais comme contraint 6c pour éviter un
procès.
Ce langage ne furprend pas : le témoin eft en
tré dans la cabale, il eft partie au procès, 6c il y
foutient avec opiniâtreté que le fieur Faidides n’a x
�,,
3°
^ aucun droit aux novales de fa ParoiiTc : dans
cette occurrence on ne lui auroit pas conièillé d’a
vouer dans fa dépofition qu’il a élevé une' mauyaife conteftation ; il doit cependant s’appercevoir
qu’il dit l’équivalent, lorfqu’il avoue qu’il a donné
la novale au fieur Faidides.
L ’on a parcouru tous les tenements de la P aroiilè de T h io llie r e s & par-tout l’on a trouvé des
traces manifeftes de la poifeilion des Curés j mais
ce n ’eft pas tout, un nombre de témoins dépofènt
encore de cette poilèiïion relativement à une mul
titude d’héritages dont les territoires ne font point
défignés.
Antoine Montel &C Antoine C o lla y , cinq <3c
vingt-dcuxieme témoins, atteftent que fur la fin
de l’année 1772- le nommé Guillaume Sauva
geon fit défricher un pré d’une cartonnée, & une
buge de deux cartonnées , ils atteftent que ces dé
frichements ayant produit une récolte en 1 7 7 3 ,
le fieur Faidides y perçut la novale à la onzieme
gerbe.
Pierre Imberdis , quinzième témoin , dépofe
|u’il cft propriétaire de deux terres appellécs le
;aven &C le Jatnon , fituées dans la Paroifle de
Thiollieres , que ces deux terres ont été défrichées
depuis plus de trente ans, & que foit le fieur Fai
llites, l’oit le fieur M ercier, fon prédéceiTeur, y ont
toujours perçu par eux ou par leurs prépofés la dî
me novale à la onzieme gerbe toutes les fois qu’elles
ont produit des fruits.
Î
�Claude B ofrie, feizieme témoin, affirme qu’il'^'
eft propriétaire d’une terre de quatre cartonnées
appellée la Saignas, fituée dans la Paroiiïè ; que
cette terre n’eft point compriie dans l’abonnement,
& que coniequemment il a toujours payé aux Curés de Thiollieres la dîme à la gerbe: voila un té
moin de bonne foi; c’eft le propriétaire même qui
avoue que ion héritage doic.
Annct Poutignat, dix-huitieme témoin, déclare qu’en qualité de fermier de la Paroiifedu Monne£
tier, il perçut, par erreur en 1 7 7 a , la dîme d’une
terre fituée dans la ParoiiTe de Thiollieres, appar
tenant à Pierre Imberdis, mais qu’il en fit aufïi-tôt
raiion au fieur Faidides. ' • '
Silveftre Malhaire, vingt-unieme témoin, dépo
se qu’il a défriché depuis environ trente ans deux
coupées d’un pré appelle Vacher , que le fieur
Mercier n ’en avoit jamais demandé la dîme ; mais
qu’en l’année 17 7 0 le fieur Faidides., l’ayant fait
afligner , il paya la dîme novale à la onzieme ger
be pour éviter un procès , & qu’il l’a toujours
payée depuis, en forte que le fieur Faidides l’a per
çue les années 17 7 0 , 1 7 7 1 , 1 7 7 1 6 c 17 7 3 .
Ce témoin eft encore partie au procès , il eft du
nombre de ceux qui ont cabalé : delà il n’eft pas
furprenant qu’il cherche des excufes; mais ce qui
eft plus déciiif, il a payé la dîme novale pendant
quatre ans, la poilèiTion fe réunit donc au droit com
mun ; il l’a payée fur une aflignation, c’eft donc
une tranfa&ion fur procès.
�31
Pierre Collay, vingt-leptieme témoin, eft aufli
du nombre des adverfaires ; mais il n’eft pas moins
forcé d'avouer , quoutre ce qu’il paye pour pré
tendu abonnement, il a toujours payé au défunt
fieur Mercier
au fieur Faidides, Curé a&uel,
la dîme a la onzieme gerbe fur une terre appellée
Loubien ; cette terre n’eft donc pas abonnée.
Michel-Marie Bonnefoi , trente deuxieme té
moin ,. eft de même du nombre des ligués ; mais,
que dit*il?Havoit d’abord refuféau fieur Faidides
la novale fur deux défrichements à lui appartenants,
mais mieux avifé, il l’a payée : voilà ce qui réfulte
de fa dépcfition. -J
Enfin la dépofition de Jean Malhaire, trentequatrieme témoin, eft remarquable : le témoin dé
fricha, il y a fix ou fept ans, un pré appellé d’ou
Crou : la premiere année du défrichement il refufa
d’abord la novale au fieur Mercier; mais menacé
d’afïignatidn, il en paya la valeur : la fécondé an*
née il ferma encore les fruits fâns donner la dîme 7
mais- aifigné de la part du fieur Faidides, qui avoit
fuccédé au fieur M ercier, il la paya de même avec
les frais de l’aifignation : la troificme année il
donna la gerbe : voilà ce dont dépoic celui qui ofe
fe rendre partie contre le fieur Faidides.
Enfin Louis Chevalier, quatrième témoin , dé
pofe que le défunt fieur Mercier perçut pendant
plufieurs années la dîme à la gerbe fur une terre
labourable appartenant au nommé Flouvat ; à la
vérité le témoin ajoute avoir ouï dire à fa mere
que
�33
i<2(
\
que le fieur M ercier, ayant reconnu dans la fuite
que cette terre payoit une cote de dîm e, rembour
sa ce qu’il avait perçu. * ^
_
A^.cetémom
C e dernier fait feroit vrai, qu’il n V auroit au•
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p ro p riéta ire
du
cune induction a en tirer: le témoin parle cl une f°nd.s. parce qu'il
•
o_ r 1
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• / *ero,t p lu s a v a n ta terre ancienne , oc li la terre eut paye une quotité geux ponr lui da
particulière, le fieur Mercier n’auroit pas du pren- S T q u V i Î d î m *
dre à la fois cette quotité &c la dîme à la gerbe ; en natur.e, voilà
_
A
n -1 • n
• -> > /T
pourquoi ¡1 ajoute
^ais comment le témoin elt-il înitruit? celt par q ^ U o u ïd ir e q u e
Un ouï-dire ; &c un ouï-dire n’a jamais fait preuve, «mfelfa^qïïï
-Ttflis ex auditu fidem non facit : ainfi en écartant jjjj*
Cc que le témoin a oui d ire, il faut s’arrêter à fi,ppofé.
ce dont il dépoiè de fa icience , à ce fait certain
Sue le fieur Mercier percevoit la dîme à la gerbe
des terres anciennes comme fur toutes celles
nouvelle culture.
Le droit & la pofïèfïion des Curés de Thiollieres,
relativemcnt à la dîme novale, font encore prou
e s par l’aveu du défunt pere des Appellants,
Par les pieces produites en la SénéchaufTée , & par
es lieves mêmes dont les Adverfaires argumentent.
^ P a r Taveu du pere des Appellants r le fieur
lerre Fouilhoux fut réduit a défavouer en pré
f é r é inflance que partie de fon terrein fut de
^ouvelle culture ; preuve qu’il étoit perlùadé queCs défrichements n’étoient point abonnés.
, P a r les pieces produites en la Sénéchaujfte,
e fieurs Faidides y a juftifié de trois affignations
3Ue le fieur M ercier, fon prédéceilèur , fit donner
trois particuliers , qui lui avoient refufé la noE
�j£<L
? Page 20.
t
34*
vale. Qu’on ne dife plus que ces ailignations c!cmeurerent ians effet : l’enquête dont on a ren
du compte fournit une idée bien contraire ; en
outre le premier témoin eft l’un de ceux qui furent
aiïignés, & il déclare qu’il ne voulut pas plaider,
&c qu’il fe rendit auifi-tôt juftice.
D ans un journal mime on y trouve écrit
de la main du précédent Curé ; plus un quarton pour novale. Preuve que les novales appartenoient aux Curés, puifqu’ils les afcenfoient aux
propriétaires. Preuve qu’elles n’étoient point compriies dans le prétendu abonnement général ; puis
que les Curés faifoient à cet égard des conventions
particulières.
Qu’ont donc prétendu les Paties adverics loriquc
dans leur Mémoire Imprimé, * il ont articulépréci~
fia ie n t , il ont dénié formellement, que jamais au
cun Curé de Thiollieres, depuis le fieu r Fretiere
jufqu au feur-M ercier inclujivement, ait perçu la
dime en nature ou à la gerbe fu r aucune terre ,
f e u r Faidides ? Qi
d’être convaincu de mauvaife loi & de menfonge ! mais qu’il eft glorieux pour le fieurs Faidi
des d’avoir pour témoins des habitants de ia
Paroiilè, ceux la-mêmes qui aurotent intérêt à ce
qu’il fuccom bat;& qui plus e ft, ces AdverÎàires
mêmes, ce n’eft pas un petit avantage de con
fondre fes propres Parties, par leurs propres témoi
gnages.
�L’enquête eft concluante : les preuves font
plus claires que le jour : le vœu de l’Arrêt de
laCour eft rempli. Les Curés de Thiollieres ont tou
jours perçula dîme à laonzieme gerbe fur les terres
nouvellement défrichées dans leurs ParoiiTes : ilsont
également perçu la dîme à la même quotité fur
des terres d’ancienne culture : mais rle fieur
Faidides feroiten défaut du côté de fes preuves,
que fon droit, on ofele dire , ne feroit pas moins
inconteftable. On reprend les trois propofitions
établies dans fon Mémoire.
P R E M IE R E
PR O PO SITIO N .
I l ni a point dans la PavoiJJc de Thiollieres
d?abonnement valable fu r les dîmes.
Cette propofition à été établie dans le Mé
moire du fieur Faidides d’une manière fi folide
que les Parties adverfes n’ont pas entrepris de
combattre lesprincipes fur lefquels on l’afondée:
ils fe font contentés de dire vaguement dans le
Mémoire qu’ils ont de leur part fait imprimer,
que ces principes font pour la plupart faux , d’au
tres vrais, mais mal appliqués ; que les autorités
qu’on leur a oppofées ne reviennent point àl’efpece ; qu’enfin les raifonnements du fieur Faidiaes
font erronnés.
Les Parties adverfes fourniilènt ici un exemple
bien frappant , qu’il eft plus aifé de prodiguer les
E z
�^ qualifications d’erreurs, que de prouver les erreurs;
qu’il eft plus aifé de nier , que de donner des
raifons. Ils feront fans doute fenfibles à ce re
proche , mais il l’ont mérité.
La maxime la plus confiante enmatiere de dî
mes eft qu’il n’y a que les compofitions antérieures
à l’Ordonnance de Charles IX qui foient autorifées, & que les abonnements poftérieurs à cette Or
donnance ne peuvent valoir, fi on ne prouve
que les formalités ont été obfervées.
Le motif de cette diftinâion eft puifé dans
l’Ordonnance même de 1561 , qui excepte de
payer les dîmes félon la coutume des lieux à la
la cote accoutumée, ceux qui avoient par cidevant compofé & tranjigé , & dont les com
pofitions & tranfa&ions doivent demeurer en
leur force & vertu , on préfume que ces com
pofitions antérieures à 1^ 6 1 étant aucorifées
par l’Ordonnance , tout y a été fait avec les
lolemnités requifes.
.Mais il n’en eft pas de même des compofitions
poftéfieures. L’Ordonnance n’ayant excepté que
celles qui étoient déjà faites, a néceilairement itnprouvé celles qui le feroient dans la fuite : cùm
lexKin prœterirum quid indulget, infuturum vetat.
Or comme d’un coté les dîmes font inaliénables,
&: qued’unautrec,ôtélesabonnements font devraies
Aliénations, il réfulte de la difpofition même de
l’Ordonnance que ceux qui lui lont poftérieurs
font nuls, s’ilsnefont accompagnés de toutes lesfor-
�malités requifes pourl’aliénation desbiens d’Eglifè.
Ces principes ont été développés & prouvés
dans le Mémoire du fieur Faidides : il n’y a
qu’à ouvrir les livres , on les trouve par - tout
écrits : il n’y a qu’à conlulter les Auteurs , ils
font par-tout enièignés.
M. d’Hericourt, part..4, chap. 1, iom. 13, s’ex
pliqueences termes : quand, il y a des abonnements
faits entre les gros décimateurs & les habitants d ’une
paroijje , de payer tous les ans une certainefem
me ou une certaine quantité de grains ; ces tranJactions doiventêtre exécutées, p o u r v u q u ’e l l e s
a ie n t é t é f a it e s a vec t o u t e s le s f o r
m a l i t é s PR ESCR ITES FOUR LES A LIEN A
TIONS DES BIENS n ’E G L I S E .
M. de la Combe , dans Ton recueil de Jurifprudence canonique, verb. dîmes, fe&. 6, n. 2, s’ex
plique auili énergiquement. Z’abonnement perpé
tuel, ditl’Auteur , ejl regardé comme aliénation des
biens d 'E g life , & ne je foutient quau cas qu'on
dit obfervé toutes les formalités requifes aux alié
nations 7 & qu'il y ait eu utilité & nécejjité.
Denifart, dans ià colle&ion verb. abonnement,
Pofe la même maxime comme certaine , lorfqu’il
dit que , pour qu'un abonnement de dîme fait va
lable & perpétuel, il faut qu'ilfoit revêtu des for
malités prejentes pour l aliénation des biens Éccléles , ou au il foit fait par une tranfaclion
homologuée.
Mais il eft aiîcz fiiperflu de recourir à des
�' \n(>
38
autorités pour prouver des principes fi confiants
il fuffit de les Annoncer 6c d’en faire l’applica
tion , en examinant les prétendus titres des Par
ties adverfes.
C’eft une dérifion de donner pour titre d’abon
nement des dîmes de la ParoiiTe de Thiollieres ;
la tranfa&ion du 5 Octobre 1686, qui fut paiîee
entre leiieur Fretieie, Curé, 6c les Religieux Bé
nédictins de Souxillanges , pour lors gros décimateursde la Paroiiïè: cet a£te,qui dut fon être
aux nouvelles charges que la Déclaration du Roi
du 2.9 Janvier de la même année venoit d’impofer aux Décimateurs, ne fut de la part des Reli
gieux qu’un abandon au Curé de la groiïè dîme,
pour fe redimer delà portion congrue, fuivant la
liberté que leur en accordoit la nouvelle loi.
O11 arapporté ailleursla claule qui fert de point
d’appui a la prétention des Adverfaires, on y fa it
réf'erve au Curé de f i s droits & actions contrefis
Paroijfiens & autres pojfédants & jouijfants defd.
dîmes, f a r f o r m e d 'a b o n n e m e n t , pour
leur faire fuppléer la penjion , s*il y écheoit.
Tout autre que les Parties adverfes auroit trou
vé dans cette claule une excluiion d’un abonne
ment , ou tout au moins une iimple énonciation
d’un abonnement vicieux.
Si l’on préfente la tranfa£tion du ^ Octobre de
1686 comme un abonnement, ilfaudrala rejetter :
elle cft poitérieure de plus decent vingt-cinq ans à
¿’Ordonnance de Charles IX , elle n’elt revêtue
�d’aucunes formalités ; les habitants n’y font point
parties : onn’yindiquepas ce qui doit repréiènter la
dîme ; perfonnene s’y oblige , perfonnen’y accepte.
Si on préfente cette tranfa&ion comme un acle
fimplement énonciatif, il reftera d’un coté aux Par
ties adverfes derapporter le titre primitif, d’en faire
connoître l’étendue , de faire voir qu’il eft antérieur
à l’Ordonnance de 156 1, ou s’il eft poftérieur , de
prouver que les formalités y ont été obiervées ; &
d’un autre côté ce ne. fera plus qu’une énonciation
vague, qui ne fervira qu’à prouver une compofition abfolument nulle.
Pour être convaincu de cette vérité, il fufïit
d’examiner ayec une certaine attention les termes
de l’énonciation : des ParoiJ/iens & autres jo u if
foient de[dites dîmes parforme d'abonnement. Qu’in
duire de ces termes parforme d1abonnement ? ja
mais on ne s’expliqua ainii quand on entendit par
ler d’un abonnement général 6t en réglé ? Il eft
évident, qu’en s’expliquant ainfi, 011 avoit pour
objet des compofitions, des conventions particuliè
res faites avec quelques particuliers ; conventions
qui n’avoient aucun degré d’autenticité, compofi
tions qui n’étoient exécutées que pour la forme.
Ce n’eft pas , comme le diient les Parties advcries, une pitoyable difpute de mots, ce n’eft pas
non plus une interprétation forcée qui ajoute au
texte. i°. Les termes d’un a£e doivent être pris
dans la fignification qui leur eft propre , quorsùni
enim verba nifi ut mentetn demonjlrent 3 & quand
�v on voulut dire que les dîmes d’une ParoiiTè étaient
abonnées, dit-on jamais que des habitants <Sc au
tres en iouijfoientpar forme d'abonnement?
2°. Comment pouvoir , d’après la tranfa&ion de
' 1686, fe former l’idée d’un abonnement général
des groifes dîmes de la ParoiiTè de Thiollieres,
tandis qu’on y voit d’un côté que les Religieuxde Souxillanges s’y refervent certains fonds de l’an
cien domaine de la Cure , & que d’un autre côté
ils refervent au Curé, auquel ils font l’abandon,
fes droits & aclions contre f is Paroijfîens & autres’
jouijjants defdites dîmes parforme dyabonnement,
pour leur faire fuppléer la penfion : s’il eut exifté un abonnement général des dîmes, les fonds de
l’ancien domaine de la Cure n’auroient-ils pas été
tenus de fournir le fupplémant avant qu’on eut pu
attaquer les Habitants ? Que les Parties adverfes
concilient donc, s’ils le peuvent, leur interprétatation avec les diipofitions de la tranià&ion.
30. On a vu que les Habitants de Thiollieres ne
furent ni parties ni appellés dans la tranfa&ion de
1686, qu’ils 11e furent point obligés, que perfon11c n’accepta pour eux, que la tranfa&ion en un
mot leur fut abfolument étrangère ; mais cela étant,
comment oie-t-on préfenter la tranfa&ion comme
un titre d’abonnement ?Tout abonnement fur les
dîmes doit être fynnallagmatique , il doit avoir un
objet fixe 6c dès-à-préfent certain , il doit indiquer
1er territoires qui font abonnés, il doit indiquer la
redevance qui doit repréfenter la dîme.
Les
�4*
Les Parties adveries répondent fur le premier
point que toute la ParoiiTè eft compriie dans l’a
bonnement prétendu : mais la trania&ion de 1686
ne le dit pas , ni n’a pu le dire , ôc dans le fait
cela n’eft pas ni ne peut être.
Cette aiïertion eft de toute évidence : qu’on fc
rappelle quelle a été dans tous les temps la ma
niéré de percevoir la dîme dans la Paroiiiè de
Thiollieres ; il n’y a jamais eu de variation rela
tivement aux nouveaux défrichements, les Curés
deThiollieres enont toujours perçu la dîme nova
le à la gerbe : a l’égard des terres anciennes, une
partie a tojours payé également a la gerbe, & iùr
1autre partie les Curés n’ont perçu qu’une certai
ne quotité de grains fur le pied des lieves.
L’on ne peut plus aujourd’hui revcquer ces faits
cn doute : les 1, 11 , 12,13, 19 ?29 >31 & 31"*
témoins de l’enquête du fieur Faidides dépofènt
^ue les Curés de Thiollieres ont toujours perçu la
dîme à la gerbe fur toutes les terres, tant ancien
nes que nouvelles du tenement de l’Imberdis <Sc
lc Faven.
Les 1 , 11 , 29 & 31e. témoins en ont dit
autant du tenement de la Veyfîèyre.
Les 1, 11, 12, 29, 31 & 32e. témoins dient la même chofe des terres anciennes du telle
ment de Loubiens.
Les 1 , 11, 12, 13, 1 6 , 17’ , 19, 20, 21 &
2,')e témoins parlent d’une multitude d’autres terrcs anciennes cparilès dans les tenementsdu PratF
�»
*
^
•* Darey , du Pàturaux , de la VeyiTeyre; delaCoulcyras, de Jamon & dans d’autres tenemcnts ; S>C
ils déclarent que cétte multitude de terres ancien
nes a toujours payé la dîme a la onzième gerbe.
L’on doit au furplus faire ici trois obfervations
bien importantes :
L’une, que les 1 ,8 ,1 2 , 13 , 16,17, I 9 •>'
& 2 “J0. témoins, non feulement dépofent que les
territoires & terres anciennes dont ils parlent, oiit
toujours payé la dîme à la gerbe, mais encore que
ces tenemcnts & héritages ne font point compris
&C ne font point partie du prétendu abonnement.
L’autre, que la majeure partie de ces témoins
font des propriétaires qui avouent que leurs terres,
quoiqu’anciennes , doivent la dîme à la gerbe.
La troifieme , que les 1 ,1 0 , 16, 21, 29 , 31
& 32e. témoins, qui rejettent le prétendu abonne
ment pour des tenements entiers, pour une mul
titude de terres anciennes enclavées dans d’autres
territoires, font Louis Convers /Pierre Collay ,
Claude Bofrie, Silveftre Malhayre, Antoine Malhayre , Antoine Degeorgc & Michel MarieBonnefoi , fept des Adveriaires.
Que les Parties adveries fe concilient donc avec
les autres Habitants de la Paroifïe, avec les Pro
priétaires des terres anciennes & avec eux-mêmes,
n’eft-il pas étrange qu’on ofe foutenir en face de
la Jultice qu’un prétendu abonnement, qui ne pa
roic pas, comprend tous les territoires, toutes les
terres.de la Paroiffe, tandis qu’une partie de cei>
�.43
territoires, une multitude de ces terres même ail- ^
ciennes ne payent aucune redevance, qu’ils ont tou
jours payéladîme à la gerbe;quelespropriétaires déiavouent le prétendu abonnement, &c que le plus
grandnombre desAdverfaires, appelles entémoigna
ge, fontforcéseux-mêmes deconvenir decettevérité.
Les Parties adverfes ne font pas une réponfe
plus heureufe a la fécondé objeâion , qu’un abon
nement doit indiquer la redevance qui repréfente
la dîme ; ils difent que cette redevance eft indiquée
dans les lieves, que c’eil cinquante fetiers de^feiçle.
Mais en premier lieu , cela n’eft pas exaâjles
lieves informes dont on argumente fi mal-àpropos ne font point uniformes : l’une ne perte h la
vérité que 50 fetiers , mais l’autre en porte 5 1fetiers
1 cart.4.coupes demi, la troiiieme va à 55 fetiers
7 carr. &c la quatrième à 57 fetiers & un carton.
Quelle peut être la raiion de cette d iffé re n c e ?
elle cil fenfible; c’eit qué dans le principe il n ’y
eut que quelques comportions particulières faites
avec certains Particuliers ; dans la fuite d’autres
Propriétaires compofèrent, & la redevance aug
menta a proportion.
C’eltainfi quel’ontrouve écrit dansundesjournaux
dufieur Mercier, plus un carton bled pour novales.
C’eft en ce fens que le fieur Faididcs a aug
menté de neuf cartons de bled la redevance, par
la convention qu’il a faite avec les fleurs Vimal
po.r les nouveaux défrichements dans leurs domai
nes de Vinchat 6c le Sollier.
F a
�Voila vifiblement pourquoi les lieves ne font
point conformes ; & rien n’eft plus propre à écar
ter toute idée d’un abonnement général.
En fécond lieu , eft-il propofable de préfenter
comme la redevance d’un abonnement générai
la quantitédegrains portée parles lieves? Le moyen?
on a vu que des tenements entiers , qu’une mul
titude de terres anciennes, enclavées dans d’autres
tenements, ne payent aucune quotité de dîme;
que les Curés de Thiollieres y ont toujours per
çu & ^y perçoivent la dîme a la onzieme gerbe ;
que les Habitants de la Paroiiîe , les Propriétai
res mêmes qui ont été appellés en témoignage, reconnoiifent que l’abonnement prétendu leur eft
étranger ; que plufieurs des Adverfaires l’ont éga
lement avoué : en voila trop.
Que fert-il dès lors d’oppofer les lieves? elles
font informes, elles dérruifenr l’uniformité, & dans
tous les cas elles font abfolument étrangères aux
territoires & aux terres anciennes qui ont toujours
payé la dîme a la gerbe.
Que fert-il encore de faireparade d’une foule de
quittances de quotes dédîmes quel ’on fait remonter
a l’année 1667; d’un prétendu bail a ferme de la
dîme abonnée que l’on date de l’année 1703, de
certaines aiTignations données à la requête d’un
précédent Curé: rien de tout cela n’a été com
muniqué , mais ce font autant de picces inutiles.
L’on fait bien que les Curés de Thiollieres ont
donné des quittances, le lieur Faidides en a parlé
�le premier : il peut bien être que les Cures deV
'
Thiollieres aient paifé un bail a ferme , &: fait
pofer des affignations; mais ces quittances, cette
aicence, ces affignations quelles qu’elles foient,
n’ont pu avoir pour objet que les quotités de
dîmes mentionnées dans les lieves ; & ces quotités
de dîmes ne fe repèrent pas aux tenements, aux
terres anciennes qui ont toujours payé à la gerbe,
& qui, fuivant les témoins, &: pluiieurs même
des intervenants, ne font point partie du prétendu
abonnement.
Tous les raifonnements des Parties adverfes
viennent échouer à cette fimple réflexion : inuti
lement ils difent que iuivant MM. de Jouy ôc
Lacombe , on n’exige pas le rapport du titre pri
mordial de l’abonnement, qu’il fuffit de rapporter
des aêles anciens qui en faflent mention, & qui
aient été iuivis de pofleffion : ce que diiènt ces
Auteurs, loin de leur être favorable , milite
contr’eux.
Dcja l’on a eu raifon de dire ailleurs que la
propofition priiè trop crueinent , pourroit con
duire à une erreur. Il eft vrai que fi, au défaut
du titre primitif, des Habitants rapportent des
a^es anciens qui, joints à une poflèflion confiante
& fuivie, faflent préiumer qu’ils ont eu dans le
Principe un titre légitime , elle peut fuftirc; mais
°n le répété, il faut pour cela que ces ades anciens falfent préiumer un abonnement, antérieur
a ^’Ordonnance de Charles IX., parce que cc n’eft
�que dans íes abonnements qui ont précédé l’Ordônnance que l’oii préfume onmia folemniter
aña.
*
; '■
La maxime eft vraie ; MM. de Jouy 6c Lacombe n’ont rien dit de contraire , & c’eft cer
tainement ce qu’ils-ont entendu dire; mais s’il
refte quelque difficulté aux Parties adverfes, il
n’ont qu aconfulterMe. d’Héricourtàl’endroit que
Pon a déjà cité : la pojjljjion même de cent ans , dit
cet. Auteur , ne fùffit pas pour mettre les ParoiJJiens en droit de dire quils ont été abonnés : il faut
qu ils raient un titre en bonne forme de l'abonne
ment, ou du moins d’anciennes preuves par'écrit
jointes à la pojfefjion immémoriale , qui fojpnt
préfumer .qu’i ls ont eu uiï titre légitime : or quel
eft ce titre légitime£ Ce ne peut être qu’un abon
nement antérieur à l’Ordonnânce de Charles IX;
car pour ce qui eft des abonnements poftérieurs,
de Jouy , d’Héricourt, Lacombe & tous les au
tres Auteurs les ibumettent à l’examen, &C ne les
reçoivent qu’autant qu’ils font revêtus des forma
lités requifes pour l’aliénation des biens d’Egiife.
En fécond lieu les Adverfaires y ont-ils bien
penié ? où eft cette poiïèftion dont parlent les Au
teurs? Les Curés de Thiolliercs ont toujours per
çu* la dîme a la gerbe fur des tenements entiers,
& for une multitude dc’terres anciennes : où lont
même ces actes anciens , tout au moins indicatifs,
qui faiîènt^préfumer le titre légitime? Ce n’eft
pas la trartfa£Üon-dc 1686; elle eft moins pro-
�47 .
, ■
pre à faire prëfumer le
titre légitim
e qu’à en
prouver le vice : ce ne font pas les lieves , les
quittances, le bail à ferme & les prétendues aiîignations : on les a appréciés à leur juile valeur.
-L’on fait bien qu’en Coutume d’Auvergne la
quote & maniéré de payer la dîme ie preferivent ;
mais les principes en cette matiere'font confiants.
Suivant l’un, la poiîeiîion en matière d’abon
nement eil inutile, des qiforï allègue un titre,
parce qu’il faut le rapporter & fe décider par lui.
Suivant l’autre : lorfque le titreparoît & qu’il eft
vicieux, une poiieflion même immémoriale n’opéreroit pas la preicription ; melius efl non hàbere
litulum ,. quàm habere viciojum ', diièrit les'Doc
teurs.
•; ' i
Les Adverfaires fe trouvent dans ce cas : ils
allèguent un abonnement, & ils ne le produiienc
pas., ou ce qui eft pire , ils ne rapportent qu’un
a&e qui infe&eroit leur poiïèiîion , fi tanr'droit
qu’ils l’euilent.
^ 0|i - ‘ ' .
Les Li t c s font remplis d’Arrêts qui l’ont jugé,
mais il fuffira de renvoyer1à 'celui* cote par Denifart, verb. abonnement. Cet'A:rrêtqui 'eiï du i i
Mars 174.5, n’eue aucun ég4rd*à' un abonnement
de dîmes en grains fait par tfric t'rànfafïion du x
Juin 1678, entre le Prieur de Chamàliere & le
Seigneur de Beauflac , parc* q'ü’elle nrétoit point
Homologuée > ôc qu’elle nétoi^ pas d’ailleurs
paifée avec 'le corps d;es Habitants'; fe nonobftant
la poiTeiïion de plus de40 ansj de payer encoiï-
�^
formité de Fa&e de 1678,
ce qui dévoie, fclon
, le Seigneur de Beaufîac, opérer la prefeription,
quant à la quotité de la dîme.
L’on fent la différence qu’il y a entre l’efpece
jugée par cet Arrêt &i celle dont il s’agit : le Sei
gneur de Beaufîac étoit fondé en une tranfa&ion
de 1678, 6c l’on ne rapporte ici qu’un ade de
1686 : la tranfa&ion contenoit un abonnement
non équivoque : 6i l’a&e de 1686 ne contient
qu’une énonciation incidente qui ne tend qu’à
détruire toute idée d’un abonnement.
Mais au furplus les Adverfaires font inconcc.vablçs: pour prefcrirç il faut pofTéder : or n’eflil pas abfurdc de prétendre qu’ils aient preferit
la quote & maniéré de payer la dîme , tandis
qu’ils n’ont jamais rien payé fur des tenements
entiers (Scfur une multitude de terres anciennes
enclavées Mans d’autres tenements; &. qu’aucon
traire les; Curés de Thiollieres y ont toujours per
çu la dîme en nature & à la onzicme gerbe : en
core une fois, cela ne ic conçoit pas.
II..faut aller plus join ; il cil impofîible que les
Parties; adveries aient preicrit ce qu’ils n’ont pas
pofîedé ; mais leur .poilètfion. & leur prétendus
titres leurs deviennent égalem
ent inutiles au regard
o
O
même des terres anciennes, pour raiion dciqueücs
ils ont paye^une quotité relativement aux lieves
cela a deux fondemcntsandubitables.
1°. On a vu .qu’ils' n’ont payé qu’en vertu d’un
titre vicieux, & le vice du titre infe&c la polïèflion.
c
�2.°. Il n’y a point eu d’uniformité, ioit du côté
de la redevance, foit du côté de la poiTeflion.
Du côté de la redevance : une lieve la porte à
50 fetiers bled feigle ; l’autre à 51 fetiers 2 cartons
4 coupes 6c demi ; la troiiieme à 55 fetiers ■$car
tons; 6c laquatrième à <57 fetiers 6c un carton; plufieurs témoins de l’enquête difent qu’elle eft de 52.
Du côté de la .poiîèflion, c’eft dans diffé
rents tenements un mélange de terres anciennes
qui payent une certaine quotité, 6c de terres
auiïi anciennes qui payent à la gerbe.
Or il eft des premiers principes qu’il faut que
la poiFeiTion foit uniforme pour pouvoir prefcrire;
comme la prefcription en matiere de dîmes doit
former le titre, tout eft de rigueur, il eft d’une
néceilité indifpenfable de fatisfaire exactement à
ce que la loi exige ; il faut par conféquent prouver une poiîeflion confiante 6c uniforme dans le
canton pendant trente ans continus.
Ceft ce qu’enfeigne Lacombe, verb. dîmes,
10, queft. 10, n. 2, après avoir établi que
lulàge eft la réglé du paiement de la dîme; il
ajoute : ainfi il faut que l'ufage du heu J'oit conJ°rme à la quotité de la dîme , à laquelle on je pré
tend réduire par la prefcription\ cejt à-dire qu’il faut
yue le canton prejenve tout à la fo is cette quotité.
Les adveriàires peuvent donc mettre à l’écart
leurs prétendus titres 6c leur prétendue poilèiïion:
ccs titres 6c cette pofTeifion ne peuvent avoir.d’application aux tenements 6c aux héritages d’anG
�cienne culture , dans lelquels les Cures de Thiollieres ont toujours perçu la dîme à la gerbe; cela eft
même impofïible ; mais ils font encore fans force
au regard des terres anciennes, pour raifon defr
quelles on a payé une certaine quotité pour tenir
lieude dîme , parce qu’ils font également vicieux,
& que l’abonnement eil une chimere.
SEC O N D E P R O P O S IT IO N .
S 'il exijloit un abonnement, il ne comprendrait
pas les navales.
iJ
Cette proportion eil ii confiante en point de
Droit, & les preuves que le fieur Faidides en a
données dans fon Mémoire font telles quon ne
s’attendoit pas à une contradi&ion ; auffi en perfiftant à ce qui a été dit à ce fujet, fe bornera-t-on
à quelques réflexions.
On appelle novalcs les terres nouvellement dé
frichées ; on appelle dîme novale celle qui fe per
çoit fur les fruits des terres nouvellement mifes
en labour.
De cette définition il réfulte qu’on ne peut pas
préfumer qu’un abonnement fur les dîmes , quel
que général qu’il foit, comprenne les novales à
venir, par la raifon même qu’on ne peut pas pré
fumer qu’il frappe fur des défrichements qui n’cxiitent pas , & qui n’exiileront peut-être jamais. Les
Parties ne font pas ccnfccs porter leurs vues fur
lin avenir qui ne leur préfente qu’incertitudes ,
à moins qu’elles ne s’en expliquent formellement;
�^
.
on ne confidére lors de la compofition que l’état
a&uel de la dîmerie , c’eft fur cet état aftuel que
le décimateur apprécie fon intérêt &c celui de l’Egliie. Un abonnement fur les novales a venir ,
ne pourrait même être que fort défavantageux à
l’Eglife , parce qu’un droit qui n’eft pas échu ,
qui pourra ne pas écheoir , & que dans tous les
cas on ne confidére que de fort loin, eft toujours
compté prefque pour rien.
On a comparé avec raiion lin abonnement de
dîmes à une donation ; quelque générale que foit
la donation , les biens à venir n’y font jamais
cenfés compris : la décifion eft la même où il y a
nième raiion de décider.
Cette comparaifon eftjufte, & les Adverfaires
sen tireur mal, lorfqu’ils répondent, que dans l’i
dée du iieur Faidides il faudrait qu’une donation
ne put être faite des biens à venir : ce n’eft pas
ce que le fieur Faidides a dit : une donation peut
comprendre les biens a venir comme les biens pré
sents , quoique cela ne foit permis aujour
d’hui que dans certains contrats ; mais l’on ne
pi'éfumc pas que les biens a venir foient donnés fi
ccla n’eft expreilément ftipulé : les Adverfaires élu
dent doncJ l’obje&ion & n’y répondent pas.
La comparaifon qu’on a faite d’un abonnement
Rvec une tranfa&ion eft également jufte, & les
^-dverfiires ne font encore qu’éluder l’obje&ion :
Une tranfa&ion peut fans doute porter fur un pro-*
c«s, fur un droit à naître comme fur un droit,
Gi
�fur iin procès déjà né ; mais il ’faut que les Par
ties s’enioient expliquées, cela ne fe préfume pasyla
réglé eft au contraire invariable ; ks claufes’ les'
plus générales des tranfà&ions font reftreintes aux
objets qui y lont énoncés , de quo cogitatwn efl.
Il n’eft donc pas queftion de favoir fi l’on peut
donner les biens à venir, fi l’on peut tranfiger lur
un droit qui n’eft pas encore né, cela fe peut ;
mais à pojjîbili ad aclum non valet cônfequmtia ;
il s’agit uniquement de Îavoir fi cela iè préfume ; &
la préfomption n’eft pas recevable.
Cette préfomption feroit même d’autant plus *
extraordinaire, qu’outre qu’elle réfifte à tous les
principes, il eft de réglé connue qu’en matiere
d’abonnement tout s’interprète en faveur de l’Eglife : elle a pour elle le droit commun qui lui
donne fpécialement les novales ; elle a pour elle
la difpofition de la loi, qui, en général, improuve
les abonnements , fi l’Eglife n’y trouve fon avanta
ge & ion utilité, parce que ce font des vraies alié
nations. Il n’eft donc pas probable qu’elle puifîè
ctre dépouillée des novales à venir par l’effet d’une
fimple préfomption qui porteroit atteinte au droit
commun.
Les Adveriaires oppofent qu’un abonnement
des novales à venir tient un peu ducontrat aléatoi
re r par rapport à l’incertitude de l’événement : on
ne conçoit pas le fort de l’obje&ion ; cette incer
titude icroit elle-même une raifon pour ne pas autorifer unabonnement fur les novales avenir, parce
�»
> •
'
que c’eft
une* aliénation^qui- ri’eft
permit
quau*7^/
tant que l’Eglife y trouve fon avantage; mais qua
cela de commun avecTefpece ? 0ii2f>âiit faire des
conventions relatives a des événe^nfs iricertâifns^
perfonne n’en doute ; mais- il faut ail moins qùè
la convention foit faite , qu’elle ioit établie, &; elle
ne fe préfume pas, tout comme on ne préfume pas
qu’un abonnement ¡comprenne des novàlésà Venir.
Ce nreft pas un bon moyen de prouver qu’ürië
choie eft, que de dire qu’elle eft poflible.
C’eft donc bien infruéhieufement que les AdVerfaires en appellent 'a la tranfaction de: 1 686 ,
aux lieves, aux quittances ,~au bail à fermef, aux
aiîignations- dont on a parlé; le tout a été âppré*
cié à fa jufte .valeur ; mais de’plus tout ce cCela
n’eft qu’un déhors delà caufe , renonciation dans
la tranfa&iôn^ne fait aucune mention dès novales
à venir , elle ne rappelle que quelques compofitjons
particulières , dé ioi nulles , faites fur lös terres an
ciennes ; elle ne frappe même que fur une partie de
ces terres anciennes ; on l’a prouvé. Les lieves ,
les quittances , le bail à ferme 6c les aifignations
ne fe réferent qu’aux quotités>dé ces compofitionS
particulières, <Sc11’ont aucune application aux terres
de nouvelle culture.
• C’eft une iinguliere maniéré de prouver que les
lieves , les quittances , le bail a ferme, les ailigna-'
tions s’appliquent aux nouveaux défrichements quei
de dire qu’il y eft fait mention de quotc dedîmes :
il vaudroit autant dire qu’un droit eft l’objet d’un
�, par la raifon’même que l’a&e n’enparlepas :
gela* eft abfurdevr/;; fîoi vi.'/n y ôVg * ...j ■»;j
aaljl n’eft/p^sfitioin.s., fmgulier de rvouloir. prouve»
|’afeonflerrtentj-:desriioùv'eaux défrichements , par
çette?circonftance'i;quer'dans- les quittances que les
CDurés ont données, ils n’ont; point fait réferve de
(a, npMale>rIir.vaudr.oit- autanti direj que celui qui
ayanÿ detfxv,droits certains yr;d°nnej quittance‘de
l’qn\y; reconnpît delà que l’autre n’eft pas du. ',0
Mais qü’avoiént béiôin les;Curés de Thiollieresde faire réferve des novales dans Tles quittances
qu’ils, dorïnoient, -dans.Jes! baux.qu’ils,paiIoiént;/
^Çjj.d^ns les: aifigoations qu’ilsifaifoient, pofer;pour.
raifon, de la quotje de:dîme ? ils étoiént; en poiïe£
Çon ‘ ils percevoierit la dîme à la'gerbe fur tous
les nouveaux défrichements. .
i-4,
■ .|Ge faijr eft aujourd’hui.conftant :<dans tousiles
temps:.Ie5;idj.irésr.de/ Thiollieres ont-étélen poiTcf-,
fion de percevoir >&} put; toujours perçu la dîme
novale à la onzième gerbe; de tous les nouveaux
défrichements', dans toutei l’étendue de leur PaijoiiTè; ccl.4r.eft fprpuy,é- par -l'enquête , par les Pa*!
roiffiélis mêmes ; & qui plus eft,'- par les dépofiÿpps,:deLfept des- Advedàir.es ; rcela eft prouvé
par l’aveu du défunt Perc des Fouilhoux , appel-,
latlts. yjconfigné dans une écriture de la.cauiè prin
cipale. cclii çlt prouve par ^les, preuves, écrites , :
par des aflignations^données à la requêtie du fieur
Mercierpar les compôf?tions faites ^vecj|es fieurs
Yimalde Murs de Védieres , par des émar-
v^ \ & c
�gements même’misfur ^les liûves *■&. il. ne doit plus 1U &
préfentement refter,aux Adverfaires que.ls répefitir
Savoir avancé hardiment, dans leur Mémoire ,
queja dfftinâiipn des npjvales-Æ?^ jufqumi fieur
.
Faidides inconnue'dans la Païoÿje de Thiollieres , & que jamais ,o(i jîy a entendu parler. de
dîmes novale^ , :quelques...défnc]içmemsAqupn y ait
fa it depuis j e s jiécks. - .^ , .
sj z \
. r _.b
La,poffeffion.des Curés;de Thjollieres , une fois
conftante & prouvée, comment les Adverfaires
oient-ils, dire vque le; prétendu abonnement a été
général, pour,les novales -des défrichenrçnts a 've
nir comme'pour ks terres anciennes ?'lhn’y, a iti
qu’à lésjuger. par leurs propres'principes.
: Il faut confidérer, difènt-ils 7 page 18 de leur
Mémoire , Pétat. ,açluelude la djmcrie, cejl le der?\
nier état qui fa it .préfumer .de1- létat ancien : les
chofes font cenfées s’être pratiquées autrefois comme
elles fe pratiquent aujourd'hui. Delà l'autorité de.
la poffejjion en toute matiere. . . . . rujàgefubjugue tout. . . . . Tufage réglé abfolumeni.la for-,
m e , la quotité & l ’objet de la perception de la
dîme.
.
En un autre endroit de leur Mémoire, pag.
3-o, ils difent que ii les .Curés de Thiollicres
<-‘toient en poileifion de percevoir la novale, des
nouveaux défrichements, ¿c la .dîme fur plufieurs
terres d’ancienne culture, cela tendroit à faire
croire que l ’abonnement ici nejl que partiaire , re~
latLvcment même à la dîme ancienne, qü'il eft ab~
�t 6
Jbluinent étranger à la dîme novale, '& que telle
ejî fu r lune & Ju r- Tautre dîme la pojfefjion conf*
tante.
:1 t
" ,
*'
En voilà plus qu’il en faut : les Adveriaires?
prononcent eux-mêmes leur condamnation.' Les
Curés de Thiollieres font en poflèiïion de perceVdir la dîme à la^gerbe fur partie des hrresan->
ciennes, 6c la dîme novale fur tous les défriche-,
ments de leur Paroiiîe : ceft /’état actuel, cejl le
dernier état ; les chofes font cenfées s être prati
quées toujours de^même\ delà /’autorité de la pofi
Jejfi(/n?: Tiifage régie abfolument la forme , la
quotité & l objet de la perception delà dîme : cela
prouve que le prétendu abonnement ne fu t que
partiaire , relativement même à la dîme ancienne ;
cela prouve que le prétendu abonnement fut ab»
folument étranger-à la dîme novale.
~ Que refle-t-il donc préfentement à faire? l’on a1
prouvé qu’il n’y a jamais eud’abonnement valable
même relativement à la groilè dîme : l’on a prou
vé que cet abonnement exiileroit, que les novales n’y feroient point comprimes ; les Parties adverfes en conviennent; s’il eil vrai que les Curés
de Thiollieres en foient en poiTellion, cette poffeiTion eil prouvée, il ne relie donc plus qu’a
prononcer.
‘ En cet érat, les Parties adverfes ne diront plus
vraifemblablcment qu’ils ont prefcrit la manière
de payer la dîme novale : cela eil impoifible ,
puifqu’il s’agit de défrichements faits depuis moins
de
�de trente]'anssçj cela- rie.pcmrroit .ççrç 9j,-parçe que, 1
1$ ÿi§e<düotitïe sfy ¿oppaferoii'fj
polii' preicfire'il FainrpdiïtBepjj &çc‘Laipoije/Hon ^
rétitìft ati^'droitCommun:ennfey;e磿çs f(^ur^i ^
Ils' rie diront plus ; qu^m- Déçi«iatcurt ne peut
pas avoir *toüb inlaifois JapcJiofe (<Jc^|e pp^ce^
$lfc 1ePlfabitanrsfpayentrjpourfquçiç-,d,e çÔirne^^
polirJ->d’tìbjec^que des .teoresi ànoie#nésT)&c,i%ne.
payent rièri' pourîlès.iiQiiveauxidé&icKea^ents , qui,
oïit toujours payé"à4 a gerbe, ¡ri-.,
rl :
x?'Lès Adveriaires<oppò1en^qwe.quelque .q^ii^n^
tiés? âüiri-bienoqueA?autT^^res,jégajç}^çt}pJprôf;
diiit^', -fônt%ïnentian.de fco^rde/préç,y^e ^ilops
<3t-defjardittspotagers*commode çhofes po^irrajibn
defquelles les Propriétaires ; doivent^ payent,une
qüole^fà^tiâcü& dîmeabolir^ *f
ék'OTÇfe®
queladîme abonnée eft' générale;fur;^ Ja^oiüe^^7
^ é t t e P o ^ ’e ^ c r n ' e f t b i b n t m i e $ a ç é ^
f ni)r\7l
r;
Les; prétendus.titres?&3$üiWàftces qui: co.n,'tienriènt l’énonciation: n’ont yjamais 0étq. figrjifiçs
ni. communiqués.
.'-»upoviup-j oujoi ovof dop
1 ^^y j^a p^t1yrerde leur, ïnùtijité réfuU^ tûen/vi^d'étiirneht- dô^e que les Adversaires forjit.aiïez çomvprendre qiie rénonciation ;n’eft relative qu?a.,,çcr';tairiè'•ôbjét'si paniculiers ,j&^que lç généralun’en
J eft'pôintM-oiijecç ociKon iàit;cjue Ja^jr.avûere <|e
payer la dîme par quelques;Pv£rtjpjdiers.j,nf<jdéci
de rien pour le canton , elle eft meme inutile aux
Particuliers qui ne peuvent s’en prévaloir, quel
que longue qu’elle foit.
H
�5»
W
3‘- L’énoneiation« n’auroit rien de?furprenant^,
&' il,Terdit SIàiré d’eiî' idonner via iraiÎon'^-o.n aj
vu ¿[lie' de^'H-aCitants3'de:1a¡paroifle.de-ïhioUie-r
res ‘ont ;pàye urië cétbitte'quotitéJç- jdîmçs, .pour,
des terres' ancienhes ^qaUls^poJÎedent..; &;i! eft
ar^iv^plijiteurs-févs^qu’-à la^miiri; d,a çh-eC:4e fa-:
rriirBeD
, leWhéritier,'leirpartageant;ie>vMer$ liji
'défunt f^oîit prâ¥tûgé; le montant ^e lajqii&^de^i
^eî/coHrm,ê:iinè -¿hâfgc de la .iucceffiony epi
ont fait la répartition a.’proportion de leurs apieiv*
denients Turpïes; feérifâges.dqctoutesi.efpeçe§$ J; ux
adVenO^parle^artàge^^ceuXi'.quiponÇi^iv tmi? n^aiT
fon, rtni Jbaià■j1;impçé>°féibat^chargqs^e gayjay
a proportion, & ont payé' conformément a leur
partage; Voilà ce qui peut avqir donné, lieu au$
tfndac.iafofls $ûé> les*-Partiescatfcerfes. .’difent iypif
troü^éts^ daris^cèrtain^s^quittancesi :fn ■-
J . i;o
Enfin , lâ^mafliérende; payer.:laA î ™ dans la
paroiïîe de Thiollieres eit confiante ; les Curés
y ont toujours perçu la.novale à-la ■gejrbe.;,^
cela leve toute équivoque.
.*èi;prr.u;.injoo iri
“r’ Cette poffeiÎiofi’ideiFaveu des^rties ^iverfes,
'doit fàirfeMfr lôi7 <k-c?eil . uhejCQnjiqu^nc^jquç,
d a n s le; point de -fait comme dans^le. pajnuçc
droit;, les nôvales •ne-feroientf.poio^pr^ei^0
'T abon n em eh t ? s’ il/en exiftoit çm ^ ¡JJo feu tf,P ^ P j à.
’ ia^ trpifiem é pi'<)pofuion,; i
;i Cj o m it :,\ v î y b n
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‘j 1 i .’ orf non sf>
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TROÎSIEH.E PRO PO SITIO N r W
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y ?u,f 03V/i 2;fifi r Jlo/b
Z f j Religièiix B¿tiédiclinsi de Soitxilîangesi nau^
\ ro ient'èù àticurt dio
-nn 1 .
- v _l J V
ahohnéi le'$\ mvfdes\
ïy,,V^
H ?. •••' 1%-iK
Les novales appartiennent aux Curés a i’excïu-.
fion, de-tous autre?. ,.
,.s • vvi ^
Les Curés, quoique .dépouillés .des dîmes qui'
ont paiféjt des Çprps^ou àjdW^Barùeuli^rs ,,foiKreliés feuls fondés à percevoir ,les dîmes des ter*
*es qui rapportent de npuveau , dans l’étendue
de leur;;parpi0è4>des.rfruits'ijéci^abj^.. Ces nouy
Veaux ¡fruits ne ppiyèlP.
abntJ^dx.pU #
M 8Î
nàiiIanÎéi, ôc qui ;rtiêmern’ônt< ce 'droit -que çonlre le vœu général de 1Eglife & d,e l’Etat : ils
feAfcnt;,.^.¿pp^ftienncnt inçonççft^blenient à celui
*lu.Ufci,l.Qfeift
de? ta>V
rues' ,/•Aqui
fuppprte'ie
"poids
du
;
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4
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f} j
jour.
. . enhn ^u/^ure,.pour
q u i. la rétribution
. / t
- • ■*
gênera]eja. eteetablie., ;
^ - i i’ fiîn.v., .) (jv^H
v.Tei eft Je principe, enseigné par d’Hériçourt :
Les
novales
&„ les*
minies~dmes\ ¿\% cet'ÀuteurL•
r
/t. f
• -> ',r>* 1:J3. ./.y «••jJf; ;-.,u ?vr**/
/
t*
r ‘
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V
'*
jQn&fijfçctçes ¡(L unelm a^i^particfiliej;e àceuof qiïi
font chargés de,'la conduiti dés: avie&ÿe- là P a rn;tr
,bn
‘
■ / ■ ' ‘-’•W 7i; ' f')0 *;rj!*vi.»
r°iJJe ; cejt pourquoi.jef gros jUécimateurs ne peu*
-Vent les prétendre cpfltje' îes^Çurés,
fj
'' -»bDuperray enlcigpeja rnçme do%inè ‘: Les.no-
'■valej y dit-il ^appartiennent de droit jomjîïun àïix
■Curesquand,meme
u » i ...... à ■V17' ils
/ 1nÇauroient
-• <•- aucune
yrj) part aux
EroJ}es dîmes., ■
0
ü
*
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6°<
Fuût, rapporté par Lacombe , dit la même
chofe , mais avec plus d’étendue : Les novales
appdhkfûitnb aux X^iirés^ cej.qui a lieuAcàyifi'e les^
Religieux ■pfivilégiésYy \'auJJi-Uien
contre,Jes
autres gros Déçimateurs indijhnclement. Le princi
pe qui ‘dbntiè le‘s novales •aux^Curésejl que toute
t A
/>
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7
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pbur/oient.jên ; etrç:uvpoiltutsi qile_pa-r L:avquijition
âïïe ‘léspî)etïMitepti%aUtoïéht f'àïtè des'dxnîis ,\ vu>
par là p^PefcrtyiWn; 'l ‘O r 'les \Décinïatèuf$ ; ne ipcm.
gfcüfc
______ langes lon t m em bres.
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Cc»m m cntfCet 'droit' des1j0til'és' fctl r -difroiè-il-été
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J?apcs i f a^éttP àccorcfe i'TOVïïr^lVlç ‘d W i y ........
‘■ cu i& m
^ ¿ V M y ’^ i^ p K fljo r f-’dB'îa
parc
ont dans les grottes dîmes” ; m 'àisli’op
�6b
fait en même temps qu’un privilege pareil , qui
déroge à un droit public, introduit pour la iub—
fiilance des Miniilres l’Eglife , doit être revêtu de
l’autorité royale, 6c enrégiftré en la Cour du Par
lement. On connoît la certitude des maximes fur
ce point ; les Arrêts de règlements des 15. Mai
1657 , 1,5 Avril 1703 6c 16 Avril 1716, en fe
référant aux. réglés obfervées inviolablement de
toute ancienneté , font défenfes d'exécuter aucunes
Bulles ou B refs, ou autres Eixpéditions émanées
de la Cour de R o m e, fans Lettres Patentes du
Roi-, ;regijlrées en la Cour, pour en ordonner la
publication. Mais 011 feûilleteroit inutilement les
regiftres de la Cour d;c Parlement, on n’y trouveroit aucune vérification ou enregiftrement de
ces Bulles accordées à l’Ordre de Cluny.
•«..11 y ;a plus.; inutilement ces Bulles ont été
préicn'técs-, l’çnrégiilrement. a été toujours refufé.
Et comment l'exaclitudevde laCour auroit-elle pù
adopter ;,un privilege exhorbitant, contraire aü
lesjprive, hytoujoqrs de^droits dç ^revenus1 ui
l)ont(piis ncs auili la bour de Parlement a
►pgrpituftlle^qht^ijgç ,;çu^pntr^if é
les Curés dai?.sj.la^^pneç‘noÿ^lc$.contrôles
jÎiçligiedx,djÇ Cluny Jautres, Çorps prétçndants
?le4mêmc^privilegc : la \Jurisprudence eil notoire
4 cpt ¿^ardy 6c, eiVconftatée en
particulier par
u.ï
*
-
t»*-
‘ i .
-
.
..................... .
�62
lés Arrêts des 26 Avril 16 <5«5, 24 Avril 1663 ; 23 Mars 1666 , & 3 Septembre .1716, rap
portés a leurs dàtels dans lev Journal ’des- Au
diences.
A la vérité, ces Bulles clortt il s’agit ont ét'é^
enrégiftrées au Giand Cônfeil, mais cetenrégifc
trement au Grand Cônfeil n’a ancun trait au*
déciiions de la Cour,* âiiiïihous èft-il attëfté paf
tous les Auteurs que là J'urifprudencë du Parle^
ment eil perpétuellement rèiïée la même , de laiffer aux Curés toutes les novales, fans admettre
le privilege prétendu par l’Ordre de Clüny &
autres.
.
,
Fuet s’explique en Cès tcrtoùs ’ Iti JiM fprrtden.ee
du Parlement de Paris efi d'adjuger les novales
aux Cures indißincl'ement , au lieu que celle du
Grand Cônfeil ¿toit deiès adjuger aux Religieux
privilégiés , à proportion de ce quils pcjpaoienf
dans tes großes dîmes delà Paroi/Je.
<no :
Du Jouy dît : au Parlement on juge que les novalet appartiennent aux Curés , a moins qu'il n'y
'ait un titre particulier qui les donne à un autre
JJécimatèur , ce, qui peut arriver datis deux cas.
\<Àu 'Grand Cop/eil on àdmtt une troifleme excep
tion en faveur des Ordres de Cluny, Fontevrault
& aiitres 'qü'onjuge aVoirle droit de jouir des nô*
y aies à 'proportion dek großes Idimès.
'
?:\
Lacombe, verb. ¿îrncs^ 'izâ. l ï , qtieft. ,clit
encore : la Junfprudenèe du Parlement de Paris
tfl iVadjuger les novales au Curé indißinclement, au
�53
lieu que celle du Grand Confeil ejl de les adju
ger aux Religieux privilégiés , à proportion de ce.
qu ils pojfédent dans la greffe dîme de la Paroîjfc :
TAuteur; en avertit les Curés 6c les.invite a pren
dre garde de ne point plaider au Grand Confeil.
Il y a plus: cette façon de juger du Grand
Confeil eft une cfirofè abolie 6c anéantie ; auiïi,
comme on a dule remarquer , Me. Fùet: s’expri
me-t-il aii paifé e n là rapportant ? il en donne la
raifon, c’eft que par l’article 12 de la Déclaration
du 15 Janvier, 17 31 , qui eft rapportée dans le
Code des Cürés page 793 , il eit dit que toutes
les contentions entre les Curés & gros Décimateurs feront portées0devant les Baillis royaux ,6c
par appel aux Parlements, nonobftant toutes évo
cations, & notamment celles au Grand Confeil;
delà lé Légiijafeur, en' faifant tout rentrer , dans
1 ordre naturel pour lès JurîfHiéHons , a rétabli
l’unite dé Jurisprudence 6c a remédié à ladiverfité
des jugements : delà le droit des Curés ne reçoit
.jj>Ius d’atteinte , la Çc^ur. étant reliée feul juge de
r.£c qiii les concerné , comme auparavant elle l’aVoit été dans tous le^t<imps.
L’on trouve auiïi un nombre de dédiions récen
ts qui ont confirmé ledroit des Curés.L’on trou
ve dans le Codé' dés. Curés un ÀiV^t du Parlè
rent de Dijon du. 12 Janvier
?/ans
avoir egarcl au prétendu privilège1de l’Ordre de
Cluny , adjugea au Curé de la ParoiiTe de faint
Marcelles-Chalons-fur^ Saône? la rioVale djms
■ • -ü y »; oit j.ïm...
v .j
-/¡o
�l/i^
y
'
"
toute ,l’étendue de fa Paroiife ; ce,tyArrêt fut ren-‘
du contre ,1e Prieur .&;yCuï^ primitif^cjuf étoit
Clurtiile. L’on en?trouver un ¿utre. du 13 Septèm-v
bre 1758 rendu en faveur du Curé de l’Etoile, ‘
contre les Religieux de Morancourt , Ordre de
Fontevrauk ; il ,jven a un^autre très-connu, qui.
fut rendu en 1.759 en fav(eiir du -Curé de SousMaintraiiv, contre,.les,Religieux de Pontigni^,
Ordre de Citeaux.
,
: "
G’eft donc contre le vœu du Légiflatçur &
contre laVconftante autorité de la cHofe^ jugéet,qüe
les Parties adverfes ocient avancer que leVReligieux
de Souxillanges ^auroient pu abonner les novales
de la Paroiiiê de Thiollieres ; ç’eit; vouloir faire
adopter un prétendu privilere contraire au droit
»public.,
1-1* a
' v1interet,
' ' a des
j ^.C^oures oc de tQUt le.p
De
|L|».Jlerg
féculier.;
privilège que* les Cours
,; loin'de le to,,
’ f ,•••••
H )ri’ o y , n : . V DIÙT« . J
lerer , ont dans tous les-, temps- rejette ^ oc rejette
ront toujours.
' 1 * / V1 ■' *^
Ainfi il faut regarder comme; *une
vérité conf. - -n t•’
u r iJi
J P'.'V* /
tante
que
les
.R
elip-ieux
de
Cluny
ont
toujours
ete
P
ri} .
7
j
:.
Q'y
.
1
** ; . f
J
jujets au droit commun , imvant lequel ; les (L-ures
doivent avoir la dîme des fruits qui croiilènt fur
les fonds défrichés : on ne fait encore ici que rap-
•
-•
7
’ j* ■. 1.r.r■••'»»>r
!,r' j - '
.porter,
m
ot
pour
m
ot
ce
que
»d
it
d
Hencourt
- r : I. ; •(* f
.? il i.:î; dans
‘j f
. .une çoiilultatuop d u . 0.9 Ju in
^ ?5
t Qjerépondent Jes.Adyerfajres k toutes ces preu
ve^ en faveur des1Curé? ? ils renvoient a M. de
Jouy *'; ‘ m' ais
on
a rapporté mot pour
mot ce que
J V* '
**
r -‘Li d'* -> - |J>. C■U/ I ¿¿J
f~citJ i 5“ .■ J ' ' if: i f .
ait cet Auteur , oc ccrtamcmcnt ils n y trouveront
-
A
�6%
roiit pas leur compte : le Parlement a toujours
adjugé les novales aux Curés, à l’exclufion des
Religieux privilégiés ; voilà ce que dit de Jouy.
Quant au iurplus , les Religieux de Souxillanges auroient eu dans le principe droit aux novales, ils n’auroient pas plus eu celui de les abon
ner , par deux raiions :
’L’une, parce qu’ils auroint été dépouillés par la
Déclaration du 29 Janvier 1686 , poftérieure de
neuf mois à la tranfaâion dont on excipe, & ils
n auroient pu par coniequent les abonner au pré
judice des Curés , auxquels la Déclaration du
Roi venoit de les attribuer indéfiniment ; c’eft
une loi du Royaume, qui ayant été enrégiflrée , a
dû avoir fa pleine & entiere exécution ; & le
fieurFaidides peut ici faire, plus heureufemenc
que ne le font les Parties adveriès , l’application
de la maxime , que lorfque la loi ne diitinguç
pas, il n’appartient pas à l’homme de diilinguer
a ion défaut.
La fécondé raifon clique les Religieux de S011xillanges firent, à la même époque de 1686 ,
Un abandon aux Curés de la groile dîme.
S’il falloit d’autres titres aux Curés de Thiolhetes , ils en trouveroient un dans la Déclara
tion du Roi du .28 Août 17 59 , qui donne aux
Curés 1es novales des défrichements poilérieurs
aTa date, &c fait dépendre de la poifeilion le
droit aux défrichements antérieurs : on doutoir ,
l^rs du Mémoire du iieur Faidides, il cette DéI
�claration avoit été enrégiilrée au Parlement de
Paris, Von voie aujourd’hui queTenrëgiiïremenr
flit fait le 8 Janvier 1761, avec quelques'modi
fications défavorables aux Ordres 'privilégiés;
mais le fieur Faidides n’eft même pas dans le cas
de faire ufage de ces modifications ; les Curéstde[
Thiolliercs ont toujours été en poiïèiïiôn'dc perce-1
voir les novales depuis 1686, ÔCpar conséquent.la.
Déclaration les leur donne toutes indiftin&cment. Le droit du fieur Faidides eft donc porté jufqu’au dernier dégré d’évidence ; il n’y a jamais1
eu d’abonnement valable des dîmes de là‘Paroiflbl
de ThioUicres ; s’il y en avoit un , il-ne compren-droit pas les dîmes novales ; les Religieux de Sou-;
xillanges n’auroient eu aucun droit de les abon
ner ; les Curés de Thiolliercs les ont perçus h la
aerbe , on a donc eu raifon de dir-c que tout" fif
réunit en leur faveur, le droit commun, les ti-'
très mêmes ôt la pofleiïion immémoriale.
L ’ o n finira par une réflexion : le but que s’eil
p r o p o f é le fieur Faidides a toujours été de conl'erver, de io n vivant , la dîmerie de fa Paroiflc
dans l’état qu’il l’a trouvéey& de prendre la per
ception de fes Prédécefleurs pour la régie de la
iicnne ; il s’effc conféquemment reftreint jufqu’à
préfent à demander la dîme à la gerbe fur -les
n o u v e a u x défrichements indiftin&emcric, •& fur’
les terres anciennes qui l’ont toujours payée; à
l’égard des autres, il s’eft contenté de la quotité
portée par les lieves, toutes informes qu’elles
�I
^7
,
.
ity
font : mais il comprend aujourd’hui qu il efl pre£
qu’impofiible que l’état adueL de la dîmerie puiile
fubfifter. On a vu qu’il n’exiile pas d’abonne
ment valable , mais d’ailleurs il ne peut y en
avoir où il n’y a pas d’uniformité. Or ence qui
concerne les terres anciennes prétendues abon
nées y il ny a pas d’uniformité dans la redevan
ce ; une lieve ne la porte qu’à cinquante fetiers,
une autre la porte à cinquante-un fetiers deux
cartons quatre coupes Ôc demie, la troifieme à
cinquante-cinq fetiers cinq cartons , &c la qua
trième à cinquante-fept fetiers &; un carton ; il
n’y a pas plus d’uniformité dans Jes.quotités(>particulieres, chacun cherche à diminuer la fienne ;
les fieurs Fouilhoux en ont fourni un exemple. Il
n’y a pas enfin,d’uniformité dans chaque canton:
une terre ancienne payé à la gerbe; une autre terre
dej même canton nerpaye qu’une certaine quoti
té , parce qu’il yva ùu à loin .égard une com
position particulière. : tout--cela cil .contre la
règle ,* c’eil un abus:qui;; jpeut avoir de mauvaifes
luîtes ; il paroîc de toute néceifité.dp.rétaiblir. cette
uniformité, qui cil de l’eiTence de;jtout abonne
ment , en faiiant tout rentrer dans le droit com
mun , dont le retour eit ii favorable. Le fieur
^Faidides prendra en coniéquence desconclufions
mais ce iera en s’en rapportant abfolument à la
prudence de la Cour»
v
i
. rij/> ; ' : j , 4
j
jj:.
H
�Ce considéré,,.Nofleigncurs , il vous
plaife donner a£te 'au Suppliant de la 'production
qù’il fait de-l’enquête-faite à--fa.'requête les 16 &C
17 Juin dernier, en exécution de l’Arrêt de la
Cour du 3 'du même mois, y ..ayant égard, &
procédant au jugement du procès -d’entre les Par
ties pondant en laCourau:rapport de M. M.allet ,
ConfôiUer ? fans s’areêcer h l’intervention de Damieii Bfrfrië ^-'d’Antoine -Moilier &:Conibrs ,
ni aux demandes, fins &: conclufions prifes, tant
par-Ieiliits Intervenants que par Suzanne .Gour-*
beÿrè' & Claude*Foiiilhoux , aux' noms & qualités
qu’ilsprocèdent,- Appellants, dont ils feront débou1
tés , & rendant droitfur l’appel de la Sentence de
la Sénéchauffée d’Auvergne à-Riom, du 11 Mars
1773, mettre l’appellation au néant; ordonner
que ce dont ¡eût' appel iortira effet:’condamner les
Appellants eit -l’iinlende , garder & maintenir-le
Suppliant-en ia qualité de Curé de la Paroiflè; dfc
Thiollieres aux droit &: poflèfïion qu’il a de per
cevoir la;dîmë-nôvale -à-raiion de la;on/,icnie gerbey
de tous fruité -ctécimables fur tous les nouveaux' dé
frichements faits & a faire dans toute létendnede
fa Paroiffe ,
la dîme auffi à la onzième gerbe
de tous fruits décimables dans tous les territoires
& terres anciennes qui oiit accoutumé de la -payer,
le tout indépendamment de la redevance des <57
fetiers bled, portés par l’une des lieves que les Ha
bitants ont accoutumés de payer pour & en lieu
de la dîme des terres anciennes, dans leiquclles les
�Cures de Thiollieres n’ont point pris la dîme en
nature, fans préjudice du droit des fucceffeurs Cu
rés : & où la Cour eftimeroit que l’etat actuel de
la dîmerie ne doit fubfifter, garder & maintenir,
audit cas le Suppliant, en fa qualité de Curé, dans
le droit de percevoir a l’avenir en nature les dî
mes tant novales qu’anciennes, a raifon de la on
zième gerbe des quatre gros fruits, froment, feigle,
orge & avoine qui fe recueilleront dans toute l’é
tendue de la Paroiffe de Thiollieres fans diftinction,
& ce tant dans les terres anciennes, pour raiion
defquelles on n’a payé qu’une certaine quotité de
grains , que dans celles auffi anciennes & de nou
velle culture qui ont jufqu’à préfent payé a la ger
be : ordonner, audit cas, que les Habitants de la
Paroiffe demeureront déchargés pour l’avenir, cha
cun de la redevance en grains portée par lefdites
lieves : condamner dans tous les cas les Appellants
& les Intervenants en tous les dépens : & vous
ferezbien. Signé , FAIDIDES, Curé deThiollieres.
Monfieur M A L L E T y Rapporteur.
Me. T A R D I F , Avocat.
BA
r
r
y
, Procureur.
l’Imprimeri« de P. V IA L L A N E S , près l’ ancien Marché au Bled. 1774»
�
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Faidides, Benoît. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mallet
Tardif
Barry
Subject
The topic of the resource
dîmes novales
défrichements
dîmes à la onzième gerbe
collecte de l'impôt
preuves par ouï-dire
métayage
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : A nosseigneurs, nosseigneurs du Conseil supérieur de Clermont. Supplie humblement Benoît Faidides, Curé de la Paroisse de Thiollière, Intimé. Contre demoiselle Suzanne Gourbeyre, veuve de Pierre Fouilhoux, et Claude Fouilhoux, Mineur, émancipé, autorisé par sieur François Laval, son curateur, appellants. Et encore contre Damien Bosrie, Antoine Moilier, Jean Mathias, François Gammonnet l'aîné, Pierre Colay, Pierre Gouverneyre, Louis Convers aîné, Antoine Chevalier, Claude Bosrie, Guillaume Sauvageot, Louis Convers le jeune, Antoine Malhaire, Claude convers, Sylvestre Malhaire, Jacques Bonnefoy, Jean Malhaire, Michel-Marie Bonnefoy, Antoine Degeorge, Pierre Gouvernaire, François Favier, Etienne Solviche, Antoine Serendas, michel Duffol et Annet Descote, tous habitants de la paroisse de Thiollière ; Monsieur Antoine Celeyron de la Greleyre négociant, Amable Micolon notaire royal, Claude Chantemerle changeur pour le Roi, et Jean-Joseph boucheron négociant, habitants de la ville d'Ambert, et possesseurs de fonds et héritages situés dans ladite Paroisse de Thiollières, intervenants et demandeurs.
Table Godemel : Novales (dîmes) : un abonnement, quelque général qu’il soit, ne frappe point sur les dîmes novales, sur les défrichements à venir, s’ils n’y sont expressément et nommément compris ; les novales sont-elles affectées d’une manière particulière aux curés, de façon qu’elles leur appartiennent, quoique les grosses dîmes soient possédées par d’autres ? Dîmes : 1. en droit, présume-t-on un abonnement sur les dîmes, sans titre et sans formalités ? Un abonnement, quelque général qu’il soit, ne frappe point sur les dîmes novales, sur les défrichements à venir, s’ils n’y sont expressément et nommément compris ? les novales sont-elles affectées d’une manière particulière aux curés de façon qu’elles leur appartiennent, quoique les propres dîmes soient possédées par d’autres ?
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De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1686-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
69 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0103
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A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G0104
BCU_Factums_G0105
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Thiolières (63431)
Ambert (63003)
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Collecte de l'impôt
défrichements
dîmes à la onzième gerbe
dîmes novales
fiscalité
métayage
preuves par ouï-dire
-
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1d8dfa57561928d42082cf0822a25406
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247
PRECIS
POUR Dame G e n e v i è v e B a y e t & Meffire M i c h e l
V i m a l , fon M ari, E cu y er, Baron de M urs,
feigneur de Veydières , habitans de la V ille
d’A m bert, Défendeurs & Demandeurs.
Sénéchaussée
d’auvergne.
,
C O N T R E Meff i re J e a n - J o s e p h F l o u v a t
Bachelier de Sorbonne Chanoine & Doyen de
l’ E g life de Notre-Dame du Port de la V ille de
Clermont - Ferrand
Demandeur.
E t encore contre M e D a m i e n - J o s e p h F l o u v a t s
Dame G e n e v i è v e F l o u v a t & M e J a c q u e s
R O D IE R fon M ari, Sieur J o s e p h Q u i q u a n d o n
& autres Défendeurs.
L A propriété d’une maifon fituée dans la ville sujet de ta d’Am bert, forme ,l a matière de la conteftation. conteftation•
*A
�L e chanoine Elouvat prétend en.être propriétaire^
ou au moins uiufruitier ; il fonde fes prétentions
iur deux actes : le premier eil une licitation faite
entre le chanoine Flouvat & Antoine Flo u var,
ibn frère, le 12 novembre .17 4 7 ; le fécond eft
un a<5le fous fignature privée en forme de partage,
paifé également entre les- deux* frères Flouvat.
La baronne de Murs réclame la propriété de la
même maifon, en vertu d’un contrat de vente qui
lui a été confent; par Antoine Flouvat, le ^ juin
1774. ; d’une pofleiTion civile & de fa it, & des
lettres de ratification qu’elle a obtenues fur fon
contrat, fans oppofition, le 25 novembre de la
même année 17 7 4 .
Avant d’entrer dans l’examen de ces titres, &
de propofer les fins de non recevoir qui s’élèvent
contre la demande en défiftement qu’a formé le
chanoine Flouvat, après trente-quatre ans de filence,
il eft elfentiel de faire quelques fuccinétes obfervarions.
O B S E R V A T IO N S P R É L IM IN A IR E S .
En 1 7 1 3 , Marie-Anne Pefchier, fille de M ichel,
& de Michelle Artaud qui étoit alors décédée,
époufa Guillaume Flouvat. Le contrat de mariage
porte que les fucceflions à échoir, de Vejloc maternel,
demeurent refervées à la future,
�Du mariage de Guillaume Flouvat avec Marier
Anne Pefchier, iifurent le demandeur, 'Antoine
Flouvat & quatre filles 3 defquelles il n e il ,pas
queftion au procès.
:
Antoine Flouvat contracta mariage avec Marie
Aftanières : il y a dans leur contrat, qui eftdu i f
o&obre 1742, , deux claufes qu'il 'importe dç
remarquer.
T
Il eft dit dans la première,,que Guillaume Flouvat
injlitue le futur f in héritier univerfel : la fécondé
porte que Guillaume Flouvat., comme fo n d é de
la procuration fpéciale de M a rie-A n n e P efch ier, Donation 1
(on époufe, en date du 1 4 du même mois d3octobre , Antoine Flou»
J 7
1 Y A
aonne a A n to in e
-ni
' •
r io u v a t en p recip u t
c
vat par fc tnè-
avantage «■
à leurs autres enf a n s , u n e m a i s o n à trois étages s
fitu é e d a n s la v ille d 3A m b e rt.
C ’eil la même maiion qui a été vendue par Antoine
Flouvat, donataire, à la dame de Murs : elle étoic
provenue à Marie-Anne Pefchier pendant fon mariage
avec Guillaume Flouvat, d’une fucceifion des Artaud ;
ainfi cette maifon étoit à Marie-Anne Pefchier un
bien aventif & extradotal.
Après les décès de Guillaume.Flouvat& de Marie- imitation:
Anne Pefchier , Antoine Flouvat fut impliqué
dans une affaire auiîi défagr.éable que malheureuie.
Pour mettre à couvert fes biens les plus apparens,
qui confiftoient en la maifon jdont il s’agit, & en
.onze douzièmes .dans deux'autres bâtimens limé?
A 2
�C 4 )
dans la même ville cTAmbert, les deux frères Flouvac
prirenc le parti de les liciter : le chanoine Flouvat;
s’en rendit adjudicataire, moyennant une modique
fomme de 36 0 liv. de laquelle le contrat, qui eft
du 9 novembre 1 7 4 7 , porte quittance. Qui croira
que c’efl fur cette licitation que le demandeur fonde
fon droit, de propriété-1
• '
duDcSÎoîne
Le 9 janvier 1 7 4 9 , le chanoine Flouvat fit à
Fiouvat,
frère une donation entre-vifs, fous la réferve
d’ufufruit, de tous les biens , meubles & immeubles
qui lui revenoient dans les fuccelüons de leurs père
•
8c mcre.
• Partageas
p ar un a{c^e poftérîeur, paiTé entre, les deux
Frères Flou*
7 r r
.
vat.
frères , acte qui elt conçu en rorme de partage,
Antoine Flouvat laiffe au demandeur pour ion lot,
la jouiffance de différens immeubles, & de plus
■celle des bâdmens compris dans la licitation de ¿747*
Cet a<5te eft fous fignature privée : on le date du 23
décembre 17 5 4 .
L e j juin 1 7 7 4 , la maifon, dont le défiftement
Maifon?dCla eft demandé, fut vendue par Antoine Flouvat à la
dame Bayet& à la dame Madur, (amère, moyennant
•
la fomme de 2.430 liv .
Il a été obtenu des lettres de ratification fur cette
•vente, le 2ÿ novembre de la même année fans oppo
sition.
SSbnCde
5 décembre 1 7 8 0 , la dame Bayet, quelque
10 '
temps avant fon mariage avec le fieur Vim al, lui
�C i)
Vendit la même m a ifo n , m oyennant la fornme de
6000 liv. la dame Bayêt avoit été obligée d y faire
des réparations coniidérables.
r
Depuis ce contrat, Antoine Flouvat efl décédé :
Damien-Jofeph & Geneviève Flouvat, fes enfans,
lui ont fuccédé. Geneviève Flouvat a époufé le fieur
Rodier.
• En cet état, le chanoine Flouvat s'eft cru
droit de former contre le baron de Murs la demande
.en défiftement de la maifon vendue par Antoine
Flouvat aux dames Bayet & Madur. Cette demande,
qui eft du 3 r décembre 1 7 8 1 , eft fondée uniquement
iur la licitation de 17 4 7 .
Sur la dénonciation de cette demande, la dame
de Murs a pris le fait Si caufe de fon mari; & , de tionDd&ncdlêI
fon côté, la dame de Murs a fait ailigner en recours mandescnre& garantie les enfans& héritiers d’Antoine Flouvat. cours‘
L a dame de Murs a plus fait : inftruite que poftérieurement à fon acquifition, Antoine Flouvat avoit
vendu d’autres immeubles auxfieurs Vimal-Lanaudy,
Maignet & Quiquandon, elle a pris le parti de les
faire affigner en déclaration d’hypothèque.
11 n’y a point de difficulté entre les parties iur
les demandes récurfoires & hypothécaires. Tout
l ’objet de la conteilation fe réfère à la demande en
défiftement qu’a formé le chanoine Flouvat. Pour
démontrer qu’il doit y être déclaré non recevable,
les fieur & dame de Murs ne fe permettront que
deux réflexions*
�»•»
C O
§ I".
demande en défiftement renferme en foi un e
a&ion réelle, acLio in rem quœ abfolntè concipitur
p er rei petitœ defignaùonem. A io hune fundum meurtt
ejfe. Pour être en droit de la former, il faut donc
néceiTairement être propriétaire; cela eft inconte£*
table : or, quels font les titres fur lefquels le fieur
Flouvat fonde la propriété qu’il réclame on n'en
connoît qu’un feul qui eft la licitation de 17 4 7 .
Mais, quelle fouie de circonftances concourt & fe
réunit pour faire preferire un aéte indigne à jamais
de paroître aux yeux de la juftice.
On ne parlera point des motifs qui ont donné lieu
à cette licitation : le chanoine Flouvat à eu l’indifcrétion de les publier dans le temps; les iieur& dame
de Murs fe feront un devoir de les taire.
i ° . Antoine Flouvat étoit inconteilablement pro
priétaire de la maifon qu’il vendit, en 17 7 5 , aux
dames Bayet & Madur. On ne peut révoquer cette
aifertion en doute, fi on fe rappelle que par fon
contrat de mariage avec Marie Aftanières, du 1 f
octobre 17 4 2 , Guillaume F lo u vat, fon père , en
qualité de procureur conilitué de Marie-Anne Pefchier, lui donna cette maifon en préciput. Cela pofé,
il eft iènfible que le chanoine Flouvat, n’ayant aucun
droit de propriété fur cette nîaifon , il ne pouvoic
êt^e queftion de la lieiter. La licitation n’a lieu
Une
Première
tirconftance.
�115
C 7 >
tju’entre copropriétaires pour un objet indivis, qui,
ne peut être partagé commodément : ainfi, oùiin’y a
point d’indiviiion , il ne peut y avoir de licitation,
V oilà donc une preuve, évidente que la licitation de
2 7 4 7 eft un a6te frauduleux* '
' '
- 2 0. Si.l*on confidère les objets licites, on s’apper- co?£nce.CÎK
çoit qu'il y a eu une confuiion dès biens paternels Sc
maternels. La maifon vendue aux dames Bayet ÔC
M adur, provenoit, en effet, de la fucceifion de
Marie-Anne Pefchier, & les autres bâtimens compris
dans la licitation, faifoient partie de la fucceifion de
Guillaume Flouvat. O r, les frères Flouvat amandoient des portions inégales dans la fucceifion de
leur père. Antoine Flouvat étoit héritier univerfel,
& le chanoine Flouvat n’avoit qu'une légitime de
droit à exiger : néanmoins, on ne peut difconvenir
que la licitation n’ait été faîte de la même manière
que fi les deux frères avoîent été héritiers par égale
portion, de leurs père & mère. Seconde preuve de
la fraude de cet aéte.
3 0. Si Ton s’arrête à la vilité du prix , la fimula- cjr^ '^ a^*
tion de l’aéte devient encore plus évidente. Antoine
F lo u v at, héritier univerfel de fon père , donataire^
de fa mère, cède, pour 360 liv. une maifon dont il
étoit feul propriétaire, avec onze douzièmes qui lui
revenoient dans les autres bâtimens, en qualité d’hé
ritier inftitué de fon père. Ces bâtimens ont été vendus
dans la fuite par Antoine Flouvat; favoir, la maifon
-w .
�1U
<. v
C « )
dont il étoît ieul propriétaire, aux dames Bayet <£
Madur , moyennant 2.430 l. la maifon paternelle, à la
veuve Debiton, moyennant 14 0 0 liv. & le furplus
desbâtimens, au iieur Vimal-Lanaudy , moyennant
3000 livres j ce qui fait un total de 6830 livres .
Il eft d’ailleurs notoire fur les lieu x, que ces bâti—
mens étoient en meilleur état en 17 4 7 , & par conféquent de plus grande valeur , que dans les temps
où ils ont été vendus. On peut donc foutenir hardi
ment que la licitation invoquée par le chanoine
Flouvat eft un aéte iimulé; que la vente de la maifon
dont Antoine Flouvat étoit propriétaire, fut faite
fans caufe, on peut même dire fans prix , ÔC qu’elle
étoit par conféquent radicalement nulle.
Quatrième
.o
fauifèté du motif qu'on a donné à la licita—
circonitance.
T
1
A.
tion eft: frappante : on y a expole que ces batimetis
ne pouvoientétredivifés entre les deux frères Flouvat.
Mais, comment pouvoir ajouter foi à cette aiTertion,
tandis qu’Antoine Flouvat a fait dans la fuite trois
ventes lëparées de ces mômes bâtimens à différens.
particuliers l
Suppoferoit-on, au furplus, qu’il eft permis de confidérer la licitation de 1 7 4 7 , comme un titre translatif
de propriété , on ne pourroit le préférer à ceux que
rapporte la baronne de Murs.
Il eft un principe reconnu & confacré par la juris
prudence, que, de deux acquéreurs ou donataires , en
divers temps, le premier en poifeilion réelle eft pré->
féré ,
�( 9 )
féré, quoiqu’ il foit fécond acquéreur ou donataire :
P rio r in poffejfione, priori in dominioprcefertur, difent
les loix Si les do&eurs ( i ) .
On ne confidère point dans cette circonftance, fi
l’un des donataires eft parent , & lautre étranger :
N ec interejl utrùm in parentes, an in extráñeos talis
fitrfacta donado ( 2 ) .
La poiTeffion civile ou la faijtne , produit deux
effets, fuivant Brodeau ( 3 ) : 1e premier, eft d’em
pêcher le retrait après l’année;-le fécond , eft de faire
adjuger la propriété à celui des deux acquéreurs ou
des deux donataires qui a le prêmier pris poifeifion.
Si l’on compare maintenant la licitation de 17 4 7
avec le contrat de vente de 1 7 7 4 , on jugera aifément , qui de la dame de Murs ou du chanoine
F lo u vat, doit avoir la propriété de la maifon qui
donne lieu au procès.
D ’une p art, la licitation de 1 7 4 7 , eft un a<5te
frauduleux : toutes les circonftances fe réunilfent
pour le démontrer tel. La vente confentie aux dames
Bayet & M adur, par Antoine Flouvat, ne fauroit
être fufpeétée, & le contrat eft revêtu de toutes ley
formalités prefcrites par les loix.
D ’une autre part, la licitation de 17 4 7 n’a pas eu
( 1 ) L . 1 y , au code de rei vindicat.GodeC. fur cette loi, I. <5 , au c o d e u r
hared. v d a à . vendit. Bald. fur cette lo i; Ricard , dei*don. part. i e,e, n°.
F e rrie re , fur l’art. S a d e la coutum e de P a r iî, n*. i l iT r ô n ç ; n ° .ÿ ,
( 2 ) C apitul. de C harlem . liv. 7 , chap. 275?.
( 3 ) Sur l’art. 8 2 de la coutum e de P a ris , n*. p .
B
�. t
C 10 )
d’exécution ; Antoine Flouvat n’a pas été dépoiTédé
des bâtimens qui y font compris ; il les a toujours
jouis ou loués; a perçu les loyers ; il a entretenu ces
bâtimens , & les a enfin vendus fans aucune contra
diction de la part du chanoine Flouvat.
Auiîl-tôt après fon acquifition , la dame de Murs
prit polleffion civile; dépofa fon contrat d’acquiiltion au bureau des hypothèques ; obtint des lettres
de ratification fans oppoûtion ; fit réparer , pour ne
pas dire reconftruire , la maifon qu’elle venoit d’a
cheter , & depuis , les iieur & dame de Murs en ont
jouipaifiblement, jufqu’à la fin de l'année 1 7 8 1 . Que
faut-il donc conclure du iilence qu’a gardé le cha
noine Flouvat pendant trente-quatre ans ! qu’il n’a
ni droit ni pofTeifion; qu’il eft non recevable dans la
demande en défiftement qu’il a formée, &. que, dans
tous les cas, il ne s’eftjamaispréfenté deconteftation
où l’on ait pu faire une plus jufee application de la
maxime : P rior in poffcjjione, priori in dominioprœfertur.
Ajoutons encore une réflexion qu’il eft important
de faiiir.
Dans l’aéle fous fignature privée, du 23 décembre
1 7 5 4 , paifé entre les frères Flouvat, il eft exprcifément dit, quau moyen de cet a â c , en forme de par
tage , t o u s actes s comme vente, tranfaclion & tous
autres actes qu Antoine Flouvat pourroit avoir fa its au
profit dudit Jofeph 3 tant ceux paß es par - devant
notaires y que de main privée y doivent être regardés
comme nuls & non avenus.
�Z il
( 11 )
Qui dit tout n’excepte rien : la licitation de iy4y^
eft donc néceifairement comprife parmi les aéles qui
doivent être regardés comme nuls & non avenus : cela
pofé , iur quel titre fe trouve étayée la demande en
défiftement formée par le chanoine Flouvat ? iur un
titre vicieux dans fon principe, & qui a d’ailleurs
été anéanti par le fait, & du confentement du de
mandeur.
§. I I .
Si le chanoine Flouvat ne p e u t, en fe qualifiant
propriétaire, dépoiféder les fieur & dame de M urs,
de la maifon vendue par Antoine Houvat , il le
peut encore moins en prétendant qu^il en eft uiufruitier.
Quel eft le titre qui peut autorifer le chanoine
Flouvat à réclamer la jouiflance de la maifon vendue
par fon frère ? On vient de le dire : c’eft l’a<5te fous
fignature privée en forme de partage, qu’on fuppofe
avoir été fait entreles deux frères, le 23 décembre 1754»
Mais, un aéte fous fignature privée, ne fait foi en
juitice que du jour qu’il a été reconnu ;
jufqu’à
la reconnoiifance, fa date ne peut donner aucune
prérogative de temps , au préjudice d’autres perfonnes qui agifiTcnt en vertu d’a6 tes authentiques.
Les parties qui font des aétes fous feing-privé, peu
vent leur donner telle date que bon leur femble :
° r , l’aéte de 17 ^ 4 , n’a jamais été reconnu, ni en juftice ni par-devant notaire ; fa date eft par conféB 2
*>a
�1« .
( 12 ) '
quent très-incertaine ; ainiî, il ne fauroic non plus
mériter la préférence iur le contrat d’acquifition des
fiqur & dame de JVlurs } qui fait par lui-même probationem probatam.
A llo n s plus loin : fuppofons. que. la jouiflance ;
réclamée par le chanoine Fiouvat, lui eil aflurée par
un titre très-authentique , & même par un titre an
térieur au contrat d’acquiiition de la dame de Murs :
dans cette fuppofition , qui eil la plus favorable
qu’on puiiTe faire pour le chanoine Fiouvat, il e il,
fans difficulté, d’une part, qu’Antoine Fiouvat a été
autorifé à vendre la maifon dont eil queilion; & d’une
autre, que le demandeur n’auroit pas d’a£Honcontre
les iieur Si dame de M urs, pour rufufruit qu’il
demande.
Les l<?ix difent, & les jurifconfultes atteflent 3
qu’un fonds aiTervi à un ufufruit, peut être vendu
par le propriétaire, à la charge de dédommager l ’ufufruitier; ôc quen cas de vente, rufufruitier qui n’a
qu’une iimple aélion perfonnelle contre le vendeur,
ne peut priver un acquéreur de bonne fo i, du droit
qui lui eil acquis.
Voici comment s’explique, à cet égard, la loi 8 i ,
$ i , au ff. de contrah. empt. Lucius Titiusprom ifitde
fim do fu o centum m illia modiorumfrumenti annua
pnvftareprœ diis Gaie Seii : pofleà Lucius Titius vendidit fundum . . . . quœro an emptor Caio Seio ad
prœjladonem frum enti fit obnoxius ! refpondit ^ empiorem Gaio Seio obligatum non ejj'e.
�La loi 38 ( 1 ) .dit formellement qiie Îe tuteur eft
autorifé à aliéner le fonds dont le teilàteur' avoic
légué 1’ufufruit à'.fa femme à la.charge par leAven
deur de payer annuellement a- la légataire la valeur
du produit du fonds : fu n di Trebkdani reditus uxori
meæ, 'quoad vivat y dari'vola : quœro an pojftt tutor
hœredis fundum vendere, & legatario ojferre quantitatem annuam, quam vivo patrefam ilias ex locatione
fu n d i redigere confueveratl refpondit, pojje.
. Les interprètes remarquent, fur cette loi, que l’ac
quéreur du fonds n’eft pas obligé envers la légataire,
& nota quod emptor legatariœ in nullo tenebitur. Sui
vant nos principes, cela doit s’entendre d’une obli
gation perfonnelle.
Lacombe ( 2 ) , Ricard ( 3 ) , Defpeiiles ( 4 ) , après
avoir obfervé que le propriétaire 11e peut faire couper
les bois de haute-futaie, au préjudice de celui qui en
a l ’ufufruit, ajoutent : I l le peut cependant, en indemnijantVujufruitier.
Ferrière ( y ) foutient, que dans le cas où un do
nataire n’exécuteroit pas la charge à laquelle une
donation lui a été faite, le donateur n’a qu’une fnnple
aétion perfonnelle contre lui pour l’obliger a y fatisfaire ; mais q u il ne peut pas ôter aux tiers détenteurs
le droit q iiils ont acquis.
~
y
■—
-
1
■■■■■■
■
( I ) A u ff. deJervit. légat.
( 2 ) Recueil de jurifp. civ. vtrbo uiufruit.
( 3 ) Tom e a , page 5)1.
( 4 ) Tom e 1 , page
n°. 14 .
{ ; ) Sur la coutume de Paris, tome 3 , titre 1 3 des donat, & don mut.
�C 14 )
Cujas ( 1 ) fait la même queftion , & la réfout de
même : A n etiam competit ei ( au donateur) vindicatio rei donatce i quod donatarius non parerit donationis legi / minimey répond ce douleur, quia dejiit
ejfe dominus ejus rei.
Les fieur & dame de Murs font des acquéreurs
de bonne foi. Antoine Flouvat étoit inconteftablement propriétaire & poifeifeur de la maifon qu’il leur
a vendue, & la vente a été faite fans réferve d’uiiifruit;
quand il feroit donc v ra i, qu’en vertu d’un titre au
thentique } le chanoine Flouvat en avoitlajouiifance,
il feroit auflî vrai qu’Antoine Flouvat a pu valable
ment la vendre , Si que le demandeur n’auroit point
d’a<5Hon perfonnelle contre les fieur & dame de Murs,
pour la jouilfance qu’il réclame. Comment, en effet,
pouvoir accorder une pareille aétion au chanoine
Flouvat contre les fieur & dame de Murs, puifqu’ils
ne font point parties dans les aéles paifés entre les
frères F lo u vat, ni héritiers du vendeur ?
Il refteroit néanmoins une reifource au chanoine
Flouvat (en fuppofant|toujours que la jouiifanee qu’il
prétend avoir, fût fondée fur un titre authentique), ce
feroit l’adHon hypothécaire; mais ce feroit encore
très-inutilement qu’il y auroit recours, puifque les
fieur & dame de Murs ont obtenu , fur leur contrat
d’acquifition, des lettres de ratification fans oppofition de fa part.
( 1 ) Sur le titre du code de donau fu b mod.
�( IJ )
PaiTons maintenant à ‘ deux objections oppofées
par le demandeur dans fa dernière écriture.
Pour perfuader que la licitation de 17 4 7 étoit
un a&e fincère, le chanoine Flouvat a expofé
que la donation de la maifon dont il s’agit, faite
à Antoine Flouvat par leur m ère, étoit nulle; & ,
pour prouver fonaifertion, il a invoqué deux moyens.
L e chanoine Flouvat a d’abord dit que cette piemièrtnuffité;
maifon faifoit partie de la dot de Marie - Anne
Pefchier, & qu’une femme en puiifance de mari
ne p o u vo it, en coutume d’Auvergne , difpofer
d’une partie de fa dot par donation entre - v ifs ,
même en faveur du mariage de l’un de fes enfans.
Pour fécond moyen de nullité , le demandeur
a ajouté que la procuration donnée par Marie- Seconde nullité
Anne Pefchier à fon mari, étoit du i^oétobre 1 7 4 2 ;
qu’elle décéda dans la nuit du 14 au i f octobre;
que le contrat de mariage d’Antoine Flouvat avec
Marie Ailanières ne fut paiîe que le ry du même
mois , poflérieu rement au décès de M arie-Anne
Pefchier. De cet expofé, le demandeur a tiré deux
conféquences : la première, que Marie-AnnePefchier
étant décédée avant que fa procuration eût eu fon
effet, Guillaume Flouvat, fon mari, n’avoit pu en
faire enfuite ufage pour donner à Antoine Flouvat
la maifon énoncée en la procuration de MarieAnne Pefchier; la fécondé, que la procuration de
Marie-Anne Pefchier étant révoquée par fon décès,
les deux frères Flouvat écoiem héritiers par égalç
�%5l
Réponfe au
premier moyen
de nullité.
» •*
«S« f
( *s )
portion, & par conféquent en droit de licîter la
maifon vendue par Antoine Flouvat aux dames
Bayet & Madur.
Il eil vrai que la femme en puiiTance de mari ne peut,
en coutume d’A uvergne, difpofer de íes biens
dotaux par donation entre-vifs, par la raifon que
la dot y eil inaliénable, excepté en certains cas, &
que la donation entre-vifs eft irrévocable, de fa
nature; mais ce principe, vrai en général, ne reçoit
point d’application dans l’efpèce. On a obfervé
dans le récit des faits , que la maifon donnée à
Antoine Flouvat, étoit un bien extradotal à MarieAnne Pcfchier ; que cette maifon lui étoit provenue
d’une fucceilion des Artaud, & que par fon contrat
de mariage, Marie-Anne Pefchier s’étoit réfervé ,
du confentement de fon père, les fucceiTions colla
térales qui pourroient lui échoir, de V ejloc m aternel.
Si le demandeur entend défavouer ces faits il
faut néceflairement qu’il demeure chargé de prouver
ceux qu’il avance : la raifon en eil très-fenfible.
Suivant la difpofition de la loi municipale de
cette province ( i ) , tous les biens que la femme
a au temps de fes fiançailles, font réputés biens
dotaux, s 'i l il y a dot particulière conjlituée en
traitant le m ariage. A c o n t r a r i o s e n s u , & par
la force de l’exception, tout ce que la femme a
d’ailleurs, ou peut avoir depuis la conflitution Sc
�C J7 )
pendant le mariage, eft hors de la d ot, & doit
être cenfé bien paraphernal ou aventif ( I ).
Marie-Anne Pefchier fut conftituée en une dot par
ticulière, & la maifon par elle donnée ne faifoic
point partie de fa conftitution dotale : on doit en
demeurer convaincu en prenant leéhire de fon contrat
de mariage. Cette maifon, provenue à Marie-Anne
Pefchier pendant fon mariage, foit par donation,
foit par fucceffion, étoit par conféquent un bien
aventif & extradotal : or, perfonne n’ignore que
la femme, quoiqu’en puiifance de mari, a la liberté
de difpofer de fes biens aventifs Si paraphernaux,
au profit de qui bon lui femble, à l’exception de
fon mari & de ceux à qui il peut fuccéder directe
ment. Il ne fauroit donc s’élever le plus léger
doute' fur la validité de la donation que fit MarieAnne Pefchier , en faveur du mariage dAntoine
Flouvat, l’un de fes fils.
Les fieur & dames de Murs conviendront éea- R<?p°nfc an
I
n
, r \
>
°
fécond moyen
lement q u i! elt vrai, en général, quune procura- de nullité,
tion eft révoquée par la mort de celui qui l’a
• donnée, quand les chofes font entières. Mais i° . il
n’eft pas prouvé que Marie-Anne Pefchier fût décédée
avant la paffailîon du contrat de mariage d’Antoine
Flouvat, fon fils, avec Marie Aflanières. n°. Ce
fait feroit-il prouvé, la donation faite à Antoine
Flouvat, en vertu de la procuration de fa mère, n’en
feroit pas moins valable.
( i ) A y m o n , H c n ry s, & ç .
C
�x
)
Quoique tous les auteurs conviennent que la
procuration finit par la mort du mandant, cepen
dant ils exceptent pluiieurs cas de cette rè g le , >
•qui font rapportés par Jafon ( i ) & rappelés par
/ M . l’avocat général Meaupou ( 2 ) .
L e premier e fl, lorfque le mandat a été donné
■ad pias caufas.
'
s
Le fécond, lorfqu’il a été donné en faveur de.
'la liberté*
Le troifième, lorfqu’il a été donné pour doter
une fem m e............ Dans tous ces cas, le mandat ne
,finit point parla mort du mandant, quoique les chofes
ne foient plus entières. V o ilà , dit ce magistrat-,
-quelles font fur ce fujet les maximes du droit civil,
• qui ont été coniàcrées fur mes concluiions, par un
arrêt du grand confeil, du I er août 16 7 8 .
Defpèiifes ( 3 ) fait la même dillinètion : « Le
» mandement, dit-il, qui cil fait au procureur
)> pour bailler dot à une fille, lorfqu’elle fe mariera,
» le mandant venant à mourir avant1 le mariage, le
/ » procureur, advenant ces nopces, doit payer ce dot » ,,
. Bénédicfci ( 4 ) tient le même langage : après avoir
obfer v.é que la procuration finit par la mort du mandant,
il ajoute : Tamen j i fuo qais procuratori mandaverh
dare & Jolvere dotem alicui ¡niellai) poterit procurator
: ille: mandatum exequi, etiam mortuo mandatore.
‘ ‘ ' ( 1 ) Sur l i loi cjus , ÿ ‘. J i certum peiatur.
( 2 ) Journ. du palais, tom. i , pag. 5)28.
" ( 3 ) tom. i 1' , pag. i 6ÿ f n. 10.
Raya, $. qui cum alit matr, contrah. n.33.
�Xb)
.
. ,
( v )
Il eit indifférent que la donation foit faite en faveur
*de 'fhomme ou de la femme ; car c’eit principale
ment le mariage que les loix ont eu.en vue, propter
‘ favorcm & côhœrenùiim mairimonii. C ’eft à cette con-[
-fidération que le mariage a ew Iiqu y matrimoniumfuit
•’ caufa findlis illius donaùonis3 & in. virn illius Jid fe>cutiim fuit. La donation étoit uniqtiement faite à
»condition que le mariage s’accompliroit, fi nuptiæ
tfequantur ; or, comme il s’eft accompli, la procu
ration eft devenue irrévocable, par la raifon, caufi
data, caufa fecuta. Que le chanoine ¡Flou vat fuppofc
donc que Marie-Anne Pefchier étoit décédée avarie
ou après le mariage d’Antoine F lo u v a tc e la deviervJ droit indifférent, puiique dans tous les cas on ne peut
-le flatter de parvenir à taire annuller la donation laite
‘ en laveur du mariage d’Antoine Flouvat, par le
-fondé de procuration de Marie-Anne Pefchier.
3°. E n fin , quand on pourroit admettre que
la donation faite par Marie-Anne Pefchier à An- poIfe.lfieme rf"
toine F lo u v at, eil n ulle, cela ne pourroit juftitîer
"la licitation de 1 7 4 7 , puifque les deux frères
Flouvat n’auroient point été • pour cela héritiers
•par égale portion, des biens indivis entr’eux. Il auroic
toujours fallu laire une diiliniftion entre les biens
paternels & les maternels, puifqu’ils y amandoient
des portions inégàlbs, au moins-dans les biens
paternels. On a cependant confondu les deux fucceilions, & elles ont été partagées de telle manière
que. le légitiinaire avoit tou t, & que i’hé^ticr
�(20)
inflitué étoit même privé de fa légitim e; preuve
-fenfible, démonftration évidente que la licitation
de 17 4 7 eft un acte frauduleux.
Récapitulation Quels moyens peut donc invoquer le chanoine
Flouvat pour étayer la demande en défiftement
qu’il a formée ? Il n’a ni propriété ni poffeffion :
les titres qu’il rapporte ne fauroient être mis en
parallèle, avec : ceux des fieur & dame de Murs ,
puifque les titres du demandeur font l’un frauduleux,
Si l’autre fous fignature privée. Le chanoine Flouvac
n’a ni action perfonnelle ni action hypothécaire
à exercer contre les fieur & dame de Murs : malgré
cela, pour foutenir fon projet, il veut faire annuller
une donation revêtue de toutes les formalités ; il
veut faire déclarer valable une licitation, de laquelle
il a publié tous les vices; il veut qu’un acte fans
date certaine ait la préférence fur des actes authen
tiques; il veut enfin, que, par l’effet d’une injuftice
qui feroit fans exem ple, la juftice lui donne la
propriété, ou au moins la jouiffance d’un objet
dont il n’a jamais été propriétaire ni poffeffeur. Qui
s’eft jamais formé des idées auffi révoltantes ?
Monfieur M I L A N G E S D E M A U T T E S ,
Confeiller- Clerc s Rapporteur.
, M e. G A S C H O N ,
p :
1 * ♦
'
Avocat.
C o l a n g e , Procureur.
A R I O M , de l ' Im prim erie de M a r t i n D É G O U T T E 1 7 8 6
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bayet, Geneviève. 1786]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Milanges de Mauttes
Gaschon
Colange
Subject
The topic of the resource
ventes
enchères
usufruit
acquéreur de bonne foi
coutume d'Auvergne
biens dotaux
dot
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Dame Geneviève Bayet et messire Michel Vimal, son mari, ecuyer, Baron de Murs, seigneur de Veydières, habitans de la ville d'Ambert, défendeurs et demandeurs. Contre messire Jean-Joseph Flouvat, bachelier de Sorbonne, Chanoine et Doyen de l'église de Notre-Dame du Port de la ville de Clermont-Ferrand, demandeur. Et encore contre maître Damien-Joseph Flouvat, dame Geneviève Flouvat et maître Jacques Rodier, son mari, sieur joseph Quiquandon et autres, défendeurs.
Table Godemel : Concurrence : entre deux acquéreurs ou donataires, en divers temps, le premier en possession réelle est préféré. Mandat : n’y a-t-il pas des exceptions au principe que la mort du mandant révoque les pouvoirs donnés ? Usufruit : un fonds asservi à un usufruit peut-il être vendu, par le propriétaire, à la charge de dédommager l’usufruitier ? celui-ci n’a-t-il, en ce cas, qu’une simple action personnelle contre le vendeur, sans pouvoir attaquer l’acquéreur de bonne foi ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
1713-1786
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1012
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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acquéreur de bonne foi
biens dotaux
coutume d'Auvergne
dot
enchères
usufruit
ventes
-
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4827905c0d79eb3d20e7beabbd3b91b3
PDF Text
Text
M É MO I R E
P O U R M effire J e a n - J o s e p h F l o u v a t , Bachelier
de Sorbonne, Chanoine du Chapitre de Notre' Dame du Port de C lermont, Demandeur.
CONTRE
M ic h e l
Dame G e n e v i è v e B a y e t
& Sieur
V i m a l , Ecuyer s Secrétaire du R o i 9
Seigneur de M urs & Vedières, fon M a ri, D é
fendeurs,
r
I l s’agît de favoir à qui appartient en propriété
ou en ufufruit, une maifon fituée à Ambert : il
n’eft pas poffible de préfenter la queftion, fous un
point de vue fixe & précis; elle ne peut s’apperçevoir
que par la connoiffance des titres refpectifs,
A
�TiGüiLL^üME llo u vat contraria mârlàge avec Marîej&bnef PeÎpher J.»Îe'46 octobre 1 7 1 'j ¿.'de ce mariage
ftht-iiTus Antoine Fiouvat & le demandeur.
;•
j
1
a
♦ ^ , r v r r j. ! ;
v .
*
.
fw *
dû faire'‘partie de- fa Tucceilion.
Cependant, Guillaume F lo u v a t, fon m ari, ie
prétendant procureur conftitué de fa femme“, en
fît donation à Antoine Flouvat en préciput., ,pàr
ion “contrat de* mariage du i f ôélobre 1 7 4 2 .
L a donation étoit nulle par deux motifs égale
ment rdécifif$. Une férrtme mariée ne peut pas faire
donation de fes biens dotaux
Guillaume Flouvat
n’avoit point le pouvoir de repréfenter fa femme ;
à la vérité, elle lüi avoit donné une procuration,
le 1 4 o£tobre; mais elle mourut peu d’heures après;
&-.'<iet-'-'aéte, révoqué par fa m ort, ne îubiiilôiè
plus, lors du contrat de mariage.
^r
Antoine Flouvat reconnut la vérité de ces princrp-esî&i par un premier aéte'departage ou licitation
des biens de fes père & mère, paiTé devant notaires
à Am bert, le p novembre 1 7 4 7 , la maifon échut
au .lot du demandeur, à la charge d’un retour de
a!Ànt6inër.:FIouyât,‘ .Ton' frère, qui reçue
ç e f t é ‘ i o m m e ^ (^
JV
1
.
,r
,
,.,f
. Feu3 de temps après, & l e j a n v i e r Ï 7 4 9 ,
'demandeur"fit donation à A n toin e, ion frère^ de
�C 3 )'
tous fes biens préfens, & nommément de ceux qui
lui étoient échus du chef de; fes père & imèrejj
mais il fe réfervaJrufufruit.
. < .
L e 2 3 décembre 1 7 5 4 , les 'fleurs Flôuvat-firent
un partage général de leurs biens; mais il ne s’agiiToft
que de fixer les objets dont le demandeur aüroit
la jouiffance, puifqu’il avoit donné <la 'propriété
Jla maifon dont il s’agit fit partie'des objets-ftijets à
-fon ufufruit.
t '
'.>b
V o ilà les titres en vertu défquels ‘le fieur Flouvat
a réclamé la propriété, ou du moins l\ifufruit de
la maifon : les défendeurs s’en étant emparés par
l’effet de fa réfidence à Ciermont, il les a fait aifigner
en défiftement, & ils ont oppofé en défenfes uii
contrat de vente fait en leur faveur, par Antoine
Flouvat, le .y juin 1 7 7 4 , iiiivi de lettres de ratifi
cation : il s’agit donc de fa voir fi ce titre peut préva
loir à ceux du demandeur.
M
oyens
et
R
épo n ses
aux
Ob je c t io n s ,
L a maifon qui donne lieu à la conteftation, eil
un effet de la fucceiïion des père & mère communs
des fleurs Flouvat, frères : le fieur Flouvat, chanoine,
y avoit donc un droit de propriété en tout ou en
partie : par l’événement des partages, fon droit a
été fixé fur la totalité , fuivant l’aéte du y novembre
1 7 4 7 , confirmé par un fubféquent ‘du 2 3 décembirè'
}7W
.. ,
•
; Il eft évident qu’une vente poftérieure du cohéA 2
-
�X 4 )
'ïirier, à qui la maifon noroît pas échue, ne faurok
prévaloir à un partage devant notaires*,qui l’attribuoit
à l’autre. Antoine Flou vat vendit la maifon en 1 7 7 4 ,
vraifemblablement parce qu’il en avoit la propriété
par la donation que ion frère lui avoit faite le 9 janvier
H 7 4 9 j & il y a lieu de penfer que l’acquéreur lui
<lonna une contre-lettre au iujet de l’ufufruit réfervé
par le donateur. Quoi qu’il en foit, cette vente n’a
pu détruire la réferve d’uiufruit porté par la donation
antérieure, ni les deux partages dont le premier a
même une date authentique.
On oppofe vainement des lettres de ratification
fur la vente de 1 7 7 4 . Ces lettres, qu'on ne rapporte
même point, ne peuvent avoir d’autre effet que de
purger les hypothèques; mais les droits de propriété
jfiiblîilent ; elles ne font qu’attribuer à l’acquéreur les
mêmes droits qu’avoit le vendeur. Antoine Flou vat,
v e n d e u r n ’avoit que la nue propriété; des lettres
de ratification n’ont pu y ajouter l’uilifruit.
Mais on prétend, i ° . que des motifs particuliers
ont donné lieu au premier partage; ( & , pour l’éta
blir, on fe fera d it-o n , un devoir de lçs taire).
2 ° . Que la maifon appartenoit à Antoine Flouvat,
au moyen de la donation portée par fon contrat de
mariage du 1 5 oélobre 1 7 4 2 ; qu’ainii elle n’étoic
pas diviiible entre les deux frères, & par conféquenc
<juJelle n a pas dû entrer en partage.
1 3 °* Q u’n y a vilité de prix dans le retour de
lo t, & que la maifon a été vendue dans la fuite
�(•5
)
beaucoup plus, quoique, d it-o n 3 elle fût alors en
moins bon état.
4 °- Que cette maifon étoit diviiiblé, & ne devoit
pas faire l'objet d’une licitation en 1 7 4 7 , puifqu elle a été vendue depuis à- trois particuliers
. différens.
5 °. Que les deux frères avôient des portions
.inégales dans la fucceffion de leur père, tandis que
le partage les fuppofe égales, & confond les deux
fucceiîions.
6 °. Que le partage ou licitation de 1 7 4 7 elt
refté fans exécution, & qu’Antoine Flouvat à tou
jours joui de la maifon.
Enfin, que l'acquéreur poftérieur eft préféré, s’il
a pris poilèflion le premier, & que les défendeurs
ont cet avantage.
On ignore les motifs que les défendeurs fe font
lin mérite de taire : il n’en a exifté aucun qui pût
empêcher Antoine Flouvat de contraéler avec fon
irère en 1 7 4 7 , & les défendeurs ne pourroient même
en exciper.
A la vérité, ils difent ailleurs que Tacite de 1 7 4 7
a été tait dans la vue de mettre à couvert les biens
les plus apparens d’Antoine Flouvat qui étoit im
pliqué alors, félon e u x , dans une affaire malheu-‘
reufe & défagréable.
Mais cette affaire, qui nJétoit nullement de ce
genre, nexiftoit point en 1 7 4 7 ; & , bien loin que
l’eiprit de l’aéte fût de mettre à couvert les biens
�a 6 )
d’Antoine Flo u vat, on voit que le p janvier 1 7 4 9 ,
le fieur Flouvat , chanoine, lui fit une donation
univerielle de la propriété; c’eft-à-dire, qu’au dieu
de faire pajlèrffur fa tête par des a<5tes fi<5tifs, les biens
. de^fon frère, il fait paiTer fes propres biens fur celle
de ce frère, & en totalité. Antoine Flouvat n-a
jamais encouru, à beaucoup près, les rifques d’un
.jugement qui pût emporter la confifcation ; mais
.dans ce cas, la fraude qu’on impute à l’aéte de
Ï 7 4 7 , auroit été au préjudice du feigneur confifcataire : comment les défendeurs auroient-ils donc
le droit de s’en plaindre? A u reile, cette affaire,
commencée en 1 7 5 0 feulement, a été terminée par
lin hors de cour & de procès.
La maifon n’appartenoit point à Antoine Flouvat:,
& ion contrat de mariage ne lui donnoit aucun droit
à cet égard.
On a déjà dit que la donation qui lui avoit
été faite, au nom de Marie-Anne Pefcher, étoit
nulle, & parce qu’elle n’avoit pu donner un bien
dotal, & parce qu’elle ne l’a pas donné : fa pro
curation , dont il n’a été fait ufage qu’après fa
mort, l’a révoquée. L e mandat finit parle décès. '
Les défendeurs répondent que la maifon étoic
échue à Marie-Anne Pefcher,-pendant fon mariage,
Si lui formoit un bien aventif; ils ajoutent que fon
„contrat de mariage lui réfcrvoit les iucceilions à
• éqheôir de Tçitoc maternel; ils prétendent, enfin,
qu’elle n’étoit pas morte, lorfquon fit- ufage de fa
�( 7 y
procuration, & 'que cette procuration n’a pas été
révoquée par ion décès..
j
_ ■%
On a mis en fait que la niaifon provenue de
Marie-Anne ^Pei'dier* lui appartenoit déjà;, lors de
ion mariage. ■
.
...
.. j
. ,
• De plus, les objets du partagé de 1 7 4 9 ne* provenoient pas certainement de Marie, Pefchèr; unô
partie dépendoit de la iiiccelïion du pèrei
L a réferve des fucceiTions. à' éclieoi/de TèilôÎ
maternel feroit' étrangère àTobjetqui divife les" par
ties : d’abord tes défendeurs lie' rapportent‘'point le
contrat de mariage, & ' une pareille claufene feroic
relative qu’à la diftinétion entre les fucceiîions que
Marie PeicKer abdiquoit, & celle qu’elle fe réfervoit;
mais, quel fens qu’on puilfe lui donner, les fucceffions à écheoir réfervées n’avoient rien de commun
avec un objet qui appartenoit'déja à Marie Pefcher,
lorfqu’elle fe maria s & dont elle étoit dès-lors pro
priétaire,
Mai^, quand la maiion lui auroit formé un bien
aventif, elle ne pouvoit en dîfpoier après la mort,*
Si elle étoit décédée, lors du contrat de mariage'
d’Antoine f lo u vat, fon fils y qui contient la do
nation.
,
'
Il eft vrai quelle avoit donné, le 1 4 5 une pro
curation à fon mari pour faire cette difpofition ;
mais il ne la fit; que le i y , temps auquel la pro
curation ne fubfiftoit plus. S i adhuc integro man-
�( S
)
dato, mors alterlus adveniat. . . . folvitur mandatum:
c ’eft la difpofition des inftitut. §. 10 de mand.
‘ Les défendeurs difent que cette règle reçoit des
exceptions en plufieurs cas, dont l’un eft en faveur
de la dot des femmes, fuivant l’avis d’un avocat
général au grand confeil, de DefpeiiTes, de BénédiéU
& de Jafon.
D ’abord, il ne s'agit point ici dune dot, & on
obferve en vain qu'il faut confidérer la faveur du
mariage. Perfonne n’ignore les privilèges des dots
dans le droit romain, & ils n’étoient nullement com
muns aux donations faites au mari, en faveur de
mariage.
D e plus, cette exception propofée par quelques
auteurs, n’a point été autorifée dans la jurifprudence françoife.
Mais enfin, les difficultés fuiTent-elles férieufes,
Antoine Flouvat les a décidées contre lui; il a-admis
au partage fon frère qui, dans tous les cas, y auroit
eu des droits, ou fucceffifs, ou légitimaires : il eft
déplacé qu’un étranger propôfe une revifion à cet
égard, quarante ans après un tel aéle.
L e prix de la licitation, d it-o n , eft modique :
la maifon a été vendue fur un pied plus fort, 8i
elle étoit dégradée : on a fuppofé les bâtimens indivilibles, & ils étoient tellement diviiibles qu’on les
à vendus à trois perfonnes.
• Peut-on écouter de pareilles futilités, Sc fur-tout
de la bouche des défendeurs? L e prix étoit v il, on
le
�<
9
J
le veut; la malfon étoit divifibie, on le veut encore*
mais Antoine Flouvat a - t - i l commis une fraude
co n treu x, comme ils l’avancent , par fon confentement. à l’aéle de partage ï leur a-tril même pré-,
judicié? & comment l’auroit-il pu alorsl c’eft trente
ans avant qu’il contra&ât avec eux.
' L e prix étoit vil : hé bien! en le iuppofant ainfi^
Antoine Flouvat devoit* ie pourvoir, en-refciiion
dans les dix ans, & il ne l a pas fait. L a maifon
étoit divifibie ; mais , en reconnoilfant qu’elle ne
rétoit p oin t, quels intérêts a -t-il bleifés, autres
tout au plus que les fiens ? & il ne s’eft plaine
ni dans un temps utile, ni après.
A u refte, on ne convient point que la mailon
eût été dégradée ; au contraire, elle avoit augmenté
confidérablement de valeur : on ne convient point
qu’elle fût divifibie : le contraire eft de la plus
grande notoriété ; & d’ailleurs, quand on parle dune
indivifibilité, cela ne s’entend point ftriétemenc
d’une indivifibilité abfolue, d’une divifion impoffible,
mais de celle qui ne peut que devenir onéreufe & in
commode pour tous lescopartageans; enfin, Antoine
Flouvat a eu tort, on le fuppofe; il s’eft trompé en ne
croyant pas divifibie ce qui l’étoit ; il pouvoit tirer
un meilleur parti de la licitation. Toutes ces fuppofitions viennent fe brifer contre le défaut de qualité
de ceux qui les propofenti on peut neepas tirer
de fes droits le meilleur parti poiTtble; maisTàétei
rfeft pas'moins valable, & il a tout fon effet, s’il
�C 1$ 1
freft point attaqué pôiir çaufe. de léiîon, ou autre-,
ment 'dans le temps déterminé, par ..la loi.. .
i. ...
-rO n > d it quelles mportionsi dé&i ¡deux, frères *idans
la fuccefïion- derleuripère ^étoient inégales, :■tandis
quelle- partagei fupp6fe:cie/.contraire;m
• ¿.î'vhTji
Les partagesxne difent nulle part que les droits
ides; 'partiës- fuiïenti égauxo LeLÎieuri Flouvacfaitbien
qu’il n’amandoi d'qu’un douzième dans da'-ïucceiîiort.
de 'iom pèrè,.&la:m oitié de quatre ^autres douzièmes
dm ch ef de quatre fœurs forclofes.i L ’égalité h’avoiô
lieu que dans les biens maternels, en.iuppofant la
donation nulle; & en.la confidérant comme valable^
il lui reiloit toujours fa légitime qui lui donnoit,um
droit réel dans les objets du partage; mais quand
Antoine Flouvat auroit pu le conte'fter , il fuffit
q u i l 'l ’ait reconnu; il a pu admettre ion frère au
partage* dans la fuppoiîtioni-même'qu’il auroit -pu >
l&rluL.refufer, où le réduirei à une moindre portion.\
Sir ce confentement étoit fujet à révocation, lu i;
fçul en avoit le'droit.
r '
'I l ne fuffit p as, fans doute, de dire qu’un a<5fceeffc frauduleux;; & , quand ,memb, il; le^feroit, il eft
indifpenfable. dè prouver qüfil-.eft;faitren fraude de'
la partie qui s’en plaint : or, l!on demande comment
la licitation de 17 4 9 , pouvoit être, même foupçonnée. d*être faite en fraude dès. défendeurs qui
ont. iacquissfd’Antoine Flouvat r * trente ans après : i
noft- féulement Antoine Flouvat pouvoit <fàire^ un
partage-inégalîavec. ion frère, mais il pouvoit même
�o
o
lui faire un délaifTement gratuit. Confîderons pour
un moment l’aéte fous ce point -de vue : quel1 droit
;ont des acquéreurs poftérieurs de trente-1ans, pout
critiquer un aéte de cette nature, fait avant qu’ils
euiîent aucun droit fur la chofe ? toutes leurs cla
meurs fe réduifent à dire qu’Antoine Flouvat a 'été
léfé dans un partage fait avant qu’il contractât avet:
eux : hé bien! qu’on leur paiTe toute cette''idéèr de
défion ; ..qu’on la iuppofe du~ tiers au quart, mênîe
d’outre moitié , qu’en réfulteroit - il ! qu’Antoine
Flouvat pouvoit obtenir des lettres de refcifion dans
les dix ans; il ne l’a pas fait; il n’avoit plus même
cette a& ion, lors de la vente qu’il a faite aux dé
fendeurs ; il ne la leur a pas tranfmife, & il ne
l ’auroit p u , puifqu’elle eût été prefcrite : c’eft ainii
qu’en paifant tout aux défendeurs, leur condamna
tion n’eft pas moins indifpenfable. Un A ¿te de 1 7 4 7 ,
avoué même frauduleux, ne feroit pas moins un
titre décifif contr’eux.
Non feulement le partage de 1 7 4 7 n’a point été
annullé, & a toujours iubiifté, mais de plus, il a
été confirmé par un fécond partage général de 1 7 5 4 .
.C ’eft vainement qu’on dit que la date n’eft pas
certaine vis-à-vis un tiers, comme s’il étoit défendu
à deux frères de faire leurs partages fous feirtg privé,
ou qu’ils fuiTent obligés d’y appeler ceux avec qui
ils pourroient contracter pendant tout le cours de
Je u r vie. L e partage de 1 7 5 4 a èu, & il a encôie
l’exécution la plus confiante. ; L e fieur Î iô u v a ï.
B a
�(
)
chanoine jouit de chacun des objets fur lefquels
fon lot a: été; fixe : enfin, ce dernier partage eft
la ratification.de celui de 1 7 4 7 ,
par-devant
notaires.
'
r
- j:I II eft' furprenant qu’oh ofe dire que f a d e de
'I 7 4 7 - eft/demeuré fans exécution; les parties n’ont
ceffé de s’y conformer, & on va donner de nou
velles épreuves de fon exécution, en répondant aux
derniers moyens dans lefquels les défendeurs fe
retranchent.
. : De deux acquéreurs de la même chofe, difent-ils,
le premier qui s’en met en poiTeifion eft préféré,
& ils ont cet avantage fur le fieur Flouvat, chanoine.
On ne peut faire une plus mauvaife application
des loix romaines qui avoient accordé cette préfé
rence au fécond acquéreur, lorfqu’il a pris poifeilion
le premier.
Il n’y a point ici deux acquéreurs : on n’en connoît qu’un : ce font les défendeurs. L e fieur Floujvat;, chanoine, n’a rien acheté; il tient fon droit
kd’un partage. Ces loix n’ont pas d it, fans doute,
,que l’acquéreur d’un des cohéritiers eft préférable
à l’autre copartageant qui jouit en vertu de partage.
On fait que le partage n’eft ni une aliénation de
celui qui n’a pas la chofe, ni une acquifition du
cohéritier à qui elle écheoit : le partage fixe &
détermine les portions de chacun; mais c’eft d’euxmêmes, ou du défunt dont ils partagent les biens ,
‘ vqu’ils tiennent leur propriété.
�*3
)
En fécond lieu, comment les défendeurs ont-ils
ofe dire qu’ils font les premiers en poifeifion? le
fieur Flouvat, chanoine, n’a ceifé d’y être en vertu
d un aéle antérieur de plus de vingt-cinq ans au
titre des défendeurs; il habitoit cette maifon, pen
dant tout' le temps qu’il étoit communalifte à A m bert : la donation du 9 janvier 1 7 4 9 porte, comme
l’a<5le du 9 novembre 1 7 4 7 qu’il étoit alors Habitant
d’Am bert, & lui donne les mêmes qualités & domi
cile : o fe ra -t-o n dire qu’il logeoit dans une autre
maifon que la fienne : depuis qu’il cefia d’être cornmunaliile à A m b ert, il y a fait des voyages, &
chaque fois, il a logé dans fa maifon : on ne pré
tendra certainement pas qu’il ait logé à l’auberge,
ou ailleurs , & il a toujours eu fon appartement
dans cette maifon, jufqu’au moment où les défen
deurs ont profité de fon abfence pour s’en emparer;
ce qui a occaiionné la demande en défiftement.
L a poifeifion du fieur Flouvat eft même prouvée
par écrit. Marcellin Quiquandon ayant fait des entreprifes fur les bâtimens dont il s’agit Sc qui font
près de fa maifon, le fieur Flouvat, chanoine, le
fît aÎfigner au poifeifoire , le 1 8 novembre 1 7 6 f ,
L e fieur Quiquandon avoit acquis fa maifon du fieur
Vim al de Murs : on ne peut douter qu’il ne lui
donnât connoiifance de cet exploit. L e fieur Vim al
n’a donc point ignoré lui-même la poiTeffion réelle
du fieur Flouvat.
Enfin, le partage de 1 7 5 4 , en confirmant aii
�.*( 1 4 5
iiîeur F lo u vat, chanoine, fes droits fur la m aifon,
ajoute un confentement de fa p a rt, à ce cpx A n
toine Flouvat loue le bas de la maifon ( en partie
autant de temps que le fieur Flouvat, chanoine, le
jugera à propos : àinfi Antoine Flouvat jouiiloit de
-ce bais de maifon pour fon frère même, à qui il en
laiifoit l’ufage précaire : le propriétaire jouit par fon
.locataire Si fermier; fi le fieur F lo u vat, chanoine,
avoit befoin d’une priorité de poiîeflion, il l’aurôit
en fa faveur : l’ôbjeétion fe rétorque donc contre
les défendeurs.
Il
feroit inutile d’ajouter que la loi quoties , d’où
efl: tirée l’objedüon des défendeurs, n’eft plus obfervée dans la jurifprudence du parlement de Paris.
O n a penfé que la décifion contraire favorifoit la
-mauvaife fo i, en iiippofant que le vendeur n’étoit
pas lié par un premier contrat, Si que la fureté du
commerce exigeoit qu’on donnât effet au premier
contrat. M . Lépine de Grainville ( pag. 2 8 0 ) rap
porte un arrêt du 1 6 juillet 1 7 2 6 , qui l’a ainfi
jugé, quoique le premier contrat ne fût même que
fous fcing privé.
. Les défendeurs fe font permis une obje&ion plus
frivole encore; ils difent que le partage du 23
‘décembre 1 7 5 4 , porte que tous .-autres aétes qu’ils
’pourroient avoir faits, feront regardés comme nuls,
& ils appliquent cette convention au premier partage
de 1 7 4 7 .
L e partage de 1 7 ^ 4 confirme, au contraire,, ex-
�,
'
•
? '1 J 3
preiTément. celui de 1 7 4 7 ^ L a mairon en queftiori',
eft du nombre des objets dont il eft dit que le fieur
Flouvat, chanoine, jouira pour fon’ lot. Il eft fin—
gulier de préfenter comme une dérogation à'un pre
mier aéte, celui qui répète & en ratifie les difpoiitions.
’ ■ ,
- I l ne refte plus qu’à répondre à deux objeéîioris
relatives à l’uiufruit du fieur Flouvat.
. On a vù qu’il avoit donné fous cettei réferve fes
biens préfens à fon frère. Les défendeurs difent
qu e .cette réferve n’empêchoit pas le donataire de
vendre, & que d’ailleurs le droit du fieur’ Flouvat j
chanoine, n’a pour appui que le partage de 1 7 5 4 ,
qui eft fous feing privé.
L e titre du fieur Flouvat n’eft pas feulement le
partage de 1 7 5 4 : c’eft celui de 1 7 4 7 qui eft au
thentique; c’eft fa qualité d’héritier de fes père &
mère.
L e propriétaire grevé de l’ufufruit, a droit de
v e n d r e o n en convient; mais quoi? ce qui lui
appartient; c’e ft-à -d ire , la nue propriété; & il eft
toutTà-fait étrange d’avancer que quelqu’un puiiïe
vendre les droits d’un autre : L ’uiufruit eil une partie
de cette propriété : l’ufufruit d’un immeuble, eft im
meuble lui-même; il ne peut être tranfporté à un autre*
que par celui à qui il appartient. Les lo ix, à la faveur
defquelles les défendeurs ont imaginé leur fyftême,
y font to u t-à-fait étrangères. L a loi 8 1 , §. 1 , ff*
�de contr. <?m/^.ïuppofe que Titîuis a pfomîs de payer
à Seïus une penfion annuelle de cent muids de blé
iu r tel fonds : ce n’eft point là un üiufruit, mais
.une charge. L a loi 3 S , de fervitut. leg. qui dit qu’un
auteur a pu vendre un héritage dont le revenu annuel
avoit été légué par le père des mineurs à fa femme,
ireft pasnon plus dans le cas de l’ufufruit : la veuve
étoit légataire, non d eT u fu fru it, mais du revenu
annuel que le propriétaire recevoit, reditus fuhdi.
L a loi dit qu’on paiera à là légataire la même fomme
que le teftateur retiroit, quatititatem quam pater fa.milïas ex locadone fundi redigere confueverat. L a
femme n’avoit pas droit de jouir par elle-même;
ce n’étoit pas même Tufage qui lui avoit été légué,
encore moins l’ufufruit : le propriétaire étoit donc
pleinement le maître de vendre, en payant annuelle
ment telle fomme: c’étoit une charge de la iuccefîion,
& non une réferve. Les autorités de Cujas & autres,
invoquées par les détendeurs, ne font relatives éga
lement qu a une charge retenue 'fur la chofe vendue,
& non pas à l’ufufruit.
- - ..
Les loix diffèrent un peu de la doétrine des défen
deurs : la loi dern. ff. de ufit & habit, leur apprend
que le propriétaire ne peut vendre la chofe fujette
à un fimple u fage, ni même y apporter le- moindre
changement : Ufuariœ rei fpeciem is cujus proprietas
efl mdlo modo commutare potejl; elle défend même
Jie changement en mieux, etiam in meliorem Jlatum
commutata.
�( 17 )
commutata. L a loi 5 , §. 1 , fi ufufr. pet. dit que l’ac
tion de l’ufufruitier pour jouir, a lieu, & contre le
propriétaire, & contre tout poffeffeur, & adversûs
dominum
adversûs quemcumque poffefforem.
L 'ufufruitier peut vendre fon ufufruit : Cui ufusfructus legatus ef t , etiam invito hœrede, cum extraneo
vendere potef t dit la loi 6 7 , fF. de ufufr. mais ces
l oix fe font trompées : c ’eft, fuivant les défendeurs,
le propriétaire qui peut vendre l’ufufruit d’un autre :
on pourroit prétendre avec les mêmes principes,
que l 'ufufruitier peut valablement vendre la propriété.
On dit encore que le propriétaire peut vendre
des bois de haute-futaie, malgré l’ufufruit; mais,
fuivant la loi 1 1 , ff. de ufufr. & quemadm. Les bois
de haute-futaie ne font pas partie de l’ufufruit, fauf
la glandée; & la loi 1 0 , if. de ufufr. dit que les arbres
abattus par le vent appartiennent au propriétaire &
non à l’ufufruitier : il n’ eft pas furprenant que le
propriétaire puiffe difpofer de ce qui eft à lui ; mais
il s’agit ici de favoir s’il peut vendre le bien d’au
trui , en le dédommageant. Cette prétention, à
laquelle fe réduit en dernière analyfe la conteftation,
ne trouvera'pas, fans doute, beaucoup de partifans.
Monfieur l’A b bé M I L A N G E S D E N E U L H A T ,
Rapporteur.
P o u z o l , Procureur.
A
R.IOM, de l'imprimerie de M a r t in DEGOUTTE. 1786,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Description
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Flouvat, Jean-Joseph. 1786]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Milanges de Neulhat
Pouzol
Subject
The topic of the resource
usufruit
donations
contrats de mariage
chanoines
Chapitres
Description
An account of the resource
Mémoire pour Messire Jean-Joseph Flouvat, bachelier de Sorbonne, chanoine du Chapitre de Notre-Dame du Port de Clermont, demandeur. Contre Dame Geneviève Bayet et sieur Michel Vima, écuyer, secrétaire du Roi, Seigneur de Murs et Vedières, son mari, défendeurs
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
1713-1786
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
17 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0717
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0718
BCU_Factums_M0719
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donations
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Text
CONSULTATION
TRIBUN A t
d' ap p e l
POUR
P
ierre
TOUZET,
séanràRioni.
et autres Intimes ;
CONTRE
J
ean
- J
oseph
CHOUSSY
Appelant.,
L E C O N SE IL SO U SSIG N É , q u i a lu un mémoire
pour le citoyen Choussy-Dupin, appelant ; contre Pierre
Touzet, Buisson Touzet, et autres intimés ; le mémoire
en réponse des citoyens Touzet et consorts ; et a revu une
précédente consultation sur la question qui divise les parties ,
E stim e t en persistant dans son premier avis , que Ie
A
�..
,
( 2 }
jugement d’A m bert, dont est appel, est conforme aux
dispositions des lois, et que le citoyen Clioussy ne peut
espérer aucun succès dans sa prétention.
^ Le citoyen Choussy a vendu son bien de Féolgoux aux
intimés, suivant l’estimation qui en seroit faite par dés
experts choisis respectivement par les parties. Ces experts,
divisés dans leur opération, s’en sont remis à un tiers,
ainsi qu’ils y étoient autorisés par la convention faite entre
le vendeur et les acquéreurs. L ’estimation de ce tiers doit
être le prix déterminé de la vente, et il faut absolument
l ’adopter, quelle que soit cette appréciation.
La loi dernière, au cod. liv. 4 , au titre de contrahenda
em ptione , exige impérieusement que la vente ait lieu sui
vant l’estimation : om ni m odo, secundùm estimationem
res tradatur , et pretium solvatur. Le glossateur de la lo i
ajoute : D ic it imperàtor qïiàd si venditio fa c t a f u i t sub
ilia conditione , nec déficit conditio; puta quia Titius
pretium d efn içit emptor ad pretium , venditor ad rem
tradendam tenebitur.
La même disposition est répétée dans les institutes de
Justinien , au tit. da venditione et emptione -, et Mysingérius, commentateur estimé, nous donne en maxime,
que cette vente est aussi bonne que si les parties contrac
tantes avoient elles-mêmes fixé le prix : perindè àc s i ipsimet cuntrahentes pretium istud ita definivissent.
Ce m êm e auteur enseigne encore que le vendeur a , du
jour du contrat, une action contre l’acquéreur pour le
prix de la cliosp, et pour les'intérêts, du jour dè la
trad itio n . N ascitur actio ex vendito et hœc co?npetit
Tfirulitori- ad ea consequenda quœ ipsi ad ajnptore
�.
^3 ) .
•prœstare opportet, in qua veniimt non modo pretium
quanti res estimata est j sed et usurœ post diem traditionis ■nam cum re emptor Jru a tu r 3 œquùsirnum
est eum usuras pretii sofrere.
<
=
■ Vinnius, autre commentateur célèbre ,. ï k > u s apprend
qu’il faut absolument en passer* par l’estimation .du tiers
auquel on s’en est remis : hâe conditione stabit empiio
s i persona nominata pretium dejinivit..
,
, Ferrières, sur le même tit. des institutes, dit que Jus-,
tinien a décidé impérieusement .cette'question,, et qu’on
l’observe ainsi dans notrè'idroit français., •'
.
<
’ L ’autorité <de Despeisses est -également précise : voici
comment il s’explique, tom. i ? sect.- 3 , nomb. 6.
*■ Après avoir dit que la vente seroit n ulle, si le tiers
auquel on s’en, est remis n’a >pas pu!'ou voulu faire Tes*
tixnation; « il en seroit autrement, ajoutç-t-ilysi le tierâ
« avoit fait lé prix’; cqr alors la vente seroit bonne,
« suivant le prix fixé par ledit tiers, bien que le prix
« établi par ledit tiers, ne sait pas le juste p rix , contre
r l’avis d’Accurse, sur cette loi dernière , qui veut que
« s’il y a lésion d’outre moitié dii juste prix, les parties
a ne soient pas tenues de se tenir à cette estimation ;
ce car, puisque la loi derniere ne veut pas qu’on prenne
te lavis du nommé pro. arbitno boni v iri, autrement,.
« toujours le prix seroit certain, bien que le nommé n’en;
« fit pas 1 estimation. Il faut conclure, qu’on s’en remet
« purement et simplement à l’avis du nommé, soit juste
« ou injuste, et cest ce que veut dix-e Justinien sur ledit:
« texte par ces termes, tune om ni m odo , etc. »
fo th ie r, dans son traité du contrat de vente, nomb. 2$
A, a.
1*
�. . . .
.
.
( 4 }
.
.
,
a 'servilement copié l’avis d’Accurse ;’jl exige , comme lui ,
la lésion M’outre moitié dans le prix de la vente : mais
cette opinion est contraire à la disposition de .la- lo i, qui
n’admet point d’exception. D’ailleurs, le citoyen Çlioussy;
n’a jamais prétendu qu’il y eût lésion d’outre moitié dans
le prix de l’estimation : la question de droit est ce quiTa
le moins occupé dans son mémoire. Une discussion vive,
animée, a du entraîner quelques personnalités entre les
parties, des déclamations contre les experts qui ont opéré;
et ce n’est pas chose nouvelle d’entendre critiquer des rap
ports, lorsque les experts ne répondent point à l’attente
de l’une dés parties. On pourroit dire que1les objections
faites à l’expert des intimés so n t bien bannales ; des fes-.
tins auxquels il a participé;, des fêtes, des soins , tous ces
moyens de séduction sont souvent r e p r o c h é s p a r la p a r t ie
mécontente. Cependant; 4’auteur ,da-¡mémoire, se, fait -lire
avec intérêt, et c’est bëa,uç0upippur,I'e citoyen,¡Choussy.
Les intimés y ont répondu,avec le'm êm e agrément • ils
ont même répandu'le ridicidum <icri sur le .prétendu
lignage du citoyen Tardif,' tiers-expert, avec, l’un des acquêt
l eurs , et il faut convenir qu'a c’est aller^cherchéf bien loin
un moyen de, récusation ; c’est ¡sur-tout le ,proposer bien
tard , alors que 1opération-du tiers-èx'pcii est terminée:
mais on doit éviter ici ces détails, et se renfermer dans
l’impartialité d’une consultation. - >: • 1
ni ! ,
Lors dé la sentence qui a été citée .dans le! mémoire des,
intimés, et qui a été rendue sur la plaidoirie de l’un des.
soussignés, le citoyen Coiilier, comme le citoyen Chôussy,
critiqnoit le rapport du tiers-expert auquel il s’en ctpit
; il employait les mêmes moyens ; repas, .contradie-
�.
.
{
,
.
tiolis, ineptie, séduction. Le tiers n’avoit pas fait son rap
port dans le terme;prescrit j il y avoit seulement cette
différence, c’est que le citoyen Coiffier étoil l'acquéreur,
et se plaignoit de ce que le tiers avoit porté son estimation
à trop haut p rix , tandis que le citoyen Choussy, qui est
le vendeur, se plaint qu’on l’a estimé trop bas. Mais malgré
tous ces motifs, la sentence du y mars 1786 jugea que la
vente étoit valable, et condamna Coillier ¿\ en payer le
prix. Cette sentence a été confirmée par un arrêt du
6 mars 1789. Les parties se-trouvent, sans contredit,
dans l’espèce, de ce .préjugé : E t ubi eadcm ratio ,
ibidem ju s. ,, , „
,
,
Il est même impossible , dans ce cas, de prononcer un
amendement de rapport; il ne peut exister de vente sans
prix ; le prix est nécessairement celui qu’ont fixé les ex
perts; auxquels on s’en étoit remis; et, si cette estimation
n’é toit pas adoptée , il n’y auroit plus de vente, la conven
tion n’existeroit plus. On peut avoir sa confiance dans le
tiers qu’on a choisi , et ne pas l’avoir dans un autre ;
v o ilà pourquoi les auteurs, ont dit qu’il n’y avoit plus de
vente, si l’estimation n’est pas fa’ite par celui auquel oq.
s’en étoit rapporté; - •
; •
On ne peut s’empeelier de remarquer une contradic
tion qui a échappé à l’auteur du mémoire du citoyen
Choussy , et qui a été relevée dans le mémoire en ré
ponse. r
;p ' n
."
!
‘
On voit que le citoyen Choussy veut tantôt faire con
sidérer les experts appréciateurs comme de véritables
arbitres , et que tantôt il les réduit au simple rôle d’experts.
Mais-de deux choses l’une5 s’ils sont des arbitres, le
�.
( 6 y
..
.
,
citoyen Choussy doit respecter leur décision ; il ne s’esfc
point réservé la faculté de rappel.: la loi du 16 août
1790 , veut que leur décision soit en dernier ressort.
S’ils ne sont que des experts, leur rapport doit faire
également la lo i, parce que la vente est consommée par
leur estimation ; quelle qu’elle soit, elle forme le prix
de la vente..
A la vérité1, le citoyen Choussy n’a voulu faire consi
dérer les experts comme arbitres, que pour se faire un
moyen de la, loi , qui veut que le tiers se ' réunisse aux
deux autres, pour ne rendre qu’une même décision. Mais,
sous ce rapport,, les experts ont fait tout ce qu’ils devoient
pour satisfaire à la loi..
Les deux premiers éloientdivisés d’opinion ; ilsavoient
fait chacun leur rapport séparé ; le tiev s-ex p ert ne p o u v o it
empêcher que ces rapports n’existassent. Mais le tiers-^
expert, pour procéder à son opération,. s’est réuni aux.
deux autres ; son ra'pport en fait mention • il est signé;
des deux premiers. C’est ce dernier rapport qui fixe le*
prix de la vente y il. n’y a donc qu’une seule et mêmedécision.
•
Si ensuite on, veut restreindre lés estimateurs au simple
rôle d’experts, alors leur rapport est fait comme il con
vient 5 et dans l’u s a g e o n n'a dû. homologuer que lerapport du tiers.
On prétend encore que lë citoyen Choussy veut se
faire un moyen de ce que les rapports des experts n'ont
pas été divisés par séances. On dit qu’il existe un juge
ment du tribunal de cassation qui a annullé un j u g e m e n t
portant homologation d?un rapport non divisé par/
�■
C 7 )
séances. L'un des soussignés a souvent remarqué qu’on
faisoit usage de ce moyen dans plusieurs jugemens du
Cantal. Mais le jugement du tribunal de cassation ne
peut s’appliquer qu’à la coutume de Paris, qui exige
impérieusement que les rapports des jurés soient divisés
par séances. Ce statut particulier ne pouvoit faire loi 5.
Am bert; -et jamais le tribunal civil du P u y-d e-D ô m e
n’a eu égard à ce moyen.
En résumant , la vente consentie par le cit. Choussy >
a tous les caractères qui constituent une véritable vente*
Le prix fixé par les experts ne peut éprouver aucune
réduction , aucun changement : om ni modo secundùm
estimatianern res tradatur. Les reproches qu’on fait
■aux experts n’ont rien de nouveau ni de saillant : de
tout te^ps la partie mécontente a critiqué les rapports
de la môme manière : le célèbre Cochin l’a dit avant le
'citoyen .Choussy ; et malgré sa critique, le rapport qu’il
attaquait fut homologué. Il doit en être de même de
celui qui fait l’objet de la contestation; et le citoyen
Choussy ne paroît pas avoir droit de se plaindre du prix;
auquel a été porté son bien de Féolgoux.
Délibéré à R io m , le g germinal an 9.
P A G E S. A N D R A U D . T -O U TTÉ E .
C A SC H O N . D E V A L .
LE SOUSSIGNÉ est du même avis, et ajoute que de tous les
moyens, le plus déterminant consiste à observer que, dans l’es
pèce, les parties, pour la fixation du prix^s’en sont rap p o rtes
aux citoyens D iip ri et Langlade, et en cas de division , au tiers
que ces deux appréciateurs pourront prepdre à l’insu des parties.
�(
8)
Il ne s'agit pas ici d’une simple fixation, à dire d’experts que
la justice peut nommer, à défaut par les parties d’en convenir
après l’acte il s’agit d’une confiance particulière , réciproque.ment convenue et exprimée. Cette confiance n’est ni vague, ni
arbitraire ; ce n’est pas seulement et en général à des hommes
qui aient. des connoissances et de la probité , que les parties ont
entendu s’en rapporter; c’est à Dupré et Langlade, c’est à. eux,
et non à d’autres , et tout au plus au tiers qu’ils pourront pren
dre pour les départager. Ce choix déterminé des experts est donc
dans l' acte du 12, messidor an 8 une clause essentielle, et qui,
comme toutes les autres du même acte, doit obtenir sa pleine
et entière exécution. E t cela est si v ra i, que dans le cas où l’un
des experts n’auroit pas voulu accepter la commission , il eut
été libre à l’une comme à l'autre des parties, de se rétracter de
la vente. Que si la personne nommée ne pouvoit ou ne vouloit
faire l ' estimation , ou venoit à mourir avant que de la f a ir e , la
convention d em eu rero it n u lle ; c a r e lle renfermoit la condition
que l 'estimation seroitfa ite par cette personne. Domat liv. I er,
lit. I er. sect. 3.nomb. 11. C’est le même paragraphe dont le citoyen
Choussy , en.en faisant l’exorde-de son mémoire, en a prudem
ment supprimé cette partie,
Or , si l’amendement étoit ordonné, la justice nommeroit d’au
tres experts, et l’acte ne seroit plus exécuté.
Cependant il ne s’agit pas de faire annuller, l’acte du 12 . mes
sidor an 8 ; il s’agit au contraire de le faire exécuter dans toutes
ses parties ; d’où résulte la conséquence forcée et évidentej quel’amendement doit être rejeté, et l’appréciation faite consacrée
sans quoi l’acte n’obtiendroit plus son exécution.
Délibéré à R io m , ce 9 germinal an -9
FAYARD.
A R io m , de l’imprimerie de L a n d r i o t , im p rim eu r du.
Tribunal d’appel. An 9..
�
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A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Touzet, Pierre. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Andraud
Touttée
Gaschon
Deval
Favard
Subject
The topic of the resource
experts
acquisitions
Description
An account of the resource
Consultation pour Pierre Touzet, et autres Intimés ; contre Jean-Joseph Choussy, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1785-Circa An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0157
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0155
BCU_Factums_M0156
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53698/BCU_Factums_M0157.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Le Puy-en-Velay (43157)
Sain-Germain-l'Herm (63353)
Féolgoux (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
acquisitions
experts
-
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8aef37c30d916dc063ce723739530f8f
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Text
M
É
M
O
I
R
E
POUR
D ame A nne-É milie D E F É L IX , veuve de Claude-FrançoisLéon d e Simiane, demanderesse en maintenue de saisiearrêt ; appelante;
CONTRE
D
M a r g u e r i t e D E C H A R D O N , et autres, dem an
deurs en p arta ge et en nullité de saisie-a rrêt, in tim és;
ame
Et contre Sieur J e a N-BAPTISTE D E C H A M P F L O U R ,
et autres, défendeurs au partage intimés ;
,
Et encore contre J a CQUES-MARIE L A V I G N E et JEAN
,
P I R E L , habitans de la ville d’Am bert défendeurs et
intimés.
i
�C O U R D ’A P P E L
M
É
M
O
I
R
E
de
R I O M.
POUR
AN
D ame A nne - É m il ie D E F É L I X , veuve de Sieur Claude-François
L é on de S im ia n e,
l8 lO .
propriétaire à Collongues, arrondissement
d ’A ix , département des B o u c h e s -d u -R h ô n e , demanderesse en
maintenue de saisie a r r ê t , et appelante
y.
CONTRE
D
am e
M
a r g u e r it e
'
D E CH A R D 0 N , veuve d u S ie u r Jacques-F rançois
de M on ta g n ier , ancien m a g istra t ; C l a u d e - A
D O N ; D em oiselle A
nne
DE
n t o in e - J o s e p h
C H A R D O N , D am e P
D E CHAR
e r r ette
DE
CH A R D O N , veuve d u S ieur V a llette de R o c h e v e rt, tous propriétaires ,
h a b ita n s de la ville de R iom. , se q u a lifia n t héritiers sous bénéfice d ’inventaire
de d êfu n t e D a m e M a rie—Jea nne D e l a i r e . , ancienne relitgieuse , p o u r la ligne
m aternelle , dem andeurs en p a rta g e et en n u llité de saisie-arrêt , in tim és ;
E t contre Dame J e a n n e M a r i e D E CH A M P F L O U R , veuve du Sieur P aulFrançois de Montrozier ; Sieur J e a n - B a p t is t e D E CH A M P F L 0 U R ;
Dame M a r i e -A n n e -Fé l ic it e D E F R Ê D E F O N T , et Sieur Jean-Jacques
de Rochelle, son m ari; Demoiselle G a b r î e l l e D U R A N D - D E - P É R I G N A T , fille majeure; et Dame M a r i e D U R A N D , ancienne religieuse, tous
propriétaires , habitans de la ville de Clermont-Ferrand se qualifiant héritiers
bénéficiaires de ladite Dame religieuse D ELAIRE , pour la ligne paternelle ,
défendeurs au partage , et aussi demandeurs en nullité de saisie arrêt, intimés;
E t encore contre Sieur J acq u es -M a r i e L A V I G N E , notaire impérial, et
Sieur J e a n P I R E L , m archand, habitans de la ville d A m ber t , tiers
sa isis, appelés en cause défendeurs et intimés.
,
,
QUESTIONS.
L
e s
lois du
R eligieu x cl R elig ieuses qui par l'effet
5
é tr o a c tif d e s
r
brumaire et du 17 n ivôse un 2 , ont repris les succes-
v
�sions de leurs parcns , qui avaient déjà été appréhendées p a r
des héritiers p lu s éloig n és, ont-ils été soutnis à la restitution ,
après Vabolition de cet effet rétroactif , lorsque les héritiers réta
blis se sont trouvés représentés p a r la n a tio n , comme inscrits
sur la liste des émigrés ?
II. L a nation , dans ce cas p a rticu lier , n ’ est-elle, p a s censée
avoir renoncé à toute recherche , n’avoir point voulu user dubéné fic c des lois du y fru ctid or an 5 et du 5 vendémiaire an 4
enfin avoir consenti tacitement à une compensation dont le
résultat était de laisser aux religieux et religieuses les succes
sions dont on vient de p a r le r , en échange et pour se rédimer
des pensions que la nation s’ élait obligée de leur p a y er ?
III. L e sénatus-consulte du G flo r é a l un 10 , n 'a - t -il rendu
aux émigrés am nistiés ou ci leurs h éritiers , que les biens qui
se trouvaient dans les mains de la nation par la voie du séquestre >
au moment de V a m nistie , et non les biens q u ’ elle n'aurait p as
séquestrés , à cause de la compensation ci-dessus présumée ?
Ces questions se sont élevées à l’occasion d’une saisie-arrêt faite à
la requête de la Dame veuve de S im ia n e , crcaucièle considérable
d ’IIector de Simiane
son cousin , dons les mains des Sieurs Pirel et
L a v ig n e , acquéreurs de maisons et domaines situés à Ambert cl aux
environ s, lesquels Hector de Simiane , depuis mort en élat d’émi
gration, avait valablement recueillis dans la succession de Daine A n ne
Delaire , épouse du Sieur de Clary , décédée lo a8 octobre i y y i }
comme son héritier paternel.
L e Tribunal civil de Clermont-Ï’errand, par jugement c o n t r a d i c
toire du 9 août 180g , a décidé la négative do la première question
et l’atlirmative des deux a u t r e s , et n déclaré nulle lu s a is ie - a r r ê t
de la Dame veuve de S im iane, (pii, convaincue de» erieurs pal
pables que renferme ce ju g e m e n t, et dont ello est v ic t im e , n’a
point hesite û soumettre ces questions a 1 autorité de lu (Tour por
la voie d ’un appel régulier.
�( 5 )
F A I T S .
F ran çois*L ouis-IIector de Simiane , né à Clerm ont-Ferrand le
i . ' r décembre 1 7 1 7 , a quitté son domicile d’origine le 524 août 1787
pour aller demeurer à Avignon , d’où il est sorti le 1 2 janviei 1 7g 1 , à
l ’âge de plus de 75 ans > effrayé des mouvemens impétueux qui
ont agité le ci-devant Comtat avant sa réunion a la p ra n c e , pro
noncée le i 4 septembre de la même année.
C e vie illa rd , après avoir vainement cherché le repos d ’abord à
M enton , dans la ci-devant principauté de M o n aco, fut terminer sa
carrière le 12 prairial an 3 à A s t i , dans la ci-devant principauté
de Montferrat.
Dans l’intervale qui s’est écoulé depuis sa sortie d ’Avignon jus
qu’ à son d é cè s , il importe de remarquer ce qui s’est passé à son
sujet.
L e 28 o c to b re 1 7 9 1 , D a in e A n ne D e la ir e , épouse du Sieur
Charles de Clary , p résid en t en la cour des aides do C le r in o n t ,
décédée sans postérité, avait une s œ u r religieuse qui ne pouvait
dès-lors lui succéder , en sorte que ses héritiers naturels et légi
times étaient le Sieur H ector de Simiane, son co u sin , de l’estoc
paternel , et le Sieur de Chardon , son cousin , de l’estoc maternel,
qu’elle avait de plus institués ses héritiers universels , chacun dans
leur lig n e , par un testament olographe du 20 juin 1 7 8 7 , et un
codicile de la veille de sa m o r t , à la charge d’acquitter 24 o,ooo liv.
de legs, savoir; g 5 ,ooo
H y.
aux hôpitaux d e C le r m o n t e t d’Am bert,
20,000 liv. aux Sieurs de Féligonde et liellègue-Eujens, ses exé
cuteurs testamentaires., et le surplus à divers pareils , ù plusieurs
ecclésiastiques , à ses amis et à diverses c o m m u n a u t é s religieuses.
I.c Sieur Hector de Simiane ayant oppris le décès de la Dame
de C l a r y , appréhenda, lu portion paternelle de sa succession, et en
acquitter les droits , les 18 et ü5 aviil 17»)a , “ ux bureaux do
Clerniont et d’A m b e r t , lieux do la situation des Liens.
A la fin d(. cette même année, le S ieur H e c t o r de Simiane fut
inscrit sur la liste des émigrés duns le département de Vaucluse t
et le iéquebtre national fut apposé sur ses biens d ’Avignofi et sur
�( 6
)
ceux qu’il avait recueillis de la Dame de C lary et qui sont situés
dans le district d ’A m b e r t, département du P uy-de-D ôm e.
L e s choses étaient en cet é t a t , lorsque parut la loi du 5 brumaire
an 2 , dont l’art. 4 appelle les ci-devant religieux et religieuses à
recueillir les successions qui leur sont échues à compter du i 4
juillet 1789. De ce moment et par l’efFet rétroactif de cette l o i ,
la Dame religieuse Delaire se trouva investie de l ’universalité de
la succession de la Dame de Clary sa s œ u r , comme si elle lui eût
succédé immédiatement au 28 octobre 1791 , époque de son décès,
comme plus proche héritière excluant nécessairement ses cousins
de Simiane et de Chardon.
Il n ’y avait plus qu’à faire le ve r le séquestre apposé surles biens
paternels situés dans Je district d’A m b e r t , puisque la loi les avait
fait changer de maître, et c’est aussi ce qui eut lieu, sur la simple
pétition de la religieuse D e la ir e , et sans la moindre difficulté.
V oici l’arrêté de main-levée pure et simple de ce séquestre :
V u le mémoire et les pièces y annexées , le procureur-syndic
entendu, les administrateurs du district d’ Ambert réunis en surveil
lance permanente et tenant séance p ublique, « considérant que le
» séquestre n ’avait été mis sur les biens délaissés par le décès
v d ’Anne Delaire , femme
» S im ia n e , son c o u s in ,
C la r y , que parce que
qui s'en
disait h é r i t ie r ,
le
nommé
est suspecté
» d ’émigration ;
» Considérant que celte An ne Delaire n ’est morte que le 27
>* octobre
1791 , et que par l ’art.
4 du décret du 5 brumairo
» d e r n ie r , les ci-devan t religieux et religieuses sont appelés à
)) recueillir les sucocsMons qui leur sont échues à compter du i 4
» juillet 1789;
)j C o n sid é ran t qu’aux termes de celte l o i , Jeanne D elaire, ci-
)> devant ursuline do Montferrand , est habile à hériter d’Anno
» Delaire , sa
soeur ,
préférablement à Simiane , parent plus
}> éloigné ;
)> Considérant q u e , par les difFercns actes joints au m ém oire, il
» est
établi
que
Jeanne Delaire est
«(rur
germaine
d’Anno
» D elaire, femme C l a r y , et qu’elle a accepté sa succession, »
Accordent à Joanno Delaire la innin-levéc du séquestre mi# suc
�(7)
les biens délaissés par la m ort d’Anne D e laire , sa sœur , dont elle
est héritière , à la charge par elle de payer tous les frais auxquels
le séquestre a donné lie u , suivant le règlement qui en sera lait par
l ’administration. Fait le 8 nivôse , l’an 2 de la république une et
indivisible. Signé P e r r e t , Cisterne , D u rif, Rigodon , Crosmarie.
L a loi du 17 nivôse an 2 vint encoretco n firm er, par ses articles
1 et 5 , les dispositions de la loi du 5 brumaire précédent.
Il paraît q u e , p e n d a n t l’investiture donnee par ces lois à la reli
gieuse Delaire des biens de la Dame de C la r y , sa s œ u r , elle n’a
aliéné qu’une maison sise place du T errail a Clermont. Cette mai
son qui appartenait à l’eitoc paternel, fut vendue par elle-même le
a 5 pluviôse an 5 .
A celte é p o q u e , le Sieur de Shniane était occupé à adresser ses
réclam ations , tant au gouvernement qu’aux autorités locales , sur
l ’injustice qu’on lui avait faite en portant son nom sur la liste des
é m ig ré s, étant sorti d’Avignon avant sa réunion à la F r a n ce , et se
trouvant dans les cas d'exception énoncés aux articles 5 et 8 du litre
prem ier de la loi du a 5 brumaire an 5 , portant révision des lois
précédentes sur les émigrés. Il obtint en effet le 8 ventôse an 5 un
arrêté du comité de législation de la Convention
qui lui accordait
un sursis de six décades pour se pourvoir en radiation de son nom de
la liste des émigrés
Cependant
et se procurer les pièces nécessaires.
le séquestre
existait toujours sur ses
propriétés
d’Avignon , et il n’avait été levé sur ses propriétés d ’A m b e r t , comme
on l ’a vu , qu’à cause du changement de mains que ces propriétés
avaient éprouve par le rappel de la religieuse Delaire à la succes
sion de la Danio de C l a r y , sa s œ u r , rappel qui n ’était dû qu’à
l'effet rétroactif des lois de brumaire et nivôse. C et effet r é t r o a c t i f
avait excité des plaintes universelles, qui furent e n f i n e n t e n d u e s par
la Convention nationale.
Le 5 floréal an 3 , parut la loi qui suspendit toute action intentée
°u procédure commencée à l’occasion de reflet rétroactif de la loi de
nivose; cette loi fit préjuger facilement que cet effet rétroactif 110
tarderait pas à disparaître.
Néanmoins , tel fut le sort d’ H e c to r d e Simianc , qu’il mourut le
l u prairial an S a u r uno terre étrangère , comme il a été déjà d i t ,
�( 8 )
sans avoir pu connaître le résultat de ses réclamations touchant l ’ins
cription de son nom sur la liste des é m ig ré s , ni voir l’abolition
formelle de 1’eflet rétroactif des lois de brumaire et nivôse.
Ses héritiers naturels et légitimes étaient la religieuse D e laire , du
côté m a te rn el, et la famille de la Tour-\ idaud de G r e n o b 'e , du côté
paternel.
A près avoir fait remarquer ce qui s’est passé à l’égard d’IIector de
S im ia n e, depuis s a s o r t i e d’Avignon jusqu’à son d écès, il n’est pas
moins essentiel de remarquer tout ce qui s’est passé depuis sa mort ,
parce que tous ces faits ont un rapport direct à la décision do cette
cause.
Le
fructidor an 5 , la Convention décréta que les lois des 5 bru
maire et 17 nivôse an 2 , concernant les divers mode&de transmission
des biens dans les familles, n ’auraien t d ’eflet q u ’à c o m p te r des
époques de leur p rom u lgatio n .
Cette loi ne fit-elle pas évanouir à l ’instant mêm e le titre que la
loi du 5 brumaire an 2 , par son effet rétroactif
avait conféré à la
religieuse Delaire d ’héritière de la D a m ed e C lary } sa sœ u r, morte
le 28 octobre 17(1! ?
L e s héritiers légitimes delà Dame de Clary , au tems de sa m o r t ,
ne reprirent-ils pas à l’instant mémo leurs titres et leurs droits dont
ils avaient été déchus ? c ’est ce quo nous mirons bientôt à oxaminer.
Duus ce mémo mois de fru ctid o r, les administrations du district
d’Avignon et du département de Y a u clu so ,
reconnaissant que le
Sieur de Simiane était dans les cas d’oxeeptiou portes aux articles
3 et & du titre premier de la loi du a/> bçiimniro an 5 sur les ¿-migré«.,
ordonnèrent que son nom serait rayé' do la lis-ta des uniigrés. Ces
arrêtés de radiation des îa et *j5 fructidor furent sou mis. à la sanction
du gouvernement. Dans l’intervalo , parut la loi du .>veiuluminiro an
4
contenant le m o d e d’exécution de la loi du 9 fruclidor an 3 ,
ubolilive de lcffet rétroactif des lyis de brumaire et nivôse.
l/article premier maintient les ventes et los hypothèques acquises
de bonne foi sur les biens compris dan» Je* dispositions rapportées
par la loi du q fruclidor nn 5 , pourvu qu’elles aient uno date ceiïtuiiic poslénuurt» à lu promulgation.des lois, de beunmiro <?t< nivôso
un i , mujfc uiitérieurc ù lu publication'do la loi. dit 5 lloiiéaliaii .1 , sauf
�( 9 )
le recours des héritiers rétablis vers les personnes déchues ; mais
toutes aliénations , hypothèques et dispositions desdils biens à titre
onéreux ou g r a tu it, postérieures à la promulgation de ladite loi du
5 floréal dernier , sont nulles.
L ’article 2 ne permet pas aux héritiers rétablis de réclamer les
fruits et intérêts perçus avant In publication de la loi du 5 floréal.
L ’article 5 veut que les héritiers rétablis reçoivent les biens en
l ’état où ils se tro u ve n t, s a u f l’action pour abatis de bois futaie.
L ’article 4 ordonne à ceux qui sont obligés de re stitu er, de tenir
com pte du p rix qu’ils auront retiré de leurs aliénations ou de leur
va le u r, au teins où ils les ont recueillis , s’ils sont autrement sortis
de leurs m a in s, et autorise les personnes rétablies à exercer toutes
actions nécessaires qui appartenaient à ceux qui ont aliéné à titie
onéreux ou gratuit.
L ’article 5 maintient les partages entre la République et les per
sonnes déchues qui étaient ci-devant religieux ou religieuses.
A pres la publication de celte loi , la religieuse Delaire pouvait^
elle se dispenser de restituer tous les biens composant la succession
de la Dame de Clary , sa s œ u r , aux héritiers rétablis ?
A l ’égard du Sieur de Chardon , héritier m a t e r n e l, elle n’a fait
aucune difficulté de lui rendre tous les biens maternels; m ais, à
l ’égard des biens paternels , comme lallation garda le silence , elle
continua sa jouissance.
Cependant , comme le nom du Sieur H ector de Simiane était
toujours sur la liste des é m ig rés, et que le gouvernement n ’avait pas
encore statué sur les arrêtés des 12 e t a 5 fructidor an 5 des adminis
trations de Vnuclusc , qui ordonnaient sa radiation , 011 demunde m ,
d ’après cette loi du 5 vendémiaire an '» , la religieuse Delaire aurait
pu se re fu se ra la restitution d e s biens paternels , si la n o t i o n les eut
réclamés , et eût voulu y apposer le séquestre , com m e représentant
H ector de S im ia n e , encore réputé émigré
, e t q u i était évidemment
1 h é r i t i e r paternel rétabli «le la Dame do Clary.
C ’est oticoro ce qu’il faudra’ examiner.
L e qH nivôse an 5 , lu Directoire e x e cu tif) sur la réclamation du
Sieur I <nlour-Yidatid et de la religieuse Delaire , cohéritiers d’IIector
de S im ia n e, statuant sur les arrêtés du district d’Avignou et du
À
�( 10
)
département de Vniicluse des 12 et i 5 fructidor an 3 , relatifs â
a
radiation du nom d ’IIector de Simiane de la liste des émigrés ,
prit l'arrêté suivant :
« Considérant que Fran çois-L ou is-H eclor de Sim iane, ci-devant
domicilié à A v ig n o n , est parti de cette commune le 12 janvier
» 1791 , époque antérieure à la réunion du ci-devant Comtat à la
» F ran ce , pour aller voyager en pays étranger; que rien 11e cons» taie qu’il ait formé , a v a n t cette é p o q u e , un établissement en
» pays étranger , et qu’il est par conséquent dans l’ exception
v portée par les art. 5 et 8 du titre 1 . " de la loi du 25 brumaire
)> an 3 , après avoir entendu le rapport du ministre de la police
)) générale,
A r r ê t e : i.° que le nom de F ran ço is-L o u is-IIe c to r de Simiane
sera défin itivem en t r a y é de toutes listes des ém igrés où il aurait
p u être inscrit} 2.0 qu ’il sera sursis à toutes ventes de ses biens qui
resteraient sous la main de la nation ; que le séquestre établi sur
ses biens meubles et im m eubles, sera maintenu jusqu’à la paix ,
conformément aux art. 5 et 8 de la loi du 25 brumaire
an 3 ;
5 .® qu’il lui est défendu de rentrer en Franco tdnt que durera
la guerre , ù peine d’être détenu par mesure de sûreté générale
jusqu’à la p a i x , conformément à l’art. 5 de la loi du s 5 brumaire
an 3 .
C et arrêté n ’a - t - i l pas fait cesser la mort
civile d’IIcctor do
Simiane ?
L e séquestre de confiscation qui subsistait encore sur scs biens
d ’Avignon , n ’u-t-il pns été changé en fchnpio séquestre de sûreté
et de conservation ?
Si H ector do Simiano eût encore vécu à celle époque , la reli
gieuse Delaire qui détenait toujours les biens paternels do la Dame
de C la r y , sa s œ u r , dont il était l’héritier r é ta b li, aurait-elle pu
raisonnablement lui en refuser la restitution, sauf à la nation à y
poser le séqueslto do surete et de conservation?
La mort civile d ’Ilecto r do Simiane étant effacée par l’arrêté
du Directoiro o x é cu tif, et sa mort naturelle étant connue et cer
taine» « la date du iu prairial an 3 , ses héritiers personnels, ail
tenu do ta m ort, n ’étaient*!!» pfli censé» avoir recueilli scs bierrs
�(
I I )
d’Avignon et d ’A m b e r t , suivant le mode de succession de la loi
de n ivô se , c ’e s t - à - d i r e , moitié pour la religieuse Delaire , h éri
tière pour la ligne m atern elle, et moitié pour la maison Latour\ i d a u d , héritière pour la ligne paternelle ?
T o u t e s ces questions seront exam inées dans la discussion.
Reprenons le cours des faits.
E n e x é c u tio n de l ’arrêté du D ire c to ir e e x é c u t i f , et le
m id o r an
rent
24 t h e r
5 , la religieuse D elaire et le S ieu r L a l o u r - V i d a u d se f i -
7
O
admettre héritiers
bénéficiaires d’IIector de Simiane
jugement du tribunal civil de Vaucluse
par
séant à Carpentras , à la
charge par eux et suivant leurs offres de faire procéder à l’ inven
taire général des biens meubles et im m e u b le s, titres et papiers ,
et documens dépendans de la succession d’IIector de Simiane de
vant SI.* Chainbaud , notaire à A vign on, commis à cet effet; comme
aussi de faire procéder de suite à la vente des meubles et effets
mobiliers devant le même notaire pour être délivrés aux plus of
frants et derniers enchérisseurs , et le p rix en provenant être retiré
par lesdils h éritiers p o u r Faire fonds dans la masse.
A peine la religieuse Delaire et le Sieur L a to u r-V id a u d avaientils eu le tems de rechercher toutes les pièces relatives à la suc
cession d’Iïe cto r de Simiane , qu’ils furent arrêtés par la publica
tion d ’une loi rendue en haine des émigrés d’Avignon et parti
culière à ce pays.
Cette loi du 22 nivôse an G , porte , nrt. 5 , que les liabitans des
ci-devant comté Venaissin et comtat d ’A v ig n o n , dont la radiation
provisoire ou définitive a eu lieu par l’application de la loi du q
iructidor an 5 ( concernant les émigrés d’Avignon ) , ou des articles
<>.» 7 et 8 de la loi du 25 brumaire an 5 , seront réintégrés sur la
lÎ6te générale des émigrés.
l'iii vertu de cette loi , lo d ir e c te u r des dom aines nationaux do
\ üucluse continua le
séquestre
sur les
p ropriétés d ’ M cctor
de
Simiano à Avignon. A lo rs la religieuse D elaire et l e Sieur L a t o u r -
Viduud p rése n tè re n t à l'adm inistration c e n t r a l e une pétition ten
ant
à
ob tenir la levée do ce nouveau séquestre. Ils d o n n èren t
p o u r motifs q u ’ IIe c to r do Sim iane , étant sorti
Comtat avant leu r réunion à la l'r u n c c ,
d Avignon et du
11e p o u v ait
plus ¿tro
�( 12 )
considéré comme véritable émigré, et que d’ailleurs étant décédé même
avant sa radiation défin itive, la loi du 22 nivôse an 6 ne pouvait
lui être applicable.
Cette pétition resta sans réponse.
A cette même é p o q u e , les légataires d e là D am e de C l a r y , q u i ,
depuis le 28 octobre 1791 , avaient pris p atien ce , se déterminè
rent à demander la délivrance de leurs legs , et s’adressèrent à la
Dam e religieuse Delaire et au Sieur de Chardon , détenteurs des
biens de la Dame de Clary.
L e u r citation est du 29 ventôse an 6 , et elle a été suivie d’ un
procès-verbal de n o n - conciliation , où l’on voit que le Sieur de
C hardon et la religieuse Delaire répondent que , d’après l ’article
4 i du chapitre 12 de la coutume d’A u v e r g n e , la Dame de Clary
n ’avait p u disposer par testam en t que du q u a rt de ses biens de
coutume ; q u ’ e n co n sé q u e n ce ils offraient le quart desdits b ie n s ,
plus la totalité de ceux de droit é c r i t , sous la réserve de la quarte
falcidie. On convint d ’experts pour estimer tous les biens com po
sant la succession de la Dam e de Clary.
L e 1 . " germinal an 7 , les experts affirmèrent leur rapport. L e s
biens paternels de la Dame de C lary y sont estimés 280,000 liv. ,
et les biens maternels 108,700 liv.
L e 6 floréal an 1 0 , vint enfin le sénatus-consulte qui amnistie
les émigrés. L ’article 16 porte que les amnistiés ne p o u rro n t, en
aucun cas , et
sous aucun prétexte , attaquer les
portages de
présucccssions , successions , ou autres arrungemens et actes entre
la République et les particuliers , avant lu présente amnistie.
L ’a rticle 17 rend a u x ém igres leurs biens non vendus.
C e sénntus-consullo n’u point empêché la religieuse Delaire do
v e n d re , le 17 ‘lu même mois, une maison sise à A m b e r t , trois
domaines et un pré de réserve dans les environs do celte v ille ,
aux Sieurs l ’irel et Lavigne , moyennant 93,1(10 liv. , quoique ces
immeubles «lissent
été estimé» par les experts ivq, 100 liv. Sur
quoi il c»L « propos d ’observer que les conseils de la religieuse
Delaire , incertains sur scs droits , et ge
méfiant de l ’a v e n ir ,
�( i 3 )
eurent la prévoyance de reculer de dix ans l’époque du paiement.
L e Sieur L atour-Vidaud et la Dame religieuse Delaire , cohéritiers
bénéficiaires de feu H ector de Sim iane, v o ja n t qu’on n’avait fait
aucune réponse à leur pétition touchant la fausse application que
le directeur des domaines nationaux avait faite de la loi du 522
nivôse an 6 , s’empressèrent de présenter à M. le préfet de V au cluse une autre p é titio n , pour être admis aux déclarations p re s
crites par le sénatus-consulte , et par l’arrelé que ce mêm e préfet
avait pris le i 4 du même mois de floréal ; et ils ne doutaient pas
q u ’on ne l e u r rendît su r-le -ch a m p le petit domaine d e l a ^ r i a d e j
puisqu’il n ’avait pas été vendu.
Mais quel fut leur étonnement , lorsqu’ils apprirent que M . le
préfet se proposait de déclarer cet immeuble définitivement natio
nal , pour l ’afTecter à l’établissement
d ’une pépinière nationale ,
et que ce projet était porté à la décision du conseil général du
département !
Aussitôt le Sieur L alour-V idaud et la religieuse Delaire don
nèrent leurs pouvoirs à M*. l'e rra n d , avoué à G r e n o b l e , pour
réclamer auprès du conseil général ; et le 10 prairial an 1 0 , celuici distribua à chaque membre du conseil une nouvelle pétition
imprimée , tendant à faire rejeter le pio jet qui lui était soumis.
Il e x p o s a , au nom des cohéritiers bénéficiaires de feu H ector de
Simiane , qu’il avait été vendu pour plus de onze cent mille francs
de ses biens ; que c’était par une interprétation erronnée de la loi du
22 nivôse an 6 , que le séquestre avait été maintenu sur son domaine
de la T ria d e ; q u e , considérant même feu I lector de Simiane comme
a m n istié, le sénatus-consulte restituait aux amnistiés leurs biens
non vendus et non ufleclés au service p u b lic , qu’ainsi 011 ne pouvait
les priver de ce polit domaine»
Pendant qu’on attendait le résultat de cette n o u v e lle pétition, la
Dame de F é l i x , veuve du Sieur L éon «le Simiane , qui avait été aussi
inscrite su r in liste des é m ig ré s , m a i s q u i en avait rté éliminée pur
arretù «lu ministre «le la police générale du s messidor an y , prit le
25 prairial an 1 0 , tant au bureau des hypothèques d’A m b c rt qu ’au
�i f H -
'( H )
burenu de C le r m o n t , une inscription pour ¡220,000 liv. sur les biens
de feu H ector de Simiane , son cousin; et le 29 messidor su iva n t,
elle fit une saisie-arrêt entre les mains des Sieurs Lavigne et Pirel ,
débiteurs du p rix de leur acquisition.
L e 9 thermidor s u iv a n t , le conseil d'état donna un avis portant
que les prévenus d ’émigration , non rayés définitivement, dont le
décès avait précédé la publication de l’amnistie , pouvaient être
amnistiés; et qu e, comme l’amnistie avait été accordée principa
lement en faveur des familles des é m ig ré s,
il était conforme
a.
l'e sp rit du sénatus-consulte d ’étendre la grâce aux h é r itie r s, quand
la mort a mis le prévenu hors d ’état d ’en profiter. Cet avis fut
approuvé par le prem ier consul.
De ce m o m e n t r, la religieuse
Delaire et le Sieur L atour-V idaud
D
s ’o c c u p è r e n t d ’ob te n ir un b r e v e t d ’am nistie p o u r feu H e c t o r de
S im ian e , et ils l ’ob tin re n t en effet le 2G frim aire an 11 du G r a n d Juge , m in istre de la justice.
L e 4 germinal suivant, le conseiller d ’état ayant le département
des domaines nationaux , écrivit au Préfet de Vaucluse pour l’inviter
à donner les ordres nécessaires pour que les héritiers d ’IIector de
Simiane rentrent dans la jouissance de ses biens.
L e 29 germinal an 1 1 , M. le Préfet de Vaucluse prit un arrêté
en faveur desdits héritiers bénéficiaires, portant m a i n - le v é e du
séquestre.
L e 11 messidor s u iv a n t , la Dame religieuse Delaire est dccedee ,
laissant pour héritiers paternels la fumille de Champflour , et p our
héritiers maternels la famille de Chardon.
L lle avait alors fait disparaître tons les biens dont. H ector do
Simiane avait hérité d e là Dame d e C l a r y , so ilen vendant les uns ,
soit en cédant les autres aux hospices et aux autres légataires de sa
soeur.
L e 3 floréal nn 12 , le Sieur L a t o u r - V i d a u d , en sa qualité
d'héritier paternel sous bénéfice d ’inventaire d ’IIector de Simiane,
l it procéder à la vente du petit domaine de la Triade prés A v i
gnon , au plus offrant et dernier enchérisseur , d ’autorité de jus
tice et devant
lo
notaire c o m m i s
par le jugement du tribunal
civil do Vaucluse du 3* thermidor an 5 , «prés y avoir uppelô
�( i5 )
les créanciers, ainsi que la Dame religieuse Delaire ou ses repré
sentons / e t ce petit
domaine fut adjugé à la D am e veuve
de
S im iane, moyennant 40,000 liv. , quoiqu'il 11 eut été estimé par la
régie de l’enregistrement l’année précédente que 06,000 livL e 8 février 1808 , Jn Dame veuve de Simiane fit assigner devant
le
tribunal civil
d ’Avignon tous
les héritiers de la religieuse
Delaire , cohéritière bénéficiaire dTIector de Simiane , pour voir
liquider ses créances , et êtfe condamnés à les lui payer.
L e 27 décembre de la même annee , la famille de C h a r d o n ,
héritière maternelle de la religieuse Delaire fit assigner devant le
tribunal civil de Clermont la famille de C lia m p flo u r, héritière
p a te rn e lle , pour venir partager sa succession.
L e 18 janvier
1809 , la famille
de Chardon
fit assigner les
Sieurs Lavigne et Pirel d ’A m bert , devant le tribunal civil de
C le r m o n t , en rapport au partage de la succession de la religieuse
Delaire des sommes par eux dues en capital et intérêts du p rix
de la vente qu’elle leur nvait consentie le 17 floréal an 10.]
L e 8 février suivant, le tribunal de C le r m o n t , sur la déclara
tion des Sieurs Lavigne et Pirel qu’ils étaient prêts à se libérer,
en le faisant dire , avec la Dame veuve
de Simiane , ordonna
qu’elle serait mise en cause à la requête de la partie la plus diligente.
L e 18 du même mois , tous les héritiers de la religieuse Delaire ,
à l’exception du Sieur Gérard de Cliampflour o n c le , passèrent au
greffe d’ Avignon leur répudiation à la succession du Sieur de Sim iane, dont cette religieuse était héritière maternelle bénéficiaire,
mais ils se réservèrent la succession de celte religieuse.
L e 8 mars su iv a n t, le jugement de Clermont qui appelait en causo
la D am e veuve de Simiane , lui fut signifié , à la r e q u ê t e des h éri
tiers maternels de la religieuse Uelairo, avec a s s i g n a t i o n pour voir
«nnuller sa saisie-arrêt.
L e iQ du m ém o m o i s , la D a m e veuve do Simiane
tribunal civil d ’A v ig n o n un ju g em en t
obtint
au
contre le S ie u r ( jç r a r d du
ChumpHour oncle , la dame de S t.-D id ie r , mitre cohéi itie re , qui les
condam na à lui p a y e r
7 francs
55 c e n t i m e s , m on ta n t du ses
créances liquidées , au r a p p o r t de M . Don } j u g c - c o n u n i s s a i r e , c l
�-AW( i6 )
sur les conclusions du ministère public , et qui ordonna plus ample
justification des autres créances réclamées par la Dam e veuve do
Simiane.
Enfin , c ’est d ’après l’apperçu de tous ces faits et la jonction do
toutes les demandes , que le tribunal de C le rm o n t, par jugement du
9 août 1 8 0 9 , a statué sur le mérite de la saisie-arrêt de la Dame
veuve de Sim iane, qui était incidente au partage entre les h éri
tiers de la Dame religieuse Delaire.
V oici le texte du jugement dont est appel :
P o in t de droit. — L es biens situés à A m b e r t , dépendant de la
succession de la Dame de C l a r y , vendus aux Sieurs Lavigne et Pirel
p ar Marie-Jeanne Delaire, ont-ils fait partie, de
ceux remis aux
héritiers du Sieur de Simiane , en conséquence de l’arrêté d’amnistie
du 26 frimaire an 1 1 , ou b ie n avaient-ils appartenu définitivement
à ladite M a rie -J e a n n e D e laire ?
L a Dam e de Simiane peut-elle se prévaloir des lois des g fruc
tidor an 5 et 5 vendémiaire an 4 , relatives au rapport de l’efTet
rétroactif des lois des 5 brumaire et 17 nivôse an 2 , pour pré
tendre que lesdits biens étaient de droit restitués par la nation
à la succession dudit de S im ia n e, ou ré su lte -t-il de l’art. 5 de la
loi du 5 vendémiaire et du principe posé en l'art. 2 de celle du
20 mars 1 79 0 , que Jeaune-AÎarie Delaire n’avait jamais perdu la
propriété desdits biens qui lui avaient été délaissés par l ’arrêté
administratif du 8 nivôse an 2 ?
Résulte-t-il des exceptions portées par lesdits deux articles, et
de l’ensemble d’autres lois législatives , quo les ci-devant religieux
et religieuses étaient préférés au fisc ?
Ouïs
les avocats des parties et le procureur impériul en ses
conclusions;
a A t t e n d u , i*n qu H ector de S im ia n e, par son émigration en
y» 1792 et J7<j<ï> avait perdu la propriété des biens qu’il avait
)) recueillis de la succession do la Dame Delaire de Clary , décédée
» en octubro 1791 ;
» Attendu , 2.* qu'en conséquence, lorsque 1’efïct rétroactif delà
» loi du 5 brumaire an a , appela la religieuse Delaire à recueillir
» ces b ien s, qui lui furent remis par arrêté administratif du 8 nivôso
�( 17 ) . .
w an 2 , ce ne fut pas le Sieur de Simiane qui en fut dépouillé,
» puisqu’il l’était d é jà , mais seulement la république qui avait pris
» sa place ;
» A t t e n d u , 5 .“ que le Sieur de Simiane était mort en émigra» tion le 12 prairial an 5 , avant le rapport de 1 effet rétroactif
)) des lois des 5 brumaire et 17 nivose an 2 ; que sa succession
)> était encore celle d’ un émigre , lors de 1 effet rétroactif de ces
» lois par celle du 9 fructidor an 3 et celle du 3 vendémiaire an
)) 4 ; d’où il suit que tous les droits qui en dépendaient, app a rte» naient à la république par droit de confiscation ; que la nation
» ne voulut p a s user de l ’ eJJ'et rétroactif des lois de bruinait c
« et nivôse an 2 à son p r o fit , lorsqu’ il s’ agissait de dépouiller
)) les religieux et religieuses envers lesquels elle s*était redunee
» de la pension q u elle leur f a i s a it , p a r la compensation des
» pensions avec l e s revenus des successions p a r eux recueillies ;
» en conséquence, la nation renonça a la recherche p a r l art.
j
» de la lai du 5 vendémiaire an 4 ;
)) A tte n d u , 4 .° que l’e x -re lig ie u s e D éfaire a conservé en c o n s é )) quence pendant toute sa vie , la libre jouissance, administration
)) et disposition des biens dont il s’agit, et q u ’elle l ’avait spécialement
)) de f a it et de droit , soit lors du sénatus-consulte d ’amnistie du
)> G floréal an 10 , soit lorsque l ’amnistie fut appliquée audit Sieur
» de Sim ia n e en l’an 11 , huit ans après sa m o r t , au profit de ses
» héritiers ;
)> Attendu , 5.° et e n f i n , que dans cet état de c h o s e s , l ’article
» 17 du sénatus-consulte n’ayant rendu aux émigrés amnistiés que
« ceux de leurs biens qui étaient encore dans les mains de la nation ,
)) il est conséquent que les biens dont il s’agit 11e fussent pointrendu*
)> aux héritiers dudit Sieur Simiane , et qu’il résulte que la saisiel> arrêt, faite par ladite Dam e de Simiane entre
l e s
mains des acqué
» reurs des biens provenus «le la succession de fa Dame de C la r y ,
>’ »itués n A m bert , comme des bipns Sim iane, son débiteur , le 25
» messidor an 10 , est nulle et de nul effet, et q» ainsi les inscriptions
» par clic prises portent à faux ; »
I-c T r i b u n a l déclare l a s a i s i e - a r r e t , faite entre les mains dcsSieurs
P ire l et Lavigno le u5
m e ssid o r
an 10 , ù la requête de la veuve du
&
�( i8 )
S im ia n e , exerçant les droits de la succession d’H ector de Simiane ,
nulle et de nul effet , en fait pleine et entière main-levée aux h éri
tiers bénéficiaires de la religieuse Delaire ; ordonne q u e , sans s’y
a r r ê t e r , P irel et Lavigne videront leurs mains en
celles desdits
h é r itie r s , des sommes dont ils sont débiteurs en capitaux et intérêts j
à quoi f a i r e , ils seront contraints par les voies de contraintes, par
lesquelles ils sont obligés; ce faisant, ils en seront bien et vala
blem ent déchargés ; fait pareillement main-levée auxdits héritiers
des inscriptions prises par la veuve de Sim iane, soit en son n o m ,
soit en exerçant les droits de la succession du Sieur de Simiane au
bureau de la conservation d ’Am bert sur les biens provenus de la
succession de la Daine de C l a r y , qui ont été aliénés par l’ex-religieuse
D e l a i r e , ou qui pourraient exister encore , ordonne qu'elles seront
rayées de tous registres ; fait défenses à la veuve de Simiane d ’eu
requérir de pareilles s et la condamne aux dépens envers toutes le3
parties.
L a Dam e veuve de Simiane a interjete appel de ce jugement en la
C o u r , où elle espère en obtenir l ’entière réforraation.
M O Y E N S .
L ’œ uvre de la justice ne consiste qu’en deux ch oses, la rech er
che de la v é r ité , et la manifestation de la vérité.
L a Dame veuve de Simiane n ’a rien négligé pour faire connaître
à ses juges la vérité. Elle a rassemblé elle-même les faits et le»
pieces qui devaient les écluircr. Loin de se montrer avide du bien
d ’autrui , cllo a eu la générosité do ftiire voir aux magistrats
q u ’elle ne demandait pas , à beaucoup près , tout ce qu’elle avait
droit do demander ; q u ’elle voulait respecter tout ce qui avait
été donné par la religieuse Delaire aux hospices de Clermont et
d ’A m b e r t ,
quoique ces
d o n s - 1« fussent faits à
ses d é p e n s ;
qu’elle ne voulait pas même troubler les acquéreurs , quoique les
aliénations de la religieuse aient été fuites dans un tems où elle
n ’en uvait pas le droit , et quo le prix apparent des ventes soit
t rè s-m é d io c r e , qu’elle voulait bien tenir pour libérés les acqué
reur* qui avaient payé ; qu’enfin elle 110 réclamait , comme cr'¿an-
�( T9 )
cier considérable (PHector de Simiane , son cousin , que le p rix
encore dû des biens qui lui ont appartenu
p rix dont on ne
pouvait la priver , sans une double in ju stic e , puisque non-seule
ment c’est le gage de ses créances , mais encore qu’il faudrait
en déclarer propriétaires , et par suite en enrichir des familles
fort r i c h e s , qui n ’y ont aucun droit.
E n se présentant aussi favorablement, la D am e veuve de Simiane
devait-elle s’attendre que ses juges , au lieu de manifester par
leur jugement
la vérité qui se montrait à eux d ’une
manière
éclatante , chercheraient à l’obscurcir par des raisonnemens
n ’ont pas même le mérite d’être spécieux
qui
et par des systèmes
que les lois réprouvent évidemment ? n o n , sans doute. E t si sa
surprise a été grande , en
se vo yant condamnée en
première
instance , sa conGance en la justice de 6a cause l’accompagnera
toujours devant ses juges su p é rie u rs, car l ’erreur n ’a qu’un te m s ,
tandis que la vérité est immuable.
E x a m in o n s d ’ab ord scru p u le u sem en t les m otifs qui on t d é te r
m in é les p re m ie rs ju g e s à c o n d a m n e r les p réten tion s de la D a m e
ve u v e de Sim iane , et distinguons-y soign eusem en t ce qui y est vrai
d ’avec ce qu ’il y a d 'e r r e u r .
T ouch an t le prem ier m o tif , nous sommes d ’accord de cette
v é r ité , qu’IIector de Sim iane, après avoir recueilli en octobre 1791
les biens paternels de la succession de la Dam e de C l a r y , en perdit
la propriété , par la force de l’art. 1 . " de la loi du 38 mars 1795
qui frappe de mort civile les émigrés et déclare leurs biens con
fisqués ; o r , pour être réputé é m ig ré , il suffisait d ’être inscrit sur
la liste des ém igrés, comme l’a été en eiTet H ector de Simiane.
C e p e n d a n t, dans la ré a lité , quiconque était inscrit sur la liste des
émigrés n’était qu’un prévenu d ’émigration , puisque » il réclamait
en teins utile et parvenait à se fairo rayer , ses propiiélés n avaient
été perdues pour lui que tem p o rairem en t, puisqu il le» recouvrait
alors avec tous nee droit» civils.
T ouchant le second m o tif , nous sommes également d ’accord de
c ette v é r i t é , que lorsque la religieuse D elaire fut appelée û la succes
sion de lu Dame de C l a r y , sa soeur , morte lo 38 octobre 1 7 9 1 , p a r
�( 20 )
reflet rétroactif de la loi du
5 brumaire an a , et lo r s q u e , le 8
nivôse suivant , l’administration (lu district d ’Am bert accorda à
celte religieuse la levée du séquestre qui avait été mis sur les pro
priétés d ’A m b e r t , à cause d’Hector de Simiane qui les possédait
au moment de son inscription sur la liste des émigrés , ce ne fut
pas H ector de Simiane qui en fut dépouillé , mais bien la répu
blique qui avait pris sa place. Cependant on ne peut pas se dis
simuler q u e, tout en dépossédant la ré p u b liq u e , comme'représen*
tant alors H ector de S im ia n e , c ’était bien lui-m ême qui se serait
trouvé dépossédé par le rappel d’ une héritière q u i , quoique plus
proche successible de la défunte que l u i , n ’avait pourtant pas le
droit de succéder en 1 7 9 1.
Jusqu’i c i, nous ne sommes point en opposition d’ opinions ; mais
il n ’en est pas de m ê m e to u ch a n t le troisième m o tif du jugement
dont est a p p e l , qui renferme des principes qui nous paraissent
insoutenables.
O n y dit d ’abord q u ’H ector de Simiane étant mort le 12 prairial
an 5 , avant les lois du 9 fructidor an 3 et 5 vendémiaire an 4 , qui
détruisent l ’eflet rétroactif des lois des 5 brumaire et 17 nivôse
an 2 , sa succession était encore celle d ’un émigré , qu’ainsi tous
les droits qui en dépendaient , appartenaient à la république par
droit de confiscation.
Ce n ’est pas là-dessus que nous nous récrierons , car il est encore
vrai que , quoique le comité de législation de la Convention natio
nale eût accordé à Hector de S im ia n e , par son arrêté du 8 ven
tôse an 5 , un sursis de six décades pour se pourvoir en radiation
de son nom de la liste des
émigrés , et se procurer les pièces
nccessair39, il n ’en mourut pas moins le 12 prairial an 3 , sans
avoir pu encore faire accueillir ses réclamations , et q u ’ainsi la
république Ie représentait encore et pouvait exercer tous ses droits.
.Mais lorsque Ie9 premiers juges ajoutent que la nation ne voulut
p a s user <le l ’f j f ' t rétroactij des lois de brumaire eL nivô.ie an 3 a
son projit , l orsi/u 'il .l'ofjissait
dépouiller les religieux et r e li-
fiicuies envers h-si/uel* elle s'éta it redimée île la pétition <¡11’elle
leur Jais ait , par la compensation des pensions avec les rede
vance* j l c s successions p a r eux recueil lies , et q u ’en conséquence
�( 21 )
la nation renonça « la recherche p a r l ’ article 5 de la loi du o
vendémiaire an 4 ; voilà une doctrine que
nous
tenons pour
fausse.
E n e ffe t , où pourra-t-on trouver dans lés lois un seul mot qui
indique cette prétendue volonté de la Republique de ne point user
de l’effet ré tro actif des lois de brumaire et nivôse an 2 à son profit ,
lorsqu’il s’agissait de reprendre des mains des religieux et religieuses,
les biens qu’ils n ’ avaient recueillis qu’à la faveur de
cet effet
rétroactif?
Dans quelle loi encore trouvera-t-on que la nation ait pensé à faire
des compensations et à se rédimer des pensions qu'elle faisait aux
religieux et religieuses, en leur laissant les successions qu’ils auraient
recueillies par l ’effet rétroactif des lois de brumaire et nivôse ?
E n f i n , par quelle disposition législative la nation a-t-elle renoncé
à toute recherche ?
L ’article 2 de la loi du 20 m ars 1 7 9 0 , in voq u é p a r les p rem iers
. j u g e s , dit que « lorsque les re lig ie u x ne se tro u v ero n t en concours
» qu avec le fisc , ils h é r ile r o n t dans ce cas p ré fc rab le in e n t à lui. u
Quel rapport cet article a -t il avec notre cause ? J 1 ne s’agit pas
ici d’ une succession ouverte depuis le 20 mars 1790 en faveur de la
religieuse Delaire en concours avec le fisc, puisqu’au 28 octobre
1791 , jour du décès de la Dame de C l a r y , sa sœur , H ector de
Simiane et le Sieur de Chardon étaient tout-à-la-fois ses héritiers
naturels et testamentaires.
Il n’y a donc aucune induction ù tirer de celte loi pour appuyer
le système que nous combattons ; c a r , à l ’époque où l ’effet rétroactif
des lois de brumaire et nivôse a été abrogé par les lois des 9 fructidor
an 5 et 3 vendémiaire an 4 , la religieuse Delaire n’aurait pu se
refuser à restituer ù la nation les biens advenus à Hector de Simiane
cn 17 9 1 > sous le prétexte de la loi du 20 mars 1 790 , et *c regardant
alors en concours avec le fisc; car 011 lui aurait répondu avec avantage
‘ l»’il no n’ngi.iftuit pas d ’une succession ouverte à son profit au mo
ment do l'abolition de l'effet rétroactif et «ù 1®
aurait éle 6cul
en concours avec e l l e , mais qu’il s’agissait au contraire do resti
tuer au fu c un bien confisqué sur Ilc c to r de Sim iane qui l ’avait
recueilli sans difficulté lo 28 octobre 1 7 9 1 , à titre d ’héritier paternel
tout-à-la-fois légitime et testamentaire de la D am e de C l a r y , qu\iin»i
�( 22 )
la Dame religieuse Delaire ne s’étant point trouvée en concours
avec le fisc, l o r s de l’ouverture do la succession de sa s œ u r , ne
pouvait argumenter en aucune manière de l’art. 2 de la loi du 20
mars 179 0 , dont nos prem iers juges ont très - mal à-propos tiré
l ’induction que la religieuse Delaire était devenue propriétaire dos
biens paternels de la Dam e de C lary , sa sœur.
L ’art. 5 de la loi du 5 vendémiaire an 4 , ne contient aucune
renonciation de la part de la nation à la recherche des biens passés
dans les mains des religieux et religieuses à la faveur de l’eflbt
rétroactif des lois de brumaire et nivôse j et c ’est encore très-mal
à-propos que les premiers juges l ’ont ainsi prétendu : cet article
porte que « les partages entre la république
)) déchues qui étaient ci - devant
religieux
et les personnes
ou religieuses, sont
» maintenus. »
L ’esprit de cet article est le même que celui que l’ on retrouve
dans toutes les dispositions de cette loi du 3 vendémiaire an 4 , qu i,
en ordonnant les restitutions au profit des héritiers rétablis, veut
faire respecter tout ce qui a été fait de bonne foi pendant le cours
de l’efTet rétroactif des lois do brumaire et nivôse. Aussi nous ne
ferons point de difficulté de reconnaître et d ’avouer que si la répu
blique avait été en position de faire un partage aveo la religieuse
D e l a i r e , et que ce partage eût été consommé, il serait inattaquable.
Mais est-il vrai qu’il y ait eu partage entre la religieuse Delaire et
la république ? ......... no n ; car la république ni la religieuse Delaire
n ’ont jamais été dans la position de faire un partage.
Si l ’administration eut demandé à la religieuse Delaire la resti
tution des biens passés dans ses mains à la fuvour do l’effet rétroactif
des lois de brumaire et n iv ô s e , cette religieuse aurait été obligée
de los rendre tou s, à 1 exception de ceux aliénés par date certaine
et antérieure à la loi du 5 lloréal an 5 , comme le porte l’art. 1 do
la loi du 5 vendémiaire an 4 , desquels biens aliénés la religieuse
aurait encore c o m p t é le p r i x , aux tonnes de l’art. 4 do cette loi.
Il no pouvait donc y avoir lieu à aucun partage entre la r é p u
blique qui pouvait tout r e p r e n d r e , ot la religieuse Delaire qui no
pouvait rien retenir ; ot de f a it , il n y en a jamais eu aucun
ce qui
démontre quu l’article 5 de la loi du 3 vendémiaire an 4 est sans
application dans la cause.
�( 23 )
Q ue s’il faut dire le véritable m o tif qui a em pêché l ’adminis
tration de faire restituer à la religieuse Delaire les biens donl il
s’agit , en vertu des lois des 9 fructidor an 5 et 5 vendémiaire
an 4 ; c’est qu’ alors on craignait que ces biens , une fois rentrés
dans les mains de la nation, ne fussent ven d u s, au gr/md préju
dice des hospices de Clermont et d ’A m b e r t , auxquels la Daine
de C lary avait fait des legs considérables. L ’intérêt des pauvres fit
garder le silence aux administrations , qui laissèrent la religieuse
Delaire jouir paisiblement , malgré la révocation absolue de son
titre -d’héritière de sa s œ u r , opéree par l’abolition de l ’efTet rétro
a ctif des lois de brumaire et nivôse. M a i s , si le silence des admi
nistrations n ’a rien ôté à cette r e lig ie u se , il n e lui a non plus
rien donné , en sorte que sa jouissance , devenue précaire , ne
pouvait exister que jusqu’à ce qu’on retire de ses mains les biens
dont elle n ’était plus que dépositaire.
Quant aux compensations et rachat des pensions que les p re
miers juges supposent avoir élé consentis entre la nation et les
religieux y c est encore la une idcc cliiinericjuc. Jsnisis la nation
n ’a pensé à se rédimer des pensions qu’elle faisait aux religieux
en leur abandonnant , à titre de compensations , des propriétés
quelconques.
L a nation avait si peu pensé à ce singulier systèm e de com pen
sations , que par l’art. 4 de la loi du 17 nivôse an 2 , elle voulut
que les pensions attribuées aux religieux et religieuses, diminuent
en proportion des revenus qui leur
écherraient par succession ;
et l’art. 5 exige même qu’ils in scrive n t, dans leurs quittances de
pensions, la valeur des successions qu’ils auront recueillies.
Ces dispositions législatives nous font voir que n o n - s e u l e m e n t
la nation 11’a jamais entendu donner aux religieux et religieuses
des propriétés en compensation de leurs p e n s i o n s , m a i s qu elle
voulu même qu’à
proportion
qno les r e l i g i e u x e t religieuses
auraient des revenus par les successions qui leur écherraient posté
rieurement u u x lois des 5 b r u m a i r e e t >7 1,' vo9°
2 , leurs
pensions fussent diminuées d ’autant. Ainsi , jamais on ne nous
lera croire que la nation ait voulu donner cent mille écus de proprié
tés à la religieuse Delaire, en compensation d ’une pension de 700 lir.
�( H )
payable en l ’an 4 avec des assignais ou mandats presque sans valeur.
Il
est donc évident que le troisième m o tif du jugement dont est
a p p e l, repose sur des opinions insoutenables.
A l’égard du quatrième m o tif, comme il n'est que la conséquence
du p ré c é d e n t, il n ’est pas surprenant qu’un faux principe ait donné
lieu à un faux résultat. A u s s i , lorsque les premiers juges ont dit que
l'ex-religieuse D elaire avait conservé toute sa vie la libre dispo
sition des biens dont il s’agit, et qu'elle Vavait spécialement de
f a i t et de d ro it , soit lors du sénatus-consulte d'amnistie du 6 Horéal
an 10 , soit lorsque l’amnistie fut appliquée au Sieur de Simiane après
sa m o r t , au profit de ses h éritie rs, ils ont eux-mêmes déclaré que
c ’était la conséquence du principe posé auparavant, que la nation
n ’avait pas voulu user de l’effet rétroactif des lois de brumaire et
nivôse an 2 à son profit ; or nous croyons avoir d ém on tré suffisam
m ent combien cette idée était chim érique; et dès-lors s'est trouvée
démontrée d ’ avance l’illusion de la conséquence tirée en faveur de la
religieuse Delaire.
C elte conséquence est tellement f a u s s e , qu’en y substituant le
véritable principe puisé
naturellement dans la législation, et sui
vant à chaque pas ses effets, on sera forcé de reconnaître que la
religieuse Delaire n ’a conservé la libre disposition des biens d e là
Dam e de C l a r y , sa soeu r, que depuis son rappel à sa succession
en vertu de l’effet rétroactif des lois de brumaire et nivôsejusqu’à
la loi du 5 ilorédl an 5 , puisque l’art. i . ' r de la loi du 4 vendé
miaire an 4 , ne maintient que les ventes fuites avec date certaine
antérieurement ù cette loi du 5 tloréal an .1 , et encore sauf le
recours des héritiers rétablis vers les personnes déchues.
A i n s i , il faut convenir que dès le 5 floréal on 5 , la religieuse
Delaire fut privée du droit de disposer des biens de su sœur ; q u e lle
ne conserva plus que -défait et précairement la jouissance et l'ad
ministration des biens de la Dame de Clary , sa sœ u r; que le droit
do reprendre et do disposer de ces mêmes b ie n s , pour la portion
du Sieur de Sim iane, repasse dans les mains de la nation par l’effet
de la loi du <) fructidor an»), portant abolition de reflet rétroactif
des lois de brumaire et nivôse an a , tout de nicme que la portion
du Sieur de Chardon retourna en «ou pouvoir ; quo lors de l’urrêté
�( * 5 )
du Directoire e x é cu tif du 28 nivôse an 5 , qui ordonnait la radiation
du Sieur de Simiane de la liste des émigrés , faisait cesser sa mort
civile et se bornait à un séquestre de conservation, le cours ordi
naire et naturel des successions se trouva r é ta b li, de manière à
reconnaître les héritiers légitimes d ’IIector de Simiane , au tems
de sa m o r t , lesquels héritiers étaient la religieuse Delaire , pour
la ligne maternelle, et le Sieur L ato u r-V id a u d , pour la ligne pater
n e lle , qui se firent adm ettre au bénéfice d ’inventaire par ju ge
m ent du 25 therm idor an 5 j que la loi du 22 nivôse an 6 ayant
réintégré H ector de Simiane sur la liste des é m ig ré s, la nation a
encore repris les mêmes droits qu’elle avait avant l’arrêté du D irec
to ire , et que ces droits ont subsisté jusqu’à l’application du séna
tus-consulte d’amnistie en faveur d’IIector de Simiane ou de ses
h é r it ie r s , par arrêté du Grand-Juge du 26 frimaire an 1 1 , qui a
enfin rendu à la religieuse Delaire et au Sieur L a to u r -V id a u d les
droits attachés à leurs qualités d ’héritiers bénéficiaires.
V o ilà vé ritab lem en t les effets q u ’ont p r o d u its to u ch a n t les biens
q u ’I I e c t o r de S im iane avait recueillis de la D a m e de C la r y , soit
les lois con cern a n t
les successions , soit Jes lois
c o n c e r n a n t les
é m igrés , et nous tenons p o u r fa u x tout s y s tè m e co n tra ire.
Quant au 5 .* m otif du jugement dont est a p p e l, où l’on prétend
que l’art. 17 du sénatus-consulte n’ayant rendu aux émigrés am
nistiés que ceux de leurs biens qui étaient encore dans les mains
do la nation, il est conséquent que ceux dont s’agit ne furent point
rendus à ses h éritiers, et q u ’il en résulte que la saisie-arrêt de la
Daine veuve de Simiane est n u lle , et que ses inscriptions portent à
f a u x , il n'est encore que le résultat du faux principe posé dans le
n io t ii, où les premiers juges ont supposé gratuitement une com
pensation qu’aurait faite la république avec les religieux et reli
gieuses pour se rédim er do leurs pensions , en leur laissant les biens
qu ils auraient recueillis à la faveur do l'effet rétroactif des lois de
brumaire et nivôse an 2 : o r , c o m m o ce principe est insoutenable ,
la consé(ji|t»|,co actuelle tombe avec lui. Il faut ait co,itruire tenir
pour certain que jamais la république n ’a pensé ù faire do pareils
marché*» j qu’elle n ’a jamais renoncé à la recherche des biens que
les religieux et religieuses devaient restituer en vertu do la loi du
3 vendémiaire un <i j que l’art. 5 do ccttu loi qui maintient le*
�4 $ o.
( 2G )
partages entre la république et les religieux et religieuses d é ch u s,
est tout entier dans
l’intérêt de la n a tio n , et ne reçoit aucune
application dans l’espcce , puisqu’ il n ’y a jamais eu matière à partage
entre la république et la religieuse Delaire ; que la levée du séquestre
p ar arrêté de l’administration du district d’ Ambert en date du S nivôse
an 2 , a été nécessitée par le rap p e l de la religieuse Delaire à la succes
sion de la Dame de C la r y , s a sœur j par l’ellet rétroactif de la loi de
brum aire; que le silence des administrations après l’abolition de cet
effet rétroactif, ne peut en aucune manière être assimilé à une donation
oïl autre arrangem ent présumé fait entre la nation et cette reli
gieuse, qui a bien pu par ce moyen continuer sa jouissance de fa it,
mais non de d ro it , puisque son titre d ’héritière était révoqué ,
que les véritables héritiers étaient rétablis par la loi du 9 fruc
tidor an 3 , q u ' i l e c t o r de S im ia n e était re p ré s e n té par la nation
qui était saisie de tous ses droits , et qu’il en résulte que la Dame
veuve de Simiane a pu prendre inscription sur ses biens d’A m b e rt,
saisir valablement
les deniers provenans des aliénations de ces
b ien s, comme la prem ière et la plus considérable de ses créan
ciers , et que ce n’est que par un système contraire ù la vérité
qu’on lui a fait l ’injustice dont elle se plaint en la Cour.
Cette injustice est d ’autant plus pénible pour l ’appelante , qu’elle
s ’est présentée devant les premiers juges avec des sentimens hono
rables , et qu’ ils n ’ont pas daigné faire attention à plusieurs circons
tances et considérations qui militaient également en sa laveur.
Ne devait-on pas remarquer l’époque de la vente consentie par la
religion* e Delaire aux Sieurs Lavigneet l ’ i r e l , l’éloigncment iiu lermo
du paiement et le long silence des héritiers de cette religieuse ,
qui n ’ont pas même osé toucher les intérêts des acquéreurs ?
C ’est le 17 floréal an l o q u e c.-tte religieuse a fait cette v e n t e ,
c’e s t - à - d ir e , dix jours opiès la date du séiiutus-consulte d’umnistio
des émigrés.
lilla avait évidemment attendu jusqu’à ce m o m e n t, dans la crainte
q u ’en lo faisant plutôt , cela ne donnât l’éveil aux agens de la répu
bliques , et qu’ ils no rétablissent le séquestre et n ’exercent contre
elle les recherches qu’ils avaient le droit do faire depuis la loi du 9
fructidor an 3 , qui avait aboli l’cfTct rétroactif des lois de biun iaiie
et nivôse.
�( 27 )
L e sénatus-consulfe d ’amnistie lui parut d ’un présage favorable.
E lle se hasarda à vendre ; mais n ’étant pas encore bien fixée sur les
effets que ce sénatus-consulte pourrait produire à l’égard des émigrés
décédés , les acquéreurs pensèrent q u e , pour leur sûreté , il fallait
reculer de dix ans le p a ie m e n t, d’autant qu’ils savaient bien que si
l ’amnistie profitait aux héritiers des émigrés décédés , les créanciers
de ceux-ci pouvaient
dem ander
à ces héritiers le paiement de leurs
créances , et attaquer les a c q u é r e u r s qui auraient payé imprudem
m e n t , surtout
d a n s
la circonstance où la religieuse Delaire étant co
héritière bénéficiaire d’Ilecto r de Simiane avec le Sieur L a to u r—
,Vidaud , elle exposait sa vente à être querellée par son cohéritier
p our l’avoir seule consentie.
Cette précaution de la religieuse Delaire et de ses acquéreurs,
annonce qu’ils ont prévu non seulement ce qui arrive aujourd’hui ,
mais encore ce qui pouvait arriver de pluS fort.
Pourquoi d ’ailleurs les héritiers de la religieuse Delaire ont-ils
gardé un si long silence sur la saisie-arrct de la Dame veuve de
Simiane ?
Devait-on regarder indifféremment la circonstance singulière qui
se rencontre i c i , de voir aujourd’hui le Sieur de Chardon soutenir
que les biens d’H ector de Simiane situés à A m b e r t , ont formé le
patrimoine particulier de la religieuse Delaire depuis qu’elle a été
rappelée à la succession de la Dame de C l a r y , sa sœur , par l’effet
rétroactif de la loi de brumaire ; qu’elle en a toujours conservé do
f a i t et de d r o i t } la libre disposition ; qu’enfin , ils font partie do
sa propre succession et non de celle d ’IIector de Simiane , lui Sieur de
Chardon q u i , dans trois occasions solennelles, a prouvé qu ’il pensait
tout le contraire ?
D ’abord après l ’abolition de l’effet rétroactif des lois de brumairo
et nivôse, le Sieur de Chardon s’est fuit restituer par la religieuse
Delaire les biens de l’cstoc maternel de la Daine de Clary , sa s œ u r ,
dont il était héritier en 1791. O r pourquoi 11c veut-il pas reconnaître
que cette religieuse etuit de même soumise ù 1° restitution des biens
de l’estoc paternel, recueillis uussi en «7‘J 1 l>ar H ector de S im iane,
héritier de cette ligne ? c’est parce qu'il voudrait recueillir , c o m m e
héritier de cette religieuse , la portion paternelle des biens do la
jja m e de Clary ; mais comme les moyens qu’il a fait udopter p u ile *
�(
28
)
premiers juges sont illu soires, ses espérances à cet égard se dissi
p ero nt en la Cour.
Com ment encore v i e n t - i l actuellement soutenir que les biens
d ’ Am bert no font pas partie de la succession d H ector do Simiane ,
lorsqu’il a reconnu dans le Sieur L a to u r-V id u u d , héritier benéfi-»
ciairo dudit de Simiane , qualité pour défendre t conjointement avec
lu i, la totalité des biens délaissés par lu Daino de C lu r y , contre les
prétentions d ’une femme romanesque , qui a voulu tout-ù-la-fois
usurper le nom et la fortune du président do Clury et de son epouso ?
11 est ù propos de diro ici un mot do cette affaire , qui est aussi peu»
dante eu lu Cour.
L n l’nn 3 , la femme do Louis M a r l o t , coutelier ù C l c r m o n t ,
attaqua la religieuse Doluiro , alors rappuléo ù la succession de la
Duiuo do Clary , sa tic u r , pour lui dplivrer lo liers do cottc succès**
sion , en conformité do furticle >3 do lu loi du 12 brumaire au 2 , so
prétendant fille adultérine do la Dame de Clary.
Un jugement arbitral du 4 messidor suivant lui permit de prouver
sa possession d ’é t a t , conform ém ent à l’article 8 de la loi précitée.
J)es enquêtes respectives eurent lieu.
L a loi du a 5 nivôse an 3 renroya devant les tribunaux toutes les
questions d ’état.
L a femme Marlct garda lo silence pendant dix ans.
L es 6 et a i messidor an 1 2 , elle assigna en reprise d ’instance lo
Sieur do Chnrdon et le Sieur I«atour* Vidaud.
C c u x - ii n'eurent pas do peine à repousser sa demande.
Lll 18o(> , un jugement contradictoire «lu tribunal civil «le C lerjnont déclara vteiole ctabulic toute la procédure d e là femme M arlet,
com m e faite en exécution de r*-lTet rétroactif de U loi du ia
brumaire an a , touchant une aucc^Mon ouverte en 1 7 9 1 , et cela
d ’après l a i t i c l c
|3 d® 1* loi du .*> vendémiaire an », et la r li c l t
1 . " do U loi du i S l h c r m i d o r su iv a n t, n la condamna aux dt jKçn*.
l ’eu de teint apuft , b femme MarSet fit •**»gu?r U .Sieur de
Clary de Mural , frere de feu le p r o i'l c n t de î. î*»ty , Irt Sieurs
dr ( furdou et I-stour-V i d ¿ u d , lu-ritier* de U I'jimc de C l a r y ,
|*««u *uir «lira «(u'cilo n$îí rcv.mnu» filíe Irgiurac tic* hitar
et
lJ-tuiQ
Irui »
-c
C U r y , c l sn ;«u>ctjuëiuc ïb v o v cc eu
t»
�T
- ,
29 ^
i .e qo août 1808 j mitre jugement contradictoire, q u i , attendu
que la
femme
M arlet
n ’a
ni
titre
ni
possession d ’état
do
lille légitime des Sieur et Dam e de G a r y , décédés ; qu ’elle n ’a
non plus ni commencement de preuvo pnr é c r i t , ni présom ptions,
ni même d ’indices propres à déterminer lu preuve pur témoins
de sa prétenduo filiation, l ’a déclarée non rccevablo duns ses de
mandes , lui fait défense d ’usurper les noms des Sieur et Damo
do C lu r y , et l’u condumnéo aux dépens.
A p p el et assignation donnée en la Cour , n la requêto des mariés
Marlet , tunt au Sieur de Chardon qu’au Sieur L atour-Vidaud.
C e lu i-c i a depuis renoncé à la succession d’ Ilcctor do S im ia n o ;
et comme les héritiers de la religieuse Delnirc , sa
cohéritière
bénéficiaire , ont aussi renoncé', le tribunal civil d’Avignon a nommé
un curateur à cette succession vacante; et le Sieur Latour-Yidnud
lui a dénoncé sa copie d ’acto d ’appel , pour défendre à sa place ;
et n i effet , co curateur l’n substitué.
C e n est pas pour toucher le fouit do 1« cause «le la femme M a rlet,
que nous venons rappeler ce» faits , cnr cette uilàire n’est pas do
nature à donner de l’inqu iétude, et ne mérite pas qu’on s’en occupo
avant l’audience ; mais c ’est ufin de rappeler au Sieur de Chardon
qu'il a reconnu d a m tout le cours des procédures que le Sieur
L utour-V idaud avait été justement appelé par la femme M a r le t ,
pour défendre les bien» de l’estoc paternel de la Dame de C l a r y ,
comme lui Sieur de Chardon avait été aussi appelé pour défendra
les biens de l’estoc maternel.
Que
si le Sieur de C hardon eut p en sé d a m ce toms*lù, com m e
»1 • l ’air d e le faire aujourd'hui , il n ’eùt pas m anqué de repré
senter à la justice que le Sieur Latour* Yidaud n'étant qu héritier
bénéficiaire
d ’H rctor
de S im ia n e ,
n'avait aucune quahté pour
dcTendre le» bien» de la Dam e de Clary »iluc« •« An»b*rt ; qur ces
bien» étant devenu» propriétés de la relifieu *' Dc--*lirtl cr* vertu
•!*
loi du 5 brumaire an 3 , et du «¡Urne* ' l t ' administration»
• p r ç * l'a bolition
i ! c l ’e f f e t r é t r o a ' ù f d e
! c * • 1 * l a i t « u x »eul«
h c n l i f f i ¡II» c r i te r e l i g i c u t e à r e p o w * * * * I** ^ t t j - j u r * d i n ^ r r » c o n t r e
es» tr.ct?* p r o v e n a n t d e >4
■îi- C h a n l u n
ivatrmf®
, lo%n «le
trouvi
**c *a «n n r ;
teuir c»
t r é » * j u » ’. c e t
en
tfrt-tu lu id
»ÎM.
que !c
q u e «1 l r S » c u r
rt
»
I^itour-
�( 3o )
V idaud se réunisse à lui p our
fe m m e
combattre les prétentions de la
Mariet , qui voulait usurper tout-à la-fois le nom et la
fortune de la Dam e de C l a r y , n ’a -t-il pas bien reconnu lui-même
que cet héritier d ’H ector de Simiane avait qualité et intérêt de
conserver les biens qu’H ector de Simiane avait recueillis à A m b e r t ,
dans la succession de la Dam e de Clary ?
Com ment donc après une reconnaissance si solennelle faite devant
la justice en 1806 et 18 0 8 , le Sieur de Chardon a -t-il pu tenir un
langage si opposé en 1 8 0 9 ? .............. c’est que pour repousser la
femme M a r l e t , le Sieur Latour-Vidaud aide le Sieur de Chardon
à conserver la portion qui lui est advenue dans les biens de la
D am e de C l a r y , tandis que quand il s’agit de laisser au repré
sentant de son c o h é ritie r l’a u tr e p ortio n , il ch an ge vite de sys
tème pour tâcher de l’écarter et la prendre à sa place dans la
succession d e là religieuse Delaire dont il est encore héritier , en
sorte que , par cette subtilité , le Sieur de Chardon arrive à son but,
qui est d’avoir toute la succession de la Dame de Clary.
Cependant il est si vrai que les biens d 'A m b e rt ont toujours
été
considérés publiquement et notoirement
d’IIector de Simiane depuis les lois
comme propriétés
des 9 fructidor an S , et 5
vendémiaire an 4 , que la femme M arlet n’a pas hésité à faire
assigner le
S ieur
L atou r-V idaud et non les héritiers de la religieuse
Delaire , pour les lui contester.
Certainement , la femme M arlet ne demandait rien des biens
p r o p r e s d’JIector de Simiane. E lle ne s’adressait au Sieur L ato u rV id a u d
b i e n s
, héritier du Sieur de Simiane , que pour lui
enlever les
s i t u é s à A m b e r t , qu’IIector de Simiane avait recueillis comme
héritier paternel de la Dame de C la r y , comme elle s’adressait au
S ’ eur de Chardon pour lui abandonner les biens qu’il avait aussi
recueillis c o m m e son héritier maternel. Quoi de plus évident pour
convaincre la C our que le Sieur de Chardon change de principes
et de manière de voir au gré de son intérêt ?
L ’appelante
est
bien
éloignée de ne parler et de n■’agir que sui
vant son intérêt personnel.
E lle consulte avec scrupule les lois ,
pour ne demander à la justice que ce que les lois lui accordent ;
encore est-il fucile de démontrer combien ses demandes sont audessous de ses droits.
�<C
J*'
3i )
P rem ièrem ent , la Dam e veuve de Simianc exerçant les droits
d ’IIector de S im ia n e, son
débiteur, et voulant rigoureusement
ramasser les débri3 de la fortune de celu i-ci, pour se faire p a y e r
ensuite des 4oo,ooo liv. environ qu’il lui doit , pouvait dem a n d e r
aux Sieurs de Féligonde et Bellègue-Bujeas , exécuteurs testamen
taires de la Dame de G a r y , un compte de leur administration depuis
le 28 octobre 1791 jusqu’au mois de décembre 1795 que le séquestre
a été mis sur les biens d’Amberf.
Inutilement le testament de la Dame de C la ry les dispensait de
rendre compte. L a Coutume d’Auvergne ne lui laissait le droit do
disposer que du quart des biens de coutume : donc ils étaient au
moins comptables des trois quarts des biens de l’estoc paternel ; or
les trois quarts de 5280,000 liv. font 225,000 liv. , dont le produit
n ’est point à d é d a ig n e r, puisque dans le courant de plus de deux
ans de jouissance , ils ont dû recevoir environ 20,000 liv. ; cepen
dant la Dame veuve de Simiane n ’a point demandé ce compte.
2.
L a Dam e de Clary ayant légué 24 o,ooo liv. , il y avait lieu à
la réduction de ses legs qui ne pouvaient enlever que les maisons de
C le r m o n t , pays de droil é c r i t , et le quart des biens de coutume ,
ce qui n ’aurait point excédé i 5 o,ooo l i v . , c’e s t - à - d ir e , que la
réduction aurait produit 90,000 liv. en viron , dont 60,000 profite
raient à H ector de Simiane et par conséquent à sa créancière. Cepen
dant la Dame veuve de Simiane n’a point demandé cette réduction ,
et 11’entend jamais retirer des mains des pauvres et des infortunés les
largesses qu’il a plu à la Dame de C lary de leur fa ir e , et à la religieuse
Delaire d’acquitter. Heureuse de s’associer par ses sacrifices à ces
actes de bienfaisance , elle s'en félicite, au lieu de les regretter.
5 .° T ou te la portion des biens de l'estoc paternel de la D am e de
C la r y , advenus au Sieur H ector de Simiane , excédait de 40,000 liv.
tous ses legs. Com m ent la Daine religieuse Delaire les »-t-elle tous
distribués , moins les 9 2,160 liv. encore dues par les Sieurs l i i e l et
Lavigne d’Am bert ? Com ment le Sieur de Chardon qui devait sup
p orter le tiers «le ces legs , puisque sa portion «le 1 estoc maternel est
du tiers <Ie la succession, n ’a-t-il pas c o n t r i b u é en proportion ? Si
les biens d’Iie cto r de Simiane ont tout payé , la Dauie veuve de
Simiane peut donc réclamer de lui cette portion contributive ; cepen
dant elle ne l ’a pas fait. L u i conviçnt'il de vouloir encore souslrtiiro
*
�à la Dam e veuve de Simiane une somme aussi inférieure à ses créances,
que l’est celle due p a r les Sieurs L av ig n e et Pirel d’A m b e r t , pour se
l ’approprier à la faveur d’ un systèm e qui n ’a de fondement que dans
son imagination.
4 .° L a Dame religieuse Delaire ayant vendu le 2 5 pluviôse an 3 ,
une maison sise place du T e rra il à C le r mo n t , laquelle faisait partie
des biens paternels d e la Dame de Clary , sa s œ u r , échus à H e c t o r
de S im ia n e, cette religieuse en devait restituer le p rix , aux termes
de l ’art. 4 de la loi du 3 vendémiaire an 4 : cependant la Dam e de
S i m i a n e n ’a point inquiété les héritiers de cette religieuse à ce s u je t,
quoiqu’ils n ’aient point fait d’inventaire depuis son d é cè s, et qu’on
p û t les convaincre d’avoir fait des actes d ’héritiers purs et simples.
5 .° L a religieuse Delaire n ’ayant eu q u ’une jouissance précaire
des biens d ’H e c t o r de Sim iane depuis la loi du 5 floréal an 3 , elle
était comptable des jouissances, et ses aliénations postérieures étaient
nulles, suivant l’art. 1.er de la loi du 3 vendémiaire an 4. C e p e n
dant non seulement la D a me de Simiane n ’a point inquiété ses
h é r it ie r s , mais n ’a pas mêm e voulu évincer les acquéreurs ni les
donataires , quoiqu’il soit évident que les Sieurs Lavigne et P irel
aient acheté le 17 floréal an 1 0 , m oyenn an t 92,160 liv. des p ro
priétés estimées 129,100 liv.
C e r te s , lorsque la Dam e veuve de Simiane s’est montrée avec
des procédés si généreux et si d élicats, elle devait compter sur
une justice bienveillante, au moins sur une justice exacte. M a is,
puisque le sort en a décidé autrement en prem ière instance, elle
se flatte qu’en la Cour la vérité qu’elle a cherchée de bonne foi sera
manifestée avec assez d’éclat pour la consoler de l ’injustice passagère
qu’elle a éprouvée.
Signé à l ’original sur papier timbré ,
M .e C. L . R O U S S E A U , ancien avocat.
M .e G A R O N , avoué.
A
C L E R M O N T -F E R R A N D
,
Chez J. VEYSSET , Imprimeur-Libraire d u l y c é e , rue de la Treille.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Félix, Anne-Emilie de. 1810]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Rousseau
Garron
Subject
The topic of the resource
créances
émigrés
séquestre
Comtat Venaissin
successions
amnistie
rétroactivité de la loi
estoc
vie monastique
rétroactivité des successions
mort civile
legs
hôpitaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour dame Anne-Emilie de Félix, veuve de sieur Claude-François-Léon de Simiane, propriétaire à Collonges, arrondissement d'Aix, département des Bouches-du-Rhône, demanderesse en maintenue de saisie arrêt, et appelante ; contre Dame Marguerite de Chardon, veuve du sieur Jacques-François de Montagnier, ancien magistrat ; Claude-Antoine-Jospeh de Chardon ; demoiselle Anne de Chardon, dame Perrette de Chardon, veuve du sieur vallette de Rochevert, tous propriétaires, habitans de la ville de Riom, se qualifiant héritiers sous bénéfice d'inventaire de défunte dame Marie-Jeanne Delaire, ancienne religieuse, pour la ligne maternelle, demandeurs en partage et en nuliité de saisie-arrêt, intimés ; et contre dame Jeanne-Marie de Champflour, veuve du sieur Paul-François de Montrozier ; sieur Jean-baptiste de Champflour ; dame Marie-Anne-Félicité de Frédefont, et sieur Jean-Jacques de Rochette, son mari ; demoiselle Gabrielle Durand-de-Pérignat, fille majeure ; et dame Marie Durand, ancienne religieuse, tous propriétaires, habitans de la ville de Clermont-Ferrand, se qualifiant héritiers bénéficiaires de ladite dame religieuse Delaire, pour la ligne paternelle, défendeurs au partage, et aussi demandeurs en nullité de saisie arrêt, intimés ; et encore contre sieur Jacques-Marie Lavigne, notaire impérial, et sieur Jean Pirel, marchand, habitans de la ville d'Ambert, tiers saisis, appelés en cause, défendeurs et intimés.
note manuscrite : « Voir l'arrêt au journal des audiences, 1810, p. 300. »
Table Godemel : Succession : 1. les religieux qui, par effet rétroactif de la loi du cinq brumaire an 2, se mirent en possession des successions de leurs parents que des héritiers plus éloignés avaient appréhendées, ont-ils été soumis à la restitution après le rapport de cet effet rétroactif, quoique les héritiers rétablis se soient trouvés représentés par la nation, comme émigrés ? la nation, dans ce cas particulier, n’est-elle pas censée avoir renoncé à toute recherche et n’avoir point voulu user du bénéfice des lois des 9 fructidor an 3 et 3 vendémiaire an 4, pour se rédimer des pensions qu’elle s’était obligée de payer aux religieux ? Amnistie : le sénatus-consulte du 6 floréal an dix a-t-il rendu aux émigrés amnistiés, ou à leurs héritiers, non seulement les biens qui se trouvaient dans les mains de la nation, par voie de séquestre, au moment de l’amnistie, mais encore tous les biens et droits qui leur appartenaient ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1810
1787-1811
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2015
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2016
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53385/BCU_Factums_G2015.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Ambert (63003)
Aix-en-Provence (13001)
Asti (Italie)
Avignon (84007)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
amnistie
comtat vénaissin
Créances
émigrés
estoc
hôpitaux
legs
mort civile
rétroactivité de la loi
rétroactivité des successions
séquestre
Successions
vie monastique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53004/BCU_Factums_G0526.pdf
76e95626a498886f776a8bee1d556a51
PDF Text
Text
P O U R le fieur Brugeron Appellant.
CON TR E
Intimées.
les
Demoifelles
Artaud-
A R une prem ière Sentence du B a illif d’A m b ert du
1 7 D écem b re 1 7 5 1 confirmée en ce S iè g e , le fieur
Brugeron a été condamné à fe defifter au profit
des Intimées des héritages que la D em o ifelle de Sedages leur M ere & T u tr ic e , après un arrangement de fam ille
a v oit vendu au fieur Brugeron en 17 3 1 ,tant pour le payem ent
de fa créance , que pour celle d’un autre C réancier.
P ar cette Sentence le fieur Brugeron a auffi été condam né
à l a re ftitution des fruits depuis font acquiffition de l’année
1 7 3 1 à l a charge d’être rembourfé de toutes fes créances tant
en principaux qu’intérêt fau f & fans préjudice de l’imputafur
, au cas que
tioir
les fommes capitales , année par année
A
�les. fruits exédent l’intérêt des capitaux , guquel cas l’intérêt
diminuera à proportion de l’imputation.
Les E xp ers qui ont procédé à l’eilim ation des fru its, ont
déclaré dans leur ra p p o r t, qu’ils: n’ont pas fait la dédu&ion
de la dixme. L a raifon pour laquelle ils n’ont pas fait cette
d é d u & io n , c ’eil parce que la dixm e n’eil pas uniforme dans,
la Paroiiïe ; il y a des cantons où la dixm e eil diië à la
dixièm e G e r b e ,. d’autres à la douze , d’autres à la quinze &d’autres à la vingt. E t les E xperts qui n’avoient aucune inftru&ion , ne pouvoient pas deviner.
M ais en un mot ils ont déclaré bien précifém ent qu'ils
n’ont pas fait la d éd u âion de la dixme.
D ’après ceja le Ju ge dont e il appel auroit dû faire cettedédu&ion , & néammoins il ne l’a pas faite.
- C ’eil un g r ie f bien fenfible & il eil de conféquence pour
le iieur Brugeron. L a dédu&ion fur le pié de l’eiHmation des
E x p e r ts , monte à neuf cartons de bled p a r a n n é e , ce qui
fait près de 1 6 0 cartons pour 2 9 années de reilitution de fruits.
U n fécond g rie f encore plus intéreiTant, eil dans la ma
nière dont le Ju g e dont eil app el a. fait l’imputation desjouiiïances.
L a S e n te n c e d u 1 7 D é ç e m b r e i7 5 1 confirmée e n c s Siège avoit
condamné le iieur B ru g e ro n , comme on a déjà d it , au d.éiîftçment des héritages avec reilitution des fru its, à la charge
de fon rem bourfem ent de toutes fes créances, tant en-principaux,
que f r a i x & in térêts, fauf & fans préjudice de l’imputation, fur
les fommes. cap itales, année par année , au cas que les fruits.,
exédent l’intérêt des cap itau x, auquel cas l ’intérêt diminuera*
à proportion de l’imputation.
L e Ju g e dont eil. a p p e l, ¿étolt lui, même- p re fc n t la tég le
�de l’im p u ta tio n d es fruits fur les intérêts, avant de to u c h e r
gux capitaux. II. d ev o iî d autant m ieux fuivre cette régie1
que fa Sentence a v o it été confirm ée en. ce Siège.
C ela étoit d’autant plus, de régie.,, qu’il s’agit d’une reftïtution de dot qui. produifoit intérêt de fa. nature quoiqu’en ligner
collatérale , fuivant. la difpofition des L o i x , &; le fentiment
des Auteurs ainfi qu’on l’a établi dans ¡'écriture. du n 8 A o û ti
17 6 0 .
t
^ : '
:’ --i v->
M ais en. un mot., l ’imputatiom fur les intéréb cd-vaiw d e tou-.,
cher aux; capitaux , a v a it été ordonnée par la Sentence dü>
* 7 D écem bre 1 7 5 1 . confirmée en c e Siège.
’
'
D ’après cela la Sentence dont e.ft a p p e la imputé les fruttsi
d’abord, fur les. intérêts courans i ?a n n é e e u ‘.antié&, ^ reom.ptieJr>
de la vente de 1 7 3 1 , avant de toucher aux capitaux.
M ais par une bifarerie inconcevable & une contrariété
m anifefte, après avo ir épuifé les intérêts échus depuis la vente
de 1 7 3 1 , la Sentence fait l’imputation fur les c a p ita u x , avant
d ep u ifer les intérêts échus avant la vente , qui font confidérables ; puifque la Sentence les a liquidé à 1 1 1 6 liv. 1 1 fol.
4 den. & ce n’eft qu’après avoir épuifé les capitaux par l’im
putation des jouiiTances qu’elle fait re v iv re ces intérêts anciens
pour fur iceux imputer les jouiffauces.
Il eil évident que les intérêts anciens & précédens à la vente
de 1 7 3 1 ayant la même fource & dérivant du même titre que
les intérêts poftérieurs à cette ép o q u e; c’eit-à-dire , de la reftitution de la dot de la prem ière femme du pere des in tim ées,
l’imputation devoit être la même pour les intérêts des deux
époques.
A in fi le Ju ge en imputant les jouiiTances fur les intérêts
poitérieurs à la vente , avant dç toucher aux capitaux eft
�4
tom bé dans une, contradiction' manifefte', en inpu tan t d’ab ort
fur les capitaux, avant d’a v o ir: épuifé: les intérêts antérieurs& montant à 1 1 1 6 l i v fol, 4 den.. Le préjudice que le fieur Brugeron fouffre p ar cette: im
putation,. eft . de la; plus grande confidération.
A u m oyen de l'im putation abfurde fur le. capital de 1 0 7 3
l i v avant; d’abforber les,in térêts ancien s, la s entence a dé
claré ce capital abforbé en 1 7 3 9 & par une fuite de la
même; erreur:, elle déclare le f ieu r Brugeron débiteur au finito
du. compte, d’une fom me confiérable , au lieu que f i l’im -1
putation avoit été, fa it e , comme il etoit de régie1 fur les
intérêts-précédens à J a ven te , ce capital ne fero it pas 'encore
aujo urd’hui entamé:, ou. ne l e feroit q ue de; fort peu.
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Brugeron. 1765?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Hom
Subject
The topic of the resource
successions
dîmes
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le Sieur Brugeron Appelant. Contre les Demoiselles Artaud Intimées.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1765
1731-Circa 1765
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0526
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53004/BCU_Factums_G0526.jpg
dîmes
Successions